Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°57 du 30 avr
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 30 du 30 av
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°56 du 11 avr
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°075 du 30 av
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 46 du 2 avr
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°53 du 23 avr
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 96 du 30 ju
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°48 du 30 avr
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°063 du 30 av
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 32 du 5 mar
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 56 du 30 avril 2021
Document publié le Vendredi 30 avril 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 56 du 30 avril 2021)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Logement,
PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 56 du 30 avril 2021SOMMAIRE
ARS des Pays de la Loire - Délégation Départementale de la Loire-Atlantique
Arrêté préfectoral du 22 avril 2021, portant sur l’encombrement et la saleté du logement situé porte droite, au 2ème étage du bâtiment situé dans la cour de l’immeuble sis 6 rue de la Tour d’Auvergne à Nantes (44 200) occupé par Monsieur Jean-Denis TREHET.
Arrêté préfectoral du 22 avril 2021, de traitement de l’insalubrité du local situé au 2ème étage, face à l’escalier, lot n°14 de l’immeuble sis 13 rue de l’Hôtel de Ville à Nantes (44 000).
Arrêté préfectoral du 22 avril 2021, relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement n°1 situé 1ère porte à gauche au 1er étage de l’immeuble sis 4 chemin du Moulin Lambert à Nantes (44 100).
Arrêté préfectoral du 22 avril 2021, relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement n°2 situé fond du couloir au 1er étage de l’immeuble sis 4 chemin du Moulin Lambert à Nantes (44 100).
EPSYLAN - Centre Hospitalier spécialisé de Blain
Décision favorable à titre permanent N° 2021.204 du 9 avril 2021 portant délégation de signature dans le cadre de la gestion des mesures de soins sans consentement.
Décision favorable à titre permanent N° 2021.203 du 9 avril 2021 portant délégation de signature dans le cadre de l’astreinte de direction d’EPSYLAN.
DDPP – Direction Départementale de la Protection des Populations
Arrêté préfectoral n° 2020-DDPP-62 du 27 avril 2021 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur Claire Maltret.
Arrêté préfectoral n° 2021-DDPP-68 du 29 avril 2021 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur Pauline Chauvin.
DDTM 44 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Arrêté préfectoral du 22 avril 2021 n° 20210422-2 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’A11, l’A844, la RN844 et la RN 137, pendant les travaux de réaménagement de la Porte de Gesvres - Phases 0.D-1, 0.D -2 du dossier d’exploitation sous chantier, dépose et déploiement des lignes HT.
Arrêté préfectoral n°2021/SEE/0069 du 23 avril 2021 portant agrément des présidents et trésoriers des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de la Loire- Atlantique.Arrêté préfectoral n°2021/SEE/0072 du 27 avril 2021 portant autorisation de pêche à la carpe de nuit (enduro) sur les rives du lac de la Vallée Mabille sur le territoire de la commune de Savenay.
Arrêté préfectoral N°13/2021 du 29 avril 2021 portant mesures de restrictions de pêche dans la zone 1 Pont mahé.
Arrêté préfectoral n°2021/SEE/0082 du 28 avril 2021 portant autorisation de pêches scientifiques sur des cours d'eau situés sur le territoire de Pornic agglomération.
Arrêté préfectoral du 29 avril 2021 déléguant l'exercice du droit de préemption à l'EPF de Loire-Atlantique en application de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme sur la commune de La Turballe.
Arrêté préfectoral du 29 avril 2021 déléguant l'exercice du droit de préemption à l'EPF de Loire-Atlantique en application de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme sur la commune de Pont-Saint-Martin.
DDETS – Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
Arrêté préfectoral du 29 avril 2021 portant agrément entreprise solidaire d’utilité sociale pour l’Association HEPDALE.
Décision n°2021/DREETS/POLE T/DDETS 85/33, du 28 avril 2021, portant affectation des agents de contrôles dans les unités de contrôle et gestion des intérims – Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Loire-Atlantique.
DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques
Arrêté portant subdélégation de signature du 27 avril 2021 de M. Paul GIRONA, responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFiP44, aux fonctionnaires placés sous son autorité (RH et BILI).
Arrêté portant subdélégation de signature du 27 avril 2021 de M. Paul GIRONA, responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFiP44, aux fonctionnaires placés sous son autorité (Centre de gestion financière - CGF).
PRÉFECTURE 44
Cabinet
Arrêté préfectoral du 28 avril 2021 portant autorisation de contrats d'adjoints de médecins installés dans le département de Loire-Atlantique.
Arrêté préfectoral du 28 avril 2021 désignant une opération de vaccination collective éphémère COVID-19 à Mesquer.DCPPAT - Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Arrêté préfectoral n°2021/BPEF/075 du 28 avril 2021 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées situées sur les communes de Guérande, Herbignac, La-Chapelle-des-Marais, Missillac, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Lyphard, Saint-Molf, Saint- Nazaire, Sainte-Reine-de-Bretagne, pour les agents du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Brière (PNRB), ainsi que les personnels des seuls prestataires dûment mandatés par lui, afin de réaliser des inventaires du patrimoine naturel dans le cadre de la 2 phase du ᵉ projet d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).
DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité
Arrêté préfectoral n° 221 du 29 avril 2021 portant renouvellement de l'habilitation d'activités dans le domaine funéraire délivrée à GFX SERVICES FUNERAIRES.
Arrêté préfectoral du 29 avril 2021 portant création d'une zone unique de prise en charge pour les conducteurs de taxi
Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest
Arrêté du 9 mars 2021 portant sur la commission technique zonale des infrastructures de tir.E 3
PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral portant sur l’encombrement et la saleté du logement situé porte droite, au 2ème étage du bâtiment situé dans la cour de l’immeuble sis 6 rue de la Tour d’Auvergne à Nantes (44 200) occupé par Monsieur Jean-Denis TREHET.
LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VU le Code de la Santé Publique, Livre III, Titre 1er et notamment son article L. 1311-4 ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 modifié portant règlement sanitaire départemental ;
VU la saisine du secteur hygiène du Pôle Protection des Populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 15 avril 2021 ;
VU le rapport de l’inspecteur de salubrité du secteur hygiène du Pôle Protection des Populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 15 avril 2021, constatant dans le logement situé porte droite, au 2ème étage du bâtiment situé dans la cour de l’immeuble sis 6 rue de la Tour d’Auvergne à Nantes (44 200) – références cadastrales DZ 141, occupé par Monsieur Jean-Denis TREHET, locataire, les désordres suivants :
Accumulation de déchets ménagers et d’excréments dans la totalité des pièces, Entassement de déchets dans le logement limitant l’espace disponible au sol, Entretien inexistant de la salle de bains et de la cuisine,
Défaut de fonctionnement des WC et présence d’excréments sur les murs de la salle de bains,
Présence de déjections d’insectes sur les murs , huisseries,
Odeur nauséabonde se dégageant du logement ;
CONSIDERANT que les éléments constatés ci-dessus constituent un danger ponctuel et imminent pour la santé et la sécurité des personnes qui l’occupent ou des voisins en présentant des risques de chutes et d’intoxications alimentaires, des problèmes d’hygiène corporelle (dermatoses, infections ophtalmiques, parasitoses) ;
CONSIDERANT que cette situation constitue un non-respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvisés ;
SUR proposition du directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire :
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
PAYS DE LA LOIREPour le préfet et par délégation,
Le secrétajfé généfal
Pascal OT ÿ à
A R R Ê T E
Article 1er - Monsieur Jean-Denis TREHET, locataire du logement situé porte droite, au 2ème étage du bâtiment situé dans la cour de l’immeuble sis 6 rue de la Tour d’Auvergne à Nantes (44 200) – références cadastrales DZ 141, est mis en demeure de procéder aux mesures suivantes :
Désencombrement, nettoyage et désinfection du logement,
Remise en état de fonctionnement ou remplacement des sanitaires, le cas échéant, toute autre intervention nécessaire pour rendre le logement salubre.
Ces travaux devront être effectués par des professionnels qualifiés, et dans les règles de l’art.
Article 2 - Le délai d’exécution des prescriptions visées à l’article 1er est fixé à 3 jours à compter de la date de notification du présent arrêté.
Article 3 - En cas d’inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le Maire de Nantes ou, à défaut, le préfet de la Loire-Atlantique procèdera à leur exécution d’office aux frais de Monsieur Jean-Denis TREHET, sans autre mise en demeure préalable. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le préfet du département de La Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration (expresse ou implicite de rejet) si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, le directeur général de l’agence régionale de santé Pays de La Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 22 avril 2021
LE PREFET,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté de traitement de l’insalubrité du local situé au 2ème étage, face à l’escalier, lot n°14 de l’immeuble sis 13 rue de l’Hôtel de Ville à Nantes (44 000)
LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental ;
VU le rapport du Directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 15 mars 2021 ;
VU le courrier du 25/03/2021 lançant la procédure contradictoire, adressé à Madame et Monsieur PHAN Anne-Sophie et Boa Toan domiciliés 8 bis place de la République à SACLAY (91 400) leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et leur ayant demandé leurs observations dans un délai de 15 jours à réception du courrier sus-nommé ;
VU l’absence de réponse en date du 16/04/2021 et vu la persistance des désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;
CONSIDERANT le rapport du directeur du service communal d’hygiène et de santé de la commune de Nantes en date du 15/03/2021 constatant que cet immeuble constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres ou caractéristiques suivants :
• Ce local mis à disposition aux fins d’habitation, présente un caractère impropre à l'habitation du fait de sa nature et de sa configuration :
◦ Local ne disposant pas d’une pièce d’une surface minimum de 9m² avec une hauteur sous plafond minimale de 2,20 m ;
◦ La chambre dispose d’une surface de 1,80m² avec une hauteur sous plafond supérieure à 2,20 m ;
◦ Présence de moisissures dans la chambre ;
◦ Absence de ventilation efficace et permanente dans l’ensemble du local ;
CONSIDERANT que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants: • Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIRE• Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires,
• Risques d’atteintes à la santé mentale ;
CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
A R R Ê T E
Article 1er - Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans le local situé au 2ème étage, face à l’escalier de l’immeuble sis 13 rue de l’Hôtel de Ville à Nantes (44 000), référence cadastrale : parcelle EO section n°8, lot n°14, Madame Anne-Sophie, Lucie, Emmanuelle REBILLON épouse PHAN née le 30 décembre 1977 à Nantes (44) et Monsieur Bao-Toan PHAN né le 9/01/1978 à Ho Chi Minh Ville (VIETNAM), et domiciliés 8 bis place de la République à SACLAY (91 400) sont tenus de réaliser dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté les mesures suivantes :
• cessation de mise à disposition du local à des fins d’habitation et procéder au relogement
des occupants dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté,
Article 2 - La personne mentionnée à l’article 1er est tenue d’assurer le relogement des occupants
en application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle
doit également avoir informé les services du préfet de l’offre de relogement qu’elle a faite aux
occupants, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent arrêté pour se
conformer à l’obligation prévue à l’article L. 511-18 du code de la construction et de l’habitation.
À défaut, pour la personne concernée, d’avoir assuré le relogement définitif des occupants, celui-
ci sera effectué par la collectivité publique, aux frais du propriétaire en application de l’article L.
521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 - Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1er d’avoir réalisé les travaux et
mesures prescrits au même article, il y sera procédé d’office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants
droit, dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de
l’habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l’article 1er au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation.
La personne mentionnée à l’article 1er est tenue de respecter la protection des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
Article 4 - La mainlevée du présent arrêté de traitement d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnes mentionnées à l’article 1er tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 5 -Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00Pour le préfet et par délégation,
Le secrétajfé généfal
Pascal OT ÿ à
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 6 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1er ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants du local, à savoir à Madame Dayana TORRES.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’en mairie de la commune où est
situé l’immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation.
Article 7 - Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. ll est
transmis au maire de la commune de Nantes, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur
de la République de Nantes, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide
personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds
de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R. 511-7 du code de la
construction et de l’habitation.
Article 8 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 – Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de la commune de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique/ sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 22 avril 2021
LE PREFET,
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00ANNEXE 1
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331- 23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement n°1 situé 1ère porte à gauche au 1er étage de l’immeuble sis 4 chemin du Moulin Lambert à Nantes (44 100)
LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L.1331-23 ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental ;
VU le rapport du Directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 8 avril 2021 concernant le logement n°1 situé 1ère porte à gauche au 1er étage de l’immeuble sis 4 chemin du Moulin Lambert à Nantes (44 100), référence cadastrale : parcelle KS section n°129, propriété de Madame Ginette Marcelle Claude BILLY née NOUREDINE le 19/09/1946 à Nantes (44) et Monsieur Eugène René André Henri BILLY né le 20/06/1935 au Puy-Notre-Dame (49) et domiciliés 4 chemin du Moulin Lambert à Nantes (44 100), et occupé par Monsieur Halidi ABDOU HALIDI ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu’il présente notamment un danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres ou éléments suivants :
• Présence de fils électriques et de dominos non protégés et accessibles,
• Plaque électrique intégrée faisant disjoncter l’installation électrique lors de sa mise en fonctionnement et nécessitant l’utilisation d’une plaque électrique posée à même le sol par manque de place ;
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants :
• Risques d’électrisation, électrocution et d’incendie ;
• Risques de survenue d’accidents et notamment de brûlures ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIRECONSIDERANT que les désordres constatés qui ne présentent pas un danger imminent mais qui sont également constitutifs de la situation d’insalubrité font en parallèle l’objet de l’engagement d’une procédure de traitement de l’insalubrité conformément aux articles L. 511-10 et suivants du code de la construction et de l’habitation, qui se poursuivra si l’exécution des mesures prescrites par le présent arrêté ne mettent pas fin durablement à l’insalubrité ;
CONSIDERANT que sans attendre l’issue de cette procédure non urgente, il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser le danger imminent dans un délai fixé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
A R R Ê T E
Article 1er - Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement n°1 situé 1ère porte à gauche au 1er étage de l’immeuble sis 4 chemin du Moulin Lambert à Nantes (44 100), référence cadastrale : parcelle KS section n°129, propriété de Madame Ginette Marcelle Claude BILLY née NOUREDINE le 19/09/1946 à Nantes (44) et Monsieur Eugène René André Henri BILLY né le 20/06/1935 au Puy- Notre-Dame (49) et domiciliés 4 chemin du Moulin Lambert à Nantes (44 100), et occupé par Monsieur Halidi ABDOU HALIDI sont tenus de réaliser, dans un délai de 15 jours, les mesures suivantes selon les règles de l’art et par des professionnels qualifiés :
◦ Mettre en sécurité l’installation électrique et fournir une attestation de mise en sécurité ;
Pour des raisons de santé ou de sécurité physique des personnes, compte tenu de la gravité des
risques et de la configuration ou de la nature des lieux, le logement est interdit temporairement à
l’habitation et à toute utilisation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent
arrêté, et, jusqu’à la main levée du présent arrêté ;
Article 2 - Les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
Elles doivent avoir informé le préfet de l’offre d’hébergement qu’elles ont faite aux occupants en
application des articles L 521-1 et L 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, au plus
tard 8 jours à compter de la date de notification du présent arrêté .
À défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l’hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera
effectué par le préfet, aux frais des propriétaires mentionné à l’article 1er.
Article «3 - En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l’ article 1er à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d’office aux mesures prescrites (dont les travaux), aux frais de l’intéressé dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00Pour le préfet et par délégation,
Le secrétajf généfal
Pascal OT! Y
Article 5 - : La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures permettant de remédier durablement à l’insalubrité du logement.
Les personnes mentionnées à l’article 1er tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera affiché à la mairie de Nantes et sur la façade de l’immeuble concerné.
Il sera également notifié aux occupants de l’immeuble, à savoir à Monsieur Halidi ADBOU HALIDI
Article 7 - : Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il est transmis au maire de la commune de Nantes, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R.511-6 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 - : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de La Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 22 avril 2021
LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Pascal OTHEGUY
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00ANNEXE 1
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 002° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement n°2 situé fond du couloir au 1er étage de l’immeuble sis 4 chemin du Moulin Lambert à Nantes (44 100)
LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L.1331-23 ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental ;
VU le rapport du Directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 8 avril 2021 concernant le logement n°2 situé au fond du couloir au 1er étage de l’immeuble sis 4 chemin du Moulin Lambert à Nantes (44 100), référence cadastrale : parcelle KS section n°129, propriété de Madame Ginette Marcelle Claude BILLY née NOUREDINE le 19/09/1946 à Nantes (44) et Monsieur Eugène René André Henri BILLY né le 20/06/1935 au Puy-Notre-Dame (49) et domiciliés 4 chemin du Moulin Lambert à Nantes (44 100), et occupé par Monsieur Julien PICHEREAU ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu’il présente notamment un danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres ou éléments suivants :
• Présence de fils électriques et de dominos non protégés et accessibles,
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants :
• Risques d’électrisation, électrocution et d’incendie ;
CONSIDERANT que les désordres constatés qui ne présentent pas un danger imminent mais qui sont également constitutifs de la situation d’insalubrité font en parallèle l’objet de l’engagement d’une procédure de traitement de l’insalubrité conformément aux articles L. 511-10 et suivants du code de la construction et de l’habitation, qui se poursuivra si l’exécution des mesures prescrites par le présent arrêté ne mettent pas fin durablement à l’insalubrité ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00
AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIRECONSIDERANT que sans attendre l’issue de cette procédure non urgente, il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser le danger imminent dans un délai fixé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
A R R Ê T E
Article 1er - Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement n°2 situé au fond du couloir au 1er étage de l’immeuble sis 4 chemin du Moulin Lambert à Nantes (44 100), référence cadastrale : parcelle KS section n°129, propriété de Madame Ginette Marcelle Claude BILLY née NOUREDINE le 19/09/1946 à Nantes (44) et Monsieur Eugène René André Henri BILLY né le 20/06/1935 au Puy- Notre-Dame (49) et domiciliés 4 chemin du Moulin Lambert à Nantes (44 100), et occupé par Monsieur Julien PICHEREAU sont tenus de réaliser, dans un délai de 15 jours, les mesures suivantes selon les règles de l’art et par des professionnels qualifiés :
◦ Mettre en sécurité l’installation électrique et fournir une attestation de mise en sécurité ;
Pour des raisons de santé ou de sécurité physique des personnes, compte tenu de la gravité des
risques et de la configuration ou de la nature des lieux, le logement est interdit temporairement à l’habitation et à toute utilisation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent
arrêté, et, jusqu’à la main levée du présent arrêté.
