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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2017 005
Document publié le Mardi 10 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2017 005)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Industrie,
#
ES
Liberté + Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2017-005
PUBLIÉ LE 10 JANVIER 2017Sommaire
ARS
R02-2016-12-23-008 - arrete insalubrite maison controle (9 pages) Page 3
R02-2016-10-11-006 - Arrété Préfectoral 11-10-2016 (2 pages) Page 13
R02-2016-11-07-002 - Arrété Préfectoral du 11-10-2016 modifié le 07112016-DUCOS (2
pages) Page 16
PREFECTURE MARTINIQUE -CABINET
R02-2017-01-09-001 - Arrêté n° Cab-2017-0001 du 09-01-2017 portant fermeture
administrative temporaire du LUCITO & DEH (3 pages) Page 19
2ARS
R02-2016-12-23-008
arrete insalubrite maison controle
Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement sis en semi sous-sol
de l'immeuble situé au quartier Gondeau - Maison Contrôle - 97232 - Lamentin
ARS - R02-2016-12-23-008 - arrete insalubrite maison controle 3"À
Liberté + Égalité « Fraterniié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETÉ PREFECTORAL
Portant déclaration d'insalubrité remédiable d’un logement sis
en semi sous-sol de l'immeuble situé
au quartier GONDEAU - Maison CONTROLE
97232 Le Lamentin
Références cadastrales de la parcelle : L 105
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-26 et suivants ainsi que l'article L.1337-4 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L.111-6-1 et L.521-1 à L.521-4 et
l'article L.541-2 ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2012331-0010 du 26 novembre 2012 portant composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique et
notamment son article 5 qui prévoit la réunion d'une formation spécialisée en insalubrité ;
Vu l'arrêté préfectoral n°201603-0014 du 29 mars 2016 portant modification des membres du Conseil
Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique
Vu le rapport de l'Agence Régionale de Santé de Martinique du 24 mai 2016 constatant l'insalubrité du
logement situé au quartier Gondeau — Maison CONTROLE 97232 Le Lamentin, sur la parcelle L 105 ;
Vu l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement, des
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST spécialisé) du 10 juin 2016 sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que l'état de l'immeuble précité est susceptible de porter atteinte à la santé et à la
sécurité des occupants compte tenu des désordres suivants :
* Une organisation intérieure des pièces incohérente (une chambre aveugle, une autre
d'environ 7m, la troisième quasi enterrée)
* __ Une hauteur sous plafond médiocre voire mauvaise (dans quasiment toutes les pièces) à
très mauvaise (dans la salle d'eau et le cabinet d’aisances)
° __ Une chambre de surface insuffisante (environ 7 m2)
* Une ventilation/aération insuffisante dans des pièces principales et de service
* Un éclairement insuffisant dans des pièces principales (chambre des filles et chambre de
la mère notamment)
+ Des manifestations d'humidité au niveau des surfaces verticales des chambres notamment
+ La dégradation de la structure portée dans la chambre faisant environ 7m?
* Un entretien insuffisant de certains équipements (menuiseries, huisseries, carrelage sol et
plan de travail, appareil sanitaire)
+ Un réseau électrique ancien et nécessitant des améliorations
Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - Tel. 05 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 2
ARS - R02-2016-12-23-008 - arrete insalubrite maison controle 42/9
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de cet immeuble ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqué par le CoDERST spécialisé en insalubrité ;
ARRETE
ARTICLE 1 — Décision
Le logement occupé par Mme DAGRIN Merzina et sa famille, en semi sous-sol de l'immeuble situé au
Quartier Gondeau — Maison CONTROLE — 97232 Le Lamentin, sur la parcelle référencée L 105, propriété
acquise par acte du 17/03/2006 rédigé par le notaire GERMAIN-PORSAN-CLEMENTE au profit de la SCI
FLEURY identifiée par le numéro SIRET 489 507 715 00014, société active depuis le 16/03/2006 ayant
son siège à Langellier Bellevue, n°23 les Alamandas quartier ravine vilaine 97200 Fort de France et pour
activité référencée 6820B - location de terrains et autres biens immobiliers, est déclaré insalubre avec
possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2 - Travaux nécessaires et délai d'exécution
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra à la gérante de la société mentionnée à l’article 1
de réaliser, selon les règles de l'art et dans le délai de 6 mois, les mesures ci-après :
+ Revoir l’organisation spatiale des pièces de telle sorte que toutes les pièces principales disposent de
surfaces éclairantes de taille suffisante et réglementaire et de position permettant une vue horizontale
sur l'extérieur et une activité normale au centre des pièces sans recours à l'éclairage artificiel
+ Prendre toutes dispositions pour que les pièces du logement aient une hauteur sous plafond minimale
de 2,20m
* _ Prendre toute disposition pour que toutes les pièces principales aient une surface minimale de 9m?
