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Déliberation - delib et annexe 05 2025 2025 33 TPN Signature contrat VEFA 43 rue Pierre Point
Document publié le Lundi 19 mai 2025 par la commune de Lieusaint.
Lien du pdf (Déliberation - delib et annexe 05 2025 2025 33 TPN Signature contrat VEFA 43 rue Pierre Point)
Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Assurance,
REPUBLIQUE FRANCAISE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DEPARTEMENT DE LA COMMUNE DE LIEUSAINT
DE SEINE ET MARNE
Séance du 19 mai 2025
NOMBRE DE MEMBRES
Aférents au en art à ra L’an deux mille vingt-cinq et le dix-neuf mai à vingt heures, le Conseil Municipal
municipal | CIE | délibération de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la
loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Michel 33 39 29 BISSON, Maire,
Date de la convocation : 13.05.2025
Date d'affichage : 13.05.2025 | |
en Préfecture le : LENGARD, Monsieur NIANE, Madame DUCLAU, Monsieur NIATI Madame
LITWINSKI, Monsieur BIANCHI, Madame HULIN, Monsieur GOUET-YEM, Madame
VESSAH, Monsieur CAMPEIS, Madame HABERT, Monsieur AGARD, Madame
SOUFT, Monsieur ABDELLAOUT, Madame AUDET, Messieurs EDOM, JLASSL
Mesdames AWALE GUEDI, BETHUNE, Monsieur NDOYE, Madame ARPACL
Monsieur LAVICTOIRE.
PROCURATIONS : Monsieur LAUBERTHE pour Monsieur NIATI, Monsieur VEY
pour Madame LENGARD, Madame KOMBO-TSIMBA pour Monsieur NIANE, Madame THELUS ROSINEL pour Madame ARPACI.
ABSENTS : Madame RHOUN, Madame BITTY KOUAKOU, Monsieur AMIENS,
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame HULIN.
Objet de la délibération
Signature du contrat de VEFA (vente en l’état futur d'achèvement) pour l'acquisition d’un local d’activité en rez-de- chaussée du programme de construction d’un immeuble auprès de Bouygues Immobilier sis 43 rue Pierre Point
Rapporteur : M Bisson
N° 2025-33
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le Plan local d'Urbanisme approuvé le 19/05/2008, le 22/06/2009, le 28/06/2010, le 23/06/2011, le 28/06/2012, ayant fait l’objet d’une révision simplifiée le 27/01/2014,
d’une modification simplifiée les 01/02/2016 et 29/06/2020,
VU l'arrêté en date du (09/12/2024 accordant le permis de construire n° PC 077 251 24 00013, pour la construction d’un immeuble de 4 étages contenant
23 logements, une crèche, un local d'activité, des bureaux, un parking et un espace
paysagé, situé 43 rue Pierre Point,
VU le projet de contrat d’une VEFA (vente en état futur d'achèvement), joint en annexe,
CONSIDÉRANT le local d’activité situé en rez-de-chaussée d’une surface utile de
180.63 m°,
CONSIDÉRANT la localisation et sa configuration du local, qui présentent un intérêt
pour la commune au vu de ses besoins en matière de locaux (à destination des associations et dans le cadre du projet Sport/Santé),
Après l’avis de la commission générale en date du 5 mai 2025,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à Punanimité,
DECIDE,
2025-33-délib-Signature contrat VEFA-43 rue Pierre Point.doc
Page 1 sur 2
Accusé de réception en préfecture
077-217702513-20250519-052025_202533-DE
Reçu le 22/05/2025Article 1% : D’approuver les termes du contrat de vente en l’état de futur achèvement (VEFA), ainsi que ses annexes (plan de situation et notice descriptive), d’un volume
aménagé d’une surface utile de 180,63 m°, en rez-de-chaussée de l’immeuble en
construction, sis 43 rue Pierre Point, auprès de Bouygues Immobilier, pour un montant
de 406 417,50 € HT, soit 487 701 € TTC. Les frais notariés sont à la charge de la
commune, acquéreur du bien,
Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique de VEFA avec Bouygues Immobilier, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux
(92445), 3 boulevard Gallieni, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 562 091 546 01009, ainsi que tous les documents s’y rapportant,
Article 3 : De préciser que les dépenses afférentes sont inscrites au budget communal
2025.
Le maire :
> Certifie, sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cette délibération. > Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa
date de validité.
Le Tribunal Administratif de Melun peut être également saisi dans les deux
mois par l'application internet « Télérecours citoyen » accessible sur le site
www. telerecours.fr
POUR EXTRAIT CONFORME
ecrétaire de séance
2025-33-délib-Signature contrat VEFA-43 rue Pierre Point.doc
Page 2 sur 256481502
121/824/
Compte n°
L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
LE
À PARIS {huitième arrondissement}, en l'Office Notarial,
Maître Fréderic COURTET, Notaire au sein de la société « THIBIERGE NOTAIRES », Société par actions
simplifiée, titulaire d’un Office notarial, dont le siège est à PARIS (huitième arrondissement), 9, rue
d'Astore, identifié sous le numéro CRPCEN 75112,
A RECU le présent acte contenant VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DE LOCAUX EN
COPROPRIETE à la requête des parties ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins
l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite “partie normalisée" constitue le document hypothécaire normalisé et contient
toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de
l'assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, dispositions et conventions
sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
1. IDENTIFICATION DES PARTIES
"VENDEUR"
La Société dénommée BOUYGUES IMMOBILIER, Société anonyme à conseil d'administration , dont le
siège est à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), 3 BOULEVARD GALLIENI, identifiée au SIREN sous le
numéro 562091546 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE.
"ACQUEREUR"
La VILLE DE LIEUSAINT, collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le
Département de Seine-et-Marne, dont l'adresse est à LIEUSAINT (77127), 50 rue de Paris, identifiée
au SIRET sous le numéro 21770251300011.
2. QUOTITES VENDUES
La société dénommée BOUYGUES IMMOBILIER vend la pleine propriété des BIENS objet de la vente.3. QUOTITES ACQUISES
La société dénommée VILLE DE LIEUSAINT acquiert la totalité en pleine propriété des BIENS objet de
la vente.
4. PRESENCE - REPRESENTATION
- La Société dénommée BOUYGUES IMMOBILIER est représentée à l'acte par Madame Pauline
DORBON, Directrice de Programmes ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes aux termes d’une
délégation de pouvoirs en date à ISSY-LES-MOULINEAUX du ++#+++++t+ 2024 demeurée annexée
consentie par Monsieur Yann BORDERIE, Directeur des Opérations de BOUYGUES IMMOBILIER,
Société par Actions Simplifiée au capital de 138.577.320 €, dont le siège social est à ISSY LES
MOULINEAUX (Hauts de Seine), 3 Boulevard Gallieni, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nanterre sous le numéro 562 091 546 » 24 ul
4,
Ledit Monsieur Yann BORDERIE agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conféfés Pa Monsieur
Romain LEFEBVRE, aux termes d’une délégation de pouvoirs et de responsabilité: gate du 18 juillet
2024 5
Lt 4% fi
Ledit Monsieur Romain LEFEBVRE, Directeur de l'agence IDF Sud, séaant Ghème au nom de la
Société BOUYGUES IMMOBILIER, en vertu des pouvoirs qui lui of, été, conférés par Alexandre
LOURETTE, Directeur Général Promotion Ile-de-France de la sociéfétgsÉIYGUES IMMOBILIER, en date
du 27 juin 2024. 170, %
LS
"à Ni LS Lui-même agissant en vertu des pouvoir conférés par Be gra Ô cf Hreux, Directeur Général Adjoint,
de la société BOUYGUES IMMOBILIER, en date du 26 père 2004, dont un original a été déposé au rang
des minutes de la SCP THIBIERGE et Associés, notaires à PARIS,
Lui-même agissant en vertu des pouvoirs qui lui “ent été conférés par Monsieur Emmanuel
DÉMAIZIERES, Directeur Général de ladite séigté, le 20 mars 2024, dont un original a été déposé au
rang des minutes de la SCP THIBIERGE eABsacièsriotaires à PARIS. %,
% 4, ,
Monsieur Emmanuel DEMAIERES ER sanben qualité de représentant légal de la société BOUYGUES 2 IMMOBILIER. Fa À | |
fa %, {Annexe n°1 : Pouvoirs) >
y
- La VILLE DE ur à représentée à l'acte par Monsieur Michel BISSON, Maire de LIEUSAINT,
domicilié en F Hôtel dé la Ville de LIEUSAINT,
Rs es ué RÉ de Maire de ladite ville élue aux termes d’une délibération du Conseil municipal
n° n dète du 25/05/2020, dont une copie a été adressée en Préfecture le 27/05/2020. AR “es
Monsieur e Maire dûment autorisé à l'effet des présentes en vertu d’une délibération du Conseil
Municipal n° 2020-12 en date du 25/05/2025, dont une ampliation a été envoyée en Préfecture le
27/05/2020, après saisine de France Domaine le ++++++++++ et devenue exécutoire à cette date.
KR
Observation étant ici faite que le délai de deux mois prévu par l’article L2131-6 du Code Général des
Collectivités Territoriales s’est écoulé sans que la Ville n'ai reçu notification d’un recours pour excès
de pouvoir contre la délibération n° 2020-12 du 25/05/2020 susvisée devant le tribunal administratif
ainsi que son représentant le déclare.
Une copie de ladite délibération est ci-annexée.
{Annexe n°2 : Délibérations)5. DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
a) Déclarations du VENDEUR
Le représentant ès-qualités du VENDEUR, déclare :
. LE VENDEUR est une société de droit français dûment constituée et existant
valablement, dont les caractéristiques figurant au présent Acte sont exactes et à jour ;
. LE VENDEUR n'a pas fait et ne fait pas l’objet de mesures liées à l'application des
articles L 611-1 et suivants et L-620-1 et suivants du Code de Commerce portant sur le
redressement et la liquidation judiciaire et aucune procédure visant à obtenir la nomination d'un
mandataire ad hoc, d'un conciliateur, d'un administrateur judiciaire où d’un liquidateur en
application des textes ci-dessus n’est susceptible d'être introduite.
. LE VENDEUR n'est concerné par aucune demande en nullité ou en dissolution ;
. LE VENDEUR et son représentant ont la capacité légale et ont obtenu tous les
consentements et autorisations de ses organes sociaux et, le cas échéant, des autorités
administratives compétentes, et tous autres consentements et autorisations éventuellement
nécessaires afin de l’autoriser à conclure et exécuter ses obligations nées de l’Acte,
e la signature et l'exécution de l’Acte par LE VENDEUR ne contreviennent à aucun
contrat ou engagement important auquel il est partie, ni à aucune loi, réglementation, ou
décision administrative, judiciaire ou arbitrale qui lui est opposable et dont le non-respect
pourrait avoir une incidence négative ou faire obstacle à fa bonne exécution des engagements
nés de l’Acte.
L]
b) Déclarations de l’'ACQUEREUR
Le représentant de l'ACQUEREUR déclare :
- Que la Ville de LIEUSAINT est une collectivité publique
- que rien ne peut limiter sa capacité pour l'exécution des engagements qu'il prend aux
termes des Présentes.
Le représentant ès-qualités de l'ACQUEREUR, déclare :
. que la Ville qu'il représente est une collectivité publique.
. FACQUEREUR n’est concerné par aucune demande en nullité ou en dissolution ;
. J'ACQUEREUR et son représentant ont la capacité légale et ont obtenu tous les
consentements et autorisations de ses organes sociaux et, le cas échéant, des autorités
administratives compétentes, et tous autres consentements et autorisations éventuellement
nécessaires afin de l’autoriser à conclure et exécuter ses obligations nées de l'Acte,
. la signature et l'exécution de l’Acte par l'ACQUEREUR ne contreviennent à aucun
contrat où engagement important auquel il est partie, ni à aucune loi, réglementation, ou
décision administrative, judiciaire ou arbitrale qui lui est opposable et dont le non-respect
pourrait avoir une incidence négative ou faire obstacie à la bonne exécution des engagements
nés de l’Acte.
6. DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE ET A LA QUALITE DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité :
Concernant la société BOUYGUES IMMOBILIER
e Extrait K bis.+ Certificat de non faillite.
Concernant la collectivité VILLE DE LIEUSAINT
+ L'avis de situation au répertoire SIRENE qui confirme l'identification de la collectivité et son
existence.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.
7. INTERPRETATIONS & TERMINOLOGIE
7.1. INTERPRETATIONS — ENGAGEMENTS PRECEDENTS
Les Parties conviennent expressément ce qui suit en ce qui concerne l'interprétation des termes des
Présentes, savoir :
— Sauf précision contraire expresse toute référence faite à un Article ou à une Annexe s'entend
d’une référence faite à un Article où à une Annexe du présent acte ;
- Toute référence à une personne inclut ses successeurs, substitués ou ayants-droits quels
qu'ils soient ;
— Toute référence horaire doit être comprise comme une référence à l'heure
- L'Exposé qui figure au présent acte fait partie intégrante de l'acte de vé e
Paris;
Les titres attribués aux Articles n’ont pour objet que d’en faciliter la lecture ét né sauraient en limiter
la teneur ou l'étendue. 5 7
Il'est également convenu entre les Parties que les stipulationsétprésent Contrat font expressément
novation à tout accord où convention quelconque antérieugs &la si 2 N hature des Présentes.
En conséquence, aucune des Parties ne pourra, ce qu'elles aéééptent expressément, se prévaloir
uitérieurement, à quelque titre que ce soit, de cééses et engagements contraires à ceux des
Présentes ou de clauses et engagements ne figurant bas aëx Présentes. 2 ji C 4 CZ
%,%,
Fu, vi
Dans un but de simplification, au cours Es Prégentes, certains termes auront une acception spéciale :
LH, |
- « Acte Authentique de Vente » chdige de Vente » ou « Vente en l'Etat Futur d’Achèvement » ou
« Vente « ou « Présentes »: défiast f£éle authentique de vente en état futur d'achèvement objet des
7.2. TERMINOLOGIE
, , présentes; Po, %
- « Achèvement » : çe téfige ét défini à l’article « DEFINITION DE L'ACHEVEMENT » des Présentes. LA 2 4
- « ACQUEREU > ou « Aéguéreur » : ce terme désigne le ou les acquéreurs aux présentes, présents ou
représentés #dont-kf comparution figure ci-avant. En cas de pluralité d'acquéreurs, ces derniers
agissént Slidaifement entre eux pour toutes les obligations mises à leur charge en vertu des
présgfiès, usrid bien même cette solidarité ne serait pas rappelée à chaque fois ; 4 4, À
xs, e »: - « Anñéx désigne tous les documents annexés aux Présentes ; l'ensemble de ces documents
forme un tout indissociable avec le présent Acte de Vente ;
- « Article » : désigne l'ensemble des dispositions des Présentes figurant sous un même numéro de
titre, de chapitre, ou de paragraphe ;
- « Autorisations Administratives » : ces termes désignent le Permis de Construire, ainsi que tout
permis de construire modificatif qui serait délivré pour la construction de l'Ensemble Immobilier et
des Biens et toutes autres autorisations administratives nécessaires à leur réalisation ;
- « Biens » ou « Biens Immobiliers » où « local d'activité » désignent le bien objet des Présentes, et
désignés ci-après sous l'Article « DESIGNATION DES BIENS AU SEIN DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER
PROJETE » et constituant dans la commune intention des Parties un tout indivisible, de sortequ'aucune Partie ne pourra prétendre vouloir vendre où acquérir seulement une partie des Biens ci-
après désignés ;
- « Cahier des Charges de Cession de Terrain » où « CCCT » : désigne le cahier des charges de cessions
du ++++, indiquant la surface de plancher de construction autorisée sur le Lot ++++ et fixant les
prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales ainsi que les limites de prestations et les
prescriptions applicables en phase chantier de l'opération ;
- « Dépôt{s) de Pièces »: ces termes désignent les actes reçus par le Présent Office Notarial le
+++ contenant les dépôts des pièces relatifs à la réalisation de l'Ensemble immobilier dont
dépendent les Biens ainsi qu'à l'ensemble du programme de construction ;
- « Dossier Technique » : ces termes désignent l’ensemble des documents visés à l'Article ++++++.,
savoir : Plan de masse, plans de vente, notice descriptive sommaire et ensemble des pièces écrites et
graphiques des dossiers de demande de Permis de construire et de Permis de Construire modificatif.
- « EDD-RCP » : ces termes désignent l'acte contenant état descriptif de division et règlement de
copropriété, de l'Ensemble Immobilier dont dépendent les Biens vendus, reçu par Maître +++++,
Notaire à PARIS, ++++++, qui sera publié préalablement ou concomitamment aux Présentes.
- « Ensemble Immobilier » : désigne l’ensemble immobilier à édifier par te VENDEUR, désigné ci-après
sous l’Article " DESIGNATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PROJETE", et dont dépendront les Biens ;
- « Frais » : ce terme désigne la contribution de sécurité immobilière, la taxe de publicité foncière, les
débours, les émoluments des notaires soussigné et participant résultant de l’Acte de Vente, à la
charge exclusive de l’Acquéreur, mais à l'exception (i} des honoraires particuliers des éventuels
conseils missionnés par l’une ou l’autre des Parties qui resteront à la charge exclusive de la partie
donneur d'ordre et {ii} des frais et émoluments de tout acte de prêt et des frais liés à toutes garanties
de paiement du Prix et sûretés à la charge exclusive de l’Acquéreur ;
- « Jour(s) » ou « jour(s) Calendaire(s) » : désigne le nombre de jours calendaires ; étant précisé,
savoir:
# que si le dernier jour calendaire se trouve être un samedi, un dimanche ou un jour férié en
France Métropolitaine le délai fixé sera reporté au jour calendaire suivant autre qu’un samedi, un
dimanche ou un jour férié en France Métropolitaine ;
- « Jour(s) Ouvré(s) » désigne tout jour de la semaine autre qu’un samedi, dimanche ou jour férié en
France métropolitaine. Etant précisé que :
* si lune quelconque des obligations des Parties doit être exécutée un délai stipulé en Jour(s)
Ouvré(s}, les jours nan ouvrés ne sont pas pris en compte pour déterminer le délai dans lequel
l'obligation doit être exécutée.
- « Livraison » : ce terme définit la livraison des Biens Immobiliers dans les conditions fixées à l’article
& CONSTATATION DE L’ACHEVEMENT — LIVRAISON » des Présentes.
- « local d'activité » : ce terme désigne le Bien objet de la vente dépendant de l'Ensemble Immobilier
objet des présentes, considéré dans leur ensemble.
- « Notaire soussigné » : désigne Maître Frédéric COURTET, notaire à PARIS 8°" arrondissement 9, rue
d'Astorg ;
- « Notification » : désigne la notification de la réalisation ou de la non-réalisation des Conditions
Suspensives. Cette notification sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, où par
tout autre moyen, par le VENDEUR directement à l'Acquéreur ou vice versa ;
- « Vendeur » : désigne la société ci-après nommée sous le titre "Vendeur" ;- « Réservataire » : désigne la société ci-après nommée sous le titre "Réservataire" ;
- « Ouvrages »: ce terme désigne les constructions et ouvrages considérés en leur état futur
d'achèvement, tels que lesdites constructions et ouvrages sont définis à la Vente et à ses Annexes et
que le Vendeur est tenu d’édifier, sous les charges et conditions définies à la Vente, avec tous
immeubles par destination, dépendances, droits, actions, servitudes et mitoyennetés y attachés, le
tout sans exception, ni réserve, autres que celles le cas échéant relatées à la Vente et sauf à tenir
compte des éventuels travaux modificatifs qui seraient convenus entre les Parties ;
- « Parties » : désigne ensemble le VENDEUR et l’Acquéreur, sans égard au nombre, à la personnalité
physique où morale de celui-ci, à son intervention directe où par mandataire, et emporte, sauf
stipulation contraire expresse, solidarité en cas de pluralité de personnes, répondant à la même
dénomination ;
- « Plans TMA » : désigne l'ensemble des plans avec travaux modificatifs acquéreurs.
- & Prix » : désigne le Prix de Vente tel qu’il est convenu au paragraphe « PRIX », non compris tous
intérêts ou indemnités qui pourraient être dus par les parties en vertu des Présentes ;
- « Surface de Plancher » : désigne la surface de plancher (SDP) telle que définie à ce jour par les
articles L.111-14 et R.111-22 du Code de l'Urbanisme, soit la somme des surfaces de plancher closes
et couvertes, sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m, calcülée à partir du nu intérieur des
façades du bâtiment, qu’entend édifier le VENDEUR pour son prôjet de construction pour lequel il
sollicitera un permis de construire ; ÿ
EN
A
Ÿ
- « Surface Utile » : La Surface utile des locaux d’activi visé. Wsgns des présentes est définie comme suit 7,
: La Surface utile est déterminée par référence à déur Surface de plancher (SDP}), de laquelle sont %,
déduites (si elles ont été comptées dans la SDP) les*surfaces occupées par les murs de refends et
cloisons fixes, poteaux, marches, cages d'gétaliers {vôtée d'escaliers et demi-paliers d'escaliers),
gaines, conduits de fumée et de ventilat ÿ Égpris locaux techniques ventilation.
À
- « Surfaces annexes » : La surface deg espates annexes s'entend de la surface réservée à l'usage
exclusif de l'occupant et dont la haëtés r ous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Ces surfaces
comprennent l'espace extérieur, k sses, les loggias et les vérandas aménagées sur ouvrages
enterrés ou à moitié enterré ES et terrasses à usage privatif sont mesurés au niveau de la
- dalle plancher, entre le ge midrs et/ou garde-corps assurant la délimitation intérieure desdits
espaces. 2
S
- « Terrain » ou strain Passiette du Projet » : désigne le terrain constituant l'assiette foncière de
l'Ensemble Immépbilier,
17, os
8. INFENTIQN DÈS PARTIES Zu ST |
SN Le Vechder et l'Acquéreur déclarent que les conditions de la Vente ont été librement négociées entre
elles et que la Vente constitue un contrat de gré à gré au sens des dispositions de l’article 1110 alinéa
1°" du Code civil.
Les Parties déclarent que les dispositions de la Vente ont été, en respect des dispositions impératives
de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi.
Le Notaire soussigné rappelle enfin aux Parties que l’article 1112-1 du Code civil crée à leur charge un
devoir précontractuel réciproque d’information présentant un caractère d'ordre public, dans les
termes ci-après littéralement rapportés :
Article 1112-1 : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante
pour le consentement de l'autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore
cette information ou fait confiance à son cocontractant.Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu
du contrat ou la qualité des parties.
Ilincombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui
devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut
entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
CECI EXPOSE, il est passé à la vente objet des présentes.
VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT
Le VENDEUR, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière, vend, à
l'ACQUEREUR, qui accepte, les BIENS dont la désignation suit, considérés en leur état futur
d'achèvement.
9. IDENTIFICATION DU BIEN
9.1. DESIGNATION
Dans un ensemble immobilier situé à LIEUSAINT (SEINE-ET-MARNE) 77327 Lieu-dit Le Gros Buisson
inclus dans la ZAC DE LA PYRAMIDE et la ZAC UNIVERSITÉ GARE Lieudit Le Gros Buisson - formant le
lot de ZAC H8b qui comprendra à l'achèvement un ensemble immobilier de 2095 m? mètres carrés de
surface du plancher composé :
- Local d'activités et crèche en RDC de 362m?
- Des bureaux d’une surface totale de 395m2
- 23 logements de 1338m?
- De 19 places de stationnement aériennes
- Une salle commune
- Les chemins et voies d'accès
- Les espaces verts
- Les clôtures
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° tieudit Surface
À 1510 43 AV PIERRE POINT 00 ha 17 a 45 ca
A 1513 LE GROS BUISSON 00 ha O1 a 21 ca
Total surface : 00 ha 18 à 66 ca
Un extrait de plan cadastral est annexé.
{Annexe n°3 : Plan cadastral
9.2. ADRESSE POSTALE
Le VENDEUR déclare que l'adresse postale du BIEN objet des présentes est la suivante : 43 avenue
Pierre Point.
9.3. ACCES AUX BIENS — DECLARATIONS DU RESERVANT
Le VENDEUR déclare que :
- Les Biens disposeront notamment d'un accès direct depuis la voie publique
dénommée « avenue Pierre Point ».
- Qu'il n'est pas prévu l'implantation dans le programme de construction
d'installation soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration au sens de la
réglementation des installations classées.- Que l'Ensemble Immobilier dont dépendent les Bien ne relèvera pas de la
catégorie d'« Immeuble de Grande Hauteur {1.G.H.)».
- Et que les Biens devront être édifiés conformément à la législation concernant
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
9.4. BORNAGE
Le VENDEUR précise qu’un bornage effectué par Géomètre-Expert a fixé les limites du Terrain.
Ce bornage a été établi par te Cabinet COGERAT, Géomètre-Expert à MELUN {Seine et Marne}
le 22 décembre 2015.
Une copie du plan de bornage est demeurée ci-annexé après mention.
(Annexe n°4 : Bornage)
9.5. LE LOT DE COPROPRIETE SUIVANT :
Lot numéro deux {2}
Au rez-de-chaussée, accessible par l'allée piétonne à l'Ouest (1° et 2°" portes en façade) et par la
circulation à l'Est (1€ et 28" portes en façade}, un local d'activité avec la jouissance privative d'une
terrasse et d'un jardin sur l'avenue.
Et les neuf cent quatre-vingt-seize /dix millièmes (996 /10000 èmes} de la propriété du sol et des
parties communes générales.
Et les 966/9 838ème des parties communes spéciales au bâtiment.
Local d'activités d’une surface utile de 180,63 m?
Lot numéro trois (3):
Un emplacement de stationnement extérieur numéro 2.
Et les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes} de la. propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro quatre (4):
Un emplacement de stationnement-extérieur numéro 3.
Et les neuf /dix millièmes (9 /10009 èmes)} de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro cinq (5}:
Un emplacement de stationnement extérieur sous pergola numéro 4.
Et les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes} de la propriété du sol et des parties communes générates.
Et ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existeront, s'étendront, se poursuivront et
comporteront après achèvement complet de la construction, avec toutes leurs aisances et
dépendances et tous droits pouvant y être attachés, notamment tous immeubles par destination,
sans exception ni réserve.
9.6. CONSISTANCE DES BIENS ET DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, THERMIQUES ET
ENERGETIQUES DES BIENS
Consistance et caractéristiques techniques de la construction projetée :
La consistance de Ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits immobiliers
présentement objet du présent contrat résulte, en application des articles L 261-11 et R 261-13 du
Code de la Construction et de l’Habitation, des pèces, plans et documents énumérés dans le
paragraphe qui suit.Les Biens à édifier et à livrer par le VENDEUR devront l’être suivant les pièces, plans et documents
définissant la consistance et les caractéristiques techniques des ouvrages suivants :
- Un plan de chaque façade (ouest/ est/ nord/ sud/ Stationnements portillons et
clôtures), en date de juillet 2024 indice O
- Plan du rez-de-chaussée et plan de l’aire de pré-collecte en date du 25 juillet 2024
- plan de vente en date du 6 janvier 2025
- Plans figurant à la demande de Permis de construire dont le plan masse de
l’ensemble immobilier projeté par le VENDEUR,
- Notice descriptive en date du 8 janvier 2025
L'ACQUEREUR reconnaît avoir reçu une copie de ces documents et en avoir pris connaissance.
Les normes de construction, le genre et la qualité des matériaux devant être utilisés pour l’édification
de l'Ensemble Immobilier, ainsi que teur mode d'utilisation, sont précisés dans la Notice susvisée.
Caractéristiques thermiques et énergétiques des constructions — certifications et labels :
Il est précisé qu'à titre de condition essentielle et déterminante des présentes, les Parties ont
expressément convenu que les Biens vendus devront répondre aux labels et/ou certifications
suivantes :
- RE 2020, lequel sera justifiée au moyen d’une attestation de conformité qui sera
transmise à l'ACQUEREUR.
Autres caractéristiques du bien vendu
Le local d'activité relèvera de la catégorie "Etablissement Recevant du Public "(E.R.P.}
Hiérarchie des documents
Ces plans et ces notices ci-dessus visés et annexés, annulent et remplacent tous documents
antérieurs ayant le même objet et en général toute référence d'ordre descriptif comme les
maquettes ou tous documents publicitaires ayant pu être réalisés qui n'ont qu'un caractère
prévisionnel.
En cas de contradiction entre la notice descriptive annexée aux présentes et les plans ci-dessus visés,
ilest convenu :
- Qu'en ce qui concerne l'organisation et la distribution des locaux et l'implantation
des équipements, les plans de vente prévaudront sur les plans de niveaux et sur
les plans résultant des dossiers de demande de permis de construire et permis de
construire modificatifs,
- Qu'en ce qui concerne l'organisation et la distribution des parties communes, les
plans de niveaux, prévaudront sur les plans résultant des dossiers de demande de
permis de construire et permis de construire modificatifs.
- Qu'en ce qui concerne les caractéristiques, la qualité des prestations, la notice
descriptive prévaudra et que la notice descriptive sus visée et ci-annexée
prévaudra sur toute notice pouvant figurer au dossier de demande de permis de
construire.
- Qu'en cas de discordance entre la Notice descriptive et/ou les Plans annexés et les
stipulations des présentes, ces dernières prévaudront.
Mise au point du projet de construction par le VENDEUR - Modifications affectant l'Ensemble
Immobilier:
Le VENDEUR aura la faculté d'apporter librement toutes modifications qu'il jugera nécessaires ou
utiles au projet de construction et à la configuration générale de l'Ensemble Immobilier sous réserve
de ne pas affecter la consistance, la typologie, la vateur, les conditions de jouissance des Biens et les
charges pesant sur les Biens, il pourra notamment décider de construire de façon différente les biens10
autres que ceux objet des Présentes, modifier leur implantation à l'intérieur de l'Ensemble
Immobilier, apporter des modifications aux espaces collectifs, etc. à charge pour lui d'obtenir toutes
autorisations administratives éventuellement nécessaires de façon à ne pas faire obstacle à la non
contestation de la conformité de l’Ensemble Immobilier aux autorisations obtenues sous réserve de
ne pas modifier les Biens objet des présentes.
10. ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION — REGLEMENT DE COPROPRIETE
L'Ensemble Immobilier sus désigné a fait l'objet d’un état descriptif de division et règlement de
copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître , notaire à ,le , en cours de
publication au service de la publicité foncière de
11. NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
La vente porte sur la totalité de la pleine propriété des BIENS.
Ces BIENS appartiennent au VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué.
12. EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître MONCEAU notaire à MELUN le 30 décembre 2015 ;
publié au service de la publicité foncière de MELUN 1 le 29 janvier 2016, volume 2016P, numéro 934.
Acte complémentaire portant sur les droits à construire complémentaires reçu par Maître XXX,
notaire à XXX, en date du XXX, permettant de faire correspondre les droîits de construire attachés à la
parcelle en adéquation avec le permis de construire délivré.
13. CHARGES ET CONDITIONS
La vente a lieu sous diverses charges et conditions parmi lesquelles il convient de distinguer celles
sans incidence fiscale et celles pouvant avoir une incidence fiscale.
Charges et conditions sans incidence fiscale
Les diverses charges et conditions qui ne donnent lieu ni à publicité foncière ni à taxation seront
développées à la suite de la partie nérmalisée du présent acte.
Charges et conditions pouvant ‘avoir une incidence fiscale
Les charges et conditions pouvant donner lieu à taxation sont relatées ci-dessous afin de permettre le
contrôle de l'assiette des droits.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de
l'ACQUEREUR qui s'y obligé.
14. TRANSFERT DE PROPRIETE - JOUISSANCE
14.1. PROPRIETE
Conformément aux dispositions de l’article 1601-3 du Code Civil, l'Acquéreur est propriétaire des
Biens et des constructions déjà existantes à compter de ce jour.
L’Acquéreur deviendra propriétaire des constructions à venir par voie d'accession, au fur et à mesure
de leur exécution.
En dépit de la vente, l’Acquéreur ne pourra s'immiscer dans les opérations de construction à la charge
du Vendeur, ni se prévaloir de sa qualité de propriétaire pour donner des instructions aux architectes
et entrepreneurs, le tout ainsi qu'il sera dit ci-après.11
14.2. JOUISSANCE
Il aura la jouissance des BIENS vendus et en prendra possession dès que ceux-ci seront achevés dans
les conditions définies ci-après.
Toutefois, il est rappelé que l'ACQUEREUR ne pourra exiger cette jouissance qu'après avoir payé au
VENDEUR dans leur intégralité, toutes les sommes dont il pourrait être débiteur envers lui à cette
époque en vertu du présent contrat.
En conséquence, l'ACQUEREUR ne pourra prendre possession des lieux qu'autant qu'il aura
préalablement payé au VENDEUR :
a) La totalité de la fraction du prix de la présente vente exigible à la livraison,
b) Et en outre, s'il y a lieu, les pénalités de retard visées ci-après, qui pourraient être dues.
c) La totalité du prix des travaux ou aménagements modificatifs ou supplémentaires qu'il aurait
éventuellement demandés.
L'ACQUEREUR s'interdit de consentir à qui que ce soit, avant de s'être intégralement libéré de son prix
d'acquisition, aucun droit ou de promesse d'un droit quelconque de jouissance, notamment sous
forme de bail, sauf accord préalable écrit du VENDEUR.
Ilest ici précisé que le programme dont dépend le bien immobilier présentement vendu comprend
des bâtiments dont l'achèvement peut ne pas être simultané et se trouve én zone urbanisée. En
conséquence, l'ACQUEREUR s'engage à supporter les inconvénients ou servitudes inhérents à la
parfaite et définitive finition du chantier (circulation, stationnement, bruit, interventions diverses,
etc....), pour le cas où cette dernière aurait lieu postérieurement à la livraison du bien immobilier
présentement vendu et renonce expressément à tous recours de ce fait contre le VENDEUR pour
troubles de jouissance.
15. DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER (DOC)
Le Vendeur déclare avoir déposé en Mairie de LIEUSAINT, le ++++++++, pour une ouverture de
chantier au ++++++++, dont une copie demeure ci-annexée ;
En conséquence, la présente opération entre dans le champ d'application de la foi numéro 78-12 du
14 janvier 1978 relative à la responsabilité et l'assurance dans le domaine de la construction.
16. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
Le Vendeur déclare que les travaux de construction se trouvent au stade d'avancement suivant :
- « démarrage effectif des travaux »
Ainsi qu'il résulte d’une attestation délivrée par le Maître d'Œuvre d'Exécution le ++++++++ dont une
copie demeure annexée aux présentes.
{Annexe n°5 : DROC et attestation d'avancement des travaux}
17. PRIX
Les parties ont convenues d’un prix vente déterminé sur la base de 2.250,00€/m? HT de SU
comprenant les prestations suivantes :
o Les doublages
o chapes
© réseaux chauffage sous dallage + PAC et attentes (manchettes) suivant plans
architectes validés
© La colonne maçonnée pour la VMC simple flux
La colonne d'électricité avec compteur et attentes dans le local
o Mission architecte pour dépôt de l'AT et plans
©12
En conséquence, la présente vente est consentie et acceptée pour une surface de 180,63 m?
moyennant le prix principal, Taxe sur la Valeur Ajoutée incluse de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT
MILLE SEPT CENT UN EUROS (487.701,00 EUR}, s'appliquant :
- au prix hors taxe de : QUATRE CENT SIX MILLE QUATRE CENT DIX-SEPT EUROS ET CINQUANTE
CENTIMES (406.417,50 EUR),
- à la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux de 20 %, de : QUATRE-VINGT-UN MILLE DEUX CENT QUATRE-
VINGT-TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (81.283,50 EUR).
Etant ici précisé que ce prix a été déterminé sur la base de 2.250 € HT /m° de surface utile.
Le prix ci-dessus sera payable de la façon indiquée ci-après, étant fait observer que toutes les sommes
énoncées sont toutes taxes comprises.
17.1. PAIEMENT DE LA PARTIE DU PRIX EXIGIBLE COMPTANT
Au regard de l’état d'avancement des travaux ci-dessus plus amplement visé et en vertu des accords
des parties, la partie exigible comptant du prix s'élève 30% du prix de vente soit la somme de CENT
QUARANTE-SIX MILLE FROIS CENT DIX EUROS ET TRENTE CENTIMES (146.310,30 EUR} toutes taxes
comprises.
Le Vendeur, conformément aux dispositions de l'article L 3342-1 du Code général des collectivités
territoriales, requiert l'Acquéreur de faire effectuer le mandatement de la partie du Prix exigible
comptant, entre les mains entre les mains du Notaire soussigné susnommé, à charge par ce dernier,
qui s’y engage, de faire effectuer s'il y a lieu, là purge de tous privilèges, hypothèques ou saisies
pouvant grever les Biens objet des présentes.
Ce paiement devra intervenir, conformément aux dispositions de l’article D 1617-19, premier alinéa,
du Code général des collectivités territoriales portant établissement des pièces justificatives des
paiements des communes, départements, régions et établissements publics locaux.
De ce fait, le créancier du prix est le Vendeur et le bénéficiaire du paiement le notaire associé
soussigné.
Le paiement de cette somme sera.effectué par l'agent comptable de la Ville après avoir procédé, le
cas échéant, à la compensation légale dans les conditions prévues par l’article 1347 du code civil, sur
présentation notamment :
- De la délibération autorisant l'acquisition.
- de la copie authentique du présent acte sans les annexes, précisant que le paiement
sera effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif
- de l'avis de la direction d'interventions domaniates
= du certificat du notaire par lequel il atteste sous sa responsabilité qu'il n'existe pas, à sa
connaissance, de vente ou promesse de vente antérieure.
La remise des fonds devant être effectuée au notaire soussigné, sous la responsabilité de ce dernier,
là meñtion de publication du présent acte délivrée par le service de ta publicité foncière compétent,
ne sera pas nécessaire, le comptable public étant dégagé de toute responsabitité en matière de purge
des hypothèques par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
L'Acquéreur s'oblige au paiement du Prix qui doit avoir lieu entre les mains du notaire soussigné, à
charge pour ce dernier de remettre les fonds au Vendeur.
Le règlement entre les mains du notaire soussigné libèrera entièrement et définitivement
l'Acquéreur, envers le Vendeur à l'égard du prix de la présente vente.
Le Vendeur donne ordre irrévocable au Notaire Soussigné de verser cette somme au crédit du
compte ouvert à son nom auprès de la Banque dénommée [ @ ].13
47.2. PAIEMENT DU SURPLUS
Le surplus du prix, soit la samme de TROIS CENT QUARANTE ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE-
VINGT-DIX EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (341.390,70 EUR) sera payé au fur et à mesure de
l'avancement des travaux suivant l’échelonnement ci-dessous prévu.
Les pourcentages et échelonnements appliqués à ladite somme sont les suivants :
+ 5 % à Achèvement fondations, soit la somme de VINGT-QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE-
VINGT-CINQ EUROS ET CINQ CENTIMES,
ci 24.385,05 €
+ 20 % à Achèvement RDC, soit la somme de QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE CINQ CENT
QUARANTE EUROS ET VINGT CENTIMES,
ci 97.540,20 €
+ 4% à Achèvement plancher bas dernier niveau, soit la somme de DiX-NEUF MILLE CINQ
CENT HUIT EUROS ET QUATRE CENTIMES,
ci 19.508,04 €
+ 21% à mise hors d'air, soit la somme de CENT DEUX MILLE QUATRE CENT DIX-SEPT EUROS
ET VINGT ET UN CENTIMES,
ci 102.417,21 €
+ 10% à fin du cloisonnement, soit la somme de QUARANTE-HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-
DIX EUROS ET DIX CENTIMES,
ci 48.770,10 €
+ 5% à Livraison, avant levée des réserves, soit la somme de VING-QUATRE MILLE TROIS CENT
QUATRE-VINGT CINQ EUROS ET CINQ CENTIMES,
ci 24.385,05 €
e 5 % à Livraison après réserves levées, soit la somme de VING-QUATRE MILLE TROIS CENT
QUATRE-VINGT CINQ EUROS ET CINQ CENTIMES,
ci 24.385,05 €
TOTAL égal au prix de la vente soit QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE SEPT CENT UN EUROS, ci
487.701,00 €.
Si le taux de ta T.V.A. venait à être modifié avant l'expiration d'une des périodes d'échelonnement du
paiement du prix, l'encaissement correspondant et ceux ultérieurs subiraient cette variation.
Caractères du Prix :
1/ Le Prix unitaire hors taxe ci-dessus convenu, est un prix forfaitaire, ferme et définitif par mètre
carré de Surface Utile, non révisable et non actualisable à compter des présentes.
2/ Il est précisé que toute variation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sera supportée par
l'Acquéreur, ou lui bénéficiera dans la mesure où elle s'appliquerait.
3/ Il est précisé que la taxe sur la valeur ajoutée sera payée en même temps que chacune des
fractions du prix hors taxe, conformément à l’échéancier ci-après.
Si le taux de la TVA venait à être modifié, à la hausse ou à la baisse, avant l'expiration d’une des
périodes d‘échelonnement du paiement du prix, l’encaissement correspondant et ceux ultérieurs
subiraient cette variation.14
4/ l'est précisé que ce prix comprend la totalité des impôts, taxes, redevances, primes d'assurances
« dommages ouvrage », « constructeur non réalisateur » et « responsabilité civile », éventuelle « tous
risques chantier », la totalité des participations mises à la charge des constructeurs et maître
d'ouvrages, toutes les taxes et participations dont le fait générateur est ou sera le permis de
construire et/ou tout permis de construire modificatif et plus généralement toute autorisation
d'urbanisme, ou, l'opération de construction et notamment la taxe d'aménagement, fa taxe locale
d'équipement, taxes complémentaires, taxe pour financer la CAUE, PUP (Plan Urbain Partenarial),
toutes contributions ou participations aux dépenses d'équipement public, taxe et frais de
raccordement et de branchement à tous réseaux utiles à la desserte des Biens prévu au descriptif,
impôts fonciers jusqu’à la prise de possession de l’ensemble des BIENS réservés au titre des
présentes, les coûts de la mise en compatibilité du Terrain avec l'usage des Biens Réservés, la garantie
financière d'achèvement, et le montant des travaux supplémentaires ou modificatifs susceptibles
d'être autorisés dans le cadre de tout permis de construire modificatif complémentaire nécessaire à
la parfaite réalisation des BIENS et à son parachèvement et nécessaire à l'obtention de la non-
contestation par l'administration à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux
qui sera effectuée par le VENDEUR, sauf si ces travaux constituent des Travaux Modificatifs
Acquéreur, les frais de l‘établissement des statuts de l'ASL s’il en existe une, de l’état descriptif de
division — règlement de copropriété; le prix déterminé en fonction des mètres carrés de surface
habitables, mètres carrés de surface utiles, est le prix de vente de l'intégralité des locaux que
comprennent les biens réservés.
Ce prix ne tient pas compte des frais d'acte notarié de vente, y compris les frais de publicité foncière
et les charges des prêts pouvant être sollicités par l'ACQUEREUR, des frais et charges financières des
emprunts contractés par lAcquéreur, les TMA (Travaux modificatifs acquéreurs), les frais de
copropriété de l'immeuble à compter de la date à laquelle il fui aura été notifié la mise à disposition
des locaux.
17.3. APPELS DE FONDS ET DELAIS DE PAIEMENT
A compter des Présentes, le Vendeur devra notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, avec copie par message électronique, à l'Acquéreur, la réalisation de chacun des
évènements ci-dessus dont dépend l'exigibilité de la fraction du Prix stipulée payable à terme, dûment
justifiée conformément aux stipulations qui précèdent.
Chacune de ces fractions de prix sera payée par virement bancaire dans les quarante-cinq (45) Jours
Calendaires de la réception de la notification correspondante sur le compte centralisateur de
l'opération dont les références seront indiquées dans l’acte authentique de vente en l’état futur
d'achèvement.
Toutefois, les parties conviennent que l'échéance de "Livraison" devra être payée le jour de la
signature du procès-verbal de Livraison :
- Soit par la remise par l'ACQUEREUR d’un chèque correspondant au solde du prix
payable lors de la livraison des Biens, à la condition que la convocation à la
livraison ait été adressée à l'acquéreur au moins un mois avant la date convenue
et que soit joint à cette convocation l'appel de fonds des sommes à verser au titre
de l'échéance Livraison.
- Soit par virement qui interviendra, sur production du procès-verbal de livraison.
17.4. MODALITES DE PAIEMENT
Pour être libératoires, les paiements devront être versés par virement au crédit du compte
centralisateur ouvert au nom du VENDEUR dont les références sont les suivantes :
ARR EEE15
17.5. PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT DES ECHEANCES
Sous réserve de ce qui est stipulé ci-avant, toute somme exigible formant partie du prix qui ne serait
pas payée à son exacte échéance serait passible, après mise en demeure restée infructueuse dans un
délai de HUIT (8) Jours suivant sa réception, d’une pénalité d’un pour cent (1%) par mois de retard à
titre de dommages et intérêts, calculée prorata temporis.
