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Conseil Municipal - Reglement interieur1
Document publié le Samedi 20 mars 2021 par la commune d'Ambleny.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Reglement interieur1)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
Mandature 2020 /2026
CONSEIL MUNICIPAL D’AMBLENY
REGLEMENT
INTERIEUR1
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL D’AMBLENY
MODIFIE LORS DE SA SEANCE DU 20 MARS 2021
PREAMBULE
Le présent document a été rédigé afin de satisfaire à l’obligation instaurée par
l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pour les
communes de plus de 1000 habitants, d’établir leur règlement intérieur dans
les six mois suivant leur installation.
Il reprend essentiellement les dispositions du CGCT consacrées à la commune,
notamment celles qui sont exposées dans les articles L 2121-7 à L 2121-28, et
dont la plupart sont des règles impératives auxquelles on ne peut déroger.
Il reprend également des dispositions d’autres codes qui impactent le
fonctionnement des conseils municipaux.
Il complète et/ou précise certaines de ces dispositions. Il instaure des mesures
adaptées au contexte local susceptibles de parfaire l’efficience du conseil municipal d’Ambleny.
Sur le plan pratique, les dispositions législatives et réglementaires figurent en
caractères romains dans le texte et les mesures propres à notre conseil
municipal en italique.
En mode « lecture électronique » des liens situés sur les textes de référence
permettent d’accéder, via le portail du droit français « Légifrance » au contenu
intégral des articles cités. 2
SOMMAIRE
Préambule P1
TITRE 1
LA PREPARATION DES REUNIONS
Article 1 : La périodicité des séances P4
Article 2 : Les convocations P4
Article 3 : L’ordre du jour P5
Article 4 : Le droit à l’information des conseillers municipaux P5
Article 5 : Les amendements P5-6
Article 6 : Les conférences de gouvernance P6
TITRE 2
LA TENUE DES SEANCES
Article 7 : La présidence P6-7
Article 8 : Le quorum P7
Article 9 : Les mandats P7-8
Article 10 : Les procédures de vote P8-9
Article 11 : Le secrétariat de séance P9
Article 12 : Le procès-verbal P9
Article 13 : Le compte rendu P10
Article 14 : La publicité des séances P10
Article 15 : Le huis-clos P10
Article 16 : La police de l’assemblée P10
Article 17 : Le déroulement des séances P10-11
Article 17-1 : Les questions orales P11
Article 17-2 : L’organisation des débats P11
Article 17-2-1 : Les débats ordinaires P11-123
TITRE 3
LES COMMISSIONS
Article 18 : Les commissions municipales P12-13-14
Article 19 : Les autres commissions P14
Article 19-1 : La commission d’appel d’offres P14-15
Article 19-2 : La commission communale des impôts directs P15-16
Article 19-3 : La commission de révision et de contrôle des listes P16-17
électorales
TITRE 4
L’INFORMATION LA COMMUNICATION ET LA PARTICIPATION DES HABITANTS
Article 20 : Le référendum local P17
Article 21 : La consultation des électeurs P18
Article 22 : Le conseil de jeunes P18-19
Article 23 : Les comités consultatifs P20-21
Article 24 : Le droit d’interpellation P21
TITRE 5
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25 : Le bulletin d’information municipal P22
Article 26 : La révision du règlement intérieur P22/23 4
TITRE 1
LA PREPARATION DES SEANCES
Article 1 : La périodicité des séances. (Article L 2121-7 CGCT)
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le maire peut le réunir chaque fois qu’il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’état dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice.
En cas d’urgence, le représentant de l’état dans le département peut abréger ce délai.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir à titre provisoire ou définitif dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
Article 2 : Les convocations (Articles L 2121-11 et L2121-12 CGCT)
Toute convocation à une séance du conseil municipal est faite par le maire. En cas d’empêchement prolongé de ce dernier, la convocation pourra être adressée par un adjoint pris dans l’ordre des nominations.
Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée et publiée sur le site internet de la mairie. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée à leur domicile ou à une autre adresse.
