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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 07 17 112 Recueil spécial n°112 du 21 juillet 2020
Document publié le Mardi 21 juillet 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 07 17 112 Recueil spécial n°112 du 21 juillet 2020)
Thèmes du document : Transports, Institutions publiques, Espaces terrestres et maritimes,
IX = f
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'HERAULT
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°112 du 21 juillet 2020
Direction des sécurités
✔ Déclarations d’abandon de bateaux, de naviresEE
Ar
Liberté
» Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PRÉFET
DE
L'HÉRAULT
Officier
dans
l’ordre
national
du
mérite
Officier
de
la Légion
d'honneur
Vu
le Code
Général
de
la
Propriété
des
Personnes
Publiques
et notamment
son
article
L
1127-3
:
« Le
présent
article
s'applique
à
tout
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement flottant
abandonné
sur
le
domaine
public
fluvial.
L'abandon
se
présume,
d'une
part,
du
défaut
d'autorisation
d'occupation
du
domaine
public
fluvial
et,
d'autre
part,
de
l'inexistence
de
mesures
de
manœuvre
ou
d'entretien,
ou
de
l'absence
de
propriétaire,
conducteur
ou
gardien
à bord.
L'abandon
présumé
du
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
est
constaté
par
les
agenis
mentionnés
à l'article
L.
2132-23.
Le
constat
est
affiché
sur
le bien
concerné
et notifié
au
dernier propriétaire
s'il
est connu,
en
même
temps
qu'une
mise
en demeure
de faire
cesser
l'état d'abandon.
Si
aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
dans
un
délai
de
six
mois,
l'autorité
administrative
compétente
déclare
abandonné
le
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
et
en
transfère
la propriété
au
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial
concerné.
Le
gestionnaire
peut
procéder
à
la
vente
du
bien
à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois
et
sous
réserve
des
droits
des
créanciers
privilégiés
et
hypothécaires
ou procéder
à
sa
destruction
à
l'expiration
de
ce
même
délai,
si sa
valeur
marchande
ne justifie
pas
sa mise
en
vente
».
Vu
le constat
d'abandon
dressé
le
8 mars
2019,
affiché
le même
jour
sur
la barque
verte
sans
devise
immatriculée
ST
374051,
Vu
le constat
d'abandon
dressé
le
8 mars
2019,
affiché
le
même
jour
sur
le bateau
à coque
blanche
et
rouge
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
Vu
le constat
d'abandon
dressé
le 8
mars
2019,
affiché
le même
jour
sur
le bateau
à coque
blanche
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
Vu
le constat
d'abandon
dressé
le
8 mars
2019,
affiché
le même
jour
sur
la barque
à coque
blanche
et bleue
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
Vu
le constat
d'abandon
dressé
le
8 mars
2019,
affiché
le même
jour
sur
la barque
à coque
blanche
et pont
blanc
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
Vu
le constat
d'abandon
dressé
le
8
mars
2019,
affiché
le
même
jour
sur
la barque
à coque
blanche
et
pont
bleu
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
Considérant
que
la
barque
sans
devise
immatriculée
ST
374051,
et
les
bateaux
sans
devise
ni
immatriculation
visible
sont
laissés
à
l’abandon
sur
le
domaine
public
fluvial,
au
PK
00,197
rive
gauche
du
canal
du
Rhône
à Sète,
Commune
de
Frontignan,
zone
dite
du
port
de
Ponet,
département
de
l'Hérault,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
n'a
pris
les
mesures
pour
faire
cesser
l'état d'abandon,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
pour
proposer
des
mesures
permettant
de
mettre
fin
à l'absence
d'autorisation
d'occuper
le domaine
public
fluvial,
Sur
proposition
de
Mme
la directrice
territoriale
de
Voies
navigables
de
France,DÉCLARE
Que
la
barque
sans
devise
immatriculée
ST
374051,
et
les
bateaux
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
stationnés
au
PK
00,197
rive
gauche
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Frontignan,
zone
dite
du
port
de
Ponet,
département
de
l'Hérault,
La
propriété
de
la
barque
sans
devise
immatriculée
ST
374051,
et
des
bateaux
sans
devise
ni
immatriculation
visible
susmentionnés
est
transférée
à
la
direction
territoriale
Rhône
Saône
de
Voies
navigables
de
France,
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial,
qui
pourra
procéder
à sa
vente
ou
à sa
destruction
si sa valeur
marchande
ne justifie
pas
sa
mise
en vente,
à l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois.
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
PHérault. Montpellier
le
07
OCT.
2618Liberté
»
Liber»
galité
»
Fraternité » Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PRÉFET
DE L’HÉRAULT
Officier
dans
l'ordre
national
du
mérite
Officier
de
la Légion
d'honneux
Vu
le Code
Général
de
la Propriété
des
Personnes
Publiques
et notamment
son
article
L
1127-3
:
« Le
présent
article
s'applique
à
tout
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
abandonné
sur
le
domaine
public
fluvial.
