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unknown - Communauté de communes - Coeur de Charente - 20210923 07 Annexe Contrat Emprunt Banque Postale
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Coeur de Charente - 20210923 07 Annexe Contrat Emprunt Banque Postale)
Thèmes du document : Banque, Consommateurs, Économie et finances,
>
[1By a!
BANQUE
POSTALE
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ces conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale version CG-LBP-SPL-2020-07
Références :
Numéro du contrat de prêt: LBP-00012610
Date d'émission des conditions particulières : 10/05/2021
Prêteur : LA BANQUE POSTALE
société anonyme au capital de 6 585 350 218 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 421 100 645, ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex 06,représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, ci-après le "Prêteur”.
Emprunteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE - OPH DE LE CHARENTE
Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 10 Impasse d'Austerlitz, 16000 ANGOULEME, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le numéro 271 600 017, représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, ci-après l'"Emprunteur”,
TRANCHE OBLIGATOIRE A TAUX FIXE DU 24/09/2021 AU 15/10/2036
° Montant du prêt : 72 701,00 EUR
+ Durée du contrat de prêt : Du 24/09/2021 au 15/10/2036, soit 15 ans
+ _ Objet du contrat de prêt : Financement d'un logement libre situé à 2 Rue de la mairie à Coulonges (16330)
+ Versement des fonds : Le montant du prêt est versé en une seule fois avant la date limite du 24/09/2021, moyennant un préavis de 5 jours ouvrés TARGET/PARIS. A défaut de demande de versement à la date limite, le versement est alors automatique à cette date.
° Durée d'amortissement : 15 ans, soit 60 échéances d'amortissement.
e Taux d'intérêt annuel : Taux fixe de 0,82 %
+ Base de calcul des intérêts : Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours
+ Périodicité des échéances : Périodicité Trimestrielle
d'intérêts et d'amortissement
Jour de l'échéance : 15°" d’un mois
+ Mode d'amortissement : Constant
° Remboursement anticipé : Autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle.
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op
AR Prefecture
016-200072023-20210923-20210923_07-DE
Reçu le 30/09/2021
Publié le 30/09/2021Préavis : 50 jours calendaires
GARANTIES
+ Caution avec renonciation au Cautionnement garantle de la Communauté de Communes Cœur de bénéfice de discussion Charente à hauteur de 100 % du Montant du Crédit avec renonciation au bénéfice de discussion comprenant le principal, les Intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires.
Production de la garantie : La production de la garantie constitue une condition suspensive à la mise à disposition des fonds. A défaut de production de la garantie
avant le 17/09/2021, le prêt sera définitivement annulé. En conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations,
COMMISSIONS
°_ Commission d'engagement : 0,10 % du montant du prêt exigible(s) et payable(s) le 09/07/2021.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
* Taux effectif global : 0,83 % l'an
soit un taux de période : 0,208 %, pour une durée de période de 3 mois
Notification 1 Prêteur Emprunteur La Banque Postale OFFICE PUBLIC DE
CPX 215 L'HABITAT DE LA CHARENTE
115 rue de Sèvres ,
75275- PARIS CEDEX 06 10 Impasse d'Austerlitz 16000 ANGOULEME
A l'attention de Madame Nathalie| Fax : 08 10 36 88 44
CASTAING COURAUD
Téléphone : 09 69 36 88 44
@ : contrat- Tél : 05 45 38 66 42 /06 17 63 57
spl@labanquepostale.fr 38 @ ncouraud@logelia.fr
CONDITIONS SUSPENSIVES
L'entrée en vigueur du prêt est soumise à la production au prêteur au plus tard le 18/06/2021 et en tout état de cause 5 jours ouvrés TARGET/PARIS avant tout versement des fonds :
- Un extrait K-bis datant de moins de trois mois avant la signature
- Un Relevé d'identité Bancaire du compte bancaire de l'Emprunteur ouvert dans les livres de La Banque Postale
- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphés, datés et signés par un représentant qualifié et légalement habilité de l'Emprunteur
- Une autorisation de prélèvement SEPA dûment signée
- Une copie certifiée conforme de la délibération ou décision préalable d'emprunt rendue exécutoire et transmise au contrôle de légalité, autorisant le recours au présent prêt
- Une copie certifiée conforme de la délibération transmise au contrôle de légalité ayant nommé le signataire du contrat ou l'ayant renouvelé dans ses fonctions
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AR Prefecture
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Reçu le 30/09/2021
Publié le 30/09/2021- Une copie certifiée conforme et à jour, le cas échéant, de la délégation de compétence et de la délégation de signature établissant les pouvoirs du signataire du contrat transmise au contrôle de légalité ou tout autre document pouvant ou devant être remis dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces personnes
Le déblocage des fonds est conditionné à la production au prêteur au plus tard 5 Jours ouvrés TARGET/PARIS avant tout versement des fonds :
- Une copie de la délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de la Caution
- Une copie des délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de la Caution
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL.
Toutes les modalités de traitement des données à caractère personnel et les droits dont dispose l'Emprunteur, conformément à la réglementation relative à la protection des données, se trouvent dans les Conditions Générales
SIGNATURES
Fait en 2 exemplaires originaux.
L'emprunteur déclare expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale Marché des Bailleurs sociaux, des Entreprises publiques locales et des EPIC version CG-LBP- SPL-2020-07 auxquelles sont soumises les présentes conditions particulières et avoir pris connaissance de toutes les stipulations desdites conditions générales. En cas de contradiction entre les stipulations des conditions particulières et les stipulations des conditions générales, les stlpulations des conditions particulières prévalent,
Pour l'emprunteur : Pour le prêteur :
A. ler $ où re le/Zo61_ Co 2.4 ._ Alssy-Les-Moulineaux, le 10/05/2021
Nom et qualité du signataire : Aïcha EL AROUI
Gactat et aignaiurs : Gestionnaire Middle Office
Marché Secteur Public Local
Loge. Office Public de l'Habiot Charente dela Charente
Le Directeur Gériéral
dE
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Reçu le 30/09/2021
Publié le 30/09/2021ANNEXE -— TABLEAU D’AMORTISSEMENT INDICATIF
Amortissement en RS nt Rang Date Déblocage en EUR EUR Intérêts en EUR Frais Echéance en EUR {après M en
| 24/09/2021 7270100 0,00 | 000 72,70 7270 7270100 | 1 15/01/2022 0,00 121168 | 183,81 0,00 | 139549 | 7148922 | 2 5/04/2022 0,00 121168 | 146,55 0,00 | 135823 | 7027764 | 3 5/07/2022 0,00 1 211,68 144,07 0,00 | 135575 | 6906596 | a 5/10/2022 0,00 121168 | 141,59 0,00 1.353,27 67 854,28 5 15/01/2023 000 | 121168 | 139,10 000 | 135078 | 66642,60 6 15/04/2023 0,00 121168 | 136,62 0,00 | 1348,30 65 430,92 7 15/07/2023 0,00 1 211,68 | 134,13 0,00 | 134581 | 64219,24 8 15/10/2023 0,00 1 211,68 | 131,65 | 0,00 | 134333 | 63007,56 9 15/01/2024 0,00 1211,68 | 129,27 | 0,00 | 134085 61 795,88
10 35/04/2024 | 00 12068 | 12668 og | 133836 60 584,20 11 15/07/2024 0,00 1211,68 | 124,20 0,00 | 133588 | 5937252
12 15/10/2024 0,00 121168 | 121,71 | 0,00 133339 | 5816084 | _18 15/01/2025 | 000 | 121168 | 11923 | oo | 13301 5694916 | 14 15/04/2025 0,00 1 211,68 116,75 0,00 Il 1328.43 | 5573748 | 15 15/07/2025 0,00 1 211,68 114,26 0,00 | 132594 | 5452580 | 16 15/10/2025 0,00 121168 | 111,78 0,00 | 1 323,46 53 314,12 | 17 15/01/2026 0,00 121168 | 109,29 0,00 1 320,97 5210244 | 18 15/04/2026 0,00 121168 | 106,81 0,00 1 318,49 50 890,76 19 15/07/2026 0,00 1 211,68 104,33 0,00 1 316,01 49 679,08 _20 15/10/2026| 0,00 ___121268 | 10284 | 000 131352 | 4846740 21 15/01/2027 0,00 1211,68 | 99,36 0,00 | 1311,04 47 255,72
22 15/04/2027 0,00 121168 | 96,87 0,00 130855 | 4604404
2 15/07/2027 0,00 121168 | 94,39 000 | 130607 | 4483236 | 24 15/10/2027 0,00 121168 | 91,91 0,00 1303,59 | 43.620,68
25 15/01/2028 0,00 121168 | 89,42 | 0,00 130110 | 42409,00 26 15/04/2028 0,00 1 211,68 86,94 0,00 1298,62 | 41197,32 21 15/07/2028 0,00 1 211,68 84,45 0,00 129613 | 39985,64 28 15/10/2028 0,00 1 211,68 81,97 | 000 1 293,65 38 773,96 29 |15/01/2029 0,00 1 211,68 79,49 | 0,00 1 291,17 37 562,28 30 15/04/2029 0,00 1 211,68 77,00 | 000 1 288,68 36 350,60 _31 15/07/2029 0,00 1 211,68 74,52 0,00 1 286,20 3513892 | 32 15/10/2029 0,00 1211,68 72,03 0,00 1 283,71 33 927,24 33 15/01/2030 0,00 1 211,68 69,55 0,00 1 281,23 32 715,56 34 15/04/2030 0,00 121168 67,07 0,00 1 278,75 31 503,88
35 15/07/2030 0,00 1 211,68 6458 | 0,00 1 276,26 30 292,20
36 15/10/2030 0,00 1 211,68 6210 | 000 1 273,78 29 060,52 37 15/01/2031 0,00 1 211,68 59,62 | 0,00 1 271,30 27 868,84
38 15/04/2031 0,00 1 211,68 57,13 | 0,00 1 268,81 2665716 | 39 15/07/2031 | 0,00 |___ 121,68 54,65 0,00 |__1266,33 2544548 40 15/10/2031 0,00 ___ 121168 52,16 | 000 1 263,84 2423380 41 15/01/2032 0,00 1211,68 49,68 0,00 1 261,36 23 022,12 | 42 15/04/2032 0,00 1211,68 | 47,20 0,00 _1258,88 2181044 | 43 15/07/2032 0,00 1 211,68 44,71 0,00 1 256,39 20 598,76 44 15/10/2032 0,00 1 211,68 22,23 0,00 1 253,91 19 387,08
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016-200072023-20210923-20210923_07-DE
Reçu le 30/09/2021
Publié le 30/09/2021Rang
45
46
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49
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51
52
sn
es
57
58
59
+ annee
Date Déblocage en EUR ne“ EN | intérêts en EUR Frals Echéance en EUR Eu mme EUR
15/01/2033 0,00 1 211,68 | 39,74 0,00 | 1251, | 1817540 15/04/2033 0,00 121168 | 37,26 0,00 | 1 248,94 16 963,72 15/07/2033 0,00 1 211,68 34,78 0,00 | 1246,46 15 752,04
15/10/2033 0,00 1 211,68 32,29 000 | 12437 14 540,36 15/01/2034 0,00 1 211,68 29,81 0,00 | 124149 | 1332868
15/04/2034 0,00 1211,68 27,32 0,00 . 123900 | 1211700 15/07/2034 0,00 1211,68 24,84 000 | 123652 | 1090532 | 15/10/2034 0,00 121168 | 22,36 0,00 | 123404 | 969364 | 15/01/2035 | 0,00 121168 | 19,87 0,00 | 123155 | 848195 |
15/04/2035| 0,00 121168 | 17,39 0,00 1 229,07 727028 | 15/07/2035 0,00 121168 | 14,90 | 000 | 122658 605860 |
45/10/2035 0,00 1 211,68 | 12,42 0,00 | 1 224,10 4 846,92 15/01/2036 0,00 121168 | 94 0,00 | 122162 3 635,24 15/04/2036 0,00 121168 | 7,45 0,00 | 121918 | 242356 15/07/2036 0,00 121168 : | 4,97 0,00 | 121665 | 121188
15/10/2036 0,00 121288 | 248 | own | 121436 | 000
[ TOTAL 72 701,00 4 580,42 72,70 77 354,12 |
Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d’une simulation, Il est fournl à titre Indicatif et sans engagement.
