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Arrêté - Préfecture - Gers - recueil 32 2023 078 recueil des actes administratifs special 1
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gers - recueil 32 2023 078 recueil des actes administratifs special 1)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DU GERS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°32-2023-078
PUBLIÉ LE 25 MAI 2023Sommaire
DDETS-PP / Protection des Populations
32-2023-05-24-00001 - Arrêté préfectoral déterminant un périmètre
réglementé suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire
hautement pathogène (MASSEUBE) (16 pages) Page 3
2DDETS-PP
32-2023-05-24-00001
Arrêté préfectoral déterminant un périmètre
réglementé suite à une déclaration d’infection
d’influenza aviaire hautement pathogène
(MASSEUBE)
DDETS-PP - 32-2023-05-24-00001 - Arrêté préfectoral déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène (MASSEUBE) 3PRÉ FET Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités
DU GERS et de la Protection des Populations Service vétérinaire - Santé et Protection des Productions Animales Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉN. |
DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ SUITE À UNE DÉCLARATION D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
Le Préfet du Gers
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation
humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale :
VU le règlement (UE) 2018/1882 de la Commission européenne du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines
dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et
établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue
de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué UE 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE)
2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de
certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte
contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE.
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 223-8, et R. 228-1 à R. 228-10 :
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Xavier BRUNETIERE, en qualité de préfet du
Gers ;
VU l'arrêté ministériel en date du 22 mars 2021 nommant Monsieur Stéphane GUIGUET directeur départemental
de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) du Gers à compter du 1°
avril 2021 ;
1/16
DDETS-PP - 32-2023-05-24-00001 - Arrêté préfectoral déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène (MASSEUBE) 4VU l'arrêté ministériel du 18 octobre 2022 nommant Mme Caroline NICOLO, directrice départementale adjointe de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Gers ;
VU l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 modifié relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des produits
détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l'influenza
aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel modifié du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l'influenza aviaire.
VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de
l’'avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de
prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l'arrêté ministériel du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre l'influenza
aviaire hautement pathogène ;
VU l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales
via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et
les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le
cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l’influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 26 avril 2023 qualifiant le niveau de risque influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'instruction technique n° 2021-148 en date du 25 février 2021 relative aux mesures applicables à la suite de la confirmation d’un foyer IAHP dans une exploitation ;
VU l'instruction technique n° 2023-242 en date du 07 avril 2023 relative à la biosécurité — conditions de mise à
l'abri de volailles en élevage commercial ;
VU l'instruction technique n° 2023-323 en date du 16 mai 2023 2023 relative aux mesures de gestion à appliquer dans le bassinde production du Sud Ouest ;
VU l'arrêté préfectoral n° 32-2021-03-30-0004 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane GUIGUET, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) ;
VU l'arrêté préfectoral N° 32-2022-01-20-00001 du 20 janvier 2022 prononçant la suspension de la chasse au
gibier à plumes dans les zones concernées par les mesures de contrôle temporaire, de surveillance et de
protection liées à l’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'arrêté préfectoral n° 32-2023-01-05-00001 du 05 janvier. 2023 du directeur départemental de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n° AP_32_20230521_1A20231026 APDI_HP en date du 21 mai 2023 portant déclaration
d'infection d’Influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de canards sur la commune de MASSEUBE;
VU l'arrêté préfectoral n° 32-2023-05-21-00002 en date du 21 mai 2023 déterminant une zone réglementée suite à une suspicion forte d’Influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone ;
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DDETS-PP - 32-2023-05-24-00001 - Arrêté préfectoral déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène (MASSEUBE) 5CONSIDÉRANT le rapport d'analyses n°D-23-03670 et n°D-23-03671 en date du 21 mai 2023 du laboratoire ANSES, Laboratoire de Ploufragan — Plouzané - Zoopôle BP.53 — 22440 PLOUFRAGAN détectant la présence du virus H5N1 hautement pathogène sur les animaux d’une exploitation sise sur la commune de MASSEUBE :
CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;
CONSIDÉRANT l'urgence sanitaire et la nécessité de prendre de mesures de lutte adaptées à la situation
sanitaire ;
SUR proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations (DDETSPP) ;
ARRÊTE :
Article 1°’ : Définitions
Un périmètre réglementé est défini comme suit :
- les exploitations mentionnées aux arrêtés préfectoraux suivants :
n° AP_32_20230521_1A20231026 APDI HP,
- une zone de protection (ZP) comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ; - une zone de surveillance (ZS) comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
- Une zone réglementée supplémentaire (ZRS) comprenant le territoire des communes listées en annexe 3.
