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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 353 recueil des actes administratifs 1
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 353 recueil des actes administratifs 1)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement, Transports,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-353
PUBLIÉ LE 2 DÉCEMBRE 2025Sommaire
CABINET DU PREFET /
R03-2025-12-02-00001 - Arrêté COMPOSITION csa sgap-1 (2 pages) Page 3
Direction Générale Cohesion Population / Direction Politiques Sociales,
Prevention et Inclusion
R03-2025-12-01-00007 - TARFICATION 2025 CHRS ADAPEI signé (2 pages) Page 6
R03-2025-12-01-00008 - TARIFICATION 2025 CHRS AKATIJ signé (2 pages) Page 9
R03-2025-12-01-00009 - TARIFICATION 2025 CHRS SAMU SOCIAL signé (2
pages) Page 12
R03-2025-12-01-00010 - TARIFICATION 2025 CHRS SAN DONGO signé (2
pages) Page 15
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des
Controles / Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2025-12-02-00002 - Arrêté autorisant une entreprise de sécurité
privée à exercer une mission de surveillance sur la voie publique (1 page) Page 18
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des
Controles / Etat-major Interministériel de Zone
R03-2025-12-01-00004 - AP creation fonction ZAR Temporaire GPM (1 page) Page 20
R03-2025-12-01-00005 - AP définition taux de contrôle ZAR GPM (9
pages) Page 22
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Affaires Maritimes
Littorales et Fluviales
R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 (19
pages) Page 32
Direction Regionale des FInances Publiques /
R03-2025-12-01-00002 - Arrêté de fermeture SPFE des 02 et 05 janvier
2026 signé (1 page) Page 52
R03-2025-12-01-00003 - DS spéciale Missions Rattachées Directeur au 01
12 2025 (2 pages) Page 54
RECTORAT /
R03-2025-11-27-00004 - Rectorat 2025 - Subdélégation de signatures
362 (2 pages) Page 57
2CABINET DU PREFET
R03-2025-12-02-00001
Arrêté COMPOSITION csa sgap-1
CABINET DU PREFET - R03-2025-12-02-00001 - Arrêté COMPOSITION csa sgap-1 3MINISTÈRE TRS DE L'INTÉRIEUR y fl Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant désignation des membres du comité social d'administration du Secrétariat Général pour l'administration de la Police Nationale de Guyane (SGAP973) et de sa formation spécialisée
LE PRÉFET
VU le Code général de la fonction publique ;
VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ; VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VU le décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les
administrations et les établissements publics de l'État ;
VU l'arrêté du 03 juin 2022 instituant des comités sociaux d'administration au sein des ministères de
l’intérieur et des outre-mer ;
VU l'arrêté du 06 octobre 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour
l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du ministère de l'intérieur
et des outre-mer ;
VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ; VU l'arrêté n° U10475500855836 portant changement d'affectation de M. Christophe FOISSEY, commissaire divisionnaire de police, en qualité de directeur territorial adjoint de la police nationale ; VU l'arrêté du 8 août 2024 portant nomination de M. Christian NUSSBAUM, contrôleur général des services actifs de la police nationale, en qualité de directeur territorial de la police nationale à Guyane ; VU le procès-verbal de dépouillement et de proclamation des résultats du 08 décembre 2022 ;
VU les désignations communiquées par les organisations syndicales pour la composition du CSA (en cas de
scrutin de sigle uniquement) et pour la composition de la formation spécialisée ;
SUR proposition du Directeur Territorial de la Police Nationale de Guyane
ARRÊTE
Article 1”: Le comité social d'administration de proximité du Secrétariat Général pour l'administration de la Police de Guyane, sous la présidence du directeur territorial de la police nationale de Guyane ou de son représentant est composé comme suit :
Représentant de l'administration :
* Le chef du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) ; * La cheffe de division ressources humaines et rémunération.
Représentants du personnel :
| Monsieur Sternn ROBIN ie
Madame Lisiane DAUPHIN 5 Madame Nadège CHARLOTTE
Madame Annie LEONCO VACANT
Au titre de l'organisation syndicale ALLIANCE PN PATS
Madame Huguette ROSAMONT Monsieur Philippe PONCIN
R03-2025-12-02-00001
CABINET DU PREFET - R03-2025-12-02-00001 - Arrêté COMPOSITION csa sgap-1 4Article 2 : Le comité social d'administration dans sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'administration ministériel unique pour l'administration de la Police de Guyane, sous la présidence du directeur territorial de la police nationale de Guyane ou de son représentant est composé comme suit :
Représentant de l'administration :
* Le chef du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP); * La cheffe de division ressources humaines et rémunération.
Représentants du personnel:
LARG D RTE TE oi
z
Au titre de l’organisation syndicale UNITÉ
Monsieur Sternn ROBIN VACANT
Madame Lisiane DAUPHIN | Madame Nadège CHARLOTTE
U | Madame Annie LEONCO 1 h OO REANT
teur Lier Au titre de l’organisation syndicale ALLIANCE PN PATS
Madame Huguette ROSAMONT | Monsieur Joaquim HO CHONG LINE
Article 3 : Le président est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis des comités.
Article 4 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 21 novembre 2023 relatif au même objet.
Article 5 : La secrétaire générale des services de l’État, le sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général
de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et le directeur territorial de la police nationale de Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Guyane.
Fait à Cayenne, = ? DEC 2025
Le Préfet,
CABINET DU PREFET - R03-2025-12-02-00001 - Arrêté COMPOSITION csa sgap-1 5Direction Générale Cohesion Population
R03-2025-12-01-00007
TARFICATION 2025 CHRS ADAPEI signé
Direction Générale Cohesion Population - R03-2025-12-01-00007 - TARFICATION 2025 CHRS ADAPEI signé 6Eu PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Fixant le budget et la dotation globale de financement 2025 du CHRS « Le Katoury »
géré par l'ADAPEI Guyane - SIRET n° 383 192 374 00056
LE PRÉFET
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-7;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de |” État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane; VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane;
Considérant la dotation régionale limitative relative aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour la Guyane ;
ARRÊTE
Article 1: Conformément aux dispositions de l’article R 314-7 du Code de l'action sociale et des familles, l'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
Le budget et la dotation globale de financement 2025 du CHRS « Le Katoury » est autorisé comme SUIt :
GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS EN € TOTAL EN €
Groupe |
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 155127,08
DÉPENSES , el 406 690,00 697 016,00 Dépenses afférentes au personnel
Groupe Ill
Dépenses afférentes à la structure 1SS 18860
Groupe 680 421,24
Produits de la tarification
Dont CNR 17 100,00
Groupe Il
RECETTES Autres produits relatifs à l'exploitation 697 016,00 11 492,00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Excédent N-2 502,76
Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2025, la dotation globale de financement (DGF) du CHRS de l'ADAPEI Guyane est arrêtée à 680 421,24 € correspondant aux produits de la tarification alloués, dont
17 100 £ en crédits non reconductibles (CNR).
Les CNR correspondent aux financements des mesures ponctuelles suivantes :
R03-2025-12-01-00007
Direction Générale Cohesion Population - R03-2025-12-01-00007 - TARFICATION 2025 CHRS ADAPEI signé 7+ _ Achat d'électroménager à hauteur de 1200€,
° Achat d'outils à hauteur de 1000€,
+ Analyse des pratiques à hauteur de 2 400€,
+ Organisation d’une journée de cohésion à hauteur de 2 000€,
+ Démarche qualité continue à hauteur de 5 000 €,
+ Découverte de la culture guyanaise à hauteur de 4 000€,
+ Frais d’interprétariat à hauteur de 1 500 €.
Article 3: Sur les crédits qui lui sont alloués à cet effet, l’ordonnateur a engagé la somme de 549 546,14 €.
AU vu des dispositions de l'article premier du présent arrêté, l’ordonnateur ajoute la somme de 130 875,10 € correspondant au différentiel entre la dotation provisoire 2025 et la dotation définitive 2025 mentionnée à l'article 2.
Article 4 : En application de l'article R. 314-107 du Code de l’action sociale et des familles, en 2025, les
fractions forfaitaires correspondant aux douzièmes de la dotation globale de financement sont égales
à :
° 49958,74 € de janvier à novembre,
+ 130 875,10 € en décembre.
Article 5 : Le forfait mensuel sera imputé sur le BOP n° 177 « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables », code activité n° 017701051210 « CHRS - dépenses d'hébergement ».
Article 6 : À compter du 1° janvier 2026, dans l'attente de la détermination définitive de la DGF 2026, la base de cette DGF est fixée à la DGF 2025 hors CNR, soit 663 321,24 €.
La fraction forfaitaire égale au douzième de cette DGF provisoire est de 55 276,77 €.
Article 7: En application de l’article R 341-47 du Code de l'action sociale et des familles et conformément aux dispositions de l’article R 314-37 du même Code, le gestionnaire de l'établissement transmet Un nouveau budget exécutoire à l'autorité de tarification, dès la notification, dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif.
Article 8: Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale compétent, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 9 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement concerné.
Article 10 : La secrétaire générale des services de l'État et la directrice générale de la cohésion et des populations sont chargées, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 0 Î DEC 2075
Le Préfet
Florence GHILBERT
Direction Générale Cohesion Population - R03-2025-12-01-00007 - TARFICATION 2025 CHRS ADAPEI signé 8Direction Générale Cohesion Population
R03-2025-12-01-00008
TARIFICATION 2025 CHRS AKATIJ signé
Direction Générale Cohesion Population - R03-2025-12-01-00008 - TARIFICATION 2025 CHRS AKATIJ signé 9PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Fixant le budget et la dotation globale de financement 2025 du CHRS géré par l'association AKATIJ - SIRET n° 401 525 241 00246
LE PRÉFET
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-7; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ; VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Considérant la dotation régionale limitative relative aux frais de fonctionnement des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale pour la Guyane ;
ARRÊTE
Article 1: Conformément aux dispositions de l'article R 314-7 du Code de l'action sociale et des familles, l'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
Le budget et la dotation globale de financement 2025 du CHRS de l'association AKATIJ est autorisé comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS EN € TOTAL EN € Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation courante OS 2 Groupe Il DÉPENSES £ z 235 799,00 447 219,00 Dépenses afférentes au personnel
Groupe IIl
Dépenses afférentes à la structure 11188,09
Groupe I
Produits de la tarification AS
Groupe II
REGET TES Autres produits relatifs à l'exploitation AA ETS 23 214,00
Groupe IIl
Produits financiers et produits non encaissables
Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2025, la dotation globale de financement (DGF) du CHRS de l'association AKATIJ est arrêtée à 424 005,00 € correspondant aux produits de la tarification alloué pour l'exercice en cours.
Article 3 : En application de l'article R. 314-107 du Code de l’action sociale et des familles, en 2025 les fractions forfaitaires correspondant aux douzièmes de la DGF sont égales à :
+ 32 883,33 € de janvier à novembre 2025
+ 62 288,37 € en décembre 2025.
n° R03-2025-12-01-00008
Direction Générale Cohesion Population - R03-2025-12-01-00008 - TARIFICATION 2025 CHRS AKATIJ signé 10Article 4: Sur les crédits qui lui sont alloués à cet effet, l'ordonnateur a engagé la somme de 361 716,63 €.
Au vu des dispositions de l’article premier du présent arrêté, l’ordonnateur ajoute la somme de 62 288,37 € correspondant au différentiel entre la dotation provisoire 2025 et la dotation définitive 2025 mentionnée à l'article 2.
Article 5 : Le forfait mensuel sera imputé sur le BOP n° 177 « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables », code activité n° 017701051210 « CHRS - dépenses d'hébergement ».