Cette pénalité deviendrait exigible le premier jour de chaque mois de retard. Son versement ne
vaudrait pas, de la part du Vendeur, accord de délai de règlement.
18. HYPOTHEQUE LEGALE DU VENDEUR — ACTION RESOLUTOIRE DISPENSE D'INSCRIPTION
Compte tenu de la nature juridique de l'ACQUEREUR, le VENDEUR dispense le notaire soussigné de
prendre à son profit l'hypothèque légale du vendeur prévue par l’article 2402 1° du Code civil, se
Vendeur la possibilité de requérir cette inscription ultérieurement.
Le VENDEUR pourra demander qu'il lui soit délivré, aux frais de l'ACQUEREUR, une copie exécutoire du
présent acte, et l'inscription sera prise avec effet jusqu'au délai prévisionnel de livraison majoré d'un
an).
19. NON APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.313.40 À L.313.45 DU CODE DE LA
CONSOMMATION
L'ACQUEREUR étant une collectivité publique, les articles L313-40 à 1313-45 du Code de la
Consommation ne trouvent pas à s'appliquer en ce qui concerne la présente vente.
20. PROMESSE DE CESSION D’ANTERIORITE
Le VENDEUR promet dès à présent de consentir à céder l'antériorité du rang de cette hypothèque, s'il
décidait de la faire inscrire, et à renoncer, tant à l'action résolutoire lui profitant en vertu de l’article
1654 du Code civil, qu'à la clause résolutoire ci-dessus stipulée, et ce, au profit des banques ou
établissements financiers auxquels l'ACQUEREUR se réserverait de faire ultérieurement appel en vue
du financement à due concurrence du prix de la présente acquisition.
Cette cession d’antériorité ne sera valable que pour autant que l’apport personnel de l’ACQUEREUR
soit débloqué lors des premiers appels de fonds.
Tous les frais, droits et émoluments de la cession d’antériorité et ceux qui en seront la suite et la
conséquence seront à la charge de ce dernier.
21. FORMALITE FUSIONNEE
L'acte sera soumis à la formalité fusionnée, dans le mois de sa date, au service de la publicité foncière
de MELUN 1.
Si lors de l'accomplissement de cette formalité il est révélé des inscriptions, publications au mentions
grevant l'immeuble du chef du VENDEUR ou des précédents propriétaires, le VENDEUR s'oblige à en
rapporter les mainlevées et certificats de radiation ou le rejet dans le mois de la dénonciation amiable
qui sera faite au domicile ci-dessus élu.
22. DECLARATIONS FISCALES
22.1. IMPOSITION DES PLUS-VALUES
Le VENDEUR déclare, sous sa responsabilité, ne pas être soumis, quant au régime des plus-values
immobilières, aux dispositions des articles 150 U et suivants du Code Général des Impôts, compte
tenu de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
22.2. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Le Vendeur indique agir aux présentes en qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des
articles 256 et 256 À du Code général des impôts.
Les Parties déclarent que la présente mutation entre de plein droit dans le champ d'application de la
taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant de la vente d’un immeuble à construire.16
La taxe à la valeur ajoutée incluse dans le prix sera acquittée par le VENDEUR sur ses encaissements,
après toutes imputations auxquelles il peut prétendre, sur relevé mensuel CA 3 auprès de la Direction
des Grandes Entreprises, 6-8 rue Courtois 93505 PANTIN Cedex, où il est identifié sous le numéro
SIRET 562 091 546 00977 et le numéro de TVA intra-communautaire FR72562091546.
La taxe sur la valeur ajoutée sera calculée au taux normal applicable au jour du paiement de chaque
échéance, la taxe sur la valeur ajoutée étant acquittée par le Vendeur sur les déclarations de chiffre
d'affaires qu’il dépose en qualité de redevable habituel.
22.3. AVIS DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX
En application des dispositions de l’article L 1211-1 du Code général de ta propriété des personnes
publiques, les présentes ont été précédées de l’avis de l’autorité compétente de l'Etat délivré à la
date du ++++++#+ dont une copie est annexée aux présentes.
{Annexe n°6 : Avis du Domaine}
22.4. TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
La présente mutation entre dans le cadre des dispositions de l’article 1942 du Code général des
impôts, en conséquence la Vente est dispensée de toute perception au titre des droits
d'enregistrement.
En conséquence, les Présentes ne donneront lieu à aucune perception au profit du Trésor.
22.5. DRoITs
sans objet
22.6. CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIÈRE
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité
immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que fixée par l’article 878 du Code général
des impôts s'élève à la somme :
Type de contribution Assiette (€) Taux Montant (€}
Contribution proportionnelle taux plein 0,00% 0,00
FIN DE PARTIE NORMALISÉE17
PARTIE DEVELOPPEE
Cette partie développée comprend les éléments de l’acte de Vente qui ne sont pas nécessaires à la
publicité foncière ainsi qu’à l'assiette des droits, taxes, salaires et impôts.
23. EXPOSE
En tant que de besoin, Vendeur et Acquéreur déclarent que le présent exposé fait partie intégrante de
la Vente, en conséquence, toutes les dispositions qu'il contient leur sont opposables.
23.1. PROGRAMME DE CONSTRUCTION PROJETE PAR LE VENDEUR
Sur le terrain d'assiette ci-dessus défini, le Vendeur envisage de réaliser un programme de
construction devant comprendre :
Un bâtiment neuf en R+4 occupe par des logements du R+-2 au R+4 et par des ERP au RDC et au 1°
étage :
- 23 logements,
- une crèche,
- un local d'activité,
- des bureaux,
- un parking extérieur,
- un espace paysager
23.2. DEPOTS DE PIECES
Dans le cadre du présent programme, les documents suivants ont été déposés aux minutes de l'Office
Notarial dénommé en tête des présentes, suivant acte reçu par Maître +++++++, Notaire à PARIS, le
+HH+HHH4, Savoir :
HER EEE
RH EEERHEHEE
RER
23.3. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES OBTENUES
En vue de l'édification du Programme de construction ci-dessus décrit, le Vendeur déclare qu'il a
sollicité et obtenu à titre définitif l'autorisation administrative ci-après énoncée :
23.3.1. Arrêté de permis de construire
ie Vendeur déclare qu'il a obtenu un arrêté de permis de construire au nom de l’ETAT, sous le
numéro PC 077 251 24 00013 en date du 9 décembre 2024.
23.3.2. Constats d'affichage
Ce permis de construire a fait l’objet d’un affichage sur le Terrain, ainsi qu’il a été constaté par Maître
Charlotte VINCENT, Commissaire de justice de la Société Civile Professionnelle C-JUSTICE sise à BRIE-
COMTE-ROBERT (77170) 30, rue du 19 mars 1962, à trois reprises ainsi qu'il résulte des procès-
verbaux de constat dressés les 16 décembre 2024, 17 janvier 2025 et 19 février 2025.
23.3.3. Caractère définitif des autorisations administratives
Le Vendeur déclare que le permis de construire est à ce jour définitif, n’ayant reçu aucun recours,
déféré préfectoral ou décision de retrait à l'encontre du permis de construire susvisé dans les délais
légaux.18
24. CARACTERISTIQUES DU BIEN VENDU
24.1. INSTALLATIONS CLASSEES
Le VENDEUR déclare qu'il n’est pas prévu d'installations ou d'équipements relevant de la
réglementation des installations classées dans les BIENS VENDUS.
L'ACQUEREUR fera quant à lui son affaire personnelle du dépôt et de l'obtention de toutes
déclarations ou autorisations qui s’avéreraient requises au titre de la réglementation des installations
classées à raison des éventuels travaux d'équipement et/ou d'aménagement qu'il projette de réaliser
dans tes BIENS VENDUS, et non prévus au descriptif ci-dessus visé dans le respect du règlement de
copropriété. En tout état de cause, l’ACQUEREUR fera son affaire personnelle de l'obtention de toute
autorisation des copropriétaires nécessaire si les BIENS Vendus sont soumis au régime de la
copropriété et de toute autre autorisation administrative.
24.2. OBTENTION PAR L'ACQUEREUR DE SON AUTORISATION D'AMENAGEMENT DU LOCAL OBJET DE LA PRÉSENTE VENTE
L’Acquéreur réalisera à ses frais et sous sa responsabilité, ses propres aménagements au sein du Bien
vendu en vue de permettre son exploitation après obtention des autorisations nécessaires et liées à
l’activité qui sera exercée dans le local.
25. CHARGES ET CONDITIONS
25.1. DISPOSITIONS DIVERSES
Dans le cas où la fourniture ou la mise en œuvre de certains matériaux, équipements ou matériels se
révélerait impossible, difficile ou susceptible d'entraîner des désordres et ce, pour un motif justifié,
{par exemple retard d’approvisionnement, défaut de fabrication, difficulté d'importation, pénurie de
matériaux), le Vendeur se réserve expressément le droit de changer et modifier les prestations
énumérées dans les documents sus-énoncés et éventuellement de les remplacer par des prestations
d’une qualité au moins équivalente à ce qui est prévu, sans avoir besoin de l’accord préalable de
l’Acquéreur, le Vendeur s’oblige à en informer FAcquéreur, soit dans le cadre du comité de suivi soit
directement.
De même, seront admises toutes modifications de structure et de l'agencement intérieur ayant pour
but de résoudre une impossibilité technique, de compléter ou parfaire soit l'effet architectural soit
l'harmonie de l'immeuble ouù‘encore ayant pour but de répondre à une nouvelle règlementation. Le
Vendeur s'engage à en informer l’Acquéreur, soit dans le cadre du Comité de Suivi soit directement.
Notamment, sur les plans de vente ne figurent pas en général les retombées, soffites, faux — plafonds,
canalisations; toutefois lorsque ces éléments sont figurés sur les plans, ils le sont à titre indicatif, le
positionnement définitif de ces ouvrages étant susceptible d'évoluer en fonction des différentes
études techniques des corps d'état.
Le Véndeur est autorisé à procéder aux modifications susvisées sous réserve (i} que les modifications
concernées ne remettent pas en cause la finalité et la consistance de l'opération et (ii) que le comité
de suivi (qui sera constitué et interviendra dans les conditions stipulées ci-après}, soit tenu informé
des modifications apportées à l’occasion des réunions dudit comité.
Il est enfin convenu que toute modification qu'il serait nécessaire d'apporter à la demande des
services instructeurs du permis de construire est d'ores et déjà acceptée par l'Acquéreur, le Vendeur
s’obligeant à informer l’Acquéreur de toute demande des services instructeurs relative aux Biens.
L'Acquéreur devra supporter sans recours contre le Vendeur le modelé et le relief final du jardin à
jouissance privative, lesquels peuvent varier par rapport au plan de vente et/ou de nivellement
annexé à l'acte de dépôt de pièces ci-dessus visé, du fait des contraintes technique, ledit plan de
nivellement n'étant remis qu'à titre indicatif.19
L'Acquéreur, devra également supporter les grilles de récupération des eaux de pluie éventuellement
mises en place dans les jardins.
25.2. ENGAGEMENT D'ACHEVER LES TRAVAUX
Le Vendeur s'oblige à poursuivre la construction de l'Ensemble immobilier et des Biens et à les
achever dans le délai qui sera ci-après fixé et conformément aux énonciations du présent acte, savoir
particulièrement conformément au permis de construire et ses éventuels modificatifs, à la notice
descriptive et ses annexes, aux plans annexés et d’une façon générale aux prescriptions de toutes
autorités administratives concernées par le projet.
Le Vendeur devra en outre se conformer aux règles de l’art et aux normes et Documents Techniques
Unifiés (DTU} en vigueur à la date de délivrance des permis de construire et permis de construire
modificatifs, compte tenu de l'usage des Biens, et plus généralement à la réglementation (notamment
d'urbanisme) applicable à la construction et au terrain, y compris pour toutes obligations que la loi ou
la réglementation rendraient obligatoires avant la Livraison pour des immeubles en cours de
construction ou achevés, le tout de manière à ce que les Biens puissent être utilisés conformément à
leur destination.
il s'oblige également à réaliser s’il y a lieu les voiries et réseaux divers prévus aux documents susvisés
qui sont nécessaires à la desserte de l'Ensemble Immobilier et des Biens.
Cet engagement comporte l'obligation pour Le Vendeur d'obtenir, le moment venu, l'attestation de
non-contestation de l'achèvement et de la conformité des travaux prévue à l’article R 462-10 du Code
de l'urbanisme ; tous les travaux de mise en conformité avec l'autorisation accordée seraient à la
charge du Vendeur.
25.3. DEFINITION DE L’ACHEVEMENT
Ilest précisé que, l'achèvement au sens du présent chapitre, s'entend tel qu’il est défini par l’article R
261-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ci- après littéralement reproduit :
« L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé, au sens de l'article
1601-2 du Code Civil, reproduit à l'article L 261-2 du présent Code, et de l'article L 261-11 du présent
Code, lorsque sont exécutés les ouvrages, et sont installés les éléments d'équipement qui sont
indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat,
à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du H de l'article L. 261-
15.
Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne
sont pas pris en considération lorsqu'ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne
rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l'achèvement n’emporte par elle-même, ni reconnaissance de la conformité aux
prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du Code Civil,
reproduit à l’article L 261-5 du présent Code. »
25.4. PARACHEVEMENT
Le Vendeur s'oblige en outre à effectuer, même postérieurement à la livraison, les travaux de
parachèvement, tels que l'aménagement des espaces verts prévus à la Notice eu égard aux périodes
normales de plantation.
26. CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX - TOLERANCES - DELAI - CAUSES LEGITIMES DE
SUSPENSION DU DELAI DE LIVRAISON
26.1. CONDITIONS
Pour l'exécution des travaux restant à faire, le VENDEUR s’oblige à se conformer aux permis de
construire et ses éventuels modificatifs, plans, coupes, élévations et à la notice descriptive susvisés,
aux règles de l'art et aux normes en vigueur.
26.2. TOLERANCES20
Une tolérance sera admise dans l’exécution des travaux par rapport aux surfaces ci-dessus énoncées à
l'article « DESIGNATION DES BIENS » et aux cotes des plans correspondant tant à la surface utile
qu'aux surfaces annexes dont les définitions sont données à l’article « TERMINOLOGIE ».
Tolérances concernant les Surfaces Utiles
ll est expressément convenu entre les parties qu'une certaine tolérance sera admise dans l'exécution
des travaux, par rapport aux cotes des plans qui demeureront annexés à l’Acte authentique de vente,
notamment pour des raisons techniques, sans toutefois que la surface utile de chacun des locaux
commerciaux compris dans les Biens ne puissent varier au-delà des limites ci-après fixées.
Il'est convenu que les différences de moins de TROIS POUR CENT (3%) de la Surface Utile par rapport
à la Surface Utile fixée à l'article « DESIGNATION DES BIENS VENDUS » aux termes du présent acte,
seront tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation.
Pour le cas où le mesurage réalisé révèlerait un déficit de la Surface Utile des Biens supérieur aux
tolérances ci-dessus convenues, le montant du prix de vente ci-dessus fixé sera réduit sur la base d'un
prix unitaire de 2.250 €.
Cette réduction du prix sera calculée au prorata du nombre de mètre carré de Surface Utile
manquant au-delà desdites tolérances, celles-ci constituant une franchise.
Les Parties sont convenues que si l'Acquéreur sollicite des travaux modificatifs et/ou supplémentaires
entrainant une baisse des Surface Utile et /ou des Surfaces des Annexes, lesdites tolérances seront
calculées sur la base des nouvelles surfaces communiquées par le VENDEUR à l’Acquéreur.
26.3. DELAI DE LIVRAISON
Le Vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les BIENS et les ouvrages indispensables
à l'utilisation des locaux vendus soient achevés et livrés au plus tard dans les TRENTE ET UN {31} mois
à compter des présentes de manière prévisionneke.
Le Vendeur s'engage en conséquence à mener les travaux de telle sorte que les Biens, y compris tous
éléments nécessaires à leur dessérte et à leur usage conformément à leur destination, dans des
conditions normales tant d'accès que de sécurité, soient achevés et livrés à l’Acquéreur au plus tard à
l'expiration de ce délai commençant à courir à compter de la date de signature de l’Acte de Vente.
La livraison ne pourra concerner que l’ensemble des Biens objet des présentes. Aucune livraison
partielle ne pourra intervenir.
Le tout, sauf survenance d’un ou de plusieurs cas de force majeure ou d'une ou de plusieurs causes
légitimes de suspension du délai de livraison pour autant que ces événements aient eu un impact réel
et direct sur le déroutement du chantier.
26.4. CAUSES LEGITIMES CONVENTIONNELLES DE SUSPENSION DU DELAI DE LIVRAISON
Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report
de délai de livraison, les événements suivants, dès lors que ces événements ont effectivement
interrompus le chantier, intervenus à compter du jour de la signature de l’Acte de Vente :
- Les journées d’intempéries au sens de l’article L.5424-6 du Code du Travail,
pendant lesquelles le travail aura été arrêté et qui auront fait l'objet d'une
déclaration visée par le Maître d'œuvre, dont une copie sera remise à l’Acquéreur
accompagnée du justificatif, correspondant à la station météo la plus proche du
lieu de situation de l'Ensemble Immobilier.
I est expressément convenu que cette cause ne saurait jouer après qu'il ait été
atteint le stade « Hors d'eau », sauf à ce que les intempéries soient telles qu’elles21
perturberaient l’approvisionnement du chantier ou l'exécution des prestations
extérieures au bâtiment telles notamment que les enduits extérieurs et les travaux
de VRO.
Grève générale ou partielle, particulière à l'industrie du bâtiment ou de ses
industries annexes, affectant directement les entreprises du chantier ;
Retards provenant de la découverte en cours de chantier d'anomalies du sol
rendant nécessaires des travaux complémentaires non programmés (telle que
présence de source ou résurgence d'eau, nature du terrain hétérogène
aboutissant à des remblais spéciaux où des fondations particulières, de poche
d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des
fondations spéciales où des reprises ou sous-œuvre d'immeubles avoisinants}, en
dehors des anomalies et caractéristiques relevés par les études du sol et de
pollution réalisées par le VENDEUR et dont un exemplaire a été remis par le
VENDEUR à l’Acquéreur à la signature des présentes ou de la réitération des
présentes.
Cette cause de suspension de délai ne pourra être invoquée que jusqu’à
l'achèvement des fondations, et sous réserve qu'elle ne soit pas le résultat d’une
faute où négligence du Vendeur.
Retard lié à l’'aménageur
Les retards résultants :
De la liquidation où redressement judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une
des entreprises désignées par le Vendeur (si la faillite ou f’admission au régime
du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et
postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand
même tous ses effets),
De la défaillance d'une entreprise désignée par le Vendeur (la justification de la
défaillance pouvant être fournie par la Société venderesse à l'acquéreur, au
moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée ‘par le Maître d'œuvre du chantier à
l'entrepreneur défaillant)
De la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une
entreprise défaillante et de l’approvisionnement du chantier par celle-ci, sauf si
ces retards résultent du manque de diligence du Réservant.
Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à
moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences
imputables au vendeur;
La recherche et/ou la découverte de vestiges archéologiques dans le terrain
d’assiette ainsi que toutes prescriptions ordonnées par les services administratifs
compétents en matière d'archéologie,
Troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, attentats,
Retards exclusivement imputables aux concessionnaires (E.D.F., G.D.F, la Poste,
CPCU, Compagnie des Eaux...) sous réserve que le Vendeur justifie avoir fait toute
diligence lors des demandes. À ce sujet, le VENDEUR s'oblige à engager les
demandes de raccordement et de distribution des différents fluides (eau, ERDF...)
dans des délais compatibles avec une mise en service à la date prévisionnelle de
livraison.
Accidents de chantier dès lors qu'ils ne sont pas fondés sur des fautes où des
négligences imputables au vendeur ;
Les retards résultant de répercussions sur l'avancement du chantier de
construction liés à une pandémie et notamment la propagation du Coronavirus
SARS-CoV 2 dès lors que des mesures législatives où réglementaires viendraient :
Limiter le nombre d'ouvriers où de techniciens sur le chantier de construction
de manière significative voire totalement ou et qui limiteraient les circulations
des personnes et des biens faisant obstacle à l’approvisionnement du chantier
tant en moyens humains qu’en matériaux ;22
o Retarder la délivrance des autorisations administratives, en suspendant les
délais d'instructions, dont l'obtention serait nécessaire tant à la poursuite du
chantier qu’à la livraison des Biens.
Pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les Parties, d'un commun accord, déclarent
s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d'œuvre chargé de l’exécution des
travaux pour l'opération donnée.
S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension de délai telle que définie
ci-dessus, la date prévisionnelle d'achèvement définie ci-dessus pour la livraison sera différée d’un
temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des
travaux, dans les limites ci-dessus prévues.
Si plusieurs causes légitimes de suspension de délais ou cas de force majeure devaient se produire
dans des périodes qui se chevauchent, lesdits délais ne seraient pas cumulables.
Il est convenu entre les parties que le VENDEUR adressera au moins tous les trois {3) mois à
FAcquéreur un courrier l’informant des éventuelles survenances et fins de périodes de toute cause
légitime de suspension et de leurs répercussions sur le délai de livraison. Pendant le dernier semestre
avant la date prévisionnelle de livraison, l'information devra être effectuée tous les mois afin de
permettre à l'Acquéreur d’anticiper les mises en location.
Dans l'hypothèse où des cas de force majeure ou causes légitimes de suspension de délai
surviendraient postérieurement à la notification du Jour prévisionnel de Livraison, le VENDEUR devra
en informer l’Acquéreur et lui notifier la nouvelle date de Livraison, qui sera décalée d'un temps au
plus égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
LES COURRIERS DE NOTIFICATION SERONT ACCOMPAGNES DE LA LISTE DES EVENEMENTS INVOQUES ET DES JUSTIFICATIFS
CORRESPONDANTS. À DEFAUT, LE VENDEUR NE POURRA SE PREVALOIR DES CAS DE FORCE MAJEURE OÙ CAUSES LEGITIMES
DE SUSPENSION DE DELAI SURVENUS ANTERIEUREMENTÀ CHAQUE NOTIFICATION ET NON SIGNALES.
26.5. PENALITES — RETARD DE LIVRAISON
En cas de non-respect de l'obligation de Livrer les Biens dans le délai contractuel de Livraison défini ci-
avant, intégrant s’il y a lieu l'incidence de cas de force majeure où causes légitimes de suspension de
délai dans les conditions précisées ci-avant, le Vendeur sera redevable de plein droit envers
l’Acquéreur d'une pénalité journalière calendaire de retard d’un montant de UN EUROS {1f) par M? de
SU plafonné à 10% du prix HT.
