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Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
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Thèmes du document : Transports, Consommateurs, Assurance,
Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence
CONTRAT D’OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC
POUR L’EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE LA
METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE
ENTRE :
La Métropole d’Aix-Marseille-Provence (« l’Autorité Organisatrice »)
Représentée par Monsieur Jean-Claude GAUDIN en sa qualité de Président, dûment habilité
par délibération du Conseil de la Métropole en date du,
D'UNE PART,
ET :
La Régie des Transports 13 (« la Régie » ou « RDT13 »)
Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé 6 rue Ernest
Prados CS 30374 - 13097 Aix en Provence Cedex 2, représenté par son Directeur Général,
Monsieur Paul SILLOU, dûment habilité par délibération du Conseil d’Administration en date
du 14 décembre 2016,
D’AUTRE PART.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
2/85
Sommaire
TITRE 1. OBJET, DUREE, PRINCIPES GENERAUX & CONTROLES.......................................... 10
Chapitre 1er. Objet, Durée & Principes généraux .............................................................. 10
Article 1.1. Définitions – Interprétations ................................................................................. 10
1.1.1 Définitions .......................................................................................................................................... 10
1.1.2 Interprétations.................................................................................................................................... 11
1.1.3 Documents contractuels ..................................................................................................................... 12
Article 1.2. Objet .................................................................................................................... 12
Article1.3. Orientation ............................................................................................................ 13
Article 1.4. Durée ................................................................................................................... 13
Article 1.5. Attribution du Contrat .......................................................................................... 13
Article 1.6. Droit exclusif......................................................................................................... 14
Article 1.7. Droits et prérogatives de l’Autorité Organisatrice .................................................. 14
Article 1.8. Droits et prérogatives de la Régie .......................................................................... 15
Article 1.9. Exercice effectif du droit au transport et promotion du transport public................. 16
Chapitre 2. Contrôles par l’Autorité Organisatrice de la Régie.......................................... 18
Article 1.10. Principes généraux .............................................................................................. 18
Article 1.11. Droits de contrôle de l’Autorité Organisatrice ...................................................... 18
1.11.1 Droit de contrôle des services et des installations et matériels ....................................................... 18
1.11.2 Droit de contrôle des comptes ......................................................................................................... 19
Article 1.12. Instances de contrôle .......................................................................................... 19
1.12.1 Principes d’organisation des comités ............................................................................................... 19
1.12.2 Comité stratégique et budgétaire .................................................................................................... 19
1.12.3 Comité technique ............................................................................................................................. 19
Article 1.13. Droits à l’information de l’Autorité Organisatrice ................................................. 20
1.13.1 Rapport annuel ................................................................................................................................. 20
1.13.1.1 Renseignements d’ordre financier ............................................................................................ 20
1.13.1.2 Renseignements relatifs à l’activité, à l’organisation mise en place, aux moyens techniques
et humains utilisés .................................................................................................................................. 20
1.13.2 Compte-rendu d’activité................................................................................................................... 20
1.13.3 . Rapport sur les Obligations de Service Public du Contrat .............................................................. 20
1.13.4 Autres documents d’information ..................................................................................................... 21
TITRE 2. MISSIONS DE LA REGIE ....................................................................................... 22
Chapitre 1er. Exploitation du Réseau de transport routier de personnes ........................... 22
Article 2.1. Définition du Réseau de Référence ........................................................................ 22Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Article 2.2. Respect des itinéraires et des arrêts ...................................................................... 22
Article 2.3. Respect des fréquences et des horaires ................................................................. 22
Article 2.4. Accueil et information de la clientèle ..................................................................... 23
2.4.1 Accueil ................................................................................................................................................ 23
2.4.2 Réclamation de la clientèle................................................................................................................. 23
2.4.3 Fiches horaires .................................................................................................................................... 24
2.4.4 Poteaux d’arrêt ................................................................................................................................... 24
2.4.5 Information dans les véhicules ........................................................................................................... 24
2.4.6 Informations sur les modifications apportées aux services................................................................ 24
Article 2.5. Contrôles .............................................................................................................. 24
2.5.1 Contrôle de l’accès dans les véhicules ................................................................................................ 24
2.5.2 Contrôle de la perception ................................................................................................................... 25
2.5.3 Règlement spécifique aux transports scolaires .................................................................................. 26
Article 2.6. Formation des conducteurs ................................................................................... 26
Article 2.7. Accompagnateurs dans le cadre des services scolaires et agents d’accueil dans le
cadre des lignes régulières ...................................................................................................... 26
Article 2.8. Dispositions générales et conditions de transport des voyageurs ........................... 27
Article 2.9. Type de véhicules.................................................................................................. 27
Article 2.10. Age des véhicules ................................................................................................ 28
Article 2.11. Evolutions du Réseau .......................................................................................... 28
2.11.1 Evolutions à l’initiative de l’Autorité Organisatrice .......................................................................... 28
2.11.2 Evolutions à l’initiative de la Régie ................................................................................................... 28
2.11.3 Prise en compte des évolutions du Réseau ...................................................................................... 29
Article 2.12. Continuité du service public ................................................................................ 29
2.12.1 Principes généraux ........................................................................................................................... 29
2.12.2 Perturbations imprévisibles .............................................................................................................. 29
2.12.3 Perturbations prévisibles .................................................................................................................. 30
2.12.3.1 Définition des niveaux de services ............................................................................................ 30
2.12.3.2 Cas d’obligation d’un service minimum .................................................................................... 31
2.12.3.3 Elaboration des Plans de Transport Adapté (PTA) .................................................................... 31
2.12.3.4 Information de la collectivité et Plan d’Information des Usagers (PIU) ................................... 31
2.12.3.5 Modalités d’information des usagers ....................................................................................... 31
2.12.3.6 Défauts d’exécution .................................................................................................................. 32
2.12.3.7 Modalités d’établissement des PTA .......................................................................................... 32
2.12.3.8 Modalités de modification des plans de transport adapté ....................................................... 33
Article 2.13 Dialogue social ..................................................................................................... 33
Article 2.14. Démarche qualité ................................................................................................ 33
Article 2.15. Développement durable ...................................................................................... 33
Article 2.16. Sécurité .............................................................................................................. 34
Article 2.17. Politique commerciale et marketing .................................................................... 35Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Chapitre 2. Transport des élèves et des étudiants handicapés .......................................... 36
Article 2.18. Principes généraux .............................................................................................. 36
2.19 Périmètre du service ....................................................................................................... 36
2.20 Missions respectives des Parties ...................................................................................... 36
2.20.1 Missions de la Métropole ................................................................................................................. 36
2.20.2 Missions de la Régie ......................................................................................................................... 36
2.21 Régime financier ............................................................................................................. 36
Chapitre 3. Transport occasionnel ................................................................................... 37
Article 2.22. Principes généraux .............................................................................................. 37
2.23 Périmètre du service ....................................................................................................... 37
2.24 Missions respectives des Parties ...................................................................................... 37
2.24.1 Missions de l’Autorité Organisatrice ................................................................................................ 37
2.24.2 Missions de la Régie ......................................................................................................................... 37
2.25 Régime financier ............................................................................................................. 37
Chapitre 4. Prestations de communication et de vente de titres de transport ................... 38
Article 2.26. Prestations de communication et de vente de titres de transport ......................... 38
2.26.1 Prestations de communication ......................................................................................................... 38
2.26.2 Prestations de vente de titres de transport ..................................................................................... 38
2.26.3 Fournitures et matériel de sécurité .................................................................................................. 38
Chapitre 5. Prestations de transport ferroviaire ............................................................... 39
Article 2.27. Prestations de traction ferroviaire ....................................................................... 39
Article 2.28. Autres prestations de transport ferroviaire .......................................................... 41
Article 2.29. Entretien et maintenance de passages à niveau .................................................. 42
Chapitre 6. Missions complémentaires accomplies par la Régie pour l’Autorité
Organisatrice .................................................................................................................. 44
Article 2.30. Transport et stockage d’appareils de billettique ................................................... 44
2.30.1 Objet ................................................................................................................................................. 44
2.30.2 Périmètre du service......................................................................................................................... 44
2.30.3 Missions respectives des Parties ...................................................................................................... 44
2.30.3.1 Missions de l’Autorité Organisatrice......................................................................................... 44
2.30.3.2 Missions de la Régie .................................................................................................................. 44
2.30.4 Régime des biens .............................................................................................................................. 44
2.30.5 Régime financier ............................................................................................................................... 44
Article 2.31. Prestations de logistique ..................................................................................... 44
2.31.1 Objet ................................................................................................................................................. 44
2.31.2 Périmètre du service......................................................................................................................... 45
2.31.3 Missions respectives des Parties ...................................................................................................... 45
2.31.3.1 Missions de l’Autorité Organisatrice......................................................................................... 45Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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2.31.3.2 Missions de la Régie .................................................................................................................. 45
2.31.4 Régime des biens .............................................................................................................................. 45
2.31.5 Régime financier ............................................................................................................................... 45
Article 2.32. Assistance et conseil à l’Autorité Organisatrice : assistance courante d’exploitation46
Article 2.33. Assistance non courante d’exploitation et assistance à maîtrise d’ouvrage ........... 46
Chapitre 7. Missions transitoires exécutées pour l’Autorité Organisatrice, au titre d’une
convention de coopération provisoire entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et le
Département des Bouches du Rhône ............................................................................... 48
Article 2.34. Transport d’échantillons pour le Laboratoire Départemental d’Analyses .............. 48
2.34.1 Objet ................................................................................................................................................. 48
2.34.2 Périmètre du service......................................................................................................................... 48
2.34.3 Missions respectives des Parties ...................................................................................................... 48
2.34.3.1 Missions de l’Autorité Organisatrice......................................................................................... 48
2.34.3.2 Missions de la Régie .................................................................................................................. 48
2.34.4 Régime financier ............................................................................................................................... 48
Article 2.35. Exploitation de cars podium et de camions de médecine préventive et de
radiologie............................................................................................................................... 48
2.35.1 Objet ................................................................................................................................................. 48
2.35.2 Périmètre du service......................................................................................................................... 49
2.35.3 Missions respectives des Parties ...................................................................................................... 49
2.35.3.1 Missions de l’Autorité Organisatrice......................................................................................... 49
2.35.3.2 Missions de la Régie .................................................................................................................. 49
2.35.4 Régime financier ............................................................................................................................... 49
Article 2.36 Prestations de logistique ...................................................................................... 49
Chapitre 8. Activités accessoires développées par la Régie............................................... 51
Article 2.37. Principes généraux .............................................................................................. 51
Article 2.38. Espaces publicitaires et commerciaux .................................................................. 51
2.38.1 Espaces publicitaires et commerciaux .............................................................................................. 51
TITRE 3. MOYENS AFFECTES A L’EXPLOITATION ............................................................... 52
Chapitre 1 : Personnel ..................................................................................................... 52
Article 3.1. Personnel ............................................................................................................. 52
Chapitre 2 : Biens immobiliers ......................................................................................... 53
Article 3.2. Biens immobiliers ................................................................................................. 53
Chapitre 3 : Sous-traitance .............................................................................................. 54
Article 3.3. Sous-traitance & contrats conclus avec des tiers .................................................... 54
3.3.1 Règles communes ............................................................................................................................... 54
3.3.2 Sous-traitance des lignes de transport du Réseau ............................................................................. 54
3.3.3 Sous-traitance applicable aux autres activités de la Régie ................................................................. 54
3.3.4 Sort des contrats de sous-traitance .................................................................................................... 55Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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TITRE 4. REGIME FINANCIER, COMPTABLE ET FISCAL ....................................................... 56
Chapitre 1. Principes généraux ........................................................................................ 56
Article 4.1. Equilibre économique du Contrat .......................................................................... 56
Article 4.2. Tarifs dans le cadre du transport routier de voyageurs ........................................... 56
Article 4.3. Compensation financière des Obligations de Service Public imposées par l’Autorité
Organisatrice à la Régie .......................................................................................................... 57
4.3.1 Définition ............................................................................................................................................ 57
4.3.2 Détermination de l’éventuelle compensation financière des Obligations de Service Public ............. 57
Chapitre 2. Recettes d’exploitation & charges d’exploitation ........................................... 58
Article 4.4. Recettes d’Exploitation du Réseau ......................................................................... 58
4.4.1 Définition ............................................................................................................................................ 58
4.4.2 Régime des Recettes d’Exploitation du Réseau .................................................................................. 58
4.4.3 Mandat de collecte des Recettes d’Exploitation du Réseau ............................................................... 59
Article 4.5. Recettes Accessoires ............................................................................................. 59
4.5.1 Définition ............................................................................................................................................ 59
4.5.2 Régime des Recettes Accessoires ....................................................................................................... 59
Article 4.6. Charges d’Exploitation du Réseau .......................................................................... 60
Chapitre 3. Rémunération de la Régie ............................................................................. 61
Article 4.7. Système transitoire de Rémunération pour 2017 ................................................... 61
4.7.1 Système transitoire de Rémunération pour les activités du Chapitre 1 et 2 du Titre 2 ..................... 61
4.7.2 Système transitoire de Rémunération pour l’activité décrite à l’Article 2.27 du Chapitre 5 du Titre
2 ................................................................................................................................................................... 61
4.7.3 Système de Rémunération pour les autres activités (Chapitre 3, 4, 6, 7 du Titre 2 et Article 2.29 du
Chapitre 5 du Titre 2) ................................................................................................................................... 62
Article 4.8. Rémunération de l’exploitation du Réseau ............................................................ 62
Article 4.9. Rémunération du transport d’élèves et étudiants handicapés ................................ 63
Article 4.10. Rémunération du transport occasionnel .............................................................. 63
Article 4.11. Rémunération des prestations de communication et de vente de titres de
transport................................................................................................................................ 63
Article 4.12. Prestations de transport ferroviaire .................................................................... 64
Article 4.13. Rémunération des missions complémentaires ..................................................... 65
4.13.1 Transport et stockage d’appareils billettiques et prestations de logistique .................................... 65
4.13.2 Assistance non courante d’exploitation à l’Autorité Organisatrice .................................................. 65
4.13.3 Assistance à maîtrise d’ouvrage ....................................................................................................... 65
Article 4.14. Rémunération des missions transitoires .............................................................. 65
Article 4.15. Révision des Rémunérations de la Régie .............................................................. 65
4.15.1 Révision annuelle des Rémunérations des lignes régulières. ........................................................... 66
4.15.2 Révision annuelle des Rémunérations scolaires ............................................................................... 66
4.15.3 Révision des autres Rémunérations de la Régie ............................................................................... 66Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
7/85
Article 4.16. Prise en charge des conséquences financières du vandalisme sur les Biens ........... 67
Article 4.17. Modalités de règlement ...................................................................................... 67
4.17.1 . Modalités de paiement................................................................................................................... 67
4.17.2 . Délais de paiement ......................................................................................................................... 68
4.17.3 . Comptable assignataire .................................................................................................................. 68
4.17.4 . Avance ............................................................................................................................................ 68
Chapitre 4. Régime comptable ........................................................................................ 69
Article 4.18. Obligations comptables ....................................................................................... 69
4.18.1 Comptabilité générale ...................................................................................................................... 69
4.18.2 Comptabilité analytique ................................................................................................................... 69
4.18.3 Attestation des comptes................................................................................................................... 69
Chapitre 5. Fiscalité......................................................................................................... 70
Article 4.19. Obligations fiscales ............................................................................................. 70
TITRE 5. RESPONSABILITES, ASSURANCES, CAUSES EXONERATOIRES & FORCE MAJEURE .. 71
Article 5.1. Responsabilités ..................................................................................................... 71
Article 5.2. Assurances............................................................................................................ 72
5.2.1 Obligation d’assurance de la Régie ..................................................................................................... 72
5.2.2 Contrôle de la régularité de la situation de la Régie........................................................................... 72
Article 5.3. Gestion des sinistres et accidents .......................................................................... 72
Article 5.4. Causes Exonératoires ............................................................................................ 72
5.4.1 Définitions .......................................................................................................................................... 72
5.4.2 Charge de la preuve ............................................................................................................................ 73
5.4.3 Effets ................................................................................................................................................... 73
5.4.4 Fin de la Cause Exonératoire .............................................................................................................. 73
TITRE 6. CONTROLE ET SANCTIONS .................................................................................. 74
Article 6.1. Pénalités ............................................................................................................... 74
6.1.1 Principes généraux ............................................................................................................................. 74
6.1.2 Pénalités applicables .......................................................................................................................... 74
6.1.3 Procédure ........................................................................................................................................... 75
Article 6.2. Déchéance ............................................................................................................ 75
6.2.1 Cas de déchéance ............................................................................................................................... 75
6.2.2 Procédure de déchéance .................................................................................................................... 76
6.2.3 Effets de la déchéance ........................................................................................................................ 76
TITRE 7. FIN DU CONTRAT ............................................................................................... 77
Article 7.1. Programmation de l’expiration normale du Contrat ............................................... 77
Article 7.2. Résiliation anticipée par l’Autorité Organisatrice ................................................... 77
Article 7.3. Effets de l’expiration du Contrat ............................................................................ 77
7.3.1 Subrogation de l’Autorité Organisatrice dans les droits et obligations de la Régie ........................... 77
7.3.2 Personnel ............................................................................................................................................ 78Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
8/85
7.3.3 Biens ................................................................................................................................................... 78
7.3.4 Contrats de la Régie ............................................................................................................................ 79
TITRE 8. RENCONTRE, DIFFERENDS & STIPULATIONS FINALES .......................................... 80
Article 8.1. Clause d’adaptation et de rencontre ...................................................................... 80
Article 8.2. Cession du Contrat - Evolution des cocontractants ................................................. 80
Article 8.3. Litiges ................................................................................................................... 81
Article 8.4. Notifications et mises en demeure ........................................................................ 82
Article 8.5. Election de domicile .............................................................................................. 82
Article 8.6. Annexes................................................................................................................ 82
ANNEXES ........................................................................................................................ 85Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
9/85
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
A/ Contexte
Compte tenu de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi « MAPTAM ») et la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la République
(dite loi « NOTRe») qui organisent une nouvelle répartition des compétences en matière
de transport public, la Métropole Aix-Marseille-Provence devient l’autorité de
rattachement de la Régie à compter du 1er janvier 2017.
A ce titre, le présent Contrat a été conclu entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et
la Régie.
B/ Objectifs du Contrat
Le Contrat a pour objet de définir les obligations réciproques des Parties dans le cadre des
activités de la Régie effectuées pour le compte de l’Autorité Organisatrice.
Il est rédigé en conformité avec les dispositions résultant des statuts de la Régie et n’a pas
vocation à s’y substituer.
Le Contrat porte uniquement sur les relations entre la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Autorité Organisatrice, et la Régie, agissant en qualité d’opérateur interne au sens du
Règlement Européen OSP n°1370/2007 du 23 octobre 2007.
Parallèlement il est rappelé que la Régie réalise des activités de transport routier de
voyageurs pour le compte d’autres Autorités Organisatrices que la Métropole Aix-
Marseille-Provence.
En accord avec la Métropole, ces activités se poursuivent. Leur évolution sera conduite
dans le respect des dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics (art. 17), de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative
aux contrats de concession (art. 16), du Règlement Européen OSP (art. 5.2 et 8.2), et de
l’article 1.3 du Contrat.
C/ A ce jour, il est rappelé qu’une Autorité Organisatrice peut confier des services de
transport à sa régie en qualité d’opérateur interne, sous les 2 conditions suivantes :
- Le contrôle exercé par l’autorité organisatrice doit être analogue à celui qu’elle exerce
sur ses propres services ;
- L’essentiel des activités de l’opérateur interne doit être réalisé pour le compte de
l’Autorité Organisatrice ; En toute hypothèse, la Régie devra effectuer au moins 80%
de son chiffre d’affaires pour son Autorité Organisatrice.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
10/85
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1. OBJET, DUREE, PRINCIPES GENERAUX & CONTROLES
Chapitre 1er. Objet, Durée & Principes généraux
Article 1.1. Définitions – Interprétations
1.1.1 Définitions
Dans le Contrat, sauf à ce que le contexte requière l’application d’une autre définition, les
termes et expressions dont la première lettre est une majuscule auront la signification qui leur
est donnée par le présent Article, en ce compris dans le Préambule ci-avant :
« Autorité Organisatrice » désigne, la Métropole Aix-Marseille-Provence constituant
l’Autorité organisatrice au sens de l’article L.1221-1 du code des transports et l’Autorité
locale compétente au sens du Règlement OSP.