Article 6 : À compter du 1° janvier 2026, dans l'attente de la détermination définitive de la dotation
globale de financement 2026, la base de la dotation globale de financement est fixée à 424 005 €.
La fraction forfaitaire égale au douzième de la DGF provisoire 2026 est de 35 333,75 €.
Article 7: En application de l'article R 341-47 du Code de l'action sociale et des familles et conformément aux dispositions de l’article R 314-37 du même code, le gestionnaire de l'établissement transmet Un nouveau budget exécutoire à l'autorité de tarification, dès la notification, dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif.
Article 8: Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale compétent, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 9 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement concerné.
Article 10: La secrétaire générale des services de l'État et la directrice générale de la cohésion et des populations sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le Ü 1 UE!
Le Préfet
pus-préfète,
Florencé GHILBERT
services de l'État
Direction Générale Cohesion Population - R03-2025-12-01-00008 - TARIFICATION 2025 CHRS AKATIJ signé 11Direction Générale Cohesion Population
R03-2025-12-01-00009
TARIFICATION 2025 CHRS SAMU SOCIAL signé
Direction Générale Cohesion Population - R03-2025-12-01-00009 - TARIFICATION 2025 CHRS SAMU SOCIAL signé 12Ex PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Fixant le budget et la dotation globale de financement 2025 du CHRS géré par l'association Samu Social Guyane - SIRET n° 451 664 403 00016
LE PRÉFET
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-7 ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ; VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État
en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VU l'arrêté n° 2006-160 du 30 janvier 2006 autorisant la création d'un établissement dénommé centre d'hébergement et de réinsertion sociale sis au n° 2098 lotissement Calimbé II - Route du Tigre à CAYENNE et géré par l'association « Samu Social Guyane » ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en
Guyane;
Considérant la dotation régionale limitative relative aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour la Guyane ;
ARRÊTE
Article 1: Conformément aux dispositions de l'article R 314-7 du Code de l’action sociale et des familles, l'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires du CHRS.
Le budget et la dotation globale de financement 2025 du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de l'association Samu Social Guyane sont autorisés somme suit :
GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS EN € TOTAL EN € Groupe |
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 106 259,44
DÉPENSES Groupe 1! 627 629,21 1113 692,55 Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure SEE
Groupe I 720 879,76
Produits de la tarification
Dont CNR 220 879,76
RECETTES Groupe Il 1113 692,55
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe II! : Produits financiers et produits non
encaissables
392 612,79
Article 2: Pour l'exercice budgétaire 2025, la dotation globale de financement (DGF) du centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association Samu Social Guyane est arrêté à 720 879,76 €, correspondant aux produits de la tarification alloués, dont 220 879,76 € en crédits non reconductibles (CNR).
n° R03-2025-12-01-00009
Direction Générale Cohesion Population - R03-2025-12-01-00009 - TARIFICATION 2025 CHRS SAMU SOCIAL signé 13\
Article 3: Sur les crédits qui lui sont alloués à cet effet, l’ordonnateur a engagé la somme de 581 253,09 €.
AU vu des dispositions de l'article premier du présent arrêté, l’ordonnateur ajoute la somme de 139 626,67 €.
Article 4 : En application de l'article R. 314-107 du Code de l’action sociale et des familles, en 2025, les fractions forfaitaires correspondant aux douzièmes de la dotation globale de financement sont égales à :
52 841,19 € de janvier à novembre
139 626,67 € en décembre.
Article 5 : Le forfait mensuel sera imputé sur le BOP n° 177 « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables ».
Article 6 : À compter du 1° janvier 2026, dans l'attente de la détermination définitive de la DGF 2026, la base de la DGF est fixée à la DGF 2025 hors CNR, soit 500 000 €.
La fraction forfaitaire égale au douzième de cette DGF provisoire est de 41 666,67 €.
Article 7: En application de l'article R 341-47 du Code de l'action sociale et des familles et conformément aux dispositions de l’article R 314-37 du même code, le gestionnaire de l'établissement transmet un nouveau budget exécutoire à l'autorité de tarification, dès la notification, dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif.
Article 8: Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale compétent, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 9 : Une copie du présent arrêté modificatif sera notifiée à l'établissement concerné.
Article 10 : La secrétaire générale des services de l'État et la directrice générale de la cohésion et des populations sont chargées, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 1} 1 DEC 20
Le Préfet
Pour le p us-préfète, ervices de l'État
Direction Générale Cohesion Population - R03-2025-12-01-00009 - TARIFICATION 2025 CHRS SAMU SOCIAL signé 14Direction Générale Cohesion Population
R03-2025-12-01-00010
TARIFICATION 2025 CHRS SAN DONGO signé
Direction Générale Cohesion Population - R03-2025-12-01-00010 - TARIFICATION 2025 CHRS SAN DONGO signé 15PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Fixant le budget et la dotation globale de financement 2025 du CHRS San Dongo géré par le Centre communal d'action sociale de Saint-Laurent du Maroni SIRET n° 269 730 149 00045
LE PRÉFET
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-7;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État
en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en
Guyane ;
Considérant la dotation régionale limitative relative aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour la Guyane ;
ARRÊTE
Article 1: Conformément aux dispositions de l’article R 314-7 du Code de l’action sociale et des familles, l'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires du CHRS.
Le budget et la dotation globale de financement 2025 du centre d'hébergement et de réinsertion sociale SAN DONGO est autorisé comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS EN € TOTAL EN € Groupe
Dépenses afférentes à l'exploitation courante SES O8
DÉPENSES Groupe Ii 202 056,00 255 006,00 Dépenses afférentes au personnel
Groupe II
Dépenses afférentes à la structure AUÉSOS
Groupe |
Produits de la tarification 18286460
Groupe Il
RECETTES Autres produits relatifs à l'exploitation 62 042.00 255 696,08
Groupe III : Produits financiers et produits non !
encaissables
Article 2: Pour l'exercice budgétaire 2025, la dotation globale de financement (DGF) du centre d'hébergement et de réinsertion sociale San Dongo est arrêtée à 192 964,00 €, correspondant aux produits de la tarification de l'État alloué pour l'exercice en cours.
Article 3: Sur les crédits qui lui sont alloués à cet effet, l’ordonnateur a engagé la somme de
176 883,63 €.
n° R03-2025-12-01-00010
Direction Générale Cohesion Population - R03-2025-12-01-00010 - TARIFICATION 2025 CHRS SAN DONGO signé 16Au vu des dispositions de l’article premier du présent arrêté, l’ordonnateur ajoute la somme de
16 080,37 € correspondant au différentiel entre la dotation provisoire 2025 et la dotation définitive
2025 mentionnée à l'article 2.
Article 4 : En application de l'article R. 314-107 du Code de l’action sociale et des familles, en 2025, les fractions forfaitaires correspondant aux douzièmes de la dotation globale de financement sont égales à :
° 16 080,33 € de janvier à novembre,
° 16 080,37 € en décembre.
Article 5 : Le forfait mensuel sera imputé sur le BOP n° 177 « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables », code activité n° 017701051210 « CHRS - dépenses d'hébergement ».
Article 6 : À compter du 1° janvier 2026, dans l'attente de la détermination définitive de la dotation globale de financement, la base de la dotation globale de financement est fixée à 192 964 €.
La fraction forfaitaire égale au douzième de cette DGF provisoire est de 16 080,33 €.
Article 7: En application de l'article R 341-47 du Code de l’action sociale et des familles et conformément aux dispositions de l’article R 314-37 du même code, le gestionnaire de l'établissement transmet un nouveau budget exécutoire à l'autorité de tarification, dès la notification, dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif.
Article 8: Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale compétent, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 9 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement concerné.
Article 10 : La secrétaire générale des services de l'État et la directrice générale de la cohésion et des populations sont chargées, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le ( Î DEC 2025
Le Préfet
jous-préfète,
y services de l'État
Direction Générale Cohesion Population - R03-2025-12-01-00010 - TARIFICATION 2025 CHRS SAN DONGO signé 17Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2025-12-02-00002
Arrêté autorisant une entreprise de sécurité
privée à exercer une mission de surveillance sur
la voie publique
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-12-02-00002 - Arrêté autorisant une entreprise de sécurité privée à exercer une mission de surveillance sur la voie publique 18EE = Le — _ PRÉFET Direction générale de la sécurité,
DE LA GUYANE de la réglementation et des contrôles Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n R0O3-2025-12-02-00002
autorisant une entreprise de sécurité privée à exercer Une mission de surveillance sur la voie publique
LE PRÉFET
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.613-1 et R.613-5 ; Vu le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, préfet de la région Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu la décision AUT-973-2122-06-06-20230865495 du 6 juin 2023 du conseil national des activités privées de
sécurité (CNAPS), autorisant la « Société de Télésurveillance et de Sécurité » (STS) à exercer des activités de
surveillance ou gardiennage ;
Vu l'agrément AGD-973-2027-05-12-2022015617 du 12 mai 2022 du CNAPS, autorisant M. Rodrigue YAGO, né le 28
juin 1984 à Cayenne (973), à diriger une entreprise de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes
électroniques de sécurité ou de gardiennage, de transports de fonds, de protection physique de personnes ;
Vu la demande transmise en préfecture le 1er décembre 2025, par l’entreprise de prestation de services dans le
domaine de la sécurité privée STS, sur requête de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG), en vue d'exercer une missions de surveillance sur la voie publique sur le territoire de la commune de Cayenne, les 5, 6 et 7
décembre 2025, dans le cadre de l'organisation du “Marché de Noël de la CTG” ;
Considérant que pour des motifs de sécurité publique, il y a lieu d'autoriser l’entreprise STS à exercer sur la voie
publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations, effractions, filtrage et
contrôle des accès visant les biens et les personnes dont elle a la garde à l'occasion de l’organisation de la
manifestation « Marché de Noël de la CTG » les 5, 6 et 7 décembre 2025;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles,
ARRÊTE
Article 1”: L'entreprise de prestation de services dans le domaine de la sécurité privée « Sécurité de
Télésurveillance et de Sécurité » (STS) est autorisée à assurer une mission de surveillance des biens et des
personnes sur la voie publique, dans le cadre de la sécurisation de la manifestation « Marché de Noël de la CTG »,
Impasse Ribal à Cayenne :
- le 5 décembre 2025 à partir de 15h00 au 6 décembre 2025 à 01h00 ;
- le 6 décembre 2025 à partir de 09h00 au 7 décembre 2025 à 02h00 ;
- le 7 décembre 2025 à partir de 07h00 jusqu'à minuit.
Article 2: Cette surveillance sera effectuée par des agents de sécurité de l'entreprise STS, dont la liste sera
préalablement communiquée au maire de Cayenne (police municipale) et à la direction territoriale de la police
nationale (DTPN) de Guyane, dûment agréés par le CNAPS, disposant d'une capacité légale d'exercer. Ils
effectueront leurs missions en respectant les obligations réglementaires et notamment :
- être revêtus de la tenue distinctive de l’entreprise ;
- être porteurs, de manière visible, de la carte professionnelle mentionnant le numéro d'autorisation du CNAPS :
- avertir immédiatement la direction territoriale de la police nationale de Guyane en cas d'incident ;
- ne pas être armés ;
- n'agir qu'en cas de légitime défense ;
- ne pas procéder à des contrôles d'identité.
Article 3 : Le responsable légal de l'entreprise « Sécurité de Télésurveillance et de Sécurité » préviendra la police
municipale de Cayenne et la DTPN de Guyane lors de la mise en place et de la levée du service de surveillance.