+ __ Prendre toutes dispositions pour que les pièces principales et de service disposent d'ouvrants ou d'un
système de ventilation efficace
* __ Rechercher les causes d'humidité des éléments de structure (porteuse et portée) et les supprimer
+ Remettre en état tous les murs et plafonds dégradés
+ Remettre en état ou remplacer tous les équipements qui le nécessitent (huisseries, encadrements,
menuiseries, appareils sanitaires, carrelages, plan de travail.)
+ Faire vérifier et mettre en sécurité si besoin l'installation électrique par un professionnel habilité
Le délai de 6 mois susmentionné court à compter de la notification (ou de l'affichage) du présent arrêté.
La non-exécution des mesures prescrites, dans le délai précisé ci-avant, expose la SCI FLEURY et sa
gérante au paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29 du
Code de la Santé Publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra
les exécuter d'office aux frais de la SCI mentionnée à l'article 1, après mise en demeure, dans les
conditions fixées à l’article L.1331-29 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 3 - Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l'article 1 tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant de la
bonne réalisation des travaux prescrits.
ARTICLE 4 - Vacance du logement
Dans le cas où le logement deviendrait vacant, il ne pourra être donné à bail ni utilisé à quelque usage que
ce soit avant l'arrêté portant mainlevée de l'insalubrité, en application de l’article L. 1331-28-2 du Code de
la Santé Publique
ARS - R02-2016-12-23-008 - arrete insalubrite maison controle 53/9
ARTICLE 5 - Droits des occupants
Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits en
annexe au présent arrêté.
ARTICLE 6 - Sanctions
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles
L521-4 et L111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation reproduits en annexe.
ARTICLE 7 - Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article 1 et à la locataire. || sera également
transmis à la mairie de la ville du Lamentin pour affichage en mairie et sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 8 — Publication et transmissions
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera par ailleurs transmis au maire de la ville du Lamentin, au Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, au Procureur de la République, aux agents de police judiciaire, au
Président de la Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique, au Président de la Collectivité
Territoriale de Martinique, à la Caisse d'Allocations Familiales ainsi qu'à la Chambre Syndicale des
Notaires.
ARTICLE 9 - Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Martinique, rue Victor
Sévère -97200 Fort-de-France.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction Générale de la Santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP), L'absence de
réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-France, Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 10 -Exécution
Le Préfet de la Martinique, le Maire de la ville du Lamentin, le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le Procureur
de la République, les officiers et agents de police judiciaire, les organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée, les gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du
département, le responsable de l'Agence Nationale de l'Habitat dans le département sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 3 DEC. 2016 Fait à Fort-de-France, le
s sfot ct par délégation Pour le Préfet et par délégai Le Secrétaire Général de la Préfecture
la Martinique 267 test
atrick FM
ARS - R02-2016-12-23-008 - arrete insalubrite maison controle 64/9
ANNEXE| : Vues du logement et plans de situation
Logement:
Dagrint
«
ARS - R02-2016-12-23-008 - arrete insalubrite maison controle 75/9
ANNEXE _Il:
Code de la santé publique
Réglementation relative à l'habitat
Article L1337-4
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77
° Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81
l. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
— le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du || de l'article L. 1331-28.
