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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 096 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 272 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 27 septembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 272 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-272
PUBLIÉ LE 27 SEPTEMBRE 2023Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction Offre de Soins
R03-2023-09-22-00005 - Décision 41 du 22 septembre 2023 portant retrait
de la décision n°16 du 31 mai 2023 et refus d'autorisation d'exercer le
traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) par la pratique de
l'épuration extrarénale en modalité Unité de dialyse médicalisée à Guyane
Santé Hibiscus (4 pages) Page 3
Direction Générale Cohesion Population / Direction Politiques Sociales,
Prevention et Inclusion
R03-2023-09-21-00007 - Arrêté fixant la liste des personnes de droit privé
habilitées à recevoir des contributions publiques à la mise en œuvre de
l'aide alimentaire (2 pages) Page 8
R03-2023-09-21-00008 - Arrête portant habilitation à l'Association pour le
Développement Social et la Solidarité Urbaine de Kourou pour la
domiciliation des personnes sans domicile stable. (2 pages) Page 11
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles /
Etat-major de lutte contre l'Orpaillage et la Pêche Illicite
R03-2023-09-26-00004 - Arrêté sur une destruction explosive (2 pages) Page 14
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2023-09-26-00001 - Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3
en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier
de police n°R03-202307-03-00002 du 03 juillet 2023 (4 pages) Page 17
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2023-09-26-00002 - AP autorisant à déroger à l’interdiction de
destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires
de repos d’animaux d’espèces animales protégées, à l’interdiction de
destruction et de perturbation intentionnelle d’animaux d’espèces
animales protégées ainsi qu’à déroger à l’interdiction de destruction de
spécimens d’espèces végétales protégées concernant l'OIN 12 « Les
Savanes » – Établissement Public Foncier d’Aménagement de Guyane (12
pages) Page 22
Direction Regionale des FInances Publiques /
R03-2023-09-25-00003 - DS SIP CAYENNE 25.09.2023 (3 pages) Page 35
2Agence Régionale de Santé
R03-2023-09-22-00005
Décision 41 du 22 septembre 2023 portant
retrait de la décision n°16 du 31 mai 2023 et refus
d'autorisation d'exercer le traitement de
l'insuffisance rénale chronique (IRC) par la
pratique de l'épuration extrarénale en modalité
Unité de dialyse médicalisée à Guyane Santé
Hibiscus
Agence Régionale de Santé - R03-2023-09-22-00005 - Décision 41 du 22 septembre 2023 portant retrait de la décision n°16 du 31 mai 2023 et refus d'autorisation d'exercer le traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) par la pratique de l'épuration extrarénale 3RÉPUBLIQUE A 4
FRANÇAISE
Liberté © Agence Régionale de Santé
Égalité Guyane Fraternité
Direction Générale
Cayenne, 22 septembre 2023
DECISION N°41
Objet : Décision 41 du 22 septembre 2023 portant retrait de la décision n°16 du 31 mai 2023 et
refus d’autorisation d'exercer le traitement de l’insuffisance rénale chronique (IRC) par la
pratique de l’épuration extrarénale en modalité Unité de dialyse médicalisée à Guyane Santé
Hibiscus
Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Guyane
VU l’article L 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
VU le code la santé publique et notamment les articles L 6122-1 et suivants, R 6122-23 et suivants ;
VU les articles R 6123-54 à R 6123-68 du code de la santé publique ;
VU les articles D 6124-75 à D 6124-77 du code la santé publique ;
VU l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations
d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU le décret du 7 juin 2023 portant nomination de M. Dimitri GRYGOWSKI en qualité de directeur
général de l'agence régionale de santé de Guyane ;
VU l'arrêté 2022/59 du 21 mars 2022 portant révision du projet régional de santé de la Guyane 2018-
2028 par la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
VU l'arrêté 2022-59 du 25 mars 2022 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane
portant délimitation des zones du schéma régional de santé de Guyane donnant lieu à répartition des
activités de soins et des équipements matériels lourds ;
VU l'arrêté 284/ARS/DOS de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane en date
du 8 décembre 2022, fixant la période de dépôt des demandes d'autorisation et des demandes de
renouvellement d'autorisation d'activités de soins et d'équipements matériels lourds du 26 décembre
2022 au 26 février 2023 ;
VU l'arrêté 283/ARS/DOS du 8 décembre 2023 de la directrice générale de l'agence régionale de santé
de Guyane fixant le bilan quantitatif de l'offre de soins déterminant la recevabilité des demandes
d’autorisations des activités de soins et d'équipements matériels lourds mentionnées aux articles
R 6122-25 et R 6122-26 du code de la santé publique pour la période de dépôt ouverte ;
66 Avenue des Flamboyants — BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94,25.49,89
Agence Régionale de Santé - R03-2023-09-22-00005 - Décision 41 du 22 septembre 2023 portant retrait de la décision n°16 du 31 mai 2023 et refus d'autorisation d'exercer le traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) par la pratique de l'épuration extrarénale 4VU la demande présentée par Guyane Santé Hibiscus, représenté par Jean Marc Pierrot, son
représentant légal, visant à obtenir l'autorisation d'exercer l’activité de traitement de l'insuffisance rénale
chronique par la pratique de l'épuration extrarénale en modalité unité de dialyse médicalisée sur le futur
site de Médipole de l'Ouest à Saint Laurent du Maroni ;
VU l'avis émis par la commission spécialisée de l’organisation des soins le 30 mai 2023 ;:
VU le recours gracieux du 1° août 2023 de la société Guyane Santé Hibiscus contre la décision n°16
du 31 mai 2023 portant refus d'autorisation d'exercer le traitement de l'insuffisance rénale chronique
(IRC) par la pratique de l'épuration extrarénale en modalité Unité de dialyse médicalisée à Guyane
Santé Hibiscus ;
CONSIDERANT que la décision n°16 du 31 mai 2023 susvisée est affectée d'un vice de forme car elle
est insuffisamment motivée ;
CONSIDERANT que le bilan quantitatif de l'offre de soins prévoit 3 à 4 implantations disponibles
d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale en
modalité unité de dialyse médicalisée sur territoire de Guyane
CONSIDERANT que compte tenu de l'existence de 7 demandes concurrentes pour l'exercice de
l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale en
modalité unité de dialyse médicalisé, l'agence régionale de santé est tenue de procéder à un examen
comparatif des mérites respectifs et de la pertinence de chacune afin d'identifier le projet répondant le
mieux aux besoins de la population sur la zone concernée, aux objectifs du SRS et aux conditions
d'implantation et conditions techniques de fonctionnement ;
