Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2017 093
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2024 093
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2017 005
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2017 084
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 093
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 093
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2020 093
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2019 093
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2020 093
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2017 181
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2017 093
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2017 093)
Thèmes du document : Justice et droit, Culture et patrimoine, Logement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2017-093
PUBLIÉ LE 7 JUILLET 2017Sommaire
ARS
R02-2017-06-21-033 - Arrété Préfectoral-Fond Lahaye (10 pages) Page 4
R02-2017-06-21-035 - Arrété Préfectoral-Long Pré (10 pages) Page 15
R02-2017-06-21-034 - Arrété Préfectoral-Long-Pré 2 (10 pages) Page 26
Centre pénitentiaire de DUCOS
R02-2017-07-03-001 - Décision de subdélégation de signature du Directeur du CP de
Ducos (2 pages) Page 37
DEAL
R02-2017-07-04-001 - Arrêté portant consignation des sommes à l'encontre de M (3 pages) Page 40
DIECCTE
R02-2017-03-21-005 - DOC060717 - Arrêté portant décision d'agrément d'une Entreprise
Solidaire d'Utilité Sociale - Association Solidarité Lamentinoise - ASL (2 pages) Page 44
R02-2017-03-21-004 - DOC060717-001 - Arrêté portant décision d'agrément d'une
Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Association CINQ VIES (2 pages) Page 47
R02-2017-03-21-006 - DOC060717-003 - Arrêté portant décision d'agrément d'une
Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Société ARCAVS (2 pages) Page 50
R02-2017-03-21-007 - DOC060717-004 - Arrêté portant décision d'agrément d'une
Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Association SOLIHA ANTILLES (2 pages) Page 53
Direction des affaires Culturelles (DAC)
R02-2016-04-15-002 - Arrêté d'inscription habitation la sucrerie Les Anses d'Arlet (3
pages) Page 56
R02-2017-01-24-005 - Arrêté d'inscription immeuble La nationale Fort-de-France (4
pages) Page 60
R02-2015-11-26-007 - arrêté inscription église Saint -Christophe Fort de France (2 pages) Page 65
R02-2015-08-21-002 - arrêté inscription Bassin de Radoub et canons Fort-de-France (3
pages) Page 68
R02-2017-01-24-004 - arrêté inscription église Notre Dame de la Visitation au
Gros-Morne (4 pages) Page 72
R02-2015-11-26-009 - arrêté inscription église Sacré-Coeur de Balata Fort-de-France (2
pages) Page 77
R02-2015-11-26-008 - arrêté inscription ST JOSEPH Monument aux morts (2 pages) Page 80
R02-2015-08-21-001 - arrêté inscription STE-MARIE Monument aux morts (2 pages) Page 83
R02-2017-07-21-001 - arrêté nomination membres CRPA (3 pages) Page 86
Direction Intérrégionales des Douanes
R02-2017-06-30-003 - Délégation de signature aux collaborateurs du Directeur
interrégional des douanes Antilles-guyane (2 pages) Page 90
DRJSCS
R02-2017-07-03-002 - Arrêté fixant la liste des personnes morales de droit privé habilitées
pour la région Martinique à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en
œuvre de l'aide alimentaire (2 pages) Page 93
2Préfecture
R02-2017-07-05-002 - Arrêté interdisant l'introduction d'armes dans les zones d'accueil du
Tour de Yoles rondes 2017 (2 pages) Page 96
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
R02-2017-07-05-003 - Arrêté AOT MME Félicité Yvette (5 pages) Page 99
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION
R02-2017-07-05-001 - ARRÊTÉ N°..., portant agrément de géomètre pour l'établissement
de documents d'arpentage (2 pages) Page 105
R02-2017-07-06-001 - ARRÊTÉ N°..., portant modification des membres du Conseil
Économique Social et Environnemental Régional (CESER) de la Martinique (2 pages) Page 108
3ARS
R02-2017-06-21-033
Arrété Préfectoral-Fond Lahaye
Arrêté préfectoral déclarant insalubre remédiable le logement sis au 35, rue Alexandre Bécrit -
Fond Lahaye - 97233 - Schoelcher - Références cadastrales : V.252
ARS - R02-2017-06-21-033 - Arrété Préfectoral-Fond Lahaye 4EE = À Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
DE LA MARTINIQUE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Déclarant insalubre remédiable le logement sis au
35, rue Alexandre Bécrit — Fond Lahaye - 97233 Schælcher
Références cadastrales : V.252
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L1331-26 et suivants, ainsi que l’article L.1337-4;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L521-1 à L521-4 et L111-6-1 ;
VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté du préfet n°2012331-0010 du 26 novembre 2012 relatif à la composition du Conseil Départemental
de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) et notamment son article 5 qui
prévoit la réunion d'une formation spécialisée en insalubrité ;
VU l'arrêté préfectoral n°201603-0014 du 29 mars 2016 relatif à la modification des membres du Conseil
Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique (CoDERST) ;
VU le rapport établi par l'Agence Régionale de Santé, le 25 août 2016, constatant l'insalubrité du logement sis
au 35 rue Alexandre Bécrit, Fond Lahaye, 97233 Schœælcher sur la parcelle n° V.252 ;
VU l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques
Sanitaires et Technologiques (CoDERST}) en date du 14 octobre 2016 sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDÉRANT que l'état de ce logement peut porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes qui l'occupent compte tenu des désordres suivants :
> Éclairement naturel insuffisant,
infiltration au niveau des toitures de la maison et des annexes,
Humidité des murs,
Vétuste du réseau électrique,
Mauvaise évacuation des eaux usées,
VNVNON
NN
NV
Présence de termites et de rongeurs.
Page 1 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-033 - Arrété Préfectoral-Fond Lahaye 5CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l’insalubrité de ce logement ;
CONSIDÉRANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par le CODERST ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Décision
Le logement sis au 35 rue Alexandre Bécrit, Fond Lahaye, 97233 Schælcher, références cadastrales V.252,
mis à disposition aux fins d'habitation de Mme CABALLO-BAUDY Maryse, la locataire et propriété de Mme
PERRIN Armand Marie-Thérèse, née RETORY le 27/08/1925, demeurant au 17 rue Abraham Lincoln — TSV -
97200 Fort-de-France, ou de ses ayants-droits, est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2 : Travaux
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire, cité dans l’article 1, de réaliser selon
les règles de l'art, et dans le délai de 6 mois à compter de la notification ou de l'affichage du présent arrêté,
les mesures ci-après :
> Prendre toutes dispositions pour que la cuisine, le salon et la véranda bénéficient d'un
éclairement naturel,
Prendre toutes les mesures pour assurer l'étanchéité des toitures de la maison et des annexes,
Rechercher les causes d'humidité des murs et les supprimer,
Remettre en état et en sécurité le réseau électrique par un professionnel habilité,
Prendre toute disposition pour la mise en place d’un assainissement réglementaire,
VNN
ON
VV
Prendre toutes les mesures nécessaires à la lutte contre les rongeurs et les termites et à leur
suppression,
ARTICLE 3 : Exécution, astreinte et travaux d'office
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 2, la propriétaire s'expose au paiement
d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L1331-29 du Code de Santé Publique.
Faute pour la propriétaire d'avoir effectué les mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité
administrative pourra les exécuter d'office aux frais de cette première, après mise en demeure, dans les
conditions fixées à l'article L1331-29 du Code de Santé Publique.
ARTICLE4 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la complète
réalisation des mesures prescrites par les agents compétents.
La propriétaire, mentionnée à l'article 1, devra tenir à disposition de l'administration tous justificatifs attestant
de la bonne réalisation des travaux, dans les règles de l'art.
ARTICLE 5 : Droit des occupants
La propriétaire, mentionnée à l’article 1, est tenue de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits en annexe
du présent arrêté.
Le loyer, ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation aux fins d'habitations, cesse d'être dû à
compter du 1”jour du mois suivant la date de notification du présent arrêté, ou de son affichage, et jusqu'à la
mainlevée de ce dernier, visée à l’article 4.
Page 2 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-033 - Arrété Préfectoral-Fond Lahaye 6ARTICLE 6 : Hébergement des occupants / vacance du logement
Si les travaux de sortie d'insalubrité nécessitent la vacance temporaire du logement, la propriétaire est tenue
d'héberger, à ses frais, les occupants jusqu'à la fin des travaux précités.
Les locaux devenus vacants ne peuvent être donnés à bail ni utilisés à quelque usage que ce soit, en
application de l’article L.1331-28-2 du Code de Santé Publique et ce, jusqu'à la mainlevée du présent arrêté,
visée à l’article 4.
ARTICLE 7 : Sanctions
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L521-4
et L111-6 du code de la Construction et de l'Habitation reproduits en annexe.
ARTICLE 8 : Notification, affichage, transmission
Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire et à la locataire, tous deux mentionnées à l’article 1.
Il sera affiché à la mairie de Schœælcher et sur la façade de l'immeuble concerné.
Il sera également transmis à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, à la Caisse
d’Allocation Familiales, à la Chambre Syndicale des Notaires, au Procureur de la République, au Président de
la Collectivité d'Agglomération du Centre Martinique, au Président de la Collectivité de Martinique et aux
agents de police judiciaire.
ll fera l'objet d'une publication au Recueil des Actes Administratifs.
ARTICLE 9 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Préfet de la Martinique (rue Louis
Blanc, BP 647/648, 97262 Fort-de-France cedex). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministère de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans
un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Fort-de-France (Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans
un délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 : Exécution
Le préfet de la Martinique, le Maire de la ville de Schœælicher, le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique,
le Procureur de la République, le responsable de l'ANAH, les officiers et agents de police judiciaire, les
organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de
solidarité pour le logement du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Fort-de-France, le 2 1 JUIN 2017
l Pour le Préfet e par délégation
ral de la Préfecture
artinique
ztertet
Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
Page 3 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-033 - Arrété Préfectoral-Fond Lahaye 7ANNEXE 1 :
En
Référence cadastrale de l'immeuble V.252
CR
À
tie
À
+
7 »"
Luis: jrs PA
— rt t ! ta ft: + e 4 ;
1
*.
A L
ur
1. à
#
_—
Lér
k
Vue du logement de Mme FOSTER
Page 4 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-033 - Arrété Préfectoral-Fond Lahaye 8ANNEXE 2 :
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Dispositions pénales
Article L1337-4
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77)
{Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81)
|. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
— Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application
du I! de l'article L. 1331-28.
Il. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
11. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
— le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification
de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L.
1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
— le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
— Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.
1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'État de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue- propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'État. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire
social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un
bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2_ du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il
est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Page 5 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-033 - Arrété Préfectoral-Fond Lahaye 9CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Relogement des occupants
Article L. 521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 If! Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'articte L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne
l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin
au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
(Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)
l. Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la
notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code
de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code
de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du
code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code,
le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûüment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification
de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard
jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du
ll de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Page 6 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-033 - Arrété Préfectoral-Fond Lahaye 10Article L. 521-3-1
{Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée
en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique est manifestement sur occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
1. Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article
L. 123-3 où de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en
application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du li.
lil. Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme
et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique
qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme
en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un
titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou Ill, le juge peut être saisi
d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Page 7 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-033 - Arrété Préfectoral-Fond Lahaye 11Article L. 521-3-3
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83)
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Ili de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
{Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93)
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de
la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute
pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant
de l'État dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer celte action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1,
de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
OCCUPE ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
ill, - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-
38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Page 8 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-033 - Arrété Préfectoral-Fond Lahaye 12Article L111-6-1
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91)
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou
occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un
immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et
d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à
disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du
volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées où d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de
l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en
location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
Page 9 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-033 - Arrété Préfectoral-Fond Lahaye 13CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Réglementation relative à l'habitat
Article L1331-28-2
(Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26)
|. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le
relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la
construction et de l'habitation.
Il. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure
prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation.
À compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
HI. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour
le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le Il de l'article L.
521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de
l'État dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-29
(Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 79)
1. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office
les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés
rendue à sa demande.
I. - Siles mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble
n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article
L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent
être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants.
ll.- Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti,
l'autorité administrative peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par
arrêté une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son
montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte
de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté appliquant
l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de
l'astreinte.
Lorsque l'arrêté d'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à
l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L.541-
2-1 du même code.
L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures
prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les
mesures où travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du
délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa
volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L1337-4,.
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes
perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des
mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui
s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de
l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la
défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'État peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la
date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et
actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
V. - Le maire agissant au nom de l'État ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux |, Il, Ill et IV. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'État ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
Page 10 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-033 - Arrété Préfectoral-Fond Lahaye 14ARS
R02-2017-06-21-035
Arrété Préfectoral-Long Pré
Arrêté préfectoral déclarant insalubre remédiable le logement sis au 71, lotissement Long Pré -
Appt 10 - 97232 - LAMENTIN - Références cadastrales : P.405.
ARS - R02-2017-06-21-035 - Arrété Préfectoral-Long Pré 15?