Il. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23.
I, — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 :
— le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification
de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, E. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-14, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
— le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
— le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.
1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'État de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'État. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts
immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné
à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
ARS - R02-2016-12-23-008 - arrete insalubrite maison controle 86/9
Code de la construction et de l'habitation
Relogement des occupants
Article L. 521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I! Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au
coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté
ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires
pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
(Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94 )
l.-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi
de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux
qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du
code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la nofification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter
du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du
code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du
code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même
code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
I1.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du demier alinéa de l'article 1724 du code civil.
lIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de
toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubnité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions
du ll de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
ARS - R02-2016-12-23-008 - arrete insalubrite maison controle 97/9
Article L. 521-3-1
{Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût
de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s’il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
l.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de
l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de
logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du ill.
lll.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la
personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée
soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire
ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI1.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou 1I!, le juge peut être saisi
d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83)
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du li de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III
ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation
ARS - R02-2016-12-23-008 - arrete insalubrite maison controle 108/9
dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du l!l de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concemé peut procéder dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de
prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans
l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
{Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93)
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique
ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui
de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à là reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute
pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant
de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
{Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
{. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1,
de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement,
en méconnaissance du | de l'articie L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire,
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Ill. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est
fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués
ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un
immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et
d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du
volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation
ARS - R02-2016-12-23-008 - arrete insalubrite maison controle 119/9
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de
l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente,
en location où à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8”, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
ARS - R02-2016-12-23-008 - arrete insalubrite maison controle 12ARS
R02-2016-10-11-006
Arrété Préfectoral 11-10-2016
Arrêté préfectoral portant abrogation de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2015 portant
déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au rez-de-chaussée de la construction
sise 7, rue de la Boby - Quartier Lourdes - 97224 - DUCOS
ARS - R02-2016-10-11-006 - Arrété Préfectoral 11-10-2016 13EE = ed Liberté » Égatiré « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETE PREFECTORAL
Portant abrogation de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2015
portant déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement situé au Rez-de-chaussée de la
construction sise 7 rue de la Boby, Quartier Lourdes
97224 Ducos
Références cadastrales de la parcelle : X 123
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi n°2011-725 du 23 juin 20111 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat
informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements d'Outre-Mer, notamment son article 10 ;
VU l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2015 portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement situé
au rez-de-Chaussée de la construction édifiée au 26 Rue de la Boby, Quartier Lourdes 97224 Ducos sur la
parcelle X 123 par M. RANGASSAMY Daniel et Mme RANGASSAMY Josette ;
VU le rapport en date du 16 septembre 2016 établi par la Technicienne Sanitaire et de Sécurité Sanitaire
en Chef de l'Agence Régionale de Santé de Martinique, Mme Josette BLATEAU, constatant l'achèvement
des travaux de sortie d'insalubrité, et leur exécution en application de l'arrêté d'insalubrité remédiable
susvisé ;
VU l'engagement pris par M. RANGASSAMY Daniel, par courrier du 05 septembre 2016, de ne plus louer
l'ancienne 2*"° chambre du logement précité (sans ouvrant direct sur l'extérieur, située entre le séjour et la salle d'eau) en tant que pièce de vie mais de la transformer en dressing ou bureau ;
CONSIDÉRANT les attestations fournies par M. RANGASSAMY (Attestation du Consuel pour l'électricité, attestation de traitement anti termites, attestation de traitement des ferrures et bétons) ;
CONSIDÉRANT que les travaux ont permis de traiter les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2015 et que la construction susvisée ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
ARRÈÊTE :
ARTICLE 1° - Décision
L'arrêté préfectoral du 30 octobre 2015 portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement situé au
rez-de-chaussée de la construction édifiée au 26 Rue de la Boby, Quartier Lourdes 97224 Ducos sur la
parcelle X 123, par M. RANGASSAMY Daniel et Mme RANGASSAMY Josette, est abrogé.
Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - Tel. 05 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 2
ARS - R02-2016-10-11-006 - Arrété Préfectoral 11-10-2016 142/2
ARTICLE 2 - Notification
Le présent arrêté sera notifié aux édificateurs de l'immeuble cités à l'article 1.
l sera également affiché en mairie de Ducos.
ARTICLE 3 - Conséquences
À compter de la notification du présent arrêté, le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation. Les futurs baux de location dudit logement devront tenir compte de l'existence de deux pièces principales à savoir un séjour et une chambre. L'ancienne chambre 2 ne pourra plus avoir cet usage. Elle sera transformée en bureau, dressing conformément à l'engagement de M. RANGASSAMY Daniel dénommé l'édificateur.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suivra
la notification ou l'affichage du présent arrêté.
ARTICLE 4 - Transmissions
Le présent arrêté est transmis au maire de la ville de Ducos, au président de la Communauté
d'Agglomération de l'Espace Sud, au Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, au
Sous Préfet du Marin, au Procureur de la République, au Président de la Collectivité Territoriale de
Martinique, à la Caisse d’Allocations Familiales ainsi qu'à la Chambre Syndicale des Notaires.
ARTICLE 5 - Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Martinique, rue Victor
Sévère -97200 Fort-de-France.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction Générale de la Santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de
réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-France, Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 6 - Exécution
Le Préfet de la Martinique, le Maire de la ville de Ducos, le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le Procureur
de la République, les officiers et agents de police judiciaire, les organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du
département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Fort-de-France, le Ÿ { OCT. 2016
Pour fe Préfet et par uéoganon
© Secrétaire Général de la Préfeciyre
Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
ARS - R02-2016-10-11-006 - Arrété Préfectoral 11-10-2016 15ARS
R02-2016-11-07-002
Arrété Préfectoral du 11-10-2016 modifié le
07112016-DUCOS
Arrêté préfectoral portant rectification de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2016 abrogeant
l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2015 portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement
situé au rez-de-chaussée de la construction sise au 26 rue de la Boby - quartier Lourdes - 97224 -
DUCOS - Références cadastrales de la parcelle : x 123
ARS - R02-2016-11-07-002 - Arrété Préfectoral du 11-10-2016 modifié le 07112016-DUCOS 16EE = "à Liberté » Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETE PREFECTORAL
Portant rectification de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2016
abrogeant l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2015
portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au Rez-de-chaussée de la
construction sise au 26 rue de la Boby, Quartier Lourdes
97224 Ducos
Références cadastrales de la parcelle : X 123
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi n°2011-725 du 23 juin 20111 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat
informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements d'Outre-Mer, notamment son article 10 :
VU l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2015 portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement situé
au rez-de-Chaussée de la construction édifiée au 26 Rue de la Boby, Quartier Lourdes 97224 Ducos sur la
parcelle X 123 par M. RANGASSAMY Daniel et Mme RANGASSAMY Josette ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2016 portant abrogation de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2015
portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au Rez-de-chaussée de la construction
sise 7 Rue de la Boby, Quartier Lourdes 97224 Ducos — Références cadastrales de la parcelle : X123 :
VU l'erreur matérielle dans l'intitulé de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2016 susvisé relative à la
numérotation de la construction concernée ;
Considérant qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle :
ARRÊTE :
ARTICLE 1°
Dans l'intitulé de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2016 susvisé, « 7 rue de la Boby » est remplacé par
« 26 rue de la Boby ».
Le reste de l'arrêté est sans changement.
ARTICLE 2
Le présent arrêté est transmis au maire de la ville de Ducos, au président de la Communauté
d'Agglomération de l'Espace Sud, au Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, au
Sous Préfet du Marin, au Procureur de la République, au Président de la Collectivité Territoriale de
Martinique, à la Caisse d'Allocations Familiales ainsi qu'à la Chambre Syndicale des Notaires.
Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - Tel. 05 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 2
ARS - R02-2016-11-07-002 - Arrété Préfectoral du 11-10-2016 modifié le 07112016-DUCOS 172/2
ARTICLE 3
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Martinique, rue Victor
Sévère -97200 Fort-de-France.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de
réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-France, Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 4
Le Préfet de la Martinique, le Maire de la ville de Ducos, le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le Procureur
de la République, les officiers et agents de police judiciaire, les organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du
département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Fort-de-France, le 7 7 NOV. 2016
Générai de la Préfecture
de la Xfârtinique
Batrick AMOUSSOU-ADEBLE
ARS - R02-2016-11-07-002 - Arrété Préfectoral du 11-10-2016 modifié le 07112016-DUCOS 18PREFECTURE MARTINIQUE -CABINET
R02-2017-01-09-001
Arrêté n° Cab-2017-0001 du 09-01-2017 portant fermeture
administrative temporaire du LUCITO & DEH
PREFECTURE MARTINIQUE -CABINET - R02-2017-01-09-001 - Arrêté n° Cab-2017-0001 du 09-01-2017 portant fermeture administrative temporaire du LUCITO & DEH 197
Si L Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
CABINET
Section Polices Administratives
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Arrêté n° Cab/2017-0001
portant fermeture administrative temporaire
de l’établissement dénommé "LE LUCITO & DEH"
Vu le code de la santé publique et notamment son article L3332-15 :
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services et notamment son article 24 :
Vu le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 nommant en conseil des ministres
M. Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Vu le décret du Président de la République du 24 août 2016 nommant Mme Perrine SERRE,
administratrice civile en qualité de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région
Martinique ;
Vu l’arrêté préfectoral n° Cab/2016- 0097 du 05 août 2016 relatif à la police des débits de boissons
dans le département de la Martinique ;
Vu Parrêté préfectoral n° R02-2016-08-30-004 du 30 août 2016 donnant délégation de signature à
Mme Perrine SERRE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Martinique :
Vu le procès-verbal de renseignement administratif établi le 06 octobre 2016 par la direction
départementale de la sécurité publique sur le fonctionnement de l’établissement "LE LUCITO &
DEH"' sis 67 avenue Jean Jaurès - Les Terres Sainville à Fort-de-France ;
Vu la lettre n° 001181 du 28 novembre 2016 par laquelle le préfet de la Martinique informe
M. Patrice LORMIL, gérant de l’établissement "LE LUCITO & DEH", des faits qui lui sont
reprochés dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fermeture administrative
temporaire de son établissement et l’invite à produire ses observations ;
82 RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX TEL : 05 96 39 36 00 - FAX : 05 96 71 40 29 - SITE : www.martinique.pref.gouv.fr
15
PREFECTURE MARTINIQUE -CABINET - R02-2017-01-09-001 - Arrêté n° Cab-2017-0001 du 09-01-2017 portant fermeture administrative temporaire du LUCITO & DEH 20Vu les explications fournies oralement le 06 décembre 2016, par M. Patrice LORMIL, lors de
l’entretien qui s’est déroulé en préfecture en présence de la directrice de cabinet adjointe, de la chef
du bureau du cabinet et du gestionnaire chargé des polices administratives, au cours duquel
l'intéressé reconnaît les faits qui lui sont reprochés, sauf le dépassement d’horaire ;
Considérant que lors du contrôle de l’établissement effectué le jeudi 06 octobre 2016 à 22h05, les
fonctionnaires de police ont relevé plusieurs infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de
boissons :
- non présentation du permis d’exploitation,
- absence d’affichage des prix à l’intérieur de l’établissement,
- non présentation de l’étude d’impact acoustique,
- non présentation du registre du personnel,
