Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 34 du 12 ma
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 5 du 12 jan
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 137 du 5 no
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 41 du 26 ma
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°052 du 5 mar
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°053 du 5 mar
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 32 du 4 m
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 56 du 30 av
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 17 du 5 fév
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 39 du 19 ma
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 32 du 5 mars 2021
Document publié le Vendredi 5 mars 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 32 du 5 mars 2021)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Logement,
PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 32 du 5 mars 2021SOMMAIRE
ARS des Pays de la Loire - Délégation Départementale de la Loire-Atlantique
Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du 28 février 2021, du local situé porte face gauche au rez-de-jardin de l’immeuble sis 28 avenue Emile Boissier / 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000).
Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du 28 février 2021, du local situé 1ère porte gauche au rez-de-jardin de l’immeuble sis 28 avenue Emile Boissier / 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000).
Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du 28 février 2021, du local situé 2ème porte gauche au rez-de-jardin de l’immeuble sis 28 avenue Emile Boissier / 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000).
Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du 28 février 2021, du local situé 3ème porte gauche au rez-de-jardin de l’immeuble sis 28 avenue Emile Boissier / 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000).
Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du 28 février 2021, du local situé 4ème porte gauche au fond du couloir au rez-de-jardin de l’immeuble sis 28 avenue Emile Boissier / 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000).
Arrêté préfectoral du 28 février 2021, sur la réalisation des travaux demandés dans l‘arrêté préfectoral du 13 décembre 2019 déclarant impropre à l‘habitation le local (ex-lot n°11, nouveau lot n°28) situé au 4ème étage porte face de l‘immeuble sis 32 rue Léon Jamin à Nantes (44000).
Arrêté préfectoral du 28 février 2021, relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement situé au fond de la cour dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000).
Arrêté préfectoral du 28 février 2021, relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement situé au 2ème étage, porte droite, côté cour dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000).
Arrêté préfectoral du 28 février 2021, relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement situé au 2ème étage, porte droite, côté rue dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000).
Arrêté préfectoral du 28 février 2021, relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement situé au 3ème étage, porte droite, côté cour dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000).
Arrêté préfectoral du 28 février 2021, relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement situé au 3ème étage, porte face dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000).Arrêté préfectoral du 28 février 2021, relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement situé au 3ème étage, porte gauche dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000).
Arrêté préfectoral du 02 mars 2021, relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement situé au 4ème étage dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000).
Arrêté préfectoral du 1er mars 2021, portant sur l’encombrement et la saleté du logement situé porte 302 (lot n°37) au 3ème étage de l’immeuble sis 50 bis rue de Coulmiers à Nantes occupé par Madame GENDROT-DELACOUR.
Arrêté préfectoral du 1er mars 2021, portant sur l’encombrement et la saleté du logement situé porte 303 (lot n°38) au 3ème étage de l’immeuble sis 50 bis rue de Coulmiers à Nantes occupé par Madame GENDROT-DELACOUR.
DDPP – Direction Départementale de la Protection des Populations
Arrêté préfectoral n° 2020-DDPP-32 du 02 mars 2021 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur Camille DOUINE.
DDTM 44 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Arrêté préfectoral du 26 février 2021 déléguant l'exercice du droit de préemption urbain à Nantes Métropole en application de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre.
Arrêté préfectoral du 26 février 2021 déléguant l'exercice du droit de préemption à la LAD- SELA en application de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme pour identification et/ou acquisition de bien sur la commune de Haute Goulaine.
Arrêté préfectoral n°2021/SEE/0029 du 1er mars 2021, portant dérogation à l'interdiction de destruction d'habitat et d'individus d'espèce animales protégées - Maison de santé/Nantes Nord.
Arrêté préfectoral n°2021/SEE/0005 du 18 janvier 2021, fixant les modalités de destruction de spécimens d’espèces classées exotiques envahissantes dans le département de la Loire- Atlantique.
Arrêté préfectoral n°2021/SEE/037 du 2 mars 2021, relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne au stade d'anguille jaune pour les lots 14/15 de la Loire pour les pêcheurs d'origine maritime.
DIRECCTE des Pays de la Loire - Unité Départementale de la Loire-Atlantique
Décision du 5 mars 2021 portant subdélégation de signature le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire, responsable de l’unité départementale de la Loire-Atantique.DRAC – Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire
Arrêté 2021/DRAC/PDA/n°12 du 1e mars 2021 portant création du périmètre délimité des abords (PDA) du château de la Rairie protégé au titre des monuments historiques (MH) sur la commune de Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique).
Arrêté 2021/DRAC/PDA/n°13 du 1er mars 2021 portant création du périmètre délimité des abords (PDA) du château du Plessis protégé au titre des monuments historiques (MH) sur la commune de Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique).
Arrêté 2021/DRAC/PDA/n°14 du 1er mars 2021 portant création du périmètre délimité des abords (PDA) des deux menhirs du Pré-Moreau, protégés au titre des monuments historiques (MH) sur la commune de Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique).
DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques
Délégation générale de signature du 3 mars 2021 de M. Denis SCHAEFFER, responsable du service des impôts des particuliers de Rezé.
Arrêté de délégation générale de signature du 3 février 2021 de Mme Sandrine PERRIER, responsable du Service de Gestion Comptable (SGC) de Pornic.
SNCF Réseau
Décision du 2 mars 2021 portant déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis boulevard de la Prairie au Duc sur la commune de NANTES, parcelle cadastrée DX 402.
Décision du 2 mars 2021 portant déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis boulevard de la Prairie au Duc sur la commune de NANTES, parcelle cadastrée DX 403.
PRÉFECTURE 44
Cabinet
Arrêté préfectoral du 26 février 2021 portant modification de la composition de la commission départementale de la sécurité routière.
Arrêté préfectoral CABINET/SIRACEDPC/N°2021-33 du 22 février 2021 approuvant l’évaluation de sûreté (ESIP) de l’installation portuaire (IP) n° 0419 TERMINAL A MARCHANDISES DIVERSES ET CONTENEURS (TMDC).
Arrêté préfectoral CABINET/SIRACEDPC/N°2021-34 du 22 février 2021 approuvant l’évaluation de sûreté (ESIP) de l’installation portuaire (IP) n° 420 TERMINAL ROULIER – RORO.
Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant agrément n°2021-01-44-001 de la société TRUCKS TECHNIC CONTROL en vue de procéder à l'installation d'éthylotest antidémarrage.
CERT – Centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers et délivrance de permis de conduire internationaux
Convention de subdélégation de gestion du 4 mars 2021 en matière de permis de conduire.DCPPAT - Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/015 du 25 février 2021 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de distribution de gaz naturel ou assimilé – commune de Basse-Goulaine.
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/016 du 25 février 2021 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de distribution de gaz naturel ou assimilé – commune de Batz sur Mer.
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/017 du 25 février 2021 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de Bouée.
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/018 du 25 février 2021 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de distribution de gaz naturel ou assimilé et des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de Bouguenais.
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/019 du 25 février 2021 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de distribution de gaz naturel ou assimilé – commune de Carquefou.
Arrêté préfectoral n° 2O21/BPEF/020 du 25 février 2021 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de Cordemais.
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/021 du 25 février 2021 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de Couëron.
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/022 du 25 février 2021 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de Donges.
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/023 du 25 février 2021 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de distribution de gaz naturel ou assimilé – commune de Haute-Goulaine.
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/024du 25 février 2021 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune d’Indre.
Arrêté portant délégation de signature à Mme Annick BONNEVILLE, directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, en date du 2 mars 2021.
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/059 du 4 mars 2021 autorisant les ingénieurs et agents de la direction infrastructures du Département de Loire-Atlantique, ainsi que les personnels des seules entreprises dûment mandatées par lui, à pénétrer dans les propriétés privées situées sur les communes du Bignon et des Sorinières et incluses dans le périmètre d’étude du projet de création d’une piste cyclable entre ces deux communes, afin de procéder aux investigations de terrain et réaliser les études réglementaires et techniques requises (diagnostics, inventaires et suivis environnementaux ; levés topographiques ; études techniques portant sur la conception de projets routiers et cyclables).
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/060 du 4 mars 2021, autorisant les ingénieurs et agents de la direction infrastructures du Département de Loire-Atlantique, ainsi que les personnels des seules entreprises dûment mandatées par lui, à pénétrer dans les propriétés privées situéessur la commune de Vallons-de-l’Erdre et incluses dans le périmètre d’étude du projet de prolongement de la voie verte entre Carquefou et Vallons-de-l’Erdre, afin de procéder aux investigations de terrain et réaliser les études réglementaires et techniques requises (diagnostics, inventaires et suivis environnementaux ; levés topographiques ; études techniques portant sur la conception de projets routiers et cyclables).PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté de traitement de l’insalubrité du local situé porte face gauche au rez-de-jardin de l’immeuble sis 28 avenue Émile Boissier / 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000)
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental ;
VU le rapport du Directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 19/01/2021 ;
VU le courrier du 26/01/2021 lançant la procédure contradictoire, adressé à Madame et Mon- sieur ANDRIEUX Wilfride et Gérard leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et leur ayant demandé leurs observa- tions dans un délai de 15 jours à compter de la notification du courrier ;
VU la réponse en date du 5/02/2021 et vu la persistance de désordres mettant en cause la san- té ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;
CONSIDERANT le rapport du directeur du service communal d’hygiène et de santé de la com - mune de Nantes en date du 19/01/2021 constatant que ce local constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu des caractéristiques suivantes :
• Ce local mis à disposition aux fins d’habitation, présentent un caractère impropre à l'habi- tation du fait de sa nature et de sa configuration :
• pièces de hauteur sous plafond insuffisante ;
• absence de système de ventilation suffisant et permanent ; • éclairement naturel insuffisant ;
• surface de l’ouvrant insuffisante ;
CONSIDERANT que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants :
• Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies ;
• Risques d’atteintes à la santé mentale et à l ‘équilibre psychologique ;
• Risques d’atteintes physiologiques (dérèglements hormonaux, des cycles du sommeil...), cognitives (concentration, performance...), psychologiques (dépression...), physiques (ralen-
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIREtissement du métabolisme osseux et notamment rachitisme de l’enfant, ostéoporose…), perte de la performance visuelle ;
CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
A R R Ê T E
Article 1er - Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans local situé porte face gauche au rez- de-jardin de l’immeuble sis 28 avenue Emile Boissier / 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000), ré- férence cadastrale : parcelle HT section n°300, Madame Wilfride ANDRIEUX née MARTINEZ le 19/04/1951 en Algérie (99) et Monsieur Gérard ANDRIEUX, né le 3/12/1948 à Couvrelles (02) et do - miciliés 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000) sont tenus de réaliser dans un délai de 1mois à compter de la notification de l’arrêté les mesures suivantes :
• cessation de mise à disposition du local à des fins d’habitation • relogement des occupants dans un délai de un mois à compter de la notification du pré- sent arrêté,
Article 2 - La personne mentionnée à l’article 1er est tenue d’assurer le relogement des occupants
en application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle
doit également avoir informé les services du préfet de l’offre de relogement qu’elle a faite aux oc -
cupants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté pour se confor -
mer à l’obligation prévue à l’article L. 511-18 du code de la construction et de l’habitation .
À défaut, pour la personne concernée, d’avoir assuré le relogement définitif de l’occupant, celui-
ci sera effectué par la collectivité publique, aux frais des propriétaires en applica tion de l’article L.
521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 - Faute pour la personne mentionnée à l’article 1er d’avoir réalisé les mesures prescrites
au même article, il y sera procédé d’office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les condi-
tions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les dé - lais fixés expose la personne mentionnée à l’article 1er au paiement d'une astreinte financière cal- culée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 – Les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de respecter la protection des oc-
cupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction
et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
Article 5 - La mainlevée du présent arrêté de traitement d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnes mentionnées à l’article 1er tiennent à la disposition de l’administration tous justifica- tifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, re- mise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00Pour le préfet et par délégation,
Le secrétajf généfal
Pascal OT k d
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et sui - vants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 7 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1er ci-dessus par
lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants du local, à savoir à Monsieur David MORVAN.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’en mairie où est situé l’im-
meuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la
construction et de l’habitation.
Article 8 - Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. ll est trans -
mis au maire de la commune de Nantes, au président de l'établissement public de coopération in -
tercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la Répu- blique de Nantes, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée
au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R. 511-7 du code de la construction
et de l’habitation.
Article 9 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 10 – Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de la commune de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 février 2021
Le Préfet,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00ANNEXE 1
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de lo- caux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie impu- table.
Article L. 521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en ap - plication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme ver - sée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indû- ment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'ar - ticle L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'ex- ploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331- 23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibi - lités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en appli - cation des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'éta- blissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les hé- berger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les tra - vaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploi- tant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération pro- grammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aména- gement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'éco- nomie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploi- tant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale as- sure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obliga- tions d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du proprié - taire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploi - tants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un orga- nisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un lo - gement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopéra - tion intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établis - sement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'éta- blissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de re- logement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipu - lation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justi- fié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures pres- crites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se pré- valoir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupa- tion précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'héber- gement.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en me - sure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'ex- propriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou so - ciale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour prépa - rer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habita- tion ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la ju - ridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent ar- ticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas pro- noncer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté de traitement de l’insalubrité du local situé 1ère porte gauche au rez-de-jardin de l’immeuble sis 28 avenue Émile Boissier / 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000)
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental ;
VU le rapport du Directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 19/01/2021 ;
VU le courrier du 26/01/2021 lançant la procédure contradictoire, adressé à Madame et Mon- sieur ANDRIEUX Wilfride et Gérard leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et leur ayant demandé leurs observa- tions dans un délai de 15 jours à compter de la notification du courrier ;
VU la réponse en date du 5/02/2021 et vu la persistance de désordres mettant en cause la san- té ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;
CONSIDERANT le rapport du directeur du service communal d’hygiène et de santé de la com - mune de Nantes en date du 19/01/2021 constatant que ce local constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu des caractéristiques suivantes :
• Ce local mis à disposition aux fins d’habitation, présentent un caractère impropre à l'habita - tion du fait de sa nature et de sa configuration :
• pièce de hauteur sous plafond insuffisante ;
• absence de système de ventilation suffisant et permanent ; • surface ouvrante insuffisante ;
• éclairement naturel insuffisant ;
CONSIDERANT que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
• Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies ;
• Risques d’atteintes à la santé mentale et à l ‘équilibre psychologique ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIRE• Risques d’atteintes physiologiques (dérèglements hormonaux, des cycles du sommeil...), cognitives (concentration, performance...), psychologiques (dépression...), physiques (ralen- tissement du métabolisme osseux et notamment rachitisme de l’enfant, ostéoporose…), perte de la performance visuelle;
CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
A R R Ê T E
Article 1er - Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans local situé 1ère porte gauche au rez- de-jardin de l’immeuble sis 28 avenue Emile Boissier / 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000), ré- férence cadastrale : parcelle HT section n°300, Madame Wilfride ANDRIEUX née MARTINEZ le 19/04/1951 en Algérie (99) et Monsieur Gérard ANDRIEUX, né le 3/12/1948 à Couvrelles (02) et do - miciliés 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000) sont tenus de réaliser dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l’arrêté les mesures suivantes :
• cessation de mise à disposition du local à des fins d’habitation ; • relogement des occupants dans un délai de un mois à compter de la notification du pré- sent arrêté.
Article 2 - La personne mentionnée à l’article 1er est tenue d’assurer le relogement des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle
doit également avoir informé les services du préfet de l’offre de relogement qu’elle a faite aux oc -
cupants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté pour se confor -
mer à l’obligation prévue à l’article L. 511-18 du code de la construction et de l’habitation.
À défaut, pour la personne concernée, d’avoir assuré le relogement définitif de l’occupant, celui-
ci sera effectué par la collectivité publique, aux frais des propriétaires en applica tion de l’article L.
521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 - Faute pour la personne mentionnée à l’article 1er d’avoir réalisé les mesures prescrites au même article, il y sera procédé d’office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les condi-
tions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les dé - lais fixés expose la personne mentionnée à l’article 1er au paiement d'une astreinte financière cal- culée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 – Les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de respecter la protection des oc- cupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction
et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
Article 5 - La mainlevée du présent arrêté de traitement d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnes mentionnées à l’article 1er tiennent à la disposition de l’administration tous justifica- tifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00Pour le préfet et par délégation,
Le secrétajfé généfal
Pascal OT Y
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, re- mise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et sui - vants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 7 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1er ci-dessus par
lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants du local, à savoir à Monsieur Vivien GUIGNERY.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’en mairie où est situé l’im-
meuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8 - Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. ll est trans-
mis au maire de la commune de Nantes, au président de l'établissement public de coopération in - tercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la Répu-
blique de Nantes, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée
au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité
pour le logement du département, conformément à l’article R. 511-7 du code de la construction et de l’habitation.
Article 9 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 10 – Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de la commune de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 février 2021
Le Préfet,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00ANNEXE 1
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de lo- caux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie impu- table.
Article L. 521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en ap - plication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme ver - sée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indû- ment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'ar - ticle L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'ex- ploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331- 23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibi - lités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en appli - cation des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'éta- blissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les hé- berger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les tra - vaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploi- tant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération pro- grammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aména- gement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'éco- nomie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploi- tant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale as- sure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obliga- tions d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du proprié - taire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploi - tants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un orga- nisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un lo - gement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopéra - tion intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établis - sement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'éta- blissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de re- logement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipu - lation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justi- fié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures pres- crites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se pré- valoir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupa- tion précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'héber- gement.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en me - sure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'ex- propriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou so - ciale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour prépa - rer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habita- tion ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la ju - ridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent ar- ticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas pro- noncer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté de traitement de l’insalubrité du local situé 2ème porte gauche au rez-de-jardin de l’immeuble sis 28 avenue Émile Boissier / 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000)
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental ;
VU le rapport du Directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 19/01/2021 ;
VU le courrier du 26/01/2021 lançant la procédure contradictoire, adressé à Madame et Mon- sieur ANDRIEUX Wilfride et Gérard leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et leur ayant demandé leurs observa- tions dans un délai de 15 jours à compter de la notification du courrier ;
VU la réponse en date du 5/02/2021 et vu la persistance de désordres mettant en cause la san- té ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;
CONSIDERANT le rapport du directeur du service communal d’hygiène et de santé de la com - mune de Nantes en date du 19/01/2021 constatant que ce local constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu des caractéristiques suivantes :
• Ce local mis à disposition aux fins d’habitation, présentent un caractère impropre à l'habi- tation du fait de sa nature et de sa configuration :
• pièce de hauteur sous plafond insuffisante ;
• absence de système de ventilation suffisant et permanent ;
CONSIDERANT que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
• Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies ;
• Risques d’atteintes à la santé mentale et à l ‘équilibre psychologique ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIRECONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
A R R Ê T E
Article 1er - Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans local situé 2ème porte gauche au rez- de-jardin de l’immeuble sis 28 avenue Emile Boissier / 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000), ré- férence cadastrale : parcelle HT section n°300, Madame Wilfride ANDRIEUX née MARTINEZ le 19/04/1951 en Algérie (99) et Monsieur Gérard ANDRIEUX, né le 3/12/1948 à Couvrelles (02) et do - miciliés 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000) sont tenus de réaliser dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l’arrêté les mesures suivantes :
• cessation de mise à disposition du local à des fins d’habitation ; • relogement des occupants dans un délai de un mois à compter de la notification du pré- sent arrêté.
Article 2 - La personne mentionnée à l’article 1er est tenue d’assurer le relogement des occupants
en application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle doit également avoir informé les services du préfet de l’offre de relogement qu’elle a faite aux oc -
cupants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté pour se confor -
mer à l’obligation prévue à l’article L. 511-18 du code de la construction et de l’habitation .
À défaut, pour la personne concernée, d’avoir assuré le relogement définitif de l’occupant, celui-
ci sera effectué par la collectivité publique, aux frais des propriétaires en applica tion de l’article L.
521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 - Faute pour la personne mentionnée à l’article 1er d’avoir réalisé les mesures prescrites
au même article, il y sera procédé d’office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les condi-
tions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les dé - lais fixés expose la personne mentionnée à l’article 1er au paiement d'une astreinte financière cal- culée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 – Les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de respecter la protection des oc-
cupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction
et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
Article 5 - La mainlevée du présent arrêté de traitement d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnes mentionnées à l’article 1er tiennent à la disposition de l’administration tous justifica- tifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, re- mise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et sui - vants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00Pour le préfet et par délégation,
Le secrétajfé généfal
Pascal OT Là
Article 7 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1er ci-dessus par
lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Il sera également notifié aux occupants du local, à savoir à Madame DOLLON Lola.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’en mairie où est situé l’im-
meuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la
construction et de l’habitation.
Article 8 - Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. ll est trans - mis au maire de la commune de Nantes, au président de l'établissement public de coopération in -
tercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la Répu- blique de Nantes, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée
au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité
pour le logement du département, conformément à l’article R. 511-7 du code de la construction
et de l’habitation.
Article 9 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 10 – Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de la commune de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 février 2021
Le Préfet,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00ANNEXE 1
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de lo- caux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie impu- table.
Article L. 521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en ap - plication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme ver - sée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indû- ment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'ar - ticle L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'ex- ploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331- 23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibi - lités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en appli - cation des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'éta- blissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les hé- berger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les tra - vaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploi- tant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération pro- grammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aména- gement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'éco- nomie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploi- tant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale as- sure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obliga- tions d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du proprié - taire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploi - tants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un orga- nisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un lo - gement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopéra - tion intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établis - sement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'éta- blissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de re- logement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipu - lation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justi- fié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures pres- crites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se pré- valoir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupa- tion précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'héber- gement.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en me - sure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'ex- propriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou so - ciale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour prépa - rer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habita- tion ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la ju - ridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent ar- ticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas pro- noncer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté de traitement de l’insalubrité du local situé 3ème porte gauche au rez-de-jardin de l’immeuble sis 28 avenue Émile Boissier / 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000)
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental ;
VU le rapport du Directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 19/01/2021 ;
VU le courrier du 26/01/2021 lançant la procédure contradictoire, adressé à Madame et Mon- sieur ANDRIEUX Wilfride et Gérard leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et leur ayant demandé leurs observa- tions dans un délai de 15 jours à compter de la notification du courrier ;
VU la réponse en date du 5/02/2021 et vu la persistance de désordres mettant en cause la san- té ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;
CONSIDERANT le rapport du directeur du service communal d’hygiène et de santé de la com - mune de Nantes en date du 19/01/2021 constatant que ce local constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu des caractéristiques suivantes :
• Ce local mis à disposition aux fins d’habitation, présentent un caractère impropre à l'habi- tation du fait de sa nature et de sa configuration :
• pièce de hauteur sous plafond insuffisante ;
• absence de système de ventilation suffisant et permanent ; • surface ouvrante insuffisante ;
• éclairement naturel insuffisant ;
• fenêtre en aluminium non étanche ;
• présence de parois vitrées donnant sur la chambre voisine et entraînant un manque d’intimité ;
CONSIDERANT que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
• Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies ;
• Risques d’atteintes à la santé mentale et à l‘équilibre psychologique ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIRE• Risques d’atteintes physiologiques (dérèglements hormonaux, des cycles du sommeil...), cognitives (concentration, performance...), psychologiques (dépression...), physiques (ralen- tissement du métabolisme osseux et notamment rachitisme de l’enfant, ostéoporose…), perte de la performance visuelle;
CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
A R R Ê T E
Article 1er - Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans local situé 3ème porte gauche au rez- de-jardin de l’immeuble sis 28 avenue Emile Boissier / 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000), ré- férence cadastrale : parcelle HT section n°300, Madame Wilfride ANDRIEUX née MARTINEZ le 19/04/1951 en Algérie (99) et Monsieur Gérard ANDRIEUX, né le 3/12/1948 à Couvrelles (02) et do - miciliés 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000) sont tenus de réaliser dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l’arrêté les mesures suivantes :
• cessation de mise à disposition du local à des fins d’habitation ; • relogement des occupants dans un délai de un mois à compter de la notification du pré- sent arrêté.
Article 2 - La personne mentionnée à l’article 1er est tenue d’assurer le relogement des occupants
en application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle
doit également avoir informé les services du préfet de l’offre de relogement qu’elle a faite aux oc -
cupants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté pour se confor - mer à l’obligation prévue à l’article L. 511-18 du code de la construction et de l’habitation .
À défaut, pour la personne concernée, d’avoir assuré le relogement définitif de l’occupant, celui-
ci sera effectué par la collectivité publique, aux frais des propriétaires en applica tion de l’article L.
521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 - Faute pour la personne mentionnée à l’article 1er d’avoir réalisé les mesures prescrites
au même article, il y sera procédé d’office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les condi-
tions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les dé - lais fixés expose la personne mentionnée à l’article 1er au paiement d'une astreinte financière cal- culée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 – Les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de respecter la protection des oc-
cupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction
et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
Article 5 - La mainlevée du présent arrêté de traitement d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnes mentionnées à l’article 1er tiennent à la disposition de l’administration tous justifica- tifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00Pour le préfet et par délégation,
Le secrétajfé généfal
Pascal ÜT à d
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, re- mise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et sui - vants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 7 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1er ci-dessus par
lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants du local, à savoir à Madame Ninon FERBEZAR.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’en mairie où est situé l’im-
meuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la
construction et de l’habitation.
Article 8 - Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. ll est trans - mis au maire de la commune de Nantes, au président de l'établissement public de coopération in -
tercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la Répu-
blique de Nantes, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée
au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R. 511-7 du code de la construction
et de l’habitation.
Article 9 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 10 – Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de la commune de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 février 2021
Le Préfet,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00ANNEXE 1
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de lo- caux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie impu- table.