Article 4: Le sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles, le directeur territorial de la police nationale de Guyane et le maire de Cayenne, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services
de l'État en Guyane.
|:
Le directeur de l'ordre public
Cayenne, le Û . 19 $ etdes sécurités
DEC ANS rés
Claude D'ALMEIDA
police-administrative@guyane. gouv fr
Services de l'Etat en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 Cayenne cedex
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-12-02-00002 - Arrêté autorisant une entreprise de sécurité privée à exercer une mission de surveillance sur la voie publique 19Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2025-12-01-00004
AP creation fonction ZAR Temporaire GPM
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-12-01-00004 - AP creation fonction ZAR Temporaire GPM 20PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté |R03-2025-12-01-0004 |
portant création et fonctionnement de la zone à accès restreint temporaire dans l'installation portuaire conteneur et roulier du grand port maritime de Guyane
Le Préfet
Vu le règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à
l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu le code des transports, notamment les articles L.5332-12 et suivants et R.5332-30 et suivants ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements;
Vu l'arrêté du 4 juin 2008 modifié relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint de ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation ;
Vu l'arrêté préfectoral fixant la liste des installations portuaires du port ;
Vu l'arrêté préfectoral fixant les modalités et les taux de contrôle en zone à accès restreint ;
Vu l'arrêté préfectoral N°R03-2025-07-03-0007 portant approbation de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire conteneur et roulier ;
Vu l'avis émis par l'autorité portuaire, exploitant de l'installation portuaire en date du 21/11/2025 ;
Considérant la nature du trafic.
ARRÊTE
Article 1°”: Une zone à accès restreint est créée à titre temporaire et activée dans l'installation portuaire conteneur et roulier pour la durée de l'escale du navire croisière «Club Med 2». Cette activation prend effet une heure avant son arrivée après un blanchiment préalable de la zone.
Article 2: Le périmètre de la zone à accès restreint figurant en annexe prend en compte la longueur du navire et ses amarres. Il est matériellement délimité par une clôture fixe/mobile et signalé par Un panneautage sur lequel figurent les articles prohibés, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 4 juin 2008 modifié.
Article 3: L'exploitant de l'installation portuaire met en œuvre un contrôle de sûreté conformément à l'article L.5332-11 du code des transports dans le but d'empêcher l'introduction d'articles prohibés ou de personnes non-autorisées.
Article 4 : Les personnes souhaitant se rendre dans la zone à accès restreint doivent être munies
d'un titre de circulation, conformément à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 4 juin 2008, et faire l'objet de contrôle de sûreté conformément aux taux fixés par arrêté préfectoral.
Article 5 : Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire sans l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 5332-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article 6: Le directeur général du GPM Guyane, le directeur régional des Douanes de Guyane sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.
de cabinet,
à securite,
Le sous-préfet, direct
directeur genc# Cayenne, le 01/12/2025
de la réglemey
Jérôme
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-12-01-00004 - AP creation fonction ZAR Temporaire GPM 21Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2025-12-01-00005
AP définition taux de contrôle ZAR GPM
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-12-01-00005 - AP définition taux de contrôle ZAR GPM 22PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté |RO3-2025-12-01-0005|
établissant les modalités et les taux de contrôle dans les zones à accès restreint
du grand port maritime de Guyane
Le Préfet
Vu le règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ; Vu la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports;
Vu le code des transports, notamment les articles L.5332-11 et suivants et R.5332-30 et suivants ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ; Vu le décret n° 2012-1105 du 01/10/2012 instituant le grand port maritime de Guyane ; Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2023 fixant la liste des ports mentionnée à l'article R.5332-18 du code des transports ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint de ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation ; Vu l'arrêté préfectoral portant création des zones à accès restreint dans le Grand Port Maritime de Guyane;
Vu l'arrêté préfectoral établissant les modalités de fonctionnement des zones à accès restreint dans le port;
Vu l'avis émis par l'autorité portuaire en date du 21/11/2025 ;
Vu les dispositions prévues dans le plan de sûreté.
ARRÊTE
Article 1°: Les modalités et les taux de contrôle hebdomadaire minimaux applicables dans les zones à accès restreint du grand port maritime de Guyane sont fixés en annexe du présent arrêté.
Article 2: À l'exclusion des agents des services de police où de gendarmerie, de sécurité et de secours, dans le cadre de leurs interventions, toute personne souhaitant entrer en zone d'accès restreint doit détenir un titre de circulation et faire l’objet d’un contrôle d'accès.
Article 3 : Le port et les exploitants concernés disposant de zone à accès restreint sont tenus de mettre à disposition du représentant de l'État dans le département un compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage par application de l’article 16 de l'arrêté ministériel du 4 juin 2008.
Article 4 : Le directeur général du GPM Guyane, le directeur régional des Douanes de Guyane sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté publié au recueil des actes administratifs, sans son annexe classée « Confidentiel Sûreté ».
Cayenne, le 01/12/2025
Le sous-préfeKlredteur de cabinet,
al fle la sécurité,
de la réglenfentäfion] et des contrôles
Jérômé/MILLET
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-12-01-00005 - AP définition taux de contrôle ZAR GPM 23Annexe
:Les
taux
de
contrôle
minimaux
applicable
dans
les
zones
à
accès
restreint
Rappel
des
définitions
:
Contrôle
de
sûreté
Contrôle
d’accès
Inspection-filtrage Fouille
de
sûreté
Palpation
de
sécurité
Ensemble
des
opérations
administratives
ou
techniques
relevant
du
contrôle
d'accès,
de
l’inspection-filtrage
ou
de
la
surveillance
dont
l’objectif
consiste
à détecter
des
articles
prohibés
ou
des
personnes
non-autorisées.
Opération
consistant
à vérifier
que
la
personne
et/ou
le
véhicule
pénétrant
dans
une
zone
à accès
restreint
ou
à bord
d’un
navire
dispose(nt}
d’un
document
permettant
d'y
accéder,
et
qui
peut
être
subordonnée
à
une
vérification
de
la
concordance
du
nom
porté
sur
une
pièce
d'identité
et
de
celui
porté
sur
les
titres
de
circulation.
Opération
consistant,
dans
le
cadre
d'un
contrôle
de
premier
niveau,
à
détecter
l'introduction
d'articles
prohibés
sur
les
personnes
ou
dans
les
véhicules,
bagages,
etc.,
à
l’aide
de
moyens
de
détection
(magnétomètre
à
main,
scanner
rayon
X,
etc.)
ou
par
une
inspection
visuelle
et
qui
donne
lieu
à
une
fouille
et/ou
une
palpation
de
sûreté
en
cas
de
levée
de
doute
ou
pour
assurer
un
contrôle
renforcé.
Examen
d’un
véhicule,
y compris
de
sa
cargaison,
d’un
bagage,
d’un
conteneur
ou
d'une
unité
de
charge
pour
vérifier
l’absence
d'articles
prohibés
ou
de
personnes
non-autorisées
;l'ouverture
de
la
chose
examinée
requérant
l’accord
de
la
personne
qui
en
a
la
charge,
sauf
si
cette
ouverture
est
demandée
par
un
officier
de
police
judiciaire
ou
un
douanier.
Recherche
par
palpation
de
la
présence
d'un
article
prohibé
sur
une
personne,
avec
son
consentement
préalable
et
par
un
agent
du
même
sexe.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-12-01-00005 - AP définition taux de contrôle ZAR GPM 24Section
2 —
articles
20
et
21
de
l’arrêté
ministériel
du
4 juin
2008
modifié :
°
Personnes
titulaires
d’un
titre
de
circulation
permanent
ou
temporaire,
+
Fonctionnaires
et
agents
publics
exerçant
des
missions
d'évaluation
ou
de
contrôle
en
matière
de
sûreté
ou
de
sécurité
munis
d’un
titre
de
circulation
nationale.
CONTRÔLE
DE
SÛRETÉ
Contrôle
d'accès
Inspection-filtrage
es
Titre
de
Concordance
Contrôle
premier
niveau
Contrôle
renforcé
circulation
|
.
.
titre
de
FIreutatlons
/
Personnes,
Bagages,
Palpation
de
sécurité
Fouille
PIE
dennte
/ plaque
conducteurs
véhicules
(personne
et
conducteur)
|
(Bagages,
véhicules,
remorques,
d'immatriculation
cargaison,
conteneur)
1
100
%
-
5%
5%
5%
5%
2
100
%
-
50%
50%
50%
50%
3
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-12-01-00005 - AP définition taux de contrôle ZAR GPM 25Section
3 —
article
22
de
l'arrêté
ministériel
du
4 juin
2008
modifié
:
Personnes
chargées
des
missions
de
police,
de
douane,
de
secours
ou
de
sécurité
munies
d’un
titre
de
circulation,
hors
situation
d’urgence,
+
inspecteurs
et
contrôleurs
de
l’inspection
du
travail.
CONTRÔLE
DE
SÛRETÉ
Contrôle
d'accès
Inspection-filtrage
Mens
LL
Titre
de
circulation
Concordance
titre
de
circulation
/ pièce
d'identité
/
plaque
d’immatriculation
1
200%
|.
5%
2
100
%
5%
3
100
%
-
100
%
Section
4
-—
articles
23
à
25
de
l’arrêté
ministériel
du
4
juin
2008
modifié
:
*
Agents
et
véhicules
des
services
de
police
ou
de
gendarmerie,
de
sécurité
et
de
secours
dans
le
cadre
d’une
intervention
d’urgence.
LORS
D’UNE
INTERVENTION
D'URGENCE
Niveau ISPS
Contrôle
d'accès
Enregistrement
des
entrées
et
Accompagnement
pendant
Information
préalable
de
l'exploitant
sorties
l'intervention
Dispense
Requis
Requis
Requis
Dispense
Requis
Requis
Requis
Dispense
Requis
Requis
Requis
Section
5 —
articles
26
à
28
de
l'arrêté
ministériel
du
4
juin
2008
modifié
:
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-12-01-00005 - AP définition taux de contrôle ZAR GPM 26°«
Le
personnel
navigant
des
navires
accueilli
dans
une
zone
à accès
restreint
et
les
personnes
se
trouvant
à
bord,
+
Les
personnes
se
trouvant
à
bord
des
navires
pour
y
effectuer
des
tâches
professionnelles
liées
à
l’exploitation
du
navire.
CONTRÔLE
DE SÛRETÉ
Contrôle
d'accès
Inspection-filtrage
Mens
Titre
de
Concordance
Contrôle
de
premier
niveau
Contrôle
renforcé
circulation
|
.
|
ue
litre
de
ETQUISRON
/
Personnes,
Bagages,
Palpation
de
sécurité
Fouille
pièce d
RER
/ plaque
conducteurs
véhicules
(personne
et conducteur)
|
(Bagages,
véhicules,
remorques,
d'immatriculation
cargaison,
conteneur)
1
100
%
—
10%
10%
5%
5%
100
%
—
50%
50%
25%
25%
2
Prise
en
charge
systématique
du
personnel
du
navire
par
le bord,
dès
l'entrée
en
zone
à accès
restreint
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
3
m
PAS
D'ACCES
SAUF
MOTIFS
EXCEPTIONNELS.
Prise
en
charge
par
le navire
dès
l’entrée
en
zone
à accès
restreint.
Section
6 —
articles
29
à
32
de
l’arrêté
ministériel
du
4
juin
2008
modifié
:
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-12-01-00005 - AP définition taux de contrôle ZAR GPM 27+
Personnes
admises
pour
une
courte
durée
dans
la
zone
à accès
restreint
et
munies
d’un
titre
de
circulation
temporaire.
CONTRÔLE
DE
SÛRETÉ
Contrôle
d'accès
Inspection-filtrage
Mens
Titre
de
Concordance
Contrôle
de
premier
niveau
Contrôle
renforcé
circulation
|
.
.