Cette pénalité serà décomptée sur la base de la totalité de la surface utile des Biens Immobiliers livrés
en retard (telle que cette surface utile sera mentionnée à l'acte authentique de vente constatant la
réalisation de l'Acté} et à compter du premier jour de retard.
Les pénalités de retard courront jusqu’à la date effective de Livraison, telle qu'elle résultera du
procès-verbal de livraison et de remise des clefs, ou jusqu’à la date qui sera retenue pour l’arrivée du
stade Livraison par l'Homme de l'art désigné dans les conditions fixées ci-après. Etant ici précisé que
le délai pendant lequel l’Acquéreur ne pourra prendre livraison des biens alors qu’il aurait été dûment
convoqué et que les Biens seraient achevés au sens des présentes, ne pourra être pris en compte
dans le calcul.
Les sommes qui pourraient être ainsi dues par le VENDEUR, à l'Acquéreur, au titre de cette
indemnisation, devront être versées à l’Acquéreur lors de la livraison effective des Biens.
Ces pénalités ne se compenseront pas avec les échéances dues par l'Acquéreur, sauf volonté
contraire exprimée par l’Acquéreur et notifiée au Vendeur.23
Le paiement de cette pénalité ne dispensera en aucune manière le VENDEUR de ses obligations au
titre de la Vente en état futur d'achèvement.
En outre, il est expressément convenu que les stipulations ci-dessus visant à simplement définir le
mode de liquidation des pénalités à la charge du Vendeur, en cas de retard de livraison, ne pourront
être interprétées comme autorisant celui-ci à procéder à des livraisons partielles, les Biens
Immobiliers devant être livrés en totalité à une date unique.
La présente clause n'est pas exclusive des dommages et intérêts ou toute autre indemnisation qui
seraient éventuellement dus par le VENDEUR pour l’inexécution d'une obligation ou d’une faute qui
pourrait être mise à sa charge.
27. LIVRAISON : CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES OUVRAGES ET LIVRAISON
27.1. OPERATIONS PREALABLES A LA LIVRAISON
À la seule fin de permettre à l’Acquéreur de relever les défauts de conformité ou les malfaçons
pouvant exister et pour permettre également au Vendeur de faire le nécessaire pour que les défauts
de conformité et malfaçons éventuels soient levés lors de la livraison qui aura lieu ainsi qu'il est dit ci-
après à l'article « CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT — LIVRAISON », les parties conviennent que le
VENDEUR convoquera l’Acquéreur , au moins un {1} mois avant la livraison afin d'établir un procès-
verbal de pré-livraison des travaux alors exécutés.
Cette convocation à la pré-livraison devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’Acquéreur quinze (15)} jours avant la date retenue pour cette pré-livraison.
Le VENDEUR s'engage à faire les démarches nécessaires auprès des différents concessionnaires pour
que les Biens vendus soient dûment alimentés en eau, électricité, gaz, téléphonie, etc. au cours des
opérations préalables à la livraison dans le but d'apprécier le bon fonctionnement de l'ensemble des
équipements desservis. De même, les ascenseurs (s'il y à lieu) devront être en service dès
l’Achèvement des Biens pour être testés.
Dans le cas où des réserves formulées lors d’une visite de pré-livraison ne seraient pas levées le jour
de la Livraison, il ne sera dû aucune indemnité par le VENDEUR et les réserves formulées lors de la
visite de pré-livraison seront reportées sur le procès-verbal de livraison.
27.2. INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX — NOTIFICATION PREALABLE DE LA DATE DE
LIVRAISON
Pour assurer la bonne information de l’Acquéreur quant à l'avancement du chantier et afin qu'il soit
en mesure de prendre toutes dispositions nécessaires en termes d'organisation de ses équipes et de
suivi de ses relations avec les futurs occupants, le VENDEUR souscrit les obligations ci-après.
Le Vendeur remettra à l’Acquéreur, au plus tard le jour de la régularisation de l’Acte de vente, un
échéancier prévisionnel du franchissement de chacun des stades de construction.
A compter de la signature de l’Acte de vente et jusqu’à la Livraison, le Vendeur tiendra l’Acquéreur
régulièrement informé de l'avancement des travaux. En particulier, il l'informera par courrier
recommandé, dans les conditions définies à l’article « CAUSES LEGITIMES CONVENTIONNELLES DE
SUSPENSION DU DELAI DE LIVRAISON », des éventuelles survenances de toute cause légitime de
suspension et de leur répercussion sur le délai de livraison.
Le VENDEUR notifiera à l’Acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise
contre récépissé :
- au moins six (6) mois à l'avance : l'indication du mois de livraison ;24
- au moins trois (3) mois à l'avance : l'indication de la quinzaine de livraison ;
- au moins un (1) mois à l’avance : l'indication du jour de la livraison.
Les délais notifiés avec préavis fixés ci-dessus devront tenir compte de l'incidence des cas de force
majeure et causes légitimes de suspension de délai survenus préalablement à chacune des
notifications.
Dans fhypothèse où des cas de force majeure ou causes légitimes de suspension de délai
surviendraient postérieurement à la notification du Jour prévisionnel de Livraison, le VENDEUR devra
en informer l'Acquéreur et lui notifier la nouvelle date contractuelle de Livraison, qui sera décalée
d'un temps au plus égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la
poursuite des travaux.
27,3. CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT — LIVRAISON
À l'initiative du Vendeur et au minimum un mois avant la date à laquelle il présume qu’il sera en
mesure de livrer les Biens achevés conformément à la définition donnée aux présentes à l'article
« DEFINITION DE L'ACHEVEMENT » du présent acte et d’en remettre la possession à l’Acquéreur, Le
VENDEUR notifiera à l’Acquéreur le jour de Livraison des Biens.
L'exécution de l'obligation d'achever ci-dessus contractée par le VENDEUR ne pourra résulter que de
la livraison des Biens.
La livraison des Biens sera constatée dans les conditions ci-après :
A/ Le VENDEUR invitera l’Acquéreur, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
au moins trente (30) Jours à l'avance, à constater la réalité de cet achèvement au jour et heure fixées
entre eux. ue
Le VENDEUR notifiera par écrit à l’Acquéreur, le certificat du maître d'œuvre attestant l'achèvement
des Biens au sens défini aux présentes à l'article « DEFINITION DE L'ACHEVEMENT ».
L’Acquéreur aura la faculté d'insérer au procès-verbal contradictoirement dressé les réserves qu'il
croira devoir formuler. Ces réserves seront acceptées ou contredites par le VENDEUR. À ce sujet, il est
rappelé qu'aux termes de l'article R 261-1 alinéa second du Code de la Construction et de
l'Habitation, la constatation de l'achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la
conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’Acquéreur tient de l'article
1642-1 du Code Civil.
Quatre hypothèses peuvent alors se présenter :
1°) L’Acquéreur accepte la livraison sans formuler aucune réserve :
L'Acquéreur constate l'achèvement des Biens Immobiliers et accepte la livraison des Biens
Immobiliers sans formuler de réserve.
Les clés lui sont alors remises et le procès-verbal de livraison sans réserve est établi entre les Parties.
L'Acquéreur procède au règlement par chèque de banque du solde du prix payable lors de la
« Livraison des Biens » et s’il y a lieu, tes pénalités de retard qui pourraient être dues, le coût des
éventuels travaux modificatifs ou supplémentaires demandés par l'Acquéreur,
Le procès-verbal relatera ces constatations, le paiement de l'échéance exigible à la livraison par
chèque de banque ou virement et la remise des clefs.
2°) L'Acquéreur accepte la livraison en formulant des réserves :
L'Acquéreur constate l'achèvement des Biens Immobiliers et accepte la livraison des Biens
Immobiliers en formulant des réserves.
Les clés lui sont remises et le procès-verbal de livraison avec réserves est établi entre les Parties.
Les réserves de l’Acquéreur seront acceptées ou contredites par le VENDEUR.25
L'Acquéreur procède au règlement par chèque de bangue du solde du prix payable lors de la
« Livraison des Biens » et s’il y a lieu, les pénalités de retard qui pourraient être dues, le coût des
éventuels travaux modificatifs ou supplémentaires demandés par l’Acquéreur.
Le procès-verbal relatera ces constatations, réserves, contredites, paiement de l'échéance exigible à
la livraison par chèque de banque et remise des clefs.
3°) Si l’Acquéreur est présent à la date fixée pour la livraison mais que la livraison ne peut intervenir en
raison du seul non-paiement, dans les formes prévues ci-dessus, par l'Acquéreur des sommes
susvisées, il serait, néanmoins, redevable, à compter du jour fixé pour la livraison, des charges
prévues à l'acte de vente, au règlement de copropriété ou cahier des charges si de tels documents
existent, et de toutes taxes et impôts.
4°) L’Acquéreur refuse la livraison considérant que les Biens ne sont pas achevés au sens des critères
définis à l'article « DEFINITION DE L'ACHEVEMENT ».
Considérant que les biens vendus et l'Ensemble Immobilier dont ils dépendent ne sont pas achevés au
sens de l'articte « DEFINITION DE L'ACHEVEMENT », l'Acquéreur refuse les clés, ne prend pas
possession des Biens Immobiliers et aucun règlement n'intervient.
Un procès-verbal constatant le refus de livraison est établi.
Dans ce cas et à défaut d'accord entre le VENDEUR et l’Acquéreur, dans les DIX (10) Jours calendaires
de ce procès-verbal sur les travaux dont la réalisation serait indispensable à l'achèvement des Biens
Immobiliers tel que défini à l'article « DEFINITION DE L'ACHEVEMENT », les Parties conviennent d'un
commun accord de s’en remettre à l'avis d'un Homme de l'Art qui indiquera si les Biens vendus et
l'ouvrage dont ils dépendent sont achevés u non achevés au sens dudit article, et dans la négative
quels sont les travaux indispensables pour que les Biens vendus et l'Ensemble Immobilier dont ils
dépendent soient achevés au sens de ces mêmes critères, Étant précisé qu'une fois les travaux
prescrits achevés, il sera procédé à une nouvelle livraison des Biens en présence de cet Homme de
l'art.
Au cas où le VENDEUR et l’Acquéreur ne se mettraient pas d'accord sur le choix de cet Homme de
l'art dans les Vingt (20) jours calendaires du procès-verbal susvisé, il sera procédé à sa désignation par
le Président du Tribunal judiciaire du tieu de situation des Biens Immobiliers, statuant par voie de
référé, et ce, à la requête de la partie la plus diligente.
Les frais nécessités par l'intervention de cet Homme de l'Art et éventuellement pour sa désignation
par voie de référé seront à la charge de l’Acquéreur ayant contesté l'achèvement des Biens si
l'Homme de l'Art conclut à l'achèvement des Biens Immobiliers au sens de l’article « DEFINITION DE
L'ACHEVEMENT » et, dans le cas contraire, à la charge du Vendeur.
Si l'Homme de l'Art conclut que les Biens Immobiliers sont achevés, la livraison des Biens Immobiliers
sera réputée être intervenue à la date à laquelle l’Acquéreur aura été convoqué pour constater
l'achèvement des Biens Immobiliers et en prendre livraison et le paiement du prix exigible à la
Livraison des Biens sera dû, sous déduction, si bon semble 3 l’Acquéreur, des pénalités pouvant être
dues par le VENDEUR en cas de retard de livraison.
Si l'Homme de l'Art conclut au contraire que les Biens Immobiliers ne sont pas achevés, il ne pourra
pas être fait grief à l’Acquéreur d'en avoir refusé la livraison ; et, après réalisation des travaux
prescrits par l'Homme de l'Art, il appartiendra au Vendeur de convoquer l’Acquéreur, avec un préavis
de DIX (10) jours calendaires, à un nouveau rendez-vous de livraison des Biens Immobiliers, en
présence de l'Homme de l'Art.26
B/ Au cas où l’Acquéreur ne répondrait pas à la première convocation du Vendeur, il sera convoqué à
nouveau par lettre recommandée avec avis de réception. Cette seconde convocation à la livraison
devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Acquéreur Dix (10} Jours
Ouvrés avant la date retenue.
Si l'Acquéreur n'est pas présent où représenté à la date fixée par la seconde convocation, et pour
autant que cette absence soit constatée par huissier, il sera réputé avoir pris possession des lieux et
accepté la livraison des Biens à la date fixée par cette seconde convocation, laquelle date constituera
alors :
- le point de départ des délais de garanties des vices et non conformités-apparents et de la garantie
de l'isolation phonique visés ci-après sous le titre "GARANTIE DES DEFAUTS DE CONFORMITE ET DES
VICES",
- ainsi que la date à partir de laquelle l’Acquéreur supportera les impôts et charges afférents aux
Biens réputés livrés dans les conditions ci-dessus.
Le procès-verbal de Livraison serait alors valablement établi par le VENDEUR seul, et signifié à
l’Acquéreur auquel il sera alors opposable. La signification emportera opposabilité du procès-verbal à
l'Acquéreur et vaudra mise à disposition des Biens à la date du procès-verbal de livraison.
Le solde du prix payable lors de la « Livraison des Biens » serait alors immédiatement exigible, sous
déduction, si bon semble à l’Acquéreur, des pénalités pouvant être dues par le VENDEUR en cas de
retard de livraison.
Cette mise à disposition vaudra livraison et transférera tous les risques inhérents aux Biens vendus à
la charge de l’Acquéreur qui devra, notamment, à compter de cette même date, assurer les Biens. La
date du procès-verbal fera courir les délais de la garantie des vices apparents et non conformités
apparentes et de la garantie isolation phonique.
C/ En raison de parties communes spéciales liées aux Biens, les parties conviennent dès ce jour que la
réception de ces parties communes spéciales liées aux Biens sera effectuée en présence de
l'Acquéreur.
Par suite, le VENDEUR convoquera tant le syndic de la copropriété que l’Acquéreur pour livrer les
parties communes. Cette convocation à la livraison devra être notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception à l'Acquéreur quinze (45) Jours avant la date retenue pour cette livraison.
Au cas où l’Acquéreur ne répondrait pas à la convocation du Vendeur, il sera convoqué à nouveau
par lettre recommandée avee avis.de réception. Cette seconde convocation à la livraison devra être
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'Acquéreur dix (10} Jours avant la date
retenue. :
Dans le cas où l'Acquéreur ne serait pas présent ou valablement représenté à la date fixée par cette
seconde convocation, le procès-verbal de livraison des parties communes sera alors valablement
établi par le vendeur seul en présence du syndic.
Le procès-verbal de livraison des parties communes sera notifié au syndic et à l’Acquéreur par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Comme pour la livraison des Biens, les parties pourront formuler toutes constatations, réserves,
contredites.
27,4. LEVEE DES RESERVES
111. Modalités de levée des réserves
Les réserves, qui auront été formulées par l’Acquéreur ou qui figureront dans le rapport établi par
l'Homme de l’art désigné en cas de désaccord des Parties lors de la livraison, devront être levées par
le VENDEUR dans un délai de QUATRE-VINGT-DIX (90) jours sauf délai plus court en cas d'urgence
{c'est-à-dire des désordres entraînant des problèmes de sécurité, d'habitabitité ou d'hygiène des
Biens}.
La levée des réserves sera constatée dans un procès-verbal contradictoire établi entre les parties ou27
par l’homme de l’art en cas de désaccord entre les Parties. La constatation de la levée des réserves
emportera exigibilité de la fraction du Prix stipulée payable à la levée des réserves.
Afin de faire constater la levée des réserves, le VENDEUR invitera l’Acquéreur par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception, aux fins d'établir le procès-verbal de levée des
réserves.
Cette convocation à la levée des réserves devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’Acquéreur quinze (15) Jours Ouvrés avant la date retenue pour cette livraison.
Si au jour prévu pour le constat de levée des réserves, l’Acquéreur ne se présente pas, le VENDEUR lui
adressera une deuxième convocation par lettre recommandée avec accusé de réception avec un
préavis d'au moins Dix (10) Jours Ouvrés.
Et, dans le cas où l'Acquéreur ne serait pas présent ou valablement représenté à la date fixée par
cette seconde convocation, le procès-verbal de levée des réserves sera alors valablement établi par le
VENDEUR seul. Il sera notifié à l'Acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception. La
réception de la notification emportera opposabilité du procès-verbal à l’Acquéreur
En cas de désaccord entre les Parties pour constater la levée des réserves, il sera recouru à un expert
désigné dans les conditions de l'article « CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT — LIVRAISON ». Les frais
de l’expertise incomberaient à la partie dont l'avis serait démenti par l’homme de l’art.
1.1.2. Accès aux biens
Pour l’accès aux Biens, il est convenu ce qui suit :
L’Acquéreur autorisera à pénétrer dans les locaux vendus, sur simpte demande du Vendeur au moins
cing (5} Jours Ouvrés avant, les représentants du Vendeur, les architectes, les entrepreneurs, experts,
vérificateurs, pour effectuer les travaux de parfait achèvement. L’Acquéreur renonce par avance à
toute réclamation à ce sujet, notamment pour bruit, mauvaises odeurs, insuffisance momentanée
dans le fonctionnement des services généraux.
Ces travaux auront lieu pendant les heures ouvrables des entreprises, aux jours et heures
déterminées par les entreprises.
27.5. TRAVAUX DE PARACHEVEMENT
Le VENDEUR s'engagera à effectuer, dans un délai de soixante (60) Jours à dater de la Livraison des
Biens, les travaux de parachèvement des éléments extérieurs qui lui incombent et qui ne sont pas
indispensables à leur Livraison au sens défini aux présentes, sauf à tenir compte des contraintes
saisonnières pour ce qui concerne les plantations.
En ce qui concerne les espaces verts, le VENDEUR se réserve la possibilité de différer leur
aménagement afin que celui-ci soit effectué dans les meilleures conditions climatiques. Le VENDEUR
s'oblige néanmoins à permettre une desserte normale des biens tant que les espaces verts ne sont
pas aménagés.
27.6. CONFORMITE ADMINISTRATIVE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER
Le VENDEUR s'oblige à obtenir et à faire toute diligence pour obtenir, le moment venu, l'attestation
de non-contestation de la conformité prévue à l’article R 462-10 du Code de l’urbanisme, portant sur
l'Ensemble Immobilier dont dépendent les Biens.
Le VENDEUR s’oblige à déposer en mairie, la Déclaration attestant de l’Achèvement et de Conformité
des Travaux (DAACT), dans les trente jours de l’Achèvement, conformément aux dispositions de
l’article R.462-1 du Code de l’urbanisme,
Ra28
- qu'en vertu des dispositions de l’article L462-2 du Code de l'Urbanisme, l'autorité ayant procédé à
la délivrance du permis peut, dans le délai ci-après défini, procéder ou faire procéder à un récolement
des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux autorisations de construire accordées,
mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux
en conformité,
- que ce récolement est obligatoire dans les cas mentionnés à l'article R462-7 du Code de
l'Urbanisme,
- qu’en vertu des dispositions de l'article R 462-6 du Code de l'Urbanisme, à compter de la date de
réception en Mairie de la déclaration d'achèvement susvisée, l'autorité ayant délivré le permis
dispose d’un délai de trois (3} mois pour contester la conformité des travaux au permis; lequel délai
porté à cing (5) mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application des dispositions
de l’article R 462-7 susvisé du Code de l'Urbanisme,
- que lorsqu'elle estime que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux autorisations accordées,
l'autorité ayant délivré le permis met en demeure, dans celui des délais ci-dessus mentionnés
applicable, le maître de l'ouvrage, de déposer un dossier de permis modificatif ou de mettre les
travaux en conformité avec l’autorisation accordée, conformément aux dispositions de l’article R 462-
9 du Code de l'Urbanisme,
- que passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux,
- qu'en application des dispositions de l'article L462-10 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'aucune
décision n’est intervenue dans celui des deux délais mentionnés à l’article R462-6 du Code de
l'Urbanisme applicable, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n'a pas
été contestée est délivrée sous quinzaine par l'autorité compétente {et en cas de silence ou de refus
de l'autorité compétente, par le préfet), au bénéficiaire du permis eu à ses ayants droit, sur simple
requête de ceux-ci.
Le VENDEUR s’oblige à faire toute diligence pour obtenir dans les meilleurs délais, après expiration du
délai imparti à l'autorité compétente pour contester la conformité des travaux réalisés, l'attestation
prévue par l’article L462-10 du Code de l'Urbanisme certifiant que la conformité des travaux avec les
autorisations accordées pour la construction de l'Ensemble Immobilier n’a pas été contestée.
À cet égard, le VENDEUR s’oblige à solliciter auprès de l'autorité ayant délivré le permis de construire,
dans le délai d'un {1} mois suivant l'expiration du délai qui est imparti à cette dernière pour contester
la conformité des travaux réalisés en vertu de l’article R 462-6 du Code de l'Urbanisme, le certificat
visé sous l'article R 462-10 dudit Code; En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, le
Vendeur sollicitera, sous les mêmes formes, la délivrance de cette attestation par le Préfet.
Le VENDEUR s'oblige à notifier à l'Acquéreur l'attestation visée à l’article R 462-10 du Code de
l'Urbanisme ou tout document qui en tiendra lieu dans le mois de la notification qui lui en aura été
faite.
En cas de contestation de la conformité, le VENDEUR notifiera à l’Acquéreur la copie de la mise en
demeure qui lui aura été adressée par l'autorité compétente en application des dispositions de
l’article & 462-9 du Code de l'urbanisme, dans les DIX (10) Jours Ouvrés de la date à laquelle il l'aura
lui-même reçue.
Le VENDEUR s'oblige à respecter l'ensemble des prescriptions du Permis de Construire et ses
éventuels modificatifs, à réaliser les travaux nécessaires et, le cas échéant, à déposer tout permis de
construire modificatif, en vue de remédier aux motifs de contestation; le tout de manière à obtenir
les attestations de non-contestation de conformité ci-dessus visées.
Tous les travaux de mise en conformité demandés par l'autorité compétente seront pris en charge
par le VENDEUR, qui s'oblige à les exécuter en évitant toute gêne anormale (en fonction de la nature
des travaux considérés) dans l'utilisation et l'exploitation des locaux vendus.
Ces travaux effectués et/ou le permis de construire modificatif obtenu et devenu définitif, le
VENDEUR suivra la procédure ci-dessus définie pour justifier à l’Acquéreur de la conformité de
l'Ensemble Immobilier au permis de construire et éventuel permis de construire modificatif obtenu.29
En tout état de cause, le VENDEUR tiendra l’Acquéreur indemne de toute réclamation du ou des
locataire(s) de l’Acquéreur qui pourrait être liée à la gêne causée par l'exécution de ces travaux.