Article L. 521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en ap - plication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme ver - sée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indû- ment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'ar - ticle L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'ex- ploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331- 23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibi - lités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en appli - cation des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'éta- blissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les hé- berger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les tra - vaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploi- tant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération pro- grammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aména- gement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'éco- nomie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploi- tant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale as- sure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obliga- tions d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du proprié - taire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploi - tants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un orga- nisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un lo - gement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopéra - tion intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établis - sement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'éta- blissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de re- logement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipu - lation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justi- fié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures pres- crites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se pré- valoir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupa- tion précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'héber- gement.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en me - sure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'ex- propriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou so - ciale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour prépa - rer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habita- tion ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la ju - ridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent ar- ticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas pro- noncer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté de traitement de l’insalubrité du local situé 4ème porte gauche au fond du couloir au rez-de- jardin de l’immeuble sis 28 avenue Émile Boissier / 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000)
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental ;
VU le rapport du Directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 19/01/2021 ;
VU le courrier du 26/01/2021 lançant la procédure contradictoire, adressé à Madame et Mon- sieur ANDRIEUX Wilfride et Gérard leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et leur ayant demandé leurs observa- tions dans un délai de 15 jours à compter de la notification du courrier ;
VU la réponse en date du 5/02/2021 et vu la persistance de désordres mettant en cause la san- té ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;
CONSIDERANT le rapport du directeur du service communal d’hygiène et de santé de la com - mune de Nantes en date du 19/01/2021 constatant que ce local constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu des caractéristiques suivantes :
• Ce local mis à disposition aux fins d’habitation, présentent un caractère impropre à l'habi- tation du fait de sa nature et de sa configuration :
• pièce de hauteur sous plafond insuffisante,
• absence de système de ventilation suffisant et permanent, • présence de parois vitrées donnant sur la chambre voisine et entraînant un manque d’intimité ;
CONSIDERANT que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
• Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies ;
• Risques d’atteintes à la santé mentale et à l ‘équilibre psychologique ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIRECONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
A R R Ê T E
Article 1er - Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans local situé 4ème porte gauche au fond du couloir au rez-de-jardin de l’immeuble sis 28 avenue Emile Boissier / 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000), référence cadastrale : parcelle HT section n°300, Madame Wilfride ANDRIEUX née MARTINEZ le 19/04/1951 en Algérie (99) et Monsieur Gérard ANDRIEUX, né le 3/12/1948 à Cou- vrelles (02) et domiciliés 16 avenue des Acacias à Nantes (44 000) sont tenus de réaliser dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l’arrêté les mesures suivantes :
• cessation de mise à disposition du local à des fins d’habitation • relogement des occupants dans un délai de un mois à compter de la notification du pré- sent arrêté,
Article 2 - La personne mentionnée à l’article 1er est tenue d’assurer le relogement des occupants
en application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle doit également avoir informé les services du préfet de l’offre de relogement qu’elle a faite aux oc -
cupants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté pour se confor -
mer à l’obligation prévue à l’article L. 511-18 du code de la construction et de l’habitation .
À défaut, pour la personne concernée, d’avoir assuré le relogement définitif de l’occupant, celui-
ci sera effectué par la collectivité publique, aux frais des propriétaires en applica tion de l’article L.
521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 - Faute pour la personne mentionnée à l’article 1er d’avoir réalisé les mesures prescrites
au même article, il y sera procédé d’office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les condi-
tions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les dé - lais fixés expose la personne mentionnée à l’article 1er au paiement d'une astreinte financière cal- culée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 – Les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de respecter la protection des oc-
cupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction
et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
Article 5 - La mainlevée du présent arrêté de traitement d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnes mentionnées à l’article 1er tiennent à la disposition de l’administration tous justifica- tifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, re- mise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et sui - vants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00Pour le préfet et par délégation,
Le secrétayfé généfal
Pascal OT Y
Article 7 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1er ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants du local, à savoir à M. Fergus DAWSON.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’en mairie où est situé l’im-
meuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8 - Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. ll est trans - mis au maire de la commune de Nantes, au président de l'établissement public de coopération in -
tercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la Répu-
blique de Nantes, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée
au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R. 511-7 du code de la construction
et de l’habitation.
Article 9 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 10 – Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de la commune de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 février 2021
Le Préfet,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00ANNEXE 1
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de lo- caux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie impu- table.
Article L. 521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en ap - plication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme ver - sée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indû- ment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'ar - ticle L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'ex- ploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331- 23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibi - lités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en appli - cation des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'éta- blissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les hé- berger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les tra - vaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploi- tant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération pro- grammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aména- gement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'éco- nomie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploi- tant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale as- sure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obliga- tions d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du proprié - taire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploi - tants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un orga- nisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un lo - gement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopéra - tion intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établis - sement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'éta- blissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de re- logement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipu - lation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justi- fié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures pres- crites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se pré- valoir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupa- tion précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'héber- gement.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en me - sure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'ex- propriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou so - ciale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour prépa - rer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habita- tion ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la ju - ridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent ar- ticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas pro- noncer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral portant sur la réalisation des travaux demandés dans l‘arrêté préfectoral du 13 décembre 2019 déclarant impropre à l‘habitation le local (ex-lot n°11, nouveau lot n°28) situé au 4ème étage porte face de l‘immeuble sis 32 rue Léon Jamin à Nantes (44000)
VU l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s’appliquer aux arrêtés d’insalubrité
notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l’ordonnance susvisée ;
VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L. 521-1 à L. 521-4 ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental ;
VU l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2019 déclarant impropre à l‘habitation le local situé au 4ème étage porte face de l‘immeuble sis 32 rue Léon Jamin à Nantes (44000), référence cadastrale : EZ 98 - local (ex-lot n°11, nouveau lot n°28), propriété de Monsieur André LECOMTE né le 10/05/1946 et domicilié au 17 avenue Paul Cézanne à Carquefou (44470) ;
VU le rapport du directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 3 février 2021 constatant l’achèvement des travaux de sortie d’insalubrité à la date du 26 janvier 2021, exécutés en application de l’arrêté préfectoral susvisé ;
CONSIDERANT que les travaux constatés lors de la visite de contrôle du 26 janvier 2021 et relevés dans le rapport du 3 février 2021 réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de mettre fin à l’état d’insalubrité du local, justifient la levée de l’interdiction d’habiter et que le logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIREPour le préfet et par délégation,
Le secrétajfé généfal
Pascal OT k d
A R R Ê T E
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 13 décembre 2019 déclarant impropre à l‘habitation le local situé au 4ème étage porte face de l‘immeuble sis 32 rue Léon Jamin à Nantes (44000), référence cadastrale : EZ 98 ex-lot n°11 (nouveau lot n°28), propriété de Monsieur André LECOMTE né le 10/05/1946 et domicilié au 17 avenue Paul Cézanne à Carquefou (44470), est abrogé.
Article 2 – Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1er. Il sera également affiché à la mairie de Nantes.
Article 3 – A compter de la notification du présent arrêté, le local peut à nouveau être utilisé aux fins d’habitation.
Article 4 – Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière, dont dépend l'immeuble, aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1er. Il sera transmis au maire de la commune de Nantes, au président de Nantes Métropole, au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nantes, au président du Conseil Départemental, aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement, à l'agence nationale de l'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), à Mme la directrice départementale déléguée auprès de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ainsi qu'à la chambre départementale des notaires.
Article 5 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 -14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP dans les deux mois suivant sa notification. En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'Ile-Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes Cedex dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse (expresse ou implicite) de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 6 – Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, la directrice départementale déléguée auprès de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 février 2021
Le Préfet,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement situé au fond de la cour dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000)
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L.1331-23,
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental
VU le rapport du Directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 4 février 2021 concernant le logement situé au fond de la cour dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000), référence cadastrale : parcelle HM section n°34, propriété de la SCI Voltaire 1744, n° SIREN : 504 764 150, représentée par Monsieur Yves JAFFRE, né le 07/10/1939 à Quimper (29) et domiciliée 17 rue Voltaire à Nantes (44000), et occupé par Madame CHARTIER (3 adultes) ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu’il présente notamment un danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres ou éléments suivants :
• Présence de plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans le logement en en concentration supérieure à la limite de qualité réglementaire ;
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
• Risques de saturnisme et notamment de problèmes d’anémie, hypertension, déficience rénale, atteinte du cerveau et du système nerveux central...
CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger imminent dans un délai fixé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIREA R R Ê T E
Article 1er - Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement situé au fond de la cour dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000), référence cadastrale : parcelle HM section n°34, propriété de la SCI Voltaire 1744, n° SIREN : 504 764 150, représentée par Monsieur Yves JAFFRE, né le 07/10/1939 à Quimper (29) et domiciliée 17 rue Voltaire à Nantes (44000) est tenu de réaliser, les mesures suivantes :
• dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté :
◦ Mettre à disposition de l’eau conforme à la réglementation à raison de 2 à 4L par personne et par jour (pour la boisson et la préparation aliments),
• dans un délai de 3 mois à compter de la notification :
◦ Supprimer le risque d’exposition au plomb via l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans le logement,
Article 2 - La personne mentionnée à l’article 1er est tenue de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
Article 3 - En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l’article 1er à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d’office aux mesures prescrites (dont les travaux), aux frais de l’intéressé dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 5 - La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites lorsqu’elles mettent fin durablement au danger des personnes.
Les personnes mentionnées à l’article 1er tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, aux occupants.
Il sera affiché à la mairie de Nantes et sur la façade de l’immeuble concerné.
Le présent arrêté est notifié dans les conditions prévues aux articles L511-12 et R511-8 du CCH.
Article 7 - : Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il est transmis au maire de la commune de Nantes, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00Pour le préfet et par délégation,
Le secrétayfé généfal
Pascal OT k 4
le logement du département, conformément à l’article R.511-6 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de La Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 février 2021
Le Préfet,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00ANNEXE 1
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22
I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 002° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement situé au 2ème étage, porte droite, côté cour dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000)
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L.1331-23,
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental
VU le rapport du Directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 4 février 2021 concernant le logement situé au 2ème étage, porte droite, côté cour dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000), référence cadastrale : parcelle HM section n°34, propriété de la SCI Voltaire 1744, n° SIREN : 504 764 150, représentée par Monsieur Yves JAFFRE, né le 07/10/1939 à Quimper (29) et domiciliée 17 rue Voltaire à Nantes (44000), et occupé par Monsieur BARBEREAU (2 adultes et 2 enfants) ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu’il présente notamment un danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres ou éléments suivants :
• Présence de plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans le logement en en concentration supérieure à la limite de qualité réglementaire ;
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
• Risques de saturnisme et notamment de problèmes d’anémie, hypertension, déficience rénale, atteinte du cerveau et du système nerveux central.
CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger imminent dans un délai fixé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIREA R R Ê T E
Article 1er - Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement situé au 2ème étage, porte droite, côté cour dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000), référence cadastrale : parcelle HM section n°34, propriété de la SCI Voltaire 1744, n° SIREN : 504 764 150, représentée par Monsieur Yves JAFFRE, né le 07/10/1939 à Quimper (29) et domiciliée 17 rue Voltaire à Nantes (44000) est tenu de réaliser, les mesures suivantes :
• dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté :
◦ Mettre à disposition de l’eau conforme à la réglementation à raison de 2 à 4L par personne et par jour (pour la boisson et la préparation aliments),
• dans un délai de 3 mois à compter de la notification :
◦ Supprimer le risque d’exposition au plomb via l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans le logement,
Article 2 - La personne mentionnée à l’article 1er est tenue de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de
l’habitation, reproduits en annexe 1.
Article 3 - En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l’article 1er à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d’office aux mesures prescrites (dont les travaux), aux frais de l’intéressé dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 5 - La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites lorsqu’elles mettent fin durablement au danger des personnes.
Les personnes mentionnées à l’article 1er tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, aux occupants.
Il sera affiché à la mairie de Nantes et sur la façade de l’immeuble concerné.
Le présent arrêté est notifié dans les conditions prévues aux articles L511-12 et R511-8 du CCH.
Article 7 - Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il est transmis au maire de la commune de Nantes, au président de l'établissement public de coopération
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaÿf généfal
Pascal OUT Y
intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R.511-6 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de La Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 février 2021
Le Préfet,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00ANNEXE 1
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22
I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 002° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement situé au 2ème étage, porte droite, coté rue dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000)
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L.1331-23,
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental
VU le rapport du Directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 4 février 2021 concernant le logement situé 2ème étage, porte droite, coté rue dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000), référence cadastrale : parcelle HM section n°34, propriété de la SCI Voltaire 1744, n° SIREN : 504 764 150, représentée par Monsieur Yves JAFFRE, né le 07/10/1939 à Quimper (29) et domiciliée 17 rue Voltaire à Nantes (44000), et occupé par Madame DANSETTE DORBES (1 adulte et 1 enfant) ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu’il présente notamment un danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres ou éléments suivants :
• Présence de plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans le logement en en concentration supérieure à la limite de qualité réglementaire ;
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
• Risques de saturnisme et notamment de problèmes d’anémie, hypertension, déficience rénale, atteinte du cerveau et du système nerveux central...
CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger imminent dans un délai fixé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIREA R R Ê T E
Article 1er - Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement situé 2ème étage, porte droite, coté rue dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000), référence cadastrale : parcelle HM section n°34, propriété de la SCI Voltaire 1744, n° SIREN : 504 764 150, représentée par Monsieur Yves JAFFRE, né le 07/10/1939 à Quimper (29) et domiciliée 17 rue Voltaire à Nantes (44000) e st tenu de réaliser, les mesures suivantes :
• dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté :
◦ Mettre à disposition de l’eau conforme à la réglementation à raison de 2 à 4L par personne et par jour (pour la boisson et la préparation aliments),
• dans un délai de 3 mois à compter de la notification :
◦ Supprimer le risque d’exposition au plomb via l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans le logement,
Article 2 - La personne mentionnée à l’article 1er est tenue de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de
l’habitation, reproduits en annexe 1.
Article 3 - En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l’article 1er à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d’office aux mesures prescrites (dont les travaux), aux frais de l’intéressé dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 5 - La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites lorsqu’elles mettent fin durablement au danger des personnes.
Les personnes mentionnées à l’article 1er tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, aux occupants.
Il sera affiché à la mairie de Nantes et sur la façade de l’immeuble concerné.
Le présent arrêté est notifié dans les conditions prévues aux articles L511-12 et R511-8 du CCH.
Article 7 - Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il est transmis au maire de la commune de Nantes, au président de l'établissement public de coopération
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaifé généfal
Pascal OT Y
intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R.511-6 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de La Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 février 2021
Le Préfet,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00ANNEXE 1
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22
I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 002° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement situé au 3ème étage, porte face dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000)
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L.1331-23,
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental
VU le rapport du Directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 4 février 2021 concernant le logement situé au 3ème étage, porte face dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000), référence cadastrale : parcelle HM section n°34, propriété de la SCI Voltaire 1744, n° SIREN : 504 764 150, représentée par Monsieur Yves JAFFRE, né le 07/10/1939 à Quimper (29) et domiciliée 17 rue Voltaire à Nantes (44000), et occupé par Monsieur FRIBOULET (2adultes) ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu’il présente notamment un danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres ou éléments suivants :
• Présence de plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans le logement en en concentration supérieure à la limite de qualité réglementaire ;
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
• Risques de saturnisme et notamment de problèmes d’anémie, hypertension, déficience rénale, atteinte du cerveau et du système nerveux central.
CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger imminent dans un délai fixé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIREA R R Ê T E
Article 1er - Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement situé au 3ème étage, porte face dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000), référence cadastrale : parcelle HM section n°34, propriété de la SCI Voltaire 1744, n° SIREN : 504 764 150, représentée par Monsieur Yves JAFFRE, né le 07/10/1939 à Quimper (29) et domiciliée 17 rue Voltaire à Nantes (44000) e st tenu de réaliser, les mesures suivantes :
• dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté :
◦ Mettre à disposition de l’eau conforme à la réglementation à raison de 2 à 4L par personne et par jour (pour la boisson et la préparation aliments),
• dans un délai de 3 mois à compter de la notification :
◦ Supprimer le risque d’exposition au plomb via l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans le logement,
Article 2 - La personne mentionnée à l’article 1er est tenue de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
Article 3 - En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l’article 1er à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d’office aux mesures prescrites (dont les travaux), aux frais de l’intéressé dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 5 - La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites lorsqu’elles mettent fin durablement au danger des personnes.
Les personnes mentionnées à l’article 1er tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, aux occupants.
Il sera affiché à la mairie de Nantes et sur la façade de l’immeuble concerné.
Le présent arrêté est notifié dans les conditions prévues aux articles L511-12 et R511-8 du CCH.
Article 7 - Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il est transmis au maire de la commune de Nantes, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00r délégation,
généfal
Pour le préfet et
Le secrétaj
Pascal OT
le logement du département, conformément à l’article R.511-6 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de La Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 février 2021
Le Préfet,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00ANNEXE 1
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22
I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 002° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement situé au 3ème étage, porte droite, coté cour dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000)
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L.1331-23,
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental
VU le rapport du Directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 4 février 2021 concernant le logement situé 3ème étage, porte droite, coté cour dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000), référence cadastrale : parcelle HM section n°34, propriété de la SCI Voltaire 1744, n° SIREN : 504 764 150, représentée par Monsieur Yves JAFFRE, né le 07/10/1939 à Quimper (29) et domiciliée 17 rue Voltaire à Nantes (44000), et occupé par Monsieur DEGOUBERVILLE (4 adultes et 1 enfant) ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu’il présente notamment un danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres ou éléments suivants :
• Présence de plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans le logement en en concentration supérieure à la limite de qualité réglementaire ;
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
• Risques de saturnisme et notamment de problèmes d’anémie, hypertension, déficience rénale, atteinte du cerveau et du système nerveux central.
CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger imminent dans un délai fixé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIREA R R Ê T E
Article 1er - Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement situé 3ème étage, porte droite, coté cour dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000), référence cadastrale : parcelle HM section n°34, propriété de la SCI Voltaire 1744, n° SIREN : 504 764 150, représentée par Monsieur Yves JAFFRE, né le 07/10/1939 à Quimper (29) et domiciliée 17 rue Voltaire à Nantes (44000) e st tenu de réaliser, les mesures suivantes :
• dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté :
◦ Mettre à disposition de l’eau conforme à la réglementation à raison de 2 à 4L par personne et par jour (pour la boisson et la préparation aliments),
• dans un délai de 3 mois à compter de la notification :
◦ Supprimer le risque d’exposition au plomb via l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans le logement,
Article 2 - La personne mentionnée à l’article 1er est tenue de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
Article 3 - En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l’article 1er à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d’office aux mesures prescrites (dont les travaux), aux frais de l’intéressé dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 5 - La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites lorsqu’elles mettent fin durablement au danger des personnes.
Les personnes mentionnées à l’article 1er tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, aux occupants.
Il sera affiché à la mairie de Nantes et sur la façade de l’immeuble concerné.
Le présent arrêté est notifié dans les conditions prévues aux articles L511-12 et R511-8 du CCH.
Article 7 - Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il est transmis au maire de la commune de Nantes, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00Pour le préfet et par délégation,
Le secrétajfé généfal
Pascal OT d
le logement du département, conformément à l’article R.511-6 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de La Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 février 2021
Le Préfet,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00ANNEXE 1
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22
I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 002° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement situé au 3ème étage, porte gauche dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000)
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L.1331-23,
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental
VU le rapport du Directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 4 février 2021 concernant le logement situé au 3ème étage, porte gauche dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000), référence cadastrale : parcelle HM section n°34, propriété de la SCI Voltaire 1744, n° SIREN : 504 764 150, représentée par Monsieur Yves JAFFRE, né le 07/10/1939 à Quimper (29) et domiciliée 17 rue Voltaire à Nantes (44000), et occupé par Madame SIGOIGNET (3 adultes) ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu’il présente notamment un danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres ou éléments suivants :
• Présence de plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans le logement en en concentration supérieure à la limite de qualité réglementaire ;
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
• Risques de saturnisme et notamment de problèmes d’anémie, hypertension, déficience rénale, atteinte du cerveau et du système nerveux central...
CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger imminent dans un délai fixé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIREA R R Ê T E
Article 1er - Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement situé au 3ème étage, porte gauche dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000), référence cadastrale : parcelle HM section n°34, propriété de la SCI Voltaire 1744, n° SIREN : 504 764 150, représentée par Monsieur Yves JAFFRE, né le 07/10/1939 à Quimper (29) et domiciliée 17 rue Voltaire à Nantes (44000) e st tenu de réaliser, les mesures suivantes :
• dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté :
◦ Mettre à disposition de l’eau conforme à la réglementation à raison de 2 à 4L par personne et par jour (pour la boisson et la préparation aliments),
• dans un délai de 3 mois à compter de la notification :
◦ Supprimer le risque d’exposition au plomb via l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans le logement,
Article 2 - La personne mentionnée à l’article 1er est tenue de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
Article 3 - En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l’article 1er à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d’office aux mesures prescrites (dont les travaux), aux frais de l’intéressé dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 5 - La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites lorsqu’elles mettent fin durablement au danger des personnes.
Les personnes mentionnées à l’article 1er tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, aux occupants.
Il sera affiché à la mairie de Nantes et sur la façade de l’immeuble concerné.
Le présent arrêté est notifié dans les conditions prévues aux articles L511-12 et R511-8 du CCH.
Article 7 - Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il est transmis au maire de la commune de Nantes, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00Pour le préfet et par délégation,
Le secrétajéé généfal
Pascal OT Y
le logement du département, conformément à l’article R.511-6 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de La Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 février 2021
Le Préfet,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00ANNEXE 1
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22
I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 002° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement situé au 4ème étage dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000)
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L.1331-23,
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental
VU le rapport du Directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 4 février 2021 concernant le logement situé 4ème étage dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000), référence cadastrale : parcelle HM section n°34, propriété de la SCI Voltaire 1744, n° SIREN : 504 764 150, représentée par Monsieur Yves JAFFRE, né le 07/10/1939 à Quimper (29) et domiciliée 17 rue Voltaire à Nantes (44000), et occupé par Madame LUDOT (1 adulte) ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu’il présente notamment un danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres ou éléments suivants :
• Présence de plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans le logement en en concentration supérieure à la limite de qualité réglementaire ;
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants:
• Risques de saturnisme et notamment de problèmes d’anémie, hypertension, déficience rénale, atteinte du cerveau et du système nerveux central...
CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger imminent dans un délai fixé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIREA R R Ê T E
Article 1er - Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement situé 4ème étage dans l’immeuble sis 17 rue Voltaire à Nantes (44000), référence cadastrale : parcelle HM section n°34, propriété de la SCI Voltaire 1744, n° SIREN : 504 764 150, représentée par Monsieur Yves JAFFRE, né le 07/10/1939 à Quimper (29) et domiciliée 17 rue Voltaire à Nantes (44000) est tenu de réaliser, les mesures suivantes :
• dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté :
◦ Mettre à disposition de l’eau conforme à la réglementation à raison de 2 à 4L par personne et par jour (pour la boisson et la préparation aliments),
• dans un délai de 3 mois à compter de la notification :
◦ Supprimer le risque d’exposition au plomb via l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans le logement,
Article 2 - La personne mentionnée à l’article 1er est tenue de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
Article 3 - En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l’article 1er à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d’office aux mesures prescrites (dont les travaux), aux frais de l’intéressé dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 5 - La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites lorsqu’elles mettent fin durablement au danger des personnes.
Les personnes mentionnées à l’article 1er tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, aux occupants.
Il sera affiché à la mairie de Nantes et sur la façade de l’immeuble concerné.
Le présent arrêté est notifié dans les conditions prévues aux articles L511-12 et R511-8 du CCH.
Article 7 - Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il est transmis au maire de la commune de Nantes, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00Pour le préfet et par délégation,
Le secrétajfé généfal
Pascal OUT ÿ d
le logement du département, conformément à l’article R.511-6 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de La Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 2 mars 2021
Le Préfet,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00ANNEXE 1
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22
I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 002° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00E 3
PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral portant sur l’encombrement et la saleté du logement situé porte 302 (lot n°37) au 3ème étage de l’immeuble sis 50 bis rue de Coulmiers à Nantes occupé par Madame GENDROT- DELACOUR.
VU le Code de la Santé Publique, Livre III, Titre 1er et notamment son article L. 1311-4 ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 modifié portant règlement sanitaire départemental ;
VU la saisine du secteur hygiène du Pôle Protection des Populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 19 février 2021 ;
VU le rapport de l’inspecteur de salubrité du secteur hygiène du Pôle Protection des Populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 19 février 2021, constatant dans le logement situé porte 302, au 3ème étage de l’immeuble sis 50 bis rue de Coulmiers à Nantes (44 000) – références cadastrales CE 167 - lot n°37, occupé par Madame Nathalie GENDROT-DELACOUR, propriétaire occupante, les désordres suivants :
Accumulation de déchets ménagers putrescibles (sacs plastiques, cartons, déchets alimentaires…) dans la totalité des pièces ;
Entassement de déchets dans le logement associé au tabagisme de l’occupante ; Entretien très négligé de la salle de bains et des sanitaires ;
Présence de déjections d’insectes sur les sols, murs, huisseries ; Odeur nauséabonde se dégageant du logement ;
CONSIDERANT que les éléments constatés ci-dessus constituent un danger ponctuel et imminent pour la santé et la sécurité des personnes qui l’occupent ou des voisins en présentant des risques de chutes, risques d’intoxication alimentaires, d’incendie, des problèmes d’hygiène : parasitoses (poux, gale, teigne…), contaminations par contact, dermatoses, infections ophtalmiques... ;
CONSIDERANT que cette situation constitue un non-respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvisés ;
SUR proposition du directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire :
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
PAYS DE LA LOIREPour le préfet et par délégation,
Le secrétajfé généfal
Pascal OT j d
A R R Ê T E
Article 1er - Madame Nathalie GENDROT-DELACOUR, propriétaire occupante du logement situé porte 302, au 3ème étage de l’immeuble sis 50 bis rue de Coulmiers à Nantes (44 000) – références cadastrales CE 167 - lot n°37, est mise en demeure de procéder aux mesures suivantes :
Désencombrer, nettoyer, désinfecter et désinsectiser l’ensemble des pièces et équipements du logement,
le cas échéant, toute autre intervention nécessaire pour rendre le logement salubre et sécurisé.
Ces travaux devront être effectués par des professionnels qualifiés, et dans les règles de l’art.
Article 2 - Le délai d’exécution des prescriptions visées à l’article 1er est fixé à 8 jours à compter de la date de notification du présent arrêté.
Article 3 - En cas d’inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le Maire de Nantes ou, à défaut, le préfet de la Loire-Atlantique procédera à leur exécution d’office aux frais de Madame Nathalie GENDROT-DELACOUR, sans autre mise en demeure préalable. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le préfet du département de La Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration (expresse ou implicite de rejet) si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, le directeur général de l’agence régionale de santé Pays de La Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 1er mars 2021
Le Préfet,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00E 3
PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral portant sur l’encombrement et la saleté du logement situé porte 303 (lot n°38) au 3ème étage de l’immeuble sis 50 bis rue de Coulmiers à Nantes occupé par Madame GENDROT- DELACOUR.
