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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 084 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 084 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes, Institutions publiques,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2019-084
PUBLIÉ LE 16 MAI 2019Sommaire
BAJD
R03-2019-05-15-004 - Arrêté portant cocession de parcelles (2) (4 pages) Page 3
R03-2019-05-15-001 - Arrêté portant concession de parcelles (4 pages) Page 8
R03-2019-05-15-003 - Arrêté portant création d'une ZDUC (4 pages) Page 13
R03-2019-05-15-002 - Arrêté portant création d'une ZDUC (2) (4 pages) Page 18
DEAL
R03-2019-05-14-005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet d’ARM (Autorisation de recherche minière) « crique Petit Lézard» à
Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
(2 pages) Page 23
2BAJD
R03-2019-05-15-004
Arrêté portant cocession de parcelles (2)
BAJD - R03-2019-05-15-004 - Arrêté portant cocession de parcelles (2) 3x on dj Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
PREFECTURE DE LA GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
ARRETE N° du
Portant concession des parcelles AC 56, AC 62 AD 31, des emprises sur les parcelles AC 40,
AC 41 AC 9, AC 61, AD 28, AD 2 et AD 3 à IRACOUBO au profit de l’association
ALAWONIN
Le Préfet de la région Guyane,
Préfet de la Guyane,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L5143-1 et
suivants, R5143-1 et suivants ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié,
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services l’État dans les régions et
départements ;
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe,
en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
Vu les statuts de l’association ALAWONIN dont le siège social est fixé Village ORGANABO, 97350
IRACOUBO);
Vu la demande présentée le 20 février 2017, enregistrée sous le numéro K 19 384 au service local du
domaine sous le numéro K.... en vue de l’obtention d’une concession des parcelles AC 56, AC 62, AD
31ainsi que des emprises sur les parcelles AC 40, AC 9, AC 61, AD 28, AD 2 et AD 3 à IRACOUBO au
profit de l’association ALAWONIN, en vue de pourvoir à l’habitat de ses membres et d’y pratiquer
l'agriculture et d'y maintenir le mode de vie traditionnel ;
Vu l’avis émis par la Commission d’attribution foncière prévue à l’article D5143-6 du code général de
la propriété des personnes publiques lors de sa séance du 22 septembre 2017, entériné par procès verbal
du 22 septembre 2017 signé par le préfet de la Guyane ;
Sur proposition du Directeur régional des Finances publiques :
BAJD - R03-2019-05-15-004 - Arrêté portant cocession de parcelles (2) 4ARRETE :
Article 1 :
Les parcelles domaniales situées sur la commune de IRACOUBO, cadastrées AC 56, AC 62 et AD 31
sont concédées à titre gratuit à l’association ALAWONIN ainsi que des emprises conformes au plan
annexé au présent arrêté sur les parcelles suivantes :
Parcelles concernées Surface des emprises en m?
AC 40 34 340 m?
AC 41 10 420 m2
AC 9 60 390 m2
AC 61 0,768 km?
AD 28 1,04 km?
AD 2 0,146 km2 AD 3 0,115 km?
Article 2 :
La concession est accordée pour une durée de 10 ans.
Article 3 :
L’association concessionnaire s’engage, conformément à l’article L 5143-1 du code général de la
propriété des personnes publiques, et à l’article R 5143-4 du code général de la propriété des personnes
publiques, à affecter les immeubles objets de la concession à l’habitat et à l’agriculture la cueillette et la
pêche. Les immeubles concédés devront, sous peine de déchéance, recevoir la destination prévue ci-
dessus.
Article 4 :
Conformément à l’article R5145-5 du code général de la propriété des personnes publiques, la
concession ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l’État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l’État.
Conformément à l’article R5145-5 du code général de la propriété des personnes publiques , en cas de
cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5145-4 du même code sont
applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même
délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de
substances minières ; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser
le préfet.
Article 5 :
Avant l’expiration de la concession, l’association concessionnaire pourra demander la cession à titre
gratuit des terrains faisant l’objet de la concession, en vue de la culture, la cueillette et la pêche ou de
l’élevage ou pour pourvoir à l'habitat de ses membres.