L'abandon
se
présume,
d'une
part,
du
défaut
d'autorisation
d'occupation
du
domaine
public
fluvial
et,
d'autre
part,
de
l'inexistence
de
mesures
de
manœuvre
ou
d'entretien,
ou
de
l'absence
de
propriétaire,
conducteur
ou
gardien
à bord.
L'abandon
présumé
du
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
est
constaté
par
les
agents
mentionnés
à l'article
L.
2132-23.
Le
constat
est
affiché
sur
le
bien
concerné
et
notifié
au
dernier
propriétaire
s'il
est
connu,
en
même
temps
qu'une
mise
en
demeure
de
faire
cesser
l'état
d'abandon.
Si
aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
dans
un
délai
de
six
mois,
l'autorité
administrative
compétente
déclare
abandonné
le
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
et
en
transfère
la
propriété
au
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial
concerné.
Le
gestionnaire
peut
procéder
à
la
vente
du
bien
à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois
et
sous
réserve
des
droits
des
créanciers
privilégiés
et
hypothécaires
ou
procéder
à
sa
destruction
à
l'expiration
de
ce
même
délai,
si
sa
valeur
marchande
ne
justifie
pas
sa
mise
en
vente
».
Vu
le
constat
d'abandon
dressé
le
16
novembre
2018,
affiché
le
même
jour
sur
le
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
Considérant
que
le
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible
est
laissé
à
l’abandon
sur
le
domaine
public
fluvial,
au
PK
01,907
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Frontignan,
Lieu
dit
Quai
Voltaire
département
de
l'Hérault,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
n'a pris
les mesures
pour
faire
cesser
l'état d'abandon,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
pour
proposer
des
mesures
permettant
de
mettre
fin
à
l'absence
d'autorisation
d'occuper
le
domaine
public
fluvial,
Sur
proposition
de
Mme
la directrice
territoriale
de
Voies
navigables
de France,
DÉCLARE
Que
le
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
stationné
PK
01,907
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Frontignan,
Lieu
dit
Quai
Voltaire
département
de
l'Hérault,
est
laissé
à
l'abandon
sur
le
domaine
public
fluvial.
La
propriété
du
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible
est transférée
à la direction
territoriale
Rhône
Saône
de
Voies
navigables
de
France,
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial,
qui
pourra
procéder
à
sa
vente
ou
à
sa
destruction
si sa valeur
marchande
ne justifie
pas
sa
mise
en vente,
à l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois.
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs d£
la
préfecture
de
PHérault.
o7
OÙ.
aus
Montpellier
le
Richard
SMITH7
EE
8
Liberté
» Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PRÉFET
DE L’HÉRAULT
Officier
dans
l’odre
national
du
mérite
Officier
de
la Légion
d'honneur
Vu
le
Code
Général
de
la
Propriété
des
Personnes
Publiques
et
notamment
son
article
L
1127-3
:
« Le
présent
article
s'applique
à
tout
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
abandonné
sur
le
domaine
public
fluvial.
L'abandon
se
présume,
d'une
part,
du
défaut
d'autorisation
d'occupation
du
domaine
public
fluvial
et,
d'autre
part,
de
l'inexistence
de
mesures
de
manœuvre
ou
d'entretien,
ou
de
l'absence
de
propriétaire,
conducteur
ou
gardien
à bord.
L'abandon
présumé
du
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
est
constaté
par
les
agents
mentionnés
à
l'article
L.
2132-23.
Le
constat
est
affiché
sur
le
bien
concerné
et
notifié
au
dernier
propriétaire
s'il
est
connu,
en
même
temps
qu'une
mise
en
demeure
de
faire
cesser
l'état
d'abandon.
Si
aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
dans
un
délai
de
six
mois,
l'autorité
administrative
compétente
déclare
abandonné
le
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
et
en
transfère
la
propriété
au
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial
concerné.
Le
gestionnaire
peut
procéder
à
la
vente
du
bien
à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois
et
sous
réserve
des
droits
des
créanciers
privilégiés
et
hypothécaires
ou
procéder
à
sa
destruction
à
l'expiration
de
ce
même
délai,
si
sa
valeur
marchande
ne
justifie
pas
sa
mise
en
vente
».
Vu
le
constat
d'abandon
dressé
le
8
mars
2019,
affiché
le
même
jour
sur
le
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible, Considérant
que
le
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
est
laissé
à
l’abandon
sur
le
domaine
public
fluvial,
au
PK
46,955
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Palavas-les-Flots,
zone
dite
du
Centre
d'Exploitation,
département
de
l’Hérault,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
n'a
pris
les
mesures
pour
faire
cesser
l'état
d'abandon,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
pour
proposer
des
mesures
permettant
de
mettre
fin
à l'absence
d'autorisation
d'occuper
le
domaine
public
fluvial,
Sur
proposition
de
Mme
la
directrice
territoriale
de
Voies
navigables
de
France,
DÉCLARE
Que
le
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
stationné
PK
46,955
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Palavas-les-Flots,
zone
dite
du
Centre
d'Exploitation,
département
de
l'Hérault,
est
laissé
à
l'abandon
sur
le
domaine
public
fluvial.