VU le Code de la Santé Publique, Livre III, Titre 1er et notamment son article L. 1311-4 ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 modifié portant règlement sanitaire départemental ;
VU la saisine du secteur hygiène du Pôle Protection des Populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 19 février 2021 ;
VU le rapport de l’inspecteur de salubrité du secteur hygiène du Pôle Protection des Populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 19 février 2021, constatant dans le logement situé porte 303, au 3ème étage de l’immeuble sis 50 bis rue de Coulmiers à Nantes (44 000) – références cadastrales CE 167 - lot n°38, occupé par Madame Nathalie GENDROT-DELACOUR, propriétaire occupante, les désordres suivants :
Accumulation de déchets ménagers putrescibles (sacs plastiques, cartons, déchets alimentaires…) dans la totalité des pièces ;
Entassement de déchets dans le logement associé au tabagisme de l’occupant ; Entretien très négligé de la salle de bains et des sanitaires ;
Présence de déjections d’insectes sur les sols, murs, huisseries ; Odeur nauséabonde se dégageant du logement ;
CONSIDERANT que les éléments constatés ci-dessus constituent un danger ponctuel et imminent pour la santé et la sécurité des personnes qui l’occupent ou des voisins en présentant des risques de chutes, risques d’intoxication alimentaires, d’incendie, des problèmes d’hygiène : parasitoses (poux, gale, teigne…), contaminations par contact, dermatoses, infections ophtalmiques... ;
CONSIDERANT que cette situation constitue un non-respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvisés ;
SUR proposition du directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire :
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
PAYS DE LA LOIREPour le préfet et par délégation,
Le secrétajfé généfal
Pascal OT j d
A R R Ê T E
Article 1er - Madame Nathalie GENDROT-DELACOUR, propriétaire occupante du logement situé porte 303, au 3ème étage de l’immeuble sis 50 bis rue de Coulmiers à Nantes (44 000) – références cadastrales CE 167 - lot n°38, est mise en demeure de procéder aux mesures suivantes :
Désencombrer, nettoyer, désinfecter et désinsectiser l’ensemble des pièces et équipements du logement,
le cas échéant, toute autre intervention nécessaire pour rendre le logement salubre et sécurisé.
Ces travaux devront être effectués par des professionnels qualifiés, et dans les règles de l’art.
Article 2 - Le délai d’exécution des prescriptions visées à l’article 1er est fixé à 8 jours à compter de la date de notification du présent arrêté.
Article 3 - En cas d’inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le Maire de Nantes ou, à défaut, le préfet de la Loire-Atlantique procèdera à leur exécution d’office aux frais de Madame Nathalie GENDROT-DELACOUR, sans autre mise en demeure préalable. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le préfet du département de La Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration (expresse ou implicite de rejet) si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, le directeur général de l’agence régionale de santé Pays de La Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 1er mars 2021
Le Préfet,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET l
DE LA LOIRE- DIRECTION DÉPARTEMENTALE ATLANTIQUE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Fraternité
Service vétérinaire
Santé et protection animales
Arrêté DDPP/SPA/2020/N° 32 attribuant
l'habilitation sanitaire au docteur Camille DOUINE
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7
L. 223-6, R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire
sanitaire
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19
novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1° août 2003, relatif à l'exécution des
mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements et
notamment son article 43 ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Didier MARTIN, préfet de la région Pays
de Loire, préfet de la Loire-Atlantique (hors Classe) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 04 janvier 2021 donnant délégation de signature à M.
Guillaume CHENUT directeur départemental de la protection des populations de la
Loire-Atlantique par intérim ;
Vu l'arrêté préfectoral .du 04 janvier 2021 portant subdélégation du Directeur
départemental de la Protection des Populations de la Loire-Atlantique à ses
collaborateurs ;
Vu la demande présentée par le docteur DOUINE Camille née le 06 juin 1994 à Charleville Mezières (08) sous le numéro d'ordre 31422 ;
Tél : 02 40 08 87 09
Mél : ddpp@loire-atlantique.gouv.fr
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2 172SUR la proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations par
intérim de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1“ - L'habilitation sanitaire n° 44 - 1368 prévue à l'article L. 2031 du code rural et de la pêche
maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans DOUINE Camille née le 06 juin 1994 à Charleville Mezières (08) sous le numéro d'ordre 31422.
Article 2 - Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire-Atlantique du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
Article 3 - Le docteur DOUINE Camille sous le numéro d'ordre 31422, s'engage à respecter les
prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures
de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de
police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 - Le docteur DOUINE Camille sous le numéro d'ordre 31422, pourra être appelée par le préfet
de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue
de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 5 - Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural
. et de la pêche maritime.
Article 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la Protection des
Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 02 mars 2021 » Le Préfet
‘P/Le directeur départemental
“heffe de service,
2 Mafie-Christine EUSTACHE
Inspectrice/de la Santé Publique Vétérinaire
Tél : 02 40.08 87 09
Mél : ddpp@loire-atlantique.gouv.fr
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2 2/2PRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer
Été Fraternité
Arrêté déléguant l'exercice du droit de préemption urbain à Nantes Métropole
en application de l'article L. 210:1 du code de l'urbanisme sur la commune de
LA CHAPELLE sur ERDRE
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et
R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2;
VU l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune
de La Chapelle sur Erdre ;
VU la délibération du conseil métropolitain de Nantes Métropole du 5 avril 2019 instituant le droit de
préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du PLU métropolitain
(PLUM) approuvé le 5 avril 2019 ;
VU la convention de délégation des aides à la pierre du 4 juillet 2019, prise sur le fondement des articles
L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 5217-2 du code général des collectivités
territoriales, entre l’État et Nantes Métropole ;
VU le programme local de l'habitat 2019-2024 de Nantes Métropole approuvé le 7 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que suite à l'arrêté de carence en date du 31 décembre 2020 pris à l'encontre de la commune de La Chapelle sur Erdre, le droit de préemption est transféré à l'État, pour toute la durée de son application ;
CONSIDÉRANT que le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation et au Il de l'article L. 5217-2 du
code général des collectivités territoriales ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Article 1 - L'exercice du droit de préemption urbain, portant sur l'ensemble des zones U et AU inscrites
dans le PLU, est délégué à Nantes Métropole pendant la durée d'application de l'arrêté de carence.
Article 2 - Le droit de préemption urbain ainsi délégué porte sur l'acquisition de tout bien affecté au
logement en vue de la réalisation de l'opération de logements, permettant la réalisation des objectifs
fixés de production de logements sociaux en application de l'article L.302-8 du code de la construction
et de l'habitation.
Tél : 02 40 41 20 20 12 Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY — BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1Article 3 - Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés en vue de la
réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs
fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application des objectifs de rattrapage du
déficit de logements sociaux en applications des obligations de la loi SRU.
Article 4 - L'exercice du droit de préemption urbain ainsi délégué fait l'objet d'une convention
spécifique entre l'État, Nantes Métropole et la commune de La Chapelle sur Erdre.
Article 5 - Nantes Métropole transmet au représentant de l'État un bilan annuel de l'exercice du droit de préemption ainsi délégué.
Article 6 - Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire Atlantique et le directeur départemental
des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l'État et notifié aux intéressés.
Fait, le 2 6 FEV.
202!
LePré
SK LU Didier MARTIN
Délais et voies de recours:
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 24111, 44041 Nantes Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours
gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique. Cette démarche
interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une
décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux
mois valant décision implicite de rejet).
2/2PRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer
Fraternité
Arrêté préfectoral déléguant l'exercice du droit de préemption à la LAD-SELA en appli
de l’article L. 210-1 du code de l'urbanisme pour identification et/ou acquisition de bien, sur
la commune de Haute-Goulaine
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et
R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment son article L. 210-1, dans sa rédaction résultant de l'article 98
de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2020 prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune
de Haute-Goulaine ;
VU la délibération de la commune de Haute-Goulaine en date du 14 mars 2014 instituant le droit de
préemption urbain sur le territoire de la commune, sur les zones U et AU du PLU approuvé le 21 février
2014 et approuvé modifié le 16 février 2018 ;
VU la convention spécifique du 23 novembre 2016 définissant les modalités d'exercice du droit de
préemption entre la commune de Haute-Goulaine et la LAD-SELA ;
VU le décret du 27 mai 2020 portant désignation de M. Pascal OTHEGUY, secrétaire général de la
préfecture de la Loire-Atlantique ;
CONSIDERANT que suite à l'arrêté de carence en date du 31 décembre 2020 pris à l'encontre de la
commune de Haute-Goulaine, le droit de préemption est transféré à l'État, pour toute la durée de son application ;
CONSIDERANT que l'Etat au vu de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme peut déléguer ce droit
notamment à la société d'économie mixte LAD-SELA, sachant que la commune de Haute-Goulaine lui a
délégué le droit de préemption urbain par traité de concession en date du 23 novembre 2016 pour
mener à bien l'opération de réaménagement du centre bourg ;
CONSIDERANT que cette opération est conforme aux objectifs de rattrapage de logements sociaux
imposés par l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture ;
Tél : 02 40 41 20 20 72
Mél : prefecture@loire-atlantique gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1ARRETE
Article 1er :
L'exercice du droit de préemption urbain, portant sur les périmètres définis dans le cadre de la
convention en date du 23 novembre 2016 signée entre la commune de Haute-Goulaine et la LAD-SELA,
est délégué pour trois ans à la LAD-SELA en application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
Article 2 :
Le dit droit de préemption urbain porte sur l'acquisition de tout bien affecté au logement en vue de la
réalisation de l'opération de logements centre bourg, permettant la réalisation des objectifs fixés de
production de logements sociaux en application de l'article L.302-8 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 3 :
La délégation du droit de préemption urbain inclut l'instruction des déclarations d'intention d'aliéner,
la purge de ce droit et son exercice le cas échéant.
Article 4:
L'exercice du droit de préemption urbain exercé au nom de l'Etat se réalise en partenariat avec la
commune de Haute-Goulaine et fait l’objet d'une convention de même durée que celle de l'arrêté.
Article 5 :
L'exercice du droit de préemption urbain fait l’objet d’un bilan annuel de l'activité de l'instruction des
déclarations d'intention d'aliéner et d'acquisitions foncières ou immobilières réalisées et est transmis au
préfet. Ce bilan fera l’objet d'une présentation par la LAD-SELA dans le cadre du comité de suivi annuel
du contrat de mixité sociale conclu entre l'Etat et la commune de Haute-Goulaine.
Article 6 :
Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire Atlantique et le directeur départemental des Territoires
et de la Mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l'État et notifié aux intéressés.
20 FEV. 202
ne Didier MARTIN
Fait, le
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présenté décision peut faire
l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l’Ile-Gloriette BP 24111, 44041 Nantes Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la région Pays de la Loire, Préfète de la Loire-Atlantique. Cette démarche interrompt le délai de recours center ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite oulexplicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
2/2PRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer Liberté
mis
Arrêté préfectoral n°2021/SEE/0029
portant dérogation à l'interdiction de destruction d'habitat et d'individus d'espèces animales protégées -
Maison de santé / Nantes Nord
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L:120-1, L.411-1, L411-2, L415-3 ainsi que ses articles R 4111 à R 41114;
VU l'arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4 de l'article L 411-2 dy code de l'environnement portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté modifié du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
VU la demande de dérogation aux interdictions d'atteinte aux espèces protégées déposée par LOIRE
OCÉAN DÉVELOPPEMENT le 11 juin 2020, complétée le 8 octobre et le 16 novembre ;
VU la saisine du CNPN en date du 30 novembre 2020 et son avis en date 17 février 2021 ;
VU la consultation du public menée du 8 au 29 décembre 2020 inclus en application de l'article
L:129-13-1 du code de l'environnement, et l'absence d'observation formulée durant cette période ;
VU la phase contradictoire sur le projet d'arrêté initiée le 16 février 2021 et ayant donné lieu à une
absence d'observations en date du 17 février 2021;
CONSIDÉRANT que le projet concerne la création d'une maison de santé dans un secteur en carence dans ce domaine;
CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans une recherche d'évitement et de réduction, ainsi que dans une démarche d'intégration urbaine de moindre artificialisation ;
CONSIDÉRANT que le projet conduit à la destruction de 16 platanes et 4 chênes et prévoit les mesures de compensation, d'accompagnement et de sui correspondantes ;
CONSIDERANT qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuit pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces visées par la
demande dans leur aire de répartition naturelle ;
CONSIDERANT que le projet s'inscrit dans le cadre des dérogations prévues à l'article LA11-2 alinéa
4 c. du code de l'environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique ;ARRETE
Chapitre 1 - OBJET DE LA DÉROGATION
Article 1 - Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de l'autorisation est :
LOIRE OCÉAN DÉVELOPPEMENT
‘34 rue du Pré Gauchet - CS 93521
44035 Nantes Cedex O1
Article 2 - Nature de l'autorisation
La dérogation est accordée dans le cadre de l'aménagement de la maison de Santé de Nantes Nord,
rue Jacques Cartier. Dans ce cadre, le demandeur est autorisé à procéder aux destructions citées en
annexe 1 du présent arrêté, correspondant à la coupe de 16 platanes et de 4 chênes, dont 2
constituant l'habitat du Grand capricorne (Cerambyx cerdo), au droit du projet de la maison de
santé (plan en annexe 2).
Chapitre 11- CONDITIONS DE LA DÉROGATION
La présente dérogation est accordée sous réserve de la mise en œuvre des engagements pris par le
maître d'ouvrage dans le dossier joint à sa demande de dérogation (cf. annexe 3) et des mesures.
prévues dans le présent arrêté qui les précisent ou les complètent.
Article 3 - Mesures générales à mettre en œuvre
Le maître d'ouvrage est tenu de signaler au préfet toutes nouvelles espèces protégées au titre de
l'article L4111 du code de l'environnement, non visées au présent arrêté, dont la présence serait
mise en évidence au cours des travaux.
Dans ce-cas, si les travaux conduisent à impacter des espèces ou des habitats d'espèces protégées
au titre de l'article L.4111 du code de l'environnement, non visées au présent arrêté, le maître
d'ouvrage est tenu d'établir un dossier de demande de dérogation complémentaire.
Toute modification du projet décrit dans la demande de dérogation est portée à la connaissance du
Préfet, conformément aux articles R411:10-1 et R411-10-2 du code de l'environnement.
Le bénéficiaire informe la DDTM de Loire-Atlantique 15 jours avant la coupe des arbres, et à défaut
le plus tôt possible si la coupe intervient moins de 15 jours après la délivrance de la présente
autorisation.
Le bénéficiaire informe la DDTM de Loire-Atlantique de la fin des travaux et de la réalisation
exhaustive des mesures environnementales.
et de suivis
- La coupe des arbres se réalise en dehors de la période de reproduction de l'avifaune et des
chiroptères, en tout état de cause n'auront pas lieu entre le 15 mars et le 30 août. Le contrôle des
arbres gîtes favorables aux chiroptères sera réalisé avant abattage.
- La coupe, le transport et le dépôt des arbres hébergeant le Grand Capricorne se réalise de façon à
limiter les destructions d'individus et favoriser le développement de l'espèce au sein des flots de
vieillissement.
- L'implantation des nichoirs favorables aux chiroptères et à l'avifaune sont transmis pour validation, avec l'argumentation écologique correspondante tenant compte des besoins des espèces et des éventuelles nuisances urbaines, à la DDTM de Loire-Atlantique.
- Les suivis se réalisent à partir de la fin des travaux en N+1 pour la vérification de l'implantation des
grumes et de la fonctionnalité des nichols, à N45, puis N+30 pour les ilots de vieillissements. En
fonction des conclusions des sulvis, la fréquence peut être augmentée. Des actions correctives /
correctrices peuvent être ordonnées.Article 5— Précision sur le champ de [a présents autorisation
La présente autorisation en vaut pas autorisation de coupe d'arbres représentant un enjeu au regard
des espèces protégées à l'échelle de la ZAC, même pour des raisons de sécurité du public. A léchalle de a ZAG, l'aménageur s'appuie sur le diagnontc sanitaire et réalise les procédures
nécessaires.
Article 6 - Durée de validité de l'autorisation
La présente autorisation est accordée, sous réserve de la mise en œuvre des mesures de
suppression, de réduction et d'accompagnement visées au présent arrêté, à compter de la date de
notification de la présente autorisation et jusqu'à la fin de la période de travaux, et pendant 30 ans
à compter de l'année qui suit la fin des travaux, pour l'ensemble des mesures de suivi.
Cette période pourra être prolongée si des mesures compensatoires complémentaires doivent être
mises en œuvre.
Actigle 7 - Mesures de contrôle
La mise en œuvre des dispositions définies au présent arrêté peut faire l'objet de contrèle par les
ggents chargés de constater les infraccons menionnées à laricle LAISS du code de
l'environnement.
Article 8- Sanctions
Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l'article LA15-3 du code de
l'environnement,
Article 9 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique et le directeur départemental des
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Ia Loire-Atlantique.
NANTES, le 1° mars 2021
Le préfet,
Pour préfet ar délégation,
1
rhin
Délais et voies de recours Le demandeur dpoes un dé de deux mo à comptr dl ntfztion de le préente décision pour déposer:
soit un recours gracieux devant le préfet où un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de l'écologie, du
(développement durable et di l'énergie.
soft un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
La juridiction adminisrative compétente peut être sais par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir du ste DRE
[Dans le cas d'un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacke (par absence de réponse dans, les deux mois du recours is demandeur dispose d'un nouveau délal de deux mois pour déposer un recours contentieux (devant le tribunal administratif de Nantes.
ÎLes tiers à la décision peuvent, dans les mêmes conditions que le demandeur exercar leur droit de recours dans un délai de
{deux mois à comprer de Ia publlestion du présent arrêté.Annexe 1; Extrait des CERFA - espèces concernées par la présente autorisation
DEMANDE DE DÉROGATION
POUR LA DESTRUCTION, L'ALTÉRATION, OÙ LA DÉGRADATION DE SITES DE REPRODUCTION OL D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES
nanresie 1 HS 2021
Pourpre délégation,N° 13616001 DEMANDE DE DEROGATION
Pour LA CAPTURE OU L'ENLEVEMENT
& LA DESTRUCTION
D LA PERTURBATION INTENTIONNELLE
UE SPECIMENS D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES
Pas ee IV de oder sement
fer 2097 Frs cond inon dumand ad maroc et
ts PL Te Te a pi
æ | = _—_— |
NANTES, le Lu 202
Pour le préfet et par délégation,
LeAnnexe 2 : Synthète des mesures ERC prévues au dossier de demande de dérogation
1 sir El il
ih
ï
dual
MER = 1 se LA IANTES, le Pour le préfet et)‘Annexe 8 : Synthèse des mesures ERC prévues au dossier de demande de dérogation
NU de 1e mesure »
1 Evieme Recherche de Le rés rate des arbres = _ Desgrpttsimpline TE Le rhan #'inrenagemtsut à EL redctira frrastficzia de la voirie favorables au Grand capricomne et oux routière) pour favoriser l'évitement écgraphlque d'un chêne idantiie es | comme favorable au Grand Capricorne, FEuciion | Chob 691 période coupe des arbres TES | Las arbres concernés seront coupés en debors de is PA ;æ reproduction de l'aufeune_
Kéguction de coupe des arbres (cible des el eut . eNroptères sen _ Réduction Éd os Ent re seront coupée per fÜl.
Emme mms “perte Cm rante en ble
RE
| station: ohos FR Ton sun monte dre
} immédiate du site de le rnison de santé.
Plus généralement, le plan guide validé débat 1920 prevol à horizon
2027 l plantation d'emvron 560 nouveaux arbres sur le secteur Bout des-Pavés : Chane des Anglais.
ne plantéos seront étuciees avec te SEVE dans le cadre du | éuboré pour le projet,
Deux de elisserment seront cs
= Lam u sud du projet : haie de chêne de 6 arbres une à
presinité un septième dj colonisé para Grand Capricorne
L'un dans le pare à prontené des füts déposés à a suite de ka
cg RE 8
NANTES, le
Four le préfet et par délégrton,
Le É 0PRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer
Égalié Fraternité
Arrêté n°2021/SEE/0005
fixant les modalités de destruction de spécimens d'espèces classées exotiques envahissantes
dans le département de la Loire-Atlantique
Vu la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe du 19 septembre 1979 et notamment son article 11.2/b selon lequel l’introduction des espèces non indigènes doit être étroitement contrôlée ;
Vu le règlement (UE) n°1143/2014 du parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la
prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la commission européenne du 13 juillet 2016 adoptant
une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Unionconformément au règlement
(UE) 1143/2014 ;
Vu le programme DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Invortories for Europe), établissant un
inventaire des espèces exotiques envahissantes pour l'Europe ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux
publics ;
Vu la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, notamment
son article 149 ;
Vu le décret n°2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l'introduction et de la
propagation de certaines espèces animales et végétales ;
Vu l'arrêté interministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la
propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
Vu l'avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) des Pays de la Loire en
date du 7 septembre 2020 ; |
Vu la consultation du public qui s'est déroulée du 16 décembre 2020 au 8 janvier 2021 inclus ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Considérant que la lutte contre les espèces classées exotiques envahissantes est obligatoire sur tout le
territoire du département de la Loire-Atlantique pour toute personne physique ou morale qui a la
jouissance de terres ;
Considérant la nécessité de mettre en œuvre des opérations coordonnées sur l'ensemble d’un
territoire y compris sur des parcelles où le propriétaire ne réalise pas ses obligations de lutte ;
10 boulevard Gaston Serpette
BP 53 606 - 44 036 NANTES Cedex 01
Tél: 02 40 67 23 36
Mél : ddtm-see-biodiversite@loire-atlantique.gouv.fr
Site Internet : www.loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30 1/4Considérant que les espèces exotiques envahissantes dont l'implantation, la propagation et la
multiplication menacent les habitats et les espèces indigènes ;
Considérant que la présence en particulier, de l'Ibis sacré, de l'Ouette d'Egypte, de la Bernache du
Cananda et de tortues exotiques est avérée dans le département et qu'il est nécessaire d'approfondir
la connaissance de sa répartition ;
Considérant que la lutte contre cette espèce nécessite une action à long terme ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
Le présent arrêté est valable jusqu'au 31 décembre 2025. Il est applicable dans le département de la
Loire-Atlantique selon les modalités précisées dans les articles 2 à 9.
ARTICLE 2
Les agents de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) et les agents de la Société Nationale de
Protection de la Nature (SNPN), gestionnaire de la réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu
sont mandatés pour organiser, procéder et faire procéder à la destruction d'espèces exotiques
envahissantes et notamment des spécimens d’/bis sacré (Threskiornis aethiopicus), d'Ouette d'Egypte
(Alopochen aegyptiaca),. de Bernache du Canada (Branta canadensis) et de tortues exotiques
(Chrysemys spp., Clemmys spp. Graptemys spp., Pseudemys spp., Trachemys spp, et Macroclemys
temminckii), présents sur le territoire du département, selon les modes et moyens qu'ils jugent et
déterminent utiles et nécessaires, en accord avec la réglementation en vigueur. Pour ces opérations, les
agents susvisés peuvent se faire assister s'ils le jugent opportun.
ARTICLE 3
Les agents de l'OFB et de la SNPN, organisent, selon les modalités qu'ils jugeront adaptées, la formation
et l'information des personnes auxiliaires susceptibles de les assister dans les opérations de destruction
de ces spécimens.
ARTICLE 4
La destruction de spécimens de ces espèces, telle que prévue par l’article 2 du présent arrêté, est
praticable en tout temps, de jour comme de nuit, sur les zones où la présence de ces espèces exotiques
envahissantes aura été constatée. La destruction sera effectuée de façon à perturber le moins possible
les espèces autochtones situées à proximité.
Les opérations de destruction pourront faire appel aux techniques les plus appropriées à la situation.
Les spécimens détruits seront envoyés à l'équarrissage. Les éventuelles bagues récupérées seront
envoyées et transmises au Muséum d'Histoire Naturel.
ARTICLE 5
Les agents de l'OFB peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement, en se
conformant à la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la
propriété privée par l'exécution de travaux publics. Une sensibilisation du propriétaire et une solution
consensuelle seront recherchées de prime abord.
Les agents de la SNPN sont habilités à intervenir uniquement sur le territoire de la réserve naturelle
nationale du lac de Grand-Lieu.
ARTICLE 6
Les services locaux de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, de la police municipale, sont
informés par les agents de l'OFB, préalablement à chacune des interventions de destruction de
spécimens de ces espèces.
2/4ARTICLE 7
Un rapport annuel des opérations effectuées et des données recueillies est adressé au format pdf avant
le 31 mars de l’année suivante à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement de Pays de la Loire (DREAL - Pays de la Loire, 5 Rue Françoise Giroud, 44200 Nantes) ainsi
qu'à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique ).
Ce rapport précise notamment :
- le nombre d'opérations conduites au cours de l’année ;
- les dates et les lieux par commune des opérations ;
- le nombre de spécimens prélevés par espèce.
Les données d'observation relatives aux opérations de capture sont transmises à la DREAL des Pays de
la Loire, selon le format standard d'échanges de données et le standard de métadonnées associé
figurant en annexe 1 du présent arrêté, ceci en vue de leur mise à disposition au niveau régional.
ARTICLE 8
Le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'office
français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes le 18 janvier 2021
le Préfet,
Le présent arrêté pourra faire l’objet de recours :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la publication de la
décision considérée, le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande
de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal
administratif compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes, ou dématérialisée par
l'application Télérecours citoyen accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
3/4ANNEXE 1 de l'arrêté n°2021/SEE/0005
Standard des données d'observation et des métadonnées
à respecter pour la transmission des données
Les données transmises ont vocation à alimenter le système d'information sur la nature et les paysages
(SINP) et de pouvoir être diffusées au niveau régional et national en vue d'améliorer la diffusion de la
connaissance sur la biodiversité en Bretagne.
Les données et rapports peuvent être transmis via le serveur mélanissimo du Ministère en charge de
l'environnement : https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/
Les fichiers de données seront remis
- soit au format SIG Mapinfo (TAB ou MIF-MID) ou Shape (SHP)
- soit au format Tableur
Le système de coordonnées à utiliser est le système de coordonnées projetées légat RGF 93 en
projection Lambert 93.
La structure du standard de données et celle du standard de métadonnées à respecter sont présentées
dans le tableau suivant. Ces standards sont présentés, explicités et téléchargeables sur le site Internet
de GéoBretagne, dans les pages concernant le pôle-métier Biodiversité : ,
https://cms.geobretagne.fr/content/mise-jour-du-modele-darchitecture-de-tables-pour-les-donnees-
naturalistes
Nom du champ Option Format |C
CodeNom obligatoire Sntier code du taxon“ selon le référentiel utilisé par le producteur de la une donnée du type nom de genre {ex. « puffin sp. »} est gérée
donnée par tout « bon » référentiel
. LL nom scientifique du taxon selon le référentiel utilisé par le : q IS: e texte producteur de la donnée un nom scientifique sans ambiguîté cite le{s) nom(s) d’auteur(s}
Fle nom français n'existe pas toujours ; d’où le caractère
NomFrancais optionnel* texte |nom français du taxon optionnel, mais fortement recommandé pour la lisibilité de la
able par les non spécialistes
Refere le texte citation du référentiel nomendlatural utilisé par le producteur de la |l'utilisation d‘un référentiel est très fortement recommandé et
i ® donnée si possible un référentiel déjà existant
[si le producteur utilise TaxRef pour son référencement, alors
[code du taxon selon le référentiel national TaxRef du MNHN en CodeNom = CodeNomTaxRef ; CodeNomTaxRef [obligatoire texte — RPTER de utilisant le champ CD_NOM de TaxRef ce champ permet d’agréger des tables qui utiliseraient des
ReferentielNom différents ; ‘
[Valeur « non » = non observé ;
PFesence gi : texte, beuies 2 valetirs possibles :oul// ton cf. le cas échéant DenombCompiement pour des précisions + “ Lencmbrement optionnel texte” |la quantité dénombrée valeurs possibles : valeur entière, valeur décimale, fourchette de valeur... d'où le format texte
Denombcomplement optionnel Pres toutes spécifications es à la compr de valeurs possibles A grandéor mesurée la métrique), ordre de
Denombrement grandeur, niveau de précision, niveau d'estimation.
