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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2017 028
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2017 028)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Sécurité publique, Transports,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2017-028
PUBLIÉ LE 22 FÉVRIER 2017Sommaire
DEAL
R02-2017-02-20-001 - AOE-MACROIX2-SIGNE (4 pages) Page 4
R02-2017-02-03-006 - AP N°2017020001 portant autorisation de consommer des explosifs
dès réceptions, au profit de la Sté GRAVILLONORD pour l'exploitation de la Carrière
située au lieu-dit "La Digue" au ROBERT. (12 pages) Page 9
R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production
Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE.
(44 pages) Page 22
R02-2017-02-16-006 - Arrêté n° 201702-0004 concernant le système d'assainissement
collectif de Chazeau commune du Morne Rouge ANNULE ET REMPLACE L'arrêté n°
R02-2017-16-005 (10 pages) Page 67
DEAL MARTINIQUE
R02-2017-01-27-011 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Jacqueline LOUISON (1 page) Page 78
R02-2017-01-27-025 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Christian MERCAN (1 page) Page 80
R02-2017-01-27-014 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Fabrice JEAN-BAPTISTE (1 page) Page 82
R02-2017-01-27-015 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Gilbert SABIN (1 page) Page 84
R02-2017-01-27-008 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Jacques MATHURIN (1 page) Page 86
R02-2017-01-27-023 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Jonathan ROC (1 page) Page 88
R02-2017-01-27-009 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Mario MATHURIN (1 page) Page 90
R02-2017-01-27-026 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Max JOSEPH (1 page) Page 92
R02-2017-01-27-027 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Max KECLARD (1 page) Page 94
R02-2017-01-27-010 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Micheline AGRIFFER (1 page) Page 96
R02-2017-01-27-012 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Mme Aimée JACQUES (1 page) Page 98
R02-2017-01-27-024 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Mme Cindy BAUR (1 page) Page 100
R02-2017-01-27-019 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Mme Clarisse MARIE-CLAIRE (1 page) Page 102
2R02-2017-01-27-017 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Mme Corinne LAMBEL (1 page) Page 104
R02-2017-01-27-018 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Mme Danielle BRENOC (1 page) Page 106
R02-2017-01-27-016 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Mme Elodie ERUAM (1 page) Page 108
R02-2017-01-27-013 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Mme Idalina RAIMPHORT (1 page) Page 110
R02-2017-01-27-020 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Mme Nadiege BRULU (1 page) Page 112
R02-2017-01-27-022 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Samuel ADELAIDE (1 page) Page 114
R02-2017-01-27-021 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir
pour la Sécurité Routière" de Stéphane MARTIN (1 page) Page 116
SATPN
R02-2017-02-17-001 - Arrêté portant composition de la commission chargée de la
surveillance des épreuves écrites de la voie d'accès professionnelle au corps de
commandement de la police nationale du 21 février 2017. (2 pages) Page 118
3DEAL
R02-2017-02-20-001
AOE-MACROIX2-SIGNE
Arrêté portant ouverture d'une enquete publique complémentaire concernant l'expropriation pour
risques naturels majeurs - commune de Sainte-Marie
DEAL - R02-2017-02-20-001 - AOE-MACROIX2-SIGNE 4*
Liberié » Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
de la Martinique
DIRECTION
Mission « Enquêtes Publiques
et Affaires Juridiques »
ARRÊTÉ N°201702-0007
PORTANT OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE PARCELLAIRE COMPLEMENTAIRE CONCERNANT LE PROJET D'EXPROPRIATION POUR RISQUES NATURELS MAJEURS par la commune de SAINTE-MARIE — MORNE MACROIX
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles R131-3 et suivants,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 31 juillet 2014 nommant Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Vu le décret du président de la République du 24 juin 2015 nommant Monsieur Patrick AMOUSSOU-ADEBLE, administrateur civil hors classe, sous-préfet hors classe, Secrétaire Général de la préfecture de la Martinique ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R02-2016-09-12-002 du 12 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur Patrick AMOUSSOU-ADEBLE, secrétaire général —- Administration générale ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2014176-006 du 25 juin 2014 portant déclaration d'utilité publique de l'expropriation par l'État pour cause de risque naturel majeur et cessibilité des biens compris dans le périmètre du quartier « Morne Macroix » sur le territoire de la ville de Sainte-Marie et l'ordonnance d'expropriation rendue par le Juge de l'expropriation au Tribunal de Grande Instance de Fort de France le 10 octobre 2014 ;
Vu les enquêtes publiques qui se sont déroulées du 8 janvier 2014 au 22 janvier 2014 inclus ;
Vu le plan parcellaire et la liste des propriétaires des parcelles à acquérir ;
Vu la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établie pour l'année 2017 ;
Considérant que le dossier a été déclaré complet et qu'il doit être soumis à enquête publique par arrêté préfectoral ;
horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 - fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham — 97 274 Schoelcher cedex
www.martinique.developpement-durable.gouv.fr sous-développemerit
DEAL - R02-2017-02-20-001 - AOE-MACROIX2-SIGNE 5Considérant que l'ensemble des propriétaires est connu ;
Considérant que l'ordonnance du 10 octobre 2014 prononcée par le Tribunal de Grande Instance
de Fort de France n’a pu permettre la publication aux hypothèques des parcelles à transférer
compte tenu que trois constructions ont été omises dans le descriptif des biens à exproprier ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE
Article 1 :
Il sera procédé, du lundi 13 mars 2017 au lundi 27 mars 2017 inclus, soit 15 jours consécutifs,
sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, quartier Morne Macroix, à une enquête publique
parcellaire complémentaire, au bénéfice de l'État, en vue de l'acquisition des parcelles nécessaires
aux acquisitions foncières par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Article 2 :
Est désigné en qualité de commissaire enquêteur, Monsieur Christian TROUDART, retraité de
l'administration.
Article 3 :
En application des dispositions de l'article R131-12 du code de l’expropriation pour cause d'utilité
publique, les propriétaires étant tous connus depuis le lancement de la procédure, l’expropriant est
dispensé du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie et de la publicité collective prévue à
l'article R.131-5 du même code.
Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification de l'ouverture de cette enquête.
Cette notification sera faite par l'expropriant sous pli recommandé avec demande d'avis de
réception avant le 13 mars 2017, aux propriétaires intéressés figurant sur l'état parcellaire lorsque
leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs
mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.
En cas de domicile inconnu, la notification sera affichée par le soin du maire et, le cas échéant, aux
locataires et aux preneurs à bail rural.
Article 4 :
Du lundi 13 mars au lundi 27 mars 2017 inclus, les propriétaires intéressés seront invités à faire
connaître directement par écrit leurs observations au commissaire enquêteur :
- par voie postale: DEAL — EPAJ — à l'attention de M. C. TROUDART -— BP 7212 Pointe de
Jaham -— 97 274 Schoelcher.
- par voie électronique : enquetes-publiques.deal972@developpement-durable.gouv.fr
Toute demande de renseignements complémentaires peut être adressée à la DEAL- Service
Risques Energie Climat — BP 7212 Pointe de Jaham — 97 274 Schoelcher au 0596.59.58.47.
Article 5 :
En application de l'article R131-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les
propriétaires qui ont reçu la notification de l'ouverture de l'enquête publique sont tenus de fournir les
indications relatives à leur identité, ou à défaut, de donner tous les renseignements en leur
possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels.
www.martinique.developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R02-2017-02-20-001 - AOE-MACROIX2-SIGNE 6Article 6 :
Le commissaire enquêteur examinera les observations éventuelles des propriétaires concernés
et entendra toute personne qu'il lui paraîtra utile de consulter ainsi que l’expropriant. Puis il
transmettra au préfet, le rapport et ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la
clôture de l'enquête.
Article 7 :
Dès réception, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée
par le préfet au maire de Sainte-Marie.
Toute personne physique ou morale concernée pourra demander communication de ces pièces à la
mairie de Sainte-Marie ou à la DEAL.
Article 8 :
L'indemnité allouée au commissaire enquêteur sera à la charge du maître d'ouvrage.
Article 9 :
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Martinique, le Sous-Préfet de Trinité, le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture et communiqué partout ou besoin sera.
2 O FEV, 2017
HEURE
LE L4 L4 L4 .
FT Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture
y la Martinique LUE ERA
Gtrick AMOUSSOU-ADEBLE
www.martinique.developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R02-2017-02-20-001 - AOE-MACROIX2-SIGNE 7DEAL - R02-2017-02-20-001 - AOE-MACROIX2-SIGNE 8DEAL
R02-2017-02-03-006
AP N°2017020001 portant autorisation de consommer des
explosifs dès réceptions, au profit de la Sté
GRAVILLONORD pour l'exploitation de la Carrière située
au lieu-dit "La Digue" au ROBERT. consommation d'explosifs dès réceptions, au profit de la Société GRAVILLONORD au ROBERT
DEAL - R02-2017-02-03-006 - AP N°2017020001 portant autorisation de consommer des explosifs dès réceptions, au profit de la Sté GRAVILLONORD pour l'exploitation de la Carrière située au lieu-dit "La Digue" au ROBERT. 9| L = À Liberté * Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Risques, Énergie et Climat
ARRÉTEn 203702-0061 portant autorisation de consommer des explosifs dès réception, au profit de la
GRAVILLONORD pour l'exploitation de la carrière située au lieu dit « La Digue » sur la
commune du ROBERT
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la défense et notamment ses articles R.2352-81 et suivants :
Vu les arrêtés interministériels du 3 mars 1982, relatifs :
+ au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés
de leur utilisation normale, notamment ses articles 2 à 4;
+ à l'acquisition des produits explosifs ;
+ au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
+ au marquage et identification des produits explosifs.
Vu l'arrêté préfectoral n° 201701-0011 du 4 janvier 2017 autorisant la société
GRAVILLONORD à poursuivre l'exploitation de la carrière à ciel ouvert de roches
massives sur le territoire de la commune du ROBERT au lieu-dit « La Digue » ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 201511042 /DALI/ PA.J.C. en date du 9 novembre 2015
portant délégation de signature au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement de la Martinique pour la délivrance des autorisations de consommer des
explosifs dès réception, pour leur utilisation à l'explosif de carrière, notamment l’article
14ad ;
Vu la demande reçue le 9 décembre 2016 par laquelle Monsieur GOUGUE Patrice,
en sa qualité de Directeur Technique de la société GRAVILLONORD, dont le siège social
est situé au lieu-dit « La Digue» — 97231 Le ROBERT, sollicite de M. le Préfet
l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception pour l'exploitation de la carrière située
au lieu-dit « La Digue » sur le territoire de la commune du ROBERT ;
Vu les documents annexés à ladite demande ;
Vu le visa de la gendarmerie du ROBERT en date du 8 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Service Risques Énergie et Climat de la DEAL ;
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www.martinique.developpement-durable. gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable gouv.fr
DEAL - R02-2017-02-03-006 - AP N°2017020001 portant autorisation de consommer des explosifs dès réceptions, au profit de la Sté GRAVILLONORD pour l'exploitation de la Carrière située au lieu-dit "La Digue" au ROBERT. 10Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 L’AUTORISATION
La, société GRAVILLONORD dont le siège social est implanté au lieu-dit « La Digue » au
ROBERT —'ci après dénommée «le bénéficiaire » — est autorisée à utiliser des
produits explosifs dès leur réception, sur le territoire de la commune du ROBERT sur
l'emprise du Périmètre d'Extraction de la carrière sise au lieu-dit « La Digue », autorisée
par l'arrêté préfectoral n°201701-0011 du 4 janvier 2017 ci-après désignée par «la
carrière ».
L'exploitant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport,
réception, garde et mise en œuvre des explosifs figurant dans sa demande et ses
compléments sous réserve des dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 2 DÉLAIS D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
Les produits explosifs doivent être utilisés dans la période journalière d'activité au cours
de laquelle ils ont été livrés à l'exploitant.
Les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l’article 6.
ARTICLE 3 PORTÉE DE L'AUTORISATION
3.1- Les quantités maximales d’explosifs et de détonateurs que le bénéficiaire est
autorisé à recevoir sont, pour la totalité de la durée de la présente autorisation :
- 108 000 kg d'explosifs ;
- 52 000 mètres de cordeau détonant chargé à 20 grammes ;
- 7 400 détonateurs électriques ou non électriques.
Les quantités maximales d'explosifs et de détonateurs que le bénéficiaire est autorisé à
recevoir en une seule expédition, sont fixées à :
- 1 500 kg d'explosifs ;
- 700 mètres de cordeau détonant chargé à 20 grammes ;
- 100 détonateurs électriques ou non électriques.
3.2- Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs sont limitées à 2 expéditions par semaine.
3.3- Les quantités de produits explosifs que le bénéficiaire commande à son fournisseur pour chaque livraison sont ajustées :
Pade ? sur 8
DEAL - R02-2017-02-03-006 - AP N°2017020001 portant autorisation de consommer des explosifs dès réceptions, au profit de la Sté GRAVILLONORD pour l'exploitation de la Carrière située au lieu-dit "La Digue" au ROBERT. 11- au Strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées et
en attente de chargement, chargement et mise à feu respectant les plans de tir figurant à
la demande et annexés au présent arrêté ;
-_ pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l'article 3.1.
Toute modification dans les quantités maximales de produits explosifs autorisés où dans
la fréquence autorisée pour les livraisons impliquera qu'une nouvelle demande
d'autorisation soit déposée.
3.4- La personne physique responsable de l’utilisation des explosifs à compter de
leur prise en charge définie à l’article 4.2.1 est :
* Titulaire : Monsieur CARRETTE Loïc, Société BLANCHARD, Chef d'équipe artificier,
titulaire de l'habilitation préfectorale à l'emploi de produits explosifs du 4 février 2010 :
Les suppléants de la personne physique responsable précitée, sont :
“ Suppléant 1 : Monsieur GOUGUÉ Patrice, Société GRAVILLONORD, Directeur de Carrière, titulaire de l'habilitation préfectorale à l'emploi de produits explosifs du 2 mars 2016 ;
“ Suppléant 2: Monsieur NALLAMOUTOU André René, Société GRAVILLONORD),
chef d'équipe, boutefeu, titulaire de l'habilitation préfectorale à l'emploi de produits
explosifs du 1” décembre 2000 ;
“ Suppléant 3: Monsieur FANFARD Jimmy, Société BLANCHARD, aide boutefeu
titulaire de l’habilitation préfectorale à l'emploi de produits explosifs du 14 août 2012.
La présente autorisation n'est valable qu'autant que ces personnes assument cette
responsabilité. Tout remplacement définitif du titulaire pour assumer la responsabilité
précitée doit être déclaré sans délai par le bénéficiaire au préfet et une nouvelle demande
d'autorisation doit lui être adressée.
3.5- Sous réserve des dispositions de l’article 10, la présente autorisation est Valide 2
ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
3.6- La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule,
d'acquérir des substances explosives. Une autorisation d'acquisition, sous la forme
d'un certificat d'acquisition, doit être sollicitée par le bénéficiaire à cet effet.
3.7- Les produits explosifs devront être utilisés conformément aux conditions stipulées par
la demande d'autorisation et ses annexes. Les tirs de mines sont réalisés conformément
aux plans de tir annexés au présent arrêté.
ARTICLE 4 RÉGULARITÉ ET SÛRETÉ DES TRANSPORTS
4.1- Hors Périmètre Autorisé d'exploitation de la carrière :
Le transport des produits explosifs depuis le dépôt exploité par la société CCPR RIVAIL,
sis à Rivière Salée (97215), au lieu-dit LAPALUN, jusqu’au lieu de mise en œuvre des
explosifs et, le cas échéant, en sens inverse entre les deux points précités, doit être
Page 3 sur 8
DEAL - R02-2017-02-03-006 - AP N°2017020001 portant autorisation de consommer des explosifs dès réceptions, au profit de la Sté GRAVILLONORD pour l'exploitation de la Carrière située au lieu-dit "La Digue" au ROBERT. 12réalisé conformément à la réglementation en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses. Il ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule,
l! donne lieu à information, par le transporteur, des services de police et de gendarmerie territorialement compétents selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Le transport est assuré par la société CCPR dans le respect des conditions indiquées dans le dossier de demande, à savoir notamment : véhicule routier de marque DAF, genre CAM, type : AE1044D1N43, N° de série XLRAE45FF0L331735, doté à son bord d'une autorisation valide de transport de produits explosifs (requise à l’article 5 du décret 81-972 précité), du titre de circulation ADR en cours de validité, du bon d'accompagnement des produits explosifs livrés, avec équipage constitué d'un conducteur et d’un accompagnateur dotés de moyens de téléphonie mobile et des numéros de téléphone du fournisseur, du bénéficiaire et de la Brigade de Gendarmerie compétente pour le lieu de mise en œuvre des produits explosifs.