La
propriété
du
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
est
transférée
à
la
direction
territoriale
Rhône
Saône
de
Voies
navigables
de
France,
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial,
qui
pourra
procéder
à
sa
vente
ou
à
sa
destruction
si
sa
valeur
marchande
ne
justifie
pas
sa
mise
en
vente,
à l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois.
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de Montpellier
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault.
u
Montpellier
le
{7
QC.
2018
r délégation
jrgcteur
de
CabinetLiberté
»
Liberté
» Égalié
+
Fraternité « Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PRÉFET
DE
L'HÉRAULT
Officier
dans
l’ordre
national
du
mérite
Officier
de
la Légion
d'honneur
Vu
le Code
Général
de
la Propriété
des
Personnes
Publiques
et notamment
son
article
L
1127-3
:
« Le
présent
article
s'applique
à
tout
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
abandonné
sur
le
domaine
public
fluvial.
L'abandon
se
présume,
d'une
part,
du
défaut
d'autorisation
d'occupation
du
domaine
public
fluvial
et,
d'autre
part,
de
l'inexistence
de
mesures
de
manœuvre
ou
d'entretien,
ou
de
l'absence
de
propriétaire,
conducteur
ou
gardien
à bord.
L'abandon
présumé
du
bateau,
navire,
engin
flotiant
ou
établissement
flottant
est
constaté
par
les
agents
mentionnés
à l'article
L.
2132-23.
Le
constat
est
affiché
sur
le
bien
concerné
et
notifié
au
dernier
propriétaire
s'il
est
connu,
en
même
temps
qu'une
mise
en
demeure
de
faire
cesser
l'état
d'abandon.
Si
aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
dans
un
délai
de
six
mois,
l'autorité
administrative
compétente
déclare
abandonné
le
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
et
en
transfère
la
propriété
au
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial
concerné.
Le
gestionnaire
peut
procéder
à
la
vente
du
bien
à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois
et
sous
réserve
des
droits
des
créanciers
privilégiés
et
hypothécaires
ou
procéder
à
sa
destruction
à
l'expiration
de
ce
même
délai,
si
sa
valeur
marchande
ne
justifie
pas
sa
mise
en
vente
».
Vu
le
constat
d'abandon
dressé
le
8
mars
2019,
affiché
le
même
jour
sur
le
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible, Considérant
que
le
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible
est
laissé
à
l’abandon
sur
le
domaine
public
fluvial,
au
PK
46,960
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Palavas-les-Flots,
zone
dite
du
Centre
d'Exploitation,
département
de
l'Hérault,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
n'a
pris
les
mesures
pour
faire
cesser
l'état
d'abandon,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
pour
proposer
des
mesures
permettant
de
mettre
fin
à l'absence
d'autorisation
d'occuper
le
domaine
public
fluvial,
Sur
proposition
de
Mme
la directrice
territoriale
de
Voies
navigables
de
France,
DECLARE
Que
le
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
stationné
PK
46,960
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Palavas-les-Flots,
zone
dite
du
Centre
d'Exploitation,
département
de
l'Hérault,
est
laissé
à
l'abandon
sur
le
domaine
public
fluvial.
La
propriété
du
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
est
transférée
à la
direction
territoriale
Rhône
Saône
de
Voies
navigables
de
France,
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial,
qui
pourra
procéder
à
sa
vente
ou
à
sa
destruction
si
sa
valeur
marchande
ne
justifie
pas
sa
mise
en
vente,
à l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois.
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
PHérault. Montpellier
le
07?
DC.
eût
19
Pour
le
Préfet
et
par
délégation
le
sous-préfet,
Direcffur
de
CabinetEE
à
Liberté
+ Égalité
* Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PRÉFET
DE L'HÉRAULT
Officier
dans
l'ordre
national
du
mérite
Officier
de
la Légion
d'honneur
Vu
le
Code
Général
de
la
Propriété
des
Personnes
Publiques
et
notamment
son
article
L
1127-3
:
« Le
présent
article
s'applique
à
tout
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
abandonné
sur
le
domaine
public
fluvial.
L'abandon
se
présume,
d'une
part,
du
défaut
d'autorisation
d'occupation
du
domaine
public
fluvial
et,
d'autre
part,
de
l'inexistence
de
mesures
de
manœuvre
ou
d'entretien,
ou
de
l'absence
de
propriétaire,
conducteur
ou
gardien
à bord.
L'abandon
présumé
du
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
est
constaté
par
les
agents
mentionnés
à
l'article
L.
2132-23.
Le
constat
est
affiché
sur
le
bien
concerné
et
notifié
au
dernier
propriétaire
s'il
est
connu,
en
même
temps
qu'une
mise
en
demeure
de
faire
cesser
l'état
d'abandon.
Si
aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
dans
un
délai
de
six
mois,
l'autorité
administrative
compétente
déclare
abandonné
le
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
et
en
transfère
la
propriété
au
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial
concerné.