De son côté, l'Acquéreur s'interdit d'effectuer ou de laisser faire effectuer par ses ayants cause ou
ayants droit dans les Biens, après sa prise de possession, tous travaux pouvant faire obstacle à la
délivrance de l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux de l'Ensemble
Immobilier. L’Acquéreur s'interdit, en outre, de donner aux locaux une affectation susceptible de faire
obstacle à cette délivrance.
En aucun cas, la responsabilité du Vendeur ne pourra être recherchée si le défaut d'attestation de
non-contestation de la conformité des travaux, résulte d’agissements de l’Acquéreur.
28. QUALITE ET POUVOIRS CONFERES AU VENDEUR POUR ASSURER L'EXECUTION DES TRAVAUX
£n contrepartie des obligations contractées par le VENDEUR, et afin de lui donner les moyens de tenir
ses engagements, il est stipulé ce qui suit :
28.1. CONSERVATION PAR LE VENDEUR DE LA QUALITE DE MAITRE DE L'OUVRAGE :
Le VENDEUR conservera, malgré la vente, la qualité de Maître de l'Ouvrage vis-à-vis des architectes,
entrepreneurs, des autres techniciens ou hommes de l’art vis-à-vis de toutes administrations ou
services concédés, ainsi que, d'une manière générale, vis-à-vis de tous tiers, jusqu'à la réception des
travaux.
En conséquence, te VENDEUR restera seul qualifié, tant pour donner les instructions nécessaires à la
poursuite des travaux que pour prononcer la réception des ouvrages ainsi effectués, et lever les
réserves et les désordres signalés par l’Acquéreur et ce, jusqu’à la survenance du dernier des
événements suivants, à savoir (i) le terme de fa garantie de parfait achèvement et (ii) l'obtention de
l'attestation non-contestation de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
28.2. POUVOIRS DE PASSER LES CONVENTIONS NECESSAIRES A LA CONSFRUCTION DU BATIMENT ET À SA MISE EN ETAT
D'HABITABILITE
a) La signature par l’Acquéreur de son acte de vente emportera automatiquement constitution du
vendeur pour son mandataire exclusif, ce que ce dernier dès à présent accepte, à l’effet de passer les
conventions indispensables à la construction de l’ensemble immobilier dont dépendent les biens et
droits immobiliers vendus.
Et de plus, d’une manière générale, le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des
parties communes et qui se révéleraient nécessaires :
- Pour satisfaire tant aux prescriptions d'urbanisme qu'aux obligations imposées par le permis de
construire et ses modificatifs,
- Pour assurer là desserte de l’ensemble immobilier et son raccordement avec les réseaux de
distribution et les services publics en régie ou concédés,
- Pour requérir un document d'arpentage emportant rectification des tracés figurant des plans
cadastraux,
- Pour déposer toute demande, plan, d'une manière générale, tous documents nécessaires.
b} En outre, le VENDEUR se trouvera également investi de tous pouvoirs à l'effet d'établir au profit du
terrain d’assiette du Projet toutes conventions de cour commune, procéder à toutes acquisitions de
mitoyennetés, de vues, de droits de passage, de terrain, et d’une manière générale, pour effectuer
toutes acquisitions, quel qu’en soit l’objet ou la forme, qui seront nécessaires ou utiles, soit à la
réalisation des Biens projetés, soit à sa desserte.
Le VENDEUR se trouvera également investi de tous pouvoirs à l’effet d'acquérir toutes servitudes
utiles.30
Préalablement à la constitution de toutes nouvelles servitudes, le VENDEUR notifiera à l'Acquéreur les
projets et plans de servitudes pour obtenir son accord.
c) Le VENDEUR par l'effet de ce mandat, sera également autorisé à demander, après en avoir
préalablement informé par écrit l’Acquéreur, tout modificatif au permis de construire qui pourrait
s'avérer nécessaire pour assurer ou permettre l'obtention de la conformité et donc l'attestation de
non-opposition à la conformité.
Toutefois, cette demande devrait respecter les règles générales du permis de construire et en
particulier, la surface de plancher des Biens.
Cette demande devra avoir reçu un avis favorable de l'architecte de l'Ensemble Immobilier qui devra
s'assurer de sa parfaite intégration dans le programme.
Il ne pourra être usé de l’autorisation ci-dessus que dans la mesure où les modifications envisagées
n'auraient pas pour effet de changer (i) la destination de l'Ensemble Immobilier, et (ii) dans la mesure
où les Biens et droits immobiliers désignés aux présentes, particulièrement leurs surfaces, conditions
de jouissance, configuration et typologie ne sont pas modifiés ou affectés par la demande de permis
modificatif et que celle-ci n’a pas pour effet de diminuer la valeur des Biens où d’aggraver les charges
pesant sur les Biens.
d} Les pouvoirs résultant du présent article seront conférés au Vendeur dans l'intérêt commun des
différents acquéreurs et en contrepartie des engagements contractés envers chacun d'eux par le
VENDEUR. En conséquence, ces pouvoirs seront stipulés irrévocables, ils expireront lors de la
délivrance de l'attestation de non-contestation de la déclaration attestant l'achèvement et la
conformité des travaux. Ces pouvoirs ne pourront avoir pour conséquence de permettre la
modification des BIENS notamment de la nature, la contenance, la surface, la typologie des Biens, de
changer la destination de l'Ensembie Immobilier ni d'en diminuer la valeur ou d’aggraver les charges
pesant sur les Biens, sans qu'ait été préalablement sollicité l'accord écrit de l’Acquéreur.
e) Le VENDEUR devra rendre compte à ses mandants et notamment aux acquéreurs, conformément à
l'article 1993 du de civil. ,
Toutefois, il est expressément convenu que Le prix de la vente tient compte de toutes les sommes qui
pourraient être payées à des tiers et reçues de tiers à titre notamment d'achats ou cessions de
servitudes, de mitoyennetés, de vues, de droits de passage, d'acquisition de terrains ou de soulte
d'échange, en exécution des conventions passées par le VENDEUR.
En conséquence, toute somme versée ou reçue à ce titre par le VENDEUR sera à la charge ou
profitera à ce dernier, sans que le prix de la vente puisse en être modifié.
28.3. POUVOIRS DE MODIFIER L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET LE REGLEMENT DE COPROPRIETE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER
La copropriété n'existe pas pendant la période de construction. Le statut de la copropriété ne
deviendra applicable qu'à compter de la livraison du premier lot de copropriété.
En conséquence, les dispositions de l'EDD-RCP relatives aux travaux ne s'appliqueront pas aux travaux
de construction concernant tant les parties privatives que les parties communes, le VENDEUR
conservant la qualité de maïtre de l'ouvrage avec tous les pouvoirs et prérogatives y attachés.
La signature de l'Acte de Vente emportera pouvoir par l’'Acquéreur au Vendeur d'apporter à l'EDD-
RCP toutes les modifications nécessaires pour opérer le récolement et mettre ces documents en
harmonie avec l'Ensemble Immobilier, tel qu'il se présentera lors de son complet achèvement, et plus
spécialement, les modifications qui découleront :
+ De la division de lots et de la répartition entre les nouveaux lots des charges auxquelles
contribueront les lots divisés sans que cela puisse modifier les clefs de répartition des
charges et aggraver les charges attachées aux Biens.
+ De la répartition entre les lots qui seront concernés, des différentes catégories de charges
prévues au règlement de copropriété sans que cela puisse modifier les clefs de répartition et
aggraver les charges attachées aux Biens.31
e De la réunion de certains lots,
° De la nature et du contenu des servitudes à créer par le VENDEUR au profit de l'Ensemble
Immobilier.
IH ne pourra être usé de l'autorisation ci-dessus que dans la mesure où les modifications envisagées
n'auront pas pour effet de dénaturer le projet initial, de changer la destination de l'Ensemble
Immobilier et des Biens telle qu'elle sera définie au règlement de copropriété où encore d'affecter la
consistance des Biens, particulièrement leurs surfaces, leur nombre, leurs conditions de jouissance,
leur configuration et typologie telles que définies aux présentes, ou de diminuer la valeur des Biens
ou d’aggraver les charges pesant sur les Biens.
Par suite du mandat qui sera ainsi conféré dans l'acte de vente, le VENDEUR pourra seul réaliser les
modifications ci-dessus convenues ; toutefois, dans le cas où une modification de l'EDD-RCP
entraînerait, directement ou indirectement une modification de la consistance des Biens ou
restriction dans les conditions de jouissance des Biens ou une augmentation de charges leur
incombant ou üne diminution de leur valeur, le VENDEUR devra obtenir l'accord préalable et écrit de
l'Acquéreur.
Ce mandat est donné dans l'intérêt commun des Parties puisqu'il a pour but de permettre de porter
l'Ensemble Immobilier à son état complet d'achèvement, conformément à sa destination ; en
conséquence, il est stipulé irrévocable.
28.4. TRAVAUX MODIFICATIFS OU COMPLEMENTAIRES À LA DEMANDE DE L’ACQUEREUR
Dans le cas où l’Acquéreur, postérieurement au jour des présentes et avant l'achèvement des
travaux, désirerait que des modifications soient apportées aux Biens où que des travaux
supplémentaires soient exécutés, il devra s'adresser au Vendeur qui se mettra en rapport avec
l'architecte ayant la direction des travaux, lequel appréciera à quelles conditions les modifications
demandées seraient réalisables (délai et prix}. Eu égard à la qualité de l’Acquéreur, les modifications
ne pourront avoir pour conséquence de nécessiter le dépôt d’une demande de permis de construire
modificatif ou plus généralement d'une autorisation d'urbanisme.
Dans l’affirmative, le VENDEUR établira les-devis qui seront soumis à l'approbation de l’Acquéreur.
Ces devis détermineront la nature des travaux, les conditions financières de réalisation et les délais
d'exécution des travaux modificatifs ou complémentaires envisagés.
À ce sujet, il est convenu que te VENDEUR s’oblige à intervenir auprès des Entreprises titulaires des
marchés afin d'examiner sous quelles conditions de prix et de délai pourraient être éventuellement
réalisés, avec ceux que le VENDEUR 3 pris l'engagement d'exécuter en vertu des présentes.
Les travaux ainsi exécutés bénéficieront des mêmes garanties, assurances et seront réceptionnés et
livrés dans tes mêmes conditions que les Biens.
Toutefois, le coût des travaux modificatifs et supplémentaires ne participera pas du caractère du prix
de la vente, notamment en ce qui concerne les privilèges attachés à son paiement.
S'agissant des travaux modificatifs, les parties conviennent que le règlement s’opérera selon les
conditions suivantes :
- 50% à la signature des TMA ;
- 50% à la Livraison.
Le paiement s'effectuera par virement bancaire.
29. ABSENCE DE GARANTIE DE CONTENANCE DU TERRAIN
La contenance du Terrain n'est pas garantie. Toute différence dans cette contenance en plus ou en
moins, s'il en existe, excèderait-elle même un vingtième, ferait le profit ou la perte de l’Acquéreur.
30. VERIFICATION DE LA CONFORMITE APPARENTE
Le Vendeur est tenu à la garantie des vices apparents et des défauts de conformité apparents, dans les conditions prévues par l'article 1642-1 du Code Civil qui dispose de ce qui suit, ci-après32
littéralement rapporté :
« Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. {n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. »
Seraient apparents, au sens de l'article 1642-1 du Code Civil, les vices ou les défauts de conformité qui auraient été décelés par un observateur autre qu'un Homme de l'art, s'il avait procédé à des vérifications élémentaires.
Si un vice ou un défaut de conformité apparent venait à se révéler, l’Acquéreur ne pourra agir en justice, contre le Vendeur, que dans le délai fixé à l'article 1648 (2è alinéa) du Code Civil, ainsi rédigé : « Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».
Les Parties conviennent que l’Acquéreur disposera d’un délai de QUARANTE CINQ (45} Jours pour
vérifier la conformité apparente des Biens avec les Plans et la Notice descriptive. Ce délai courra à
dater du jour de la signature du procès-verbal de Livraison constatant la prise de possession par
l'Acquéreur des Biens.
L'Acquéreur pourra, au cours du délai ci-dessus, notifier au Vendeur, par lettre recommandée avec
accusé de réception, les défauts de conformité qu’il aura constatés. Cette notification conservera, au
profit de l’Acquéreur, tous recours contre le Vendeur.
Le levée des défauts apparents de conformité devra intervenir dans un délai de soixante (60) Jours
{hors mois d'août et hors période du 20 décembre au 1% janvier inclus, sauf en cas de problème de
chaufferie) à partir de la réception de la notification des défauts de conformité apparents effectuée
par l’Acquéreur. Le Vendeur se réserve toutefois là faculté de contester le bien-fondé du ou des
défauts de conformité apparent(s) invoqué{s) par l'Acquéreur.
Pour le cas où l’Acquéreur contesterait la levée de défauts de conformité apparents consécutivement
à la réalisation des travaux mettant fin au(x} défaut(s) de conformité apparent(s}) et en l'absence
d'accord entre les Parties, il sera statué selon les modalités prévues à la « Troisième hypothèse » ci-
dessus visée. ‘
31. GARANTIE DES VICES-CACHES ET GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT
Conformément aux dispositions de l'article 1646-1 du Code civil, le Vendeur sera tenu des obligations
dont les architectes; entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage, par un contrat
de louage d'ouvrage, sont eux-mêmes tenus, en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-
3, du Code civil.
En coriséquence, il sera responsable, pendant dix (10) ans à compter de la réception des travaux visée
à l'article 1792-6 du Code civil, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui
compromettraient la solidité de l'ouvrage ou, qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou
l'un de ses éléments d'équipement, le rendraient impropre à sa destination. Cette présomption de
responsabilité s'étend également aux dommages qui affecteraient la solidité des éléments
d'équipement du bâtiment lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité,
de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
La garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement autres que ceux formant
indissociablement corps avec les ouvrages mentionnés à l'article 1792-2 sera conventionnellement
limitée à deux (2) ans.
Ces garanties bénéficieront aux propriétaires successifs des Biens.
Le point de départ de ces garanties sera constitué par la réception des travaux et en ce qui concerne
l'article 1792-3 du Code civil par la réception de l'ouvrage.33
Les articles 1792-4-1 et 1792-5 du Code civil sont ci-après littéralement reproduits :
Article 1792-4-1 :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des
articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant
sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des
travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »
Article 1792-5 :
« Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité
prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles
1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à
l'article 1792-4, est réputée non écrite. »
I n'y aura pas lieu à résolution de la Vente ou à diminution du Prix si le Vendeur s’oblige à réparer les
dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code Civil, et à assumer la garantie prévue à
l'article 1792-3 dudit Code.
32. GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
La garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil prévoit que les entrepreneurs
sont tenus, pendant un délai d'un (1) an à compter de la réception des travaux, de réparer tous les
désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-
verbal de réception, soit par voie de notification pour ceux révélés postérieurement à la réception.
33. DISPOSITIONS DIVERSES
Le point de départ de toutes les garanties susvisées, exception faite de la garantie de vices apparents
et de la garantie d'isolation phonique, est constitué par la « réception des travaux », c'est-à-dire l'acte
par lequel le Vendeur, maître de l'ouvrage, déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve,
conformément à l’article 1792-6, alinéa 1 du Code Civil (reproduit à l’article L.111-9 du Code de la
Construction et de l'Habitation}.
Pour l'application de cette clause, le Vendeur fera connaître à l’Acquéreur la date à laquelle est
intervenue la réception des travaux avec les entreprises en lui communicant une copie du {ou des)
procès-verbal de réception des travaux.
34. SUBSTITUTION DE CE REGIME DE GARANTIE A CELUI DU DROIT COMMUN DE LA VENTE
La garantie, tant des vices apparents que des vices cachés, ci-dessus prévue, se substitue, ainsi qu'il
en est expressément convenu, à celle qui constitue le droit commun de la vente, en vertu des articles
figurant au Code Civil {titre VI, chapitre {V, section Ill, paragraphe 2}, autres que ceux ci-dessus visés.
En tant que de besoin, il est expressément stipulé que le Vendeur ne sera tenu à aucune obligation de
garantie des vices cachés, au sens et pour l'application de l’article 1643 du Code Civil.
35. GARANTIE FINANCIERE D'ACHEVEMENT
Le Vendeur a souscrit préalablement aux Présentes une garantie financière d'achèvement de l'article
R. 261-21 b) auprès d’un établissement solvable de l’article R. 261-17 du Code de la Construction et
de l’Habitation dont le siège est situé en France.
Cette garantie a pour objet l'achèvement des Biens et de l'Ensemble Immobilier dont ils dépendent,
tel que cet achèvement est défini aux Présentes.
Il'est à cet égard donné ici connaissance à l'Acquéreur des articles suivants du Code de la construction
et de l'habitation :34
Article R 261-17 :
«La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions
propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une
banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier,
d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle
constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant
pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne
industrie.
La garantie de remboursement est donnée par l'un des organismes indiqués à l'alinéa ci-
dessus. »
Article R 261-21 :
« La garantie d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R.261-17
prend la forme :
a} - Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer
au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de
l'immeuble.
Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur au sous-acquéreur le droit d'en
exiger l'exécution ;
b} Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige
envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à
l'achèvement de l'immeuble.
Les versements effectués par les établissements garants au titres des a} et b) ci-dessus
sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers. »
Article R 261-24 :
«La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de
l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation
qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article À.
261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art. Lorsque le
vendeur assure lui-même la maîtrise d'œuvre, la constatation est faite par un organisme
de contrôle indépendant.»
Le Vendeur a remis à linstänt même à l’Acquéreur qui le reconnait, Une copie de la garantie
financière d'achèvement qui lui a été délivrée conformément aux dispositions de l’article R 261-21b)
du Code de la Construction et de l’Habitation par la Banque dénommée ++++++++++, société
anonyme au capital de +++++++++++euro0s, dont le siège socialt+++++++++, identifiée au SIREN sous
le numéro ++++++++++ et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ++++++4+, suivant
acte sous seing privé en date à +++++++ du +++++++++ garantissant l'achèvement de l'Ensemble
Immobilier dont dépendent les Biens.
Ilest ici précisé que la convention de garantie financière fournie par BNP Paribas, concernant
l'achèvement de cet ensemble immobilier, conformément à l'article R 261-21b du Code de la
Construction et de l'Habitation, est ci-après littéralement rapportée :
ARE
ARE EEE
ARR RER HE
Par suite, en cas de défaillance du Vendeur dans son obligation d'achever les travaux, la Banque
dénommée +++++++ en sa qualité de garante, devra procéder au paiement des sommes nécessaires à
l'achèvement de l'Ensemble Immobilier.35
Une copie de cette convention a été déposée au rang des minutes de la société THIBIERGE NOTAIRES
dénommée en tête des présentes, aux termes de l’acte contenant Dépôt de pièces.
Copie de cette garantie d'achèvement demeure ci-annexée, l'original ayant fait l’objet d'un dépôt au
coffre-fort de l'Office notarial dénommé en tête des Présentes.
l'est ici précisé que la convention de garantie financière fournie par [ @ }, concernant l'achèvement
de cet ensemble immobilier, conformément à l'article R 261-21b du Code de la Construction et de
l'Habitation, est ci-après littéralement rapportée :
L'Acquéreur déclare :
- qu'il parfaite connaissance, par la communication qui lui en a été faite par le Notaire
soussigné, de ladite garantie financière d'achèvement donnée par la Banque
dénommée [ @ ], aux termes de l'acte précité ;
- et accepte le bénéfice de ladite garantie financière d'achèvement.
La mise en jeu de cette garantie sera effectuée l'initiative de l'Acquéreur et sur simple justification à la
société garante de l'inexécution par le Vendeur de ses obligations contractuelles définies ci-dessus.
Dans l'hypothèse de l'obtention d’un permis de construire modificatif devenu définitif avant
l'achèvement, le Vendeur s'oblige à obtenir soit un avenant à ladite garantie extrinsèque
d'achèvement, soit une nouvelle garantie financière d'achèvement.
36. ASSURANCES PRESCRITES PAR LES ARTICLES L.241-1 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES
36.1. ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
En application de l'article L 241-2 du Code des assurances, le Vendeur a souscrit une assurance
« Dommages-Ouvrages », à effet à compter du [ @ ], auprès de la Compagnie « +++++++ 5», dont le
siège sociale est situé +++++++++, Sous le numéro ++++++4+++++, ainsi qu'il résulte d’une attestation
établie en date +++++++++ du ++++++++, contenant quittance de la prime, dont une copie demeure
annexée à l'acte de Dépôt de Pièces.
Ce contrat d'assurance à été souscrit conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du Code des
assurances, par le Vendeur, auprès d'une compagnie d'assurance ayant son siège social en France,
tant pour son compte personnel que pour le compte des propriétaires successifs des Biens, lesquels
ont la qualité d'assurés.
Conformément aux dispositions de la loi du 31 Décembre 1989, elle exclut toute franchise.
Déclaration de dommages
En cas de survenance de dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3
du Code civil, même si la survenance a lieu pendant la période de un (1} an de garantie de parfait
achèvement prévue par l'article 1792-6 du Code civil, le syndicat des copropriétaires pour les parties
communes, l’Acquéreur pour les parties privatives devra en faire la déclaration à l'assureur émetteur
de la police dommages, conformément au paragraphe À, alinéa 3 du chapitre « Obligations
réciproques des parties » de l'annexe Il à l'article À 241-1 du Code des Assurances, en observant tout
particulièrement le délai de cinq (5) Jours imposé par cet alinéa.
36.2. ASSURANCE DE RESPONSABILITE CONSTRUCTEURS NON REALISATEURS
Le Vendeur déclare que, conformément aux articles L 241-1 et L 242-2 du Code des Assurances, il est
couvert, en ce qui concerne sa responsabilité décennale, à raison des travaux de construction par iui
réalisés, suivant police {CNR) n++++++++, à effet à compter du +++++++, auprès de la compagnie
& +++ » susnommée, ainsi qu’il résulte d’une attestation établie en date à +++++++ du ++++4++44,
contenant quittance de la prime, dont une copie demeure annexée à l'acte de Dépôt de Pièces.36
Le point de départ des délais de garantie et de responsabilité est, d’après la loi, la réception de
l'Ensemble Immobilier par le maître de l'ouvrage.
Il s'oblige à transmettre à l’Acquéreur la liste des entreprises et maîtres d'œuvre, comportant les
références de leurs contrats d'assurance responsabilité.
Cette police comprendra également la couverture relative aux dommages immatériels consécutifs.
36.3. TOUS RISQUES CHANTIER (TRC)
Le Vendeur déclare qu'il est couvert en outre par un contrat d'assurance « Tous Risques Chantier », à
effet à compter du ++++++++, auprès de la Compagnie « +++++++++ », susnommée, sous le numéro
+++, ainsi qu'il résulte d'une attestation établie en date à +++++++++du +++++++t+, contenant
quittance de la prime, dont une copie demeure annexée à l’acte de Dépôt de Pièces.