Section 1 |
Mesures applicables dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1. Les responsables d'exploitation commerciale détenant des oiseaux se déclarent auprès de la Direction
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en mentionnant les
effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et un contrôle des registres est effectué par la direction
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
2. Dans les territoires en zone de protection, les détenteurs d'exploitations non commerciales de volailles se
déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante : :
http://mesdemarches.agriculture. gouv.fr.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1. Tous les détenteurs d'oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir le risque de
diffusion de la maladie, en particulier via le contact avec les oiseaux sauvages, en protégeant l'accès à
l'alimentation, à l'abreuvement, aux silos et stockage d'aliments et la mise à l'abri des oiseaux selon les modalités
figurant à l'annexe Il de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé et l'instruction technique n°2021-865
susvisée, et sans préjudice d’autres dispositions réglementaires en vigueur ;
2. L'accès aux exploitations situées en zone de protection, de surveillance ou en zone réglementée
supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en
œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par
l’utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'une exploitation suspecte, la prise de
précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes.
Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
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DDETS-PP - 32-2023-05-24-00001 - Arrêté préfectoral déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène (MASSEUBE) 63. Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, centre d'emballage d'œufs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de
risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé.
Toute personne intervenant dans ces installations doit respecter les procédures de biosécurité adaptées à son activité.
Les transporteurs doivent respecter l'intégralité des mesures de biosécurité liées à leur profession.
4. Les cadavres sont stockés dans des containers fermés et étanches et sont collectés par l’'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage :
1. Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par
le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pour contrôler
l’état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas
échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2. Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi
que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites dans l’article 5 de l’arrêté du 16
mars 2016 susvisé, sont immédiatement signalées au directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations par les responsables des exploitations qu'elles soient de nature
commerciale ou non ;
3. Une surveillance est mise en place au moyen d’autocontrôles dans les exploitations commerciales détenant des oiseaux.
Les modalités de conduite de ces autocontrôles sont les suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l exception du gibier à plume et à l'exception
des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Le détenteur met en place une surveillance bihebdomadaire sur animaux morts et sur l'environnement ; en l'absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que l’environnement.
Echantillonnage Prélèvement ___ Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous _les | Ecouvillon cloacal Deux fois par | Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive
cadavres semaine sous-typage au LNR
ramassés dans la
limite de 5
cadavres
Chiffonnette Deux fois par | Gène M Nouveaux prélèvements par
Environnement poussières sèche | semaine | écouvillonnage
dans chaque bâtiment trachéal/oropharyngé et
d'animaux vivants écouvillonnage cloacal sur 20
animaux vivants
(40 prélèvements)
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DDETS-PP - 32-2023-05-24-00001 - Arrêté préfectoral déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène (MASSEUBE) 7b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à l'exception des
stades « futurs reproducteurs »et « reproducteurs » :
Le détenteur met en place l’une ou l'autre des surveillances suivantes :
- une surveillance hebdomadaire sur animaux morts,
OU
- une surveillance bimensuelle sur animaux vivants.
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les | Ecouvillon cloacal Une fois par | Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive
cadavres semaine sous-typage au LNR
ramassés dans la
limite de 5
cadavres
OU Ecouvillon cloacal et | Tous les 15 jours | Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive
30 animaux | trachéal sous-typage au LNR
vivants
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de toutes
espèces |
Le détenteur met en place une surveillance bihebdomadaire sur cadavres et environnement (avec un intervalle de
4 jours maximum) (même jour de prélèvement pour les cadavres et l'environnement) ainsi qu’une surveillance
virologique bimensuelle et une surveillance sérologique mensuelle sur les animaux vivants.
Pour la filière gibier à plume, cette surveillance débute 15 jours avant la ponte.