« Biens Dédiés à l’activité » désigne l’ensemble des biens et leurs accessoires, mobiliers et
immobiliers, corporels et incorporels, dédiés à l’activité. Ils sont classés en deux catégories,
les Biens de Catégorie (A) et les Biens de Catégorie (B).
« Cause Exonératoire » désigne les faits ou circonstances constitutifs d’un « cas de force
majeure » ou d’une « cause légitime », tels que définis à l’Article 5.4.
« Contrat » désigne le présent contrat de service public tel que défini à l’article 2 i) du
Règlement OSP ; le Contrat vaut « cahier des charges » au sens de l’article R. 1221-5 du Code
des transports.
« Fiche de Ligne » désigne la fiche établie pour chaque ligne du Réseau qui précise son
numéro, son tracé, les arrêts ou stations et distances unitaires, les horaires de principe, les
calendriers d’application prévisibles, le nombre de courses par destination et par type de jour,
le nombre de kilomètres en charge, le nombre total de kilomètre (HLP compris) et le nombre
d’heures voiture annuels pour réaliser la prestation.
« Ligne Régulière » désigne tout service organisé en propre ou par délégation de
compétence par l’Autorité Organisatrice, en application des dispositions de l’article L.3111-1
du code des transports et dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les
horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance.
« Maintenance » désigne pour les Biens Dédiés à l’activité l’ensemble des actions
techniques, administratives durant le cycle de vie d’un bien, destinées à le maintenir ou à le
rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise.
« Obligation de Service Public » désigne l’exigence définie par l’Autorité Organisatrice en
vue de garantir des services d’intérêt général de transports de voyageurs que la Régie, si elleContrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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considérait son propre intérêt commercial, n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même
mesure ou dans les mêmes conditions sans contrepartie.
« Offre Kilométrique » désigne les prestations fournies par la Régie aux usagers du Réseau
en exécution du Chapitre 1 du Titre 2, caractérisées par le nombre de kilomètres en charge tels
que résultant des Fiches de Ligne de l’année concernée.
« Offre Kilométrique de Référence » désigne l’Offre Kilométrique au 31 décembre 2016.
« Offre de Services » désigne l’ensemble des prestations fournies par la Régie aux usagers du
Réseau et à l’Autorité Organisatrice, en exécution du Titre 2 du Contrat.
« Offre de Services de Référence » désigne l’Offre de Services au 31 décembre 2016.
« Parties » désigne l’Autorité Organisatrice et la Régie en tant que parties au Contrat.
« Régie » désigne la Régie des Transports 13 (RDT13), établissement public local à caractère
industriel et commercial, ayant l’autonomie financière et dotée de la personnalité morale dont
le siège est situé 6 rue Ernest Prados CS 70374 13097 Aix en Provence Cedex 2, qui, au titre
de l’une de ses activités principales, constitue un « exploitant » au sens de l’article L.1221-7
du code des transports et un « opérateur interne » au sens du Règlement OSP.
« Règlement OSP » désigne le Règlement CE n°1370/2007 du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin
de fer et par route.
« Rémunération » désigne la contrepartie à titre onéreux versée par l’Autorité Organisatrice
à la Régie au titre des missions remplies par la Régie en application du Contrat. Ces
Rémunérations intègrent un « bénéfice raisonnable » conformément à l’annexe du Règlement
OSP.
« Réseau » désigne l’ensemble des Lignes Régulières et des Circuits Scolaires, confié à la
Régie par le présent Contrat.
« Réseau de Référence » désigne le Réseau au 31 décembre 2016 tel que décrit à l’Article
2.1.
« Service scolaire » désigne tout service public régulier de transports scolaires organisés en
propre ou par délégation de compétence par l’Autorité Organisatrice, en application des
dispositions des articles L.3111-7 et suivants du code des transports.
1.1.2 Interprétations
Dans le Contrat, sauf stipulation contraire :
les titres donnés aux Articles et Annexes ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne
sauraient avoir d'influence sur l'interprétation ou l'application des stipulations du Contrat
et de ses Annexes ;
les termes définis à l'Article 1.1 pourront être employés indifféremment au singulier ou
au pluriel lorsque le sens ou le contexte l'exigeront ;Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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en cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations du Contrat et ses Annexes,
le Contrat prévaudra ; de même, en cas de divergence ou de contradiction entre les
Annexes, les stipulations particulières primeront sur les stipulations générales ;
les renvois à un contrat ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les
modifications ou avenants dont le Contrat ou le document a fait l'objet ;
les renvois faits à des Articles, Titres ou Annexes doivent s'entendre comme des renvois à
des Articles, Titres ou Annexes du Contrat.
L’ensemble du Contrat et des Annexes est interprété à la lumière des règles générales
applicables aux contrats administratifs entre personnes publiques.
1.1.3 Documents contractuels
Les documents contractuels comprennent :
le Contrat,
les Annexes dont la liste figure à l’Article 8.6.
Les Parties s’engagent à tenir à jour une version consolidée du contrat initial actualisé par ses
différents avenants, en l’annexant à chaque avenant successif.
Les Parties conviennent d’utiliser la version consolidée comme document de travail pour
faciliter l’exécution de leurs relations contractuelles, étant précisé qu’en cas de litige, seuls le
contrat initial et ses avenants successifs feront foi.
Article 1.2. Objet
Par le Contrat, l’Autorité Organisatrice confie à la Régie, qui l’accepte l’ensemble des
missions suivantes :
i. La gestion et l’exploitation, par tous modes de transport, du Réseau, figurant au
Chapitre 1er du Titre 2 ;
A cet effet le Contrat (a) définit les Obligations de Service Public que la Régie doit
remplir ainsi que les zones géographiques concernées, (b) établit à l’avance, de façon
objective et transparente, la nature et l’ampleur de tous droits exclusifs accordés, (c)
définit les modalités de répartition des coûts liés à la fourniture des services et (d)
arrête les modalités de perception des recettes liées à la vente des titres de transport ;
ii. Le transport des élèves et étudiants handicapés, aux conditions et modalités figurant au
Chapitre 2 du Titre 2 ;
iii. Les prestations de transport ferroviaire et de logistique associée, notamment dans le
cadre de la compétence de la Métropole en matière de protection et mise en valeur de
l’environnement et politique du cadre de vie figurant au Chapitre 5 du Titre 2 ;Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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i. Le transport occasionnel de voyageurs, aux conditions et modalités figurant au
Chapitre 3 du Titre 2 ;
ii. Les prestations de communication et de vente des titres de transport, aux conditions et
modalités figurant au Chapitre 4 du Titre 2 ;
iii. Les missions complémentaires accomplies pour l’Autorité Organisatrice, aux
conditions et modalités figurant au Chapitre 6 du Titre 2.
iv. Les missions transitoires exécutées par la Régie à titre de coopération entre l’Autorité
Organisatrice et le Département des Bouches du Rhône, aux conditions et modalités
figurant au Chapitre 7 du Titre 2.
La liste de ces missions est définie au jour du Contrat et toute modification fera l’objet d’un
avenant au Contrat.
Article1.3. Orientation
Pour assurer ses besoins en matière de transport ou d’activité connexe, l’Autorité
Organisatrice, fait appel soit à sa Régie, en qualité d’opérateur interne soit à des sociétés de
transport privé, dans le cadre de marchés publics ou délégations de service public.
Conformément à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
(art. 17) et à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession (art. 16), les opérateurs internes de transport doivent réaliser la majeure partie de
leur activité pour le compte leur autorité de tutelle. Au 3 décembre 2019, les opérateurs
internes de transport devront également réaliser leur activité dans les conditions de l’article
5.2.b) et 8.2 du Règlement OSP.
L’Autorité Organisatrice sera préalablement informée de toute présentation de la Régie sur
un marché géré par une autre Autorité Organisatrice de Mobilité (AOM). Cette présentation
devra requérir l’accord du Conseil d’administration de la Régie afin de s’assurer du respect
des règles rappelées au précédent alinéa et au C du préambule du présent Contrat.
Article 1.4. Durée
Le présent Contrat est conclu à compter du 1er janvier 2017, jusqu’au 31 décembre 2023. Il
pourra être renouvelé dans les conditions prévues à l’article 4 du Règlement OSP.
Article 1.5. Attribution du Contrat
Le Contrat est conclu par attribution directe entre l’Autorité Organisatrice et la Régie, c’est-à-
dire sans mise en concurrence préalable, conformément à l’article 5.2 du Règlement OSP.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Article 1.6. Droit exclusif
La Régie bénéficie de l’exclusivité, au sens des dispositions du Règlement OSP, des missions
qui lui sont confiées, dans les conditions définies par le Contrat et dans le respect de la
législation applicable.
Article 1.7. Droits et prérogatives de l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi n°82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs telle que codifiée au code des
transports, ainsi que celles résultant du Règlement OSP et les textes subséquents.
A ce titre, l’Autorité Organisatrice :
i. Définit la politique générale des transports relevant de sa compétence, les orientations
et l’organisation de ces transports publics et fixe les grandes orientations, y compris en
matière de qualité de service et de sûreté ;
ii. Définit, en concertation avec les autres autorités compétentes, les modalités de mise en
œuvre de l’inter modalité en lien avec leurs territoires;
iii. Recherche l’optimisation du service public de transport et de ses performances en
s’appuyant sur la Régie ;
iv. Réalise les études nécessaires à l’organisation du Réseau ;
v. Décide après avoir recueilli l’avis et les propositions de la Régie :
a. Du niveau de service et des mesures à prendre pour répondre au mieux aux
besoins de la population ;
b. Du programme d’évolution du Réseau ;
vi. Définit la politique tarifaire, réalise les études tarifaires et fixe les tarifs des titres de
transport du Réseau ;
vii. Verse la Rémunération de la Régie conformément au Contrat ;
viii. Réalise ou participe, pendant toute la durée du Contrat, à des investissements dans le
cadre d’un programme pluriannuel d’investissements, élaboré conjointement avec la
Régie ;
ix. Procède ou fait procéder aux contrôles de l’exécution du Contrat ;
x. Est tenue informée des orientations et des actions complémentaires dans les domaines
ci-dessus et que la Régie se propose de mettre en œuvre dans le respect du cadre
général constitué par le Contrat ;
xi. Assure les publications annuelles obligatoires notamment en vertu de l’article 7 du
Règlement OSP.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Pour l’exercice des compétences susvisées, l’Autorité Organisatrice associe obligatoirement
la Régie, laquelle s’engage à apporter à l’Autorité Organisatrice son assistance, notamment
aux plans technique et commercial.
Article 1.8. Droits et prérogatives de la Régie
Au titre de son activité de transport routier de voyageurs :
La Régie est chargée par le Contrat d’une mission d’exploitation et de gestion du Réseau. Elle
dispose notamment des pouvoirs et compétences, sous réserve de ses statuts, reconnus à un
« exploitant » au sens de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs telle que codifiée au code des transports ainsi que ceux dévolus à un « opérateur de
service public » au sens de l’article 1er paragraphe 2 d) du Règlement OSP.
En conséquence, la Régie assure la responsabilité de l’exécution du service en optimisant la
mise en place des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans le cadre fixé
par le Contrat. Elle est responsable du bon fonctionnement du service dans le cadre du Contrat
et se doit d’assurer la continuité du service public dans le respect de la législation en vigueur.
A ce titre, la Régie :
i. Produit l’Offre de Services définie par l’Autorité Organisatrice, de manière à faire
bénéficier les usagers et l’Autorité Organisatrice de la sécurité, du confort et de la
qualité de service répondant à leurs besoins et à leurs attentes ; à ce titre, la Régie
décide des moyens à mettre en œuvre en vue de produire cette offre de service,
conformément à la réglementation ;
ii. Participe à la communication commerciale des services de transport public du Réseau ;
iii. Conseille l’Autorité Organisatrice en matière de transports publics et d’exploitation du
Réseau et met en œuvre les décisions adoptées par l’Autorité Organisatrice en la
matière ;
iv. Respecte les réglementations applicables ;
v. Gère le personnel qu’elle emploie et l’ensemble des moyens du Réseau dont elle
dispose ;
vi. Assure et procède à la Maintenance des Biens Dédiés à l’activité de catégorie (B) et
des Biens Dédiés à l’activité de catégorie (A) selon les dispositions prévues à
l’Article 3.2.
vii. Perçoit les Recettes d’Exploitation du Réseau prévues à l’Article 4.4, au nom et pour
le compte de l’Autorité Organisatrice, conformément à ses statuts ;
viii. Fournit tous rapports et compte-rendu à l’Autorité Organisatrice, sur la gestion
commerciale, financière et technique du Réseau ;Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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ix. De manière générale, la Régie peut utiliser les Biens Dédiés à l’activité pour assurer
des activités accessoires, sous réserve que ces activités soient compatibles avec les
missions de base, qu’elles ne remettent pas en cause l’attribution directe du Contrat.
Au titre de son activité de transport ferroviaire :
La Régie :
i. Réalise les prestations définies par l’Autorité Organisatrice, conformément à la
réglementation ;
ii. Participe à la réflexion et à la promotion des objectifs définis par l’Autorité
Organisatrice, notamment en matière de réduction de la congestion urbaine ainsi que
des pollutions et nuisances affectant l’environnement ;
iii. Apporte tout conseil à l’Autorité Organisatrice en matière de services publics de
transport ferroviaire de marchandises et met en œuvre les décisions adoptées par
l’Autorité Organisatrice en la matière ;
iv. Respecte les réglementations applicables ;
v. Gère le personnel qu’elle emploie et l’ensemble des moyens matériels, dont elle
dispose, pour l’exécution de ces missions;
vi. Assure et procède à la Maintenance des Biens Dédiés à l’activité de catégorie (B) et
gère la Maintenance courante des Biens Dédiés à l’activité de catégorie (A) selon les
dispositions prévues à l’Article 3.2.
vii. Fournit tous rapports et compte-rendu à l’Autorité Organisatrice, sur la gestion
commerciale, financière et technique du Réseau et notamment sur le respect des
orientations fixées à l’Article 1.3 du Contrat ;
Au titre de ses activités annexes :
En sus des missions réalisées pour le compte de l’Autorité Organisatrice et reprises dans le
Contrat, des activités annexes sont effectuées par la Régie, en accord avec l’Autorité
Organisatrice qui autorise la Régie à accomplir toute activité de transport ou connexe au
secteur du transport dans la mesure où ces activités ne sont pas incompatibles avec ses
missions principales, conformément à ses statuts, et ne remettent pas en cause l’attribution
directe du Contrat.
Article 1.9. Exercice effectif du droit au transport et promotion du transport public
L’Autorité Organisatrice et la Régie s’engagent à favoriser l’exercice effectif du droit au
transport et à promouvoir le transport public de personnes et de marchandises, dans le cadre
des compétences exercées par l’Autorité Organisatrice.
En matière de transport public de voyageurs, l’Autorité Organisatrice, à cette fin, veille à la
mise en place d’une politique tarifaire et la Régie propose à l’Autorité Organisatrice desContrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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évolutions à la consistance de l’Offre de Services permettant d’atteindre au mieux ces
objectifs.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Chapitre 2. Contrôles par l’Autorité Organisatrice de la Régie
Article 1.10. Principes généraux
1.10.1 L’Autorité Organisatrice dispose d’un droit de contrôle sur l’exécution technique et
financière des missions confiées à la Régie ainsi que sur la qualité du service rendu aux
usagers. Ce droit s’inscrit dans le cadre de la relation entre l’Autorité Organisatrice et son
opérateur interne.
1.10.2 L’Autorité Organisatrice demande à la Régie de lui fournir les données relatives à la
mise en œuvre du Contrat. Elle peut contrôler l’Offre de Services effectivement réalisée.
1.10.3 L’Autorité Organisatrice organise librement et à ses frais le contrôle des conditions
d’exécution du Contrat. Elle en confie notamment l’exécution à des agents dûment habilités
ou à des tiers qualifiés. L’Autorité Organisatrice veille à la qualification et à la déontologie
des personnes chargées du contrôle et demeure responsable vis à vis de la Régie des
agissements des personnes qu’elle mandate.
La Régie s’engage à faciliter la tâche des contrôleurs missionnés par l’Autorité Organisatrice.
1.10.4 L’Autorité Organisatrice veille à ce que l’exécution de ses opérations de contrôle ne
gêne pas l’exploitation et s’engage, sauf cas d’exception dûment motivé, à informer par écrit
la Régie de son intention de procéder à des vérifications ou des audits, dans des délais
raisonnables.
En tout état de cause, l’Autorité Organisatrice exerce ses prérogatives en matière de contrôle
dans le respect des réglementations et des principes relatifs à la confidentialité.
1.10.5 La Régie s’engage à répondre à toute demande de communication de pièces émises
tant par les agents de l’Autorité Organisatrice que par les personnes ou organismes mandatés
par cette dernière. Le délai de remise par la Régie à l’Autorité Organisatrice des informations
demandées est au maximum d’un mois.
En cas de contrôle sur site, la Régie informe les agents, personnes et/ou organismes ainsi
mandatés par l’Autorité Organisatrice des consignes de sécurité applicables.
Article 1.11. Droits de contrôle de l’Autorité Organisatrice
1.11.1 Droit de contrôle des services et des installations et matériels
1.11.1.1 Des vérifications pourront être opérées à bord des véhicules notamment, par les
personnes mandatées à cet effet par l’Autorité Organisatrice.
1.11.1.2 L’Autorité Organisatrice peut faire procéder, à ses frais, par un expert agréé, au
contrôle du bon état des installations et du matériel relatifs à l’exploitation du Réseau. En cas
de constat d'insuffisance d'entretien ou de non-conformité du matériel roulant, l’Autorité
Organisatrice peut mettre en demeure la Régie d'y remédier sans délai. Les Parties se
rencontrent pour étudier les modalités de financement éventuel de remise en état.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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1.11.2 Droit de contrôle des comptes
Sous réserve du respect des principes de gestion budgétaire et de comptabilité publique ainsi
que des statuts de la Régie qui définissent les compétences de l’Agent Comptable, l’Autorité
Organisatrice peut prendre connaissance de tout document technique, commercial ou
comptable nécessaire au strict contrôle des opérations afférentes à l’exécution du Contrat et
procéder aux vérifications qu'elle jugerait utiles.
Article 1.12. Instances de contrôle
1.12.1 Principes d’organisation des comités
Les Parties conviennent d’organiser un dialogue entre elles au moyen d’un comité stratégique
et budgétaire d’une part et d’un comité technique d’autre part.
Ces comités sont co-présidés par les Directeurs Généraux de l’Autorité Organisatrice et de la
Régie, sur la base d’une convocation établie par l’Autorité Organisatrice et d’un ordre du jour
élaboré par la Régie et arrêté préalablement en commun.
L’Autorité Organisatrice et la Régie ont la faculté d’inscrire à l’ordre du jour toute question
relative à l’exécution ou à l’interprétation du Contrat.
1.12.2 Comité stratégique et budgétaire
Le Comité stratégique et budgétaire a pour objet de planifier et programmer les orientations
annuelles et d’examiner le bilan d’activité.
Il est convoqué par l’Autorité Organisatrice, qui en assure le secrétariat, deux fois par an, aux
mois de juin et d’octobre :
i. Au mois de juin de l’année (n) : bilan de l’année (n-1), impact sur le financement des
investissements, recalage éventuel dans le cadre du budget de l’année (n) de l’Autorité
Organisatrice ;
ii. Au mois d’octobre de l’année (n) : premier bilan des évolutions d’offre de l’année n,
programmation des modifications de l’année (n+1) à venir, évaluation des impacts,
arbitrages ; information sur les investissements à réaliser.
1.12.3 Comité technique
Un Comité technique est constitué entre les Parties en vue d’assurer le suivi opérationnel de
l’exécution du Contrat.
Il est composé des membres désignés par l’Autorité Organisatrice et la Régie, en fonction des
questions abordées lors de chaque réunion.
Il se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de l’Autorité Organisatrice. Il
traite, notamment, des sujets suivants :
i. Exploitation du Réseau de transport routier et de transport ferroviaire et Offre de
Services ;Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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ii. Recettes, notamment la billetterie et l’administration du système billettique et la
politique tarifaire ;
iii. Qualité de service, communication, marketing ;
iv. Développement durable.
Article 1.13. Droits à l’information de l’Autorité Organisatrice
1.13.1 Rapport annuel
Chaque année, au plus tard le 31 mai, la Régie fournit à l’Autorité Organisatrice un rapport
(ou compte rendu) annuel d’activité selon les prescriptions définies au Contrat.
Ce rapport comprend :
i. Des renseignements d’ordre financier ;
ii. Des renseignements relatifs à l’activité objet du Contrat, à l’organisation mise en
place, aux moyens techniques et humains utilisés.