BAJD - R03-2019-05-15-004 - Arrêté portant cocession de parcelles (2) 5Article 6 :
La concession peut être retirée lorsque les membres de l’association ont cessé définitivement de résider
dans le périmètre du terrain concédé, ou lorsque l’association est dissoute ou si elle se trouve dans
l’impossibilité de remplir les obligations mises à sa charge l’acte de concession ou s’ils exercent des
activités contraires à la destination prévue par le présent acte.
La concession également faire l’objet d’un retrait partiel lorsque, sur une partie des terrains de la
concession, les membres de l’association ont cessé définitivement de résider dans le périmètre du terrain
concédé, ou lorsque l’association est dissoute ou si elle se trouve dans l’impossibilité de remplir les
obligations mises à sa charge l’acte de concession ou s’ils exercent des activités contraires à la
destination prévue par le présent acte.
Article 7 :
L'acte de concession sera établi par Monsieur le directeur régional des finances publiques et un
exemplaire sera adressé à l’association.
Article 8: Délais et voies de recours.
Le présent arrêté est notifié à M. Ernest GRAND-EMILE, président de l’association.
Il peut être déféré au tribunal administratif de Cayenne, dans un délai de deux mois suivant sa
notification ou sa publication.
Article 9:
Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, le maire de la commune d' IRACOUBO), le
Directeur régional des Finances publiques, le Directeur de l'Alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
BAJD - R03-2019-05-15-004 - Arrêté portant cocession de parcelles (2) 6BAJD - R03-2019-05-15-004 - Arrêté portant cocession de parcelles (2) 7BAJD
R03-2019-05-15-001
Arrêté portant concession de parcelles
BAJD - R03-2019-05-15-001 - Arrêté portant concession de parcelles 8x = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
PREFECTURE DE LA GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
ARRETE N° / du
Portant concession des parcelles AL 14, 15, 16 et 55 à IRACOUBO au profit de
l'association YANUWOI
Le Préfet de la région Guyane,
Préfet de la Guyane,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L5143-1 et
suivants, R5143-1 et suivants ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié,
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services l’État dans les régions et
départements ;
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe,
en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
Vu les statuts de l’association YANUWOI dont le siège social est fixé 3, rue ALEXINA-GAETAN
Village BELLEVUE, 97350 IRACOUBO;
Vu la demande présentée le 22 février 2017, enregistrée sous le numéro K 19 375 au service local du
domaine, en vue de l’obtention d’une concession des parcelles AL 14, 15, 16 et 55 à IRACOUBO au
profit de l’association YANUWOI, en vue de pourvoir à l’habitat de ses membres et d’y pratiquer
l’agriculture, la cueillette et la pêche ;
Vu l’avis émis par la Commission d’attribution foncière prévue à l’article D5143-6 du code général de
la propriété des personnes publiques lors de sa séance du 22 septembre 2017, entériné par procès verbal
du 22 septembre 2017 signé par le préfet de la Guyane ;
Sur proposition du Directeur régional des Finances publiques :
BAJD - R03-2019-05-15-001 - Arrêté portant concession de parcelles 9ARRETE :
Article 1 :
Les parcelles domaniales situées sur la commune de IRACOUBO), cadastrées AL 14, 15, 16 et 55, sont
concédées à titre gratuit à l’association YANUWOI.
Article 2 :
La concession est accordée pour une durée de 10 ans.
Article 3 :
L'association concessionnaire s'engage, conformément à l’article L 5143-1 du code général de la
propriété des personnes publiques, et à l’article 5143-4 du code général de la propriété des personnes
publiques , à affecter les immeubles objets de la concession à l’habitat et à l’agriculture la cueillette et la
pêche. Les immeubles concédés devront, sous peine de déchéance, recevoir la destination prévue ci-
dessus.
Article 4 :
Conformément à l’article R5145-5 du code général de la propriété des personnes publiques, la
concession ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l’État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l’État.
Conformément à l’articleR5145-5 du code général de la propriété des personnes publiques, en cas de
cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5145-4 du même code sont
applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même
délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de
substances minières ; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser
le préfet.
Article 5 :
Avant l’expiration de la concession, l'association concessionnaire pourra demander la cession à titre
gratuit des terrains faisant l’objet de la concession, en vue de la culture, la cueillette et la pêche ou de
l’élevage ou pour pourvoir à l’habitat de ses membres.
