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Document publié le Lundi 3 octobre 2022 par la commune de Lapalisse.
Lien du pdf (Compte-Rendu - 99 DE 003 210301388 20231212 CONVMEDIATION DE 1 1 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Consommateurs,
DATE DE CONVOCATION 8 DECEMBRE 2023 DATE D'AFFICHAGE _ 8 DÉCEMBRE 2023 NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 21 PRESENTS 15 VOTANTS 19 OBJET : ADHÉSION OBLIGATOIRE ET CONVENTIONNELLE PROPOSÉE PAR LE CENTRE DE GESTION DE L'ALLIER. Envoyé en préfecture le 26/12/2023 Reçu en préfecture le 26/12/2023 Publié le T ID : 003-210301388-20231212-CONVMEDIATION-DE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL L'an deux mil vingt-trois \ Le Douze Décembre à 19 heures 00 Le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni, à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur de CHABANNES Jacques, Maire Étaient présents : M. de CHABANNES. M. BOUCHET. Mme QUATRESSOUS. M. BRUNIAU. Mme CHERVIN. Mme SAVEY. Mme AUBIN. M. ROUSSILHE. M. GANTHER. Mme COLLANGE. Mme JEUNE. Mme MINARD de CHABANNES. M. HUSSON. M. BOUTONNAT. Mme VAZ. Formant la majorité des membres en exercice. Excusés : - M. FERBOS, pouvoir à Mme QUATRESSOUS, - M. BODIN, pouvoir à M. de CHABANNES, - M. TALABARD, pouvoir à M. BOUCHET, - Mme PÉRICHON, - Mme MOUILLÈRE, pouvoir à Mme CHERVIN. Absent : - M. MARTIN. Madame Marjorie VAZ a été élue Secrétaire. Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux que la médiation est un dispositif novateur qui d'une part, a vocation à désengorger les juridictions administratives et d'autre part, vise à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif. Monsieur le Maire précise que certaines décisions individuelles sont obligatoirement soumises à une médiation préalable obligatoire avant toutes actions contentieuses devant le tribunal administratif compétent. Monsieur le Maire informe l'assemblée que les Centres de gestion assurent des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences et proposent par convention, une mission préalable obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative. Monsieur le Maire précise qu'en adhérant à cette mission, la Commune de LAPALISSE prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles ci-dessous sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Il s'agit des décisions suivantes : hé
Envoyé en préfecture le 26/12/2023
Reçu en préfecture le 26/12/2023
Publié le
V
ID : 003-210301388-20231212-CONVMEDIATION-DE
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à
l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa
de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983,
2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de
congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels,
3°) Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en
disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un
agent contractuel à l'issue d'un congé sans traitement,
4°) Décisions administratives individuelles défavorables relatives
au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou
d'un changement de corps obtenu par promotion interne,
5°) Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle,
6°) Décisions administratives individuelles défavorables relatives
aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à
l'égard des travailleurs handicapés,
7°) Décisions administratives individuelles relatives à
l'aménagement des postes de travail.
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que le
Centre de Gestion de l'Allier a fixé un tarif à 60 € de l'heure.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur
le Maire, et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
Vu le Code de justice administrative et notamment les articles
L.231-1 et suivants et les articles R.213-1 et suivants de ce code,
Vu le Code Général de la Fonction Publique,
Vu la Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire,
Vu le décret n° 2022-4383 du 25 mars 2022 relatif à la procédure
de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de
ia fonction publique et à certains litiges sociaux,
os d'adhérer à la mission de médiation du Centre de Gestion de
l'Allier,
o d'approuver les termes de la convention et notamment la
tarification horaire fixée à 60 €,
o de prendre acte que les recours contentieux formés contre des
décisions individuelles dont la liste (ci-dessus) est déterminée par
le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et qui concernent la
situation de ses agents sont, à peine d'irrecevabilité,
obligatoirement précédés d'une tentative de médiation,
sa
Envoyé en préfecture le 26/12/2023
Reçu en préfecture le 26/12/2023
Publié le
ID : 003-210301388-20231212-CONVMEDIATION-DE
TT
o d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'adhésion
à la mission de médiation préalable obligatoire et conventionnelle
proposée par le Centre de Gestion de l'Allier annexée à la
présente délibération, ainsi que tous les actes y afférents.
Fait et délibéré en Mairie de LAPALISSE, les jour, mois
et an que dessus.