1.13.1.1 Renseignements d’ordre financier
La Régie doit produire un compte rendu financier qui, notamment, doit permettre le suivi des
charges d’exploitation relatives aux missions prévues au Titre 2 et attester de la conformité de
ces dépenses à l’objet de la Rémunération versée par l’Autorité Organisatrice. Ce compte-
rendu comprend les données de comptabilité générale et celles de la comptabilité analytique
pour présenter les recettes et les dépenses de l’année écoulée.
Un modèle de rapport annuel devra être élaboré dans le cadre d’une réunion du comité
technique.
1.13.1.2 Renseignements relatifs à l’activité, à l’organisation mise en place, aux moyens
techniques et humains utilisés
La Régie joint à son rapport annuel son bilan social.
La Régie établit un bilan annuel sur la gestion de ses biens (notamment CDCI …).
1.13.2 Compte-rendu d’activité
La Régie fournit à l’Autorité Organisatrice des comptes rendus d’activité lors des réunions du
comité technique. Un modèle sera établi par ce comité.
A ce titre, la Régie assure notamment un suivi des fréquentations des lignes régulières
permettant de détailler les fréquentations ligne par ligne.
1.13.3. Rapport sur les Obligations de Service Public du Contrat
L’Autorité Organisatrice rend public, une fois par an, un rapport global sur les Obligations
de Service Public relevant de sa compétence.
Ce rapport permet le contrôle et l’évaluation de l’efficacité, de la qualité et du financement
global du réseau de transport public.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Ce rapport, préparé par la Régie, pour le compte de l’Autorité Organisatrice, doit permettre à
celle-ci d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
1.13.4 Autres documents d’information
La Régie tient à jour les Fiches de Ligne et la synthèse décrivant l’Offre Kilométrique tel que
figurant en Annexe 1 et les communique à l’Autorité Organisatrice à la demande de celle-ci.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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TITRE 2. MISSIONS DE LA REGIE
Chapitre 1er. Exploitation du Réseau de transport routier de personnes
Article 2.1. Définition du Réseau de Référence
2.1.1 Le Réseau de Référence correspond à l’Offre Kilométrique au 31 décembre 2016.
2.1.2 A titre d’information, l’Offre Kilométrique au 1er janvier 2016, telle que figurant dans
le compte-rendu annuel d’activités de 2015 est composée comme suit :
Kilomètres en charge sur Lignes Régulières
Kilomètres en charge sur Lignes Scolaires
Total
9 587 918
506 656
10 094 574
La Régie transmettra l‘Offre Kilométrique actualisée au 1er janvier 2017 lors de la première
réunion du comité technique prévu à l’article 1.12.3.
Toute variation de l’Offre kilométrique totale ayant pour effet de baisser celle-ci de plus de
2,5 % entrainera l’application de la clause d’adaptation et de rencontre prévue à l’Article 8.1.1
dans le but d’en évaluer les éventuelles conséquences sociales et économiques.
Le descriptif général et les Fiches de Ligne du Réseau de Référence figurent en Annexe 1.
2.1.3 Chaque année, la Régie doit soumettre à l’Autorité Organisatrice les nouvelles Fiches de
Ligne faisant suite aux évolutions du Réseau de Référence prévues à l’Article 2.11. Ces
Fiches de Ligne modifiées sont annexées au Contrat, en remplacement des anciennes Fiches
de Ligne.
Article 2.2. Respect des itinéraires et des arrêts
Sous réserve des dispositions de l’Article 5.4 du Contrat et de conditions « normales »
d’exécution de ses missions, la Régie doit :
i. Respecter les itinéraires et les points d’arrêt définis par l’Autorité Organisatrice ;
ii. Assurer l’arrêt des véhicules aux endroits mentionnés par l’Autorité Organisatrice.
Article 2.3. Respect des fréquences et des horaires
Sous réserve des dispositions de l’Article 5.4 du Contrat et de conditions « normales »
d’exécution de ses missions :
i. La Régie doit respecter les fréquences et les horaires définis par l’Autorité
Organisatrice.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
23/85
ii. L’horaire est considéré comme « non respecté » au sens de l’Article 6.1 :
lorsque que le véhicule part en avance en tête de ligne,
lorsque le véhicule passe en avance de plus de 2 minutes sur les arrêts
intermédiaires ;
lorsque le retard au point de départ excède 5 minutes ;
lorsque le retard à un point d’arrêt sur l’itinéraire excède 10 minutes.
iii. La course est considérée comme « non effectuée » au sens de l’Article 6.1 lorsqu’un
retard excède 15 minutes.
iv. Lorsque les conditions usuelles de circulation ne permettent pas de respecter les
horaires de façon fiable, il appartient à la Régie de proposer à l’Autorité Organisatrice,
soit des modifications d’horaires nécessaires, soit des modifications dans la
consistance des services.
L'Autorité Organisatrice se réserve seule le droit de mettre en œuvre ces propositions.
v. La Régie devra tenir un état mensuel des incidents d’exploitation. Elle devra le fournir
à l’Autorité Organisatrice à sa demande.
vi. La Régie devra organiser son exploitation de façon à permettre, en tête de ligne, un
accès à l’intérieur du véhicules au moins 5 minutes avant l’horaire de départ.
Article 2.4. Accueil et information de la clientèle
2.4.1 Accueil
La Régie doit veiller à la qualité du service apporté par son personnel et notamment à :
i. la qualité de la relation entre son personnel et les clients : le personnel doit,
notamment, être en mesure d’apporter à la clientèle tout élément de nature à assurer
son information sur la ligne et les conditions d’accès ;
ii. la qualification du personnel ;
iii. Les conducteurs devront porter une tenue vestimentaire uniforme aux couleurs de
l’entreprise ainsi qu’un badge aux couleurs du service réalisé ;
iv. L’utilisation de la radio est tolérée mais le volume sonore ne doit être perceptible
qu’au niveau du poste de conduite. Elle est donc interdite de diffusion dans le
compartiment voyageur.
2.4.2 Réclamation de la clientèle
2.4.2.1 Les réclamations relatives à la qualité du service, adressées directement à la Régie,
doivent être transmises à l’Autorité Organisatrice avec les éléments de réponse et la suite qui
leur aura été donnée.
2.4.2.2 Les réclamations mettant en cause la responsabilité civile de la Régie sont directement
traitées par elle-même et son assureur et transmises à l’Autorité Organisatrice pour
information.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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2.4.3 Fiches horaires
2.4.3.1 L’Autorité Organisatrice assure la conception et l’édition des fiches horaires.
2.4.3.2 La diffusion de ces fiches horaires, au moins dans les véhicules, est assurée par la
Régie.
La Régie doit veiller à ce que cette fiche horaire soit disponible, en nombre suffisant, dans
tous les véhicules affectés à l’exploitation de la ligne.
2.4.4 Poteaux d’arrêt
2.4.4.1 La Régie est chargée de mettre à jour les horaires sur les poteaux d’arrêts et dans les
abribus mis en place par l’Autorité Organisatrice, sur les lignes dont le service est assuré par
la Régie.
2.4.4.2 La Régie doit signaler à l’Autorité Organisatrice toutes dégradations constatées aux
points d’arrêts, afin que cette dernière fasse procéder aux remises en état.
2.4.5 Information dans les véhicules
La Régie doit mentionner, d’une manière lisible, sur les véhicules affectés à l’exploitation de
la ligne, le numéro de ligne et la destination sur girouettes latérale et frontale. Le numéro de
ligne doit apparaître à l’arrière du véhicule.
A l’intérieur des véhicules, doivent se trouver à un emplacement lisible par les usagers :
i. un distributeur de fiches horaires garni des horaires de la ligne desservie;
ii. la gamme tarifaire de la ligne
iii. le règlement des transports et les indemnités forfaitaires appliquées en cas
d’infraction.
2.4.6 Informations sur les modifications apportées aux services
2.4.6.1 Dès lors qu’elle en a connaissance, la Régie doit informer l’Autorité Organisatrice et
les voyageurs, par les moyens les plus appropriés, des éventuelles perturbations apportées aux
services, quelle qu’en soit la cause dans un délai maximum de 24 heures.
2.4.6.2 Sauf urgence, lorsque des changements importants et d'une durée supérieure à 7 jours
sont apportés aux conditions d'exploitation de la ligne ainsi que dans les cas de création,
suppression, prolongement ou raccourcissement de course, le public doit être prévenu 15 jours
à l'avance par des affiches ou par tout autre moyen approprié.
Il en est de même pour toute modification concernant la tarification.
Article 2.5. Contrôles
2.5.1 Contrôle de l’accès dans les véhicules
2.5.1.1 L’accès aux véhicules est réservé aux personnes munies d’un des titres de transport
définis par l’Autorité Organisatrice dans les conditions fixées dans les règlements de transport
(règlement transport des lignes régulières, règlement scolaire) notifiés à la Régie.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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2.5.1.2 Ces règlements sont remis par l’Autorité Organisatrice à la Régie lors du début de
l’exécution du Contrat et l’Autorité Organisatrice notifiera les éventuelles modifications
apportées à ces règlements à la Régie qui en assurera l’application.
2.5.1.3 Les conducteurs seront tenus de s’assurer de la validation des titres, et si cela est
nécessaire, d’en faire la demande expresse auprès des usagers.
2.5.1.4 La Régie doit faire contrôler, par ses propres agents agrémentés et assermentés (au
sens des articles R49-8-1 et suivants du code de procédure pénale), les titres de transport et
verbaliser, conformément à la loi, les voyageurs qui se déplaceraient sans titre de transport ou
avec un titre de transport non valable ou non validé ou ne correspondant pas au parcours
effectué. Il lui appartient aussi de poursuivre ceux qui n’accepteraient pas de régler
l’indemnité forfaitaire correspondant à l’infraction.
2.5.1.5 Ces contrôles doivent être effectués par une personne différente du conducteur.
Ces prescriptions, ainsi que le montant des amendes et frais de dossier, sont rappelés à
l’attention des voyageurs par voie d’affiche à l’intérieur des véhicules.
2.5.1.6 Un ou des portable(s) de contrôle seront mis à disposition de la Régie
concomitamment à la mise à la place du système billettique par l’Autorité Organisatrice,
conformément aux dispositions de l’Annexe 10.
2.5.1.7 Le taux de contrôles mensuels effectués est fixé à 5% des courses (une course par
horaire de départ).
2.5.1.8 Tous les mois, la Régie adressera à l’Autorité Organisatrice ou à un délégataire
désigné par celle-ci une synthèse des contrôles réalisés et des procès-verbaux
appliqués/encaissés.
2.5.1.9 La Régie se doit de mettre en œuvre tous les moyens pour recouvrer le montant des
procès-verbaux : deux courriers avec accusé de réception de relances, transmission du procès-
verbal au parquet à défaut du paiement.
2.5.1.10 La synthèse des contrôles des usagers sera extraite des données enregistrées par les
portables de contrôle selon le modèle communiqué par l’Autorité Organisatrice.
2.5.2 Contrôle de la perception
2.5.2.1 Le contrôle de la perception et de la validation ainsi que la lutte contre la fraude
incombent à la Régie.
2.5.2.2 La Régie accepte de se soumettre aux contrôles réalisés par des agents assermentés
que l’Autorité Organisatrice, effectuera à bord des véhicules, concernant la perception des
titres.
2.5.2.3 Le personnel de contrôle de l’Autorité Organisatrice, ou de son représentant, n’exerce
aucun pouvoir disciplinaire sur les agents du transporteur.
2.5.2.4 Tout problème constaté par un contrôleur de l’Autorité Organisatrice, ou de son
représentant, doit être porté immédiatement à la connaissance de la Régie.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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2.5.3 Règlement spécifique aux transports scolaires
2.5.3.1 Les élèves transportés doivent respecter le règlement des transports scolaires élaboré
par l’Autorité Organisatrice en relation avec les organisateurs locaux ainsi que les dispositions
générales de transport définies dans le règlement des lignes régulières.
2.5.3.2 En cas de dégradation volontaire du véhicule par les usagers scolaires, la Régie
déposera une plainte auprès des autorités compétentes en matière de police, avec copie
adressée à l’organisateur local et l’Autorité Organisatrice dans un délai de 48h.
2.5.3.3 En cas d'indiscipline/d’incivilités des élèves, la Régie informera les services de
l’Autorité Organisatrice conformément au règlement des Transports Scolaires.
Il appartient à l’Autorité Organisatrice, ou à l’organisateur local, de décider des mesures
disciplinaires qui s'imposent pouvant aller jusqu'à la suppression totale du droit au transport
du ou des élèves concernés.
Article 2.6. Formation des conducteurs
2.6.1 La Régie respecte les lois et règlements en vigueur et, notamment, le décret n° 2002-747
du 2 mai 2002 et l’arrêté du 17 juillet 2002 relatifs aux formations initiales et continues
obligatoires.
2.6.2 La Régie doit, en outre, intégrer la nécessité du suivi des formations dispensées sur
l’initiative de l’Autorité Organisatrice en ce qui concerne l’équipement billettique (cf. Annexe
10).
Article 2.7. Accompagnateurs dans le cadre des services scolaires et agents d’accueil
dans le cadre des lignes régulières
2.7.1 Il pourra être demandé à la Régie qu’un ou plusieurs accompagnateurs dans le cadre des
services scolaires, soient intégrés.
Le travail de l’accompagnateur ne devra en aucun cas exclure les contrôles effectués par les
contrôleurs assermentés.
L’accompagnateur :
i. Veille au respect de la discipline dans le car et prévient les conflits entre élèves ;
ii. Assure la sécurité à la montée et à la descente du car ;
iii. S’assure du port de la ceinture de sécurité pour tous les élèves ;
iv. Rappelle les règles de sécurité aux élèves, donne des consignes de sécurité aux
élèves pour la traversée des voies ;
v. Connaît tout le matériel de sécurité présent à bord du car et l’utilise si nécessaire ;
vi. Reste avec les élèves en cas de panne et les met en sécurité si nécessaire.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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Cette prestation est déclenchée par ordre de service de l’Autorité Organisatrice, notifié à la
Régie et fait l’objet d’une rémunération, qui figure en Annexe 7 du présent Contrat.
2.7.2 A des fins d’information et/ ou orientation de la clientèle et de gestion des afflux de
clients, des agents d’accueils pourront être déployés sur les points stratégiques définis par
l’Autorité Organisatrice, tels que les gares routières, les pôles d’échanges, les parkings relais.
Ces agents d’accueil seront gérés par la Régie et pourront se voir affecter des missions liées à
l’exploitation du réseau de l’Autorité Organisatrice.
Cette prestation est déclenchée par ordre de service de l’Autorité Organisatrice, notifié à la
Régie et fait l’objet d’une rémunération, qui figure en Annexe 7 du présent Contrat.
Article 2.8. Dispositions générales et conditions de transport des voyageurs
2.8.1 La Régie fait son affaire des moyens directs nécessaires à l’exploitation du Réseau qui
lui est confiée par le Contrat, à l’exception notamment des équipements en poteaux d’arrêt,
abribus des arrêts de transport, système billettique et fiches horaires.
2.8.2 A ce titre, elle doit justifier le nombre de véhicules nécessaires en fonction des
caractéristiques du service à assurer ainsi que le nombre de véhicules de réserve nécessaires,
afin de garantir qu’en cas de problème (panne de véhicule, non-fonctionnement du matériel de
billettique,… ), une solution de remplacement sera apportée aux usagers dans les meilleurs
délais.
2.8.3 Afin d’assurer un relais permanent d’information, la Régie est tenu de fournir un
numéro de téléphone d’astreinte et une adresse courriel auprès desquels, aux horaires de
fonctionnement de la ligne (y compris les weekends ou jours fériés), l’Autorité Organisatrice
pourra obtenir des informations relatives à l’exploitation du service (retard de services,
incidents d’exploitation…).
D’autre part, en cas d’incident immobilisant un véhicule (panne, accident), la Régie devra
intervenir sur la ligne le plus rapidement possible. Ainsi l’évacuation des passagers doit se
faire dans un délai qui ne pourra être supérieur à 1 heure.
2.8.4 En cas de surnombre, la Régie doit en informer l’Autorité Organisatrice dans les 24
heures, par fax ou mail, en indiquant la ou les courses concernées et le nombre de personnes
non prises en charge par course. Ces informations sont retranscrites par la Régie dans les
fiches de service et dans les tableaux mensuels relatifs aux incidents d’exploitation.
2.8.5 En cas de surnombre répété, la Régie propose à l’Autorité Organisatrice les adaptations
ou modifications dans le cadre de l'exploitation globale du service.
Article 2.9. Type de véhicules
2.9.1 La desserte est assurée par tout véhicule répondant aux normes en vigueur, loué par la
Régie ou relevant de la propriété de la Régie. Il appartiendra à la Régie de proposer le type de
matériel qui lui paraît le mieux convenir à l’exploitation de la ligne, en veillant toutefois à la
mise en service de véhicules ayant de bonnes performances énergétiques et
environnementales et apportant le meilleur niveau de confort pour les usagers.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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Tous les véhicules utilisés pour exécuter les services doivent être à minima à la norme Euro
IV et les véhicules de lignes régulières doivent être accessibles aux personnes à mobilité
réduite conformément à l’arrêté du 03 mai 2007 (accessibilité UFR mais également visuelle et
sonore).
2.9.2 L’Autorité Organisatrice peut prévoir un certain nombre de caractéristiques telles que
précisées à l’Annexe 10 auxquelles la Régie devra se conformer dans un délai maximum de 6
mois suivant la date de notification du Contrat, pour prendre en compte les délais de
fabrication et de livraison. La Régie devra intégrer ses caractéristiques dans les éventuels
marchés publics passés postérieurement à la date de notification du Contrat.
2.9.3 De plus, le niveau de qualité des véhicules auquel s’engage la Régie est vérifié tout au
long de la durée du Contrat.
Article 2.10. Age des véhicules
L’âge maximum des cars affectés à l’exploitation des services est fixé à 10 ans.
Article 2.11. Evolutions du Réseau
2.11.1 Evolutions à l’initiative de l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice, dans le cadre de ses prérogatives concernant la définition et la
consistance des services, peut décider sur sa seule initiative de toute évolution relative à son
réseau en tenant compte des modalités d'exploitation.
Préalablement, elle consulte la Régie qui fournit une étude sur les incidences techniques,
commerciales et financières des mesures que l’Autorité Organisatrice envisage de prendre. La
Régie s’engage alors à rechercher les moyens possibles au meilleur coût pour l’Autorité
Organisatrice.
Après concertation, la Régie doit mettre en œuvre toutes les modifications du Réseau qui
auraient fait l’objet d’une décision de l’Autorité Organisatrice et lui seraient demandées par
l’Autorité Organisatrice, à charge pour cette dernière d'en supporter les éventuelles
conséquences financières.
2.11.2 Evolutions à l’initiative de la Régie
2.11.2.1 La Régie peut saisir l’Autorité Organisatrice d’une proposition d’évolution du
Réseau, notamment pour répondre à un problème de charge, de vitesse commerciale ou de
temps de parcours ou en vue d’une optimisation du Réseau. La saisine de l’Autorité
Organisatrice comprendra notamment la description de l’évolution proposée, son coût
prévisionnel et son calendrier envisageable de mise en œuvre.
L’Autorité Organisatrice s’engage à répondre à la Régie dans un délai de trente (30) jours à
compter de la réception de la demande.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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2.11.2.2 Pour adapter les capacités de transport à des nécessités ponctuelles, la Régie peut
mettre en place des services supplémentaires dans les conditions prévues aux Articles 2.3 et
2.4.
2.11.3 Prise en compte des évolutions du Réseau
2.11.3.1 Toute évolution non ponctuelle du Réseau donne lieu à l’émission par l’Autorité
Organisatrice d’un ordre de service comprenant la nouvelle Fiche de Ligne avec les
incidences financières de l’évolution et sa date de mise en œuvre conjointement déterminée.
Constitue une « évolution non ponctuelle », toute modification à caractère permanent émanant
de l’Autorité Organisatrice ayant fait l’objet d’un ordre de service régulièrement notifié à la
Régie.
2.11.3.2 Les modifications donnent lieu à la création de nouvelles Fiches de Lignes ou à la
mise à jour des Fiches de Lignes existantes, lesquelles sont annexées au Contrat. Les
modifications sont récapitulées dans le rapport d’activité défini à l’Article 1.13.2.
2.11.3.3 Dans les nouvelles Fiches de Ligne ou dans les Fiches de Ligne mises à jour, le
nouveau kilométrage et le nouveau nombre d’heures voiture sont indiqués en année pleine.
