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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 146 recueil des actes administratifs nominatifs 1
Document publié le Mardi 20 mai 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 146 recueil des actes administratifs nominatifs 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
E =
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2025-146
PUBLIÉ LE 20 MAI 2025Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une
mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de
Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" (20 pages) Page 4
R03-2025-05-14-00008 - AP autorisant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL
COMPAGNIE MINIERE 2 J sur le territoire de la commune de Maripasoula
dite "Crique Adolphe" (11 pages) Page 25
R03-2025-05-14-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS
ORDAPHE sur le territoire de la commune de Roura dite "Bagot Branche
Nord Aval " (9 pages) Page 37
R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE
à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la
commune de Mana, Crique "Angèle Aval" (33 pages) Page 47
R03-2025-05-15-00032 - AP mettant en demeure la SARL SOGUIMINOR
pour ses installations sises sur l'AEX 15/2023 "Crique Petit Bala" sur la
commune de Grand Santi (4 pages) Page 81
R03-2025-05-14-00012 - AP modifiant l'arrêté préfectoral
R03-2022-11-02-00002 du 02 novembre 2022, autorisant la SAS GUYANE
MINERAIS à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le
territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique "Tête
Crique Serpent" (11 pages) Page 86
R03-2025-05-14-00015 - AP rejetant la demande d'autorisation
d'exploitation d'une mine aurifère de type alluvionnaire dite "Crique Flora
Aval" sollicitée par la SARL Cité Or ADP sur le territoire de la commune
Mana (2 pages) Page 98
R03-2025-05-14-00014 - AP rejetant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) pour or, de la SAS Compagnie Minière
Espérance, sur le territoire de la commune de Saint Laurent du Maroni
dite "Amadis Aval 2 CME" (1 page) Page 101
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2025-05-19-00004 - Arrêté portant autorisation de prises de vues et
de survol de drone à des fins publicitaires dans la réserve naturelle
nationale de Kaw-Roura pour le tournage de la série "HOME" produit par
BBC Studios Natural History Unit pour le diffuseur NATIONAL
GEOGRAPHIC (4 pages) Page 103
2R03-2025-05-20-00001 - Arrêté portant commissionnement de Madame
Stéphanie POISSON (1 page) Page 108
3Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-05-14-00011
AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une
mine aurifère de type alluvionnaire sur le
territoire de la commune de Mana, sur un
affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 4PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite « Sandrine Sud »
AEX n°21 [225
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-05-15-00002 du 15 mai 2024 exemptant la demande d'AEX « Sandrine Sud » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 17 juin 2024 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, formulée par l'EURL MARIEMA le 15 août 2024 et des compléments apportés en date du 14 décembre 2024 ;
VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-11 du code minier et de l'article 9 du
décret n° 2001-204 du 06 mars 2001 susvisé ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 18 février 2025;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 14 janvier 2025;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 1* avril 2025 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 17 avri 2025 ;
CONSIDÉRANT que l'EURL MARIEMA demande une autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-13 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-
1/20
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 5mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et des obligations énoncées à
l'article L161-2 du code Minier:;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l‘instruction de sa demande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de l'EURL MARIEMA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÊTE :
TITRE ! - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
L'EURL MARIEMA, dont le siège social est situé 35 Rue des Coumarous, 97 310 KOUROU ci-après
désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite « Sandrine Sud ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à compter de {a signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :
Rubrique de Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d’eau : , ; , . |la surface soustraite I. Surface soustraite supérieure ou égale à étant supérieure ou 3220 A
10 000 m°..(A) P réé z + 2 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m égale à 10 000 m
et inférieure à 10 000 m°..(D)
Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau, . L , x 3.2.3.0 D
I. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 6Désignation Activité Rubrique de classement Régime
3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha (D)
dont la superficie
cumulée est
inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
dont le volume de retenue est supérieure à
5 000 000 m° (A)
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la
superficie est supérieure à 01 ha, hors opérations
de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l’article LA431-7 du même code..(D)
Vidanges de bassin
dont la superficie ne
pouvant excéder
3 000 m°
3.2.4.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 314.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Longueur supérieure
à 100 m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet
étant:
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 2.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, où dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
Création de bassins
de décantation des
eaux de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 m°.
Destruction de
frayères de plus de
200 m°
31.5.0
A : autorisation
D : déclaration
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 173 ha, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFGSS ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe1 du présent arrêté :
Points X Y
1 190212 564771
2 190264 564779
3 190267 564807
4 190238 564877
S 190199 564913
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 7Points X Y
6 190127 564932 7 190099 564982 8 190095 565022 9 190013 565102 10 189883 565163 11 189812 565176 12 189756 565160 13 189719 565180 14 189685 565184 15 189613 565217 16 189558 565265 17 189454 565316 18 189387 565347 19 189295 565395 20 189256 565397 21 189252 565516 22 189356 565517 23 189392 565444 24 189520 565406 25 189599 565385 26 189681 565317 27 189859 565268 28 189976 565220 29 190134 565203 30 190196 565132 31 190248 565011 32 190318 564904 33 190416 564848 34 190472 564804 35 190465 564761 36 190365 564761 37 190323 564783 38 190239 564702 39 190179 564702 40 190140 564693 41 190165 564757
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 14 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
+ implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
+ faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l’État en Guyane,
+ le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
+ L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 8une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
. de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
+ de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
+ de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces
registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
. d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
° quantité d'or brut extrait (en g);
_+ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
- montant des dépenses relatives à la protection de l’environnement ;
° carburant consommé (litre) ;
-_ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
«< d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)
de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L1611 du Code Minier et L 2111 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas:
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme et du Code de la Route,
+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la direction régionale de l'Office National des Forêts (ON F) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de la direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l’exploitant,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 9+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE II : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute
modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État où après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre îer (art. L53115 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : D'ÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4: l'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
6/20
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 10Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE À : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
; Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 | Réhabilitation |
| Mise en place Exploitation Exploitation Réhabilitation ; Poursuite de la re-végétalisation 20 : des chantiers ; des chantiers | chantiers |
23 à 43 44 à 64 | Démantèlement des installations.