Ex E Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
DE LA MARTINIQUE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Déclarant insalubre remédiable le logement sis au
71, lotissement Long Pré - Apt 10 - 97232 Le Lamentin
Références cadastrales : P.405
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de FOrdre National du Mérite
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L1331-26 et suivants, ainsi que l'article L1337-4;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L521-1 à L521-4 et L111-6-1 ;
VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté du préfet n°2012331-0010 du 26 novembre 2012 relatif à la composition du Conseil Départemental
de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) et notamment son article 5 qui
prévoit la réunion d'une formation spécialisée en insalubrité ;
VU l'arrêté préfectoral n°201603-0014 du 29 mars 2016 relatif à la modification des membres du Conseil
Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique (CODERST) ;
VU le rapport établi par l'Agence Régionale de Santé, le 25 août 2016, constatant l'insalubrité du logement sis
au 71 lotissement Long Pré, Apt n°10, 97232 Le Lamentin sur la parcelle n° P.406 ;
VU l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST}) en date du 14 octobre 2016 sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDÉRANT que l'état de ce logement peut porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes qui l’'occupent compte tenu des désordres suivants :
> Vétusté du réseau électrique,
Giron des marches trop étroit,
Rambarde dessoudée,
Coursive instable,
Absence d'aération et de ventilation dans la salle d'eau et la cuisine,
VYNON
NN
NV
Manque de sécurisation de la porte d'entrée,
Page 1 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-035 - Arrété Préfectoral-Long Pré 16> Éclats d'éléments de béton au niveau du plafond, de l'encadrement des portes,
> Menuiseries abimées
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de ce logement ;
CONSIDÉRANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution:
ARRÊTE
ARTICLE1 : Décision
Le logement sis au 71 lotissement Long Pré, Apt n°10, 97232 Le Lamentin, références cadastrales P.405, mis
à disposition aux fins d'habitation, de Mme FOSTER Dane Coressa, la locataire, et propriété de M.
LECHALLIER Max né le 24/10/1963 demeurant au Quartier Providence — Le Vert Pré - 97231 — Le Robert, ou
de ses ayants-droits, est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2 : Travaux
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire, cité dans l’article 1, de réaliser selon
les règles de l'art, et dans le délai de 6 mois à compter de la notification ou de l'affichage du présent arrêté,
les mesures ci-après :
> Remettre en état et en sécurité le réseau électrique par un professionnel habilité,
> Sécuriser l'escalier,
> Sécuriser la coursive,
> Prendre toutes dispositions pour que les pièces de service soient équipées d'un système de
ventilation et d'évacuation de l'air vicié efficace et réglementaire,
A4 Prendre toutes les mesures pour remettre en état les portes et huisseries abimées,
> Prendre toutes les mesures pour remettre en état tous les murs et plafond dégradés,
> Prendre toutes les mesures pour remettre en état les éléments de structure du bâti de
l'appartement et de l'ensemble de l'immeuble.
ARTICLE 3 : Exécution, astreinte et travaux d'office
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 2, le propriétaire s'expose au paiement
d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévuesà l’article L1331-29 du Code de Santé Publique.
Faute pour le propriétaire d'avoir effectué les mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité
administrative pourra les exécuter d'office aux frais de ce premier, après mise en demeure, dans les
conditions fixées à l’article L1331-29 du Code de Santé Publique.
ARTICLE 4 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la complète
réalisation des mesures prescrites par les agents compétents.
Le propriétaire, mentionné à l'article 1, devra tenir à disposition de l'administration tous justificatifs attestant de
la bonne réalisation des travaux, dans les règles de l'art.
ARTICLE 5 : Droit des occupants
Le propriétaire, mentionné à l'article 1, est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits en annexe
du présent arrêté.
Le logement est présumé vacant à la date de l'arrêté, la locataire, présente lors de l'enquête, ayant déménagé
avant la prise de la présente décision.
Page 2 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-035 - Arrété Préfectoral-Long Pré 17Toutefois, si le logement a été remis en location avant la prise de l'arrêté, à compter du 1° jour du mois
suivant la notification de l'arrêté ou de son affichage, le loyer, ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du dit logement, cesse d'être dû jusqu'à la mainlevée visée à l’article 4.
ARTICLE 6 : Hébergement des occupants / vacance du logement
Si les travaux de sortie d'insalubrité nécessitent la vacance temporaire du logement, le propriétaire est tenu de
pourvoir à l'hébergement temporaire, à ses frais, des occupants jusqu'à la fin des travaux précités.
Les locaux devenus vacants ne peuvent être donnés à bail ni utilisés à quelque usage que ce soit, en
application de l'article L1331-28-2 du Code de Santé Publique et ce, jusqu'à la mainlevée visée à l'article 4.
ARTICLE 7 : Sanctions
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L521-4
et L111-6 du code de la Construction et de l'Habitation reproduits en annexe.
ARTICLE 8 : Notification, affichage, transmission
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, mentionné à l'article 1.
Il sera affiché à la mairie du Lamentin et sur la façade de l'immeuble concerné.
Il sera également transmis à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, à la Caisse
d'Allocation Familiales, à la Chambre Syndicale des Notaires, au Procureur de la République, au Président de
la Collectivité d'Agglomération du Centre Martinique, au Président de la Collectivité de Martinique et aux
agents de police judiciaire.
Il fera l'objet d'une publication au Recueil des Actes Administratifs.
ARTICLE 9 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Préfet de la Martinique (rue Louis
Blanc, BP 647/648, 97262 Fort-de-France cedex). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministère de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans
un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Fort-de-France (Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans
un délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10: Exécution
Le préfet de la Martinique, le Maire de la ville du Lamentin, le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique,
le responsable de l'ANAH, le Procureur de la République, les officiers et agents de police judiciaire, les
organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de
solidarité pour le logement du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Fort-de-France, le 2 1 JUIN 2017
P pour le Préfet et par délégation
Page 3 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-035 - Arrété Préfectoral-Long Pré 18ANNEXE 1 :
L]
| #
_,
Er TL | pr af
Référence cadastrale de l'immeuble P.405
Vue de l'immeuble et du logement de Mme FOSTER
Page 4 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-035 - Arrété Préfectoral-Long Pré 19ANNEXE 2 :
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Dispositions pénales
Article L1337-4
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77)
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81)
1. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
— Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application
du Il de l'article L. 1331-28.
Il. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
I. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
— le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification
de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L.
1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
— le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
— Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.
1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ; |
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles
ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-
propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'État. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire
social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un
bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il
est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Page 5 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-035 - Arrété Préfectoral-Long Pré 20CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Relogement des occupants
Article L. 521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 Il{ Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne
l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin
au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
{Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)
l. Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la
notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code
de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code
de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du
code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code,
le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du baïl à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification
de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IT. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard
jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du
Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait
Page 6 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-035 - Arrété Préfectoral-Long Pré 21Article L. 521-3-1
{Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée
en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insaiubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique est manifestement sur occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
l. Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article
L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en
application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du Ill.
III. Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme
et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique
qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme
en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un
titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, !l ou Ill, le juge peut être saisi
d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Page 7 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-035 - Arrété Préfectoral-Long Pré 22Article L. 521-3-3
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83)
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93)
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de
la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute
pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant
de l'État dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1,
de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Il. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-
38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Page 8 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-035 - Arrété Préfectoral-Long Pré 23Article L111-6-1
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91)
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorabie de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en
location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
Page 9 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-035 - Arrété Préfectoral-Long Pré 24CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Réglementation relative à l'habitat
Article L1331-28-2
(Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26)
I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le
relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la
construction et de l'habitation.
Il - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure
prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation.
À compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
Il. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour
le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II de l'article L.
521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de
l'État dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-29
(Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014- art. 79)
l. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office
les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés
rendue à sa demande.
I. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble
n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article
L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent
être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants.
Il. Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au il de l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti,
l'autorité administrative peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par
arrêté une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son
montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte
de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté appliquant
l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de
l'astreinte.
Lorsque l'arrêté d'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à
l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L.541-
2-1 du même code.
L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures
prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les
mesures ou travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du
délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa
volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L1337-4.
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des
mesures el travaux prescrits par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui
s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de
l'article 2374 du code civil, Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la
défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'État peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la
date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et
actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
V. - Le maire agissant au nom de l'État ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département est l'autorité
administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux |, 11, Hi et IV. Dans ce cas,
la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées
par la commune sont mises à la charge de l'État où d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les
obligations et droits de celui-ci.
Page 10 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-035 - Arrété Préfectoral-Long Pré 25ARS
R02-2017-06-21-034
Arrété Préfectoral-Long-Pré 2
Arrêté préfectoral déclarant insalubre remédiable le logement sis au 71, lotissement Long Pré -
Appt 2 - 97232 - Lamentin - Références cadastrales : P.405
ARS - R02-2017-06-21-034 - Arrété Préfectoral-Long-Pré 2 26EX = À Liberté « Éscatité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
DE LA MARTINIQUE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Déclarant insalubre remédiable le logement sis au
71, lotissement Long Pré - Apt 2 - 97232 Le Lamentin
Références cadastrales : P.405
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L1331-26 et suivants, ainsi que l'article L.1337-4;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L521-1 à L521-4 et L111-6-1 ;
VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté du préfet n°2012331-0010 du 26 novembre 2012 relatif à la composition du Conseil Départemental
de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) et notamment son article 5 qui
prévoit la réunion d'une formation spécialisée en insalubrité ;
VU l'arrêté préfectoral n°201603-0014 du 29 mars 2016 relatif à la modification des membres du Conseil
Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique (CODERST) ;
VU le rapport établi par l'Agence Régionale de Santé, le 11 mai 2016, constatant l'insalubrité du logement sis
au 71 lotissement Long Pré, Apt n°2, 97232 Le Lamentin sur la parcelle n° P.405 ;
VU l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en date du 14 octobre 2016 sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDÉRANT que l'état de ce logement peut porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes qui l'occupent compte tenu des désordres suivants :
> Absence d'aération et de ventilation dans la salle d’eau et la cuisine,
> Éclairement naturel insuffisant dans le séjour,
> Éclairement naturel insuffisant dans la chambre,
> Puit de lumière obstrué
> Vétusté du réseau électrique,
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de ce logement ;
Page 1 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-034 - Arrété Préfectoral-Long-Pré 2 27CONSIDÉRANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par le CoDERST;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Décision
Le logement sis au 71 lotissement Long Pré, Apt n°2, 97232 Le Lamentin, références cadastrales P.405, mis à
disposition aux fins d'habitation de Mme JOLI Karen, la locataire et propriété de M. LECHALLIER Max, né le
24/10/1963, demeurant au Quartier Providence -— Le Vert Pré - 97231 — Le Robert, ou de ses ayants-droits,
est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier.
ARTICEE 2 : Travaux
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire, cité dans l'article 1, de réaliser selon
les règles de l’art, et dans le délai de 6 mois à compter de la notification ou de l'affichage du présent arrêté,
les mesures ci-apres :
> Prendre toutes dispositions pour que les pièces de services soient équipées d’un système de
ventilation et d'évacuation de l'air vicié efficace et réglementaire,
> Prendre toutes les mesures pour que les pièces principales (chambre, salon) bénéficient d'un
éclairement naturel et d'une ventilation suffisants,
> Prendre toutes dispositions pour que le puit de lumière du couloir central de l'immeuble ne soit
pas obstrué,
> Faire remettre en état et en sécurité le réseau électrique par un professionnel habilité (fournir
une attestation),
ARTICLE 3 : Exécution, astreinte et travaux d'office
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 2, le propriétaire s'expose au paiement
d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L1331-29 du Code de Santé Publique.
Faute pour le propriétaire d'avoir effectué les mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité
administrative pourra les exécuter d'office aux frais de ce premier, après mise en demeure, dans les
conditions fixées à l'article L1331-29 du Code de Santé Publique.
ARTICLE 4 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la complète
réalisation des mesures prescrites par les agents compétents.
Le propriétaire, mentionné à l'article 1, devra tenir à disposition de l'administration tous justificatifs attestant de
la bonne réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
ARTICLE 5 : Droit des occupants
Le propriétaire, mentionné à l'article 1, est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits en annexe
du présent arrêté.
Le loyer, ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation aux fins d'habitations, cesse d'être dû à
compter du 1° jour du mois suivant la date de notification du présent arrêté, ou de son affichage, et jusqu'à la
mainlevée de ce dernier, visée à l'article 4.
ARTICLE 6 : Hébergement des occupants / vacance du logement
Si les travaux de sortie d'insalubrité nécessitent la vacance temporaire du logement, le propriétaire est tenu
d'héberger, à ses frais, les occupants jusqu’à la fin des travaux précités.
Les locaux devenus vacants ne peuvent être donnés à bail ni utilisés à quelque usage que ce soit, en
application de l'article L1331-28-2 du Code de Santé Publique et ce, jusqu'à la mainlevée du présent arrêté,
visée à l'article 4.
Page 2 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-034 - Arrété Préfectoral-Long-Pré 2 28ARTICLE 7 : Sanctions
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L521-4
et L111-6 du code de la Construction et de l'Habitation reproduits en annexe.
ARTICLE 8 : Notification, affichage, transmission
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et à la locataire, mentionnés à l’article 1.
Il sera affiché à la mairie du Lamentin et sur la façade de l'immeuble concerné.
il sera également transmis à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, à la Caisse
d’Allocation Familiales, à la Chambre Syndicale des Notaires, au Procureur de la République, au Président de
la Collectivité d'Agglomération du Centre Martinique, au Président de la Collectivité Territoriale de Martinique
et aux agents de police judiciaire.
Il fera l'objet d’une publication au Recueil des Actes Administratifs.
ARTICLE 9 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Préfet de la Martinique (rue Louis
Blanc, BP 647/648, 97262 Fort-de-France cedex). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministère de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans
un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Fort-de-France (Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans
un délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 : Exécution
Le préfet de la Martinique, le Maire de la ville du Lamentin, le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique,
le responsable de l'ANAH, le Procureur de la République, les officiers et agents de police judiciaire, les
organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de
solidarité pour le logement du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Fort-de-France, le 2 1 JUIN 2017
atrick AMOUSSOU-ADEBLE
Page 3 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-034 - Arrété Préfectoral-Long-Pré 2 29ANNEXE 1 :
Référence cadastrale de l'immeuble P.405
Vue de l'immeuble et du logement de Mme FOSTER
Page 4 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-034 - Arrété Préfectoral-Long-Pré 2 30ANNEXE 2 :
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Dispositions pénales
Article L1337-4
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77)
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81)
1. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
— Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application
du li de l'article L. 1331-28.
ll. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
I. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
— le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification
de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L.