Elle est transmise cinq jours francs au moins avant la date de la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Les projets de délibérations accompagnés d’une note de synthèse ou d’un exposé des motifs ainsi que de tout document susceptible d’éclairer la décision, sont adressés aux membres du conseil municipal.5
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces, peut être consulté librement par tout conseiller municipal aux heures d’ouverture de la mairie ou sur demande expresse auprès du maire en dehors de ces heures.
Article 3 : L’ordre du jour (Article L 2121-10 CGCT)
Le maire est investi de la responsabilité de fixer l’ordre du jour.
Tout conseiller municipal peut proposer l’inscription d’une question ou d’un sujet à l’ordre du jour. Cette demande doit être adressée au maire avant l’envoi des convocations. Le refus du maire d’inscrire cette question à l’ordre du jour doit être motivé. Après trois refus successifs pour une même question, celle-ci est inscrite de droit à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par voie d’affichage à la porte de la mairie et par publication sur le site internet.
Article 4 : Le droit à l’information des conseillers municipaux (Articles L 2121- 13 et L 2121-13-1 CGCT)
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de ses fonctions, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
A ce titre, les dossiers préparatoires doivent être tenus à la disposition des conseillers dans les locaux de la mairie. Ils sont consultables librement aux heures ouvrables et sur demande expresse auprès du maire en dehors de ces heures.
Tout conseiller municipal peut solliciter le maire par écrit afin d’obtenir un éclairage sur toute affaire ou tout sujet concernant le fonctionnement de la commune.
Le maire doit obligatoirement répondre à cette demande dans un délai d’un mois maximum sauf si la complexité du dossier exige une étude approfondie.
Article 5 : Les amendements
Tout conseiller municipal peut déposer des amendements relatifs aux projets de délibérations. Ceux-ci doivent être transmis par courrier ou par voie dématérialisée au secrétariat de mairie au moins cinq jours francs avant la date de la réunion du conseil municipal.6
Lorsqu’en cas d’urgence, le délai d’envoi des convocations est abrégé, les amendements peuvent être déposés auprès du maire au début de la réunion du conseil municipal.
Article 6 : Les conférences de gouvernance
Afin de rationaliser et d’optimiser la gestion de la commune, le maire réunit les adjoint(e)s une fois par semaine.
Il leur communique, lors de cette réunion, toutes les informations relatives aux compétences qu’ils exercent dans le cadre de leurs délégations respectives.
Le maire réunit une fois par quinzaine les membres du conseil municipal ; il leur communique à cette occasion toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission de garant de l’efficacité de la gestion communale.
Les informations transmises peuvent faire l’objet de commentaires et d’échanges mais ne donnent pas lieu à débat.
La participation à ces réunions est facultative.
TITRE 2
LA TENUE DES SEANCES
Article 7 : La présidence (Article L 2121-14 et L 2122-8 CGCT)
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles 2 et 3 du présent règlement. La convocation contient la mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé, le cas échéant, aux élections qui sont nécessaires pour compléter le conseil municipal.7
Si après les élections complémentaires, de nouvelles vacances interviennent, le conseil municipal procède néanmoins à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’il n’ait perdu le tiers de ses membres.
En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires dans le délai d’un mois à compter de la date de la dernière vacance. Toutefois, lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un seul adjoint, le conseil municipal peut décider sur proposition du maire, qu’il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Article 8 : Le quorum (Article L 2121-17 CGCT)
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si après une première convocation régulièrement effectuée selon les dispositions des articles 2 et 3 du présent règlement, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à dix jours au moins d’intervalle ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.
En ce qui concerne le conseil municipal d’Ambleny, le quorum est atteint lorsqu’au moins huit conseillers municipaux sont présents.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise au vote de toute délibération. Ainsi, si un conseiller municipal quitte provisoirement ou définitivement la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum.
Article 9 : Les mandats (Article L 2121-20 CGCT)
Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 8
Article 10 : Les procédures de vote (Article L 2121-21)
Le conseil municipal vote selon les trois modalités exposées ci-dessous.