, Exploitation Réhabilitation | Réhabilitation _ Début de re- | Comblement des canaux de |
des chantiers1 _végétalisation dérivation |
à 22 des chantiers : Re-végétalisation finale + reprofilage :
_. 4464 : des criques. |
: Début de re- | Début dere- | Réhabilitation globale. |
. végétalisation | végétalisation | Récolement des travaux réalisés par |
| .des chantiers 1| des chantiers | la DGTM.
| à 22 23 à 43 |
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 51 : Généralités
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 11La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l’environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l‘exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d’impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
* l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 12L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont
et en aval de l’AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité
Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de {a Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de
besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans Île milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux
porté au dossier de demande et décrit dans l’annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres :
+ Le détournement du cours d’eau est autorisé ;
+ L'exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières
susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 13Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne
peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fÜts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. |l en est de même pour son dispositif d‘obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs où récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 14Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 64: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article Z2: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .
Article Z6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui
sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.6 du présent arrêté.
TITRE Ill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 15La base vie est établie sur Une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus où autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, ÿ compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l’article L. 13211 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses..) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à Une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l’eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques.
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mxSm est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321- 48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d’un puits
* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage
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+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l’eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, Un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées …).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"* de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une réhabilitation conjointe. Ces
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 17opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 94 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle
du sol: les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront
ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : l'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l’amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l’ensemble de la surface.
Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d’une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l’article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La_plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D’ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211 du code de l'Environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
* Un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 18Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, Il, 111 et IV du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 61115 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeur général des
territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le A4 ma LOS
Le préfet,
f\la sous-préfète,
dés services de l'Etat
oréence GHILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
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Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site internet . www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 20Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 173 hectares :
Points X *
; 190212 Al
2 190264 SRA77E
3 190267 SEA607
2 190238 SÉEZT
5 190199 SES
6 190127 ER
7 190099 ose
8 190095 ——
9 190013 sun
10 189883 us
T 189812 2ESIYE
12 189756 SASTES
13 189719 ssRI0
14 189685 SÉSIEE
15 189613 SES217
16 189558 105265
17 189454 er
18 189387 onu
19 189295 —
20 189256 __—
21 189252 rs
22 189356
23 189392 565444
24 189520 RER
25 189599 ess
26 189681 SSSR
27 189859 DES?E8
28 189976 S65720
29 190134 565208
30 190196 SES
31 190248 Es
32 190318 SE
33 190416 EE
34 190472 ce
35 190465 564761
36 190365 SU
37 190323 Re
38 190239 BERUE
39 190179 Le 0r
20 190140 264655
1 190165 SEN7ET
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, Pour
le as SéUs-préfète, de
secrétaire générale das ices de l'État
du Uma 1045 FA
Florence LBERT ns
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 21Annexe 1 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 _ Phase2 | Phase 3 Phase 4 | Réhabilitation |
| Mise en place | Exploitation Exploitation | Réhabilitation | Poursuite de la re-végétalisation 20 | _ des chantiers | des chantiers | chantiers | 23à43 44 à 64 . Démantèlement des installations.
Exploitation Réhabilitation | Réhabilitation | Début dere- Comblement des canaux de des chantiers1 végétalisation dérivation à 22 des chantiers Re-végétalisation finale + reprofilage 44 à 64 des criques.
Début de re- : Début de re-
| | végétalisation | végétalisation
| des chantiers 1. des chantiers
à 22 23 à 43
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par
la DGTM.
Phase 1 :
RAP NN RTE + :| Plan de phasage de l'AEX "Sandrine sud" sur fond topographique LI
Phase 1 d'exp (chantiers n°1 à 22)
7
LA €
Légend
Périmètre d'AEX Sandrine sud C7] \
Crique Sandrine sud —
Canal de dérivation |
à Chantiers d'exploitation . | ms — LE F 2 | F DE , Surface exploitée E3 ER CERN EPRR ent Ne Es ss F ESF NT F7 3
VU pour être annexé à l'arrêté
ne 4 "
+
du moi JS
\ 18/20
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ns 2:
RP
|” Plan de phasage de l'AEX “andiiné cd? surF:fohd topographique LIDAR Phase 2 SEEN ÉÉHAHUSS n°23 à 43)
Crique Sandrine sud
\] Canal de dérivation
: | Chantiers d'exploitation
| Surface réhabilitée/revégétalisée Bi [©
| Surface exploitée |
RER PRE
… | périmètre d'AEX Sandrine sud er
PE
Pa
St
Plan de phasage de l'AEX "Sandrine sud" s sur fond topographique LIDAR Phase 3 SRIGIANOn CARRE ss à1e
Légende
Périmètre d'AEX Sandrine sud C2 \
Canal de dérivation —— F
Chantiers d'exploitation ° 5
Surface réhabilitée/revégétalisée EI
Surface exploitée F3
TM TPE
du Ju mai LOS 1
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Achèvement des travaux — site réhabilité et re-ve getalisé f D 24 F F AN0 DE Æ Li Æ