L’effet sur l’année en cours est retranscrit par la Régie dans le tableau récapitulatif de l’Offre
Kilométrique prévu à l’Article 2.1.3, signé par les Parties et tenu à jour par la Régie puis
transmis à l’Autorité Organisatrice à chaque création ou mise à jour de Fiche de Ligne.
Le paiement des évolutions du Réseau à la Régie s’effectuera sur la base des ordres de service
émis à son encontre lors de la présentation de la facture définitive.
Les évolutions non ponctuelles seront intégrées par avenant au présent Contrat aux
Rémunérations d’exploitation de la Régie.
Article 2.12. Continuité du service public
2.12.1 Principes généraux
2.12.1.1 Sous réserve des Causes Exonératoires, la Régie est tenue à une obligation de
continuité des Obligations de Service Public qui lui sont confiées.
2.12.1.2 En cas de service interrompu ou dégradé, quelle qu'en soit la cause, la Régie
entreprend immédiatement tous les efforts et diligences possibles pour en limiter les effets.
2.12.1.3 Dans tous les cas, la Régie informe sans délai l’Autorité Organisatrice des
dysfonctionnements significatifs, quelle qu’en soit l’origine, et des mesures qu’elle met en
œuvre pour y pallier.
2.12.2 Perturbations imprévisibles
2.12.2.1 Lorsqu’à la suite d’un événement imprévisible (notamment route barrée, accident,
intempéries extraordinaires), la Régie se voit dans l’impossibilité de respecter l’itinéraire ou
les horaires, il lui appartient d’adapter les conditions d’exploitation les plus proches de celles
définies par l’Autorité Organisatrice pour les lignes concernées.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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2.12.2.2 L’information sur les perturbations significatives du service et ses modifications
ponctuelles seront assurées par la Régie. Ces informations seront communiquées dans les
meilleurs délais par les conducteurs à l’aide de leur système de communication au centre
d’exploitation, qui en assurera, sans délai, la diffusion auprès de l’Autorité Organisatrice.
2.12.3 Perturbations prévisibles
Les perturbations réputées prévisibles sont définies à l’Article L.1222-2 du code des
transports :
Les grèves,
Les plans de travaux,
Les incidents techniques dès lors qu’un délai de 36h s’est écoulé depuis leur survenance,
Les aléas climatiques, dès lors qu’un délai de 36h s’est écoulé depuis le déclenchement
d’une alerte météorologique par la Préfecture,
Tout événement dont l’existence a été porté à la connaissance du transporteur routier par
le représentant de l’Etat ou l’Autorité Organisatrice depuis 36h.
A ce titre, un droit de retrait déclenché en réaction à un événement imprévisible (agression,
accident, etc.) n’est pas concerné par le dispositif. Cependant, si cet arrêt de travail est
susceptible de durer plus de 36 heures, la perturbation rentre alors dans le cas de perturbation
prévisible.
2.12.3.1 Définition des niveaux de services
2.12.3.1.1 En cas de perturbations concernant des lignes régulières, quatre niveaux seront
définis par circuit :
niveau S0 : pas de service possible
niveau S1 : environ 1 horaire sur 3 de la grille habituellement pratiquée
niveau S2 : environ 1 horaire sur 2 de la grille habituellement pratiquée
niveau S3 : 100% des courses sont effectuées.
2.12.3.1.2 En cas de perturbations concernant des Services Scolaires, deux niveaux seront
définis par circuit :
niveau S0 : pas de service possible sur le Service Scolaire
niveau S1 : 100% des courses sont effectuées sur le Service Scolaire
2.12.3.1.3 La Régie ayant en charge plusieurs circuits pourra assurer certains circuits et
d’autres pas.
2.12.3.1.4 Le choix des circuits à supprimer sera effectué par la Régie après information de
l’Autorité Organisatrice au regard du nombre de courses à assurer et des compétences des
conducteurs sur les circuits à effectuer.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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2.12.3.2 Cas d’obligation d’un service minimum
2.12.3.2.1 En cas de grève pendant les périodes d’examens nationaux, le niveau 0 sur les
Services Scolaires ne pourra en aucun cas être retenu par la Régie. Celle-ci a l’obligation de
définir avec l’Autorité Organisatrice la mise en place d’un service adapté afin d’acheminer les
élèves dans les meilleures conditions.
2.12.3.2.2 En cas d’impossibilité de la Régie d’effectuer ces prestations pendant les périodes
d’examens nationaux, l’Autorité Organisatrice se réserve le droit d’affecter un autre
prestataire à l’exécution de ces services.
2.12.3.3 Elaboration des Plans de Transport Adapté (PTA)
Sous un délai compris entre 48 et 36 h avant le début de la perturbation, la Régie devra
déclarer auprès de la collectivité le niveau de service prévu par circuit au PTA qu’elle sera en
mesure d’assurer.
2.12.3.4 Information de la collectivité et Plan d’Information des Usagers (PIU)
2.12.3.4.1 La Régie doit informer l’Autorité Organisatrice de toute perturbation ou risque de
perturbation dès qu’elle en a connaissance.
2.12.3.4.2 Sous un délai compris entre 48 et 36 h avant le début de la perturbation prévisible,
la Régie doit déclarer à l’Autorité Organisatrice le niveau de service prévisible et donc les
circuits associés tels que déclarés dans le PTA. C’est sur ce niveau de service dit « de
référence » que la Régie et l’Autorité Organisatrice s’engagent à communiquer l’information
aux usagers.
2.12.3.4.3 Au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation, si la Régie
estime assurer des prestations supérieures au niveau initialement défini, par exemple
exécution possible d’un circuit supplémentaire, elle en fera la proposition à l’Autorité
Organisatrice qui décidera de l’application de celui-ci et qui définira les éventuelles modalités
de diffusion de l’information.
2.12.3.5 Modalités d’information des usagers
2.12.3.5.1 L’Autorité Organisatrice assurera les missions suivantes :
une mise à disposition du niveau de service de référence sur un site Internet type Le
Pilote, dans la période 48h - 24h, avant la perturbation de service adapté dans la période
moins de 24h ;
avec les mêmes modalités, par un média de plateforme téléphonique type
« AlloCartreize » ;
avec les mêmes modalités et par affichage, dans les gares routières du Réseau et dans les
mairies ;
la possible diffusion via des médias comme la presse ou la radio.
2.12.3.5.2 De son côté, la Régie assurera les missions suivantes :Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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affichage des niveaux de service dans les cars : affichage du niveau de référence dans le
délai de 48h à 24h avant la perturbation puis affichage du niveau de service adapté 24h
avant ;
assure les demandes de renseignements téléphoniques qui lui seraient directement
adressées.
2.12.3.6 Défauts d’exécution
Après chaque perturbation, la Régie communiquera à l’Autorité Organisatrice un bilan
détaillé des prestations réalisées, tant au niveau des courses effectuées que du déroulement du
plan d’information des usagers.
En cas de défaut de la Régie dans l’exécution du PIU ou du PTA, la Régie se verra appliquer
la pénalité définie à l’Article 6.1.2.
2.12.3.7 Modalités d’établissement des PTA
2.12.3.7.1 Concernant les PTA des lignes régulières, pour chaque niveau de service
intermédiaire (niveau 1, 2 ou 3) et pour assurer un fonctionnement de la ligne en toute sécurité
sur l’ensemble de l’amplitude horaire retenue, la Régie devra préciser l’ensemble des
conditions à réunir dont :
un nombre minimum de conducteurs disponibles et formés à l’exploitation du service,
au minimum une personne au service exploitation (suivi des conducteurs),
au minimum une personne au service maintenance (entretien des véhicules),
au minimum une personne au contrôle (sécurité),
le nombre de véhicules utilisés,
Les niveaux de service sont à définir par période et par jour de fonctionnement.
2.12.3.7.2 Pour certaines lignes à faible desserte ou pour des jours de service réduit (par
exemple dimanche et jours fériés) qui nécessitent la présence d’un seul conducteur, il sera
possible de ne définir que les niveaux 0 et 3 en cas de grève.
2.12.3.7.3 Les Parties conviennent qu’en cas de perturbations d’une durée ou d’une nature
sérieuse, elles mettront en œuvre conjointement un dispositif adapté et exceptionnel. En tout
état de cause, le respect des principes suivants sera privilégié dans le choix du nombre de
trajets à effectuer et l’amplitude horaire du service:
la possibilité d’assurer plus de trajets si les moyens disponibles le permettent ;
conserver de préférence les courses les plus fréquentées en heure de pointe du matin et du
soir ;
assurer un aller-retour le midi ;
2.12.3.7.4 Concernant les PTA des lignes scolaires, la Régie devra préciser à partir de quel
pourcentage des effectifs salariés de l’entreprise qui se sont déclarés grévistes, le service de
niveau 0 (pas de service possible sur le circuit) sera appliqué en cas de grève. Si ce taux deContrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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gréviste défini par la Régie n’est pas atteint, le service de niveau 3 (100% des courses sont
assurées) sera applicable.
2.12.3.8 Modalités de modification des plans de transport adapté
En cas de proposition de modifications des prestations par l’Autorité Organisatrice impactant
le PTA initial, la Régie établira un nouveau PTA qui sera validé par l’Autorité Organisatrice
et notifié par elle par ordre de service.
Article 2.13 Dialogue social
Les Parties se conforment aux dispositions codifiées au Chapitre II du Titre II du Livre Ier de
la partie législative du code des transports, laquelle se donne pour objectif de garantir aux
usagers, en cas de perturbations, un service réduit prévisible. La Régie favorisera au sein de sa
structure le dialogue social, notamment en respectant la procédure de prévention des conflits
définie dans le cadre de l’accord d’établissement signé le 12 décembre 2007.
Article 2.14. Démarche qualité
Dans un souci d’amélioration de sa qualité de service, la Régie a mis en place depuis plusieurs
années une démarche qualité. Les Parties conviennent de la nécessité de poursuivre cette
démarche qualité, qui fait partie de l’amélioration continue du service public et à laquelle la
Régie doit apporter un plus au regard des obligations liées au secteur du transport.
Article 2.15. Développement durable
2.15.1 L’Autorité Organisatrice et la Régie souhaitent que l’exploitation du Réseau prenne en
compte les enjeux environnementaux, sociaux et économiques, piliers d’une démarche de
développement durable.
2.15.2 La Régie s’engage à mettre en place une politique environnementale visant à prendre
en compte l'impact environnemental des activités de l’entreprise, à évaluer cet impact et à le
réduire. Elle présentera une fois par an une évaluation claire des problèmes et enjeux
environnementaux liés aux activités de l’entreprise ainsi que les plans d’action éventuellement
mis en place dans ces domaines (plan de traitement des déchets, bilan carbone des activités,
sensibilisation du personnel ...).
2.15.3 Cette évaluation sera réalisée selon des indicateurs qui seront conjointement définis
lors d’une réunion du Comité technique. Ces indicateurs porteront sur :
i. la consommation en chauffage et climatisation des différents bâtiments (dépôts
compris) ;
ii. la consommation en gasoil du matériel roulant bus ;
iii. la réactualisation du bilan carbone ;
iv. la consommation en eau potable de l’ensemble de la Régie ;Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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v. la consommation de CO2/passager
vi. le volume des déchets produits ;
vii. les efforts faits en matière d’environnement pour l’entretien des bâtiments et des
espaces extérieurs gérés par la Régie.
Article 2.16. Sécurité
2.16.1 La Régie assure la surveillance, le fonctionnement et l’entretien du Réseau. Elle assure
la sécurité des personnels et des usagers dans le cadre des prestations de transport qu’elle
effectue.
Si la sécurité se trouvait compromise, pour quelque raison que ce soit, qu’un accident se soit
produit ou non, la Régie devrait, dès qu’elle en aurait connaissance, prendre toutes mesures
utiles pour restaurer des conditions normales de sécurité.
Si l’anomalie qui engagerait, ou risquerait d’engager la sécurité, résultait d’une intention
volontaire (cas de vandalisme par exemple), la Régie serait tenue d’exercer des poursuites
judiciaires envers les auteurs.
2.16.2 La Régie devra informer l’Autorité Organisatrice de toute procédure judiciaire qui
mettrait en cause la responsabilité, civile ou pénale de l’Autorité Organisatrice.
2.16.3 La Régie doit afficher dans les véhicules, stations, installations et bâtiments les
prescriptions de sécurité applicables, cet affichage devant faire la mention des poursuites
encourues par toute personne les enfreignant.
2.16.4 La Régie est tenue d’assurer et de contrôler fréquemment la formation à la sécurité de
son personnel et, plus particulièrement, des agents chargés du pilotage et de la gestion de
l’exploitation.
Dans le respect des règles de droit applicables aux personnels, il appartient à la Régie
d’effectuer une sensibilisation de ses agents aux comportements sécuritaires.
2.16.5 Tout matériel utilisé, appartenant à la Régie dans le cadre de l’exécution de son
exploitation, doit être conforme aux normes d’utilisation et de sécurité en vigueur et
homologué lorsque cela est requis par les autorités de contrôle.
2.16.6 La Régie est tenue de se conformer à toute modification de réglementation et de
modifier ou remplacer tout Bien Dédié au Réseau de Catégorie (B) concerné, si la
réglementation l’impose.
2.16.7 L’Autorité Organisatrice est tenue de se conformer à toute modification de
réglementation et de modifier ou remplacer tout Bien Dédié au Réseau de Catégorie (A) dont
elle est propriétaire, si la réglementation l’impose.
2.16.8 Dans le cadre d’un protocole de prévention et de lutte contre les actes de délinquance,
l’Autorité Organisatrice met à disposition de la Régie l’utilisation du dispositif de sécurité,
consistant à permettre aux conducteurs des lignes régulières et scolaires d’alerter le PC sûretéContrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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du Département des Bouches du Rhône en cas d’agression ou de risque de passage à l’acte
imminent.
Article 2.17. Politique commerciale et marketing
La Régie mène une politique commerciale et marketing, incitatives à l’utilisation des
transports publics.
L’Autorité Organisatrice dispose d’un droit de regard sur les orientations données à cette
politique.
La Régie informe l’Autorité Organisatrice des axes de cette politique commerciale et
marketing lors des réunions du comité technique, prévues à l’Article 1.12.3.
La satisfaction des clients et la garantie d’un niveau de qualité optimal des prestations sont
des objectifs prioritaires pour la Régie.
Afin d'atteindre ces objectifs, de maintenir la qualité de l'offre et de pouvoir toujours
améliorer ses prestations sur l’ensemble des lignes, la Régie met en place une réelle stratégie
marketing ainsi qu’une politique poussée de qualité de service.
Les actions menées par la Régie en matière de marketing et de qualité, se traduisent
notamment par :
i. La mise en place d’études et enquêtes régulières : des études quantitatives et qualitatives
permettant de connaître parfaitement les clients pour adapter l’offre à leurs besoins.
ii. Une veille régulière des besoins/potentiels de nouvelles dessertes interurbaines, expertise
réalisée par la Régie et permettant de travailler avec l’Autorité Organisatrice sur
l’élaboration, la conception et le dimensionnement d’une offre interurbaine de transport de
voyageurs.
iii. Des démarches de communication, de promotion et d’information (type création de sites
Internet, édition de documents d’information en gares routières, aux points d’arrêts et dans
les navettes, animations en gares routières…).
iv. La mise en place d’outils innovants : la Régie favorise l’attractivité du transport collectif
de voyageurs par la promotion de l’innovation et la mise en place d’outils
performants (information clientèle interactive, vidéo protection en temps réel, affichage
dynamique dans les véhicules).
v. La prise en compte permanente des remarques et suggestions des voyageurs, au travers
d’un système de réclamation et de contacts réactif.
vi. Un contrôle continu du service apporté aux voyageurs : au travers de démarches de
certification NF Service sur la Navette Aix / Marseille et sur le circuit scolaire Noves-
Chateaurenard, des procédures rigoureuses de contrôles sont effectives et étendues sur
l’ensemble des activités et du personnel de la Régie. Ces contrôles qualité garantissent un
service de qualité au client et permettent la mise en place d’actions correctives dans un
souci d’amélioration continue.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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Chapitre 2. Transport des élèves et des étudiants handicapés
Article 2.18. Principes généraux
Dans le cadre d’une convention de délégation de compétence en matière de transport scolaire
pour élèves et étudiants handicapés conclue entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et le
Département des Bouches du Rhône, la Métropole fait appel à la Régie pour la réalisation de
ces prestations.
Le dispositif de transport est réalisé conformément au règlement départemental des transports
pour les élèves et étudiants handicapés défini.
2.19 Périmètre du service
Le service public de transport des élèves et des étudiants handicapés réalisé par la Régie est
celui tel que défini dans la convention de délégation de compétence convenue entre la
Métropole et le Département.
2.20 Missions respectives des Parties
2.20.1 Missions de la Métropole
Les missions de la Métropole sont celles définies dans la convention de délégation de
compétence convenue entre la Métropole et le Département, qui figure en Annexe 13.
2.20.2 Missions de la Régie
Afin d'atteindre les objectifs qui lui sont donnés, la Régie :
i. exploite les services de transport des élèves et étudiants handicapés qui lui sont confiés
ii. vérifie qu'elle transporte des usagers autorisés à utiliser ce service ;
iii. assure la gestion financière et comptable du service ;
iv. veille à l'application du règlement de transport.
La Régie exploite elle-même le service avec ses propres moyens tout en pouvant recourir à la
sous-traitance.
2.21 Régime financier
Le régime financier de cette prestation est prévu à l’Article 4.9.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
37/85
Chapitre 3. Transport occasionnel
Article 2.22. Principes généraux
L’Autorité Organisatrice peut faire appel à la Régie pour les transports occasionnels de
personnes qu’elle est amenée à réaliser.
2.23 Périmètre du service
Le périmètre du service est précisé dans la demande de l’Autorité Organisatrice.
2.24 Missions respectives des Parties
2.24.1 Missions de l’Autorité Organisatrice
Dans le cadre de cette prestation, l’Autorité Organisatrice s’engage à :
i. formuler sa demande à la Régie idéalement dans un délai de 10 jours avant l’exécution
de la prestation ;
ii. préciser la nature de la prestation à réaliser (type d’évènement, usagers …).
2.24.2 Missions de la Régie
La Régie est tenue de :
i. répondre à la demande de l’Autorité Organisatrice dans un délai de 48 heures à
compter de la réception de la demande ;
ii. adapter au mieux les conditions de transport en fonction de la nature de la prestation
demandée par l’Autorité Organisatrice.
2.25 Régime financier
Le régime financier de cette prestation est prévu à l’Article 4.10.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
38/85
Chapitre 4. Prestations de communication et de vente de titres de transport
Article 2.26. Prestations de communication et de vente de titres de transport
2.26.1 Prestations de communication
La Régie assure pour le compte de l’Autorité Organisatrice et dans le cadre d’un budget défini
par celle-ci, des actions de communication relatives aux lignes régulières qu’elle exploite en
exécution du Contrat.
Le périmètre de cette prestation est celui défini par l’Autorité Organisatrice.
Le régime financier de cette prestation est prévu à l’Article 4.11.
2.26.2 Prestations de vente de titres de transport
La Régie peut, à la demande de l’Autorité Organisatrice, réaliser des prestations de vente de
titres de transport, au sol.
Le régime financier de cette prestation est prévu à l’Article 4.11.
2.26.3 Fournitures et matériel de sécurité
La Régie réalise, en fonction des besoins définis par l’Autorité Organisatrice, une prestation
de fournitures et matériel de sécurité pour les élèves scolaires.
Le régime financier de cette prestation est prévu à l’Article 4.11.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
39/85
Chapitre 5. Prestations de transport ferroviaire
Lors de sa création en 1913, la Régie a été chargée d’exploiter les cinq lignes de chemin de
fer d’intérêt local dont le département des Bouches du Rhône avait dû reprendre la gestion.
Cette activité historique liée à l’exploitation et à la maintenance des lignes ferroviaires
départementales a perduré parallèlement au développement du transport routier de
voyageurs. Titulaire de la Licence d’Entreprise Ferroviaire et du Certificat de Sécurité
depuis novembre 2011, la Régie, devenue Opérateur Ferroviaire de Proximité, a diversifié
ses compétences et son expertise, telles que:
- La réalisation de manœuvres sur sites industriels
- La traction « courtes distances » sur le réseau national
- La maintenance de voies ferroviaires, notamment sur le Port de Marseille Fos
- La maintenance de locomotives.
L’article 52 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles a modifié les dispositions de l’article L. 1231-1
du code des transports et a confié aux autorités compétentes pour organiser la mobilité, la
possibilité d’organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique
urbaine, dans l’objectif de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances
affectant l'environnement.
