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Conseil Municipal - DB230921098annexe3 conditions contrat emprunt DEXIA
Document publié le Jeudi 21 septembre 2023 par la commune de Bourgoin-Jallieu.
Lien du pdf (Conseil Municipal - DB230921098annexe3 conditions contrat emprunt DEXIA)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
[A
Dexia Crédit Local
1, Passerelle des Reflets
Tour CBX - La Défense 2
92913 La Défense Cedex - France
Envoyé en préfecture le 03/10/2023
Reçu en préfecture le 03/10/2023
Publié le 03/10/2023 Dodf
ID : 038-213800535-20230921-DB230921098-AR
CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS
DE PRET DE DEXIA CREDIT LOCAL
Tél. : + 33 (0) 1 58 58 77 77
Fax : + 33 (0) 1 58 58 70 00
www.dexia-creditlocal.fr
www.dexia.com
VERSION CG-22-08
DEXIA
# DCL LOCAL Société anonyme au capital
de 279 213 332 euros
RCS Nanterre B 351 804 042
N° TVA: FR 49 351 804 042Conditions générales des contrats de prêt de Dexia Crédit Local - ve
Le (ou les) prêt(s) consenti(s) par Dexia Crédit Local, le prêteur, donne(nt) lieu à l'émiss présentes conditions générales et de conditions particulières formant un tout indissocia
Envoyé en préfecture le 03/10/2023
Reçu en préfecture le 03/10/2023
Publié le 03/10/2023 S L Gr
ID : 038-213800535-20230921-DB230921098-AR
librement négociées et décrivent l'ensemble des caractéristiques des prêts de Dexia Crédit Local. Les conditions particulières
précisent les caractéristiques spécifiques du (ou des) prêt(s) octroyé(s) à l'emprunteur. En cas de contradiction entre les Stipulations des conditions particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières prévalent.
SOMMAIRE
TITRE I : OBJET DU CONTRAT DE PRET
Atticle 1 : Financement
Atticle 2 : Refinancement
TITRE Il : VERSEMENT DES FONDS
Ÿ Q o
Aïtticle 3 : Versement à la demande de l'emprunteur
Article4 : Versement automatique
TITRE Ill : INDEX, TAUX, INDICES, COURS DE CHANGE ET COTATIONS Atticle 5 : Index, taux, indices et cours de change
Article 6 : Cotations des conditions financières d'une tranche
TITRE IV: AMORTISSEMENT
Atticle 7 : Durée d'amortissement.
Article 8 : Echéances d'amortissement
Atticle 9 : Modes d'amortissement
TITRE V : INTERETS
Article 10 : Durée d'application du taux d'intérêt
Article 11 : Echéances d'intérêts/période d'intérêts
Article 12 : Décompte et paiement des intérêts
TITRE VI : REMBOURSEMENT
Atticle 13: Principe général
Atticle 14: Remboursement anticipé des tranches
Article 15 : Remboursement de l'encours en phase de mobilisation
Atticle 16: Indemnités de remboursement anticipé
TITRE VII: ARBITRAGE
Atticle 17: Arbitrage à l'initiative de l'emprunteur
Atticle 18: Arbitrage automatique
TITRE VIII : COMMISSIONS
Atticle 19 : Commission d'engagement
Atticle 20 : Commission de tirage
Atticle 21 : Commission de non-utilisation
TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES
Article 22 : Index, taux, indices et cours de change de substitution
Atticle 23: Contre-valeur en euro des contrats de prêt libellés dans une devise autre que l'euro. ©
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Article 24: Taux effectif global
Article 25 : Tableau d'amortissement.
Atticle 26: Déclarations et engagements de l'emprunteur
Article 27 : Exigibilité anticipée
Atticle 28 : Règlement des sommes dues =
—
D=00c0o
Article 29 : Intérêts de retard
Article 30: Modification du contrat de prêt
Article 31 : Impôts et prélèvements
Atticle 32: Notification
Article 33: Recours à des tiers sn
Sn
D
D
D
D
D
Article 34 : Cession et transfert.
Atticle 35: Accords antérieurs D
D
Article 36 : Droit applicable et attribution de juridiction ac
Article 37 : Protection des données personnelles
Article 38 : Secret professionnel CA)
Article 39 : Lutte contre le blanchiment des capitaux : devoir de vigilance
TITREX : GLOSSAIRE
Les numéros dans le corps du texte renvoient aux définitions du glossaire.
Page 2 sur 15
= œConditions générales des contrats de prêt de Dexia Crédit Local - v. RÉQU en préfécture le 03/10/2023
Le contrat de prêt conclu avec Dexia Crédit Local peut être composé d'un ou de plusieurs prêts. Le ou les prêts ainsi consentis par Dexia Crédit Local peuvent comporter une ou plusieurs tranches (23). Une tranche (23) désigne un montant portant intérêts à un taux déterminé avec un profil d'amortissement (19) défini. Une tranche (23) peut être obligatoire (25) ou facultative (24 . Une tranche obligatoire (25) désigne une tranche (23) dont toutes les caractéristiques sont déterminées dans les conditions particulières et qui fait l’objet d'une mise en place automatique et irrévocable. Une tranche facultative (24) désigne une tranche (23) mise en place à l'initiative de lemprunteur et dont l'une au moins des caractéristiques est à choisir par l'emprunteur lors de sa mise en place parmi celles proposées aux conditions particulières.
Le contrat de prêt peut en outre comporter une phase de mobilisation (13. Les fonds versés pendant la phase de mobilisation (13), qui n’ont pas encore fait l'objet de la mise en place d’une tranche (23), constituent l'encours en phase de mobilisation (7). L'encours en phase de mobilisation (7) porte intérêts à un taux déterminé sans profil d'amortissement (19).
Les tranches (23) et l'encours en phase de mobilisation (7) peuvent, selon les stipulations des conditions particulières, donner lieu à arbitrage («1 Un arbitrage (1) désigne la modification de l'index applicable à l'encours en phase de mobilisation (7), la substitution d’une tranche (23) à l'encours en phase de mobilisation (7), la substitution d'une tranche (23) à une autre tranche (23) ou la substitution de l'encours en phase de mobilisation (7) à une tranche (23).
TITRE : OBJET DU CONTRAT DE PRET
Article 1
L'emprunteur s'oblige à utiliser les fonds versés conformément à l'objet du contrat de prêt indiqué dans les conditions particulières. L'utilisation des fonds versés pour une autre finalité ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du prêteur.
Article2 : Refinancement
Tout refinancement partiel ou total de contrat(s) de prêt souscrit(s) auprès de Dexia Crédit Local comporte deux opérations simultanées et indissociables :
- le remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé pour
la part en capital refinancée,
- le refinancement, par Dexia Crédit Local, par la conclusion d’un nouveau contrat de prêt.
Dans tous les cas de refinancement :
- les sommes refinancées sont réputées remboursées au prêteur à la date de refinancement,
- à la date de refinancement, le montant du capital refinancé, de l'encours en phase de mobilisation (7) etfou des sommes disponibles non tirées au titre de la phase de mobilisation (13) refinancés viennent réduire à due concurrence respectivement le montant du capital, de l’encours en phase de mobilisation (7) et/ou des sommes disponibles non tirées au titre de la phase de mobilisation (13) au titre du contrat de prêt refinancé,
- l'emprunteur reste redevable au titre de chaque contrat de prêt refinancé de toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de prêt considéré, et de toutes les sommes dues qui découlent du remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé. A ce titre, il est précisé que l'indemnité financière destinée à compenser les conséquences du remboursement anticipé découle uniquement du remboursement anticipé de chaque contrat de prêt refinancé.
Envoyé en préfecture le 03/10/2023
SLOT Lorsque le contrat dé
mobilisation (7) et/oi ID :038-213800535-20230921-DB8230921098-AR
Publié le 03/10/2023
l'emprunteur s'oblige à avoir, 9 Jours ouvrés (11) TARGET (22) IPARIS avant la date de refinancement, un montant d’encours en phase de mobilisation (7) et/ou des sommes disponibles non tirées au moins égal à celui refinancé, puis à n'effectuer aucun mouvement sur ce montant jusqu'à la date de refinancement.
Lorsque le contrat de prêt de refinancement ne comporte pas de phase de mobilisation (13) et si 9 jours ouvrés (11) TARGET (22) /PARIS avant la date de refinancement, le montant de l'encours en phase de mobilisation (7) du contrat de prêt refinancé est inférieur au montant de l’encours en phase de mobilisation (7) refinancé, le prêteur verse la différence à lemprunteur dans le contrat de prêt refinancé à la date de refinancement ou le jour ouvré (11) TARGET (22) /PARIS précédent si la date de refinancement n'est pas un jour ouvré (11) TARGET (22) /PARIS. Si la phase de mobilisation (13) du contrat de prêt refinancé comporte plusieurs index, le versement est effectué sur l'index €STR.
TITRE Il : VERSEMENT DES FONDS
Les fonds peuvent être versés à la demande de l'emprunteur et/ou automatiquement. Le versement ne peut intervenir qu’un jour ouvré (11) TARGET (22) /PARIS. En outre, si l'emprunteur a un comptable public, le versement ne peut être effectué qu’un jour où le réseau de la Direction générale des Finances publiques est ouvert.
Article 3 : Versement à la demande de l'emprunteur
La demande de versement doit être adressée par écrit au prêteur en respectant le préavis défini aux conditions particulières.
Le versement des fonds peut être effectué pendant la plage de versement (16) ou pendant la phase de mobilisation (13). Le montant du versement, augmenté des versements déjà effectués et des versements à venir aux dates convenues dans les conditions particulières y compris les versements dits réputés versés (c'est à dire effectués sans mouvement de fonds), doit être inférieur ou égal au montant du contrat de prêt.
Toutefois, lorsque les conditions particulières prévoient des plafonds de versement (15) et d'encours (14) :
- le versement des fonds ne peut être effectué que pendant la
période d'application des plafonds de versement (15) et le montant du versement, augmenté de l’encours total du contrat de prêt et des versements à venir aux dates convenues dans les conditions particulières y compris les versements dits réputés versés, doit être inférieur ou égal au plafond de versement (15) applicable à la date du versement,
- lencours total du contrat de prêt incluant la nouvelle tranche (23) mise en place lors du versement et les tranches (23) à venir dont les caractéristiques ont déjà été définies, doit être en permanence inférieur ou égal à chaque plafond d’encours (14) autorisé sur toute la durée d'application de chaque plafond.