SAS 4 2 E CET 4 LÉ N US À
Plan de phasage de l'AEX "Sandrine sud" sur fond topographiq
totale Phase 4 de réhabilitation/revégétalisation OH 2 E TE cs E
2 RTE D Le PT.
A ns " Fe 4à —
\| Périmètre d'AEX Sandrine sud [I
Crique reprofilée _—
Chantiers d'exploitation :
Surface réhabilitée/revégétalisée ER
REF EEE CTETZ pe
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du JU ca AO4S
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Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00011 - AP autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la rivière Mana, dite "Sandrine Sud" 24Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-05-14-00008
AP autorisant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) mécanisée pour or,
de la SARL COMPAGNIE MINIERE 2 J sur le
territoire de la commune de Maripasoula dite
"Crique Adolphe"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00008 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE 2 J sur le territoire de la commune de Maripasoula dite "Crique Adolphe"
25PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIÈRE 2 J sur le territoire de la commune de Maripasoula dite « Crique Adolphe »
ARM n° A8 [2OLS
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-06-20-00004 du 20 juin 2024 exemptant la demande d'ARM «Adolphe » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 20 mars 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 4 mois, sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la Crique « Adolphe », formulée par la SAS SARL COMPAGNIE MINIÈRE 2 J le 25 juin 2024 et des compléments apportés en date du 21 octobre et du 19 novembre 2024 ;
VU les avis des services consultés en date du 26 novembre 2024 ;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 30 novembre 2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 3 avril 2025 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 17 avril 2025 ;
CONSIDÉRANT que la SARL COMPAGNIE MINIÈRE 2J demande une autorisation de recherches minières mécanisée pour or;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en
concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L1611 et conformément aux meilleures pratiques figurant dans la notice mentionnée à l'article L113-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00008 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE 2 J sur le territoire de la commune de Maripasoula dite "Crique Adolphe"
26CONSIDÉRANT les engagements de la SARL COMPAGNIE MINIÈRE 2) pour mettre en œuvre les moyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 *’: Objet de l‘autorisation
La SARL COMPAGNIE MINIÈRE 2 J, dont le siège social est situé 1530N - RN2, 97 351 Matoury ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minières mécanisés, sur le territoire de là commune de Maripasoula, sur la Crique « Adolphe ».
Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 mois, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 3 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.
Article 3 : Situation des installations
Le périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 300 ha, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 213 316 425 892
2 213 183 425 161
3 212 908 424 649
4 212 537 424 093
5 212 761 423 497
6 213 974 423 985
7 214 175 423 646
8 213 732 423 420
9 214 243 423 257
10 214 026 422 862
11 213 461 422 876
12 212 604 423 023
13 212 374 422 825
14 211 764 422 525
15 211 352 422 739
16 211 662 423 144
17 211 933 423 223
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00008 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE 2 J sur le territoire de la commune de Maripasoula dite "Crique Adolphe"
27Points X Y
18 212 515 423 439
19 212 106 424 260
20 212 257 424 644
21 272 705 425 235
22 212 746 425 569
23 212 958 426 038
Article 4 : Nature des installations
Le présent arrêté vaut déclaration au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre ll du code de l’environnement:
Désignation Activité Rubrique de classement Régime
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 31.4.0 ou conduisant à la dérivation
d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau
inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords
avant débordement.
Profils en travers
Ter franchissement : 4 m
2ème franchissement : 4m
3ème franchissement : 4 m
4ème franchissement : 4 m
Sème franchissement : 4 m
6ème franchissement : 4 m
7ème franchissement: 4 m
8ème franchissement: 4 m
9ème franchissement: 4 m
10ème franchissement : 4 m
11ème franchissement : 4 m
12ème franchissement : 4 m
TOTAL : 48 m
Profils en long
1er franchissement : 4,5 m
2ème franchissement: 1,5 m
3ème franchissement : 4 m
4ème franchissement : 4,5 m
5ème franchissement: 1 m
6ème franchissement: 7 m
7ème franchissement: 6,5 m
8ème franchissement : 4,5 m
9ème franchissement : 2m
10ème franchissement : 1m
11ème franchissement : 4 m
12ème franchissement : 3,5 m
TOTAL : 44m
31.2.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités
étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens : 1°) Destruction
de plus de 200 m° de frayères (A), 2°) Dans
les autres cas (D)
Surface
1ème franchissement : 18 m°
2ème franchissement : 6 m°
3ème franchissement: 16 m°
4ème franchissement : 18 m?
5ème franchissement : 4 m°
6ème franchissement : 28 m°
7ème franchissement : 26 m°
31.5.0
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00008 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE 2 J sur le territoire de la commune de Maripasoula dite "Crique Adolphe"
28Rubrique de Désignation Activité
classement Régime
8ème franchissement: 18 m°
Sème franchissement : 8 m?
10ème franchissement : 4 m°
11ème franchissement: 16 m°
12ème franchissement : 14 m°
TOTAL : 176 m°
À : autorisation / D : déclaration
Article 5 : Limites de l'autorisation de recherches minières
L'autorisation de recherches minières vaut :
+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier ;
+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement pour l'acheminement du matériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;
+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l’environnement sur le périmètre qu'elle couvre.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables.
Article 6 : Domiciliation de l'exploitant
L'exploitant fait élection de domicile en France où dans un État membre de l’Union européenne et en fait la déclaration au Préfet de la Guyane.
Article 7 : Incident et accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et L211:1 du code de l’environnement est immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 8 : Vestiges archéologiques
En application de l'article L53144 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP).
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l’histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l’État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre er (article L53115 du code du patrimoine).
Article 9 : Chasse et capture
La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE Hi - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 10 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone de recherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00008 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE 2 J sur le territoire de la commune de Maripasoula dite "Crique Adolphe"
29Article 11 : Responsable technique
L'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.