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Reçu le 30/09/2021
Publié le 30/09/2021ANNEXE — MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
4 - Dénomination soclale :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE
2 — Adresse :
10 Impasse d'Austerlitz
16000 ANGOULEME
3 — Coordonnées du compte bancaire :
IBAN (Numéro d'identification international de compte bancaire) :
LFIR314] [210[0]4] [110[110] [ol11210] |s8l9l718l [6lAlo|2] [21414]
BIC (Code international d'identification de vote banque) :
RS EA one GS
La Banque Postale — société anonyme au capital de 6 585 350 218 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 421 100 645 , ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex — ICS (Hentifiant créancier SEPA) : FRO6ZZZ594735
Type de paiement : RECURRENT
Ce mandat es valable jusqu'à annulation de votre part. Il devient caduc à l'issue d'une période de 36 mois sans prélèvement,
Validation de la demande
4 — Fait à : 6— Signature (du représentant légal) et cachet du débiteur :
LL} à:
11/6108 Log || Ï ad Office Public de Habitat En signant ce formulaire vous autorisez la Banque Postale à , de la Charente envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre Le Directe é comple, et vous autorisez votre banque à débiter votre compte S Ur Gén ral
conformément aux instructions de La Banque Postale, Vous Pl :
bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les “ CS
condilons décrites dans la convention que vous avez passée É
avec elle, Une demande de remboursement doit être présentée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte @
pour un prélèvement autorisé.
Cadre réservé à La Banque Postale
RUM du débiteur (Référence unique de mandat) :
|L|8|P|-10[0]0|1/2]6|110/-]2/7|116]0|0/-]2[0]2]1]0|41114| | | | | | | |
5— Lo:
@ Chärent
er PUCEK
Protection des données à caractère parsonnel :
Les données à caractère personnel recueillies font l'objet de traitements dont le responsable est La Banque Postale, conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel. Elles sont traitées pour la gestion de la relation bancaire, des comptes ou des produits et services souscrits, et en vertu de l'exéculion du contrat, Les données de l'Emprunteur seront conservées pendant la durée de la relation contractuelle, Les données sont également utilisées dans l'intérêt Kgitime de la Banque dans le cadre de la lutte contre la fraude et conservées à ce litre pour une durée de 1 an. L'ensemble de ces données pourra être conservé au-delà des durées précisées, dans le respect des délais de prescription légaux applicables. Les données à caractère personnel collectées sont obligatoires pour la souscription aux produits et services de la Banque. À défaut, les demandes de souscripfion ne pourront pas être traitées el l'Emprunteur s'expose à un refus ou à la résiliation des produits ou services concernés. Elles sont destinées à la Banque et pourront être communiquées aux sociétés du Groupe auquel elle appartient et à ses sous-traitants ou partenaires pour los traitements et finalités cités ci-avant. Elles pourront également être communiquées à toute autorité administrative ou judiciaire habilitée ou plus généralement à toul tiers aulorisé, pour satisfaire à ses obligations légales ou réglementaires. L'Emprunteur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de limitation du traitement. Il peut faire une demande de portabilité pour les données qu'il a foumies et qui sont nécessaires au contrat ou au traitement desquelles il a consent, {l peut à tout moment retirer son consentement lorsque celui-ci a été préalablement donné. |! peut aussi donner des instructions relalives à la conservation, à l'effacemenl et à la communication de ses données après son décès. | paut exercer ces droits en précisant son nom, prénom, adresse postale et en joignant une cople recto-verso de sa pièce d'identité, en s'adressant par courrier au responsable de traitement, La Banque Postale - Service Relations Clients - 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06. L'Emprunteur peut s'adresser au Délégué à la Protection des Données de La Banque Postale - 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06. En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données à caractère personnel, l'Emprunteur a le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL),
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Reçu le 30/09/2021
Publié le 30/09/2021ANNEXE
MODÈLE DE DEMANDE DE VERSEMENT
A adresser par courrier ou par fax à :
La Banque Postale
CPX 215
115, rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 06
Tél. : 09 69 36 88 44
Fax : 08 10 36 88 44
Emprunteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE
Numéro du contrat de prêt : LBP-00012610
Plage de versement Du 10/05/2021 au 24/09/2021
Montant du versement 72 701,00 EUR
Date souhaitée de versement è
Les loisléie 1e pe
Compte à créditer FR34 2004 1010 0120 B978 6A02 244
L'emprunteur reconnaît que la présente demande l’engage irrévocablement.
A Lo je he e , le. /2 1061_€o da
Nom et qualité du signataire habilité :
(Cachet et signature)
Log dia — mr pus Charente” Le Directeur Gfbrol
Olivier PUCEK Page 7sur 11
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016-200072023-20210923-20210923_07-DE
Reçu le 30/09/2021
Publié le 30/09/2021La Banque Postale
115, rue de Sèvres
75 275 Paris Cedex 6
CONDITIONS GENERALES DES
CONTRATS
DE PRET DE LA BANQUE POSTALE
MARCHE DU SECTEUR PUBLIC
LOCAL
VERSION CG-LBP-SPL-2020-07
= | re r
(Bat
| BANQUE
Ko 12
Soclété Anonyme à Direotolre et Consell de Surveillance, au capital de 6 585 350 218 euros RCS Paris 421 100 645
Code APE 6410Z - Intermédiaire d'assurance immaticulé à l'ORIAS sous le N°07 023 424
AR Prefecture
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Reçu le 30/09/2021
Publié le 30/09/2021Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - Marché du Secteur Public Local Version CG-LBP-SPL-2020-07
Le prêt consenti par La Banque Postale, le prêteur, donne lieu à l'émission d'un contrat de prêt constitué des présentes conditions générales et de conditions particulières (figurant dans un acte sous-selng privé ou dans un acte authentique) formant un tout indissociable. Les conditions générales décrivent l’ensemble des caractéristiques des prêts de La Banque Postale. Les Conditions Générales pourront être adaptées ou modifiées par les Parties dans les Conditions Particullères. Les conditions particulières précisent les caractéristiques spécifiques du prêt octroyé à l'emprunteur. En cas de contradiction entre les stipulations des conditions particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières prévalent.
SOMMAIRE
TITRE | : OBJET DU CONTRAT DE PRET
Page
Atticle 1 : Financement
Article 2 : Refinancement
TITRE Il : VERSEMENT DES FONDS
Afticle 3 : Versement à la demande de l'emprunteur
Article 4 : Versement automatique
TITRE Il : TAUX OU INDEX
Article 6 : Taux ou index
Article 6 : Option de passage à taux fixe
us
leo
les
los
les
les
TITRE IV : AMORTISSEMENT
Atticle 7 : Durée d'amortissement
Article 8 : Echéances d'amortissement
Atticte 9 : Modes d'amortissement
TITRE Y : INTERETS
Article 10 : Durée d'application du taux d'intérêt
Atticle 11 : Echéances d'intérêts/période d'intérêts
Atticle 12 : Décompte et paiement des intérêts
TITRE VI : REMBOURSEMENT
Article 13 : Principe général
Article 14 : Remboursement anticipé de la tranche
Article 15 : Indemnités de remboursement anticipé
TITRE VII : ARBITRAGE AUTOMATIQUE
TITRE VIII : COMMISSIONS
Article 16 : Commission d'engagement
Article 17 : Commission de non-utilisation
Article 18 ; Commission de dédit
TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES
Anticle 19 : Taux effectif global
Article 20 : Tableau d'amortissement
Atticle 21 : Déclarations et engagements de l'emprunteur
Article 22 : Exigibilité anticipée
Anticle 23 : Règlement des sommes dues
Article 24 : Intérêts de retard
Article 25 : Modification du contrat de prêt
Article 26 : Impôts et prélèvements
Atticle 27 : Notification
Anticle 28 : Recours à des liers
Article 29 : Cession et transfert
Atticle 30 : Accords antérieurs
Arücle 31 : Droit applicable et attribution de juridiction
Arücle 32 : Protection des données à caractère personnel
Article 33 : Secret professionnel
Atticle 34 : Lutte contre le blanchiment des capitaux
Article 35 : Imprévision
Article 36 : Information
Article 37 : Tarification
TITRE X : GLOSSAIRE
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Les numéros dans le corps du texte renvolent aux définitions du glossaire.
Le prêt consenti par le prêteur comporte une ou plusieurs
tranches (16) obligatoires ci-après désignées « tranche »
ou « tranche obligatoire ». Toutes les caractéristiques
d'une tranche (16) obligatoire sont prédéterminées dans
les conditions particulières.
Le prêt peut comporter une phase de mobilisation (9). Les
fonds versés pendant la phase de mobilisation (9), qui
n'ont pas encore fait l'objet de la mise en place d'une
tranche (16), constituent l'encours en phase de
mobilisation (9). L'encours en phase de mobilisation (9)
porte intérêts à un taux déterminé sans profil
d'amortissement (13).
TITRE 1 : OBJET DU CONTRAT DE PRET
Article 4 : Financement
L'emprunteur s'oblige à utiliser les fonds versés
conformément à l'objet du contrat de prêt indiqué dans
les conditions particullères. L'utilisation des fonds versés
pour une autre finalité ne saurait en aucun cas engager
la responsabilité du prêteur.
Article 2 : Refinancement
Tout refinancement partiel ou total de contrat(s) de prêt
souscrit(s) auprès de La Banque Postale comporte deux
opérations simultanées et indissociables :
- le remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé
pour la part refinancée,
- le refinancement, par La Banque Postale, par la
conclusion d'un nouveau contrat de prêt.
