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Arrêté - Préfecture - Cher - recueil 18 2024 02 014 recueil des actes administratifs special
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Cher - recueil 18 2024 02 014 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Transports, Institutions publiques, Humanitaire,
Liberté
Egalité
Fraternité
CHER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°18-2024-02-014
PUBLIÉ LE 26 FÉVRIER 2024Sommaire
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations 18 /
18-2024-02-23-00004 - SKM_C250i24022315450 (6 pages) Page 3
2Direction Départementale de l'Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations 18
18-2024-02-23-00004
SKM_C250i24022315450
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-02-23-00004 - SKM_C250i24022315450 3PRÉFET Direction Départementale
Pneus de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et Egalité de la Protection des Populations du Cher Fraternité
Arrêté n°2024-DDETSPP-016
fixant les prix maxima des tarifs des courses de taxi dans le département du Cher pour l'année 2024
Le préfet du Cher
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu l'article L.410-2 du code de commerce et le décret n°2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application,
Vu l'article L.112-1 du code de la consommation,
Vu le code des transports, notamment ses articles L.3121-1 et suivants et R.3121-1,
Vu la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social,
Vu la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur,
Vu le décret n°95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l’activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi,
Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'État dans les régions et départements,
Vu le décret n°2006-447 du 12 avril 2006 modifié relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure,
Vu le décret n°2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l’activité de taxi,
Vu le décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes,
Vu le décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi,
Vu le décret du 29 juillet 2022 du Président de la République nommant M. Maurice BARATE, en qualité de préfet du Cher,
Vu l'arrêté ministériel n°83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services modifié,
Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix,
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service,
Vu l'arrêté du 28 avril 2006 modifié fixant les modalités d'application du décret n°2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure,
Vu l'arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis,
1/6
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-02-23-00004 - SKM_C250i24022315450 4Vu l'arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des taxis prévue à l’article L.3121-11 du code des transports,
Vu l'arrêté ministériel du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi,
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 modifié relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi,
Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2024,
Sur proposition de madame la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
ARRÊTE
Article 1°’: Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les taxis définis à l’article L.31 21-1 et R.3121-1 du code des transports.
Article 2 : L'information du consommateur sur les prix des courses de taxi est effectuée au moyen de l'indicateur du taximètre, d’une affiche à l’intérieur du véhicule et de la remise d'une note dans les cas prévus à l’article 1” de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé.
Article 3 : Composantes de la course
À compter de la parution du présent arrêté, les tarifs maxima, toutes taxes et services compris, des transports de passagers par taxis, dans le département du Cher, sont les suivants pour l'année 2024, à savoir :
1. Prise en charge : 2,10 euros.
IL Tarif horaire d'attente ou de marche lente : 22,09 euros avec une chute au compteur de 0,10 euro couvrant 15,59 secondes.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-02-23-00004 - SKM_C250i24022315450 5HI. Tarifs kilométriques applicables en fonction de la nature du transport effectué.
Catégorie Nature du transport Tarif Distance de
tarifaire effectué kilométrique chute
Course de jour avec
A retour en charge à la 1,26 euro 79,37 m
station
Course de nuit ou le
dimanche et jours fériés B : 1,89 euro 52,91 m
avec retour en charge à
la station
C Course de jour avec 2,52 euros 39,68 m retour à vide à la station
Course de nuit ou le
D dimanche et jours fériés 3,78 euros 26,46 m
avec retour à vide à la
station
Pour l'application et le calcul de ces tarifs, il sera fait usage d'un compteur horokilométrique qui sera mis en fonctionnement dès le début de la course. Seul le prix inscrit au compteur pourra être réclamé au client.
Article 4 : Tarif minimum
Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course, est fixé à 8 euros.
Article 5 : Tarif jour/nuit
Le tarif de nuit est applicable aux courses effectuées entre 19 heures et 7 heures, ainsi que pour les courses effectuées le dimanche et les jours fériés.
Pour toute course dont une partie a été effectuée pendant les heures de jour et l'autre pendant les heures de’nuit, il est fait application du tarif de jour pour la fraction du parcours réalisé pendant les heures de jour et du tarif de nuit pour l’autre fraction.
Article 6 : Suppléments au tarif
Toutefois, il pourra être perçu un supplément de prix dans les conditions suivantes :
. Tarification du transport des bagages : le supplément est fixé à 2 euros exclusivement dans les cas suivants :
+ pour les bagages qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l’utilisation d'un équipement extérieur ;
+ lorsqu'un passager a plus de trois valises ou des bagages de taille équivalente.
I. À partir de la cinquième personne majeure ou mineure, le supplément est de 4 euros.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-02-23-00004 - SKM_C250i24022315450 6Article 7 : La lettre S, de couleur rouge au titre de 2024, reste apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs fixés par le présent arrêté.