Article 12 : Matériel lourd autorisé
Le matériel lourd autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :
Type : Marque : Tonnage N°série : |
Pelle HYUNDAÏ 210 LC 21T .. HHIHO601JA0000456 |
Article 13 : Démarrage des travaux
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copie à l'Office National des Forêts.
TITRE III - RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 14: Exploitation conforme à la demande initiale
Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 15 : Porter à connaissance
Le détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 16 : Limitation des impacts
Le titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
Article 17 : Limitations relatives à la déforestation
Aucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l’'ARM n'est autorisée.
Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarrière ou matériel équivalent) devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de tour, sans aucun terrassement, déblais ou remblais.
Article 18 : Accès à l'autorisation
La circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faire en retrait total de celui-ci.
Article 19 : Franchissement de cours d'eau
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30Les franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pas occasionner l'obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l'axe de celui-ci. Le choix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce qui concerne la nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d'eau (enrochements ou graviers).
Article 20 : Détournement de cours d'eau
Le détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.
Article 21 : Prévention de la pollution
Le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fait dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Article 23 : Interdiction relative à l'incinération des déchets
Tout brûülage de déchets à l’air libre est interdit.
Article 24 : Prescription relative au stockage des déchets
Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennent les risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradables
Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations ddment autorisées à cet effet.
Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradables
Les déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrement recouverts.
Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagées
Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 28 : Suivi de la gestion des déchets
L'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés trois (3) ans.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00008 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE 2 J sur le territoire de la commune de Maripasoula dite "Crique Adolphe"
31TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTION
Article 29 : Obligation de réhabilitation séquencée
Toute mise en œuvre d’un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol : les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du trou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant des excavations.
Aucune excavation ne doit subsister.
Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minières
À l'issue des travaux, le bénéficiaire de l’autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires et
de la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :
+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.); + La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, de
leur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ; + La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 29 du présent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;
+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentable du périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection (demande d'autorisation d'exploitation ou non).
TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 31 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiation
extension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
Article 32 : Retrait de l‘autorisation de recherches minières
Le non-respect des dispositions de l'article 31 et des prescriptions des titres I, Il, IH, IV et V du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l’article L621-26 du code minier.
Article 33 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du code minier.
Article 34 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Maripasoula pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 35 : Exécution
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Maripasoula, le directeur
général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00008 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE 2 J sur le territoire de la commune de Maripasoula dite "Crique Adolphe"
32l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le _Ali Mas its
Le préfet,
à sous-préfète, a
Ærvices de l'Etat
| VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
| La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de | l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. | Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. |
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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33Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 300 hectares :
Points X Y
1 213.316 425 892
2 213 183 425 161
3 212 908 424 649
LA 212537 424 093
5 212 761 423 497
6 213 974 423 985
7 214 175 423 646
8 213 732 423 420
3 214 243 423 257
10 214 026 422 862
11 213 461 422 876
12 212 604 423 023
13 212 374 422 825
14 211 764 422 525
15 211 352 422 739
16 211 662 423 144
17 211 933 423 223
18 212:515 423 439
19 212 106 424 260
20 212 257 424 644
21 212 705 425 235
22 212 746 425 569
23 212 958 426 038
Positionnement des points de franchissement de cours d'eau
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Coordonnées des points de franchissement autorisés :
Points X Ÿ
1 213 340 423 360
2 214 059 423 050
3 214 003 423 808
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du JU ras LORS
Le préfet,
Florence GHILBERT
nsous-préfète, |
vices de l'Etat
9/11
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34Annexe 1 de l’arrêté n°
Points X YŸ
4 212 581 423 219
5 212 186 422 777
6 211 583 422 656
7 212 033 423 188
8 212 572 424 487
9 212 454 424 552
10 212 332 424 616
11 212 981 425 148
12 213 159 425 907
Plan de localisation :
Légende
EM ARM - Crique Adolphe
Autorisations de recherches minières
[| ARM valides
te \ DA :: JP : Titres miniers
‘se
Montagne Ananas = [1 PER valides ? de 21 T C2] PEX valides
2 & €] Concessions valides
Autorisations d'exploitation
On] AEX valides
7 | SDOM pour Cartes
5 EM Zone 0
EM Zone 1
EMI Zone 2
PREFET
Demande d'ARM - CM2] - Crique Adolphe ee LA G U YA N E
rl
Fond de carte : ScanS00_1995 0 25 5 75 10 125km | x, “+ Len er brage D mm té DSTI DA TE RSR UIE Fraternité OZ avril 2025
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du JU MOL dès
Florence GHILBERT
10/11
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35Annexe 2 de l’arrêté n°
Schéma de pénétration
——— Ace Cuitart
n. Mcrés-au-hanter-SMO
VU pour être annexé à l'arrêté Le préf _—. p Rép la sous-préfète,
FF secrétaike
g nledesservices de l'État
du Jui mar 495
Grence GHILBERT 11/11
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00008 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE 2 J sur le territoire de la commune de Maripasoula dite "Crique Adolphe"
36Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-05-14-00010
AP autorisant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) non mécanisée pour
or, de la SAS ORDAPHE sur le territoire de la
commune de Roura dite "Bagot Branche Nord
Aval "
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS ORDAPHE sur le territoire de la commune de Roura dite "Bagot Branche Nord Aval " 37Ex PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS ORDAPHE sur le territoire de la commune de Roura dite « Bagot Branche Nord Aval »
ARM n°_4 [205
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'accord du propriétaire du 18 février 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 4 mois, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Bagot Branche Nord Aval », formulée par la SAS
ORDAPHE le 25 avril 2024 et des compléments apportés en date du 23 septembre et du 4 octobre 2024 ;
VU les avis des services consultés en date du 8 octobre 2024;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 12 octobre 2024;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 13 mars 2025;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 17 avril 2025 ;
CONSIDÉRANT que la SAS ORDAPHE demande une autorisation de recherches minières non mécanisée pour or;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L161-1 et conformément aux meilleures pratiques figurant dans la notice mentionnée à l'article L113-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation de recherches minières permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS ORDAPHE pour mettre en œuvre les moyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
1/9
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS ORDAPHE sur le territoire de la commune de Roura dite "Bagot Branche Nord Aval " 38CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 *: Objet de l'autorisation
La SAS ORDAPHE, dont le siège social est situé 1851 Route de Montjoly, 97 354 Rémire-Montjoly ci- après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minières non mécanisés, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Bagot Branche Nord Aval ».
Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 mois, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 3 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.
Article 3 : Situation des installations
Le périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 291 ha, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 317 532 511 204
2 317 582 511 106
3 317 787 510 897
4 318 037 510 991
5 318 004 511 125
6 318 312 511 035
7 318 529 510 878
8 318 910 510 767
9 319 456 510 680
10 319 656 510 855
11 319 395 571 150
12 319 364 511 346
13 319 212 511 921
14 318 795 512 631
15 319 023 512 722
16 319 031 512 641
17 319 130 512 587
18 319 293 512 722
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS ORDAPHE sur le territoire de la commune de Roura dite "Bagot Branche Nord Aval " 39Points X Y
19 319 344 512 594
20 319 293 512 408
21 319 463 512 291
22 319 562 512 042
23 319 581 511 801
24 319 819 511 203
25 319 911 510 911
26 320 006 510 774
27 320 181 510 978
28 321 682 509 654
29 321 352 509 280
30 320 536 510 001
31 320 543 510 102
32 319 607 510 270
33 319 324 510 271
34 317 407 510 787
35 317 532 511 204
Article 4 : Limites de l'autorisation de recherches minières
L'autorisation de recherches minières vaut :
* Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables.
Article 5 : Domiciliation de l'exploitant
L'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union européenne et en fait la déclaration au Préfet de la Guyane.
Article 6 : Incident et accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et L2111 du code de l'environnement est immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu’il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 7 : Vestiges archéologiques
En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP).
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre 1er (article L53145 du code du patrimoine).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS ORDAPHE sur le territoire de la commune de Roura dite "Bagot Branche Nord Aval " 40Article 8 : Chasse et capture
La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
TITRE 11 - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 9 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone de recherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté ;
Article 10 : Responsable technique
L'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.
Article 11 : Matériel lourd
Aucun matériel lourd n'est autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM).
Article 12 : Démarrage des travaux
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 9 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copie à l'Office National des Forêts.
TITRE 111 - RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 13 : Exploitation conforme à la demande initiale
Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation.
Article 14 : Porter à connaissance
Le détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 15 : Limitation des impacts
Le titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l’air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
Article 16 : Limitations relatives à la déforestation
Aucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARM n'est autorisée.
Article 17 : Détournement de cours d'eau
Le détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS ORDAPHE sur le territoire de la commune de Roura dite "Bagot Branche Nord Aval " 41Article 18 : Obligation générale de limitation de la production de déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Article 19 : Interdiction relative à l'incinération des déchets
Tout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.
Article 20 : Prescription relative au stockage des déchets
Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennent les risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Article 21 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradables
Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
Article 22 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradables
Les déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrement recouverts.
Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 23 : Prescription relative au traitement des huiles usagées
Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à Un ramasseur agréé.
Article 24 : Suivi de la gestion des déchets
L'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés trois (3) ans.
TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTION
Article 25 : Obligation de réhabilitation séquencée
Toute mise en œuvre d’un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol: les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du trou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant des excavations.
Aucune excavation ne doit subsister.
Article 26 : Arrêt des travaux de recherches minières
À l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires et
de la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :
5/9
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS ORDAPHE sur le territoire de la commune de Roura dite "Bagot Branche Nord Aval " 42+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ;
* La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, de leur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ; + La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 25 du présent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;
* La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentable du périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection (demande d'autorisation d'exploitation ou non).
TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 27 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiation
extension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
Article 28 : Retrait de l'autorisation de recherches minières
Le non-respect des dispositions de l'article 27 et des prescriptions des titres I, Il, II, IV et V du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.
Article 29 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du code minier.
Article 30 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 31 : Exécution
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Pour le préfet, la sous-préfête, | NE pe c ices de l'État
sacrée AE ESS ELI SE mai 2025
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours. fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS ORDAPHE sur le territoire de la commune de Roura dite "Bagot Branche Nord Aval " 43Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG9S)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 291 hectares :
Points X T
1 317 532 511 204
2 317 582 511 106
3 317 787 510 897
4 318 037 510 991
5 318 004 511 125
6 318 312 511 035
7 318 529 510 878
8 318 910 510 767
9 319 456 510 680
10 319 656 510 855
11 319 395 511 150
12 319 364 511 346
13 319 212 511 921
14 318 795 512 631
15 319 023 512 722
16 319 031 512 641
17 319 130 512 587
18 319 293 512 722
19 319 344 512 594
20 319 293 512 408
21 319 463 512 291
22 319 562 512 042
23 319 581 511 801
24 319 819 511 203
25 319 911 510 911
26 320 006 510 774
27 320 181 510 978
28 321 682 509 654
29 321 352 509 280
30 320 536 510 001
31 320 543 510 102
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du JU ML NS
Le pré
Pour le pre
secrétaire géné
fete 13 sous-préfète, .