Considérant qu’à cette occasion, les fonctionnaires de police ont constaté l'absence du gérant et la
présence d'une personne étrangère à la structure et non détentrice d'un permis d'exploitation, à qui
M. Patrice LORMIL avait confié momentanément la tenue de son établissement ;
Considérant que la licence de 3ème catégorie dite "licence restreinte" détenue par M. Patrice
LORMIL, lui permet de vendre des boissons alcooliques à consommer sur place, seulement à
l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture, conformément à l’article
L.3331-2 du code de la santé publique. Or, il a été constaté la présence de deux bouteilles de
champagne servies à des clients qui manifestement n’avaient pas consommé de repas ;
Considérant que "LE LUCITO & DEH" à fait l’objet d’un contrôle administratif le samedi
28 novembre 2015 au cours duquel il a été constaté la diffusion de musique amplifiée audible à plus
de 50 mètres de l’établissement ;
Considérant que les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la
musique et de la danse mentionnées à l’article R. 571-25 du code de l’environnement, sont tenus
d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores ;
Considérant que M. Patrice LORMIL, n’a pas été en mesure de produire aux forces de l’ordre cette
étude d’impact acoustique obligatoire ;
Considérant que M. Patrice LORMIL, gérant de l’établissement "LE LUCITO & DEH"' a fait
l'objet à plusieurs reprises d'un rappel à la réglementation sur les débits de boissons ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, et précisés par le rapport
administratif susvisé, la condition de fermeture est satisfaite ;
82 RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX TEL : 05 96 39 36 00 - FAX : 05 96 71 40 29 - SITE : www.martinique.pref.couv.fr 21
PREFECTURE MARTINIQUE -CABINET - R02-2017-01-09-001 - Arrêté n° Cab-2017-0001 du 09-01-2017 portant fermeture administrative temporaire du LUCITO & DEH 21Sur proposition de la Sous-Préfète, Directrice de Cabinet :
ARRETE
ARTICLE ler : Est prononcée pour une durée de HUIT jours suivant la date de notification du
présent arrêté, la fermeture administrative temporaire de l’établissement dénommé "LE LUCITO
& DEH", 67 avenue Jean Jaurès - Les Terres Sainville à Fort-de-France, géré par M. Patrice
LORMIL.
ARTICLE 2 : Dans le cas où il serait contrevenu à l’article ler du présent arrêté, l’exploitant
s’exposerait aux sanctions prévues par l’article L. 3352-6 du code de la santé publique (deux mois
d'emprisonnement et 3 750 € d’amende.
ARTICLE 3 : Le document joint en annexe 1 du présent arrêté devra être apposé par l’exploitant
sur la devanture de l’établissement pendant toute la durée de fermeture.
ARTICLE 4 : La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique et le Maire de Fort-de-France, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, leD JAN 2017
e RIGOULET-ROZE
Voies et délais de recours
Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :
- Vous avez la possibilité de former un recours administratif dans un délai de deux mois suivant la
notification :
1) soit un recours gracieux auprès du Préfet de la Martinique.
2) soit un recours hiérarchique auprès de Monsieur le ministre de l'intérieur. Direction des libertés
publiques et des affaires juridiques, Cabinet, Bureau des polices administratives.
Le recours administratif est dépourvu de caractère suspensif.
En absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- Vous avez également la possibilité de former un recours contentieux devant le juge administratif. Ce
recours doit être enregistré au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France (immeuble Roy-Camille
Croix de Bellevue BP 683 97264 Fort-de-France Cedex).
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration d'une durée de deux mois suivant
la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
82 RUE VICTOR SÉVÈRE- BP 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX TEL : 05 96 39 36 00 - FAX : 05 96 71 40 29 - SITE : www.martinique.pref.couv.fr 314
PREFECTURE MARTINIQUE -CABINET - R02-2017-01-09-001 - Arrêté n° Cab-2017-0001 du 09-01-2017 portant fermeture administrative temporaire du LUCITO & DEH 22