DateDebut obligatoire entier |valeur 1508601 de ia date d'observation soit annéemoisjour ex. : 20160530 pour 30 mai 2016
DateFin obligatoire” entier |valeur 1508601 de la date d'observation soit annéemoisjour *si la donnée concerne une date unique DateFin = DateDebut
le be bte texte” (code spécifique à l'entité selon le référentiel utilisé ; si aucun 0e pont pe ne ins ce der + __. EM vs . a : référentiel n’est utilisé, c'est un numéro classant ge POUR TE Tete COS Epe pce nee ernele ]d'où le format générique texte
, : , : type d'entité codée dans le référentiel : maille, commune... ou optionnel* conditionné: s'il n’est pas cité dans la table, il est cité [T' FF il
YpeGeographique pptionnel®. conditionné Ds secteurproducteur si le type n'est pas référencé dans la métadonnée :
F Er ac £ le référentiel peut être institutionnel (commune, cours d’eau...)
ReferentielGeographique [optionnel conditionné texte etoniau rétésentiel géographique voNevaeuns nent sl ou propre au producteur ; optionnel* conditionné: s’il n’est pas aucun référentiel n'est utilisé ne d cité dans la table, il est cité dans a métadonnéée
obligatoire ur 1 lcoordonnées métriques X et Y en Lambert33 du point obligatoire si la géométrie est ponctuelle et que le fichier n'est
L4 obligatoire” pas au format SIG
[Nom du champ Option Format | ci Sensibilite [obligatoire entier _|seules 2 valeurs possibles : 1 pour oui / Gpour non spécifie si l'observation est de nature sensible ou pas . Out 1 “hon.i oui. n#hon. PAT] 1 ï FE & hi Fiouegeographique bbligatoire texte out “impact non-impact" “oui-confidentiel" “non-confidentiel spécifie s'il y a ou pas dégradation de la position géographique
non et pour quelle raison
S : hiérarchie : 3 > 2 >1 ; se référer au référentiel régional Fiabilite optionnel entier |seules 3 valeurs possibles : 1 / 2/3 «Fiabilité » (en cours de réflexion] pour catégoriser la donnée
[TypeObservation optionnel texte |seules 3 va possibles : terrain / fitté e / coll
valeurs possibles : une personne, un organisme.....anonyme,
_ _- la personne {ou l'organisme) à créditer de l'observation ; peut être |inconnu..
Observateur ebligstoire tee (complété avec l’auteur de l'identification du specimen si de besoin, créer un champ supplémentaire Auteuridentification
ces trois champs permettent de gérer les multiples cas ayant
- a = Qui . conduit à l'élaboration de {a table ; la notion de maître Producteur optionnel” conditionné texte |organisme ayant collecté l'observation auprès de l'observateur d'ouvrage permet de gérer une compilation de données issues
de divers producteurs
é organisme ayant compilé l'ensemble des données de la présente |optionnel” conditionné: si ils ne sont pas cités dans la table, ils
Maitredouvrage pptionnel” conditionné texte table sont cités dans la métadonnée champ Responsable
Commanditaire optionnel“ conditionné texte |organisme ayant commandité l’élaboration de la table
4/4PRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE res et de la mer Liberté
Égalité
Patents
Arrêté n°2021/SEE/037
relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne au stade d'anguille jaune
pour les lots 14/15 de la Loire pour les pêcheurs d'origine maritime
VU le règlement CE 1100/2007 du 18 septembre 2007, instituant des mesures de reconstitution du
stock d'anguilles européennes ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles R431.1 à R437.13 ;
VU le plan de gestion des poissons migrateurs 2014-2019 pour le ba
vendéens et la Sèvre niortaise ;
de la Loire, les côtiers
VU l'arrêté ministériel du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne aux
stades d’anguille jaune et d'anguille argentée;
VU l'arrêté ministériel modifié du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne
aux stades d'anguille jaune et d'anguille argentée;
VU l'arrêté préfectoral annuel n° 2020/SEE/386 du 28 décembre 2020 réglementant l'exercice de la
pêche en eau douce pour l'année 2021 dans le département de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2021 donnant délégation de signature de monsieur le préfet de la Loire
Atlantique à monsieur Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
de la Loire-Atlantique, et l'arrêté de subdélégation du 18 février 2021 de monsieur Thierry LATAPIE-
BAYROOà certains de ses collaborateurs ;
CONSIDERANT que les dates d'ouverture et de fermeture pour la pêche de l'anguille jaune, en zone
maritime, ont été modifiées et sont désormais différentes des dates d'ouverture de la zone Loire
fluviale aval (lot 14-15) ;
CONSIDERANT que la période de pêche de l'anguille jaune ne peut pas dépasser cinq mois ;
CONSIDERANT que 8 pêcheurs sur 15 ont opté pour débuter la pêche de l'anguille jaune au 1 “avril en
zone maritime ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer. ;
10 boulevard Gaston Serpette
BP 53606 - 44026 NANTES Cadex O1
Tél: 02 40 67 29 36
Mél: ddtm-see-biodiverste@loire-atiantique.gouvfr
Sie internat: va loireatlantique gouv-r
Horaires d'ouverture 9h00 12h00 / 14h00. 16h30 12-ARRETE-
Article 1® - Les pêcheurs d'ori itime cités ci-dessous, titulaires d'une licence anguille jaune”
sur le lot 14-15 de la Loire en zone fluviale, sont autorisés à pratiquer la pêche de l'anguille jaune du :
1° mai au 30 juin et du 1 ” septembre au 31 octobre, soit 4 mois de pêche en zone fluviale .
Ces pêcheurs ont opté pour débuter la pêche au ler avril en zone maritime.
- BAETZ Gaë - DAUBIN Noël
- BARBOU Yann - DAUBIN Jean
- PERTHUY Jérôme - DAUBIN Francis
- SEPTIER Stevens - SORIN Clément
Article 2- Les pêcheurs d'origine maritime cités ci-dessous, titulaires d'une licence ‘’anguille jaune"
sur le lot 14-15 de la Loire en zone fluviale, sont autorisés à pratiquer la pêche de l'anguille jaune du :
1 mai au 30 juin et du 1” septembre au 30 novembre, 5 mois de pêche en zone fluviale .
Ces pêcheurs ont opté pour débuter la pêche au 1er mai en zone maritime.
- BRIAND Pascal - PERIN Tony
- DAUBIN Sébastien = TAILLANDIER Yann
- RIGAULT Pascal - ROCHER Didier
[VANIUK Stéphane
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des
territoires et de la mer, le général commandant le groupement de gendarmerie de la Loire-Atlantique,
le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
NANTES, le N.2-HAR5-2021
Pour le préfet et par délégation,
PJle directeur départemental des territoires et
de la mer ie bdélégation,
la chef du sepfice Ba, environnement,
| Délais et voies de recours Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de l'Île Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application Télérecours citoyens, accessible à partir du site wwwitelerecours.fr.
22MINISTÈRE
Direction régionale
DU TRAVAIL,
des entreprises,
DE L'EMPLOI
de la concurrence,
ET DE L'INSERTION
de la consommation,
Liberté Egalité Fraternité
du travail et de l’emploi
Unité départementale de la Loire-Atlantique
Décision portant subdélégation de signature
Le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de ia consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, responsable de l'unité départementale de la Loire Atlantique
VU
le code du travail, notamment les articles R 8122-2 et suivants ;
VU
le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
VU
le livre ! du code de la sécurité sociale ;
VU
le
décret
n°
2009-1377
du
10
novembre
2009
relatif
à
l'organisation
et
aux
missions
des
directions
régionales
des
entreprises,
de
la
concurrence,
de
la
consommation,
du
travail
et
de
l'emploi
;
VU
le décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du travail ;
VU
l'arrêté interministériel du 15 juillet 2015 portant nomination de M. François BENAZERAF sur l'emploi de directeur régional
adjoint
des
entreprises,
de
la
concurrence,
de
la
consommation,
du
travail
et de
l'emploi des Pays de la
Loire,
chargé des fonctions de responsable du
pôle « politique du travail » à
compter du 1° septembre 2015
;
VU
l'arrêté ministériel du 16 février 2021 confiant l'intérim de l'emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi des
Pays de la Loire à M.
François
BENAZERAF à compter du 1° mars 2021 ;
VU
l'arrêté ministériel du 16 juillet 2018 portant nomination de M. Louis
MAZARI
en qualité de directeur
régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, chargé des fonctions de responsable de l'unité départementale de la Loire-Atlantique ;
VU
la décision n° 2021/03 DIRECCTE/Pôle T/UD44 du 1% mars 2021 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, portant délégation de signature à M. Louis MAZARI en matière de pouvoirs propres du directeur régional dans le domaine de l'inspection de la législation du travail ;
VU
l'article
2
de
la
décision
susvisée
autorisant
M.
Louis
MAZARI
à
subdéléguer
sa
signature
en
cas
d'absence ou d'empêchement ;
DECIDE
ARTICLE 1
:
En
cas d'absence ou
d'empêchement de
Monsieur Louis
MAZARI,
la
délégation
de
signature qui
lui est
conférée par décision régionale du 1” mars 2021 susvisée sera exercée par :
M.
Jacques
LE
MARC,
directeur
délégué,
directeur
du
Travail
M. Daniel GALLIOU, directeur adjoint du Travail M. Rémi MORANDEAU, directeur adjoint du travailM. Yvan REDUREAU, directeur adjoint du travail M. Laurent BOULANGEOT, directeur adjoint du travail *”
Mme Corinne BERRIEIX, directrice-adjointe du travail
“M. Fabrice DAVID, inspecteur du travail “Mme Noémie MOUTON, inspectrice du travail |
ARTICLE 2 : Pour
lexercice
de
cette
délégation,
les
agents
désignés
à
l’article
1
feront
précéder
leur
signature
de
la
mention
:
;
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi,
Pour le directeur et par délégation,
ARTICLE 3
:
La présente décision, abrogeant celle du 6 novembre 2019, sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 mars 2021
Le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi,
responsable de l'unité départementale de Loire AtlantiqueE
3
PRÉFET
.
DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE es
Direction régionale des affaires culturelles
galité
Fraternité
ARRÊTÉ 2021/DRAC/PDA/n°12
portant création du périmètre délimité des abords (PDA) du château de la Rairie protégé au titre des
monuments historiques (MH) sur la commune de Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique)
Le préfet de la région Pays de la Loire
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 1231
;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-31 à L.621-32 et KR. 621-92 à R. 621-985
;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R.132-2
;
Vu le projet de périmètre délimité des abords (PDA) du château de la Rairie, protégé au titre des monuments historiques (MH) par arrêté du 23
janvier 1989, situé sur la commune de Pont-Saint-Martin
(Loire-Atlantique) et réalisé sur la proposition de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Vu la délibération du conseil municipal du 1er décembre 2008 de la commune de Pont-Saint-Martin prescrivant la révision générale du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme sur le territoire communal ; Vu l'arrêté municipal n°2013/URB136 du 27/05/2013 prescrivant la mise à l'enquête publique de la révision générale du POS en PLU Vu la délibération du conseil municipal du 18/10/2018 approuvant le projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques « Les Menhirs », « le château du Plessis », « Le château de la Rairie » Vu les arrêtés municipaux n°2018-296URB, n°2018-306URB, n°2018-307URB du 02/11/2018 prescrivant la mise à l'enquête publique la modification de PDA autour des monuments historiques « les Menhirs », « Le château du Plessis », « Le château de la
Rairie »
Vu l'avis favorable du commissaire enquêteur du 25
janvier 2019
Considérant que la création d'un périmètre délimité des abords permet d'une part, de mettre en valeur la composition végétale (allée arborée, trame bocagère, parc arboré, végétation du vallon de la Patoullière) formant écrin autour du château de la Rairie, d'autre part de qualifier son entrée (plan bocager, haie intégratrice de l'exploitation agricole, gestion du bâti ancien et récent environnant) Sur proposition du directeur régional des affaires culturelles des Pays de la Loire
;
ARRÊTE
Article 1° : Le périmètre délimité des abords du château de La Rairie, inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 23 janvier 1989, situé Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique), est créé selon le plan joint en annexe. Le tracé plein y figurant devient le nouveau périmètre des abords de ce monument historique
;Article 2
: Le secrétaire général pour les affaires régionales des Pays de la Loire, le directeur régional
des affaires culturelles des Pays de la Loire, le chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la
Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département de la Loire- Atlantique.
|
Fait
à
Nantes,
le
CE
ie
=
Pour le préfet de la région Pays de la Loire Et par délégation, Pour
Le
dtreeteur
réfloral
008
nfalres
culturelles
et
par
délégation
Le
directeur
adjoint
Patrice
DUCHER
}TeO84184-211070japSÂbdJVYG:UOUDSIjDay/211070japSÂDdDVYGWAd8SaNbI10O}SIYSJUALUNUOMN-S3DUDUI+SP323ILWOUO23,]8P218JSIUIW21}SDPD):S221N0S L ui007OOT U0052puousaoidapaneupiod17: enblojsiyjueuunuol\[M
e2axauueue|d (euIeY e] p nesjeus) ZT.U/yGd/3VHd/tTTOC 31344,E
=
PRÉFET
.
DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE Liberté Égalité Fraternité
Direction
régionale
des
affaires
culturelles
ARRÊTÉ 2021/DRAC/PDA/n°13
portant création du périmètre délimité des abords (PDA) du château du Plessis protégé au titre des
monuments historiques (MH) sur la commune de Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique)
Le préfet de la région Pays de la Loire
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 1231
;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-31
à L.621-32 et R. 621-92 à R. 621-985
;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article KR. 132-2
:
Vu le projet de périmètre délimité des abords (PDA) du château du Plessis, protégé au titre des monuments historiques (MH) par arrêté du 11 avril 1975, situé sur la commune de Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique) et réalisé sur la proposition de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). Vu la délibération du conseil municipal du 1er décembre 2008 de la commune de Pont-Saint-Martin prescrivant la révision générale du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme sur le territoire communal; Vu l'arrêté municipal n°2013/URB136 du 27/05/2013 prescrivant la mise à l'enquête publique de la
.
révision générale du POS en PLU Vu la délibération du conseil municipal du 18/10/2018 approuvant le projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques « Les Menhirs », « le château du Plessis », « Le château de la Rairie » Vu les arrêtés municipaux n°2018-296URB, n°2018-306URB, n°2018-307URB du 02/11/2018 prescrivant la mise à l'enquête publique la modification de PDA autour des monuments historiques « les Menhirs », « Le château du
Plessis », « Le château de la
Rairie »
Vu l'avis favorable du commissaire enquêteur du 25 janvier 2019 Considérant que la création d’un périmètre délimité des abords permet d'améliorer la visibilité du château masqué par son parc densément planté ou caché derrière Une maison récente, tout en valorisant son écrin paysager et en tenant compte des phénomènes de covisibilités observés, Sur proposition du directeur régional des affaires culturelles des Pays de la
Loire
;
ARRÊTE
Article 1° : Le périmètre délimité des abords du château du Plessis, inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 11 avril 1975, situé Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique), est créé selon le plan joint en annexe. Le tracé plein y figurant devient le nouveau périmètre des abords de ce monument historique
;Article 2
: Le secrétaire général pour les affaires régionales des Pays de la
Loire, le directeur régional
des affaires culturelles des Pays de la Loire, le chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la
Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département de la Loire- Atlantique.
Fait
à
Nantes,
lec1(
2/2
A
Pour le préfet de la région Pays de la Loire Et par délégation,
Le
diecteur
régional
res
culturelles
Marc
Le
BourhisTeO8 421233 - 31107 0j ap SÂbd DVYG : UOUDSI]0aÿ / 31107 0j 2pSAod DVYGA VGd 32 S2Nb10}SIYSJUAWINUOIN - S33UDU|+S3p 12 3ILWIOUO33,f 3P 212]SIUIJN 21SDPD) : S32/N0S Wu 00C OOT (ad)spiogesepayuopaneuuod[PR W 005 2p uogajoid ap a1jewlod 177: enbl10}sIyJUSLWUNUON| ée Ÿ (sIsSe|4 np neazeus) ET.U/vQd/DVHQ/ITOZ 11H V.I 8 2XSUUe edE
=
PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE Liberté Égalité
‘
ë
g
à
.
Fraternité
Direction régionale des affaires culturelles
ARRÊTÉ 2021/DRAC/PDA/n°14
portant création du périmètre délimité des abords (PDA) des deux menhirs du Pré-Moreau, protégés au titre des monuments historiques (MH) sur la commune de Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique)
Le préfet de la région Pays de la Loire
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 1231
;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-31 à L.621-32 et R. 621-92 à R. 621-985
;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 132-2
;
Vu le projet de périmètre délimité des abords (PDA) des deux menhirs du Pré-Moreau, protégés au titre des monuments historiques (MH) par arrêté du 4 mai 1982, situé sur la commune de Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique) et réalisé sur la proposition de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). Vu la délibération du conseil municipal du 1er décembre 2008 de la commune de Pont-Saint-Martin prescrivant la révision générale du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme sur le territoire communal ;
|:
.
Vu l'arrêté municipal n°2013/URB136 du 27/05/2013 prescrivant la mise à l'enquête publique de la révision générale du POS en PLU Vu la délibération du conseil municipal du 18/10/2018 approuvant le projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques « Les Menhirs », « le château du Plessis », « Le château de la Rairie » Vu les arrêtés municipaux n°2018-296URB, n°2018-306URB, n°2018-307URB du 02/11/2018 prescrivant la mise à l'enquête publique la modification de PDA autour des monuments historiques « les Menhirs », «Le château du Plessis », « Le château de la
Rairie »
‘Mu l'avis favorable du commissaire enquêteur du 25
janvier 2019
Considérant que la création d’un périmètre délimité des abords permet d'améliorer d'une part la covisibilité des menhirs situés dans un milieu naturel de confluence au caractère humide et très arboré, et d'autre part de protéger l'écrin végétal et paysager de la confluence et du domaine viticole autour des menhirs, Sur proposition du directeur régional des affaires culturelles des Pays de la Loire
;
ARRÊTE
Article 1° : Le périmètre délimité des abords des deux menhirs, classés au titre des monuments historiques par arrêté du 4 mai 1982, situés Pont-Saint-Martin, lieu-dit du Pré-Moreau (Loire-Atlantique), est créé selon le plan joint en annexe. Le tracé plein y figurant devient le nouveau périmètre des abords de ce monument historique
;:
Article 2
: Le secrétaire général pour les affaires régionales des Pays de la Loire, le directeur régional
des affaires culturelles des Pays de la Loire, le chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département de Loire- Atlantique.
Fait à Nantes, le
3 {>
Pour le préfet de la région Pays de la Loire Et par délégation,
|
/
\
\
\,e
directeur
régionë!
des
ulture
Mare
Le
BourhisTEO 1211181 - 24/07 0j ap SÂbg4 JVYQ : UOLDSID2y / 31107 0] 2pSÂbd DVYG VAd ?2 S2NDLOSIY SJUAWUINUOYN - S3DUDUI-S2P 12 3IWOUO33, 3P818SIUIN 81}SDPD) : S32/N0S ui00CO0T0 (vad) spiogesep ayujep aneuued (PR gun W 006 2p uousajoldap atjeunod #7": anbnojsiyjueuunuolW [EE PCT RSS 1 AN TT (neSION-91d np Sue 7 sal) YT.u/VGd/DVHQ/TTOC 1LIUUV,| 8 2xUUe ueldRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
Fr FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE
Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de REZE Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L.247, L.257A et R*247- 4 et suivants ;
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16
Arrête
Article 1er : Délégation de signature est donnée à :
Mme GASTON Valérie, Inspectrice divisionnaire
Mr ROSSIGOL Pierre, Inspecteur
Mme PASQUES Sophie, Inspectrice
adjoints au responsable du service des impôts des particuliers de Rezé, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office [(pour les SIP comportant un secteur foncier) et sans limitation de montant, les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes)]
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;3°) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai ne pouvant excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000€ ; b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d’administration et de gestion du service
Article 2 : Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou de restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
- ALGUACIL Aurélie
- BERTHELOOT Sandra
- BONNET Laurent
- CANTET Béatrice
- FORGET Florence
- HUBERT Bruno
- KERDONCUF Carine
- LE HUR Yann
- LEROY Monique
- LUCAS Damien
- MONDOLONI Sarah
- QUEMENER Manuel
- ROUX-DUPLATRE Mathieu
2°) dans la limite de 2 000 € aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
- ATHIMON Typhaine
- BOURGEON Vanessa
- BOYER Amandine
- CASES Aurélie
- CHERON Mathilde
- DEBOSSCHERE Benjamin
- DEBOSSCHERE Margot
- DORSO Anne
- GODARD Isabelle
- GUIOCHET Bruno
- LHERITIER Franck
- MAINDRON Tressy
- MAUILLON Marius
- MENAGER Allison
- MOLIA Virginie
- NYOKAS Stéphanie
- RADIGOIS Anne
- RAFFY Didier
- VIAUD SophieArticle 3 : Délégation de signature est donnée, à compter du 01/09/2020, à l’effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-dessous ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ;
Aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents
Grade Limite des
décisions
gracieuses
Durée maximale
des délais de
paiement
Somme maximale
pour laquelle un
délai de
paiement peut
être accordé
BARBARIT Fabienne Contrôleur 1 500 6 mois 7 500 CORVO Marie-Alice Contrôleur 1 500 6 mois 7 500 JACOB Isabelle Contrôleur 1 500 6 mois 7 500 MERLET Nathalie Contrôleur 1 500 6 mois 7 500 RIVERON Martine Contrôleur 1 500 6 mois 7 500 GAILLARD Claire Agent 1 000 3 mois 5 000 GANEMTORE Marina Agent 1 000 3 mois 5 000 PERRON Pascal Agent 1 000 3 mois 5 000
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Loire-Atlantique
A Rezé , le 03/03/2021
Le comptable, responsable du
service des impôts des particuliers
de Rezé
Denis SCHAEFFERE =
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE BLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE
Le comptable, responsable du Service de Gestion Comptable de Pornic
VU l'article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la
liquidation judiciaire des entreprises,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la
direction générale des finances publique,
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publique,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment son article 16
ARRETE
Article 1“: Délégation de signature est donnée à Madame Valérie DAMOUR,
inspectrice des Finances Publiques , adjointe au comptable chargé du Service de
Gestion Comptable de Pornic, à l'effet de signer :
1°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les actes de
poursuite et les déclarations de créances, ainsi que pour ester en justice
2°) tous actes d'administration et de gestion du service
Article 2 : Délégation de signature est donnée à l'effet de :
1°) signer l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les actes de
poursuite et les déclarations de créances ;
2°) d'acquitter tous mandats et d'exiger la remise des titres, quittances et pièces
justificatives prescrites par les règlements ;
3°) de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement
dues, à quelque titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des
divers services dont la gestion lui est confiée
4) d'opérer à la Direction Régionale des Finances Publiques les versements aux
époques prescrites et en retirer récépissé à talon
5°) de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de
signer récépissés, quittances et décharges, de fournir tous états de situation et
toutes autres pièces demandées par l'administration6°) de le représenter auprès des agents de l'administration des Postes pour toute
opération,
7°) de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements
internationaux, de signer les chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement,
de le représenter auprès de la Banque de France,
Aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des agents Grade
BROSSAUD Christel Contrôleur des Finances publiques
Article 3: Délégation de signature est donnée à l'ensemble des agents du service
recettes à l'effet de signer les mainlevées de SATD suite au paiement et les courriers
relatifs à l'envoi du formulaire à compléter en matière de délais de paiement.
Nom et prénom des agents Grade
HAY Mélanie Agent des Finances Publiques
PERAUDEAU Corine Agent des Finances Publiques
GIGUET Bénédicte Agent des Finances Publiques
BIGUET Sébastien Agent des Finances Publiques
DEPARIS Magali Contrôleur des Finances Publiques
Article 4: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du
département de Loire-Atlantique
A..Pornic ..., le..3 février 2021...
Le comptable, responsable du SGC de Pornic
Sandrine PERRIER
QuDiffusable
DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
(Établie en deux exemplaires originaux)
Réf, SPA : DP2230-07
SNCF
Réseau
Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21, Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2141-1, Vu l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au
groupe
SNCF notamment son article 18 : Vu
le
décret
n°
2019-1516
du
30
décembre
2019
relatif
aux
règles
de
gestion
domaniale
applicables à la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du Code des transports (SNCF Gares & Connexions), notamment son article 3, Vu l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25 juin 2015 fixant
les
obligations
d'information
de
l'autorité
de
régulation
des
activités
ferroviaires
et
routières (ARAFER) des projets de déclassement de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, Vu la délibération du conseil d'administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
|
Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du président au directeur général adjoint clients et services, Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du directeur général clients et services au directeur territorial Bretagne-Pays de la Loire, Vu l'avis du conseil régional des Pays de la Loire, réputé favorable en l'absence de réponse, en date du 23 août 2020, Vu l'autorisation de l'Etat en date du 25 février 2021, Considérant que le bien n'est plus affecté aux missions de la SA SNCF Réseau.Diffusable
DECIDE
:
ARTICLE 1 Terrains : Le terrain sis à NANTES tel qu'il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur le plan joint à la présente décision sous teinte rouge, est déclassé du domaine public ferroviaire.
Code INSEE
.
.
Références cadastrales
Surface (m2)
Lieu-dit
x
.
Commune
Section
Numéro
BD DE LA
1386
NANTES
PRAIRIE
AU
DUC
D
+08 TOTAL
1386
ARTICLE 2 Copie de la présente décision sera communiquée au Préfet de Département de Loire Atlantique et au ministre chargé des Transports. La présente décision de déclassement sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
du
département de
Loire
Atlantique.
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel de SNCF Réseau, Fait
à
NANTES,
Le
@ 2
MARS
2021
Christophe HUAU Directeur TerritorialDECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
(Établie en deux exemplaires originaux)
Réf. SPA :
DP2230-07
SNCF Réseau
Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21
;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2141- 1-L.2141-2, Vu l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF notamment son article 18 ; Vu
le
décret
n°
2019-1516
du
30 décembre
2019
relatif aux
règles
de
gestion
domaniale
applicables à la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du Code des transports (SNCF Gares & Connexions), notamment son article 3, Vu l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25 juin 2015 fixant
les
obligations
d'information
de
l'Autorité
de
régulation
des
activités
ferroviaires
et
routières
(ARAFER)
des
projets
de
déclassement
de
la
SNCF,
SNCF
Réseau
et
SNCF
Mobilités, Vu la délibération du conseil d'administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 portant
délégation
de
pouvoirs
à
son
président
et
fixant
les
conditions
générales
des
délégations au sein de SNCF Réseau, Vu la décision
du
12 juillet 2018 portant délégation de
pouvoirs du
président au directeur
général adjoint clients et services, Vu la décision du 12
juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du directeur général clients et
services au directeur territorial Bretagne-Pays de la Loire, Vu l'absence d'avis du Conseil Régional des Pays de la Loire, réputé favorable en l'absence de réponse, en date du 23 août 2020, Vu l'autorisation de l'Etat en date du 25 février 2021.ARTICLE 1 Terrains : Le terrain sis à NANTES tel qu'il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur le plan joint à la
DECIDE
:
présente décision sous teinte jaune, est déclassé du domaine public ferroviaire. Code
INSEE
.
