Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - k0xslafpy96kzg8
Arrêté - t6ddvb1srbbdi2
Arrêté - 7c8pxdyocn8zinw
Arrêté - 15biga2urvem9px
Arrêté - l97s1tvrt72pm38
Arrêté - ufog6ae7kxpzve9
PLU - Annexes - SUP
Arrêté - u2rh4vnq853nq62
Arrêté - 732swdtmfvr90pr
Arrêté - vdbxp0hd61x9en
Arrêté - 4xybfuxq5xd6dde
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Yzeron.
Lien du pdf (Arrêté - 4xybfuxq5xd6dde)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
— DÉPARTEMENT
DU
RHÔNE
ET
MÉTROPOLE
DE
LYON
AVIS
ANNUEL
,
selon
Parrêté
préfectoral
n°2024
—
A
183
du
31
décembre
2024
|
PERIODES
D'OUVERTURE
DE
LA
PECHE
EN
2025
LA
PÊCHE
est AUTORISÉE
dans
le DÉPARTEMENT
du
RHÔNE
et la METROPOLE
de
LYON
:
COURS
D'EAU
ET
PLAN
D'EAU
DE
1È%
;
HA
NDE
É
ESPÈCES
CATÉGORIE
COURS
D'EAU
ET
PLANS
D'EAU
DE
2%
CATÉGORIE
[4]
TOUTES
ESPÈCES
[I],
sauf
dérogations
du
8
mars
au
21
septembre
inclus
du
1%
janvier
au
31
décembre
inclus
ci-dessous
:
Fleuve
Rhône,
rivière
Saône
et
plans
d’eau
de
2"%
catégorie
:
&
sanvi
s.
rei
$
Truite
arc-en-ciel
[2]
du
8
mars
au
21
septembre
inclus
du
1*'janvier
au
31
décembre
inclus
Autres
rivières
:
du
8
mars
au
21
septembre
inclus
Truite
fario
et
autres
salmonidés
[2]
du
8
mars
au
21
septembre
inclus
Ombre
commun
[3}
du
17
mai
au
21
septembre
inclus
du
18
mai
au
31
décembre
inclus
Brochet
[3]
Du
26
avril
au
21
septembre
inclus
du
1‘ janvier
au
26
janvier
inclus
et
du
26
avril
au
31
décembre
inclus
Sandre
Du
26
avril
au
21
septembre
inclus
du
1°
janvier
au
9
mars
inclus
et
du
26
avril
au
31
décembre
inclus
Black-bass
Du
S
juillet
au
21
septembre
inclus
du
1“
janvier
au
4
mai
inclus
et
du
5 juillet
au
31
décembre
inclus
Anguille
jaune
PÊCHE
INTERDITE
Anguille
argentée
PÊCHE
INTERDITE
Écrevisse
à pattes
rouges,
des
torrents,
à
les
28,
29
et
30
juillet
inclus
pattes
blanches
et
à pattes
grêles
Autres
écrevisses
Du
8
mars
au
21
septembre
inclus
du
1%
janvier
au
31
décembre
inclus
Grenouilles
verte
et
rousse
du
1juillet
au
21
septembre
inclus
du
1
juillet
au
31
décembre
inclus
{Hi
Taille
minimale
de
capture
: 23
cm
pour
les
truites,
30
cm
pour
l'ombre
commun,
35
cm
pour
le
black-bass
dans
les
eaux
de
la
2°
catégorie,
50
cm
pour
le
sandre
dans
les
eaux
de
la
2°
catégorie,
et 9 cm
pour
les
écrevisses
indigènes.
À
titre
de
sites
pilotes
expérimentaux,
des
fenêtres
de
capture
sont
instaurées
par
l’article
6
de
l'arrêté
préfectoral
n°2024
— A
183
[21
Nombre
de
captures
de
salmonidés,
autorisé
par jour
et par
pêcheur
professionnel
ou
amateur
sur
les
cours
d’eau
et plans
d’eau
: 6.
[3j
Nombre
de
captures
de
black-bass,
brochets
et
sandres,
autorisé
par jour
et par
pêcheur
amateur
sur
les
cours
d’eau
et plans
d'eau
: 3
dont
1
seul
brachet.
Pendant
la
période
de
fermeture
du
brochet,
l'emploi
du
vif,
du
poisson
mort
ou
artificiel
et
des
leurres
susceptibles
de
capturer
ce
poisson
de
manière
non
accidentelle
est
interdit
dans
les
eaux
classées
en
2°
catégorie
piscicole.
[4]
Rappel :
la réglementation
de
la pêche
de
2°"
catégorie
est
applicable
aux
plans
d'eau
listés
dans
l'arrêté
préfectoral
n°2010-6134.
Le
nombre
de
cannes
par
plan
d’eau
est
réglementé
par
l’article
13
de
l'arrêté
préfectoral
n°
2024
—
À
183.
EMPLOI
DE
FILETS
MAILLANTS
:
Sur
le
fleuve
RHÔNE
et
la
rivière
SAÔNE,
pendant
la
période
de
fermeture
du
sandre,
l'utilisation
par
les
pêcheurs
professionnels
des
filets
maillants
(araignées
et
tramails)
est
interdite
à
l'exception
des
filets
maillants
à maille
de
10
mm
maxi
et
des
filets
maillants
à maille
supérieure
ou
égale
à
135
mm.
Les
autres
outils,
qui
capturent
les
espèces
sans
leur
porter
atteinte
(carrelets,
nasses…),
restent
autorisés
pour
la
pêche
des
espèces
autres
que
le
brochet,
le
sandre
et le
black-bass.