Article 2 - Les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
Elles doivent avoir informé le préfet de l’offre d’hébergement qu’elles ont faite aux occupants en
application des articles L 521-1 et L 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, au plus
tard 8 jours à compter de la date de notification du présent arrêté.
À défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l’hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera
effectué par le préfet, aux frais des propriétaires mentionné à l’article 1er.
Article «3 - En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l’article 1er à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d’office aux mesures prescrites (dont les travaux), aux frais de l’intéressé dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 5 - La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures permettant de remédier durablement à l’insalubrité du logement.
Les personnes mentionnées à l’article 1er tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00Pour le préfet et pardélégation,
Le secrétajf généfal
Pascal OT i 4
Article 6 - Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera affiché à la mairie de Nantes et sur la façade de l’immeuble concerné.
Il sera également notifié à l’occupant du logement, à savoir à Monsieur Julien PICHEREAU.
Article 7 - Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il est transmis au maire de la commune de Nantes, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R. 511-6 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, dans les deux mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 - : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de La Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 22 avril 2021
LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Pascal OTHEGUY
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00ANNEXE 1
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00Article L. 521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; -de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 001° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00EPSYLAN
DECISION N° 2021/204
portant délégation de signature dans le cadre de la gestion des mesures
de soins sans consentement
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6143-7 et D. 6143-33 ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005, modifié, portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi n° 86.33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du centre national de gestion du 20 janvier 2021 nommant Monsieur Yves PRAUD directeur
d'EPSYLAN, à compter du 12 mars 2021 ;
Vu la décision n°2016/69 du 2 mai 2016 nommant Virginie DAUVERGNE directrice adjointe chargée des
finances et des services logistiques ;
Vu la décision n°35 du 22 janvier 2020 nommant Madame Lucie PEROCHEAU, attachée d'administration
hospitalière, à compter du 27 janvier 2020 ;
Le directeur décide :
Article unique
Une délégation de signature est donnée à :
1. Lucie PEROCHEAU, Responsable Admissions - Accueil - Droits des Usagers
2. Virginie DAUVERGNE, Directeur Adjoint chargé des Services Financiers et Logistiques,
3. Directeurs et Cadres d'astreinte de Direction :
Madame Isabelle VADKERTI Directrice des Ressources Humaines
Monsieur Jacques MARTIN Directeur des soins et de la qualité / gestion des risques
Monsieur Fabien LE GALL Cadre supérieur de santé FF - Pôle Intersectoriel
Madame Solène MANUEL Attachée d'administration hospitalière DRH
Monsieur Cyril BERTAT Cadre supérieur de santé - Pôle Ouest
Monsieur Philippe CADIC Cadre supérieur de santé - Pôle Est
Monsieur Laurent CRAND Cadre supérieur de santé - Pôle PIJ
Madame Fabienne SCHAAKE Attachée d'administration hospitalière,
Services Économiques et logistiques
Madame Caroline THOMAZEAU Technicien supérieur hospitalier
Responsable du service finances
pour :
- Les documents constitutifs du dossier d'admission en soins sur décision du directeur (SDT, SDTU,
SPI) ou en soins sur décision du représentant de l'état (SDRE) :
o Demande d'admission,
o Certificats médicaux d'admission et de 24h,
o Demande du tiers,
© Réquisition du Maire,
o Arrêté préfectoral,
= Les certificats certifiés « copie conforme » ;
: Les décisions du directeur relatives aux soins psychiatriques sans consentement ;
= La saisine pour le contrôle du juge des libertés et de la détention d'une mesure d'hospitalisation
complète en soins psychiatriques ;
ë Les courriers d'admission et de fin de la mesure au Procureur pour les soins psychiatriques sur
décision du directeur (SDT, SDTU, SP) ;
Etablissement Psychiatrique de Loire-Atlantique Nord
BP 59 - 44130 BLAIN - 02 40 51 51 51 - www.ch-epsylan.fr Faseeurs£ Les bordereaux d'envoi des dossiers présentés à la Cour d'Appel ;
. Les convocations des collèges pluridisciplinaires ;
# Les récépissés de réceptions d'ordonnances du Juge des Libertés et de la Détention et de la Cour
d'Appel.
La présente délégation prend effet à compter de ce jour. Elle peut être retirée à tout moment sur décision
du Directeur de l'établissement.
Elle est affichée dans l'établissement, publiée sur son réseau Intranet ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Loire-Atlantique.
Fait à Blain, le 9 avril 2021
Monsieur Yves PRAUD, Monsieur Philippe CADIC,
Directeur Cadre supérieur de santé, Pôle
Madame Solène MANUEL, Madame Virginie DAUVEI
Attachée d'administration hospitalière, DRH Directrice des finances et des services logistiques
pue
Monsieur Cyril BERTAT, Monsieur Fabien LE GALL,
Cadre supérieur de santé, Pôle Ouest Cadre supérieur de santé FF, Pôle intersectoriel
Monsieur Laurent CRAND, Monsieur Jacques MARTIN,
Cadre supérieur de santé, Directeur des soins et de la qualité / gestion des risques
Pôle de psychiatrie infanto-juvénile
FK
=
Page 2 sur 3Madame Isabelle VADKEI
Directrice des ress.
1, Madame Lucie PEROCHEAU,
humaines Attachée d'administration hospitalière
AdmisSi Accueil et Droit des usagers
Madame Fabienne SCHAAKE, Madame Caroline THOMAZEAU,
Attachée d'administration hospitalière, Technicien supérieur hospitalier,
Services économiques et logistiques Services finances
Page 3 sur 3EPSYLAN
DECISION N° 2021/203
portant délégation de signature dans le cadre de l’astreinte de direction
d'EPSYLAN (Etablissement Psychiatrique Loire-Atlantique Nord)
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6143-7 et D. 6143-33 ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005, modifié, portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi n° 86.33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du centre national de gestion du 20 janvier 2021 nommant Monsieur Yves PRAUD directeur
d'EPSYLAN, à compter du 12° mars 2021 ;
Le directeur d'EPSYLAN décide :
Article 1
Une délégation de signature est donnée aux personnes ci-dessous dans le cadre des astreintes de
direction auxquelles elles participent :
- Madame Isabelle VADKERTI Directrice des Ressources Humaines
- Madame Virginie DAUVERGNE Directrice des finances et des services logistiques
- Monsieur Jacques MARTIN Directeur des soins et de la qualité / gestion des risques
- Monsieur Fabien LE GALL Cadre supérieur de santé FF - Pôle Intersectoriel
- Madame Solène MANUEL Attachée d'administration hospitalière
Direction des ressources humaines
- Monsieur Cyril BERTAT Cadre supérieur de santé - Pôle Ouest
- Monsieur Philippe CADIC Cadre supérieur de santé - Pôle Est
- Monsieur Laurent CRAND Cadre supérieur de santé
Pôle de psychiatrie infanto-juvénile
- Madame Fabienne SCHAAKE Attachée d'administration hospitalière
Services Économiques et logistiques
- Madame Caroline THOMAZEAU Technicien supérieur hospitalier
Responsable du service finances
- Madame Lucie PEROCHEAU Attachée d'administration hospitalière
Admissions, Accueil et Droit des usagers
Etablissement Psychiatrique de Loire-Atlantique Nord
BP 59 - 44130 BLAIN - 02 40 51 51 51 - www.ch-epsylan.fr1) afin de prononcer l'admission d'un patient en application du code de la santé publique, notamment les
articles L 3212-1 à L 3212-5, de signer les réintégrations, les sorties définitives et les sorties de
courte durée de moins de 12 heures définies à l'article L 3211-11-1 ;
2) afin d'autoriser le transport de corps avant mise en bière, conformément aux dispositions du code
général des collectivités territoriales notamment les articles R 2213-7 à R 2213-14 ;
3) afin d'assigner nominativement les agents dans le cadre des effectifs arrêtés pour assurer le
fonctionnement minimum des services.
Article 2
Elle peut être retirée à tout moment sur décision du directeur de l'établissement.
Elle est transmise à Monsieur le Trésorier Percepteur d'EPSYLAN, affichée dans l'établissement et publiée
sur le réseau Intranet ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Loire-Atlantique.
Fait à Blain, le 9 avril 2021
Monsieur Yves PRAUD, Monsieur Philippe CADIC,
Directeur Cadre supérieur de santé,
Madame Solène MANUEL, Madame Virginie DA Attachée d'administration hospitalière, DRH Directrice des finances et des services logistiques
Monsieur Cyril BERTAT, Monsieur Fabien LE GALL,
Cadre supérieur de santé, Pôle Ouest Cadre supérieur de santé FF, Pôle intersectoriel
OXMonsieur Laurent CRAND, Monsieur Jacques MARTIN,
Cadre supérieur de santé, Directeur des soins et de la qualité / gestion des risques
Pôle de psychiatrie infanto-juvénile
Madame Isabelle VADKERTI, Madame Lucie PEROCHEAU,
Directrice des ressources hmai Attachée d'administration hospitalière
Admissioi Accueil et Droit des usagers
Madame Fabienne SCHAAKE, Madame Caroline THOMAZEAU,
Attachée d'administration hospitalière, Technicien supérieur hospitalier,
Services économiques et logistiques Services finances
À Ce
\0
Gas NE S Le,Ex
PRÉFET . L
DE LA LOIRE- DIRECTION DÉPARTEMENTALE
ATLANTIQUE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Fratersité
Service vétérinaire
Santé et protection animales
Arrêté DDPP/SPA/2021/N° 62 attribuant
l'habilitation sanitaire au docteur Claire MALTRET
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 2031 à L. 203-7,
L. 223-6, R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19
novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1° août 2003, relatif à l'exécution des
mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu le décret n° 2004:374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action. des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Didier MARTIN, préfet de la région Pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique (hors Classe) ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire
sanitaire |
Vu l'arrêté ministériel du 23. décembre 2020 portant nomination de. Guillaume Chenut, directeur départemental de la protection des populations de Loire- Atlantique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 04 janvier2021 donnant délégation de signature à M.
Guillaume CHENUT, directeur départemental de la protection des populations de la
Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 04 janvier 2021 portant subdélégation du Directeur
départemental de la Protection des Populations de la Loire-Atlantique à ses Collaborateurs ;
Tél : 02 40 08 86 55
Mél : ddpp@loire-atläntique.gouv.fr
10 boulevard Gaston Doumerguë - BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2 1/2Vu la demande présentée par le docteur MALTRET. Claire née le 13 décembre 1995 à
PARIS IV (75) sous le numéro d'ordre 31467 ;
SUR la proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations par
intérim de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1° - L'habilitation sanitaire n° 44 - 1371 prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la. pêche
maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans au docteur MALTRET Claire née le 13
décembre 1995 à PARIS IV (75) sous le numéro d'ordre 31467 ;
Article 2 - Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire-Atlantique du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
Article 3 - Le docteur . MALTRET Claire sous le numéro d'ordre 31467, s'engage à respecter les ,
prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures
de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de
police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 - Le docteur MALTRET Claire. sous le numéro d'ordre 31467, pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions. de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 - Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural
et de la pêche rnaritime.
Article 6 - La présente décision peut faire l’objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la Protection des
Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 27 avril 2021 : Le Préfet
P/Le directeur départemental,
ef de service par intérim,
Tél : 02 40 08 87 09
Mél : ddpp@loire-atlantique.gouv.fr
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2 2/2PRÉFET
DE LA LOIRE- DIRECTION DÉPARTEMENTALE
ATLANTIQUE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Liberté
Égalité
Fraternité
Sérvice vétérinaire
Santé et protection animales
Arrêté DDPP/SPA/2021/N° 68 attribuant
l'habilitation sanitaire au docteur Pauline CHAUVIN
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles. L.203-1 à L.203-7 L. 223-6, R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 901033 du 19
novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1° août 2003, relatif à l'exécution des
mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements et
notamment son article 43 ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Didier MARTIN, préfet de la région Pays
de Loire, préfet de la Loire-Atlantique (hors Classe) ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire
sanitaire «
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de Guillaume
Chenut, directeur départemental de la protection des populations de Loire-
Atlantique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 04 janvier2021 donnant délégation de signature à M.
Guillaume CHENUT, directeur départemental de la protection des populations de la
Loire-Atlantique ; °
Vu l'arrêté préfectoral du 04 janvier 2021 portant subdélégation du Directeur
départemental de la Protection des Populations de la Loire-Atlantique à ses
collaborateurs :
Tél : 02 40 08 86 55
Mél : ddpp@loire-atlantique.gouv.fr
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2 1/2Vu la demande présentée par le docteur Pauline CHAUVIN née le 12 mai 1994 à
CHÂTEAUBRIANT (44) sous le numéro d'ordre 31 399 ;
SUR la proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations par
intérim de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1* - L'habilitation sanitaire n° 44 - 1372 prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche
maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans au docteur Pauline CHAUVIN née le 12 mai
1994 à CHÂTEAUBRIANT (44) sous le numéro d'ordre 31 399;
Article 2 - Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire-Atlantique du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
Article 3 - Le docteur Pauline CHAUVIN sous le numéro d'ordre 31399, s'engage à respecter les
prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures
de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de
police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 - Le docteur Pauline CHAUVIN sous le numéro d'ordre 31399, pourra être appelée par le
préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des
lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera
tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et
dé la pêche maritime. :
Article 5 - Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural
et de la pêche maritime. ‘
Article 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES dans ün délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur. départemental de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 29 avril 2021
Tél : 02 40 08 87 09
Mél : oi
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315
44263 NANTES CEDEX2 2/2Direction
EM départementale PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Lien
Égalité
Faits
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Arrêté n° 20210422-2 portant réglementation temporaire de la circulation sur l'ATI,
l'A844, la RN844 et la RN 137, pendant les travaux de réaménagement de la Porte de
Gesvres - Phases 0.D-1, 0.D -2 du dossier d'exploitation sous chantier, dépose et
déploiement des lignes HT.
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 modifiée, portant statut des autoroutes,
VU la loi n° 82.213 du mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, modifiée par les lois n° 82.623 du 22 juillet 1982 et n° 83.1186 du 29 décembre 1983,
VU le décret n° 56.1.425 du 27 décembre 1956 modifié, portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 18 avril 1955 susvisée,
VU le décret du 18 novembre 1977 ayant accordé à la société COFIROUTE la concession de la
construction, de l'exploitation et de l'entretien de l'Autoroute A11 ANGERS / NANTES,
VU le décret du 20 décembre 1990 ayant accordé à la société COFIROUTE la concession de la
construction, de l'exploitation et de l'entretien du Contournement autoroutier Nord de Nantes,
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'orga
l'action des services de l'État dans les régions et département,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8** partie - signalisation
temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel" du 6 novembre 1992,
VU la circulaire du 8 décembre 2020 de la ministre de la Transition Écologique et Solidaire, ministre chargée des Transports, fixant le calendrier des jours hors chantier 2021 pris en application de la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national (RRN),
VU l'arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2014 portant réglementation de police sur l'autoroute
AT1 dans la traversée du département de Loire-Atlantique,
VU l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Thierry LATAPIE-
BAYROO, directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique,
VU l'arrêté en date du 12 avril 2021 de subdélégation de signature donnée par Monsieur Thierry
LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique, à certains
de ses collaborateurs,
VU l'avis favorable du 21 avril 2021 de Nantes Métropole,
10 boulevard Gaston Serpette
BP 83 606 - 44 036 NANTES Cedex 01
Tél: 02 40 67 2626
gouv.fr
Horaires d'ouverture : 9h00 12h00 / 14h00 - 16h30 usVU l'avis favorable de la Direction interdépartementale des routes de l'Ouest en date du 22 avril 2021,
VU l'avis favorable de la direction de la Gestion et du contrôle du réseau autoroutier concédé en date
du 20 avril 2021,
Considérant la nécessité de réglementer la circulation pour assurer la sécurité des usagers de l'AT1, la
RN 844, l'A844 et la RN 137 pendant les travaux de réaménagement de la Porte de Gesvres sur les
phases 0.D-1, 0.D -2, dépose et déploiement des lignes HT.
Article
ARRÊTE
Lors des travaux de dépose et déploiement des lignes HT, les mesures
d'exploitation sont les suivantes :
+ Semaine 17 - dépose de la ligne entre les supports N°3 et 4
> Le mardi 27 avril 2021, de 10h00 à 11h45
Fermeture du Périphérique Nord A1 dans les 2 sens de circulation entre les PR 350, Porte de Rennes et 348, Porte de Gesvres.
Fermeture du périphérique EST (RN844) vers périphérique Nord (AT1) à par- tir de la porte de la chapelle PR 1+250.