Le
gestionnaire
peut
procéder
à
la
vente
du
bien
à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois
et
sous
réserve
des
droits
des
créanciers
privilégiés
et
hypothécaires
ou
procéder
à
sa
destruction
à
l'expiration
de
ce
même
délai,
si
sa
valeur
marchande
ne
justifie
pas
sa
mise
en
vente
».
Vu
le
constat
d'abandon
dressé
le
20
février
2019,
affiché
le
même
jour
sur
le
voilier
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
Considérant
que
le
voilier
sans
devise
ni
immatriculation
visible
est
laissé
à
l’abandon
sur
le
domaine
public
fluvial,
au
PK
41,520
rive
gauche
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
de
Mauguio,
en
amont
de
la
base
des
Canalous,
département
de
l’Hérault,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
n'a
pris
les
mesures
pour
faire
cesser
l'état
d'abandon,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
pour
proposer
des
mesures
permettant
de
mettre
fin
à
l'absence
d'autorisation
d'occuper
le
domaine
public
fluvial,
Sur
proposition
de
Mme
la directrice
territoriale
de
Voies
navigables
de
France,
DÉCLARE
Que
le
voilier
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
stationné
PK
41,520
rive
gauche
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
de
Mauguio,
en
amont
de
la
base
des
Canalous,
département
de
l’Hérault,
est
laissé
à
l'abandon
sur
le
domaine
public
fluvial.
La
propriété
de
voilier
sans
devise
ni
immatriculation
visible
est
transférée
à la
direction
territoriale
Rhône
Saône
de
Voies
navigables
de
France,
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial,
qui
pourra
procéder
à
sa
vente
ou
à
sa
destruction
si
sa
valeur
marchande
ne
justifie
pas
sa
mise
en
vente,
à l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois.
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
PHérault.
r délégation
récteur
de
Cabinet
Montpellier
le
91
Pour
le
Préfet
et
{
1
ant
°
MS
le
sous-préfet,
RichArd
SMITHE
A
Liberté
» Égalité
* Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PRÉFET
DE
L'HÉRAULT
Officier
dans
l’ordre
national
du
mérite
Officier
de
la Légion
d'honneur
Vu
le Code
Général
de
la Propriété
des
Personnes
Publiques
et notamment
son
article
L
1127-3
:
« Le
présent
article
s'applique
à
tout
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
abandonné
sur
le
domaine
public fluvial.
L'abandon
se
présume,
d'une
pari,
du
défaut
d'autorisation
d'occupation
du
domaine
public
fluvial
et,
d'autre
part,
de
l'inexistence
de
mesures
de
manœuvre
ou
d'entretien,
ou
de
l'absence
de
propriétaire,
conducteur
ou
gardien
à bord.
L'abandon
présumé
du
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
est
constaté
par
les
agents
mentionnés à
l'article
L.
2132-23.
Le
constat
est affiché
sur
le bien
concerné
et notifié
au
dernier propriétaire
s'il
est
connu,
en
même
temps
qu'une
mise
en
demeure
de faire
cesser
l'état d'abandon.
Si
aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
dans
un
délai
de
six
mois,
l'autorité
administrative
compétente
déclare
abandonné
le
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
et
en
transfère
la propriété
au
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial
concerné.
Le
gestionnaire
peut
procéder
à
la
vente
du
bien
à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois
et
sous
réserve
des
droits
des
créanciers
privilégiés
et
hypothécaires
ou
procéder
à
sa
destruction
à
l'expiration
de
ce
même
délai,
si sa
valeur
marchande
ne justifie
pas
sa
mise
en
vente
».
Vu
le
constat
d'abandon
dressé
le 20
février
2019,
affiché
le même
jour
sur
le
bateau
EQUUS
non
immatriculé,
Considérant
que
le
bateau
EQUUS
non
immatriculé
est
laissé
à
l’abandon
sur
le
domaine
public
fluvial,
au
PK
04,807
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Frontignan,
zone
dite
La
Peyrade,
département
de
l'Hérault, Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
n'a
pris
les mesures
pour
faire
cesser
l'état d'abandon,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
pour
proposer
des
mesures
permettant
de
mettre
fin
à
l'absence
d'autorisation
d'occuper
le
domaine
public
fluvial,
Sur
proposition
de
Mme
la directrice
territoriale
de
Voies
navigables
de
France,
DÉCLARE
Que
le
bateau
EQUUS
non
immatriculé,
stationné
PK
04,807
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Frontignan,
zone
dite
La
Peyrade,
département
de
l’Hérault,
est laissé
à l'abandon
sur
le domaine
public
fluvial.
La
propriété
le
bateau
EQUUS
non
immatriculé
est
transférée
à
la
direction
territoriale
Rhône
Saône
de
Voies
navigables
de
France,
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial,
qui
pourra
procéder
à sa vente
ou
à sa destruction
si
sa valeur
marchande
ne justifie
pas
sa mise
en
vente,
à l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois.