.
Références
cadastrales
Surface
(m?)
Lieu-dit
œ
2
Commune
Section
Numéro
BD DE LA
NANTES
PRAIRIE
AU
Dx
403
té
DUC
TOTAL
37
ARTICLE
2
Ce déclassement intervient conformément aux dispositions de l'article L2141-2 Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, ce Bien étant encore affecté à la
poursuite des
missions de SNCF Réseau mais sa désaffectation a été décidée et prendra effet dans le délai de 3 ans. ARTICLE 3 Copie
de
la
présente
décision
sera
communiquée
au
préfet
de
département
de
Loire
Atlantique. La présente décision de déclassement sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Loire Atlantique. La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel de SNCF Réseau. Fait
à NANTES,
Le
Q 2
MARS
2021
hristophe
HUAU
Directeur TerritorialE =
PRÉFET
DE LA LOIRE- CABINET ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Bureau de l'ordre public et des
politiques de sécurité
Unité droits à conduire
Arrêté portant modification de la composition de la commission départementale de la sécurité routière
VU le code de la route, notamment ses articles R. 411-10 à R. 4711-12;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Didier MARTIN, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (hors classe) ;
VU le décret du 12 août 2020 nommant Mr François DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 mai 2017 modifié le 3 juillet 2017 et le 22 décembre 2017 fixant la composition de la commission départementale de la sécurité routière dans le département de la Loire- Atlantique ;
VU la fin des mandats des représentants des élus locaux à la suite des élections municipales de 2020 et la nouvelle désignation des représentants des élus communaux ;
SUR la proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique,
ARRÊTE
Article 1%: L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2017 modifié les 3 juillet et 22 décembre 2017,
rubrique « Représentants des élus communaux » est modifié comme suit :
Représentants des élus communaux :
+ Mme Marie-Cécile GESSANT, maire de Sautron, membre suppléant ;
Tél 67 40 47 2020
Méi. préfecture@Dioire-atiantique gouv.fr
Bréfeciure — UDAC - 6 quai Ceineray — BP 33515 — 44035 NANTES cedexArticle 2 : L'article 2, 8 2-2 et 8 2-3 de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2017 modifié les 3 juillet et 22 décembre 2017, rubrique « Représentants des élus » est modifié comme suit :
8 2-2 section 2 :
Représentants des élus :
«+ Monsieur Hervé COROUGE conseiller départemental de Saint-Herblain 1, membre titulaire ; * Monsieur Bertrand CHOUBRAC conseiller départemental de Saint-Nazaire 1, membre suppléant ;
+ Mme Marie-Cécile GESSANT, maire de Sautron, membre suppléant ;
& 2-3 section 3
Représentants des élus :
* Monsieur jean CHARRIER conseiller départemental de Machecoul, membre titulaire ; * Madame Karine FOUQUET conseillère départementale de Machecoul, membre suppléant ;
+ Mme Marie-Cécile GESSANT, maire de Sautron, membre suppléant ;
Article 3 : Les autres dispositions sont sans changement.
Article 4 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Îa région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 9 6 FEV, 2021
T. a D
» GE ET ECiCUr
de Cabinet
François DRAPÉ
le Sous-préuEx
PRÉFET CABINET
DE LA LOIRE- Service interministériel régional
ATLANTIQUE des affaires civiles, économiques, de défense
Li et de la protection civile Fraternité
Réf : CABINET/SIRACEDPC/N°2021-33
Arrêté préfectoral approuvant l'évaluation de sûreté (ESIP)
de l'installation portuaire (IP) n° 0419
TERMINAL À MARCHANDISES DIVERSES ET CONTENEURS (TMDC)
LE PRÉFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE,
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
VU le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif à
l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires qui comprend en
annexe le code ISPS ;
VU la directive 2005/65/CE du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 ;
VU l'arrêté ministériel TRET1912632A du 15 juillet 2019 fixant la liste des ports prévue à l’article
R. 5332-18 du code des transports ;
VU le code des transports ;
VU l'arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des
plans de sûreté portuaires et des installations portuaires ;
VU le décret du président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur
Didier Martin, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (hors classe) ;
VU l'arrêté inter-préfectoral 2018-20 du 31 juillet 2018 approuvant l'évaluation de sûreté
portuaire du grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire ; :
VU l'arrêté préfectoral 2018-28 du 30 octobre 2018 approuvant le plan de sûreté portuaire du
grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire :
VU l'arrêté préfectoral CABINET/SIRACEDPC/N°63-2020 du 21 décembre 2020 portant
identification des installations portuaires du grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire :
VU les avis du groupe local d'experts de sûreté portuaire émis à l'occasion de la visite du
24/09/20 et de la réunion du 08/10/20.
VU le rapport d'ESIP daté du 10/12/20 adressé à l'exploitant TGO le 18/12/20.
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet :
92 4G 41 20 20
f-defense-orotection-civile:
6 quai Ceineray - 8P 33515-44035 NANARRETE
Article1®- L'arrêté préfectoral CABINET/SIRACEDPC/13-2015 du 4 mai 2015 validant
l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire n°0419 TERMINAL A
MARCHANDISES DIVERSES ET CONTENEURS (TMDC) est abrogé.
Article 2- La nouvelle évaluation de sûreté de l'installation portuaire n° 0419 TERMINAL A
MARCHANDISES DIVERSES ET CONTENEURS (TMDC) annexée au présent arrêté,
est validée.
Article3- Cet arrêté sera notifié à l'exploitant et peut faire l'objet d’un recours devant le
tribunal administratif compétent dans les deux mois à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique. La
juridiction administrative peut être saisie via le site www:telerecours.fr
Article4- Le préfet maritime de l'Atlantique (peloton de sûreté maritime et portuaire de
Nantes Saint-Nazaire), le commandant de la région de Gendarmerie des Pays de la
Loire, le sous-préfet directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le sous-
préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire, et le président du directoire du grand
port maritime de Nantes-Saint-Nazaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Loire-Atlantique sans son annexe.
Saint-Nazaire, le 2 2 FEV, 2021 Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet de Saint-Nazaire
LT
Michel BERGUEPRÉFET CABINET DE LA LOIRE- Service interministériel régional
ATLANTIQUE des affaires civiles, économiques, de défense Er et de la protection civile Fraternité
Réf : CABINET/SIRACEDPC/N°2021-34
Arrêté préfectoral approuvant l'évaluation de sûreté (ESIP)
de l’installation portuaire (IP) n° 420
TERMINAL ROULIER - RORO
LE PRÉFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE,
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
VU le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif à
l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires qui comprend en
annexe le code ISPS ;
VU la directive 2005/65/CE du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 ;
VU l'arrêté ministériel TRET1912632A du 15 juillet 2019 fixant la liste des ports prévue à l’article
R. 5332-18 du code des transports ;
VU le code des transports ;
VU l'arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des
plans de sûreté portuaires et des installations portuaires ;
VU le décret du président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur
Didier Martin, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (hors classe) ;
VU l'arrêté inter-préfectoral 2018-20 du 31 juillet 2018 approuvant l'évaluation de sûreté
portuaire du grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire ;
VU l'arrêté préfectoral 2018-28 du 30 octobre 2018 approuvant le plan de sûreté portuaire du
grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire ;
VU l'arrêté préfectoral CABINET/SIRACEDPC/N°63-2020 du 21 décembre 2020 portant
identification des installations portuaires du grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire ;
VU les avis du groupe local d'experts de sûreté portuaire émis à l'occasion de la visite du
24/09/20 et de la réunion du 08/10/20.
VU le rapport d'ESIP daté du 11/12/20 adressé à l'exploitant (GPM NSN) le 18/12/20 .
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet :
ection-civile&loire-atlantique.souv.fr
15 -44035 NANTES Cedex 1Article 1°°-
Article 2 -
Article 3 -
Article 4 -
Saint-Nazaire, le
ARRETE
L'arrêté préfectoral CABINET/SIRACEDPC/14-2015 du 4 mai 2015 validant
l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire n° 0420 TERMINAL ROULIER -
RORO est abrogé.
La nouvelle évaluation de sûreté de l'installation portuaire n° 0420 TERMINAL
ROULIER - RORO annexée au présent arrêté, est validée.
Cet arrêté sera notifié à l'exploitant et peut faire l'objet d'un recours devant le
tribunal administratif compétent dans les deux mois à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique. La
juridiction administrative peut être saisie via le site wwwrtelerecours.fr
Le préfet maritime de l'Atlantique (peloton de sûreté maritime et portuaire de
Nantes Saint-Nazaire), le commandant de la région de Gendarmerie des Pays de la
Loire, le sous-préfet directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le sous-
préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire, et le président du directoire du grand
port maritime de Nantes-Saint-Nazaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Loire-Atlantique sans son annexe.
22 FEV. 2021 Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet de Saint-Nazaire 3-7
ichel BERGUEE
PRÉFET
DE LA LOIRE- CABINET
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Bureau de l'ordre public et des
politiques de sécurité
Unité droits à conduire
Arrêté portant agrément n°2021-01-44-001 de la société TRUCKS TECHNIC
CONTROL en vue de procéder à l'installation d'éthylotest antidémarrage
VU le code de la route, notamment ses articles L. 234-2, L. 234-16 et L. 234-17 ;
VU le code de procédure pénale, notamment son article 41-2 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool! ;
VU le décret n° 2011-1661 du 28 septembre 2011 relatif aux dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest
électronique ;
VU le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Didier MARTIN, préfet de la région Pays de la Loire, préfet
de la Loire-Atlantique (hors classe) ;
VU le décret du 12 août 2020 nommant M. François DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet
des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté du 13 juillet 2012 modifié fixant les règles applicables à l'homologation nationale des
dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d'installation dans les
véhiculesà moteur ;
VU la demande introduite par monsieur David BOUANCHAUD en date du 12 janvier 2021 afin de
pouvoir installer des dispositifs d'anti-démarrage dans les locaux suivants: TRUCKS TECHNIC
CONTROL, 3 ZA de la Noue - 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE ;
VU l'attestation de qualification «installateur indépendant et/ou vérificateur d'éthylotest anti-
démarrage » délivrée par l'UTAC le 21 avril 2020 habilitant monsieur Jonathan WOLFF à cette fonction :
CONSIDÉRANT que le dossier présenté par le demandeur remplit toutes les conditions pour être agréé ;
SUR la proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet
de la Loire-Atlantique,
- BP 33515 - 44035 NANTES cedex 1ARRÊTE
Article 1°’. Autorisation :
La société TRUCKS TECHNIC CONTROL, représentée par monsieur David BOUANCHAUD, est agréée
sous le n° 2021-01-44-001 pour procéder à l'installation des dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest
électronique prévus par les textes susvisés dans l'établissement situé 3 ZA de la Noue - 44450
DIVATTE-SUR-LOIRE.
Article 2. Durée :
L'agrément est délivré pour une période de cinq ans à compter de la date de signature du présent
arrêté. || appartient au titulaire de l'agrément d'en demander le renouvellement trois mois avant sa
date d'expiration.
Article 3. Modification :
Tout fait susceptible de remettre en cause cet agrément doit être communiqué au Préfet.
Cet agrément peut être suspendu ou retiré si le titulaire ne dispose plus d'au moins un collaborateur
formé à l'installation de dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest électronique n'ayant pas fait l'objet
d'une condamnation définitive figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour un délit pour
lequel est encourue la peine complémentaire mentionnée au 7° du | de l'article L.234-2 du code de la
route, au Il° de l’article 221-8 du code pénal et au 14° de l’article 222-44 du même code.
Cet agrément peut également être suspendu ou retiré si le demandeur n'est plus en mesure de justifier
la présentation d'une des pièces prévues pour la constitution du dossier d'agrément.
Article 4. Voies de recours :
Le présent arrêté peut être contesté, en saisissant dans le délai de deux mois à compter de sa
notification, soit le Préfet pour Un recours gracieux, soit le Ministre de l'Intérieur pour un recours
hiérarchique, soit le tribunal administratif de Nantes pour un recours contentieux.
Le recours gracieux ou/et hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité compétente, le
silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet.
Article 5. Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.
Nantes, le * 5 MERS 2021 Le Préfe
Pour le préfét ef bar délégation,
I C''ecteuñaddnt de cabinet
Ds
Jerôme ÊE courseCONVENTION DE SUBDÉLÉGATION DE GESTION EN MATIÈRE DE PERMIS DE CONDUIRE
La présente délégation est conclue en application du décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004
modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat et dans le cadre du code
de la route et notamment de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement,
de délivrance et de validité du permis de conduire.
Entre le préfet de la Loire-Atlantique désigné sous le terme de « délégant », d'une part,
et
Le préfet de la Manche, désigné sous le terme de « délégataire », d'autre part.
Il'est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la délégation
En cas de difficultés momentanées de fonctionnement du CERT délégant, le CERT
délégataire assure, à titre temporaire et complémentaire, en soutien du CERT délégant,
l'instruction des demandes relevant du périmètre de ce dernier
Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire assure pour le délégant les actes suivants :
+ __Ilinstruit les demandes d'enregistrement et d'échange de permis étrangers pour des
titres émis par les pays de l'Union européenne (UE) ou de l'espace économique
européen (EEE).
+ Selon les cas, il valide la demande en demandant, à travers l’application, à l'usager
l'envoi de son titre original, ou procède au rejet dématérialisé de la demande.
+ En cas de demande incomplète, il sollicite par le biais du portail guichet agent (PGA)
auprès de l'usager, la transmission dématérialisée des pièces complémentaires.
La réception, le contrôle des titres originaux envoyés par les usagers et le lancement de
l'ordre de production du titre restent la prérogative du CERT délégant.
Article 3: Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s'engage :
- à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, sous réserve d'être en
capacité d'assurer simultanément la bonne exécution de ses missions propres,
- à rendre compte régulièrement au délégant de son activité.
Il s'engage à fournir au délégant les informations demandées et à l’avertir sans délai en cas de
difficultés.
Article 4: Obligations du délégant
Le CERT délégant s'engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le
délégataire a besoin pour l'exercice de sa mission.Les dispositions de lutte contre la fraude documentaire sont celles prévues par l'instruction
DMAT/DCPAF en date du 17 octobre 2018. Les référents fraudes départementaux des deux
préfectures participeront aussi au dispositif,
Article 5 : Durée, reconduction et résiliation
Cette convention prend effet dès sa publication au recueil des actes administratifs des deux
préfectures de département, une fois signée par les parties concernées.
Elle est établie pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois.
Elle peut être résiliée à tout moment après accord entre les deux parties.
Article 6 : Effectifs
Le nom ainsi que l'identifiant SNPC, la date de début et de fin de mission, des personnes
affectées par le CERT délégataire à cette opération est compilé dans une liste tenue à jour, et
annexés à la présente convention. Cette annexe, ainsi que chacune de ses actualisations doit
faire l'objet d'un envoi à la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire
{erpc-dsr@interieur.gouv.fr).
Fait le ŒHESS 2021
Le préfet de Le préfet de
la Loire-Atlantique la Manche
NL
Gérard GAVORY,PRÉFET
DE LA LOIRE- Direction de la coordination ATLANTIQUE des politiques publiques et de l'appui territorial
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/015 instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de distribution de gaz naturel ou assimilé
Commune de Basse-Goulaine
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30, R. 555-30-1 et R. 555-31;
Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1
et suivants, L. 163-10, R. 431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46 :
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l'étude de dangers du distributeur GRDF pour le département de la Loire-Atlantique - version 2 en date du
28 août 2018 complétée par le courrier du 6 novembre 2019 ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Pays
de la Loire, en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la
Loire-Atlantique le 19 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT que selon l'article R. 555-301 du code de l'environnement, les canalisations de distribution de
gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du Il de l'article R. 554-41 du
code de l'environnement et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, doivent faire l'objet
d'institution de servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des
inconvénients qu'elles présentent ;
CONSIDÉRANT que selon l'article R.555-30 b) du code de l'environnement pris en application du troisième
alinéa de l'article L. 5556, trois périmètres à l'intérieur desquels s'appliquent les dispositions en matière de
maîtrise de l'urbanisation sont définis; les critères de ces périmètres sont déterminés par les risques
susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie,
d’explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1°:
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée!” au présent arrêté.Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP2 ou SUP3 sont
mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont
l'emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
. PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
. DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
. Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation car-
tographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé
réel des canalisations concernées.
Nom de la commune : BASSE-GOULAINE
Code INSEE : 44009
CANALISATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL EXPLOITÉE PAR LE DISTRIBUTEUR :
GRDF
6 Rue Condorcet
75009 Paris
Ouvrages traversant la commune :
Distances S.U.P.
Nom de la PMS DN Longueur h (en mètres de part et d'autre de la
canalisation (bar) (en km) Implantation canalisation) SUP1 SUP2 SUP3
GRDF MPC 50 25 50 0,013 ENTERRÉ 10 5 5
GRDF MPC 100 25 100 0,791 ENTERRÉ 10 5 5
GRDF MPC 150 25 150 5,420 ENTERRÉ 25 5 5
GRDF MPC 200 25 200 0,003 ENTERRÉ 25 5 5
GRDF MPC 300 25 300 0,391 ENTERRÉ 50 5 5
GRDF MPC 300 25 300 0,235 AÉRIEN 9 8 8
Installations annexes situées sur la commune :
Type d'installation Nom de l'installation Distances S.U.P. en
mètres
(à partir de
l'installation)
|SUPT SUP2 SuP3
Distribution publique ILE CHALAND 120 5 5
Poste Client SCEA VINET 20 5 5
Poste Client EARL MARCHAIS |20 5 5
Poste Client COGENET Lo 5 5 Poste Client COGENET 2 20 5 5
NOTA: Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise
en compte au droit de l'installation annexe.Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :
Non concerné.
Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :
Non concerné.
Article 2 :
Conformément à l'article R. 555-30 b) du code de l’environnement; les servitudes sont les suivantes, en fonction
des zones d'effets :
Servitude SUPT correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant
au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement :
La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du
transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R 555-31 du code
de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014
SUSvIsé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au
sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3 :
Conformément à l'article R. 555-301 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur ou le
distributeur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis
d'aménager concernant Un projet situé dans l’une des zones définies à l'article 2.
Article 4 :
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L. 151-43, L. 153-60, L.161-1 et L. 163-10 du
code de l'urbanisme.
Article 5 :
En application de l'article R.554-50 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Loire-Atlantique et adressé au maire de la
commune de Basse-Goulaine,
Article 6 :
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré à la juridiction
administrative compétente (Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - CS 24111 — 44041
Nantes Cedex 1) :
1. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1 et 2.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible
à partir du site www.telerecours.fr.
Article 7 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, la présidente de Nantes Métropole, le maire de la commune de Basse-Goulaine, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique, la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée, ainsi qu'au directeur général de GRDF.
Fait à, Nantesle 2 5 FEV. 2021
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
+ la préfecture de la Loire-Atlantique
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire
+ Nantes Métropole ou la mairie de Basse-Goulainerasaoag + pag = en
1207‘MAIG2ojsouen
eue ‘M G A : np sue wwe pue an inod LS Fr NOI OdO1d8 © ‘NOI 57 NV2S © 4049 [7] aulenog-asseg 1! Y sesneieBuep saigne ap1odsuen apsuopesieue sep1nogne anbijqnd9UIAN,P SEPNAUSS——— ———— zanse ANSAIHLO182584 DOM 1EH USB 1eYUD0S 07 uoneSp1ppJed182351d8jnog “Lad87 1202A1AGCorseuen 1200‘134çPAL]&guIeLou8gxauUe8138inodnA2 NOIOd01d8©‘NOI52NvDS© 4049 C7 sesnaisbuepsaioneuap11odsuenapsuonesijeuesSep1nogneenb}iqnda1|AN,pSPNyAISSEx
PRÉFET Direction de la coordination DE LA LOIRE- des politiques publiques et de l'appui territorial ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/016 instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de distribution de gaz naturel ou assimilé
Commune de Batz-sur-Mer
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30, R. 555-30-1 et R. 555-31;
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-
Tet suivants, L. 163-10, R. 431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l'étude de dangers du distributeur GRDF pour le département de la Loire-Atlantique - version 2 en date du
28 août 2018 complétée par le courrier du 6 novembre 2019 ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l'environnement, de l‘’aménagement et du logement de la région Pays
de la Loire, en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la
Loire-Atlantique le 19 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT que selon l'article R. 555-30-1 du code de l'environnement, les canalisations de distribution de
gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du Il de l'article R. 554-41 du
code de l'environnement et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, doivent faire l'objet
d'institution de servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des
inconvénients qu'elles présentent ;
CONSIDÉRANT que selon l'article R. 555-30 b) du code de l'environnement pris en application du troisième
alinéa de l'article L. 5556, trois périmètres à l'intérieur desquels s'appliquent les dispositions en matière de
maîtrise de l'urbanisation sont définis; les critères de ces périmètres sont déterminés par les risques
susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie,
d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1°:
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP2 ou SUP3 sont
mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont
l'emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :+ PMS: Pression Maximale de Service de la canalisation
+ DN: Diamètre Nominal de la canalisation.
+ Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation car-
tographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé
réel des canalisations concernées.
Nom de la commune : BATZ-SUR-MER
Code INSEE : 44010
CANALISATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL EXPLOITÉE PAR LE DISTRIBUTEUR :
GRDF
6 Rue Condorcet
75009 Paris
Ouvrages traversant la commune :
Distances S.U.P.
Nom de la PMS DN Longueur | iantati (en mètres de part et d'autre de la canalisation (bar) (en km) mplantation canalisation) :
SUP1 SUP2 SUP3
GRDF MPC 100 25 100 4,541 ENTERRÉ 10 5 5
GRDF MPC 150 25 150 0,359 ENTERRÉ 25 5 5
Installations annexes situées sur la commune :
Type d'installation Nom de l'installation Distances S.U.P. en
mètres
(à partir de
l'installation)
SUP1 SUP2 SUP3
Distribution publique BATZ / MER 20 5 5
NOTA: Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise
en compte au droit de l'installation annexe.
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :
Distances S.U.P.
Nom de la PMS DN Implantati (en mètres de part et d'autre de la
canalisation (bar) mprantation canalisation)
SUP1 SUP2 SUP3
GRDF MPC 100 25 100 ENTERRÉ 10 5 5
Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :
Non concerné.
Article 2 :
Conformément à l’article R. 555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction
des zones d'effets :Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant
au sens de l’article R.555-39 du code de l'environnement :
La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du
transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code
de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au
sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l'environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3 :
Conformément à l'article R. 555-301 du code de l'environnement, le maire informe le transporteur où le
distributeur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis
d'aménager concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l'article 2.
Article 4 :
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du
code de l'urbanisme.
Article 5 :
En application de l’article R.554-50 du code de l'environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Loire-Atlantique et adressé au maire de la
commune de Batz-sur-Mer.
Article 6 :
Le présent arrêté est soumis à Un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré à la juridiction
administrative compétente (Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - CS 24111 - 44041
Nantes Cedex 1):
1. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1 et 2.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible
à partir du site www.telerecours.fr.Article 7 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, la présidente de la Communauté d'agglomération
de la Presqu'île de Guérande Atlantique, le maire de la commune de Batz-sur-Mer, le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique, la Directrice Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté dont copie leur sera adressée, ainsi qu'au directeur général de GRDF.
Fait à, Nantes le 2 5 FEV. aoal
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
+ la préfecture de la Loire-Atlantique
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire
+ la Communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique ou la mairie de Batz-sur-Mer4049 C7] : Tdns sexur JOW-INS-22g ne
ZinST
Me
1202 A3 G Z: np oiaue voue gxeuue axe inod A
Pass PA
By » pag
sesnelebuepsaigneu 2pLodsuen ap suonesijeuessep 1noneanbiqnd SuAn,pSePHAISSua T
so
0 M6 Vo
1ePUSB eue3p1DeS97 uoneSpipp1ed193/51d8]inog “1343 91
NOIOd0108©‘N9I52Nv9S©
sosnoioBuepsaienew2p11odsuen2psuonesiI[euessep1nojneanbijqndalan,pSepnyaesDEÀ LOIRE- Direction de la coordination ATLANTIQUE des politiques publiques et de l'appui territorial
Liberté
Égalité
Fraternité
Arêté préfectoral n° 2021/BPEF/017 instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques
Commune de Bouée
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30, R. 555-30-1 et R. 555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1
et suivants, L. 163-10, R. 431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46 :
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de
l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l'arrêté préfectoral 2016/BPUP/203 du 23 décembre 2016 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de la société GRTgaz sur la commune de Bouée :
Vu l'étude de dangers du transporteur GRTgaz en date du 3 septembre 2014 ;
Vu les études de dangers du transporteur Air Liquide France Industrie en date du ler décembre 2009, du 27 décembre
2016 et du 15 novembre 2019 ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Pays de la
Loire, en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Loire-
Atlantique le 19 janvier 2021 ;
Considérant que selon l’article L 555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d'institution de servitudes d’utilité publique
relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que selon l’article R. 555-30-1 du code de l’environnement, les canalisations de distribution de gaz dont
les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 du code de
l’environnement et qui ont été mises en service avant le ler juillet 2012, doivent faire l’objet d'institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que selon l’article R. 555-30 b) du code de l’environnement pris en application du troisième alinéa de
l’article L. 555-16, trois périmètres à l’intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de maîtrise de
l'urbanisation sont définis ; les critères de ces périmètres sont déterminés par les risques susceptibles d’être créés par une
canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques,
menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique ;ARRÊTE
Article 1° :
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux
susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans
les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions supplémentaires
fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre
de l'instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP 1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
+ PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
+ DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
+ Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones
concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation cartogra-
phique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canali-
sations concernées.
Nom de la commune : BOUÉE
Code INSEE : 44019
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉE PAR LE TRANSPORTEUR :
GRTgaz
Immeuble Bora
6, rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation IPMS DN Longueur Implantatio Distances S.U.P.
(bar) | (en km) n (en mètres de part et
| d’autre de la
| canalisation)
SUPI SUP2 SUP3
DN450-1980-1981-1988-PONT- 67,7 450 3,823 ENTERRÉ 165 5 Ë SAINT-MARTIN PRINQUIAU |
DN450-1980-1981-1988-PONT- 67,7 450 1,078 ENTERRÉ 165 5 5 SAINT-MARTIN PRINQUIAU
Installations annexes situées sur la commune :
Type d'installation Nom de l'installation Distances S.U.P. en
mètres
(à partir de
l'installation)SUPI SUP2 SUP3
Sectionnement BOUEE 35 6 6
NOTA: Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en
compte au droit de l’installation annexe.
