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Document publié le Vendredi 24 juin 2022
Lien du pdf (unknown - Métropole - Européenne de Lille - 22 B 0279)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Investissement et développement économique,
Pour rendu exécutoire
#signature#
(91498) / vendredi 24 juin 2022 à 18:23 1 / 6 SECRETARIAT GENERAL ET ADMINISTRATION - ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE EN AMENAGEMENT DES TERRITOIRES -INGENIERIE JURIDIQUE DES TERRITOIRES
22-B-0279
Séance du vendredi 24 juin 2022
DELIBERATION DU BUREAU
SECLIN -
PROJET CARECO - AVIS DE LA MEL SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
La société Molins Créauto, membre du réseau national Caréco, porte un projet de relocalisation d’un centre de dépollution et de démontage de véhicule hors d’usage sur la commune de Seclin.
En application de l’article L.181-10 du code de l’environnement, la Métropole Européenne de Lille est consultée par le Préfet pour avis sur le projet et ses impacts sur l’environnement.
La présente délibération a pour objet de répondre à cette saisine en se prononçant sur l’autorisation environnementale de ce projet et notamment le contenu de l’étude d’impact.
I. Rappel du contexte
Le projet consiste à regrouper et relocaliser l’ensemble de ses activités sur un seul et même foncier d’une superficie de 79 785 m² situé dans la Zone Industrielle de Seclin, au 29 route de Lille. Il s’agit d'une friche industrielle, ayant accueilli l’entreprise Trigano classée ICPE. Ce site a été entièrement démoli et dépollué. Il se situe en secteur UE au PLU métropolitain et au droit des champs captant d’eau potable du Sud de Lille, ressource fragile, stratégique et irremplaçable pour l’alimentation en eau de la Métropole :
- En périmètre de protection éloignée des captages : secteur S1 du Projet d’Intérêt Général (PIG) instauré par Arrêté Préfectoral du 25 juin 2007 ;
- En zone de vulnérabilité forte de la nappe de la Craie au sein de l’Aire d’Alimentation des Captages (AAC) prioritaires du Sud de Lille, reprise sous l’indice AAC2 au PLU métropolitain.
Le projet prévoit donc la construction d'un bâtiment d’activités de 11 099m² de surface de plancher comportant notamment une usine de démantèlement (2 889 m²), de l'entrepôt (6 376 m²), une zone de bureaux (714m²), du commerce (116 m²).
L’emprise projetée des bâtiments (hors stationnement) est de 11 456m² (soit 16% de la superficie totale) et les espaces verts prévus sur 20 811m² (soit 26%).
Ce projet a fait l'objet d'une demande de permis de construire auprès de la commune de SECLIN. La demande était soumise à étude d'impact. La MEL n’avait pas émis(91498) / vendredi 24 juin 2022 à 18:23 2 / 6 SECRETARIAT GENERAL ET ADMINISTRATION - ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE EN AMENAGEMENT DES TERRITOIRES -INGENIERIE JURIDIQUE DES TERRITOIRES
d’observation, mais avait participé à la commission partenariale dédiée (COMPAR). Après avis de la COMPAR réunie le 23 juin 2021, le Bureau du syndicat mixte du SCoT de Lille Métropole réuni le 30 juin 2021 avait émis un avis favorable avec deux réserves : sur la gestion des eaux pluviales ainsi que sur la gestion des pollutions accidentelles compte tenu de l’activité en tant que telle.
Ce projet est également soumis à Autorisation Environnementale au titre de l'article L181-1 du code de l'environnement, autorisation objet de la présente délibération.
II. Objet de la délibération
Il ressort de l'analyse du dossier présenté dans la demande d'autorisation environnementale les observations suivantes:
1. En matière de biodiversité, milieu naturel, patrimoine et paysage :
Le projet prévoit que la surface consacrée aux espaces verts représentera plus de 26 % de la surface totale du projet, respectant ainsi la valeur minimale de 20 % imposée par le règlement de la zone UE du PLUi2 de la Métropole Européenne de Lille.
Par ailleurs, un inventaire Faune/Flore a été réalisé avec 3 passages sur le terrain en 2019 et 2020. Le biotope s'est avéré être sans espèces animales ou végétales protégées, ni richesse environnementale notable.
Des mesures d'évitement et de réduction seront quand même prises (conservation d'une partie de la végétation existante et aménagement de bandes végétalisées le long des clôtures avec les riverains).
Les plans masse précisent uniquement les zones laissées en espaces verts.
2. En matière de protection de la ressource en eau
a. Mesures d’évitement de l’Aire d’Alimentation des Captages du Sud de Lille
L’activité exerce aujourd’hui sur deux sites, l’un en dehors du territoire métropolitain, l’autre à Seclin. Le site actuel de Seclin se situe, au regard des champs captants, en zone S3 du PIG (aussi périmètre de protection éloignée autour des captages) et en AAC3 au PLU (zone de vulnérabilité faible de la nappe).