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault. Montpellier
le
Q0i
FGÛ
Pour
le
Préfet
et
far délégation
|
le sous-préfet,
Directeur de
Cabinet
ichard
SMITH7
Be
|
Liberré
» Égolité
* Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PRÉFET
DE
L'HÉRAULT
Officier
dans
l’ordre
national
du
mérite
Officier
de
la Légion
d'honneur
Vu
le Code
Général
de
la Propriété
des
Personnes
Publiques
et notamment
son
article
L
1127-3
:
« Le
présent
article
s'applique
à
tout
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
abandonné
sur
le
domaine
public
fluvial.
L'abandon
se
présume,
d'une
part,
du
défaut
d'autorisation
d'occupation
du
domaine
public
fluvial
et,
d'autre
part,
de
l'inexistence
de
mesures
de
manœuvre
ou
d'entretien,
ou
de
l'absence
de
propriétaire,
conducteur
ou
gardien
à bord.
L'abandon
présumé
du
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
est
constaté
par
les
agents
mentionnés
à l'article
L.
2132-23.
Le
constat
est
affiché
sur
le
bien
concerné
et
notifié
au
dernier
propriétaire
s'il
est
connu,
en
même
temps
qu'une
mise
en
demeure
de
faire
cesser
l'état
d'abandon.
Si
aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
dans
un
délai
de
six
mois,
l'autorité
administrative
compétente
déclare
abandonné
le
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
et
en
transfère
la
propriété
au
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial
concerné.
Le
gestionnaire
peut
procéder
à
la
vente
du
bien
à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois
et
sous
réserve
des
droits
des
créanciers
privilégiés
et
hypothécaires
ou
procéder
à
sa
destruction
à
l'expiration
de
ce
même
délai,
si
sa
valeur
marchande
ne
justifie
pas
sa
mise
en
vente
».
Vu
le
constat
d'abandon
dressé
le
20
février
2019,
affiché
le
même
jour
sur
le
bateau
sans
devise
immatriculé
ST335K, Considérant
que
le
bateau
sans
devise
immatriculé
ST335K
est
laissé
à
l’abandon
sur
le
domaine
public
fluvial,
au
PK
42,262
rive
gauche
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Palavas-les-Flots,
Lieu-dit
des
Cabanes
de
Carnon,
département
de
l’Hérault,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
n'a
pris
les
mesures
pour
faire
cesser
l'état
d'abandon,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
pour
proposer
des
mesures
permettant
de
mettre
fin
à l'absence
d'autorisation
d'occuper
le
domaine
public
fluvial,
Sur
proposition
de
Mme
la directrice
territoriale
de
Voies
navigables
de
France,
DÉCLARE
Que
le
bateau
sans
devise
immatriculé
ST335K,
stationné
PK
42,262
rive
gauche
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Palavas-les-Flots,
Lieu-dit
des
Cabanes
de
Carnon,
département
de
l’Hérault,
est
laissé
à
l'abandon
sur
le
domaine
public
fluvial.
La
propriété
du
bateau
sans
devise
immatriculé
ST335K,
non
immatriculé
est
transférée
à la
direction
territoriale
Rhône
Saône
de
Voies
navigables
de
France,
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial,
qui
pourra
procéder
à
sa
vente
ou
à sa
destruction
si
sa
valeur
marchande
ne
justifie
pas
sa
mise
en
vente,
à l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois. La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
PHérault.
Q7
OCT.
26
Montpellier
le
Richärd
SMITH7
Fr.
L
|
Liberié
» Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PRÉFET
DE L'HÉRAULT
Officier
dans
l’ordre
national
du
mérite
Officier
de
la Légion
d'honneur
Vu
le Code
Général
de
la Propriété
des
Personnes
Publiques
et notamment
son
article
L
1127-3
:
« Le
présent
article
s'applique
à
tout
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
abandonné
sur
le
domaine
public
fluvial.
L'abandon
se
présume,
d'une
part,
du
défaut
d'autorisation
d'occupation
du
domaine
public
fluvial
et,
d'autre
part,
de
l'inexistence
de
mesures
de
manœuvre
ou
d'entretien,
ou
de
l'absence
de
propriétaire,
conducteur
ou
gardien
à bord.
L'abandon
présumé
du
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
est
constaté
par
les
agents
mentionnés
à
l'article
L.
2132-23.
Le
constat
est
affiché
sur
le
bien
concerné
et
notifié
au
dernier
propriétaire
s'il
est
connu,
en
même
temps
qu'une
mise
en
demeure
de
faire
cesser
l'état
d'abandon.
Si
aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
dans
un
délai
de
six
mois,
l'autorité
administrative
compétente
déclare
abandonné
le
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
et
en
transfère
la
propriété
au
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial
concerné.
Le
gestionnaire
peut
procéder
à
la
vente
du
bien
à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois
et
sous
réserve
des
droits
des
créanciers
privilégiés
et
hypothécaires
ou
procéder
à
sa
destruction
à
l'expiration
de
ce
même
délai,
si
sa
valeur
marchande
ne
justifie
pas
sa
mise
en
vente
».