CONSIDERANT que le dossier répond aux besoins de santé de la population identifiés par le SRS-PRS
en créant une offre alternative pour les patients atteints d'IRC ;
CONSIDERANT qu'il est compatible avec les objectifs du SRS-PRS en apportant une offre de soins
aux personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique relevant de la prise en charge en Unité de
dialyse médicalisée et en faisant état d’un projet de coordination territoriale des acteurs ;
CONSIDERANT, néanmoins, que le seul engagement du promoteur à satisfaire aux obligations
réglementaires inhérentes à l'activité d'IRC, sans précision suffisante en termes d'organisation et de
moyens, ne permet pas de s'assurer du respect des conditions techniques de fonctionnement et des
conditions d'implantation ;
CONSIDERANT que les modalités de mutualisation du personnel médical évoquée par le promoteur
ne sont pas décrites ; que ni la planification de la présence sur place ni l'intervention à distance des
néphrologues durant l'ouverture de la structure, ni les modalités d’astreinte hors des heures de
fonctionnement de l'unité de dialyse ne sont mentionnées ;
CONSIDERANT que les équivalents temps plein paramédicaux prévus sont sous-dimensionnés tant au
regard de l’amplitude d'ouverture envisagée que de l'encadrement infirmier réglementaire requis que le
promoteur s'engage pourtant à satisfaire ;
CONSIDERANT l'absence de précisions sur le nombre de postes de repli prévu et sur les modalités de
prise en charge des urgences vitales au sein de la structure ;
CONSIDERANT que la convention de repli proposée n'est pas spécifique aux patients traités en UDM
et, partant, ne mentionne pas le nombre de patients dialysés susceptibles d’être pris en charge ;
Agence Régionale de Santé - R03-2023-09-22-00005 - Décision 41 du 22 septembre 2023 portant retrait de la décision n°16 du 31 mai 2023 et refus d'autorisation d'exercer le traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) par la pratique de l'épuration extrarénale 5DECIDE
Article 1°": La décision n°16 du 31 mai 2023 portant refus d'autorisation d'exercer le traitement de
l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale (IRC) en modalité « Unité de
dialyse médicalisée » à Guyane Santé Hibiscus est retirée.
Article 2 : L'autorisation sollicitée par Guyane Santé Hibiscus, en vue d'exercer l’activité de traitement
de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale en modalité unité de dialyse
médicalisé sur le futur Médipole de l’ouest est refusée.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou, à l'égard des tiers de sa publication, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la
santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable au recours contentieux, qui peut
être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à
compter de la notification ou de la publication de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Guyane, conformément à l'article R 6122-41 du code de la santé publique.
Le Directeur GénérÂl de l'ARS Guyane
16, rue Schoelcher — BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94,25.89,89
Agence Régionale de Santé - R03-2023-09-22-00005 - Décision 41 du 22 septembre 2023 portant retrait de la décision n°16 du 31 mai 2023 et refus d'autorisation d'exercer le traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) par la pratique de l'épuration extrarénale 6Agence Régionale de Santé - R03-2023-09-22-00005 - Décision 41 du 22 septembre 2023 portant retrait de la décision n°16 du 31 mai 2023 et refus d'autorisation d'exercer le traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) par la pratique de l'épuration extrarénale 7Direction Générale Cohesion Population
R03-2023-09-21-00007
Arrêté fixant la liste des personnes de droit privé
habilitées à recevoir des contributions publiques
à la mise en œuvre de l'aide alimentaire
Direction Générale Cohesion Population - R03-2023-09-21-00007 - Arrêté fixant la liste des personnes de droit privé habilitées à recevoir des contributions publiques à la mise en œuvre de l'aide alimentaire 8PRÉFET Direction Générale
DE LA GUYANE de la Cohésion et des Populations
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des politiques
sociales, prévention et
inclusion
Service de la protection des
personnes vulnérables
| ee ROB-Z013-09-2/- 20? fixant la liste des personnes morales de droit privé habilitées à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire
Le préfet de la Guyane
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 266-1 et L266-2, KR.
266-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de
l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur
de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 28 août 2019 relatif à la composition du dossier de demande d'habilitation à
recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire et aux
modalités de désignation des membres et de déclaration des sites rattachés aux personnes
morales habilitées ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État
en Guyane ;
VU l'arrêté n° R0O3-2023-02-13-00001 du 13 février 2023 fixant la date limite de dépôt des
dossiers de demande d'habilitation au niveau régional des personnes morales de droit privé
pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire.
Sur proposition de la Directrice générale de la cohésion et des populations ;
ARRETE :
Article 1 : La liste des personnes morales de droit privé habilitées en région Guyane à recevoir
des contributions publiques pour la mise en œuvre de l'aide alimentaire est arrêtée comme
SUIt :
Direction Générale Cohesion Population - R03-2023-09-21-00007 - Arrêté fixant la liste des personnes de droit privé habilitées à recevoir des contributions publiques à la mise en œuvre de l'aide alimentaire 9Er: = O6
)e) ES SA ” À CIDTA AV { EE A Ccce
Maison des Campus de troubira à à jeunes de 852 589 712 Route de baduel 97300 [Première habilitation | 3 ans Guyane CAYENNE
Assemblée des
présidents Campus de troubiran,
d'associations 915 176 390 Route de baduel 97300 [Première habilitation | 3 ans
étudiantes de CAYENNE
l'UG
Article 2 : L'habilitation est délivrée pour les structures pour la durée indiquée à l’article 1er à
compter de la signature du présent arrêté.
Article 3: La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux
auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soit
hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de
l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision
explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 4 : La Directrice générale de la cohésion et des populations est chargée, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en
Guyane.
Cayenne, le ? SEPT 2023
Le préfet,
JUSSIER
Direction Générale Cohesion Population - R03-2023-09-21-00007 - Arrêté fixant la liste des personnes de droit privé habilitées à recevoir des contributions publiques à la mise en œuvre de l'aide alimentaire 10Direction Générale Cohesion Population
R03-2023-09-21-00008
Arrête portant habilitation à l'Association pour le
Développement Social et la Solidarité Urbaine
de Kourou pour la domiciliation des personnes
sans domicile stable.