En ce sens et au-delà de l’effet de regroupement d’activités, il s’agit pour le pétitionnaire de se diriger vers une zone de vulnérabilité supérieure et davantage protectrice du PIG, où le risque d’atteinte à la nappe est plus élevé à la nappe, sur ses composantes qualitatives et quantitatives. Le regroupement des activités est justifié par une opportunité foncière, ne tenant ainsi pas considération la spécificité d’une situation en secteur de champs captants d’eau potable.(91498) / vendredi 24 juin 2022 à 18:23 3 / 6 SECRETARIAT GENERAL ET ADMINISTRATION - ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE EN AMENAGEMENT DES TERRITOIRES -INGENIERIE JURIDIQUE DES TERRITOIRES
b. Risques lié à l’activité et mesures de réduction d’impact
Intrinsèquement, l’activité est de nature à pouvoir porter atteinte aux sols et à la nappe qu’il s’agisse des stockages prévus (aériens et souterrains, d’épaves, véhicules calcinés ou de produits et huiles), des opérations de préparation et du démontage de véhicules hors d’usage.
L’usage du sol apparaît questionnable et peu en adéquation avec les objectifs de préservation durable des champs captants d’eau potable.
Le risque peut être :
- ponctuel, lié aux stockages souterrains prévus, à un défaut d’étanchéité sur les installations ou à un accident pouvant conduire à un déversement incontrôlé de matières et produits vers les sols et les ouvrages de gestion des eaux d’incendie ou d’eaux pluviales.
- diffus, considérant le ruissellement et le lessivage par les ruissellements sur les zones de stockages, ateliers ou voiries vers le milieu naturel, les sols ou le souterrain.
Dès lors et malgré toutes les mesures de prévention et de maîtrise pouvant être mise en œuvre quant aux risques précités, il ne peut être écarté un impact de l’activité sur la pérennité de la ressource en eau souterraine.
Cependant, il est prévu:
- la dépollution sur une partie du site, pour une destination d’usage industriel ; - une gestion des eaux pluviales permettant l’infiltration des eaux pluviales issues des surfaces qui ne sont pas de nature à contaminer les eaux (toitures, stationnement légers), et prévoyant leur séparation des eaux liées à l’activité (ateliers, zones de stockages) dimensionnées et bordurées de manière à recueillir les eaux avant rejet au réseau d’assainissement métropolitain après prétraitement (avec capacité technique d’isoler les flux.
Il peut tout de même être considéré un appauvrissement de la recharge de la nappe souterraine à l’échelle du projet, par l’artificialisation/imperméabilisation des sols supérieures à l’existant et par la gestion des eaux pluviales opérée sur site, protectrice des sols face à l’usage de sols mais ne permettant pas l’infiltration complète.
c. Prescriptions d’application des servitudes et réglementation de protection des champs captants (PIG S1 et AAC2) et du SAGE Marque-Deûle:
En PIG S1 :
Le pétitionnaire précise la nature des stockages aériens et souterrains projetés. Les dépôts souterrains ne concernent pas des produits chimiques (pratique interdite en PIG S1).(91498) / vendredi 24 juin 2022 à 18:23 4 / 6 SECRETARIAT GENERAL ET ADMINISTRATION - ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE EN AMENAGEMENT DES TERRITOIRES -INGENIERIE JURIDIQUE DES TERRITOIRES
Les zones de dépôt aérien, souterrains ou d'hydrocarbures ou de produits chimiques, organiques ou minéraux susceptibles de polluer les eaux souterraines, doivent être conçues et réalisées de telle sorte qu'à la suite d'un accident, incendie ou inondation, les produits ne puissent se propager et polluer les eaux.
Les matériaux utilisés pour la construction (remblais, réseaux...) doivent être inertes et exempts de toute pollution.
En AAC2 de la zone économique UE inscrite au plan local d'urbanisme:
- Les emprises au sol ne peuvent excéder 60 % de l’unité foncière ;
- Le coefficient de pleine terre doit s’établit à minimum 15% ;
Le projet semble respecter ces règles.
- La Gestion des eaux pluviales se fait par infiltration à la parcelle ;
- Les aménagements et constructions ne doivent pas perturber les écoulements des eaux superficielles et souterraines. Au-delà de cette garantie de transparence hydraulique, les constructions et les installations ne doivent pas porter atteinte et contribuent au maintien pérenne de la qualité des eaux ;
- Les fondations des constructions ou installations et leur mode de réalisation ne constituent pas de barrières hydrauliques.
Le projet n’apporte pas la garantie d’une transparence hydraulique quantitative (artificialisation des sols, appauvrissement en recharge de la nappe au droit du projet) et qualitative (usage des sols pouvant porter atteinte aux sols et à la nappe, ponctuellement ou de manière diffuse).