Lorsque la durée de la phase de mobilisation (13) est identique à celle du contrat de prêt et lorsque le contrat de prêt ne comporte pas de commission de non-utilisation, le droit à versement de lemprunieur, égal à la différence entre le montant en capital du contrat de prêt, ou le montant des plafonds de versement (15) si le contrat de prêt en comporte, et l'encours total du contrat de prêt, est révocable par le prêteur moyennant un préavis de six mois.
Page 3 sur 15Conditions générales des contrats de prêt de Dexia Crédit Local - vel
Article 4 : Versement automatique
Pour les versements dont les dates sont convenues dans les conditions particulières, les fonds sont versés automatiquement aux dates prévues. Lorsque ces versements correspondent au refinancement de tout ou partie du capital ou de l'encours en phase de mobilisation (7), et le cas échéant de l'indemnité de remboursement anticipé, d'un ou de plusieurs contrats de prêt consentis par le prêteur, les versements sont dits réputés versés c'est à dire effectués sans mouvement de fonds.
Lorsque le contrat de prêt ne comporte pas de phase de
mobilisation (13), mais que les conditions particulières prévoient néanmoins une plage de versement (16, un versement automatique est effectué au terme de ladite plage de versement (16). |l est égal :
- pour les tranches obligatoires (25), à la différence entre le
montant de la tranche obligatoire (25) et le montant total des versements effectués sur la tranche obligatoire (25),
- pour les tranches facultatives (24), à la différence entre le
montant en capital du contrat de prêt et le montant total des versements effectués.
Lorsque le terme de la plage de versement (16) n'est pas un jour ouvré (11) TARGET (22) /PARIS, le versement automatique, sauf pour les versements réputés versés, est effectué le jour ouvré (11) TARGET (22)/PARIS qui précède.
Lorsque le contrat de prêt comporte une phase de mobilisation (13) dont la durée est inférieure à celle du contrat de prêt, un versement automatique est effectué au terme de la phase de mobilisation (13). Il est égal à la différence entre :
- le montant en capital du contrat de prêt ou du dernier plafond de versement (15) si le contrat de prêt en comporte, diminué du montant du droit à remboursement défini le cas échéant aux conditions particulières pour la phase de mobilisation (13),
-et l'encours total du contrat de prêt.
Lorsque le terme de la phase de mobilisation (13) n'est pas un jour ouvré (11) TARGET (22) /PARIS, le versement automatique, sauf pour les versements réputés versés, est effectué le jour ouvré (11) TARGET (22)/PARIS qui précède.
Lorsque l'une au moins des tranches (23) à mettre en place par versement des fonds est facultative, le versement automatique au terme d'une plage de versement (16) d'une tranche facultative (24) ou d'une phase de mobilisation (13) est effectué sur la tranche par défaut (26) définie aux conditions particulières.
Tout versement automatique revêt un caractère irrévocable. Il est effectué sous réserve de la levée des conditions suspensives au versement des fonds qui sont, le cas échéant, prévues aux conditions particulières.
TITRE Ill : INDEX, TAUX, INDICES, COURS DE
CHANGE ET COTATIONS
Article 5 : Index, taux, indices et cours de change
Le taux d'intérêt applicable à l'encours en phase de mobilisation (7) et à chaque tranche (23) est fixé aux conditions particulières, lesquelles peuvent prévoir, soit l'application d'un taux fixe, soit l'application d'un taux variable par rapport aux index, taux, indices et cours de change définis ci-dessous, étant précisé que le cas d'indisponibilité ou de disparition des index, taux, indices ou cours de change est prévu au Titre IX « Dispositions Générales ». Quel que soit le niveau constaté des index, taux, indices et cours de change, le taux d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Les conditions
Envoyé en préfecture le 03/10/2023
Reçuen préfecture le FURES L 9
Publié le 03/10/2023
particulières précisent |:1D : 038-213800535-20230921-DB230921098-AR manière préfixée (18) ou post-fixée (17).
€STR : l'index €STR (Euro Short-Term Rate) désigne le taux à
court terme en euros reflétant les coûts d'emprunt au jour le
jour en euros non garantis pour les banques de la zone euro.
L'ESTR est fourni par la Banque Centrale Européenne (BCE)
en qualité d'administrateur (ou un administrateur lui ayant
succédé), chaque jour TARGET2 sur le site internet de la BCE.
Ilest calculé sous la forme d'une moyenne de taux d'intérêt
pondérée par le volume de transactions effectuées et réglées
le jour TARGET2 précédent. Il est publié par Reuters (ou toute
autre source qui s'y substituerait ce que l'emprunteur accepte).
€STR Ajusté : pour chaque jour d'une période d'application
donnée, l'ESTR Ajusté correspond au taux de référence
équivalent à l'ESTR pour ce jour tel que publié sur le site
internet de la BCE, majoré de 0,085%.
Euribor : l'index Euribor (Euro InterBank Offered Rate) désigne le taux moyen auquel certaines banques établies dans l'UE ou dans des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent obtenir des fonds sur le marché des prêts interbancaires non garanti. || est administré par l'European Money Markets Institute (EMMI) (ou un administrateur lui ayant succédé). |! est calculé pour cinq maturités différentes : une semaine, 1, 3, 6 et 12 mois. Il est publié par Reuters (ou toute autre source qui s'y substituerait ce que l'emprunteur accepte).
SONIA : l'index SONIA (Sterling Overnight Index Average)
désigne le taux d'intérêt effectif au jour le jour payé par les
banques pour les transactions non garanties sur le marché de
la Livre Sterling. Le SONIA est fourni chaque jour ouvré par la
Bank of England en qualité d'administrateur (ou un
administrateur lui ayant succédé). || est publié par Reuters (ou
toute autre source qui s'y substituerait ce que l'emprunteur
accepte).
SOFR : l'index SOFR (Secure Overnight Financing Rate) est
fourni chaque jour ouvré par la Federal Reserve Bank of New
York en qualité d'administrateur (ou un administrateur lui ayant
succédé). Il est publié sur le site de la Federal Reserve Bank of
New York (ou toute autre source qui s'y substituerait ce que
l'emprunteur accepte).
CMS EUR (8) : l'index CMS EUR (8) (Constant Maturity Swap) n ans désigne le taux de swap, en EUR (8), calculé sur des mois forfaitaires de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours. Pour n=1 an, c'est le taux fixe annuel milieu de fourchette contre EURIBOR 3 mois à 1 an. Pour n>1 an, c'est le taux fixe annuel milieu de fourchette contre EURIBOR 6 mois à n ans. Il est publié par Reuters (ou toute autre source qui s'y substituerait ce que l'emprunteur accepte).
Cours de change EUR (8) /CHF (2) : le cours de change EUR (8)/CHF (2) désigne le montant en francs suisses pour un euro, tel que publié par la Banque Centrale Européenne par Reuters (ou toute autre source qui s'y substituerait ce que l'emprunteur accepte), à 16 heures 30.
Cours de change EUR (8) /USD (27) : le cours de change EUR (8YUSD (27) désigne le montant en dollars des Etats-Unis pour un euro, tel que publié par la Banque Centrale Européenne par Reuters (ou toute autre source qui s'y substituerait ce que l'emprunteur accepte), à 16 heures 30.
Indice des prix à la consommation de la France (IPC de la
France) : l'IPC de la France désigne l'indice des prix à la
consommation hors tabac pour l'ensemble des ménages résidant en France (y compris DOM) tel que défini et calculé mensuellement par l'Institut National de la Statistique et des
Page 4 sur 15Conditions générales des contrats de prêt de Dexia Crédit Local - ve
Etudes Economiques (INSEE) et publié sur l'écran Reuters (ou toute autre source qui s'y substituerait ce que l'emprunteur accepte), sous l'égide de l'Agence France Trésor. Si l'IPC de la France est publié à titre provisoire, celui-ci sera retenu et aucun ajustement ultérieur ne sera effectué. Si l'IPC de la France est révisé après sa publication initiale, cette révision ne sera pas prise en compte sauf dans le cas d’une révision de la base de référence. Le prêteur fera alors les ajustements nécessaires de sorte que l'équilibre de l'opération soit préservé pour les parties, étant précisé qu'une telle révision n'affectera aucun des paiements antérieurs effectués par l'emprunteur.
Taux d'inflation française le taux d'inflation française désigne le taux de variation sur une période donnée de l'indice des prix à la consommation de la France (IPC de la France). Le taux d'inflation est négatif ou positif selon que lIPC de la France diminue ou augmente.
La mise en place d'une tranche (23) dont les conditions financières ne sont pas fixées dans les conditions particulières donne lieu à une cotation écrite proposée par le prêteur.
La cotation est effectuée par le prêteur en fonction de ses conditions financières en vigueur. Le prêteur établit la cotation en prenant en compte les données et informations disponibles le jour de la cotation et la transmet à l'emprunteur dans les 2 jours ouvrés (11) TARGET (22) /PARIS suivant la réception de sa demande.
L’acceptation par l'emprunteur de la cotation proposée devra parvenir au prêteur par écrit dans le délai indiqué lors de la cotation. En tout état de cause, l'acceptation par l'emprunteur d’une cotation doit toujours être reçue par le prêteur à une date compatible avec le préavis applicable pour la mise en place de la tranche (23) tel que défini aux conditions particulières.
TITRE IV : AMORTISSEMENT
Article 7 : Durée d'amortissement
La durée d'amortissement (4) désigne la durée sur laquelle est calculé le profil d'amortissement (19) d’une tranche (23) ou d’un prêt.
Lorsque le choix de la durée d'amortissement (4) est autorisé dans les conditions particulières, cette durée est déterminée par l'emprunteur dans les limites définies aux conditions particulières et, en tout état de cause, dans la limite du terme du contrat de prêt. Dans tous les cas, la durée d'amortissement (4, hors prorata de la première échéance d'amortissement, doit être un multiple de la périodicité des échéances d'amortissement. En cas d'échéance d'amortissement unique, la durée d'amortissement (4) doit être un multiple de la périodicité des échéances d'intérêts, hors prorata de la première échéance d'intérêts.
Si les conditions particulières ne prévoient pas de durée d'amortissement (4), celle-ci est égale à la durée du prêt.