Dans tous les cas de refinancement :
- les sommes refinancées sont réputées remboursées au
prêteur à la date de refinancement,
- à la date de refinancement, le montant du capital
refinancé, de l'encours en phase de mobilisation (9) et/ou
des sommes disponibles non tirées au titre de la phase
de mobilisation (8) refinancés vient réduire à due
concurrence respectivement le montant du capital, de
l'encours en phase de mobilisation (9) et/ou des sommes
disponibles non tirées au titre de la phase de mobilisation
(a) au titre du contrat de prêt refinancé,
- l'emprunteur reste redevable au titre de chaque contrat
de prêt refinancé de toutes les sommes dues à quelque
tite que ce solt en exécution du contrat de prèt
considéré, et de toutes les sommes dues qui découlent
du remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé.
A ce titre, Il est précisé que l'indemnité financière
destinée à compenser les conséquences du
remboursement anticipé découle uniquement du
remboursement anticipé de chaque contrat de prèt
refinancé,
Lorsque le contrat de prêt refinance un encours en phase
de mobilisation (9) etou des sommes disponibles non
tirées, l'emprunteur s'oblige à avoir, 9 jours ouvrés (7)
TARGET2 (15) /PARIS avant la date de refinancement,
un montant d'encours en phase de mobilisation (9) et/ou
des sommes disponibles non tirées au moins égal à celui
refinancé, puis à n'effectuer aucun mouvement sur ce
montant jusqu'à la date de refinancement.
Lorsque le contrat de prêt de refinancement ne comporte
pas de phase de mobilisation (9), et si 9 jours ouvrés (7)
TARGET2 (15) /PARIS avant la date de refinancement le
montant de l'encours en phase de mobilisation (9) du
contrat de prêt refinancé est Inférieur au montant de
l'encours en phase de mobilisation (8) refinancé, le
prêteur verse la différence à l'emprunteur dans le contrat
de prêt refinancé à la date de refinancement ou le jour
ouvré (7) TARGET2 (15) /PARIS précédent si la date de
refinancement n'est pas un jour ouvré (7) TARGET2 (15)
IPARIS.
TITRE Il : VERSEMENT DES FONDS
Les fonds peuvent être versés à la demande de
l'emprunteur et/ou automatiquement. Le versement ne
peut intervenir qu'un jour ouvré (4) TARGET2 (15)
IPARIS. En outre, si l'emprunteur a un comptable
public, le versement ne peut être effectué qu'un jour où
le réseau des comptables publics est ouvert.
la demande de Article 3 Versement à
l'emprunteur
Le versement est à la demande de l'emprunteur lorsque
les conditions particulières prévoient une plage de
versement (10) ou une phase de mobilisation (9. La
demande de versement doit être adressée par écrit au
prêteur moyennant le préavis défini aux conditions
particulières.
Le versement des fonds doit être effectué pendant la
plage de versement (10) ou pendant la phase de
mobilisation (0). Le montant du versement, augmenté des
versements déjà effectués et des versements dits
réputés versés (c'est-à-dire effectués sans mouvement
de fonds), doit être inférieur ou égal au montant du prêt,
Lorsque le contrat de prêt prévoit une phase de
mobilisation (9), le versement ne peut être inférieur au
montant indiqué dans les conditions particulières, sauf s'il
s'agit du solde du prêt auquel cas le montant du
versement doit être égal au montant du solde.
Toute demande de versement revêt un caractère
irrévocable. Il est effectué sous réserve de la levée des
conditions suspensives au versement des fonds, qui
sont, le cas échéant, prévues aux conditions
particulières.
Article 4 : Versement automatique
Pour tout versement dont la date est convenue dans les
conditions particulières, les fonds sont versés
automatiquement à la date prévue. Lorsque ce
versement correspond au refinancement de tout ou partie
du capital où de l'encours en phase de mobilisation (9), et
le cas échéant de l'indemnité de remboursement
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anticipé, d'un ou de plusieurs contrats de prêt consentis
par le prêteur, le versement est dit réputé versé c'est-à-
dire effectué sans mouvement de fonds.
Lorsque le prêt ne comporte pas de phase de
mobilisation (9) et que les conditions particulières
prévoient néanmoins une plage de versement (10), un
versement automatique du montant de la tranche (16) est
effectué au terme de ladite plage de versement (10), à
défaut de demande de versement de l'emprunteur.
Lorsque le terme de la plage de versement (10) n'est pas
un jour ouvré (7) TARGET2 (15) /PARIS, le versement
automatique, sauf pour les versements réputés versés,
est effectué le jour ouvré (7) TARGET2 (15) /PARIS qui
précède.
Tout versement automatique revêt un caractère
irévocable. Il est effectué sous réserve de la levée des
conditions suspensives au versement des fonds, qui
sont, le cas échéant, prévues aux conditions
particulières.
TITRE Ill : TAUX OU INDEX
Article 5 : Taux ou index
Le taux d'intérêt applicable à l'encours en phase de
mobilisation (9) et à chaque tranche (16) est fixé aux
conditions particulières, lesquelles peuvent prévoir,
soit l'application d'un taux fixe, soit l'application d'un
taux variable sur la base des index EONIA, EURIBOR ou
LIVRET A définis ci-après.
EONIA : l'EONIA est défini comme le taux ESTR auquel
on additionne 0,085%. Sauf exception, l'EONIA est
publié à 9 heures 15 (heure de Bruxelles) tous les Jours
TARGET(15) où l'ESTR est publié. A l'image de l'ESTR,
l'EONIA reflète les transactions effectuées la veille de sa
publication.
Quel que soit le niveau constaté de l'index EONIA, le
taux d'intérêt effectivement appliqué ne sera Jamais
négatif. Dans l'hypothèse d'un index EONIA négatif,
celui-ci sera considéré comme étant égal à zéro et
l'emprunteur restera au minimum redevable de la marge
telle qu'indiquée dans les conditions particulières.
Les conditions particulières précisent si l'index est
déterminé de manière préfixée 112) ou post-fixée (11).
En cas de modification notamment des caractéristiques
de l'EONIA ou de sa méthodologie de calcul, des
modalités de sa publication ou de l'organisme le
publiant, le taux issu de cette modification s’appliquera
de plein droit et toute référence à l'EONIA sera réputée
être une référence à ce taux.
En cas de non publication temporaire ou définitive de
l'EONIA y compris après la fin de sa publication le 3
janvier 2022 (date indicative de fin annoncée par
l'EMMI), le taux applicable sera (i) l'ESTR majoré de
0,085%, ou sl (i) n'est pas disponible, (ii) le taux désigné
par toute autorité de régulation compétente pour
remplacer l'ESTR, en ce compris tout écart de taux ou
ajustement y afférent, majoré de 0,085%, ou, s'il n'existe
pas de taux ainsi désigné (li) le taux d'intérêt de la
facilité de dépôt au jour le jour de l'Eurosystem
(Eurosystem deposit facility rate) disponible pour les
banques de la zone euro et publié par la Banque
Centrale Européenne sur son site, majoré d'un écart
(Spread) représentant +0,085% plus la moyenne
arithmétique de la différence quotidienne, si elle est
positive, entre (x) l'ESTR et (y) le taux d'intérêt de la
facilité de dépôt, telle que déterminée sur la période des
30 derniers Jours Ouvrés (7) TARGET2 (15) précédant la
date à laquelle l'ESTR a cessé d'être publié, étant
entendu que si l'ESTR est à nouveau publié, l'ESTR
majoré de 0,085% sera appliqué à compter de la date à
laquelle il est publié à nouveau.
Dans le cas où ce taux serait négatif, il sera réputé être
égal à zéro.
€STR : l'index ESTR (Euro Short-Term Rate) est un taux
qui reflète le coût des emprunts non garantis libellés en
euros, au jour le jour, pour les banques de la Zone Euro
sur le marché monétaire de gros. Il est calculé à partir
d'un échantillon de transactions foumies à la BCE
(Banque Centrale Européenne) par un panel de banques
de référence, comme la moyenne pondérée par volumes
des taux de ces transactions, Sauf exception, l'ESTR est
publié chaque jour ouvré (7) TARGET2 (15) à 8 heures
(heure de Bruxelles), et est disponible sur le site internet
de la BCE (Banque Centrale Européenne). Il est
déterminé à partir de transactions effectuées le Jour
précédent (J) avec une maturité à J+1.
Quel que soit le niveau constaté de l'index €STR, le taux
d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif.
Dans l'hypothèse d'un index €STR négatif, celui-ci sera
considéré comme étant égal à zéro et l'emprunteur
restera au minimum redevable de la marge telle
qu'indiquée dans les conditions particulières.
Les conditions particulières précisent si l'index est
déterminé de manière préfixée (12) ou post-fixée (11).
En cas de modification notamment des caractéristiques
de l'ESTR ou de sa méthodologie de calcul, des
modalités de sa publication ou de l'organisme le
publiant, le taux issu de cette modification s’appliquera
de plein droit et toute référence à l'ESTR sera réputée
être une référence à ce taux.
En cas de non publication, temporaire ou définitive, de
l'ESTR, le taux applicable sera (i) le taux désigné par
toute autorité de régulation compétente, en ce compris
tout écart de taux ou ajustement y afférent ou, s'il
n'existe pas de taux ainsi désigné (il) le taux d'intérêt de
la facilité de dépôt au jour le jour de l'Eurosystem
(Eurosystem deposit facility rate) disponible pour les
banques de la zone euro et publié par la Banque
Centrale Européenne sur son site, majoré d'un écart
(spread) représentant la moyenne arithmétique de la
différence quotidienne, si elle est positive, entre (x)
l'ESTR et (y) le taux d'intérêt de la facilité de dépôt, telle
que déterminée sur la période des 30 derniers Jours
Ouvrés (7) TARGET2 (15) précédant la date à laquelle
l'ESTR a cessé d'être publié, étant entendu que si
l'ESTR est à nouveau publié, l'ESTR sera appliqué à
compter de la date à laquelle il est publié à nouveau.
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Dans le cas où ce taux serait négatif, il sera réputé être
égal à zéro.
EURIBOR : (Euro Interbank Offered Rate), désigne le
taux d'intérêts administré par l'institut Européen des
Marchés Monétaires (ou toute autre personne qui prend
en charge l'administration de ce taux) et diffusé par
Reuters sur la page EURIBORO1 (ou toute page Reuters
de substitution qui diffuse ce taux), auquel les dépôts
interbancaires en euros pour une durée identique à la
Période d'intérêts considérée, sont offerts entre banques
de première signature au seln de la zone euro, à 11
heures (heure de Bruxelles).
Les conditions particulières précisent si l'index est
déterminé de manière préfixée (12) ou post-fixée (11).
En cas de modification, indisponibilité, disparition de
l'EURIBOR et de substitution par un taux recommandé
par une autorité compétente, y compris (l) le groupe de
travail sur les taux sans risque pour l'euro créé par la
Banque Centrale Européenne (BCE), ou (ii) l'institut
Européen des Marchés Monétaires, en tant
qu'administrateur de l'EURIBOR, ou {ili) l'autorité
compétente responsable, dans le cadre du Règlement
(UE) 2016/1011, de la supervision de l'Institut Européen
des Marchés Monétaires, en tant qu'administrateur de
l'EURIBOR, ou (lv) l'Autorité des Marchés Financiers, ou
(v) la Banque Centrale Européenne, ainsi qu'en cas de
modification affectant l'organisme le publiant,
l'administrant ou les modalités de publication, le taux issu
de cette modification ou de cette substitution s'appliquera
de plein droit et toute référence à l'EURIBOR sera
réputée être une référence à ce taux.