Direction Générale Cohesion Population - R03-2023-09-21-00008 - Arrête portant habilitation à l'Association pour le Développement Social et la Solidarité Urbaine de Kourou pour la domiciliation des personnes sans domicile stable. 11PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION de la Cohésion et des Populations
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des politiques
sociales, prévention et
inclusion
Service protection des
personnes vulnérables
ARRETÉ n°
portant habilitation à l'association « Association pour le Développement Social et la
solidarité Urbaine de Kourou » pour la domiciliation des personnes sans domicile
stable
Le préfet de la Guyane
VU les articles L 264-1 à 264-10 et les articles D 264-1 et suivants du code de l’action sociale et
de la famille ;
VU le décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile
stable ;
VU le décret n° 2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de
l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur
de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 février 2022 portant nomination de Madame Frédérique RACON,
administratrice de l'État, en qualité de directrice générale des populations de Guyane ; VU l'arrêté n°R03-2023-08-22-00015 du 22 août 2023 portant délégation de signature à Madame Frédérique RACON, Directrice générale de la cohésion et des populations de Îa Guyane ;
VU l’article 51 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable
et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
VU l'instruction n° DGCS/SD1B/2018/56 du 5 mars 2018 relative à la domiciliation des
personnes sans domicile stable ;
VU la demande d'agrément présentée le 07 juillet 2028 par l'association « Association pour le
Développement Social et la solidarité Urbaine de Kourou » (ADSSUK) aux fins de procéder aux
domiciliations sur le secteur de Kourou ;
VU le cahier des charges établi publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de
Guyane par arrêté du 2 mai 2017 ;
Considérant que l'association susvisée présente les garanties institutionnelles nécessaires,
qu'elle a respecté les critères fixés par le cahier des charges
Sur proposition de la directrice générale de la cohésion et des populations ;
ARRETE :
Article 1 : L'association « Association pour le développement social et la solidarité urbaine de
Kourou » (ADSSUK) 1, rue athénodore Antoinette —- 97310 KOUROU est agrée pour procéder à
l'élection de domicile des personnes sans domicile stable, afin que ces personnes puissent
disposer d'une adresse administrative pour prétendre au service de prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles sur le secteur de Kourou.
Direction Générale Cohesion Population - R03-2023-09-21-00008 - Arrête portant habilitation à l'Association pour le Développement Social et la Solidarité Urbaine de Kourou pour la domiciliation des personnes sans domicile stable. 12Article 2 : L'organisme agréé s'engage à respecter le cahier des charges publié au Recueil des
Actes Administratifs par arrêté daté du 2 mai 2017, dans son intégralité.
Article 3: Les décisions de refus ou de retrait d'élection de domicile doivent être dans la
mesure du possible notifiées par écrit à l'intéressé et motivées avec orientation vers Un autre
organisme et mention des voies de recours.
Article 4 : L'activité prévue à l'article 1% est exercée à titre gratuit. Elle ne peut donner lieu à
aucune retenue, de quelque nature que ce soit.
Article 5 : L'agrément est délivré pour une durée de 5 ans, renouvelable, à partir de la date de
publication du présent arrêté.
Article 6 : La demande de renouvellement doit être présentée par l'organisme agréé au plus
tard trois mois avant l'expiration de l'agrément.
Article 7 : Le préfet peut mettre fin à l'agrément avant le terme prévu où lors de la procédure
de renouvellement s'il constate Un manquement grave aux engagements définis par le cahier
des charges de l'agrément.
Article 8 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès
du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soit hiérarchique
auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris —- dans un délai de deux mois à
compter de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai
de deux mois à compter de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite
de rejet en cas de recours administratif,
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen »
accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.
Article 9 :La directrice générale de la cohésion et des populations est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en
Guyane. |
Cayenne, le
P/ Le préfet,
et par délégation,
Le directeur général adjoint
de la cohésion et despopulations,
|
M. Annicet LOEMBE
Direction Générale Cohesion Population - R03-2023-09-21-00008 - Arrête portant habilitation à l'Association pour le Développement Social et la Solidarité Urbaine de Kourou pour la domiciliation des personnes sans domicile stable. 13Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2023-09-26-00004
Arrêté sur une destruction explosive
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-09-26-00004 - Arrêté sur une destruction explosive 14PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale
Sécurité, Réglementation et Contrôles
Arrêté n°
portant délimitation d’une zone interdite à la circulation des personnes dans la commune de MANA
Le préfet de la Guyane
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
Vu le décret n° 47-1018 du 07 juin 1947 relatif à l’organisation départementale et à l’institution préfectorale dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de La Réunion ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de monsieur Antoine Poussier en qualité de préfet de la région Guyane;
Vu l’instruction permanente du Préfet au Général commandant la Gendarmerie de Guyane relative à la remise en état du domaine privé de l’État dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, N°2020/EMOPI/177 du 31 décembre 2020 ;
Vu le Procès-Verbal de Renseignement Administratif n°06833 0707 2023 du 25 septembre 2023 du COMGENDGF
Considérant que l’orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l’ordre public qu’il convient de réprimer en agissant notamment sur la destruction des sites ;
Considérant qu’il est avéré que les puits et galeries localisés dans la région, Saut Maman Valentin, fleuve Mana, commune de MANA, relève de l’orpaillage illégal ;
Considérant que ces puits et les galeries souterraines d’extraction illégale de l’or constituent un risque pour les usagers circulant dans la zone ;
Sur proposition du général commandant supérieur des Forces armées en Guyane et du général commandant la Gendarmerie de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 : Une mission commune de la Gendarmerie et des Forces armées procédera à la destruction par explosif de deux ponts, construction illégale, à proximité lieu nommé C4729 « crique Montagne de fer », commune de MANA.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-09-26-00004 - Arrêté sur une destruction explosive 15Le soùs-préfet,
recteur génétal de la sécurité,
| entation et des
_—
Cédric DEBONS
Article 2 : Pour assurer la sécurité de tous, la circulation des personnes sera interdite dans le secteur de Saut Maman Valentin, commune de MANA, en amont et en aval du point N 05°17.600' / W 53°35.700’. et dans la zone délimitée par un cercle de 3 kilomètres de rayon autour du point. L’interdiction vaut à compter du 26 septembre 2023 18h00 et jusqu’au 28 septembre 2023 18h00.