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres Ecouvillon cloacal Deux fois par Gène M RT-PCR H5/H7 => si
ramassés dans la : semaine positive sous-typage
limite de 5 cadavres au LNR
ET | 5 chiffonnettes poussières Deux fois par | Gène M
Environnement sèche ou écouvillons sur semaine
chaque bâtiment et sur le
matériel d'élevage. au contact
des animaux, mangeoires,
abreuvoirs, lignes de pipettes,
parties supérieures des
système de distribution
ET Ecouvillon trachéal Toutes les 2 | GèneM RT-PCR H5/H7 => si
20 animaux vivants à semaines positive sous-typage
partir de 12 semaines au LNR
d'âge Prise de sang Une fois par mois | ELISA ou IDG
Cas des reproducteurs en ponte situés en zone de protection : réalisation d’une visite vétérinaire lorsque l'élevage est placé en zone de protection et réalisation de prélèvements et analyses virologique et sérologique sur 20 oiseaux lors de cette visite (20 écouvillons trachéaux/oropharyngés et 20 écouvillons cloacaux).
Section 2
Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone de protection (ZP)
et la zone de surveillance (ZS)
Sans préjudice des dispositions de l’article 2, les territoires placés en zone de protection (ZP) et en zone de
surveillance (ZS) sont soumis, aux mesures suivantes :
5/16
DDETS-PP - 32-2023-05-24-00001 - Arrêté préfectoral déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène (MASSEUBE) 8Article 5 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont
interdits en zone de protection et zone de surveillance.
2° Les lieux de détention de volailles font l’objet de visites par un vétérinaire sanitaire à la demande de la
DDETSPP pour contrôler l’état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du
registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Mouvements de volailles :
L'introduction ou la sortie, les mouvements ou le transport et la mise en place de volailles et autres oiseaux captifs
ainsi que des œufs à couver, sont interdits en zone de protection (ZP) et en zone de surveillance (ZS).
Par dérogation à ces interdictions, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations peut autoriser les mouvements, dans les conditions décrites ci-dessous, sous couvert
d’un laissez-passer sanitaire délivré par les directions départementales en charge de la protection des populations
concernées, et sous réserve d’un transport sans rupture de charge.
&) Mouvements de volailles pour abattage immédiat
Sous réserve de respecter les mesures renforcées de biosécurité sur les véhicules et leurs conducteurs, de
volailles, les mouvements de volailles pour abattage peuvent être autorisés selon les modalités suivantes :
Le transport des animaux est réalisé sans rupture de charge.
L'autorisation de mouvement pour abattage immédiat peut être délivrée sous réserve d'une visite vétérinaire
préalable pour contrôler l'état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérifier des informations du registre
d'élevage :
°o dans les 24h maximum avant le départ pour les volailles galliformes issues d’une zone de
survéillance ;
o dans les 48 h maximum avant départ pour les volailles galliformes issues d’une zone de protection, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques et sous réserve de résultats favorables : dans les 48 h maximum avant départ pour les palmipèdes, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques et sous réserve de résultats favorables ;
b) Mouvements de volailles pour abattage préventif ordonné par l'État
c) Mouvements de poussins d'un jour provenant de zone réglementée
Les poussins d'un jour, galliformes et palmipèdes, provenant de couvoirs situés en zone réglementée, sauf s'ils
sont situés en zone de protection évolutive dans le kilomètre autour d'un foyer, peuvent être transférés en
transport dédié vers une exploitation située sur le territoire national en zone indemne, sur autorisation des
directions en charge de la protection des populations concernées sous réserve :
+ de la mise en œuvre de mesures de biosécurité appropriées lors du transport et dans l'exploitation de
destination ;
* du fonctionnement du couvoir apportant des garanties en matière de traçabilité et de biosécurité
* pour les poussins d’un jour issus de zones réglementées, de la validation d'un protocole sanitaire
conforme à l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-94 par la direction en charge de la protection des
populations concernée ;
+ de la mise en œuvre de mesures de biosécurité appropriées lors du transport et dans l'exploitation de
destination ;
° du respect par l'exploitation de destination de la réglementation applicable notamment en matière de biosécurité, de mise. à l'abri, de déclaration en base de données avicole électronique et de notifications électroniques des mises en place et des mouvements de volailles ;
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DDETS-PP - 32-2023-05-24-00001 - Arrêté préfectoral déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène (MASSEUBE) 9*__ du placement de l'exploitation de destination sous surveillance officielle d'une durée minimale de 21 jours
durant laquelle les volailles ne peuvent quitter l'élevage et à l'issue de laquelle sera réalisée, à la charge
de l’éleveur, une visite vétérinaire pour contrôler l'état sanitaire des animaux par un examen clinique et
vérifier des informations du registre d'élevage, assortie, s'il s’agit de canetons, de prélèvements pour
analyses virologiques. |
d) Mouvements d'œufs à couver
Les mouvements d'œufs à couver provenant de parquets de reproducteurs situés en zone réglementée peuvent
être autorisés sous réserve d'un transport dédié vers un établissement d’accouvage ayant fait l'objet d'un audit
biosécurité préalable, situé sur le territoire national uniquement, sous réserve de la mise en œuvre de mesures de
biosécurité pour les personnes et les véhicules, et de la désinfection des œufs et de leur emballage à la sortie de
l'établissement.