Article 8 : Echéances d'amortissement
La date de la première échéance d'amortissement est déterminée aux conditions particulières. A défaut, elle est fixée le premier, troisième, sixième ou douzième mois suivant la date du dernier versement des fonds ou suivant la date de l'arbitrage (1) pour une périodicité des échéances
Envoyé en préfecture le 03/10/2023
Reçu en préfecture le 03/10/2023 L
Publié le 03/10/2023. S C
1D:038-213800535-20230921-DB230921098-AR
d'amortissement re:
semestrielle ou
d'amortissement définr aux conditions particulières. Si là date — ainsi définie ne permet pas d'obtenir une période pleine d’un mois, trois mois, six mois ou douze mois, elle est fixée au même jour un mois plus tard.
Article 9 : Modes d'amortissement
Si la durée de la phase de mobilisation (13) revolving (20) est égale à la durée du contrat de prêt, tout amortissement reconstitue à due concurrence le droit à versement, dans la limite des plafonds de versement (15) si le contrat de prêt en comporte.
Le mode d'amortissement est fixé aux conditions particulières parmi ceux définis ci-dessous.
Progressif : à l'issue de l'éventuel différé d'amortissement (3), la tranche (23) s’amortit à chaque date d'échéance d'amortissement par parts de capital progressives calculées en fonction du nombre d'échéances d'amortissement (hors différé d'amortissement (3)) et d’un taux annuel de progression. Si la périodicité des échéances d'amortissement n'est pas annuelle, le taux de progression applicable est égal au taux annuel divisé par 2, 4 ou 12 pour une périodicité des échéances d'amortissement respectivement semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
Constant : à l'issue de l'éventuel différé d'amortissement (3), la tranche (23) s'amortit à chaque date d'échéance d'amortissement par parts de capital égales calculées en fonction du nombre d’échéances d'amortissement (hors différé d'amortissement (3)).
Personnalisé la tranche (23) s'amortit à chaque date
d'échéance d'amortissement par parts de capital déterminées ligne à ligne d’un commun accord entre l'emprunteur et le prêteur et stipulées à titre contractuel dans le tableau d'amortissement.
In fine : à la date de l'unique échéance d'amortissement, la tranche (23) s’amortit en une seule fois pour la totalité de son montant.
Echéances constantes : à lissue de léventuel différé d'amortissement (3), la tranche (23) s’amortit à chaque date d'échéance par parts de capital progressives calculées de manière à obtenir des échéances constantes. Les dates d'échéances d'amortissement doivent être identiques aux dates d'échéances d'intérêts.
Echéances progressives : à l'issue de l'éventuel différé
d'amortissement (3), la tranche (23) s’amortit à chaque date d'échéance par parts de capital calculées de manière à obtenir des échéances progressives. Le montant de la première échéance est calculé sur la base d’un mode d'amortissement à échéances constantes. Le montant de chaque échéance suivante est égal au montant de l'échéance précédente majoré d'un taux annuel de progression. Si la périodicité des échéances d'amortissement n'est pas annuelle, le taux de progression applicable est égal au taux annuel divisé par 2, 4 ou 12 pour une périodicité des échéances d'amortissement respectivement semestrielle, trimestrielle ou mensuelle. Les dates d'échéances d'amortissement doivent être identiques aux dates d'échéances d'intérêts.
Ajustable : à chaque date d'échéance, la tranche (23) s'amortit en fonction d’une échéance de référence calculée sur la base d'échéances constantes ou d'échéances progressives. La tranche (23) ne doit comporter ni différé d'amortissement (3) ni différé d'intérêts, la périodicité des échéances ne doit pas être
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mensuelle et les dates d'échéances d'amortissement doivent
être identiques aux dates d'échéances d'intérêts.
En cas d'échéances constantes, le montant de l'échéance de
référence est calculé en fonction du nombre d'échéances
d'amortissement et d'un taux de calcul de manière à obtenir
des échéances constantes. En cas d'échéances progressives, le montant de la première échéance de référence est calculé en fonction du nombre d'échéances et d'un taux de calcul de manière à obtenir des échéances constantes et le montant de chaque échéance de référence suivante est égal au montant de l'échéance de référence précédente majoré d'un taux annuel de progression. Les taux de calcul et de progression de l'échéance de référence sont déterminés aux conditions particulières. Si les conditions particulières ne prévoient pas de taux de calcul et de progression ou si l'emprunteur souhaite demander pour une tranche facultative (24) d'autres taux de calcul et de progression que ceux prévus aux conditions particulières, ils font l'objet d'une cotation proposée par le prêteur. Si la périodicité des échéances n'est pas annuelle, le taux de progression applicable est égal au taux annuel divisé par 2, 4 ou 12 pour une périodicité des échéances respectivement semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
Le montant de l'échéance de référence est révisé
périodiquement si les conditions particulières le prévoient. Chaque date de révision doit correspondre à une date d'échéance. À chaque date de révision, le montant de l'échéance de référence est recalculé de manière à obtenir un remboursement sur la base du nombre d'échéances restant à échoir et d'un nouveau taux de calcul égal au taux d'intérêt appliqué à l'échéance correspondant à la date de révision. L'échéance révisée devient la nouvelle échéance de référence.
Il pourra toutefois être convenu d'un commun accord entre le prêteur et l'emprunteur que le montant de l'échéance de référence reste inchangé jusqu'à la date de révision suivante.
A chaque date d'échéance de la tranche (23), les intérêts sont calculés au taux d'intérêt applicable à la période d'intérêts (12) et le montant de l'amortissement est égal à la différence entre le montant de l'échéance de référence et le montant des intérêts dus. Si les intérêts dus sont supérieurs ou égaux au montant de l'échéance de référence, l'amortissement est différé. La durée de la tranche (23) peut ainsi être réduite ou rallongée sans pouvoir excéder la durée maximale prévue le cas échéant aux conditions particulières. Au terme de cette durée maximale, la totalité du capital restant dû est exigible. Si la durée de la tranche (23) ajustable est rallongée, la durée du prêt peut être rallongée sans pouvoir excéder la date butoir prévue le cas échéant aux conditions particulières et sans pouvoir excéder le terme du contrat de prêt.
Lorsque les intérêts dus sont :
- inférieurs ou égaux au montant de l'échéance de référence, le
montant dû est égal au montant de l'échéance de référence,
- Supérieurs au montant de l'échéance de référence, celui-ci est révisé de la façon suivante : le montant de l'échéance de référence est réévalué de la somme des 3, 6 ou 12 derniers taux d'inflation française mensuels connus l'avant dernier mois précédant la date d'échéance, pour une périodicité des échéances respectivement trimestrielle, semestrielle ou annuelle. L'échéance ainsi révisée devient la nouvelle échéance de référence. Le montant dû est égal au montant de l'échéance révisée. Si malgré cette révision, les intérêts sont supérieurs au montant de l'échéance révisée, le montant dû est égal au montant des intérêts.
Envoyé en préfecture le 03/10/2023
Reçu en préfecture le EUERS L 9
Publié le 03/10/2023
TITA ID : 038-213800535-20230921-DB230921098-AR
Article 10 : Durée d'application du taux d'intérêt
La durée d'application du taux d'intérêt (5) désigne la durée pendant laquelle le taux d'intérêt de la tranche (23) s'applique. La durée d'application du taux d'intérêt (5) ne peut jamais être supérieure à la durée d'amortissement (4) d'une tranche (23).
Lorsque le choix de la durée d'application du taux d'intérêt (5)
est autorisé dans les conditions particulières, l'emprunteur peut définir, dans les limites définies aux conditions particulières, une durée d'application du taux d'intérêt (5) inférieure à la durée d'amortissement (4) de la tranche (23). La durée d'application du taux d'intérêt (5), hors prorata de la première échéance d'intérêts, doit être un multiple de la périodicité des échéances d'intérêts.
Si la tranche (23) à mettre en place au terme d'une durée d'application du taux d'intérêt (5) inférieure à la durée d'amortissement (4) n'est pas obligatoire (25), l'emprunteur doit effectuer un arbitrage (1) vers une nouvelle tranche (23) A défaut, la tranche (23) fait l'objet d'un arbitrage (1) automatique vers la tranche par défaut (26) définie aux conditions particulières.
Si les conditions particulières ne prévoient pas de durée d'application du taux d'intérêt (5), celle-ci est égale à la durée d'amortissement (4) de la tranche (23).
Article 11: Echéances d'intérêts/période d'intérêts
La date de la première échéance d'intérêts est déterminée aux
conditions particulières. A défaut, elle est fixée le premier,
troisième, sixième ou douzième mois suivant la date du dernier
versement des fonds ou suivant la date de l'arbitrage (1), pour une périodicité des échéances d'intérêts respectivement mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au jour de l'échéance d'intérêts défini aux conditions particulières. Si la date ainsi définie ne permet pas d'obtenir une période pleine d'un mois, trois mois, six mois ou douze mois, elle est fixée au même jour un mois plus tard.
La période d'intérêts (12) désigne la période qui court d'une date d'échéance d'intérêts à la date d'échéance d'intérêts suivante. Pour la première échéance d'intérêts, la période d'intérêts (12) court à compter de la date du premier versement des fonds ou de l'arbitrage (1) jusqu'à la date de la première échéance d'intérêts.
Lorsque plusieurs périodicités sont autorisées, la périodicité
des échéances d'intérêts doit être identique à la périodicité de l'index. En cas de taux fixe, la périodicité peut être choisie librement par l'emprunteur parmi celles proposées aux conditions particulières.
Article 12 : Décompte et paiement des intérêts
Le taux d'intérêt indiqué dans les conditions particulières est un
taux annuel. Les intérêts dus sont calculés en multipliant le taux d'intérêt annuel par le nombre de jours de la période d'intérêts (12) divisé par le nombre de jours de l'année (taux proportionnel). Le nombre de jours de la période d'intérêts (12) et le nombre de jours de l'année sont décomptés conformément à la base de calcul des intérêts indiquée dans les conditions particulières.
Les intérêts de l'encours en phase de mobilisation (7) sont calculés chaque jour de chaque période d'intérêts (12) sur la base de l'encours constaté.