- A main levée
- Au scrutin public par appel nominal
- Au scrutin secret
Le mode de scrutin ordinaire est le vote à main levée.
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.
Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote. Lorsqu’il y a partage des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote au président de séance lors de l’appel du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance, dès lors que le quorum reste atteint.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux représentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.9
Tout conseiller municipal atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’incapacité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Article 11 : Le secrétariat de séance (Article L 2121-15 CGCT)
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le (La) secrétaire de séance est assisté(e) par l’employé(e) chargé(e) du secrétariat de mairie dans la réalisation de toutes les opérations relatives à la tenue de la réunion et dans la prise de notes nécessaire à la rédaction du procès-verbal et du compte rendu.
Le (La) secrétaire de séance rédige le procès-verbal et le compte rendu sous la responsabilité du maire.
Article 12 : Le procès-verbal (Article L 2121-23 CGCT)
Le procès-verbal retrace de la façon la plus exhaustive possible les discussions et débats qui se sont déroulés pendant la séance.
Il formule par des délibérations les décisions qui ont été prises.
Les délibérations sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique sur un registre prévu à cet effet et mis à la disposition de tous les membres du conseil municipal qui demandent à le consulter.
Le procès-verbal est établi dans le délai maximum d’un mois après la date de la réunion du conseil municipal. Il est signé par tous les conseillers présents à la réunion. Le maire fait procéder à son approbation lors de la réunion suivante du conseil municipal. Les rectifications, ajouts, points de désaccord sont portés sur le procès-verbal de cette réunion.
Le procès-verbal de chaque réunion du conseil municipal est affiché à la mairie et publié sur le site internet de la mairie.
Il peut être communiqué, selon les dispositions de l’article L 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, à toute personne physique ou morale qui en fait la demande auprès du maire.
Chacun peut le publier sous sa responsabilité.10
Article 13 : Le compte rendu (Article L 2121-25 CGCT)
Le compte rendu expose de façon synthétique le contenu de la réunion du conseil municipal. Il énumère les décisions qui ont été prises.
Il est affiché à la mairie et publié sur le site internet de la commune dans un délai d’une semaine après la date de la réunion. Il est transmis concomitamment aux membres du conseil municipal.
Article 14 : La publicité des séances (Article L 2121-18 CGCT)
Les séances du conseil municipal sont publiques. Le maire veille à concilier le droit à l’information des habitant(e)s et les règles de sécurité en limitant, le cas échéant, le nombre de participant(e)s.
Le public doit observer le silence pendant les réunions du conseil municipal. Tout signe d’approbation ou de désapprobation est proscrit.
Article 15 : Le huis clos (Article L 2121-18 CGCT)
Sur la demande du maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
Dans ce cas, le public doit quitter la salle sans délai.
Article 16 : La police de l’assemblée (Article L 2121-16 CGCT)
Le maire possède seul la police de l’assemblée.
En cas de trouble manifeste il peut suspendre la séance à titre provisoire ou définitif.
Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
En cas de crime ou de délit (Propos injurieux ou diffamatoires) il peut en dresser procès-verbal et le procureur de la république en est immédiatement saisi.
Article 17 : Le déroulement des séances
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, constate les pouvoirs reçus.11
Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et enregistre, le cas échéant, les rectifications à y apporter et qui seront inscrites dans le procès- verbal de la réunion suivante.
Le maire énumère ensuite les questions inscrites à l’ordre du jour qui doivent faire l’objet d’une délibération et celles qui doivent faire l’objet d’une simple discussion.
Il soumet à l’approbation des membres du conseil l’inscription à l’ordre du jour de questions à traiter en urgence.
Il recense les questions orales qui seront éventuellement traitées en fin de séance.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Le maire fait procéder à la nomination du (De la) secrétaire de séance.