Fermeture de la bretelle d'entrée RN 844 au PR 0+670, Porte de de la cha- pelle vers périphérique Nord AT.
Fermeture de la bretelle Rennes/Paris depuis la RN 137 au PR 28+430 (échan- geur AT1 de la porte de Rennes).
Fermeture de la bretelle Nantes/Paris depuis la RN 137 au PR 28+220 (échan-
geur AT1 de la porte de Rennes).
+ Semaine 17 - dépose de la ligne entre les supports N°4 et 5
> Le mardi 27 avril 2021, de 13h00 à 14h45
Fermeture du périphérique Est (RN844) vers périphérique Nord (AT1) à partir
de la porte de la Chapelle PR 1+250,
Fermeture de la bretelle d'entrée RN 844 au PR 0+670, Porte de la Chapelle
vers périphérique Nord AT1,
Fermeture de la bretelle Vannes/La Beaujoire, A1 Sens 2 au PR 348+200 vers
périphérique EST, RN 844,
Fermeture de la bretelle Paris/La Beaujoire de l'AT1 sens 1 au PR 348+000.
25+ Semaine 17 - pose des nouveaux câbles HT entre les supports N°3 et 4N
> Le jeudi 29 avril 2021, de 10h30 à 12h00
- Fermeture de l’A11 dans les 2 sens de circulation entre les PR 348+000, Porte
de Gesvres et 346+500 (la Bérangeraie),
Fermeture de la bretelle d'entrée A11 La Chapelle/Vannes (la Bérangeraie),
- Fermeture de la bretelle d'entrée RN 844 au PR 04670, Porte de la Chapelle
vers périphérique Nord AT,
- Fermeture du périphérique EST (RN844) vers périphérique Nord (A11) à par-
tir de la porte de la chapelle PR 1+250.
Déviations :
Le mardi 27 avril, de 10h00 à 11h45 :
+ Pour les usagers circulant depuis Vannes A844 vers Paris ou Rennes :
Sortie obligatoire à l'échangeur de la Porte de Rennes par la bretelle Vannes/
Nantes.
> Déviation par le giratoire du Cardo pour reprendre la direction de Rennes.
> Déviation par le Boulevard Einstein du giratoire du Cardo et Porte de la Cha-
pelle pour la direction de Paris.
+ Pour les usagers circulant sur la RN 137 depuis Rennes vers Paris :
> Déviation par le Boulevard Einstein du giratoire du Cardo et Porte de la Cha-
pelle pour la direction de Paris.
+ Pour les usagers circulant sur la RN 137 depuis Nantes vers Pari
Déviation par le Boulevard Einstein du giratoire du Cardo et Porte de la Cha- pelle pour la direction de Paris
+ Pour les usagers circulant depuis l'AT1 en venant de Paris :
> Déviation par la bretelle Paris/La Beaujoire, emprunte la RN 844 JUSQUAA LA
Porte de la chapelle et direction Rennes/Vannes par le boulevard Einstein.
+ Pour les usagers circulant depuis le périphérique EST (RN 844) vers Rennes /
Vannes ou Paris :
> Déviation depuis la Porte de la Chapelle par le boulevard Einstein pour re-
prendre la direction de Vannes /Rennes
> Déviation depuis la Porte de la Chapelle par le Boulevard Becquerel pour re-
prendre la direction de Paris.
ssLe mardi 27 avril, de 13h00 à 14h4:
>
Pour les usagers circulant depuis le périphérique EST (RN 844) vers Rennes /Vannes
ou Paris :
Déviation depuis la Porte de la Chapelle par le boulevard Einstein pour reprendre la
direction de Vannes /Rennes ou Paris depuis la Porte de Rennes.
Pour les usagers circulant depuis L'AT1 venant de Vannes sens 2 vers La Beaujoire
{Porte de Gesvres) :
Déviation à partir de la Porte de Rennes vers le giratoire du Cardo, puis par le Bou-
levard Einstein et la Porte de la Chapelle.
Déviation supplémentaire à partir de la Bérangeraie A1 (N°25), Boulevard Becque-
rel et Porte de la Chapelle pour les usagers qui n'emprunte pas la déviation direc-
tion La Beaujoire à la Porte de Rennes.
Pour les usagers circulant sur le périphérique Nord L'AT1 sens 1 vers La Beaujoire
(Porte de Gesvres) :
Déviation à partir de la Porte de Rennes vers le giratoire du Cardo, puis par le Bou-
levard Einstein et la Porte de la Chapelle,
de 10h3
Pour les usagers circulant depuis l'AT1 en venant de Paris :
Déviation par la bretelle Paris/La Chapelle (Bérangeraie), le Boulevard Becquerel et
depuis la porte de la Chapelle, prendre la direction de Rennes Vannes par le boule- vard Einstein.
Pour les usagers circulant depuis la Chapelle sur Erdre vers Rennes Vannes (AT1) :
> Déviation le Boulevard Becquerel et depuis la porte de la Chapelle, prendre
la direction de Rennes Vannes par le boulevard Einstein.
Pour les usagers circulant depuis l'A11 en venant de Rennes Vannes en direction de
Paris:
> Déviation par la bretelle Vannes/La Beaujoire (Porte de Gesvres), et depuis la
Porte de la Chapelle suivre la direction de la chapelle sur Erdre et Paris par le
Boulevard Becquerel.
Pour les usagers circulant depuis le périphérique EST en direction de Vannes/
Rennes o Paris (AT):
> Déviation depuis la Porte de la Chapelle par le boulevard Einstein pour la di-
rection de Vannes /Rennes et Boulevard Becquerel pour la direction de Paris.
Article 2 : La société COFIROUTE informera les usagers des restrictions de circulation par les
moyens suivants :
+ Utilisation des Panneaux à Messages Variables existants ou mobiles sur
remorque.
Site internet du projet : https://a11-portedegesvres.vinci-autoroutes.com/
Site internet du maitre d'ouvrage www.vinci-autoroutes.com
Radio Vinci Autoroutes 107.7 FM.
La presse locale et régionale.
ssArticle 3 : Les entreprises chargées des travaux, prendront toutes les mesures nécessaires à la protection du chantier et des usagers sous le contrôle de la société Cofiroute et des services de Gendarmerie et de Police.
Article 4 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux règle-
ments et lois en vigueur.
Article 5 : Publication et exécution
- Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique,
- Le Directeur Général des Services Départementaux de la Loire-Atlantique,
- Le Directeur de la Direction Interdépartementale des Routes de l'Ouest,
- Le Général commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire-Atlantique,
- Le Chef du peloton de gendarmerie de l'autoroute l'Aubinière à Anceni:
- Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Loire-Atlant
- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique,
- Le Directeur des Services Départementaux d'Incendie et de Secours de la Loire Atlantique, - Le Directeur de la DIR de Zone Ouest,
- Le Directeur d'exploitation de la société Cofiroute,
- Le Chef de Centre de la société Cofiroute à Ancenis,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
NANTES, le 22 avril 2021
Le Préfet, par délégation,
le directeur départemental des Terri
par subdélégation
ires et de la Mer,
Patricia CHOLLET
ssPRÉFET : Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE : des territoires et de la mer Liberté Écalité
Fraternité
Arrêté n°2021/SEE/069
Arrêté préfectoral portant agrément des présidents et trésoriers
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de la Loire-Atlantique
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Vu le code de l’environnement et notamment les articles R431.1 à R437.13;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L434-3 et R.434-25 à R.434-35;
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'agrément et les statuts type des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 mars 2021 portant agrément des présidents et trésoriers des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de la Loire-Atlantique;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'association agréée pour la pêche et la protection du
milieu aquatique « Amicale des pêcheurs de Vioreau», actant de l'élection d'un nouveau président;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;
-ARRÊTE-
Article 1 - L'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de l’environnement est accordé aux présidents
et trésoriers des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, listés dans le
tableau figurant à l'annexe 1, à compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre
précédant l'expiration des baux suivants.
Article 2 - L'arrêté préfectoral donnant agrément aux présidents et aux trésoriers des associations départementales agréées en date du 10 mars 2021 est abrogé.
10 boulevard Gaston Serpette
BP 53 606 - 44 036 NANTES Cedex 01
Tél : 02 40 67 24 88
Mél : ddtm-see-biodiv@loire-atlantique.gouv.fr
Site Internet : wwwsloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30 VEArticle 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 23 avril 2021
Le PREFET,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaifé généfal
Pascal OTH Y
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 du Code de la justice administrative :
- Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet de la Loire-Atlantique,
- Un recours hiérarchique, adressé à la ministre de la Transition écologique.
Dans ces deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du
rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours. Dans ce dernier cas, un recours contentieux peut
être adressé au tribunal administratif de Nantes. .
(Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible
par le site internet : www.telerecours.fr.)
2/3:npgigueuouueexeuueemeinodnA
VE D 2 :°Iseun ZIOY US Di9d 15 OZEPY SUIEUO] SUEID JU Z nblulWOoQ y31LNYO W ZASYUSUOUIIV0ZEpPPnEUDIaPidnpen482 uelqeXNOYNY‘NW “Yd'dn UeqUOIO15OLEPHSIRIUIIIRGEIS PUSYNOSSIUEW senboef-uee( 3Y31ANVHOW euBoinog3eouño7euauls leA18Q065b+4018167 189$edANYNOT3QW SeUIW S2] LOIS 06S+h 212HaUIe19 7 8 2PNEIDNOUNOIW uoIs aq uos SOPEJRAOZEb+1n915e4on059) PUEJOYXNANISSYYW SOPEJEA OZEPP AURUDNP SO> 8] 8 Ue|Y 3103131 'WN SSIEpEJEA 842184 AEZON OZLb+ SMRIINEN el Sp VISU) IBU2IN-uee( 13QNVv8 ‘W 2110P91 1313H909 ‘W uognq1neu28d EU EP Heqllud 35 OLEbH 2QIUIZ NOT €] 2p 2ANO LZ 22ude3140331W SORIUUON069b+UJINOUnpani6€ 2812S NVIIVAVS ‘W Ud124294UE OINeTe|SIEW1ObStUOSUOL. UIEIV3UILIVY euUsISIEN35a1neo B1EZEN AUIES 009b XNe|nog Sep 2n4 LL, 2n7-ne2fLOISYHI'N B11EZEN AUIES OODbb SUISSEG S9P 23N01 SZ Auuouauy qnvinD219 ‘W aUUSUIEZEN 81nED 21107 1NS US1SEQRS 15 OEZ + 1N09Sepon6 PJEUISG3UIY1931W senb3efNIGNvONW ssiequenneo OEJUS4 PUBLIPNO 067 PH SSLRIUILU S8P 233EQ EJ L eW01(1303d‘W OBjUS4SUBWISNO062ppSBNOMIOElOZ aueuydÿà3s3NINO'W uognq aineg IEA19Q06Sb+bILH91 218$AVZON'W IEA1SQ06Sbb[IH27 Ined-ueafAUN3TA‘W 228198p2WUEQNONOESPE|!USEW21Z aueyd?3s NOY34VHO W 18013S$0f'W SIEWISPI0TO9Eb+SOUESIE]48PSnp1, 81883$ THON ‘W ABUSAES 092Zb 121I2H LAGOY SN 67 eHeW Ue2{ OYEVAYN ‘W U9ISIEUSAESUOPIED uossi1) O6Lb+ PUEBNI8p 2301 pE JIAIIO AYATIVAYS "W PUB 06L+r Jnau uynow 2j ISUSINNVVAYSl'N sI08BJ09uopieD feuouede7ObLpSelEUUUUOUSISl}aUuS9paniSL EyUY NINOYYIH SUN UOJSaUSO OpLbt JN8OQEN 8P SMu 6 SIEUUO}saU89LopieD Aueliqnesjeu)OLLbpueurqepon9) Ueaf ANY311Vd "W AueuqNes JEU) OLLbp SISISUNAUW S2p Sn LL SIBJUELQIS1SEDSqU,QUOPIEO essnog 06Lb+ 2sepne3 |Bu0!1NIY3NO'W ReSsnog O6LP SESOUIU ON LL UOJISSNOGUOPIED neoxe4DiUOdO9LYDNESIEUDNPSI0QNPM€ SOA QNv'Id ‘W ne9jeUDIUOgO9Lbp1IOUSY23SNBNYSOIZ a INVHISNOS ‘W aureeeupauog ocieD sI0qsepsepIIO15OESbPSUOdSsop10]61 ef eaDOVYYVASUN neszeupjuog O9Lbb SIeuijoyie) ej asseduui Zz SsIeDeuBuLaweig SJSIAIN€]LOPSION0ZSbbauegET InUENANVNDYIQNYA‘W ZJe1eqqv O/Lp+ aiuenBien e7 sIOueu38nQ'W uognqowaug UIEIYXNONEYI 2NOIU8NODESbb2911800€]SnL 24914AVY1339W 25112qewaig UOSSIDpbS18110Q8SS2panpe PIeUI88Y31134O‘W PINNOWSY bb SUDUEJA E] 2P 2301 LZ 2N7-81814 L3NOAYIH ‘W SsIEuUOSSI|)awa1g Obbbb SI0Q sep ap10,] ep en 64, siobues-ueof NOLIU837 NESIOIA9QSINSUD84S8Q21221Y INEd-UES[1NOY‘W PILEU Obrbb AV 129 2P ON LZZ Au81n€7 NONYS ‘W OT ET EE SIUSSUYOSLb+HeqOyspauesyneSGL| SIUDUVOSLb+UIelO4ueafani912 ADU8HNVILIN3E SuSIUSUy SINSUDE4 S8Q 2JEDILUY N911POH9q|!Ud35OLEYS2HSIOIASepenL Z384USxI8UDOb9btHodpueiBnpaniOL. ueofSANYO'W ssIenosauenalnBuv UOpnOL2SbY21enpanpLE 2HN09LISb+918N10EIOEE ueleq34diND31'W 2SIEUUOPNO 21219 21p33NSLION06€b+{efbaeuBo)ans/| 2AM8HDIT 2SIEHON 273919 SISUOSQUL Siuepisoid S33349V SNOILVIDOSSY 690/315/L207 IP10158491d eue -L oxœuuyPRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer
Fraternité
Arrêté n°2021/SEE/00072
portant autorisation de pêche à la Carpe de nuit (enduro) sur les rives du lac de la Vallée Mabille sur le territoire de la commune de Savenay
LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Vu le titre II! du livre IV du code de l'environnement, notamment son article L436-5 ;
Vu la partie réglementaire du code de l'environnement, notamment ses articles R436-14 et R436-
38;
Vu l'arrêté préfectoral annuel du 28 décembre 2020 réglementant l'exercice de la pêche sur le
département de Loire-Atlantique ;
Vu la demande d'autorisation de parcours de pêche de nuit à la carpe sur les rives du lac de la Vallée
Mabille déposée par l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique « Le
Gardon Savenaisien » en date du 06 avril 2021 ;
Vu la demande d'avis adressée à l'office français de la biodiversité en date du 07 avril 2021 ;
Vu l'avis de la fédération de Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique en
date du 08 avril 2021 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2021 donnant délégation de signature de monsieur le préfet de la Loire- Atlantique à monsieur Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, et l'arrêté de subdélégation du 12 avril 2021 de monsieur Thierry LATAPIE- BAYROO à certains de ses collaborateurs ;
Considérant que cette pratique de pêche ne porte pas atteinte à l'équilibre halieutique et
environnemental ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
10 boulevard Gaston Serpette
BP 83 606 — 44 036 NANTES Cedex O1
Tél: 02 40 67 26 36
Mél: ddtm-s0e-blodivercitegloie-atiantique-gouvfr
Site Internet: ww lire-atiantique gouv.fr
Horaires d'ouverture: 9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30 Li]ARRETE
Article 1* : Objet de l'arrêté
La pêche à la carpe de nuît est autorisée, à titre exceptionnel, sur les rives du plan d'eau de la Vallée
Mabille (petit et grand lac) sur le territoire de la commune de Savenay dans les conditions et sous les
réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.
Article 2 : Bénéficiaire de l'opération
Cette autorisation est accordée à l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique "le Gardon Savenaisien” détentrice du droit de pêche.
Article 3 : Durée de validité et lieux de l'opération
La présente autorisation est délivrée dans le cadre d'une manifestation “concours Carpe” pour les nuits du 13 au 14 mai 2021, du 14 au 15 mai 2021 et du 15 au 16 mai 2021.
Le ou les parcours de pêche de la carpe de nuit sont mis en place sur l'ensemble du plan d'eau de la Vallée Mabille (petit et grand lac) situé sur le territoire de la commune de Savenay.
Article 4 : Modalités de mise en œuvre
Le contrôle des cartes de pêche est effectué lors de l'inscription des candidats à la compétition.
L'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique le Gardon Savenaisien doit
former par une signalétique, sur site, des périodes d'ouverture de pêche à la Carpe de nuit et
délimiter le ou les parcours à l'aide de pancartes, à chaque extrémité.
Afin de limiter les risques de captures accidentelles de poissons carnassiers, les seuls appâts autorisés
durant la nuit sur ce parcours sont les bouillettes et les graines végétales.
La pêche de la carpe n'est autorisée qu'à distance de lancer de lignes. La dépose des lignes à l'aide
d'une embarcation est interdite,
Le parcours de carpe ou d'enduro est mis en place en respectant les réserves existantes.
Les participants doivent respecter les directives gouvernementales et règles sanitaires en vigueur.