CANALISATIONS DE TRANSPORT D’AZOTE EXPLOITÉE PAR LE TRANSPORTEUR Air Liquide France
Industrie (ALFI) dont le siège est situé 6, rue Cognacq Jay - 75007 PARIS dont la gestion est confiée à :
Air Liquide France Industrie
La Barillais
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation PMS DN Longueur Implantation Distances S.U.P.
(bar) (en km) (en mètres de part et
d’autre de la
canalisation)
SUPI SUP2 SUP3
273 - DONGES-CORDEMAIS- |64 300 4,628 ENTERRÉ 5 5 5 CHEVIRE
Installations annexes situées sur la commune :
Non concerné.
Article 2 :
Conformément à l’article R. 555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des
zones d'effets :
Servitude SUP1. correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens
de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100
personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d’une analyse de
compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable
du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de
l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de
grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de
grande hauteur est interdite.Article 3 :
Conformément à l’article R. 555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur ou le distributeur de
toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un
projet situé dans l’une des zones définies à l’article 2.
Article 4 :
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales des communes concernées conformément aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l’urbanisme.
Article 5 :
Les dispositions de l’arrêté 2016/BPUP/203 du 23 décembre 2016 susvisé, instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de la société GRTgaz sur la commune de
Bouée, étant reprises, et le cas échéant mises à jour, dans le présent arrêté, l’arrêté 2016/BPUP/203 du 23 décembre 2016
est abrogé.
Article 6 :
En application de l’article R.554-50 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Loire-Atlantique et adressé au maire de la commune de
Bouée.
Article 7 :
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré à la juridiction
administrative compétente (Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - CS 24111 - 44041
Nantes Cedex 1) :
1. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1 et 2.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible
à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, le président de communauté de communes Estuaire et
Sillon ou le maire de la commune de Bouée, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-
Atlantique, la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée, ainsi qu'aux
directeurs généraux de GRTgaz et d’Air Liquide France Industrie.
25 FEV. 202 Fait à, Nantes le
éjégation,
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
+ la préfecture de la Loire-Atlantique
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire
* la communauté de communes Estuaire et Sillon ou la mairie de BouéeEs
ENT
Shnog ago a | 4 spam sp 5 8lSSUEN
JSNpuz soue14 epinb1 11 [EN ze149 [7] ? TAN SauuUrT aenog
ne inod
A
sesna.ofuepseieneu apJodsuen 2psuopesijeues sep1nogne anbiiqnd ajIlANn,p SaPnASSANEHHIO182584 ES uoneSsispJed39j51d81nod “La a 07
Re 1 7 M EE eee TInsz NOIOdO1Q8©‘NIS2NDS© f » snpuzaouei4epinbn4170 ze6149 CC] :TANSal sasneleBuepsaianeuu ap1odsuen epsuopesijeues sep inone anbijgnd a}{anpSapnyAesEu PRÉFET
DE LA LOIRE- Direction de la coordination
ATLANTIQUE des politiques publiques et de l'appui territorial
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise
des risques autour des canalisations de distribution de gaz naturel ou assimilé et des canalisations de transport de
gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques
Commune de Bouguenais
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 555-16,R. 555-30, R. 555-30-1 et R. 555-31;
Mu le code de l'urbanisme notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-
Tet suivants, L. 163-10, R. 431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l'arrêté préfectoral 2016/BPUP/204 du 23 décembre 2016 instituant des servitudes d'utilité publique prenant
en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de la société GRTgaz sur la commune
de Bouguenais ;
Vu l'étude de dangers du transporteur GRTgaz en date du 3 septembre 2014 ;
Vu l'étude de dangers du distributeur GRDF pour le département de la Loire-Atlantique -— version 2 en date du
28 août 2018 complétée par le courrier du 6 novembre 2019 ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Pays
de la Loire, en date du 18 décembre 2020;
Vu l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la
Loire-Atlantique le 19 janvier 2021 ;
Considérant que selon l'article L 555-16 du code de l'environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l'objet d'institution de servitudes
d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles
présentent ;
CONSIDÉRANT que selon l’article R. 555-301 du code de l'environnement, les canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du Il de l'article R. 554-41 du code de l'environnement et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, doivent faire l'objet d'institution de servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent ;
CONSIDÉRANT que selon l'article R.555-30 b) du code de l'environnement pris en application du troisième
alinéa de l'article L. 5556, trois périmètres à l’intérieur desquels s'appliquent les dispositions en matière de
maîtrise de l'urbanisation sont définis; les critères de ces périmètres sont déterminés par les risques
susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie,
d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique ;ARRÊTE
Article 1°:
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP2 ou SUP3 sont
mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont
l'emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
+ PMS: Pression Maximale de Service de la canalisation
+ DN: Diamètre Nominal de la canalisation.
+ Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation car-
tographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé
réel des canalisations concernées.
Nom de la commune : BOUGUENAIS
Code INSEE : 44020
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉE PAR LE TRANSPORTEUR :
GRTgaz
Immeuble Bora
6, rue Raoul Nordiing
92270 BOIS-COLOMBES
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation PMS DN Longueur Implantatio Distances S.U.P.
(bar (en km) n (en mètres de part
) et d'autre de la
canalisation)
SUP1 SUP2 SUP3
DN250-1958-NANTES SAINT- 67,7 250 2,439 ENTERRÉ 75 5 5 HERBLAIN LOIRE N
DN250-1958-NANTES SAINT- 67,7 250 2,382 ENTERRÉ 75 5 5 HERBLAIN LOIRE N
DN250-1958-PONT-SAINT- 67,7 250 1,538 ENTERRÉ 75 5 5 MARTIN NANTES
DN100-1981-BRT BOUGUENAIS 67,7 100 0,010 ENTERRÉ 25 5 5
DN250-1958-PONT-SAINT- 67,7 250 |2,005 ENTERRÉ 75 5 MARTIN NANTES
DN250-1958-PONT-SAINT- 67,7 250 0,915 ENTERRÉ 75 5 5 MARTIN NANTES
DN100-1995-BRT BOUGUENAIS 67,7 200 0,001 ENTERRÉ 55 5 5 LE BOURNEAUDN100-1999-BRT BOUGUENAIS 67,7 100 0,308 ENTERRÉ 25 5 5
[oil
DN100-1999-BRT BOUGUENAIS 67,7 100 0,013 ENTERRÉ 25 5 5
[el
DN100-1999-BRT BOUGUENAIS 67,7 150 0,001 ENTERRÉ 45 5 5
cl
DN250-1958-PONT-SAINT- 67,7 250 0,081 ENTERRÉ 75 5 5 MARTIN NANTES
Installations annexes situées sur la commune :
Type d'installation Nom de l'installation Distances S.U.P. en
mètres
(à partir de
l'installation)
SUPT SUP2 SUP3
Livraison BOUGUENAIS 35 6 6
Livraison BOUGUENAIS CI 35 6 6
Livraison BOUGUENAIS LE BOURNEAU 35 6 6
Coupure / Livraison NANTES 35 6 6
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise
en compte au droit de l'installation annexe.
CANALISATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL EXPLOITÉE PAR LE DISTRIBUTEUR :
GRDF
6 Rue Condorcet
75009 Paris
Ouvrages traversant la commune :
Distances S.U.P.
Nom de la PMS DN Longueur Implantati (en mètres de part et d'autre de la
canalisation (bar) (en km) mp'antation canalisation) SUP1 SUP2 SUP3
GRDF MPC 25 100 1,990 ENTERRÉ 10 5 5
Installations annexes situées sur la commune :
Type d'installation Nom de l'installation Distances S.U.P. en
mètres
(à partir de
l'installation)
SUP1 |SUP2 SUP3
Distribution publique CHEVIRE 20 5 5
Distribution publique DP CALIFORNIE 20 5 5
Poste Client SEMITAN GNV 20 5 5NOTA: Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit être prise
en compte au droit de l'installation annexe.
Article 2 :
Conformément à l’article R. 555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction
des zones d'effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant
au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement :
La délivrance d'un permis de construire relatif à Un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du
transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code
de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014
SUSVISÉ.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au
sens de l'article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3 :
Conformément à l'article R. 555-301 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur ou le
distributeur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis
d'aménager concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 2.
Article 4 :
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du
code de l'urbanisme.
Article 5 :
Les dispositions de l'arrêté 2016/BPUP/204 du 23 décembre 2016 susvisé, instituant des servitudes d'utilité
publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de la société GRTgaz
sur la commune de Bouguenais, étant reprises, et le cas échéant mises à jour, dans le présent arrêté, l'arrêté
2016/BPUP/204 du 23 décembre 2016 est abrogé.
Article 6 :
En application de l'article R.554-50 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Loire-Atlantique et adressé au maire de la
commune de Bouguenais.
Article 7 :
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré à la juridiction
administrative compétente (Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - CS 24111 - 44041
Nantes Cedex 1) :
1. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2. Par les demandeurs ou exploitants, dans Un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1 et 2.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible
à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, la présidente de Nantes Métropole, le maire de la
commune de Bouguenais, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique, la
Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée, ainsi qu'aux
directeurs généraux de GRTgaz et de GRDF.
Fait à, Nantes le 2 5 FEV. 2021
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
* lapréfecture de la Loire-Atlantique
* la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire
+ Nantes Métropole ou la mairie de Bouguenais1049 C7 ZeBL49 [7] :TdNSSay
sieuanbnog
sesneis6uepssieneu apJodsuen apsuopesileue sep1noqne anbliqnd alla p Sapnausstinsz
rm=Pug»Pa
ANLO ePEed eV TEENCETCES| uoneSiped1851d8inog “13444 91 CRCETUN
sieuanbnog: N
sesneseBuepsaianeuapodsue!2psuonesijeuessapinogneanbljqnda}ijnn,pSepnassPRET CIRE. Direction de la coordination ATLANTIQUE des politiques publiques et de l'appui territorial
Liberté
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/019 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise
des risques autour des canalisations de distribution de gaz naturel ou assimilé
Commune de Carquefou
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30, R. 555-30-1 et R. 555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-
Tet suivants, L. 163-10, R. 431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46 :
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l'étude de dangers du distributeur GRDF pour le département de la Loire-Atlantique - version 2 en date du
28 août 2018 complétée par le courrier du 6 novembre 2019 ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Pays
de la Loire, en date du 18 décembre 2020;
Vu l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la
Loire-Atlantique le 19 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT que selon l'article R. 555-301 du code de l'environnement, les canalisations de distribution de
8az dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du Il de l'article R. 554-41 du
code de l'environnement et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, doivent faire l'objet
d'institution de servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des
inconvénients qu'elles présentent ;
CONSIDÉRANT que selon l'article R. 555-30 b) du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l'article L. 555116, trois périmètres à l'intérieur desquels s'appliquent les dispositions en matière de
maîtrise de l'urbanisation sont définis; les critères de ces périmètres sont déterminés par les risques
susceptibles d'être créés par Une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie,
d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1° :
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée!” au présent arrêté.
Seules les distances. SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP2 ou SUP3 sont
mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont
l'emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :+ PMS: Pression Maximale de Service de la canalisation
+ DN: Diamètre Nominal de la canalisation.
+ Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation car-
tographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé
réel des canalisations concernées.
Nom de la commune : CARQUEFOU
Code INSEE : 44026
CANALISATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL EXPLOITÉE PAR LE DISTRIBUTEUR :
GRDF
6 Rue Condorcet
75009 Paris
Ouvrages traversant la commune :
Distances S.U.P.
Nom de la PMS DN Longueur . (en mètres de part et d'autre de la
canalisation (bar) (en km) Implantation canalisation) SUP1 SUP2 SUP3
GRDF MPC 150 25 150 0,114 ENTERRÉ 25 5 5
Installations annexes situées sur la commune :
Non concerné.
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :
Distances S.U.P.
Nom de la PMS DN . (en mètres de part et d'autre de la
canalisation (bar) Implantation canalisation) SUP1 SUP2 SUP3
GRDF MPC 150 25 150 ENTERRÉ 25 5 5
Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :
Non concerné.
Article 2 :
Conformément à l’article R. 555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction
des zones d'effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant
au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement :
La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du
transporteur, l'avis favorable du préfet rendu äu vu de l'expertise mentionnée au Ill de l'article R 555-31 du code
de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 SUSVISÉ.Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au
sens de l'article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3 :
Conformément à l'article R.555-30-1 du code de l'environnement, le maire informe le transporteur ou le
distributeur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis
d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones définies à l'article 2.
Article 4 :
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 1611 et L. 163-10 du
code de l'urbanisme.
Article 5 :
En application de l'article R.554-50 du code de l'environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Loire-Atlantique et adressé au maire de la
commune de Carquefou.
Article 6 :
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré à la juridiction
administrative compétente (Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'ile Gloriette - CS 24111 - 44041
Nantes Cedex 1) :
1. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1 et 2.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible
à partir du site www.telerecours.fr.
Article 7 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, la présidente de Nantes Métropole, le maire de la
commune de Carquefou, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique, la
Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée, ainsi qu'au
directeur général de GRDF.
Fait à, Nantes le
9 5 FEV, 2021
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
* la préfecture de la Loire-Atlantique
* la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire
*__ Nantes Métropole ou la mairie de CarquefouTANST
un TT so
0 1202"114 ç è np aeue uouig prouur
on rad D NOI Od0108 @ “NOI SZ NVIS © sesnelebuep saigne apuodsuen epsuonesijeues sepinojne anbliqndaijan,p SapnyassPRÉFET Direction de la coordination
DE LA LOIRE- des politiques publiques et de l'appui territorial
ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/020 instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques
Commune de Cordemais
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30, R. 555-30-1 et R. 555-31;
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1
et suivants, L. 163-10, R. 431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R. 123-46 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l'arrêté préfectoral 2016/BPUP/211 du 23 décembre 2016 instituant des servitudes d'utilité publique prenant
en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de la société GRTgaz sur la commune
de Cordemais ;
Vu l'étude de dangers du transporteur GRTgaz en date du 3 septembre 2014 ;
Vu les études de dangers du transporteur Air Liquide France Industrie en date du 1er décembre 2009, du 27
décembre 2016 et du 15 novembre 2019 ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Pays
de la Loire, en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la
Loire-Atlantique le 19 janvier 2021 ;
Considérant que selon l'article L 555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l'objet d'institution de servitudes
d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles
présentent ;
Considérant que selon l'article R. 555-30:1 du code de l’environnement, les canalisations de distribution de gaz
dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du Il de l'article R. 554-41 du code
de l'environnement et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, doivent faire l'objet d'institution de
servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients
qu'elles présentent ;
Considérant que selon l’article R. 555-30 b) du code de l’environnement pris en application du troisième alinéa
de l’article L. 55516, trois périmètres à l'intérieur desquels s'appliquent les dispositions en matière de maîtrise
de l'urbanisation sont définis ; les critères de ces périmètres sont déterminés par les risques susceptibles d'être
créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou
d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique ;ARRÊTE
Article 1°:
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP 2 ou 3 sont
mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont
l'emprise atteint la SUP 1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
+ PMS: Pression Maximale de Service de la canalisation
*__ DN: Diamètre Nominal de la canalisation.
+ Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation car-
tographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé
réel des canalisations concernées.
Nom de la commune : CORDEMAIS
Code INSEE : 44045
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉE PAR LE TRANSPORTEUR :
GRTgaz
Immeuble Bora
6, rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation PMS DN Longueur Implantatio Distances S.U.P.
(bar (en km) n (en mètres de part
) et d'autre de la
canalisation)
SUP1 SUP2 SUP3
DN200-1961-SAINT-HERBLAIN 67,7 200 2,350 ENTERRÉ 55 5 5 R MAURICE LA CHAPELLE-
LAUNAY
DN200-1961-SAINT-HERBLAIN 67,7 200 0,693 ENTERRÉ 55 5 5 R MAURICE LA CHAPELLE-
LAUNAY
DN100-1995-BRT CORDEMAIS 67,7 100 0,017 ENTERRÉ 25 5 |S5 [oil \ |
DN100-1995-BRT CORDEMAIS 67,7 1150 0,001 ENTERRÉ 45 5 . 15 ci oo
DN100-1995-BRT CORDEMAIS 67,7 100 0,781 ENTERRÉ 25 5 5
ci
DN450-1980-1981-1988-PONT- 67,7 450 1,907 ENTERRÉ 165 5 5 SAINT-MARTIN PRINQUIAU
DN450-1980-1981-1988-PONT- 67,7 450 2,351 ENTERRÉ 165 5 5 SAINT-MARTIN PRINQUIAUInstallations annexes situées sur la commune :
Type d'installation Nom de l'installation Distances S.U.P. en
mètres
(à partir de
l'installation)
SUP1 SUP2 SUP3
Sectionnement / CORDEMAIS 35 6 6 Détente
Sectionnement / CORDEMAIS CI 35 6 6
Livraison
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe.
CANALISATIONS DE TRANSPORT D'AZOTE EXPLOITÉE PAR LE TRANSPORTEUR Air Liquide France Industrie
(ALFI) dont le siège est situé 6, rue Cognacq Jay - 75007 PARIS dont la gestion est confiée à :
Air Liquide France Industrie
La Barillais
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation PMS DN Longueur Implantatio Distances S.U.P.
(bar (en km) n (en mètres de part
) et d'autre de la canalisation)
|SUP1 |SUP2 |SUP3
273-DONGES-CORDEMAIS- 64 100 0,097 LENTERRÉ |5 5 5 CHEVIRE |
273-DONGES-CORDEMAIS- 64 200 3,601 ENTERRÉ 5 5 5 CHEVIRE |
273-DONGES-CORDEMAIS- 64 300 1,057 ENTERRÉ 5 5 5
CHEVIRE
Installations annexes situées sur la commune :
Non concerné.
Article 2 :
Conformément à l'article R. 555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction
des zones d'effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant
au sens de l’article R.555-39 du code de l'environnement :
La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du
transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R 555-31 du code
de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au
sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3 :
Conformément à l'article R.555-30-1 du code de l'environnement, le maire informe le transporteur ou le
distributeur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis
d'aménager concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l'article 2.
Article 4 :
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L. 151-43, L.153-60, L.161-1 et L. 163-100 du
code de l'urbanisme.
Article 5 :
Les dispositions de l'arrêté 2016/BPUP/211 du 23 décembre 2016 susvisé, instituant des servitudes d'utilité
publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de la société GRTgaz
sur la commune de Cordemais, étant reprises, et le cas échéant mises à jour, dans le présent arrêté, l'arrêté
2016/BPUP/211 du 23 décembre 2016 est abrogé.
Article 6 :
En application de l’article R.554-50 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Loire-Atlantique et adressé au maire de la
commune de Cordemais.
Article 7 :
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré à la juridiction
administrative compétente (Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - CS 24111 - 44041
Nantes Cedex 1) :
1. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1 et 2.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible
à partir du site www.telerecours.fr,
Article 8 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, le président de communauté de communes
Estuaire et Sillon ou le maire de la commune de Cordemais, le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer de la Loire-Atlantique, la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des
Pays de la Loire sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie leur
sera adressée, ainsi qu'au directeur général de GRTgaz.
a 25 FEV. 2021 Fait à, Nantes le
Le PRÉFET,
Pour le Préf. par délégation,
le se à éral
Pa OTHEGUY
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
+ la préfecture de la Loire-Atlantique
+ la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire
+ la communauté de communes Estuaire et Sillon ou la mairie de Cordemaisulsnpurouéapinbr)21:DR *ZeBIY9Co] 2TdNssay SIeWap10).{""
1207‘134ç£.NP98eLOU82xBUUR8128InodNA uoneSs pb 1ed 19 81 1n0g 134 ÿ
sasnaieBuepsaieqeu ap odsuer ap suonesijeuessep 1noqneenbijgnd ayjan,p Sapnyauespins z
mSE
1epUREa1eDD9s#7 “13474491
snpuyaouei4apinbn417[EE Zeb [7]
sasnoioBuepsaienewu2puodsuen2psuonesijeuessep1noneanbijqndajjan,pSsepnyuesNOT 040108 © 'NOI 57
NV9S © : Tdns San
!
se
uonesÿi9p 1
id 81 inog
au A L gp
EU NE EU orme
sesnelefuep saigne 2p1odsuen 2psuonesijeues sep1noqne anbliqndajian,p sepnyues+insp
unTso0
ro 1eDUsepiDos#7 uonesiped19451d8]inog “La81
1202 al
roue
NOIOd0198©‘NOI52NVIS© ZeBLU9 [7] :TdNSSeyuur] SieWi2p107 sesnaieBuepsaianewu
apuodsuen apsuonesijeue sep1nogne anbiiqnd jan p SEPNMAISSPRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la coordination
des politiques publiques et de l'appui territorial
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/021 instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques
Commune de Couëron
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30, R. 555-30-1 et R. 555-31:
Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-
1et suivants, L. 163-10, R. 431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu les arrêtés préfectoraux 2016/BPUP/203 du 23 décembre 2016 et 2018/BPEF/154 du 27 juin 2018 instituant
des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de
transport de la société GRTgaz sur la commune de Couéron ;
Vu l'étude de dangers du transporteur GRTgaz en date du 3 septembre 2014 complétée en décembre 2017 ;
Vu l'étude de dangers du transporteur Air Liquide France Industrie en date du 27 décembre 2016 ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Pays
de la Loire, en date du 18 décembre 2020;
Vu l'avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la
Loire-Atlantique le 19 janvier 2021 ;
Considérant que selon l'article L 555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l'objet d'institution de servitudes
d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles
présentent ;
Considérant que selon l'article R. 555-301 du code de l’environnement, les canalisations de distribution de gaz
dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du Il de l'article R. 554-41 du code
de l’environnement et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, doivent faire l’objet d'institution de
servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients
qu'elles présentent ;
Considérant que selon l'article R. 555-30 b) du code de l'environnement pris en application du troisième alinéa
de l'article L. 55516, trois périmètres à l'intérieur desquels s'appliquent les dispositions en matière de maîtrise
de l'urbanisation sont définis ; les critères de ces périmètres sont déterminés par les risques susceptibles d'être
créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou
d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique ;ARRÊTE
Article 1° :
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (au présent arrêté.
Seules les distances SUPT sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP 2 ou 3 sont
mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont
l'emprise atteint la SUP 1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
+ PMS: Pression Maximale de Service de la canalisation
*__ DN: Diamètre Nominal de la canalisation.
+ Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation car-
tographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé
réel des canalisations concernées.
Nom de la commune : COUËRON
Code INSEE : 44047
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉE PAR LE TRANSPORTEUR :
GRTgaz
Immeuble Bora
6, rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation PMS DN Longueur Implantatio Distances S.U.P.
(bar (en km) n (en mètres de part
) et d'autre de la
canalisation)
SUP1 SUP2 SUP3
DN100-1983-BRT COUERON CI 67,7 80 0,009 ENTERRÉ 15 5 5
DN80-1981-BRT COUERON 67,7 80 0,028 ENTERRÉ 15 5 5 SAUTRON
DN200-1961-SAINT-HERBLAIN 67,7 200 3,127 ENTERRÉ 55 5 5
R MAURICE LA CHAPELLE-
LAUNAY
DN100-1983-BRT COUERON CI 67,7 100 0,001 ENTERRÉ 25 5
DN100-1983-BRT COUERON CI 67,7 [100 0,028 ENTERRÉ 25
DN200-1961-SAINT-HERBLAIN 67,7 200 ,2,919 ENTERRÉ 55 R MAURICE LA CHAPELLE-
LAUNAY
DN100-2019-INDRE COUERON 67,7 100 1,406 ENTERRÉ 25 5 5 |
DN100-2019-INDRE COUERON 67,7 100 0,023 ENTERRÉ 25Installations annexes situées sur la commune :
Type d'installation Nom de l'installation Distances S.U.P. en
mètres
(à partir de
l'installation)
SUP1 SUP2 SUP3
Livraison COUERON SAUTRON 35 6 6
Livraison COUERON 35 6 6
Livraison COUERON CI 35 6 6
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise
en compte au droit de l'installation annexe.
CANALISATIONS DE TRANSPORT D'AZOTE EXPLOITÉE PAR LE TRANSPORTEUR Air Liquide France Industrie
(ALFI) dont le siège est situé 6, rue Cognac Jay - 75007 PARIS dont la gestion est confiée à :
Air Liquide France Industrie
La Barillais
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation PMS DN Longueur Implantatio Distances S.U.P.
(bar (en km) n (en mètres de part
) et d'autre de la canalisation)
SUPT SUP2 SUP3
273 - DONGES-CORDEMAIS- 64 200 5,352 ENTERRÉ 5 5 5
CHEVIRE
268 - NGK BERYLCO 64 50 |0,842 ENTERRÉ 5 5
270 - CARNAUD-BASSE INDRE 64 100 10,041 ENTERRÉ S 5
Installations annexes situées sur la commune :
Type d'installation Nom de l'installation Distances S.U.P. en
mètres
(à partir de
l'installation)
SUP1T SUP2 SUP3
Livraison (110 - Cabine NGK ls |s 5
Livraison 11- Cabine ARCELOR 5 5 5
Article 2 :
Conformément à l'article R. 555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction
des zones d'effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant
au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement :
La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du
transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R 555-31 du code
de l'environnement.L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au
sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3 :
Conformément à l'article R.555-30-1 du code de l'environnement, le maire informe le transporteur ou le
distributeur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis
d'aménager concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l'article 2.
Article 4 :
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L.163-10 du
code de l'urbanisme.
Article 5 :
Les dispositions des arrêtés 2016/BPUP/203 du 23 décembre 2016 et 2018/BPEF/154 du 27 juin 2018 susvisés,
instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations
de transport de la société GRTgaz sur la commune de Couëron, étant reprises, et le cas échéant mises à jour,
dans le présent arrêté, les arrêtés 22016/BPUP/203 du 23 décembre 2016 et 2018/BPEF/154 du 27 juin 2018 sont
abrogés.
Article 6 :
En application de l’article R.554-50 du code de l'environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Loire-Atlantique et adressé au maire de la
commune de Couëron.
Article 7 :
Le présent arrêté est soumis à Un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré à la juridiction
administrative compétente (Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - CS 24111 - 44041
Nantes Cedex 1):
1. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1 et 2.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible
à partir du site www.telerecours.fr.Article 8:
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, la présidente de Nantes Métropole, le maire de la
commune de Couëron, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique, la
Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée, ainsi qu'aux
directeurs généraux de GRTgaz et d'Air Liquide France Industrie.