Au titre de sa compétence de protection et mise en valeur de l’environnement et politique du
cadre de vie, la Métropole, utilise d’ores et déjà le mode de transport ferroviaire sur le
territoire de Marseille Provence pour emmener jusqu’au Centre de traitement multi-filières
de Fos sur Mer, les déchets collectés sur son périmètre, notamment avec le concours de la
Régie.
D’autres évolutions sont envisagées et font l’objet d’études relatives au report modal.
Dans la poursuite des objectifs qu’elle s’est définie et compte tenu de considérations
opérationnelles et financières, la Métropole, confie dès le mois d’avril 2017 à la Régie, la
charge d’assurer l’ensemble des prestations de traction ferroviaire des déchets ménagers et
assimilés à destination de l’incinérateur de Fos sur Mer. Les perspectives de cette activité
sont évolutives vers la gestion globale des prestations de transport ferroviaire.
Article 2.27. Prestations de traction ferroviaire
Article 2.27.1 Objet et périmètre des prestations
La mission a pour objet, à compter du 26 avril 2017, l’exécution de prestations de traction
ferroviaire des déchets ménagers et assimilés entre les centres de transfert et le lieu de
traitement :Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
40/85
- Le Centre de Transfert Sud (CTS), sis gare de Marseille Prado 7/9 Bd Bonnefoy 13010
Marseille
- Le Centre de Transfert Nord (CTN), sis gare de Marseille Saint Louis les Aygalades rue le
Chatelier 13015 Marseille
- Le Centre de Traitement Multifilière des Déchets « EVERE », Zone Industrielle de Fos sur
Mer Route du Quai minéralier dit zone du Caban Sud 13270 Fos sur Mer.
Les prestations de traction ferroviaire sont quotidiennes (du lundi au dimanche, 52 semaines
par an, hors 1er mai), et nécessitent deux trains circulant en aller-retour, au départ des deux
centres de transfert vers le CTM EVERE.
Les prestations de traction ferroviaire comprennent :
- La traction du train proprement dite (fourniture de sillon, locomotive et conducteur) ;
- Tout ou partie des manœuvres liées à la formation du train (engins éventuellement
nécessaires à la manipulation des wagons, agent de manœuvre pour la vérification des
freins…) ;
- Les procédures réglementaires et administratives associées à la formation puis au départ du
train (reconnaissance à l’aptitude au transport, accompagnement de certaines manœuvres,
démarches administratives éventuelles…).
Article 2.27.2 Missions respectives des Parties
La Métropole est tenue de :
- Transmettre à la Régie toutes les informations utiles à la bonne réalisation des prestations,
notamment en lui spécifiant la chronologie des opérations et les mesures de sécurité
applicables préalables sur chacun des centres de transfert et le centre de traitement, ainsi que
les contraintes à respecter.
- De communiquer le nom et le numéro de téléphone d’un interlocuteur direct, capable de
gérer toutes les situations d’urgence et d’informer la Régie de toute variation de service.
- Participer à des réunions mensuelles de coordination.
La Régie est tenue de:
- Détenir et conserver le certificat de sécurité indispensable au droit d’accès au réseau ferré
national
- Respecter les conditions techniques des prestations, reprises en Annexe.
- Respecter l’ensemble des prescriptions réglementaires relatives aux prestations qu’elle
réalise.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
41/85
- Communiquer le nom et le numéro de téléphone d’un interlocuteur direct, capable de gérer
toutes les situations d’urgence et d’informer la Métropole et ses prestataires (exploitants
CTS/ CTN/ CTM EVERE) de toute variation de service.
- Souscrire les contrats d’assurance nécessaires à la garantie des diverses responsabilités
qu’elle encourt dans l’exercice de sa mission.
- Participer à des réunions mensuelles de coordination.
Toute sous-traitance d’une partie de la prestation devra expressément être autorisée par la
Métropole.
Article 2.27.3 Non-exécution des prestations
En cas de non réalisation d’une prestation du fait de la Régie, aucune rémunération ne sera
due et il sera mis à la charge de la Régie le coût de substitution pour le remplacement de la
prestation non effectuée.
En cas de non réalisation d’une prestation non imputable à la Régie et/ou relevant des
Causes Exonératoires telles que définies à l’Article 5.4 du présent Contrat et sous réserve de
ne pas avoir été avertie par la Métropole au moins 15 jours à l’avance de cette non-
réalisation, une indemnisation du préjudice subi par la Régie sera calculée entre les Parties
selon les coûts fixes supportés par celle-ci, au-delà d’une franchise correspondant à 25
tractions annuelles d’impossibilité d’exécuter la prestation, sous déduction des éventuels
montants qui seraient obtenus par la Régie au titre de sa police d’assurance perte
d’exploitation.
Dans de telles hypothèses, les Parties s’engagent à se rencontrer dans le délai le plus court
possible afin de mettre en œuvre ces dispositions.
Article 2.27.4 Régime des biens
La Régie exécute les prestations de traction ferroviaire avec les biens qui lui sont propres,
dont il lui incombe l’entretien et la maintenance, depuis ses dépôts d’Arles et de Marignane.
Pour la bonne exécution des prestations, deux locomotives sont a minima nécessaires.
Article 2.27.5 Régime financier
Le régime financier de ces prestations est prévu à l’Article 4.12.1.
Article 2.28. Autres prestations de transport ferroviaire
Des prestations de transport ferroviaire complémentaires pourront être confiées à la Régie
par l’Autorité Organisatrice telles que la gestion du parc (wagons et containers), les
prestations logistiques, la maintenance des infrastructures. Elles donneront lieu à la
conclusion d’un avenant.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
42/85
Article 2.29. Entretien et maintenance de passages à niveau
Article 2.29.1 Entretien et maintenance de passages à niveau avec la voierie départementale
Article 2.29.1.1 Objet et périmètre de la mission
L’Autorité Organisatrice confie à la Régie la charge de l’entretien complet des dispositifs de
sécurité et de gardiennage des différents passages à niveau sur lesdites infrastructures, dans
le cadre de la sécurité routière aux passages à niveau, et plus particulièrement, des
dispositions réglementaires de l’arrêté du 18 mars 1991, et des textes subséquents, relatif au
classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau.
Compte tenu à la fois de son expérience dans l’entretien et la maintenance des passages à
niveau et des dispositifs de sécurité dont la gestion lui avait été confiée au titre d’une
convention du 19 juillet 1989 avec le Département des Bouches du Rhône et d’autre part, de
l’acquisition par la Régie de la propriété de ces deux voies, la Régie est chargée de
poursuivre cette mission.
Ces deux lignes de chemin de fer sont :
- La voie Arles Fontvieille,
- La voie Pas-des-Lanciers – La Mède.
Les missions réalisées par la Régie sont décrites en Annexe 8.
Article 2.29.1.2 Régime des biens
La Régie exécute cette prestation avec les biens qui lui sont propres.
Dans le cadre de cette activité, et eu égard à sa qualité de propriétaire des voies, la Régie
demeure seule responsable de cet entretien.
Article 2.29.1.3 Régime financier
Le régime financier de ces prestations est prévu à l’Article 4.12.2.
Article 2.29.2 Entretien et maintenance de passages à niveau avec la voierie métropolitaine
Article 2.29.2.1 Objet et périmètre de la mission
Dans le cadre de la sécurisation des circulations ferroviaires et routières et au titre de deux
conventions du 09 janvier 2009 entre la Communauté Urbaine de Marseille Provence
Métropole et la Régie, l’Autorité Organisatrice a donné mission à la Régie d’entretenir et de
maintenir le fonctionnement de passages à niveau sur la ligne de chemin de fer Pas-des-
Lanciers – La Mède, situés sur les communes de Châteauneuf-les-Martigues et de
Marignane.
Cette mission concerne trois passages à niveau sur la commune de Châteauneuf-les-
Martigues et deux passages à niveau sur la commune de Marignane.
La Régie réalise les prestations et travaux d’entretien liés à la consommation électrique des
dispositifs, aux travaux nécessaires à l’entretien des passages à niveau et du génie civil et lesContrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
43/85
travaux nécessaires à l’entretien des barrières automatiques, tels que définis dans les
conventions du 09 janvier 2009.
Article 2.29.2.2 Régime des biens
La Régie exécute cette prestation avec les biens qui lui sont propres.
L’ensemble des dispositifs de gardiennage reste la propriété de la Régie qui est chargée de
son bon fonctionnement.
Article 2.29.2.3 Régime financier
Le régime financier de ces prestations est prévu dans les conventions du 09 janvier 2009.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
44/85
Chapitre 6. Missions complémentaires accomplies par la Régie pour l’Autorité
Organisatrice
Article 2.30. Transport et stockage d’appareils de billettique
2.30.1 Objet
Sur demande de l’Autorité Organisatrice, la Régie est chargée d’effectuer le transport
d’appareils billettiques afin que ceux-ci soient réparés par les services de l’Autorité
Organisatrice.
2.30.2 Périmètre du service
Le périmètre du service s’étend au Réseau de la Métropole Aix-Marseille- Provence.
2.30.3 Missions respectives des Parties
2.30.3.1 Missions de l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice donne les informations utiles à la réalisation de la prestation de
transport (lieux où s’effectuent la récupération des appareils, date de la redistribution des
appareils réparés).
L’Autorité Organisatrice prévient la Régie dans des délais raisonnables, des prestations à
réaliser.
L’Autorité Organisatrice est seule chargée de la réparation des appareils billettiques.
2.30.3.2 Missions de la Régie
La Régie effectue le transport des appareils billettiques selon les consignes données par
l’Autorité Organisatrice.
La Régie réalise ces prestations dans les meilleurs délais, à compter de la réception des
informations transmises par l’Autorité Organisatrice.
2.30.4 Régime des biens
Les biens transportés par la Régie dans le cadre de cette activité appartiennent à l’Autorité
Organisatrice.
2.30.5 Régime financier
Le régime financier de cette prestation est prévu à l’Article 4.13.1.
Article 2.31. Prestations de logistique
2.31.1 Objet
La Régie effectue pour le compte de l’Autorité Organisatrice, des missions de logistique,
telles que :
- Déménagements interne et externe ;Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
45/85
- Transports de mobilier et matériel ;
- Stockage de mobilier et matériel ;
- Petite manutention ;
- Transport archives ;
- Inventaire et étiquetage des mobiliers et matériels.
2.31.2 Périmètre du service
Le périmètre de cette prestation s’étend au territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
2.31.3 Missions respectives des Parties
2.31.3.1 Missions de l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice définit les lieux de prises en charge de mobilier et informe la Régie
des prestations à réaliser avec un délai de prévenance raisonnable.
L’Autorité Organisatrice définit le mobilier qu’elle souhaite stocker et la durée de ce
gardiennage.
L’Autorité Organisatrice est responsable des biens qui lui appartiennent.
2.31.3.2 Missions de la Régie
Pour assurer cette mission, la Régie met à disposition des véhicules adaptés à la nature de la
demande de l’Autorité Organisatrice.
La Régie transporte les biens dans des conditions de sécurité optimales.
La Régie met à disposition de l’Autorité Organisatrice des surfaces de stockage pour le
mobilier qui lui est confié par l’Autorité Organisatrice.
La Régie assure le suivi de l’état des stocks, en informe l’Autorité Organisatrice à sa demande
et tient les stocks à la disposition de l’Autorité Organisatrice.
La Régie pourra être amenée à effectuer des prestations de recyclage du mobilier à la
demande de l’Autorité Organisatrice.
La Régie assure la responsabilité des dommages potentiels occasionnés à ces biens dans le
cadre de sa mission de transport et de stockage.
2.31.4 Régime des biens
Les biens qui font l’objet de cette prestation de logistique appartiennent à l’Autorité
Organisatrice.
2.31.5 Régime financier
Le régime financier de ces prestations est prévu à l’Article 4.13.1.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
46/85
Article 2.32. Assistance et conseil à l’Autorité Organisatrice : assistance courante
d’exploitation
La Régie est tenue à une obligation générale d’information, d’avis et d'alerte vis à vis de
l’Autorité Organisatrice.
Dans le souci de mettre en œuvre une démarche « partenariale » étroite avec l’Autorité
Organisatrice, la Régie apporte à l’Autorité Organisatrice à la demande de cette dernière une
assistance courante d’exploitation correspondant à l’expertise et au savoir-faire nécessaires à
la bonne marche et à l’amélioration des performances du Réseau et à l’amélioration constante
de l’Offre de Services, tant pour le réseau de transport routier de personnes que le transport
ferroviaire de marchandises.
Cette assistance s’exerce notamment sur les thèmes suivants :
i. Etudes générales sur l’Offre de Services et les tarifs,
ii. Méthodes d’exploitation et sécurité,
iii. Sûreté de l’exploitation,
iv. Analyse des données clientèle (fréquentation, fraude, recettes, qualité,…),
v. Gestion technique et du matériel roulant,
vi. Système d’information de la clientèle.
Cette obligation générale d’information mise à la charge de la Régie dans le cadre du Contrat
vaut également vis-à-vis des assistants au maître d’ouvrage ou tous autres tiers qui auraient
été missionnés par l’Autorité Organisatrice et qui, dans le cadre de leurs missions attribuées
par celle-ci, viendraient solliciter la Régie pour recueillir des informations, des avis, etc …
La Régie s’engage à répondre par écrit aux questions de l’Autorité Organisatrice et/ou d’un
tiers missionné à cet effet par cette dernière et à lui transmettre les documents qu’elle ou il
aura demandés, dans un délai n’excédant pas au maximum un (1) mois à compter de la date
de réception de la demande.
L’Autorité Organisatrice associe la Régie à toute démarche ayant un impact significatif sur
l’exploitation du Réseau. La Rémunération de l’assistante courante d’exploitation est incluse
dans les Rémunérations d’exploitation de la Régie.
Article 2.33. Assistance non courante d’exploitation et assistance à maîtrise d’ouvrage
2.33.1 Assistance non courante d’exploitation
La Régie peut également être appelée à apporter son concours à l’Autorité Organisatrice sur
tout sujet non prévu à l’Article 2.32.
La mise en œuvre de projets spécifiques pourra nécessiter par ailleurs, le recours à des
expertises pointues relatives à des thématiques ou des technologies complexes.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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La Rémunération de l’assistance non courante d’exploitation est fixée sur la base des prix
définis à l’Article 4.13.2.
Dans le cadre d’une assistance dont la durée serait supérieure à quinze (15) jours, la Régie
adressera un devis d’intervention à l’Autorité Organisatrice.
L’Autorité Organisatrice notifiera à la Régie un ordre de service définissant le programme et
les conditions d’exécution des prestations.
2.33.2 Assistance à maitrise d’ouvrage
Dans le respect des dispositions en matière de commande publique, la Régie assurera à la
demande de l’Autorité Organisatrice des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et/ou de
maîtrise d’œuvre et plus généralement toute mission d’ingénierie ou de réalisation d’études
dès lors que l’intervention de la Régie est rendue indispensable par son savoir-faire résultant
de sa qualité d’exploitant, par les contraintes du processus d’exploitation et les nécessités
techniques.
Les conditions de réalisation par la Régie de ces prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
de maîtrise d’œuvre ou d’études feront l’objet d’une convention à objet spécifique.
Le régime financier de cette assistance est défini à l’Article 4.13.3.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
48/85
Chapitre 7. Missions transitoires exécutées pour l’Autorité Organisatrice, au titre
d’une convention de coopération provisoire entre la Métropole Aix-Marseille-Provence
et le Département des Bouches du Rhône
Article 2.34. Transport d’échantillons pour le Laboratoire Départemental d’Analyses
2.34.1 Objet
Afin de garantir une continuité des services, le Département des Bouches du Rhône a confié,
au titre d’une convention de coopération provisoire, à l’Autorité Organisatrice, une prestation
de collectes et livraisons d’échantillons et de courriers associés provenant des différents
centres médicaux et des différentes cliniques vétérinaires du département à destination du
Laboratoire Départemental d’Analyse LDA13 ou autres services dans le Département des
Bouches du Rhône.
Compte tenu de son expérience de gestion opérationnelle de cette mission de transport,
l’Autorité Organisatrice charge la Régie de réaliser cette prestation.
2.34.2 Périmètre du service
Le périmètre du service s’étend au département des Bouches-du- Rhône.
2.34.3 Missions respectives des Parties
2.34.3.1 Missions de l’Autorité Organisatrice
Un planning annuel des prestations est établi et est transmis, à la Régie.
Toute modification de ce planning doit intégrer un délai raisonnable de prévenance.
2.34.3.2 Missions de la Régie
La Régie réalise le transport de collectes et livraisons d’échantillons et de courriers associés
selon le planning annuel fourni par le Département des Bouches du Rhône.
2.34.4 Régime financier
Le régime financier de cette prestation est prévu à l’Article 4.14.
Article 2.35. Exploitation de cars podium et de camions de médecine préventive et de
radiologie
2.35.1 Objet
Afin de garantir une continuité des services, le Département des Bouches du Rhône a confié,
au titre d’une convention de coopération provisoire, à la Métropole Aix-Marseille-Provence,
l’exploitation de cars podium et de camions de médecine préventive et de radiologie.
Compte tenu de son expérience de gestion opérationnelle de cette mission de transport,
l’Autorité Organisatrice charge la Régie de réaliser cette prestation qui consiste à mettre àContrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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disposition de certaines structures, des véhicules avec chauffeur, à l’occasion de
manifestations publiques.
2.35.2 Périmètre du service
Le périmètre de cette prestation concerne les lieux des manifestations publiques, définies par
le Département des Bouches du Rhône.
2.35.3 Missions respectives des Parties
2.35.3.1 Missions de l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice s’engage à :
- transmettre à la Régie toutes les informations relatives à la prestation dans des délais
raisonnables (planning mensuel prévisionnel) : quand une prestation est programmée, un
ordre de mission qui précise notamment le type de véhicule concerné, le lieu et les heures de
la mission, est transmis à la Régie, une semaine avant l’exécution de la prestation ;
- faire procéder par la Régie aux réparations sur les véhicules affectés en cas de dégâts
constatés dans l’état des lieux.
2.35.3.2 Missions de la Régie
La Régie est tenue de :
- former son personnel au type de prestations demandées (notamment mise en service,
installation du véhicule et raccordement électrique pour les cars podium, surveillance) ;
- faire respecter la réglementation du travail et notamment l’amplitude quotidienne maximale
de travail du conducteur en mission, en tenant compte de la durée du trajet aller/retour au lieu
de la mission. A cet effet, la Régie adaptera, le cas échéant, les horaires de la mission ;
- faire procéder à un état des lieux avant et après la mise en service du véhicule et de ses
équipements de sonorisation ;
- prévenir la Métropole en cas de difficultés avant ou lors du déroulement de la prestation
(notamment dégâts matériels suite à l’état des lieux à la fin de la prestation).
La Régie est garante de la surveillance des véhicules qui sont affectés à la réalisation de cette
prestation et prend en charge l’ensemble des opérations de gestion et d’entretien de ces
véhicules.
2.35.4 Régime financier
Le régime financier de cette prestation est prévu à l’Article 4.14.
Article 2.36 Prestations de logistique
2.36.1 Objet
Afin de garantir une continuité des services, le Département des Bouches du Rhône a confié,
au titre d’une convention de coopération provisoire, à la Métropole Aix-Marseille-Provence,
des prestations de logistique.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Compte tenu de son expérience de gestion opérationnelle de cette mission de transport, la
Métropole charge la Régie de réaliser cette prestation qui consiste à transporter du mobilier et
du matériel, à le stocker et à en faire l’inventaire et l’étiquetage.
2.36.2 Périmètre du service
Le périmètre de cette prestation s’étend au territoire du Département des Bouches du Rhône.
2.36.3 Missions respectives des Parties
La Régie est informée des lieux de prises en charge de mobilier et effectue les prestations de
transport de ce mobilier, dans les conditions définies dans la convention de coopération
provisoire.
2.36.4 Régime des biens
Les biens qui font l’objet de cette prestation de logistique appartiennent au Département des
Bouches du Rhône.
2.36.5 Régime financier
Le régime financier de ces prestations est prévu à l’Article 4.14.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
51/85
Chapitre 8. Activités accessoires développées par la Régie
Article 2.37. Principes généraux
2.37.1 La Régie peut exercer, après information de l’Autorité Organisatrice et accord
préalable du Conseil d’administration de la Régie, des activités commerciales accessoires à
l’objet du Contrat, conformément aux dispositions de ses statuts et des articles L.1221-7 et
suivants du code des transports.