4.2- Dans le Périmètre Autorisé d'exploitation de la carrière :
4.2.1- Prise en charge et garde des produits explosifs :
a- Après récolement des mentions figurant sur le bon d'accompagnement et des produits explosifs effectivement présentés à la livraison, la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs signe le bon d'accompagnement et prend alors en charge les produits explosifs livrés. Pour tout écart constaté lors du récolement, voir l’article 7.
b- À partir de cet instant et jusqu'à soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans des conditions autorisées, soit leur remise contre décharge signée sur bon d'accompagnement au personnel du véhicule de transport cité en article 4.1-, ces produits restent sous la surveillance visuelle directe et continue de la « personne responsable » citée à l'alinéa précédent, tant qu'ils n'ont pas été introduits dans l’une des mines en attente de chargement.
c- Par dérogation à l'alinéa précédent et pour tenir compte de la distance entre le lieu de livraison et le chantier d'emploi des produits explosifs, le bénéficiaire peut confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà présents à l’un des boutefeux cités à la demande, jusqu’au retour de la personne responsable sur le chantier d'emploi des produits explosifs.
4.2.2- Transport et manutention :
Les opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articles 10 et 11 du Titre Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992.
Pour mémoire, à la date du présent arrêté, ces articles disposent :
Page 4 sur 8
DEAL - R02-2017-02-03-006 - AP N°2017020001 portant autorisation de consommer des explosifs dès réceptions, au profit de la Sté GRAVILLONORD pour l'exploitation de la Carrière située au lieu-dit "La Digue" au ROBERT. 13“Article 10
Les produits explosifs peuvent être transportés :
-Soit à bras où à dos d'homme :
-Soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré :
-Soit par d’autres moyens de transport autorisés par le préfet.
Article 11
1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits
explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à
des frottements ;
2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d’un support de charge basculant
nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support ;
3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous
une ligne de contact électrique en suivant la direction celle-ci, les produits explosifs
doivent être protégés contre les risques d’étincelles et les risques de chute de ladite
ligne ;
4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur
emballage d'origine où un emballage approprié ;
5. Aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à
bord d’un véhicule sur pistes, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou
d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés :
- à la conduite du moyen de transport ;
- à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée à
l’article 3-4 ci dessus) ;
- au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme lorsqu'ils utilisent l’un des
moyens de transport précités pour leurs déplacements ;
6. Il est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d’autres
produits explosifs. »
ARTICLE 5 ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFS
Dès leur arrivée sur les lieux d'utilisation, les produits explosifs sont entreposés à la
disposition du boutefeu à une distance minimale de 10 mètres de toute mine chargée ou
en cours de chargement et à l’abri de tout choc par chute de l'explosif ou d'objet, loin de
tout feu, de toute flamme et étincelle. Ils sont protégés des agents atmosphériques et
contre les risques dus à l'électricité statique.
Si la foration se poursuit en même temps que l'opération de chargement des trous de
mines, la distance minimale entre tout point du trou à forer où en cours de foration et tout
partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés, doit être au minimum égale à
la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
ARTICLE 6 RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PÉRIODE JOURNALIERE D’ACTIVITE
Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés au cours
de la période journalière d'activité, les produits non utilisés appelés reliquats doivent au
terme de cette période, être réintégrés, aux mêmes conditions administratives et
techniques qu’à l'aller, dans le dépôt du fournisseur.
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DEAL - R02-2017-02-03-006 - AP N°2017020001 portant autorisation de consommer des explosifs dès réceptions, au profit de la Sté GRAVILLONORD pour l'exploitation de la Carrière située au lieu-dit "La Digue" au ROBERT. 14Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées
de mines) chargées qui les contiennent, l'exploitant en informe sans délai les services de
police ou la brigade de gendarmerie territorialement compétente pour le site de la carrière
ainsi que la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Martinique (DEAL). Il expose simultanément les modalités de mise en sécurité des mines (ou volées de mines) chargées et de leur gardiennage qui comprend a minima deux
personnes dont une habilitée à l'emploi des explosifs et ce jusqu'au terme de l'incident constitué par un des événements cités au dernier alinéa du présent article.
Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, l’'acheminement cité au 1° alinéa s'avère impossible, l'exploitant, s’il s’agit de son fait, sinon le fournisseur doit en aviser immédiatement les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents pour la position des reliquats (copie à la DEAL) et prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des produits explosifs contre tout détournement, notamment via un gardiennage visuel direct et permanent assuré a minima par deux personnes.
L'emploi des reliquats ou leur destruction ou leur remise pour « transport -retour » Vers le
dépôt du fournisseur, doit intervenir dans les trois jours qui suivent leur livraison à la carrière.
ARTICLE 7 DÉTOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIFS
7.1- La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en
soit la cause effective ou supposée, doivent être déclarés par la personne physique responsable désignée à l’article 3.4- le plus rapidement possible :
- aux services de (police / gendarmerie) compétente pour le site de la carrière ;
- à la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Martinique,
(tél. : 05 96 59 57 00, Fax : 05 96 59 58 81);
- à l'exploitant du dépôt d'explosifs ;
et en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation ;
Sont notamment à considérer comme situation de détournement supposé de produits explosifs, le constat par la personne physique responsable citée à l'article 3.4 : a- d’un écart entre les quantités de produits explosifs mentionnées sur le titre
d'accompagnement de la livraison, d’une part, et celles présentées effectivement à la
livraison sur le site de la carrière, d'autre part ;
b- tout retard du véhicule de livraison à la carrière, supérieur à deux heures par rapport à
l'horaire annoncé par le fournisseur.
7.2- Le bénéficiaire doit délivrer un avertissement à la personne physique responsable de
l’utilisation des produits explosifs désignée à l’article 3.4 ainsi qu’à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit lors de leur affectation à cette fonction, soit en cas de changement de fonction amenant une nouvelle personne physique à assumer l'une des fonctions précitées et, au plus tard, au moment où la mission de garde de produits explosifs leur est confiée.
L'avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de la loi du 02 juillet 1979 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs, reproduction figurant en annexe au présent arrêté. Le préposé à la garde de produits
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DEAL - R02-2017-02-03-006 - AP N°2017020001 portant autorisation de consommer des explosifs dès réceptions, au profit de la Sté GRAVILLONORD pour l'exploitation de la Carrière située au lieu-dit "La Digue" au ROBERT. 15explosifs, en signant ces deux exemplaires, reconnaît par une mention écrite datée, avoir
pris connaissance des dispositions de la loi précitée et notamment de son article 2. Le
préposé conserve un exemplaire et remet le second au bénéficiaire qui doit pouvoir le
présenter à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
ARTICLE 8 REGISTRE
8.1- Le bénéficiaire ouvre sur le site de la carrière, un registre de réception et de
consommation des produits explosifs.
Y sont précisées les informations des types suivants:
a- le fournisseur des produits explosifs,
b- l'origine, la quantité et la date des livraisons,
c- les renseignements utiles en matière d'identification des produits explosifs,
d- les quantités utilisées journellementt,
e- les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport-
retour vers le dépôt du fournisseur,
f- les modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs
entre le moment de leur arrivée au lieu de livraison et le moment de leur utilisation,
g- les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la
remise au transport retour des reliquats.
Les informations des cinq premiers types y sont consignées, sous sa signature, par la
personne physique responsable désignée à l’article 3.4.
Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requête de
l'autorité administrative. Ils sont conservés pendant cinq ans.
8.2- En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la
présente autorisation, sinon avant le 1° mars de l’année (N+1), à la Direction de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Martinique (DEAL), le bilan
pour l’année (N) :
- des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abattues ;
- des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d'activité, avec
indication des suites qui leur furent données ;
- des déclarations opérées en application de l’article 7.
8.3- Le bénéficiaire de la présente autorisation adressera un avis de tir au Service
Risques, Énergie et Climat de la DEAL Martinique au moins 48 heures avant chaque tir par fax (0596 59 58 81). Cet avis comportera les modalités des tirs (plans de tir, dates et horaires) et les quantités utilisées.
Copie en sera adressée à la station d'observation du MORNE ROUGE (fax
05.96.55.80.80) et à M. le Maire de la commune du lieu d'emploi des explosifs.
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DEAL - R02-2017-02-03-006 - AP N°2017020001 portant autorisation de consommer des explosifs dès réceptions, au profit de la Sté GRAVILLONORD pour l'exploitation de la Carrière située au lieu-dit "La Digue" au ROBERT. 16ARTICLE 9 INCIDENT OU ACCIDENT SURVENU DU FAIT DE L'EMPLOI D’'EXPLOSIFS
Le bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DEAL tout accident et /
ou incident survenu du fait de l'emploi des produits explosifs, notamment à des personnes
étrangères aux travaux liés à cet emploi.
Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures
graves, il est interdit au bénéficiaire — sauf dans la mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente — de modifier l’état des lieux jusqu’à la visite de l'inspecteur de la DEAL.
ARTICLE 10 PRÉCARITÉ DE LA PRÉSENTE AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure ni
préavis, en application de l'article 12 du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981.
ARTICLE 11 NOTIFICATION, AMPLIATIONS
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire, aux personnes physiques « responsable »
désignées à l’article 3.4, ainsi qu’au représentant légal de la société fournisseur des produits explosifs : CCPR — Siège social : Immeuble Avantage — Dillon — 97 200 FORT DE FRANCE, chargés, chacun pour ce qui le concerne, de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Des copies du présent arrêté sont effectuées comme suit :
- Monsieur le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la
Martinique ;
Monsieur le Chef de Service Risques Énergie et Climat ;
Monsieur le Maire de la commune du ROBERT ;
- Monsieur le Commandant de la Brigade du ROBERT (2 exemplaires) ;
Monsieur le Chef du SIDPC ;
qui sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le
Le Directe rd8 l'Envidérhement, de l'Apénagement et du logement
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— 3 FEV. 2017
DEAL - R02-2017-02-03-006 - AP N°2017020001 portant autorisation de consommer des explosifs dès réceptions, au profit de la Sté GRAVILLONORD pour l'exploitation de la Carrière située au lieu-dit "La Digue" au ROBERT. 17VU FOUR ETRE ANNEXE A L'ARRETE NN) 17
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R02-2017-02-20-002
Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de
Production Electrique à partir de l'énergie thermique des
mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE.
Exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers
(ETM) au large de BELLEFONTAINE.
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 22h cr Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement de la Martinique
Service Risques, Energie et Climat
Unité Risques Accidentels, Carrières
arrete n 04704 - 004 0 Autorisant l’exploitation d'une centrale de production
électrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de l’environnement et plus précisément son titre 1% du livre V ;
VU le Code de l’environnement, partie réglementaire ;
VU Ia loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
VU le décret du 31 juillet 2014 portant nomination de M. Fabrice RIGOULET-ROZE en qualité de préfet
de la région Martinique ;
VU Je décret du 24 juin 2015 portant nomination de Patrick AMOUSSOU-ADEBLE en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Martinique ;
VU l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l’ammoniac comme fluide frigorigène soumises à autorisation au titre de la rubrique n°4735 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 9 septembre 2015 autorisant la société Nemo SAS à exploiter une installation de production d’électricité ;
VU la demande présentée le 5 mars 2015 par la société NEMO SAS dont le siège social est situé 140
rue des Champs Elysées 75008 PARIS en vue d’obtenir l'autorisation d’exploiter une centrale
d'énergie thermique des mers au large du territoire de la commune de Bellefontaine ;
VU le dossier produit à l'appui de cette demande et les compléments transmis en cours d’instruction ;
VU le rapport de recevabilité de l'inspection des installations classées du 16 juin 2015 ;
VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 14 août 2015 ;
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 23VU l'arrêté préfectoral n° 201509-0011 du 2 octobre 2015 ordonnant l'ouverture d'une enquête publique
d'une durée d’un mois du 30 octobre 2015 au 30 novembre 2015 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015-0049 du 18 novembre 2015 prolongeant la durée de l’enquête publique
jusqu’au 15 décembre 2015 ;
VU l'avis exprimé par le commissaire-enquêteur en date du 16 janvier 2016 ;
VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R512-19 à R512-24 du code de l’environnement;
VU les avis émis par les conseils municipaux des communes de Bellefontaine, Case-Pilote et le Carbet ;
VU l’accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de l’avis au public ;
VU le registre d’enquête et l’avis du commissaire enquêteur en date du 15 janvier 2016 ;
VU les arrêtés n°201606-0006 du 21 avril 2016, n° 2016070020 du 22 juillet 2016, et n°201610-0012 du 14 octobre 2016 prolongeant le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la société NEMO SAS;
VU l'avis en date du 21 décembre 2016 du conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu
VU le projet d’arrêté porté le 23 décembre 2016 à la connaissance du demandeur ;
VU les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courriel en date du 5 janvier 2017.
CONSIDERANT que l'installation visée par la présente autorisation emploie des substances dangereuses dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs, et que celles-ci figurant sur la liste visée à l’article L515-32, et que par conséquent des dispositions particulières de prévention du risque
technologique imposées aux installations dîtes SEVESO seuil haut lui sont applicables ;
CONSIDERANT les conclusions de l’étude de dangers, l’avis du tiers expert transmis le 28 octobre 2015, les compléments successifs apportés par l’exploitant en réponse aux demandes de l’inspection des installations classées au cours de l’instruction;
CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d’exploitation, ainsi que les modalités d'implantation prévues dans la demande d’autorisation permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l’article LS11-1 du code de
l’environnement ;
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L512-1 du code de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l’exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en application de l'article L512-2 et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies,
Le pétitionnaire entendu,
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 24ne ARRÊTE ee ... TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
Article I.I.1. Exploitant titulaire de l’autorisation
La société NEMO SAS dont le siège social est situé Chez Akuo Energy, 140 avenue des Champs Élysées, 75 008 Paris est autorisée à exploiter en mer, au large de la côte Caraïbe de la Martinique, une centrale de production électrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM).
Les installations concernées par le présent article sont détaillées en annexe non communicable et
consultable selon des modalités adaptées et contrôlées.
Article 1.1.2. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou
inconvénients de cette installation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées
Les installations concernées par le présent article sont détaillées en annexe non communicable et
consultable selon des modalités adaptées et contrôlées.
L'établissement est classé en « seuil haut » au titre des dispositions de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014
relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées conformément aux dispositions
de l'article L. 515-36 du code de l'environnement .
Article 1.2.2. Classement des activités au regard de la loi sur l’eau :
Rubrique Désignation de l’activité Grandeur caractéristique Régime
2.2.2.0 Rejets en mer, la capacité totale de Les rejets du circuit d’eau de mer D
rejet étant supérieure à 100 000 m‘/j chaude en mer sont évalués à plus
de 100 000 m3/)
4, 1.2.0 Travaux d'aménagement portuaires Le montant de l’ouvrage ayant une A
et autres ouvrages réalisés en incidence sur le milieu est estimé
contact avec le milieu marin et supérieur à 1 900 000 euros
ayant une incidence directe sur ce
milieu :
D'un montant supérieur ou égal à
1 900 000 euros
ss
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 25Article 1.2.3. Situation de l’établissement
Les installations concernées par le présent article sont détaillées en annexe non communicable et
consultable selon des modalités adaptées et contrôlées.
Article 1.2.4. Consistance des installations autorisées
Les installations exploitées par la société NEMO SAS en mer dans les eaux territoriales, et à terre sur le
territoire de la commune de Bellefontaine, ont pour objet la production d’électricité à partir de l’énergie
thermique des mers. Elles sont détaillées en annexe non communicable et consultable selon des
modalités adaptées et contrôlées.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des
arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas
été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus
de deux années consécutives.
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES
Article 1.5.1. Objet des garanties financières
Les garanties financières pour les installations présentant des risques importants de pollution ou
d'accident ont pour objectif de garantir, en cas de défaillance de l'exploitant :
- la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible
d'affecter l'environnement ;
- les interventions en cas d'accident ou de pollution.
Article 1.5.2. Montant des garanties financières
Le montant de référence des garanties financières, établi selon les propositions de l'exploitant transmises
au préfet par courriel du 7 juin 2016, et sur la base des modalités prévues par l'arrêté ministériel du
31 mai 2012 susvisé, est de 1 506 000 Euros avec un indice TP01 de 694 au O1 février 2016 et une TVA
de 8,5 % applicable en janvier 2007.
Article 1.5.3. Établissement des garanties financières
Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la
constitution des garanties financières.