Vu
le
constat
d'abandon
dressé
le
20
février
2019,
affiché
le
même
jour
sur
le
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
Considérant
que
le
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible
est
laissé
à
l’abandon
sur
le
domaine
public
fluvial,
au
PK
42,262
rive
gauche
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Palavas-les-Flots,
Lieu-dit
des
Cabanes
de
Carnon,
département
de
l'Hérault,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
n'a
pris
les
mesures
pour
faire
cesser
l'état
d'abandon,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
pour
proposer
des
mesures
permettant
de
mettre
fin
à l'absence
d'autorisation
d'occuper
le
domaine
public
fluvial,
Sur
proposition
de
Mme
la directrice
territoriale
de
Voies
navigables
de
France,
DÉCLARE
Que
le
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
stationné
PK
42,262
rive
gauche
du
canal
du
Rhône
à Sète,
Commune
de
Palavas-les-Flots,
Lieu-dit
des
Cabanes
de
Carnon,
département
de
l'Hérault,
est
laissé
à
l'abandon
sur
le
domaine
public
fluvial.
La
propriété
du
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
non
immatriculé
est
transférée
à
la
direction
territoriale
Rhône
Saône
de
Voies
navigables
de
France,
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial,
qui
pourra
procéder
à sa
vente
ou
à sa
destruction
si
sa
valeur
marchande
ne
justifie
pas
sa
mise
en
vente,
à l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois.
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif.
de
Montpellier
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de/Ja
préfecture
de
PHérault. Montpellier
le
07
OCT.
29BE
Er
Liberté
» Égolité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PRÉFET
DE
L’HÉRAULT
Officier
dans
l'ordre
national
du
mérite
Officier
de
la Légion
d'honneur
Vu
le Code
Général
de
la Propriété
des
Personnes
Publiques
et notamment
son
article
L
1127-3
:
« Le
présent
article
s'applique
à
tout
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
abandonné
sur
le
domaine
public fluvial.
L'abandon
se
présume,
d'une
part,
du
défaut
d'autorisation
d'occupation
du
domaine
public
fluvial
et,
d'autre
part,
de
l'inexistence
de
mesures
de
manœuvre
ou
d'entretien,
ou
de
l'absence
de
propriétaire,
conducteur
ou
gardien
à bord.
L'abandon
présumé
du
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
est
constaté
par
les
agents
mentionnés
à l'article
L.
2132-23.
Le
constat
est affiché
sur
le bien
concerné
et notifié
au
dernier propriétaire
s'il
est connu,
en
même
temps
qu'une
mise
en
demeure
de faire
cesser
l'état d'abandon.
Si
aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
dans
un
délai
de
six
mois,
l'autorité
administrative
compétente
déclare
abandonné
le
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
et
en
transfère
la propriété
au
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial
concerné.
Le
gestionnaire
peut
procéder
à
la
vente
du
bien
à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois
et
sous
réserve
des
droits
des
créanciers
privilégiés
et
hypothécaires
ou procéder
à
sa
destruction
à
l'expiration
de
ce
même
délai,
si sa
valeur
marchande
ne justifie
pas
sa
mise
en
venle
».
Vu
le
constat
d'abandon
dressé
le
20
février
2019,
affiché
le
même
jour
sur
le
voilier
EOLIS
SETE
non
immatriculé, Considérant
que
le
voilier
EOLIS
SETE
non
immatriculé
est
laissé
à
l’abandon
sur
le
domaine
public
fluvial,
au
PK
01,563
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à Sète,
Commune
de
Frontignan,
Lieu
dit Quai
Voltaire,
département
de
PHérault, Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
n'a
pris
les mesures
pour
faire
cesser
l'état d'abandon,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
pour
proposer
des
mesures
permettant
de
mettre
fin à l'absence
d'autorisation
d'occuper
le domaine
public
fluvial,
Sur
proposition
de
Mme
la directrice
territoriale
de
Voies
navigables
de
France,
DÉCLARE
Que
le
voilier
EOLIS
SETE
non
immatriculé,
stationné
PK
01,563
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Frontignan,
Lieu
dit
Quai
Voltaire,
département
de
l'Hérault,
est
laissé
à l'abandon
sur
le
domaine
public
fluvial.
La
propriété
du
voilier
EOLIS
SETE
non
immatriculé
est
transférée
à
la
direction
territoriale
Rhône
Saône
de
Voies
navigables
de
France,
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial,
qui
pourra
procéder
à
sa
vente
ou
à
sa
destruction
si sa valeur
marchande
ne justifie
pas
sa mise
en
vente,
à l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois.
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administrg#if
de
Montpellier
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
Me
la
préfecture
de
PHérault.
54
Montpellier
le
07
QCT.