Article 3 : Cette interdiction de circulation ne s'applique pas aux personnes autorisées par le commandement de la Gendarmerie de Guyane à circuler dans la zone interdite.
Article 4 : Les dispositions du présent arrêté pourront être reconduites en cas de report des opérations de destruction.
Article 5 : L’interdiction de circulation des personnes dans la zone définie à l’article 2 sera matérialisée par la mise en place de militaires des Forces Armées en Guyane, notamment sur les points de passage.
Article 6 : Le général commandant supérieur des forces armées de Guyane et le général commandant la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cayenne, le 26 septembre 2023 Le Préfet
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-09-26-00004 - Arrêté sur une destruction explosive 16Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-09-26-00001
Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3
en dehors de la zone de navigation autorisée
dans le règlement particulier de police
n°R03-202307-03-00002 du 03 juillet 2023
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00001 - Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3 en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police n°R03-202307-03-00002 du 03 juillet 2023 17PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Générale des Territoires et de la Mer
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT pour YAPLUS3
en dehors de la zone de navigation autorisée dans le Règlement Particulier de Police
n°RO3-2023-07-03-00002 du 03 Juillet 2023
LE PRÉFET DE LA GUYANE
Vu le code des transports, notamment son livre 4 :
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n°46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La
Réunion ;
Vu le décret du 18 mai 1989 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Petit-Saut sur le fleuve Sinnamary
dans le département de la Guyane ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de
modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau :
Vu le décret n°2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des
transports ;
Vu le décret n°2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des
transports portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade,
en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 portant règlement particulier de police pour l'exercice de la navigation
de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 portant règlement particulier de police pour l'exercice de la navigation
en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2017-07-07-021 du 7 juillet 2017 portant règlement particulier de police pour l'exercice de la navigation
sur les plans d'eau servant de plate-forme nautique aux hydro-ULM sur les cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan Martin, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,
en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-07-03-00002 du 3 juillet 2023 portant règlement particulier de police pour l'exercice de la
navigation pour le plan d'eau du barrage Petit-Saut et ses abords sur le département de la Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00001 - Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3 en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police n°R03-202307-03-00002 du 03 juillet 2023 18Vu l'arrêté n°R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-08-23-0012 du 23 août 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Vu la demande d'autorisation de l'entreprise, en date du 07 septembre 2023;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences possibles de pollution sur la santé de la population ;
Considérant l'absence d'accès routier et la nécessité d’approvisionner par la voie fluviale les communes de l'intérieur du département de la Guyane ;
Considérant l'absence de structures adaptées sur les voies fluviales pour l'embarquement et le débarquement des marchandises dans les communes de l'intérieur du département de la Guyane ;
Considérant que l’activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de la Guyane.
ARRÊTE
ARTICLE 4 : OBJET DE L'AUTORISATION
Il est autorisé à naviguer sur le plan d'eau du barrage en dehors des chenaux : — du fleuve Sinnamary
— du dégrad Petit Saut au confluent de la crique Tigre
— du confluent de la Crique Tigre à Saut Takari Tanté
— du confluent de la Crique Tigre à la Nouvelle Gare Tigre
— de la Kourcibo
— du confluent de la crique Kourcibo (lieu dit « deux branches ») à Saut Lucifer.
L'interdiction de naviguer dans les zones réservées à la sécurité et l'exploitation du barrage de Petit-Saut est maintenue.
La navigation sur le plan d'eau se fait aux risques et périls de l'intéressé.
La présente dérogation ne dispense pas le pétitionnaire des autres autorisations requise pour l'exploitation du site.
ARTICLE 2 : ENTREPRISE CONCERNÉE PAR L'AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
Le pétitionnaire La micro entreprise YAPLUS, numéro de Siret 534 212 394 000 17 APE 77 212 Représentée par Monsieur PLATTE Alain né le 04 février 1965 à Epinal — Vosges (88) domicilié - 19 Rue Madame Payée — 97310 KOUROU
ARTICLE 3 : ÉMBARCATION CONCERNÉE PAR L'AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
Une pirogue YAPLUS3
— NIF CAY417 d'une longueur de 8,70 mètres, d'une largeur de 1,50 mètres en Aluminium,
Elle ne pourra être conduite que par les conducteurs désignés par la présente autorisation.
ARTICLE 4 : LES CONDUCTEURS CONCERNÉS PAR L'AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
Les conducteurs concernés par la présente autorisation sont :
Monsieur PLATTE Alain, Lucien, Pierre, né le 04 février 1965
permis option eaux intérieures numéro 2010064424, délivré à Cayenne
ILest donc titulaire d'une dérogation spéciale, responsable de l’organisation du transport sur le plan d’eau concerné.
ARTICLE 5 : COUVERTURE ET RESPONSABILITÉ DU TRANSPORT
La pirogue est identifiée par l'assurance :
- HELVETIA ASSURANCES SA n° de contrat 15525, valable jusqu'au 12/01/2024 -. NIFCAY 0417
Un exemplaire du renouvellement de ce contrat sera transmis à la fin de chaque contrat afin d'assurer la pérennité de l’autorisation.
ARTICLE 6 : DURÉE, RENOUVELLEMENT
La présente autorisation est accordée pour une durée de deux ans (2) à compter de la date de signature, renouvelable sur demande explicite auprès du service AMLF/ USEGDP de la DGTM 2 bis rue Mentelle — 97306 CAYENNE CEDEX mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00001 - Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3 en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police n°R03-202307-03-00002 du 03 juillet 2023 19ARTICLE 7 : CIRCULATION — PoLicE DU PLAN D'EAU
+ La conduite de l'équipage ;
- Au départ où à l'approche, à proximité des berges ou d'une zone de baignade, le conducteur de l'engin doit
limiter sa vitesse et prendre toutes les dispositions nécessaires au maintien de la sécurité des autres usagers
en cas de danger particulier. |! reste responsable des dommages et des dégâts, liés à une mauvaise utilisation
de son engin, ou qui pourraient survenir à autrui pendant l’utilisation.