1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
— le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
— Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.
1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'État de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue- propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'État. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire
social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un
bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il
est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Page 5 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-034 - Arrété Préfectoral-Long-Pré 2 31CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Relogement des occupants
Article L. 521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 Il! Journal Officiel du 2 septembre 2005)
{Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relbgement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne
l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin
au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
(Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)
l. Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la
notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code
de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code
de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du
code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code,
le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification
de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
il. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard
jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du
I! de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Page 6 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-034 - Arrété Préfectoral-Long-Pré 2 32Article L. 521-3-1
(Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée
en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique est manifestement sur occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
l. Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article
L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
il. Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en
application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du fil.
Ill. Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme
et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique
qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
ÏV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme
en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un
titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, ll ou II!, le juge peut être saisi
d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Page 7 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-034 - Arrété Préfectoral-Long-Pré 2 33Article L. 521-3-3
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83)
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I! de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des lII ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Ill de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93)
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de
la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute
pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant
de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1,
de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
OCCUPE ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-
38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Page 8 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-034 - Arrété Préfectoral-Long-Pré 2 34Article L111-6-1
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91)
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou
occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un
immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et
d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à
disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du
volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées où d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de
l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en
location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
Page 9 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-034 - Arrété Préfectoral-Long-Pré 2 35CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Réglementation relative à l'habitat
Article L1331-28-2
(Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26)
l. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le
relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la
construction et de l'habitation.
Il. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure
prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation.
À compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
IE. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour
le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le |] de l'article L.
521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de
l'État dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-29
(Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 79)
l. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office
les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés
rendue à sa demande.
Il. - Siles mesures prescrites par l'arrêté prévu au ll de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble
n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article
L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent
être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants.
IL. Siles mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'articie L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti,
l'autorité administrative peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par
arrêté une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son
montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte
de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté appliquant
l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de
l'astreinte.
Lorsque l'arrêté d'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à
l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L.541-
2-1 du même code.
L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures
prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les
mesures ou travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du
délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa
volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au 1 de l'article L1337-4.
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes
perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des
mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui
s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de
l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la
défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'État peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la
date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et
actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
V. - Le maire agissant au nom de l'État ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département est l'autorité
administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux |, Il, III ét IV. Dans ce cas,
la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées
par la commune sont mises à la charge de l'État ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les
obligations et droits de celui-ci.
Page 10 sur 10
ARS - R02-2017-06-21-034 - Arrété Préfectoral-Long-Pré 2 36Centre pénitentiaire de DUCOS
R02-2017-07-03-001
Décision de subdélégation de signature du Directeur du CP
de Ducos
Décision de subdélégation de signature en cas d' absence ou d'empêchement de M. Philippe
PASQUIER Directeur du CP à M.Fred NASSO adjoint au Directeur -Mme Véronique
ARTIGNY-M.Pierre HADDAD Directeurs des Services Pénitentiaires et M. Emile GLISSANT
-Attaché principal d'Administration
Centre pénitentiaire de DUCOS - R02-2017-07-03-001 - Décision de subdélégation de signature du Directeur du CP de Ducos 37EX = Liberté » Égelité ° Fratcrnité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
= ——
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
MISSION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE L'OUTRE-MER CENTRE PENITENTIAIRE DE DUCOS
REFERENCE : N°214/S/PP//EG/ CS -T 1-
DECISION
KKKKKKKXE
Le Directeur du Centre Pénitentiaire de DUCOS
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1° août 2001 relative aux lois de finances modifiée ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 34 ;
Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique modifié;
Vu le décret n° 82-630 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des Commissaires de la République sur les services de
l’administration pénitentiaire modifié ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés ;
Vu le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 nommant M. Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de
Martinique ;
Vu le décret n° 2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer ;
Vu larrêté ministériel du 5 août 2004 modifié par l’arrêté du 2 mars 2006 portant désignation des personnes
responsables des marchés passés par le ministère de la justice ;
Vu Parrêté du 31 Décembre 2012 portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs
secondaires du Ministère de la Justice et de leurs délégués ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2015 fixant l’organisation en sous-directions de la direction de l’ Administration
pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2017 du ministère de la justice nommant Monsieur Philippe PASQUIER, Chef d’établissement
du Centre Pénitentiaire de Ducos ;
Vu l'arrêté préfectoral préfectoral n° R02-2017-06-23-002 en date du 23 juin 2017 donnant délégation de signature à
Monsieur Philippe PASQUIER
DECIDE
Centre pénitentiaire de DUCOS - R02-2017-07-03-001 - Décision de subdélégation de signature du Directeur du CP de Ducos 38x Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Article 1* :
En cas d’absence ou d’empêchement, les compétences déléguées à Monsieur Philippe PASQUIER par
l'arrêté préfectoral susvisé du 23 juin 2017 sont subdéléguées à :
Monsieur Fred NASSO), directeur adjoint au chef d’établissement
ou à défaut,
Madame Véronique ARTIGNY, directrice des services pénitentiaires adjointe
ou à défaut ,
Monsieur Pierre HADDAD), directeur des services pénitentiaires adjoint,
ou à défaut,
Monsieur Émile GLISSANT, attaché principal d’administration .
Article 2 :
Copie de la présente revêtue de la signature des fonctionnaires ci-dessus désignés est adressée à
Madame la Directrice régionale des Finances Publiques de Martinique.
Article 3 :
La présente subdélégation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Martinique.
ait à Ducos le, 03 juillet 2017
Le Directeur,
Philippe PASQUIER
Centre pénitentiaire de DUCOS - R02-2017-07-03-001 - Décision de subdélégation de signature du Directeur du CP de Ducos 39DEAL
R02-2017-07-04-001
Arrêté portant consignation des sommes à l'encontre de M
DEAL - R02-2017-07-04-001 - Arrêté portant consignation des sommes à l'encontre de M 40Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique =
Service Paysage, Eau, Biodiversité
Pôle Police de l'Eau
EX = 4 à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
ARRETE PREFECTORAL N°
Portant consignation des sommes à l’encontre de Monsieur Christian ALEXIA
pour procéder à la remise en état des parcelles cadastrées section AC n°521 et
30 dans la commune de DUCOS
LE PREFET
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
VU le Code de l'environnement, notamment son livre Il et ses articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-
6, L. 171-7 et L. 171-8 ; R. 214-1 et suivants ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Martinique approuvé et
révisé le 20 décembre 2015 ;
VU l'arrêté préfectoral n°11-04192 du 08 décembre 2011 recensant les cours d'eau de la
Martinique pour l'exercice de la police de l'eau ;
VU le rapport de manquement administratif du 08 juillet 2016, constatant la réalisation d'une
opération irrégulière (défaut de récépissé administratif pour ouvrage sur cours d'eau et dans le lit
majeur) au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques ;
VU l'absence d'observations suite à la notification de ce rapport de manquement administratif ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 août 2016 mettant en demeure dans un délai de deux mois à
compter de la notification de l'arrêté de déposer soit un dossier de déclaration conforme aux
dispositions de l’article R.214-1 du code de l'environnement soit un dossier de remise en état des
lieux de telle sorte à enrayer les impacts négatifs du remblai ;
VU la visite de terrain du 16 novembre 2016 constatant que le site n’a pas été remis en état ;
VU le devis n°01D-0517 de la société DEMOLITION GIACOMETTI SARL du 11 mai 2017 ;
DEAL - R02-2017-07-04-001 - Arrêté portant consignation des sommes à l'encontre de M 41VU le devis du 29 décembre 2016 du bureau d'études SAFEGE Antenne Martinique pour l'étude
hydraulique ;
VU le courrier de la DEAL du 23 mai 2017 demandant à Monsieur Christian ALEXIA ses
observations sur le projet de consignation de somme :
VU l'absence d'observations de la part de Monsieur Christian ALEXIA sur le projet de
consignation de somme ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Fabrice RIGOULET-ROZE préfet de la Martinique ;
VU l'arrêté préfectoral n°201511-0042 du 09 novembre 2015 donnant délégation de signature, au
titre de la police de l'environnement, à M. Patrick BOURVEN, Directeur de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement ;
CONSIDERANT que Monsieur Christian ALEXIA a réalisé des travaux de remblaiement dans le lit
majeur de la rivière Lazaret ;
CONSIDERANT que Monsieur Christian ALEXIA a installé une buse dans le lit mineur de la rivière
Lazaret ;
CONSIDERANT que ce type de travaux est soumis à déclaration préalable ou à autorisation au
titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1, en application des rubriques suivantes :
3.2.2.0 -Remblais dans le lit majeur :
- Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m? et inférieure à 10000m2 (régime déclaratif)
- Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (régime de l'autorisation).
3.1.2.0 - Modification du profil d’un cours d’eau :
- Sur une longueur du cours d'eau inférieure à 100 m (régime déclaratif) ;
- Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (régime de l'autorisation).
CONSIDERANT que Monsieur Christian ALEXIA n'est pas titulaire du récépissé de déclaration ou
d'autorisation permettant la réalisation de ces travaux, faute d’avoir procédé aux formalités
requises ;
CONSIDERANT que le remblai est situé dans la zone jaune du Plan de Préventions des Risques
(PPR), aléa moyen pour l’inondation, et qu'il présente un risque pour la sécurité publique :
CONSIDERANT que Monsieur Christian ALEXIA n'a pas respecté les dispositions de l'arrêté de
mise en demeure susvisé ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de faire application de l’article L.171-8 du code de l’environnement ;
Sur proposition du service police de l’eau de la DEAL ;
DEAL - R02-2017-07-04-001 - Arrêté portant consignation des sommes à l'encontre de M 42ARRÊTE
Article 1 : La procédure de consignation prévue à l’article L.171-8 du code de l’environnement est
engagée à l'encontre de Monsieur Christian ALEXIA domicilié au quartier petite Rochelle à
DUCOS pour un montant de 6 100 euros correspondant au coût estimé des travaux de remise en
état des parcelles tels que formulé dans l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 25 août 2016.
Monsieur Christian ALEXIA dispose d'un délai de 2 mois à compter de la date de notification du
présent arrêté pour effectuer la consignation de la somme due.
Cette somme permet plus particulièrement, dans un premier temps à financer l'étude hydraulique
nécessaire à la connaissance de l'impact du remblai sur l'écoulement en cas de crue. Dans un
second temps, elle financera le réaménagement éventuel du remblai compte tenu des conclusions
de l'étude hydraulique.
À cet effet, un titre de perception d'un montant de 6 100 euros est rendu immédiatement
exécutoire auprès de la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique,
Article 2 : La somme consignée pourra être restituée à Monsieur Christian ALEXIA une fois que
la remise en état du site aura été constatée par le service police de l’eau.
Article 3 : En cas d'inexécution des travaux et de déclenchement de la procédure de travaux
d'office prévue à l'article L.171-8 du code de l'environnement, l'intéressé perdra le bénéfice de la
somme consignée. Cette dernière pourra être utilisée pour régler les dépenses entraînées par
l'exécution d'office des mesures demandées.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Christian ALEXIA.
En vue de l'information des tiers, il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Martinique et pendant 6 mois sur le site internet de la préfecture de la Martinique
Article 5 : Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision
peut être déférée à la juridiction administrative (tribunal administratif de FORT DE FRANCE) dans
les conditions mentionnées à l'article R. 514-3-1 du même code, soit dans un délai de deux mois
à compter de la notification par l'intéressé, et dans un délai de quatre mois pour les tiers
intéressés à compter de la mesure de publicité.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de Martinique, le directeur de l'environnement,
de l'aménagement et du logement, le chef du service mixte police de l’environnement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture
de la Mfftinique
|Lans
Kititusss Hd taNA Ne
ée_—
MOUSSOU-ADEBLE
DEAL - R02-2017-07-04-001 - Arrêté portant consignation des sommes à l'encontre de M 43DIECCTE
R02-2017-03-21-005
DOC060717 - Arrêté portant décision d'agrément d'une
Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Association
Solidarité Lamentinoise - ASL
DIECCTE - R02-2017-03-21-005 - DOC060717 - Arrêté portant décision d'agrément d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Association Solidarité Lamentinoise - ASL 44Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail
et de l’emploi de la Martinique
Arrêté
PORTANT DECISION D’AGREMENT
« ENTREPRISE SOLIDATRE D’UTILITE SOCIALE »
Arrêté n° DIECCTE 972 ESUS 16 04 30 Association Solidarité Lamentinoise (ASL)
Le Préfet de la Martinique
= Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment ses
articles 1, 2 et 11,
Vu le décret n° 2015- 719 du 23 juin 2015 relatif à l'agrément « entreprise solidaire d'utilité
sociale » ;
Vu le décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant
la qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire ;
Vu l'arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d'agrément « ESUS » ;
Vu la DECISION n° 2014-021-001 portant subdélégation de signature dans le cadre des
attributions et compétences de Monsieur Laurent PREVOST, préfet de la région Martinique,
Préfet de la Martinique, de Monsieur RONAN — Directeur des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique, à Madame Patricia LIDAR - :
Attachée Principale d'Administration d'Etat ;
Vu la demande d'agrément présentée par Madame Claire TUNORFE, Présidente de l'Association Solidarité Lamentinoise ( (ASL), SIRET n° 400 930 871 00019 - 17, rue des. de 7Amandièrs =1Gtissemént Place d'Armes97232 LAMENTIN So
Considérant que cette demande suite à la transmission des éléments manquants ou incomplets est déclarée recevable le 12 avril 2016 ;
Considérant que le dossier, objet de la demande répond aux dispositions légales pour
bénéficier de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale »
ARRETE
Article 4 : AGREMENT
L'Association Solidarité Lamentinoise (ASE) - SIRET n° 400 930 871 00019 17, rue des
Amandiers lotissement Place d'Armes 97232 LAMENTIN est agréée en qualité d’ =neprise
Solidaire dUtilité Sociale en 1 application de. l article”L. 3332-17 du €ode du .Travait
DIECCTE - R02-2017-03-21-005 - DOC060717 - Arrêté portant décision d'agrément d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Association Solidarité Lamentinoise - ASL 45Article 2 : DUREE DE L’AGREMENT —
Cet agrément est accordée pour une durée de 5 ans à compter du 3 mars 2017 et est inscrite __-
sur la liste nationale ministérielle du ministre chargé de l'Economie Sociale et Solidaire. =.