D.
ms
“5e
de
CCUIITION
/
Personnes,
Bagages,
Palpation
de
sécurité
Fouille
pièces
ISennes
/ plaque
conducteurs
véhicules
(personne
et
conducteur)
|
(Bagages,
véhicules,
remorques,
d'immatriculation
cargaison,
conteneur)
l
100
%
10%
10%
10%
5%
5%
2;
100
%
50%
50%
50%
25%
25%
3"
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
* Information
préalable
à |
‘exploitant
— enregistrement
du
nom
du
conducteur
et
sa
date
de
naissance.
Section
7
—
articles
33
à
35
de
l'arrêté
ministériel
du
4
juin
2008
modifié :
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-12-01-00005 - AP définition taux de contrôle ZAR GPM 28Conducteurs
de
véhicules
de
transport
de
marchandises
ou
de
transport
collectif de
personnes
munis
d’un
titre
de
circulation
temporaire.
CONTRÔLE
DE
SÛRETÉ
Contrôle
d'accès
Inspection-filtrage
nes
Titre
de
Concordance
Contrôle
de
premier
niveau
Contrôle
renforcé
circulation
|
|
.
Le
.
|
_
Conducteur
|
titre
de
sreuabon
/
Personnes,
Bagages,
Palpation
de
sécurité
Fouille
+
PE
identité
/ plaque
conducteurs
véhicules
(personne
et
conducteur)
|
(Bagages,
véhicules,
remorques,
Véhicule
d'immatriculation
cargaison,
conteneur)
1
100
%
20%
20%
20%
10%
10%
2*
100
%
50%
50%
50%
25%
25%
3*
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
*
Information
préalable
à
l‘exploitant
—
enregistrement
du
nom
du
conducteur
et
sa
date
de
naissance.
p
Section
8
—
articles
36
et
37
de
l’arrêté
ministériel
du
4 juin
2008
modifié
:
+
Passagers
piétons
CONTRÔLE
DE SÛRETÉ
Contrôle
d'accès
Inspection-filtrage
a
Titre
de
Concordance
Contrôle
de
premier
niveau
Contrôle
renforcé
circulation
|
.
.
ms
un
HIreIUe
CiFen
ation
/
Personnes
Bagages
Palpation
de
sécurité
Fouille
pièce
d'identité
(Personnes)
(Bagages)
1
100
%
50%
50%
50%
10%
10%
2
100
%
80%
80%
80%
80%
80%
3
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Section
9 -
articles
38
et
39
de
l'arrêté
ministériel
du
4
juin
2008
modifié
:
+
Passagers
et
conducteurs
embarquant
avec
leur
véhicule
sur
le
navire.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-12-01-00005 - AP définition taux de contrôle ZAR GPM 29CONTRÔLE
DE
SÛRETÉ
NC
: Non
concerné
Section
10
articles
40
à 42
de
|
Contrôle
d'accès
Inspection-filtrage
“enee
Titre
de
Concordance
Contrôle
de
premier
niveau
Contrôle
renforcé
circulation
|
.
.
Conducteur
|
titre
ge
cIFcMIaUoN
/
Personnes,
Bagages,
Palpation
de
sécurité
fouille
+
pièce
d
identité
/ plaque
conducteurs
véhicules
(personne
et
conducteur)
|
(Bagages,
véhicules,
remorques,
Véhicule
d'immatriculation
cargaison,
conteneur)
1
100
%
NC
NC
NC
NC
NC
2
100
%
NC
NC
NC
NC
NC
3
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
arrêté
ministériel
du
4 juin
2008
modifié :
.
Représentants
syndicaux
pourvus
de
titres
de
circulation
temporaire.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-12-01-00005 - AP définition taux de contrôle ZAR GPM 30CONTRÔLE
DE
SÛRETÉ
Contrôle
d'accès
Inspection-filtrage
pes
Titre
de
Concordance
Contrôle
de
premier
niveau
Contrôle
renforcé
circulation
|
|
.
D
_fitre
de
circulation
/
Personnes,
Bagages,
Palpation
de
sécurité
Fouille
pièce
d
HENHIE
/ plaque
conducteurs
véhicules
(personne
et
conducteur)
|
(Bagages,
véhicules,
remorques,
d'immatriculation
cargaison,
conteneur)
1
100
%
NC
NC
NC
NC
NC
2*
100
%
NC
NC
NC
NC
NC
3*
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
*
Information
préalable
à
l'exploitant
—
enregistrement
du
nom
du
conducteur
et
sa
date
de
naissance.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-12-01-00005 - AP définition taux de contrôle ZAR GPM 31Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-12-13-00001
ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 32PRÉFET
DE LA GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant autorisation au titre de l’article L.181-1du Code de l’environnement la Société Publique Locale pour l'Aménagement Numérique Guyane (SPLANG) à installer et exploiter un câble sous-marin de télécommunication à fibres optiques « Lum@Link » atterrissant sur la plage de Montabo
sur le territoire de la commune de CAYENNE
LE PRÉFET
VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
VU la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du conseil établissant un cadre et des objectifs communs pour la protection et la conservation de l'environnement marin ;
VU la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 16 novembre 1994 :
VU le Code de l'environnement ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU l'ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 modifiée relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
VU le décret n°20051514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l’État en mer;
VU le décret n° 2013-6711 du 10 juillet 2013 modifié relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ; VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité de secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° RO3-2024-05-27-000002 portant délégation de signature à Mme Florence GHILBERT, secrétaire générale des services de l'État ;
VU l'arrêté du 14 octobre 2008 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de protection ;
VU l'arrêté du 1“ juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022 approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane 2022-2027 ;
VU l'arrêté n°R03-2024-12-18-00003 du 18 décembre 2024 portant décision dans le cadre de l'examen au cas
par cas du projet de câble sous-marin de communication « Lum@Link » sur la commune de Cayenne en application de l’article R122-2 du Code de l’environnement;
VU la demande d'autorisation environnementale au titre de l'article L1811 du Code de l'environnement,
présentée le 14 janvier 2025 par la SPLANG, et enregistrée sous le numéro AIOT 0100284675 :
VU la note complémentaire en réponse à la demande de compléments au titre de la régularité référencée SPEBUPE/2025-0097 du 25 février 2025, reçue le 19 mars 2025:
VU la décision n° E25000009/97 en date du 24 février 2025 du président du Tribunal Administratif de la Guyane portant désignation d'un commissaire enquêteur ;
VU la décision modifiée n° E25000009/97 en date du 26 mai 2025 du président du Tribunal Administratif de la Guyane portant extension du périmètre des missions du commissaire enquêteur : consultation du public
1/10
R03-2025-12-13-00001
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 33conjointe, au titre d’une autorisation environnementale et d'une demande de concession d'utilisation du domaine public naturel hors port dans le cadre du projet ;
VU les avis exprimés par les directions, services et organismes consultés les 11 et 12 juin 2025 :
VU l'enquête publique unique relative à la demande d'autorisation environnementale unique au titre de la loi sur l'eau qui s'est déroulée du lundi 23 juin 2025 au mardi 23 septembre 2025 inclus ;
VU la réponse de la SPLANG, en date du 31 juillet 2025, en réponse à la demande d'informations complémentaires qui lui a été adressée par courrier référencé SPEB/UPE/2025 - 0305 du 28 juillet 2025 :
VU le rapport et les conclusions motivés du commissaire enquêteur en date du vendredi 10 octobre 2025 :
VU l'avis favorable de la SPLANG formulée le 03 novembre 2025 sur le projet d'arrêté transmis en contradictoire par courrier référencé SPEB/UPEN/2025-D 27 en date du 27 octobre 2025;
CONSIDÉRANT l'intérêt stratégique du projet d'installation d'un câble sous-marin de télécommunication « Lum@Link » pour la Guyane afin de sécuriser la connexion au réseau international de fibre optique, de garantir la souveraineté de la connexion et la sécurité numérique, d'augmenter [a qualité des communications et de favoriser le développement commercial local;
CONSIDÉRANT que [la demande de pose d'un câble sous-marin est subordonnée à celle de concession d'utilisation du Domaine Public Maritime (DPM):
CONSIDÉRANT que les études et caractéristiques du projet, les modalités techniques des travaux ét de l'exploitation des installations décrites dans le dossier permettent de maîtriser les impacts environnementaux notamment avec le milieu marin et sont compatibles avec les autres usages de ce même milieu ;:
CONSIDÉRANT les mesures d'évitement et de réduction des impacts du projet telles qu'elles sont décrites dans le dossier de demande d'autorisation environnementale, complétées ou précisées par les prescriptions du présent arrêté :
CONSIDÉRANT que les mesures d'évitement et de réduction proposés par le pétitionnaire, complétées par les prescriptions du présent arrêté permettent de préserver les intérêts mentionnés à l'article L.4111 du Code de l'environnement :
CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté tiennent compte des observations des services extérieurs, des établissements publics de l'État consultés et des observations formulées dans le cadre de la participation du public et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par le projet ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir la préservation des intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.219-7 du Code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que le projet incluant les aspects loi sur l'eau, est compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027:
SUR proposition de la Secrétaire Générale des Services de l'État ;
1 Portée de l'autorisation et conditions générales
1.1 Bénéficiaire et portée de l'autorisation
Bénéficiaire de l'autorisation :
Le bénéficiaire de la présente autorisation est la Société Publique Locale pour l'Aménagement Numérique
Guyane (SPLANG), N° SIRET 792 461 154 00017, domiciliée au 4128 route de Montabo - 97 300 CAYENNE,
représentée par sa présidente directrice générale, Madame Marie-Lucienne RATTIER . Elle est autorisée, sous
réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux sur la commune de Cayenne dans le cadre du projet d'installation et d'exploitation d'un câble sous-marin de télécommunication à fibres optiques « Lum@Link » atterrissant sur la plage de Montabo, dont les installations, ouvrages, travaux et aménagements sont détaillés dans les articles suivants.
Localisation et surface des IOTA :
La présente autorisation s'applique sur la zone du projet délimitée sur les Figure 1: Tracé du câble Lum@Link,
Figure 2: Nature des fonds marins de la Guyane le long de la route du câble Lum@Link et Figure 3: Emprise
de la chambre d'atterrage située Plage de Montabo (Hors DPM) en annexe du présent arrêté, située sur la
commune de Cayenne.
2h10
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 34Autorisations embarquées :
La présente autorisation tient lieu de :
. Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au Ii de
l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet
de la déciaration.
Installations, ouvrages, travaux ét _ aménagements visés par la nomenclature et soumises à déclaration ou
autorisation :
À l'exception des dispositions particulières visées au chapitre 3 : Protection des ressources en eau et des
milieux aquatiques et au chapitre 4: Prescriptions particulières liées aux opérations en milieu marin du
présent arrêté, celui-ci s'applique sans préjudice des différents arrêtés ministériels de prescriptions
générales applicable aux rubriques IOTA listées au 1.2 Nature des installations ci-dessous.
1.2 Nature des installations
Les installations, ouvrages, travaux, aménagements relèvent des rubriques loi sur l'eau suivante, telles que
définies au tableau mentionné à l’article R. 214-1 du Code de l'environnement :
Rubrique IOTA Libellé simplifié de a rubrique
Nature de l'installation Régime (*)
Titre IV : Impacts sur le milieu marin
Travaux d'aménagement portuaires et autres Le coût d'installation du câble
4120 ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et! Sur le DPM est estimé à A
| layant une incidence directe sur ce milieu 6 590 337€ TTC
(*) À (autorisation) ou D (Déclaration)
1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont
disposés, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les
différents dossiers déposés par l'exploitant dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
1.4 Documents tenus à la disposition des inspecteurs de l'environnement
Le pétitionnaire établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
+ le dossier de demande d'autorisation initial,
« les plans tenus à jour,
+ les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à
déclaration, non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation,
+ Tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrêté; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de la police de l’eau durant 5 années au minimum.