Article 5 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation n'est plus valable en cas de couvre-feu ou de confinement q
durant les nuits cités à l'article 3.Article 6 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le général commandant le groupement de
gendarmerie de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires et de la mer, le président
de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité et le maire de Savenay, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Eh
Nantes 2 7 AVR, 2621
Pour le préfet et par délégation,
Plle directeur départemental des territoires et de la
mer et par subdélégation,
la chef du-renvice eau, environnement,
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions de l'article R. 421.1 du Code de la justice administrative
Lun recours gracieux, adressé à M. le Préfet de la Loire-Atlantique,
Lun recours hiérarchique, adressé à la ministre de la Transition écologique.
Dans ces deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours. Dans ce dernier cas, un recours contentieux peut être adressé au tribunal administratif de Nantes.
(Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique télérecours citoyens accessible par le site
internet : wwwitelerecours.fr.)
sasPRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer
Fraternité
Affaire suivie par Albert DEBEAUX
5 02-40-11-77-60
albert.debeaux@loire-atlantique.gouv.fr
Affaire suivie par Céline BOURA
1 02-4011-77-59
celine.boura@loire-atlantique.gouv.fr
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Arrêté 13/2021
VU le règlement (CE) n° 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivés non destinés à la consommation humaine abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du
parlement européen et du conseil du 3 octobre 2002 ;
VU le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le code pénal ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le code de la santé publique ;
Délégation à la mer et au littoral
Section cultures marines
9 boulevard de Verdun
CS 40424 - 44 616 SAINT-NAZAIRE Cedex
Tél : 02 40 11.77.60 ou 59
Mél : ddtm-dml@loïre-atlantique.gouv.fr UsVU le code de l'environnement ;
VU le code de la consommation ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les
dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU l'arrêté interministériel du 06 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion
sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l'arrêté interministériel du 06 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de
traçabilité des coquillages vivants ;
VU l'arrêté du préfet de région Pays de la Loire n° 25/2017 du 2 juin 2017, réglementant l'exercice de la
pêche des coquillages, échinodermes et vers marins sur le littoral de la région Pays de Loire ;
VU l'arrêté préfectoral de la Loire-Atlantique n° 41/2020 du 31 juillet 2020 portant classement de
salubrité des zones de production de coquillages vivants sur le littoral du département de la Loire-
Atlantique ;
VU l'arrêté du Premier Ministre du 20 novembre 2017, nommant M. Thierry LATAPIE-BAYROO, ingénieur
général des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la
Loire-Atlantique à compter du 1er décembre 2017 ;
VU l'arrêté préfectoral de la Loire-Atlantique du 08 janvier 2021, portant délégation de signature à
Monsieur LATAPIE-BAYROO, directeur de la direction départementale des territoires et de la mer de la
Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté de subdélégation de signature du 12 avril 2021, portant délégation de signature à Monsieur
LATAPIE-BAYROO, directeur de la direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-
Atlantique à certains de ses collaborateurs ;
VU l'avis du Directeur départemental de la protection des populations du 29 avril 2021;
VU l'avis du Directeur territorial de L'ARS du 29 avril 2021;
CONSIDERANT que, le résultat de l'analyse effectuée par le laboratoire Départemental du Morbihan de
Nantes le 29 avril 2021 au titre du réseau de surveillance REPHY (réseau de surveillance phytoplancton
et des phycotoxines) sur des moules prélevées le 27 avril 2021 et provenant du point de prélèvement
066-P-001 (Pont-Mahé : zone 1) est supérieur au seuil de sécurité (255,5 ug/kg) ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique :
ARRÊTE
Article 1er- La pêche maritime professionnelle, le ramassage, le transport, le stockage, l'expédition, la
vente et la commercialisation des coquillages de taille marchande provenant du domaine public mari-
time et des eaux maritimes, sont interdits, pour ce qui concerne la zone du littoral suivante :
Zone 1: Pont Mahé de la limite séparative des départements 44/56
à la pointe de Merquel à l'exclusion du trait de Pen Bé
2/5Les coquillages récoltés et/ou pêchés provenant de la zone 1 susvisée sont considérées comme im-
propres à la consommation humaine depuis la date de prélèvement du 27 avril 2021 ayant révélé leur
toxicité.
Tout professionnel qui aurait, depuis cette date, commercialisé ces coquillages nonobstant les arrêtés
préfectoraux doit engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application
de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la direction départementale de la protec-
tion des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE)
n° 1774/2002.
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, et quelles que soient leurs provenances, l'eau
de mer provenant de la zone susvisée tant que celle-ci reste fermée.
Compte-tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis la date du 27 avril 2021 et stockée dans les bassins et
réserves des établissements. Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés
comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Article 2- La pêche de loisir de tous les coquillages est interdite dans la zone susvisée.
Article 3- Le travail sur les concessions de cultures marines reste autorisé. Les bons d'enregistrement
concernant le transport et le transfert des coquillages concernés, provenant des zones mentionnées au
présent arrêté, sont suspendus pendant la durée de l'interdiction. Ne sont pas concernés par cette
suspension, le transport et le transfert de « naissain », le naissain ne pouvant, par nature, être destiné à
la consommation humaine.
Article 4- Les mesures de gestion sont résumées dans le tableau annexé à l'arrêté ; en l'absence de suivi
sanitaire spécifique, la pêche maritime professionnelle, le ramassage, le transport, le stockage,
l'expédition, la vente et la commercialisation des espèces non citées, pour les zones concernées, sont
interdits.
Article 5- Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des
territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur de l'agence régionale de santé des Pays de la
Loire, le directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique, sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes ad-
ministratifs de la préfecture de là Loire-Atlantique.
te 29 avril 2021
etlpar délégation
Cécile TOUGERON
Chargée de mission gestion intégrée mer et littoral
3/5ANNEXE : Mesures prises par l'arrêté n°13/2021 sur l'ensemble du littoral de là Loire-Atlantique au 29
avril 2021
Zone Rephy L |Zone de production Espèces : Statut concernées par l'arrêté (*) (Fermé/
| Ouvert) »
(Zone 1 : Pont Mahé de la limite séparative (44.02: Pont Mahé TOUS COQUILLAGES |F des départements 44/56 à la pointe de Mer-
quel à l'exclusion du trait de Pen Bé
* Pour la gestion des espèces non citées dans le tableau se référer à l'article 4
4/5Destinataires :
- Ministère de l’agriculture et de l’alimentation : , Direction générale de l’alimentation
- Préfecture de la Loire-Atlantique (secrétaire général ; directeur de cabinet)
- Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire- Atlantique (délégation à la mer et au littoral )
- Sous-préfecture de Saint-Nazaire
- Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée (délégation à la mer et au littoral }
- Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan (délégation à la mer et au littoral }
- Direction départementale de la protection des populations de la Loire-Atlantique
- Agence Régionale de santé des Pays de la Loire
- Compagnie de gendarmerie maritime de Lorient
- Groupement départemental de gendarmerie de Loire-Atlantique
- Direction interrégionale des douanes (Nantes)
- Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER Nantes et Lorient)
- Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire
- Comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Loire-Atlantique Sud
- Comité local des pêches maritimes et des élevages marins de La Turballe
- Comité régional de la conchyliculture Bretagne sud
- Comité régional de la conchyliculture Pays de Loire
- Ensemble des mairies du littoral de la Loire-Atlantique
5/5PRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer Liberté
Frs
Arrêté n°2021/SEE/0082
portant autorisation de pêches scientifiques sur des cours d'eau situés sur le territoire de Pornic agglomération
LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
VU le livre IV du code de l'environnement, notamment, les articles L.411-6 et L.436- pour la partie
législative et les articles R.411-47, R.432-5 à R.432-11 pour la partie réglementaire ;
VU la demande de capture de poissons à des fins scientifiques, présentée par le burs
Hydro-Concept en date du 12 avril 2021 ;
VU la demande d'avis adressée à l'office français de la biodiversité en date du 15 avril 2021 ;
VU la demande d'avis adressée à la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu
aquatique en date du 15 avril 2021 ;
VU la demande d'avis adressée à l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce en
date du 15 avril 2021 ;
VU l'arrêté du 8 janvier 2021 donnant délégation de signature de monsieur le préfet de la Loire-
Atlantique à monsieur Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, et l'arrêté de subdélégation du 12 avril 2021 de monsieur Thierry LATAPIE-
BAYROO à certains de ses collaborateurs ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 436-9 du code de l'environnement, l'autorité administrative,
chargée de la pêche en eau douce, peut autoriser, en tout temps la capture, le transport, à des fins
sanitaires, scientifiques et écologiques ;Article ler : Objet de l'arrêté
La présente autorisation de pêche a pour objet la capture de poissons à des fins scientifiques pour la
réalisation d'inventaires piscicoles réalisés dans le cadre des travaux de restauration des cours d'eau
situés sur le territoire de Pornic agglomération (CTMA de Haute Perche).
Article 2 : Bénéficiaire de l'opération
Le bureau d'études Hydro-Concept est autorisé à capturer du poisson à des fins scientifiques dans les
conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.
Article 3 : Responsables de l'exécution matérielle
Sont désignés, en tant que responsables des opérations :
M. Grégory LAURENT
M. Bertrand YOU
M. Guillaume BOUAS
Responsable de l'opération - HYDRO-CONCEPT
Responsable de l'opération - HYDRO-CONCEPT
Responsable de l'opération -HYDRO-CONCEPT
Personnels chargés de l'exécution matérielle :
M. Alexis SOMMIER
M. Grégory DUPEUX
M. Yvonnick FAVREAU
M. Cédric LABORIEUX
M. Sébastien CHOUINARD
M. Florian BONTEMPS
Mme Angéline HERAUD
Mme Nadine CARPENTIER
M. Fabien MOUNIER
M. Guillaume BOUNAUD
M. Colin GIRARD
M. Florian MEZERGUE
Mme Maurane DROUET
M. Tristan GUERIN
Mme Agathe RIPOTEAU
Personnel chargé de l'exécution matérielle - HYDRO-CONCEPT
Personnel chargé de l'exécution matérielle - HYDRO-CONCEPT
Personnel chargé de l'éxécution matérielle - HYDRO-CONCEPT.
Personnel chargé de l'exécution matérielle - HYDRO-CONCEPT
Personnel chargé de l'exécution matérielle - HYDRO-CONCEPT.
Personnel chargé de l'exécution matérielle - HYDRO-CONCEPT
Personnel chargé de l'exécution matérielle - HYDRO-CONCEPT.
Personnel chargé de l'exécution matérielle - HYDRO-CONCEPT.
Personnel chargé de l'exécution matérielle - HYDRO-CONCEPT.
Personnel chargé de l'exécution matérielle - HYDRO-CONCEPT Personnel chargé de l'exécution matérielle - HYDRO-CONCEPT
Personnel chargé de l'exécution matérielle- HYDRO-CONCEPT
Personnel chargé de l'exécution matérielle - HYDRO-CONCEPT
Personnel chargé de l'exécution matérielle - HYDRO-CONCEPT.
Personnel chargé de l'exécution matérielle - HYDRO-CONCEPT
L'intervention de personnel stagiaire, ne peut se faire que sous la responsabilité d'une des personne
désignée responsable des opérations.
Le personnel chargé des opérations
en vigueur.
Article 4 : Conditions d'exécution
doit respecter les directives gouvernementales et règles sanitaires
Le bénéficiaire de cette autorisation est tenu de prévenir l'office français de la biodiversité, la
fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et le dirécteur
départemental des territoires et de la mer avant le début des opérations de capture aux adresses
suivantes :
- Office français de la biodiversité
parc d'affaires de la Rivière - Bat. B
8 boulevard Albert Einstein - CS 42355
44323 NANTES cedex 3
sd44@ofb gouv.fr- Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Loire-Atlantique
11 rue de la Bavière - 44240 La Chapelle sur Erdre
secretäriat@federationpeche44.fr
- Direction départementale des territoires et de la mer
10 bd Gaston Serpette - BP 53606 - 44036 Nantes cedex 1
ddtm-see-biodiv@loire-stlantique.gouv.fr
Article 5 ; Durée de validité
La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2021.
Article 6 : Lieu de l'opération
La présente autorisation est valable sur les cours d'eau suivants :
Nom du cours d'eau Commune
La Feuilletrie CHAUVE
Ruisseau des Grandes Maisons PORNIC
Ruisseau du Port ARTHON-EN-RETZ
Article 7 : Moyens de capture autorisés
L'opération est effectuée en pêche active au moyen de matériel de pêche électrique.
Article 8 : Destination du poisson capturé
Les poissons capturés sont identifiés, pesés, mesurés, puis sont relächés vivants sur le site de capture,
excepté les espèces susceptibles de créer des déséquilibres biologiques (poissons-chats, perches soleil,
écrevisses rouges de Louisiane, pseudorasbora, ...): celles-ci doivent être détruites et non remises à
l'eau.
Cependant, quelques spécimens peuvent être prélevés pour être étudiés en laboratoire.
La localisation exacte du déversement des poissons capturés est déterminée au moment de la pêche
en fonction des conditions hydrologiques.
Article 9 : Accord des détenteurs du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation, que s'il a obtenu
l'accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche.
Article 10 : Rapport des opérations réalisées
Dans un délai d'un mois à compter de la fin de validité du présent arrêté, un rapport de synthèse sur
les opérations est réalisé, indiquant les lieux, dates, objets et résultats obtenus.
Le rapport de synthèse et le rapport final sont transmis au directeur départemental des territoires et de la mer, au président de la fédération de la Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, au chef du service départemental de l'office français de la biodiversité et à l'association des
Pêcheurs professionnels en eau douce.
snArticle 11: Présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération doit être porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
Article 12 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est Incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les principes qui lui sont liés.
Article 13 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires
et de la mer, le général commandant le groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique, le chef du
service départemental de l'office français de la biodiversité, le président de la fédération de la Loire-
Atlantique pour la pêche et la protection du milleu aquatique, le maire de Chauvé, le maire de Arthon-
en-Retz et le maire de Pornic sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
nantes, 2 8 AVR, 2021
Pour le préfet et par délégation,
PÎle directeur départemental des territoires et de Ia mer et
par subdélégation,
la chef du seryic9 eau, environnement,
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du
Code de la justice administrative :
un recours gracieux, adressé à M. le Préfet de la Loire-Atlantique,
un recours hiérarchique, adressé à la ministre de la Transition écologique. Dans ces deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois. ‘Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet: ‘explicite ou implicite de l'un de ces recours. Dans ce dernier cas, un recours contentieux peut être adressé au tribunal administratif de Nantes.
(Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique télérecours citoyens accessible par le site. internet : wwwitelerecours.fr.)PRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer Liberté . Égalité
Fraternité
Arrêté déléguant l'exercice du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier de Loire-
Atlantique en application de l’article L. 210-1 du code de l'urbanisme sur la commune de
LA TURBALLE
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
MU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et
R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1 et L.422-2 et suivants relatifs au droit de
préemption ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L. 302-9:1 du
code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune
de La Turballe;
VU la délibération du conseil municipal de La Turballe du 19 novembre 2010 instituant le droit de
préemption urbain renforcé sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du Plan local
d'urbanisme (PLU) approuvé le 9 juillet 2010, ayant fait l'objet d'une révision simplifiée le 26 septembre
2017;
MU le programme local de l'habitat (PLH) 2016-2021 approuvé par la communauté d'agglomération de
CAP Atlantique le 31 mars 2016 ;
VU la création de l'Agence foncière de Loire-Atlantique le 17 juin 2012, son assemblée constitutive du 3
juillet 2012, sa délibération du 8 décembre 2020 ayant modifié ses statuts et sa dénomination en
«Établissement public foncier de Loire-Atlantique », et sa délibération du 15 février 2021 ayant mis à
jour la listes des membres du conseil d'administration ;
VU le programme pluriannuel d'intervention de l'EPF de Loire-Atlantique pour 2021-2027 approuvé le 15
février 2021;
VU les objectifs de rattrapage au titre des obligations SRU de la commune de La Turballe, notifiés par le
Préfet par courrier du 8 octobre 2020 et fixés à hauteur de 215 logements sociaux pour la période 2020-
2022;
VU la déclaration d'intention d'aliéner datée du 1° mars 2021, reçue en mairie de La Turballe le 3 mars
2021, relative à la cession des parcelles cadastrées AY 25 et AY 316 d'une superficie respectivement
déclarée de 2 792 m? et 330 m°, sises au 7 avenue du Primauguet à La Turballe ;
VU l'avis de la Direction générale des finances publiques en date du 1° avril 2021;
Tél : 02 40 41 20 20 1/3
Mél : prefecture@loire-atlantique gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1CONSIDÉRANT que suite à l'arrêté de carence en date du 31 décembre 2020 pris à l'encontre de la commune de La Turballe, le droit de préemption est transféré à l’État, pour toute la durée de son application, lorsque l'aliénation porte sur un bien affecté au logement ou destiné à être affecté à une
opération de logements ;
CONSIDÉRANT que le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier local ;
CONSIDÉRANT que les parcelles AY 25 et AY 316, situées en zone UBb du Plan local d'Urbanisme correspondant à l'urbanisation diffuse destinée à l'habitat, sont des biens affectés au logement ;
CONSIDÉRANT que les biens acquis par exercice du droit de préemption transféré à l'Etat suite à un
arrêté de carence doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de
construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou
déterminés en application des obligations de production de logements sociaux issues du dispositif dit
«article 55 de la loi SRU » ;
CONSIDÉRANT que le programme local de l'habitat vise à accroître l'offre de logements pour les ménages modestes et très modestes et prévoit pour la commune de La Turballe que les logements locatifs sociaux devront y représenter 44 % de la production globale tous logements confondus; que cet objectif très ambitieux doit permettre de contrecarrer le vieillissement démographique, de développer le parc des résidences principales, d'assurer la mixité sociale et répondre aux besoins des actifs travaillant sur le territoire ;
CONSIDÉRANT que la demande locative sociale non satisfaite sur la commune de La Turballe au 1° janvier 2021 est de 129, dont 102 demandeurs externes non encore logés dans le parc social (source : fichier de la demande locative sociale - CREHA Ouest) ;
CONSIDÉRANT l'étude capacitaire, réalisée conjointement par la SA d'HLM CISN Résidences locatives et par CISN Coopérative, qui fait apparaître un potentiel de constructibilité d'environ 1 200 m°? de surface de plancher, soit environ 20 logements, pour une opération mixte comportant 50% de logements locatifs sociaux et 50 % de logements en accession sociale à la propriété par le dispositif de bail réel solidaire (BRS) ;
CONSIDÉRANT que cette acquisition permettra la réalisation d'une opération de logements sociaux qui sont tous comptabilisés au titre des obligations issues du dispositif de l'article 55 de la loi SRU et qu'elle constituera à ce titre Un concours significatif à la dynamique de rattrapage fixée à la commune de la Turballe, à la fois dans son PLH mais aussi en application des obligations réglementaires SRU ;
CONSIDÉRANT l'intérêt public d'une telle opération foncière ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1” - L'exercice du droit de préemption urbain pour l'acquisition des parcelles cadastrées AY 25
et AY 316 d'une superficie respectivement déclarée de 2 792 m? et 330 m°, sises au 7 avenue du
Primauguet à La Turballe, est délégué à l'Établissement public foncier de Loire-Atlantique.