Dans le cas des œufs à couver issus d'un parquet de reproducteurs situé dans la zone de protection, les reproduc-
teurs doivent être soumis, tous les 15 jours, à une visite vétérinaire avec prélèvements pour analyses virologiques
et sérologiques avec résultats favorables.
e) Mouvements de volailles prêtes à pondre de la filière « œufs de consommation »
Les mouvements de volailles prêtes à pondre de la filière « œufs de consommation » sont interdits sauf dérogation
des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
concernées et sous conditions.
Cette dérogation ne pourra intervenir qu'une fois échu le délai de 30 jours après le DO du dernier foyer de la zone
et les visites et prélèvements réalisées dans tous les élevages de la zone de surveillance avec résultats
favorables.
Article 6 : Mesures concernant l’abattage en établissements non agréés (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection, en zone de surveillance et en zone réglementée supplémentaire ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance et en zone
réglementée supplémentaire par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de
propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi
que de la réalisation
d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
3°Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,, à la suite d’une
analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous
réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
*_ réalisation d’un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire :
+ __des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;
* les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
4° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en
EANA et provenant de zone protection, de zone de surveillance et en zone réglementée supplémentaire sont
interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des
viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
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DDETS-PP - 32-2023-05-24-00001 - Arrêté préfectoral déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène (MASSEUBE) 10Article 7 : Mesures concernant les mouvements des denrées animales
a) Mouvements de viandes de volailles
Les mouvements et le transport des viandes de volailles à partir des établissements d’abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe, d’entrepôts frigorifiques et d'établissements de transformation sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la DDETSPP, à la suite d'une analyse
de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve
du respect des mesures suivantes :
e Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
+ Les volailles provenant de zone de protection et zone de surveillance sont abattues séparément des volailles ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l’arrivée ;
° La viande fraîche obtenue est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande
fraîche obtenue à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ;
e Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles issues de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d’un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ; e Les viandes et les produits contenant ces viandes destinées aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l’article 167 du règlement (UE) n° 2016/429 ;
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
e Le transport des Viandes de volailles issues d'exploitations situées hors des zones de protection et de surveillance, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées,
transformées et transportées séparément de celles de volailles en provenance d'exploitations situées à
l’intérieur la zone de protection ;
e Le transport des viandes de volailles issues de l'exploitation infectée et ‘des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 13/04/2023 ;
e Le transport de viandes de volailles ayant subi le traitement approprié conformément à l'annexe VII du
règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 susvisé.
b) Mouvements d'œufs de consommation
Les sorties d'œufs de consommation depuis des exploitations situées en zone de protection et de surveillance sont interdites.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la DDETSPP, à la suite d’une analyse
de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve
des conditions suivantes :
e Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en
évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans
déchargement, ni arrêt (en dehors de ceux prévus par les plans de collecte) jusqu'au déchargement dans
l'établissement de destination ; oo
e Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des
œufs obtenus à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ;
° Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités
françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
e Le transport des œufs issus d'exploitations situées hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles en provenance d'exploitations situées à l’intérieur la zone de protection ; e Le transport des œufs issus de l'exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produits et stockés avant le 13/04/2023 ;
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DDETS-PP - 32-2023-05-24-00001 - Arrêté préfectoral déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène (MASSEUBE) 11Article 8 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d’une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par la DDETSPP avant mise en décharge. |
Par dérogation individuelle, en cas de saturation des capacités de stockage, les mouvements de lisier peuvent être autorisés par la DDETSPP. |
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de
surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un
établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés.