- Le propriétaire de l'engin doit assurer en permanence le bon état d'entretien et la maintenance et veiller à ce
que ses déplacements, le soient dans les conditions de sécurité imposées par l'activité.
- Le conducteur devra porter immédiatement à la connaissance du Centre opération du Service Départemental
d'incendie et de Secours (18) ou de la gendarmerie ou de la brigade nautique (06.94.21.21.20.65) ou de la
permanence de la DGTM (06.94.23.17.67), tout accident et / ou incident survenu affectant son embarcation, et
susceptible de présenter un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
* Rappel des règles de navigation et de stationnement de nuit pour les titulaires de dérogations et/ou
d’autorisations
— Embarcations : Les pirogues et autres embarcations circulant dans l'obscurité doivent disposer de feu blanc
visible à 360°, ce feu blanc peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à la proue et un feu ordinaire
blanc à la poupe visible de tous les côtés.
— De même pour faciliter la navigation dans l'obscurité aux autres usagers, ce dispositif comprendra par
ailleurs des feux verts et rouge latéraux pour indiquer leur positionnement par rapport à la navigation.
+ Cas spécifiques
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, le conducteur de l'embarcation doit prendre toutes les dispositions pour signaler et
prévenir de sa situation aux forces de gendarmerie.
+ Cas de pollution au carburant
- Pour limiter les facteurs de pollution, le conducteur disposera des conteneurs conformes au type marchandise
transportée.
- Le rejet de toute substance polluante ou matières dangereuses directement ou indirectement ou
de toutes substances quelconques dont l’action ou les réactions entraïîneraient, même
provisoirement, des effets nuisibles sur l'environnement ou la santé, est interdit dans la voie d’eau.
* Par ailleurs, il est rappelé au pétitionnaire et au conducteur qu'ils devront impérativement :
— respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 portant règlement
particulier de police pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur
l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane, notamment pour le port du gilet de sauvetage.
— disposer à bord d'un téléphone satellite +870 776 121 720 afin d’être en mesure d'alerter le poste des
secours à tout moment
— laisser une copie de l'autorisation à bord qui sera présentée à toute réquisition des agents chargés du
contrôle.
— Se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la circulation &
sécurité sur le domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État.
— se mettre en conformité si, lors du contrôle, les agents de l'État constatent :
— le défaut de validité du titre de navigation,
— ou que l'embarcation ne dispose pas des marques extérieures d’identifications apposées sur ses côtés
— où que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette
absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste,
Ils mettent alors en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les
mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.
Si l'embarcation présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation, lesdits
agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation jusqu'au moment où
les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.
Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après
avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite, soit d'une réparation.
L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation et pourra faire l’objet de
sanctions prévues au droit du code des transports, par les agents assermentés de l'État.
L'embarcation pourra être immobilisée indépendamment des sanctions pénales, en cas d'absence d'autorisation lors
d'un contrôle.
Un procès verbal sera dressé, en cas d'infraction, par les agents habilités de l'État.
ARTICLE 8 : MATÉRIEL DE MANUTENTION POUR COMPENSER L’ABSENCE DE STRUCTURES LOCALES ADAPTÉES
En l'absence de structure de transvasement dans la zone de chantier et aux points de livraison, les véhicules utilisés
comme citernes ou les bateaux-citerne, doivent être aménagées pour le transport dans des conteneurs mobiles ou pour
des citernes à cargaison avec des parois indépendantes de la coque extérieure approuvée. Ces réservoirs, pourront être
munis d'équipements de service et de structure pour le chargement et le déchargement lorsque le réceptionnaire n'en
dispose pas.
Lors du déchargement de la citerne mobile ou du conteneur sans équipement de service intégré par le transporteur, le
réceptionnaire est mis en demeure de mettre en place l'ensemble des dispositifs nécessaire pour éviter tout incident,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00001 - Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3 en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police n°R03-202307-03-00002 du 03 juillet 2023 20fuite, écoulement, rejet ou pollution de la marchandise réceptionnée au moment du déchargement où du transvasement, plus particulièrement dans la zone d'accueil et de dépôt de la marchandise hors d'eau. Il devra donc disposer : + d'un système de treuil de levage pour le chargement, le déchargement, la pose, adapté au matériel, ou au(x) conteneur(s) à récupérer dans les bateaux-citerne ;
+ d'un bac de récupération étanche pour les éventuelles fuites lors du positionnement des conteneurs dans une zone de transvasement ;
+ un système de pompage et de récupération homologué ;
+ un système de neutralisation, d'absorption des liquides ;
+ un système de maîtrise des incendies en fonction du produit concerné.
ARTICLE 9 : DÉCLARATION D’INCIDENT SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
En cas d'incidents impliquant une perte du produit, une pollution, un risque de pollution, ou ayant nécessité un traitement médical, la personne responsable de la marchandise, ou à défaut le conducteur de l'embarcation doit déclarer l'incident en préfecture ou en gendarmerie dans un délai de 48h après que l'évènement se soit produit. Le dossier sera transmis au service de la Police de l’eau, pour l'établissement d'un rapport d'incident auprès du ministère.