Il rend compte ensuite des démarches qu’il a effectuées et/ou des décisions qu’il a prises dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l’article L 2121-21 du CGCT et des délégations qui lui sont consenties par le conseil municipal en vertu de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Il informe les membres du conseil municipal des courriers reçus et des questions qui lui ont été posées ou des observations formulées par les habitants de la commune dans le cadre de leur droit d’interpellation.
Le maire procède ensuite à l’appel des questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 17-1 : Les questions orales (Article L 2121-19 CGCT)
Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Ces questions doivent être communiquées en début de séance au président.
Lorsqu’elles sont ajoutées à l’ordre du jour, ces questions sont traitées en fin de séance. Leur nombre doit être compatible avec une durée d’examen circonscrite à une demi-heure.
Si ces questions exigent une recherche d’informations ou une étude approfondie, leur examen est reporté à une séance ultérieure du conseil municipal.12
A la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. Il ne peut être organisé plus d’un débat de ce type par an.
Article 17-2 : L’organisation des débats
Article 17-2-1 : Les débats ordinaires
Le maire anime les débats et les discussions relatifs au traitement des questions inscrites à l’ordre du jour.
Il présente les dossiers y afférents. Il peut partager cette tâche avec les adjoint(e)s pour les dossiers entrant dans leurs domaines de compétences respectifs et/ou avec des conseiller(e)s investi(e)s d’une mission particulière.
Il peut solliciter l’employé(e) chargé(e) du secrétariat de mairie pour apporter des précisions d’ordre technique, procédural ou informationnel sur un dossier.
Le maire accorde la parole aux membres du conseil municipal qui la demandent. Ces derniers interviennent dans l’ordre chronologique de leur demande.
Le maire peut interrompre un membre du conseil municipal si celui-ci s’écarte manifestement du sujet traité ou s’il tient des propos acrimonieux ou injurieux à l’encontre d’un autre membre du conseil municipal.
TITRE 3
LES COMMISSIONS
Article 18 : Les commissions municipales (Article L 2121-22 CGCT)
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui la composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.13
Le nombre de membres de ces commissions peut varier, mais en tout état de cause, il doit être fixé de façon à respecter le principe de la proportionnalité pour permettre l’expression des élus au sein de l’assemblée communale.
Il est ainsi créé, au sein du conseil municipal d’Ambleny, sept commissions, dont les compétences sont exposées ci-dessous :
Commission n°1
Travaux, voirie, entretien, aménagement, fleurissement.
Commission n°2
Ecoles, enfance, jeunesse, éducation, rythmes scolaires, cantine, garderie, centre aéré.
Commission n°3
Vie associative et culturelle, sport, information (Echo de la tour, site internet) bibliothèque, tourisme.
Commission n°4
Biens communaux, peupleraies, forêts, cimetière.
Commission n°5
Finances, budget, développement économique.
Commission n°6
Santé, action sociale.
Le CCAS ayant été dissout, comme le permet l’article L123-4 du code de l’action sociale et de la famille, les missions dévolues à cet organisme seront assurées par le conseil municipal.
La présente commission a pour objectif d’instruire les dossiers afférents à ces missions.
Commission n° 7
Logement
Les commissions sont réunies sur convocation du maire ou du vice-président et chaque fois que la majorité de ses membres en formule la demande.14
Sauf en cas d’urgence avérée, les commissions sont obligatoirement saisies de toute affaire ou question devant faire l’objet d’une discussion ou d’une délibération du conseil municipal.
Les convocations comportant l’ordre du jour, accompagnées, le cas échéant, des pièces relatives aux dossiers, sont adressées à chaque conseiller par voie dématérialisée au moins cinq jours avant la date de la réunion.
Les commissions peuvent auditionner toute personne disposant d’une expertise dans le domaine concerné par les dossiers ou questions à étudier.
Les commissions ne disposent d’aucun pouvoir de décision. Elles émettent des avis ou formulent des propositions, qui sont consignés dans un rapport, à l’intention des membres du conseil municipal.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Article 19 : Les autres commissions
Article 19-1 : La commission d’appel d’offres (Article L 1411-5 CGCT)
Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L 5212-1 à L 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l’article L 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat.