Article 8 : Tarif neige/verglas
Le tarif de nuit pourra être appliqué pour les courses effectuées sur routes enneigées ou verglacées lorsque des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver » devront être utilisés. Ce tarif ne s'appliquera que sur la partie de la course ayant nécessité l'utilisation de ces équipements de transport.
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.
Article 9 : Transport sur appel
Pour les transports sur appels, il sera fait application des tarifs suivants :
l. Dès le départ de la station, le compteur pourra être mis en marche sur le tarif C ou D, selon l'heure de départ.
Il. Lors de la prise en charge :
1° Si, à la demande du client, le taxi effectue un transport circulaire avec départ et retour au point de charge du client, il conviendra de faire application du tarif A ou B, selon l'heure de montée du client dans le véhicule.
2° Si la course demandée se termine ou repasse à la station de départ, le compteur devra être ramené en position libre puis enclenché sur le tarif C ou D, selon l'heure de prise en charge effective du client.
Article 10 : Publicité des prix
Le montant de la prise en charge que le taxi est autorisé à pratiquer, les tarifs kilométriques, d'attente ou de marche lente, ainsi que ceux de tous les suppléments autorisés et pratiqués doivent être affichés dans la partie arrière du véhicule, de façon parfaitement lisible et directement visible de l'endroit où est assis le client transporté.
Ce dernier devra également pouvoir prendre connaissance, par simple lecture, des sommes inscrites au compteur. Le conducteur de taxi est tenu d'informer le client de tout changement de tarif pendant la course.
Article 11 : Délivrance d'une note
I. Toute prestation de course de taxi doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la course est supérieur ou égal à 25 euros.
Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à 25 euros, la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.
L'original de la note est remis au client. Le double doit être conservé deux ans par l'exploitant.
I, Sont mentionnés au moyen de l'imprimante mentionnée au 12 du il de l’article R.3121-1 du code des transports :
a) date de rédaction de la note;
b) heures de début et fin de la course ;
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-02-23-00004 - SKM_C250i24022315450 7c) nom ou dénomination sociale du prestataire ou de sa société :
d) numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
e) adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation ;
f) le montant de la course minimum;
g) le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.
IH. La note doit également mentionner, soit par impression soit de manière manuscrite :
a) la somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
b) le détail de chacun des suppléments précédé de la mention « supplément(s) ».
IV. Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, le cas échéant, par impression
a) le nom du client ;
b) le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
V. Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule. Cet affichage doit, en outre, préciser clairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
VI. L'adresse postale à laquelle le client d'un taxi bénéficiant d’une autorisation de stationnement dans le département du Cher peut adresser une réclamation concernant la délivrance d'une note suite au paiement d'une course de taxi est la suivante :
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations Pôle de la protection des populations | Service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Cité Lariboisière
6, Place de la Pyrotechnie
CS 60022
18020 BOURGES CEDEX
Article 12 : Équipements spéciaux
. En application de l'article L.3121-1 du code des transports, un véhicule affecté à l'activité de taxi est muni d'équipements spéciaux comprenant :
1° Un compteur horokilométrique homologué, dit « taximètre », conforme aux prescriptions du décret n°2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi », dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui- ci est en charge ou réservé :
3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement :
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-02-23-00004 - SKM_C250i24022315450 84 Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
Il. Il est en outre muni de :
1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L.112-1 du code de la consommation ;
2° Un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L.3121-1, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l’article L.314-14 du code monétaire et financier.
ll. En application de l’article L.3121-11-2 du code des transports, pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.
Article 13: L'arrêté préfectoral n°2023-DDETSPP-020 du 23 janvier 2023 fixant les prix maxima des tarifs des courses de taxi dans le département du Cher pour l'année 2023 est abrogé.
Article 14: Le texte du présent arrêté pourra être consulté à la préfecture du Cher, aux sous- préfectures de Saint-Amand-Montrond et de Vierzon.
Article 15 : Le secrétaire général de la préfecture du Cher, les sous-préfètes de Saint-Amand-Montrond et de Vierzon, les maires du département du Cher, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
A Bourges, le 23/02 Zz2œU
Le Préfet,
Maurice BARATE
NOTICE DE RECOURS
Les recours suivants ne font pas obstacle à l'exécution de la décision.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet du Cher, Place Marcel Plaisant - BP 624 - 18020 BOURGES Cedex ; - soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau - 75008 PARIS ; - soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif - 28 rue de la Bretonnerie - 45000 ORLEANS. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site Internet hip //www.telerecours.fr.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'Administration pendant deux mois.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-02-23-00004 - SKM_C250i24022315450 9