À défaut d'index de substitution retenu par les autorités
compétentes, le prêteur choisira de bonne foi l'index le
plus proche de l'index disparu.
Nonobstant ce qui précède, si l'un des taux ou index
susvisés aux paragraphes précédents devient négatif, il
sera considéré comme égal à zéro (0).
LIVRET A : l'index Livret A est publié semestriellement :
Dates normales de calcul pour mises à Jour éventuelles :
15 Janvier et 15 Juillet. Ce taux prend effet le 1er jour du
mois suivant sa publication.
Dates exceptionnelles complémentaires si forte inflation :
15 Avril et 15 Octobre.
En cas de révision du taux Livret À au cours d'une
période d'intérêt, il convient d'appliquer cette révision
pour la période restant à courir jusqu'à la fin de la
période d'intérêt.
Quel que soit le niveau constaté de l'index LIVRET A le
taux d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais
négatif. Dans l'hypothèse d'un index LIVRET A négatif,
celui-ci sera considéré comme étant égal à zéro et
l'Emprunteur restera au minimum redevable de la marge
telle qu'indiquée dans les conditions particulières.
Les conditions particulières précisent si l'index est
déterminé de manière préfixée (12)ou post-fixée (11).
En cas d'indisponibilité ou de disparition de l'index
LIVRET A, les parties utillseront l'index de substitution
retenu par les autorités compétentes (ou toute autre
entité agréée par les autorités compétentes). A défaut
d'index de substitution retenu par les autorités
compétentes, le prêt ne peut plus donner lieu à
versement sur l'index disparu et le prêteur retlendra de
manière raisonnable et de bonne foi, pour l'encours en
phase de mobilisation (9), la ou les tranches (16) en cours
et à venir concernés par l'indisponibilité ou la disparition
de l'index, un index de remplacement en demandant à
deux établissements financiers, à la date de
constatation de l'index, d'indiquer quel niveau de taux ils
appliqueraient à un prêt interbancaire en euro ayant une
durée égale à la maturité de l'index remplacé. Le taux
retenu sera la moyenne arithmétique des deux taux
indiqués par ces établissements financiers.
Article 6 : Option de passage à taux fixe
Lorsque la tranche (16) comporte une option de passage
à taux fixe, l'emprunteur peut demander le passage à
taux fixe pour le montant du capital restant dû :
= à la date de mise en place de la tranche (16), en
substitution du taux indexé initialement prévu, si cette
tranche (16) fait l'objet d'une mise en place par arbitrage
automatique (1);
- à chaque date d'échéance d'intérêts de la
tranche (16), aux dates d'effet prévues aux conditions
particulières.
Le passage à taux fixe s'effectue sans modification de la
périodicité et des dates d'échéances d'amortissement et
d'intérêts et sans modification du profil d'amortissement
(13).
La durée d'application du taux fixe est définie par
l'emprunteur avec un minimum de 2 ans dans la limite de
la durée d'amortissement (2) résiduelle de la tranche (16),
et doit être un multiple de la périodicité des échéances
d'intérêts. Dans le cas où la durée choisie est égale à la
durée d'amortissement (2) résiduelle de la tranche (16), le
passage à taux fixe est définitif. Dans le cas où la durée
choisie est inférieure à la durée d'amortissement (2)
résiduelle de la tranche (16), l'emprunteur peut, au terme
de la durée d'application du taux fixe, exercer une
nouvelle option de passage à taux fixe. À défaut, la
tranche (16) se poursuit automatiquement sur taux indexé
sulvant les caractéristiques applicables à cette tranche
6)et définies aux conditions particulières.
La demande de passage à taux fixe donne lieu à l'envoi
par l'emprunteur d'une demande adressée au préêteur
selon le modèle annexé aux conditions particulières.
Le prêteur adressera en retour une offre de passage à
taux fixe à l'emprunteur. Cette offre est effectuée par le
prêteur en fonction de ses conditions financières en
vigueur à cette date.
La contresignature par l'emprunteur de l'offre vaudra
acceptation par celui-ci du passage à taux fixe.
Nonobstant ce qui précède, le passage à taux fixe
prendra effet seulement si les conditions suspensives
suivantes sont remplies :
- l'acceptation par l'emprunteur de l'offre
proposée doit parvenir au prêteur par écrit dans le délai
indiqué dans la lettre d'offre et au plus tard 9 Jours
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Ouvrés (7) TARGET2 (16) /PARIS avant la date d'effet du
passage à taux fixe et,
= l'emprunteur fournit, préalablement à la date
d'effet du passage à taux fixe :
(i) toute autorisation, décision, délibération ou
agrément de l'organe compétent de l'emprunteur, requis
par les dispositions légales ou réglementaires
applicables, valablement obtenu et approuvant le
passage à taux fixe, ainsi que la signature de l'offre ; et
(ii) la où les autorisations préalables d'une autorité
tierce compétente si le passage à taux fixe est
légalement réglementairement ou statutairement soumis
à une telle autorisation.
En cas de manquement à l'une des conditions
suspensives susvisées, le taux fixe ne sera pas mis en
place et les caractéristiques de la tranche (16)
demeurent inchangées.
TITRE IV : AMORTISSEMENT
Article 7 : Durée d'amortissement
La durée d'amortissement (2) d'une tranche (16) désigne
la durée sur laquelle est calculé le profil d'amortissement
(13). Si les conditions particulières ne prévoient pas de
durée d'amortissement (2), celle-ci est égale à la durée
du contrat de prêt.
Article 8 : Echéances d'amortissement
La date de la première échéance d'amortissement est
déterminée aux conditions particulières. À défaut, elle
est fixée le premier, troisième, sixième ou douzième
mois suivant la date du versement des fonds ou suivant
la date de l'arbitrage automatique (1) pour une périodicité
des échéances d'amortissement respectivement
mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au jour
de l'échéance d'amortissement défini aux conditions
particulières. Si la date ainsi définie ne permet pas
d'obtenir une période pleine d'un mois, trois mois, six
mois ou douze mois, elle est fixée au même jour un
mois plus tard.
Article 9 : Modes d'amortissement
Le mode d'amortissement est fixé aux conditions
particulières parmi ceux définis ci-dessous.
Progressif : la tranche (16) s'amortit à chaque date
d'échéance d'amortissement par parts de capital
progressives calculées en fonction du nombre
d'échéances d'amortissement et d'un taux annuel de
progression, Si la périodicité des échéances
d'amortissement n'est pas annuelle, le taux de
progression applicable est égal au taux annuel divisé
par 2, 4 ou 12 pour une périodicité des échéances
d'amortissement respectivement semestrielle,
trimestrielle ou mensuelle.
Constant ; la tranche (16) s'amortit à chaque date
d'échéance d'amortissement par parts de capital égales
calculées en fonction du nombre d'échéances
d'amortissement.
Echéances constantes : la tranche (16) s'amortit à
chaque date d'échéance d'amortissement par parts
de capital progressives calculées de manière à obtenir
des échéances constantes.
Personnalisé : la tranche (16) s'amortit à chaque date
d'échéance d'amortissement par parts de capital
déterminées ligne à ligne d'un commun accord entre
l'emprunteur et le préteur et stipulées à titre contractuel
dans le tableau d'amortissement,
TITRE V : INTERETS
Article 10 : Durée d'application du taux d'intérêt
La durée d'application du taux d'intérêt (3) désigne la
durée pendant laquelle le taux d'intérêt de la tranche
(16) s'applique. La durée d'application du taux d'intérêt
(3) ne peut Jamais être supérieure à la durée
d'amortissement (2) d'une tranche (16).
Si les conditions particulières ne prévoient pas de durée
d'application du taux d'intérêt (3), celle-ci est égale à la
durée d'amortissement (2) de la tranche (16).
Article 11
d'intérêts
Echéances d’'intérêts/période
La date de la première échéance d'intérêts est
déterminée aux conditions particulières. À défaut, elle est
fixée le premier, troisième, sixième ou douzième mois
suivant la date du versement des fonds ou suivant la
date de l'arbitrage automatique (1) pour une périodicité
des échéances d'intérêts respectivement mensuelle,
trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au jour de
l'échéance d'intérêts défini aux conditions
particulières. Si la date ainsi définie ne permet pas
d'obtenir une période pleine d'un mols, trois mois, six
mois ou douze mais, elle est fixée au même jour un
mois plus tard.
La période d'intérêts (8) désigne la période qui court
d'une date d'échéance d'intérêts à la date d'échéance
d'intérêts suivante. Pour la première échéance d'intérêts,
la période d'intérêts (8) court à compter de la date du
versement des fonds ou de l'arbitrage automatique (1)
jusqu'à la date de la première échéance d'intérêts.
Article 12 : Décompte et paiement des intérêts
Le taux d'intérêt indiqué dans les conditions particulières
est un taux annuel. Les intérêts dus sont calculés en
multipliant le taux d'intérêt annuel par le nombre de jours
de la période d'intérêts (8) divisé par le nombre de jours
de l’année (taux proportionnel), Le nombre de jours de la
période d'intérêts (8) et le nombre de jours de l'année
sont décomptés conformément à la base de calcul des
intérêts indiquée dans les conditions particulières. Pour
ce décompte, la date de début de la période d'intérêts (8)
est comptée et la date de fin de la période d'intérêts (8)
n'est pas comptée.
Les intérêts de l'encours en phase de mobilisation (9)
sont calculés chaque jour de chaque période d'intérêts (8)
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sur la base de l'encours constaté.
Les intérêts dus au titre d'une période d'intérêts (8) sont
exigibles à chaque date d'échéance d'intérêts à terme
échu et payables à cette date. Toutefois, pour l'encours
en phase de mobilisation (9), les intérêts sont payables le
8ème jour ouvré (7) TARGET2 (15)/PARIS suivant la date
d'échéance d'intérêts,
TITRE VI : REMBOURSEMENT
Article 13 : Principe général
Tout remboursement anticipé non
contractuellement entre les parties est interdit.
prévu
Article ‘14
tranche
Lorsque le remboursement anticipé d'une tranche (18) est
autorisé dans les conditions particulières :
- il ne peut être effectué qu'à une date d'échéance
d'intérêts, et
- il donne lieu au paiement de l'indemnité de
remboursement anticipé pour la tranche (16) en cours
telle qu'indiquée aux conditions particulières,
Remboursement anticipé d’une
En cas d'acceptation par l'emprunteur de l'offre de
passage à taux fixe, le remboursement anticipé n'est pas
autorisé entre la date de l'acceptation de l'offre et la date
d'effet du passage à taux fixe.
La demande de remboursement anticipé doit être
adressée au prêteur par lettre recommandée avec avis
de réception moyennant le préavis définl aux conditions
particulières. Le montant du capital remboursé par
anticipation et de l'indemnité de remboursement
anticipé est exigible à la date du remboursement
anticipé.