Article 3 : CONDITONS D’AGREMENT
En application de l'article L. 3332-17-1 susvisé, l'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale doit
indiquer, dans l'annexe de ses comptes annuels, les informations qui attestent du respect des conditions fixées pour l'agrément.
S'il est constaté que les conditions légales fondant l'agrémént ne sont plus remplies en raison de modifications d'organisation et de fonctionnement, l'agrément fait l’objet d'une procédure de
retrait.
Dans ce cas, la structure est informée des motifs pour lesquels la décision est envisagée.
Elle dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour faire
connaître ses observations éventuelles.
Article 4 :
La Directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de’la Martinique
Fait à FORT DE FRANCE, le 21 mars 2017
Pour le Préfet, par subdélégation _
:-.de'la directrice des entreprises,
: ta concurrence, de la consommation,
Voies de recours : La présente décision est susceptible d'être contestée dans le délai de 2 mois à compter de sa notification par om
l'exercice d’un recours administratif et/ou d’un recours contentieux : .
- En formant un recours gracieux auprès de Madame la Directrice des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique. _.. - En formant uni recours hiérarchique devant le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle : ——
- et du Dialogue Social- Direction Générale du Travail- 39/43 quai André Citroën 75015 PARIS. =— - Etou en formant un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de FORT-DÉ-FRANCE D
DIECCTE - R02-2017-03-21-005 - DOC060717 - Arrêté portant décision d'agrément d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Association Solidarité Lamentinoise - ASL 46DIECCTE
R02-2017-03-21-004
DOC060717-001 - Arrêté portant décision d'agrément
d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Association
CINQ VIES
DIECCTE - R02-2017-03-21-004 - DOC060717-001 - Arrêté portant décision d'agrément d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Association CINQ VIES 47"À
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail EL
et de l’emploi de la Martinique
Arrêté
PORTANT DECISION D’AGREMENT
€ ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITE SOCIALE »
Arrêté n° DIECCTE 972 ESUS 17 03 01 Association CINQ VIES
_ Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
7 Vulaloïn°2014-856 du 31juillet2014relativeàl'économiesociale et solidaire,notamment
ses articles 1, 2 et 11,
Vu le décret n° 2015- "1 9 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidäire d’utilité
sociale » ;
Vu le décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant
la qualité d'entreprises de l’économie sociale et solidaire :
Vu l'arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d'agrément « ESUS » :
Vu la DECISION n° R02-2016-10-20-005 portant subdélégation de signature dans le cadre des
attributions et compétences de Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région
Martinique, Préfet de la Martinique, de Madame Monique GRIMALDI — Directrice des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique, —
à Madame Patricia LIDAR — Attachée Principale d'Administration d'Etat ; L
Vu la demande d'agrément présentée par Monsieur Teddy CORANSON, Président de
l'Association CINQ VIES - SIRET n° 822 317 350 00012 - 45,quartier Sable Blanc C 7281
ere LEROBERT-reçue:le-:18 j janvier 2017 ; .: a
Considérant que cette demande est déclarée recevable ke ‘jer mars 2017 :
Considérant que le dossier, objet de la demande répond aux dispositions légales pour
bénéficier de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale »
ARRETE | LL
Article 1 : AGREMENT
L'Association CINQ VIES - SIRET n° 822 317 350 00012 — 45, quartier Sable Blanc
97231 LE ROBERT est agréée en qualité d' Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale en application
de l'article L.3332-17 du Code du Travail h Eu
DIECCTE - R02-2017-03-21-004 - DOC060717-001 - Arrêté portant décision d'agrément d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Association CINQ VIES 48Article 2 : DUREE DE L’AGREMENT
Cet agrément est accordée pour une durée de 2 ans à compter du 1er mars 2017; et est
inscrite sur la liste nationale ministérielle du ministre chargé de l'Economie Sociale et Solidaire.
Article 3 : CONDITONS D’AGREMENT
En application de l'article L. 3332-17-1 susvisé, l'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale doit indiquer, dans l'annexe de ses comptes annuels, les informations qui attestent du respect des conditions fixées pour l'agrément.
S'il est constaté que les conditions légales fondant l'agrémént ne sont plus remplies en raison
de modifications d'organisation et de fonctionnement, l'agrément fait l'objet d’une procédure de
retrait.
Dans ce cas, la structure est informée des motifs pour lesquels la décision est envisagée.
Elle dispose d’un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour faire
connaître ses observations éventuelles.
Article 4 :
__ La Directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargéede l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Martinique |
Fait à FORT DE FRANCE, le 21 mars 2017
Pour le Préfet, par subdélégation
de la directrice des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
-. du travailef deTemploi,
Fee :E L'At és Principale d'Administration d' Etat
set
Voies de recours : La présente décision est susceptible d'être contestée dans le délai de 2 mois à compter de sa notification par _
l'exercice d’un recours administratif et/ou d’un recours contentieux : - En formant un recours gracieux auprès de Madame la Directrice des entreprises, de la concurrence, —
de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique.
- En formant un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle
et du Dialogue Social- Direction Générale du Travail- 39/43 quai André Citroën 78015 PARIS. - Et/ou en formant un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de FORT-DE-FRANCE ——
DIECCTE - R02-2017-03-21-004 - DOC060717-001 - Arrêté portant décision d'agrément d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Association CINQ VIES 49DIECCTE
R02-2017-03-21-006
DOC060717-003 - Arrêté portant décision d'agrément
d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Société
ARCAVS
DIECCTE - R02-2017-03-21-006 - DOC060717-003 - Arrêté portant décision d'agrément d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Société ARCAVS 50Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE —
_... PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail
et de emploi de la Martinique
Arrêté
PORTANI.DECISION. DA AGREMENT
« ENTREPRISE SOLIDAIRE D’ UTILITE SOCIALE »
Arrêté n° DIECCTE 972 ESUS 17 03 20 ARCAVS
Le Préfet de la Martinique | | »: Chevalier de l'Ordre National du Mérite | L | _
vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment ses | articles 1,2et 11, | |
| Vu le décret n° 2015- 719 du 23 juin 2015 relatif à l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » :
= Vu le décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la L qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire ;
Vul'arrêté du 5 août 2015 fant la composition du dossier de demande d’ agrément « ESUS » :
| h Vu la DECISION n° RO2-2016- 10-20-005 portant subdélégation de signature dans le cadre des — attributions et compétences de Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région Martinique,
LL Préfet de la Martinique, de Madame Monique GRIMALDI -Directrice des entreprises, de la
_ de Farticle E.3332- 17 du Gode du Travail | _
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de laMartinique, à à Madame Patricia LIDAR - Attachée Principale d'Administration d'Etat ; |
Vu la demande d'agrément présentée par Monsieur Olivier. TEBOUL, gérant de la société‘Agence de Réhabilitation et Construction à Vocation Sociale (ARCAVS), SIRET n° 534 872 791 000 cité Dillon -_
30, rue Kann Ribanne - 97200 FORT-DE-FRANCE, reçue le29:février 2016
. Considérant que cette demande suite à la transmission des éléments manquants ouincomplets est _ déclarée recevable le 3 mars 2017; | | |
Considérant que le dossier, objet de la demande répond aux dispositions légales pour bénéficier de F agrément «entreprise solidaire d'utilité sociale » |
ARRETE
| Article 1 : AGREMENT
La société ARCAVS, SIRET n° 534 872 791 000 23, adrésse: cité Dillon — 30, rue Kann Ribanne 97200 FORT-DE-FRANCE est agréée en qualité d’ Entreprisé Solidaire d’Utilité Sociale en application |
DIECCTE - R02-2017-03-21-006 - DOC060717-003 - Arrêté portant décision d'agrément d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Société ARCAVS 51Article 22 : DUREE DE L'AGREMENT
_ Cet agrément est accordée | pour une durée de 5 ans à à compter du 3 mars 2017 et est inscrite s surla
liste nationale > ministérielle du ministrechargé dde |EconomieSociale et Solidaire.
En En applicétion de l'article L.3332 474 susvisé, rEntreprise Solidaire (o}Utilité Sociale doit indiquer, dans l'annexede ses comptes annuels, les informations > qui attestent du respect des conditions ixées pour l agrément. | | | | | | S'il est constaté que ls conditionslégalesfondant agrément ne sont plus remplies € en raison n de 6 : :
Dans c ce cas, r: structure estinforméedesmoëis j pourlesquelsla décision estenvisagée. : Elle dispose d’un
délai d’un mois à compter de la réceptionde la notification pour faireconnaître ses. |
| observations éventuelles. |
: Article 4 :
La Directricedes entreprises,dela concurrence, de la consommation, du travail etde l'emploi
est chargée de l'exécution du présent a arrêté, qui sera à publié au Recueil des Actes Administratifs dela | préfecture de la Martinique. | :
| Faitè à FORT DE FRANCE,Je 21 mars 2017:
© Pour le Préfet, par subdélégation
deJa directrice des en
Voies de recours : La présente d décisionest + euséetblé d'être contestéedans le délaide2 mois à compter de sa notification par l'exercice d'un.recours administratif etfoud’un recours contentieux :
- En formantünrecoursgracieux auprès deMadame la Directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique...
- En formantürirecours hiérarchiquedevantleMinistredu Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social- DirectionGénérale du Travail- 39/43 quai André Citroën 75015 PARIS. - Etou en
formant un récours contentieux auprès du Tribunal Administratif de FORT-DE-FRANCE
DIECCTE - R02-2017-03-21-006 - DOC060717-003 - Arrêté portant décision d'agrément d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Société ARCAVS 52DIECCTE
R02-2017-03-21-007
DOC060717-004 - Arrêté portant décision d'agrément
d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Association
SOLIHA ANTILLES
DIECCTE - R02-2017-03-21-007 - DOC060717-004 - Arrêté portant décision d'agrément d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Association SOLIHA ANTILLES 53Liberté'« Égolité »Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail
et de l’emploi de la Martinique
Arrêté
PORTANT DECISION D’AGREMENT
« ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITE SOCIALE »
Arrêté n° DIECCTE 972 ESUS 17 06 30 SOLIHA ANTILLES
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu-la loi n°2014-856 du-31-juillet-2044- relative à l'économie sociale-et-solidaire-notamment
ses articles 1, 2 et 11,
- Vule décret n° Mis 719 du 23)juin 2015 relatif à l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » ; PDA
LS AN
PEES AP E ET ENTS
Vu le décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant
la qualité d’' entreprises de l'économie sociale et solidaire ;
Vu l'arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d'agrément « ESUS » ;
: Vu la DECISION n° R02-2016-10-20-005 portant subdélégation de signature dans le cadre des
attributions et compétences de Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région
Martinique, Préfet de la Martinique, de Madame Monique GRIMALDI — Directrice des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique,
à Madame Patricia LIDAR -— Attachée Principale d'Administration d'Etat ;
Vu la demande d'agrément présentée par Monsieur François ZAGO, Président de l'Association
SOLIHA ANTILLES, SIRET n° 528 303 126 00023 — Bât F4 — 1° étage — Lotissement ZAC
ee RivièreRoche = "FORTpÉFr rancereçue e 30 octobre 201 S | | Dee
Constdérantque cette demande suite àla transmission des éléments marquants ou où | incomplets est déclarée recevable le 30 juin 2017;
Considérant que le dossier, objet de la demande répond aux dispositions légales pour i bénéficier de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » ne.
ARRETE
Article 1 : AGREMENT | | I
L'Association SOLIHA ANTILLES, SIRET n° 528 303 126 00023 — Bât F4 — 1° étage -
Lotissement ZAC Rivière Roche - FORT DE FRANCE est agréée en qualité d'Entreprise E
Solidaire d’Utilité Sociale en application de l'article L.3332-17 du Code du Travail
DIECCTE - R02-2017-03-21-007 - DOC060717-004 - Arrêté portant décision d'agrément d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Association SOLIHA ANTILLES 54Article 2 : DUREE DE L'AGREMENT
Cet agrément est accordée pour une durée de 5 ans à compter du 30 juin 2017 et est inscrite
Sur la liste nationale ministérielle du ministre chargé de l'Economie Sociale et Solidaire.
Article 3 : CONDITONS D’AGREMENT
En application de l'article L. 3332-17-1 susvisé, l'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale doit
indiquer, dans l'annexe de ses comptes annuels, les informations qui attestent du respect des
conditions fixées pour l'agrément.