ARTICLE 10 : Voies DE RECOURS
Recours gracieux
La présente autorisation peut faire l'objet d'un recours auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. Recours contentieux
La présente autorisation peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane -— 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 26 septembre 2023
Pour le Préfet de la Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviales , chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public,
téphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00001 - Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3 en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police n°R03-202307-03-00002 du 03 juillet 2023 21Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-09-26-00002
AP autorisant à déroger à l’interdiction de
destruction, altération, ou dégradation de sites
de reproduction ou d’aires de repos d’animaux
d’espèces animales protégées, à l’interdiction
de destruction et de perturbation intentionnelle
d’animaux d’espèces animales protégées ainsi
qu’à déroger à l’interdiction de destruction de
spécimens d’espèces végétales protégées
concernant l'OIN 12 « Les Savanes » –
Établissement Public Foncier d’Aménagement
de Guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00002 - AP autorisant à déroger à l’interdiction de destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, à l’interdiction de 22Ex PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTE N°
autorisant à déroger à l'interdiction de destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées, à l'interdiction de destruction et de perturbation intentionnelle d'animaux d'espèces animales protégées ainsi qu'à déroger à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces végétales protégées OIN 12 « Les Savanes » - Établissement Public Foncier d'Aménagement de Guyane
Le Préfet de la Guyane,
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 à L.412-1, R.411-1 à R.41144 et R.412°1 à R.412-7 ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe,en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 9 avril 2001 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté du 19 novembre 2020 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté ministériel du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00002 - AP autorisant à déroger à l’interdiction de destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, à l’interdiction de 23VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, en qualité de
directeur général des territoires et de la mer ;
VU l'arrêté préfectoral N°R03-2023-04-03-00001 en date du 04 avril 2023 portant organisation des
services de l'État en Guyane;
VU l'avis du service instructeur de la Direction Général des Territoires et de la Mer sur le dossier
susvisé de demande de dérogation au régime de protection des espèces en date du 31 mai 2023 :
VU l'avis défavorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 18 avril
2023 ;
VU la note de réponse du pétitionnaire en date du 04 mai 2023 en réponse à l'avis défavorable du
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
VU l'avis favorable sous conditions du Conseil national de Protection de la Nature en date du 7 août
2023 ;
VU la réponse du pétitionnaire à l'avis favorable sous conditions du Conseil national de Protection
de la Nature en date du 28 août 2023 :
VU l'absence d'observations émises sur le dossier susvisé de demande de dérogation au régime de
protection des espèces, dans le cadre de la consultation du public organisée sur les sites de la
DGTM et des services de l'État du 29 août au 11 septembre 2023 inclus ;
VU les observations du pétitionnaire en date du 19 septembre 2023 sur le projet d'arrêté transmis
en contradictoire ;
Considérant que la demande de dérogation portant sur la perturbation intentionnelle d'espèces
protégées ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
Considérant que la justification de la demande de dérogation espèces protégées s'intègre dans le
paragraphe 3 de l'alinéa 4 du L. 411-2 du Code de l'environnement « Dans l'intérêt de la santé et de
la sécurité publiques où pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de
nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences
bénéfiques primordiales pour l'environnement » ;
Considérant après étude des différentes variantes du projet qu'il n'existe pas d'autres solutions
alternatives satisfaisantes au projet :
Considérant que la compensation du projet consiste en la mise en défens de la savane Lambert
assortie à des actions de gestion sur une surface de 161,8 ha ;
Considérant la nécessité d'appliquer Une protection stricte aux espaces compensatoires identifiés
dans le dossier déposé, en raison du rôle essentiel de ces espaces dans l'écosystème et de leur
attrait en termes de préservation du patrimoine naturel ;
Sur proposition du Secrétaire Général des Services de l’État ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00002 - AP autorisant à déroger à l’interdiction de destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, à l’interdiction de 24ARRÊTE
Article 1 : Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la présente dérogation est l'Établissement Public Foncier d'Aménagement de Guyane, dont l'adresse est la suivante: La Fabrique Amazonienne, 14 Esplanade de la Cité d'Affaires — 97 357 Matoury
Le bénéficiaire peut transférer sa dérogation à Une autre personne selon les modalités fixées à l'article R 411-11 du Code de l'environnement : déclaration au préfet du nouveau bénéficiaire, nature des activités et justification de la qualification des personnes amenées à mettre en œuvre l'opération autorisée. Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration, l'autorité qui l'a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne dispose pas des capacités suffisantes pour respecter les conditions dont est assortie la dérogation, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.
Article 2 : Nature de la dérogation
L'Établissement Public Foncier d'Aménagement de Guyane est autorisé à déroger à l'interdiction de :
- destruction de spécimens d'espèces végétales protégées des espèces suivantes: Drosera cayennensis, Habenaria leuprieurii
- destruction, perturbation intentionnelle de spécimens d'animaux d'espèces animales protégées : Râle ocellé (Micropygia schomburgkii), Marouette plombée (Porzana albicollis), Bécassine de Magellan (gallinago paraguaiae), lbijau gris (Nyctibius griseus), Colibri rubis-topaze (Chrysolampis mosquitos), Troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis), Grand Tardivole (Emberizoides herbicola), Bruant des Savanes (Ammodramus humeralis), Bec-en-croc de Cayenne (Leptodon cayanensis), Milan bleuâtre (Ictinia plumbea), Macagua rieur (Herpeotheres cachinnans), Tyran grisâtre (Rhytipterna simplex), Manakin tijé (Chiroxiphia pareola), Microbate à long bec (Ramphocaenus melanurus), Grison (Galictis vittata), Tayra (Eira barbara), Elachistocle du Suriname (Elachistocleis surinamensis)
La présente dérogation s'applique sur la zone du projet délimitée sur la carte 1 en annexe, situé sur la commune de Montsinéry-Tonnegrande.
Le maître d'ouvrage engage sa responsabilité et s'assure que tous les travaux sont entrepris tels que définis dans le dossier de demande de dérogation et dans les notes complémentaires dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Article 3 : Conditions de la dérogation
La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des mesures listées ci-après ou tels que définis dans le dossier de demande de dérogation et dans les notes complémentaires dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Tout au long de la phase travaux, le chantier est organisé selon une ingénierie environnementale, sous la conduite d'un coordinateur environnemental, définissant le planning et les choix techniques les mieux adaptés aux enjeux écologiques, prévoyant une sensibilisation du personnel et un balisage des zones sensibles (espèces végétales protégées et patrimoniales). Ces consignes seront formalisées dans un registre tenu à la disposition des autorités de contrôle ainsi que dans les cahiers des charges des travaux.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00002 - AP autorisant à déroger à l’interdiction de destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, à l’interdiction de 25Mesures d'évitement :
Évitement d'une station de bois de rose (M.EV.01)
La partie Est de la parcelle se compose d'une forêt de terre ferme abritant une belle population
d'Aniba rosiodora, 8 individus y ont été recensés lors des inventaires.
Une zone tampon de minimum 50 m autour de ces individus est mise en défens et balisée lors de la
phase travaux, puis sanctuarisée pour la durée de l'aménagement.
Évitement de la ZNIEFF II du Mont Grand Matoury et du Petit Cayenne (M.EV.02)
La ZNIEFF de type 11 du Mont Grand Matoury et du Petit Cayenne se superpose à la zone d'étude,
sur la partie composée de mangroves.
Cette zone est mise en défens et balisée lors de la phase travaux, puis sanctuarisée pour la durée
de l'aménagement.