Le document attestant de la constitution de garanties financières sur la base d'un engagement écrit d'un
établissement de crédit, d’une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de
caution mutuelle est conforme au modèle d'acte de cautionnement solidaire figurant en annexe I de
l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux
articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement.
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 26Article 1.5.4. Renouvellement des garanties financières
L'attestation de renouvellement des garanties financières doit être adressée au moins trois mois avant
leur échéance. Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du IT de l'article
L.171-8 du code de l’environnement, les manquements aux obligations de garanties financières donnent
lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du IT de l'article L. 171-8 du code de
l’environnement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Article 1.5.5. Actualisation des garanties financières
L'exploitant présente tous les cinq ans un état actualisé du montant de ses garanties financières par
application de la méthode d'actualisation précisée à l'annexe II de la circulaire n°97-103 du 18 juillet 1997
au montant de référence figurant dans l'arrêté préfectoral pour la période considérée.
Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à une modification du coût de mise en
sécurité nécessite une révision du montant de référence des garanties financières.
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant adresse au préfet une demande d'autorisation de changement d'exploitant à laquelle sont annexés les documents établissant ses capacités techniques et financières ainsi que la constitution des garanties financières.
Article 1.5.6. Garantie additionnelle
Sans préjudice des obligations de l'exploitant en cas de cessation d'activité, le préfet peut demander la
constitution d'une garantie additionnelle en cas de survenance d'une pollution accidentelle significative
des sols ou des eaux souterraines causée par l'exploitant et ne pouvant faire l'objet de façon immédiate, pour cause de contraintes techniques ou financières liées à l'exploitation du site, de toutes les mesures de gestion de la pollution.
Article 1.5.7. Mise en œuvre des garanties financières
Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant
des opérations mentionnées à l'article 1.5.1 du présent arrêté, soit en cas de disparition juridique de
l'exploitant. Le préfet ne peut appeler la garantie additionnelle mentionnée à l'article 1.5.6 qu'à la
cessation d'activité.
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
Article 1.6.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur
voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation.
Article 1.6.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que
prévue à l’article R512-33 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement
CA
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 27communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des
vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son
approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
Article 1.6.3. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
Article 1.6.4. Changement d’exploitant
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois
qui suit la prise en charge de l'exploitation.
Article 1.6.5. Cessation d’activité
Sans préjudice des mesures de l’article R512-74 du code de l’environnement, pour l’application des
articles R512-39-1 à R512-39-5, l’usage à prendre en compte est le suivant : état naturel.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt
trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
e l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et des déchets présents sur le site ;
e des interdictions ou limitations d'accès au site ;
e la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
e la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article LS11-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s)
usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.
CHAPITRE 1.7 RÉGLEMENTATION
Réglementation sectorielle
- Arrêté ministériel du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac
comme fluide frigorigène soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 4735 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Arrêté ministériel du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 :
Combustion
Risques chroniques
- Arrêté ministériel du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des
analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
- Arrêté ministériel du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes
pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 28- Arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les
ICPE et aux normes de référence ;
- Arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions et des transferts de polluants et des déchets ;
- Arrêté ministériel du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation ;
- Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par
les installations classées pour la protection de l'environnement ;
-Arrêté ministériel du 2 août 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à
déclaration en application des « articles L. 214-1 à L. 214-3 » du code de l'environnement et relevant
de la rubrique référence « 2.2.2.0 » de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993
modifié
Risques accidentels :
- Décret n° 2015-1652 du 11 décembre 2015 modifiant les dispositions relatives aux plans particuliers
d'intervention ;
- Arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations
classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
- Arrêté ministériel du 04 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein
des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
- Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
— Arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements
réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques
d'explosion ;
Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de
dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention
des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet
2003
Déchets :
- Arrêté ministériel du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles
R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
- Arrêté ministériel du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005.
Dispositions applicables au câble sous-marin :
- Arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
- Article R. 323-40 du code de l'énergie.
Garanties financières :
- Décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015 relatif aux garanties financières pour les ICPE
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 29- Arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières
prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l'environnement ;
- Circulaire n° 97-103 du 18 juillet 1997 relative aux garanties financières pour les installations
figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976.
Article 1.7.1. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code
de l’urbanisme, le code du travail, le code de l’énergie et le code général des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression,
- des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation des installations pour :
limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;
prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique,
pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour
l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments
ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Dès la conception des installations, l'exploitant doit privilégier les solutions techniques intrinsèquement
les plus sûres. Les installations doivent utiliser les meilleures technologies disponibles visant notamment
à réduire au maximum les quantités d'ammoniac mises en jeu.
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 30CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OÙ MATIÈRES CONSOMMABLES
Article 2.2.1. Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre,
produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Article 2.3.1. Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion en mer, sur les voies publiques et les
zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, etc.
CHAPITRE 2.4 DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU
Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est
immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
Article 2.5.1, Dispositions en cas d’incident ou d’accident
Le responsable de l'installation prendra les dispositions nécessaires pour qu'en toute circonstance, et en
particulier lorsque l'installation est placée sous la responsabilité d'une personne déléguée, l'administration
ou les services d'intervention extérieurs disposent d'une assistance technique de l'exploitant ou des
personnes qu'il aura désignées et aient communication de toutes les informations disponibles dans
l'établissement et utiles à leur intervention en cas d'accident.
Sauf exception dûment justifiée, en particulier pour des raisons de sécurité, il est interdit de modifier
en quoi que ce soit les installations où a eu lieu l'accident sans l'accord de l'inspection des
installations classées et, s'il y a lieu, après autorisation de l'autorité judiciaire.
Article 2.5.2. Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et
les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises
ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou
long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
Article 2.5.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 31- le dossier de demande d'autorisation initial ;
- les plans tenus à jour ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de
la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent être prises pour la sauvegarde des données ;
- les documents élaborés conformément aux dispositions de l’article 8.6 du présent arrêté relatif
au classement de l’établissement sous le régime de l’autorisation SEVESO Seuil Haut (POI,
PPAM, SGS, recensement des substances dangereuses).
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l’inspection des
installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.6
Article 2.6.1.
RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION
Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection
L'exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
1.2.4 (annexe) Calendrier des travaux de mise en service Avant mise en service
8.2.2 Conception de la plate-forme : stabilité et| 6 mois avant mise en service
ancrage
RAA Qualité des rejets et effets de l’activité | Défini par l’exploitant et validé par l’inspection
dans l’environnement
10.3.3 Niveaux sonores Un an au maximum après mise en service
10.5 Bilans périodiques Annuelle, tel que prévu dans l’étude d’impact
environnemental
1.6.5 Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité
10
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 32PARTIE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
INSTALLATIONS MARITIMES ET AU CABLE SOUS-MARIN
T'IURE 5 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 3.1.1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des
installations de manière à réduire les émissions diffuses à l’atmosphère.
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indiquant la direction du vent sont mis en place à proximité
des installations susceptibles d’émettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement anormal,
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour
que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les
incidents ayant entraîné des rejets dans l’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et Les
remèdes apportés sont consignés dans un registre qui est tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées.
Article 3.1.3. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
Article 3.2.1. Dispositions générales
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des
installations pour limiter les émissions de fumées, gaz toxiques ou corrosifs susceptibles de compromettre
la santé ou la sécurité publique, ou de nuire à la faune et la flore.
L'installation n’est pas à l’origine de rejet dans l’atmosphère autre que :
- les effluents gazeux issus de la ventilation générale des locaux et évacués par une cheminée visée à
l'article 3.2.2 ;
- les éventuels rejets diffus d'ammoniac ;
- les fumées des groupes électrogènes visés à l'article 1.2.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à Patmosphère, est conçue
de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de Ja
cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est
plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent
pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et
lente.
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 33Article 3.2.2. Conduit d'évacuation des gaz
En cas de fuite d’ammoniac dans les locaux, le rejet se fait par une cheminée verticale, à 32 m au-dessus
du niveau de la mer.
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau
Les installations de la plate-forme en mer consomment de l’eau du milieu marin pour leur circuit de
production d’électricité et leur entretien.
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement. Ces résultats sont portés
sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l’inspection des installations classées.
Le volume d’eau prélevé est limité selon les débits suivants :
+ Débit maximum de prélèvement d’eau de mer chaude : 25 800 m°/h par pompe et 103 206 m°/h au total ;
e Débit maximum de prélèvement d’eau de mer froide : 23 400 m°/h par pompe et 93 600 m°/h au total.
Article 4.1.2, Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d’eau de mer
Les ouvrages sont conçus conformément aux caractéristiques techniques du dossier d'autorisation et
disposent notamment des caractéristiques suivantes :
e la conduite d’aspiration d’eau de mer froide dispose en entrée d'une crépine à mailles ;
e les bouches d’aspiration du circuit d’eau de mer chaude sont protégées par un filtre.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.2.1, Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non
conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.
Article 4.2.2, Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à Jour, notamment après
chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées
ainsi que des services de secours externes.
Le plan des réseaux de collecte fait notamment apparaître :
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, piscine...).
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 34Article 4.2.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
Article 4.3.1. Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- les eaux exclusivement pluviales et les eaux non susceptibles d'être polluées ;
- les eaux susceptibles d'être polluées après contrôle de qualité ;
- les eaux de process ;
- les effluents issus des circuits d'eau de mer froide et eau de mer chaude : ces rejets font l'objet
d'une surveillance définie à l'article 10.3.1 ;
- les eaux grises ou vannes.
Les eaux polluées sont évacuées à terre selon les normes en vigueur.
Article 4.3.2. Localisation des points de rejet
L’évacuation de l’eau de mer froide est effectuée grâce à deux conduites, depuis la plate-forme jusqu’à
environ 100 m de profondeur.
L'eau de mer chaude est rejetée à 16 m de profondeur grâce à 4 conduites intégrées à l’intérieur de la
plate-forme.
Les eaux issues du système d'assèchement, collectées au sol aux points bas des locaux, sont évacuées
après contrôle de l'absence de pollution en un seul point au-dessus de la ligne de flottaison.
Article 4.3.3. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 4.3.3.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à :
- réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en
fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci,
- ne pas gêner la navigation.
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Article 4.3.3.2. Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet du circuit d’eau de mer chaude et froide, est prévu un point de prélèvement
d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...). L’échantillon
doit être représentatif de la qualité du rejet en mer.
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 35Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter Les interventions d'organismes
extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Article 4.3.3.3. Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont,
qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à
ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que
l'effluent soit suffisamment homogène.
Article 4.3.3.4. Équipements
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h,
disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°€,
Article 4.3.4. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des
gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température maximum 30 °C
- pH: compris entre 5,5 et 8,5.
Article 4.3.5. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l’établissement
Le réseau de collecte doit être de type séparatif, permettant d'isoler les eaux définies à l'article 4.3.1 du
présent arrêté.
De manière générale, le rejet direct ou indirect d'eaux provenant des circuits alimentant des échangeurs et
appareillages dans lesquels circulent l'ammoniac ne peut être effectué qu'après avoir vérifié que ces eaux
ne soient pas polluées accidentellement. Ainsi l’exploitant met en place les dispositions suivantes selon le
type d'effluents :
- les eaux susceptibles d'être polluées avant rejet vers le milieu récepteur. Les effluents issus du
système d’assèchement présent dans les locaux échangeurs font l'objet d'une surveillance en
continu en ammoniac. En cas de présence de polluants, les eaux doivent être stockées dans des
capacités avant leur valorisation ou leur élimination dans des conditions ne présentant pas de
risque de pollution .
- les eaux de process comprennent les effluents issus de la vidange et de la maintenance des
échangeurs, les effluents issus de la formation de l’alcali, les effluents issus des égouttures et des
diesels alternateurs. Ils doivent être stockés dans des capacités et transférés à terre avant leur
valorisation ou leur élimination dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution.
- Les effluents issus des circuits d'eau de mer définis à l'article 1.2.4 : ces rejets font l'objet d'une
surveillance définie à l'article 10.3.1.
Tous les autres effluents sont évacués à terre selon les conditions visées au titre 5 du présent arrêté.
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 36Article 4.3.6. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu
naturel
L'exploitant met en place un programme d'auto surveillance selon les modalités fixées à l'article 10.3 .1 du
présent arrêté relatif à la surveillance de la qualité des rejets issus des circuits d'eau.
TITRE 5 - DÉCHETS PRODUITS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation
de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi,
diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur
utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination .
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et Ja
santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications
nécessaires à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 5.1.2. Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les
déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et KR. 543-40 du code de
l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et
dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout
autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à KR. 543-72 qu
code de l’environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 qu
code de l’environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151
du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
15
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 37d'installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publies, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets
Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, Je sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution de la mer, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Article 5.1.4. Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article
L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.1.5. Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement
À l’exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de
l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 5.1.6. Transport
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu
des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum. Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541- 49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à Ja disposition de l’inspection des installations classées.
L'importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
16
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 38TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 2.5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1. Identification des produits
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’être présents dans
l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la quantité d'ammoniac présente dans l'installation, Le cas échéant stockée en réserve ainsi que les compléments de charge effectués. Cet état doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l’inspection des installations classées, l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.
Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munies du pictogramme défini par le règlement susvisé.
CHAPITRE 6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX
POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT
Article 6.2.1. Substances interdites ou restreintes
L'exploitant s’assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment:
— qu'il n’utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l’objet d’une décision de non-approbation au titre du règlement 528/2012 ;
— qu’il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;
— qu’il respecte les restrictions inscrites à l’annexe XVIT du règlement n°1907/2006.
S’il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations, l’exploitant tient l’analyse correspondante à la disposition de l’inspection.
Article 6.2.2. Substances à impacts sur la couche d’ozone et le climat
L'exploitant informe l'inspection des installations classées s’il dispose d’équipements de réfrigération, climatisations et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le règlement n°1005/2009,.
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DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 39S’il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à
effet de serre fluorés, tels que définis par le règlement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement
planétaire est supérieur ou égal à 2 500, l’exploitant en tient la liste à la disposition de l’inspection.
AND PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7.1.1. Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci ou la faune
marine.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis
dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du code de l’environnement, ainsi que
les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Article 7.1.2. Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 7.2.1, Niveaux limites de bruit en limites d'exploitation à 185 mètres autour de la
plate-forme
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de la zone de 185 mètres autour de la plate-
forme les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)
Article 7.2.2, Vibrations
L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour réduire les impacts susceptibles de compromettre
la santé ou la sécurité publique. Des mesures pourront être édictées selon les conclusions des études
dédiées visées à l’article 10.3 du présent arrêté.
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 40PARTIE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT
TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 8.1 GÉNÉRALITÉS
Article 8.1.1. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les
intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
L’exploitant dispose d’un plan général des locaux et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
Article 8.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l'article
6.1.1 seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est
tenu à la disposition des services de secours externes.
Article 8.1.3. Propreté de l’installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de
matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et poussières. Dans les zones dangereuses de l'établissement visées à l'article
8.1.1, la mise en place d'équipements ou de constructions non indispensables à l'exploitation de
l'installation d'ammoniac et qui nuisent soit à la ventilation de l'installation, soit à l'intervention des
secours lors d'un accident, est interdite.
Article 8.1.4. Contrôle des accès à la plate-forme
Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire l’accès à toute personne non autorisée,
Des dispositifs interdisent l’accès à la plate-forme.
Une surveillance est assurée en permanence. Un gardiennage est assuré en permanence et un système de
transmission d'alarme à distance est mis en place de manière à ce qu'un responsable techniquement
compétent puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en toute circonstance.
Article 8.1.5, Circulation dans l’établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à Ja
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Article 8.1.6. Périmètre de l’exploitation et localisation
Le périmètre de l’exploitation est conforme au plan en annexe.
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 41Article 8.1.7. Étude de dangers
L'exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers.
L'exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans l’étude de dangers. L'actualisation de l'étude de dangers visée à l'article 1.6.2 du
présent arrêté est réalisée selon les principes édictés à l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé.
CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 8.2.1. Généralités
La plate-forme est conçue pour résister aux risques sismiques, cycloniques, et de tsunami, houle et
vent extrême définie au 8.2.2, et respecte au minimum les dispositions constructives et de sécurité
définies aux articles 8.2.2 et 8.2.3 suivants.
Article 8.2.2. Conception de la plate-forme, inspections de la coque, vieillissement des
installations
La conception de la plate-forme respecte les exigences imposées par le règlement BV NR 445 ou
équivalent.