Cette police a pour objet de garantir les dommages matériels affectant les travaux en cours de
construction, à concurrence d’un montant épuisable correspondant au coût total HT de l'opération.
Les risques relevant d’une police de type multirisques (incendie, foudre, explosion, dommages
électriques, dégât des eaux, ….) seront couverts par la police TRC jusqu'à la réception et la livraison
des ouvrages.
La garantie de ce contrat prendra fin à la date de réception/livraison de l'Ensemble Immobilier, suivie
de douze {12} mois de maintenance visite.
Le Vendeur s’oblige à proroger la police FRC en cas de retard dans la réalisation des travaux de
l'Ensemble Immobilier.
36.4, GARANTIE DES VICES, DECENNALE, DE PARFAIT ACHEVEMENT, DE BON FONCTIONNEMENT ET D'ISOLATION PHONIQUE
Terminologie
Pour une meilleure compréhension des stipulations, il est ici rappelé que :
- le terme « réception » renvoie, conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, à
l'acte par lequel le VENDEUR déclarera accepter les Biens et l'Ensemble Immobilier construits par les
entreprises et autres intervenants à l'acte de construire ;
- et le terme « livraison.» vise la remise par le VENDEUR à l’Acquéreur des Biens en visant le procès-
verbal de livraison constatant l'achèvement des Biens, tel que défini aux Présentes, dressé selon les
modalités explicitées au paragraphe « CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES OUVRAGES ET PRISE
DE POSSESSION » ci-après.
Le VENDEUR doit la garantie des vices apparents et des vices cachés au sens et dans les termes des
articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil ci-après visés.
La garantie tant des vices apparents que des vices cachés ci-après prévue, se substitue ainsi qu'il est
expressément convenu, à celle que constitue le droit commun de la vente en vertu des articles
figurant au Code Civil (Titre VI, Chapitre IV, Section Ill, paragraphe là}.
Le VENDEUR sera tenu de la garantie des défauts de la chose vendue que les dispositions du Code civil
mettent à la charge du vendeur d'immeuble à construire au sens et dans les termes des articles 1642-
1,1646-1, 1648 alinéa 2, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et suivants du Code civil ci-après littéralement
reproduits :
Article 1642-1
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni
avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de
construction ou des défauts de conformité alors apparents.
I n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.37
Article 1646-1
Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations
dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maiïtre de l'ouvrage par un contrat de
louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3,
du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
H n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les
dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie
prévue à l'article 1792-3.
Article 1648, alinéa 2
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année
qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité
apparents.
Article 1792
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de
l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage
ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le
rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une
cause étrangère.
Article 1792-1 :
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1°) Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au Maître de l'Ouvrage par un
contrat de louage d'ouvrage.
2°} Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
3°} Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage,
accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d'ouvrage.
Article 1792-2 :
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui
affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des
ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent, lorsque sa dépose, son démontage où son remplacement
ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1792-3 :
Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement
d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
Articte 1792-4 :
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour
satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement
responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur
d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant,
l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à
l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre
signe distinctif.
Article 1792-4-1 :38
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles
1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en
application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en
application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
a} Mise en jeu de la garantie des vices apparents et défauts de conformité apparents
Les Biens devront être livrés à l'Acquéreur par le VENDEUR dans un état conforme aux plans, à la
notice descriptive et aux autorisations d'urbanisme obtenues.
l'acquéreur pourra à compter de la livraison des Biens, notifier au vendeur par lettre recommandée,
les défauts de conformité et vices de construction qu'il aura constatés.
Toute contestation relative à des vices apparents et à des défauts de conformité apparents des Biens
livrés avec les engagements pris par le VENDEUR devra être notifiée, par dérogation à l'article 1642-1
du Code civil, à celui-ci par l'Acquéreur dans le délai de deux {2) mois à compter de la date de
livraison des Biens à l’Acquéreur.
Cette notification conservera au profit de l'acquéreur tous recours et actions contre le vendeur.
Cette stipulation n'affecte en rien les autres recours de l’Acquéreur au titre des autres garanties.
Point de départ de l'action judiciaire
Le vendeur fera connaître à l'acquéreur la date à laquelle est intervenue la réception des travaux de
construction de l'Ensemble Immobilier :
- soit lors de l'établissement du procès-verbal de livraison, mention de cette date étant faite sur ledit
procès-verbal ;
- soit, si la réception n'est pas intervenue lors de ce procès-verbal, par lettre recommandée.
Le VENDEUR s'oblige à déposer les procès-verbaux de réception au rang des minutes du notaire
soussigné, pour que celui-ci en assure la garde et la conservation.
I! lui appartiendra dans son intérêt, en application de l'article 1315 du Code Civil, de se ménager la
preuve du fait qu'il a satisfait à cette obligation.
Délai de mise en œuvre de l'action judiciaire en garantie des vices apparents
Pour la mise en jeu de l’action judieiaire ‘en garantie des vices et défauts de conformité apparents,
l’Acquéreur dispose d'un délai d’ur an à compter du plus tardif des événements ci-après :
- La réception des travaux,
-_ L'expiration d'un délai d'un mois après la livraison des Biens à l’Acquéreur
A cet effet, l’Acquéréur devra avoir informer le VENDEUR, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, des vices et défauts de conformité apparents qui apparaîtraient avant l'expiration
des deux événements ci-dessus rappelés ci-dessus (à moins qu'ils n'aient fait l'objet de réserves lors
de l'établissement du procès-verbal de livraison ci-dessus visé). Le VENDEUR s'engage à lever les
désordres signalés au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents dans le délai
d'un mois de leurs formulations par l'acquéreur sauf délai plus court en cas d'urgence (c'est-à-dire
des désordres entraînant des problèmes de sécurité, d’habitabilité ou d'hygiène des Biens).
b} Mise en Jeu de la garantie de bon fonctionnement
Pour la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil, l'acquéreur
devra signaler au vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant
l'expiration du délai de deux ans à compter de la date de la réception, tout vice susceptible d'être
couvert par cette garantie. À peine de forclusion, cette garantie doit être mise en œuvre dans ce
même délai de deux ans.
c) Mise en jeu de la garantie d'isolation phonique39
Ilen sera de même pour la mise en jeu de la garantie de la réalisation des exigences minimales
requises en matière d'isolation phonique. l'acquéreur doit signaler au vendeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai d'un an à compter de sa
prise de possession résultant de la livraison des Biens, les défauts d'isolation phonique.
d) Garantie de parfait achèvement {article 1792-6 du code civil}
Il'est ici rappelé que pendant le délai d'un an à compter de la réception des travaux, les entreprises
sont tenues de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du Code civil.
l'acquéreur s'engage à signaler au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception les
désordres apparaissant pendant le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement, et ce dans les
meilleurs délais de manière à permettre au vendeur de mettre en œuvre là garantie de parfait
achèvement ; il s'engage à lever les désordres signalés au titre du parfait achèvement dans ie délai
d'un mois de leurs formulations par l'acquéreur sauf délai plus court en cas d'urgence (c'est-à-dire
des désordres entraînant des problèmes de sécurité, d’habitabilité ou d'hygiène des Biens).
Mise en jeu de la garantie de parfait achèvement par le VENDEUR :
Le VENDEUR s'oblige à mettre en jeu la garantie de parfait achèvement de manière à assurer la
réparation des désordres dans le délai susvisé suivant notification par l'Acquéreur sauf urgence
pouvant justifier une intervention immédiate ou à bref délais.
A défaut de réparation par les entreprises concernées des désordres notifiés au Vendeur, ce dernier
s'engage à faire exécuter les travaux nécessaires par une tierce entreprise au frais et risques de
l'entreprise défaillante en application du 4ème alinéa de l’article 1792-6 du Code civil.
Le VENDEUR s’oblige à justifier à l’Acquéreur de la mise en œuvre de cette procédure.
Le VENDEUR s’oblige à transmettre à l’Acquéreur l’ensemble des courriers recommandés et mise en
demeure adressés aux entreprises défaillantes pendant l’année de parfait achèvement afin de ne pas
perdre le cas échéant la garantie décennale sur les désordres de nature décennale occasionnés
pendant l’année de parfait achèvement.
e) Mise en jeu de la garantie décennale
Pour la mise en jeu de la garantie décennale, l'acquéreur, en sa qualité de bénéficiaire de la police
d'assurance des dommages, dont il sera ci-après parlé, profitera des droits et sera soumis aux
obligations relatives notamment à la déclaration de sinistre résultant de cette police.
Conformément aux dispositions de l'article E. 242-1 du Code des assurances, la garantie résultant du
contrat d'assurances dommages-ouvrages n'est acquise que sous diverses conditions et notamment
après mise en demeure restée infructueuse, effectuée par le vendeur auprès des différentes
entreprises.
Le VENDEUR s'engage à fournir à l'Acquéreur une copie des mises en demeure notifiées par le
VENDEUR aux entreprises, dans le délai de trente (30) Jours suivant la notification desdites mises en
demeure.
En conséquence, pendant ce délai de garantie de parfait achèvement, l'acquéreur ne pourra
actionner directement la compagnie d'assurances sans avoir reçu au préalable l'accord du vendeur au
titre de la garantie de parfait achèvement.
f} Eléments à caractère mobilier
l'acquéreur n'aura aucune garantie et notamment aucune des garanties décennale et biennale ci-
dessus précisées, en ce qui concerne les éléments à caractère mobilier pouvant être fournis par le
vendeur, même si ceux-ci sont incorporés à l'immeuble et ont la nature “d'immeuble par destination"
(notamment les équipements inertes de cuisine qui ne fonctionnent pas). Le VENDEUR substituant en
tant que de besoin le Réservataire dans toutes les garanties qui lui seront dues par les fournisseurs.
Récapitulatif des garanties
Régime de garantie
Délai Point de départ du délai
Garantie des vices apparents et | 2 mois Le plus tardif des 2
des défauts de conformité | Action en justice lan événements:40
apparents (avant la réception - réception ou
ou avant l'expiration du mois - expiration du délai convenu
suivant la prise de possession) suivant la prise de possession
Garantie de parfait { 1 AN Réception
achèvement
Garantie de j'isotation | 1AN Prise de possession
phonique
Garantie du bon | 2 ANS Réception
fonctionnement des éléments
d'équipement dissociables
Garantie des dommages : 10 ANS Réception
- compromettant la solidité de
l'ouvrage ;
- le rendant impropre à sa
destination ;
- affectant la solidité des
éléments d'équipement
indissociables
Substitution de ce régime de garantie à celui du droit commun de la vente
- La garantie, tant des vices apparents que des vices cachés, ci-dessus prévue, se substitue,
ainsi qu’il en est expressément convenu, à celle qui constitue le droit commun de la vente, en vertu
des articles figurant au Code Civil {titre VI, chapitre IV, section ll, paragraphe 2}, autres que ceux ci-
dessus visés. En tant que de besoin, il est expressément stipulé que le vendeur ne sera tenu à aucune
obligation de garantie des vices cachés, au sens et pour l’application de l’article 1643 du Code Civil.
37. DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE SUE L'OUVRAGE
Pour l'application de l'article R 4532-97 du Code du Travail, le Vendeur déclare que l'Ensemble
Immobitier et les Biens seront édifiés dans le cadre d'une opération de construction entrant dans te
champ d'application de la loi numére 93-1418 du 31 décembre 1993.
Une copie du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, sera remise par le Vendeur à
l'Acquéreur, lors de la Livraison des Biens.
L'original sera remis au Notaire soussigné afin que ce dernier en effectue le dépôt au rang de ses
minutes.
38. SÉRVIFUDE
L'Acquéreur souffrira des servitudes passives et profitera des servitudes actives pouvant grever
l'Ensemble Immobilier sans recours contre le VENDEUR, pour autant qu’elles résultent de la loi, des
dispositions d'urbanisme, de la situation naturelle des lieux.
38.1. SERVITUDES EXISTANTES
A cet égard, le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes que celles
pouvant résulter :
- Des dispositions d'urbanisme,
- De la situation naturelle des lieux,
- DelaLoi,
- Des titres de propriété antérieurs ou en vertu du cahier des charges susvisé. À ce titre, le
Réservant déclare que le Terrain est grevé par les servitudes suivantes citées intégralement
par extraits :41
© Aux termes de l'acte reçu par Maître MONCEAU Notaire à MELUN le 30 décembre
2015 régulièrement publié, savoir: « 1ent— indiquées au CHAPITREVI « servitudes
et statuts des Sols » de l'annexe Il « Limites des prestations », rappelées ci-dessous
par extrait :
€...
« CHAPITRE VI-— SERVITUDES ET STATUTS DES SOLS
«sans objet {la canalisation d'eaux usées abandonnée évoquée au5. Des
préliminaires ne constituant pas une servitude}
« VI.02 — Servitudes à créer
« Dans le cas où la puissance de raccordement souhaitée par l'ACQUEREUR serait
supérieure à 300KVA, la parcelle acquise sera grevée d'une servitude en limite du
domaine public pour l'installation d’un poste de distribution publique,
conformément à l'article H.09 de la présente annexe.
A cet égard, et en tout état de cause, il est rappelé que l'engagement du VENDEUR de
réaliser les postes de distribution publique et le réseau HT les alimentant n'est
applicable que si la puissance de raccordement souhaitée par FACQUEREUR est
inférieure à 300KVA.
Au-delà de cette puissance les frais d'installation et de raccordement restent à la
charge de l'ACQUEREUR.
« 2ent — rappelées dans les titres de propriété visés ci-après littéralement rapportée
par extrait :
« DECLARATIONS :
« Le VENDEUR déclare :
« 1- qu'il résulte des titres de propriété..., à l'exception d’une servitude e passage de
canalisation de gaz, consentie au profit de GAZ de France sur l’ancienne parcelle
cadastrée section À numéro 434 aux termes d’un acte reçu par aître TAMBOISE,
Notaire sus nommée, le 3 mai 1978, publié au bureau des hypothèques de MELUN le
9 juin 1978 volume 9512 n°4.
Le VENDEUR déclare que cette servitude ne concerne en rien le terrain objet de la
présente vente. »
Le Réservant déclare avoir tenu compte et respecté l’ensemble des servitudes et éventuels cahiers
des charges susvisés, tant dans l'élaboration de l'Ensemble Immobilier.
o Aux termes du règlement de copropriété reçu par Maître COURTET Notaire à PARIS
le 24 mars 2016 régulièrement publié, savoir :
&
— SERVITUDES DE PASSAGE PIETONS ET TOUS VEHICULES SUR LA PARCELLE À 1518 AU PROFIT DES
PARCELLES À 1510 ET À 1513
Afin de permettre l'accès et la desserte des parcelles cadastrées section A numéros 1510 et
1513 (lot 2), sur lesquels seront réalisés des bureaux, la société dénommée « BOUYGUES IMMOBILIER
» grève la parcelle cadastrée section À numéro 1518 sise à LIEUSAINT {Seine et Marne) et inclus dans
la ZAC DE LA PYRAMIDE et la ZAC UNIVERSITE-GARE - Lieudit « le Gros Buisson » formant partie du
terrain d'assiette de la copropriété objet des présentes au profit des terrains sis à LIEUSAINT {Seine et
Marne} cadastrés section À numéros, savoir :
- 1510 lieudit « Le Gros Buisson » d'une contenance de 17a 45ca
- 1513 lieudit « Le Gros Buisson » d’une contenance de 01a 20ca
D'une servitude réelle et perpétuelle de passage piétons et tous véhicules qui s’exercera dans les
conditions ci-après définies, de manière à permettre l'entrée et la sortie des fonds dominants depuis et
sur la voie de circulation grevée comprise sur le fonds servant.42
Caractéristiques de cette servitude
Cette servitude de passage piétons et tous véhicules s'exercera exclusivement sur la voie de
circulation devant être réalisée par la société dénommée « BOUYGUES IMMOBILIER » telle qu'elle
figure sous la lettre « a » sur le plan de division et de servitudes établi par la SCP J.-Y BASSET Géomètre
Expert susnommé et annexé aux présentes.
Modalités d'exercice de la servitude de passages piétons
et tous véhicules ci-dessus créée
La servitude de passage piétons et véhicules créée ci-dessus s'exercera au profit des
propriétaires des fonds dominants, de leurs occupants, employés, techniciens, concessionnaires,
clients, fournisseurs, et d’une manière générale au profit de toutes personnes auxquelles il
appartiendra d'accéder à tout moment, de jour comme de nuit.
Cette servitude ne devra cependant pas avoir de manière ordinaire pour conséquence de faire
subir aux occupants des locaux édifiés sur le fonds servant de nuisances ou d'inconvénients supérieurs
à une utilisation normale des lieux. Elles ne confèrent notamment aucun droit à stationnement sur le
fonds servant.
Les propriétaires des fonds dominants demeureront responsables de tous dommages et de
toutes dégradations qui pourront résulter d'une utilisation abusive ou anormale de l'usage de la
servitude de passage, par leur fait ou par celui de toute personne admise à user de celles-ci,
notamment à raison du passage de tous véhicules d’un gabarit et/ou d’un poids total en charge
incompatibles avec la configuration de la voirie grevée.
Les frais d'entretien, de réparation, de réfection et même de remplacement des voies de
circulation grevées, avec tous leurs éléments d'équipements (trottoirs, systèmes d'éclairage,
barrières, ….), ainsi que toutes dépenses de consommation, notamment d’eau ou d'électricité, seront
répartis entre les propriétaires des fonds servant et/ou dominants ayant l'usage de la voie grevée,
proportionnellement à la surface de plancher. ‘
La présente constitution de servitude est consentie sans indemnité et est évaluée pour les
besoins de la publicité foncière à la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR).
132.2 — SERVITUDES DE PASSAGE PIETONS SUR LES PARCELLES A 1511, À 1514, À 1516 ET À 1518 AU
PROFIT DE PARCELLESÀ. 1510, À 1513, À 1502, À 1515, À 1517 ET À 1519
Afin de permettre l'accès et la desserte des parcelles cadastrées section À numéros 1510 et
1513 {lot 2} et des parcelles cadastrées section A numéros 1502, 1515, 1517 et 1519 (lot 3), sur
lesquels seront réalisés des bureaux et des logements sociaux, la société dénommée « BOUYGUES
IMMOBILIER » grève les parcelles cadastrées section À numéros 1511, 1514, 1516 et 1518 sises à
LIEUSAINT (Seine et Marne) et inclus dans la ZAC DE LA PYRAMIDE et la ZAC UNIVERSITE-GARE -
Lieudit « le Gros Buisson » formant partie du terrain d’assiette de la copropriété abjet des présentes au
profit des terrains sis à LIEUSAINT (Seine et Marne) cadastrés section À numéros, savoir :
- 1510 lieudit « Le Gros Buisson » d’une contenance de 17a A5ca
- 1513 lieudit « Le Gros Buisson » d’une contenance de O1a 20ca
- 1502 lieudit « Le Gros Buisson » d’une contenance de O0a 23ca
- 1515 lieudit « Le Gros Buisson » d’une contenance de O0a O2ca
- 1517 lieudit « Le Gros Buisson » d’une contenance de 20a 55ca
- 1519 lieudit « Le Gros Buisson » d’une contenance de O1a 85ca
D'une servitude réelle et perpétuelle de passage piétons ouvert à tout public qui s'exercera dans
les conditions ci-après définies, de manière à permettre l'entrée et la sortie des fonds dominants depuis
et sur la voie de circulation grevée comprise sur le fonds servant.43
Caractéristiques de cette servitude
Cette servitude de passage piétons ouvert à tout public s'exercera exclusivement sur la voie de
circulation devant être réalisée par la société dénommée « BOUYGUES IMMOBILIER » telle qu'elle
figure sous la lettre « b » sur le plan de division et de servitudes établi par la SCP J.-Y BASSET Géomètre
Expert susnommé et annexé aux présentes.
Modalités d'exercice de la servitude de passages piétons
ci-dessus créée
La servitude de passage piétons créée ci-dessus s'exercera au profit des propriétaires des fonds
dominants, de leurs occupants, employés, techniciens, concessionnaires, clients, fournisseurs, et d'une
manière générale au profit de toutes personnes auxquelles il appartiendra d'accéder à tout moment,
de jour comme de nuit, aux fonds dominants et aux locaux édifiés sur lesdits fonds dominants, à pied.
Cette servitude ne devra cependant pas avoir de manière ordinaire pour conséquence de faire
subir aux occupants des locaux édifiés sur le fonds servant de nuisances ou d'inconvénients supérieurs
à une utilisation normale des lieux.
Les propriétaires des fonds dominants demeureront responsables de tous dommages et de
toutes dégradations qui pourront résulter d'une utilisation abusive ou anormale de l'usage de la
servitude de passage, par leur fait ou par celui de toute personne admise à user de celles-ci.
Les frais d'entretien, de réparation, de réfection et même de remplacement des voies de
circulation grevées, avec tous leurs éléments d'équipements (trottoirs, systèmes d'éclairage,
barrières, ….), ainsi que toutes dépenses de consommation, notamment d’eau ou d'électricité, seront
répartis entre les propriétaires des fonds servant et/ou dominants ayant l'usage de la voie grevée,
proportionnellement à la surface de plancher.
Les propriétaires des fonds dominant se réservent le droit d'installer un « portail » sur l'avenue
Pierre Point afin de contrôler si besoin est l'accès à ce passage, sous réserve des autorisations
administratives éventuellement nécessaires.
La présente constitution de servitude est consentie sans indemnité et est évaluée pour les
besoins de la publicité foncière à la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR).
Effet relatif
Le REQUERANT est propriétaire des parcelles cadastrées section A numéros 1511, 1514, 1516, 1518,
1502, 1515, 1517 et 1519 en vertu des actes énoncés ci-dessus sous l'article 131 « ORIGINE DE
PROPRIETE ».
Le REQUERANT est propriétaire des parcelles cadastrées section À 1510 et 1513 pour les avoir acquises
de l'Etablissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE
SENART, par abréviation « EPA SENART », Etablissement public à caractère industriel et commercial,
dont le siège est à SAVIGNY-LE-TEMPLE (77176), avenue du 8 Mai 1945 La Grange La Prévôté, identifié
au SIREN sous le numéro 301545315 et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de
MELUN.
Aux termes d'un acte reçu par Maître Georges MONCEAU, Notaire à MELUN le 30 décembre
2015.
Moyennant un prix toutes taxes comprises payé comptant et quittancé audit acte.