Article 6 :
La concession peut être retirée lorsque les membres de l’association ont cessé définitivement de résider
dans le périmètre du terrain concédé, ou lorsque l’association est dissoute ou si elle se trouve dans
l'impossibilité de remplir les obligations mises à sa charge l’acte de concession ou s’ils exercent des
activités contraires à la destination prévue par le présent acte.
La concession également faire l’objet d’un retrait partiel lorsque, sur une partie des terrains de la
concession, les membres de l’association ont cessé définitivement de résider dans le périmètre du terrain
concédé, ou lorsque l’association est dissoute ou si elle se trouve dans l’impossibilité de remplir les
obligations mises à sa charge l’acte de concession ou s’ils exercent des activités contraires à la
destination prévue par le présent acte.
BAJD - R03-2019-05-15-001 - Arrêté portant concession de parcelles 10Article 7 :
L'acte de concession sera établi par Monsieur le directeur régional des finances publiques et un
exemplaire sera adressé à l’association.
Article 8: Délais et voies de recours.
Le présent arrêté est notifié à Mme Cécile KOUYOURI, présidente de l’association.
Il peut être déféré au tribunal administratif de Cayenne, dans un délai de deux mois suivant sa
notification ou sa publication.
Article 9:
Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, le maire de la commune d' IRACOUBO), le
Directeur régional des Finances publiques, le Directeur de l'Alimentation, de l’agriculture et de la
forêt, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
BAJD - R03-2019-05-15-001 - Arrêté portant concession de parcelles 11BAJD - R03-2019-05-15-001 - Arrêté portant concession de parcelles 12BAJD
R03-2019-05-15-003
Arrêté portant création d'une ZDUC
BAJD - R03-2019-05-15-003 - Arrêté portant création d'une ZDUC 13DE + À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
PREFECTURE DE LA GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
ARRETE N° du
Portant crétaion d'une zone de droit d'usage sur les parcelles AC 45, AC 48, AD 2, AE 15,
AE 17, AE 18, AE 19 et AE 20, des emprises sur les parcelles AC 4, AC 61, AD 28 ,F 487,F
489 , AË 51, AE 1 et AE 3 à IRACOUBO au profit de la communauté KALINA
d'ORGANABO
Le Préfet de la région Guyane,
Préfet de la Guyane,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L5143-1 et
suivants, R5143-1 et suivants ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié,
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services l’État dans les régions et
départements ;
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe, en
qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié,
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services l’État dans les régions et
départements ;
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe,
en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
Vu la demande présentée le 20 février 2017, enregistrée sous le numéro K 19385 au service local du
domaine en vue de l’obtention d’une concession des parcelles AC 45, AC 48, AD 2, AE 15, AE 17, AE
18, AE 19 et AE 20 des emprises sur les parcelles AC 4, AC 61, AD 2, AD 28 , F 487, F 489, AE 51, AE
1, AE 3 et AE 51 à IRACOUBO au profit de la communauté KALI'NA d'ORGANABO, en vue d'y
exercer des droits d'usages collectifs ;
Vu l’avis émis par la Commission d’attribution foncière prévue à l’articleD5143-6 du code général de la
propriété des personnes publiques lors de sa séance du 22 septembre 2017, entériné par procès verbal du
22 septembre 2017 signé par le préfet de la Guyane ;
BAJD - R03-2019-05-15-003 - Arrêté portant création d'une ZDUC 14Sur proposition du Directeur régional des Finances publiques :
ARRETE :
Article 1 :
Les parcelles domaniales situées sur la commune de IRACOURBO), cadastrées AC 45, AC 48, AD 2, AE
15, AE 17, AE 18, AE 19 et AE 20 sont concédées à titre gratuit à la communauté KAL!NA ainsi que
des emprises conformes au plan annexé au présent arrêté, sur les parcelles suivantes :
Parcelles concernées En hectares Surface des emprises en m?
AC 61 31 3 310 000 m2?
AC 4 8,183 81 830 m?
AD 28 300 3 km?
AD 2 129 1,29 km?
F 487 304 3,04 km?
F 489 3 775 37,75 km?
AE 1 74,3 743 000 m?
AE 3 0,474 0,414 km?
AE 51 2,408 24 080 m2
Article 2 :
La communauté titulaire s’engage, conformément à l’article L 5143-1 du code général de la propriété des
personnes publiques, et à l’article R5143-4 du code général de la propriété des personnes publiques, à
affecter les immeubles objets de la ZDUC à la chasse, la cueillette et la pêche. Les immeubles concédés
devront, sous peine de déchéance, recevoir la destination prévue ci-dessus.