Lorsqu'une tranche (16) comporte une durée d'application
du taux d'intérêt (3) inférieure à sa durée d'amortissement
(2), les modalités de remboursement anticipé applicables
à la date de la dernière échéance d'intérêts de la durée
d'application du taux d'intérêt (3) sont celles définies pour
la tranche (16) à mettre en place au terme de cette durée.
Article 15 : Indemnités de remboursement
anticipé
Les indemnités de remboursement anticipé sont
destinées à compenser les conséquences du
remboursement anticipé pour le prêteur.
Actuarielle l'indemnité actuarielle, à payer par
l'emprunteur, est égale à la différence entre :
- d'une part, la valeur actuelle, calculée au taux
d'actualisation défini ci-après, du montant des
amortissements et des intérêts qu'aurait produit le
capital remboursé par anticipation, sur la base du taux
d'intérêt de la tranche (16) pendant la durée restant à
courir, et
- d'autre part, le montant du capital remboursé par
anticipation. L'indemnité n'est due par l'emprunteur que
si le taux d'intérêt de la tranche (16) est supérieur au taux
d'actualisation annuel proportionnel défini ci-après.
Le taux d'actualisation est un taux annuel proportionnel
au taux dont la périodicité correspond à celle des
échéances. Ce dernier taux est équivalent
actuariellement au taux de rendement sur le marché
obligataire secondaire de l'obligation à taux flxe à
remboursement in fine émise par l'Etat français, en franc
français avant le 31/12/1998, et en euro (EUR (6)) à partir
du 01/01/1999, dont la durée de vie moyenne (3)
résiduelle est la plus proche, à la date du remboursement
anticipé, de la durée de vie moyenne (3) résiduelle de la
tranche (16). Le taux de rendement de cette obligation est
calculé à partir de son cours d'ouverture sur le marché
obligataire secondaire français observé 60 jours
calendaires avant la date du remboursement anticipé
(ci-après le « Jour de Cotation ») et pubilé par Euronext
Paris SA, ou à défaut, par l'autorité responsable de
l'organisation du marché officiel qui s'y substituera ; s'il
s'agit d'un jour férié, le taux de rendement est calculé
sur la base du dernier cours d'ouverture connu au Jour
de Cotation.
Lorsque la durée d'application du taux d'intérêt (3) est
inférieure à la durée d'amortissement (2), le calcul de
l'Indemnité actuarielle de remboursement anticipé est
effectué en considérant que la totalité du capital est
amorie à la date de la dernière échéance d'intérêts de la
durée d'application du taux d'intérêt (3).
Dégressive : l'indemnité dégressive, à payer par
l'emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux
de l'indemnité dégressive définie dans les conditions
particulières multiplié par la durée résiduelle d'application
du taux d'intérêt de la tranche (16) multiplié par le montant
du capltal remboursé par anticipation. La durée
résiduelle est exprimée en nombre d'année(s) et est
arrondie à l'année supérieure en cas d'année incomplète.
Suite à l'exercice d'une option de passage à taux fixe et
lorsque la durée d'application du taux fixe est inférieure à
la durée d'amortissement (2) résiduelle de la tranche (16),
le calcul de l'indemnité dégressive de remboursement
anticipé sera effectué en prenant comme hypothèse que
le remboursement anticipé a lieu à la date de dernière
échéance de la durée d'application du taux fixe,
Forfaltaire : l'indemnité forfaitaire, à payer par
l'emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux
de l'indemnité dégressive définie dans les conditions
parlicullères pour la tranche obligatoire (16) à taux indexé
à venir, multiplié par la durée d'amortissement (2) de
cette tranche (16) multiplié par le montant en capital de
ladite tranche. La durée de la tranche (16) est exprimée
en nombre d'année(s) et est arrondie à l'année
supérieure en cas d'année incomplète.
Proportionnelle : l'indemnité proportionnelle, à payer
par l'emprunteur, est calculée de la manière sulvante :
taux de l'indemnité proportionnelle définie dans les
conditions particulières multiplié par le montant du capital
remboursé par anticipation.
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TITRE VII : ARBITRAGE AUTOMATIQUE
(i) Les fonds non versés lors de la phase de mobilisation
(9) sont versés automatiquement lors de la Tranche
obligatoire (16) dans la limite du montant du prêt sous
réserve des hypothèses prévues aux conditions
particulières.
(li) L'emprunteur a la possibilité de renoncer à l'arbitrage
automatique (1) en adressant au prêteur un courrier
recommandé avec avis de réception au plus tard 10 jours
ouvrés (7) TARGET2 (15) /PARIS avant la fin de la phase
de mobilisation (9).
(iii) Le prêteur se réserve par ailleurs le droit de ne pas
procéder au versement automatique des fonds non
versés lors de la phase de mobilisation (8) pour raisons
dûment motivées, notamment en cas de non
présentation des justificatifs demandés et d'ajuster le
montant du prêt aux besoins réels de financement de
l'emprunteur.
TITRE VIII : COMMISSIONS
Article 16 : Commission d'engagement
La commission d'engagement est exprimée en euro
(EUR (6)). Elle peut être forfaitaire ou proportionnelle et
dans ce dernier cas, elle correspond à un pourcentage
du montant en capital du contrat de prêt.
La commission est exigible au retour du contrat signé par
le client, et payable 15 jours ouvrés (7) TARGET2 (15)
/PARIS suivant la date de retour du contrat signé.
Article 17 ; Commission de non-utilisation
La commission de non-utilisation est exprimée en euro
(EUR (6). Elle est exigible à chaque date d'échéance
d'intérêts de la phase de mobilisation (9) pour la période
d'intérêts (8) écoulée. Elle correspond à un pourcentage
indiqué aux conditions particulières appliqué aux
sommes disponibles non tirées au titre de la phase de
mobilisation (9). Elle est due à compter du début de la
phase de mobilisation (9) et calculée prorata temporis sur
la base du nombre exact de jours rapporté à une année
de 360 Jours. Elle est due pendant la phase de
mobilisation nonobstant l'exercice par l'emprunteur de la
faculté de renonciation à l'arbitrage automatique prévue
au Titre VII des présentes.
La commission est payable le 8ème jour ouvré suivant la
date d'échéance d'intérêts.
Article 18 : Commission de dédit
Si le prêt consenti aux conditions particulières est un Prêt
Locatif Social (PLS) et quelle qu'en soit la raison :
(i) l'emprunteur n'a formulé aucune demande de mise à
disposition des fonds pendant la phase de mobilisation
(9), ou
(ii) l'emprunteur a renoncé à l'arbitrage automatique (1)
selon les modalités visées au titre VII des présentes,
Une commission de dédit sera due par l'emprunteur.
Cette commission est exprimée en euro (EUR (6) et est
exigible à l'issue de la phase de mobilisation (9).
Elle correspond à un pourcentage du montant en capital
du contrat de prêt défini dans les conditions particulières.
La commission est appliquée aux sommes mobilisées
par le prêteur et non tirées au terme de la phase de
mobilisation (9), et est payable le 8ème jour ouvré suivant
la date de fin de phase de mobilisation (0).
TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES
Article 19 : Taux effectif alobal
Conformément aux dispositions des articles L314-1 à
L314-5 du Code de la consommation, le taux effectif
global comprend, outre les intérêts, les frais et
commissions ou rémunération de toute nature, directs ou
indirects. C'est un taux annuel proportionnel au taux de
période, à terme échu et exprimé pour cent unités
monétaires. Le taux de période est calculé
actuariellement, en assurant, selon la méthode des
intérêts composés, l'égalité entre d'une part les sommes
prêtées et d'autre part tous les versements dus par
l'emprunteur au titre du prêt en capital, intérêts et frais
divers.
Le taux effectif global du contrat de prêt est indiqué à
l'emprunteur dans les conditions particulières.
Si l'une des caractéristiques du contrat de prêt est
susceptible de varier, il s'avère impossible de déterminer
autrement qu'à titre indicatif le taux effectif global du
contrat de prêt. Dans cette hypothèse, le taux effectif
global est fourni à titre indicatif sur la base :
- du versement des fonds à la date de début de la plage
de versement (10) lorsque le prêt comporte une plage de
versement (10),
- du versement des fonds à la date de début de la phase
de mobilisation (9) lorsque le prêt comporte une phase de
mobilisation (9),
- des derniers index connus (tels que définis à l'article 5
des présentes) à la date d'émission des conditions
particulières, appliqués pendant toute la durée du contrat
de prêt,
- du non exercice de l'option de passage à taux fixe en
cours de prêt.
Le taux effectif global indicatif ne saurait être opposable
au prêteur dans des hypothèses différentes.
En outre, l'emprunteur reconnaît avoir procédé
personnellement à toutes les estimations qu'il jugerait
utiles à l'appréciation du coût global du contrat de prêt.
Article 20 : Tableau d'amortissement
Le prêt est assorti d'un tableau d'amortissement.
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Article 21 : Déclarations et engagements de
l'emprunteur
L'emprunteur donne acte au prêteur de ce que chacune
des déclarations suivantes constitue une condition en
considération de laquelle le prêteur a accepté de
conclure le contrat de prêt.