x de services de l'Etat
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS ORDAPHE sur le territoire de la commune de Roura dite "Bagot Branche Nord Aval " 44Annexe 1 de l’arrêté n°
Points X Y
32 319 607 510 270
33 319 324 510 211
34 317 407 510 787
35 317 532 511 204
Plan de localisation :
"| Légende
{| EMI ARM - Bagot Branche Nord Aval ||
Autorisations de recherches minières
©] ARM échus
[1 ARM valides
Titres miniers
C2] PER valides
[TT PER échus
[2] PEX valides
[TT] PEX échus
C1] Concessions valides
{T3 Concessions échues
5} Autorisations d'exploitation
C5] AEX valides
M EX échues entre 2016 et 2024
[ZT AEX échues avant 2016
SDOM pour Cartes
EM Zone 0
EM Zone 1
M Zone 2
| he E | HU Se PRÉFET | Detande d‘ARM - Ordaphe - Bagot Branche Nord Aval DE LA GUYANE Fond de carte : ScanSO_2012 Égaiité DOTM/DATTE/SPRLE/UTE Fraternité | 22 novembre 2024
| e 4 Légende | [M ARM- Bagot Branche Nord Aval
Autorisations de recherches minières
C1 ARM échus
[7 ARM valides
Titres miniers
CT] PER valides
[2 PER échus
C1 PEX valides
[2] PEX échus
C1 Concessions valides
3 Concessions échues
Autorisations d'exploitation
CO] AEX valides
EM 4EX échues entre 2016 et 2024
[21 AEX échues avant 2016
SDOM pour Cartes
EE Zone 0
EM Zone 1
BI Zone 2
Eu * SR RS PRÉFET Demande d'ARM - C.PERNAUT - Deux Fromagers DE LA GUYANE
pot Fond de carta : Scan500_1995 alité Echelle : 1 : 200 000 ges DGTM/DATTE/SPRIE/UIE Fraternité 22 novembre 2024
VU pour être annexé à l'arrêté. Le préfet, Pour le nréfet, la sous-préfète,
du
HILBERT 8/9
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS ORDAPHE sur le territoire de la commune de Roura dite "Bagot Branche Nord Aval " 45Annexe 2 de l’arrêté n°
Schéma de pénétration
FR 320000 > 33000c Ventes, N7 SA Chemin d'accès à l'ARM "Bagot Branche nord aval" sur fond de carte IGN InciË D.
Légende Ée
© ARM Bagot Branche nord aval FN
— Trajet pirogue
=. — Layon pédestre
* Carbet provisoire
ENeubs
: que
2 ré
8 JC
RSS
7 J
CIN NCIS, 320000 2 AK AOC LEONE st
Plan des travaux de l'ARM "Bagot Branche nord aval” sur fond de care IGN ce) 2) RETZ ONE
La DNS
GT
légende
C3 ARM Bagot Branche nord aval
— Trajet pirogue
— Layon pédestre
? |— Lignes de prospection
LA% Carbet po
é 500 |
ro
préfet, VU pour être annexé à l'arrêté
p réfet, la sous- préfète, A
n° sècrétaire gé
du Jumar AS
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS ORDAPHE sur le territoire de la commune de Roura dite "Bagot Branche Nord Aval " 46Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-05-14-00009
AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL
JAUNE à exploiter une mine aurifère de type
alluvionnaire sur le territoire de la commune de
Mana, Crique "Angèle Aval"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 47Ex PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique « Angèle Aval »
AEX n° ZOJIUS
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L61116 du code minier ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2023-09-28-00002 du 28 septembre 2023 exemptant la demande d'AEX « Angéle Aval » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 27 mai 2024 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Mana, sur la Crique « Angèle Aval », formulée par la SARL PRODUCTION METAL JAUNE le 5 juin 2024 et des compléments apportés en date du 16 octobre 2024 ;
VU les avis des services consultés au titre de l’article L611-1-1 du code minier et de l'article 9 du décret n° 2001-204 du 06 mars 2001 susvisé ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane du 22 janvier au 5 février 20285 ;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 17 décembre 2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 27 mars 2025;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 17 avril 2025 ;
CONSIDÉRANT que la SARL PRODUCTION METAL JAUNE demande une autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
1/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 48CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.6113 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre- mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et des obligations énoncées à l’article L161-2 du code Minier:;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 2111 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL PRODUCTION METAL JAUNE pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies :
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Obiet de l'autorisation
La SARL PRODUCTION METAL JAUNE, dont le siège social est situé 13 rue des Acacias, 97351 Matoury ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Régina, sur la Crique « Angèle Aval ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet
de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :
Désignation Activité Rubrique de Régime classement
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur |la surface soustraite 3.2.2.0 A d'un cours d'eau : étant supérieure ou I. Surface soustraite supérieure ou égale à |égale à 10 000 m? 10 000 m2..(A)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 49» . une Rubri de , Désignation Activité que Régime
classement
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m
et inférieure à 10 000 m°..(D)
Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,
1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non 3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D
2. dont la superficie est supérieure à 01ha mais | cumulée est
inférieure à 3 ha (D) inférieure à 3ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
dont le volume de retenue est supérieure à Vidanges de bassin
5 000 000 m° (A) dont É superficie ne 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la per 3.2.4.0 D . ue , ee pouvant excéder superficie est supérieure à 01 ha, hors opérations >
à - - 3 000 m de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L431-6 du
code de l’environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L.431-7 du même code..(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.40 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou | Longueur supérieure , s x 3.2.0 A égale à 100 m (A). à 100 m
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l’espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont Supérieur à 20 ha 2150 A les écoulements sont interceptés par le projet
étant:
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le en . . . , , À , [Création de bassins
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à , _ nn , - de décantation des détruire les frayères, les zones de croissance ou les a . se eaux de process de
zones d'alimentation de la faune piscicole, des ; - - surfaces ne pouvant crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur , 2 31.5.0 A , ; , NO dau excéder 4 000 m°.