La commission est composée, lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des titulaires.15
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérante sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de service public.
Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l’ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Article 19-2 : La commission communale des impôts directs. (Article 1650 du code général des impôts)
Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, savoir : le maire ou l’adjoint délégué, président, et six commissaires.
Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un état membre de l’Union européenne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission.
Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.
Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts.
Peuvent participer à cette commission, sans voix délibérative, les agents de la commune, dans les limites suivantes :16
- Un agent dans les communes dont la population est inférieure à 10000 habitants.
Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par le conseil municipal.
La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal.
Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d’office par le directeur départemental des finances publiques un mois après mise en demeure de délibérer du conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d’office si la liste de présentation ne contient pas vingt-quatre noms dans les communes de 2000 habitants ou moins ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées supra.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles nominations.
Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du conseil municipal.
Article 19-3 : La commission de révision et de contrôle des listes électorales (Article L 19 du code électoral)
Dans chaque commune, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L 18.
La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire unique et permanent.
Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt- et- unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l’article L 18 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.17
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’institut national de la statistique et des études économiques.
Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L 20.
La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.
Sa composition est rendue publique dans les conditions fixées par décret en conseil d’état, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.
Le maire, à sa demande ou à l’invitation de la commission, présente ses observations.
Dans les communes de 1000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :
1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;
2° De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale.
TITRE 4
INFORMATION CONSULTATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS
Article 20 : Le référendum local (Articles LO 1112-1 à LO 1112-14-2 CGCT)
L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.18
L’exécutif d’une collectivité territoriale peut seul proposer à l’assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité, à l’exception des projets d’acte individuel.
Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d’organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l’état, convoque les électeurs et précise le projet d’acte ou de délibération soumis à l’approbation des électeurs...
Les dépenses liées à l’organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée...
Article 21 : La consultation des électeurs (Articles LO 1112-15 à LO 1112-22 CGCT)
Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation par une même collectivité locale...
L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis...
Les habitant(e) d’Ambleny seront informés de cette disposition du CGCT par une insertion de cet article dans l’Echo de la Tour.
Article 22 : Le conseil de jeunes (Article L 1112-23 CGCT)
Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les19
décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d’actions.
Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement situé sur ce même territoire. L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne doit pas être supérieur à un.
Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.
Il est institué au sein de la commune d’Ambleny un conseil de jeunes. Il est composé de quinze membres, possédant les qualités exposées à l’article L 1112- 23 du CGCT, selon le principe de la parité.
Les candidatures doivent être transmises au secrétariat de mairie, par courrier ou par voie dématérialisée, dans un délai d’un mois à compter de la date de la publicité relative à la mise en place du conseil.
Après vérification des critères « d’éligibilité » le maire et l’adjoint(e) en charge de la jeunesse dressent la liste des candidats en veillant à ce que toutes les classes d’âge et tous les quartiers d’Ambleny soient représentés.
Cette liste est soumise pour validation au conseil municipal.
Si le nombre de candidats est supérieur à quinze, une élection sera organisée lors d’une réunion liminaire du conseil de jeunes.
Le mandat des jeunes conseillers ne peut excéder celui des conseillers municipaux.
Lorsqu’un jeune conseiller n’est plus en conformité avec les critères « d’éligibilité » il est remplacé par un jeune possédant les qualités requises.
Le conseil de jeunes se réunit au moins deux fois par an. Il peut également être réuni à la demande d’un tiers de ses membres ou lorsque le maire et l’adjoint en charge de la jeunesse le jugent utile.
Le conseil de jeunes est présidé par le maire, l’adjoint(e) en charge de la jeunesse et un(e) vice- président(e) élu(e) parmi les membres du conseil.
Un(e) secrétaire est élu(e) au début de chaque séance. Celui-ci (Celle-ci) participe à l’animation de la réunion avec les présidents. il (elle) rédige le procès-verbal de la séance.20
Le conseil de jeunes n’a aucun pouvoir de décision. Une synthèse des résolutions est réalisée et approuvée en fin de séance ; elle formule les observations, les suggestions et les vœux à adresser au conseil municipal qui, seul, décide de la suite à leur donner.