Pour copie conforme,
Jacques de CHABANNES,
Maire de LAPALISSE
Certifié exécutoire
Transmis en Sous-Préfecture
de VICHY, le Le Maire,
1 6 DEC. 2073
Publié ou Notifié
Ge 13 DEC. 07 Accusé de réception de la télétransmission
le :03
[ ALLIER
Envoyé en préfecture le 26/12/2023
Reçu en préfecture le 26/12/2023
C D (1 Publié le
nd
TED ID : 003-210301388-20231212-CONVMEDIATION-DE ALLIER
CDG
CONVENTION D’ADHESION A LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE ET
MEDIATION CONVENTIONNELLE PROPOSEE PAR LE CDG 03
Entre :
La Commune de LAPALISSE (Allier)
Représenté(e) par M. Jacques de CHABANNES
Fonction : Maire
Dûüment habilité par délibération de l’assemblée délibérante du : 12 décembre 2023
Et
Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de l’ Allier (CDG03)
Représenté par son Président M. Jean-Sébastien LALOY
Dûment habilité par délibération du conseil d’administration n° 20201102 _1 du 2 novembre 2020.
Vu le code de Justice administrative et notamment ses articles L. 213-1 1 et suivants,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021,
Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire en
matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,
Vu la délibération du CDG n°20220620-2.4 datée du 20 juin 2022 autorisant le président du Centre de
Gestion à signer la présente convention,
Vu la délibération municipale du 12 décembre 2023 autorisant le Maire à signer la présente
convention,
Ilest convenu ce qui suit :
Considérant que la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution
judiciaire a légitinié les centres de gestion pour ussurer des médiations dans les domaines relevant de 4 €
leurs compéiences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle
a en effet inséré l'article 25-2 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les centres de
gestion à proposer pur convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article
L. 213-I11 du code de justice administrative. Elle permet également aux centres de gestion d'assurer
Envoyé en préfecture le 26/12/2023
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ID : 003-210301388-20231212-CONVMEDIATION-DE
une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-
5 et 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de
jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à
adopter des avis ou des décisions.
La loi prévoit également que des conventions puissent être conclues entre les centres de gestion pour
l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par
le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné
à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984.
En adhérant à cette mission, la collectivité signataire de la présente convention prend acte que les
recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui
concernent la situation de ses agents sont, à peine d'irrecevabilüté, précédés d'une tentative de
médiation.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives.
Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et
moins coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation.
Chapitre 1 : Conditions générales
Section 1 : Dispositions communes aux différents types de médiation
Article 1 : Objet de la convention
Le Centre de Gestion de l’Allier propose la mission de médiation telle que prévue par l’article
25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. La présente convention a pour objet de définir les
conditions générales d’adhésion de la collectivité à cette mission.
Article 2 : Définition de la médiation
La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la
dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution
amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de
personne morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont
pas la libre disposition.
Article 3 : Aspects de confidentialité
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être
divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale
sans l'accord des parties.
Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
Î. En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt
supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
ñ 2, Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la
médiation esf nécessaire POUF Su Mise EN ŒUVre.
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T
ID : 003-210301388-20231212-CONVMEDIATION-DE
Article 4 : Désignation du (ou des) médiateur(s)
La ou les personne(s) physique(s) désignée(s) par le Centre de Gestion pour assurer la mission de
médiation doit (doivent) posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification
requise eu égard à la nature du litige. Elle(s) doit (doivent) en outre justifier, selon le cas, d'une
formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle(s) s’engage(ent) expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de
gestion établie par le Conseil d’État, et notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
En cas d’impossibilité par le Centre de gestion de désigner en son sein une personne pour assurer la
médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas suffisamment indépendante où impartiale avec la
collectivité ou l’agent sollicitant la médiation, il demandera au Centre de gestion YY avec lequel il
aura signé une convention de déport, d'assurer la médiation. La collectivité signataire, ainsi que
agent sollicitant la médiation en seront immédiatement informés. Le coût de la médiation supporté
par la collectivité sera calculé en fonction des tarifs indiqués à l’article 7 de la présente convention.
Article 5 : Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue
et la recherche d’un accord. Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche d’un accord.
[l adhère à la charte des médiateurs de Centres de Gestion.
Article 6 : Déroulement et fin du processus de médiation
Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les
conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).
Article 7 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
Le service de médiation apporté par le CDG 03 entre dans le cadre des dispositions prévues par
l'article 25-2 et du 7e alinéa de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur
les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A ce titre, le coût de ce service
sera pris en charge par la collectivité ayant saisie le médiateur.
Le tarif de la mission de médiation préalable obligatoire est ainsi fixé à 60 euros de l’heure.
Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation.
x
Le paiement par la collectivité est effectué à réception d’un titre de recettes émis par le Centre de
gestion après réalisation de la mission de médiation.