Les études de stabilité sont conformes aux prescriptions de la NR445 (Rules for the Classification of
Offshore Units) qui se base sur le code MODU (Mobile Offshore Drilling Units). Les cas étudiés sont :
e Stabilité à l’état intact en cas environnemental normal (vent de 50 nœuds selon NR445)
+ Stabilité à l’état intact en cas environnemental exceptionnel (vent 100 nœuds selon NR445).
Le cas environnemental exceptionnel prend en compte les effets d’un cyclone centennal et d’un
tsunami et s’appuie a minima sur les données suivantes pour le dimensionnement des installations :
zone de sismicité 5 selon le plan de Prévention des Risques Naturels 2013 de la commune de
Bellefontaine, houle centennale de hauteur significative Hs = 8,5 m, vitesse maximale du courant en
surface de 1,75 m/s, vitesse de vent maximum de 51 m/s.
e Stabilité après avarie
Les deux causes d’avarie considérées sont :
e Envahissement d’un local contenant un module d’énergie suite à la rupture d’une canalisation
d’eau de mer.
e Envahissement d’un local suite à la collision avec un navire (brèche de 1.5 mètre de profondeur,
valeur réglementaire de la NR445).
L'exploitant transmet les études de stabilité à l’inspection 6 mois avant mise en service de
l’installation.
Un plan d’inspection et de maintenance est établi sur les recommandations des référentiels NR 445
et NI 423 du bureau Véritas et en conformité avec les dispositions de l'arrêté ministériel du
4 octobre 2010 susvisé.
L'ensemble des informations sont consignées dans un plan d’inspection et de maintenance
régulièrement mis à jour:
Pour la coque, tous les ans à minima un suivi est réalisé, avec si nécessaire une reprise immédiate de la
peinture ou des protections ;
Les inspections sous-marines se feront par plongeurs qualifiés et des robots sous-marins
télécommandés (ROV).
20
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 42Article 8.2.2.1. Résistance au froid des locaux contenant de l’ammoniac
Les parois des locaux contenant de l’ammoniac résistent à une fuite liquide ou gazeuse. Elles disposent
d’une résilience au froid conforme aux éléments du dossier.
Article 6.2.2.2. Résistance au feu
Les locaux présentant un risque incendie selon les conclusions de l'étude incendie visée à l'article 8.2.7 sont
isolés des autres locaux par des parois, cloisons, portes, plancher haut et bas RET 120 (coupe-feu de degré
2 heures).
Article 8.2.3. Comportement aux risques naturels
Article 8.2.3.1. Cyclones
L'exploitant met en place une procédure en cas de risque cyclone.
Cette procédure est intégrée au plan d'opération interne visé à l'article 8.6.3.1 du présent arrêté.
Article 8.2.3.2. Glissements de terrain
L’implantation et le dimensionnement de l’ancrage sont réalisés en prenant en compte les résultats des
études géophysiques, géotechniques et des aléas géologiques (notamment glissement de terrain). Ces
études seront remises à l’inspection des installations classées 6 mois avant ia mise en service et pourra
faire l’objet de prescriptions complémentaires.
Article 8.2.3.3. Foudre
a) Analyse du risque foudre
Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et I.
511-1 du code de l'environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements
et installations dont une protection doit être assurée.
L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2,
version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations
classées.
Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications substantielles au sens de
l'article R. 512-33 du code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute
modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF.
b) Étude technique
En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme
compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de
leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si
besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude
technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes
françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne.
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 43L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées,
par un organisme compétent, à l’issue de l’étude technique, avant le début de l’exploitation. Les
dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l’étude technique.
c) Suivi des dispositifs de protection
L'installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent, distinct
de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification
complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées
conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un
mois, par un organisme compétent.
Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un
délai maximum d’un mois.
L'exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées l’analyse du
risque foudre, l’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et jes
rapports de vérifications.
Article 8.2.4. Accessibilité
La plate-forme dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention
des services de secours à bord par la voie maritime en utilisant toute embarcation, d'y transférer les
équipes et matériels d'intervention comme d'évacuer les blessés en civière.
L'installation dispose d'une zone de treuillage d’urgence hélicoptère
Les installations portuaires à terre sont adaptées aux caractéristiques des navires d'intervention (moyens
des services de secours externes, embarcations semi-rigides des douanes et de la gendarmerie, moyens de
la marine nationale) afin de permettre un accostage par mer urgent lors des transferts depuis/vers la plate-
forme.
La plate-forme dispose d'un système d'évacuation adapté (canots, bateau à couple...) permettant d'évacuer
rapidement les personnes présentes à bord.
Article 8.2.5. Ressources en eau d'extinction
Des RIA (robinet d’incendie armé) sont prévus à différents endroits de la plate-forme accessibles en
toutes circonstances ou de système d'extinction automatique. Ces RIA permettent d’intervenir en tout
point de la plate-forme et sont alimentés en eau de mer par un débit au minimum de 60 m°/h.
La plate-forme dispose de réserves d'eau douce suffisantes (d'au moins 20 m°) pour l'alimentation des dispositifs de lutte incendie (brouillards d’eau,.....).
Article 8.2.6. Désenfumage
Les locaux présentant un risque incendie définis par l'étude incendie visée à l'article suivant doivent être
équipées en partie haute de dispositifs à commande automatique et manuelle permettant l'évacuation des
fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie. Les commandes d'ouverture manuelle sont
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 44placées à l'extérieur du risque et à proximité des accès. Les commandes des dispositifs d'ouverture
doivent facilement être accessibles.
Ces dispositifs seront compatibles avec toute stratégie basée sur le confinement de certains locaux en cas
d’incendie, dans les situations sans présence humaine, avant la remise en service du circuit de ventilation
permettant l’évacuation des fumées.
Article 8.2.7. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens permettant d'alerter les services de secours externes en cas d'incendie.
Des moyens propres de lutte contre l'incendie seront mobilisables à tout moment. Ils comprennent
notamment une vedette d'intervention munie d'une motopompe de 7 bars.
L'installation doit être pourvue en moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en
nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger. Leur nature et leur implantation sont
définies par l'étude incendie annexée au dossier. Toute modification des conclusions de cette étude devra
être portée à la connaissance de l'inspection des installations classées avant mise en service de
l'installation. Cette étude sera mise à jour dans un délai d’un an à compter de la notification du présent
arrêté par des études de détails de la conception des systèmes d’extinction et de désenfumage,
accompagné de la justification des choix retenus.
Le système d'extinction automatique au gaz répond aux dispositions associées aux mesures de maîtrise
des risques telles que fixées au chapitre 8.7.
Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont indépendantes du réseau d'eau industrielle. Leurs
sections sont calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en tout lieu du site.
Le réseau d'eau incendie doit être conforme aux normes et aux réglementations en vigueur.
Les bouches, poteaux incendie ou prises d'eau diverses qui équipent le réseau seront munis de raccords
normalisés. Ils doivent être judicieusement répartis dans l'installation, notamment à proximité des divers
emplacements de mise en œuvre ou de stockage de liquides du gaz inflammables. Ces équipements
doivent être accessibles en toute circonstance.
Les installations de protection contre l'incendie doivent être correctement entretenues et maintenues en
bon état de marche. Elles doivent faire l'objet de vérifications périodiques par un technicien qualifié.
Dans les installations où il existe un risque d'incendie ou d'explosion, il est interdit de fumer ou d'apporter
du feu sous une forme quelconque ou encore d'utiliser des matériels susceptibles de générer des points
chauds sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu délivré et dûment signé par
l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée.
CHAPITRE 8.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Article 8.3.1. Prévention des risques nautiques
L'exploitation respecte les dispositions relatives à la surveillance de l'exploitation issues de Ja
réglementation maritime en vigueur complétées par les dispositions suivantes :
La localisation de la plate-forme est signalée par :
+ un balisage nocturne par deux feux blancs synchrones d’une portée de 10 milles nautiques. Le
balisage est installé en opposition sur la structure et à une hauteur d’au moins 6 mètres au-dessus
de la mer avec le rythme morse U et une fréquence de 15 secondes ;
1) Loi
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 45e la présence d’un émetteur AIS (Système d' Identification Automatique) ;
e ja présence d’un transpondeur radar de type RACON (balise radar).
Zone d’interdiction de 185 m :
Une zone d’interdiction totale à tous les navires de 185 mètres de rayon est instaurée
autour de la plate-forme.
Afin de garantir la sécurité des personnes et des installations, l’interdiction d’accès à ce
périmètre est assurée par :
e un dispositif de vidéo-surveillance avec hauts parleurs et projecteurs installés sur la plate-
forme ;
+ la mise en place d’une vedette d’intervention 24h/24 et 7j/7 pour le personnel de surveillance
et de secours qui garantit une intervention sur la plate-forme en moins de 30 minutes;
e l'inscription sur les cartes marines en support papier et informatique (cartes électroniques
ECDIS ( Electronic Charts Display Information System )) de la zone d’interdiction ;
e la mise en application d’un protocole de mise en œuvre des moyens d’intervention des
services de l’État.
Zone d’exclusion de 2 milles nautiques
Une zone d’exclusion de 2 milles nautiques autour de la plate-forme est instaurée.
Cet espace est interdit à la navigation lors des périodes de transbordement de l’ammoniac pour
tous les navires et de façon permanente pour les navires à passagers de 500 personnes et
plus, les navires de charge supérieure à 500 UMS (Universal Measurement System) non
pilotés et les navires supérieurs à 40 mètres de haut.
L'exploitant est tenu :
e avant toute opération de transbordement d’ammoniac, d’informer la veille le CROSSAG pour
la diffusion d’un AVURNAV (avertissement urgent de navigation) ;
e d’inscrire la zone d’exclusion de 2 milles nautiques sur les cartes marines (SHOM) et les
cartes électroniques ECDIS.
Surveillance des périmètres d’exclusion et d’interdiction
Afin d’anticiper l’intrusion de navire dans les périmètres d'interdiction et d'exclusion sus-définies et
figurant en annexe, l’exploitant dispose d’un dispositif radar permettant de détecter les mobiles
marins présents dans un périmètre d’au moins 12 milles-marins centré sur la plate-forme.
Une veille permanente est assurée par l'exploitant depuis le poste à terre et est couplée à un système
d'alerte (VHEF marine, hauts parleurs.) pour prévenir un navire en rapprochement de la zone
d'interdiction de 185 mètres autour de la plate-forme.
Une convention avec les autorités en charge de la sécurité de la navigation sera établie avant la mise
en service de l'installation et précisera en cas de détection par l'exploitant d'une situation de danger,
la conduite à tenir, les conditions d'alerte et d'intervention de l'exploitant et des services de secours
externes.
Article 8.3.2. Locaux abritant les installations d’ammoniac
Les locaux abritant les équipements de production d’énergie, dénommés modules « Energie » (voir
l'article 1.2.4) sont conçus de façon que, lors d'un accident, le personnel puisse prendre, en sécurité, les
mesures conservatoires destinées à éviter une aggravation du sinistre liée notamment à des effets
thermiques, de surpression, des projections ou d'émission de gaz toxique.
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 46Les matériaux utilisés sont adaptés aux produits mis en œuvre de manière notamment à éviter toute réaction parasite dangereuse. La conception, la réalisation et l'entretien des installations doivent prendre
en compte les risques de corrosion due aux phénomènes de condensation de l'humidité de l'air et à la
salinité de l'air ambiant.
Les installations et appareils qui nécessitent au cours de leur fonctionnement une surveillance ou des
contrôles fréquents sont disposés ou aménagés de telle manière que ces opérations de surveillance
puissent être faites aisément.
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à la propagation d'un
incendie. Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à
éviter les amas de matières combustibles et de poussières.
Article 8.3.3. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 8.1.1 et recensées comme pouvant être à l’origine
d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes
aux dispositions de la Directive n° 2014/34/UE du 26/02/14 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
Article 8.3.4. Installations électriques
Le matériel électrique utilisé doit être approprié aux risques inhérents aux activités exercées. Les
installations sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l'électricité statique. Les courants de circulation et la foudre. Si l'installation ou l'appareillage conditionnant la sécurité ne peuvent être mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique normale, l'exploitant
s'assurera de la disponibilité de l'alimentation électrique de secours et cela particulièrement à la suite de conditions météorologiques extrêmes (foudre, températures extrêmes, etc.).
Les installations électriques ainsi que les mises à la terre des appareils doivent être réalisées par des
personnes compétentes, avec du matériel normalisé et conformément aux normes applicables.
Dans les zones définies sous la responsabilité de l'exploitant où peuvent apparaître des atmosphères
explosives de façon accidentelle, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.
L'éclairage de secours et les moteurs de la ventilation additionnelle restant sous tension doivent être
conçus conformément à la réglementation en vigueur.
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées après
leur installation ou modification. Un contrôle doit être effectué par un organisme agréé tous Îles trois ans
au moins.
Cet organisme doit très explicitement mentionner les défectuosités relevées dans son rapport de contrôle. Ces rapports sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 8.3.5. Conception des installations d’ammoniac
L'installation doit être conforme en tous points à la réglementation en vigueur concernant les appareils à
pression de gaz, les compresseurs frigorifiques et les canalisations d'usine.
Les matériaux servant à la fabrication des tuyauteries vannes et raccords pouvant être soumis à des basses températures doivent avoir une résistance suffisante pour être en toute circonstance, exempts de fragilité.
1) un
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 47Article 8.3.6. Prévention d’un épanchement accidentel d’ammoniac
Les installations, et en particulier les réservoirs, canalisations, équipements contenant de l'ammoniac
liquide, gazeux ou biphasique, doivent être protégées pour éviter d'être heurtées ou endommagées par des
charges. A cet effet, il doit être mis en place des gabarits pour les canalisations aériennes, les installations
au sol et leurs équipements sensibles (purge, etc.) et des barrières résistant aux chocs.
De plus, un dispositif limiteur de pression doit être placé sur toute enceinte ou portion de canalisation, qui
en régime normal peut être isolé par la fermeture d'une ou de plusieurs vannes sur phase liquide. Les
échappements des dispositifs limiteurs de pression (soupapes. disques de rupture, etc.) doivent être captés
sans possibilité d'obstruction accidentelle.
Article 8.3.7, Caractéristiques des capacités de stockage
Les capacités accumulatrices d’ammoniac doivent posséder un indicateur de niveau permettant d'en
contrôler le contenu.
Plusieurs capacités réunies par des tuyauteries doivent pouvoir être isolées les unes des autres au moyen . . . . L] Y
de vannes manuelles facilement accessibles en toute circonstance ou par des vannes automatiques pilotées
par un ou plusieurs paramètres de l'installation ou actionnées par des coups de poing judicieusement
placés.
Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat
pour entretien, de deux dispositifs limiteurs de pression au moins, montés en parallèle et ayant une
pression de levée au plus égale à la pression maximale en service. Si n est le nombre de dispositifs
limiteurs de pression, n-1 dispositifs limiteurs de pression doivent pouvoir évacuer le gaz de telle sorte
que la pression à l'intérieur du réservoir n'excède jamais plus de 10% la pression maximale de service.
Article 8.3.8. Ventilation des locaux
Les salles des machines doivent être conformes aux normes en vigueur.
La ventilation des salles des machines est assurée par un dispositif mécanique calculé selon les normes en
vigueur, de façon à éviter à l'intérieur des locaux toute stagnation de poches de gaz.
Les moteurs des extracteurs doivent être protégés pour éviter tout risque d'explosion.
Article 8.3.9. Systèmes de détection ammoniac
Les installations pouvant présenter un danger pour la sécurité ou la santé des personnes doivent être
munies de systèmes de détection et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à
informer rapidement le personnel de tout incident. L'implantation des détecteurs d'ammoniac résulte d'une
étude préalable à la mise en service de l'exploitation qui sera transmise à l'inspection des installations
classées.
L'exploitant doit dresser la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et doit déterminer les opérations
d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les zones présentant les plus grands risques en cas de
dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Les zones de sécurité sont
équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations. Ces
détecteurs doivent être de type toximétrie dans les endroits où les employés sont susceptibles d’être
exposés mais ne travaillent pas en permanence. Par ailleurs des détecteurs de type explosimétrie sont
implantés dans les autres cas où peuvent être présentes des atmosphères confinées.
L'exploitant fixera au minimum les deux seuils de sécurité suivants :
26
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 48e 500 ppm : lorsqu'une concentration de NH; supérieure ou égale à 500 ppm est détectée, une
alarme visuelle est déclenchée et la ventilation grande vitesse se met en marche.
+ 1000 ppm : le franchissement de ce seuil entraîne, en plus des dispositions précédentes, la mise à
l'arrêt en sécurité des installations, une alarme audible en tous points de l'établissement et, une
transmission à distance vers une personne techniquement compétente.