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Les intérêts dus au titre d'une période d'intérêts (12) sont exigibles à chaque date d'échéance d'intérêts à terme échu et payables à cette date. Toutefois :
- pour les tranches (23) à provisions d'intérêts, les intérêts sont exigibles et payables à titre provisionnel selon une périodicité de paiement des intérêts inférieure à la périodicité des échéances d'intérêts. Pour le cas où une tranche (23) dite à provisions comporterait une périodicité de paiement identique à celle des échéances d'intérêts, la tranche (23) serait alors considérée comme une tranche (23) sans provisions. La première date de paiement des provisions est déterminée aux conditions particulières. A défaut, elle est fixée le premier, troisième ou sixième mois suivant la date du dernier versement des fonds ou suivant la date de l'arbitrage (1), pour une périodicité de paiement des intérêts respectivement mensuelle, trimestrielle ou semestrielle, au jour de l'échéance d'intérêts défini aux conditions particulières. Si la date ainsi définie ne permet pas d'obtenir une période pleine d'un mois, trois mois ou six mois, elle est fixée au même jour un mois plus tard. Si le taux d'intérêt applicable à la période d'intérêts (12) n'est pas connu à la date d'exigibilité des intérêts, les intérêts sont calculés et payés sur la base du taux de calcul des provisions défini aux conditions particulières. A la date d'échéance d'intérêts, les intérêts dus sont payés par l'emprunteur, déduction faite des intérêts versés à titre provisionnel. Si les provisions versées sont supérieures aux intérêts dus, le prêteur rembourse la différence ;
- en cas de différé d'intérêts, le paiement des intérêts échus s'effectue par capitalisation à chaque date d'échéance d'intérêts. Le différé d'intérêts n'est possible que si les échéances d'amortissement et d'intérêts sont annuelles et aux mêmes dates ;
- pour l'encours en phase de mobilisation (7), les intérêts sont payables au plus tard le 25ème jour du mois de la date d'échéance d'intérêts.
L'emprunteur ne saurait percevoir une quelconque somme au titre des intérêts.
TITRE VI : REMBOURSEMENT
Article 13: Principe général
Tout remboursement anticipé non prévu contractuellement
entre les parties est interdit sauf accord contraire entre les
parties.
Article 14: Remboursement anticipé des tranches
Lorsque le remboursement anticipé d'une tranche (23) est autorisé dans les conditions particulières :
- il peut être effectué à chaque date d'échéance d'intérêts. En cas de tranche (23) à provisions d'intérêts, il ne peut être effectué que si la date d'échéance d'intérêts correspond à une date d'échéance d'amortissement,
- il donne lieu au paiement de l'indemnité de remboursement anticipé indiquée aux conditions particulières.
La demande de remboursement anticipé doit être adressée au
prêteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par
tout autre moyen convenu entre les parties moyennant le
préavis défini aux conditions particulières. Le montant du
capital remboursé par anticipation et, le cas échéant, de
l'indemnité de remboursement anticipé sont exigibles à la date
du remboursement anticipé.
Lorsqu'une tranche (23) comporte une durée d'application du taux d'intérêt (5) inférieure à sa durée d'amortissement (4), les modalités de remboursement anticipé applicables à la date de la dernière échéance d'intérêts de la durée d'application du taux d'intérêt (5) sont :
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Reçu en préfecture le SURE 6 L 9
- si la tranche (23) à md Publié le 03/10/2028
une tranche obligatoil-1D:038-213800535-20230921-DB230921098-AR
obligatoire (25) à mettre en Place,
- si la tranche (23) à mettre en place au terme de cette durée est une tranche facultative (24), celles définies pour la tranche par défaut (26) dans le cas où l'emprunteur n’a pas demandé la mise en place de la tranche facultative (24) à la date de la dernière échéance d'intérêts, et dans le cas contraire celles définies pour ladite tranche facultative (24).
Lorsque le contrat de prêt comporte une phase de mobilisation (13) revolving (20) d'une durée égale à celle du contrat de prêt, le remboursement anticipé reconstitue à due concurrence le droit à versement, dans la limite des plafonds de versement (15) si le contrat de prêt en comporte.
Article 15 :
de mo
Rembourseme
n
Lorsque le remboursement de l'encours en phase de mobilisation (7) est autorisé dans les conditions particulières, il peut être effectué sans indemnité :
- à tout moment jusqu’au cinquième jour ouvré (11) TARGET (22) IPARIS précédant le terme de la phase de mobilisation (13) si la durée de la phase de mobilisation (13) est inférieure à celle du contrat de prêt,
- à tout moment jusqu’au terme de la phase de mobilisation (13) si la durée de la phase de mobilisation (13) est égale à celle du contrat de prêt.
Lorsque la phase de mobilisation (13) est revolving (20), tout ou partie de l'encours en phase de mobilisation (4) peut être remboursé et le remboursement reconstitue à due concurrence le droit à versement des fonds, dans la limite des plafonds de versement (15) si le contrat de prêt en comporte. Lorsque la phase de mobilisation (13) n’est pas revolving (20), le montant du remboursement doit être inférieur ou égal au montant du droit à remboursement défini aux conditions particulières diminué du montant des remboursements déjà effectués et le remboursement ne reconstitue pas le droit à versement des fonds.
La demande de remboursement doit être effectuée par écrit moyennant le préavis défini aux conditions particulières. Si l'encours en phase de mobilisation (7) est indexé sur des index différents, lemprunteur indique au prêteur, lors du remboursement, sur quel encours il souhaite imputer le remboursement. À défaut, le remboursement est imputé en priorité sur l'encours dont le montant est le plus élevé à la date de la demande de remboursement.
Le remboursement de l'encours en phase de mobilisation (7) est obligatoire dans les trois cas suivants :
- lorsque le contrat de prêt comporte des plafonds de versement (15) et d’encours (14), l'emprunteur doit rembourser l'encours en phase de mobilisation (7) de sorte que l'encours total du contrat de prêt soit toujours inférieur ou égal aux plafonds d’encours (14) ;
- lorsque le contrat de prêt ne comporte pas de plafonds de versement (15) et d’encours (14) mais comporte une phase de mobilisation (13) d'une durée égale à celle du contrat de prêt, l'emprunteur doit effectuer le remboursement de l'encours en phase de mobilisation (7) au plus tard au terme du contrat de prêt;
- lorsque le contrat de prêt comporte une phase de mobilisation (13) d’une durée inférieure à celle du contrat de prêt et ne comporte que des tranches obligatoires (25) pour un montant total inférieur au montant en capital du contrat de prêt, l'emprunteur doit effectuer le remboursement de l'encours en phase de mobilisation (47) excédant le montant total des tranches obligatoires (25) au plus tard au terme de la phase de mobilisation (13).
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Dans les trois cas, à défaut de remboursement, le montant non remboursé donne lieu à des intérêts de retard.
Article 16 :_ Indemnités de remboursement anticipé
Les indemnités de remboursement anticipé sont destinées à
compenser les conséquences du remboursement anticipé pour
le prêteur.
Actuarielle : l'indemnité actuarielle, à payer par l'emprunteur,
exprimée dans la devise de la tranche (23) est égale à la
différence entre :
- d’une part, la valeur actuelle, calculée au taux d'actualisation défini ci-après, du montant des amortissements et des intérêts qu'aurait produit le capital remboursé par anticipation, sur la base du taux d'intérêt de la tranche (23) pendant la durée restant à courir, et
- d'autre part, le montant du capital remboursé par anticipation.
L'indemnité n'est due par l'emprunteur que si le taux d'intérêt
de la tranche (23) est supérieur au taux d'actualisation annuel
proportionnel défini ci-après.
Si la tranche (23) est libellée en euro (EUR (8), le taux d'actualisation est un taux annuel proportionnel au taux de la plus petite périodicité entre le paiement de l'amortissement et celui des intérêts. Ce dernier taux est équivalent actuariellement au taux de rendement sur le marché obligataire secondaire de l'obligation à taux fixe à remboursement in fine émise par l'Etat français, en franc français avant le 31/12/1998, et en euro (EUR (8)) à partir du 01/01/1999, dont la durée de vie moyenne (6) résiduelle est la plus proche, à la date du remboursement anticipé, de la durée de vie moyenne (6) résiduelle de la tranche (23). Le taux de rendement de cette obligation est calculé à partir de son cours d'ouverture sur le marché obligataire secondaire français observé 60 jours calendaires avant la date du remboursement anticipé (ci-après le « Jour de Cotation ») et publié par Euronext Paris SA, ou à défaut, par l'autorité responsable de l'organisation du marché officiel qui s'y substituera ; s’il s'agit d'un jour férié, le taux de rendement est calculé sur la base du dernier cours d'ouverture connu au Jour de Cotation.
Si la tranche (23) est libellée en franc suisse (CHF (2), le taux d'actualisation est un taux annuel proportionnel au taux de la plus petite périodicité entre le paiement de l'amortissement et celui des intérêts. Ce dernier taux est équivalent actuariellement au taux de rendement sur le marché obligataire secondaire suisse de l'obligation à taux fixe à remboursement in fine émise par la Confédération Helvétique, en franc suisse, dont la durée de vie moyenne (6) résiduelle est la plus proche, à la date du remboursement par anticipation, de la durée de vie moyenne (6) résiduelle de la tranche (23). Le taux de rendement de cette obligation est calculé à partir du cours arrêté et publié 60 jours calendaires avant la date du remboursement anticipé (ci-après le « Jour de Cotation ») et publié par Reuters sous le libellé « Native Yield » (ou toute autre source ou référence qui s'y substituerait) suivant les cotations continues déterminées par ICMA (International Capital Market Association).
Lorsque la durée d'application du taux d'intérêt (5) est inférieure
à la durée d'amortissement (4, le calcul de l'indemnité de
remboursement anticipé est effectué en considérant que la totalité du capital est amortie à la date de la dernière échéance d'intérêts de la durée d'application du taux d'intérêt (5).
Dégressive : l'indemnité dégressive, à payer par l'emprunteur, est exprimée en pourcentage du montant du capital remboursé par anticipation multiplié par la durée résiduelle d'application du taux d'intérêt de la tranche (23 La durée résiduelle est exprimée en nombre d'année(s) et est arrondie à l'année supérieure en cas d'année incomplète. En tout état de cause, le montant de l'indemnité dégressive est plafonné à 7 % du capital remboursé par anticipation.
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Proportionnelle : l'if:iD:038-213800535-20230921-DB230921098-AR
l'emprunteur, est exprimée en pourcentage du montant du capital remboursé par anticipation.
Sur cotation de marché : l'indemnité sur cotation de marché,
est établie par le prêteur en tenant compte des conditions
prévalant sur les marchés financiers 10 jours ouvrés (11) TARGET (22) avant la date du remboursement anticipé. Si la date ainsi déterminée n'est pas un jour ouvré (11) PARIS, la date retenue sera le jour ouvré (11) PARIS qui précède (ci-après le « Jour de Fixation »). Le Jour de Fixation, le prêteur demande à deux établissements de référence sur ces marchés de calculer le montant de l'indemnité à régler à l'occasion du remboursement anticipé de la tranche (23). L'indemnité retenue est la moyenne arithmétique de ces deux indemnités.
