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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2020 502
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2020 502)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Liberté » Liberté » Égalié + Fraternité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REUNION
ARRÊTÉ n°20- 50% SPCSJ
Déclarant insalubre irrémédiable un immeuble d’habitation
appartenant aux ayants-droits de la succession CHAN CHIT SANG
édifié sur la parcelle cadastrée BS 61
au 85 rue Cazeau — Jean Petit
sur Le territoire de la commune de SAINT-JOSEPH
0 ---
LE PREFET DE LA REUNION
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26 àL.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-
11;
VU le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 et Particle L.541-2;
VU les articles 2374, 2384-1 à 2384-4 du Code civil;
VU l'arrêté préfectoral n°2018-1920/SG/DRECV du 03 octobre 2018 portant désignation des membres du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Réunion (CODERST) ;
VU l'arrêté préfectoral n°19-3055 SPCSJ du 18 septembre 2019 mettant en demeure les ayants-droits de la
succession CHAN CHIT SANG de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants du
logement adressé au n°85 rue Cazeau à SAINT-JOSEPH ;
VU le rapport de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de La Réunion en date du 28 janvier
2020;
VU la nature des mesures nécessaires pour résorber l’insalubrité de l’immeuble concerné ;
VU l'avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et de Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) en sa séance du 28 février 2020 sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble, et sur
l'impossibilité d'y remédier;
CONSIDERANT que l’état de l’immeuble susvisé constitue un danger pour la santé des personnes qui les
occupent ou sont susceptibles de les occuper notamment aux motifs suivants : défaut d’entretien des espaces
extérieurs ; détérioration des matériaux de construction ; manque de stabilité du bâti; absence d’isolation
thermique ; défaut de collecte et d’évacuation des eaux pluviales ; défaut de conception et dysfonctionnement du
dispositif d’assainissement ; revêtement de sol dégradé ; défaut d'aménagement conduisant à une communication
directe entre WC et cuisine ; défaut d’étanchéité conduisant à des infiltrations d’eau et à des entrées d’air parasites;
humidité excessive et défaut de ventilation des pièces de service ; défaut d’éclairement naturel et de ventilation
de 2 pièces principales ; hauteur sous plafond insuffisante dans certaines pièces ; superficie insuffisante de
certaines pièces principales ; dégradation des équipements des pièces de service ; sol glissant dans les pièces
humides ; chauffe-eau à gaz vétuste présentant un risque d’intoxication au monoxyde de carbone ; installation
électrique insuffisamment sécurisés ;
CONSIDERANT que le CODERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité de immeuble,
compte tenu de l’importance des désordres affectant ce bâtiment et de l'impossibilité technique d'y remédier au
regard de l'ampleur des travaux nécessaires à sa résorption qui s’apparenterait à une reconstruction ;
SUR PROPOSITION de la Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse ;Article 1 :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6:
Article 7 :
ANNEXE :
Articles L.1337-4 et L1331-29-1 du CSP
ARRÊTE
L’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée BS 61, au 85 rue Cazeau — Jean Petit - sur le territoire de
la commune de SAINT-JOSEPH, propriété des ayants-droits de la succession CHAN CHIT SANG,
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
Les ayants-droits identifiés sont Mme CHAN CHIT SANG Aïdée, M. CAHN CHIT SANG Teddy
et M. CHAN CHIT SANG Olivier, domiciliés au 23 chemin Achille Bénard 97429 PETITE ILE.
Le logement n°85 est identifié par le code INVAR 155 738 X ; il était anciennement occupé par la
famille TADITIRI Fardat (un adulte et 2 enfants).
L’immeuble est, en l’état, interdit définitivement à l'habitation et à toute utilisation.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires pour
empêcher l’accès et l’usage du logement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du
présent arrêté.
À défaut, il y est pourvu d’office par l’autorité administrative, à leur frais.
Faute de réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, les propriétaires mentionnés à
l’article 1 sont redevables du paiement d’une astreinte d’un montant maximum de 1000 € par jour de
retard, dans les conditions précisées à l’article L.1331-29-1 du Code de la santé publique.
Si les propriétaires mentionnés à l’article 1 réalisent, à leur initiative, des travaux permettant de
rendre l’immeuble salubre, la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité peut être prononcée après
constatation, par les agents compétents, de la sortie d’insalubrité de limmeuble.
Les propriétaires tiennent à disposition de l’administration tous les justificatifs attestant de la
réalisation des travaux dans le respect des règles de Part.
Le présent arrêté est notifié aux propriétaires mentionnés à l’article 1, et transmis au Directeur de la
Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion et au Président du Conseil Départemental de La
Réunion.
Le présent arrêté est transmis au Maire de la commune de SAINT-JOSEPH, en vue de son affichage
en mairie ainsi que sur la façade de l'immeuble susvisé.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de La Réunion. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut
également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Saint Denis de La
Réunion (27, rue Félix Guyon - BP 2024 - 97488 SAINT-DENIS CEDEX), également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.felerecours.fr.
Le Maire de Saint-Joseph, la Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse, le Sous-
préfet de Saint-Pierre, le Général commandant la Gendarmerie de La Réunion, le Directeur de
l'Environnement de l’ Aménagement et du Logement, le Directeur de la Jeunesse des Sports et de la
Cohésion Sociale, le Directeur Régional des Finances Publiques, la Directrice Générale de l’ Agence
Régionale de Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, et au service de publicité foncière à la
diligence des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Fait à SAINT-DENIS, le 9 7 MARS 2020
LE PRÉFET,ANNEXEà l'arrêté préfectoral n°20- 5 o SPCSJ du 57 RS 2020
Extrait du Code de la santé publique
Article L1331-29-1
Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novernbre 2018 - art. 194 (V)
1.-Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 4 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non- exécution.
IL-Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte. Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parles communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code.
Ill.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L. 1337-4. L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour fraïs de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territariales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
IV.-Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du Il de l'article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
V.-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.
Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
Article L1337-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du 11 de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1831-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
1 sur 2- le fait de remeiïtre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 où déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 1° bis. (Abrogé)
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de taute personne coupable d'une infraction prévue au préserit article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de
ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les
peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 4131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent arücle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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