L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
3° L'usage à l’état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie,..) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit.
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par la DDETSPP en cas de
saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 9 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur ;
2° Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
3° Sans préjudice des prescriptions en matière de chasse en zone réglementée fixées par arrêté préfectoral, la cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
4° Le transport et l'utilisation d'oiseaux de proie pour la capture de petit gibier est interdit.
Section 3
Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone réglementée supplémentaire (ZRS)
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée supplémentaire sont
soumis, aux mesures suivantes :
Article 10 : Mesures concernant les mouvements d’animaux
1° Jusqu'au 26 mai 2023 inclus , la mise en place de canetons d’un jour ainsi que l'introduction dans la ZRS de
tout palmipède en provenance d’autres zones réglementées ou indemnes sont interdites. Ces mesures pourront
être prolongées en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.
2° La mise en place de poussins d’un jour (galliformes) est soumise à autorisation de la DDETSPP et conditionnée
à la fourniture d’un audit avec résultat favorable de la biosécurité.
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4° Les mouvements de palmipèdes au sein ou depuis la ZRS sont interdits, sauf à destination d’un abattoir avec
autorisation de la DDETSPP qui éditera un laisser-passer sanitaire basé sur la réalisation de contrôles dans les 24
heures avant mouvement dans les conditions suivantes :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
20 animaux | Ecouvillon cloacal et Dans les 24 | Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive
vivants trachéal/oropharyngé. | heures avant sous-typage au LNR
en y incluant le cas mouvement
échéant les 5 derniers
animaux trouvés
morts
5° Les mouvements de gibier à plumes au sein ou depuis la ZRS sont soumis à autorisation de la DDETSPP et
conditionnés à la fourniture d’un audit avec résultat favorable de la biosécurité datant de moins d'un mois et, si
l'élevage d'origine se situe en ZRS à des résultats d'analyses avant mouvement, selon les conditions suivantes :
a) Mouvements de gibiers à plumes anatidés:
Echantillonnage ___. Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
30 animaux Ecouvillonnage cloacal et Datant de moins | Gène M dans | RT-PCR H5/H7 =>
vivants trachéal/oropharyngé de 15 jours un laboratoire | si positive sous-
avant agréé ou typage au LNR
mouvement reconnu
Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA).
b) Mouvements de gibier à plume de la famille des phasianidés :
Le mouvement de gibier à plume est autorisé par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations , pour une période maximale d’un mois, sous réserve des conditions suivantes :
° un plan de biosécurité conforme et daté de moins d’un an
° un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède tout
mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ;
° un dépistage virologique des virus influeñza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.
c) Mouvements et utilisation des appelants de gibier d’eau :
Le mouvement des appelants de gibier d'eau est autorisé par le directeur départemental de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations, sous réserve des conditions suivantes :
Détenteurs de catégorie 1 :
— Transport d'appelants « nomades » inférieur ou égal à 30 appelants par jour et par détenteur et respect
des mesures de biosécurité ;:
— Utilisation d'appelants « nomades » d'un seul détenteur ;
— Ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
Détenteurs des catégories 2 et 3 :
— Transport est interdit ;
— Utilisation des appelants « résidents », qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, Ne pas
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avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
d) Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone réglementée supplémentaire.
Article 11 : Modalités de réalisation des autocontrôles :
1° Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés dans un laboratoire agréé ou reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48 heures ;
2° La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire ;
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage et ce conformément aux
dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l’organisation de production. Les
résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque
les animaux sont destinés à l’abattoir.
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 4 jours après la publication du présent arrêté.
_ Section 4
Dispositions finales
Article 12 : Levée des zones
1. La levée d’une zone de protection peut intervenir au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la réalisation des visites
dans les exploitations (exploitations commerciales et échantillonnage des basses cours) détenant des oiseaux
permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les exploitations concernées restent soumis aux
mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
2. La levée d’une zone de surveillance peut intervenir au plus tôt 30 jours après la fin des opérations préliminaires
de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la réalisation de visites, avec résultats favorables,
parmi les exploitations détenant des oiseaux de la zone permettant de conclure à une absence de suspicion ou de
cas d’influenza aviaire dans la zone.