S'il est constaté que les conditions légales fondant l’agrémént ne sont plus remplies en raison
de modifications d’organisation et de fonctionnement, l'agrément fait l’objet d’une procédure de
retrait.
Dans ce cas, la structure est informée des motifs pour lesquels la décision est envisagée. Elle dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
Article 4 :
La Directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Martinique ot Tr EN
ï
Fait à FORT DE FRANCE, le 30 juin 2017
Pour le Préfet, par subdélégation
de la directrice des entreprises, ;
ne la te,de la consommation, d
Voies de recours : La présente décision est susceptible d'être contestée dans le délai de 2 mois à compter de sa notification par
l'exercice d'un recours administratif et/ou d'un recours contentieux : IT
- En formant un recours gracieux auprès de Madame la Directrice des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique.
- En formant un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail, de l'Emploi, de ta Formation Professionnelle
_et du Diaiogue Social- Direction Générale du Travail- 39/43 quai André Citroën 75015 PARIS. L — - Etou en formant un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de FORT-DE-FRANCE = TT
DIECCTE - R02-2017-03-21-007 - DOC060717-004 - Arrêté portant décision d'agrément d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - Association SOLIHA ANTILLES 55Direction des affaires Culturelles (DAC)
R02-2016-04-15-002
Arrêté d'inscription habitation la sucrerie Les Anses d'Arlet
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2016-04-15-002 - Arrêté d'inscription habitation la sucrerie Les Anses d'Arlet 56La LE: A É RE) Liberté » Égalité » Fraternité RÉFUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
ARRETE
portant inscription au titre des monuments historiques
de l’habitation Sucrerie aux ANSES D’ARLET
(MARTINIQUE)
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et IT,
Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la commission régionale du patrimoine et
des sites et à l’instruction de certaines autorisations de travaux,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements,
Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 08 décembre 2015,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
CONSIDERANT que la conservation de l’habitation Sucrerie présente un intérêt pour l’histoire de
l'architecture, au regard du corpus des habitations de la Martinique,
ARRETE
ARTICLE 1er
Est inscrite au titre des monuments historiques l’habitation sucrerie en totalité comprenant la
maison principale, les dépendances et les autres vestiges de l’activité industrielle du domaine (à
l’exclusion des adjonctions récentes) et la parcelle correspondant à l’emprise de la propriété située
aux ANSES D’ARLET (97217), sur la parcelle n° 24 figurant au cadastre section D, d’une
contenance de 8 ha 58 a 30 ca, appartenant à la Société GROUPE BERNARD HAYOT - GBH
située à Acajou LE LAMENTIN (97232), identifiée au SIREN sous le numéro 352.821.664 et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE ; par acte passé
devant Maître Charles GALLET DE SAINT-AURIN, Notaire Associé, à FORT-DE-FRANCE,
publié au bureau des hypothèques de FORT-DE-FRANCE, en date du 11 juillet 2001 volume O1 P
numéro 3582.
Direction des Affaires Culturelles — 54, rue du Professeur Raymond Garcin — 97200 Fort-de-France Téléphone 05 96 60 05 36 — Télécopie 05 96 64 27 84 — E-Mail sdap972(@culture.gouv.fr
Info : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Martinique
Horaires d'ouverture : lundi. mardi et jeudi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 00 — mercredi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 30
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2016-04-15-002 - Arrêté d'inscription habitation la sucrerie Les Anses d'Arlet 572016 D N° 3282 Volume :2016 P
N° 1843
Publié et enregistré le 29/04/2016 au SPF de FORT-DE-FRANCE Droits:Néant CSI:NéantDifféré Pour le Service defla Publicité Foncière, Lecomptable des Snances publiques, Gabriel JEAN-B2
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2016-04-15-002 - Arrêté d'inscription habitation la sucrerie Les Anses d'Arlet 58ARTICLE 2
Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au Ministre de la Culture et de la
Communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique.
ARTICLE 3
Il sera notifié au maire de la commune et au propriétaire, intéressés, qui seront responsables,
chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Fait à Fort-de-France, le 15 AVR. 2016
Fabrice RIGOULET-ROZE
Direction des Affaires Culturelles -54, rue du Professeur Raymond Garein-97200 Fort-de-France
léléphone 05 96 60 05 36 — Télécopie US 96 60 79 61
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2016-04-15-002 - Arrêté d'inscription habitation la sucrerie Les Anses d'Arlet 59Direction des affaires Culturelles (DAC)
R02-2017-01-24-005
Arrêté d'inscription immeuble La nationale Fort-de-France
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2017-01-24-005 - Arrêté d'inscription immeuble La nationale Fort-de-France 60D Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ARRETE
portant inscription au titre des monuments historiques de l’immeuble La Nationale,
sis au 30 Boulevard du Général de Gaulle à FORT-DE-FRANCE
(MARTINIQUE)
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II,
Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la commission régionale du patrimoine et
des sites et à l’instruction de certaines autorisations de travaux,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 20 avril 2015,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
CONSIDERANT que la conservation de l’immeuble d'habitation «La Nationale» présente un
intérêt pour l’histoire de l’art et de l’architecture collective en Martinique,
ARRETE
ARTICLE 1er
Est inscrit au titre des monuments historiques l’immeuble d'habitation «La Nationale», à savoir les
quatre façades extérieures du bâtiment, les toitures, les façades sur cour, la cour comprenant la
fontaine, l’escalier rampe sur rampe avec la fontaine en cascade, la porte d’accès à l’immeuble et le
passage entre la rue et la cour, tels que délimités en rouge sur le plan ci-annexé, sis au 30 boulevard
du Général de Gaulle à FORT-DE-FRANCE (97200), sur la parcelle n° 662 figurant au cadastre
section AS, d’une contenance de 6 a 37 ca , appartenant par acte passé le 22 septembre 2015 devant
Maître TRIPET, notaire à TRINITE (97220), publié et enregistré au Service de la Publicité Foncière
de FORT-DE-FRANCE le 30 septembre 2015 volume 2015 P, numéro 4405, à :
Direction des Affaires Culturelles — $4, rue du Professeur Raymond Garcin — 97 200 Fort-de-France
Téléphone 05 96 60 05 36 — Télécopie 05 96 64 27 84 — L-Mail sdap972@culture.gouv.fr
Info : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Martinique
Horaires d'ouverture : lundi. mardi et jeudi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 00 — mercredi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 30
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2017-01-24-005 - Arrêté d'inscription immeuble La nationale Fort-de-France 61+
LI
CEvAVH vesiges | tn mes \. ‘arpouoz >ARGAepÉ Tes 91 mod 19706ap > JUPIN : 11] JUEIN : [S9 2STTIO JUAN : SNOI(] AONVUA-AQ-LUON2P4dSNEL107/70/902120518240Ja911404 Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2017-01-24-005 - Arrêté d'inscription immeuble La nationale Fort-de-France 62- SCI CARRE 1403, située 30 rue Kann Ribanne - Squadra F - Cité Dillon FORT-DE-FRANCE
(97200), identifiée au SIREN sous le numéro 808242788 immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de FORT-DE-FRANCE.
ARTICLE 2
Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au Ministre de la Culture et de la
Communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble inscrit et
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique.
ARTICLE 3
Il sera notifié au maire de la commune et au propriétaire, intéressés, qui seront responsables,
chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Fait à Fort-de-France, le ? k JAN. 2017
Direction des Affaires Culturelles -54, rue du Professeur Raymond Garcin-97200 Fort-de-France
Téléphone 05 96 60 05 36 - Télécopie 03 96 60 79 61
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2017-01-24-005 - Arrêté d'inscription immeuble La nationale Fort-de-France 63é par les abords de l'immeuble
(rayon de 500 mètres autour de l'immeuble)
z
égé génér Z
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Ville de Fort-de-France
Immeuble La Nationale
Servitude : espace prot
Ce]EPSG:32620 (OTF)
TT PT TR 7 pa ET CE IT) Vous 2 a{à« , lannses VRP TS
3! [VI Rendu 0,0 v Rotation: 1:6 453 Échelle
Téléphone 05 96 60 05 36 - Télécopie 05 96 64 27 84 - Courriel : udap.martinique@culture.gouv.fr
www.culturecommunication.gouv.fr
707318,1616255
Direction des Affaires Culturelles de Martinique
‘h
UDAP/CMH — Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine / Conservation des Monuments Historiques
54 rue du Professeur Raymond Garcin - 97200 Fort-de-France
Site web
Coordonnées : |
Es
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2017-01-24-005 - Arrêté d'inscription immeuble La nationale Fort-de-France 64Direction des affaires Culturelles (DAC)
R02-2015-11-26-007
arrêté inscription église Saint -Christophe Fort de France
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-11-26-007 - arrêté inscription église Saint -Christophe Fort de France 65Liberté » Égaltté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ARRETE
portant inscription au titre des monuments historiques
de l’église Saint-Christophe à FORT-DE-FRANCE
(MARTINIQUE)
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et IL
Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la commission régionale du patrimoine et
des sites et à l’instruction de certaines autorisations de travaux,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements,
Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 20 avril 2013,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
CONSIDERANT que la conservation de l’église Saint-Christophe présente un intérêt d'histoire et
d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de sa qualité architecturale attestant
de l’évolution du renouveau de l’ Art Sacré.
ARRETE
ARTICLE ler
Est inscrite au titre des monuments historiques l’église Saint-Christophe en totalité (les façades, les
toitures, les intérieurs, et les vitraux) située à FORT-DE-FRANCE (97200), sur la parcelle n° 397
d’une contenance de 53 a 87 ca figurant au cadastre section AM appartenant à l’ ASSOCIATION
DIOCESAINE de la MARTINIQUE, enregistré par acte du 28 juin 1955 volume 60, numéro 327,
transcrit au bureau des hypothèques de FORT-DE-FRANCE (Sud), le 28 juin 1955, volume 1070,
numéro 50.
Direction des Affaires Culturelles - 54, rue du Professeur Raymond Garcin — 97 200 Fort-de-France
Téléphone 05 96 60 05 36 — Télécopie OS 96 64 27 84 - E-Mail sdap972@culture gouv.fr
Info : www.culturecommunication gouv.fr/Regions/Dac-Martinique
Horaires d'ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 00 — mercredi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 30
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-11-26-007 - arrêté inscription église Saint -Christophe Fort de France 66ARTICLE 2
Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au Ministre de la Culture et de la
Communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique.
ARTICLE 3
Il sera notifié au maire de la commune et au propriétaire, intéressés, qui seront responsables,
chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Fait à Fort-de-France, le 2 6 NOV, 2015
Le préfet de la Martinique
7},
#
Fabrice RIGOULET-ROZE
2015 D N° 10045 Volume : 2015
P N° 5760 Publié
et enregistré le 21/12/2015 au SPF de FORT-DÉE-FRANCE
Droits : Néant SRE à é
on
Différé
CSI : Néant À e
Dù : Néant
Pour le Service deMa Publicité Foncière,
Le comptable des finances publiques,
Gabriel JEAN-BARTISTE
Direction des Affaires Culturelles -54, rue du Professeur Raymond Garcin-97200 Fort-de France
Téléphone 05 96 60 05 36 - Télécopie 05 96 60 79 61
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-11-26-007 - arrêté inscription église Saint -Christophe Fort de France 67Direction des affaires Culturelles (DAC)
R02-2015-08-21-002
arrêté inscription Bassin de Radoub et canons
Fort-de-France
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-08-21-002 - arrêté inscription Bassin de Radoub et canons Fort-de-France 68me Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ARRETE
portant inscription au titre des monuments historiques
du Bassin de Radoub et des canons à FORT-DE-FRANCE
(MARTINIQUE)
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et IT,
Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la commission régionale du patrimoine et
des sites et à l’instruction de certaines autorisations de travaux,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 20 avril 2015,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
CONSIDERANT que la conservation du Bassin de Radoub ainsi que les canons présente un intérêt
pour l’histoire des techniques et de l’art de l’ingénieur suffisant pour en rendre désirable la
préservation.
ARRETE
ARTICLE 1er
Sont inscrits au titre des monuments historiques le Bassin de Radoub et les canons (la partie en
pierre de taille et celle en béton, ainsi que les canons fichés dans le sol autour du bassin, les
musoirs), sont exclus les éléments mobiles : bâteau-porte, palans, cabestans, ainsi que la
capitainerie ; situés à FORT-DE-FRANCE (97200), sur les parcelle n° 155-237 d’une contenance
de 89 a 67 ca et de 82 a 69 ca (pour le bassin) figurant au cadastre section AR , n° 155-237 ainsi que
n° 1287-2134 d’une contenance de 46 a et de 26 a 74 ca (pour les canons) figurant au cadastre
section AP appartenant à l’Etat par arrêté interministériel en date du 30 juin 1948 portant répartition
des biens de l’ancien domaine colonial dans les départements français et géré par le GRAND PORT
MARITIME DE LA MARTINIQUE quai de l’Hydrobase FORT-DE-FRANCE (97244).
Direction des Affaires Culturelles — 54, rue du Professeur Raymond Garcin — 97 200 Fort-de-France
Téléphone 05 96 60 05 36 - Télécopie 0S 96 64 27 84— L-Mail sdap972(@culture.gouv.fr
Info : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Martinique
Horaires d'ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 00 — mercredi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 30
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-08-21-002 - arrêté inscription Bassin de Radoub et canons Fort-de-France 69aa
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-08-21-002 - arrêté inscription Bassin de Radoub et canons Fort-de-France 70ARTICLE 2
Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au Ministre de la Culture et de la
Communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique.