Le montant de l'indemnité retenue est communiqué par le prêteur à l'emprunteur le Jour de Fixation. Ce même jour, l'emprunteur fait part de sa décision au prêteur par télécopie ou tout autre écrit reconnu par le prêteur, dans un délai qui ne peut dépasser 45 minutes après la communication du montant de l'indemnité par le prêteur à l'emprunteur. En cas de réponse négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le remboursement anticipé n'a pas lieu. En cas d'accord de l'emprunteur, l'indemnité est exigible à la date du remboursement anticipé.
TITRE VII: ARBITRAGE
Article 17 :_ Arbitrage à l'initiative de l'emprunteur
Lorsque l'arbitrage (1) à partir d'une tranche (23) est autorisé
dans les conditions particulières :
- il peut être effectué à chaque date d'échéance d'intérêts. En cas de tranche (23) à provisions d'intérêts, il ne peut être effectué que si la date d'échéance d'intérêts correspond à une date d'échéance d'amortissement ;
- il donne lieu au paiement de l'indemnité d'arbitrage (1)
indiquée aux conditions particulières.
Lorsque l'arbitrage (1) à partir de l'encours en phase de mobilisation (7) est autorisé dans les conditions particulières :
- il peut être effectué à tout moment pendant la phase de
mobilisation (13),
- il ne donne pas lieu au paiement d'une indemnité d'arbitrage (1).
L'arbitrage (1) peut être effectué :
- vers l'encours en phase de mobilisation (7) si la durée de la
phase de mobilisation (13) est identique à celle du contrat de prêt,
- vers une tranche (23) pouvant être mise en place par arbitrage (1) à l'initiative de l'emprunteur.
La demande d'arbitrage (1) doit être adressée par écrit au
prêteur moyennant le préavis défini aux conditions particulières.
Lorsque les conditions particulières prévoient des plafonds d'encours (14), l'encours total du contrat de prêt incluant la nouvelle tranche (23) mise en place par arbitrage (1) et les tranches (23) à venir dont les caractéristiques ont déjà été définies, doit être en permanence inférieur ou égal à chaque plafond d'encours (14) autorisé sur toute la durée d'application de chaque plafond.
Aïticle 18 : Arbitrage automatique
Un arbitrage (1) automatique intervient dans les quatre cas suivants :
- lorsque la tranche (23) à mettre en place au terme d'une durée d'application du taux d'intérêt (5) est facultative (24), à défaut d'arbitrage (1) de l'emprunteur, la tranche (23) fait l'objet d'un
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Conditions générales des contrats de prêt de Dexia Crédit Local - V4 EL di iéiestire le 08/10/2023
arbitrage (1) automatique vers la tranche par défaut (26) définie
aux conditions particulières ;
- lorsque la tranche (23) à mettre en place au terme d'une durée d'application du taux d'intérêt (5) est obligatoire (25, la tranche (23) est mise en place par arbitrage (1) automatique ;
- lorsqu'un contrat de prêt avec phase de mobilisation (13) comporte une tranche obligatoire (25) mise en place à partir de l'encours en phase de mobilisation (7), la tranche (23) est mise en place à la date indiquée dans les conditions particulières par arbitrage (1) automatique à partir de l'encours en phase de mobilisation 4). S'il existe plusieurs encours en phase de mobilisation (7) du fait de l'application d'index différents, l'arbitrage (1) est effectué en priorité à partir de l'encours dont le montant est le plus élevé à la date de l'arbitrage (1). Si l'encours en phase de mobilisation (7) est insuffisant, le prêteur verse la différence entre le montant de la tranche obligatoire (25) et le montant de l'encours en phase de mobilisation (7) ;
- lorsque la durée de la phase de mobilisation (13) est inférieure à celle du contrat de prêt et que l'une au moins des tranches (23) à mettre en place par versement des fonds est facultative (24, l'encours en phase de mobilisation (7) non erbitré vers une tranche (23) au plus tard au terme de la phase de mobilisation (13) fait l'objet à cette date d'un arbitrage (1) automatique vers la tranche par défaut (26) définie aux conditions particulières.
TITRE VIII : COMMISSIONS
Article 19: Commission d'engagement
La commission d'engagement est exprimée en euro (EUR (8)). Elle peut être forfaitaire ou proportionnelle et dans ce dernier cas, elle correspond à un pourcentage du montant en capital du contrat de prêt.
La commission est exigible à la ou aux dates indiquées dans les conditions particulières.
Article 20 : Commission de tirage
La commission de tirage est exprimée en euro (EUR (8)). Elle
peut être forfaitaire ou proportionnelle et dans ce dernier cas, elle correspond à un pourcentage du montant de chaque versement et est exigible à la date du versement.
La commission est exigible à la date de chaque versement.
Article 21: Commission de non-utilisation
La commission de non-utilisation est exigible périodiquement aux dates définies dans les conditions particulières (période de facturation) et est égale au pourcentage de la différence, si celle-ci est positive, entre :
- la quote-part du plafond de versement (15) applicable sur la période de facturation écoulée à la date d'exigibilité de la commission si le contrat de prêt comporte des plafonds de versement (15) ou la quote-part du montant en capital du contrat de prêt si le contrat de prêt ne comporte pas de plafonds de versement (15),
- et l'encours moyen du contrat de prêt calculé sur la période de facturation écoulée à la date d'exigibilité de la commission. Pour la première commission, l'encours moyen du contrat de prêt est calculé sur les six mois ou douze mois, pour une périodicité de facturation respectivement semestrielle et annuelle, précédant la date d'exigibilité de la première commission. L'encours moyen du contrat de prêt est égal à la somme de l'encours moyen en phase de mobilisation (13) et de l'encours moyen des tranches (23).
L'encours moyen en phase de mobilisation (13) est égal à la
somme des encours en phase de mobilisation (7) de chaque jour de la période considérée, divisée par le nombre exact de jours de cette période.
Publié le 03/10/2023 L'encours moyen des S L
encours cumulés div|:1D: 038-213800535-20230921-DB230921098-AR
période considérée. Chaque encours cumulé est égal au produit d'un encours de même montant par le nombre de jours où il est constaté. Le décompte s'effectue sur des mois de 30 jours. Pour ces calculs, le jour du versement ou de la mise en place de la tranche (23) est compté et le jour du remboursement ou de l'échéance d'amortissement n'est pas compté.
TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES
En cas d'indisponibilité ou de disparition de l’un des index,
taux, indices ou cours de change, l'emprunteur accepte que le prêteur utilise l'index, le taux, l'indice ou le cours de change de substitution retenu par les autorités compétentes.
A défaut d’index, de taux, d'indice ou de cours de change de substitution retenu par les autorités compétentes, la tranche (23) ne peut plus donner lieu à des versements ou à la mise en place de nouvelles tranches (23) sur l'index, le taux, l'indice ou le cours de change disparu et l'emprunteur accepte que le prêteur puisse retenir de manière raisonnable et de bonne foi, pour l'encours en phase de mobilisation (7), les tranches (23) en cours et les tranches (23) dont toutes les caractéristiques ont été déterminées pour une date future, un index, un taux, un indice ou un cours de change de remplacement, étant précisé
que :
- pour les index €STR et EURIBOR, le prêteur déterminera le taux en demandant à deux établissements financiers, à la date de constatation de l'index, d'indiquer quel niveau de taux ils appliqueraient à un prêt interbancaire en euros ayant une durée égale à la maturité de l'index remplacé. Le taux retenu
sera la moyenne arithmétique des deux taux indiqués par ces établissements financiers ;
- pour l'index CMS EUR (8), le prêteur déterminera le taux en demandant à deux établissements financiers, à la date de constatation de l'index, d'indiquer quel niveau de taux ils appliqueraient à un swap interbancaire répondant aux caractéristiques de l'index telles que définies à l’article « Index,
taux, indices et cours de change » ci-dessus. Le taux retenu
sera la moyenne arithmétique des deux taux indiqués par ces établissements financiers.
Cet article ne vaut que pour lencours en phase de mobilisation (7) et les tranches (23) dont l'index, le taux, l'indice ou le cours de change est indisponible ou a disparu.
Contre-valeur en eu o des contrats de
e l'euro
Lorsque le contrat de prêt est libellé dans une devise autre que l'euro (EUR (8)), tous les versements et les recouvrements sont effectués en euro (EUR (8)) sur la base du cours de change publié sous l'égide de la Banque Centrale Européenne par Reuters (ou toute autre source ou référence qui s'y substituerait ce que l'emprunteur accepte). Le cours de change est constaté :
- 2 jours ouvrés (11) TARGET (22) avant la date de versement pour les sommes versées à l'emprunteur lorsque le contrat de prêt ne comporte que des versements avec mouvement de fonds,
- 15 jours ouvrés (11) TARGET (22) avant la date de versement pour les sommes versées à l'emprunteur lorsque le contrat de prêt comporte un ou plusieurs versements sans mouvement de fonds,
- 15 jours ouvrés (11) TARGET (22) avant la date d'exigibilité de la somme pour les sommes recouvrées par le prêteur.
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Article 24 : Taux effectif global
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-1 du Code
de la consommation, le taux effectif global comprend, outre les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. C'est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période est calculé actuariellement, en assurant, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre d’une part les sommes prêtées et d'autre part tous les versements dus par l'emprunteur en capital, intérêts et frais divers.
Le taux effectif global du contrat de prêt est indiqué à
l'emprunteur dans les conditions particulières.
Si l'une des caractéristiques du contrat de prêt est susceptible de varier, il s'avère impossible de déterminer autrement qu'à titre indicatif le taux effectif global du contrat de prêt. Dans cette hypothèse, le taux effectif global est fourni à titre indicatif sur la base :
- du versement des fonds à la date de début de la plage de
versement (16) lorsqu'une plage de versement (16) est prévue au contrat de prêt,
- du versement des fonds à la date de début de la phase de mobilisation (13) lorsqu'une phase de mobilisation (413) est prévue au contrat de prêt, sur l'index dont le taux est le plus haut à la date d'émission des conditions particulières lorsque plusieurs index sont possibles pour la phase de mobilisation (13),
- du dernier cours de change connu à la date d'émission des conditions particulières si le contrat de prêt prévoit une tranche (23) avec une formule de taux faisant référence à un cours de change,
- des derniers index, taux et indices connus à la date
d'émission des conditions particulières, appliqués pendant
toute la durée du contrat de prêt,
- des caractéristiques de la tranche par défaut (26) lorsqu'une tranche par défaut (26) est prévue au contrat de prêt et ce, dans lun quelconque des trois cas de mise en place automatique identifiés dans la définition de la tranche par défaut (26) figurant dans le glossaire des présentes conditions générales.