Dans tous les cas, ces activités accessoires exécutées par la Régie doivent :
i. demeurer limitées par rapport aux activités principales de la Régie, telles que définies
dans ses statuts;
ii. trouver leurs propres ressources permettant l’équilibre financier de ces activités;
iii. et respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui sont
applicables.
2.37.2 Dans le respect de ses statuts et des droits qu’elle détient sur les Biens Dédiés à
l’activité, la Régie peut librement utiliser lesdits Biens Dédiés à l’activité, aux fins notamment
de valorisation.
L’utilisation par la Régie des Biens Dédiés à l’activité à des fins qui lui sont propres est
autorisée par l’Autorité Organisatrice si elle ne perturbe pas le service.
2.37.3 L’Autorité Organisatrice peut à tout moment et pour un motif d’intérêt général dûment
justifié demander à la Régie de justifier l’exécution d’une activité et ce, selon le cadre défini
dans le présent Article. L’Autorité Organisatrice et la Régie se rapprochent alors pour
examiner l’impact de cette demande.
Article 2.38. Espaces publicitaires et commerciaux
2.38.1 Espaces publicitaires et commerciaux
2.38.1.1 La Régie peut commercialiser tout espace publicitaire ou commercial faisant partie
des Biens Dédiés à l’activité, après avoir obtenu l’autorisation de l’Autorité Organisatrice.
2.38.1.2 La Régie pourra en outre adresser à l’Autorité Organisatrice toute proposition utile
en cette matière et notamment des propositions relatives à la création de nouveaux espaces
publicitaires.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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TITRE 3. MOYENS AFFECTES A L’EXPLOITATION
Chapitre 1 : Personnel
Article 3.1. Personnel
3.1.1 La gestion du personnel de la Régie est exercée par la Régie qui assume seule toutes les
charges et obligations liées à son statut d'employeur du personnel nécessaire à l’exécution du
Contrat.
A titre d’information, la Régie transmet annuellement à l’Autorité Organisatrice un état du
personnel ventilé par secteur, permettant d’analyser et de vérifier les capacités de la Régie à
exécuter les activités découlant du Contrat. Un exemple de cet état du personnel figure à
l’Annexe 2.
La Régie est tenue au respect de la législation sociale, notamment celle applicable au transport
public routier de personnes et au transport ferroviaire de marchandises.
La Régie est responsable de la sécurité de son personnel.
La Régie informe l'Autorité Organisatrice de toute évolution affectant significativement la situation collective du personnel affecté à l'exploitation du Réseau.
3.1.2 La Régie met en œuvre un programme de formation pour son personnel de nature à
notamment améliorer la qualité du service offert à la clientèle, tel que, à titre d’exemple, le
développement durable et la formation à l’éco-conduite. Il fait l’objet d’un compte rendu dans
le rapport annuel d’activité de la Régie.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Chapitre 2 : Biens immobiliers
Article 3.2. Biens immobiliers
Les biens immeubles dont dispose la REGIE peuvent avoir plusieurs origines et notamment :
- ceux soumis au régime de la mise à disposition (ou toute autre forme) notamment
remis par son Autorité de tutelle ou toute autre personne, appelés « Biens de Catégorie (A) » ;
- ceux acquis par la REGIE, appelés « Biens de Catégorie (B) ».
Pour les biens acquis par elle, affectés ou remis sous toute autre forme par son Autorité de
tutelle -ou une autre personne-, la REGIE assure, sauf disposition contraire dans les actes par
lesquels elle en dispose, le bon entretien, et éventuellement, l'amortissement, la réforme et le
renouvellement suivant les modalités définies en accord avec l'Autorité de tutelle -ou une
autre personne-.
Elle exerce sur eux tous pouvoirs de gestion. Elle peut, notamment, accorder des autorisations
d’occupation, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits
divers.
Elle peut procéder à tous travaux. Elle dispose de tous les droits du propriétaire et/ou de
l'affectataire. Elle agit et les défend en justice.
Chaque année, la REGIE arrête la liste des biens acquis au cours de l'exercice en précisant
leur régime de propriété et la liste des biens affectés à réformer conformément aux règles de
gestion et aux modalités de financement qui auront été définies.
La liste des « Biens de Catégorie (A) » et des « Biens de catégorie (B) » figurent en Annexe
du présent Contrat.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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Chapitre 3 : Sous-traitance
Article 3.3. Sous-traitance & contrats conclus avec des tiers
3.3.1 Règles communes
3.3.1.1 La Régie passe les marchés avec les sous-traitants dans le respect des dispositions du
code des marchés publics. La Régie doit s’assurer des capacités, techniques et financières,
ainsi que des garanties présentées par les sous-traitants, notamment au regard de la législation
du travail. Cette sous-traitance doit se conformer :
(i) aux règles applicables aux établissements publics locaux à caractère industriel et
commercial et
(ii) au Règlement OSP.
3.3.1.2 La Régie est entièrement responsable, à l’égard de l’Autorité Organisatrice de la
bonne exécution des services de transport ou des prestations sous-traitées comme du respect
par ses sous-traitants des clauses du Contrat susceptibles de leur être appliquées.
La Régie fait son affaire des paiements liés aux contrats de sous-traitance et des éventuels
litiges pouvant en découler.
3.3.1.3 En cas de défaillance du sous-traitant, la Régie garantit la continuité du service.
3.3.2 Sous-traitance des lignes de transport du Réseau
3.3.2.1 La Régie peut sous-traiter une partie des missions confiées par l’Autorité
Organisatrice dans la limite de 35% de l’Offre Kilométrique annuelle. Au-delà, la Régie devra
motiver auprès de l’Autorité Organisatrice ses choix d’exploitation. Le dépassement de cette
limite fera l’objet d’un avenant au Contrat.
3.3.2.2 La liste des services sous-traités pour les lignes régulières au 31 décembre 2016 figure
en Annexe 5. Elle est tenue à jour annuellement.
3.3.2.3 La Régie rend compte à l’Autorité Organisatrice de la sous-traitance réalisée, dans le
cadre du rapport annuel visé à l’Article 1.13.1 du Contrat.
3.3.2.4 La Régie reste, en toutes circonstances, seule et entièrement responsable de
l’exécution des services de transport vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice.
3.3.2.5 La Régie ne signe pas de contrat de sous-traitance dont la durée dépasse la durée du
Contrat. Toute difficulté qui surviendrait, relative à la durée du Contrat ou des contrats
éventuels de sous-traitance sera soumise à l’avis du Comité stratégique et budgétaire.
3.3.3 Sous-traitance applicable aux autres activités de la Régie
Lorsque la sous-traitance ne porte pas sur les missions des Chapitres 1, 3, 4, 5 et 6 du Titre 2
du Contrat, la Régie est libre de conclure tout contrat de sous-traitance, dans le cadre des
règles qui s’appliquent à elle.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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3.3.4 Sort des contrats de sous-traitance
Le sort des contrats de sous-traitance à la fin du Contrat, et quel qu’en soit la cause, est fixé à
l’Article 7.3.4 du Contrat.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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TITRE 4. REGIME FINANCIER, COMPTABLE ET FISCAL
Chapitre 1. Principes généraux
Article 4.1. Equilibre économique du Contrat
4.1.1 En contrepartie des missions qui lui sont confiées par l’Autorité Organisatrice en
exécution du Contrat, la Régie perçoit une Rémunération décomposée en différents éléments
caractérisant l’équilibre économique arrêté entre les Parties.
4.1.2 Le détail et la synthèse des différentes composantes (montants HT et TTC) de la
Rémunération de la Régie est décrite au Chapitre 3 du présent titre et aux Annexes
correspondantes.
Article 4.2. Tarifs dans le cadre du transport routier de voyageurs
4.2.1. La Régie est autorisée à percevoir auprès des usagers, au nom et pour le compte de
l’Autorité Organisatrice, les recettes des titres de transport résultant du prix payé par ces
derniers en contrepartie du service de transport qui leur est fourni et qui est établi sur la base
des tarifs applicables.
La grille tarifaire applicable est celle en vigueur à la date de signature du Contrat.
4.2.2 L’Autorité Organisatrice arrête la politique et la grille tarifaire après consultation de la
Régie qui assure en tant que de besoin un rôle de conseil et d’études à l’Autorité
Organisatrice. La Régie contribue en étroite collaboration avec l’Autorité Organisatrice à
l’analyse des impacts des mesures tarifaires envisagées sur le comportement des voyageurs,
sur le trafic de voyageurs et l’évolution des recettes.
4.2.3 L’Autorité Organisatrice peut décider à tout moment de créer de nouveaux titres de
transport, à caractère social en particulier, ou de supprimer des titres de transport.
4.2.4 La Régie a l'obligation de mettre en œuvre les décisions tarifaires de l’Autorité
Organisatrice dans les meilleurs délais.
4.2.5 Après accord expresse de l’Autorité Organisatrice, la Régie peut accorder des
adaptations tarifaires à caractère temporaire, dans le cadre de sa politique commerciale. Elle
soumet son projet à l’Autorité Organisatrice un mois avant la mise en application prévue.
4.2.6 Un état des ayants droit à la gratuité du transport du fait de la Régie est fourni en
Annexe 11.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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Article 4.3. Compensation financière des Obligations de Service Public imposées par
l’Autorité Organisatrice à la Régie
4.3.1 Définition
La Régie est soumise à des exigences en termes d’Obligations de Service Public au sens du
Règlement OSP, définies par l’Autorité Organisatrice, qui ont pour objet de maintenir et
d’élever des normes de qualité dans le cadre des prestations définies par le Contrat.
Ces exigences poursuivent plusieurs objectifs (notamment sociaux, environnementaux et
qualitatifs) et répondent à la définition d’Obligations de service public telle que prévue par
l’article 1er paragraphe 3 e) du Règlement OSP reprise à l’article 1.1.1 du Contrat.
4.3.2 Détermination de l’éventuelle compensation financière des Obligations de Service
Public
En fonction des sujétions exigées par l’Autorité Organisatrice dans le cadre des obligations
de service public par application du Contrat, une compensation financière pourra être
envisagée et intégrée à la Rémunération versée à la Régie.
Dans cette hypothèse, la compensation sera calculée selon les strictes dispositions du
Règlement OSP et un avenant au Contrat sera établi.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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Chapitre 2. Recettes d’exploitation & charges d’exploitation
Article 4.4. Recettes d’Exploitation du Réseau
4.4.1 Définition
Constituent les « Recettes d’Exploitation du Réseau », l’ensemble des recettes suivantes :
i. Les recettes perçues par la Régie directement auprès des usagers du Réseau ;
ii. Les recettes tarifaires versées à la Régie par des tiers, en lieu et place de certaines
catégories d’usagers ;
iii. Les recettes liées à des mesures sociales de gratuité ou de compensation de réductions
tarifaires, perçues par la Régie auprès d’autres personnes morales que l’Autorité
Organisatrice, en exécution des conventions entre la Régie, l’Autorité Organisatrice,
d’autres collectivités ou organismes.
4.4.2 Régime des Recettes d’Exploitation du Réseau
4.4.2.1 L’Autorité Organisatrice est propriétaire des Recettes TTC d’Exploitation du Réseau.
4.4.2.2 La Régie est habilitée à percevoir, au nom et pour le compte de l’Autorité
Organisatrice, les recettes TTC des titres vendus en application des tarifs votés par l’Autorité
Organisatrice.
4.4.2.3 En vue de la bonne gestion des deniers publics dont la responsabilité lui est confiée, la
Régie respecte l’ensemble des obligations mises, de ce fait, à sa charge par la législation et la
réglementation en matière de comptabilité publique.
4.4.2.4 Excepté pour l’année 2017 durant laquelle un régime transitoire a été défini tel que
prévu à l’Article 4.7, les produits encaissés par la Régie sont reversés chaque mois en
accompagnement de la facture prévue à l’Article 4.17 à l’Autorité Organisatrice et
accompagnés du récapitulatif des recettes encaissées par ligne.
4.4.2.5 L’adéquation entre les recettes encaissées pour le compte de l'Autorité Organisatrice et
le nombre de titres vendus relève de la responsabilité de la Régie.
4.4.2.6 Les fonds perçus pour le compte de l’Autorité Organisatrice ne peuvent faire l’objet de
placement.
4.4.2.7 En outre, la Régie est tenue de répondre aux demandes de documents comptables
émanant de l’Autorité Organisatrice relatifs aux opérations objet du présent mandat.
4.4.2.8 La comptabilité liée à ces opérations pourra ainsi être vérifiée à tout moment par des
agents ou des représentants dûment habilités de l’Autorité Organisatrice.
4.4.2.9 De même, l’Autorité Organisatrice, par le biais de ses contrôleurs ou toute autre
personne dûment habilitée, doit pouvoir vérifier les feuilles de service ou de bord des
conducteurs.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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4.4.3 Mandat de collecte des Recettes d’Exploitation du Réseau
4.4.3.1 La Régie est mandatée par l’Autorité Organisatrice par le Contrat, au travers de son
Agent Comptable agissant sous sa responsabilité, pour percevoir les recettes visées au
présent Article au nom et pour le compte de l’Autorité Organisatrice.
4.4.3.2 Les Recettes d’Exploitation du Réseau sont encaissées et comptabilisées par la Régie
en compte budgétaire et donnent lieu à reddition de comptes selon une périodicité
mensuelle.
4.4.3.3 Afin de permettre, si nécessaire, à l'Autorité Organisatrice de remplir ses obligations
déclaratives en matière de TVA, la reddition de comptes devra lui être communiquée dès
que possible et au plus tard deux (2) mois après l'encaissement des Recettes d’Exploitation
du Réseau par la Régie.
4.4.3.4 Excepté pour l’année 2017 durant laquelle un régime transitoire a été défini tel que
prévu à l’Article 4.7, ces recettes sont reversées par la Régie à l’Autorité Organisatrice tous
les mois dans le cadre du mécanisme de compensation prévu à l'Article 4.17.
Article 4.5. Recettes Accessoires
4.5.1 Définition
Constituent des « Recettes Accessoires », l’ensemble des recettes perçues par la Régie dans le
cadre de l’exécution du Contrat ne relevant pas la catégorie des Recettes d’Exploitation du
Réseau définies à l’Article 4.4, dont notamment :
i. Les recettes tirées des espaces publicitaires et des espaces commerciaux;
ii. Les amendes (fraude clientèle), dans les conditions définies par l’article 529-4 du
Code de procédure pénale ;
iii. Les recettes tirées des activités accessoires relevant du Chapitre 8 du Titre 2 ;
iv. Le produit de cession des Biens Dédiés au Réseau appartenant à la Régie ;
v. Les indemnités d’assurance et toutes indemnisations ;
vi. Le remboursement des frais de formation ;
vii. Les subventions et indemnités attribuées à la Régie par d’autres personnes morales,
publiques ou privées que l’Autorité Organisatrice ;
viii. Les produits financiers des fonds déposés au Trésor Public ;
ix. Toute autre recette qui n’est pas qualifiée de Recette d’Exploitation du Réseau.
4.5.2 Régime des Recettes Accessoires
La Régie est propriétaire des Recettes Accessoires. A ce titre, elle est seule redevable de la
taxe sur la valeur ajoutée grevant lesdites recettes.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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Article 4.6. Charges d’Exploitation du Réseau
4.6.1. La Régie supporte, au titre des « Charges d’Exploitation du Réseau », l’ensemble des
charges correspondant aux missions prévues aux Chapitres 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du Titre 2.
Le montant de ces charges tient compte de la totalité des coûts d’exploitation, des impôts et
taxes liés aux missions visées au paragraphe précédent.
4.6.2 Si une augmentation ou une réduction des Charges d’Exploitation modifiant l’équilibre
économique du Contrat intervenait, notamment à la suite de modifications fiscales, légales,
sociales ou réglementaires, les Parties conviennent de se rencontrer en application de l’Article
8.1 pour déterminer les modalités de restitution ou de compensation des effets de
l’augmentation ou de la réduction des Charges d’Exploitation.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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Chapitre 3. Rémunération de la Régie
Article 4.7. Système transitoire de Rémunération pour 2017
Les Parties ont convenu un mécanisme de Rémunération pour l’année 2017, tel que décrit
dans le présent Article pour la Rémunération de certaines activités réalisées par la Régie. Au
terme de cette année 2017, le présent Article deviendra sans objet et les dispositions des
Articles 4.8 et suivants s’appliqueront.
4.7.1 Système transitoire de Rémunération pour les activités du Chapitre 1 et 2 du Titre 2
A titre transitoire et pour l’année 2017 uniquement, les Parties conviennent que la
Rémunération de la Régie relative aux lignes régulières et scolaires, au transport d’élèves et
étudiants handicapés ainsi que les frais de péage et les redevances liées à l’utilisation des
gares routières évoqués à l’Article 4.8.1.3, sera versée mensuellement sur la base d’un
douzième de la Rémunération perçue par la Régie en 2016.
Les frais de terminaux de paiement par carte bancaire feront l’objet d’un règlement annuel
par l’Autorité Organisatrice, sur présentation d’un justificatif.
Concomitamment, l’Autorité Organisatrice émettra mensuellement un titre de recettes, sur la
base d’un douzième des Recettes d’Exploitation du Réseau perçues par la Régie en 2016.
Les échéanciers des dépenses et des recettes, respectivement à verser à la Régie et à
percevoir auprès de cette dernière, pour l’année 2017, figurent en Annexe 9.
A l’issue de l’année 2017, une régularisation sera opérée, en fonction des prestations
réellement exécutées, et des recettes réellement encaissées et une facture définitive sera
établie.
Compte tenu de ce régime transitoire, les révisions de prix qui sont applicables dès le 1er
janvier 2017 dans les conditions prévues dans le présent Chapitre, seront prises en compte
au moment de la régularisation effectuée à la facture définitive.
4.7.2 Système transitoire de Rémunération pour l’activité décrite à l’Article 2.27 du Chapitre
5 du Titre 2
La Rémunération relative aux prestations de transport ferroviaire décrite à l’Article 2.27 sera
versée, à compter du mois d’avril 2017, sur la base d’un douzième de la rémunération
annuelle due, conformément aux dispositions de l’Article 4.12.1.
Un échéancier de versement de cette Rémunération figure en Annexe 9.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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4.7.3 Système de Rémunération pour les autres activités (Chapitre 3, 4, 6, 7 du Titre 2 et
Article 2.29 du Chapitre 5 du Titre 2)
Les autres Rémunérations de la Régie pour les activités décrites au Chapitre 3, 4, 5 (Article
2.29) 6, 7 du Titre 2 seront versées selon les modalités et les échéances définies dans le
présent Chapitre.
Article 4.8. Rémunération de l’exploitation du Réseau
4.8.1 Lignes régulières et scolaires
4.8.1.1 La Rémunération de la Régie correspondant aux missions de transport sur des Lignes
Régulières ou Scolaires décrites au Chapitre 1er du Titre 2 est fixée comme suit :
Lignes régulières :
La rémunération pour chaque Ligne Régulière est définie comme suit :
Rémunération mensuelle par Ligne = coût kilométrique de la Ligne Régulière x kilométrage
mensuel en charge
Avec :
Kilométrage en charge = kilométrage entre le premier point de montée et le dernier point
défini par l’Autorité Organisatrice (arrondi au 0,1 km le plus proche). A titre indicatif, le
kilométrage en charge de chaque Ligne Régulière apparaîtra dans la Fiche de Ligne
correspondante.
Le coût kilométrique de chaque Ligne Régulière est défini en Annexe 6-chapitre 1.
Lignes scolaires :
Le prix d’un trajet (aller ou retour) est défini comme suit :
Prix du trajet = coût fixe scolaire + (coût kilométrique scolaire x kilométrage en charge)
Avec :
Kilométrage en charge = kilométrage entre le premier point de montée et le dernier point
défini par l’Autorité Organisatrice (arrondi au 0,1 km le plus proche). A titre indicatif, le
kilométrage en charge de chaque Ligne Scolaire apparaîtra dans la Fiche de Ligne
correspondante.
Le cout fixe scolaire et le coût kilométrique scolaire sont fixés en Annexe 7, chapitre 1.
4.8.1.2 Cette Rémunération est révisée au 1er janvier de chaque année, conformément aux
Articles 4.15.1 et 4.15.2.
4.8.1.3 Les frais de péage seront remboursés mensuellement par l’Autorité Organisatrice à la
Régie sur présentation de justificatifs.
Les redevances acquittées par la Régie pour l’usage des gares routières telles que celles d’Aix
en Provence de Marseille et d’Avignon ainsi que les droits de voierie de la ville de Marseille
seront remboursés par l’Autorité Organisatrice sur présentation de justificatifs.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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Les frais de terminaux de paiement par carte bancaire sont pris en charge par l’Autorité
Organisatrice sur présentation des factures.