Fait à, Nantesle ? 5 FEV. 2021
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
* la préfecture de la Loire-Atlantique
* la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire
+ Nantes Métropole ou la mairie de CouëronE
ES. mgnn PS NOI OdO1Q8 © ‘NI SZ NVIS © = a — — |PSx— snpux Souei4 apinbn 117 D ze6L49 [7] :TdnsSeyuur] U012n09 102 ‘13163 81 SSUeN : NP 8e Uolu 8 gXBUUR 8138 Inod RA sasneieBuepseignew 3pJodsuen 3psuopesijeue sapinoqne anbliqnd ajAN,p SPASvos Gen & ANA 182584 ENCRES LÉRE ENTER ETES | uoneSsisp 1ed 38 38p1d 81 inod “Land 97 7 7 el*ewuen jè02HEFR A Far but ans inod nn ÿ sasna:ouepsaigneu 2pJodsuer apsuonesieue sep1nogne enbijqnd aan, p Sepnyues= — # guns€ 120 LEP) GS Zap saue woufe sxœuue es inod A sesnalebuepseieneu apJodsuen ap suonesijeuessap none anbijqnd jan,pSapnyaesuATTs'o0
NOI Od018 © ‘NOI 57
Nv9S © ZeBLU9 [7] 2TdNSSSYLUT UOJRn0)
AND3H1Q182564 CARS e1 uoneSpiop Jed 39 345 d 81 inod “134381
Leÿz "4 G £: NP 83818 UoUU 8 9x UUR 8138 Inod fA sasna.oBuepsaienewu apJodsuen ap suonesijeues sep1nogne anbijqnd ahn,p SEPnyAISSE
107 ‘MAI GZ orsowen
NOI OdO1G8 © ‘NI SZ
NVIS ©
SnpUu] eouel4 pin" 41 [I ZeB149 [7] 2TANSa uOJan0) CRE sesneisbuepsaieneu 2pyodsuer
apsuonesieues sep1nogne enbljqnda}1nn,p Sapnaesui T
so
gainsg
ANSIHJC182584 ESS [CETTE ENTER ERES 1 uoneSaspJed183o451d81inog “13481
102 A4 62 cool ren 91e Lou 8 SXSUUE 8138 inod DA NOIOdO1G8©‘NOIS2AVIS© jsnpuzaoue4epinbr1117[EN Ze6L9 [CT] :TdnsSay UO12n09 sesnesebuep seine apiodsue! apsuopesiIeue sep
none anbljqnd a}1jan,p SPASEx
PRÉFET Direction de la coordination
DE LA LOIRE- des politiques publiques et de l'appui territorial
ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/022 instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques
Commune de Donges
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30, R. 555-30-1 et R. 555-31;
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-
et suivants, L. 163-10, R. 431-16 ; °
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l'arrêté préfectoral 2019/BPEF/110 du 6 décembre 2019 instituant des servitudes d'utilité publique autour des
canalisations de transport des sociétés GRTgaz, SFDM et TOTAL Raffinage France sur la commune de Donges ;
Vu les études de dangers du transporteur GRT Gaz en date du 3 septembre 2014 et du 9 mai 2017;
Vu l'étude de dangers du transporteur SFDM en date du 12 août 2015 :
Vu les études de dangers du transporteur Air Liquide France Industrie en date du 1er décembre 2009, du 27
décembre 2016 et du 15 novembre 2019 ;
Vu l'étude de dangers du transporteur TOTAL Raffinage France en date du 29 juillet 2019 ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Pays
de la Loire, en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la
Loire-Atlantique le 19 janvier 2021;
Considérant que selon l'article L 555-16 du code de l'environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l'objet d'institution de servitudes
d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles
présentent ;
Considérant que selon l'article R. 555-301 du code de l'environnement, les canalisations de distribution de gaz
dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 du code
de l'environnement et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, doivent faire l'objet d'institution de
servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients
qu'elles présentent ;
Considérant que selon l'article R. 555-30 b) du code de l'environnement pris en application du troisième alinéa
de l'article L. 55516, trois périmètres à l'intérieur desquels s'appliquent les dispositions en matière de maîtrise
de l'urbanisation sont définis ; les critères de ces périmètres sont déterminés par les risques susceptibles d'être
créés par Une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou
d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique ;ARRÊTE
Article 1°:
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP 2 ou 3 sont
mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont
l'emprise atteint la SUP 1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
+ PMS: Pression Maximale de Service de la canalisation
+ DN: Diamètre Nominal de la canalisation.
+ Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation car-
tographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé
réel des canalisations concernées.
Nom de la commune : DONGES
Code INSEE : 44052
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉE PAR LE TRANSPORTEUR :
GRTgaz
Immeuble Bora
6, rue Raoul Nordiing
92270 BOIS-COLOMBES
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation PMS DN Longueur Implantatio Distances S.U.P.
(bar (en km) n (en mètres de part
) et d'autre de la
canalisation)
SUPT SUP2 SUP3
DN200-1961-LA CHAPELLE- 67,7 200 7,909 ENTERRÉ 55 5 5 LAUNAY MONTOIR PRIORY CI
DN800-1979-MONTOIR-DE- 80,0 800 5,102 ENTERRÉ 390 5 5 BRETAGNE NOZAY
DN800-1983-MONTOIR-DE- 80,0 800 4,738 ENTERRÉ 390 5 5 BRETAGNE NOZAY
DN200-2003-MONTOIR-DE- 67,7 200 3,963 ENTERRÉ 55 5 5 BRETAGNE DONGES CI |
DN200-2020-DONGES 45 200 0,236 ENTERRÉ 40 5 5 CI_DONGES CI ISOLEMENT
Installations annexes situées sur la commune :
Type d'installation Nom de l'installation Distances S.U.P. en
mètres(à partir de
l'installation)
SUPT SUP2 SUP3
Sectionnement DONGES CI 35 6 6
2 Demi-coupures - DONGES CI 35 7 7
Détente - Comptage -
Livraison CI
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise
en compte au droit de l'installation annexe.
CANALISATIONS DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES EXPLOITÉE PAR LE TRANSPORTEUR :
SFDM
47 Avenue Franklin Roosevelt
77210 AVON
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation PMS DN Longueur Implantatio Distances S.U.P.
(bar) (en km) n (en mètres de part
et d'autre de la
canalisation)
SUPT SUP2 SUP3
APP-DON À 189 300 0,656 ENTERRÉ 95 15 10 APP-DON À 189 350 0,660 ENTERRÉ 95 15 10 APP-DON À 189 |500 0,667 ENTERRÉ 95 15 |10 DON B-A 187 3sof58es JENTERRÉ 105 15 10 DON B-A 187 500 5,901 LENTERRÉ [105 15 10 DON 8-C 13,28 500 0,515 ENTERRÉ 105 15 10 DON B-C 9,61 600 0,516 ENTERRÉ 105 15 10
Donges - Angrie 75,55 300 0,491 ENTERRÉ 90 15 10
DON B-A 187 350 5,895 ENTERRÉ |105 15 10
DON B-D 14,25 600 4736 ENTERRÉ 125 15 10
Installations annexes situées sur la commune :
Non concerné.
CANALISATIONS DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES EXPLOITÉE PAR LE TRANSPORTEUR :
TOTAL Raffinage France
2, place Jean Millier
La Défense 6
92400 COURBEVOIE
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation PMS DN Longueur Implantatio Distances S.U.P.
(bar (en km) n (en mètres de part
et d'autre de la
canalisation)
SUPT SUP2 SUP3DONGES - VERN-SUR-SEICHE 57,0 300 5,033 ENTERRÉ 125 15 10
71-FOD FLUXANT 16 150 0,282 ENTERRÉ 85 15 10
70-FOD FLUXANT 16 200 0,983 ENTERRÉ 85 15 10
40-UB521 10 200 0,786 ENTERRÉ 125 15 10 34-LB634 19 300 0,789 ENTERRÉ 130 15 10
33-BD660 17 350 0,594 ENTERRÉ 125 15 10
35-LB634 19 350 0,779 ENTERRÉ 130 15 10
52-BD760 19 350 0,579 ENTERRÉ 85 15 10 72-LB733 19 350 0,790 ENTERRÉ 85 15 10 51-BA752 14,5 400 1,789 ENTERRÉ 80 15 10 50-BA752/51-BA752 145 400 2777 ENTERRÉ 80 15 10 67-BA757 13 400 1,945 ENTERRÉ 75 15 10 73-LB733 19 400 0,713 ENTERRÉ 85 15 10 32-BA658 10 500 1,172 ENTERRÉ 120 15 10 66-BA756 18 500 1,173 ENTERRÉ 130 15 10 27-MN112 10 600 0,745 ENTERRÉ 100 15 10 21-AM151 / LIGNE P5 14 800 0,844 ENTERRÉ 100 15 10 23-AM151 / LIGNE P6 14 800 0,834 |ENTERRÉ 100 15 10 |25-AM152 / LIGNE P6 14 900 0884 ENTERRÉ 100 15 10 24-AM152 |14 1000 0,283 ENTERRÉ 100 15 10
Installations annexes situées sur la commune :
Type d'installation Nom de l'installation Distances S.U.P. en
mètres
(à partir de
l'installation)
SUPT SUP2 SUP3
Station de pompage DONGES 125 35 30
NOTA: Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise
en compte au droit de l'installation annexe.
CANALISATIONS DE TRANSPORT D'AZOTE EXPLOITÉE PAR LE TRANSPORTEUR Air Liquide France Industrie (ALFI) dont le siège est situé 6, rue Cognacq Jay - 75007 PARIS dont la gestion est confiée à :
Aïr Liquide France Industrie
La Barillais
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation PMS DN Longueur Implantatio Distances S.U.P.
(bar (en km) n (en mètres de part
) et d'autre de la
canalisation)
SUP1 SUP2 SUP3
265 - TRONÇON TOTAL B-C 64 100 2,110 AÉRIEN 5 5 5
266 - TRONÇON TOTAL A-B 64 100 0,365 AÉRIEN 5 5 5267 - TRONÇON TOTALC-D 64 300 0,378 ENTERRÉ 5 5 5
272 - POSTE PRIORY - DONGES 64 100 0,014 AÉRIEN 5 5 5
272 - POSTE PRIORY - DONGES 64 100 3,411 ENTERRÉ 5 5 5
273 - DONGES-CORDEMAIS- 64 300 3,590 ENTERRÉ 5 5 5
CHEVIRE
Installations annexes situées sur la commune :
Type d'installation Nom de l'installation Distances S.U.P. en
mètres
(à partir de
l'installation)
SUPT SUP2 SUP3
Livraison 590 - CABINE N2 TOTAL 5 5 5
Sectionnement 109 - SECTIONNEMENT N2 SOLLAC 5 5 5
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise
en compte au droit de l'installation annexe.
Article 2 :
Conformément à l'article R. 555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction
des zones d'effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant
au sens de l’article R.555-39 du code de l'environnement :
La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du
transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R 555-31 du code
de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5. mars 2014
susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au
sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3 :
Conformément à l'article R.555-30-1 du code de l'environnement, le maire informe le transporteur où le
distributeur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis
d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones définies à l’article 2.
Article 4:
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du
code de l‘urbanisme.
Article 5:
Les dispositions de l'arrêté 2019/BPEF/110 du 6 décembre 2019 instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport des sociétés GRTgaz, TOTAL
Raffinage France et SFDM sur la commune de Donges, étant reprises, et le cas échéant mises à jour, dans le
présent arrêté, l'arrêté 2019/BPEF/110 du 6 décembre 2019 est abrogé.Article 6 :
En application de l'article R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Loire-Atlantique pendant une durée minimale
d'un an et adressé au maire de la commune de Donges.
Article 7 :
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré à la juridiction
administrative compétente (Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - CS 24111 - 44041
Nantes Cedex 1) :
1. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1 et 2.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible
à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, le président de CARENE et le maire de la
commune de Donges, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique, la
Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée, ainsi qu'aux
directeurs généraux de GRTGaz, SFDM, Air Liquide France Industrie et TOTAL Raffinage France.
Fait à, Nantes le 2 5 FEV. 202
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
* la préfecture de la Loire-Atlantique
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire
+ la CARENE ou la mairie de DONGESNOIH ed uoneSg| 4d 8j
1nog 13 81 1207 À 14 çè sl Seuen
snpu] eoue14 epinbn 117 [SE] SeBuoQ - 1VLOL EE NO3S EE ZzeBLY9 [7] :TdSSeyuul a KT) x Ÿ sasnaeBuep saieneuwu 2p odsüen ap suonesijeuessap 1noqneanbijqnd OUIAN,P S2PNAISS =+insz
ao
24070
auawauodd]apna
CR, _ SNJ 9-0: sebuog-1v1OL[EE] :WO:S EE ‘ze6149 [7] +F4Ns sal safuoq
ANSIH:1E2SE4 IEUSe1E1D1DeS7 uoneSsipJed3951d8jinog “Lin81
1207 ‘A4 C7 1 town :npageou8SXÛUE8139inodAA sasnoioBuepsaienewuepHodsue!apsuonesi[euessep1nogneenbijqnda31jan,pSepnyaesNOI Od0108 © ‘NOI 57
NvOS ©
Snpur aouei4 epinbn 11 [I seBuog - 1101 5 Was
z Ze6L49 [7] ; 1207 7 4 É al uen 2 Ans sayun 1207 “34G 2:10 saut ouf peuens rod a sebuog ne ÿ sesneebuepsaigneu apHodsuen apsuoyesijeues sap inone anbyygnd2UIQN,p sapnuesASIVON VE rOrEna Prussepuy+vai
ANDIHLO182584 EAUVS [CESENCTEES uoneSssped3818451d8]inod “Had91
1202 É
1202"A1GZ:npsueunsRE NOI040108©‘NOISZNVOS©
ET ee
191V101EE uisnpursoueiepinbr111YDE ZeBLY9 [_] sebuogLi
sesnaioBuepseianeu 2pyodsuen 2psuonesijeue sepinoqne enbijqnd aylIAn,p SepnAussE ” Direction de la coordination DRTALOIRE-
des politiques publiques et de l'appui territorial
ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/023 instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de distribution de gaz naturel ou assimilé
Commune de Haute-Goulaine
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 55516, R. 555-30, R. 555-30-1 et R. 555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-
et suivants, L. 163-10, R. 431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46 :
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l'étude de dangers du distributeur GRDF pour le département de la Loire-Atlantique - version 2 en date du
28 août 2018 complétée par le courrier du 6 novembre 2019 ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Pays
de la Loire, en date du 18 décembre 2020;
Vu l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la
Loire-Atlantique le 19 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que selon l'article R. 555-301 du code de l'environnement, les canalisations de distribution de
gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du Il de l'article R. 554-41 du
code de l'environnement et qui ont été mises en service avant le ler juillet 2012, doivent faire l'objet
d'institution de servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des
inconvénients qu'elles présentent ;
CONSIDÉRANT que selon l'article R. 555-30 b) du code de l'environnement pris en application du troisième
alinéa de l'article L. 55516, trois périmètres à l'intérieur desquels s'appliquent les dispositions en matière de
maîtrise de l'urbanisation sont définis; les critères de ces périmètres sont déterminés par les risques
susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie,
d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1°:
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée!” au présent arrêté,
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP2 ou SUP3 sont
mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont
l'emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
*__ PMS: Pression Maximale de Service de la canalisation
*__ DN: Diamètre Nominal de la canalisation.+ Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation car-
tographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé
réel des canalisations concernées.
Nom de la commune : HAUTE-GOULAINE
Code INSEE : 44071
CANALISATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL EXPLOITÉE PAR LE DISTRIBUTEUR :
GRDF
6 Rue Condorcet
75009 Paris
Ouvrages traversant la commune :
Distances S.U.P.
Nom de la PMS DN Longueur . (en mètres de part et d'autre de la
canalisation (bar) (en km) Implantation canalisation) | | SUP1 SUP2 SUP3
GRDF MPC 50 25 50 0,012 ENTERRÉ 10 5 5
GRDF MPC 100 25 100 2,237 ENTERRÉ 10 5 5
GRDF MPC 150 25 150 8,488 ENTERRÉ 25 5 5
GRDF MPC 200 25 200 0,003 ENTERRÉ 25 5 5
GRDF MPC 300 25 300 0,096 ENTERRÉ 50 5 5
Installations annexes situées sur la commune :
Type d'installation Nom de l'installation Distances S.U.P. en
mètres
(à partir de
l'installation)
SUPT SUP2 SUP3
Distribution publique DP EMBREIL 20 5 5
Distribution publique EPINETTES 20 5 5
Distribution publique LES CLEONS 20 5 5
Distribution publique DP CHENARDIERE 20 5 5
Poste Client SCEA DU CHATEAU 20 5 5
Poste Client SCEA LES CLEONS 20 5 |5
Poste Client CLEONS SARL 20 5 5
Poste Client COGE DU CHATEAU 20 5
NOTA: Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise
en compte au droit de l'installation annexe.
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :
Nom de la PMS DN Implantation Distances S.U.P.(en mètres de part et d'autre de la
canalisation (bar) | canalisation)
: : | _| SUP1 SUP2 SUP3
GRDF MPC 100 25 100 ENTERRÉ 10 5 5
GRDF MPC 150 25 150 ENTERRÉ 25 5 5
GRDF MPC 300 25 300 ENTERRÉ 50 5 5
Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :
Non concerné.
Article 2 :
Conformément à l’article R. 555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction
des zones d'effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant
au sens de l'article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du
transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R 555-31 du code
de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au
sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3 :
Conformément à l'article R. 555-301 du code de l'environnement, le maire informe le transporteur ou le
distributeur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis
d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones définies à l'article 2.
Article 4 :
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du
code de l'urbanisme.
Article 5 :
En application de l'article R.554-50 du code de l'environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Loire-Atlantique et adressé au maire de la
commune de Haute-Goulaine.
Article 6 :
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré à la juridiction
administrative compétente (Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - CS 24111 - 44041
Nantes Cedex 1):
1. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;2. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1 et 2.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible
à partir du site www.telerecours.fr.
Article 7 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, la présidente de Clisson Sèvre et Maine Agglo, le
maire de la commune de Haute-Goulaine, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-
Atlantique, la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée, ainsi
qu'au directeur général de GRDF.
Fait à, Nantes le 25 FEV, 2021
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
+ la préfecture de la Loire-Atlantique
+ la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire
+ Clisson Sèvre et Maine Agglo ou la mairie de Haute-Goulaine4049 C7 :TdnsSay] aUIN09-2n8Hpe"
VUT AIG Z mp pour og pme ee
sesnaisBuepsaigneu apJodsuen 2psuones|Ieue sapinoqne anbjqnd ajjan,p sapmass+insz
1202 ‘34 G 2
ANDIHIS122504 MEYS ETEENCETERES
uoneSssp 1ed 18 29 1d 81 n0d ‘134344 81 UE EEE ARR :np98eUOLU8xBUUR8128InodAA sasneieBuepsaieneuapuodsuenapsuonesijeuessep1nopneanbljqndaq1qn,pSEPux T
so 0
NOT 040198 © 'NOI SZ
NVOS © . |
L
[(1 A k| G el sue 02 ‘NH Gares BST seu 409 C7 :TdnsSayun] aulepn09-21n2H NE sesna:ouepsaieneu ap odsue! apsuonesieues sap1noqne anbiiqnd ajljan,p SapnyAssFA [CETEENCET EEE
uoneSpisp Jed 10
254p1d 8] ind “1343 d 97
107 AI GT uen
iége ‘A4G & : np sue voue gœuue eux inod nA NOIOd01G8©‘NOT52NVIS© 409 CE] 2 TdNS Sa aulenog-aneH {°! sasneloBuepsaieneu apjiodsuen ap
suonesileuessep inogneanbijqnd aqAN,p SpasDEÀ LOIRE Direction de la coordination ATLANTIQUE des politiques publiques et de l'appui territorial
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/024 instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques
Commune d’Indre
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30, R. 555-30-1 et R. 555-31;
Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-
Tet suivants, L. 163-10, R. 431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l'arrêté préfectoral 2018/BPEF/155 du 27 juin 2019 instituant des servitudes d'utilité publique autour des
canalisations de transport de la société GRTgaz sur la commune d'Indre ;
Vu les études de dangers du transporteur GRT Gaz en date du 3 septembre 2014 et de septembre 2017 ;
Vu les études de dangers du transporteur Air Liquide France Industrie en date du 1er décembre 2009, du 27
décembre 2016 et du 15 novembre 2019 ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Pays
de la Loire, en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la
Loire-Atlantique le 19 janvier 2021;
Considérant que selon l'article L 555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l'objet d'institution de servitudes
d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles
présentent ;
Considérant que selon l'article R. 555-30-1 du code de l’environnement, les canalisations de distribution de gaz
dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 du code
de l'environnement et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, doivent faire l'objet d'institution de
servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients
qu'elles présentent ;
Considérant que selon l'article R. 555-30 b) du code de l'environnement pris en application du troisième alinéa
de l’article L. 5556, trois périmètres à l'intérieur desquels s'appliquent les dispositions en matière de maîtrise
de l’urbanisation sont définis ; les critères de ces périmètres sont déterminés par les risques susceptibles d'être
créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou
d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique ;ARRÊTE
Article 1° :
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP 2 ou 3 sont
mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont
l'emprise atteint la SUP 1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
+ PMS: Pression Maximale de Service de la canalisation
+ DN: Diamètre Nominal de la canalisation.
+ Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation car-
tographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé
réel des canalisations concernées.
Nom de la commune : INDRE
Code INSEE : 44074
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉE PAR LE TRANSPORTEUR :
GRTgaz
Immeuble Bora
6, rue Raoul Nordiling
92270 BOIS-COLOMBES
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation PMS DN Longueur Implantatio Distances S.U.P.
(bar (en km) n (en mètres de part
) et d'autre de la
canalisation)
SUP1 SUP2 SUP3
DN100-1983-BRT COUERON CI 67,7 100 0,220 ENTERRÉ 25 5 5
DNB80-1983-BRT EX INDRE LA 67,7 80 0,001 ENTERRÉ 15 5 5 CLAIRTIERE CI
DN150-1981-SAINT-HERBLAIN 67,7 150 2,423 ENTERRÉ 45 5 5
LOIRE N INDRE |
DN150-1981-SAINT-HERBLAIN 67,7 j'so 0,023 AÉRIEN 45 13 13 LOIRE N INDRE |
DN150-1981-SAINT-HERBLAIN 67,7 150 0,931 ENTERRÉ 45 5 5 LOIRE N INDRE
DN150-1981-SAINT-HERBLAIN 167,7 150 0,013 AÉRIEN 45 13 13 LOIRE N INDRE
DN100-2019-INDRE COUERON 67,7 100 0,405 ENTERRÉ 25 5 5
Installations annexes situées sur la commune :
Type d'installation Nom de l'installation Distances S.U.P. enmètres
@ partir de
l'installation)
SUP1T SUP2 SUP3
Détente / Comptage / INDRE 35 6 6
Livraison /
Sectionnement
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise
en compte au droit de l'installation annexe.
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :
Distances S.U.P.
Le PMS DN A (en mètres de part et d'autre . Nom de la canalisation (bar) Implantation de la canalisation)
SUPI |SUP2 SUP3
DN100-1983-BRT COUERON GI 67,7 100 ENTERRÉ 25 5 5
Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :
Distances S.U.P. en
mètres
(à partir de
l'installation)
SUP1 SUP2 SUP3
35 6 l6
Type d'installation Nom de l'installation
Détente / Comptage / COUËRON CI
Livraison |
CANALISATIONS DE TRANSPORT D'AZOTE EXPLOITÉE PAR LE TRANSPORTEUR Air Liquide France Industrie
(ALFI) dont le siège est situé 6, rue Cognacq Jay - 75007 PARIS dont la gestion est confiée à :
Air Liquide France Industrie
La Barillais
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
Ouvrages traversant la commune :
PMS DN Longueur Implantatio Distances S.U.P.
(bar (en km) n (en mètres de part
) et d'autre de la
canalisation)
SUP1 SUP2 |SUP3
Nom de la canalisation
270 - CARNAUD-BASSE INDRE 64 100 0,108 ENTERRÉ 5 5 Ïs
273 - DONGES-CORDEMAIS- 64 200 3,858 ENTERRÉ 5 5 15 | CHEVIRE
Installations annexes situées sur la commune :
Non concerné.Article 2 :
Conformément à l’article R. 555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction
des zones d'effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant
au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du
transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au II! de l’article R 555-31 du code
de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au
sens de l’article R.555-39 du code de l'environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l'environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3 :
Conformément à l'article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur ou le
distributeur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis
d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones définies à l’article 2.
Article 4 :
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 1611 et L. 16310 du
code de l'urbanisme.
Article 5:
Les dispositions de l'arrêté 2018/BPEF/155 du 27 juin 2019 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de la société GRTgaz sur la commune
d'Indre, étant reprises, et le cas échéant mises à jour, dans le présent arrêté, l'arrêté 2018/BPEF/155 du 27 juin
2019 est abrogé.
Article 6 :
En application de l'article R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Loire-Atlantique pendant une durée minimale
d'un an et adressé au maire de la commune d'Indre.
Article 7 :
Le présent arrêté est soumis à Un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré à la juridiction
administrative compétente (Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - CS 24111 - 44041
Nantes Cedex 1):
1. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans Un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1 et 2.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible
à partir du site www.telerecours.fr.Article 8 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, la présidente de Nantes Métropole et le maire de
la commune d'indre, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique, la
Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée, ainsi qu'aux
directeurs généraux de GRTgaz et d'Air Liquide France Industrie.