INTERDICTION
TEMPORAIRE
ou
PERMANENTE
de la PÊCHE
:
La
pratique
de
la pêche
est
interdite
sur
les
parties
de
rivière
ou
les
plans
d’eau
mis
en
réserve
par
arrêté
préfectoral.
PARCOURS
DE
PÊCHE
PARTICULIERS
:
Les
parcours
de
pêche
suivants
énumérés
dans
cet
article
sont
classés
« no
kill
».
Le
poisson
doit
obligatoirement
être
remis
à l'eau
après
sa
capture
:
—
sur
le
lac
du
parc
de
la Tête
d’or
: pour
toutes
les
espèces,
—
sur
la rivière
Coise,
du
pont
route
des
Balcons
de
la Coise
au
pont
chemin
du
Monparet
(lieu-dit
La
Bruyère)
: pour
toutes
les
espèces,
—
sur
la rivière
Turdine,
entre
le
busage
près
des
cours
de
tennis
et le busage
près
du
terrain
de
football,
sur
la
commune
de
Tarare,
pour
toutes
les
espèces,
—
sur
le grand
plan
d’eau
du
Nizy
: pour
les
espèces
Carpe
et Tanche,
_
sur
le petit
plan
d'eau
du
Nizy
: pour
toutes
les
espèces
à l'exception
de
la truite
arc-en-ciel
_
sur
l'étang
de
Varagnat
: pour
toutes
les
espèces
de
camassiers
et
l'espèce
Carpe,
_
sur
le plan
d’eau
du
clos
du
Crêt
: pour
les
espèces
Carpe
et Tanche,
et toutes
les
espèces
de
carnassiers
_
sur
le
plan
d'eau
de
Boistray
: pour
les
espèces
Black-bass
et Carpe,
—
sur
le
lac
des
Sapins
: pour
l'espèce
Black-bass,
_
sur
le
lac
du
Colombier
: pour
l'espèce
Black-bass,
_
sur
le plan
d’eau
de
Chamalan
: pour
l'espèce
Black-bass,
—
sur
le plan
d’eau
de
l’Argentière
: pour
l’espèce
Black-bass,
_
sur
le plan
d’eau
de
l’Azole
amont :
pour
l'espèce
Black-bass,
—
sur
le
plan
d'eau
du
Noyer
: pour
l’espèce
Black-bass,
_
sur
la Gravière
de
Belleville-en-Beaujolais
: pour
l'espèce
Black-bass,
_
sur
le
lac
de
la Madone
: pour
l'espèce
Carpe,
—
sur
le
lac
de
Combe
Gibert
: pour
l’espèce
Carpe,
_
sur
la rivière
Bassenon
: pour
toutes
les
espèces.
Parcours
« NO
KILL
» : il
est
créé
des
parcours
de
pêche
« no
kill
»
à la mouche
(hamecçon
sans
ardillon)
:
—
sur
la rivière
Azergues
: entre
l'étang
de
Civrieux
d’Azergues
et Fancien
barrage
des
eaux
du
S.LE.V.A
(limite
Civrieux
et Lozanne),
o
sur
la rivière
Azergnes
à Chamelet
entre
le pont-route
de
Dième
(limite
aval)
et le pont
SNCF
(limite
amont),
_
sur
le petit
plan
d’eau
du
Nizy.
COURS
D'EAU
DU
ROSSAND
: Sur
l’ensemble
de
ce
cours
d’eau,
le
lâcher
de
truites
surdensitaires
est
interdit
et
seule
la pêche
sans
ardillon
est
autorisée.
PÊCHE
DE
NUIT
DE
LA
CARPE
:
_
Êlle
est
autorisée
du
1” janvier
au
3}
décembre
inclus
:
Sur
la
Saône
: En
rive
droite
: entre
les
PK
64,000
et
63,450.
En
rive
droite
: entre
les
PK
36,300
et
34,650.
En
rive
droite
: entre
les
PK
31,500
(pointe
aval
de
l'Ile
du
Roquet)
et
31,000
(passerelle
de
Trévoux)}.
En
rive
droite :
entre
les
PK
30,500
et
25,000.
Sur
le
lot
n°16,
en
rive
droite
du
PK
24,459
au
PK
22,500
et
en
rive
gauche
du
PK
24,120
au
PK
22,500.
En
rive
droite
et
gauche
du
lot
n°1
du
PK
22,500
au
PK
17,485.
En
rive
droite
et
gauche
du
lot
n°3
du
PK
15,500
au
PK
14,000.
En
rive
droite
et
gauche
du
lot
n°4
du
PK
14,000
au
PK
9,500.
En
rive
droite
et gauche
de
lot
n°5
du
PK
9,500
au
PK
6,900
(pont
Mazarick).
Sur
le
Rhône
: Sur
Îe
lot
DS
en
rive
droite
du
PK
33,380
au
PK
32,000,
du
PK
28,500
au
PK
27,000
et
du
PK
26,000
au
PK
24,500.
Sur
le
lot J2,
du
PK
14,100
(pont
de
la
Sucrerie)
jusqu’au
PK
8,900
(sur
toute
la
rive
du
plan
d’eau
du
Grand
Large).
Sur
le
lot
D1
du
Bas-Rhône,
de
l’autopont
de
l'échangeur
fixé
comme
limite
amont
de
la réserve
dite
«
de
Pierre-
Bénite
»
(au
PK
4,500)
à
la station
de
pompage
ARKEMA
{au
PK
3,000).
—
Elle
est
autorisée
toute
l’année
du
vendredi
soir
au
lundi
matin
entre
les
PK
63,450
et
PK
64,000,
sur
la rive
droite
de
la
Saône.
—
Elle
est
interdite
sur
les
autres
cours
d’eau
et sur
l’ensemble
des
plans
d’eau
du
département
du
Rhône
et de
la
métropole
de
Lyon.