Section 2 : Dispositions spécifiques à la médiation préalable obligatoire
Article 8 : Domaine d'application de la médiation
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice
administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions
administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.
Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante :
I. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
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V
ID : 003-210301388-20231212-CONVMEDIATION-DE
É Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour
les agents contractuels ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un
agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement :
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à
l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d'emplois obtenu par promotion
interne ;
SA Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle
tout au long de la vie :
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises
par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
dk Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement _des
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les
conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30 septembre
1985.
Article 9 : Conditions d'exercice de la médiation
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement
automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obligatoire dans
l'indication des délais et voies de recours (adresse du Centre de Gestion et/ou mail de saisine}. À
défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de
prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les
deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la
connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de Particle 8 de la
présente convention, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de Gestion
(article R. 421-1 du CJA).
Lorsque intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci
mentionne l'obligation de saisir par écrit le médiateur.
Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est
accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.
Lorsque intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l'agent
intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de
saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision
entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours
préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et
transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le
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Juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine
d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur fui-même, ce dernier
notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision
administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.
Article 10 : Information des juridictions administratives
Le Centre de Gestion informe le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand de la signature de la
présente convention par la collectivité. Il en fera de même en cas de résiliation de la présente
convention.
Section 3 : Dispositions spécifiques à la médiation à l'initiative du juge
Article 11 : Conditions d'exercice de la médiation ordonnée par le juge
En application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif
ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut,
après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord
entre celles-ci.
La collectivité signataire déclare comprendre que la médiation n’est pas une action judiciaire et que le
rôle du médiateur est de l’aider à parvenir à trouver une solution librement consentie avec la ou les
personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque
affaire et sera signée par les parties en conflit,
A l’issue de la médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le juge, la médiation sera effectuée selon les
conditions tarifaires mentionnées à l’article 7.
Section 4 : Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative des parties
Article 12 : Conditions d'exercice de la médiation à l’initiative des parties
En application de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, les parties en conflit peuvent,
en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les
personnes qui en sont chargées.
S’il est fait appel au Centre de gestion pour une telle médiation, une convention de mise en œuvre
d’une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en
conflit. La médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 7.
Section 5 : Dispositions finales
Article 13 : Durée de la convention
La présente convention prend effet au plus tôt au ler janvier 2024 et prendra fin le 31 décembre 2026.
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V7
ID : 003-210301388-20231212-CONVMEDIATION-DE
En cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout événement exceptionnel ou
cas de force majeure, le CDG 03 pourra décider de proroger la présente convention d’une année.
Article 14 : Résiliation de la convention
La présente convention peut être dénoncée par la collectivité signataire au 30 septembre de chaque
échéance annuelle au plus tard. Passée cette date, les engagements conventionnels seront maintenus
pour l’année suivante. La résiliation s'effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception
en exposant les motifs de sa décision, et ce sous réserve du respect d’un préavis de trois mois qui
court à compter de la réception dudit courrier.
La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation préalable obligatoire dans la
collectivité signataire.
Article 15 : Règlement des litiges nés de la convention
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand,
| Chapitre 2 : Conditions particulières
La collectivité signataire déclare signer la présente convention pour les types de médiations suivantes :
œ Médiation préalable obligatoire (MPO) à l'encontre des décisions administratives
mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. Elle s'engage alors à apposer la mention
suivante sur toutes les décisions concernées :
« Si vous désirez contester celte décision, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, el avant de saisir le tribunal administratif, vous devez obligatoirement Saisir, par
courrier, le CDG 03 situé à Maison des Communes — 4 rue Marie Laurencin — 03400 YZEURE,
pour qu'il engage une médiation. Vous devez joindre une copie de la décision contestée à votre
demande,
Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la présente décision
devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. Vous
devrez joindre à votre recours une copie de cette décision ainsi qu'un document attestant de la fin de
la médiation. »
EQ Médiation à l’initiative du juge.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité signataire et
la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit. Une convention de mise en
œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque affaire et sera signée par les
parties en conflit.
& Médiation conventionnelle.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité signataire et
la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit. Une convention de mise en
œuvre d’une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les
parties en conflit.
Envoyé en préfecture le 26/12/2023
Reçu en préfecture le 26/12/2023
Publié le
ID : 003-210301388-20231212-CONVMEDIATION-DE
TT
Fait en 3 exemplaires, un exemplaire remis à chacune des parties et un exemplaire remis au
Tribunal Administratif compétent.
À LAPALISSE
Le 12 décembre 2023
Le Président du Centre de Gestion de l'Allier Le Maire,
Jean -Sébastien LALOY Jacques de CHABANNES