ARTICLE 3
Il sera notifié au maire de la commune et au propriétaire, intéressés, qui seront responsables,
chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Fait à Fort-de-France, le 2 1 AOÛT 2015
Pour lo Préfet ot par délégation
Général de la Préfeolt-
PE } atrick AMOUSSOU-ADEBLE
Direction des Affaires Culturelles -54, rue du Professeur Raymond Garcin-97200 Fort-de-France
Téléphone 05 96 60 05 36 - Télécopie 05 96 60 79 61
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-08-21-002 - arrêté inscription Bassin de Radoub et canons Fort-de-France 71Direction des affaires Culturelles (DAC)
R02-2017-01-24-004
arrêté inscription église Notre Dame de la Visitation au
Gros-Morne
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2017-01-24-004 - arrêté inscription église Notre Dame de la Visitation au Gros-Morne 72Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
ARRETE
portant inscription au titre des monuments historiques de
l’Église Notre-Dame-de-la-Visitation du GROS-MORNE
(MARTINIQUE)
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code du patrimoine, livre VL, titres I et II,
Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la commission régionale du patrimoine et
des sites et à l’instruction de certaines autorisations de travaux,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l° d'erpanisaion et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements,
Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 08 décembre 2015,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
CONSIDERANT que la conservation de l’église Notre-Dame-de-la-Visitation présente un intérêt
pour l’histoire de l’architecture à la Martinique,
ARRETE
ARTICLE 1*
Est inscrite au titre des monuments historiques, en totalité, l’église Notre-Dame-de-la-Visitation,
telle que délimitée en rouge sur le plan ci-annexé, située au GROS-MORNE (97213) sur la parcelle
n°158 d’une contenance de 17 a 58 ca figurant au cadastre section À, et appartenant à la ville du
Gros-Morne depuis une date antérieure au 1° janvier 1956.
Direction des Affaires Culturelles — 54, rue du Professeur Raymond Garcin — 97 200 Fort-de-France
Téléphone 05 96 60 05 36 — Télécopie OS 96 64 27 84 — E-Mail sdap972(@culture.gouv.fr
Info : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Martinique
Loraires d'ouverture : lundi. mardi et jeudi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 00 — mercredi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 30
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2017-01-24-004 - arrêté inscription église Notre Dame de la Visitation au Gros-Morne 73enbluruen dYLS 4107 SAV D € CENT HLSLLAMA-NVAS FHGED ‘sonbuyqnd saueusy ip a1qe1duos 97 “aHTOUO AIIQNE LE] 2P 20TATS AJ MO
FUN 6 IUBN: [SD IQ JUEAN : S01Q] AONVUA-A-LUOA FF AdS NEL10T/Z0/90 21 2NSaIUA 7 91 d S19 N dLLOZ : unj0A ESLL eN CI L107
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2017-01-24-004 - arrêté inscription église Notre Dame de la Visitation au Gros-Morne 74ARTICLE 2
Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au Ministre de la Culture et de la
Communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique.
ARTICLE 3
Il sera notifié au maire de la commune et propriétaire, intéressé, qui est responsable, de son
exécution.
Fait à Fort-de-France, le 24 JAN 2017
Direction des Affaires Culturelles -54, rue du Professeur Raymond Garcin-97200 Fort-de-France
Téléphone 05 96 60 05 36 - Télécopie 05 96 60 79 61
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2017-01-24-004 - arrêté inscription église Notre Dame de la Visitation au Gros-Morne 75Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Commune du Gros-Morne
Eglise Notre-Dame-de-la-Visitation
Servitude : espace protégé généré par les abords de l'immeuble
(rayon de 500 mètres autour de l'immeuble)
Direction des Affaires Culturelles de Martinique
UDAP/CMH -— Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine / Conservation des Monuments Historiques
54 rue du Professeur Raymond Garcin - 97200 Fort-de-France
Téléphone 05 96 60 05 36 — Télécopie 05 96 64 27 84 - Courriel : udap.martinique@culture.gouv.fr
Site web : http://www.culturecommunication.gouv.fr/
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2017-01-24-004 - arrêté inscription église Notre Dame de la Visitation au Gros-Morne 76Direction des affaires Culturelles (DAC)
R02-2015-11-26-009
arrêté inscription église Sacré-Coeur de Balata
Fort-de-France
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-11-26-009 - arrêté inscription église Sacré-Coeur de Balata Fort-de-France 77EE = Liberté + Égalité - Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ARRETE
portant inscription au titre des monuments historiques
de l’église Sacré-Coeur de Balata à FORT-DE-FRANCE
(MARTINIQUE)
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et IT,
Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la commission régionale du patrimoine et
des sites et à l’instruction de certaines autorisations de travaux,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de
protection du patrimoine architectural, urbaïn et paysager,
La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 20 avril 2015,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
CONSIDERANT que la conservation de l’église Sacré-Coeur de Balata présente un intérêt
d'histoire et d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de son architecture et de
la grande unicité de son décor.
ARRETE
ARTICLE 1er
Est inscrite au titre des monuments historiques l’église Sacré-Coeur de Balata en totalité avec le
mobilier fixe (autels, fonts baptismaux, vitraux), située à FORT-DE-FRANCE (97200), sur la
parcelle n° 647 d’une contenance de 2 ha 47 a 41 ca figurant au cadastre section L appartenant à
P'ASSOCIATION DIOCESAINE de la MARTINIQUE, enregistré par acte du 19 octobre 1916
volume 96 numéro 489, transcrit au bureau des hypothèques de FORT-DE-FRANCE (Sud), le 19
octobre 1916, volume 655 numéro 101.
Direction des Affaires Culturelles — 54, ruc du Professeur Raymond Garcin — 97 200 Fort-de-France
Téléphone 05 96 60 05 36 — Télécopie 05 96 6427 84-— E-Mail sdap972@culture.gouv.fr
Info : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Martinique
Horaires d'ouverture : lundi. mardi et jeudi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 00 — mercredi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 30
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-11-26-009 - arrêté inscription église Sacré-Coeur de Balata Fort-de-France 78ARTICLE 2
Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au Ministre de la Culture et de la
Communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique.
ARTICLE 3
Il sera notifié au maire de la commune et au propriétaire, intéressés, qui seront responsables,
chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Fait à Fort-de-France, le 2 6 NOV. 2015
Le préfet de la Maginique
4
LET-ROZE Fabrice RIG
2015 D N° 10046 Volume : 2015 P N°5761
Publié et enregistré le 21/12/2015 au SPF de FORT-DE-FRANCE
CSI: Néant Dû : Néant
Pour le Service dd la Publicité Foncière,
Direction des Affaires Culturelles -54, rue du Professeur Raymond Garcin-97200 Fort-de-France
Téléphone 05 96 60 05 36 — Télécopie 05 96 60 79 61
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-11-26-009 - arrêté inscription église Sacré-Coeur de Balata Fort-de-France 79Direction des affaires Culturelles (DAC)
R02-2015-11-26-008
arrêté inscription ST JOSEPH Monument aux morts
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-11-26-008 - arrêté inscription ST JOSEPH Monument aux morts 80ARTICLE 1er
Est inscrit au titre des monuments historiques le monument aux morts (l’emmarchement, la base
portant les plaques de marbre gravées et l’obélisque), situé à SAINT-JOSEPH (97212), sur la
parcelle n° 181 d’une contenance de 12 a 21
A
MINISTERE DE LA CULIT
2015 D N° 10044 | Volume
: 2015 P N° 5759
Publié et enregistré le 21/12/2015 au SPF de FORT-DE-FRANCE
Droits : Néant pp:
CSI : Néant à
Dû : Néant
Pour le Service de la Publicité Foncière,
Le comptabl@\ des finances publiques,
Gabriel JEANTBAPTISTE
#
ARRETE
portant inscription au titre des monuments historiques
du monument aux morts à SAINT-JOSEPH
(MARTINIQUE)
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et IL,
Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la commission régionale du patrimoine et
des sites et à l’instruction de certaines autorisations de travaux,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 20 avril 2015,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
CONSIDERANT que la conservation du monument aux morts de Saint-Joseph présente un intérêt
d'histoire et d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison des représentations
allégoriques dues au graveur Boisson.
ARRETE
ca figurant au cadastre section À appartenant à la
Direction des Affaires Culturelles — 54, rue du Professeur Raymond Garcin — 97 200 Fort-de-France
Téléphone 05 96 60 05 36 — Télécopie 05 96 64 27 84 - E-Mail sdap972@culture.gouv.fr
Info : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Martinique
Horaires d'ouverture : lundi. mardi et jeudi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 00 — mercredi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 30
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-11-26-008 - arrêté inscription ST JOSEPH Monument aux morts 81ARTICLE 2
Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au Ministre de la Culture et de la
Communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique.
ARTICLE 3
Il sera notifié au maire de la commune et au propriétaire, intéressés, qui seront responsables,
chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Fait à Fort-de-France, le 2 6 NOV. 2015
Fabrice RIGOULET-ROZE
Direction des Affaires Culturelles -54, rue du Professeur Raymond Garcin-97200 Fort-de-France
Téléphone 05 96 60 05 36 - Télécopie 05 96 60 79 61
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-11-26-008 - arrêté inscription ST JOSEPH Monument aux morts 82Direction des affaires Culturelles (DAC)
R02-2015-08-21-001
arrêté inscription STE-MARIE Monument aux morts
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-08-21-001 - arrêté inscription STE-MARIE Monument aux morts 83Volume : 2016
P
N°388
8/01/2016 au SPF de FORT-DE-FRANCE
2016 D N° 623
ÿ,
Publié et enregistré le
CU Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
£ |
1
Ed ARRETE
= Ë 2 portant inscription au titre des monuments historiques 7 dE) du monument aux morts à SAINTE-MARIE
2 (MARTINIQUE)
Ê 2 me se F Ê FE 0 LE PREFET DE LA MARTINIQUE
22 88< K CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE ea Los Pre PDo<
Æ. “a 0 52
"de Fa 5x5 32% one livre VLtitresletIl
Q QU ee 1 Ç
vu 1e decret n° yy-/8 du 5 février 1999 modifié relatif à la commission régionale du patrimoine et
des sites et à l’instruction de certaines autorisations de travaux,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 20 avril 2015,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
CONSIDERANT que la conservation du monument aux morts de Sainte-Marie présente un intérêt
d'histoire et d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison du fait que et ensemble
mémoriel est inséré dans un système architectural cohérent avec le rendu de la sculpture en
contraste avec la plaque gravée qui renforce la puissance de la composition.
ARRETE
ARTICLE 1er
Est inscrit au titre des monuments historiques le monument aux morts (le mur bahut architecturé
portant les noms des soldats morts, la statue et les éléments de clôture cantonnés par les
emmarchements), situé à SAINTE-MARIE (97230), figurant au cadastre dans le domaine public
non cadastré et appartenant à la commune.
Direction des Affaires Culturelles — 54, rue du Professeur Raymond Garcin — 97 200 Fort-de-France
Téléphone 05 96 60 05 36 — Télécopie 05 96 6427 84 - E-Mail sdap972(@culture.gouv.fr
Into : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Martinique
Lloraires d'ouverture : lundi mardi et ieudi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 14h 30 à 17h00 mercredi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 30
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-08-21-001 - arrêté inscription STE-MARIE Monument aux morts 84ARTICLE 2
Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au Ministre de la Culture et de la
Communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique.