Au regard des orientations d'aménagement du PLU:
Il est rappelé la recommandation R 2.1-c de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) CLIMAT, AIR, ÉNERGIE, RISQUES ET SANTÉ du PLU² (OAP PCAET), « il est nécessaire d’éviter l’implantation d’activités faisant peser un risque sur la qualité et/ou la quantité de cette ressource. Les principes de précaution et de prévention s’appliquent ainsi tout particulièrement sur l’aire d’alimentation de captages en eau (AAC) pour les activités et usages de sols présentant un tel risque. Il s’agit de toute activité ou usage présentant un risque direct ou indirect pour cette ressource, que le risque soit intrinsèque à l’activité ou à l’usage ou encore qu’il naisse du cumul avec d’autres activités ou usages, telles les activités génératrices de rejets polluants ou celles de nature à amener ou accentuer le risque d’accident susceptible d’impacter la nappe (ex : transport, production, utilisation et/ou stockage, émanation de matières ou produits présentant un danger pour la ressource) ou encore celles consommatrices de volumes importants d’eau. » Le projet ne suit pas cette recommandation en centraliser cette activité sur un site situé en AAC. Cependant, le projet a été engagé et présenté aux personnes publiques avant l'entrée en vigueur en février 2022 de cette OAP PCAET.
Au regard du SAGE Marque-Deûle:(91498) / vendredi 24 juin 2022 à 18:23 5 / 6 SECRETARIAT GENERAL ET ADMINISTRATION - ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE EN AMENAGEMENT DES TERRITOIRES -INGENIERIE JURIDIQUE DES TERRITOIRES
Enfin, la nature du projet, situé au sein de l’Aire d’Alimentation des Captages du Sud de Lille en zone de vulnérabilité forte, entre en confrontation avec l’Objectif Général 1 du PAGD du SAGE Marque-Deûle visant à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau potable.
Il est également rappelé la Règle RE5 du SAGE Marque-Deûle qui s’applique aux autorités publiques et institutions administratives : « Le SAGE comporte de nombreuses dispositions relatives à la qualité de l’eau, qu’elle soit de surface ou souterraine, qu’elle soit affectée ou risque de l’être par les activités humaines de toute nature (imperméabilisation des sols, activités industrielles, artisanales ou agricoles...), autonomes ou en lien avec des dispositions supérieures. D’une manière générale, toutes les actions des autorités publiques et institutions administratives tendent à la satisfaction des impératifs de surveillance, de préservation et de reconquête de la qualité de la ressource en eau, issus tant de la directive 2000/60 sur l’eau, du code de l’environnement, du SDAGE Artois-Picardie et du présent SAGE. Elles veillent, dans toutes les décisions qu’elles prennent, à ce que ces impératifs soient respectés et imposent toute mesure utile à cette fin, dans la limite de leur domaine de compétence et des possibilités offertes par les textes de référence. »
Toutefois, ces observations étant faites, il convient de relever que:
- une demande d'autorisation d'urbanisme soumise à étude d'impact a déjà été déposée à l'été 2021 et fait l'objet d'un avis de la COMPAR AAC et du Bureau du syndicat mixte du SCoT.
- le projet participe au renouvellement urbain de la Zone Industrielle de Seclin, en cohérence avec le projet de redynamisation des Parcs poursuivi par la MEL et aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables du PLU. - Cette activité entre dans une démarche d’économie circulaire en phase avec les objectifs liés à la règlementation de la responsabilité élargie de Caréco dont la MEL doit prévoir et faciliter l’implantation. Il s’agit d’une activité qui propose l’économie dans l’utilisation de matériaux vierges par le démontage, la réparation et le réemploi de matériaux de construction de véhicules et la vente de véhicules d’occasion pour en allonger la durée de vie.
- Le projet conduit à dépolluer une partie du site, pour une destination d’usage industriel et non d'habitat ou de bureaux.
- Le projet a été amélioré au regard des réserves émises par le Bureau du syndicat mixte du SCoT de Lille Métropole réuni le 30 juin 2021 à savoir : la gestion des eaux pluviales permet l’infiltration des eaux pluviales issues des surfaces qui ne sont pas de nature à contaminer les eaux (toitures, stationnement légers), et prévoyant leur séparation des eaux liées à l’activité (ateliers, zones de stockages) dimensionnées et bordurées de manière à recueillir les eaux avant rejet au réseau d’assainissement métropolitain après prétraitement (avec capacité technique d’isoler les flux.).
Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide :(91498) / vendredi 24 juin 2022 à 18:23 6 / 6 SECRETARIAT GENERAL ET ADMINISTRATION - ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE EN AMENAGEMENT DES TERRITOIRES -INGENIERIE JURIDIQUE DES TERRITOIRES
1) D'émettre un avis favorable au projet porté par la société MOLINS CREAUTO tel que présenté dans la demande d'autorisation environnementale;
2) Attire l’attention du pétitionnaire sur la nécessité d’apporter de prendre toutes les précautions et mesures nécessaires à la protection de la nappe dans la mise en œuvre du projet.
Résultat du vote : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
Mme Pauline SEGARD ayant voté contre.