Article 2 : Par cette délégation, le délégataire prend à sa charge la mise en œuvre de la procédure de
préemption et, en conséquence est soumis aux mêmes obligations que le titulaire concernant les
conditions de préemption et d'utilisation du bien préempté.
Article 3 - Les biens acquis contribueront à la construction de logements concourant aux objectifs fixés
dans le programme local de l'habitat et au respect des objectifs issus des obligations de l'article 55 de
la loi SRU, dans la mesure où cette acquisition devra permettre la réalisation d'un projet de
construction d'une vingtaine de logements, à la fois locatifs sociaux et en bail réel solidaire.
2/8Article 4 — Le secrétaire général de la Préfécture de la Loire Atlantique et le directeur départemental des
Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la
Loire-Atlantique et notifié aux intéressés.
FR 29 av. 2021
Le PREFET
LL
Fläter MARTIN
Délais et voies de recours
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 24111, 44041 Nantes Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours
gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique. Cette démarche
interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une
décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux
mois valant décision implicite de rejet).
3/3PRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté déléguant l'exercice du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier de Loire-
Atlantique en application de l’article L. 210-1 du code de l'urbanisme sur la commune de
PONT-SAINT-MARTIN
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et
R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1 et L.422-2 et suivants relatifs au droit de
préemption ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L. 302-9:1 du
code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune
de Pont-Saint-Martin;
VU la délibération du conseil municipal de Pont-Saint-Martin du 10 octobre 2013 instituant le droit de
préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du Plan local d'urbanisme
(PLU) approuvé le 10 octobre 2013 ; °
VU le programme local de l'habitat (PLH) 2017-2022 approuvé par la communauté de communes de
Grand-Lieu 31 mai 2017 ;
VU la création de l'Agence foncière de Loire-Atlantique le 17 juin 2012, son assemblée constitutive du 3
juillet 2012, sa délibération du 8 décembre 2020 ayant modifié ses statuts et sa dénomination en
«Établissement public foncier de Loire-Atlantique », et sa délibération du 15 février 2021 ayant mis à jour la listes des membres du conseil d'administration ;
VU le programme pluriannuel d'intervention de l'EPF de Loire-Atlantique pour 2021-2027 approuvé le 15
février 2021 ;
VU les objectifs de rattrapage au titre des obligations SRU de la commune de Pont-Saint-Martin, notifiés
par le Préfet par courrier du 8 octobre 2020 et fixés à hauteur de 245 logements sociaux pour la période
2020-2022 ;
VU la déclaration d'intention d'aliéner datée du 2 mars 2021 reçue en mairie de Pont-Saint-Martin le 5
mars 2021, relative à la cession de la parcelle bâtie cadastrée BD 645 d'une superficie déclarée de 70 m°
sise 35 rue du Vignoble à Pont-Saint-Martin ;
CONSIDÉRANT que suite à l'arrêté de carence en date du 31 décembre 2020 pris à.l'encontre de la commune de Pont-Saint-Martin, le droit de préemption est transféré à l'État, pour toute la durée de son application, lorsque l'aliénation porte sur un bien affecté au logement ou destiné à être affecté à une
opération de logements ;
Tél : 02 40 41 20 20 13
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1CONSIDÉRANT que le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier local ;
CONSIDÉRANT que la parcelle bâtie cadastrée BD 645, située en zone UAa du Plan local d'Urbanisme correspondant à la zone déjà urbanisée, agglomérée et dense de centre bourg historique et supportant une maison d'habitation, est un bien affecté au logement ;
CONSIDÉRANT que les biens acquis par exercice du droit de préemption transféré à l'Etat suite à un arrêté de carence doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application des obligations de production de logements sociaux issues du dispositif dit «article 55 de la loi SRU » ;
CONSIDÉRANT que le programme local de l'habitat vise à accompagner le développement du
logement social en renforçant la mixité sociale des opérations mais en apportant une attention
particulière sur certains besoins spécifiques, comme le logement des jeunes;
CONSIDÉRANT que la demande locative sociale non satisfaite sur la commune de Pont-Saint-Martin au 1° janvier 2021 est de 97, dont 70 demandeurs externes non encore logés dans le parc social (source : fichier de la demande locative sociale - CREHA Ouest) ;
CONSIDÉRANT l'étude capacitaire réalisée par la SA d'HLM Atlantique Habitations avec l'association
Habitat Jeunes Sud Retz Atlantique sur les parcelles BD 144, BD 145 et BD 151, déjà acquises par
l'Établissement public foncier de Loire-Atlantique à la demande de la commune, fait apparaître la possibilité de réaliser une opération de construction d’une Résidence pour jeunes actifs de 15 à 18 logements ;
CONSIDÉRANT que l'intégration de la parcelle BD 645 dans le projet de construction de la Résidence
jeunes actifs permettra d'améliorer la capacité d'accueil et d'en faciliter l'intégration urbaine ;
CONSIDÉRANT que cette acquisition permettra de contribuer à la réalisation d’une opération de
logements sociaux qui sont tous comptabilisés au titre des obligations issues du dispositif de l'article 55
de la loi SRU et qu'elle constituera à ce titre un concours significatif à la dynamique de rattrapage fixée
à la commune de Pont-Saint-Martin, à la fois dans son PLH mais aussi en application des obligations
réglementaires SRU ; °
CONSIDÉRANT l'intérêt public d'une telle opération foncière ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1” - L'exercice du droit de préemption urbain pour l'acquisition de la parcelle bâtie cadastrée BD
645 d'une superficie déclarée de 70 m? sise 35 rue du Vignoble à Pont-Saint-Martin, est délégué à
l'Établissement public foncier de Loire-Atlantique.
Article 2 : Par cette délégation, le délégataire prend à sa charge la mise en œuvre de la procédure de
préemption et, en conséquence est soumis aux mêmes obligations que le titulaire concernant les
conditions de préemption et d'utilisation du bien préempté.
Article 3 - Les biens acquis contribueront à la construction de logements concourant aux objectifs fixés
dans le programme local de l'habitat et au respect des objectifs issus des obligations de l'article 55 de
la loi SRU, dans la mesure où cette acquisition contribue à la réalisation d'un projet de construction de
15 à 18 logements locatifs sociaux destinés aux jeunes.
2/3Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique et le directeur départemental
des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la
Loire-Atlantique et notifié aux intéressés.
Fait, le
29 avr. 2021
Le PREFET
=
Didier MARTIN
Délais et voies de recours: .
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 24111, 44041 Nantes Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours
gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique. Cette démarche
interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une
décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux
mois valant décision implicite de rejet).
373PRÉFET
do
DE LA
LOIRE-
Direction
départementale
ATLANTIQUE
de
l’emploi,
du
travail
et
des
solidarités
Liberté Egalité Fraternité Département Loire-Atlantique
ARRETE
Portant agrément entreprise solidaire d'utilité sociale LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire : VU
l'article
105
de
la
loi
n°
2019-486
du
22
mai
2019
relative
à
la
croissance
et
la
transformation
des
entreprises ; VU le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l'agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale »
;
VU larrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » ; VU l'article L.3332-17-1
du Code du travail :
VU le décret donnant délégation de compétence aux préfets des départements ; VU
l'arrêté préfectoral du 31
mars 2021,
accordant délégation de signature à
la directrice départementale de
l'emploi, du travail et des solidarités de la Loire Atlantique; VU la décision
de la directrice départementale de
l'emploi,
du travail et des solidarités de
la
Loire Atlantique
portant délégation de signature ; VU la demande d'agrément en tant qu'entreprise solidaire d'utilité sociale déposée le 23 avril 2024
par Monsieur
Pierre BOURDAIS pour le compte de HEPDALE ; CONSIDERANT que l'entreprise s'inscrit dans la liste de l'article L.
3332-17-1
I. du Code du travail en tant
qu'entreprise d'insertion; CONSIDERANT que l'entreprise satisfait aux conditions fixées à l’article
1° de la loi n° 2014-856 du 31 juillet
2014 ; CONSIDERANT que l’entreprise n'est pas cotée en bourse ; CONSIDERANT
ainsi
que
les
trois
conditions
cumulatives
pour
bénéficier
d'un
agrément
de
plein
droit
sont
remplies
;
CONSIDERANT que l’entreprise est créée depuis plus de trois ans à la date de la demande d'agrément.
DDETS de la Loire-Atlantique
Adresse postale :
1
Boulevard de Berlin CS 32421 44024 NANTES Cedex 1
Téi : 02 40
12 35 00
Mail :
paysdl-ud44 direction@direccte.gouv.frPRÉPE
OIRE-
Direction
départementale
ATLANTIQUE
de l’emploi, du travail et des solidarités
Liberté Egalité Fraternité
ARRETE
ARTICLE
er
—
L'entreprise
HEPDALE,
21
avenue
de
la
Vendée
—
44400
Rezé,
est
agréée
de
plein
droit
en
qualité
d'entreprise
solidaire
d'utilité
sociale
au
sens
de
l'article
L.3332-17-1
du
Code
du
travail.
ARTICLE
2
—
Cet
agrément
est
accordé
pour
une
durée
de
cinq
ans
et
devra
faire
l'objet
d'une
demande
de
renouvellement
au
moins
deux
mois
avant
la
date
d'échéance
de
la
présente
décision.
ARTICLE
3
-
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Loire-Atlantique,
la
directrice
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
de
la
Loire
Atlantique
sont chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
Loire-
Atlantique.
Nantes,
le
29
avril
2021
Pour
la
directrice
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
de
la
Loire
Atlantique
Le
directeur
adjoint
Daniel GAAUOU
DDETS de la Loire-Atlantique
Adresse
postale
:
1 Boulevard de
Berlin
CS
32421
44024
NANTES
Cedex
1
Tél
:02
40
12
35
00
Mail
:paysdl-ud44.direction@direccte.gouv.frDirection Régionale de l'Economie,
DUR ANAL, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités DE L'EMPLOI des Pays de la Loire ET DE L'INSERTION L té
Égalité
Fraternité
Décision n° 2021/DREETS/Pôle T/DDETS 44/33 du 28 avril 2021
portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS)
de Loire-Atlantique
Le Directeur régional de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS)
de la région Pays de la Loire par intérim
VU le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,
VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail
et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations,
VU l'arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du
travail,
VU la décision du DREETS n° 2021-14/DREETS/Pôle T/DDETS 44 du 1° avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail pour la région Pays de la Loire, DDETS de Loire-Atlantique,
VU l'arrêté du 30 mars 2021 du ministre de l'économie, des finances, de la ministre du travail, de l'emploi et de
l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé confiant l'intérim de l'emploi de Directeur régional de
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire à Monsieur Christophe BUZZI,
Directeur régional adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, en
qualité de Directeur régional délégué, à compter du 1° avril 2021,
DECIDE
Article 1 :
Sont nommés comme responsables des unités de contrôle de la direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités de Loire-Atlantique les agents suivants :
- Unité de contrôle n° 1 : Monsieur BOULANGEOT Laurent,
- Unité de contrôle n° 2 : Madame BERRIEIX Corinne,
- Unité de contrôle n° 3 : Monsieur DAVID Fabrice,
- Unité de contrôle n° 4 : Monsieur REDUREAU Yvan.
Article 2 :
Sans préjudice des dispositions de l'article R.8122-10(1) du code du travail et conformément aux dispositions de
l'article R.8122-11 du code du travail, sont affectés dans les sections d'inspection de la direction départementale
de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique les agents suivants :
Unité de contrôle n° 1 -7 rue Charles Brunellière - 44600 Saint-Nazaire
Section UC1-1: Monsieur ANDRE Bernard, inspecteur du travail,
Section UC1-2 : Madame LE CORRE Christine, inspectrice du travail,
Section UC1-3 : Madame STOCCHETTI Marion, inspectrice du travail,
Section UC1-4: Monsieur ORAIN David, inspecteur du travail,
Section UC1-5 : Madame BROUSSARD Brigitte, inspectrice du travail
Section UC1-6: Madame CAILLEUX Sylvie, contrôleuse du travail,
Section UC1-7: Madame DIEULANGARD Emmanuelle, inspectrice du travail,
DREETS des Pays de la Loire — Immeuble Skyline — 22 mail Pablo Picasso — BP 24209 — 44042 NANTES cedex 1 1Section UC1-8 : Monsieur DENIS Jean-Pierre, inspecteur du travail,
Section UC1-9: Monsieur DANTEC Ghislain, inspecteur du travail.
Unité de contrôle n° 2 - 1 bd de Berlin - 44024 NANTES cedex 1
Section UC2-1 : Mme Nathalie AMIAUX, inspectrice du travail,
Section UC2-2 : intérim assuré par les agents de contrôle selon le planning établi en unité de contrôle,
Section UC2-3 : Madame COCOUAL Frédérique, inspectrice du travail,
Section UC2-4 : intérim assuré par les agents de contrôle selon le planning établi en unité de contrôle,
Section UC2-5 : Madame MARTIN-RICAUD Véronique, inspectrice du travail,
Section UC2-6 : Monsieur BUCCO Damien, inspecteur du travail,
Section UC2-7 : Madame BOUDIGOU Loeva, inspectrice du travail,
Section UC2-8 : intérim assuré par les agents de contrôle selon le planning établi en unité de contrôle,
Section UC2-9 Monsieur NIO François, inspecteur du travail,
Section UC2- 10 : Madame LENA-VANDERKAM Alice, inspectrice du travail,
Section UC2-11 : Madame GARCIAS Régine, inspectrice du travail.
Unité de contrôle n° 3 - 1 bd de Berlin - 44024 NANTES cedex 1
Section UC3-1 : Monsieur MOULIN Ronan, inspecteur du travail,
Section UC3-2 : Madame RICHARD Natacha, inspectrice du travail,
Section UC3-3 : Madame LANGELOT Lise, inspectrice du travail,
Section UC3-4 : Madame ABRAHAMME Alexandra, inspectrice du travail,
Section UC3-5 : Madame BARON Gwladys, inspectrice du travail,
Section UC3-6 : Madame MAUDET Morgane, inspectrice du travail,
Section UC3-7 : Madame JAMES Christelle, inspectrice du travail,
Section UC3-8 : Madame BOSSEBOEUF Elodie, inspectrice du travail,
Section UC3-9 Madame CHEYPE Mathilde, inspectrice du travail,
Section UC3- 10 : Monsieur CARLIER Alexandre, inspecteur du travail,
Section UC3-11 : Monsieur HUET Eric, inspecteur du travail.
Unité de contrôle n° 4 - 1 bd de Berlin - 44024 NANTES cedex 1
Section UC4-1 : Madame BENOIT Sara, inspectrice du travail,
Section UC4-2 : Monsieur BLOUDEAU Yann, inspecteur du travail,
Section UC4-3 : Madame LEMERLE Camille, inspectrice du travail,
Section UC4-4 : Monsieur BERTHELOT Brice, inspecteur du travail,
Section UC4-5 : intérim assuré par les agents de contrôle selon le planning établi en unité de contrôle
Section UC4-6 : Monsieur LIETAR Arnaud, contrôleur du travail,
Section UC4-7 : Monsieur MINO Andres, inspecteur du travail,
Section UC4-8 : Madame THIBAULT Danielle, inspectrice du travail
Section UC4-9 Monsieur RAMIREZ Fabrice, inspecteur du travail,
Section UC4- 10 : Monsieur PORTAIS Régis, inspecteur du travail,
Section UC4-11 : Madame CLERC Catherine, inspectrice du travail.
Compétence pour les sections suivies par un contrôleur du travail
Article 3 :
Conformément aux dispositions de l’article R. 8122-11-1° du code du travail, les pouvoirs de décision
administrative relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail sont confiés aux inspecteurs
du travail mentionnés ci-dessous pour les sections suivantes :
Unité de contrôle n° 1
Section UC1-6 : L'inspectrice du travail de la section UC1-7.
Unité de contrôle n° 4
Section UC4-6 : L'inspecteur du travail en charge de la suppléance selon le planning établi en unité de contrôle.