Article 4.9. Rémunération du transport d’élèves et étudiants handicapés
4.9.1 La Rémunération de la Régie correspondant aux missions décrites au Chapitre 2 du Titre
2 est fixée comme suit :
Prix global mensuel par élève = coût fixe mensuel par élève transporté + (coût kilométrique
« élève handicapé » x kilométrage en charge)
Avec :
Kilométrage en charge = kilométrage entre le premier point de montée et le dernier point
défini par l’Autorité Organisatrice (arrondi au 0,1 km le plus proche). Le kilométrage en
charge sera défini pour chaque prise en charge d’élève handicapé.
Le cout fixe mensuel par élève transporté et le coût kilométrique « élève handicapé » sont
fixés en Annexe 7, chapitre 1.
4.9.2 Cette Rémunération est révisée au 1er janvier de chaque année, conformément à l’Article
4.15.2.
Article 4.10. Rémunération du transport occasionnel
4.10.1 La Rémunération de la Régie correspondant aux missions décrites au Chapitre 3 du
Titre 2 est fixée en Annexe 7, chapitre 2.
4.10.2 Cette Rémunération est révisée au 1er janvier de chaque année, conformément à
l’Article 4.15.3.
Article 4.11. Rémunération des prestations de communication et de vente de titres de
transport
4.11.1 La Rémunération de la Régie correspondant aux missions décrites au Chapitre 4 du
Titre 2 est fixée, en valeur 1er janvier 2015, comme suit :
(a) actions de communication relatives aux lignes régulières :
– réalisation d’un communiqué de presse : 840€ HT
– réalisation d’un dossier de presse : 1760€ HT
– création pour décoration complète d’un autocar : 3980€ HT
- conception brochure commerciale : 6325€ HT
(b) prestation de vente de titres de transport au sol : le coût de cette prestation sera défini par
les Parties, selon la demande de l’Autorité Organisatrice.
(c) fournitures et matériel de sécurité pour les élèves scolaires : 8 000 € HT / anContrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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Ces prestations sont déclenchées par ordre de service, notifié à la Régie par l’Autorité
Organisatrice.
4.11.2 Cette Rémunération est révisable, sauf pour les fournitures et matériel de sécurité pour
les élèves scolaires, ce tarif étant révisé au 1er janvier de chaque année, conformément à
l’Article 4.15.3.
Article 4.12. Prestations de transport ferroviaire
4.12.1 Prestations de traction ferroviaire
Les prestations de traction ferroviaire des deux trajets quotidiens sur la base de 15 wagons
depuis le CTS et de 30 wagons depuis le CTN s’élèvent, en valeur 1er janvier 2017, à 6.885 €
HT par jour (base 364 jours) qui se décompose comme suit :
• Coût journalier unitaire traction au départ du CTN (30 wagons) : 3.305 Euros HT ;
• Coût journalier unitaire traction au départ du CTS (15 wagons) : 3.580 Euros HT.
Les taxes portuaires dues au GPMM dans le cadre de l’exécution de ces prestations, seront
intégralement remboursées à la Régie, sur présentation des justificatifs.
Une Rémunération mensuelle sera versée à la Régie, à compter du mois d’avril 2017, sur la
base d’un douzième de la rémunération annuelle.
Pour le mois d’avril 2017, la prestation démarrant au 26 avril 2017, il sera versé une
rémunération correspondant à 5 jours de fonctionnement, soit 34.425 € HT.
Les sommes dues à la Régie feront l’objet d’une régularisation à la facture définitive, en
fonction des trajets réellement exécutés.
Cette Rémunération est révisée au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier
2018. Compte tenu de la disparition du barème des redevances de réservation et de circulation
publié annuellement dans le Document de Référence du Réseau ferré national qui définissait
les tarifs des sillons et dans l’attente de la publication de la chronique d’évolution sur ce
thème, les modalités de la formule de révision qui sera appliquée seront convenues entre les
Parties avant la fin de l’année 2017.
4.12.2 Entretien et maintenance de passages à niveau avec la voierie départementale
La Rémunération de la Régie pour cette activité fait l’objet d’un versement annuel de
500.000€ HT, à terme à échoir, au cours du mois de janvier de chaque année.
Cette Rémunération sera révisée selon les modalités convenues avec le Département, qui
seront précisées dans le présent Contrat avant le 1er janvier 2018.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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Article 4.13. Rémunération des missions complémentaires
4.13.1 Transport et stockage d’appareils billettiques et prestations de logistique
La Rémunération de la Régie correspondant aux missions complémentaires des Articles 2.30 et 2.31 est fixée en Annexe 7, chapitre 3.
Cette Rémunération est révisée au 1er janvier de chaque année conformément à l’Article 4.15.3.
4.13.2 Assistance non courante d’exploitation à l’Autorité Organisatrice
En contrepartie des services d’assistance non courante d’exploitation, une rémunération
ponctuelle pourra être déterminée entre les Parties.
Le coût d’une mission réalisée par un chef de projet est de 600 € HT par jour.
Le coût d’une mission réalisée par un technicien est de 280 € HT par jour.
Le coût d’une mission réalisée par un enquêteur est de 200 € HT par jour.
Le coût d’une mission réalisée par un opérateur de saisie est de 200 € HT par jour.
Cette Rémunération est révisée au 1er janvier de chaque année conformément à l’Article 4.15.3.
4.13.3 Assistance à maîtrise d’ouvrage
En contrepartie des services d’assistance à maîtrise d’ouvrage et selon l’importance de celle-
ci, une rémunération ponctuelle pourra être déterminée entre les Parties.
Le coût d’une mission réalisée par un chef de projet est de 600 € HT par jour.
Le coût d’une mission réalisée par un technicien est de 280 € HT par jour.
Le coût d’une mission réalisée par un enquêteur est de 200 € HT par jour.
Le coût d’une mission réalisée par un opérateur de saisie est de 200 € HT par jour.
Cette Rémunération est révisée au 1er janvier de chaque année conformément à l’Article 4.15.3.
Article 4.14. Rémunération des missions transitoires
La Rémunération de la Régie correspondant aux missions transitoires décrites au Chapitre 7
du Titre 2 est fixée en Annexe 7, chapitre 4.
Cette Rémunération est révisée au 1er janvier de chaque année conformément à l’Article
4.15.3.
Article 4.15. Révision des Rémunérations de la Régie
Les prix indiqués dans le Contrat correspondent à la valeur 2015, excepté pour celui défini à
l’Article 4.12.1. Les prix sont révisés chaque année.
L’évolution des indices est calculée deux décimales après la virgule.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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4.15.1 Révision annuelle des Rémunérations des lignes régulières.
Les modalités de révision annuelle des coûts kilométriques en charge des Lignes Régulières
sont décrites dans l’Annexe 6 - chapitre 1.3.
4.15.2 Révision annuelle des Rémunérations scolaires
Les prix unitaires des Rémunérations scolaires décrits dans l’Annexe 7- chapitre 1 sont
révisés annuellement selon la formule suivante :
P = Po x [(0,20En/Eo+0,15Mn/Mo+0,50Sn/So+0,15SERVn/SERVo)]
dans laquelle :
P est le prix unitaire révisé
E = moyenne arithmétique des 12 derniers indices du prix du gazole (référence INSEE
0641310).
M = moyenne arithmétique des 12 derniers indices de prix de l'offre intérieure des produits
industriels - Autobus et autocars (référence INSEE 1653206).
S = moyenne arithmétique des 4 derniers indices trimestriels des taux de salaire horaire des
ouvriers par activité : Transports et entreposage (référence INSEE: 1567387
SERV = moyenne arithmétique des 12 derniers indices services (référence INSEE 0641339).
Ces indices seront calculés sur la période septembre N-2 à août N-1. Ainsi pour la première
révision au 1er janvier 2016, la période retenue sera de septembre 2014 à août 2015.
Po est le prix unitaire en vigueur
Eo, Mo, So, SERVo correspondent à la moyenne arithmétique de chaque indice arrêtée au
mois de juin 2014 (période de septembre 2014 à août 2015 pour la révision intervenant au 1er
janvier 2016).
4.15.3 Révision des autres Rémunérations de la Régie
Les différentes Rémunérations de la Régie sont révisées au 1er janvier de chaque année, en
appliquant la formule suivante qui définit un indice in, construit comme suit:
In= 0.10 + 0.90 * (0.55 Sn/So + 0.45 Servn/Servo)
Ainsi:
S : Est la moyenne arithmétique des 4 derniers indices trimestriels des taux de salaire horaire
des ouvriers - Transports et entreposage (référence INSEE 001567387) arrêté au mois de
septembre précédant l’actualisation.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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Serv : Est la moyenne arithmétique des 12 derniers indices d'inflation sous-jacente - Base
2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Services (référence INSEE
001769685) arrêté au mois de septembre précédant l’actualisation.
L’indice de référence de base est celui de septembre 2014 pour les prix de 2015.
L’indice de révision sera celui de septembre 2015 pour les prix de 2016 pour la révision
intervenant au 1er janvier 2016 et ainsi de suite.
Article 4.16. Prise en charge des conséquences financières du vandalisme sur les Biens
La Régie informe l’Autorité Organisatrice des éventuels actes de vandalisme qui
surviendraient sur les Biens de catégorie (A) et sur les Biens de catégorie (B) et accomplit les
formalités utiles et nécessaires auprès de l’assurance. Selon l’étendue et la gravité des actes de
vandalisme ainsi que les coûts subis après déduction de l’indemnisation versée le cas échéant
par l’assurance, une prise en charge partielle ou intégrale des réparations pourra être
déterminée entre les Parties selon les Biens concernés et l’impact financier que de tels actes
représentent.
Article 4.17. Modalités de règlement
4.17.1. Modalités de paiement
4.17.1.1. Pour l’année 2017, un régime transitoire de modalités de règlement sera appliqué, tel
que prévu à l’Article 4.7 et en Annexe 9 du présent Contrat.
Afin de permettre à l’Autorité Organisatrice d’assurer un suivi des prestations réellement
exécutées, la Régie lui adressera au plus tard le 15 de chaque mois de l’année 2017:
• un bordereau récapitulatif, qu’il certifiera exact, des services et kilomètres effectués
le mois précédent en application des ordres de service de l’Autorité Organisatrice,
• un bordereau des recettes directement encaissées.
4.17.1.2. Après l’année 2017, c’est-à-dire à l’issue du régime transitoire de modalités de
règlement, la Régie adressera à l’Autorité Organisatrice au plus tard le 15 de chaque mois:
• un bordereau récapitulatif, qu’il certifiera exact, des services et kilomètres effectués
le mois précédent en application des ordres de service de l’Autorité Organisatrice,
• un bordereau des recettes directement encaissées,
• une facture.
Après vérification et au vu de ces pièces, l’Autorité Organisatrice versera à la Régie la
rémunération due. Il est précisé que ne donneront pas lieu à paiement les services non
effectués.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Cependant, dans le cas d’une interruption des services à la suite d’intempéries, d’une décision
de l’Autorité Organisatrice ou de mesures de police portant interdiction de circulation (arrêté
préfectoral), notifiées par tout moyen, la Régie sera rémunérée à raison de 70% des coûts
prévus par le Contrat, à l’exception des services réservés scolaires pour lesquels seul le coût
fixe par trajet sera rétribué. Tout trajet débuté et interrompu sera rétribué à 100%.
4.17.1.3. Après vérification, et au vu de l’ensemble de ces pièces, l’Autorité Organisatrice
fera procéder au règlement de la facture de la Régie en émettant un mandat pour la totalité du
coût de la prestation et un titre de recette pour le montant des recettes encaissées par la Régie.
La compensation sera réglée ou exigée directement à la Régie par le Payeur de la Métropole.
4.17.2. Délais de paiement
Les sommes dues à la Régie en exécution du Contrat sont payées par l’Autorité Organisatrice
dans un délai maximum de 30 jours, fixé à ce jour par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013
relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, à
compter de la réception et de l’acceptation des pièces justificatives.
4.17.3. Comptable assignataire
Le comptable assignataire est l’Agent Comptable de la Régie.
4.17.4. Avance
Une avance à caractère exceptionnel peut être accordée par l’Autorité Organisatrice à la Régie
notamment pour préserver la Régie dans l’hypothèse d’un retard prévisible de paiement par
l’Autorité Organisatrice.
Afin de déterminer le montant de cette avance, il sera procédé par analogie avec l’année
antérieure pour fixer un engagement de dépenses à la même hauteur.
Cette avance correspondant à des douzièmes sur la base des dépenses de l’année précédente
pourra être mandatée et payée par l’Autorité Organisatrice.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Chapitre 4. Régime comptable
Article 4.18. Obligations comptables
4.18.1 Comptabilité générale
4.18.1.1 La Régie tient une comptabilité générale conforme au plan comptable applicable en
matière de transports (nomenclature M43).
4.18.1.2 L'exercice normal de gestion commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
4.18.2 Comptabilité analytique
4.18.2.1 La Régie doit tenir une comptabilité analytique, permettant notamment :
i. De distinguer les éventuelles activités principales ;
ii. D’apprécier la ventilation des produits et des charges de l’exploitation entre les
différents modes de transports et les différentes lignes de transport exploités au titre du
Contrat ;
iii. De fournir toutes les informations nécessaires à l’optimisation de la gestion du service
objet du Contrat.
4.18.2.2 La Régie doit préciser les modalités d’affectation des produits et des charges
(affectation directe, répartition, clefs de répartition) et expliciter les conditions du passage
entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique.
4.18.2.3 La comptabilité générale et la comptabilité analytique sont transmises annuellement à
l’Autorité Organisatrice, dans le cadre du compte financier annuel mentionné ci-dessous.
4.18.3 Attestation des comptes
4.18.3.1 Le compte financier est déposé pour visa sur chiffres auprès de Monsieur le Receveur
des Finances d’Aix en Provence, auprès de Monsieur le Préfet après approbation par le
Conseil d’Administration de la Régie, et est déposé par l’Agent Comptable à la Chambre
régionale des Comptes PACA. La certification des comptes est assurée par l’Agent
Comptable. Ces documents seront transmis à l’Autorité Organisatrice avant leur approbation
par le Conseil d’administration de la Régie, dans le cadre de la convocation au Conseil
d’Administration approuvant ce compte financier.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Chapitre 5. Fiscalité
Article 4.19. Obligations fiscales
4.19.1 La Régie doit effectuer toutes opérations auprès de l'administration compétente et
notamment :
i. Etablir et signer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relative aux missions du
Contrat ;
ii. Régler le montant de la contribution économique territoriale ;
iii. Payer les autres impôts et taxes dus au titre de l'exploitation des missions du Contrat ;
iv. Introduire toute demande ou réclamation relative aux opérations mentionnées ci-
dessus auprès de l'administration compétente. A ce titre, la Régie s’engage à mettre en
œuvre les dispositions prévues pour le plafonnement de la cotisation due par
l’entreprise sur la base de la valeur ajoutée produite, dans les conditions définies par
l’article 1647 B sexiès du Code général des impôts (CGI).
4.19.2 Les conséquences financières d’éventuels redressements fiscaux seront à la charge de
la Régie à l’exclusion des redressements ci-dessous qui seront supportés par l’Autorité
Organisatrice à compter du 1er janvier 2017 (le Département des Bouches du Rhône
supportant les conséquences financières des exercices précédents):
i. Redressements ayant pour objet la remise en cause, a posteriori, du dégrèvement
obtenu au titre des dispositions précitées de l’article 1647 B sexiès du CGI ;
ii. Redressements tendant à la remise en cause totale ou partielle de l’exonération
d’impôt sur les sociétés instituée par l’article 207-1-6° du code général des impôts ;Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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TITRE 5. RESPONSABILITES, ASSURANCES, CAUSES EXONERATOIRES &
FORCE MAJEURE
Article 5.1. Responsabilités
5.1.1 La Régie est responsable de la gestion financière de l’ensemble des missions prévues au
Contrat, notamment, vis à vis de ses éventuels bailleurs de fonds, des fournisseurs
d’équipements et matériels ainsi que de son personnel.
Elle est en outre responsable de la bonne exécution de l’ensemble des missions qui lui sont
confiées, notamment en ce qui concerne la continuité du service.
La Régie doit faire son affaire de tous les risques et litiges pouvant résulter de son activité vis-
à-vis, notamment, des usagers.
5.1.2 Les Parties n’encourent aucune responsabilité l’une vis-à-vis de l’autre pour ne pas avoir
exécuté ou pour avoir exécuté avec retard une de leurs obligations, dans la mesure où un tel
manquement ou retard résulte directement d’événements présentant les caractéristiques de la
Cause Exonératoire.
5.1.3 Lorsque la Régie invoque la survenance d’un cas de Cause Exonératoire, elle le notifie
sans délai à l’Autorité Organisatrice. La notification précise la nature de l’événement de
Cause Exonératoire, la date de sa survenance, ses conséquences notamment financières sur
l’exécution du contrat, les mesures pour atténuer les effets de l’événement. L’Autorité
Organisatrice notifie au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à la Régie sa décision
quant à l’existence de l’événement de Cause Exonératoire et le cas échéant les mesures
proposées.
5.1.4 Lorsque l’Autorité Organisatrice invoque la survenance d’un cas de Cause Exonératoire,
elle doit recueillir les observations de la Régie quant aux conséquences de cet événement sur
l’exécution du contrat et aux mesures à prendre pour en atténuer les effets. La Régie lui
communique ses observations au plus tard dans un délai de quinze (15) jours. A l’issue de ce
délai, l’Autorité Organisatrice notifie à la Régie sa décision quant aux effets de l’événement
de Cause Exonératoire.
5.1.5 En cas de survenance d’un événement de Cause Exonératoire, chaque Partie a
l’obligation de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement
envisageables pour en atténuer l’impact sur l’exécution de ses propres obligations.
5.1.6 La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences
d’un événement de Cause Exonératoire n’est fondée à l’invoquer que dans la mesure des
effets que l’événement aurait provoqué si cette action ou cette omission n’avait pas eu lieu.
5.1.7 En dehors de la survenance d’un événement de Cause Exonératoire, aucune partie n’est
déliée de ses obligations au titre du Contrat à raison d’une impossibilité d’exécution ou de la
survenance d’événements qui échappent à son contrôle.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Article 5.2. Assurances
5.2.1 Obligation d’assurance de la Régie
La Régie a l'obligation de souscrire des polices d'assurance présentant les caractéristiques
suivantes :
assurance responsabilité civile automobile illimitée du risque « tiers et voyageurs
transportés » conformément aux dispositions légales en la matière, sans limitation de
somme pour les dommages corporels, couvrant les responsabilités qu’il peut encourir à
l’égard des tiers, y compris des personnes transportées, du fait de l’exploitation des
véhicules de transport en commun ;
assurance de responsabilité civile ;
assurance de dommages aux biens : cette assurance est souscrite par la Régie tant pour ses
propres biens que pour ceux qui lui sont mis à disposition par l’Autorité Organisatrice ;
assurance perte d’exploitation dans le cadre de la prestation prévue à l’Article 2.27.
5.2.2 Contrôle de la régularité de la situation de la Régie
5.2.2.1 La Régie fournit à l’Autorité Organisatrice, dans un délai de quinze jours à compter de
la signature du Contrat, la copie des attestations d'assurance précisant la nature et le montant
des garanties ainsi que, sur demande écrite de l’Autorité Organisatrice, la justification du
paiement régulier des primes afférentes aux polices souscrites.
5.2.2.2 En cas de sous-traitance, la Régie s’assure que les sous-traitants disposent de ces
mêmes garanties et applique les dispositions prévues aux articles D.8222-5 ou 8222-7 et
D.8222-8 du code du travail.
Article 5.3. Gestion des sinistres et accidents
5.3.1 La Régie assume dans ses obligations de Maintenance la réparation des Biens Dédiés à
l’activité de catégorie (B) faisant suite aux accidents courants de la circulation.
Dans ce cadre, la gestion des sinistres du matériel roulant est assurée par la Régie selon les
modalités des contrats d’assurances qu’elle a souscrit.
5.3.2 En cas de survenance de sinistres sur les Biens Dédiés à l’activité de catégorie (A),
lorsque la réparation des sinistres relève de la maîtrise d’ouvrage de l’Autorité Organisatrice,
cette dernière pourra donner mandat de gestion des sinistres à la Régie.