Le taux effectif global indicatif ne saurait être opposable au prêteur dans des hypothèses différentes.
En outre, l'emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugerait utiles à l'appréciation du coût global du contrat de prêt.
Article 25 : Tableau d'amortissement
Chaque prêt est assorti d'un tableau d'amortissement.
Concernant l'encours en phase de mobilisation (7), le tableau d'amortissement est fourni par le prêteur à la demande de l'emprunteur.
Article 26
l'emprunteur
Déclarations et engagements de
L'emprunteur donne acte à Dexia Crédit Local de ce que chacune des déclarations suivantes constitue une condition en considération de laquelle Dexia Crédit Local a accepté de conclure le contrat de prêt.
(1) L'emprunteur déclare que :
a) la signature du contrat de prêt est effectuée en conformité
avec ses décisions d'ordre financier et budgétaire, notamment en matière d'investissement, autorisées, le cas échéant, par son organe délibérant ou son autorité de tutelle conformément aux lois, règlements et statuts qui lui sont propres et ne viole en aucune façon la réglementation qui lui est applicable,
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b) les opérations liées| iD:038-213800535-20230921-DB230921098-AR valablement budgétées par TEmprunteur,
c) la signature du contrat de prêt ainsi que l'exécution des
obligations qui en découlent ont été dûment autorisées par son organe compétent, et ont été complétées éventuellement par toute autorisation, agrément ou approbation propres à ses statuts,
d) toutes les autres autorisations nécessaires à la mise en place du financement objet du contrat de prêt ont été préalablement obtenues,
e) il n'existe aucune contestation ou recours ou procédure quelconque en cours, ou à sa connaissance, imminent, qui a compromis, ou qui serait susceptible de compromettre :
- le financement, objet du contrat de prêt, ou l'opération dans
laquelle s'inscrit ledit financement,
- la signature du contrat de prêt,
- la pérennité financière, économique ou juridique de
l'emprunteur,
- la capacité de l'emprunteur à exécuter ou à respecter ses
obligations au titre du contrat de prêt, ou
- la légalité ou la force obligatoire du contrat de prêt ou des
garanties ou sûretés du contrat de prêt,
f) si le contrat de prêt est garanti, le bien donné en garantie est
la propriété du constituant de la garantie et est libre de tout
empêchement ou de toute restriction quelconque à sa disposition,
g) ses obligations au titre du contrat de prêt sont
inconditionnelles et viennent, ou, le cas échéant, viendront au
même rang que toutes ses autres dettes chirographaires et non subordonnées, de quelque nature que ce soit, à l'exception de dettes qui sont privilégiées en vertu de la loi,
h) il a reçu toute l'information utile notamment toutes les
informations déterminantes au sens de l’article 1112-1 du Code
civil de Dexia Crédit Local pour prendre sa décision
d'emprunter en toute connaissance de cause et notamment
d’en apprécier les risques inhérents, en particulier les risques
juridiques, comptables et financiers,
j) la signature du contrat de prêt a été en conséquence acceptée de manière indépendante sous sa seule responsabilité en fonction de ses besoins, et le cas échéant de ses contraintes, liés à son statut juridique, à sa situation financière et à ses objectifs,
k) le prêteur intervient comme partie au contrat de prêt et non
comme conseil financier ; il ne saurait être tenu responsable des conséquences notamment juridiques, comptables et financières de la conclusion du contrat de prêt par l'emprunteur,
l) il a compris les modalités de détermination du taux d'intérêt et de l'indemnité de remboursement anticipé telles que prévues au contrat de prêt, et
m) il accepte et reconnaît que s'agissant de l'indemnité actuarielle ou de l'indemnité sur cotation de marché, la valorisation de l'indemnité de remboursement anticipé n'est pas plafonnée, qu'elle peut fluctuer significativement, et dépasser le montant du capital remboursé par anticipation au titre de la tranche (23) remboursée par anticipation en raison de l'évolution des paramètres de marché et/ou de la valeur des références sous-jacentes.
(2) Jusqu'à complet remboursement du contrat de prêt,
l'emprunteur s'engage vis-à-vis de Dexia Crédit Local à :
a) communiquer ses comptes et annexes, budgets, situations et rapports que la réglementation lui impose d'établir, donnant une image fidèle et sincère de sa situation financière et comptable, y compris consolidée et des opérations faites par lui pendant l'exercice auquel ils se rapportent,
b) informer dès qu'il en a connaissance le prêteur, de toute modification de ses statuts, de son objet ou de son activité en lui apportant les pièces justificatives nécessaires,
c) informer dès qu'il en a connaissance le prêteur de toute modification dans la composition ou la répartition de ses actionnaires, membres ou associés,
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d) informer dès qu'il en a connaissance le prêteur de toute information relative à des faits de nature à avoir un effet gravement défavorable sur la valeur de son patrimoine, son activité, ou sa situation économique et financière et de nature à remettre en cause sa capacité à respecter ses engagements aux termes du contrat de prêt,
e) notifier immédiatement au prêteur tout événement susceptible d'entraîner l’exigibilité anticipée du contrat de prêt ou, le cas échéant, d’un prêt,
f) remettre au prêteur, à sa demande, la copie des polices d'assurance couvrant le bien financé au moyen du contrat de prêt ou le bien affecté en garantie du contrat de prêt.
Article 27 : Exigibilité anticipée
Le prêteur peut prononcer de plein droit la résiliation du contrat de prêt et donc son exigibilité anticipée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier simple remis en mains propres à l'emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le défaut de paiement par l'emprunteur à sa date d’exigibilité d’une quelconque somme due au titre du contrat de prêt,
b) le non respect d’une déclaration de l'emprunteur,
c) l'inexactitude de l’une des déclarations de l'emprunteur ou la transmission par l'emprunteur de renseignements ou de documents reconnus faux, incomplets ou inexacts,
d) le défaut d'exécution d’une obligation ou d'un engagement de lemprunteur ou des constituants des garanties ou des sûüretés du contrat de prêt,
e) la cession à titre onéreux ou gratuit, le démembrement de l'immeuble acquis, construit, amélioré ou rénové au moyen du contrat de prêt ou affecté en garantie du contrat de prêt ou le transfert sous quelque forme que ce soit des droits acquis sur cet immeuble,
f) la modification du statut de l'emprunteur relative à sa forme juridique, à son objet, à son actionnariat ou à sa durée,
g) la perte du statut public de l'emprunteur,
h) la cession, le transfert sous quelque forme que ce soit par l'emprunteur des droits et obligations au titre du contrat de prêt,
j) la perte au cours du contrat de prêt de la qualification d'établissement de santé privé d'intérêt collectif de l'établissement ou des établissements gérés par l'emprunteur au titre duquel/desquels le financement est mis en place,
j) la modification, la suspension, la révocation, l'annulation ou le retrait d'une autorisation ou d’un agrément nécessaire à l'activité de l'emprunteur et/ou la cessation, l'invalidation, la révocation ou l'annulation pour une raison quelconque d’une autorisation ou d'un agrément ou d'un accord nécessaire à l'exécution du contrat de prêt ou constitutif d’une condition suspensive à l'entrée en vigueur du contrat de prêt ou du (des) versement(s) qui en découle(nt),
Kk) l'annulation de la décision de l'emprunteur de conclure le contrat de prêt par la juridiction compétente,
l) la remise en cause de l'objet du contrat de prêt ou, plus généralement, la remise en cause ou la fin anticipée de l'opération financée au moyen du contrat de prêt,
m) la remise en cause ou la fin anticipée d'un des contrats constitutifs de l'opération financée au moyen du contrat de prêt qui aurait une conséquence directe sur la viabilité financière ou juridique de cette opération ou qui y mettrait un terme (par exemple et sans que la liste soit limitative : autorisation d'occupation temporaire, bail emphytéotique ou toute autre forme de bail, concession d'aménagement ou de service public),
n) la non-affectation des fonds empruntés conformément à l'objet du contrat de prêt,
o) le défaut de production d’une garantie où d’une sûreté avant la date limite fixée aux conditions particulières,
p) la disparition ou le non renouvellement d'une garantie pour quelque raison que ce soit,
q) l'annulation, l'inapplicabilité, l'inefficacité ou la remise en cause d'une garantie ou d’une sûreté du contrat de prêt,
Envoyé en préfecture le 03/10/2023
Reçu en préfecture le 03/10/2023 L n
r) le défaut de paiem Publié le 03/10/2023 S
somme due au titre d| 1D :088-213800535-20230921-DB230921098-AR
prêteur ou auprès de l'une de ses fliales détenue en Capital par
Dexia Crédit Local à plus de 50%,
s) l'émission de réserves substantielles sur les comptes annuels de l'emprunteur par les commissaires aux comptes ou par les experts comptables ou par toute autre autorité compétente,
t) l'insolvabilité :
- lemprunteur ou le constituant des garanties ou des sûretés
du contrat de prêt ne peut payer ou reconnaît son incapacité à payer ses dettes à leurs échéances ou suspend le paiement de ses dettes, ou en raison de difficultés financières actuelles ou anticipées, entame des négociations avec un ou plusieurs de ses créanciers en vue d’un rééchelonnement de son endettement,
- l'emprunteur, ou le constituant des garanties ou des sûretés
du contrat de prêt devient insolvable au sens d'une quelconque réglementation relative à l'insolvabilité,
u) toute modification de la composition ou de la répartition des actionnaires, membres ou associés de l'emprunteur telle(s) que prévue(s), le cas échéant, aux conditions particulières,
v) l'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques frappant l'emprunteur ou le constituant des garanties ou des sûretés du contrat de prêt,
w) la survenance ou la mise en œuvre à l'encontre de l'emprunteur de tout litige ou instance devant une juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire ou devant un tribunal arbitral ou de toute procédure d'enquête diligentée par une quelconque autorité nationale ou supranationale dont il est raisonnable d'envisager, compte tenu notamment des arguments opposés de bonne foi par l'emprunteur que l'issue lui en sera en tout ou partie défavorable et aura des conséquences significatives sur sa pérennité financière, économique ou juridique ou sa capacité à exécuter ou à respecter ses obligations substantielles au titre du contrat de prêt,
x) le fait qu’il devienne illégal pour l'emprunteur ou le prêteur de respecter une obligation au titre du contrat de prêt,
y) la cessation d'activité de l'emprunteur ou des constituants des garanties ou des sûüretés du contrat de prêt,
Z) la dissolution, la fusion, l'absorption, la scission, la liquidation amiable, l'apport partiel d'actifs de l'emprunteur ou toute autre opération assimilée, dans la mesure permise par la loi,
aa) le non respect des ratios financiers prévus, le cas échéant, aux conditions particulières,
bb) le refus de l'emprunteur ayant un comptable public de payer les sommes dues au titre du contrat de prêt par débit d'office.