En cas d'absence où d'empêchement d'un inspecteur du travail mentionné ci-dessus, le pouvoir de
décision est assuré par l'inspecteur du travail chargé d'assurer l'intérim désigné par le responsable de l’unité
de contrôle.En cas d'absence ou d'empêchement simultané de tous les inspecteurs du travail affectés en section
d'inspection faisant obstacle à ce que l'intérim soit assuré selon ces modalités, leur remplacement sera assuré
par :
1- Le responsable de l'unité de contrôle concernée.
2- Un des responsables des autres unités de contrôle.
3- Un des inspecteurs du travail des autres unités de contrôles désignés par le responsable de l'unité de
contrôle.
Compétence pour les établissements de 50 salariés et plus et les établissements spécifiques
Article 4 :
Conformément aux dispositions de l’article R. 8122-11-2° du Code du Travail, le contrôle de tout ou partie
des établissements d'au moins cinquante salariés qui ne serait pas assuré par les contrôleurs du travail et de
certains établissement est confié aux inspecteurs du travail mentionnés ci- dessous pour les sections
suivantes :
Unité de contrôle n° 1
Numéro de Inspecteur Etablissements concernés
section du travail
Tous les établissements de 50 salariés et plus à l'exception des 4
Section UC1- L'inspecteur du établissements suivants :
6 travail de l'UC1-7
- ASS DE LA MAISON DU PERE LAURENT sis 39 RUE PERE
LAURENT 44410 à HERBIGNAC
- RESTAURATION COTE D AMOUR (MAC DONALD'S) sis Petite
Savine, rue des courlis 44570 à TRIGNAC.
- BOULANGER sis Petite Savine, rue des courlis 44570 à TRIGNAC.
- RADIO FREQUENCY SYSTEMS France sise, rue Baptiste Marcet
44570 à TRIGNAC.
Section UC1- L'inspecteur du Les chantiers du BTP
6 travail de l'UC1-1
Unité de contrôle n° 2
Numéro de Inspecteur du Etablissements concernés
section travail
Section UC2-6 L'inspecteur du Outre les entreprises de la section territoriale, les entreprises ci-
travail de la dessous désignées :
section UC2-6 - les entreprises et établissements relevant des codes NAF (révision 2,
2008, décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007) : 49.10 Z-
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs, et 52.21 Z - Services
auxiliaires des transports terrestres, sur l'ensemble du département
de la Loire-Atlantique (SNCF)
- Comité d'entreprise SNCF, code NAF 94207, 31 boulevard de
Stalingrad 44109 Nantes
- Réseau Ferré de France, code NAF 52217, 1, rue Marcel Paul -
Immeuble LE HENNER, 44100 NANTESUnité de contrôle n° 3
Numéro de Inspecteur Etablissements concernés
section du travail
Section UC3-3 L'inspecteur du Pour les établissements situés sur les communes de :
travail SAVENAY et BOUVRON
de l UC3-6
Section UC3-9 L'inspecteur du Pour les établissements suivants :
travail PATISSERIES GOURMANDES - 7] des Estuaires — 44590 DERVAL de l’UC3-10 Relevant de l'inspecteur du travail de l'UC3-10
Le Responsable Pour les établissements du site de la Tour Bretagne, Place de
Section UC3-10 de l'Unité de Bretagne, 44000 Nantes, relevant du responsable de l'unité de contrôle
contrôle n°3
n°4 Unité de contrôle
Numéro de
section
Inspecteur
du travail
Etablissements concernés
Section UC4-6
Section UC4-4
Section UC4-1
L'inspecteur du
travail en charge
de la suppléance
selon le planning
établi
L'inspecteur du
travail de l'UC4-3
L'inspecteur du
travail de l'UC4-2
Tous les établissements de 50 salariés et plus à l'exception des
entreprises suivantes :
TBR TRANSPORT sise 2 rue Vega 44470 CARQUEFOU
STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU sise 23 rue Vega 44470
CARQUEFOU
TRANSPORTS JEAN DEVAY sise 6 rue Vega 44470 CARQUEFOU
Pour l'établissement suivant :
- Clinique Sainte-Marie sise 9, rue de Verdun — 44110
CHATEAUBRIANT relevant de l'inspectrice du travail de l'UC4-3.
Pour les établissements suivants :
Coiffure Tendance, 44 route de Sainte Luce 44300 NANTES
AËFS Blanche de Castille, 43 boulevard Jules Verne 44071 NANTES
Gestion des intérims
Article 5 :
En cas d'absence ou d'empêchement des inspecteurs et contrôleurs du travail, leur remplacement sera assuré
par l’un des agents désignés à l’article 1, selon l'organisation suivante :
*__ pour les périodes de plus de 14 jours calendaires, sur décision du responsable de l'unité de contrôle.
*__ pour les périodes de 14 jours calendaires et moins, dans l’ordre de la numérotation des sections tenues
par des inspecteurs et dans l'ordre de la numérotation des sections tenues par les contrôleurs (l'agent
de la section n° 1 est remplacé par l'agent de la section n°2, etc.....).
A défaut d'inspecteur ou de contrôleur du travail disponible, leur remplacement est assuré par :
1- Le responsable de l'unité de contrôle concernée.
2- Un des responsables des autres unités de contrôle.
3- Un inspecteur où un contrôleur du travail désigné dans les autres unités de contrôle.
A défaut de responsables d’unité de contrôle, l'intérim est assuré par :
Y M. Jacques LE MARC, directeur du travail et responsable du pôle travail et entreprise
M. Daniel GALLIOU, directeur adjoint du travail,
Ÿ M. Rémi MORANDEAU, directeur adjoint du travail,
Ÿ M. Bernard MARTIN, directeur adjoint du travail, référent interrégional pour le secteur maritime
relevant de l'UC1.Article 6 :
Conformément aux dispositions de l'article R. 8122-10 du Code du travail, les agents mentionnés à l'article
1 participent, lorsque les actions le rendent nécessaire, aux actions d'inspection de la législation du travail
sur l'ensemble du territoire de l'unité départementale à laquelle est rattachée l'unité de contrôle où ils sont
affectés et sont compétents pour prendre les décisions qui en découlent.
Article 7 :
La présente décision prend effet à compter du 1°” mai 2021. Elle abroge la décision n° 2021/DREETS/Pôle
T/DDETS 44/19 du 1% avril 2021.
Article 8 :
Le Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région des Pays de la Loire
par intérim et la Directrice départementale de l'emploi du travail et des solidarités de Loire-Atlantique sont
chargés de l'application de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Région et à celui de la préfecture du département de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 avril 2021
Le Directeur régional de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités par intérim,Ex | RÉPUBLIQUE F
FRANÇAISE |
Libé [FINANCE p ité
Re . |
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES
PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
4, QUAI DE
VERSAILLES
B.P.93503
44035 NANTES CEDEX 1
ARRÊTÉ
portant subdélégation de signature de M. Paul GIRONA,
administrateur général des Finances publiques,
à des fonctionnaires placés sous son autorité.
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
L'administrateur général des Finances publiques, responsable du pôle pilotage et ressources de la
direction générale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-
Atlantique,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°210-687 du 24 juin 2010 ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des Finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 1° avril 2019 portant affectation de M. Paul GIRONA, administrateur général des Finances publiques, et l’affectant à la direction régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique ;
Vu le décret du 27 mai 2020 nommant M. Pascal OTHEGUY secrétaire général de la préfecture de Loire-Atlantique ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Didier MARTIN, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 avril 2021, portant délégation de signature en matièred'ordonnancement secondaire à M. Paul GIRONA, administrateur général des Finances publiques dans le département de la Loire-Atlantique ;
ARRETE :
Article 1 :
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Paul GIRONA, les délégations qui lui sont conférées par arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 24 août 2020, seront exercées par :
M. François VILLENEUVE, administrateur des Finances publiques adjoint,
responsable de la division Budget, Immobilier, Logistique et Informatique,
Mme Jocelyne PIGEONNEAU, administratrice des Finances publiques adjointe,
responsable de la division Gestion Ressources Humaines.
Article 2 :
Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, l'énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :
M. François VILLENEUVE, administrateur des Finances publiques adjoint,
responsable de la division Budget, Immobilier, Logistique et Informatique,
Mme Jocelyne PIGEONNEAU, administratrice des Finances publiques adjointe,
responsable de la division Gestion Ressources Humaines,
Mme Caroline ARNAUD-DESVIGNES, inspectrice principale des Finances publiques, responsable de la division Stratégie, Contrôle de Gestion, Qualité de Service et Communication
M. Jacques BELLANGER, inspecteur principal des Finances publiques, responsable du service Formation et Concours
Article 3 : Pour la Division Gestion des Ressources Humaines
Reçoivent délégation de signature, dans le cadre des attributions de leur service, pour signer les pièces et documents relatifs aux attributions de leur service :
Mme Sylvie ERIEAU, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, division Gestion Ressources Humaines
Mme Dominique MOCHON, inspectrice des Finances publiques, division Gestion Ressources HumainesReçoivent pouvoir de valider l'interface Chorus Formulaire et les opérations d'indus de
rémunération :
Mme Frédérique RABL-LESCALIER, contrôleuse des Finances publiques, division
Gestion Ressources Humaines
Mme Brigitte RAIMBAUD, contrôleuse des Finances publiques, division Gestion
Ressources Humaines
Mme Nathalie NEEL, contrôleuse des Finances publiques, division Gestion
Ressources Humaines
Article 4 : Pour la Division Budget, Immobilier, Logistique, informatique
Reçoivent délégation de signature, dans le cadre des attributions de leur service, pour signer
les pièces et documents relatifs aux attributions de leur service :
M. Jean-Yves LE, GULUCHE, inspecteur divisionnaire hors classe des Finances
publiques, division Budget, Immobilier , Logistique et Informatique,
M. Pierre LEPERE, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, division Budget,
Immobilier , Logistique et Informatique,
Mme Chantal GLOAGUEN, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, division
Budget, Immobilier , Logistique et Informatique,
Mme Nathalie GUERMONPREZ, inspectrice des Finances publiques, division Budget, Immobilier , Logistique et Informatique,
M. Raphaël DANDELOT, inspecteur des Finances publiques, division Budget,
Immobilier , Logistique et Informatique,
Reçoivent pouvoir de saisir et valider les demandes d'achat, engagements juridiques et service fait, les opérations d'indus de rémunération ou de pension, les opérations d'impayés de régie, les opérations des payes à façons, les opérations de reversement de dégrèvement de la taxe d'aménagement, les opérations de recettes non fiscales, les créations ou modifications de tiers fournisseurs ou tiers clients dans l'application Chorus formulaire pour les programmes 156, 309, 723 et le compte de commerce 907 :
Mme Raphaëlle PAGE, contrôleuse des Finances publiques, division Budget,
Immobilier , Logistique et Informatique,
Mme Marie-Hélène PELERIN, contrôleuse des Finances publiques, division Budget, Immobilier , Logistique et Informatique,
Mme Pauline CADEAU, agente d'administration des Finances publiques, division
Budget, Immobilier , Logistique et Informatique,
Mme Stéphanie DUCOM , agente d'administration des Finances publiques, division Budget, Immobilier , Logistique et Informatique,Reçoit pouvoir de saisir les demandes d'achat et d'engagements juridiques et d'attester le service fait, les créations ou modifications de tiers fournisseurs ou tiers clients, dans l'application Chorus Formulaire pour le programme 156 :
Mme Héloïse MICLO, contrôleur des Finances publiques, division Budget, Immobilier , Logistique et Informatique,
Reçoivent, en tant que gestionnaire valideur des frais de déplacement, pouvoir de traiter les
états de frais dans CHORUS-DT et de mise en paiement :
Mme Christine HARTE, agente d'administration des Finances publiques, division
Budget, Immobilier , Logistique et Informatique,
Mme Pauline CADEAU, agente d'administration des Finances publiques, division
Budget, Immobilier , Logistique et Informatique,
Article 5 : Cet arrêté abroge celui du 09 avril 2021. II fera l’objet d'une publication au sein du
recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 avril 2021
LE PRÉFET
Pour le préfet de la Région des Pays de la Loire
Préfet de la Loire-Atlantique
et par délégation
L'administrateur général des Finances publiques
Responsable du pôle Pilotage et Ressources
Paul GIRONAEx . Es
RÉPUBLIQUE | FRANÇAISE \ Liberté [FINANCES PUBLIQUES ‘Égalité
Frateaité
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES
PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
4, QUAI DE VERSAILLES
B.P.93503
44035 NANTES CEDEX 1
ARRÊTÉ
portant subdélégation de signature de M. Paul GIRONA ,
administrateur général des Finances publiques,
à des fonctionnaires placés sous son autorité.
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°210-687 du 24 juin 2010 ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs
des Finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations, notamment son article 37 ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Didier MARTIN, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique ;
Vu le décret du 27 mai 2020 nommant M. Pascal OTHEGUY, secrétaire général de la
préfecture de Loire-Atlantique ;
Vu le décret du 1“ avril 2019 portant nomination de M. Paul GIRONA, administrateur général des Finances publiques et l’affectant à la direction régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique ;Vu l'arrêté préfectoral du 19 avril 2021, portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à M. Paul GIRONA, Administrateur général des Finances publiques, Directeur du pôle pilotage et ressources ;
Vu l'article 3 de l'arrêté précité autorisant M. Paul GIRONA à déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ;
Vu les. conventions de délégation de gestion conclues .entre les services ordonnateurs mentionnés en annexe et la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1 : il est donné subdélégation de signature aux agents de catégorie À, B et C du centre de gestion financière rattaché à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique dont les noms suivent à l'effet de procéder, dans la limite de leurs attributions et compétences, à l'ordonnancement secondaire des dépenses se rapportant aux attributions et activités de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et des dépenses des services ordonnateurs mentionnés en annexe :
Mme Christelle COUET, Inspectrice divisionnaire des Finances Publiques, Mme Véronique VALVERDE, Inspectrice des Finances publiques, M. Gilles GOURET, Contrôleur des Finances publiques,
M. Christophe GRAND, Contrôleur principal des Finances publiques, Mme Loëtitia HANZARD , Contrôleuse des Finances publiques,
Mme Soizick REMY-OLYMPIO, Contrôleuse principale des Finances publiques, M. Christophe FAGIS, Agent administratif principal des Finances publiques, M.Jean-Philippe DUBOIS, Agent administratif principal des Finances publiques, Mme Sandrine DOREE, Agente administrative principale des Finances publiques, M. Pascal LE PAIH, Contrôleur des Finances publiques,
Mme Nabila BOUHRA, Agente administrative principale des Finances publiques, Mme Béatrice BEGEL, Contrôleuse des Finances publiques,
Mme Catherine LAMIGE, Contrôleuse principale des Finances publiques, Mme Mélanie ETIENNE, Agente administrative principale des Finances publiques, Mme Ghislaine GOUPIL, Agente administrative principale des Finances publiques, M. Vincent RIVIERE, Agent administratif principal des Finances publiques, M. Vincent AUBIER, Contrôleur des Finances publiques,
M. Christophe KULISIC, Contrôleur des Finances publiques,
M. Julien HABERT, Agent administratif des Finances publiques, Mme Hélène RIOU, Contrôleuse principale des Finances publiques, M. Philippe CHEVALLEREAU, Contrôleur des Finances publiques, M. Bertrand PITON, Contrôleur des Finances publiques,
Article 2 : il est donné subdélégation de signature en qualité de Responsables de la Comptabilité Auxiliaire des Immobilisations (RAIC) des ministères du bloc 3 aux agents suivants :
Mme Christelle COUET, Inspectrice divisionnaire des Finances Publiques, Mme Véronique VALVERDE, Inspectrice des Finances publiques, Mme Catherine LAMIGE, Contrôleuse principale des Finances publiques, Mme Loëticia HANZARD, Contrôleuse des Finances publiques, Mme Soizick REMY OLYMPIO, Contrôleuse principale des Finances publiques, M. Christophe FAGIS, Agent administratif des Finances publiques,:
Article 3 : Les délégations de signature de l’article 1 sont accordées à chaque agent mentionné, pour chacun des programmes suivants: 102, 103, 104, 111, 124, 129, 131, 134, 135, 137, 147, 155, 156, 157, 159, 163, 175, 177, 180, 183, 192, 218, 219, 224, 303, 304, 305, 309, 333, 334, 349, 354, 361, 362, 363, 364, 723, 787, 790 et LO44.
Article 4 : Cette décision qui annule et remplace celle du 4 février 2021 publiée au recueil des
actes administratifs de la Loire Atlantique n° 17 du O5 février 2021 prend effet au 1“ avril 2021.
Elle doit faire l’objet d'une publication au sein du recueil des actes administratifs de la Loire-
Atlantique.
Article 5 : La directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département
de la Loire-Atlantique est chargée de l'exécution de la présente décision.