(1) L'emprunteur déclare que :
a) la signature du contrat de prêt est effectuée en
conformité avec ses décisions d'ordre financier et
budgétaire, notamment en matière d'investissement,
autorisées, le cas échéant, par son organe délibérant ou
son autorité de tutelle conformément aux lois,
règlements et statuts qui lui sont propres et ne viole en
aucune façon la réglementation qui lui est applicable,
b) les opérations liées à l'exécution du contrat de prêt
seront valablement budgétées par l'emprunteur,
c) la signature du contrat de prêt ainsi que l'exécution
des obligations qui en découlent ont été dûment
autorisées par son organe compétent, et ont été
complétées éventuellement par toute autorisation,
agrément ou approbation propres à ses staluls,
d) toutes les autres autorisations nécessaires à la mise
en place du financement objet du contrat de prêt ont été
préalablement obtenues,
e) que ses derniers bilans et comptes de résultats
sociaux, remis au prêteur, établis selon les principes
comptables en vigueur, sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle de son patrimoine, de sa
situation financière et de ses résultats ;
f) qu'aucun événement susceptible d'avoir un effet
défavorable sur son activité, son patrimoine ou sa
situation économique n'est survenu depuis la clôture de
son dernier exercice social ;
g) il n'existe aucune contestation ou recours ou
procédure quelconque en cours, où à sa connaissance,
imminent, qui a compromis, ou qui seralt susceptible de
compromettre:
- le financement, objet du contrat de prêt, ou l'opération
dans laquelle s'inscrit ledit financement,
- la signature du contrat de prêt,
- la pérennité financière, économique ou juridique de
l'emprunteur,
- la capacité de l'emprunteur à exécuter ou à respecter
ses obligations au titre du contrat de prêt, ou
- la légalité ou la force obligatoire du contrat de prêt ou
des garanties ou sûretés du contrat de prêt,
h) si le contrat de prêt est garanti, le bien donné en
garantie est la propriété du constituant de la garantie et
est llbre de tout empêchement ou de toute restriction
quelconque à sa disposition,
i) ses obligations au titre du contrat de prêt sont
inconditionnelles et viennent, ou, le cas échéant,
viendront au même rang que toutes ses autres dettes
chirographaires et non subordonnées, de quelque
nature que ce soit, à l'exception de dettes qui sont
privilégiées en vertu de la loi,
}) il a reçu toute l'information utile du prêteur pour
prendre sa décision d'emprunter en toute connaissance
de cause et notamment d'en apprécier les risques
inhérents, en particulier les risques Juridiques,
comptables et financiers,
k) il a toutes les compétences et l'expérience pour
comprendre et apprécier la nature de l'emprunt qu'il
souscrit et ses conséquences notamment juridiques,
comptables et financières,
1) la signature du contrat de prêt a été en conséquence
acceptée de manière Indépendante sous sa seule
responsabilité en fonction de ses besoins, et le cas
échéant de ses contraintes, liés à son statut juridique, à
sa situation financière et à ses objectifs,
m) le prêteur intervient comme partie au contrat de prêt
et non comme conseil financier ; il ne saurait être tenu
responsable des conséquences notamment Juridiques,
comptables et financières de la conclusion du contrat
de prêt par l'emprunteur,
n) il a compris les modalités de détermination du taux
d'intérêt et de l'indemnité de remboursement anticipé
telles que prévues au contrat de prêt, et
o) il accepte et reconnaît que s'agissant de l'indemnité
actuarielle telle que visée à l'article « Indemnités de
remboursement anticipé » ou de l'indemnité sur cotation
de marché telle que visée à l’article « Exigibilité anticipée
» la valorisation de l'indemnité de remboursement
anticipé n'est pas plafonnée, qu'elle peut fiuctuer
significativement, et dépasser le montant du capital
remboursé par anticipation au titre de la tranche (16)
remboursée par anticipation en raison de l’évolution des
paramètres de marché et/ou de la valeur des références
sous-jacentes,
p) qu'il n'existe pas de fait constituant un cas d’exigibilité
anticipée tel que visé à l'article 22 ci-dessous ;
q) qu'il a été expressément autorisé à déroger au
principe édicté par l'alinéa 1er de l'article 1161 du Code
civil qui dispose qu'un représentant ne peut agir pour le
compte des deux parles au contrat ni contracter pour
son propre compte avec le représenté ;
r) Les déclarations ci-dessus seront réputées exactes
jusqu'à complet paiement par l'emprunteur de toutes les
sommes dues au titre du prêt en principal, intérêts,
intérêts de retard, commissions, frais et accessoires,
étant précisé que l'emprunteur sera tenu d'informer sans
délai le prêteur de la survenance de tout évènement qui
remettrait en cause ces déclarations.
(2) Jusqu'à complet remboursement du contrat de prêt,
l'emprunteur s'engage vis-à-vis du prêteur à :
a) communiquer ses comptes et annexes, budgets,
situations et rapports que la réglementation lui impose
d'établir, donnant une image fidèle et sincère de sa
situation financière et comptable, y compris consolidée et
des opérations faites par lul pendant l'exercice auquel ils
se rapportent,
b) informer dès qu'il en a connaissance le prêteur, de
toute modification de ses statuts, de son objet ou de
son activité en lui apportant les pièces Justificatives
nécessaires,
c) Informer dès qu'il en a connaissance le prêteur de
toute modification dans la composition ou la répartition
de ses actionnaires, membres ou associés,
d) informer dès qu'il en a connaissance le prêteur de
toute information relative à des faits de nature à avoir un
effet gravement défavorable sur la valeur de son
patrimoine, son activité, ou sa situation économique et
financière et de nature à remettre en cause sa capacité à
respecter ses engagements aux termes du contrat de
prêt,
e) notifier immédiatement au prêteur tout événement
susceptible d'entraîner l'exiglbilité anticipée du contrat de
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prêt,
f) remettre au prêteur, à sa demande, la copie des
polices d'assurance couvrant le bien financé au moyen
du contrat de prêt ou le bien affecté en garantie du
contrat de prêt.
g) remettre au prêteur dans les meilleurs délais, tous les
documents lui permettant de constater qu'il bénéficie
bien de la ou des sûretés consenties ou inscrites en
garantie du Crédit et de publier ou renouveler
valablement ces sûretés et, plus généralement, à
prendre à tout moment toute mesure, signer ou fournir
tout acte ou document supplémentaire, effectuer toute
formalité, réaliser, périodiquement et à ses frais, toute
étude ou expertise aux fins d'évaluation de la valeur des
sûretés, et plus généralement, faire tout ce que le prêteur
pourrait raisonnablement considérer comme étant
nécessaire, afin de parfaire ou de protéger les sûretés ou
de permettre au prêteur d'exercer à tout moment les
droits et recours qu'il détient au titre des sûretés.
h) si le prêt consenti est un Prêt Social de Location
Accession (PSLA) :
- fournir à première demande du prêteur, les mémoires
d'architectes et/ou factures définitives, et d'une manière
générale, tout document permettant de justifier le coût de
l'opération ;
- le cas échéant, fournir chaque année au prêteur une
attestation de la Société de Garantie de l'Accession HLM
indiquant que l'emprunteur bénéficie bien de la garantie
prévue à l'article L.453-1 du Code de la construction et
de l'habitation,
- soumettre les opérations financées au contrôle de la
Mission Interministérielle d'inspection du Logement
Social (MIILOS),
- communiquer au prêteur sans délai le document
confirmant définitivement l'agrément PSLA,
- informer le prêteur de la vente de tout ou partie des
logements financés par suite de levée(s) d'option(s) par
les locataires accédants et affecter le produit de cette
vente ou ces ventes au remboursement anticipé du prêt
dans les conditions prévues aux conditions particulières.
Article 22 : Exiaibilité anticipée
Le prêteur peut prononcer de plein droit la résiliation du
contrat de prêt et donc son exigibilité anticipée, par
lettre recommandée avec avis de réception ou par
courrier simple remis en mains propres à l'emprunteur,
dans l'un quelconque des cas suivants :
a) le défaut de paiement par l'emprunteur à sa date
d'exigibilité d'une quelconque somme due au titre du
contrat de prêt,
b) le non-respect d'une déclaration de l'emprunteur,
c) l'inexactitude de l'une des déclarations de
l'emprunteur ou la transmission par l'emprunteur de
renseignements ou de documents reconnus faux,
incomplets ou inexacts,
d) le défaut d'exécution d'une obligation ou d'un
engagement de l'emprunteur ou du constituant des
garanties ou des sûretés du contrat de prêt,
e) la vente de l'immeuble acquis, construit, amélioré ou
rénové au moyen du contrat de prêt ou affecté en
garantie du contrat de prêt,
f) la modification du statut de l'emprunteur relative à sa
forme Juridique, à son objet ou à sa durée,
g) le cas échéant la perte du statut public de
l'emprunteur, ou la perte au cours du contrat de prêt de
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la qualification d'établissement de santé privé d'intérêt
collectif de l'établissement ou des établissements gérés
par l'emprunteur au titre duquel/desquels le financement
est mis en place,
h) la modification, la suspension, la révocation,
l'annulation ou le retrait d'une autorisation ou d'un
agrément nécessaire à l'activité de l'emprunteur et/ou la
cessation, l'invalidation, la révocation ou l'annulation pour
une raison quelconque d'une autorisation ou d'un
agrément ou d'un accord nécessaire à l'exécution du
contrat de prêt ou constitutif d'une condition suspensive
à l'entrée en vigueur du contrat de prêt ou du (des)
versement(s) qui en découle(nt),
i) l'annulation de la décision de l'emprunteur de conclure
le contrat de prêt par la juridiction compétente,
j) la remise en cause de l'objet du contrat de prêt ou, plus
généralement, la remise en cause ou la fin anticipée de
l'opération financée au moyen du contrat de prêt,
k) la remise en cause ou la fin anticipée d'un des contrats
constitutifs de l'opération financée au moyen du contrat
de prêt qui aurait une conséquence directe sur la
viabilité financière ou juridique de cette opération ou qui
y mettrait un terme (par exemple et sans que la liste soit
limitative : autorisation d'occupation temporaire, bail
emphytéotique ou toute autre forme de bail, concession
d'aménagement ou de service public),
1) la non-affectation des fonds empruntés conformément
à l'objet du contrat de prêt, étant précisé que cette clause
est stipulée dans le seul intérêt du prêteur ;
m) le défaut de production d'une garantie ou d'une
sûreté avant la date limite fixée aux conditions
particulières, sauf si celles-ci prévoient une majoration
du taux d'intérêt,
n) l'annulation, l'inapplicabilité, l'inefficacité ou la remise
en cause d'une garantie ou d'une sûreté du contrat de
prêt,
o) le défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur
d'une somme due au titre d'un autre financement
souscrit auprès du prêteur ou auprès de l'une de ses
filiales détenue en capital par le prêteur à plus de 50% ou
auprès de tout autre établissement bancaire,
P) l'émission de réserves substantielles sur les comptes
annuels de l'emprunteur par les commissaires aux
comptes ou par les experts comptables ou par toute
autre autorité compétente,
q) l'insolvabilité :
- l'emprunteur où le constituant des garanties ou des
sûretés du contrat de prêt ne peut payer ou reconnaît
son incapacité à payer ses dettes à leurs échéances ou
suspend le palement de ses dettes, ou en raison de
difficultés financières actuelles ou anticipées, entame des
négociations avec un ou plusieurs de ses créanciers en
vue d'un rééchelonnement de son endettement,
- l'emprunteur ou le constituant des garanties ou des
sûretés du contrat de prêt devient insolvable au sens
d'une quelconque réglementation relative à l'insolvabilité,
ne constituera pas un cas d'insolvabilité tel que défini au
titre de l'article q), le décalage de versement d'une
recette à percevoir par l'emprunteur aux fins de
remboursement du Crédit ou du règlement d'une
échéance (Intérêts et/ou amortissement), sous réserve
de l'accord exprès du prêteur de modifier la date
d'échéance finale du contrat de prêt,
r) la liquidation judiclaire de l'emprunteur ou du
constituant des garanties ou des sûretés du contrat de
prêt, ou l'ouverture de toute autre procédure prévue par
la réglementation en vigueur applicable aux entreprises
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en difficultés, dans la mesure permise par la loi,
s) la survenance d'un changement de contrôle de
l'emprunteur (19),
t) l'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des
chèques frappant l'emprunteur ou le constituant des
garanties ou des sûretés du contrat de prêt,
u) la survenance ou la mise en œuvre à l'encontre de
l'emprunteur de tout litige ou instance devant une
juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire ou devant
un tribunal arbitral ou de toute procédure d'enquête
diligentée par une quelconque autorité nationale ou
supranationale dont il est raisonnable d'envisager,
compte tenu notamment des arguments opposés de
bonne foi par l'emprunteur que l'issue lui en sera en
tout ou partie défavorable et aura des conséquences
significatives sur sa pérennité financière, économique ou
juridique ou sa capacité à exécuter ou à respecter ses
obligations substantielles au titre du contrat de prêt,
v) le fait qu'il devienne illégal pour l'emprunteur ou le
prêteur ou le constituant des garanties ou des sûretés de
respecter une obligation au titre du contrat de prêt,
w) la cessation d'activité de l'emprunteur ou du
constituant des garanties ou des sûretés du contrat de
prêt, la dissolution, la fusion, l'absorption, la scission, la
liquidation amiable, l'apport partiel d'actifs de
l'emprunteur ou toute autre opération assimilée, dans la
mesure permise par la loi,
en cas de substitution d'emprunteur liée à un transfert de
compétences ou à une fusion/absorption susceptible de
générer un retard de paiement au titre du Crédit, le
prêteur pourra autoriser la suspension dudit paiement
sans que cela puisse constituer un cas d'exigibilité
anticipée ou puisse affecter l'une quelconque des autres
stipulations du contrat de prêt qui conserveront leur plein
effet,
x) si le prêt consenti est un Prêt Social de Location
Accession (PSLA), en cas de non production de la
décision favorable d'agrément définitif dans le délai de
dix-huit (18) mois suivant la déclaration d'achèvement
des travaux,
y) le non-respect des ratios financiers prévus, le cas
échéant, aux conditions particulières,
Z) le refus de l'emprunteur ayant un comptable public de
payer les sommes dues au titre du contrat de prêt par
débit d'office. |
L'exigibilité anticipée prend effet de plein droit 10 Jours
ouvrés (7) TARGET2 (15) /PARIS suivant la date d'envoi
de la lettre recommandée notifiant à l'emprunteur
l'exigibilité anticipée ou, en cas de remise en mains
propres de cette lettre à l'emprunteur, 10 jours ouvrés (7)
TARGET2 (15) /PARIS suivant la date de remise de cette
lettre, sans que les paiements ou régularisations
postérieurs à l'expiration de ce délai de 10 jours ouvrés
(7) TARGET2 (15)/PARIS n'y fassent obstacle,
A la date d'effet de l'exigibilité anticipée, toutes les
sommes restant dues en capital, intérêts, intérêts de
retard, commissions, indemnités, rompus (14), frais et
accessoires au titre du contrat de prêt sont exigibles,
étant précisé que l'emprunteur est également redevable :
- pour la tranche (16) en cours, de l'indemnité de
remboursement anticipé définie pour cette tranche, telle
qu'indiquée dans les conditions particulières,
- pour chaque tranche (16) dont la mise en place était
prévue de manière irrévocable à une date ultérieure à la
date d'effet de l'exigibilité anticipée, de l'indemnité de
remboursement anticipé définie pour cette tranche, telle
qu'indiquée dans les conditions particulières ; et
- si le remboursement anticipé n'est pas prévu dans les
conditions parliculières, d'une indemnité sur cotation de
marché.