S’agissant d’une forêt aménagée au sens du Code forestier, l'Office National des Forêt conservera la
primauté de l’aménagement, créera une série d’usages traditionnels et constituera avec la Communauté
un Comité consultatif de gestion.
Article 3 :
Conformément à l’article R5145-5 du code général de la propriété des personnes publiques , la zone de
droit d'usage ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l’État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l’État.
BAJD - R03-2019-05-15-003 - Arrêté portant création d'une ZDUC 15Article 4 :
La zone de droit d'usage peut être retirée lorsque la communauté titulaire a cessé définitivement ces activités dans le périmètre du terrain ou si elle exerce des activités contraires à la destination prévue par le présent arrêté.
La zone de droit d'usage peut également faire l’objet d’un retrait partiel lorsque, sur une partie des terrains, la communauté titulaire a cessé définitivement ces activités dans le périmètre du terrain ou si elle exerce des activités contraires à la destination prévue par le présent arrêté
Article 5: Délais et voies de recours.
Le présent arrêté est notifié à M. Ernest GRAND-EMILE, représentant de la communauté KALTNA.
Il peut être déféré au tribunal administratif de Cayenne, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication.
Article 6:
Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, le maire de la commune d' IRACOUBO, le Directeur régional des Finances publiques, le Directeur de l'Alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
BAJD - R03-2019-05-15-003 - Arrêté portant création d'une ZDUC 16BAJD - R03-2019-05-15-003 - Arrêté portant création d'une ZDUC 17BAJD
R03-2019-05-15-002
Arrêté portant création d'une ZDUC (2)
BAJD - R03-2019-05-15-002 - Arrêté portant création d'une ZDUC (2) 18DE À à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
PREFECTURE DE LA GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
ARRETE N° du
Portant création d'une zone de droit d'usage sur les parcelles AL 1, AL 25 et AL 68, ainsi
qu'une emprise sur la parcelle F 683 à IRACOUBO au profit de la communauté du village
BELLEVUE-YANU à IRACOUBO
Le Préfet de la région Guyane,
Préfet de la Guyane,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L5143-1 et
suivants, R5143-1 et suivants ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié,
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services l’État dans les régions et
départements ;
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe,
en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié,
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services l’État dans les régions et
départements ;
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe,
en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
Vu la demande présentée le 20 février 2017, enregistrée sous le numéro K 19 374 au service local du
domaine, par Mme Cécile KOUYOURI, chef coutumier de la communauté du village BELLEVUE-
YANU, en vue de l’obtention d’une concession des parcelles AL 1, AL 25 et AL 68, ainsi qu'une emprise
sur la parcelle F 683 à IRACOUBO au profit de en vue d'y exercer des droits d'usages collectifs ;
BAJD - R03-2019-05-15-002 - Arrêté portant création d'une ZDUC (2) 19Vu l’avis émis par la Commission d’attribution foncière prévue à l’article D5143-6 du code général de la
propriété des personnes publiques lors de sa séance du 22 septembre 2017, entériné par procès verbal du
22 septembre 2017 signé par le préfet de la Guyane ;
Sur proposition du Directeur régional des Finances publiques :
ARRETE :
Article 1 :
Les parcelles domaniales situées sur la commune de IRACOUBO, cadastrées AL 1, AL 25 et AL 68
ainsi qu'une emprise de 44 868 hectares environ sur la parcelle F 683, conformément au plan annexé au
présent arrêté, font l'objet d'une zone de droit d'usage à titre gratuit au profit de la communauté du
village BELLEVUE-YANU à IRACOUBO représentée par Mme Cécile KOUYOURI, chef coutumier.
Article 2 :
La communauté titulaire s’engage, conformément à l’article L 5143-1 du code général de la propriété des
personnes publiques, et à l’article R5143-4 du code général de la propriété des personnes publiques, à
affecter les immeubles objets de la ZDUC à la chasse, la cueillette et la pêche. Les immeubles concédés
devront, sous peine de déchéance, recevoir la destination prévue ci-dessus.
S'agissant d’une forêt aménagée au sens du Code forestier, l'Office National des Forêt conservera la
primauté de l’aménagement, créera une série d’usages traditionnels et constituera avec la Communauté
un Comité consultatif de gestion.