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les . N Destruction de frayères de brochet fravères de plus de - destruction de plus de 200 m° de frayères (A) Y 5 P 200 m* - dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
Article 14 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 25 ha, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
3/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 50id X Y
L 211706 567360
2 211751 567360
3 211820 567375
4 211890 567381
5 211945 567392
6 211987 567407
7 212019 567423
8 212054 567452
9 212108 567506
10 212138 567544
11 212160 567577
12 212192 567629
13 212217 567666
14 212233 567688
15 212248 567702
16 212273 567716
17 212291 567722
18 212308 567725
19 212346 567729
20 212399 567735
21 212443 567744
22 212477 567753
23 212526 567769
24 212550 567777
25 212593 567787
26 212634 567790
27 212686 567796
28 212712 567800
29 212741 567817
30 212765 567839
31 212785 567859
32 212824 567902
33 212869 567932
34 212900 567948
35 212940 567867
36 212940 567856
37 212900 567833
38 212875 567809
39 212857 567777
40 212838 567725
41 212821 567707
42 212804 567694
4/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 51id x Y
43 212761 567686
44 212735 567688
45 212702 567685
46 212655 567673
47 212618 567662
48 212558 567640
49 212529 567634
50 212502 567631
51 212475 567628
52 212440 567625
53 212409 567620
54 212420 567561
55 212365 567546
56 212340 567596
57 212299 567560
58 212260 567526
59 212244 567514
60 212213 567487
61 212157 567434
62 212127 567403
63 212107 567377
64 212082 567352
65 212056 567334
66 212038 567318
67 211982 567308
68 211951 567298
69 211923 567288
70 211894 567273
71 211863 567254
72 211839 567241
73 211806 567222
74 211781 567213
75 211713 567216
76 211653 567227
77 211614 567233
78 211584 567219
79 211538 567201
80 211511 567201
81 211470 567221
82 211454 567218
83 211431 567204
84 211389 567165
5/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 52id X Y
85 271229 567053
86 211162 567189
87 | 211248 567233
88 271321 567292
89 211398 567341
90 271428 567357
91 211470 567370
92 211545 567376
93 211603 567372
94 211656 567363
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux
intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l’'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, lé premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et
6/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 53de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
+ _ quantité d'or brut extrait (en g);
° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
-_ montant des dépenses relatives à la protection de l’environnement ;
e carburant consommé (litre) ;
°_ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
° effectif en personnel.
*. d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)
de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L1611 du Code Minier et L 2111 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas:
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l’Urbanisme et du Code de la Route,
+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la direction régionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de la direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2: Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations où à ses méthodes de travail
lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
7/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 54Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l’histoire, de l’art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V. titre Ill, chapitre îer (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : D'ÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Réhabilitation
Mise en place 7 Exploitation 23 Exploitation 24 | Réhabilitation et re-végétalisation | BDD Creusé à sec chantiers chantiers 24 chantiers. | | Démantèlement des installations. . mme ee ———— ns me °T murs nu me TT Te -. nues onemen ee + memeremennns eme du nee em mt me men _
. Exploitation 25 Réhabilitation Réhabilitation Comblement des canaux de chantiers 25 chantiers 23 chantiers dérivation | Re-végétalisation finale +
| reprofilage des criques.
Début de re- Début de re- | Réhabilitation globale. __ végétalisation __ végétalisation Récolement des travaux réalisés 25 chantiers | 23 chantiers par la DGTM. |
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 55œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelies utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement. Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d‘effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur Un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de
constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
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Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de FAEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, Une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction
Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la
Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d’eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d’eau étant inférieure à 7,50 mètres, le détournement du cours d'eau est autorisé
sur l'ensemble du flat considéré.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d’eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés
comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50% de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fôts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
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La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs où récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux où polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d’un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de poliution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
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ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article Z2: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de
traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.6 du présent arrêté.
TITRE lil : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exopènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l’alimentation du personnel, y
compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l’article L. 13211 du Code de la Santé Publique.
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L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. 1| procède à ses frais au minimum une fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits où forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en
contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321- 48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits
* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage
*.. un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
* il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans ia zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de
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Article 8.3 : Protection des travailleurs
S
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement où si des moyens de protection sont utilisés.
Article 84 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation {choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d’un plan de masse au 1/500°"* de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d‘exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation où bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
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Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une
déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161: du Code Minier et à l'article L 2111 du code de l'Environnement.
Il comporte en particulier :
* un état photographique,
+ Un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
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La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, Il, III et IV du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 61115 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le LIU mai LO1S
Le préfet Pour le Réfet.