2 Gestion domaniale et réglementation fluviale
Le projet de réalisation et d'exploitation d'un câble sous marin est autorisé sous réserve de la validité de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public concernant le domaine fluvial et le domaine maritime.
Le pétitionnaire doit demander à réaliser des règlements particuliers de police de navigation, en fonction des secteurs et des activités environnantes, afin de sécuriser les usages et la zone publique. Ces règlements prennent en compte la phase travaux et la phase d’exploitation. Is sont à faire valider par la Direction de {a
3/10
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 35Mer, du Littoral et des Fleuves, service des affaires maritime et du littoral.
Le pétitionnaire met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour porter à connaissance des Usagers de la mer, des professionnels (dont le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins “ (CRPMEM) de Guyane...) et des administrations concernés, les caractéristiques précises et à jour des opérations : dates du chantier, localisation des travaux, risques liés à la réalisation des travaux, modalités opératoires, mesures de sécurité en place, etc ;
3 Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques
3.1 Origine et réglementation des approvisionnements en eau
Les prélèvements d'eau en milieu naturel, non liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours ne sont pas autorisés.
3.2 Conception et gestion des réseaux et points de rejet
3.2.1 Gestion des eaux en période de chantier
L'assainissement de chantier est impérativement réalisé dès le démarrage des travaux.
Le bénéficiaire met en place un dispositif de collecte, de décantation et de traitement des eaux (fossés,
noues, bassin de décantation, piège à sédiments, équipements...) afin de lutter contre l'érosion, gérer la modification des écoulements, traiter les sédiments et autres pollutions avant rejet dans le milieu récepteur et aussi éviter tout dégât sur les personnes et les biens avoisinants. Le pétitionnaire transmet, quinze jours avant le début des travaux, un plan des installations de chantier ainsi que de l’assainissement de chantier en phase travaux pour visa au service instructeur. Il propose également un suivi en conséquence, des eaux de chantier rejetées vers le milieu naturel.
Ce plan contient les informations suivantes :
— Localisation des clôtures chantier et du type de clôture :
- Localisation des accès chantier : portails et portillons sur la clôture chantier ;
— Localisation des pistes de chantier et du type de revêtement ;
— Localisation des zones de décrottages des engins avant sortie sur les espaces publics ;
- Localisation de la zone pour les installations de chantier ;
- Localisation des zones de stockages des matériaux et matériels ;
- Localisation des zones d'entretien des véhicules ;
- Localisation de la gestion des eaux pluviales en phase chantier avec différenciation des buses et fossés
provisoires, de ceux réalisés au démarrage et étant définitives ;
- Localisation et indication du type de dispositifs pour la gestion des MES en phase chantier;
- Indication des côtes du terrain initial et en phase chantier.
Les ouvrages provisoires de gestion des eaux pluviales et les points de rejet font l'objet d'une surveillance et d'un entretien régulier durant toute la phase travaux y compris durant les périodes de fermetures du chantier.
La continuité des chemins hydrauliques est assurée pendant les travaux.
3.3 Protection contre les inondations et la submersion marine
Le projet des embarcadères et des aménagements connexes ne doit pas engendrer de diminution du champ d'expansion des crues ou de submersion marine. Le principe de non aggravation de l'état actuel s'applique.
Le bénéficiaire prévoit en particulier l'élaboration d'un plan d'intervention en cas de submersion marine en période de chantier définissant les modalités d'intervention en cas d'urgence (procédures, liste et coordonnées des personnes à contacter en priorité, etc) et les modalités de confinement du site, de récupération et d'évacuation des substances polluantes, ainsi que le matériel nécessaire au bon déroulement de l'intervention. Ce plan est transmis et tenu à disposition du service en charge de la police de l’eau et de [a nature
4fñ0
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 363.4 Surveillance des effets des rejets sur les milieux aquatiques et les sols
3.4.1 Surveillance des eaux de surface
Le pétitionnaire propose dans un délai de quinze jours à compter de la signature du dossier une
Cartographie de l'implantation des points de surveillance Pour visa auprès du service instructeur. Ces points
sont situés en sortie des exutoires pour chaque zone de travaux.
Le pétitionnaire fait procéder à l'analyse des eaux de surface dans les conditions suivantes :
, | Code Points de Fréquence Transmission des résultats / Parametre
SANDRE mesures analyses
pH 1302 |
Hydrocarbures 7009 Mensuelle pendant la
totaux Mensuelle pendant la période de travaux (sauf
Conductivité 1303 Tous période de travaux anomalie qui doit être
Matières en Immédiatement informée)
1305 suspension totales
4 Prescriptions particulières liées aux opérations en milieu marin
4.1 Condition de déroulement des opérations de pose du câble en milieu marin
Les conditions de sécurité sont assurées par le respect du code des transports, notamment sa cinquième partie, et du code international des signaux maritimes.
Le pétitionnaire met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour porter à connaissance des usagers de là mer, des professionnels (dont le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CRPMEM) de Guyane.) et des administrations concernés, les caractéristiques précises et à jour des opérations en milieu marin: dates du chantier, localisation des travaux, risques liés à la réalisation des travaux, modalités opératoires, mesures de sécurité en place, etc; Les pêcheurs sont prévenus au moins 72 heures avant les opérations de PLGR dans le cadre de l'AVURNAV (Avis Urgent aux Navigateurs) afin qu'ils puissent retirer leurs arts dormants (filets, nasses...) dans le secteur de pose du câble.
Les opérations de pose du câble sur la partie la plus proche du littoral (phase 3 — Opérations
d'atterrissement, jusqu'à la chambre d'atterrage hors DPM et d'installation en mer jusqu’à la profondeur d'eau de 15 mètres à l'aide d’un navire à faible tirant d'eau) sont organisées à marée descendante pour favoriser Une évacuation naturelle des matières en suspension vers la mer.
Un calendrier à jour des opérations en milieu marin est transmis au service instructeur tous les trimestres durant la phase de travaux.
Les opérations de nettoyage, d'entretien, de réparation, de ravitaillement et d’avitaillement ainsi que le stockage et la manipulation des matériaux sont effectués à l'intérieur d’aires étanches réservées et strictement délimitées sur le navire câblier: ces aires sont spécifiquement adaptées et aménagées, et exploitées de façon à ne pas générer de pollution du milieu aquatique ;
Le bénéficiaire et les entreprises chargées des travaux mettent en place un registre de suivi journalier du chantier, indiquant notamment l'état d'avancement du chantier, le trajet exact du câble, les comptes- rendus d'incidents éventuels et les mesures prises pour y remédier, les conditions météorologiques du site (pluviométrie, vent, température), l’état de la mer, les coefficients de marée, les basses et pleines mers.
Ce registre est tenu en permanence à disposition des services en charge de contrôle comme le service en Charge de la police de l'eau et de nature et le service de contrôle des affaires maritimes durant cinq (5) années au minimum.
4,2 Gestion des sédiments lors de la pose du câble en milieu marin
Au cours de la phase de déploiement du câble, le navire câblier dépose le câbie de manière lente et selon une tension continue, en évitant les zones de sensibilité écologique détectées lors des campagnes d'études écologiques et en respectant le tracé optimal mentionné dans le dossier de demande d'autorisation
5/10
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 37environnementale validé.
Le bénéficiaire procède à un suivi visuel de la turbidité générée. Si une anomalie est observée, des prélèvements sont immédiatement réalisés pour des analyses physico-chimiques. Le service en charge de la police de l’eau et la direction de la Mer, du Littoral et des Fleuves sont dans tous les cas informés de l'incident.
4.3 Mesures de réduction des impacts sonores sur la faune maritime
Un protocole d'observations de mammifères marins est mis en œuvre par une personne habilitée embarquée, mandatée par le bénéficiaire à ses propres frais, afin de répertorier les mammifères marins en présence et éviter le risque de collision.
Recommandations relatives aux mammifères marins :
* en cas d'approche volontaire de la part des cétacés à moins de 300 mètres autour du navire, l'allure est réduite à 5 nœuds et le navire modifie son cap afin d'éviter toute collision ;
* il est strictement interdit d'accélérer ou de changer de cap pour créer une interaction avec les animaux ;
* toute perturbation des cétacés constatées dans la Zone Économique Exclusive Française est immédiatement signalée au CROSS AG (téléphone 196 et VHF 16);
+ si des observations de détresse, d’enchevêtrement ou d'échouages de mammifères marins ou de tortues marines sont faites, le chef d'expédition ou le capitaine de navire prévient sans délai le réseau échouage de Guyane {REG) au numéro +594 694 20 74 20.
+ les observations d'espèces marines font l'objet d'un enregistrement sur une plateforme collaborative de données naturalistes de type OBSenMER.
4.4 Mesures de réduction des impacts sur le domaine terrestre
Le bénéficiaire élabore un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle définissant les modalités d'intervention en cas d'urgence (procédures, liste et coordonnées des personnes à contacter en priorité, etc) et les modalités de confinement du site, de récupération et d'évacuation des substances polluantes, ainsi que le matériel nécessaire au bon déroulement de l'intervention. Ce plan est transmis et tenu à disposition du service en charge de la police de l'eau et de la nature et du service des Affaires Maritimes 15 jours avant le début des travaux;
Le bénéficiaire s'assure que les travaux d'atterrissage sur la plage de Montabo se déroulent en dehors de la période de reproduction des tortues marines (mi-février à mi-octobre) pour éviter tout dommage éventuel des nids ou tous dérangements des individus.
Avant les travaux d'atterrissage, un représentant de l'association KWATA, mandaté par le bénéficiaire à ses propres frais, est mobilisé afin de vérifier l'absence de tortues sur site même si la période choisie pour les travaux se situe hors de la saison de ponte.
5 Dispositions générales communes
5.1 Conformité au dossier - Modification
Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de la présente autorisation environnementale, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation environnementale, à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l’activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à là Connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation, conformément aux dispositions des articles L. 181-14, R. 181-458 et KR. 181-46 du Code de l’environnement.
Dans le cas de modification substantielle, une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux
mêmes formalités que l’autorisation initiale.
6/10
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 385.2 Début et fin des travaux - Mise en service
Afin de concilier tous les intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du Code de l’environnement, la
période de réalisation des travaux doit être adaptée aux enjeux environnementaux identifiés.
Le bénéficiaire informe le service de police de l’eau, instructeur du présent dossier, du démarrage des travaux et le cas échéant, de la date de mise en service de l'installation, dans un délai d'au moins 15 jours précédant cette opération.
Le bénéficiaire ne peut réaliser les travaux en dehors de la période autorisée sans en avoir préalablement tenu informé le préfet, qui statue dans les conditions fixées aux articles L. 1817-14 et R. 181-45 et R. 181-46 du Code de l’environnement.
5.3 Caractère, durée et transfert de l'autorisation
| - L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État conformément aux dispositions de l’article L. 181-22 du Code de l’environnement.
Il - L'autorisation environnementale cesse de produire effet, lorsque le projet n'a pas démarré dans un délai de cinq ans à compter de la notification du présent arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.
H — La prorogation de l'arrêté portant autorisation environnementale unique peut être demandée par le bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par l’article L. 1813-15 et R. 181-49 du Code de l’environnement.
IV - Le transfert de l’autorisation environnementale est effectuée conformément à l’article R.181-47 du Code de l'environnement. Elle fait l’objet d’une déclaration adressée au Préfet par le nouveau bénéficiaire, à l'exception du transfert de l'autorisation accordée aux installations mentionnées à l'article R.516-1 du Code de l’environnement qui est soumis à autorisation, dans les conditions prévues par cet article. Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent ce transfert.