Par dérogation au cas a) du présent article et dans l'hypothèse où le contrat de prêt est composé de plusieurs prêts, le prêteur, pourra, néanmoins, à sa seule discrétion, limiter le prononcé de lexigibilité anticipée au(x) seul(s) prêt(s) objet(s) d’un défaut de paiement d'une quelconque somme due à sa date d'exigibilité au titre du (ou des) prêt(s) concerné(s). Dans ce cas, les sommes dues par l'emprunteur au titre de l’exigibilité anticipée du (ou des) prêt(s) en cause seront de même nature que celles dues au titre de l'exigibilité anticipée du contrat de prêt, telles qu'elles sont précisées ci-dessous.
L'exigibilité anticipée prend effet de plein droit 10 jours ouvrés «1 TARGET (22) /PARIS suivant la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant à l'emprunteur l'exigibilité anticipée ou, en cas de remise en mains propres de cette lettre à l'emprunteur, 10 jours ouvrés (11) TARGET (22) /PARIS suivant la date de remise de cette lettre, sans que les paiements ou régularisations postérieurs à l'expiration de ce délai de 10 jours ouvrés (11) TARGET (22)/PARIS n'y fassent obstacle.
A la date d'effet de l'exigibilité anticipée, toutes les sommes restant dues en capital, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, rompus (21), frais et accessoires au
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tite du contrat de prêt sont exigibles, étant précisé que lemprunteur est également redevable :
- pour chaque tranche (23) en cours, de l'indemnité de remboursement anticipé définie pour la tranche (23),
- pour chaque tranche (23) dont la mise en place était prévue de manière irrévocable à une date ultérieure à la date d'effet de l'exigibilité anticipée, de l'indemnité de remboursement anticipé définie pour cette tranche (23) ; et
- pour chaque tranche (23) dont le remboursement anticipé est interdit ou ne comportant qu'une seule échéance d'intérêts, d'une indemnité sur cotation de marché.
La ou les indemnités de remboursement anticipé sont alors calculées à la date d'effet de l’exigibilité anticipée.
Ilest par ailleurs convenu entre le prêteur et l'emprunteur que :
- pour le calcul de l'indemnité actuarielle, le Jour de Cotation
(défini à l’article « Indemnités de remboursement anticipé ») est la date d'effet de l’exigibilité anticipée, et
- pour le calcul de l'indemnité sur cotation de marché, le Jour de Fixation (défini à l'article « Indemnités de remboursement anticipé ») est la date d'effet de l'exigibilité anticipée.
A l'ensemble de ces sommes s'ajoute, à tite de dommages-intérêts, un montant égal à 5 % du capital exigible par anticipation.
En conséquence de l'exigibilité anticipée, les fonds non encore
versés ne peuvent plus être versés.
Pour toutes les résiliations autres que les cas visés au titre de
l'exigibilité anticipé, l'emprunteur et le prêteur reconnaissent expressément que les conditions de remboursement anticipé sont celles visées au Titre VI sans dérogation possible.
Article 28 : Règlement des sommes dues
Le paiement des sommes dues par l'emprunteur au titre du
contrat de prêt s'effectue :
- par la procédure de débit d'office si l'emprunteur a un
comptable public, ce que l'emprunteur accepte expressément,
- par prélèvement automatique si un mandat de prélèvement
SEPA est signé en faveur du prêteur,
- par règlement à l'initiative de l'emprunteur.
Article 29 : Intérêts de retard
Toute somme due et non payée à sa date d'exigibilité porte
intérêts de plein droit depuis cette date jusqu'à son remboursement intégral à un taux égal au dernier Taux de Facilité de Prêt Marginal connu à la date d'exigibilité, majoré d'une marge de 3 %. Le Taux de Facilité de Prêt Marginal (Marginal Lending Facility) est le taux plafond de la Banque Centrale Européenne tel que publié par Reuters (ou toute autre source ou référence qui s'y substituerait) En cas d'indisponibilité ou de disparition du Taux de Facilité de Prêt Marginal, l'emprunteur accepte que le prêteur utilise l'index ou le taux de substitution retenu par les autorités compétentes.
L'emprunteur et le prêteur conviennent que le décompte des intérêts de retard se fait sur le nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours.
Cette stipulation ne fait pas obstacle à l'exigibilité anticipée et,
par suite, ne vaut pas accord de délai de règlement.
Si ces intérêts sont dus pour une année entière, ils sont
capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Article 30 : Modification du contrat de prêt
Aucune stipulation du contrat de prêt ne pourra faire l'objet d'une quelconque modification sans l'accord exprès du prêteur et de l'emprunteur, et le cas échéant des constituants des
Envoyé en préfecture le 03/10/2023
Reçu en préfecture le EUERS L 9
Publié le 03/10/2023
sûretés et/ou des garal 1D :038-213800535-20230921-DB230921098-AR
ensuite constaté par la Signature par les parties d'un avenant ou d'un contrat de refinancement, qui liera alors les parties. L'emprunteur remettra au prêteur les décisions des organes compétents accompagnées, le cas échéant, des autorisations administratives de l'autorité tierce compétente et des sûretés etfou garanties sollicitées dûment octroyées et signées par le représentant habilité.
Sans préjudice des autres stipulations du contrat de prêt,
chacune des parties accepte tout risque d'exécution
excessivement onéreuse des contrats de prêt résultant d'un changement de circonstances imprévisibles. En conséquence, chacune des parties convient que l'application des dispositions de l'article 1195 du Code civil à ses obligations au titre du contrat de prêt est écartée et reconnaît qu'elle n'est pas autorisée à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil.
Article 31 : Impôts et prélèvements
Le paiement de toute somme due par l'emprunteur en vertu du contrat de prêt sera effectué net de tout impôt ou prélèvement de quelque nature que ce soit, présent ou futur. Au cas où, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, le paiement de tout montant dû au titre du contrat de prêt donnerait lieu à un quelconque impôt ou prélèvement, l'emprunteur s'engage à majorer le montant à payer de sorte que le prêteur reçoive le montant qu'il aurait reçu en l'absence de cet impôt ou prélèvement.
Article 32: Notification
Toute communication effectuée en vertu du contrat de prêt doit être notifiée à l'adresse des parties indiquée aux conditions particulières.
Article 33: Recours à des tiers
Dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt, l'emprunteur accepte que le prêteur fasse appel à des tiers, des sous-traitants et des prestataires de son choix, sélectionnés en particulier sur des critères de qualité, de sécurité et de continuité de service.
Article 34: Cession et transfert
L'emprunteur s’'interdit, sans l'accord préalable et écrit du prêteur, de céder ou de transférer ses droits et obligations découlant du contrat de prêt ou de se substituer un tiers pour l'exécution de ses obligations au titre du contrat de prêt. La cession ou le transfert sans accord préalable et écrit du prêteur est un cas d'exigibilité anticipé du prêt.
Le prêteur pourra librement et sans formalité :
- transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre du contrat de prêt à un tiers, ainsi que
- céder et/ou nantir ses créances au titre du contrat de prêt à un tiers quel que soit le mode de cession ou de nantissement de créances utilisé, ce que l'emprunteur accepte sans réserve, et ce, pour toute la durée du contrat de prêt.
Article 35: Accords antérieurs
L'ensemble des présentes conditions générales et des conditions particulières auxquelles celles-ci sont attachées constitue l'intégralité de l'accord entre les parties eu égard à son objet et remplace et annule toute déclaration, négociation, engagement, acceptation et accord, oral ou écrit, préalable ou antérieur, entre les parties relatifs à l’objet du contrat de prêt.
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ttribution de et a
Le contrat de prêt est régi par le droit français.
Dans l'hypothèse où l'emprunteur est un commerçant ou une personne morale de droit privé faisant un acte de commerce tous les litiges auxquels pourrait donner lieu l'exécution du contrat de prêt seront soumis au Tribunal de Commerce de Nanterre, à défaut tous les litiges auxquels pourrait donner lieu le contrat de prêt seront soumis aux tribunaux compétents de l'ordre judiciaire.
Article 37 : Protection des données personnelles
Conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, appelé RGPD (règlement général sur la protection des données), il est prévu qu'à l'occasion du contrat de prêt et de son exécution des données à caractère personnel (ci-après « Données Personnelles ») concernant des personnes physiques, dirigeants ou salariés de l'emprunteur sont ou pourront être recueillies par Dexia Crédit Local.
Dans ce cas, l'emprunteur accepte d'informer la ou les personnes concernées du fait que :
. la collecte des données est nécessaire par le prêteur pour l'exécution du contrat de prêt,
. le prêteur, qui en est destinataire, procède à leur traitement et peut les communiquer aux personnes mentionnées à l’article « Secret professionnel »,
. les Données Personnelles transmises par l'emprunteur
peuvent faire l’objet d’un transfert vers un sous-traitant dont les
activités sont situées dans des pays de l’Union européenne et
hors de l'Union européenne qui offrent une protection
adéquate. Dans le cadre d’un transfert vers un pays hors Union
européenne n'offrant pas de protection adéquate, des règles
assurant la protection et la sécurité des Données Personnelles
seront mises en place préalablement aux transferts
conformément aux dispositions légales et réglementaires. La
personne recevra une communication du prêteur dans les plus
brefs délais, lorsqu'une violation de données à caractère
personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour ses droits et libertés,
la personne dont les Données Personnelles font l’objet d'un traitement par le prêteur, peut exercer un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité ou d'opposition, pour des motifs légitimes et à condition de justifier de son identité, des Données Personnelles la concernant.
L'exercice des droits visés ci-dessus peut s'effectuer directement auprès de Dexia Crédit Local en adressant un courrier à l'adresse suivante :
Dexia Crédit Local
Direction de la Conformité
1, Passerelle des Reflets
Tour CBX - La Défense 2
TSA 92202
92919 La Défense Cedex
En application de l’article 6 du RGPD, les traitements mis en œuvre aux seules fins des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont nécessaires au respect d’une obligation légale à laquelle le prêteur est soumis.