Les résolutions sont validées par un vote à main levée et adoptées à la majorité des membres présents. Le maire et l’adjoint(e) en charge de la jeunesse ne participent pas au vote.
Article 23 : Les comités consultatifs (Article L 2143-2 CGCT)
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal, notamment des membres des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
Il est institué au sein de la commune cinq comités consultatifs dont les compétences sont exposées ci-dessous.
Comité n°1
Santé en action, vivre mieux dans la commune, médecine, pharmacie, service infirmier, maison de santé, MARPA, action sociale.
Comité n° 2
Sécurité (dont sécurité routière), défense incendie, Production locale, économie, Mobilité, déplacements, énergie, environnement, transport à la demande (TAD)
Comité n° 3
Ecoles, enfance, jeunesse, sports, éducation, rythmes scolaires, cantine, garderie, centre aéré.
Comité n°421
Vie associative et culturelle, informations Echo de le Tour site internet bibliothèque et tourisme.
Comité n° 5
Travaux, voirie, entretien, aménagement, Fleurissement, Biens Communaux (peupleraies, bois), Cimetière.
Chaque comité est présidé par un conseiller municipal désigné par le maire. Un(e) vice-président(e) est désigné(e) par les membres du comité.
Un(e) secrétaire est désigné(e) au début de chaque séance. Celui-ci (Celle-ci) rédige le procès- verbal de la séance.
Ces comités comportent quinze membres maximum. La composition de ces comités doit respecter, autant que faire se peut, le principe de la parité.
Une même personne, élue ou non, ne peut appartenir à plus de deux comités consultatifs.
Les candidatures doivent être transmises au secrétariat de mairie par courrier, par voie dématérialisée ou sur place.
Le maire dresse la liste des candidat(e)s en veillant à ce que tous les quartiers d’Ambleny soient représentés. Cette liste est soumise au conseil municipal pour validation.
Le « mandat » des membres des comités consultatifs ne peut excéder celui des conseillers municipaux.
Les comités consultatifs se réunissent au moins deux fois par année civile. Ils peuvent également se réunir à la demande d’un tiers de leurs membres ou si le maire ou le président le jugent utile.
La première réunion se déroule dans le délai d’un mois maximum après la validation de la composition du comité par le conseil municipal.
Les comités consultatifs n’ont aucun pouvoir de décision. Une synthèse des résolutions est effectuée et approuvée en fin de séance. Elle formule les observations, les suggestions et les vœux à adresser au conseil municipal qui, seul, décide de la suite à leur donner.
Les résolutions sont validées par un vote à main levée et adoptées à la majorité des membres présents.
Article 24 : Le droit d’interpellation22
Tout(e) habitant(e) dispose du droit d’interpeler le maire ou le conseil municipal sur toute situation ou tout problème intéressant les affaires de la commune.
Ce droit s’exerce par écrit ou par voie dématérialisée auprès du secrétariat de mairie. Le maire, ou le conseil municipal, doit apporter une réponse dans le délai maximum d’un mois.
TITRE 5
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25 : Le bulletin d’information municipal (Article L 2121-27-1 CGCT)
Dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.
Le conseil municipal d’Ambleny diffuse un bulletin d’informations intitulé « L’écho de la tour »
Ce bulletin est rédigé par un comité de rédaction composé de membres du conseil municipal désignés par le maire.
Les membres de l’opposition disposent d’un espace d’une demi-page pour exprimer leurs positions, leurs observations et leurs projets.
La diffusion de ce bulletin est semestrielle : fin juin et fin décembre.
Article 26 : La révision du règlement intérieur
Le règlement intérieur pourra faire l’objet d’une révision et d’éventuelles modifications à la demande du maire ou d’un tiers des membres de l’assemblée délibérante.23
Il sera automatiquement modifié dans le cas d’une évolution de la législation régissant le fonctionnement des communes.