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de MELUN le 29 janvier 2016 volume
2016P numéro 934. »
Le VENDEUR déclare et garantit avoir tenu compte et respecté l'ensemble des servitudes et éventuels
cahiers des charges susvisés, tant dans l'élaboration de l'Ensemble Immobilier dont dépendent les
Biens que dans sa mise en œuvre à venir, de manière que l’Acquéreur aux présentes ne soit jamais44
inquiété de ce chef.
39. CONTRATS D’ABONNEMENTS
A compter de la signature du procès-verbal constatant l'achèvement et la livraison des Biens,
lAcquéreur fera son affaire de la souscription de tous contrats d'abonnement et tous contrats
propres à la desserte des Biens ; étant observé que, savoir :
- le coût de l’ensemble des travaux de raccordement aux réseaux notamment EDF-GDF, Téléphone,
Câble, Eau potable et Egouts, seront à la charge exclusive du Vendeur;
- que le VENDEUR aura, avant cette date, réalisé les essais et mis en service les réseaux visés à la
notice descriptive.
40. IMPOTS
Les impôts et contributions de toute nature auxquels donneront lieu les Biens vendus seront à la
charge de l’Acquéreur, à compter de la date à laquelle, le VENDEUR, lui aura livré les BIENS selon les
modalités énoncées aux présentes.
41. GARANTIE D'EVICTION
L'Acquéreur bénéficiera sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière de la garantie en
cas d’éviction organisée par les articles 1626 et suivants du Code civil.
A ce sujet, le Vendeur déclare :
- qu'il n'existe sur les Biens aucune action en rescision, résolution, réquisition ou
expropriation ; :
= qu'il n'existe aucun litige, contentieux ou précontentieux en cours et aucune procédure
sur lesdits Biens ; É
- qu'il n’a conféré à personne d'autre qu’à l'Acquéreur un droit quelconque sur les Biens
résultant d’une promesse de vente, d’un contrat de réservation, droit de préférence ou
de préemption, clause d’inaliénabilité, et qu'il n'existe aucun empêchement à la Vente.
42, CHARGES
Les charges de copropriété seront dues par l’Acquéreur à compter de la livraison des Biens.
43. ORIGINE DE PROPRIETE
43.1. HISTORIQUE PARCELLAIRE
Les parcelles cadastrées section À numéros 1510 et 1513 proviennent de la division de la parcelle
cadastrée section À numéro 1441 suivant PV de cadastre numéro 842D en date du 18 novembre 2015
régulièrement publié au service de la publicité foncière de MELUN.
La parcelle cadastrée section À numéro 1441 provient de la division de la parcelle cadastrée section A
numéro 1384 suivant PV de cadastre numéro 797K en date du 9 octobre 2012 publié au service de ta
publicité foncière de MELUN le 9 octobre 2012 volume 2011P numéro 8830
La parcelle section À numéro 1384 provient de la division de la parcelle cadastrée section À numéro
1290 suivant PV de cadastre numéro 766 en date du 24 juin 2011 publié au service de la publicité
foncière de MELUN le 29 juin 2011 volume 2011P numéro 6355.
La parcelle section À numéro 1290 provient de la division de la parcelle cadastrée section À numéro
1182 suivant PV de cadastre numéro 704G en date du 2 août 2009 publié au service de la publicité
foncière de MELUN le 2 septembre 2009 volume 2009P numéro 6634.4
La parcelle section À numéro 1182 provient de la division de la parcelle cadastrée section À numéro
1127 suivant PV de cadastre en date du 8 mars 2004 publié au service de la publicité foncière de
MELUN le 8 mars 2004 volume 2004P numéro 2481.
La parcelle cadastrée section A numéro 1127 provient de la division de la parcelle d'origine cadastrée
section À numéro 434 suivant PV de cadastre numéro 539 du 14 août 2000 publié au service de la
publicité foncière de MELUN le 24 août 2000 volume 2000P numéro 7724.
43.2. ORIGINE DE PROPRIETE
1= DU CHEF DE BOUYGUES IMMOBILIER
Le terrain appartient à BOUYGUES IMMOBILIER, par suite de l'acquisition qu'il en à faite aux termes
d’un acte de vente reçu par Maître MONCEAU, Notaire MELUN, le 30 décembre 2015, de :
L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMNENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SENART par abréviation EPA
SEART établissement public à caractère industriel et commercial ont le siège est à SAVIGNY LE TEMPE
{77176} avenue du 8 mai 1945 La Grange La prévôté identifié au SIREN sous le numéro 301545315 et
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN.
Moyennant un prix stipulé payable comptant audit acte.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité foncière de MELUN le 29
janvier 2016, volume 2016P, numéro 3758.
H- DU CHEF DE L’EPA SENART parcelles À 1510 et 1613 (provenant de la parcelle À 1441).
Le terrain appartenait à l'EPA SENART, par suite de l'acquisition qu'il en a faite, avec d'autres, de :
L'ETAT {Ministère de l'Egalité des Territoires et du Logement}, Suivant acte Administratif en date des 5
et 19 novembre 2012.
Moyennant un prix stipulé payable en trois fractions égales, la première dans un délai d'un mois de la
vente, la seconde dans un délai de trois mois de la vente, et la troisième dans un délai de 6 mois de la
vente. Lequel prix payé en totalité depuis lors ainsi déclaré.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité foncière de MELUN le 22
novembre 2012, volume 2012P, numéro 10097.
Ill — DU CHEF DE L'ETAT
Ladite parcelle appartenait à l'ETAT, par suite de l'acquisition qu'il en avait faite de :
L'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP) Etablissement Public à
caractère industriel et commercial dont le siège est à PARIS (12°) 195, rue de Bercy.
Aux termes d'un acte Administratif en date des 21 septembre et 9 octobre 1990.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de MELUN le 14
novembre 1990 volume 1990 P n° 10909.
IV - DU CHEF DE L'AFTRP
Ledit terrain appartenait à l'AFTRP pour l'avoir acquis de
La Société AGRICOLE ET IMMOBILIERE DE LIEUSAINT, Société Civile Particulière en liquidation, dont le
siège était à PARIS (8°) 26-32 Rue Beaujon.
Aux termes d'un acte reçu par Maître TAMBOISE, Notaire associé à LILLE, le 27 mars 1979.
Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de MELUN le 30 mars 1979
volume 9895 n° 3.
44. DROIT DE PREEMPTION
La Vente ayant la nature d’une vente d'immeuble à construire au sens de l’article 1601 du Code Civil,
elle échappe au droit de préemption urbain en vertu des dispositions de l’article L.213-1 du Code de
l'Urbanisme.46
45. SITUATION HYPOTHECAIRE
Un renseignement sommaire hors formalité a été délivré sur le terrain d’assiette de l'Ensemble
Immobilier, par le service de la publicité foncière de ++++++++ en date du +++++++.
Cet état ne révèle aucune inscription et demeure ci-annexé.
{Annexe n°7 : Etat hypothécaire en cours de validité)
Le Vendeur déclare et garantit que la situation hypothécaire résultant du renseignement susvisé est
identique à la date de ce jour et n’est susceptible d'aucun changement.
46. DECLARATIONS DU RESERVANT - ETAT DES RISQUES POLLUTION — ENVIRONNEMENT — LOI SUR
L'EAU
46.1. ETAT DES SERVITUDES ET POLLUTION - REGLEMENTATION GENERALE
Les dispositions de l'article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci- après littéralement
rapportées :
« !- Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de
prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles,
prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont
informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à hartir des informations mises à
disposition par le préfet, En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions
et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L 771-5 du code de la construction et de
l'habitation.
Il- En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au
nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3-1 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986.
Hl. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du ! et du I! sont applicables
ainsi que, pour chaque commune concérnée, la liste des risques et des documents à prendre en
compte. ie
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi.un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en
application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128- 2 du code des assurances, le vendeur ou le
bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu
pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en
application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est
mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut
poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. »
46.2.:ETAT DES RISQUES ET POLLUTION
Conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement, un état des risques
et pollution en date du 10 juin 2024 a été remis à l’Acquéreur qui le reconnaît ; une copie de cet état
des risques est ci-annexée.
A cet état sont également joints :
- La cartographie du ou des risque(s} majeur(s} existant(s) sur la commune avec la localisation du bien
concerné ;
- La tiste des arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune.
Au regard de plans de prévention des risques naturels (PPRn}
L'immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRn prescrit : Non
L'immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRn appliqué par anticipation : Non47
L'immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRn approuvé : Non
Au regard de plans de prévention des risques miniers (PPRm)
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm prescrit : Non
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm appliqué par anticipation : Non
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm approuvé : Non
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du où des PPRm : Non
Au regard de plans de prévention des risques technologiques (PPRt)
L'immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRt approuvé : Non
L'immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRt prescrit : Non
L'immeuble est situé en secteur d’expropriation ou de délaissement : Non
L'immeuble est situé en zone de prescription : Non
Au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : zone 1 (très faible)
Au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon
l'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : zone 1 {très faible)
Au regard de la pollution des sols :
L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols : Non
Plan d'exposition au bruit
Le VENDEUR déclare que les Biens ne sont pas situés dans une zone de bruit définie par un plan
d'exposition au bruit.
Au regard de l'aléa retrait-gonflement des argites :
Les Biens sont situés dans une localisation exposée aux retraits-gonflements des sols argileux avec un
aléa moyen
Absence de sinistre
Le VENDEUR déclare à sa connaissance que l'immeuble n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au
versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (Code des
assurances, art. L. 125-2} ou technologiques (Code des assurances, art. L. 128-2).
47. SITUATION_ DES BIENS AU REGARD DES DISPOSITIONS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
{INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DECHETS)
47.1. RAPPEL DES TEXTES SUR L'ENVIRONNEMENT
Communication des informations rendues publiques sur le risque de pollution des sols
Le Notaire informe les Parties des dispositions de l'article L 125-7 du Code de l'Environnement dont le
texte est ci-après littéralement rapporté :
«Sans préjudice de l'article L 514-20 et de l'article L. 125-5, lorsqu'un terrain situé en secteur
d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location,
le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. il
communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application de l'article L. 125-6. L'acte
de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.48
À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le
contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acquéreur ou le
locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une
partie du prix de vente où d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la
réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas
disproportionné par rapport au prix de vente.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
Règlementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Le Notaire informe les Parties des dispositions de l'article L514-20 du Code de l'Environnement dont
le texte est ci-après littéralement rapporté :
« Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le
vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant
qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a
entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente
atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le
contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de
demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la
réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas
disproportionné par rapport au prix de vente. »
Réglementation relative aux déchets
Le Notaire attire l'attention des Parties sur les dispositions de l’article L541-1-1 du Code de
l'environnement dont le texte est ci-après littéralement rapporté :
"Au sens du présent chapitre, on entend par déchet toute substance ou tout objet, ou plus
généralement tout bien meuble dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se
défaire [...}"
Etant ici précisé que l’article L 541-4-1 du Code de l’environnement dispose que : "Ne sont pas soumis
aux dispositions du présent chapitre :
Les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au so! de manière
permanente [...]".
Ilest précisé à ce titre, à l'attention des Parties, qu’il résulte des dispositions susvisées, que les terres
polluées qui viendraient à être excavées deviendraient des meubles. À ce titre, si elles venaient à être
éliminées hors site, elles seraient alors soumises à la réglementation des déchets, et pourraient, le cas
échéant, faire l’objet d'une évacuation dans une installation de traitement de déchets appropriée
{articles L 541-1 à L 542-14 et D 541-1 à R 543-224 du Code de l’environnement).
En revanche, tant que les terres ne sont pas excavées, elles ne constituent pas des déchets au sens de
l'article L541-1-1 dudit code.
La gestion des déchets comporte, au sens de l’article L 541-1-1 dudit code, les opérations de collecte,
transport, valorisation, élimination et plus largement toute activité participant de l’organisation de la
prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final.49
47.2. INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET A L'ETAT
ENVIRONNEMENTAL OU TERRAIN D’ASSIETTE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER — DECLARATIONS OU VENDEUR
Pour l'application des dispositions précitées des articles L514-20 et L125-7 du Code de
l'environnement, le VENDEUR déclare :
1/ qu'il a été effectué les recherches suivantes sur les bases de données gouvernementales, savoir :
« La consultation de la base de données BASOL, le 10 juin 2024, n'a pas permis d'identifier de site
pollué (ou sot pollué, ou potentiellement pollué} dans un rayon de 500m autour de l'immeuble. 1 site
ou sol pollué (ou potentiellement pollué) est situé dans la commune sans localisation précise.
La consultation de la base de données BASIAS, le 10 juin 2024, n'a pas permis d'identifier d'ancien site
industriel ou activité de service dans un rayon de 500m autour de l'immeuble. 9 anciens sites
industriels ou activités de service sont situés dans la commune sans localisation précise.
La consultation de la base de données ICPE, le 10 juin 2024, a permis d'identifier les installations
classées pour la protection de l'environnement suivantes : 1 site dans un rayon de 100m autour de
l'immeuble et aucun site entre 100m et 500m autour de l'immeuble. 6 installations classées paur la
protection de l'environnement sont situées dans la commune sans localisation précise »
Qu'il a réalisé les études et sondages suivants :
- Etude géotechnique établi par ROC SOL en date du 11 mai 2015 annexé au dépôt
de pièces reçu par Maître COURTET notaire à PARIS (87 arrondissement) 9, rue
d’Astorg le 24 mars 2016
- Etude pollution établi par la société TAUW intitulée « étude historique et
documentaire et diagnostic initial de la qualité des sols » en date du 31 mars 2015
annexé au dépôt de pièces reçu par Maître COURTET notaire à PARIS (8ème
arrondissement) 9, rue d’Astorg le 24 mars 2016.
Les copies des résultats de recherche sur les bases de données et des études susvisées sont annexées.
2/ Le VENDEUR déclare :
- Qu'il n'a jamais exercé sur le Terrain d’Assiette du Projet personnellement ou du
fait de ses ayants droits d'activités soumises à autorisation, déclaration ou
enregistrement, au sens des dispositions des articles L 125-7 et L 514-20 du Code
de l’environnement.
- Qu'il ne s'est pas produit de son chef ou de celui de ses ayants-cause, sur les
Biens, d'incident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la
conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de l'articles L.211-5
du Code de l'environnement, et qu'il n'a reçu du préfet aucune prescription à ce
titre ;
- Qu'il n’a jamais été déposé par iui ou ses ayants-droits sur le Terrain d’Assiette du
Projet où enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que,
par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement
ou dans des appareils où installations pouvant entrainer des dangers ou
inconvénients pour la santé de l’environnement ;
- Qu'il n’a reçu de l'administration sur le fondement des articles L.541-1 et suivants
du Code de l’environnement en sa qualité de « détenteur », aucune injonction de
faire des travaux de remise en état des Biens :
S'il résulte des informations que le VENDEUR viendrait à recueillir que le Terrain était précédemment
le siège de l'exploitation d'activités soumises à autorisation, enregistrement où déclaration, il devra
informer l’Acquéreur, préalablement à la vente, des conditions de la cessation de ces activités et de
leur situation à l'égard de l'autorité préfectorale.
3/ pour l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L514-20 du Code de l’environnement
précité, que la destination du terrain d'assiette de l'Ensemble Immobilier à retenir est celle de
« logements » sans restriction d'usage.50
En tout état de cause, le VENDEUR s'oblige envers l’Acquéreur, le cas échéant, à rendre le Terrain
d’Assiette du Projet de construction compatible avec l’usage d'habitation sans restriction d’usage.
4/ au sujet des appareils contenant du pyralène
Il'est rappelé qu'il résulte de l’article R. 543-25 du Code de l'Environnement, ce qui suit :
« En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil dont le fluide
contient des PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou
d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. Le vendeur déclare ce
changement de détention à l'inventaire national selon les dispositions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'environnement.
En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1,
R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation
électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de
faire traiter cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant
des PCB doit être traité dans les conditions fixées à l'article R. 543-33. »
Le VENDEUR précise qu'à sa connaissance il n’existe pas de poste de transformation électrique ou
appareil contenant du PCB (Pyralène) dans le Terrain d’Assiette du Projet.
En tout état de cause, le VENDEUR s'oblige envers l’Acquéreur, le cas échéant, à faire traiter et à
enlever tes éventuels appareils qui existeraient dans les conditions fixées à l'article R.543-33 du code
de l'environnement.
5/ concernant les dispositions de l’article L.154-2 du Code minier :
Il'est rappelé qu'il résulte de l’article L.154-2 du Code minier ce qui suit :
« Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par
écrit l'acheteur. il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients
importants qui résultent de l'exploitation. À défaut de cette information, l'acheteur peut choisir soit de
poursuivre la résolution de la vente, soit de se faire restituer une partie du prix. | peut aussi demander,
aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage
normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au
prix de la vente.
Les dispositions du présent article S'appliquent également à toute forme de mutation immobilière
autre que la vente.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ».
Le VENDEUR précise qu’à sa connaissance aucune mine n’a été exploitée ou révélée sur le tréfonds
des Biens.
En tout état de cause, le VENDEUR s'oblige envers l'Acquéreur, le cas échéant, à supprimer à ses frais
les éventuels dangers ou inconvénients pour rendre le Terrain d’Assiette du Projet de construction
compatible avec l'usage d’habitation sans restriction d'usage.
6/ concernant les cuves de stockage des produits pétroliers
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance le Terrain d'Assiette du Projet ne contienne pas de cuve de
stockage de produits pétroliers.
En tout état de cause, le VENDEUR s'oblige envers l'Acquéreur, le cas échéant, à faire son affaire
personnelle à ses frais de vider et procéder au dégazage et au démantèlement des éventuels cuves
présentes ou qui viendraient à se révéler sur où dans le Terrain d’Assiette du Projet.
En cas de présence d’une cuve, une analyse des bords et fonds de fouille sera remise à l’Acquéreur au
plus tard au jour de la Vente réitérant les présentes. En cas de nécessité, les terres polluées devront
être excavées et traitées en filières adaptées, avec justifications données à l’Acquéreur.51
Par suite des déclarations du Vendeur, l’Acquéreur reconnaît avoir été informé, notamment à la suite
des éléments donnés ci-dessus par le VENDEUR, des anciennes activités exercées sur le Terrain
d'Assiette du Projet et des dangers ou inconvénients pouvant en résulter, dans les conditions prévues
par l’article L 514-20 du Code de l’environnement précité.
48. CONVENTION DES PARTIES
Un exemplaire de chaque rapport a été remis à l'ACQUEREUR dès avant ce jour, qui le reconnaît et
déclare en avoir parfaite connaissance.
Ilest convenu entre les Parties que le VENDEUR devra prendre toutes les mesures nécessaires à ses
frais à l'effet de livrer des Biens et un Ensemble Immobilier compatible avec l'usage autorisé au
permis de construire sans restriction d'usage.
Le VENDEUR devra produire soit :
- Un rapport de fin de travaux établi par un bureau d’études environnemental
spécialisé confirmant la compatibilité du Terrain d’Assiette du Projet avec l'usage
ci-dessus projeté.
- Une Analyse des Risques Résiduels {ARR} concluant à la compatibilité du Terrain
d’Assiette du projet avec l'usage ci-dessus défini
Le VENDEUR s’oblige à procéder ou à faire procéder, sans frais à la charge de l’Acquéreur, aux travaux
de réhabilitation du sol de l'Ensemble Immobilier dont dépendent les Biens, qui seraient nécessaires
afin d'assurer sa compatibilité avec la consistance et l'usage projeté des Biens, telle que cet usage est
défini aux Présentes.
il s'engage à cet égard :
e À respecter notamment les préconisations figurant aux termes des études
géotechniques et pollution susvisées aux présentes ;
. À faire établir tous diagnostics complémentaires qui s’avéreraient nécessaires pour
caractériser l'état de pollution des sol et sous-sol, ainsi que toute éventuelle évaluation
quantitative et qualitative des risques sanitaires et/ou analyse des risques résiduels qui
s'avérerai{en)t nécessaires,
. Et à procéder à l’ensemble des mesures de dépollution et/ou des travaux de
réhabilitation qui seraient nécessaires pour assurer la mise en compatibilité des sols
nécessaires pour rendre le Terrain d'Assiette du Projet apte à l'usage des Biens, et de
l'Ensemble Immobilier dont ils dépendent, compte tenu de leur usage tel que défini au
présent acte,
Et ce, de manière que l'Acquéreur ne puisse jamais être inquiété à ce sujet.
Le VENDEUR s’oblige à justifier, au plus tard à la Livraison des Biens, de l’accomplissement des travaux
de réhabilitation qui seraient nécessaires pour assurer la mise en compatibilité des sols ci-dessus
visées aux droits de l'Ensemble Immobilier dont dépendent les Biens.
A ce titre, les Parties conviennent que le VENDEUR procédera à cette justification par la remise :
- D'un rapport de fond et flans de fouilles réalisé pendant les opérations de terrassement
validant la réalisation des travaux de réhabilitation du so! et du sous-sol du site
conformément aux éventuelles préconisations figurant aux termes des études précitées,
- Le dossier de récolement des travaux d'excavation, devant comprendre à minima les
éléments suivants :
© Le bilan précis des mouvements de terres effectués (excavation/remblaiement),
o Le plan matérialisant précisément l'ensemble des excavations et des apports de
terres saines,
o Les bordereaux de suivi des terres polluées excavées, ainsi que les attestations
d'évacuation vers les installations de stockages des déchets inertes {ISDI) /
installations de déchets non dangereux (ISDND}/ installations de déchets dangereux
(SDD).52
o Soit:
"D'une analyse des risques résiduels (ARR} concluant à la comptabilité du
Terrain d'Assiette avec l'usage défini ci-dessus des Biens et de l'Ensemble
Immobilier.
"D'une attestation émanant d'un bureau d'étude environnemental
spécialisé confirmant la compatibilité du Terrain d'Assiette du Projet, sur
lequel seront édifiés les Biens et l'Ensemble Immobilier, avec l'usage défini
aux présentes, à savoir Un bien à usage d'habitation et sans restriction
d’usages.
Etant expressément convenu entre les Parties, que le VENDEUR restera garantir l'Acquéreur et ses
ayants-droits qu'il a été procédé lors de l'édification des Biens et de l'Ensemble Immobilier, compte
tenu de l'état du terrain existant, à l'ensemble des travaux de réhabilitation éventuellement
nécessaires pour rendre ledit terrain compatible avec l'usage de l'Ensemble Immobitier dont
dépendent les Biens, telle que cet usage est défini aux Présentes.