5.4 Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu'il en à connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du Code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité.
5.5 Moyens d'intervention en cas d‘incident ou d'accident
!. En cas de pollution accidentelle
Le bénéficiaire prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles, tant en milieu terrestre qu'en milieu marin. Des kits de dépollution sont présents sur le chantier pour permettre une intervention rapide et les dégradations et désordres éventuels que les travaux peuvent occasionner au cours du chantier ou après leur réalisation.
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le bénéficiaire prend toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu'à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour éviter le renouveliement.
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre. Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).
Une procédure d'urgence avec des dispositions spécifiques d'intervention, en cas de déversement d'un produit polluant (récupération des polluants à l'aide des engins de chantier ou par épandage de produits absorbants, curage des terres souillées et évacuation vers des centres de traitement agréés).
Tout incident ou accident devra être signalé au service instructeur en charge de la police de l’eau, dans les meilleurs délais.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 39Il. En cas de risque de submersion marine
Le bénéficiaire garantit une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier et l’évacuation du personnel de chantier en cas d'alerte météorologique relative à un risque de submersion marine.
5.6 Cessation et remise en état des lieux
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d’une installation, tout comme le non-renouvellement de la
concession d'utilisation du DPM de trente (30) ans fait l’objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement
d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 pour les autorisations.
La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l’article L. 181-3 pendant cette période d'arrêt.
Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
5.7 Accès aux installations et exercice des missions de police
Les agents en charge de mission de contrôle au titre du Code de l’environnement ont libre accès aux activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées par l'article L. 181-16 du Code de l'environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Par ailleurs, si nécessaire, le bénéficiaire met à disposition des agents chargés d’une mission de contrôle, les moyens de transport permettant d'accéder aux secteurs à l’installation/l’ouvrage/le secteur de travaux/au lieu de l’activité.
6 Exécution
La Secrétaire Générale des services de l'État en Guyane et le Directeur Général des Territoires et de la Mer
de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs sur le site de la préfecture et dont une copie est notifiée à la mairie de
Cayenne et à la Société Publique Locale pour l'Aménagement Numérique Guyane (SPLANG).
Cayenne le 13 NOV 2025
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 40ANNEXE
Figure 1: Tracé du câble Lum@Link
= EN acts sr Saties fns
EI Roches ES Sattes Grauers
Mise Eve
Figure 2: Nature des fonds marins de la Guyane le long de la route du câble Lum@Link
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 41Plage de Montabo (Hors DPM) ee # Emprise de la chambre d'atterrage situ Figure 3
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 42Direction Générale
des Territoires et de la Mer
Es PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
| = CONCESSION D'UTILISATION
du domaine public maritime en dehors des ports
au bénéfice de la société Publique Locale pour l'Aménagement Numérique de la Guyane
sur une dépendance du domaine public maritime destinée
à un câble sous-marin de communication
CONVENTION
ENTRE
L'État, désigné ci-après par le terme concédant,
représenté par le préfet de Guyane,
d’une part
et
la société Publique Locale pour l'Aménagement Numérique de la Guyane (SPLANG)., immatriculée sous le RCS Cayenne 792
461 154 000 17 NAF 84137 Siège social 4129, route de Montabo — 97300 CAYENNE
représentée par Madame Marie-Lucienne RATTIER,
désignée ci-après par le terme concessionnaire ou titulaire dûment habilité à signer en tant que Président Directeur Général
Annexe à l'arrêté n° R03-2025-12-13-00001 portant approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, établie au bénéfice de la SPLANG sur une dépendance du domaine public maritime, pour l’installation, l’atterrage et l’exploitation d’un câble sous-marin de télécommunication de fibres optiques « LUM@LINK » sur la plage de l’Anse Montabo située sur le littoral de la commune de Cayenne
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 43TITRE I
OBJET, NATURE ET DURÉE DE LA CONCESSION
ARTICLE 1-1 — OBJET DE LA CONCESSION
La présente convention est établie en application de l’article L2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans
les 12 miles marins au large des côtes françaises, elle autorise, sur une longueur de 29,8 km, l'occupation par le concessionnaire d’une
dépendance du domaine public maritime en dehors des ports pour l'implantation d'un câble sous-marin de télécommunication fibres
optiques « ELLALINK », aux clauses et conditions ci-après et suivant le plan ci-annexé. Ce câble reliera le Portugal et la Guyane
Française avec un atterrage sur la commune de Cayenne.
La situation, la consistance et la superficie de là dépendance qui fait l'objet de la présente convention, repérées sur des cartes marines
par leur latitude et leur longitude, exprimées en degrés et minutes décimales, rapportées au système géodésique WGS 84, sur des
plans pour la partie terrestre, correspondant au fuseau de moindre impact, figurent en annexe de la présente convention. Le périmètre
définitif de la concession pourra être révisé si besoin par le concédant après la fin des travaux, en fonction notamment de la position
exacte du câble de raccordement, de façon à couvrir la seule surface nécessaire à l‘exploitation et à la maintenance du raccordement.
Les conditions générales d'exécution des travaux pour l'implantation, l'exploitation et la maintenance des installations sont présentées
dans le dossier de précisions techniques annexé à la présente convention.
ARTICLE 1-2 —- NATURE DE LA CONCESSION
La concession n’est pas constitutive de droits réels au sens des articles L2122-5 et L2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La concession est exclusivement personnelle et le concessionnaire ne peut accorder d'autorisation d'occupation ou d'usage sans
accord préalable du concédant.
Elle n’est pas soumise aux dispositions des articles L145-1 et L145-3 du code du commerce et ne confère pas la propriété commerciale
aux titulaires ou aux sous-traitants.
Elle n'entre pas dans la définition de bail commercial énoncée aux articles L145-1 à L145-3 du code de commerce et ne confère pas la
propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.
Les mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime indiquées par la convention n'ouvrent pas droit à indemnité
au profit du titulaire.
ARTICLE 1-3 - DURÉE DE LA CONCESSION
La concession débute à compter de la date de la signature de l'arrêté préfectoral approuvant la présente convention et prend fin te 31
Décembre 2049.
Le cas échéant, vingt-quatre mois au moins avant la date d'expiration de la présente convention, le concessionnaire peut présenter
une nouvelle demande d'occupation du domaine public maritime.
TITRE
EXÉCUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN DES OUVRAGES
ARTICLE 2-1 — PROJET D'EXÉCUTION DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE AUTORISÉS
Le concessionnaire est tenu de soumettre à l'agrément du service gestionnaire du domaine public maritime, en vue de leur
approbation, les projets d'exécution ou de modification du câble sans que cet agrément puisse en aucune manière engager la
responsabilité de l'État. Ces projets doivent comprendre tous les plans, dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour définir les
ouvrages et préciser leur mode d'exécution.
Le concédant peut prescrire les éventuelles modifications nécessaires à la bonne gestion du domaine public maritime.
l'agrément des projets sera tacite en cas de défaut de réponse dans le délai de 2 mois après la notification de la réception d’un dossier
complet par le concessionnaire.
Direction Géréra.e Territores at 9e ‘à Mar
CS 37098 - 7407 Cayenne Cedex
Mi datm.driédomanepuslicŒguyane ou. ir
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 44ARTICLE 2-2 — EXÉCUTION DES TRAVAUX — ENTRETIEN DES OUVRAGES
Tous les travaux seront exécutés conformément aux projets approuvés par le concédant, en matériaux de bonne qualité mis en œuvre
suivant les règles de l’art.
Les travaux d'entretien feront l’objet d’une déclaration adressée au concédant, et ces travaux devront répondre aux prescriptions de
celui-ci.
Les travaux ne devront pas présenter de danger pour les tiers. [ls devront avoir reçu toutes les autorisations nécessaires, notamment
celles relatives au code de l’environnement et à la loi sur l'eau.
L'espace concédé est entretenu par le concessionnaire de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auquel il est destiné : il
doit y apporter un soin particulier si les ouvrages sont exposés à l’action de la mer.
Le concessionnaire est tenu d'entretenir dans les règles de l'art les ouvrages réalisés et gérés dans le cadre de la présente convention.
À défaut, il peut être pourvu d'office aux travaux nécessaires à ces ouvrages, après mise en demeure restée sans effet dans les délais
prescrits et à la diligence du concédant, aux frais, risques et périls du concessionnaire.
À l'issue des travaux, le concessionnaire devra fournir au Délégué du gouvernement pour l'Action de l’État en Mer (DDGAEM) en
Guyane et au Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) le tracé exact des câbles qui atterrissent sur le
territoire français (ZEE incluse) et les zones d’ensouillage à des fins de sécurité maritime, ainsi que tout autre information déterminant
l'incidence sur le milieu des travaux exécutés.
ARTICLE 2-3 — SIGNALISATION MARITIME
Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de signalisation maritime
qui seraient prescrites par le service de l’État compétent. Au cas où de telles installations seraient reconnues nécessaires, leur mise
en place sera effectuée sous le contrôle éventuel des représentants du concédant. Il en sera de même en ce qui concerne l'entretien
et le fonctionnement. En cas de défaut du concessionnaire, le concédant pourra prononcer la déchéance de l'autorisation après mise
en demeure restée sans effet.
ARTICLE 2-4 — FRAIS DE CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN
Tous les frais de premier établissement, de modification, d'entretien puis d'enlèvement sont à la charge du concessionnaire. Sont
également à sa charge les frais des travaux qu'il sera éventuellement autorisé à exécuter sur les ouvrages du domaine public maritime,
notamment les raccordements à la voie publique et le rétablissement éventuel des accès à la mer à l'extérieur de la concession.
Le concessionnaire est tenu de soumettre à l'agrément préalable du concédant les projets d'installations de superstructure ayant un
caractère immobilier à établir sur les ouvrages concédés, sans que cet agrément puisse engager en aucune manière la responsabilité
du concédant.
ARTICLE 2-5 — RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Au fur et à mesure de l'avancement de tous travaux, le concessionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature, ainsi que les
ouvrages provisoires, et de réparer immédiatement les dommages qui auraient pu être causés au domaine public maritime ou à ses
dépendances, en se conformant, le cas échéant, aux instructions qui lui sont données par le concédant.
En cas d'inexécution, il peut y être pourvu d'office et à ses frais, risques et périls, et après mise en demeure restée sans effet dans
les délais prescrits et à la diligence du concédant.
ARTICLE 2-6 - CONTRÔLE DES TRAVAUX D'INSTALLATIONS DES INFRASTRUCTURES
Pour permettre des contrôles éventuels de modification des installations réalisées dans le cadre de la présente convention par le conc
édant, le concessionnaire devra informer celui-ci de toute intervention avec un préavis minimum de 15 jours.
À cette fin, le concessionnaire lui donnera toute facilité d'accès aux informations techniques ainsi qu'aux navires chargés des travaux.
Si la concession concerne des travaux en mer, en complément de l'alinéa précédent et afin de satisfaire aux Opérations d'information
aux navigateurs :
és tie a Mer
Cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 45Le concessionnaire devra signaler au préfet maritime, avec un préavis minimum de 15 jours de son intention de débuter les travaux
et devra satisfaire à ses exigences notamment en termes d'informations sur les mouvements de navires.