Article 38 : Secret professionnel
Conformément aux dispositions de l'article L.511-33 du Code monétaire et financier, Dexia Crédit Local est tenu au secret professionnel.
Toutefois, ce secret peut être levé dans tous les cas où la loi l'impose, notamment à la demande des autorités de tutelle, des autorités judiciaires, ou de l'administration fiscale ou douanière
Envoyé en préfecture le 03/10/2023
Reçu en préfecture le EURE G L
et/ou au titre des hyl Publié le.03/10/2023 Œ
Code susvisé. ID : 038-213800535-20230921-DB230921098-AR En outre et par dérogation, Temprunteur acceptée êt aUlOrSe là communication par Dexia Crédit Local de tout renseignement le concernant ou concernant les contrats de prêt (i) à toute société appartenant au groupe Dexia notamment pour améliorer les services rendus dans le cadre du contrat de prêt, (i) à tout prestataire extérieur intervenant à l'occasion de la mise en place ou de l'exécution du contrat de prêt ainsi qu’(iii) à l'Etat et à toute contrepartie de Dexia Crédit Local dans le cadre de son refinancement (par exemple sans que cette liste soit limitative, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque
Européenne d'investissement).
Dexia Crédit Local s'engage à ce que toutes les mesures soient prises pour assurer la confidentialité la plus stricte des informations ainsi transmises.
En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme et des sanctions pénales qui y sont
attachées, Dexia Crédit Local a l'obligation de maintenir une
connaissance actualisée de l'emprunteur, de s'informer de
l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles les
opérations sont réalisées et de s'informer auprès de
l'emprunteur lorsqu'une opération lui apparaît inhabituelle en
raison notamment de ses modalités ou de son montant ou de
son caractère exceptionnel.
A ce titre, Dexia Crédit Local sera notamment tenu de déclarer les sommes ou opérations qualifiées d'illicite comme la fraude ou l'évasion fiscale, les faits de corruption ou tout autre forme de blanchiment d’une infraction primaire passible d’une peine privative de liberté supérieure à 1 an.
Dans ce cadre, et pendant toute la durée du contrat de prêt,
emprunteur (i) est informé que, pour répondre à ses
obligations légales Dexia Crédit Local met en œuvre des
traitements de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ii)
s'engage à fournir à Dexia Crédit Local toutes les informations
nécessaires lui permettant de respecter toute obligation qui lui
est imposée par toute disposition légale ou réglementaire
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, et (iii) reconnait que l'effet des
règles ou décisions des autorités françaises, internationales ou
étrangères peuvent affecter, suspendre ou interdire la
réalisation de certaines opérations voire de meitre fin à la
relation d’affaires.
TITRE X GLOSSAIRE
(1) Arbitrage
Désigne l'opération consistant à :
- modifier l'index applicable à l'encours en phase de mobilisation,
- substituer une tranche obligatoire ou facultative à l'encours en phase de mobilisation,
- substituer de l'encours en phase de mobilisation à une
tranche,
- substituer une tranche à une autre tranche.
(2) CHF
Désigne le Franc suisse.
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(3) Différé d'amortissement
Désigne la période pendant laquelle l'emprunteur n’amortit pas
le capital mais reste redevable du montant des intérêts échus.
(4) Durée d'amortissement
Désigne la durée sur laquelle est calculé le profil d'amortissement d'une tranche ou d'un prêt. Le terme de la durée d'amortissement est antérieur ou identique au terme du contrat de prêt, en fonction de ce qui est prévu dans les conditions particulières. La durée d'amortissement peut, si les conditions particulières le prévoient, être supérieure à la durée d'application du taux d'intérêt.
(5) Durée d'application du taux d'intérêt
Désigne la durée pendant laquelle le taux d'intérêt de la
tranche s'applique. Cette durée peut, si les conditions particulières le prévoient, être inférieure à la durée d'amortissement. Dans ce cas, une autre tranche est mise en place au terme de la durée d'application du taux d'intérêt, soit par arbitrage à l'initiative de l'emprunteur, soit par arbitrage automatique.
(6) Durée de vie moyenne d'une tranche
Désigne, à une date donnée, la durée égale à la somme des durées séparant la date considérée de chacune des dates d'échéance d'amortissement restant à échoir multipliées par le montant respectif des amortissements de ces échéances divisée par le montant du capital restant dû à la date considérée.
(7) Encours en phase de mobilisation
Désigne le montant des fonds versés pendant la phase de
mobilisation qui n'a pas encore fait l'objet d'un arbitrage vers
une tranche et qui porte intérêts à un taux déterminé sans profil d'amortissement.
(8) EUR
Désigne l'Euro.
(2) GBP
Désigne la Livre Sterling.
(10) Intérêts courus non échus
Les intérêts courus non échus représentent une partie des intérêts dus non encore exigibles.
Considérant une date « t » comprise entre une date d'échéance d'intérêts « i » et la date d'échéance d'intérêts suivante, les intérêts courus non échus désignent le montant des intérêts dus au titre de la période qui court de la date d'échéance d'intérêts « i » à la date « t ».
(11) Jour ouvré
Les présentes conditions générales et les conditions particulières renvoient aux jours ouvrés « TARGET » et/ou aux jours ouvrés relatifs à « une ville ».
Un jour ouvré TARGET désigne un jour ouvré dans le calendrier du système TARGET.
Un jour ouvré relatif à une ville désigne un jour où les banques sont ouvertes dans ladite ville.
S'il concerne plus d'un calendrier (calendrier TARGET et/ou calendrier d’une ville ou plusieurs villes), un jour ouvré désigne un jour ouvré simultanément dans l'ensemble des calendriers visés.
Envoyé en préfecture le 03/10/2023
Reçuen préfecture le EUERS L 9
Publié le 03/10/2023
(12) Période d'intérêtd 1D : 038-213800535-20230921-DB230921098-AR
Désigne la période qui court d'une date d'échéance d'intérêts à
la date d'échéance d'intérêts suivante. Pour la première échéance d'intérêts, la période d'intérêts court à compter de la date du premier versement de fonds ou de l'arbitrage jusqu'à la date de la première échéance d'intérêts.
(13) Phase de mobilisation
Désigne la période définie aux conditions particulières au cours de laquelle l'emprunteur peut demander le versement partiel et/ou total du contrat de prêt.
(14) Plafond d'encours
Désigne le montant maximum de l'encours en phase de mobilisation et de l'encours total des tranches pendant la période au cours de laquelle le plafond d'encours est applicable.
(15) Plafond de versement
Désigne le montant maximum des versements pendant la période au cours de laquelle le plafond de versement est applicable. Les versements incluent l'encours en phase de mobilisation et l'encours total des tranches.
(16) Plage de versement
Désigne la période définie aux conditions particulières au cours
de laquelle l'emprunteur peut demander le versement du prêt
sur une tranche.
(17) Post-fixé
Désigne un index ou un taux constaté à la fin de la période
d'intérêts et qui s'applique par conséquent à la période d'intérêts écoulée.
(18) Préfixé
Désigne un index ou un taux constaté au début de la période d'intérêts et qui s'applique par conséquent à la période d'intérêts à venir.
(19) Profil d'amortissement
Désigne les modalités d'amortissement d'une tranche ou d'un prêt qui sont constituées d'une durée d'amortissement (égale à la durée du prêt lorsque les conditions particulières ne la précisent pas), d'une périodicité des échéances d'amortissement, d'un mode d'amortissement et, le cas échéant, d'un différé d'amortissement.
(20) Revolving (ou, en français, Crédit Permanent)
Désigne une phase de mobilisation au cours de laquelle le montant total des fonds versés peut être remboursé. Les remboursements reconstituent à due concurrence le droit à versement de l'emprunteur. Lorsque la durée de la phase de mobilisation est égale à celle du contrat de prêt, tous les remboursements de capital, y compris les amortissements des tranches, reconstituent le droit à versement. Lorsque la durée de la phase de mobilisation est inférieure à celle du contrat de prêt, seuls les remboursements de l'encours en phase de mobilisation reconstituent le droit à versement.
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(21) Ror
Désigne l'indemnité égale au produit du capital restant dû de la tranche par l'écart de taux entre le taux d'intérêt de la tranche et le taux de replacement représentatif des conditions d'utilisation des fonds jusqu'à la date de la prochaine échéance d'intérêts de la tranche.
Désigne le système de règlement brut en temps réel de l'Eurosystème pour les paiements en euros.
(23) Tranche
Désigne un montant portant intérêts à un taux déterminé avec un profil d'amortissement défini. Le profil d'amortissement est constitué d'une durée d'amortissement (égale à la durée du prêt lorsque les conditions particulières ne la précisent pas), d'une périodicité des échéances d'amortissement, d'un mode d'amortissement et, le cas échéant, d'un différé d'amortissement.
(24)
Désigne une tranche qui peut être mise en place à l'initiative de l'emprunteur et dont l'une au moins des caractéristiques est à choisir par l'emprunteur parmi celles proposées aux conditions particulières.
Désigne une tranche dont toutes les caractéristiques sont déterminées et qui est mise en place par versement automatique ou par arbitrage automatique. Toute tranche obligatoire revêt un caractère irrévocable.
éfaut (26) Tranche par dé
Désigne la tranche dont les caractéristiques sont définies dans les conditions particulières et dont la mise en place est effectuée automatiquement dans trois cas :
- lors du versement automatique des fonds au terme d'une plage de versement lorsque l'une au moins des tranches à mettre en place par versement des fonds est facultative,
- par arbitrage automatique à partir de l'encours en phase de mobilisation existant au terme de la phase de mobilisation lorsque la durée de la phase de mobilisation est inférieure à celle du contrat de prêt et lorsque l'une au moins des tranches à mettre en place par versement des fonds est facultative,
- par arbitrage automatique au terme d'une durée d'application du taux d'intérêt d'une tranche lorsque la tranche à mettre en place au terme de cette durée n'est pas obligatoire et lorsque l'emprunteur n'a pas effectué d'arbitrage vers une autre tranche.
(27) USD
Désigne le Dollar des Etats-Unis.
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Reçu en préfecture le 03/10/2023
Publié le 03/10/2023 S L Gr
ID : 038-213800535-20230921-DB230921098-AREnvoyé en préfecture le 03/10/2023
Reçu en préfecture le 03/10/2023
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