Tout incident ayant entraîné le dépassement du seuil d'alarme gaz toxique donne lieu à un compte rendu
écrit tenu à la disposition de l'inspection des installations classées durant un an.
Les détecteurs fixes doivent déclencher une alarme sonore ou visuelle retransmise au poste de commande
terrestre.
Les systèmes de détection et de ventilation sont conformes aux normes en vigueur.
Des dispositifs complémentaires visibles de jour comme de nuit, doivent indiquer la direction du vent.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite du déclenchement d'une alarme ne peut être
décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations et analyse de la
défaillance ayant provoqué l'alarme.
Un contrôle des dispositifs de détection est réalisé au moins une fois par an par un organisme compétent.
Au cours de son inspection, l'organisme doit vérifier le bon fonctionnement, notamment les seuils de
déclenchement et l'étalonnage du réseau de détecteurs.
Par ailleurs, tout intervenant sur la plate-forme sera muni des équipements de protection individuelle avec
notamment un détecteur toximétrique d’ammoniac.
Article 8.3.10. Détection incendie
L'exploitant doit implanter de façon judicieuse un réseau de détection incendie, au besoin en s'assurant du
concours d'un organisme spécialisé.
Tout déclenchement du réseau de détection incendie entraîne une alarme sonore et lumineuse localement
au niveau de la salle de contrôle de la plate-forme et au niveau du poste de commande terrestre.
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de
l’article 8.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection d'incendie. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine
les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Article 8.3.11. Quantité d’ammoniac
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la quantité d'ammoniac présente dans l'installation, le cas échéant stockée en réserve ainsi que les compléments de charge effectués. Cet état doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 49Article 8.3.12. Soudures
Conformément aux dispositions de la réglementation des appareils à pression, le mode opératoire de
soudage, les contrôles des soudures et l'aptitude professionnelle des soudeurs doivent faire l'objet d'une
qualification.
Article 8.3.13. Dysfonctionnement
Le dispositif de conduite des installations est conçu de façon que le personnel concerné ait
immédiatement connaissance de toutes dérives des paramètres de conduite par rapport aux conditions
normales d'exploitation.
L'exploitant détermine la liste des équipements et paramètres de fonctionnement importants, pour la
sécurité des installations, en fonctionnement normal, en fonctionnement transitoire ou en situation
accidentelle. Les paramètres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire
enregistrés en continu et équipés d'alarme.
Les équipements importants pour la sécurité sont de conception simple, d'efficacité et de fiabilité
éprouvées.
Ces caractéristiques doivent être établies à l'origine de l'installation, mais aussi être maintenues dans le
temps.
Les dispositifs sont conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux produits mantpulés.
À l'exploitation et à l'environnement du système (choc, corrosion, etc.). Ces dispositifs et. en particulier,
les chaînes de transmission sont conçus pour permettre de s'assurer périodiquement, par test de leur
efficacité.
Ces équipements sont contrôlés périodiquement et maintenus en état de fonctionnement selon des
procédures écrites. Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées pendant
trois ans.
Des consignes écrites doivent préciser la conduite à tenir en cas d'indisponibilité ou de maintenance de
ces équipements.
Des dispositions sont prises pour permettre, en toute circonstance, un arrêt d'urgence et la mise en sécurité
électrique des installations. Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite.
Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires. Les systèmes de
mise en sécurité électrique des installations sont à sécurité positive.
Article 8.3.14. Zones de sécurité
Les zones de sécurité sont déterminées en fonction des quantités d'ammoniac mises en œuvre, stockées ou
pouvant apparaître en fonctionnement normal ou accidentel des installations. Les risques présents dans
ces zones peuvent induire des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, sur la sécurité
publique ou sur le maintien en sécurité des installations exploitées sur le site.
L'exploitant détermine sous sa responsabilité les zones de sécurité à l'intérieur de l'installation. Il tient à
jour à la disposition de l'inspection des installations classées un plan de ces zones qui doivent être
matérialisées dans l'établissement par des moyens appropriés (marquage au sol, panneaux. etc.).
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont
indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes
doivent être incluses dans le plan d'urgence s'il existe (notamment au niveau des moyens d'alerte du plan
d'opération interne s il existe).
L'exploitant doit pouvoir interdire, si nécessaire, l'accès à ces zones.
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 50Article 8.3.15. Purges
Les points de purge (huile, etc.) doivent être du diamètre minimal nécessaire aux besoins d'exploitation.
En aucun cas, les opérations de purge ne doivent conduire à une pollution du sol ou du milieu naturel. Les points de purge doivent être munis de deux vannes, dont une à contrepoids ou équivalent, et doivent
disposer d'un point de captage permettant de renvoyer le liquide ou le gaz vers un dispositif de
neutralisation.
Article 8.3.16. Isolement des circuits
Toute portion d'installation contenant de l'ammoniac liquide sous pression susceptible d'entraîner des
conséquences notables pour l'environnement doit pouvoir être isolée par une ou des vannes de
sectionnement manuelles située(s) au plus près de la paroi du réservoir. Ce dispositif devra être, si nécessaire, complété par une vanne de sectionnement automatique à sécurité positive qui devra notamment se fermer en cas d'arrêt d'urgence ou de détection d'ammoniac au deuxième seuil défini à
l'article 8.3.9.
Les canalisations doivent être les plus courtes possibles et de diamètres les plus réduits possibles, cela
visant à limiter au maximum les débits d'émission d'ammoniac à l'atmosphère. De plus, elles doivent être efficacement protégées contre les chocs et la corrosion.
Les sorties des vannes en communication directe avec l'atmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne etc.).
Les canalisations sont maintenues parfaitement étanches. Les matériaux utilisés pour leur réalisation et
leurs dimensions doivent permettre une bonne conservation de ces ouvrages. Leur bon état de conservation doit pouvoir être contrôlé selon les normes et réglementations en vigueur visée notamment à l'article 8.2.2. Ces contrôles donnent lieu à compte rendu et sont conservés durant un an à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 8.3.17. Protection du personnel et des services de secours externes
En dehors des moyens appropriés de lutte contre l'incendie, l'exploitant doit mettre à la disposition du
personnel travaillant dans l'installation frigorifique :
- des appareils de protection respiratoire en nombre suffisant (y compris en cas d’intervention externe)
adaptés aux risques présentés par l'ammoniac et disponibles à terre et sur la plate-forme;
- des gants, en nombre suffisant, qui ne devront pas être détériorés par le froid, appropriés au risque et au milieu ambiant ;
- des vêtements et masques de protection adaptés aux risques présentés par l'ammoniac doivent être conservés à proximité des dépôts et ateliers d'utilisation ;
- des brancards pour évacuer d'éventuels blessés ou intoxiqués.
L'ensemble de ces équipements de protection doit être suffisamment éloigné des réservoirs, accessible en toute circonstance et situé à proximité des postes de travail. Ces matériels doivent être entretenus en bon état, vérifiés périodiquement et rangés à proximité d'un point d'eau et à l'abri des intempéries.
La plate-forme dispose en permanence d'une réserve d'eau et de l'appareillage approprié (douches, douches oculaires, etc.) permettant l'arrosage du personnel atteint par des projections d'ammoniac. Ce poste est maintenu en bon état de fonctionnement et régulièrement vérifié.
L'établissement dispose en permanence de matériels d'intervention (EPI....) disponibles pour les agents de l’État composant les équipages destinés à intervenir en cas de sinistre.
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 51L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses
installations afin d’éviter tous risques pour la navigation et de prévenir les risques d'abordages avec le
trafic maritime commerciale et de plaisance.
Article 8.3.18. Formation du personnel
L'exploitant doit veiller à la qualification professionnelle et à la formation sécurité de son personnel.
Une formation spécifique est assurée pour le personnel affecté à la conduite ou à la surveillance des
installations contenant de l'ammoniac ainsi qu'au personnel non affecté spécifiquement à celles-ci, mais
susceptible d'intervenir dans celles-ci.
Cette formation doit notamment comporter :
- toutes les informations utiles sur l'ammoniac ;
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent
arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens de protection et d'intervention affectés
à leur établissement. A la demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant devra justifier les
exercices qui ont été effectués ;
- un entraînement périodique à la conduite des installations d'ammoniac en situation dégradée vis-à-vis de
la sécurité et à l'intervention sur celles-ci.
Article 8.3.19. Entreprises extérieures
Les personnes des entreprises extérieures susceptibles de pénétrer dans la zone d'exclusion des 185 mètres
devront être habilitées à cet effet. Elles recevront les formations nécessaires à la prévention du risque, la
protection individuelle et à la conduite à tenir en cas d'accident. Une convention préalable à toute
intervention sera signée .
CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 8.4.1. Rétentions et confinement
Toute utilisation d'ammoniac susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol, notamment dans
l'ensemble des locaux « Energie » , doit être associée à une capacité de rétention dont le volume doit être
au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100% de la capacité du plus grand réservoir;
- 50% de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action
physique et chimique de l'ammoniac. Il en est de même pour le dispositif d'obturation, qui doit être
maintenu fermé en conditions normales. L'étanchéité du (des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être
contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrêté ou doivent être éliminés comme les déchets.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne
doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
30
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 52Article 8.4.2, Confinement des eaux d’extinction
Les eaux d’extinctions sont confinées dans les locaux. La capacité de rétention est suffisante pour recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris
les eaux utilisées pour l'extinction. L'étude du dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction selon la méthode D9A est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
Article 8.5.1. Surveillance de l’installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes spécialement formées aux dangers de
l'ammoniac et aux spécificités des installations le mettant en œuvre, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
Article 8.5.2. Tuyauteries
Les vannes et les tuyauteries doivent être d’accès facile et leur signalisation conforme aux normes
applicables. Les vannes doivent porter de manière indélébile le sens de leur fermeture.
Article 8.5.3. Contrôles du circuit ammoniac
Avant la première mise en service ou à la suite d'un arrêt prolongé du circuit ammoniac, après une
modification notable au sens de l’article R.512-33 du code de l’environnement susvisé ou après des
travaux de maintenance ayant nécessité un arrêt de longue durée, l'installation complète doit être vérifiée.
Cette vérification est à réaliser par une personne ou une entreprise compétente, désignée par l'exploitant
avec l'approbation de l'inspection des installations classées. Cette vérification doit faire l'objet d'un compte rendu écrit tenu à la disposition de l'inspection des installations classées inséré au dossier de
sécurité. Les frais occasionnés par ces vérifications sont supportés par l'exploitant.
Une visite annuelle de l'installation d'ammoniac est effectuée par une personne ou une entreprise
compétente nommément désignée par l'exploitant avec l'approbation de l'inspection des installations
classées.
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'inspection des installations
classées peut demander, en cas de besoin, que des contrôles spécifiques, des prélèvements et des analyses soient effectués par un organisme dont le choix par l'exploitant est soumis à l'approbation de l'inspection des installations classées. Les frais occasionnés par ces études sont supportés par l'exploitant.
Article 8.5.4. Opérations de chargement et de vidanges de l'installation
Les opérations exécutées lors du chargement initial en ammoniac et lors des phases de maintenances sont
conformes aux éléments décrits dans l'étude de dangers et respectent les dispositions suivantes :
1) Toutes dispositions doivent être prises pour qu'une fuite d'ammoniac lors des opérations de chargement
et de vidange de l'installation soit rapidement maîtrisée et que son extension soit la plus réduite possible.
Les bâches de transit doivent être disposées de façon qu'elles ne puissent au cours de manœuvre
endommager l'équipement fixe ou mobile servant au transvasement ainsi que tout autre équipement ou dispositif de sécurité de l'installation d'ammoniac.
31
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 532) A l'exception de celles nécessaires à la sécurité des hommes ou à la sécurité des équipements, toute
opération de dégazage dans l'atmosphère est interdite. Cette interdiction doit faire l'objet d'un marquage
efficace sur les équipements.
Un contrôle d'étanchéité doit être effectué avant remplissage de l'installation et à l'issue de chaque
intervention affectant le circuit emprunté par l'ammoniac.
Lors de leur entretien, de leur réparation ou de la mise au rebut, la vidange de l'installation, si elle est
nécessaire ainsi que la récupération intégrale des fluides sont obligatoires. Les opérations correspondantes
doivent être assurées par une personne compétente.
Le transvasement par équilibre de phase doit être privilégié.
3) Lorsque le transvasement d'ammoniac est effectué à l'aide de flexibles, ceux-ci doivent être équipés
conformément aux dispositions suivantes :
- les flexibles doivent être protégés à chacune de leurs extrémités par des dispositifs de sécurité
arrêtant totalement le débit en cas de rupture du flexible ;
- ces dispositifs doivent être automatiques et manœuvrables à distance pour des flexibles d'un
diamètre supérieur au diamètre nominal 25 millimètres.
Les flexibles doivent être utilisés et entreposés après utilisation de telle sorte qu'ils ne puissent subir
aucune détérioration. En particulier, ils ne doivent pas subir de torsion permanente, ni d'écrasement.
L'état du flexible, appartenant ou non à l'exploitant, doit faire l'objet d'un contrôle avant toute opération
de transvasement (règlement des transports de matières dangereuses, etc.).
4) Les personnes procédant au transvasement doivent être spécifiquement qualifiées et parfaitement
informées de la conduite à tenir en cas d'accident.
Article 8.5.5. Consignes d'exploitation
De façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté, les consignes et
les procédures d'exploitation de l'ensemble des installations doivent comporter explicitement la liste
détaillée des contrôles à effectuer, en marche normale, à la suite d'un arrêt pour travaux de modification
ou d'entretien des installations et à la remise en route après un arrêt prolongé pour d'autres causes que les
travaux de maintenance et d'entretien. Elles doivent être tenues à disposition de l'inspection du travail et
de l'inspection des installations classées.
Les opérations pouvant présenter des risques (manipulation, etc.) doivent faire l'objet de consignes écrites
tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment
indiquer :
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les interdictions de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage, dont les permis de feu ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou sur une canalisation contenant de l'ammoniac ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- le plan d'opération interne ;
- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement,
des services de secours externes, du centre antipoison etc.;
- les procédures d'arrêt d'urgence ;
- l'étiquetage (pictogramme et mentions de dangers) des produits dangereux stockés sera indiqué de façon
très lisible à proximité des aires permanentes de stockage d'ammoniac.
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 54Ces consignes doivent rappeler de manière brève, mais explicite, la nature des produits concernant les
risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, etc.).
CHAPITRE 8.6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES AU CLASSEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT SOUS LE
RÉGIME SEVESO SEUIL HAUT
Article 8.6.1. Généralités
En application de la transposition de la directive Seveso 3 visée par les prescriptions de l'arrêté
du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à
la section 9, chapitre V, titre ler du livre V du code de l'environnement, l'exploitant doit respecter les
dispositions dudit arrêté et en particulier celles visées à son article 7 relatives aux attendus de l'étude de
dangers et les prescriptions reprises aux articles 8.6.2 et suivants du présent arrêté.
Article 8.6.2. Information des installations au voisinage
L'exploitant tient les exploitants d’installations classées voisines informés des risques d’accident majeurs
identifiés dans l’étude de dangers. Il transmet copie de cette information au Préfet et à l’inspection des
installations classées.
Il procède de la sorte lors de chacune des révisions de l’étude des dangers ou des mises à jours relatives à
la définition des périmètres ou à la nature des risques.
Article 8.6.3. Dispositions d'urgence
Article 8.6.3.1. Plan d'opération interne
L'exploitant doit établir, avant la mise en service des installations, un Plan d'Opération Interne (P.O.I.) sur
la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarii dans
l'étude de dangers.
En cas d'accident, l'exploitant assure la direction du P.O.I. jusqu'au déclenchement éventuel d'un plan
particulier d'intervention (P.P.L.) par le Préfet. Il met en œuvre les moyens en personnels et matériels
susceptibles de permettre le déclenchement sans retard du P.O.I. plans particuliers d'intervention.
Le P.O.I. définit les mesures d'organisation, notamment la mise en place d'un poste de commandement et
les moyens afférents, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires à mettre en oeuvre en cas
d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Le P.O.L. est homogène avec la nature et les enveloppes des différents phénomènes de dangers envisagés
dans l'étude de dangers. Un exemplaire du P.O.I. doit être disponible en permanence sur l'emplacement
prévu pour y installer le poste de commandement.
L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains
et matériels pour garantir :
- la recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.O.T. ; cela inclut notamment :
- l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'intervention,
- Ja formation du personnel intervenant,
- l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations,
- Ja prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude de dangers,
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 55- la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.I., qui peut être coordonnée avec les
actions citées ci-dessus,
- la mise à jour systématique du P.O.I. en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations
décidées.