ARTICLE 2-7 - TRAVAUX D'URGENCE
Si des dégâts causés par un tiers ou par des événements naturels venaient à interrompre la capacité du câble à transmettre des
données ou à susciter un défaut considéré comme critique fun défaut critique est un défaut qui sans interrompre totalement la
transmission des données génère une perturbation notable (instabilité, fonctionnement intermittent, baisse forte du débit...) ou un
risque qui peut amener à court-terme à une interruption de la transmission), le concessionnaire peut réaliser des travaux de remise
en état visant à produire une solution de tracé ou une solution technique alternative. Ladite solution est alors soumise aux articles 2-
1 à 2-5. Le pétitionnaire s'engage à transmettre le linéaire supplémentaire installé dans le cadre de sa réparation situé dans le périmètre de la concession.
Pour ces travaux d'urgence, le concessionnaire soumet au concédant un projet d'intervention. Il informe en parallèle, le préfet
maritime.
L'agrément des projets sera tacite en cas de défaut de réponse dans le délai de 2 jours ouvrés après la notification de la réception d’
un dossier complet par le concessionnaire.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 3-1 — PRESTATAIRES ET SOUS-TRAITES
Le concessionnaire peut, après l'accord préalable du préfet ou de son représentant, confier à des tiers, une autorisation d'usage de
tout ou partie de ses installations pour la durée de la concession restant à courir, mais dans ce cas, il demeure personnellement
responsable tant envers le concédant qu'envers les tiers de l’accomplissement de toutes les obligations que lui impose la convention.
Le concessionnaire ne peut en aucun cas confier à des tiers d'autorisation d'occupation où d'usage de tout partie de ses installations,
et ce, pour toute la durée de la concession.
ARTICLE 3-2 - MESURES DE POLICE
Les mesures de police qui seraient nécessaires dans l'intérêt de la conservation des ouvrages, de la sécurité publique et du bon ordre seront prises par le préfet ou son représentant, le concessionnaire entendu.
En outre, le préfet maritime exercera ses pouvoirs de police en mer lorsque cela s'avérera nécessaire.
ARTICLE 3-3 — RISQUES DIVERS
Le concessionnaire répond du risque d'incendie pour toutes installations, ouvrages et matériels [ui appartenant, ou appartenant à ses
mandants. il garantira l’État contre le recours des tiers.
l'est responsable des dommages causés de son fait ou de celui de ses mandants aux ouvrages publics.
ARTICLE 3-4 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
a) 1. Le concessionnaire de l'autorisation n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement et l'exploitation
d’autres occupations seraient autorisés à proximité de ceux faisant l’objet de la présente autorisation. Néanmoins, le concédant
est tenu de considérer la compatibilité de ces occupations, situés dans le périmètre de la concession ou à proximité immédiate
du périmètre de la concession, avec l’objet de la concession.
Pour les besoins de l'application du présent article, une occupation est considérée comme compatible avec l'objet de la concession
si elle n’affecte pas l'implantation, l'exploitation ou la maintenance de l'ouvrage visé à l'article 1-1, notamment au regard des délais
de réalisation des travaux, des performances des installations ou du respect des exigences relatives à la sécurité maritime.
Lorsqu'il est saisi par un tiers d’une demande d'occupation de la dépendance ou d’une dépendance à proximité immédiate du
périmètre de la concession, le concédant en informe le concessionnaire. Le concessionnaire dispose alors d'un délai de deux (2)
mois pour rendre son avis sur le caractère compatible ou incompatible de l'occupation, et, le cas échéant, faire part au concédant
Girscuon Généraie Tarriioires at de la Rlér
CS 37008 - 97307 © C
Mail dotm-amlicomar BC ÈgLyELé JO : fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 46b)
c)
d)
des conditions qu'il estime nécessaires pour assurer la compatibilité de l'occupation avec l'objet de la concession. Le
concessionnaire peut, dans ce délai, demander au concédant des informations complémentaires pour lui permettre d'apprécier
pleinement les conditions techniques de l'occupation projetée. Le concédant tient compte des observations du concessionnaire
dans l'octroi ou non de l'autorisation d'occupation. L'absence de réponse du concédant dans le délai des deux (2) mois est
considérée comme un avis favorable aux précédentes observations du concessionnaire.
Dans le cadre d'une demande d'occupation concernant un autre câble ou conduite (télécommunications, énergie électrique, pipe-
line...), le suivi des règles de croisement et de cohabitation édictées par |” « International Submarine Cable Protection Committee »
(www.iscpc.org) seront privilégiées.
2. Les stipulations du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas en cas d'urgence liée à la survenance d’un cas de circonstances
de force majeure ou à un impératif de défense nationale. Le concédant fait toutefois ses meilleurs efforts pour limiter les
conséquences de telles occupations pour l'implantation, l'exploitation ou la maintenance de l'ouvrage du concessionnaire.
3. La concession de la dépendance du domaine public maritime définie à l’article 1-1 ne fait pas obstacle à d'autres usages
n'entraînant pas d'occupation, dans le périmètre de la concession ou à proximité immédiate du périmètre de la concession, dès
lors que ces usages respectent la réglementation en vigueur et les mesures prescrites par les autorités compétentes.
Lorsqu'il apparaît que ces usages créent un risque pour l'ouvrage du concessionnaire ou pour la dépendance du domaine public
maritime, le concédant, saisi le cas échéant par le concessionnaire, s'engage à prévenir ou faire cesser ces risques.
Le concessionnaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps, libre accès en tout point aux agents
du concédant chargés du contrôle de la concession, et notamment aux agents des différents services de l'État concernés chargés
du contrôle de la concession.
Le concessionnaire doit réserver la continuité de circulation du public sur le rivage, notamment sur les plages.
Concernant en particulier la zone d’atterrage du câble, le concessionnaire prend en compte l'usage public balnéaire de la plage sur
toute la plage émergée et sur la plage immergée jusqu’à une distance en mer de 300m :
e)
g)
e Il programme les travaux de premier établissement et tous les travaux prévisibles hors saison balnéaire,
+ Ilconçoit, met en œuvre et assure la maintenance du câble afin que, en dehors des opérations de travaux sur celui-ci, l'usage
public de la plage en toute sécurité soit toujours garanti notamment dans les emprises de la concession, y compris l'entretien
courant de la plage par la commune,
+ Tous les travaux entrepris par le concessionnaire dans cette zone font l’objet, en sus des mesures prévues aux articles du
Titre Il à l'égard du concédant et du Préfet Maritime, d’une sollicitation préalable de la commune afin que toutes les mesures
de police nécessaires puissent être prises en temps utile afin d'assurer la sécurité du public dans cette zone.
Sont à la charge du concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers
en raison de la présence des ouvrages concédés, des travaux de premier établissement, de modification et d'entretien ou de
l’utilisation des ouvrages.
En aucun cas, la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire, pour quelque cause que ce soit, en
cas de dommages causés à ses installations ou de gêne apportée à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution
des eaux de la mer.
Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant et les collectivités locales aucune réclamation en raison de travaux exécutés
par le concédant sur le domaine public maritime qui ne concernent pas directement ou indirectement l'exploitation et le
fonctionnement du câble.
h) Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois, règlements et règles existants ou à intervenir ; en particulier, il doit obtenir
les autres autorisations nécessaires résultant de ces lois, règlements et règles.
ÿ Le concessionnaire est également tenu de se conformer :
° aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances de toutes sortes pouvant résulter non
seulement de l'exécution des travaux mais aussi de l’exploitation de ses installations ;
° aux mesures qui lui sont prescrites pour la signalisation des ouvrages maritimes donnant accès à ses installations. Ces
mesures n'ouvrent droit à aucune indemnité au profit du concessionnaire.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 47TITRE IV
TERME MIS À LA CONCESSION D'UTILISATION
ARTICLE 4-1 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX ET REPRISE DES OUVRAGES
Le concessionnaire doit à ses frais et après en avoir informé le concédant, procéder, préalablement à l'échéance de la concession, à la
démolition complète des installations qu'il a établies sur ladite concession. Sont également à sa charge, les frais liés aux travaux du
retrait complet de la totalité du câble à la fin de la présente concession, comme indiqué dans l’article L214-3-1 du Code de
l’environnement.
Le concessionnaire doit saisir le concédant au moins 12 mois avant léchéance fixée à l’article 1-3. Le concédant peut décider du
maintien de tout où partie des installations établies lors de la concession. Le concédant en avise le concessionnaire au moins 3 mois
avant l’échéance fixée à l'article 1-3.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus aux alinéas précédents dans les délais impartis au concessionnaire, il peut
y être pourvu d'office à ses frais après mise en demeure restée sans effet et selon les modalités énoncées à l'article 5-1 {constitution
des garanties financières).
ARTICLE 4-2 — RÉVOCATION DE LA CONCESSION PRONONCÉE PAR LE CONCÉDANT
4-2-1 — Dans un but d'intérêt général :
À quelque époque que ce soit, le concédant a le droit de retirer la concession dans un but d'intérêt général se rattachant à la
conservation ou à l'usage du domaine public maritime moyennant un préavis minimal de douze mois.
Dans ce cas, il est dressé contradictoirement la liste des diverses constructions voire d'installations à caractère immobilier ayant fait
l’objet des déclarations prévues à l’article 2-3 (exécution des travaux et entretien des ouvrages).
Au vu de cette liste, le concédant verse au concessionnaire évincé une indemnité égale au montant des dépenses exposées pour la
réalisation des constructions et installations subsistant à la date du retrait, déduction faite de l'amortissement.
l'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation, cette durée ne pouvant en tout état de
cause dépasser celle restant à courir jusqu'au terme de la présente autorisation.
l'indemnité allouée ne pourra au surplus être supérieure à la valeur de ces constructions et installations figurant au bilan, déduction
faite des amortissements correspondants réellement pratiqués. Le règlement de cette indemnité vaut acquisition des biens sur
lesquels elle porte.
Lorsqu'il résulte du retrait un préjudice pour le concessionnaire supérieur à la valeur fixée à l'alinéa précédent du fait du mode de
financement des travaux, ce préjudice est indemnisé par entente amiable ou, à défaut, par voie contentieuse.
4-2-2 — Pour inexécution des clauses de la convention :
La concession peut être révoquée, sans indemnisation, trois mois après une mise en demeure par simple lettre recommandée restée
sans effet, soit à la demande du responsable du service de la direction régionale des finances publiques en cas d’inexécution des
conditions financières, soit à la demande du représentant du concédant en cas d’inexécution des autres conditions de la présente
convention.
La concession peut être également révoquée dans les mêmes conditions, notamment :
* en cas de non-usage de la dépendance concédée dans un délai de 2 ans ;
+ en cas d'usage de l'autorisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée ;
* en cas de cession partielle ou totale de la concession ;
+ en cas où le concessionnaire ne serait plus titulaire des autorisations pouvant être exigées par la régementation en vigueur pour
exercer l'activité qui a motivé l'octroi de la concession ;
* en cas de non-constitution des garanties financières dans les conditions prévues par la présente convention à l’article 5-1 ;
+ en cas de changement de contrôle au de l’article L233-3 du code du commerce, si le concessionnaire n’est pas en mesure
d'apporter la preuve du maintien des garanties financières constituées.
Les redevances payées d'avance par le concessionnaire restent acquises au concédant sans préjudice du droit, pour ce dernier, de
poursuivre le recouvrement de toutes sommes pouvant lui être dues.
En cas de révocation de la concession pour inexécution des clauses de la convention, les dispositions de l'article 4.1 s'appliquent. Direction Géréraie Territsires at de :a Mer
ÛS 37008 - 57307 Cayenne Ces:
Maë Sgtni-dr Édomainspusiic e:.yane ou fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 48ARTICLE 4-3 — RÉSILIATION À LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRE
La concession peut être résiliée avant l'échéance normalement prévue à la demande du concessionnaire ; cette résiliation produit les
mêmes effets que ceux prévus à l'article 4-1 {remise en état des lieux et reprise des ouvrages).