Fait à, Nantesle 9 5 FEV. 2021
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
+ __ la préfecture de la Loire-Atlantique
+ la direction régionale de l’environnement, de l‘'aménagement et du logement des Pays de la Loire
*__ Nantes Métropole ou la mairie d'Indre3 — ÉTENCTENNNE LEUR anesg + eg à pas unTso0|42 NOI OdO18 © ‘NOI 52 NVOS © Ujsnpur sue epinbn 117 [ Ma1 ZeB1Y9 [] 1202 ‘A3 GZ O7 MA1GC a sswen : np a38e Lol 8 gxaUUe 8123 Inod AA : Tdns Sayuur eu] | sesneiebuep saigne apyodsuen apsuonesijeues sepinoqne enbliqnd 3}1jan,p SepnyAeSEx PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
DCPPAT
Arrêté portant délégation de signature à Mme Annick BONNEVILLE, directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement
LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VU le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil européen du 9 décembre 1996 modifié, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
VU le règlement (CE) n° 939/97 de la Commission européenne du 26 mai 1997 modifié, portant modalités d’application du règlement du Conseil européen du 9 décembre 1996 susvisé ;
VU le règlement communautaire n° 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif au transfert de déchets ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 411-1 à L. 412-1, R. 181-16, R. 181-17 et R. 181-10, R. 229-5 à R. 229-37, R. 411-1 à R. 411-14, R. 412-1 à R. 412-7, R. 512-11 et R. 512-46-8 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée, relative à l’administration territoriale de la République ;
VU le décret n° 83-567 du 27 juin 1983 fixant le ressort territorial des services extérieurs du Ministère de l’Industrie et de la Recherche ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié, relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ;
VU le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 modifié et n° 2012-995 du 23 août 2012 relatifs à l’évaluation des plans, programmes et documents d’urbanisme ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration ;
VU le décret n° 2017-1071 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;
Tél : 02.40.41.20.20
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1VU le décret du 27 mai 2020 nommant M. Pascal OTHEGUY, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
VU le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Didier MARTIN, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (hors classe) ;
VU l’arrêté interministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d’application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne ;
VU les arrêtés ministériels du 11 février 2015 et du 17 janvier 2020 portant nomination de Mme Annick BONNEVILLE, ingénieure générale des mines, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région des Pays de la Loire à compter du 1er mars 2015 ;
VU l'arrêté n° 2020/378 du 16 juillet 2020 portant organisation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mme Annick BONNEVILLE, ingénieure générale des mines, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région des Pays de la Loire, à l’effet de signer dans le cadre des attributions dévolues à sa direction et concernant le département de la Loire-Atlantique :
• toutes correspondances administratives dans les matières mentionnées, ci-après, à l'exception de celles destinées :
aux parlementaires, au président du conseil départemental et aux conseillers départementaux, ◦ des circulaires aux maires, ◦
des correspondances adressées aux maires représentant une réelle importance. ◦
• toutes décisions et tous documents dans les matières mentionnées, ci-après, dans le cadre de l'application des dispositions législatives et réglementaires s'y rapportant : exploitation du sol et du sous-sol (code minier, police) ◦ : mines, recherche et exploitation d’hydrocarbures, carrières, ▪
stockages souterrains de gaz et d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ▪ eaux minérales, ▪
eaux souterraines, ▪
installations classées pour la protection de l'environnement (autorisations et enregistrements - ◦ code de l’environnement) et installations classées soumises à expérimentation d'une autorisation unique (décret n° 2014-450 du 2 mai 2014) :
demande de compléments aux exploitants dans le cas de dossiers relevant de la procédure ▪ d’enregistrement (R.512-46-8) (y compris la demande éventuelle de compléments dans le cadre de prescriptions complémentaires (R. 512-46-19)) ou d’autorisation (R.512-11) ;
Tél : 02.40.41.20.20
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1- dispositions liées à l'expérimentation pour l'autorisation Unique pour les dossiers
éolien/méthanisation entrées en vigueur le 1er novembre 2015: demande de compléments (article 11 du
décret n°2014-450), envoi du rapport de - recevabilité et transmission de l'avis de l'autorité
environnementale (article 13 du décret n°2014-450) ;
- courriers relatifs à la programmation et aux suites des visites d'inspection y compris
transmission du projet d'arrêté de sanction dans le cadre de la procédure contradictoire (L. 171-7 et L.
171-8) ;
- proposition de transaction pénale avec les personnes physiques et les personnes morales
prévue par l’article L. 173-12 du code de l'environnement pour un montant inférieur à 10 000 €,
» transmission du projet d'arrêté fixant les prescriptions complémentaires à l'exploitant dans le
cadre de la procédure contradictoire (R. 1181-45),
- lettre de notification aux exploitants dans le cadre de leur dossier de réexamen IED : R. 515-73
[LA
- donner acte délivré aux exploitants en cas de changements d'exploitants (R181-47 et R512-74
à R512-80) et, de bénéfice d'antériorité (L513-1) ou en cas de modifications notables non substantielles
(R181-46)
° autorisation environnementale unique (article L. 181-1- 2° du code de l'environnement - Installations
classées pour la protection de l'environnement):
+ demande au porteur de projet de compléter ou régulariser le contenu d'un dossier avec un
délai fixé pour la remise des compléments (R. 181-16) (y compris la demande éventuelle de
compléments dans le cadre de prescriptions complémentaires (R. 181-45)) ;
- suspension et prolongation de la durée d'instruction et des phases de consultation en phase
d'examen (R. 181-17) ;
« transmission du projet d'arrêté au pétitionnaire pour présenter ses éventuelles observations
(R. 181-40) :
* transmission du projet d'arrêté fixant des prescriptions complémentaires à l'exploitant dans
le cadre de la procédure contradictoire (R. 181-45) ;
° système européen d'échange de quotas de gaz à effet de serre (R. 229-5 à R. 229-37 du code de
l’environnement)
« instruction des demandes de quotas gratuits, approbations des plans de surveillance,
approbation de la dispense de visite de site par un vérificateur, approbation des rapports
d'amélioration et toute autre décision nécessitant l'approbation de l'autorité compétente dans le
cadre du système d'échange de quotas mis en place par la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003
établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté,
< énergie, air, climat :
- code de l'énergie,
= titre |! du Livre II du code de l'environnement,
° canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques :
“instruction des procédures administratives prévues par le chapitre V du titre V du livre V du
code de l'environnement (demande de compléments, consultation des services et des collectivités,
recevabilité, non-recevabilité, avis)
- proposition de transaction pénale avec les personnes physiques et les personnes morales
prévue par l'article L. 173-12 du code de l'environnement.
< appareils à pression de vapeur et de gaz:
- décision d'aménagements (article.10, 11, 22 et 24 de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 et
chapitre VII du Titre V du Livre V du code de l'environnement),
- reconnaissance de services d'inspection (article 19 décret n° 99.1046 du 13 décembre 1999
modifié relatif aux équipements sous pression et chapitre VII du Titre V du Livre V du code de
l'environnement),
° véhicules (code de la route) :
* homologation : réception de véhicules et établissement des actes administratifs associés,
Tél : 02.40.41.20.20
Mél : prefectur
6, QUAI CEINERA
ntique.Bouv.fr
515 - 44035 NANTES CEDEX 1« surveillance des centres de contrôles techniques poids lourds et véhicules légers : agréments
des centres, des contrôleurs et police administrative associée sauf les décisions de suspension et de
retrait des agréments (article R323-14 et R323-18),
° matières dangereuses (règlement pour le transport des matières dangereuses),
° délégués mineurs (code du travail),
- contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans le cadre du code de l’environnement
(article R214-112 et suivants et R562-12 et suivants), à l'exception des arrêtés réglementaires de portée
générale, notamment ceux liés à une procédure d'autorisation ou de modification d'un ouvrage ou de
prescriptions complémentaires, des arrêtés de mise en demeure, des arrêtés prononçant une sanction
administrative, et des approbations prévues par les décrets (consignes de surveillance et modalités de
l'examen technique approfondi) :
+ courriers aux gestionnaires demandant des éléments relatifs au classement d'un ouvrage
hydraulique, pour confirmation du classement et fixation des échéances réglementaires,
- suivi des obligations des responsables d'ouvrages hydrauliques, notamment courriers aux
gestionnaires relatifs aux études de danger, diagnostic de sûreté, visite technique approfondie,
surveillance ou auscultation, registre, dossier de l'ouvrage, consignes écrites de surveillance et
d'exploitation, revue de sûreté, et instruction des documents correspondants,
- courriers aux gestionnaires relatifs à la programmation et aux suites des visites d'inspection
périodiques ou inopinées relatives à la sécurité des ouvrages, notamment la notification des rapports
de visite d'inspection,
- transmission de projet d'arrêté fixant les prescriptions complémentaires à un gestionnaire dans
le cadre de la procédure contradictoire (R. 181-45),
« suivi des événements importants pour la sûreté hydraulique,
« saisine de l'administration centrale pour toute demande d'avis du comité technique permanent
des barrages et ouvrages hydrauliques.
+ Informations sur les sols :
- procédures d'élaboration des secteurs d'informations sur les sols (article R125-44-I et II du code
de l’environnement, pris en application de l'article L. 125-6),
« procédures de consultation des propriétaires de terrains, des services et des collectivités
prévues par le code de l'environnement.
Article 2 : Sont exceptées des délégations ci-dessus les décisions qui :
- mettent en jeu le pouvoir de contrôle vis-à-vis des communes,
-+ font intervenir une procédure d'enquête publique instruite par les services de la préfecture,
notamment en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique, d'occupation temporaire et
d'institution de titres miniers ou de titres concernant des stockages souterrains et d’autorisations de
gravières ou carrières.
Article 3: En ce qui concerne le département de la Loire-Atlantique, délégation de signature est
donnée à Madame Annick BONNEVILLE, directrice régionale de l’environnement, de l‘aménagement et
du logement de la région des Pays de la Loire, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences, toutes décisions et autorisations relatives à la protection des espèces de faune et de
flore sauvage menacées (convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvage menacées d'extinction) :
+ à l'importation, l'exportation, la réexportation ainsi que les certificats d'attestation de provenance
des spécimens d'espèces protégées délivrées conformément aux dispositions de l'arrêté
interministériel modifié le 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le
Tél : 02.40.41.20.20
Mél : prefecture&loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY BP33515 44035 NANTES CEDEX 1commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des
règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/37 de la Commission européenne ;
+ à la détention et à l'utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys imbricata et
Chelonia mydas, par des fabricants ou des restaurateurs d'objets qui en sont composés,
- à la détention et à l'utilisation d'ivoire d'éléphant, par des fabricants ou restaurateurs d'objets qui
en sont composés,
+ au transport de spécimens d'espèces animales qui sont simultanément inscrites dans les annexes du
règlement (CE) n° 338/97, susvisé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour l'application
des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
Article 4: Délégation de signature est donnée à Mme Annick BONNEVILLE à l'effet de signer pour le
BOP 333 action 2 « moyens mutualisés des administrations déconcentrées » et pour le BOP 723
« opération immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat » tous documents dont :
- les loyers budgétaires ;
. les loyers externes et charges contractuelles ;
- les impôts et taxes ;
-et les fluides.
Sont exclus de la délégation de signature les documents relatifs aux :
+ baux immobiliers et les conventions d'occupation contractés à partir du 1er janvier 2011 ;
+ marchés à partir de 20 000 euros HT ;
+ marchés d'études et d'expertises.
Mme Annick BONNEVILLE rendra compte périodiquement de l'exécution des dépenses relatives à ces
deux BOP.
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Mme Annick BONNEVILLE, à l'effet de signer dans le
cadre des attributions dévolues à sa direction et concernant le département de la Loire-Atlantique :
+ procédures d'élaboration des secteurs d'informations sur les sols (article R125-44-I et Il du code de
l'environnement) :
+ consultation des propriétaires de terrains, des services et des collectivités dans le cadre des
procédures prévues par le code de l'environnement.
Article 6 : Mme Annick BONNEVILLE, pourra, par arrêté pris au nom du préfet, définir la liste de ses
subordonnés habilités à signer les actes visés aux articles 1 à 5, si elle est elle-même absente ou
empêchée.
Article 7 : L'arrêté du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Mme Annick BONNEVILLE est
abrogé.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique et la directrice régionale de
l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région des Pays de la Loire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
Tél: 2 40.41.20.20 Mél : ire-atlantique.gour
6, QUAI CEINERAY BP33515 440 3 NANTES CEDEX 102.40.41.20.20
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1
Nantes, le 02 MARS 2021
LE PRÉFET
\ h
SK (=
Didier MARTINPRÉFET
DE LA LOIRE- Direction de la coordination des politiques ATLANTIQUE publiques et de l'appui territorial pos Bureau des procédures environnementales et foncières Fraternité
Arrêté n° 2021/BPEF/059
portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur les communes
du Bignon et des Sorinières et incluses dans le périmètre d'étude du projet de création
d'une piste cyclable entre ces deux communes en bordure de la route départementale 57
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Vu le code de justice administrative — Partie législative — Livre Il, titre 1° - Livre Ill, titre 1“;
Vu le code pénal et notamment l'article 433-11 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892, modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution
des travaux publics ;
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu la délibération du 18 février 2021, par laquelle la commission permanente du Conseil Départemental
de Loire- Atlantique approuve le programme d'études et de travaux à mener en 2021, afin de poursuivre
l'aménagement des itinéraires cyclables départementaux - et notamment l'étude du projet de création
d'une piste cyclable entre les communes du Bignon et des Sorinières en bordure de la route
départementale 57 (RD 57);
Vu la demande présentée le 19 février 2021, complétée le 1° mars 2021, par la direction infrastructures
du Département de Loire-Atlantique à l'effet d'obtenir, au bénéfice des ingénieurs du Département et
des entreprises dûment mandatées par lui, l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées
sur les communes du Bignon et des Sorinières et incluses dans le périmètre d'étude du projet précité,
afin de procéder aux investigations de terrain et réaliser les études réglementaires et techniques requises
(diagnostics, inventaires et suivis environnementaux ; levés topographiques ; études techniques portant sur
la conception de projets routiers et cyclables) ;
Vu le plan du périmètre d'étude concerné, annexé au présent arrêté ;
Vu la liste des entreprises susceptibles d'intervenir dans la zone concernée, annexée au présent arrêté ;
Vu les circonstances exceptionnelles sanitaires relatives au coronavirus ;
Considérant qu'il importe de faciliter les investigations de terrain précitées dans le cadre du projet de
création d'une piste cyclable entre les communes du Bignon et des Sorinières en bordure de la route
départementale 57 (RD 57);
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
Tél : 02.40.41.20.20
Mél : refecture@loire-atlantique-gouv.fr
6 QUAI CEINERAY — BP 33515 - 44035 NANTES CI DEX 1ARRÊTE
ARTICLE 1”: Les ingénieurs et agents de la direction infrastructures du Département de Loire-
Atlantique (sous-direction des études - mission vélo), ainsi que les personnels des seules entreprises
dûment mandatées par lui, sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à pénétrer dans les
propriétés privées situées sur les communes du Bignon et des Sorinières et incluses dans le périmètre
d'étude du projet précité, afin de procéder aux investigations de terrain et réaliser les études réglementaires
et techniques requises (diagnostics, inventaires et suivis environnementaux ; levés topographiques ; études
techniques portant sur la conception de projets routiers et cyclables).
À cet effet, ils peuvent pénétrer dans les propriétés privées closes ou non closes (à l'exclusion des
immeubles à usage d'habitation) et dans les bois soumis au régime forestier, y planter des balises, y
établir des jalons, piquets, bornes et repères, franchir les murs et autres clôtures ou obstacles qui
peuvent entraver leurs opérations, élaguer des arbres et des haies, effectuer tous relevés
topographiques et autres travaux nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
ARTICLE 2 : Pour permettre l'introduction des agents visés à l’article 1“ dans les propriétés privées non
closes, le présent arrêté doit préalablement être affiché pendant dix jours au moins en mairies du
Bignon et des Sorinières.
L'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées closes ne peut avoir lieu que cinq jours après
notification aux propriétaires, locataires ou gardiens connus demeurant dans la commune concernée,
qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour faciliter l'accès des personnes autorisées en vue
de la réalisation de leurs missions.
À défaut de propriétaire, locataire ou gardien connu demeurant dans la commune concernée, le délai
ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en mairie ; ce délai expiré, si personne ne se
présente pour permettre l'accès, lesdits agents peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal
judiciaire.
Chacun des agents visés à l'article 1° est muni du présent arrêté, qu'il est tenu de présenter à toute
réquisition.
ARTICLE 3: Les maires des communes précitées, les polices municipales, les gendarmes, les gardes
champêtres ou forestiers, les propriétaires et les habitants desdites communes sont invités à prêter aide
et assistance aux personnes effectuant les investigations de terrain et autres études.
Ils prennent les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets et repères établis
sur le terrain et signalent immédiatement les détériorations constatées aux personnes chargées des
investigations.
ARTICLE 4 : Les indemnités qui pourraient être dues, aux propriétaires et aux exploitants ou locataires,
pour dommages causés par les personnes en charge des investigations de terrain, sont réglées soit à
l'amiable, soit à défaut par le Tribunal administratif de Nantes.
Toutefois, il ne peut être effectué de fouilles, abattu d'arbres fruitiers, d'ornements ou de hautes
futaies, avant qu'un accord amiable ne soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord, il ait été
procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires à l'évaluation des
dommages.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est valable à compter de la date du présent arrêté et jusqu'au
31 mars 2025 ; elle est périmée, de plein droit, si elle n'est pas suivie d'exécution dans les six mois de sa
date.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est publié et affiché immédiatement dans les communes du Bignon et des
Sorinières. Les maires certifient l'accomplissement de cette formalité à l'issue de la période d'affichage.
Il est également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.ARTICLE 7: En raison des circonstances exceptionnelles sanitaires relatives au coronavirus, toute
personne doit veiller au respect des mesures d'hygiène (dites « barrières ») et de distanciation, dans le
cadre de la réalisation des missions précitées.
ARTICLE 8: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif (soit gracieux auprès de
l'autorité compétente, soit hiérarchique auprès du ministre compétent), dans un délai de deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
L'absence de réponse dans les deux mois de ce recours fait naître un rejet tacite.
Dans les deux mois suivant la réponse de l'Administration (expresse ou tacite), un recours contentieux
peut être introduit devant le Tribunal administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette - 44041 NANTES
Cedex 01).
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours contentieux direct devant le Tribunal
administratif de Nantes dans Un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, les maires des communes du
Bignon et des Sorinières, le président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, le directeur
départemental des territoires et de la mer et le général de brigade commandant le groupement de
gendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Nantes, le 4 MARS 2021
PasListe non exhaustive des entreprises susceptibles d'intervenir dans la zone concernée
Entreprises
Bureau d'études ARTELIA
8 av des Thébaudières - CS 20232
44815 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Bureau d'études SCE
4 rue Viviani - CS 26220
44262 NANTES CEDEX 2
Bureau d'études 2LM
18 rue du Pâtis - BP 70038
44690 LA HAIE FOUASSIERE
GEOFIT EXPERT
1 route de Gachet - CS 90711
44307 NANTES CEDEX 3
Société HARDY Environnement
37 rue Pierre de Coubertin - Le Bois Jauni
44150 ANCENIS
Missions
Études techniques portant sur la conception
de projets routiers et cyclables
Études techniques portant sur la conception
de projets routiers et cyclables
Études techniques portant sur la conception de
projets routiers et cyclables
Établissement de levés topographiques et
prestations liées aux études foncières
Diagnostics, inventaires et suivis
environnementauxRD57 Projet d'aménagement cyclable Zone
d'étude
Les Sorinières
Le Bignon
0
100
200 Mètres.
Légende
Zone
d'étude
(largeur
transverse
de 400m)
:
VU pour être annexé
—— Projet
à mon arrêté du
4
Wips
292
17
T
Pau
L
. Limites
communales
Nantes,
le
-4
MARS
2021
A
A nièts
de
Fever
Cartographie © Février 2021 Réalisation : Mission Vélo Fonds
de
carte : FranceRaster® IGN,
Ortho2016®
IGN
Source des données : Département Loire-Atlantique
\1
Département 44:PRÉFET
DE LA LOIRE- Direction de la coordination des politiques ATLANTIQUE publiques et de l'appui territorial
po Bureau des procédures environnementales et foncières
Fraternité
Arrêté n° 2021/BPEF/060
portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur la commune
de Vallons-de-l’Erdre et incluses dans le périmètre d'étude du projet de prolongement
de la voie verte entre Carquefou et Vallons-de-l’Erdre (liaison cyclable n° 1)
jusqu’à la limite du département de Maine-et-Loire
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Vu le code dejustice administrative — Partie législative - Livre Il, titre 1* - Livre HI, titre 1*;
Vu le code pénal et notamment l'article 433-11 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892, modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution
des travaux publics ;
Vu la loi n° 2021160 du 15 février 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant création, à compter du 1* janvier 2018, d'une
commune nouvelle constituée des anciennes communes de Bonnoeuvre, Freigné, Maumusson , Saint-Mars-
la-Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes et Vritz (canton d'Ancenis, arrondissement de Châteaubriant Ancenis) ;
Vu la délibération du 18 février 2021, par laquelle la commission permanente du Conseil Départemental
de Loire- Atlantique approuve le programme d'études et de travaux à mener en 2021, afin de poursuivre
l'aménagement des itinéraires cyclables départementaux - et notamment l'étude du projet de
prolongement de la voie verte entre Carquefou et Vallons-de-l'Erdre (liaison cyclable n° 1) jusqu'à la limite du
département de Maine-et-Loire ;
Vu la demande présentée le 19 février 2021, complétée le 1° mars 2021, par la direction infrastructures
du Département de Loire-Atlantique à l'effet d'obtenir, au bénéfice des ingénieurs du Département et
des entreprises dûment mandatées par lui, l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées
sur la commune de Vallons-de-l’Erdre et incluses dans le périmètre d'étude du projet précité, afin de
procéder aux investigations de terrain et réaliser les études réglementaires et techniques requises
(diagnostics, inventaires et suivis environnementaux ; levés topographiques ; études techniques portant sur
la conception de projets routiers et cyclables) ;
Vu le plan du périmètre d'étude concerné, annexé au présent arrêté ;
Vu la liste des entreprises susceptibles d'intervenir dans la zone concernée, annexée au présent arrêté ;
Vu les circonstances exceptionnelles sanitaires relatives au coronavirus ;
Considérant qu'il importe de faciliter les investigations de terrain précitées dans le cadre du projet de
prolongement de la voie verte entre Carquefou et Vallons-de-l'Erdre (liaison cyclable n°1) jusqu'à la limite du
département de Maine-et-Loire ;
Tél . 02.40.41.20.20
Mél: prefecture@loire-atlantique gouv.fr
6 QUAI CEINERAY - BP 33515 - 44935 NANTES CEDEX 1Sur la proposition du sous-préfet de l'arrondissement de Châteaubriant-Ancenis ;
ARRÊTE
ARTICLE 1”: Les ingénieurs et agents de la direction infrastructures du Département de Loire-
Atlantique (sous-direction des études - mission vélo), ainsi que les personnels des seules entreprises
dûment mandatées par lui, sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à pénétrer dans les propriétés privées situées sur la commune de Vallons-de-l'Erdre et incluses dans le périmètre d'étude du projet précité, afin de procéder aux investigations de terrain et réaliser les études réglementaires et techniques requises (diagnostics, inventaires et suivis environnementaux ; levés topographiques ; études techniques portant sur la conception de projets routiers et cyclables).
À cet effet, ils peuvent pénétrer dans les propriétés privées closes ou non closes (à l'exclusion des immeubles à usage d'habitation) et dans les bois soumis au régime forestier, y planter des balises, y établir des jalons, piquets, bornes et repères, franchir les murs et autres clôtures ou obstacles qui peuvent entraver leurs opérations, élaguer des arbres et des haies, effectuer tous relevés topographiques et autres travaux nécessaires à l’'accomplissement de leurs missions.
ARTICLE 2 : Pour permettre l'introduction des agents visés à l'article 1° dans les propriétés privées non
closes, le présent arrêté doit préalablement être affiché pendant dix jours au moins en mairie de
Vallons-de-l'Erdre.
L'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées closes ne peut avoir lieu que cinq jours après
notification aux propriétaires, locataires ou gardiens connus demeurant dans la commune concernée,
qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour faciliter l'accès des personnes autorisées en vue
de la réalisation de leurs missions.
À défaut de propriétaire, locataire ou gardien connu demeurant dans la commune concernée, le délai
ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en mairie ; ce délai expiré, si personne ne se
présente pour permettre l'accès, lesdits agents peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal
judiciaire.
Chacun des agents visés à l’article 1° est muni du présent arrêté, qu'il est tenu de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 3: Le maire de la commune précitée, la police municipale, les gendarmes, les gardes
champêtres où forestiers, les propriétaires et les habitants de ladite commune sont invités à prêter aide
et assistance aux personnes effectuant les investigations de terrain et autres études.
Ils prennent les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets et repères établis
sur le terrain et signalent immédiatement les détériorations constatées aux personnes chargées des
investigations.
ARTICLE 4 : Les indemnités qui pourraient être dues, aux propriétaires et aux exploitants ou locataires,
pour dommages causés par les personnes en charge des investigations de terrain, sont réglées soit à
l'amiable, soit à défaut par le Tribunal administratif de Nantes.
Toutefois, il ne peut être effectué de fouilles, abattu d'arbres fruitiers, d'ornements ou de hautes
futaies, avant qu'un accord amiable ne soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord, il ait été
procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires à l'évaluation des
dommages.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est valable à compter de la date du présent arrêté et jusqu'au
31 mars 2025 ; elle est périmée, de plein droit, si elle n’est pas suivie d'exécution dans les six mois de sa
date.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est publié et affiché immédiatement dans la commune de Vallons-de-
l'Erdre. Le maire certifie l’accomplissement de cette formalité à l'issue de la période d'affichage.
Il'est également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.ARTICLE 7: En raison des circonstances exceptionnelles sanitaires relatives au coronavirus, toute
personne doit veiller au respect des mesures d'hygiène (dites « barrières ») et de distanciation, dans le cadre de la réalisation des missions précitées.
ARTICLE 8: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif (soit gracieux auprès de
l'autorité compétente, soit hiérarchique auprès du ministre compétent), dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
L'absence de réponse dans les deux mois de ce recours fait naître un rejet tacite.
Dans les deux mois suivant la réponse de l'Administration (expresse ou tacite), un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette - 44041 NANTES Cedex 01).
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un récours contentieux direct devant le Tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwwrtelerecours.fr.
ARTICLE 9 : Le sous-préfet de l'arrondissement de Châteaubriant-Ancenis, le maire de la commune de Vallons-de-l'Erdre, le président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires et de la mer et le général de brigade commandant le groupement de gendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Saint-Nazaire, le 4 MARS 2021
LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de l'arrondissement
de Châteaubriant-Ancenis absent
Le sous-préfet de Saint-NazaireListe non exhaustive des entreprises susceptibles d'intervenir dans la zone concernée
Entreprises
Bureau d'études ARTELIA
8 av des Thébaudières = CS 20232
44815 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Bureau d'études SCE
4 rue Viviani - CS 26220
44262 NANTES CEDEX 2
Bureau d'études 2LM
18 rue du Pâtis - BP 70038
44690 LA HAIE FOUASSIERE
GEOFIT EXPERT
1 route de Gachet - CS 90711
44307 NANTES CEDEX 3
Société HARDY Environnement
37 rue Pierre de Coubertin - Le Bois Jauni
44150 ANCENIS
Missions
Études techniques portant sur la conception
de projets routiers et cyclables
Études techniques portant sur la conception
de projets routiers et cyclables
Études techniques portant sur la conception de
‘projets routiers et cyclables
Établissement de levés topographiques et
prestations liées aux études foncières
Diagnostics, inventaires et suivis
environnementauxitipéraire n°1 (voie verte nt - 2 -
\
Projet de prolongement jusqu'à Condé des Zoned'étude sur la commune des Vallons d
£
VU pour être annexé àämon arrêté du
à
MARS
2021
Saint-Nazaire, le
#
-à
MARS
208
:
LE PRÉFET,
...
A
Pour le préfet et par délégation,
ne
>
le sous-préfet de l'arrondissement
va
À
de Châteaubriant-Ancenis absent, Le sous-préfet de Saint-Nazaire
1
ichel BERGUE
o
500
+ 000 Mètres
Légende ——
Projet de prolangement
C7
Zone d'étude {largeur transverse de 400m)
1 7 1 Limite départementale avec le Maine-et-Loire Capri
© damier
2024
j
oo
M
à
Loire
Féaiain:
Mme
Vélo
3
Atlantique
Sourve
des
données
: Département
Loire-Atlantique
;
é
.