Article 3 :
Conformément à l’articleR5145-5 du code général de la propriété des personnes publiques , la zone de
droit d'usage ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l’État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la zone de droit d'usage ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l’État.
Article 4 :
La zone de droit d'usage peut être retirée lorsque la communauté titulaire a cessé définitivement ces
activités dans le périmètre du terrain ou si elle exerce des activités contraires à la destination prévue par
le présent arrêté.
La zone de droit d'usage également faire l’objet d’un retrait partiel lorsque, sur une partie des terrains, la
communauté titulaire a cessé définitivement ces activités dans le périmètre du terrain ou si elle exerce
des activités contraires à la destination prévue par le présent arrêté
BAJD - R03-2019-05-15-002 - Arrêté portant création d'une ZDUC (2) 20Article 5: Délais et voies de recours.
Le présent arrêté est notifié à Mme Cécile KOUYOURI, chef coutumier de la communauté du village BELLEVUE-YANU à IRACOUBO.
Il peut être déféré au tribunal administratif de Cayenne, , dans un délai de deux mois suivant sa publication ou sa notification.
Article 6:
Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, le maire de la commune de IRACOUBO, le Directeur régional des Finances publiques, le Directeur de l'Alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Patrice FAURE
BAJD - R03-2019-05-15-002 - Arrêté portant création d'une ZDUC (2) 21BAJD - R03-2019-05-15-002 - Arrêté portant création d'une ZDUC (2) 22DEAL
R03-2019-05-14-005
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet d’ARM (Autorisation de recherche minière)
« crique Petit Lézard» à Saint-Laurent-du-Maroni en
application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement
DEAL - R03-2019-05-14-005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM (Autorisation de recherche minière) « crique Petit Lézard» à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 237
Er
Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Évaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d'ARM (Autorisation de recherche
minière) « crique Petit Lézard» à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code
de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe IT ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au
cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 donnant délégation de signature à M.
Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas présentée par la Compagnie Minière CONTAM SAS relative au
projet d’ARM « crique Petit Lézard» à Saint-Laurent-du-Maroni déclarée complète le 3 mai 2019 :
Considérant que l'objectif du projet concerne la recherche d’un gisement aurifère alluvionnaire par
prospection mécanisée.
Considérant que la pelle excavatrice utilisera une piste minière existante sur 500 m puis celle d’une
société anciennement titulaire d’une autorisation d'exploiter et enfin qu'un layon de 5,1 km sera ouvert
dans deux des trois secteurs de recherche (ARM2 et ARM3) :
Considérant qu'une base de vie existante sera utilisée ;
Considérant que pour accéder au projet neuf (9) points de franchissement de biets seront nécessaires ;
Considérant que la masse d'eau impactée est qualifiée de « mauvais » en état chimique et de « moyen »
en état écologique avec report d'objectif DCE (directive-cadre sur l'eau) à 2027 ;
DEAL - R03-2019-05-14-005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM (Autorisation de recherche minière) « crique Petit Lézard» à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 24Considérant que le projet est situé à proximité, en aval, de la réserve biologique intégrale (RBD) (et de la
ZNIEFF2) « Dékou Dékou »et à plus de 12 km de linéaire de cours d’eau en amont de RBI (et de la
ZNIEFF2) « Lucifer » :
Considérant que le projet se situe en zone 2 du SDOM (schéma départemental d'orientation minière)
relative aux espaces de prospection et d’exploitation minières sous contraintes, dans le SAR en espaces
forestiers de développement, et dans le domaine forestier permanent non aménagé ;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à reboucher les puits après échantillonnage et à régaler leur
surface ;
Considérant que la durée de ces travaux de recherche est réduite (15jours) et que les impacts en seront
limités en importance et dans le temps ;
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊTE :
Article 1° - En application de la section première du chapitre IT du titre IT du livre premier du Code de
l’environnement), Compagnie Minière CONTAM SAS est exemptée de la réalisation d’une étude d’impact
pour le projet d’'ARM « crique Petit Lézard» à Saint-Laurent-du-Maroni.
Article 2_- La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le ju /0S fa
1 Aménagement t du Logement
DidielR RD
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
* d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet
au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
+ __ d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 —- 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2019-05-14-005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM (Autorisation de recherche minière) « crique Petit Lézard» à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 25