ARTICLE 3
Il sera notifié au maire de la commune et au propriétaire, intéressés, qui seront responsables,
chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
2 1 AOÛT 2015 Fait à Fort-de-France, le
Pour le Préfet et par délégation
Général de la Préfaot-
VA
Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
Direction des Affaires Culturelles -54 rue du Professeur Raymond Garcin-97200 Fort-de-France
Téléphone 05 96 60 05 36 - Télécopie 05 96 60 79 61
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2015-08-21-001 - arrêté inscription STE-MARIE Monument aux morts 85Direction des affaires Culturelles (DAC)
R02-2017-07-21-001
arrêté nomination membres CRPA
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2017-07-21-001 - arrêté nomination membres CRPA 86D | a À Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
ARRÊTÉ PREFECTORALN° à0 A-06-001
Portant nomination à la commission régionale
du patrimoine et de l'architecture
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 611-2 et R. 710-7 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles R. 710-6 et KR. 710-7 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, et notamment le chapitre IIT du titre IIT
du livre I° ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
ARRÊTE
Article 1° : Monsieur Maurice BONTE, Conseiller communautaire à la Communauté d'agglomération
du Pays Nord Martinique (maire d'Ajoupa Bouillon), est nommé président de la commission régionale
du patrimoine et de l'architecture de Martinique :
Article 2 : Sont nommés membres de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture de
Martinique :
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2017-07-21-001 - arrêté nomination membres CRPA 87En qualité de représentants de l'Etat :
Titulaires Suppléants
Mme Odile SCHWERER, Architecte des
Bâtiments de France
M. Jérôme LEFEVRE, Ingénieur des services
culturels et du patrimoine
M. Damien LEROY, Conservateur régional de
l'Archéologie
M. Anthoni DOMINGUEZ, Conseiller pour les
musées
M. François AGOSTINI, Colonel de gendarmerie M. Didier DEBES , Chef de la section immobilier
logement
En qualité de titulaire d'un mandat électif national ou local :
Titulaires Suppléants
Maurice BONTE, Conseiller communautaire -
Communauté d'agglomération du Pays Nord
Martinique (maire d'Ajoupa-Bouillon), Président de
la Commission Régionale du Patrimoine et de
l'Architecture
Serge PAIN, Conseiller municipal des Trois-îlets
commission Culture des Trois-[lets
Marie-Hélène LEOTIN, en charge du Patrimoine et
de la Culture - Conseil exécutif — Collectivité
Territoriale de la Martinique
Monique AUDINAY, Vice-Présidente déléguée à la
Culture et au patrimoine — Communauté
d'agglomération du Pays Nord Martinique
Elisabeth LANDI, Conseillère municipale de Fort-
de-France, Adjointe à la Culture
Antoine VEDERINE, Conseiller communautaire,
Communauté d'agglomération du Centre de la
Martinique
Athanase JEANNE-ROSE, Maire de Saint-Joseph Léa BELLAY-RAVION, lère Vice présidente Communauté d'agglomération de l'espace Sud
Martinique
En qualité de représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la
connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine :
Titulaires Suppléants
Philippe VILLARD, Fondation du Patrimoine,
délégué Pays de Martinique
Christèle ALLAUD), Vieilles Maisons Françaises,
délégation de Martinique
Gustavo TORRES, Association de Défense de
l'Architecture Moderniste à la Martinique
Florent PLASSE, Fondation Clément, chargé du
patrimoine
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2017-07-21-001 - arrêté nomination membres CRPA 88En qualité de personnalités qualifiées :
Colette LETON, Service régional chargé de l’inventaire — Collectivité Territoriale de la Martinique
Annie NOE-DUFOUR, Conservateur des antiquités et des objets d’art
Lyne-Rose BEUZE, Conservatrice spécialisée en arts, histoire et ethnographie de la Caraïbe
Pascal SAFFACHE, Professeur des Universités spécialisé en géographie
Nathalie RUFFIN, Architecte du Patrimoine
Article 3 : Sont nommés membres de la délégation permanente de la commission régionale du
patrimoine et de l'architecture :
En qualité de membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local :
Titulaires Suppléants
Maurice BONTE, Conseiller communautaire - Serge PAIN, Conseiller municipal des Trois-Ilets,
Communauté d'agglomération du Pays Nord commission culture des Trois-Ilets
Martinique (maire d'Ajoupa-Bouillon), Président de
la Commission Régionale du Patrimoine et de
l'Architecture
Elisabeth LANDI, Conseillère municipale de Fort- | Antoine VEDERINE, Conseiller communautaire,
de-France, adjointe à la culture Communauté d'agglomération du Centre de la
Martinique
En qualité de membres désignés parmi les représentants d'associations ou de fondations :
\:
Titulaire Suppléant
Philippe VILLARD, Fondation du Patrimoine,|Florent PLASSE, Fondation Clément, chargé du
délégué Pays de Martinique patrimoine
En qualité de membres désignés parmi les personnalités qualifiées :
Lyne-Rose BEUZE, Conservatrice spécialisée en arts, histoire et ethnographie de la Caraïbe
Nathalie RUFFIN, Architecte du Patrimoine
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Martinique. _
Le préfet de la Marlinique
4 JUIN 201? Fait à Fort-de-France, le
“abrice RIGOULET-ROZE
Direction des affaires Culturelles (DAC) - R02-2017-07-21-001 - arrêté nomination membres CRPA 89Direction Intérrégionales des Douanes
R02-2017-06-30-003
Délégation de signature aux collaborateurs du Directeur
interrégional des douanes Antilles-guyane
Délégation de signature pour les nouveaux cadres arrivant.
Direction Intérrégionales des Douanes - R02-2017-06-30-003 - Délégation de signature aux collaborateurs du Directeur interrégional des douanes Antilles-guyane 90b Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS
Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane
Plateau Roy Cluny
BP 81005
97261 Fort de France
DECISION n°
portant délégation de signature
aux collaborateurs
du directeur interrégional des douanes Antilles-Guyane
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du Ministre des finances et des comptes publics nommant
Monsieur Jean-François DUTHEIL Directeur interrégional des douanes Antilles-Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral de M. Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la Martinique, n° RO2-
2015-12-31-001/DALI/P.A.J.C. du 31 décembre 2015 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-François DUTHEIL, directeur interrégional des douanes et droits indirects
Antilles-Guyane, donnant délégation de signature pour l'administration générale et
l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses du budget de l'État:
Le Directeur Interrégional des douanes Antilles-Guyane décide :
Article 1° — la délégation consentie aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté préfectoral n° RO2-
2015-12-31-001/DALI/P.A.J.C. du 31 décembre 2015 sus-visé est déléguée à :
M. Marc GALERON, administrateur supérieur des douanes, adjoint au directeur interrégional
- M. Philippe HAAN, administrateur des douanes, chef de la direction régionale des garde-
cotes Antilles-Guyane,
- M. Stéphane LIOTET, chef de service comptable, chef de la recette régionale
Article 2 — la délégation consentie à l'article 1 de l'arrêté préfectoral n°RO2-2015-12-31- 001/DALI/P.A.J.C. du 31 décembre 2015 sus-visé est déléguée à :
- M. Raphaël ROUS, directeur des services douaniers, Chef du pôle «gestion des ressources humaines »
à l'exception des décisions à caractère disciplinaires du premier groupe pour les agents de
catégories B et C
Direction Intérrégionales des Douanes - R02-2017-06-30-003 - Délégation de signature aux collaborateurs du Directeur interrégional des douanes Antilles-guyane 91Article 3 — la délégation consentie à l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° RO2-2015-12-31-
OO1/DALI/P.A.J.C. du 31 décembre 2015 sus-visé est déléguée à :
- M. Samuel MARCELIN, inspecteur principal, chef du pôle logistique et informatique.
- Mme Élisabeth HAMEL, inspectrice, cheffe de la cellule équipements
- Mme Marie VALEY, inspectrice, cheffe de la cellule de suivi budgétaire
- Mme Viviane FERNE, contrôleuse principale, régisseuse d'avances, adjointe à la chetfe de
ia cellule de suivi budgétaire.
Article 3 — La présente décision sera notifiée à Mme la directrice régionale des finances
publiques de la région Martinique et aux fonctionnaires intéressés, publiée au recueil des
actes administratifs et affichée dans les locaux de la direction.
Fort de France, le 30 juin 2017
L'administratbu Le des douanes, a
El
| ranoos DUTHEIL
Direction Intérrégionales des Douanes - R02-2017-06-30-003 - Délégation de signature aux collaborateurs du Directeur interrégional des douanes Antilles-guyane 92DRJSCS
R02-2017-07-03-002
Arrêté fixant la liste des personnes morales de droit privé
habilitées pour la région Martinique à recevoir des
contributions publiques destinées à la mise en œuvre de
l'aide alimentaire Arrêté fixant la liste des personnes morales de droit privé habilitées pour la région Martinique à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire
DRJSCS - R02-2017-07-03-002 - Arrêté fixant la liste des personnes morales de droit privé habilitées pour la région Martinique à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire 93EX = Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
MINISTERE DES SPORTS
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES
ARRETE N°
Fixant la liste des personnes morales de droit privé habilitées pour la région Martinique à recevoir des
contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 230-6, R. 230-9 et suivants ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 115-1 ;
Vu l'arrêté du 8 août 2012 relatif à la composition du dossier de demande d'habilitation pour recevoir des
contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire ;
Après avis de la commission d’habilitation réunie le 31 mai 2017 ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture.
ARTICLE 1°:
ARRETE
Les personnes morales de droit privé habilitées au titre de l’année 2017 à recevoir des
contributions publiques pour la mise en œuvre de l’aide alimentaire sont les suivantes :
97200 Fort-de-France
ASSOCIATIONS ADRESSE DUREE DE l’HABILTTATION
CENTRE DE CULTURE | 28 rue de la belle épine — Redoute 3 ans POPULAIRE YPIRANGA DE | 97200 Fort-de-France
PASTINHA MARTINIQUE i He
LA MAISON DU CŒUR 65 rue Fernand CLERC 10 ans
97220 TRINITE
ACTION SIDA MARTINIQUE | 267 avenue Maurice MONROSE 10 ans BP 1075- Cité Dillon
97209 97200 Fort-de-France :
ALLO HEBERGE-MOI Immeuble Zaïre, Chemin SYLVESTRE, 10 ans Ravine Touza - 97200 Fort-de-France
ASCION SERVICES RDC- Bât B 8 — Cité Mongéralde 10 ans
DIRECTION DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE
Immeuble Agora 2 — Rond Point du Calendrier LAGUNAIRE -— BP 669
Zac l’Etang Z'’Abricots 97264 Fort de France cedex - djscs972(driscs.gouv.fr
Horaires d'ouvertures : lundi au vendredi 7 h 30 à 13 h etde 14 h 00 à 16 h 00 Fermé le mercredi et vendredi après midi
Standard : 0596 66 36 00 — Fax : 0396 66 36 01
DRJSCS - R02-2017-07-03-002 - Arrêté fixant la liste des personnes morales de droit privé habilitées pour la région Martinique à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire 94D'ACTION SOCIALE ET DE | 97232 - LAMENTIN
CANAL ALARIC Immeuble Patte Jaune Canal ALARIC 10 ans Sainte Thérèse- 97200 Fort-de-France
C.DA.F.A.L MARTINIQUE 269 rue Solitude la Mulâtresse 10 ans
Cité Dillon
= 97200 Fort-de-France
CENTRE DU REVEIL | 4 rue du bois Joli 10 ans
CHRETIEN 97200 Fort-de-France
FRATERNITE DU SACRE | Paroisse du Sacré Cœur 10 ans
COEUR Route de Balata
L 97234 Fort-de-France
LE FOURNEAU ECONOMIQUE | « la Providence | 10 ans 31 rue Gallieni
97200 Fort-de-France
MARTINIQUE AMOUR 9 rue René MARAN - Renéville 10 ans
97200 Fort-de-France
MARTINIQUE DEMAIN 138 lotissement Place d’Armes 10 ans
C’EST MAINTENANT 97232 LAMENTIN
OFFICE DES MISSIONS | 13 rue Albert CAMUS — Place d’Armes 10 ans
SANTE
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le directeur de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale par intérim, le Directeur de l’Alimentation, de l’ Agriculture et de la Forêt, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le - 4 JUL.
207
FT pour le Préfet et par délégation
DIRECTION DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE Immeuble Agora 2 — Rond Point du Calendrier LAGUNAIRE — BP 669
Zac l’Etang Z’Abricots 97264 Fort de France cedex - djscs972(@drises.gouv.fr Horaires d'ouvertures : lundi au vendredi 7 h 30 à 13 h et de 14 h 00 à 16 h 00
Fermé le mercredi et vendredi après midi
Standard : 0596 66 36 00 — Fax : 0596 66 36 01
Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
Général de la Préfecture
de la Mar ique réj
DRJSCS - R02-2017-07-03-002 - Arrêté fixant la liste des personnes morales de droit privé habilitées pour la région Martinique à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire 95Préfecture
R02-2017-07-05-002
Arrêté interdisant l'introduction d'armes dans les zones
d'accueil du Tour de Yoles rondes 2017
Préfecture - R02-2017-07-05-002 - Arrêté interdisant l'introduction d'armes dans les zones d'accueil du Tour de Yoles rondes 2017 96BDX = 4 Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Bureau Prévention et Ordre Publique
Arrêté n°
Interdisant l'introduction d'armes dans les zones d'accueil du Tour des Yoles rondes 2017
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212. 1 et L221 5-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 613-3 et R 434-16 ;
Vu l'a loi n° 2001-1 062 du [ 5 novembre 2001 modifiée relative à la sécurité quotidienne ;
Vu la loi 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 décembre 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Fabrice
RIGOULET-ROZE en qualité de préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Vu le décret du 24 août 2016 portant nomination de Madame Perrine SERRE directrice de cabinet du préfet de
la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Considérant l'organisation du Tour des Yoles rondes de la Martinique du 30 juillet au 6 août 2017 ;
Considérant l'organisation de 14 villages du Tour (en front de mer) sur les sites de départ et d'arrivée
des étapes ;
Considérant l'affluence du public estimée à plusieurs milliers de personnes sur chaque village du tour ;
Considérant les enjeux de sécurité de cette manifestation;
Considérant le nombre d'objets dangereux et plus spécifiquement d'armes par destination saisis par les forces de
l'ordre lors des éditions précédentes ;
Préfecture - R02-2017-07-05-002 - Arrêté interdisant l'introduction d'armes dans les zones d'accueil du Tour de Yoles rondes 2017 97Considérant les mesures mises en œuvre par l'organisation de l'évènement et l'application des mesures
Vigipirate actuellement en cours ;
Sur proposition de la directrice de cabinet,
ARRÊTE
Article 1: L'introduction d'objets susceptibles de mettre directement (armes) ou indirectement (armes par
destination, armes factices et artifices de divertissement, quelle qu'en soit la catégorie y compris les
pétards) en danger la vie des spectateurs est également interdite dans la zone des villages du Tour.
Article 2 : Les services de police et de gendarmerie en charge d'assurer la sécurité dans et aux abords des
villages du Tour opéreront aux palpations de sécurité nécessaires à la détection des objets mentionnés à
l'article 2. Les propriétaires de ces objets seront invités à les abandonner définitivement afin de pouvoir
accéder aux sites. En cas de refus, ils ne pourront se rendre à proximité des lieux de la manifestation.
Les services de police et de gendarmerie apprécieront les exceptions pouvant justifier qu'il soit dérogé à la
règle.
Article 3 : Les officiers de police judiciaire pourront être assistés dans leur action par des agents
exerçant une activité privée de surveillance et de gardiennage agréés par la commission régionale
d'agrément et de contrôle. Ceux-ci devront avoir été spécifiquement habilité à cet effet par mes soins.