L'inspection des installations classées est informée de la date retenue pour chaque exercice. Le compte
rendu accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu à disposition de l’inspection des installations
classées.
Article 8.6.4. Intervention des services de secours externes
Un protocole sera établi avec les services de secours externes six mois avant la mise en service des
installations. I] sera soumis à l’approbation du préfet maritime.
Article 8.6.5. Plan particulier d’intervention
En application du décret n° 2015-1652 du 11 décembre 2015 modifiant les dispositions relatives aux
plans particuliers d’intervention prises en application de l’article L. 741-6 du code de la sécurité
intérieure, un plan particulier d’intervention doit être élaboré. L'exploitant fournit au préfet à sa demande,
les informations nécessaires à l’élaboration du plan.
L'exploitant est tenu de participer aux exercices et entraînements d’application du plan décidés par le
préfet et il met en œuvre les dispositions prévues par le plan particulier d’intervention.
Article 8.6.6. Information préventive des populations
L'exploitant prend régulièrement l’attache du préfet afin de procéder à l’information préventive des
populations.
Le contenu de l'information préventive concernant les situations envisageables d’accident majeur
comporte notamment :
- le nom de l'exploitant et l'adresse du site,
- l'identification, par sa fonction, de l'autorité, au sein de l'entreprise, fournissant les informations,
- la présentation simple de l'activité exercée sur le site,
- la description des risques d'accident majeur y compris les effets potentiels sur les personnes et
l'environnement,
- l'alerte des populations et la circulation des informations de cette population en cas d'accident
majeur,
- les comportements à adopter en cas d'un accident majeur,
- une référence aux plans d'urgence et à leur bonne application,
- les modalités d'obtention d'informations complémentaires.
Article 8.6.7. Système de gestion de la sécurité (S.G.S.)
L'exploitant met en place dans l'établissement un système de gestion de la sécurité applicable à toutes les
installations susceptibles de générer des accidents majeurs en application de l'article L. 515-40 du code de
l'environnement.
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 56L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité avant
la mise en service des installations. Elles sont réexaminées lorsque l'exploitant porte à la connaissance du
préfet un changement notable ou à la suite d'un accident majeur.
Article 8.6.8. Recensement des substances dangereuses
Conformément aux dispositions de l'article R. 515-86 du code de l'environnement, l'exploitant procède au
recensement régulier des substances ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans son
établissement en se référant aux classes, catégories et mentions de dangers correspondantes, où aux
substances nommément désignées dans le tableau annexé à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
La notification de ce recensement comprend les informations exigées à l'article 3 de l'arrêté du 26 mai
2014 visé à l'article 8.6.1 du présent arrêté.
Le résultat du recensement est renseigné par l'exploitant dans une base de données électronique. Lorsque le recensement est effectué au 31 décembre de l'année concernée, dans le cadre de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, il est procédé à l'actualisation de la base de données électronique au plus tard le 15 février de l'année suivante.
Article 8.6.9. Politique de prévention des accidents majeurs (P.P.A.M.)
La politique de prévention des accidents majeurs prévue à l'article R. 515-87 du code de
l'environnement est décrite par l'exploitant dans un document maintenu à jour et tenu à la disposition de
l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 8.7 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
Article 8.7.1. Liste des mesures de maîtrise des risques
L'exploitant met en place les mesures de maîtrise des risques identifiées dans l’étude de dangers et définit
les opérations de maintenance associées.
Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de
dangers, en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées. En particulier, l'exploitant
met en œuvre les dispositions prévues par l'article 7 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé
relatif aux moyens de maîtrise des risques faisant appel à l'instrumentation de sécurité.
La liste minimale des mesures de maîtrise des risques à mettre en œuvre figure en annexe non
communicable et consultable selon des modalités adaptées et contrôlées.
Article 8.7.2. Domaine de fonctionnement des procédés
L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté
de fonctionnement des installations. L'installation est équipée de dispositifs d’alarme lorsque Jes
paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire
doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
Article 8.7.3. Surveillance et détection des zones pouvant être à l’origine de risques
us An
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 57Conformément aux engagements dans l’étude de dangers, et le cas échéant en renforçant son dispositif, l'exploitant met en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d’alarme en salle de contrôle sur la plate-forme et au poste de commande à terre.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations
d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
La surveillance d'une zone pouvant être à l’origine des risques ne repose pas sur un seul point de détection.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une
personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant
provoqué l'alarme.
TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 9.1 POSTE DE COMMANDE (PARTIE TERRESTRE)
Article 9,1.1, Acces
Les personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de celles désignées par l'exploitant, n'ont pas un accès libre au bâtiment abritant le poste de commande. Une clôture ou un mur d'une hauteur minimale de
2 mètres entoure les installations terrestres.
Article 9.1.2, Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 9.1.3. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour Le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
Les navires ou véhicules terrestres dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 58circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de
l'installation.
Article 9.1.4 Valeurs limites d’émergence et niveaux limites de bruit
Afin de ne pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage, les émissions sonores émises par
l'installation terrestre ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence
supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les | Emergence admissible pour la période allant de | Emergence admissible pour la période allant de 2
zones à émergence réglementée (incluant 7h à22 h, sauf dimanches et jours fériés h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
le bruit de l’établissement)
Supérieur à 35 dB(A)} 5 dB(A) 3 dB(A)
Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB (A),
fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à :
e Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ;
e Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ;
e Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ;
e Zéro pour une durée supérieure à huit heures.
En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la
période nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit.
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de périmètre autorisé autour du poste de
commande les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT _
PERIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés}
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A) |
CHAPITRE 9.2 INSTALLATIONS DE COMBUSTION
Article 9,2,.1. Généralités
Les installations de combustion désignées à l’article 1.2.1 respectent les dispositions de l'arrêté
ministériel du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 :
Combustion et en particulier les conditions d’exploitations suivantes.
Article 9,2,2, Implantation
Les appareils de combustion destinés à la production d'énergie (tels que les chaudières, les turbines
ou les moteurs, associés ou non à une postcombustion), sont implantés, sauf nécessité d'exploitation
justifiée par l'exploitant, dans un local uniquement réservé à cet usage.
37
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 59Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre moyen
équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries.
L'implantation des appareils satisfait aux distances d'éloignement suivantes :
-10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables, y compris
les stockages aériens de combustibles liquides destinés à l'alimentation des appareils de combustion
présents dans l'installation.
Article 9.2.3. Comportement au feu des bâtiments
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :
- l'ensemble de la structure est R6O ;
- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 ;
- le sol des locaux est incombustible (de classe AI fl) ;
- les autres matériaux sont B s1 d0.
La couverture satisfait la classe et l'indice BROOPF (t3). De plus, les isolants thermiques (ou l'isolant
s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2 s1 dO0. A défaut, le système « support de couverture + isolants »
est de classe B s1 d0 et l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou
tout autre moyen équivalent).
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de
désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. Les locaux où sont utilisés des
combustibles susceptibles de provoquer une explosion sont conçus de manière à limiter les effets de
l'explosion à l'extérieur du local (évents, parois de faible résistance...).
De plus, les éléments de construction présentent les caractéristiques de comportement au feu
suivantes, vis-à-vis des locaux contigus ou des établissements, installations et stockages pour
lesquels les distances prévues à l’article 9.2.2 ne peuvent être respectées :
- parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- portes intérieures EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) et munies d'un ferme-porte ou d'un
dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l'extérieur EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) au moins.
Article 9.2.4, Alimentation en combustible
Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin
protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par
les couleurs normalisées.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé à l'extérieur des bâtiments y en a, pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des
appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes
d'exploitation, est placé :
- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
38
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 60- à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du
sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de Ja
température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du
combustible.
Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est
aussi réduit que possible.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de
celui-ci.
La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectue selon un
cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans
fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.
Article 9.2.5. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués :
- des extincteurs portatifs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux
présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Leur nombre est déterminé à raison de deux extincteurs de classe 55 B au moins par
appareil de combustion avec un maximum exigible de quatre. Ces moyens peuvent être réduits de
moitié en cas d'utilisation d'un combustible gazeux seulement. Ils sont accompagnés d'une mention :
« Ne pas utiliser sur flamme gaz ». Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre
et compatibles avec les produits manipulés ou stockés ;
- une réserve d'au moins 0,1 m° de sable maintenu meuble et sec et des pelles.
Article 9.2.6. Groupe-électrogène de secours à terre
L'installation de secours terrestre est mise en œuvre automatiquement ou manuellement en cas de
rupture de fourniture d'énergie. Les informations d'état et de défaut du groupe électrogène font
l'objet de procédures et d'instructions conformément aux dispositions visant la maîtrise des procédés
associé au système de gestion de la sécurité défini à l'article 8.6.7.
TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE - PRINCIPE ET OBJECTIFS
DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE (SURVEILLANCE DU MILIEU)
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, en vu
notamment de respecter les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) de la Martinique, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de
surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et
actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses
installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur
l’environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des
39
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 61installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y
compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesures, de
paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
Article 10.1.1. Mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement
des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées
(absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures
normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise
habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou
agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des
installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de
l’environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment,
réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des
mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord
de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 10.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
Article 10.2.1. Relevé des prélèvements d’eau
Les installations de prélèvement d'eaux de toutes origines, comme définies à l’article 4.1.1, sont munies
d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement. Ces résultats sont portés sur
un registre éventuellement informatisé consultable par l’inspection.
Article 10.2.2. Surveillance de la qualité des rejets issus des circuits d'eau
L'exploitant met en place un programme d'autosurveillance au minimum sur les paramètres suivants :
e la température,
la salinité,
le pH,
la turbidité,
l'oxygène dissous,
les concentrations en nutriments (nitrates, nitrites, ammonium, phosphates),
le carbone organique total,
les produits dérivés de l’électrochloration.
Les fréquences de prélèvement initiales devront être validées par l'inspection des installations classées avant mise en service de l'installation.
Ces paramètres pourront être complétés par d’autres selon les conclusions des études sur le milieu visées à l’article suivant.
40
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 62CHAPITRE 10.3 SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES MILIEUX
AQUATIQUES, LES SOLS, LA FAUNE ET LA FLORE
Article 10.3.1. Surveillance du milieu naturel
Les protocoles d'études énumérés ci-dessous sont conformes aux préconisations réglementaires de la
Directive Cadre sur l'Eau (DCE) et du SDAGE Martinique. La surveillance de l'état des milieux sera mise
en place afin de répondre aux exigences environnementales de qualité des masses d’eaux marines.
L'exploitant met en place un suivi des impacts de l’installation selon les modalités minimales suivantes :
- suivi biologique et chimique de la colonne d'eau de 0 à 150 m incluant notamment un suivi des
peuplements planctoniques (phytoplancton, bactérioplancton et zooplancton) ;
- suivi des effets du bromoforme et autres produits issus de l’électrochloration sur la faune et la flore
marines ;
- suivi des effets de l'installation sur la fréquentation des mammifères marins, tortues et oiseaux ;
- suivi des effets des niveaux acoustiques et vibrations sur les mammifères marins. L'étude est confiée à
un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé par l'inspection des installations classées :
- suivi des impacts liés à l'aspiration des circuits d'eau mer froide et chaude ;
- suivi de la biocénose côtière ;
- suivi écotoxicologique des peuplements ichtyologiques ;
- suivi de l’électromagnétisme.
Les protocoles de suivi seront validés par l'inspection des installations classées et les résultats sont
accessibles au public dans les conditions visées à l'article 10.4.3 relatifs à l'information du public.
Article 10.3.2. Suivi des déchets
L'exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des
registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins
trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
Article 10.3.3. Auto surveillance des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit de la plate-forme et de l’émergence sur les installations terrestres sont
effectuées un an au maximum après la mise en service de l’installation. Les mesures sont effectuées selon
la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un
organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée
d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de
l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
4
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 63CHAPITRE 10.4 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
Article 10.4.1. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto
surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées
lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets
sur l’environnement.
Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l’exploitant doit prendre les
dispositions nécessaires pour rechercher l’origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en
supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux
nécessaire pour réduire la pollution de la nappe. Il informe le préfet et l’inspection des installations
classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
Article 10.4.2. Bilan de l’auto surveillance des déchets
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux
et non dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration
annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Article 10.4.3. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores
Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 10.3.3 sont transmis au préfet dans le mois
qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
CHAPITRE 10.5 BILANS PÉRIODIQUES
Article 10.5.1. Bilan environnement annuel
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1° avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année
précédente :
- des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des
installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l’ensemble du site
de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit
le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une
copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations
classées.
Article 10.5.2. Rapport annuel
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité
comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment celles récapitulées
42
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 64au chapitre 2.6) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des
installations dans l'année écoulée. Le rapport de l'exploitant est également adressé à la commission de suivi des sites.
Article 10.5.3 Information du public
L'exploitant transmet chaque année au préfet une note synthétique présentant les résultats de l'analyse
définissant le Système de gestion de la sécurité visé à l'article 8.6.7 du présent arrêté.
L'exploitant adresse au moins une fois par an, à la commission de suivi de site de son établissement si elle existe, créée conformément à l'article D. 125-29 du code de l'environnement, un bilan qui comprend en
particulier :
e les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
° le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application
de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;
e les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-
69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
e le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
e la mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des
dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
e Un bilan des études environnementales prévues dans le cadre de la surveillance des milieux visée
au chapitre 10.3 du présent arrêté.
TITRE 11 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION
Article I1.1.1. Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
En application de l'article L.514-6 du Code de l'Environnement, il peut être déféré devant le tribunal
administratif de Fort de France :
1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un
délai de quatre mois à compter de la publication desdits actes.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Article 11.1.2. Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R.512-39 du code de l’environnement, un extrait du présent arrêté mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à la
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 65disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de Bellefontaine pendant une durée
minimum d’un mois. Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte
pour une durée identique.
Le maire de Bellefontaine fera connaître par procès-verbal, adressé à la préfecture de la Martinique
l'accomplissement de cette formalité.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence de
la société NEMO SAS.
Une copie dudit arrêté sera également adressé à chaque conseil municipal consulté, à savoir :
Bellefontaine, Le Carbet et Case-Pilote.
Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société NEMO SAS dans
deux journaux diffusés dans tout le département.
Article 11.1.3. Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Martinique, le Directeur de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, le Directeur de l'Agence régionale de santé et l’inspection des
installations classées pour la protection de l’environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au Maire de Bellefontaine et à la société
NEMO SAS.
Fort-de-France, le O FEV, 2017
Le préfet de la Magique
Fabrice RIGOULET-ROZE
DEAL - R02-2017-02-20-002 - Arrêté autorisant l'exploitation d'une Centrale de Production Electrique à partir de l'énergie thermique des mers (ETM) au large de BELLEFONTAINE. 66DEAL
R02-2017-02-16-006
Arrêté n° 201702-0004 concernant le système
d'assainissement collectif de Chazeau commune du Morne
Rouge ANNULE ET REMPLACE L'arrêté n°
R02-2017-16-005
DEAL - R02-2017-02-16-006 - Arrêté n° 201702-0004 concernant le système d'assainissement collectif de Chazeau commune du Morne Rouge ANNULE ET REMPLACE L'arrêté n° R02-2017-16-005 67EX = = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction de l'Environnement, PRÉFET DE LA MARTINIQUE de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique pr)
Service Paysage, Eau, Biodiversité
Pôle Police de l'Environnement
ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 201702-0004
PORTANT PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES
AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
CONCERNANT
le système d'assainissement collectif de Chazeau
- commune du Morne-Rouge -
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
VU Décret du 31 juillet 2014 nommant Fabrice RIGOULET ROZE, préfet de la région Martinique, Préfet de la Martinique ;
VU l'arrêté n° 2015079-0018 du 20 mars 2015 portant délégation de signature à monsieur Patrick BOURVEN, Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, en matière d'instruction des demandes de déclaration: signature des récépissés de déclaration ou d'opposition, arrêté de prescription particulière (code 10ci);
VU le récépissé à déclaration en date du 11 février 2005, concernant la réhabilitation des stations suivantes : Chazeau, Fond-Rose, ADAPEI, Centre de Formation.