Mesures de réduction :
Réduction de l'emprise sur la mangrove, la savane et sur la forêt de terre ferme, habitat d'espèces
végétales et animales protégées (M.RE.01)
Réduction de l'emprise du projet sur Un cours d'eau (M.RE.O2)
Phasage des travaux de défriche et de terrassement en saison sèche (M.RE.03)
Les travaux de défriche et de terrassement sont effectués au maximum en saison sèche. Cette
mesure permet de limiter la destruction de nids ou de juvéniles.
Cela permet également de limiter l'exposition de la terre mise à nue aux fortes pluies, et diminue
ainsi significativement les risques d’altération des cours d'eau et des zones humides liés à la mise en
suspension de particules finies issues des travaux.
Gestion des eaux pluviales en phase travaux et phase d'exploitation (M.RE.04)
Un système de gestion des eaux de pluie est mis en place dès le démarrage des travaux et est
entretenu régulièrement pour garantir son bon fonctionnement pendant les phases de travaux et
d'exploitation.
Durant la phase travaux, un réseau de noues est mis en place en périphérie des zones de travaux,
débouchant sur Un bassin de décantation. Ces eaux sont ensuite traitées à l’aide d’un filtre à paille,
après décantation et avant leur retour vers le milieu naturel.
Maintien des zones végétalisées et gestion différenciée des espaces verts (M.RE.O5)
L'aménagement d'espaces urbains végétalisés sur la zone, ainsi que le maintien d’une partie des
espaces naturels existants permet d'assurer une continuité écologique, à la fois avec des espaces
arborés et herbacés permettant l'accueil et le passage de la petite faune.
Ainsi les aménagements sont tenus de mettre en place des espaces arborés et des petites zones
enherbées (noues, fossés, ripisylve en eau, bords de bassin végétalisés...)
La végétalisation du site se tourne Uniquement vers des espèces ornementales autochtones à la
Guyane permettant l'accueil de la faune locale.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00002 - AP autorisant à déroger à l’interdiction de destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, à l’interdiction de 26Défriche directionnelle et adaptée aux espèces peu mobiles (M.RE.06)
Un abattage minutieux des arbres est effectué vers l'intérieur des délimitations de l'emprise du projet, pour limiter l'ouverture du couvert liée aux chablis, et les risques de destruction d'espèces patrimoniales en périphérie.
Les travaux de défriche sont orientés de la route à la zone de mangrove, pour diriger les animaux vers les espaces naturels au Sud-Ouest et en périphérie de la zone d'étude.
Une première ouverture du couvert à la pelle mécanique (à une vitesse faible d'environ 3km/h) est effectuée avant passage éventuel du bouteur. Si la défriche a lieu avec le bouteur dès le premier passage, celui-ci devra être réalisé avec la lame levée.
Ces travaux en deux temps (défriche, puis terrassement) laissent la possibilité à la faune peu mobile de se déplacer hors de la zone de travaux.
Mesures d'accompagnement et de suivi :
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (M.AC.01)
Les deux espèces végétales envahissantes seront éradiquées sur l'ensemble de la zone d'étude. Bambusa vulgaris est détruit en arrachant les rhizomes et en coupant les chaumes afin qu'ils soient traités dans une filière adaptée. Le sol est également décapé sur 70 cm de profondeur sur un rayon d'1,5 mètres autour des chaumes.
Les plants d'Acacia mangium sont identifiés de manière exhaustive par un expert botaniste. Les plants sont alors coupés au plus près du sol possible et expédiés vers les filières de traitement adaptées.
Un suivi de la reprise des espèces végétales est réalisé par Un expert botaniste à T+6 mois, T+12 mois et T+24 mois avec abattage au ras du sol des éventuels individus qui seraient repartis.
Broyage et compostage des végétaux sur site (M.AC.02)
Afin de valoriser les bois issus de la défriche et permettre à cette ressource d'être un co-produit du projet, ces derniers seront broyés et compostés sur place, et permettront ainsi d'enrichir les sols et le développement de la faune xylophage. Ils pourront également servir de paillage dans l'aménagement des espaces verts, limitant ainsi la mise à nue de la terre et les risques d'écoulement de celle-ci dans le milieu naturel.
Suivi environnemental (M.AC.03)
Le pétitionnaire via l'expertise d'un écologue s'assure de la mise en œuvre de la séquence ERC jusqu'à la complétude de cette dernière.
Un balisage des espèces et espaces sensibles (cours d'eau, population de bois de rose et zone tampon associée, mangrove...) sera réalisé par l'expert écologue et/ou sous la surveillance de celui- ci. La délimitation précise de ces espèces et espaces devra être matérialisée sur le terrain par une signalétique efficace (ex : rubalise et palettes) pour que ces dernières soient facilement identifiables par les équipes techniques du chantier.
Une analyse mensuelle de la qualité de l'eau est mise en place durant la phase de défriche et de terrassement, les résultats de ces analyses sont transmis, dès réception, à l'unité police de l'eau de la DGTM.
Un rapport de suivi des mesures est rédigé et transmis tous les ans à l'unité protection de la biodiversité de la DGTM au plus tard au 31 mars de chaque année de chantier
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00002 - AP autorisant à déroger à l’interdiction de destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, à l’interdiction de 27Mesures de compensation :
Mise en défens de la savane Lambert assortie à des actions de gestion
La zone ciblée pour la compensation est la savane Lambert. Cette savane est à proximité directe de
la zone impactée par le projet (1,7 km entre le cœur de la savane et le cœur des impacts).
La compensation pour le projet de la ZAC - partie 2.1 s'étend sur :
* les parcelles Etat BD130, BD131, AW1, AW2, AW13, AW3 et AW56 pour lesquelles une
demande de rétrocession a été réalisée par l'EPFAG. Cet ensemble de parcelles couvre 82
ha, et couvre notamment la compensation de la phase 2.1 du projet
La compensation pour les phases 2.2 et 2.3 de la ZAC s'étend sur :
* les parcelles privées AW19, AW18, AW14, AW58, AW57 AW63, AW59, AW60, AW61, AWG2,
représentant un total de 79,8 ha
Un plan de gestion est rédigé par le pétitionnaire et transmis pour visa à l'unité protection de la
biodiversité de la DGTM dans l'année suivant la signature du présent arrêté. La liste des pièces à
transmettre à la DGTM dans le cadre du suivi de ce plan de gestion est alors défini par l'unité
protection de la biodiversité.