Article 13 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R228-1 à R228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 14 : Abrogation
Le présent arrêté préfectoral abroge l'arrêté préfectoral n° 32-2023-05-21-00002 en date du 21 mai 2023 ;
Article 15 : Exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et
de la protection des populations, les maires des communes concernées, les vétérinaires sanitaires des
exploitations concernées, le colonel du groupement de gendarmerie, sont responsables, chacun en ce qui les
ae: de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de
l'Etat.
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Pour le préfet et pär délégation
La directrice adjointe
os
ireNICOLO
Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits :
* ‘un recours gracieux, adressé au préfet du Gers (direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations — Service santé et protection des productions animales — Cité administrative — Place de l’ancien foirail —- 32020 AUCH CEDEX 9) * un recours hiérarchique, adressé à : M. le Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau — 75800 PARIS CEDEX 08.
e un recours contentieux, adressé. au tribunal administratif de Pau. |
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). Le dépôt du recours contentieux peut se faire par envoi sur papier, dépôt sur place à l'adresse Tribunal administratif de Pau — Cours Lyautey — 64000 PAU ou par voie électronique sur le site www.telerecours.fr.
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oo OC U)RAR
| ESC LASSAN-LABASTIDE
LABARTHE
LOURTIES-MONBRUN
MASSEUBE
POUY-LOUBRIN
SAINT-ARROMAN
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DDETS-PP - 32-2023-05-24-00001 - Arrêté préfectoral déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène (MASSEUBE) 16ANNEXE 2 - LISTE DES COMMUNES SITUÉES EN ZONE DE SURVEILLANCE
32010 ARROUEDE RES EC Ls El 32015 AUJAN-MOURNEDE 32041 BELLEGARDE 32042 BELLOC-SAINT-CLAMENS
32048 BETCAVE-AGUIN
32053 . BEZUES-BAJON
32067 CABAS-LOUMASSES
32103 CHELAN
. 382104 CLERMONT-POUYGUILLES
32118 . DURBAN
32156 IDRAC-RESPAILLES
32172 LABEJAN
32177 LAGARDE-HACHAN
32186 LAMAGUERE 32215 LOUBERSAN 32250 MEILHAN 32263 MONCASSIN 32266 MONCORNEIL-GRAZAN 32267 MONFERRAN-PLAVES : 32272 MONLAUR-BERNET 32280 MONT-D'ASTARAC 32287 MONTIES 32302 ORNEZAN 32304 PANASSAC 32375 SAINT-ELIX-THEUX 32394 SAINT-MEDARD ‘32401 SAINT-OST 32409 SAMARAN 32419 SAUVIAC 32426 SEISSAN 32430 SERE 32438 TACHOIRES 32466 VIOZAN 32468 AUSSOS
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SUPPLÉMENTAIRE
ÉRNSESIE
32028 BARCUGNAN
32034 BAZUGUES
32045 BERDOUES
32060 BOUCAGNERES
32061 BOULAUR
32076 CASTELNAU-BARBARENS
32086 CASTEX
32114 CUELAS
32116 DUFFORT
32128 ESTIPOUY
32130 FAGET-ABBATIAL
32140 GAUJAC
32141 GAUJAN
32153 HAULIES :
32185 LALANNE-ARQUE
32187 LAMAZERE
32198 LARTIGUE
32200 LASSERAN
32201 LASSEUBE-PROPRE
32226 MANAS-BASTANOUS
32228 MANENT-MONTANE
32254 MIRAMONT-D'ASTARAC
32256 MIRANDE
32260 MONBARDON
32270 MONGAUSY
32278 MONTAUT
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MONT-DE- MARRAST
MOUCHES
ORBESSAN
PAVIE
PELLEFIGUE
PESSAN
PONSAMPERE
PONSAN-SOUBIRAN
SABAILLAN.
SADEILLAN
SAINTE-AURENCE-CAZAUX
SAINT-BLANCARD
SAINTE-DODE
SAINT-ELIX
SAINT-JEAN-LE-COMTAL
SAINT-MARTIN
SAINT-MICHEL
SANSAN
SARAMON
SARCOS
SARRAGUZAN
SEMEZIES-CACHAN
SIMORRE
TOURNAN
TRAVERSERES
VILLEFRANCHE
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