TITRE V
CONDITIONS FINANCIÈRES ET NOTIFICATIONS
ARTICLE 5-1 - CONSTITUTION DE GARANTIES FINANCIÈRES
La réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel sera assurée par le concessionnaire en fin d'exploitation de la
zone.
La pose et l'exploitation du câble de télécommunication positionné par un établissement public, l'ouvrage est considéré d'utilité
publique et ne fait l'objet d'une garantie financière conformément à l'article R2124-8 du code général de la propriété et des personnes
publiques. Cependant le concessionnaire reste responsable de l’ensemble des opérations de remise en état, de restauration où de
réhabilitation du site et des mesures compensatoires aux atteintes à l'environnement en fin d'exploitation.
I] mettra tout en œuvre pour réaliser les travaux dans un délai d’un an en fin d'exploitation, dans le cas contraire, il demandera au
préfet une dérogation afin d'assurer en temps et en heure les travaux de remise en état.
ARTICLE 5-2 —- REDEVANCE DOMANIALE
Conformément à l’article R2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques et après avis du directeur départemental
des finances publiques, la présente concession est consentie moyennant une redevance annuelle fixée à la somme de 29800€ et est
calculé de la manière suivante :
Longueur 2980Qm X prix au mètre linéaire de 1€/m
La redevance est annuellement et automatiquement indexée sur la base de l’indice TPO2 (Travaux de génie civil et d'ouvrages d'arts
neufs ou rénovation). L'indice TP 02 initial est celui du mois de la signature de l'arrêté de concession.
Conformément à l’article R2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la révision du montant de la redevance
peut intervenir à l’expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance.
La redevance est payable par terme annuel et d'avance dès réception de l'avis de paiement, à la caisse de la direction départementale
des finances publiques de Guyane.
La redevance peut également faire l’objet d’un paiement par virement. Le paiement peut être effectué par virement bancaire au plus
tard à la date limite de paiement figurant sur l'avis de paiement. En tout état de cause les différentes modalités de règlement seront
indiquées sur le titre de perception, transmis.
En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérêt de plein droit au taux annuel applicable en matière domaniale
conformément à l’article L2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, sans qu'il soit nécessaire de procéder à
une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.
ARTICLE 5-3 - IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et notamment des taxes foncières, auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
Le concessionnaire est tenu en outre, le cas échéant, de souscrire lui-même la déclaration des constructions nouvelles prévues à
l’article 1406 du code général des impôts pour bénéficier, s’il y a lieu, de l'exonération temporaire des impôts fonciers.
ARTICLE 5-4 — ÉVOLUTION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions d'occupation du domaine public maritime prévues dans la présente convention doit faire l’objet
d'un avenant conclu entre les parties. Une modification substantielle des termes de la convention nécessitera notamment une
nouvelle évaluation des impacts sur l'environnement et une enquête publique.
RP ER RCIISLS
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 49ARTICLE 5-5 - AUTRES DISPOSITIONS
Notifications administratives
Le concessionnaire fait élection de domicile à :
Siège social 4129, route de Montabo -— 97300 CAYENNE
Le représentant qualifié pour recevoir au nom du concessionnaire toutes notifications administratives est Madame Marie-Lucienne
RATTIER -Présidente Directrice Générale de la SPLANG.
Elle se chargera de toutes les transmissions et mesures de prévenance auprès de l'exploitant
Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Actionnariat
Le concessionnaire devra informer le préfet de toute modification de son actionnariat ayant pour effet une modification du contrôle
au sens de l'article L233-3 du code du commerce. Si la garantie financière constituée conformément à l'article 5.1 résulte de
l'engagement écrit d’un établissement de crédit, le concessionnaire devra apporter la preuve du maintien d’une telle garantie.
Frais de publicité
Les frais de publicité et d'impression inhérents à la présente convention sont à la charge du concessionnaire.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 50TITRE VI
APPROBATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 6 — APPROBATION DE LA CONVENTION :
La présente concession fera l'objet d'un arrêté préfectoral d'approbation, et lui sera annexée.
La PDG de la SPLANG & EE >
Antoine POUSSIER
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-13-00001 - ARRETE LUMALINK SPLANG+CONCESSION 2025 51Direction Regionale des FInances Publiques
R03-2025-12-01-00002
Arrêté de fermeture SPFE des 02 et 05 janvier
2026 signé
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2025-12-01-00002 - Arrêté de fermeture SPFE des 02 et 05 janvier 2026 signé 52RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97 300 CAYENNE
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement (SPFE) de la Direction régionale des finances publiques de la Guyane
Le Directeur régional des Finances publiques de la Guyane
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’État ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la Direction Générale des Finances Publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction Générale des Finances Publiques ;
Vu l’arrêté R03-2023-232 du 22 août 2023 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Guyane ;
ARRÊTE
Article 1er
Le Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement (SPFE) de la Direction régionale des Finances Publiques de la Guyane est fermé à titre exceptionnel le vendredi 2 janvier 2026 (toute la journée). Il est également fermé au public le lundi 5 janvier 2026 (le matin).
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le 2 décembre 2025
Par délégation du Préfet,
Le Directeur régional des Finances publiques de la Guyane
Grégory ROUTARD
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2025-12-01-00002 - Arrêté de fermeture SPFE des 02 et 05 janvier 2026 signé 53Direction Regionale des FInances Publiques
R03-2025-12-01-00003
DS spéciale Missions Rattachées Directeur au 01
12 2025
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2025-12-01-00003 - DS spéciale Missions Rattachées Directeur au 01 12 2025 54RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
T FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97300 CAYENNE
Décision portant délégation de signature relative
aux missions rattachées au directeur régional
L’administrateur de l’État,
directeur régional des finances publiques de Guyane,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 modifié relatif au statut particulier du corps des administrateurs de l’État;
Vu le décret du 04 juillet 2022 portant promotion et nomination de M. Grégory ROUTARD, en qualité de directeur régional des finances publiques de la Guyane à compter du 15 juillet 2022 ;
Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l’État ;
Vu le décret du 17 juillet 2023 portant intégration de M Grégory ROUTARD en tant qu’administrateur de l’État ;
Décide :
Article 1er : délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur mission, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :
1. Pour la mission Maîtrise de l’Activité :
Arnaud MORILLON-QUÉRÉ, administrateur de l’État responsable de la mission pour l’ensemble des secteurs et bénéficiant déjà d’une délégation générale de ma part;
Secteur maîtrise des risques et habilitations :
Jean-François GIRAUDET, inspecteur, chargé de mission maîtrise des risques et habilitations ;
Cellule qualité comptable et contrôle de gestion :
Jean-François DEGORGUE, inspecteur, responsable de la cellule qualité comptable et contrôleur de gestion ;
Secteur Audit :
Laurent AUBERT, inspecteur divisionnaire ;
Benoît GODART, inspecteur divisionnaire ;
2. Pour la mission politique immobilière de l’Etat :
Marc WAYA, administrateur des finances publiques adjoint, responsable régional de la politique immobilière de l’État ;
3. Pour la mission Contrôle budgétaire :
Arnaud MORILLON-QUÉRÉ, administrateur de l’État, responsable de la mission ; Karine JOSÉPHINE, attachée d’administration de l’État, chargée de la mission en cas de mon absence et de celle du responsable de la mission.
Elodie NESTAR, inspectrice, en cas de mon absence, de celle du responsable de la mission et de la collaboratrice sur la mission afin d’assurer la continuité de service.
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2025-12-01-00003 - DS spéciale Missions Rattachées Directeur au 01 12 2025 55Article 2 : cette délégation prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de Guyane. À compter de cette date, toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente décision sont abrogées.
Fait à Cayenne, le 1er décembre 2025
Le Directeur régional des finances publiques,
Grégory ROUTARD
Administrateur de l’État
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2025-12-01-00003 - DS spéciale Missions Rattachées Directeur au 01 12 2025 56RECTORAT
R03-2025-11-27-00004
Rectorat 2025 - Subdélégation de signatures 362
RECTORAT - R03-2025-11-27-00004 - Rectorat 2025 - Subdélégation de signatures 362 57EI REGION ACADEMIQUE
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Le Recteur de l'académie de Guyane
Recteur de région académique
Directeur académique des services de
l'Education nationale
Chancelier des Universités
ARRÊTÉ RO03-2025-11-27-00004
Portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et
des dépenses imputées aux Titres 3 5 6 et 7 de l'unité opérationnelle 362
Vu
Vu
Vu
vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
vu
le code de l'éducation et notamment les articles R222-19 et suivants;
le code des marchés publics;
la loi organique n° 2001-692 du 1° août 2001 relative aux lois de finances; la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions modifiée et complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 ; le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et département et notamment ses articles 20,
21,32;
le décret n°96-1147 du 26 décembre 1996 portant création des académies de la Martinique,
Guadeloupe et de la Guyane ;
le décret du 12 mars 2025 portant nomination de M. Guillaume GELLÉ en qualité de recteur de la région académique de Guyane, recteur de l'académie de Guyane;
l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'éducation
nationale ;
l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en
application de l'article 54 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique;
l'arrêté ministériel du 25 janvier 2019 portant nomination de monsieur Emmanuel HENRY en
qualité de secrétaire général de l'académie de Guyane ;
la convention du 18 décembre 2020 portant délégation de gestion des programmes 362 363 364
au Ministre de l'Education nationale représenté par la directrice des Affaires Financières;
la convention n° R03-2021-02-05-003 du 5 février 2021 portant subdélégation de gestion et
utilisation des crédits du programme 362 "Ecologie" du Plan France Relance au Recteur de
région académique Guyane;
l'arrêté préfectoral du 03 avril 2023 portant Organisation des Services de l'Etat en Guyane ;
l'arrêté préfectoral du 02 avril 2025 portant délégation de signature à M. Guillaume GELLÉ,
recteur de la région académique de Guyane, recteur de l'académie de Guyane
(ordonnancement secondaire) ;
RECTORAT - R03-2025-11-27-00004 - Rectorat 2025 - Subdélégation de signatures 362 58ARRÊTE
Article 1° — Délégation est consentie à Monsieur Emmanuel HENRY, secrétaire général de l'académie
de Guyane, pour :
Procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les Titres
3,5,6 et 7 de l'unité opérationnelle 362 "Ecologie".
Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses. Elle prendra
fin à la fin de validité du programme 362.
Article 2 — En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Emmanuel HENRY, secrétaire général de
l'académie de Guyane, la délégation de signature qui lui est confiée par l'article premier du présent
arrêté sera exercée par :
+ Madame Nicole ROCHUR, secrétaire générale adjointe de l'académie de Guyane, directrice
Moyens, Budget et Organisation scolaire;
+ En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nicole ROCHUR, Monsieur Bernard
MAUJZA, Chef de la division des budgets, des achats et de la performance (DBAP), Directeur
adjoint aux finances;
e Monsieur Bruno PIERRE-LOUIS, secrétaire général adjoint de l'académie de Guyane,
directeur Support et Expertise.
Article 3 - Désignation des valideurs CHORUS Formulaires :
e Karen EURYALE
e Anthony AZEMA
Article 4 — Désignation des agents chargés de la saisine du contrôleur budgétaire, des travaux de fin de
gestion et des opérations d'inventaire :
e Bernard MAIJZA
e Jérôme LE DIVELEC
Article 5 — L'arrêté rectoral du 04 janvier 2023 portant délégation de signature est abrogé.
Article 6 — le secrétaire général d'académie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.
Fait à Cayenne, e.LHAU 202
Le Recteur
RECTORAT - R03-2025-11-27-00004 - Rectorat 2025 - Subdélégation de signatures 362 59