La ou les indemnités de remboursement anticipé sont
alors calculées à la date d'effet de l'exigibilité anticipée.
lLest par ailleurs convenu entre le prêteur et l'emprunteur
que :
- pour le calcul de l'indemnité actuarielle, le Jour de
Cotation (défini à l'article « Indemnités de
remboursement anticipé ») est la date d'effet de
l'exigibilité anticipée, et
- pour le calcul de l'indemnité sur cotation de marché, le
prêteur l'établit en tenant compte des conditions
prévalant sur les marchés financiers à la date d'effet de
l'exigibilité anticipée. Ainsi à cette date, le préteur
demande à deux établissements de référence sur ces
marchés de calculer le montant de l'indemnité à régler
par la partle débitrice à l'occasion de l'exigibilité
anticipée. L'indemnité retenue est la moyenne
arithmétique de ces deux Indemnités.
A l'ensemble de ces sommes s'ajoute, à titre
de dommages-intérêts, un montant égal à 5 % du
capital exiglble par anticipation.
En conséquence de l'exigibilité anticipée, les fonds non
encore versés ne peuvent plus être versés.
Article 23: Règlement des sommes dues
Le paiement des sommes dues par l'emprunteur au titre
du contrat de prêt s'effectue :
- par débit d'office si l'emprunteur a un comptable public,
ce que l'emprunteur accepte expressément. Le débit
d'office est une procédure de recouvrement sans
mandatement préalable en faveur du prêteur sur son
compte ouvert auprès du Service de Contrôle Budgétaire
et Comptable Ministériel (SCBCM),
- par prélèvement automatique si l'emprunteur utilise le
circuit interbancaire et si un mandat de prélèvement
SEPA est signé en faveur du prêteur,
- par règlement à l'initiative de l'emprunteur si
l'emprunteur n'a pas signé de mandat de prélèvement
SEPA en faveur du prêteur ou s'il n'a pas de comptable
public,
- par prélèvement dans le cadre d'une convention
tripartite signée entre l'emprunteur, le prêteur et le
comptable public.
Les paiements à effectuer par l'emprunteur au titre du
contrat de prêt seront calculés sans tenir compte d'une
éventuelle compensation que l'emprunteur s'interdit par
ailleurs de pratiquer.
Article 24 : intérêts de retard
Toute somme due et non payée à sa date d'exigibilité
porte intérêts de plein droit depuis cette date jusqu'à
son remboursement intégral à un taux égal au taux
conventionnel du Prêt, majoré d'une marge de 3 %, sans
qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
Le décompte des intérêts de retard se fait sur le
nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année
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de 360 jours.
Cette stipulation ne fait pas obstacle à l'exigibilité
anticipée et, par suite, ne vaut pas accord de délai de
règlement.
Si ces intérêts sont dus pour une année entière, Ils sont
capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Article 25 : Modification du contrat de prêt
Aucune stlpulation du contrat de prêt ne pourra faire
l'objet d'une quelconque modification sans l'accord
exprès du prêteur et de l'emprunteur, et le cas échéant
des constituants des sûretés et/ou des garanties du
contrat de prêt. Cet accord sera ensuite constaté par la
signature par les parties d'un avenant ou d'un contrat de
refinancement qui llera alors les parties. L'emprunteur
remettra au prêteur les décisions des organes
compétents accompagnées, le cas échéant, des
autorisations administratives de l'autorité tierce
compétente et des sûretés etfou garanties sollicitées
dûment octroyées et signées par le représentant habilité.
Article 26 : Impôts et prélèvements
Le paiement de toute somme due par l'emprunteur en
vertu du contrat de prêt sera effectué net de tout impôt
ou prélèvement de quelque nature que ce soit, présent
ou futur, Au cas où, en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires, le palement de tout
montant dû au titre du contrat de prêt donnerait lieu à un
quelconque Impôt ou prélèvement, l'emprunteur
s'engage à maljorer le montant à payer de sorte que le
prêteur reçoive le montant qu'il aurait reçu en l'absence
de cet impôt ou prélèvement.
Article 27 : Notification
Toute communication effectuée en vertu du contrat de
prêt doit être notifiée à l'adresse des parties indiquée aux
conditions particulières.
Article 28 : Recours à des tiers
Dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt,
l'emprunteur est informé que le prêteur pourra faire appel
à des tiers, des sous-traitants et des prestataires de son
choix, sélectionnés en particulier sur des critères de
qualité, de sécurité et de continuité de service. Le prêteur
demeure l'interlocuteur de l'emprunteur.
Article 29 : Cession et transfert
L'emprunteur s'interdit, sans l'accord préalable et écrit du
prêteur, de céder et/ou de transférer ses droits et
obligations découlant du contrat de prêt ou de se
substituer un tiers pour l'exécution de ses obligations au
titre du contrat de prêt.
Le prêteur pourra librement et sans formalité, ce que
l'emprunteur accepte sans réserve :
- transférer tout ou partie de ses draits et/ou obligations
au titre du contrat de prêt à un tiers, ainsi que
- céder et/ou nantir ses créances au titre du contrat de
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prêt à un tiers quel que solt le mode de cession ou de
nantissement de créances utilisé, et notamment en
application de l'article L. 515-21 du Code monétaire et
financier ou des articles L. 214-42-1 et suivants du Code
monétaire et financier.
Le cessionnaire des droits et/ou obligations nées
du contrat de prêt sera lié par l'ensemble des
stipulations du contrat de prêt envers l'emprunteur et
bénéficiera des mêmes droits et/ou obligations que le
prêteur en vertu du contrat de prêt, ce que l'emprunteur
accepte,
Article 30 : Accords antérieurs
L'ensemble des présentes conditions générales et des
conditions particulières auxquelles celles-ci sont
attachées constitue l'intégralité de l'accord entre les
parties eu égard à son objet et remplace et annule toute
déclaration, négociation, engagement, acceptation et
accord, oral ou écrit, préalable ou antérieur, entre les
parties relatifs à l'objet du contrat de prêt et notamment
remplace et annule, le cas échéant, le fax de
confirmation relatif à la fixation des conditions financières
du contrat de prêt.
Article 31 : Droit applicable et attribution de
juridiction
Le contrat de prêt est régi par le droit français.
Dans l'hypothèse où l'emprunteur est un commerçant ou
une personne morale de droit privé faisant un acte de
commerce tous les litiges auxquels pourrait donner lieu
l'exécution du contrat de prêt seront soumis au Tribunal
de Commerce de Paris, à défaut tous les litiges
auxquels pourrait donner lieu le contrat de prêt seront
soumis aux tribunaux compétents de l'ordre judiciaire.
Article 32 : Protection des données à caractère
personnel
Les données à caractère personnel recueillies dans la
Convention (18) font l'objet de traitements dont le
responsable est La Banque Postale, conformément à la
réglementation relative à la protection des données à
caractère personnel,
Elles sont traitées pour la gestion de la relation bancaire,
des comptes ou des produits et services souscrits, en
vertu de l'exécution de la Convention ou du respect
d'obligations légales ou règlementaires, telles que la lutte
contre le blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme. Les données sont également utilisées dans
l'intérêt légitime de La Banque Postale notamment dans
le cadre de la lutte contre la fraude et la cybercriminalité,
et pour l'évaluation du risque, la prévention des impayés
et le recouvrement, Les données à caractère personnel
seront conservées pendant la durée de la relation
contractuelle.
Elles sont également utilisées à des fins d'optimisation,
de personnalisation, et de ciblage des offres
commerciales pour améliorer la relation commerciale, et
conservées à ce titre pour une durée de 1 an.
af
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Par ailleurs, elles peuvent être utilisées à des fins de
prospection commerciale par voie postale ou par
téléphone ou par voie électronique, dans l'intérêt légitime
de la Banque, et conservées à ce litre pour une durée
de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale
ou du dernier contact avec les personnes concernées
par le traitement de leurs données à caractère personnel.
L'ensemble de ces données pourra être conservé au-
delà des durées précisées, dans le respect des délals de
prescription légaux applicables.
La Banque Postale collecte auprès de ses filiales les
données à caractère personnel et les informations
relatives aux produits souscrits auprès d'elles, La
Banque Postale peut également, dans le cadre de ses
obligations légales et réglementaires, collecter des
données à caractère personnel auprès d'administrations
et autorités publiques (notamment INSEE, Banque de
France, Administration fiscale).