Dans le cadre du plan de gestion, le pétitionnaire fournit Une note de saisine nécessaire à la
constitution d'un dossier de création d'Arrêté de Protection des Habitats Naturels justifiant de
l'intérêt patrimonial de cette zone compensatoire auquel sont adjoints les inventaires effectués sur
la zone dans un délai de 12 mois à compter de la signature du présent arrêté à l'unité protection de
la biodiversité de la DGTM.
Le pétitionnaire finance durant 20 ans les actions de gestion de cette espace compensatoire tel
qu'indiqué dans le dossier de dérogation espèces protégées présenté.
Article 4 : Durée de réalisation des activités bénéficiant de la dérogation
La présente dérogation autorise à déroger à l'interdiction de destruction, altération, ou
dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées,
à l'interdiction de destruction et de perturbation intentionnelle d'animaux d'espèces animales
protégées ainsi qu'à déroger à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces végétales
protégées dans le cadre du projet d'OIN 12 « Les Savanes », et ce durant toute la durée de vie du
projet sous réserve de la mise en œuvre des mesures de réduction, de compensation et
d'accompagnement prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Pour les phases ultérieures 2.2 et 2.3, un porter à connaissance est adressé à l’unité protection de la
biodiversité de la DGTM avant le démarrage des travaux afin de justifier de la maîtrise foncière des
parcelles de compensation et du plan de gestion qui s’y rapportent.
Article 5 : Mesures de contrôle
La mise en œuvre des dispositions définies à l’article 3 du présent arrêté peut faire l'objet de
contrôle par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L.415-3 du Code
de l'environnement.
Article 6 : Sanctions
Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l’article L.415-3 du Code de
l'environnement.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00002 - AP autorisant à déroger à l’interdiction de destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, à l’interdiction de 28Article 7 : Droits de recours et informations des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
- Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND - BP 7008 — 97307 Cayenne Cédex.
- Un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'intérieur -Place Beauvau - 75008 Paris. - un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher - BP 5030 - 97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 8 : Exécution
Le Secrétaire Général des services de l'État en Guyane et le Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs sur le site de la préfecture et dont une copie est notifiée à la Mairie de Montsinery-Tonnegrande.
Cayennele 7 & SEP 2023
Le Préfet
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00002 - AP autorisant à déroger à l’interdiction de destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, à l’interdiction de 29Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00002 - AP autorisant à déroger à l’interdiction de destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, à l’interdiction de 30ANNEXES
C2 Zone d'étude
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Carte 1 : Localisation du projet
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00002 - AP autorisant à déroger à l’interdiction de destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, à l’interdiction de 31Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00002 - AP autorisant à déroger à l’interdiction de destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, à l’interdiction de 32PEPEAG - Tous oroite-réser/és- Sovrets : Odhonioteqragtés EPFAG 420184 - Gartagrophio: Elotape, 4923-05-107170%:35.197
C1 Zone d'étude
Zones impactées
XA Phase 2.1
FX Phases 2.2 et 2.3
Zones compensation
NS Phase 2.1
Phases 2.2 et 2.3
Carte 2 : Périmètre de la compensation
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00002 - AP autorisant à déroger à l’interdiction de destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, à l’interdiction de 33Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-26-00002 - AP autorisant à déroger à l’interdiction de destruction, altération, ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, à l’interdiction de 34Direction Regionale des FInances Publiques
R03-2023-09-25-00003
DS SIP CAYENNE 25.09.2023
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2023-09-25-00003 - DS SIP CAYENNE 25.09.2023 35RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
Tr FINANCES PUBLIQUES
DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Cayenne
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er - Délégation de signature est donnée à Marie-Claude NOYON, inspectrice divisionnaire, adjointe au responsable du service des impôts des particuliers de Cayenne, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et sans limitation de montant, les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ; b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ; c) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2 - Délégation de signature est donnée à Yvan NAJERA, inspecteur, chef du service recouvrement forcé, à l’effet de signer toute inscription de l’hypothèque légale du Trésor sans limitation de montant ainsi que les mainlevées.
Direction régionale
des Finances publiques de Guyane
Rue Fiedmond
97300 Cayenne
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2023-09-25-00003 - DS SIP CAYENNE 25.09.2023 36Article 3 - Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
Esther FAMIBELLE
Miguel AJAX
Jérémy DIFOU
Jacqueline ARNAUD
2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C et assimilés désignés ci- après :
Carine CANEVY
Eric MADELEINE
Fabrice ROMAIN
Ilyana PALMOT
Mary-Catherine JULES
Laurent MOOG
Richard MEDELICE
Véronique ESTANY
Christel KLUITJMANS
Cédrine JOHN
Ingrid LHUILLIER
Judith MAZY
Article 4 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents Grade
Limite des
décisions
gracieuses
Durée
maximale des
délais de
paiement
Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé
Yvan NAJERA Inspecteur 10 000 € 12 mois 15 000 €
Rosalie FIRMIN Contrôleuse principale 5 000 € 8 mois 10 000 €
Viviane GOURDON Contrôleuse principale 5 000 € 8 mois 10 000 €
Jacky SEBIRE Contrôleur 5 000 € 8 mois 10 000 €
Louby JOSEPH Agent principal 1 000 € 8 mois 3 000 €
Olivia LINGUET Agente principale 1 000 € 8 mois 3 000 €
Giovana FIRPION Agente principale 1 000 € 8 mois 3 000 €
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2023-09-25-00003 - DS SIP CAYENNE 25.09.2023 37Hélène ZODROS Inspectrice 12 mois 15 000 €
Marie PAUL Contrôleuse 8 mois 3 000 €
Audryna MATHIAS Contrôleuse 8 mois 3 000 €
Rose-Marie SULLY Agente principale 8 mois 3 000 €
Claire COURTIAL Agente principale 8 mois 3 000 €
Dominique ANNAERT Agente principale 1 000 € 3 mois 3 000 €
Catherine GALLET Agente principale 1 000 € 3 mois 3 000 €
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Guyane.
À Cayenne, le 25/09/2023
Le responsable du SIP
Jean-Paul RENARD
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2023-09-25-00003 - DS SIP CAYENNE 25.09.2023 38