VU le schéma directeur d'assainissement de la ville du Morne-Rouge
VU l'arrêté n°2013010-0003 du 10 janvier 2013 portant mise en demeure de procéder aux travaux de réhabilitation de la station de traitement des eaux usées de Chazeau
VU le dossier de demande de modification des spécifications à déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement reçu le 01 septembre 2016, présenté par la commune du Morne-Rouge représenté par Madame le Maire DULYS-PETIT Jenny, enregistré sous le n° 972- 2016-00030 et relatif à l'opération susvisée ;
VU la note complémentaire au dossier fournie en date du 13 décembre 2016, suite à la demande de complément du 15 septembre 2016,
VU le courrier en date du 22 décembre 2016, adressé à la commune de Morne-Rouge pour observation sur les prescriptions spécifiques ;
DEAL - R02-2017-02-16-006 - Arrêté n° 201702-0004 concernant le système d'assainissement collectif de Chazeau commune du Morne Rouge ANNULE ET REMPLACE L'arrêté n° R02-2017-16-005 68VU la réponse de la commune du Morne-Rouge en date du 18/01/2017 au projet d'arrêté transmis
pour avis
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays Nord
Martinique (CAP-Nord) en date 19 décembre 2014, décidant la prise des deux compétences
optionnelles complémentaires suivantes : Assainissement et Eau
VU la délibération du conseil municipal de la ville de Morne-Rouge en date du 25 juin 2015
approuvant la prise de compétence eau et assainissement par Cap-Nord.
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de rappeler dans un acte unique les caractéristiques du dossier de déclaration et les principales prescriptions applicables.
CONSIDÉRANT que le bassin versant de la rivière Capot constitue une ressource essentielle pour l'alimentation en eau potable de la Martinique et qu'il est nécessaire de préserver sa qualité ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée du milieu aquatique dans la mesure où le niveau de rejet est compatible avec la préservation de la qualité du milieu ;
Sur proposition du pôle de la police de l'eau de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement (D.E.A L.) de la Martinique ;
ARRÊTE
Titre |: OBJET DE LA DÉCLARATION
Article 1 - Objet de la déclaration
Il est donné acte à la CAP-Nord représentée par Monsieur Alfred Monthieux de sa déclaration en
application de l'article L 214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées
aux articles suivants, concernant
Modification de la Filière Boue de la Station d'épuration de Chazeau
situé sur la commune du Morne-Rouge.
Le présent arrêté fixe plus globalement, les prescriptions applicables au système d'assainissement de
Chazeau, constitué d'un réseau de collecte et d'une station de traitement des eaux usées, dont les
caractéristiques figurent ci-après.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques définies
au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les
suivantes
Rubrique intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant
2.1.1.0 Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou Déclaration Arrêté du
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une 21 juillet 2015
charge brute journalière de pollution organique
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A)
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure où égale à
600 kg de DBOS5 (D)
DEAL - R02-2017-02-16-006 - Arrêté n° 201702-0004 concernant le système d'assainissement collectif de Chazeau commune du Morne Rouge ANNULE ET REMPLACE L'arrêté n° R02-2017-16-005 69Article 2 — Description des installations
La station de Chazeau, mise en service en 1992, a une capacité nominale de 1000 EH. Elle traite une
partie des eaux usées de l'agglomération d'assainissement de Morne-Rouge dont la charge totale est
estimée à 3 100 EH.
Cette agglomération est assainie par les stations suivantes :
STEU Capacité
Cap 21 500 EH
ADAPEI 200 EH
Chazeau 1000 EH
Haut du Bourg 120 EH
Volcano 20 EH
Marché Agricole 20 EH
Arti-Marché 20 EH
Galette 230 EH
Fond Rose 175 EH
CAT Savane-Petit 100 EH
Rue Lucie 50 EH
Total 2435 EH
La station de Parnasse d'une capacité de 85 EH est située en dehors du périmètre de l'agglomération.
L'ensemble des boues produite par ces stations sera traité sur la file boue de la station de Chazeau
Le volume maximal de boue à traiter est estimé a 176 m3/semaine dont 70 m3 pour la seule STEU de Chazeau. La déshydratation des boues permettra d'obtenir une siccité à environ 17 %.
La nouvelle filière boue sera édifiée en lieu et place des quatre lits de séchage existants
1. Filière Eau
Prétraitement :
Dégrillage automatique à vis,
Unité de traitement biologique
Une unité de traitement biologique composée d'un bassin d'aération de 157m3 avec une turbine
flottante de 8 kw et de deux « hydrojet » de 5,5 kw dont un en secours
Un regard de dégazage situé entre l'aérateur et le clarificateur,
Clarificateur
Un clarificateur d'une surface de 17 m2 équipé d'un pont racleur..
Puits à boues
Un puits à boues permettant l'extraction et la recirculation des boues
Points de rejet
Les eaux traitées seront déversées dans la ravine proche.
DEAL - R02-2017-02-16-006 - Arrêté n° 201702-0004 concernant le système d'assainissement collectif de Chazeau commune du Morne Rouge ANNULE ET REMPLACE L'arrêté n° R02-2017-16-005 702. Filière Boue
La filière boue proposée comprend:
- une fosse de stockage de 50m3, équipée d'un agitateur et d'un piège à cailloux en entrée
permettant le stockage des boues.
- un combiné filtre presse à bande installé dans un local fermé.
- Une cuve tampon de 50m3 des eaux d'égouttage.
- une pompe de retour en tête des filtras de 12 m3/h max. Le débit de retour en tête devra être
adapté au débit entrant. Le charge hydraulique du clarificateur ne devra pas dépasser 1m3/m2/h.
- des bennes de stockage des boues épaissies en local couvert
Titre Il : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 3 — Prescriptions Générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif
aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à
l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS, joint au présent arrêté.
Article 4 — Niveaux de rejet
Le rejet s'effectue dans la ravine proche, affluent de la rivière des écrevisses. Il doit répondre aux
conditions normales d'exploitation suivantes :
1 - La charge polluante entrante sur la station ne pourra excéder :
Paramètres Flux Maximum en entrée de station
Capacité (EH) 1000 EH.
DBOS (Kg/j) 60
DCO (Kg/j) 120
MES (Kg/i) 90
NTK (Kg/)) 15
Pt (Kg/)) 4
3- Le débit reçu ne pourra excéder les valeurs suivantes en valeur journalière :
Paramètres Flux Hydraulique
Capacité (EH) 1000 EH
Débit moyen (m3/h) 6,25
Débit de référence (m3/))
150
4-La filière de traitement est la suivante :
Boue activées
5 — Les échantillons journaliers doivent respecter les valeurs suivantes en concentration ou en
rendement.
DEAL - R02-2017-02-16-006 - Arrêté n° 201702-0004 concernant le système d'assainissement collectif de Chazeau commune du Morne Rouge ANNULE ET REMPLACE L'arrêté n° R02-2017-16-005 71Paramètres Concentrations maximales de Rendement minimum à
l'effluent moyen sur 24 h à ne atteindre
pas dépasser
Demande biologique en Oxygène | 25 mg/ 80 %
(DBOS)
Demande Chimique en Oxygène 125 mg/l 75 %
(DCO)
Matière en suspension (MES) 35 mg/l 90 %
6 — La température de l'effluent rejeté sera inférieure à 30°C
7 — Le pH des effluents rejetés sera compris entre 6 et 8,5
8 — L'effluent ne devra pas contenir de substance capable d'entrainer la destruction du poisson.
9 — La couleur de l'effluent rejeté ne doit pas provoquer de coloration visible du milieu récepteur.
10 - L'effluent ne doit pas contenir de substances de nature à favoriser la manifestation d'odeur.
11 — Dans le cadre de la lutte contre les moustiques, le pétitionnaire doit mettre en œuvre toutes les
dispositions pour éviter la prolifération de ces vecteurs :
- une pente suffisante doit être respectée pour assurer le libre écoulement des eaux,
- toute mesure doit être prise pour éviter la stagnation de l'eau
Les abords du point de rejet doivent être régulièrement entretenus.
12 - Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne
puisse être à l'origine de nuisances susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions du décret n°2006-1099 du 31 aout 2006 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage modifiant le code de la santé publique sont applicables à l'installation.
Les valeurs limites de l'émergence au droit des tiers sont de 5 dB{A) en période diurne et de 3 dB(A)
en période nocturne (de 22h à 7h), valeur auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB(a) en fonction
de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.
Article 5 — Prescriptions relatives aux sous produits
1 Destination des boues produites
Les boues produites sont évacuées vers un centre de compostage ou à défaut un centre
d'enfouissement technique agréé.
2 Produits de dégrillage
Les produits de dégrillage seront stockés avant leur élimination dans des conditions ne générant pas
de risque de pollution
Article 6 — Auto-surveillance des ouvrages de traitement
Le déclarant ou son délégataire mettra en place une auto surveillance des ouvrages de traitement
telle que prévue par l'arrêté de 21 juin 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de
leur efficacité
Les installations de mesure de débit et de prélèvement devront permettre à l'exploitant et au service
chargé de la police de l'eau de vérifier leur fonctionnement et leur efficacité.
Il devra être installé un dispositif de comptage de débit en aval de la station d'épuration et un regard
permettant le prélèvement automatique des eaux à l'amont et à l'aval de la station.
Ces dispositifs sont soumis à l'avis préalable du service chargé de la police de l'eau.
DEAL - R02-2017-02-16-006 - Arrêté n° 201702-0004 concernant le système d'assainissement collectif de Chazeau commune du Morne Rouge ANNULE ET REMPLACE L'arrêté n° R02-2017-16-005 72Le programme d'auto-surveillance du système de traitement est réalisé par le maitre d'ouvrage ou son
exploitant selon le programme ci-dessous.
Nombre d'échantillons par an
Effluents bruts Effluents ! Nb max d'
Epurés | échantillons
non
conformes
Volume journalier 365
Paramètres Physico-Chimiques
DBO5 4 4 1
DCO | 4 4 :
MES 4 4 ï
NGL 4 4
Ptot 4 4 1
Ces paramètres devront respecter cependant les seuils suivants pour les échantillons en
dépassement, sauf pendant les périodes d'entretien et de réparation visées dans les articles 12 et 13
du présent arrêté:
Paramètres Concentration maximale
en mg/l
DBO5 | 50
DCO | 250
MES | 85
Les résultats seront transmis au service chargé de la police de l'eau dans les formes prévues par
l'arrêté de 21 juillet 2016.
Le rapport annuel prévu à l'arrêté précité sera transmis chaque année au service chargé de la police
de l'eau au plus-tard le 1° mars de l'année suivante.
Article 7 —- Surveillance des ouvrages de collecte
L'exploitant réalise la surveillance des ouvrages de collecte conformément à l'arrêté du
21 juillet 2015
L'exploitant évaluera la quantité de sous produits de curage et de décantation du réseau (matière
sèche).
Les trop-pleins des postes de refoulement feront l'objet d'une surveillance permettant d'estimer les
périodes de déversement et les quantités déversées
Ces informations seront transmises annuellement au service chargé de la police de l'eau
Article 8 —- Surveillance du milieu récepteur
Un suivi de l'impact sur le milieu récepteur sera réalisé
Une inspection visuelle du point de rejet et du milieu récepteur en aval du point de rejet sur 50 m sera
réalisée mensuellement. Les observations seront consignées sur la cahier d'exploitation.
Pour vérifier l'impact des rejets liés à l'assainissement sur le milieu récepteur, des analyses de la
qualité physico-chimique des eaux à la confluence avec la rivière des Ecrevisses seront réalisées
dans les conditions suivantes :
DEAL - R02-2017-02-16-006 - Arrêté n° 201702-0004 concernant le système d'assainissement collectif de Chazeau commune du Morne Rouge ANNULE ET REMPLACE L'arrêté n° R02-2017-16-005 73—- une campagne en fin de saison sèche tous les trois ans,
— chaque campagne portera sur une station en amont du point de rejet dans la rivière des Écrevisses et une station en aval du point de rejet.
— Les paramètres de suivis sont :
Paramètres physico-chimiques :
-in Situ :
- Ph
T°
-Oxygène Dissous
- Conductivité
—in situ :
- DBOS
- DCO
- MES
- Azote
- Phosphore
Paramètres biologiques :
- Diatommées
Un protocole de réalisation sera proposé au service chargé du contrôle de la station.
Le protocole pourra être adapté en fonction des résultats des suivis. Toute modification sera soumise
à l'avis du service police de l'eau
Article 9 — Fiabilisation
Dans un délai de six mois après la mise en service de la filière boue, le maître d'ouvrage fournira le
manuel d'auto-surveillance de la station contenant une analyse des risques de défaillance de la
station et du système de collecte, de leurs effets et des mesures qui sont prises pour remédier aux
pannes éventuelles.
Article 10 — Cahier de vie
Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, le maître d'ouvrage du système de collecte
et de la station de traitement met en place un cahier de vie dans un délai de six mois maximum
suivant la mise en service de la filière boue.
Ce cahier de vie sera tenu à jour régulièrement.
Article 11 —- Récolement
Le maître d'ouvrage fournira
- Un plan de récolement des ouvrages de traitement et du dispositif de rejet ainsi que les descriptifs
techniques correspondant avec la localisation des points comptages et de prélèvements techniques et
réglementaires ;
- Une mise à jour tous les 5 ans du schéma général du réseau de collecte, avec localisation des
points de déversement des déversoirs d'orage et des trop-pleins.
Article 12 — Contrôle
Des contrôles inopinés seront effectués par le service chargé de la police de l'eau dans les conditions
fixées par l'article 23 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprenant des prélèvements et analyses aux frais
du maître d'ouvrage.
DEAL - R02-2017-02-16-006 - Arrêté n° 201702-0004 concernant le système d'assainissement collectif de Chazeau commune du Morne Rouge ANNULE ET REMPLACE L'arrêté n° R02-2017-16-005 74Article 13 — Flux rejetés lors d’évènement exceptionnels
Lors de ces évènements, l'exploitant doit estimer le flux de matières polluantes rejetées et évaluer
son impact sur le milieu récepteur.
Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DCO, l'azote ammoniacal aux points de rejet et
l'oxygène dissous dans le milieu récepteur.
Cette évaluation sera transmise au service chargé de la police de l'eau et au service chargé de
l'hygiène du milieu.
Article 14 - By-Pass
La conception de la station d'épuration devra permettre la réalisation des travaux de gros entretien en
période creuse sans arrêter totalement le fonctionnement de la station d'épuration.
Des by-pass seront prévus notamment après le dégrillage.
Article 15 —- Accès
L'accès à la station d'épuration devra être maintenu en bon état et permettre le passage des engins
nécessaires à l'entretien, l'exploitation et la réparation de la station.
Article 16 — Site de la station
Le site de la station doit être maintenu en permanence en état de propreté.
L'ensemble des installations doit être délimité par une clôture et un portail fermé à clé
Article 17 —- Conditions d'exploitation et de travail
Toutes les mesures de précaution et de protection des travailleurs devront être prises lors de la
conception et de l'exploitation des ouvrages par respect des normes françaises et européennes dans
ce domaine
Article 18 — Formation du personnel
Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation adéquate avec le mode de traitement de la
station lui permettant de réagir à toutes les situations de fonctionnement.
Article 19 — Système de collecte
Les extensions du système de collecte seront réalisés conformément aux prescriptions de l'arrêté du
21 juillet 2015, le procès verbal de réception sera transmis au service chargé de la police de l'eau
Article 20 — Surveillance des ouvrages de collecte
L'exploitant réalise la surveillance des ouvrages de collecte conformément l'arrêté du 21 juillet 2015
Article 21 - Modification des prescriptions
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l'installation, il en fait la demande auprès du préfet qui statue alors par arrêté
Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut
décision de rejet.
DEAL - R02-2017-02-16-006 - Arrêté n° 201702-0004 concernant le système d'assainissement collectif de Chazeau commune du Morne Rouge ANNULE ET REMPLACE L'arrêté n° R02-2017-16-005 75Titre Il : Titre li : Dispositions Générales
Article 22 — Conformité au dossier et modifications
Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent
arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, aux installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation
des travaux ou à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités
où à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration
Article 23 — Droits des tiers
Les droits de tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 24 - Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 25 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du Code de l'environnement :
— par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie, prévu au
R. 214-9 du Code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas
intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, le délai de recours continue
jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
— par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a
êté notifié
Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R421-2 du code de justice administrative.
Article 26 - Publication et information des tiers
Conformément à l'article R.214-37 du code de l'environnement, une copie de cet arrêté sera
transmise à la mairie de la commune du Morne-Rouge, pour affichage pendant une durée minimale
d'un mois
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la
MARTINIQUE pendant une durée d'au moins 6 mois
Article 27 — Durée de l’acte
Le présent arrêté est périmé au bout de deux ans à partir de la date de notification, s'il n'en a pas été
fait usage avant l'expiration de ce délai. Il est accordé pour une durée de dix ans
L'arrêté pourra être révoqué à la demande du service chargé de la police de l'eau, en cas de non-
exécution des prescriptions du présent arrêté et en particulier pour ce qui relève des délais fixés par
le présent arrêté.