Article 4 : Toute personne qui sera découverte en possession d'un objet mentionné à l'article 1 dans le
périmètre du village du Tour, fera l'objet d'une verbalisation et l'objet en question sera saisi par les forces de
sécurité intérieure.
Article 5 : Le secrétaire général de la Préfecture , la directrice de cabinet du Préfet, les sous-
préfets d'arrondissement de Saint Pierre, La Trinité et le Marin, le Directeur Départemental de la sécurité
publique, le Commandant de la Gendarmerie de Martinique, le chef de la délégation territoriale Antilles-
Guyane du CNAPS, les Maires des communes de la Martinique sont chargés chacun en ce qui les concerne de
l'exécution du présent arrêté.
ance, le 26 juin 2017
Préfecture - R02-2017-07-05-002 - Arrêté interdisant l'introduction d'armes dans les zones d'accueil du Tour de Yoles rondes 2017 98PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
R02-2017-07-05-003
Arrêté AOT MME Félicité Yvette
autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE - R02-2017-07-05-003 - Arrêté AOT MME Félicité Yvette 99x ‘+ = Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement de la Martinique
Service Paysages, Eau et Biodiversité
ARRETE N°
Portant Autorisation d'Occupation Temporaire
du Domaine Public Maritime
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L'ORDRE NaTIONAL Du MÉRITE
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du Littoral et de son décret d'application n° 89-734 du 13 octobre 1989 ;
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les
régions et départements ;
VU le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint
Pierre et Miquelon;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant Fabrice RIGOULET ROZE, préfet de la région
Martinique, Préfet de la Martinique ;
VU le décret du président de la République du 20 août 2015 nommant Monsieur Étienne GUILLET, Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts détaché en qualité de sous-préfet, sous-préfet de la Trinité et de Saint Pierre ;
VU l'arrêté DALIP.A.J.C. N°202-2016-09-23-003 donnant délégation de signature à
Monsieur Etienne GUILLET, sous-préfet des arrondissements de la Trinité et de Saint
Pierre ;
VU la demande d'autorisation d'occupation temporaire en date du 20 mars 2016 formulée
par Mme FÉLICITÉ Yvette et complétée le 06 juin 2017;
VU l'avis favorable du maire de la ville du Prêcheur en date du 23 mars 2016 ;
VU l'avis de la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique en date du 13
juin 2017 et fixant les conditions financières de la présente autorisation.
Sur proposition du Directeur de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE - R02-2017-07-05-003 - Arrêté AOT MME Félicité Yvette 100ARRETE
ARTICLE 1 : Mme FÉLICITE Yvette demeurant à Boisville — 97250 PRECHEUR, est autorisée à occuper à titre essentiellement précaire et révocable une partie de la parcelle B3 issue du Domaine Public Maritime Terrestre, emplacement dédié indiqué par l'Agence des 50 pas et la ville du Prêcheur, située au quartier la Charmeuse, sur le territoire de la commune du Prêcheur, selon les plans joints en annexe au présent arrêté.
La présente autorisation est délivrée pour la réalisation d'un restaurant-glacier pour
une surface de 80 m2, sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
1) L'ossature sera démontable, ni en béton armé, ni en parpaings, (sans enduit).
2) Pas de carrelage extérieur.
3) Parking sans béton armé.
4) PRÉSERVATION DE LA LIBRE CIRCULATION DES PIÉTONS ET DU LIBRE ACCÈS à l’ensemble du site aménagé par la ville et l'Agence des 50 pas
ARTICLE 2 : Le permissionnaire sera seul responsable (sauf son recours contre qui de
droit) de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait de la présente
autorisation qu'il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute
commise.
Il devra, en tout temps, se conformer aux directives que les ingénieurs ou leurs délégués
lui donneront dans l'intérêt de la conservation du domaine maritime, de la sécurité ou de
l'hygiène publique.
ARTICLE 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux textes
législatifs ou réglementaires susvisés, après mise en demeure du permissionnaire restée
sans effet, Sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 : L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable ne constituant pas
de droits réels, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) qui commencera à courir à
compter de la date de signature du présent arrêté.
Elle peut toutefois être retirée par l'Administration à tout moment pour cause d'utilité
publique pour inexécution des conditions stipulées dans le présent arrêté. La prorogation
de l'autorisation sera expressément subordonnée à la présentation d'une nouvelle
demande formulée dans les conditions réglementaires SIX MOIS au moins avant la date
d'expiration du délai prévu par le présent arrêté.
ARTICLE 5: La présente autorisation a un caractère personnel et ne pourra se
transmettre sans autorisation des services ayant concouru à sa délivrance. En cas de
cession non autorisée, le titulaire de l'autorisation demeurera responsable des
conséquences de l'occupation,
ARTICLE 6 : Si la présente autorisation est retirée ou si à son expiration, elle n'a pas été
prorogée dans les conditions stipulées à l'article précédent, l'administration pourra
conserver tout ou partie des installations construites par le permissionnaire ou contraindre
celui-ci à remettre les lieux en leur état primitif, et, ce dans un délai d' UN MOIS, à dater
de la notification qui lui sera faite par l'Administration de l'ordre de vider les lieux.
ARTICLE 7 : L'affichage de l'autorisation d'occupation temporaire devra être assuré
par les soins du bénéficiaire. Le panneau d'affichage doit indiquer le nom du
bénéficiaire, la date, le numéro de l'autorisation ainsi que sa durée de validité. Ces
renseignements doivent demeurer lisibles.
EE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE - R02-2017-07-05-003 - Arrêté AOT MME Félicité Yvette 101ARTICLE _8: L'autorisation sollicitée est accordée moyennant le paiement d'une
redevance annuelle de SEPT CENT SOIXANTE- EUROS (760 €). Cette redevance due à
compter de la notification de ce présent arrêté est payable annuellement et d'avance à la
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique — Jardin Desclieux — B.P.
654 - 655 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX.
Cette redevance stipulée sera susceptible de révision annuelle dans les conditions fixées
par la réglementation domaniale. En cas de retard dans les paiements, la redevance
échue portera intérêt de plein droit au profit de la Direction Régionale des Finances
Publiques au taux annuel applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de
procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.
Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
ARTICLE 9: Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Si vous
entendez contester la présente décision, vous pouvez saisir le Tribunal Administratif
compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous
pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou lorsque la
décision est délivrée au nom de l'État, saisir d'un recours hiérarchique le Ministre
compétent.
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux
mois vaut rejet implicite).
ARTICLE 10 : Le Sous-Préfet de Trinité et de Saint Pierre, la Directrice Régionale des
Finances Publiques et le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement de la Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et
communiqué partout où besoin sera.
ARTICLE 11 :
Le présent arrêté sera adressé à :
- Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique (2ex),
dont un exemplaire à remettre au bénéficiaire,
- Monsieur le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.
Copie à :
- Monsieur le Maire du Prêcheur,
- Monsieur le Directeur de l'Agence des 50 pas géométriques,
- Madame la Cheffe de l'Unité Territoriale État Nord Caraïbe.
Fait à Trinité, le
Le Sous-Prefet de La Trinité et de Szint-Plerre
VILLE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE - R02-2017-07-05-003 - Arrêté AOT MME Félicité Yvette 102DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 12180) LADA CSA CET AE ERA LE — de LS RÉ {uS = 20 kr CENTRE DES IMPOTS FONCIERS CADASTRE - SECTEUR NORD - Hôtel des Financks Route de Cluny Schoelcher &.P. 605 97261 FORT DE FRANCE CEDEX à "4 ecopie : 05 96 59 71 36 Commune: PRÉCHEUR ,1 me TR SE Lundi au Vendredi de 7HCO à 12H3 Eundi et Jeudi de 14H30 à 1 6h30 Section : Feuille(s):000B01 Echelle d'origine : 41/1000 Echelle d'édition : Date de l'édition : B 1/1000 22/03/2016 des droits : Cachet du service d'origine : Numéro d'ordre du registre de constatation cdif.fort-de-france@dgi.finances.gouv.fr Centre des Impôts foncier de : CDIF DE FORT DE FRANCE HôteldesFinances Route de Cluny SCHOELCHER BP 605 97261FORTDEFRANCECEDEX Téléphone : 0596595576 Fax:0596597136 {one" Extrait certifié co: à la date :— 261 EU L
LEE P 2
N
SE ——
Prefet de la Trinité etde Saint-Pierre Le Sous
ETIENNE GUILL
(TENTE
to21t
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE - R02-2017-07-05-003 - Arrêté AOT MME Félicité Yvette 103?
5
o
ENAUN
ierre
ETIENNE GUILLET
Le Sous-Prefet de la Trinité etde Saint-P
pe
30/03/2016
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE - R02-2017-07-05-003 - Arrêté AOT MME Félicité Yvette 104PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION
R02-2017-07-05-001
ARRÊTÉ N°..., portant agrément de géomètre pour
l'établissement de documents d'arpentage
Demande de publication au RAA
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION - R02-2017-07-05-001 - ARRÊTÉ N°..., portant agrément de géomètre pour l'établissement de documents d'arpentage 105BE |. À Liberté » Égalité » Praternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DLAL/BRE
Arrêté portant agrément de géomètre
pour l'établissement de documents d'arpentage
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU l'article 7 de l'ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 ;
VU le décret n°75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre
parcellaire dans les départements d'outre-mer, et notamment ses articles 4 et 19:
VU la demande formulée le 21 juin 2017 par Monsieur Auguste AMAVIGAN tendant à obtenir son
inscription au tableau départemental susvisé ;
VU l'avis favorable émis le 29 juin 2017 par la Directrice Régionale des Finances Publiques sur cette
demande;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE :
ARTICLE 1er : Le tableau départemental d'agrément des géomètres pour l'établissement des
documents d'arpentage est complété ainsi qu'il suit :
« La personne dont le nom suit, est agréée pour l'établissement des documents d'arpentage :
- Géomètre expert :
Monsieur Auguste AMAVIGAN
37, rue Anse BELUNE
97220 La TRINITE
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION - R02-2017-07-05-001 - ARRÊTÉ N°..., portant agrément de géomètre pour l'établissement de documents d'arpentage 106ARTICLE 2 : Le présent agrément est accordé à titre individuel et doit être utilisé conformément à son objet. Son titulaire ne peut notamment déléguer sa signature pour lesdits travaux.
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Régionale des Finances
Publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION - R02-2017-07-05-001 - ARRÊTÉ N°..., portant agrément de géomètre pour l'établissement de documents d'arpentage 107PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION
R02-2017-07-06-001
ARRÊTÉ N°..., portant modification des membres du
Conseil Économique Social et Environnemental Régional
(CESER) de la Martinique
Demande de publication au RAA de la Préfecture
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION - R02-2017-07-06-001 - ARRÊTÉ N°..., portant modification des membres du Conseil Économique Social et Environnemental Régional (CESER) de la Martinique 108LA
à
Liberté » Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
ARRÊTÉ N°
Portant modification des membres du Conseil Économique Social et
Environnemental Régional (CESER) de la Martinique.
Vu la loi du 12 juillet 2010 — art 250 modifiant l'article R4432-1-1 du code général des collectivités
territoriales fixant la composition des organismes représentés au conseil économique, social et
environnemental régional et le nombre de leurs représentants à 43 ;
Vu l’article R4432-10 du code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir du préfet de
région de fixer par arrêté la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et
social environnemental régional de la Martinique ;
Vu l’article R4432-12 du code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir du préfet de
déclarer d’office démissionnaire, sur proposition du bureau du CESER tout membre dont l’absence
répétée et non motivé aura été constatée au cours d’une période d’un an.
Vu l'arrêté préfectoral n° 11-00 685 du 1* mars 2011 constatant la désignation des membres du
conseil économique et social environnemental régional de la Martinique ;
Vu la délibération N° 2017-01 du 17 avril 2017 par laquelle la commission permanente du CESER a
décidé d’engager la procédure de démission d'office de deux conseillers, dont Monsieur Benoît
LE CESNE, représentant du Comité Martiniquais du Tourisme et de la Chambre syndicale des
agences de voyages
Vu l'arrêté préfectoral du 17 mai 2017 portant modification des membres du CESER à la suite de la
délibération sus-visée,
Vu la lettre de la Directrice Générale du Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) en date du 20 juin
2017 informant de la nomination d’un nouveau représentant de son organisme au CESER en la
personne de Monsieur Philippe LECUYER -
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
Rue Victor SEVERE — BP 647-648 — 97 262 l'ORT-DE-FRANCE CEDEX -— Téléphone 05 96 39 36 00
| Télécopie 05 96 71 40 29 site internet : Www.martinique.pref gouv.fr
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION - R02-2017-07-06-001 - ARRÊTÉ N°..., portant modification des membres du Conseil Économique Social et Environnemental Régional (CESER) de la Martinique 109ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Philippe LECUYER est désigné par le Comité Martiniquais du Tourisme en remplacement de Monsieur Benoît LE CESNE, démissionnaire d’office.
Article 2 : L'article 1-I de l’arrêté n° 11-00 685 du ler mars 2011 susvisé est modifié comme suit :
I — Entreprises et activités professionnelles non salariées
Le Comité Martiniquais du Tourisme et la Chambre syndicale des agences de voyages :
- M. Philippe LECUYER
- M.Carl FLECHON
Le reste sans changement.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Président du Conseil Economique Social et Environnemental Régional de la Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Fort-de-France, le = 5 JUIL 2017
Pour le Préfot et par délégation
‘» Secrétaje Géneral de la Préfech
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION - R02-2017-07-06-001 - ARRÊTÉ N°..., portant modification des membres du Conseil Économique Social et Environnemental Régional (CESER) de la Martinique 110