Article 5.4. Causes Exonératoires
5.4.1 Définitions
5.4.1.1 Est considéré comme une Cause Exonératoire au sens du Contrat, tout fait ou
circonstance constitutif :
i. d’un cas de force majeure, tel que défini à l’Article 5.4.1.2 ;Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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ii. ou d’une cause légitime, telle que définie à l’Article 5.4.1.3.
5.4.1.2 Est considéré comme un cas de « force majeure » au sens du Contrat, tout fait ou
circonstance répondant aux conditions retenues par le juge administratif en matière de
contrats administratifs.
5.4.1.3 Est considérée comme une « cause légitime » au sens du Contrat, les causes non
imputables à la Régie résultant :
i. des journées de grève nationale propre au secteur du transport public ou le concernant,
ou dans le cadre d’un mouvement touchant un ou plusieurs des fournisseurs de la
Régie ;
ii. de mauvais fonctionnement ou de l’arrêt de distribution des services dus par les
concessionnaires de service public ;
iii. de la pénurie de carburant ou de matières premières nécessaires à l’exploitation du
Réseau ;
iv. des injonctions administratives ou judiciaires non imputables à la Régie ayant pour
conséquence ou pour effet de suspendre ou arrêter la totalité de son activité ;
v. du fait de l’Autorité Organisatrice.
5.4.2 Charge de la preuve
La charge de la preuve de l’existence et de l’effet de la Cause Exonératoire incombe à la
Partie qui s’en prévaut.
5.4.3 Effets
5.4.3.1 En cas de survenance d’une Cause Exonératoire, les Parties s’engagent chacune pour
ce qui la concerne, à déployer les efforts propres à en minimiser les conséquences ou à
restaurer dans les plus brefs délais les conditions normales de l’exécution du Contrat. Les
Parties conviennent en outre de mettre en œuvre sans délai la clause de rencontre de l’Article
8.1.
5.4.3.2 L’Autorité Organisatrice prendra en charge les surcoûts des Causes Exonératoires
visées ci-dessus. La Régie est libérée de son obligation d’exécution et ne sera pas alors
sanctionnée pour inexécution, ni ne pourra se voir appliquer des pénalités.
5.4.3.3 Au-delà de six (6) mois d’interruption de l’exécution des obligations contractuelles
pour Cause Exonératoire, est ouvert un droit à modification du Contrat par l’une ou l’autre
des Parties.
5.4.4 Fin de la Cause Exonératoire
Lorsque les effets de la Cause Exonératoire prennent fin, l’obligation d’exécuter le Contrat
s’impose à nouveau aux Parties. Les différents délais contractuels éventuellement applicables
sont alors prorogés d’un délai correspondant à la période de suspension susvisée.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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TITRE 6. CONTROLE ET SANCTIONS
Article 6.1. Pénalités
6.1.1 Principes généraux
Les pénalités ont pour objet de relever de façon pécuniaire les éventuels manquements à une
obligation contractuelle générale ou à une situation inacceptable anormale, constatés par des
agents dûment mandatés par l’Autorité Organisatrice dans le cadre des activités décrites au
Chapitre 1 du Titre 2.
6.1.2 Pénalités applicables
Fait générateur Pénalité
Course non effectuée pénalité de 350 € par service en infraction Horaires non respectés pénalité de 250 € par service en infraction Point d’arrêt non desservi ou arrêt sauvage pénalité de 100 € par arrêt non desservi ou arrêt sauvage
Non signalement immédiat d’un accident ou
incident grave
pénalité de 500 € par incident grave
Intervention en cas d’incident
supérieur au délai imposé par le COSP
pénalité de 250 € par service en infraction
Non-transmission des incidents relatifs au
transport sous 24 heures ou impossibilité de
joindre le numéro d’astreinte de la Régie,
sans motif
pénalité de 250 € par incident
Utilisation non conforme de l’équipement
billettique : dispositif de billetterie ne
permettant pas la délivrance ou la validation
des titres, mauvaise programmation de
l’équipement…
pénalité de 250 € par course en infraction
Non-respect des normes de qualités et
sécurité conformément aux dispositions
techniques concernant notamment :
- les caractéristiques et l’équipement des
véhicules ;
- l’accessibilité
- la propreté des véhicules ;
- l’affichage dans les cars ;
- la tenue des conducteurs ;
- le comportement des conducteurs.
pénalité de 250 € par course en infraction
Non-respect de la prestation de
l’accompagnateur
pénalité de 500 € par incident
Non-respect des clauses relatives à la mise à
jour des fiches horaires sur les poteaux
d’arrêt ou dans les abribus après une
pénalité de 100 € par poteauContrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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Fait générateur Pénalité
première lettre de rappel
Usager à bord du véhicule sans titre en règle pénalité de 100 € par passager en infraction Non-respect de l’activité de contrôle d’accès
aux véhicules
pénalité de 100 € par contrôle non effectué
Non utilisation des carnets à souche sur les
circuits scolaires ou non fourniture du
planning accompagnateur
pénalité de 100€ par incident
Véhicule non conforme pénalité de 100 € par course en infraction Non transmission des enchainements de
course permettant d’informer le SAEIV
pénalité de 100 € / jour de retard
Pupitre de vente embarqué n’ayant pas
transmis ses données depuis plus de 7 jours
mise en œuvre de mesure corrective (test,
changement, réparation, …).
500 euros par constat
Absence de PIU ou PTA pénalité de 250 €/ jour
6.1.3 Procédure
La Régie est informée régulièrement des non conformités relevées par l’Autorité
Organisatrice et des pénalités encourues. Elle dispose d’un délai de 7 jours à compter de la
réception du constat de l’infraction pour contester la pénalité. Au-delà du délai de 7 jours, un
ordre de service sera délivré (cf. Annexe 12).
L’Autorité Organisatrice se réserve le droit de maintenir la pénalité si la justification ne lui
semble pas recevable.
Les pénalités notifiées à la Régie feront l’objet d’un titre de recettes.
La procédure décrite aux alinéas 2 et 3 de l’article 8.3 du Contrat ne nécessite pas d’être
mise en œuvre pour l’application de pénalités par l’Autorité Organisatrice.
Article 6.2. Déchéance
6.2.1 Cas de déchéance
La Régie peut être déchue du bénéfice du Contrat, après la procédure prévue à l’Article 8.3
alinéa 2 :
i. En cas de fraude ou de malversation répétées et avérées de sa part, portant sur un
montant sensible au regard de sa situation financière ;
ii. En cas d'inobservations graves ou de transgressions répétées des clauses du Contrat,
après mises en demeure restées sans effet, et, notamment, si le service vient à être
interrompu totalement pendant plus de dix (10) jours, hors le cas de Cause
Exonératoire, de grève ou si, du fait de la Régie, la sécurité vient à être compromise
par défaut d'entretien des installations ou du matériel ;Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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iii. Dans tous les cas où, par incapacité, négligence ou mauvaise foi, la Régie ne serait
plus à même d’exécuter la totalité des services qui lui sont confiés ou compromettrait
l'intérêt général.
Le Contrat s’en trouverait ainsi résilié.
6.2.2 Procédure de déchéance
La déchéance est prononcée par l’Autorité Organisatrice après mises en demeure de la Régie
de remédier aux fautes constatées dans des délais raisonnables et après que cette dernière ait
été mis à même en tout état de cause de produire ses observations sur les faits qui lui sont
reprochés. Cette déchéance et la résiliation du contrat prendraient effet à compter du jour de
leur notification à la Régie.
6.2.3 Effets de la déchéance
La déchéance conduit nécessairement à la dissolution de la Régie, selon les dispositions
prévues à l’article 16 des statuts de la Régie.
Les effets de la déchéance sont décrits à l’article 7.3 du Contrat.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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TITRE 7. FIN DU CONTRAT
Article 7.1. Programmation de l’expiration normale du Contrat
7.1.1 Le Contrat arrive à échéance le 31 décembre 2023, sous réserve de son éventuel
renouvellement selon la législation en vigueur.
7.1.2 La Régie s’engage à ne pas prendre, dans l’année qui précède l’expiration du Contrat, de
décision qui soit de nature à affecter substantiellement les conditions techniques,
économiques et financières du service dont l’exploitation lui est confiée, sans l’accord
préalable de l’Autorité Organisatrice. Il en ira en particulier ainsi de toute décision susceptible
d’augmenter de plus de 20% les Charges d’Exploitation du Réseau et de toute dépense
d’investissement ou de renouvellement d’un montant supérieur à celui prévu.
7.1.3 Dans le cadre du renouvellement du Contrat, les Parties se rencontrent au cours de la
dernière année du Contrat afin de déterminer les conditions et la période de renouvellement,
dans le respect des dispositions du Règlement OSP.
Article 7.2. Résiliation anticipée par l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice peut, à tout moment au cours de son exécution et pour un motif
d’intérêt général, résilier unilatéralement le Contrat, sous réserve d’un préavis de huit (8)
mois, prenant effet au 1er janvier de l’exercice suivant.
La résiliation donne lieu au versement d’une indemnité, calculée conformément aux règles
dégagées par la jurisprudence administrative en pareille matière. Cette indemnité sera
destinée à payer en priorité le solde des créances exigibles en cours et de compléter, si
nécessaire, les provisions sociales et d’une manière plus générale, le passif de la Régie.
Article 7.3. Effets de l’expiration du Contrat
L’expiration du Contrat et sa non reconduction entraîneront la dissolution de la Régie,
suivant les dispositions prévues à l’article 16 des statuts de la Régie.
7.3.1 Subrogation de l’Autorité Organisatrice dans les droits et obligations de la Régie
A la fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit, l’Autorité Organisatrice est subrogée
dans les droits et obligations de la Régie au titre du Contrat conformément aux articles 7.3.2,
7.3.3 et 7.3.4 du Contrat.
Conformément aux dispositions du Règlement OSP, l’Autorité Organisatrice se réserve le
droit de faire poursuivre par un nouvel exploitant les contrats que la Régie a conclus pour
l’exécution normale de ses missions au titre du Contrat.
En toute hypothèse, la continuité du service public devra être assurée.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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7.3.2 Personnel
En l’absence de repreneur, l’Autorité Organisatrice sera tenue de reprendre le personnel
conformément aux dispositions de la directive 2001/23/CE, de l’article L.1224-1 du code du
travail, des conventions et accords collectifs. Dans l’hypothèse où un repreneur poursuivrait
les obligations du Contrat en lieu et place de la Régie, l’Autorité Organisatrice s’assurera
conformément à la jurisprudence que le ou les repreneurs éventuels disposent des
informations complètes concernant la reprise du personnel.
7.3.3 Biens
7.3.3.1 Dans les six mois précédant la fin du contrat, ou dans le délai de la résiliation ou la
déchéance, les Parties établissent contradictoirement un inventaire complet et un procès-
verbal de l’état des Biens Dédiés à l’activité de catégorie (A) et (B) tels que définis à
l’Article 3.2 du Contrat et figurant respectivement aux Annexes 3 et 4 mises à jour, avec
l’assistance d’un ou plusieurs experts agréés par l’Autorité Organisatrice, aux frais partagés
des deux Parties.
7.3.3.2 A l’expiration, normale ou anticipée du Contrat, quelle qu’en soit la cause, les droits
de la Régie sur les Biens de Catégorie (A), prennent fin.
La Régie devra restituer les Biens de catégorie (A) à l’Autorité Organisatrice, ou à tout tiers
désigné par elle, au jour de l’expiration du Contrat.
La Régie doit effectuer, à ses frais, les travaux nécessaires à la remise en état des Biens
Dédiés à l’activité de catégorie (A) en cas de mauvais entretien dûment constaté par les
experts visés à l’article 7.3.3.1 du Contrat et ce, concernant les seuls travaux qui
incombaient à la Régie en application du Contrat.
A défaut, l’Autorité Organisatrice fait effectuer ces travaux aux frais de la Régie.
Une Commission spécifique et paritaire entre la Régie et l’Autorité Organisatrice, désigné par
le Président du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence et dont sera membre l’Agent
Comptable de la Régie, se chargera d’étudier les modalités administratives et financières de
cette restitution.
7.3.3.3 L’Autorité Organisatrice se réserve le droit de reprendre, en totalité ou en partie, les
Biens Dédiés à l’activité de Catégorie (A) ainsi que les stocks d’approvisionnement, qu’elle
estime utiles à la poursuite de l’exploitation normale du Réseau. L’Autorité Organisatrice
doit reprendre les Biens Dédiés à l’activité, immobiliers et mobiliers nécessaires à
l’exploitation et non mis à la disposition de la Régie.
La reprise est effectuée à la valeur nette comptable, le cas échéant, validée à dire d’expert
pour les stocks d’approvisionnement et selon l’estimation France Domaine pour les autres
Biens Dédiés à l’activité.
7.3.3.4 Les Parties procèdent à un règlement financier intégrant les sommes dues par
l’Autorité Organisatrice et celles dues par la Régie, au titre notamment soit de pénalités, soit
de frais de remise en état.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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7.3.4 Contrats de la Régie
7.3.4.1 A la fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit, il appartient à l’Autorité
Organisatrice de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement.
L’Autorité Organisatrice se substitue de plein droit à la Régie pour l'exécution des contrats
conclus avec les usagers ou avec d'autres tiers pour l'exécution même du service.
7.3.4.2 Il n'en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas
d'engagements anormalement pris, c'est-à-dire des engagements qu'une interprétation
raisonnable du contrat relatif à l'exécution d'un service public ne permettait pas de prendre
au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d'exécution ou de leur durée, à moins
que, dans ce cas, l’Autorité Organisatrice n'ait donné, dans le respect de la réglementation
applicable, son accord à leur conclusion.
7.3.4.3 La substitution de l’Autorité Organisatrice n'emporte pas le transfert des dettes et
créances nées de l'exécution antérieure des contrats conclus par la Régie, qu'il s'agisse des
contrats conclus avec les usagers du service public ou de ceux conclus avec les autres tiers.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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TITRE 8. RENCONTRE, DIFFERENDS & STIPULATIONS FINALES
Article 8.1. Clause d’adaptation et de rencontre
8.1.1 Pour tenir compte d’une évolution atypique des conditions d’exécution du Contrat ainsi
qu’éventuellement d’événements extérieurs à la Régie qui pourraient avoir une incidence
significative sur les recettes ou les charges, les Parties se rencontrent, à l’initiative de la plus
diligente, en vue de discuter et mettre en œuvre le cas échéant les mesures techniques et s’il y
a lieu, financières de rétablissement de l’équilibre économique du Contrat.
Sont notamment concernées par cette rencontre, les événements suivants :
i. les modifications des niveaux d’insécurité ou de vandalisme ;
ii. les modifications de la législation et/ou de la réglementation, et notamment de la
législation fiscale sociale, environnementale, de la réglementation technique, ou des
règles applicables à la profession de transporteur ;
iii. des évolutions de postes de charges ou des recettes présentant une dérive significative
pour des raisons étrangères à la Régie, ne résultant pas de son processus de décision
ou de gestion interne ;
iv. la survenance d’une Cause Exonératoire visée à l’Article 5.4 du Contrat;
v. la variation significative de l’Offre kilométrique, conformément à l’Article 2.1.2 du
Contrat.
8.1.2 En outre, et en tout état de cause, les Parties s’obligent à adapter les clauses financières à
la nouvelle situation, notamment dans les cas suivants :
i. En cas de variation d’un ou plusieurs des indices des formules d’indexation de
l’Article 4.15 du Contrat de plus ou moins 5% annuellement par rapport à sa valeur de
référence moyenne pour l’année précédente ;
ii. En cas de diminution des moyens (véhicules, conduite) par rapport à ceux prévus par
les Fiches de Ligne.
iii. En cas d’évolution de plus ou moins 10% du montant des contrats d’assurance.
8.1.3 Les Parties conviennent de se rencontrer dans un délai de six mois à un an après la date
d’application du Contrat afin d’étudier conjointement les éventuels ajustements qui
s’avéreraient nécessaires pour la bonne exécution du Contrat.
Article 8.2. Cession du Contrat - Evolution des cocontractants
Toute cession du Contrat est interdite.
N’est pas considérée comme une « cession » au sens du Contrat :Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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i. L’exercice par la Régie de la faculté de sous-traitance qui lui est reconnue par l’Article
3.3 du Contrat.
ii. L’opération par laquelle une autre personne morale se substituerait dans les droits et
obligations de la Régie dès lors que (i) cette personne morale peut régulièrement
remplir les obligations de la Régie au titre du Contrat et (ii) que cette substitution peut
s’opérer par Attribution Directe au regard du droit français comme du droit
communautaire et notamment du Règlement OSP. Dans l’hypothèse d’une telle
opération, il est exigé que le personnel préalablement engagé bénéficie d’un transfert
de personnel au sens de la directive 2001/23/CE, de l’article L.1224-1 du code du
travail, des conventions et accords collectifs.
iii. La modification de la structure juridique de l’Autorité Organisatrice.
Si en cours de Contrat, la responsabilité de l’organisation d’un service, objet de l’une ou
l’autre des prestations du Contrat, était transférée à une nouvelle autorité compétente, celle-
ci serait subrogée dans les droits et obligations de l’ancienne autorité pour cette ou ces
prestations en question pour la période restant à courir jusqu’à l’échéance normale du
Contrat.
Article 8.3. Litiges
L’Autorité Organisatrice et la Régie s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel
relatif à l'interprétation des stipulations du Contrat ou à l'exécution des prestations objet du
Contrat.
Tout différend entre la Régie et l’Autorité Organisatrice doit faire l'objet, de la part de la
Régie, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le
montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué à l’Autorité Organisatrice
dans le délai d’un mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de
forclusion.
L’Autorité Organisatrice dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de la réception du
mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut
rejet de la réclamation.
Si les éventuelles tentatives de règlement amiable du litige n’aboutissent pas, les différends
seront soumis au Tribunal Administratif de Marseille.
Les frais d’expertise liés à la procédure de conciliation visée par le présent Article sont
supportés par moitié par chacune des Parties.
La procédure décrite aux alinéas 2 et 3 du présent article ne s’applique pas en cas de
déchéance de la Régie au sens de l’Article 6.2 du Contrat. La procédure de déchéance est
précisée à l’Article 6.2.2 du Contrat.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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Article 8.4. Notifications et mises en demeure
A défaut de notification faite à la Régie par les représentants qualifiés de l’Autorité
Organisatrice et constatée par reçu, les notifications et mises en demeure sont valablement
effectuées par lettres recommandées avec accusé de réception.
Article 8.5. Election de domicile
Les Parties élisent respectivement domicile en leurs sièges respectifs figurant en en-tête du
Contrat, où seront valablement faites toutes notifications ou mises en demeures.
Article 8.6. Annexes
Les Annexes du Contrat sont énumérées ci-après.
N° Intitulé
1 Synthèse de l’Offre kilométrique et Fiches de Ligne
2 Etat du personnel ventilé par secteur
3 Etat immobilier des Biens de Catégorie (A) - Néant à ce jour
4 Etat immobilier des Biens de Catégorie (B)
5 Liste des services sous-traités au 31/12/2016
6 Détails et synthèse des différentes composantes (montants HT et TTC) de la Rémunération de la Régie
7 Définition des Prix unitaires
8 Descriptif des missions d’entretien et de maintenance des passages à niveau
9 Echéanciers mensuels de la Rémunération de la Régie pour l’année 2017
10 Caractéristiques des véhicules du Réseau
11 Etat des ayants droit à la gratuité du transport du fait de la Régie
12 OS - Constat de Non-respect du Contrat
13 Conventions conclues par la Métropole Aix-Marseille-Provence, confiées à la
Régie par le présent Contrat1 :
--Convention de délégation de compétence portant sur des services de transport scolaires et des
1 Ces conventions étant soumises à un vote intervenant postérieurement au jour de l’élaboration du
Présent Contrat, elles seront annexées à la première date utile.Contrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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N° Intitulé
services de lignes régulières, entre la Région Provence Alpes Côte d’Azur et la Métropole
-Convention de délégation de compétence portant sur des services de transport d’élèves et
étudiants handicapés, entre le Département des Bouches du Rhône et la Métropole
-Convention de délégation de compétence portant sur des services de transports scolaires, entre le
Département des Bouches du Rhône et la Métropole
-Convention de coopération provisoire portant sur des activités connexes à la compétence
transport, entre le Département des Bouches du Rhône et la Métropole
-Convention de délégation de compétence portant sur des services de transports scolaires, entre la
Communauté d’Agglomération Terre de Provence et la MétropoleContrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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Fait en 3 exemplaires originaux,
A Marseille
Le
Pour l’Autorité Organisatrice Pour la Régie
Le Président du Conseil de la Métropole Le Directeur GénéralContrat d’obligations de service public pour l’exploitation des services de transport public
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ANNEXES