L'arrêté pourra en outre être modifié pour tenir compte des bilans et suivi portés à la connaissance du
préfet ou pour intégrer les évolutions réglementaires.
DEAL - R02-2017-02-16-006 - Arrêté n° 201702-0004 concernant le système d'assainissement collectif de Chazeau commune du Morne Rouge ANNULE ET REMPLACE L'arrêté n° R02-2017-16-005 76Article 28 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Martinique,
Le maire de la commune du Morne-Rouge,
Le président de CAP-Nord
Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique,
Le directeur de l'agence régionale de santé de Martinique,
Le chef du SMPE / AFB
Le commandant du groupement de gendarmerie de Martinique,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.
r Pour
le Préfet de là Martinique
LES ... €t par
délégation
at irectriceAdjoin l'Environnement
üe l'Aménage etdu Logement
Nadine cnlnsaue
DEAL - R02-2017-02-16-006 - Arrêté n° 201702-0004 concernant le système d'assainissement collectif de Chazeau commune du Morne Rouge ANNULE ET REMPLACE L'arrêté n° R02-2017-16-005 77DEAL MARTINIQUE
R02-2017-01-27-011
Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Jacqueline
LOUISON
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-01-27-011 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Jacqueline LOUISON 78{
ce
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PRÉFET DE LA MARTINIQUE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PORTANT DÉSIGNATION D'INTERVENANTS DÉPARTEMENTAUX DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (IDSR) DU PROGRAMME « AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
Le PRÉFET de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque
département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la
politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la
mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article 1er — Madame Jacqueline LOUISON est nommée Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). Elle
s'engage à participer à ce titre au minimum 30 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux
spécifiques identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l'État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l’Etat.
Article 3 - Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4-— Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de projet Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
France, le 2 7 JM. 1017
Et.
JHRXICte, \
Directrié de Cabinet
Perrine SE
RUE VICTOR SÉVÈRE — BP 647-648 — 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR TÉLECOPIE 0$ 96 71 40 29 — SITE : www.martinique.pref. gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-01-27-011 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Jacqueline LOUISON 79DEAL MARTINIQUE
R02-2017-01-27-025
Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Christian
MERCAN
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-01-27-025 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Christian MERCAN 80‘
Ee
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PORTANT DÉSIGNATION D'INTERVENANTS DÉPARTEMENTAUX DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (IDSR) DU PROGRAMME « AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
Le PRÉFET de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque
département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la
politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la
mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article ler — Monsieur Christian MERCAN est nommé Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). II
s'engage à participer à ce titre au minimum 3 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux
spécifiques identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l’État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l’Etat.
Article 3 — Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de projet Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
RUE VICTOR SÉVÈRE -— BP 647-648 — 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX — TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 — TÉLEX 912 650 MR TEÉLECOPIE 05 96 71 40 29 — SITE : www.martinique.pref gouv.fr
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R02-2017-01-27-014
Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Fabrice
JEAN-BAPTISTE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-01-27-014 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Fabrice JEAN-BAPTISTE 82CA
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Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque
département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la
politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la
mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article Ler — Monsieur Fabrice JEAN-BAPTISTE est nommé Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). Il
s'engage à participer à ce titre au minimum 05 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux
spécifiques identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l'État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l'Etat.
Article 3 - Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4- Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de projehSécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs.
27 JAN, 2017
RUE VICTOR SÉVÈRE — BP 647-648 — 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX — TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR TELEÉCOPIE 0$ 96 71 40 29 — SITE : www.martinique.pref. gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-01-27-014 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Fabrice JEAN-BAPTISTE 83DEAL MARTINIQUE
R02-2017-01-27-015
Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Gilbert
SABIN
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Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque
département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article Ler — Monsieur Gilbert SABIN est nommé Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). IT s'engage à
participer à ce titre au minimum 20 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l’État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l’Etat.
Article 3 - Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de projet Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueN des actes administratifs.
e-France, le 2 / JAN. 2917
Perrine
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647-648 — 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX — TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR TÉLEÉCOPIE 05 96 71 40 29 — SITE : www.martinique.pref gouv.fr
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programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Jacques
MATHURIN
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Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article ler — Monsieur Jacques MATHURIN est nommé Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). Il s'engage à participer à ce titre au minimum 3 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l’État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l'Etat.
Article 3 — Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 — Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de pfojet Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au rebueil des actes administratifs.
2 7 JAN. 207
Periinè SE
RUE VICTOR SÉVÈRE — BP 647-648 — 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX — TÉHÉPHONE 0$ 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR TÉLÉCOPIE 05 96 71 40 29 — SITE : www.martiniquE.pref.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-01-27-008 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Jacques MATHURIN 87DEAL MARTINIQUE
R02-2017-01-27-023
Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Jonathan
ROC
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-01-27-023 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Jonathan ROC 88*
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PRÉFET DE LA MARTINIQUE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PORTANT DÉSIGNATION D'INTERVENANTS DÉPARTEMENTAUX DE LA SÉCURITÉ ROUTIERE (IDSR) DU PROGRAMME « AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
Le PRÉFET de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque
département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la
politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la
mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article Ler — Monsieur Jonathan ROC est nommé Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). Il s'engage à
participer à ce titre au minimum 3 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques
identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l'État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l'Etat.
Article 3 - Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de projet Séeurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil dèç açtes administratifs.
2 7 JAN. 201
Perrine SERRE
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647-648 — 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 — TÉLEX 912 650 MR TÉLECOPIE 0$ 96 71 40 29 - SITE : www.martinique.prèf gouv.fr
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R02-2017-01-27-009
Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Mario
MATHURIN
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Le PRÉFET de la Martinique
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque
département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la
politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la
mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article Ler — Monsieur Mario MATHURIN est nommé Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). Il s'engage
à participer à ce titre au minimum 3 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques
identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l’État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l'Etat.
Article 3 - Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de projet Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au reèugeil des actes administratifs.
2 7 JAN. 2Ù
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647-648 — 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX — TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR TELECOPIE 0$ 96 71 40 29 — SITE : www.martinique.pref. gouv.fr
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Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Max
JOSEPH
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Le PRÉFET de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque
département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la
politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la
mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article 1er — Monsieur Max JOSEPH est nommé Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). Il s'engage à
participer à ce titre au minimum 3 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques
identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l’État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l'Etat.
Article 3 - Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de projet Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
2 7 JAN. 201
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX — TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR TELECOPIE 0$ 96 71 40 29 — SITE : www.martinique.pref gouv.fr
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Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Max
KECLARD
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Le PRÉFET de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque
département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la
politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la
mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article 1er — Monsieur Max KECLARD est nommé Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). IT s'engage à
participer à ce titre au minimum 02 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques
identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l’État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l’Etat.
Article 3 — Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de projet Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recu] des actes administratifs.
Directi
Perrine
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Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Micheline
AGRIFFER
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D'INTERVENANTS DÉPARTEMENTAUX DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (IDSR) DU PROGRAMME « AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
Le PRÉFET de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux À q pag ge}
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article Ler — Madame Micheline AGRIFFER est nommée Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). Elle s'engage à participer à ce titre au minimum 2 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l'État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l’Etat.
Article 3 - Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de projet\Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs.
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647-648 — 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX — TÉLÉPHONE 0$ 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR TÉLEÉCOPIE 05 96 71 40 29 — SITE : www.martinique.pfef gouv.fr
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R02-2017-01-27-012
Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Mme
Aimée JACQUES
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PORTANT DÉSIGNATION D'INTERVENANTS DÉPARTEMENTAUX DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (IDSR) DU PROGRAMME « AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
Le PRÉFET de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article 1er — Madame Aimée JACQUES est nommée Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). Elle s'engage à participer à ce titre au minimum 3 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l’État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l’Etat.
Article 3 - Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de projet Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs.
27 JAN, 2017
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647-648 —- 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX — TÉLÉPHONE 0$ 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR TÉLEÉCOPIE 05 96 71 40 29 — SITE : www.martinique.pref.gouv.fr
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Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Mme
Cindy BAUR
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Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque
département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la
politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la
mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article 1er — Madame Cindy BAUR est nommée Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). Elle s'engage à
participer à ce titre au minimum 2 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques
identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l’État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l'Etat.
Article 3 - Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de projet Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
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Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Mme
Clarisse MARIE-CLAIRE
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Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque
département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la
politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la
mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article 1er — Madame Clarisse MARIE-CLAIRE est nommée Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR).
Elle s'engage à participer à ce titre au minimum 3 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux
spécifiques identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l’État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l’Etat.
Article 3 - Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
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tes administratifs.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de p
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
2 7 JAN, 2017
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programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Mme
Corinne LAMBEL
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département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la
politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la
mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
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s'engage à participer à ce titre au minimum 20 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux
spécifiques identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l’État. Toutefois, les frais de
déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l'Etat.
Article 3 - Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
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programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Mme
Danielle BRENOC
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département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la
politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la
mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
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Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article 1er —- Madame Danielle BRENOC est nommée Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). Elle
s'engage à participer à ce titre au minimum 3 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux
spécifiques identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l’État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l'Etat.
Article 3 — Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de projet Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil dès actes administratifs.
Fort-de-Krance, le 2 Î JAN, 2017
Perrite SERRE
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647-648 — 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX — TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR TELECOPIE 0$ 96 71 40 29 — SITE : www.martinique.pref gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-01-27-018 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Mme Danielle BRENOC 107DEAL MARTINIQUE
R02-2017-01-27-016
Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Mme
Elodie ERUAM
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-01-27-016 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Mme Elodie ERUAM 108CA
Ce
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PRÉFET DE LA MARTINIQUE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° ; PORTANT DÉSIGNATION
D'INTERVENANTS DÉPARTEMENTAUX DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (IDSR) DU PROGRAMME « AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
Le PRÉFET de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du. 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article Ler — Madame Elodie ERUAM est nommée Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). Elle s'engage à participer à ce titre au minimum 3 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l’État. Toutefois, les frais de : déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l’Etat.
Article 3- Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de projet Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil es actes administratifs.
2 7 JAN. 2017
Perrite SERRE
RUE VICTOR SÉVÈRE — BP 647-648 — 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX — TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR TÉLÉCOPIE 05 96 71 40 29 — SITE : www.martinique.pref.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-01-27-016 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Mme Elodie ERUAM 109DEAL MARTINIQUE
R02-2017-01-27-013
Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Mme
Idalina RAIMPHORT
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-01-27-013 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Mme Idalina RAIMPHORT 110*
rs
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PORTANT DÉSIGNATION D'INTERVENANTS DÉPARTEMENTAUX DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (IDSR) DU PROGRAMME « AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
Le PRÉFET de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque
département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la
politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article Ler — Madame Idalina RAIMPHORT est nommée Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). Elle
s'engage à participer à ce titre au minimum 2 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux
spécifiques identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l’État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l’Etat.
Article 3 - Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de projet Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueiNdes actes administratifs.
de-France, le ? 7 JAN. 2017
7-€ )$ 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR
TÉLECOPIE 05 96 71 40 29 — SITE : www.martinique.pref. gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-01-27-013 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Mme Idalina RAIMPHORT 111DEAL MARTINIQUE
R02-2017-01-27-020
Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Mme
Nadiege BRULU
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-01-27-020 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Mme Nadiege BRULU 112CL
ne
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° ._ PORTANT DÉSIGNATION D'INTERVENANTS DÉPARTEMENTAUX DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (IDSR) DU PROGRAMME « AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
Le PRÉFET de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque
département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la
mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux » de] q pag ge P
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article 1er — Madame Nadiège BRULU est nommée Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). Elle
s'engage à participer à ce titre au minimum 2 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux
spécifiques identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l’État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l'Etat.
Article 3 - Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
et Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière
des actes administratifs.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de prog
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recuë
Perrine/SERRE
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647-648 — 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR TÉLECOPIE 05 96 71 40 29 - SITE : www.martinique.pref. gouv.fr
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R02-2017-01-27-022
Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Samuel
ADELAIDE
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Le
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PORTANT DÉSIGNATION
D'INTERVENANTS DÉPARTEMENTAUX DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (IDSR) DU PROGRAMME « AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
Le PRÉFET de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article 1er — Monsieur Samuel ADELAÏDE est nommé Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). Il s'engage à participer à ce titre au minimum 2 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l'État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l'Etat.
Article 3 - Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de projet Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs.
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647-648 — 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX — TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR TÉLEÉCOPIE 05 96 71 40 29 — SITE : www.martinique.pref.gouv.fr
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Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du
programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Stéphane
MARTIN
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PORTANT DÉSIGNATION D'INTERVENANTS DÉPARTEMENTAUX DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (IDSR) DU PROGRAMME « AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
Le PRÉFET de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la décision du Comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer dans chaque
département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière,
Vu la circulaire en date du 23 août 2004 du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière mettant en oeuvre la
politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la
mise en œuvre d'opérations structurées de prévention,
Vu les candidatures confirmées dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agir pour la sécurité routière »
CONSIDERANT la formation initiale et les formations complémentaires thématiques des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), déjà suivies ou à venir courant 2017 ainsi qu'un compagnonnage pour les nouveaux
volontaires par les Chargés de Mission Sécurité Routière du Pôle d'Appui de Sécurité Routière
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière,
ARRÊTE
Article 1er — Monsieur Stéphane MARTIN est nommé Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR). Il s'engage
à participer à ce titre au minimum 3 jours par an à des actions concrètes de prévention, ciblées sur les enjeux spécifiques
identifiés dans département lors de l'élaboration du Document Général d'Orientations (DGO).
Article 2 — La fonction d'IDSR ne fait pas l'objet de rémunération ou vacations de l’État. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les IDSR sont susceptibles d'être pris en charge aux taux prévus pour les agents de l'Etat.
Article 3 - Le présent arrêté est conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction.
rojet Sécurité Routière et le Coordinateur Sécurité Routière
scueil des actes administratifs.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le chef de
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au r
Perrine SERRE
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647-648 — 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE 0$ 96 39 36 00 — TÉLEX 912 650 MR TELECOPIE 05 96 71 40 29 — SITE : www.martinique.pref gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-01-27-021 - Arrêté préfectoral portant désignation d'IDSR du programme "Agir pour la Sécurité Routière" de Stéphane MARTIN 117SATPN
R02-2017-02-17-001
Arrêté portant composition de la commission chargée de la
surveillance des épreuves écrites de la voie d'accès
professionnelle au corps de commandement de la police
nationale du 21 février 2017.
SATPN - R02-2017-02-17-001 - Arrêté portant composition de la commission chargée de la surveillance des épreuves écrites de la voie d'accès professionnelle au corps de commandement de la police nationale du 21 février 2017. 118=
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LE PREFET DE LA MARTINIQUE
SATPN Martinique
ARRÊTE N°
portant composition de Îla commission chargée de la
surveillance des épreuves écrites de Ia voie d'accès
professionnelle au corps de commandement de la police
nationale du 21 février 2017.
Vu le Code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu laloin°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit
communautaire à la fonction publique ;
Vu le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;
Vu le décret 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n°2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement
de la police nationale ;
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu le décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires
relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physiques
particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
SATPN - R02-2017-02-17-001 - Arrêté portant composition de la commission chargée de la surveillance des épreuves écrites de la voie d'accès professionnelle au corps de commandement de la police nationale du 21 février 2017. 119Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 février 2010 fixant le contenu et les modalités de la voie d'accès
professionnelle au corps de commandement de la police nationale ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 2016 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture du
recrutement d'officiers de la police nationale par la voie d'accès professionnelle au corps de
commandement de la police nationale ; |
Vu l'instruction ministérielle DRCPN/SDFDC/DREC/DOCEP/201 6/n°004051 du 7 décembre 2016 fixant les modalités d'organisation de cette voie d'accès professionnelle ;
Sur proposition de la directrice de cabinet de Monsieur le préfet de la Martinique ;
ARRETE
Article 1 - La commission chargée de la surveillance des épreuves écrites de la voie d'accès professionnelle au corps de commandement de la police nationale du mardi 21 février 2017 est composée comme suit :
Président :
M. Yannick BOISBAULT Capitaine de police
Membre :
Mme Marlène SINZELE Major de police de classe exceptionnelle
Article 2 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet et la cheffe du service administratif et
technique de Ia police nationale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
FaitàFort de France, le { 7 FEV, 20ÿ7
Pour le préfet,
SATPN - R02-2017-02-17-001 - Arrêté portant composition de la commission chargée de la surveillance des épreuves écrites de la voie d'accès professionnelle au corps de commandement de la police nationale du 21 février 2017. 120