Elles sont destinées à La Banque Postale et pourront
être communiquées, pour les traitements et finalités cités
ci-avant, à toutes sociétés de caution mutuelle ou
organismes de garantie financière qui pourraient
intervenir au titre de la Convention (18, à tous
successeurs, cesslonnaires, ayants cause, sous-
participants ou organismes de refinancement, aux
prestataires pour l'exécution de travaux effectués pour
son compte, à ses mandataires chargés d'un éventuel
recouvrement, à toute société du groupe La Banque
Postale en cas de mise en commun de moyens, ou à
toute autorité administrative ou judiciaire habilitée ou plus
généralement à tout tlers autorisé.
La Banque Postale peut prendre des décisions
automatisées, y compris par profilage, concernant
l'emprunteur. Ces décisions sont prises après
interrogation des fichiers réglementaires (notamment
FICOBA, FICP, FCC), après analyse du profil de risque
financier et des pièces justificatives fournies. Selon les
cas ces décisions peuvent se traduire par le refus
d'accès à un produit ou un service.
Toute personne concernée dispose d'un droit d'accès, de
rectification, d'effacement, d'opposition et de limitation du
traitement. Elle peut faire une demande de portabilité
pour les données qu'elle a foumies et qui sont
nécessaires à la Convention (18) ou au traitement
desquelles elle a consenti. Elle peut à tout moment
retirer son consentement lorsque celui-ci a été
préalablement donné. Elle peut aussi donner des
instructions relatives à la conservation, à l'effacement et
à la communication de ses données après son décès.
Elle peut exercer ces droits en précisant son nom,
prénom, adresse postale et en joignant une copie recto-
verso de sa pièce d'identité, en s'adressant par courrier
au responsable de traitement, La Banque Postale -
Service Relations Clients - 115, rue de Sèvres - 75275
Paris Cedex 06,
Toute personne concernée par le traitement de ses
données à caractère personnel peut s'adresser au
Délégué à la Protection des Données de La Banque
Postale - 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06.
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En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses
données à caractère personnel, elle a le droit d'introduire
une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l'informatique et des Libertés (CNIL).
Article 33 : Secret professionnel
Conformément aux dispositions de l'article L, 511-33 du
Code monétaire et financier, le prêteur est tenu au
secret professionnel.
Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas prévus
par la loi, notamment à l'égard des autorités de contrôle,
de l'administration fiscale et des autorités pénales.
En outre, la loi permet au prêteur de communiquer des
Informations couvertes par le secret professionnel
aux personnes avec lesquelles le prêteur négocie,
conclut ou exécute des opérations, expressément visées
à l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, dès
lors que ces informatlons sont nécessaires à l'opération
concernée. De même, en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme, le prêteur est tenu de transmettre aux
entreprises du groupe auquel il appartient des
informations couvertes par le secret professionnel.
L'emprunteur, de convention expresse, autorise lé
prêteur à communiquer toute Information utile le
concernant ou concernant le contrat de prêt à toute
personne physique ou morale appartenant au Groupe de
sociétés du prêteur ou le cas échéant, à toute personne
physique ou morale agissant comme prestataire de
services, contribuant à l'exécution du contrat de prêt et
l'amélioration du service rendu dans le cadre du contrat
de prêt ou des prestations qui pourraient y être
ultérieurement rattachées. Cette autorisation concernant
ces entités couvre également l'utilisation des données
de l'emprunteur à des fins réglementaires, de
prospections commerciales et d'études stalistiques.
Enfin cette autorisation concerne également l'Etat et
toute contrepartie du prêteur dans le cadre de son
refinancement avec cette contrepartie.
Dans l'hypothèse d'une cession ou d'un transfert en
application de l'article « Cession et transfert »,
l'emprunteur autorise également le cessionnaire à
transmettre toute Information utlle le concernant ou
concernant le contrat de prêt au prêteur afin de lui
permettre le sulvi de la relation commerciale avec
l'emprunteur.
Le prêteur s'engage à ce que toutes les mesures soient
prises pour assurer la confidentialité des informations
ainsi transmises.
Article 34 : Lutte contre le blanchiment de
capitaux
En vertu des dispositions légales et réglementaires en
vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des
capitaux et des sanctions pénales y attachées, le
prêteur a l'obligation de maintenir une connaissance
actualisée de l'emprunteur, de s'informer de l'identité
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véritable des personnes au bénéfice desquelles les
opérations sont réalisées et d'obtenir auprès de
l'emprunteur des renseignements sur une opération qui
lui apparaîtrait inhabituelle en raison notamment de ses
modalités ou de son montant ou de son caractère
exceptionnel,
A ce titre, le prêteur sera notamment tenu de déclarer les
sommes ou opérations provenant ou susceptibles de
provenir d'une infraction punissable d'un
emprisonnement supérieur à un an ou qui pourraient
participer au financement du terrorisme.
Dans ce cadre, et pendant toute la durée du contrat de
prêt, l'emprunteur s'engage à fournir au prêteur
toutes les Informations nécessaires lui permettant de
respecter toute obligation qui lui est imposée par toute
disposition légale ou réglementaire relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
Article 35 : Imprévision
Chacune des parties convient par les présentes que
l'application des dispositions de l'article 1195 du Code
civil à ses obligations au titre du contrat de prêt et des
actes y relatifs est écartée et reconnaît qu'elle ne sera
pas autorisée à se prévaloir des dispositions de l'article
1195 du Code civil.
ARTICLE 36 : Information
L'emprunteur à communiqué au prêteur toutes les
informations dont l'importance est déterminante pour le
consentement de ce dernier au présent prêt, notamment
les Informations ayant un lien direct et nécessaire avec
le contenu du présent contrat de prêt ou la qualité de
l'emprunteur.
L'emprunteur reconnait pour sa part que toutes les
informations nécessaires à la signature du contrat de
prêt lui ont été communiquées.
ARTICLE 37 : Tarification
Certaines opérations liées au Crédit pourront donner lieu
à la perception de frais en application des Conditions
Tarifaires (17). Les Condilions Tarifaires sont consultables
sur le site internet :
www.labanquepostale.fr/portail/tarifs.personnesmorales.
html. Le Prêteur se réserve le droit de modifier les
Conditions Tarifaires (17).
TITRE IX : GLOSSAIRE
(1) Arbitrage automatique
Désigne l'opération consistant à substituer
automatiquement une tranche à une autre tranche.
(2) Durée d'amortissement
Désigne la durée sur laquelle est calculé le profil
d'amortissement d'une tranche. Le terme de la durée
d'amortissement est identique au terme du contrat de
prêt. La durée d'amortissement peut, si les conditions
particulières le prévolent, être supérieure à la durée
d'application du taux d'intérêt,
(3) Durée d'application du taux d'intérêt
Désigne la durée pendant laquelle le taux d'intérêt de la
tranche s'applique. Cette durée peut, si les conditions
particulières le prévoient, être inférieure à la durée
d'amortissement. Dans ce cas, une autre tranche est
mise en place au terme de la durée d'application du taux
d'intérêt par arbitrage automatique.
(4) Durée de vle moyenne d'une tranche
Désigne, à une date donnée, la durée égale à la somme
des durées séparant la date considérée de chacune des
dates d'échéance d'amortissement restant à échoir
multipliées par le montant respectif des amortissements
de ces échéances divisée par le montant du capitel
restant dû à la date considérée.
(5) Encours en phase de mobilisation
Désigne le montant des fonds versés pendant la phase
de mobilisation et qui porte intérêts à un taux déterminé
sans profil d'amortissement.
(6) EUR
Désigne l'Euro.
(7) Jour ouvré
Les présentes conditions générales et les conditions
particulières renvoient aux Jours ouvrés « TARGET2 »
et/ou aux jours ouvrés relatifs à « une ville »,
Un jour ouvré TARGET2 désigne un Jour ouvré dans le
calendrier du système TARGET2.
Un jour ouvré relatif à une ville désigne un Jour où les
banques sont ouvertes dans ladite ville.
S'il concerne plus d'un calendrier (calendrier TARGET2
et/ou calendrier d'une ville), un jour ouvré désigne un jour
ouvré simultanément dans l'ensemble des calendriers
visés.
(8) Pérlade d'intérêts
Désigne la période qui court d'une date d'échéance
d'intérêts à la date d'échéance d'intérêts suivante. Pour
la première échéance d'intérêts, la période d'intérêts
court à compter de la date du versement des fonds ou
de l'arbitrage automatique jusqu'à la date de la première
échéance d'intérêts.
(9) Phase de mobilisation
Désigne la période définie aux conditions particulières
au cours de laquelle l'emprunteur peut demander le
versement partiel et/ou total des fonds. Les fonds ainsi
versés portent intérêts au taux applicable à la phase de
mobilisation, sans profil d'amortissement.
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{10} Plage de versement
Désigne la période définie aux conditions particulières
au cours de laquelle l'emprunteur peut demander le
versement des fonds sur une tranche.
(31) Post-fixé
Désigne un index ou un taux constaté à la fin de la
période d'intérêts et qui s'applique par conséquent à la
période d'intérêts écoulée.
(12) Préfixé
Désigne un index ou un taux constaté au début de {a
période d'intérêts et qui s'applique par conséquent à la
période d'intérêts à venir.
(13) Profil d'amortissement
Désigne les modalités d'amortissement d'une tranche
qui sont constituées d'une durée d'amortissement (égale
à la durée du contrat de prêt lorsque les conditions
particulières ne la précisent pas), d'une périodicité des
échéances d'amortissement et d'un mode
d'amortissement.
(14) Rompus
Désignent l'indemnité égale au produit du capital restant
dû de la tranche par l'écart de taux entre ls taux
d'intérêt de la tranche et le taux de replacement
représentatif des conditions d'utilisation des fonds
jusqu’à la date de la prochaine échéance d'intérêts de la
tranche,
(15) TARGET2 (Frans-European Automated Real.
time Gross settiement Express Transfer system)
Désigne le système de règlement brut en temps réel de
l'Eurosystème pour les palements en euro.
(16} Tranché obligatoire où tranche
Désigne un montant portant intérêts à Un taux
déterminé avec un profil d'amortissement défini. Le profil
d'amortissement est constitué d'une durée
d'amortissement (égale à la durée du contrat de prêt
lorsque les conditions particulières ne la précisent pas),
d’une périodicité des échéances d'amortissement et d'un
mode d'amortissement. Toutes les caractéristiques d'une
tranche obligatoire sont prédéterminées. La tranche est
mise en place par versement automatique ou par
arbitrage automatique, sauf refus ou renonciation du
prêteur ou de l'emprunteur, et revêt un caractère
irrévocable,
(17) Conditions tarifaires
Désigne les « Conditions et tarifs des prestations
financières - Crédit Moyen Long Terme » applicables au
Crédit.
(18) Convention
Désigne les présentes conditions générales, les
conditions particulières et les annexes, telles qu'elles
pourront être modifiées de tamps à autre par avenant.
(18) Changement de Contrôle
Désigne les cas de changement de contrôle au sens de
l'articie L233-3 du Code de commerce.
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