Fait à Nantes, le 27 avril 2021
LE PRÉFET
Pour le préfet de la Région des Pays de la Loire
Préfet de la Loire-Atlantique
et par délégation
L'administrateur général des Finances publiques
Responsable du pôle Pilotage et Ressources
\
Paul GIRONAANNEXE :
Liste des ordonnateurs concernés :
La direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Maine-et-Loire ; La direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Mayenne ; La direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Sarthe ; La direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Vendée ; La direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger (DSFIPE) ; La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire ; La structure régionale d'appui d'action sociale et santé-sécurité au travail des ministères économiques et financiers des Pays de la Loire ;
Le musée national Clémenceau De Lattre ;
Le rectorat de la région académique Pays de la Loire (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports —- DRAJES) ;
Le secrétariat général commun départemental (SGCD) de la Loire-Atlantique ; Le secrétariat général commun départemental (SGCD) de Maine-et-Loire ; Le secrétariat général commun départemental (SGCD) de la Mayenne ; Le secrétariat général commun départemental (SGCD) de la Sarthe ; Le secrétariat général commun départemental (SGCD) de la Vendée ; La direction régionale de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région des Pays de la Loire (DREETS);
La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Loire-Atlantique (DDETS) ;
La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Maine-et-Loire (DDETS) ;
La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe (DDETS) ; La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Vendée (DDETS).PRÉFET PREFET de la LOIRE-ATLANTIQUE
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Er ARRETE ARS-PDL/DT44-PRC/2021/5 Fraternité
LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.4131-2, L.4131-2-1,
D.4131-1 et suivants autorisant les étudiants en médecine ayant validé le
deuxième cycle des études médicales à exercer la médecine en tant qu'adjoint
d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un
arrêté du représentant de l'Etat dans le département ;
VU la loi du n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ;
VU l'instruction n° DGOS/RH/2016/349 du 24 novembre 2016 relative à
l'autorisation d'exercice des étudiants de 3°” cycle des études médicales
comme adjoint d'un médecin en cas d’afflux exceptionnel de population,
analysant cet afflux exceptionnel de population comme une situation de
déséquilibre entre l'offre de soins et les besoins de la population ;
Considérant que le représentant de l'Etat dans le département peut, en application de
l'article L.4131-2-1 du code de la santé publique, constater un afflux
exceptionnel de population de nature à permettre l'autorisation d'étudiants
en médecine ayant validé le deuxième cycle des études médicales à exercer la
médecine en tant qu'adjoint d’un médecin ;
Considérant que l'afflux exceptionnel de population doit notamment s'entendre comme
visant l’exercice dans des zones caractérisées par une situation de déséquilibre
entre l'offre de soins et les besoins de la population, générant une insuffisance
voire une carence d'offre de soins, dans une ou plusieurs spécialités ;
Considérant qu'en raison du contexte épidémique lié à la Covid-19, le département de la
Loire-Atlantique fait face à une menace sanitaire grave entraînant un afflux
exceptionnel de population ;
Considérant que le nombre de médecins généralistes en exercice dans ce département est
insuffisant pour répondre aux besoins de santé de la population ;
Considérant l'urgence qui s'attache à cette situation et la nécessité de permettre au conseil
départemental de l’ordre des médecins, en application des articles D.4131-1 et
suivants du code de la santé publique, de délivrer, pour une durée limitée, à
des étudiant de 3*”* cycle des études médicales l'autorisation d'exercer la
médecine comme adjoint d'un médecin installé dans le département de la
Loire-Atlantique ;
Tél: 02.40.41.20.20
Mél : prefecture@loire-atlantique.geste
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Article 1 : Le département de la Loire-Atlantique, en raison du contexte épidémique lié à
la Covid-19, constitue une zone caractérisée par un afflux exceptionnel de la
population au sens du 2° de l'article L.4131-2-1 du code de la santé publique.
Article 2 : Les dispositions de l'article 1er s'appliquent pour la période du 01/05/2021 au
31/12/2021, période susceptible d'être prolongée en fonction de l’évolution de
la situation.
Article 3 : Pendant la période mentionnée à l'article 2, Le constat d'afflux exceptionnel
mentionné à l'article 1” permet au Conseil départemental de l'Ordre des
médecins de la Loire-Atlantique de délivrer aux étudiants de 3*"° cycle des études médicales remplissant les conditions prévues par l'article L.4131-2 du code de la santé publique, une autorisation d'exercer comme adjoint d’un
médecin installé dans le département de la Loire-Atlantique, sous réserve d'en
informer l'Agence Régionale de Santé Pays de la Loire.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, les sous-préfets
des arrondissements de St Nazaire et de Châteaubriant-Ancenis, la déléguée
territoriale de l'Agence Régionale de Santé de la Loire-Atlantique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28/04/2021
Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,
+
François DRAPÉ
Tél. 02.40.41.20.20
Mél prefecture@loire-atlantique gouv.fr 6, QUAI CEINERAY - BP335175 - 44035 NANTES CEDEX 1En
PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
CABINET DU PRÉFET
SIRACEDPC
Arrêté SIRACEDPC n° 2021-62
Arrêté désignant une opération de vaccination collective éphémère COVID-19
dans le département de la Loire-Atlantique et accessible
aux personnes âgées de plus de 50 ans et aux personnes à risques
Le préfet de la région Pays de la Loire
préfet de la Loire-Atlantique
VU le code de la santé publique ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la santé publique, son titre III et notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-16 et
L.5261 :
VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et
notamment son article 1;
VU la loi n° 2021160 du 15 février 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n°20201310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
notamment le VIII bis de l’article 53-1 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Didier Martin, préfet de la
région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (hors classe) ;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de
portée internationale ;
Tél :02 40 41 20 20
Mél : pref-covidiSwloire-atlantique.gouv.fr
6 quai Ceineray, BP 33515- 44035 Nantes Cedex 1 LCONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de covid-
19 ; que l’organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte l'enjeu
sanitaire d'une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la
nécessité d'adapter l'offre de vaccination en fonction des publics ; qu'à cette fin, il importe
de désigner des centres de vaccination, après examen de leurs capacités fonctionnelles ;
CONSIDERANT que le centre susvisé répond aux lignes directrices établies par le ministère de
la santé visant à fixer les conditions à respecter pour la mise en place de centres de
vaccination, destinés dans un premier temps à la vaccination de l'ensemble de professionnels
répondant aux critères fixés et aux personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes à
risques ;
Sur proposition de la directrice territoriale de Loire-Atlantique de l'agence régionale de santé
des Pays de la Loire;
ARRÊTE
Article 1°: Des opérations de vaccination éphémères sont organisées dans le département
de la Loire-Atlantique.
Article 2 : La vaccination contre la COVID-9 pour les personnes âgées de plus de 50 ans et
les personnes à risques peut être assurée en Loire-Atlantique par le centre suivant, et en
complément de ceux existants, aux dates indiquées :| Localisation adresse gestionnaire L Dates d'ouverture
| Mesquer | Salle de l'Artymes Ville de 6 et 7 mai Rue des sports | Mesquer 17 et 18 juin L do _ 44420 Mesquer |
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le
tribunal administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique. La
juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application Télérecours
citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr ;
Article 4 : le préfet de Nantes, le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire , le
directeur de cabinet du préfet, le maire de la commune de Mesquer, le directeur général de
l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, le directeur départemental de la sécurité
publique de la Loire-Atlantique, le commandant du groupement départemental de
gendarmerie de la Loire-Atlantique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique et dont une copie sera transmise à Monsieur le procureur de
la République près le tribunal judiciaire de Nantes et Madame le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
À Nantes, le | 2 8 AVR. 202 |
Lé/p se |
Didier MARTINPRÉFÀ Lo RE- Direction de la coordination des politiques ATLANTIQUE publiques et de l'appui territorial Les Bureau des procédures environnementales et foncières ali Fraternité
Arrêté préfectoral n°2021/BPEF/075 portant autorisation
de pénétrer sur les propriétés privées
Atlas de la Biodiversité communale (2° phase) par le Parc Naturel Régional de Brière sur
le territoire des communes des Guérande, Herbignac, La-Chapelle-des-Marais,
Missillac, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Lyphard, Saint-Molf,
Saint-Nazaire, Sainte-Reine-de-Bretagne
Vu le code de justice administrative — Partie législative — Livre Il, titre 1er — Livre III, titre 1er :
Vu le code pénal et notamment son article 433-11 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des
travaux publics, modifiée par l'ordonnance du 23 octobre 1958 et le décret du 12 mars 1965 ;
Vu la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères, validée et modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 ;
Vu la délibération du 2 septembre 2020, par laquelle le bureau du syndicat mixte du Parc Naturel
Régional de Brière (PNRB) approuve le lancement de la 2° phase de réalisation du projet d’Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC), à savoir des inventaires du patrimoine naturel sur les 11 nouvelles
communes suivantes : Guérande, Herbignac, La-Chapelle-des-Marais, Missillac, Pornichet, Saint-André-
des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Lyphard, Saint-Molf, Saint-Nazaire, Sainte-Reine-de-Bretagne;
Vu le compte-rendu du 11mars 2021 du 1er comité de pilotage de la démarche ABC validant
l'opportunité de la demande d'autorisation préfectorale de pénétrer sur les propriétés privées de ces
11 communes afin de réaliser ces inventaires naturels ;
Vu la demande présentée le 14 avril 2021 par le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Brière
(PNRB), à l'effet d'obtenir, au bénéfice de ses agents et des personnels des prestataires dûment
mandatés par lui (annexe 1), l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le
territoire des communes de Guérande, Herbignac, La-Chapelle-des-Marais, Missillac, Pornichet, Saint-
André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Lyphard, Saint-Molf, Saint-Nazaire, Sainte-Reine-de-Bretagne, afin
de réaliser des inventaires du patrimoine naturel dans le cadre du projet d'Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC) ;
Vu le périmètre d'études de la zone concernée, annexé au présent arrêté (annexe 2);
Considérant qu'il importe de faciliter la réalisation de ces inventaires dans le cadre du projet d'Atlas de
la biodiversité communale mené par le PNRB ;
6 quai Ceineray - BP 33515
44035 NantesARRÊTE
Article 1er - Les agents du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Brière (PNRB), ainsi que les
personnels des seuls prestataires dûment mandatés par lui (annexe 1), sont autorisés, sous réserve des
droits des tiers, à pénétrer dans les propriétés privées situées sur les communes de Guérande,
Herbignac, La-Chapelle-des-Marais, Missillac, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-
Lyphard, Saint-Molf, Saint-Nazaire, Sainte-Reine-de-Bretagne, afin de réaliser des inventaires du
patrimoine naturel dans le cadre de la 2° phase du projet d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).
À cet effet, ils peuvent pénétrer dans les propriétés publiques et/ou privées, closes où non closes (à l'exclusion des immeubles à usage d'habitation) et dans les bois soumis au régime forestier, y planter des mâts, piquets, bornes et repères, pratiquer des sondages (sans impact perceptible sur le milieu) nécessaires et autorisés par la loi, franchir les murs et autres clôtures ou obstacles qui peuvent entraver leurs opérations, effectuer tout relevé topographique ou bathymétrique et autres travaux nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Article 2 — Afin de permettre l'introduction des agents visés à l’article 1°, dans les propriétés publiques
et/ou privées, non closes, le présent arrêté doit préalablement être affiché, pendant dix jours au moins,
dans les mairies de Guérande, Herbignac, La-Chapelle-des-Marais, Missillac, Pornichet, Saint-André-des-
Eaux, Saint-Joachim, Saint-Lyphard, Saint-Molf, Saint-Nazaire, Sainte-Reine-de-Bretagne.
L'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées closes ne peut avoir lieu que cinq jours après
notification aux propriétaires, locataires ou gardiens connus demeurant dans la commune concernée,
qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour faciliter l'accès des personnes autorisées en vue
de la réalisation de leurs missions.
À défaut de propriétaire, locataire ou gardien connu demeurant dans la commune concernée, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en mairie ; ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal d'instance.
Chacun des agents visés à l'article 1° est muni du présent arrêté, qu'il est tenu de présenter à toute
réquisition.
Article 3 - Les maires de Guérande, Herbignac, La-Chapelle-des-Marais, Missillac, Pornichet, Saint-
André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Lyphard, Saint-Molf, Saint-Nazaire, Sainte-Reine-de-Bretagne, les
agents de police, les gendarmes, les gardes champêtres ou forestiers, les propriétaires et les habitants
des communes concernées sont invités à prêter aide et assistance aux agents effectuant les études ou
travaux.
Ils prennent les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets et repères établis
sur le terrain et signalent immédiatement les détériorations constatées aux personnes chargées des
études.
Article 4 - Les indemnités qui pourraient être dues, aux propriétaires et aux exploitants ou locataires,
pour dommages causés par les personnes chargées des études ou travaux, seront réglées soit à
l'amiable, soit à défaut par le tribunal administratif de Nantes.
Toutefois, il ne peut être effectué de fouilles, abattu d'arbres fruitiers, d'ornements ou de hautes
futaies, avant qu'un accord amiable ne soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord, il ait été
procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires à l'évaluation
des dommages.
Article 5 - La présente autorisation est valable à compter de la date du présent arrêté et jusqu'au
31 décembre 2023, et est périmée, de plein droit, si elle n'est pas suivie d'exécution dans les six mois de
sa date.Article 6 - Le présent arrêté est publié et affiché immédiatement dans les communes de Guérande,
Herbignac, La-Chapelle-des-Marais, Missillac, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-
Lyphard, Saint-Molf, Saint-Nazaire, Sainte-Reine-de-Bretagne. Les maires certifient l'accomplissement
de cette formalité.
Il est également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif (soit gracieux auprès de
l'autorité compétente, soit hiérarchique auprès du ministre compétent), dans un délai de deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
L'absence de réponse dans les 2 mois de ce recours fait naître un rejet tacite.
Dans les deux mois suivant la réponse de l’administration (expresse ou tacite), un recours contentieux
peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'Ile Gloriette - 44041
NANTES Cedex 01).
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours contentieux direct devant le Tribunal
Administratif de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 8 - Le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire, le président du Syndicat mixte du Parc
Naturel Régional de Brière, les maires des communes de Guérande, Herbignac, La-Chapelle-des-Marais,
Missillac, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Lyphard, Saint-Molf, Saint-Nazaire,
Sainte-Reine-de-Bretagne, le directeur départemental des territoires et de la mer, le colonel
commandant le groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique et le directeur départemental de la
sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Saint-Nazaire, le 28 AVR 2021
LE PRÉFET,
pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet de Saint-Nazaire
A
ichel BERGUE
ANNEXE 1 - Liste des structures opératrices sur les propriétés privéesNom de l'opérateur Coordonnées Type d'inventaires
|
|
Cartographie des habitats naturels
et des espèces floristiques
Inventaire des oiseaux
Association Bretagne Vivante -
Société pour l'étude et la
protection de la nature en
Bretagne
Entreprise BIOPHILUM
SIRET : 777 509 639 000 61
Adresse du siège social: 19 rue du
Gouesnou BP 62132, 29221 BREST
Cedex 2
Adresse des Bureaux de Loire-|
Atlantique : 6 rue de la ville en Pierre
44000 NANTES
Adresse du siège social : 124 rue de
Belphaget 44150 ANCENIS — SAINT-
GEREON
SIRET : 822 318 770 000 10
Entreprise LACROIX BOTANIK
Association pour la Conservation
et la Recherche Ornithologique
Loire et Atlantique (ACROLA)
Inventaire des insectes Groupe d'étude des invertébrés armoricains (GRETIA)
Adresse du siège social : Campus de
Adresse du siège social: 4 rue du
Port à Girard - 44640 SAINT-JEAN-
DE-BOISEAU
SIRET : 880 268 339 000 12
Adresse du siège social : 4, La Jannais
des Douets 44360 CORDEMAIS
Adresse des Bureaux de Loire-
Atlantique : 10, Avenue de la Paix
44480 DONGES
SIRET : 498 862 226 000 12
Beaulieu - Bat 25, 1* étage 35042
RENNES Cedex
Adresse de l’Antenne des Pays de la
Loire: 5 rue du Général Leclerc
44390 NORT-SUR-ERDRE
Inventaire des chauves-souris Groupe Mammalogique Breton (GMB)
Adresse du siège social: Maison de
la rivière 29450 SIZUN
Adresse de l'Antenne de Loire-
Atlantique : Château du Mail - 1, rue
du Plessis 35600 REDON
Inventaire des Amphibiens et
reptiles
Syndicat mixte du Parc naturel
régional de Brière
Vu pour être annexé à mon arrêté du
Saint-Nazaire, le
Le préfet
SAINT-JOACHIM.
Adresse du centre administratif:
214, rue du Chef de l'île 44720 |
28 AVR. 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de Saint-Nazaire
217
Michel BERGUE
28 AVR. 2021ANNEXE 2 - Carte du périmètre d'étudesAtlas de la biodiversité communale
Zone d'études
Vu pour être annexé à mon arrêté du 2 8 AVR. 2021
Légende pnneree 28 AVR 2021 è Pour le préfet et par délégation,
[__ ]Zone d'étude par commune ie Les
fchel BERGUE si Ter LT
Putain dog à à
Éeveyits- ptsitPRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE Préfecture de la Loire-Atlantique Lise Direction de la citoyenneté et de la légalité
Fraternité
Bureau des élections et de la réglementation générale
Affaire suivie par Carole SCHAFER
Tél: 02 40 41 2214
pref-derogation-funeraire@loire-atlantique.gouv.fr
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Arrêté n° 221
portant renouvellement
de l’habilitation n°20204402
Vu le-code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2223-19 et
suivants et R.2223-56 et suivants ;
-Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre IV du livre III du code des communes et
relative à la législation dans le domaine funéraire ;
Vu l'arrêté n°161 du 25 mars 2020 portant habilitation d'activités dans le domaine funéraire
délivrée à GFX SERVICES FUNERAIRES ;
Vu le dossier de demande déclaré complet par nos services le 12 avril 2021 et présenté par
Monsieur François-Xavier GÉNIQUE, auto-entrepreneur ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1° : le renouvellement de l'habilitation n° 2020 44 02 est accordé à l'organisme suivant :
GFX SERVICES FUNÉRAIRES
9 LE BAS LUC
44290 GUEMENE PENFAO
exploité par Monsieur François-Xavier GÉNIQUE, auto-entrepreneur.