2919
Pour
le
Pr
le
sous-pré
ef
par
délégation
jchard
SMTYH4
EE
|
Liberté
=
Égatité
“ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PRÉFET
DE L'HÉRAULT
Officier
dans
l'ordre
national
du
mérite
Officier
de
la Légion
d'honneur
Vu
le Code
Général
de
la Propriété
des
Personnes
Publiques
et notamment
son
article
L
1127-3
:
« Le
présent
article
s'applique
à
tout
bateau,
navire,
engin
flottant
ou établissement
flottant
abandonné
sur
le
domaine
public fluvial.
L'abandon
se
présume,
d'une
part,
du
défaut
d'autorisation
d'occupation
du
domaine
public
fluvial
et,
d'autre
part,
de
l'inexistence
de
mesures
de
manœuvre
ou
d'entretien,
ou
de
l'absence
de
propriétaire,
conducteur
ou
gardien
à bord.
L'abandon
présumé
du
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
est
constaté
par
les
agents
mentionnés
à l'article
L.
2132-23.
Le
constat
est affiché
sur
le bien
concerné
et notifié
au
dernier propriétaire
s'il
est connu,
en même
temps
qu'une
mise
en demeure de faire
cesser
l'état d'abandon.
Si
aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
dans
un
délai
de
six
mois,
l'autorité
administrative
compétente
déclare
abandonné
le
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
et
en
transfère
la propriété
au
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial
concerné.
Le
gestionnaire
peut
procéder
à
la
vente
du
bien
à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois
et
sous
réserve
des
droits
des
créanciers
privilégiés
et
hypothécaires
ou
procéder
à sa
destruction
à
l'expiration
de
ce
même
délai,
si sa
valeur
marchande
ne justifie
pas
sa
mise
en
vente
».
Vu
le
constat
d'abandon
dressé
le
20
février
2019,
affiché
le
même
jour
sur
le
voilier
CAPRICORNE
ST
non
immatriculé, Considérant
que
le
voilier
CAPRICORNE
ST
non
immatriculé
est
laissé
à
l’abandon
sur
le
domaine
public
fluvial,
au
PK
01,556
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Frontignan,
Lieu
dit
Quai
Voltaire,
département
de
l'Hérault,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
n'a pris
les mesures
pour
faire
cesser
l'état d'abandon,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
pour
proposer
des
mesures
permettant
de
mettre
fin
à l'absence
d'autorisation
d'occuper
le domaine
public
fluvial,
Sur
proposition
de
Mme
la directrice
territoriale
de
Voies
navigables
de
France,
DÉCLARE
Que
le
voilier
CAPRICORNE
ST
non
immatriculé,
stationné
PK
01,556
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Frontignan,
Lieu
dit
Quai
Voltaire,
département
de
l'Hérault,
est
laissé
à
l'abandon
sur
le
domaine
public
fluvial.
La
propriété
du
voilier
CAPRICORNE
ST
non
immatriculé
est
transférée
à la direction
territoriale
Rhône
Saône
de
Voies
navigables
de
France,
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial,
qui
pourra
procéder
à
sa
vente
ou
à
sa
destruction
si sa valeur
marchande
ne justifie
pas
sa mise
en
vente,
à l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois.
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault. Montpellier
le
07
OCT.
2019
Pour
le
Pré
le sous-pyéfdt,
Djrectéur
de
CabinetLiberté
=
Liber»
Égatté
+
Fraternité “ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PRÉFET
DE
L’HÉRAULT
Officier
dans
l'ordre
national
du
mérite
Officier
de
la Légion
d'honneur
Vu
le Code
Général
de
la Propriété
des
Personnes
Publiques
et notamment
son
article
L
1127-3
:
« Le
présent
article
s'applique
à
tout
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
abandonné
sur
le
domaine
public fluvial.
L'abandon
se
présume,
d'une
part,
du
défaut
d'autorisation
d'occupation
du
domaine
public
fluvial
et,
d'autre
part,
de
l'inexistence
de
mesures
de
manœuvre
ou
d'entretien,
ou
de
l'absence
de
propriétaire,
conducteur
ou
gardien
à bord.
L'abandon
présumé
du
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
est
constaté
par
les
agents
mentionnés
à l'article
L.
2132-23.
Le
constat
est affiché
sur
le bien
concerné
et notifié
au
dernier propriétaire
s'il
est connu,
en
même
temps
qu'une
mise
en
demeure de faire
cesser
l'état d'abandon.
Si
aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
dans
un
délai
de
six
mois,
l'autorité
administrative
compétente
déclare
abandonné
le
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
et
en
transfère
la propriété
au
gestionnaire
du
domaine
public fluvial
concerné.
Le
gestionnaire
peut
procéder
à
la
vente
du
bien
à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois
et
sous
réserve
des
droits
des
créanciers
privilégiés
et
hypothécaires
ou procéder
à sa
destruction
à
l'expiration
de
ce
même
délai,
si
sa
valeur
marchande
ne justifie
pas
sa
mise
en
vente
».