A cet égard, le Notaire soussigné attire l’attention des Parties sur les conséquences des dispositions
encadrant le changement d'usage des sols, en particulier celles de l'article L556-1 du Code de
l'Environnement, ci-après littéralement rapportées, qui imposent plusieurs obligations au maître
d'ouvrage qui prend l'initiative de changer l'usage des sols par rapport à l'usage de référence du
terrain sur lequel la réalisation d’un projet est envisagée :
« Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, Sur les terrains ayant accueilli une
installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini
dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement
envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion
de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la
protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au
regard du nouvel usage projeté.
Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de
réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des
inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement
d'usage fait attester de cette prise ên compte par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites
et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement,
ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de
construire ou d'aménager.
Le cas échéant, s'il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les
nouveaux usages, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage en informe le propriétaire
et le représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut
créer sur le terrain concerné un secteur d'information sur les sols.
En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d'ouvrage à l'initiative de cette
modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ».
49. LOI SUR L'EAU
Le Notaire soussigné a informé les Parties et plus spécialement le VENDEUR des dispositions de
l'article L.211-5 du code de l’environnement ci-dessous retranscrit :
« Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne
qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la
qualité, la circulation ou la conservation des eaux.53
La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le
propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures
possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les
conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au
dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour
la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures
nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des
circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y
remédier.
Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre
fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de
l'incident ou de l'accident.
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public
intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à
qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. À ce titre, elles
peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à
l'incident ou à l'accident. »
À ce sujet, le VENDEUR déclare qu’il n'a pas connaissance d'incident où d'accident présentant un
danger pour la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de l’article
L.211-5 du code de l’environnement {anciennement article 18 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992).
50. NEGOCIATION
Les parties déclarent que les présentes conventions ant été négociées directement entre elles, sans le
concours ni la participation d’un intermédiaire.
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la
charge de l’auteur de la déclaration inexacte.
51. FRAIS ET EMOLUMENTS
L'Acquéreur acquittera les frais, droits et émoiuments de la vente qui lui sera consentie et ceux qui en
seront la suite et la conséquence, mais, à l'exception toutefois de la taxe à la valeur ajoutée {T.V.A)
exigible sur la vente ; laquelle taxe (incluse dans le prix à la charge de l'Acquéreur) devant être
acquittée par le Vendeur en sa qualité de débiteur légal.
52. INAPPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 271-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE
L'HABITATION
Les dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation sont inapplicables
aux présentes, FAcquéreur étant une personne morale.
53. RENONCIATION A L'IMPREVISION
Chacune des Parties déclare (i) avoir négocié le présente Acte de bonne foi conformément à l'article
1104 du code civil, (ü} avoir informé l'autre Partie de toutes les informations dont l'importance est
déterminante pour son consentement dans les conditions de l'article 1112-1 dudit code, et (ii) avoir
parfaite connaissance de ce que le manquement à ce devoir d'information peut entraîner, outre sa
responsabilité, l'annulation du Contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants dudit
code.
Enfin, les Parties, chacune en ce qui la concerne :
- renoncent à la faculté de demander une renégociation du présent contrat prévue à l’article 1195 du
code civil, en acceptant d'assumer les risques d’un changement de circonstances imprévisible lors de
l8 conclusion du Contrat qui rendrait l'exécution de ses stipulations excessivement onéreuse ;
- (i} acceptent que le créancier poursuive l'exécution en nature d'une quelconque obligation résultant54
du Contrat, par dérogation à l'article 1221 du code civil, en tant seulement que ledit article l'empêche
lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le
créancier, (ii) renoncent à la faculté de suspendre l'exécution d'une quelconque obligation résultant
du Contrat de manière anticipée prévue à l'article 1220 du code civil, (iii) renoncent à la faculté de
solliciter une réduction proportionnelle du prix prévue à l'article 1223 du code civil, et {iv} renoncent
à la faculté de résolution par notification prévue à l'article 1226 du code civil, le tout en cas
d'inexécution ou d'imparfaite exécution de l'une quelconque des stipulations du Contrat.
Le tout sans préjudice de l'application des autres stipulations de l'Acte.
Les Parties s’obligent à réitérer pareilles renonciations aux termes de l’Acte de Vente.
54. MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Obiet
Dans le cadre de l'exécution du présent Contrat, chacune des Parties peut être amenée à recevoir ou
avoir accès à des Données personnelles.
En qualité de responsables de traitement indépendants, chacune des Parties s'engage à respecter la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en
particulier, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (« Loi Informatique et Libertés »), du Règlement
Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) et des avis et recommandations de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), ci-après dénommés ensemble la «
Réglementation ».
Les termes définis dans le RGPD et repris ci-après ont fa signification qui leur est donnée par te RGPD.
S'agissant des Données personnelles traitées par les Parties dans le cadre de leur relation contractuelle
Dans le cadre du présent Contrat, chaque partie, agissant en qualité de Responsable du traitement,
est susceptible de traiter des Données personnelles des salariés, collaborateurs, agents, préposés,
mandataires, notamment mandataires sociaux, responsables légaux, le cas échéant bénéficiaires
effectifs ou de toute personne physique chargée de représenter chacune des Parties dans ses
communications avec l’autre Partie.
Les Données personnelles traitées pour la conclusion du Contrat ou son exécution sont les suivantes :
les noms, prénoms, adresses, e-mails professionnels, numéros de téléphone professionnel, le cas
échéant, copies des justificatifs d'identité ou données figurant sur des factures {ci-après les «
Données personnelles » ou « Données »}.
Ces traitements ont pour finalité la gestion de la relation contractuelle et l’exécution du Contrat entre
les Parties.
La base légale du traitement de données est l'exécution du présent contrat et l'intérêt légitime de
chaque Partie.
Les Données personnelles sont conservées par chaque Partie pendant la durée du Contrat
augmentée, le cas échéant, des délais de prescription légale.
A titre d'exception, certaines Données personnelles de type « données de contacts » des
collaborateurs de chaque partie (notamment les noms, prénoms, adresses professionneiles, emails
professionnels, numéros de téléphone professionnels, fonctions, nom de l'employeur) pourront être
conservées pour une durée supérieure dans la mesure où la Personne concernée ne s'y oppose pas,
et ce, à des fins de poursuites des relations d'affaires entre chaque partie.
S'agissant des Données personnelles traitées dans le cadre des travaux de parfait achèvement, de levée
des réserves et de reprises de désordres55
L'Acquéreur sera susceptible de communiquer les Donnée personnelles de ses locataires au Vendeur
afin de permettre aux entreprises, missionnées par le VENDEUR, d'intervenir chez les locataires pour
réaliser des travaux de parfait achèvement, de levée des réserves et de reprises de désordres signalés
par l’Acquéreur conformément aux articles « TRAVAUX DE PARFAIT ACHEVEMENT » et « LEVEE DES
RESERVES » du présent Contrat.
Les Données personnelles des locataires concernées sont les suivantes : nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone afin de permettre la prise de rendez-vous par le VENDEUR et la réalisation des
travaux (ci-après les « Données personnelles » ou « Données »).
Les Parties conviennent que les traitements de données personnelles ci-dessus mentionnés
s'effectuent Uniquement pendant la période allant de la signature des présentes jusqu'à l'expiration
de la garantie de parfait achèvement, à savoir une durée d’un an suivant la réception des Biens.
Obligations des parties
1} Généralités
Les Parties s'engagent à traiter les Données uniquement pour la/les seule(s) finalité(s) qui fait/font
l'objet du/des traitement({s} des données à caractère personnel qui leur sont propres.
Les Parties déclarent connaître leurs droits et obligations respectifs résultant de l'application du cadre
juridique à la protection des données à caractère personnel précité, ainsi que les responsabilités
respectives qui en découlent en cas de manquement. Les Parties conviennent en conséquence qu’il
n'y a pas lieu de rappeler ces droits et obligations dans le présent Contrat. Cependant, elles précisent
et s'accordent sur les principes ci-après énumérés.
2) Confidentialité et sécurité des Données
Les Parties s'engagent à prendre les mesures adéquates afin de garantir que toute personne physique
agissant sous leur autorité, et ayant accès aux Données personnelles, s'engage à respecter la
confidentialité ou soit soumise à une obligation légale appropriée de confidentialité.
Les Parties s'engagent à garantir une sécurité appropriée des Données, y compris la protection contre
le traitement non autorisé où illicite et contre la perte, la destruction ou atteinte d'origine
accidentelle, à l'aide de mesures techniques et/ou organisationnelles appropriées telles qu'imposées
par la Réglementation.
À ce titre, les Parties s'engagent à mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées suivantes :
- La pseudonymisation et le chiffrement des Données personnelles, lorsque cela est
nécessaire ;
- Les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la
résilience constante des systèmes et services de traitement ;
- Les moyens permettant de rétablir la disponibilité et l’accès aux Données personnelles dans
les meilleurs délais en cas d'incident physique ou technique ;
- Tester, analyser et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
Les Parties ont convenus que les Données personnelles échangées seront transmises exclusivement
via Un canal sécurisé.
3) Violation de données
Chaque Partie s'engage à notifier à l’autre toute violation de Données personnelles, c’est-à-dire une
violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite, ta destruction, la perte,
l’altération, la divulgation non autorisée de Données personnelles ou l'accès non autorisé à ces
Données, au sens de la Réglementation.56
Cette notification est faite par courrier électronique dans les meilleurs délais, et au maximum sous
vingt-quatre (24) heures, après avoir eu connaissance de la violation de Données.
4) Sous-traitance du traitement de Données personnelles
En cas de sous-traitance par l’une des Parties pour les stricts besoins de la mise en œuvre des finalités
de traitement décrites ci-dessus, celle-ci s'assure que le sous-traitant présente des garanties
suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de
manière à ce que le traitement réponde aux exigences de la Réglementation, et que le contrat de
sous-traitance intègre les clauses obligatoires prévues par l’article 28 du RGPD.
5) Exercice des droits des Personnes concernées
Les Parties s'engagent à traiter dans les délais imposés par le RGPD les demandes d'exercice des
droits des Personnes concernées qu’elles seraient amenées à recevoir et à transmettre à la Partie
concernée celles susceptibles de la concerner sans délai pour lui permettre de respecter la
Réglementation applicable.
6) Sort des Données personnelles
Les Parties s'engagent à procéder à la destruction des Données personnelles dès lors que les durées
de conservation des Données personnelles seront expirées.
7) Responsabilité
Chacune des Parties sera tenu responsable, en toutes circonstances, de tout dommage résultant d’un
manquement à ses obligations en vertu du présent Contrat ou de défaut de conformité à la
Réglementation.
La responsabilité de chacune des Parties pourra également être engagée sur la base des dispositions
des articles 226-16 et suivants du code pénal.
Délégué à la protection des données
Pour l’Acquéreur :
+ identité du Délégué à la protection des données :
HE EEE EEE
Pour le VENDEUR :
+ Identité du Délégué à la protection des données : p.dorbon@bouygues-immobilier.com
55. PREVENTION DU RISQUE DE CORRUPTION ET DE CONFLIT D'INTERET
Le VENDEUR s'engage à respecter toute règlementation ayant pour objet la lutte contre la
corruption, ainsi que le dispositif mis en place par l'Acquéreur, et garantit à l'Acquéreur que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat
respectera cette règlementation.
Le VENDEUR ne fera, par action ou par omission, rien qui serait susceptible d'engager la
responsabilité de l’Acquéreur au titre du non-respect de la règlementation ayant pour objet la lutte
contre la corruption.
Le VENDEUR mettra en place et maintiendra ses protocoles, procédures et règlements internes
relatifs à la lutte contre ta corruption.
Le VENDEUR informera l'Acquéreur sans délai de tout évènement qui serait porté à sa connaissance
et qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre
nature, à l'occasion de l’exécution du présent contrat.57
Le VENDEUR fournira toute assistance nécessaire à l’Acquéreur pour répondre à une demande d'une
autorité dûment habilitée relative à la lutte contre la corruption.
Le VENDEUR indemnisera l’Acquéreur de toute conséquence, notamment financière, d'un
manquement de sa part aux obligations stipulées au présent article.
Le VENDEUR s'engage à informer l’Acquéreur, sans délai, de tout évènement qui serait porté à sa
connaissance et susceptible d’entrainer sa responsabilité au titre de la présente clause.
Par ailleurs, le VENDEUR s'engage à exécuter le contrat dans le respect des intérêts de l’Acquéreur.
Dans le cas où ces intérêts seraient en divergence par rapport aux intérêts directs ou indirects du
Vendeur, ce dernier s'engage à informer l'Acquéreur de la situation générant ou susceptible de
générer un conflit d'intérêts. Cette information est accompagnée de l’exposé des mesures prises par
le VENDEUR pour éviter ou remédier à cette situation de conflit d'intérêts. #
À défaut d’une telle information où dans le cas où les mesures proposées apparaitraient iñsuffisantes,
le VENDEUR se réserve le droit de résilier te contrat après mise en demeure de remédier à cette
situation restée infructueuse pendant une durée d’un mois.
56. CONFIDENTIALITE
Chacune des Parties s’oblige à tenir confidentielles toutes les j informétions qu'elle recevra de l'autre
Partie dans le cadre du présent contrat et particulièrement. celles de nature stratégiques,
commerciales, patrimoniales et financières.
Chaque Partie s'engage notamment à (i) ne pas div guë les informations confidentielles de l’autre
Partie à un tiers quelconque, autre qu’à ses prépos afñt besoin de les connaître dans le cadre de
leur fonction, et (ü} n’utiliser les informations, fnfidentiétles de l’autre Partie que pour les besoins de
l'exécution des présentes.
Nonobstant ce qui précède, aucuyne.deés: arties n'aura d'obligation quelconque à l'égard d'une
information qui (i) serait rendu publi de indépendamment d’une faute par la Partie l'ayant reçue , (ii)
était connue de la Partie la recranPavaft que l’autre Partie ne la lui divulgue, {ïii} serait légitimement
reçue d’un tiers non soumis’ä;une ébligation de confidentialité, ou {iv) devrait être divulguée en vertu
de la loi ou sur ordre d'uñe juridiction (auquel cas elles ne devra être divulguée que dans la mesure
requise et après avoir pFév par écrit la Partie l'ayant fournie).
Les obligations des Partiés à l'égard des informations confidentielles demeureront en vigueur pendant
toute la durée, du contrat et pendant une période de cinq (5) ans après le terme du contrat. Chacune
des Parties devfa restituer toutes les copies des documents et supports contenant les informations
tes.de l'autre Partie, dès la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause. Les Parties s'engagent
par äilleurs à faire respecter ces dispositions par leur personnel, et par tout préposé ou tiers
préalablement autorisés qui pourrait intervenir à quelque titre que ce soit dans le cadre du contrat.
57. DEVOIR D'INFORMATION DU VENDEUR
Le Vendeur déclare avoir porté à la connaissance de l’Acquéreur, en application de l'article 1112-1 du
Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information dont seule est exclue
l'information sur le prix de la cession, l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct
et nécessaire avec le contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de
son consentement.
Le Vendeur reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par sa
responsabilité avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement du Cessionnaire.58
Cette obligation de bonne foi et d’information s’est matérialisée, concernant le Vendeur, par ta mise à
disposition de l’Acquéreur, qui le reconnaît, d’un ensemble de documents et d'informations relatifs
aux Biens tels que déposés au rang des minutes de Maître Laurent PICHON aux termes de l’Acte de
Dépôt de Pièces et remis à l'Acquéreur préalablement aux présentes ou annexés aux Présentes.
En outre le Vendeur déclare
= Que les documents et informations communiqués par ses soins l'ont été de bonne foi
et constituent les informations en sa possession qui sont de nature à permettre à
l’Acquéreur de réaliser des investigations concernant la situation juridique, technique,
fiscale, environnementale et administrative du Bien.
= que les informations qu'il contient sont exactes,
- qu'il a répondu de bonne foi aux questions de l’Acquéreur.
Préalablement à la signature du présent acte, l’Acquéreur reconnaît qu’il à pu :
- prendre connaissance de l'intégralité des documents et renseignements qui lui ont été
transmis ;
- poser toutes questions sur les Biens ;
- obtenir toutes informations eu égard à l'usage qu'il entend faire des Biens.
Les Parties renoncent chacune en ce qui la concerne, à se prévaloir des dispositions de l'article 1195
nouveau du code civil qui permettent, si un changement de circonstance imprévisible lors de la
conclusion du contrat venait à rendre son exécution excessivement onéreuse, d'en demander la
renégociation.
Les Parties déclarent que seules les dispositions du présent acte leur seront opposables.
58. ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leurs demeures ou
siège respectif.
Vendeur:
Nom du représentant : Pauline DÉRBON
Adresse : 3 boulevard Galliéni — 92445 ISSY LES MOULINEAUX Cedex
Téléphone : 0662890040
Adresse E-Mail: p.dorbon@bouygues-immobilier. com
Acquéreur :
1°) Nom du représentant :
Adresse:
Téléphone :
Adresse e-mail :
Toutefois, pour la publicité foncière, l'envoi des pièces et la correspondance s'y rapportant, domicite
est élu en l'office notarial.
Pour la validité de l'inscription d'hypothèque légale spéciale du vendeur à prendre en vertu des
présentes, domicile est élu en l'office notarial.
59. REMISE DE TITRES
Ilne sera remis à l'ACQUEREUR aucun ancien titre de propriété.
L'ACQUEREUR sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR pour se faire délivrer mais à ses frais,
tous extraits ou copies authentiques d'actes concernant le terrain, sur lequel sera édifié l'immeuble59
60. POUVOIRS
Les parties agissant dans un intérêt commun et entendant se prévaloir du second alinéa de l'article
1161 du Code civil, confèrent tous pouvoirs nécessaires à tout Notaire, et à tout clerc de l'Office
Notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet d'établir et signer tous actes complémentaires,
modificatifs, rectificatifs ainsi que toute mention rectificative ou complémentaire des présentes, afin
de mettre celles-ci en harmonie avec tous documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil et faire
toutes déclarations fiscales complémentaires et d'en assurer ainsi la publication et notamment dans
le cadre de l'application des dispositions du décret n° 2017-770 du 4 mai 2017.
Les Parties sont informées de l'obligation qui est faite aux notaires au résultat du Décret n°2013-803
du 3 septembre 2013 de communiquer les informations des actes contenant des mutations
immobilières à titre onéreux, et ce, à des fins statistiques pour assurer une information fiable et
pertinente sur les prix de l'immobilier.
Les informations relatives au présent acte et devant être communiquées par le Notaire soussigné sont
listées aux termes de deux arrêtés en date du 30 septembre 2016.
Ce traitement porte sur des données anonymes, qui font par ailleurs |’ objet d'une publication auprès
du service de la publicité foncière au titre des obligations de publicité foncière.
Ces informations seront donc communiquées par le Notaire soussi né auprès de la base de données
de références immobilières dénommée « BIEN », gérée par Paris Notaïîres Services.
L'inscription de la présente mutation dans cette base offre/en outre aux parties la possibilité de suivre
l'évolution de la valeur de leur bien et aux profession. au public de disposer d'informations
fiables et mises à jour sur l'évolution du marché immôbil
Conformément aux dispositions légales, lés Parties distosent un droit d'accès et de rectification
relatifs aux données portant sur la présente mÜtation auprès de Paris Notaires Services.
61. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour toutes contestations pouy n Épier l'une des parties, il est fait attribution de juridiction aux
Tribunaux compétents de la sua on des biens vendus.
Par contre, en cas d'i ion aux présentes d'une banque ou d'un établissement prêteur
quelconque, et pour les séüles instances susceptibles d'opposer cette banque ou cet établissement
prêteur à l'ACQUERELR, it est laissé à ces établissements le choix entre cette attribution élective de
juridiction et celle des’ Fribunaux compétents de leur siège social.
62. COMMUNICATION
Aucuñe des Parties ne fera d'annonce publique (au moyen de la publication d'un communiqué ou de
touté autré manière) relative à l'existence, au contenu ou à l'objet des présentes, sans l'autorisation
écrite préalable de l'autre Partie.
Toutefois, chaque Partie pourra procéder à une telle annonce, sans l'accord de l'autre Partie, dans la
mesure où la publication en est requise par une loi ou une réglementation.
Sauf lorsque la Vente requiert ou prévoit expressément une autre forme, tout avis, notification ou
autre communication devra être donné par écrit et être transmis par lettre recommandée avec
accusé de réception, ou par lettre remise contre décharge, aux personnes et adresses indiquées ci-
après.
La date de l’accusé de réception ou du récépissé de décharge fera foi de la date de la notification.60
Vendeur
Attention :[@]
Téléphone :[@]
Courrier électronique : [ @ ]
Adresse :[@
Acquéreur
Attention : { @ ]
Téléphone :[@]
Courrier électronique : [ @ ]
Adresse :[@]
63. AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le
présent acte exprime l'intégralité du prix.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines
correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences
civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par
aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
64. MENTION LEGALE D'INFORMATION
L'Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l'accomplissement des activités
notariales, notamment de formalités d'actes, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2
novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être transférées à des tiers,
notamment :
- les administrations ou partenaires fégatement habilités tels que la Direction Générale des Finances
Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les
fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
- les Offices notariaux participant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Canseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données
immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en application
du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013.
- les organismes publics où privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de
personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la
protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien
l'accomplissement de l’acte.61
Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à
compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont
conservés 75 ans et 109 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures où majeures protégées.
Conformément au Règlement {UE} 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent
accéder aux données les concernant directement auprès de l'Office notarial ou du Délégué à Îa
protection des données désigné par l'Office à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l'effacement
des données les concernant où s'opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis
les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits. Toute réclamation peut être
introduite auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.
65. CERTIFICATION D'IDENTITÉ
te notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent
document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui
a été régulièrement justifiée.
66. MARCHE IMMOBILIER DES NOTAIRES
Les parties sont informées que les données descriptives et économiques contenues au présent acte
sont partiellement transcrites dans une base de données immobilières, déclarée à la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés, pour assurer la production d'informations statistiques
d'intérêt général.
Ces données ne contiennent aucun caractère directement nominatif sur les contractants au présent
acte. En application des articles 26 et 27 de la loi N° 78-17 du O6 janvier 1978, les parties disposent
d'un droit d'opposition à ce que des informations à caractère nominatif les concernant fassent l'objet
d'un traitement informatisé, ainsi que d’un droit d'accès et de rectification.
67. FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention
constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies
par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour
ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en
entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur
signature sur tablette numérique.
Le notaire participant à distance a recueilli l'image de la signature de la où des parties, présentes ou
représentées, au sein de son office et à lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé au
moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.
De son côté, le notaire soussigné a également recueilli l'image de la signature de la où des parties,
présentes ou représentées, au sein de son office et a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis
signé au moyen du même procédé de signature électronique qualifié.
Accusé de réception en préfecture
077-217702513-20250519-052025_202533-DE
Reçu le 22/05/2025