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray - BP 33515 — 44035 NANTES CEDEX 1
Tél 02 40 41 20 20
Mél prefecture@loire-atlantique.gouv fr - Site internet www loire-atlantique.gouv frCette habilitation autorise l'exercice sur l'ensemble du territoire des activités mentionnées ci-après
avec Une date d'échéance de l’habilitation pour chacune d'elles :
Transport de corps avant et après mise en bière non
| Organisation des obsèques oui 06/03/2021
Soins de conservation non
Fourniture des housses, cercueils, de leurs accessoires intérieurs et non
extérieurs et des urnes cinéraires |
Gestion et utilisation des chambres funéraires . non
Fourniture des corbillards et voitures de deuil non
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires .
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations oui 06/03/2021
Gestion d’un crématorium non
Transport de corps avant mise en bière assuré par un 4 ; ni n non
établissement de santé public ou privé :
Article 2 : l'exploitant doit déclarer au préfet par lettre recommandée avec avis de réception :
- deux mois au moins au préalable: toute modification entraînant un changement notable,
par rapport aux éléments fournis pour l'habilitation, qu'il envisagerait d'apporter à son activité ou
à ses installations ;
- dans le mois qui suit l'événement: toute cession de l'établissement, tout changement du
responsable de l'exploitation ou toute cessation d'activité.
Article 3: le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il peut faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du tribunal de Nantes, dans le délai de deux
mois à compter de sa publication. La juridiction administrative peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d'un recours gracieux (préfet de la Loire-
Atlantique - bureau des élections et de la réglementation générale) ou d'un recours hiérarchique
(Ministre de l'intérieur- place Beauvau - 75 800 Paris cedex 08).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité compétente
(le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
Article 4: le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Nantes, le 2 9 AVR. 2021
Pour le préfét et par délégation,
le directeur de/a citoyenneté et de la légalitéÆ Préfecture de la Loire-Atlantique PRÉFET Direction de la citoyenneté et de la légalité
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Bureau des élections et de la réglementation générale
Affaire suivie par Carole SCHAFER
Tél: 02 40 41 2214
pref-derogation-funeraire@loire-atlantique.gouv.fr
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
ATTESTE
que l'organisme dénommé « GFX SERVICES FUNERAIRE » dont le siège est situé
9 Le Bas Luc à Guéméné-Penfao (44290), est habilitée pour exercer les activités suivantes :
Transport de corps avant et après mise en bière non |
Organisation des obsèques oui 06/03/2021 |
Soins de conservation non
Fourniture des housses, cercueils, de leurs accessoires non
intérieurs et extérieurs et des urnes cinéraires |
Gestion et utilisation des chambres funéraires non |
Fourniture des corbillards et voitures de deuil | non
Fourniture de personnel et des objets et prestations
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et oui 06/03/2021 crémations |
Gestion d'un crématorium non
Transport de corps avant mise en bière assuré par un non
établissement de santé public ou privé
La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.
Le numéro d'habilitation reste inchangé, à savoir : 2020 44 02
Nantes, le ? 9 AR. 214
Pour le préfet et par délégation,
le directeur de la citgyenneté et de la légalité
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES CEDEX 1
Tél : 02 40 41 20 20
Mél : prefecture@loire-atlantique gouv.fr - Site internet. wwus.loire-atlantique.pouv.frPRÉFET . k
DE LA LOIRE- Préfecture de la Loire-Atlantique
ATLANTIQUE Direction de la citoyenneté et de la légalité
Los Fraternité
Arrêté portant création d’une zone unique de prise en charge
pour les conducteurs de taxi
Vu le code de général des collectivités territoriales, et particulièrement les dispositions de l'article L. 2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de l’État dans le département ;
Vu le code des transports et particulièrement les dispositions des articles L. 3121-1 et suivants et R. 3121-4 et suivants ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, et notamment son article 62-I-3°%-b portant sur le transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale du pouvoir de police spéciale des maires portant sur les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2015, désormais caduc, créant un sérvicé commun de taxis entre 16 communes de la métropole nantaise, incluant notamment les communes d'Orvault et Vertou ;
Vü les courriers adressés à la présidente de Nantes Métropole à la suite du dernier renouvellement général des conseils municipaux par les maires des communes de Basse Goulaine, Le Pellerin, Orvault, Saint-Léger-Les-Vignes et Vertou, informant.de leur opposition au transfert de leur pouvoir de police spéciale portant sur les autorisations de stationnement sur la voie publique des exploitants de taxi ;
Vu l'absence d'opposition au transfert de ce pouvoir de police des dix-neuf autres communes de la métropole de Nantes ;
Vu la demande du 19 mars 2021 de la présidente de Nantes Métropole sollicitant, pour une cohérence d'action avec le bassin de vie et économique de la rnétropole, l'instauration d'une zone unique de prise en charge incluant, d'une part, le territoire des dix-neuf communes dont les maires lui ont transféré leur pouvoir de police spéciale portant sur les autorisations de stationnement sur la voie publique des exploitants de taxi et, d'autre part, celui des communes d'Orvault et Vertou, dont les maires ont conservé leur pouvoir en la matière ;
Vu les demandes des 19 et 21 mars 2021 des maires d'Orvault et de Vertou souhaitant la création d'une zone unique de prise en charge pour permettre aux taxis situés sur leur commune de continuer à stationner en attente de clientèle sur le territoire métropolitain ;
Considérant que la réalité des besoins en déplacements de là population au sein de la métropole nantaise, qui connaît une croissance démographique très soutenue depuis de nombreuses années, justifie la création d'une zone unique de prise en charge entre les dix-neuf communes de la métropole, dont les maires ont transféré leur pouvoir de police spéciale portant sur les autorisations de stationnement sur la voie publique des exploitants de taxi et les communes d'Orvault et de Vertou, dont les maires l’ont conservé ;
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES CEDEX 1
Tél: 02 40 41 20 20
Mél — Site internetConsidérant que l'analyse des conditions générales de la circulation publique sur le territoire concerné montre que la création d'une telle zone est possible ;
Considérant que les équilibres économiques de la profession des exploitants de taxis ne sont pas remis en cause par cette création, dans la mesure où les deux communes d'Orvault et Vertou figuraient déjà dans l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2015 créant une zone unique de prise en charge ; qu'à l'inverse, l'absence de mise en place de cette zone risquerait de porter atteinte à l'équilibre existant ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1° ::1l est créé une zone unique de prise en charge de taxis sur le territoire des vingt et une communes désignées dans l'article 2, qui permet aux taxis autorisés par l'autorité administrative compétente de stationner en attente de clientèle sur le domaine public communal de l'ensemble de ces communes, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code des transports.
Article 2 : Les taxis autorisés à stationner dans le cadre de ce présent arrêté sont au nombre de 231 pour l'année 2021, ils sont répartis par commune ainsi que suit :
Commune {Nombre de taxis autorisés
Bouaye à 2 |
Bouguenais DS _ | Brains 1 | . h
Carquefou Lo 6
Couëron 5
[Indre 12 |
La Chapelle sur Erdre 13 EL
La Montagne Lo | Les Sorinières 12
:Mauves sur Loireh 1
Nantes L 137
Rezé L 10 :
Saint Aignan de Grand Lieu 1
Saint Herblain 20 h
Saint Jean de Boiseau 1 _
Sainte Luce sur Loire 4
Saint Sébastien sur Loire {9
Sautron 12
Thouaré sur Loire 3Orvault 8
Vertou 8
TOTAL 231
Article 3: Le nombre de taxis membres du périmètre de la zone unique de prise en charge pourra être modifié par le préfet à la demande de la présidente de la métropole (pour les dix-neuf communes dont les maires lui ont transféré leur pouvoir de police spéciale portant sur les autorisations de stationnement sur la voie publique des exploitants de taxis) ou à la demande des maires d'Orvault-et de Vertou s'agissant de leurs communes respectives.
Article 4: La présidente de Nantes Métropole, pour le territoire des dix-neuf communes dont les maires lui ont transféré leur pouvoir de police spéciale portant sur les autorisations de stationnement sur la voie publique des exploitants de taxis, ou les maires d'Orvault et de Vertou s'agissant de leurs communes respectives, pourront assortir les autorisations de stationner des taxis à des conditions particulières telles que l'obligation de stationner pendant certaines plages horaires sur leur commune de rattachement et vérifier le respect de ces obligations. lls pourront en outre exercer un contrôle sur l'obligation d'une exploitation effective et continue de l'autorisation de stationner.
Article 5: Les conducteurs des taxis autorisés par l'autorité compétente à exercer sur l'une des communes visées à l'article 2 pourront stationner aux emplacements prévus à cet effet par arrêté métropolitain ou municipal et desservir toutes les communes de cette zone intercommunale.
Article 6 : Pour les présentations de successeurs des exploitants actuels, la présidente de Nantes Métropole pour les communes lui ayant délégué cette compétence et les maires d'Orvault et de Vertou continueront d'exercer leurs compétences en matière de délivrance et de retrait d'autorisations de stationner dans la limite du nombre de taxis mentionnéà l'article 2.
Article 7: Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, la présidente de Nantes Métropole et les maires des communes d'Orvault et de Vertou sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 2 9 AR. 2021
et l'iriscs ci sociale
Rois Liu
En application des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application « Télérecours » ( € ours fr). Durant ce délai, un recours gracieux peut également être exercé auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la réception de ma réponse. En application de l'article R. 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ».E =
PRÉFET
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
OUEST
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ DU 9 MARS 2021
portant sur la Commission Technique Zonale des Infrastructures de tir
Le préfet de la région Bretagne
Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest
Préfet d’Ille-et-Vilaine
Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de
l'Intérieur et modifiant certaines dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret du Président de la République du 30 octobre 2018 nommant M Emmanuel BERTHIER, préfète de la
région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité ouest, préfète d'Ille-et-Vilaine (hors classe) :
Vu le décret n° 82-453du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention
médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention
médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale ;
Vu l'arrêté NOR-INTC0O600544A du 6 juin 2006 portant règlement générale d'emploi de la police nationale ;
Vu le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de
l'Intérieur et modifiant certaines dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure :
Vu l'instruction n°17-034731 du SG/CAB du 26 octobre 2017 relative à la mutualisation et au suivi technique des
infrastructures de tir utilisées par les forces de sécurité intérieure ;:
Considérant la circulaire du 30 avril 2014 relative à la mise en place et au fonctionnement des secrétariats
généraux pour l'administration du ministère de l'Intérieur.
Sur proposition du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité ouest,
En application des principes généraux de sécurité pour l'usage et la manipulation des armes de services,
ARRÊTE :
Article 1° : La Commission Technique Zonale des Infrastructures de Tir (C.T.Z.I.T.).
La commission technique zonale des infrastructures de tir pour la zone de défense et de sécurité Ouest est
composée comme suit :
Président : :
+ Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest
Vice-Président :
* Le Directeur de l'immobilier du S.G.A.M.I. OUEST ou son représentant,
Tél : 02.99.87.89.00
28, rue de la Pilate - CS 40 725
35 207 Rennes Cedex 2 1/4Membres de la commission :
+ __ Le Directeur de l'équipement et de la logistique du S.G.A.M.I. OUEST ou son représentant.
* Le référent «infrastructures de tir» de la direction de l'immobilier du S.G.AMI. OUEST ou son
représentant.
* Le Directeur zonal du recrutement et de la formation de la police nationale, ou son représentant.
* Le Directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Ouest, ou son représentant.
* Le Directeur zonal de la police aux frontières Ouest, ou son représentant.
* Le coordonnateur zonal Ouest pour la police nationale, ou son représentant.
* Les chefs de l'appui opérationnel des régions de gendarmerie de la zone de défense et de sécurité
Ouest, ou leurs représentants.
* Le chef d'état-major de chaque école ou centre d'instruction de la gendarmerie nationale implantée sur la
zone de défense et de sécurité, ou son représentant.
+ __ L'inspecteur « santé et sécurité au travail » (ISST) du ministère de l'intérieur territorialement compétent
ou son représentant.
* Le chef de la section « santé et sécurité au travail » de la région de gendarmerie au siège de la zone de
défense et de sécurité, ou son représentant.
* Le médecin de prévention zonal pour la police ainsi que le médecin de prévention du service de santé
des armées ou leurs représentants.
Article 2 : Les missions de la commission technique zonale des infrastructures de tir (C.T.Z.IT).
La commission technique zonale des infrastructures de tirs a les missions suivantes :
* Suivi des programmes immobiliers neufs relatifs aux installations de tir de la police et la gendarmerie
nationales (immeuble domanial ou réalisé dans le cadre d’une opération locative); réception,
homologation et mise en service des infrastructures neuves.
*__ Réception, homologation et mise en service des installations de tir après travaux de rénovation.
+ __ Réalisation des visites des installations de tir selon une périodicité triennale ou sur demande du chef d'un
service de la police nationale ou du commandant d'une formation administrative de la gendarmerie
nationale.
* _ Réalisation des visites techniques d'agrément des installations de tir non étatique dont l’utilisation est
proposée par les services de la police ou par les formations administratives de la gendarmerie nationale.
*__ Expertise, sur demande du représentant de l'État, des installations de tir au sein desquelles s’est produit
un incident ou un accident de tir.
* __ Prononcer des restrictions où interdictions d'utilisation des installations de tir présentant soit des
défectuosités soit une non-conformité aux divers référentiels techniques ou ayant été le lieu d’un incident
où d'un accident de tir imputable à l'infrastructure, sur avis conforme du chef d'organisme concerné (ou
de son représentant) lorsqu'il s’agit d’une installation de tir domaniale de la gendarmerie nationale.
*__ Recensement exhaustif des installations de tir utilisés par les deux forces puis mis en œuvre d'un plan
zonal de mutualisation et de rationalisation de l’utilisation de ces installations.
La C.T.Z.I.T. se réunit au moins deux fois par an en formation plénière.
Article 3 : La Commission d’Agrément et d'Homologation des Stands de Tir (C.AHOS.T.).
Pour effectuer les visites techniques des infrastructures de tir, la C.T.Z..T. se réunit en formation restreinte
fonctionnelle sous l'appellation « commission d'agrément et d'homologation des stands de tir ».
La commission d'agrément et d'homologation des stands de tir est composée comme suit :
2/4Président :
Le référent « infrastructure de tir » du SGAMI OUEST ou son représentant au sein de la direction de l'immobilier.
Membres de la Commission :
+ Le chef du service de Police ou le chef d'organisme pour la gendarmerie nationale, territorialement
compétent sur l'implantation de l'installation de tir (ou leurs représentants dûment désignés). :
+ Le chef du service local immobilier territorialement compétent ou le chef du bureau de l'immobilier de la
région de gendarmerie concernée ou leurs représentants.
+ Le chargé de prévention et le chef de la section « santé sécurité au travail» de la formation
administrative de gendarmerie concernée ou leurs représentants.
+ __ Un assistant ou un conseiller de prévention du chef du service de Police utilisateur de l'installation.
° Un armurier-pyrotechnicien du S.G.A.M.I. OUEST.
* Le conseiller technique zonal en matière de techniques et de sécurité en intervention pour la police
nationale et le référent régional « intervention professionnelle » pour la gendarmerie nationale ou son
représentant.
+ __ L'inspecteur « santé et sécurité au travail » ISST du ministère de l'Intérieur territorialement compétent ou
son représentant. |
Article 4 : Fonctionnement des commissions et quorum :
+ Les membres permanents de la C.T.Z.I.T. et de la C.A.H.O.S.T ont voix délibérative. Le quorum de la
C.T.Z.IT. et de la C.A.H.O.S.T est fixé au deux tiers des membres permanents.
+ _ Toutes les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
Le secrétariat de la commission technique zonale des infrastructures de tir (C.T.Z.I.T.) et de la commission
d'agrément et d'homologation des stands de tir (C.A.H.O.S.T) est assuré par le gestionnaire en charge des
C.T.ZIT. et C.AH.O.S.T au sein de la Direction de l'immobilier du S.G.A.M.I Ouest (sgami-ouest-di-cahost-
ctzit@interieur.gouv.fr).
Les rapports d'audit technique établis par la C.A.H.O.S.T sont étudiés en formation plénière de la C.T.Z.I.T. Les
décisions sont communiquées aux chefs de service de la police nationale et aux commandants de formation
administrative de la gendarmerie nationale. |
Article 5 : Cadre d'intervention et de saisine de la commission d'agrément et d'homologation des stands de tir.
La C.AHO.S.T. intervient :
+ __ Dans le cadre du contrôle triennal des installations domaniales ou des contrôles à l'issue de travaux de
maintenance lourde.
*- En cas de livraison d'une infrastructure domaniale nouvelle.
+ À la demande des chefs de service de police ou des commandants de formation administrative de la
gendarmerie pour l'agrément des stands de tir non étatiques.
Article 6 : Validité de l'homologation ou de l'agrément.
L'homologation ou l'agrément d’une infrastructure de tir est valable tant que les conditions initiales qui ont permis
l'homologation ou l'agrément ne sont pas modifiées.
3/4Toute infrastructure homologuée ou qui aura reçu un agrément pour une force est réputée homologuée ou
agréée pour l'ensemble des forces.
Toute décision d'interdiction, de restriction de tir ou de fermeture concernant une infrastructure s’appliquera de
facto à l'ensemble des forces de sécurité de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Article 7 :Disposition finale.
Le secrétaire général pour l'administration du Ministère de l'Intérieur de la zone ouest, la secrétaire générale
adjointe pour l'administration du Ministère de l'Intérieur de la zone Ouest sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont l'entrée en vigueur est fixée au
lendemain de sa date de parution.
Fait à Rennes, le 9 mars 2021
Le préfet
Emmanuef BERTHIER
4/4