Vu
le constat
d'abandon
dressé
le
8
mars
2019,
affiché
le même
jour
sur
le voilier
sans
devise
ni
immatriculation
visible, Considérant
que
le
voilier
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
est
laissé
à
l’abandon
sur
le
domaine
public
fluvial,
au
PK
46,957
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Palavas-les-Flots,
zone
dite
du
Centre
d'Exploitation,
département
de
l'Hérault,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
n'a
pris
les mesures
pour
faire
cesser
l'état d'abandon,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
pour
proposer
des
mesures
permettant
de
mettre
fin
à l'absence
d'autorisation
d'occuper
le domaine
public
fluvial,
Sur
proposition
de
Mme
la directrice
territoriale
de
Voies
navigables
de
France,
DÉCLARE
Que
le
voilier
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
stationné
au
PK
46,957
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
Commune
de
Palavas-les-Flots,
zone
dite
du
Centre
d'Exploitation,
département
de
l'Hérault,
est
laissé
à
l'abandon
sur
le domaine
public
fluvial.
La
propriété
du
bateau
sans
devise
ni
immatriculation
visible,
est transférée
à la direction
territoriale
Rhône
Saône
de
Voies
navigables
de
France,
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial,
qui
pourra
procéder
à
sa
vente
ou
à
sa
destruction
si sa valeur
marchande
ne justifie
pas
sa mise
en
vente,
à l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois.
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault.
Pour
le
Préfet
et
paf/délégation
Montpellier
le
0
?
OCT.
le
sous-préfet,
Difedteur
de
Cabinet
10
2019
ighard
SMITHLiberté
»
Libé
»
Égalié
+
Fraternité “ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PRÉFET
DE
L’HÉRAULT
Officier
dans
l'ordre
national
du
mérite
Officier
de
la Légion
d'honneur
Vu
le Code
Général
de
la Propriété
des
Personnes
Publiques
et notamment
son
article
L
1127-3
:
« Le
présent
article
s'applique
à
tout
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
abandonné
sur
le
domaine
public fluvial.
L'abandon
se présume,
d'une
part,
du
défaut
d'autorisation
d'occupation
du
domaine
public
fluvial
et,
d'autre
part,
de
l'inexistence
de
mesures
de
manœuvre
ou
d'entretien,
ou
de
l'absence
de
propriétaire,
conducteur
ou
gardien
à bord.
L'abandon
présumé
du
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
est
constaté
par
les
agents
mentionnés à
l'article
L.
2132-23.
Le
constat
est affiché
sur
le bien
concerné
et notifié
au
dernier propriétaire
s'il
est connu,
en
même
temps
qu'une
mise
en
demeure
de faire
cesser
l'état d'abandon.
Si
aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
dans
un
délai
de
six
mois,
l'autorité
administrative
compétente
déclare
abandonné
le
bateau,
navire,
engin
flottant
ou
établissement
flottant
et
en
transfère
la propriété
au
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial
concerné.
Le
gestionnaire
peut
procéder
à
la
vente
du
bien
à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois
et
sous
réserve
des
droits
des
créanciers
privilégiés
et
hypothécaires
ou
procéder
à sa
destruction
à
l'expiration
de
ce
même
délai,
si sa
valeur
marchande
ne justifie
pas
sa
mise
en
vente
».
Vu
le
constat
d'abandon
dressé
le
16
novembre
2018,
affiché
le
même
jour
sur
le
voilier
sans
devise
et
partiellement
immatriculé
«ST
1083
»,
Considérant
que
le voilier
sans
devise
partiellement
immatriculé
«ST
1083
» est
laissé
à l’abandon
sur
le domaine
public
fluvial,
au
PK
01,899
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
commune
de
Frontignan,
Lieu-Dit
Quai
Voltaire,
département
de
l'Hérault,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
n'a pris
les
mesures
pour
faire
cesser
l'état d'abandon,
Considérant
qu'aucun
propriétaire,
gardien
ou
conducteur
ne
s'est
manifesté
pour
proposer
des
mesures
permettant
de
mettre
fin
à l'absence
d'autorisation
d'occuper
le domaine
public
fluvial,
Sur
proposition
de
Mme
la directrice
territoriale
de
Voies
navigables
de
France,
DÉCLARE
Que
le
voilier
sans
devise
et
partiellement
immatriculé
&ST
1083
»,
stationné
PK
01,899
rive
droite
du
canal
du
Rhône
à
Sète,
commune
de
Frontignan,
Lieu-Dit
Quai
Voltaire,
département
de
l'Hérault,
est
laissé
à
l'abandon
sur
le domaine
public
fluvial.
La
propriété
du
bateau
sans
devise
partiellement
immatriculé
«ST
1083
»
est
transférée à
la
direction
territoriale
Rhône
Saône
de
Voies
navigables
de
France,
gestionnaire
du
domaine
public
fluvial,
qui
pourra
procéder
à
sa
vente
ou
à sa destruction
si
sa valeur
marchande
ne justifie
pas
sa
mise
en vente,
à l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois.
if de
Montpellier
la
préfecture
de
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administr.
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
PHérault. Montpellier
le
07
OCT.
2018
Pour
le
Préfet
ét
par délégation
le sodS\préfgt,
Difecteur
de
Cabinet
Richard
SMITH