créas féné] {|
(a sous-préfète,
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
17/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 64Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 25 hectares :
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1 211706 567360
2 271751 567360
3 211820 567375
4 211890 567381
5 211945 567392
6 211987 567407
7 212019 567423
8 212054 567452
9 212108 567506
10 212138 567544
11 212160 567577
12 212192 567629
13 212217 567666
14 212233 567688
15 212248 567702
16 212273 567716
17 212291 567722
18 212308 567725
19 212346 567729
20 212399 567735
21 212443 567744
22 212477 567753
23 212526 567769
24 212550 567777
25 212593 567787
26 212634 567790
27 212686 567796
28 212712 567800
29 212741 567817
30 212765 567839
31 212785 567859
32 212824 567902
33 212869 567932
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, le préfet a snis-nréfète,
F . foprtraire sé | 7 ; ds . l'État du Jmar 1095
Flofénce GHILBERT
18/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 65Annexe 1 de l’arrêté n°
id X *
34 212900 567948
35 212940 567867
36 212940 567856
37 212900 567833
38 212875 567809
39 212857 567777
40 212838 567725
41 212821 567707
42 212804 567694
43 212761 567686
44 212735 567688
45 212702 567685
46 212655 567673
47 212618 567662
48 212558 567640
49 212529 567634
50 212502 567631
51 212475 567628
52 212440 567625
53 212409 567620
54 212420 567561
55 212365 567546
56 212340 567596
57 212299 567560
58 212260 567526
59 212244 567514
60 212213 567487
61 212157 567434
62 212127 567403
63 212107 567377
64 212082 567352
65 212056 567334
66 212038 567318
67 211982 567308
68 211951 567298
69 211923 567288
70 211894 567273
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du AU mar dos
s-préfète,
dervices de l'État
LBERT 19/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 66Annexe 1 de l’arrêté n°
id X v
71 211863 567254
72 211839 567241
73 211806 567222
74 211781 567213
75 211713 567216
76 211653 567227
FT 211614 567233
78 211584 567219
73 211538 567201
80 271511 567201
81 211470 567221
82 211454 567218
83 211431 567204
84 211389 567165
85 2711229 567053
86 211162 567189
87 211248 567233
88 211321 567292
89 211398 567341
90 211428 567357
91 211470 567370
92 271545 567376
93 211603 567372
94 211656 567363
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du JU mar LOS
Le préfet, re
sfet, la sous-préfète, Pour le prêfe |
secrétaire spféraid ds kervices de l'Etat
20/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 67Annexe 1 de l’arrêté n°
Etat des lieux
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Etat des lieux et de JAEX sur ls crique Angéle aval
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VU pour être annexé à l'arrêté Pepréfeté secrétaire gé
la sous-préfète,
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du JAumaL 4925
Florence
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 68Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 | | Phase 2 Phase 3 | Réhabilitation |
Mise en place 1 . | Exploitation 23 Exploitation 24 | Réhabilitation et re-végétalisation | BDD Creusé à sec | chantiers chantiers | 24 chantiers. | Démantèlement des installations.
Exploitation 25 | Réhabilitation | Réhabilitation Comblement des canaux de chantiers | 25 chantiers | 23 chantiers dérivation | | Re-végétalisation finale + | | ‘ | La reprofilage des criques. a
| Début de re- | Début de re- Réhabilitation globale. | végétalisation | végétalisation Récolement des travaux réalisés | 25 chantiers 23 chantiers | par la DGTM. a | En sp = cri
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sur un fond cartograshique géoréférencé au 1/10 000° en UTMZ22 RGFG95
VU pour être annexé à l'arrêté
n° |
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Florencl GHPLBERT 22/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 69Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1:
211250 211500 | 3117
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211250 211500 21175
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Phase 12 : Dévistion de 8 crique principale (435 m) - Déforestation el creusement du Bassin De Décantation BDD (3000 m4}, remplissage - Déforestation et ouverture du chantier n°1
À de LÉO 2 VU pour être annexé à l'arrêté POLE BTS Et, la sous-préfète,
n° secrétaire & à services de l'État
du Ju men JUS
S GHILBERT 23/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 70Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 1 :
211150 211500 | 2117
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211250 211500 21179
Fi 4: AEX « aval »
Phase 1b : Exploitation de la section ! : chantier n°1 - Gestion des eaux en circuit fermé sur 13 section 1
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, = Pour le pré É la sous-préfète,
services de l'État n°
du JU mar ANS
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 71Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1:
2112350 211 | 2117
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Flqure 5 : AEX « crique Angèle aval » Phase 1c: Exploitation de B section 1! : chantiers n°2 à 13
Gestion des eaux en circuit fermé sur & section
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
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du Ju mar 20iS
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Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 72Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 1:
211250 211300 | 2117
i
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Fiqure 6 : AEX « crique Angèle aval » Phase 1c : Déviation de la crique principale (315 m) - Exploitation de la section 1: chantiers n°14 à 25
Gestion des eaux en circuit fermé sur & section 1
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VU pour être annexé à l'arrêté Pour le prhæpréfetys-nréfète, vices de l'Etat n° secrétaire g£4
26/33
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Phase 1d : Réhabilitation du Bassin De Décantation ét de la section | (sauf chantiers n°24 et 25) Début de l2 re-végétalisation de la section
Phase 2 :
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
n° Pour le pe, À sp s-préfète, | secrétaire géné
du JU mar DOS
esffervices de l'État
27133
Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 74Annexe 2 de l’arrêté n°
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Fiqure 8 : AEX « crique Angèle aval » Phase 23 : Deviation de ls crigue principale (740 m) - Exploitation de & section NH : chantiers n°25 à 48
Gestion des eaux en circuit fermé sur 8 section W
Phase 2 :
VU pour être annexé à l'arrêté La réfet, =
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 75Annexe 2 de l’arrêté n°
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Phase 2b - Réhabilitation de le section 1 (chantiers n°47 et 48) et de ls section fl (sauf chantiers n°24 et 25) Poursuite de la re-végétalisation
Phase 3 :
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du AU mas d0?S Fes
29/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 76Annexe 2 de l'arrêté n°
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Phase 3:
VU pour être annexé à l'arrêté Pour le pléfaréfebus-préfète,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 77Annexe 2 de l'arrêté n°
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PHASE Ill : 1350 - 2000 m
Crique Angèle aval
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Phase 36 : Réhabilitation de l8 section I! (chantiers n°47 et 48) at de la section Ii Re-végétalisation de la section IN
A chèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
VU pour être annexé à l'arrêté
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du Ju mai dO4S
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Pour le préfet, la sous-préfète,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 78Annexe 2 de l’arrêté n°
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Flqure 12: AEX « crique Angèle aval»
Démarrage du chantier - Obturation des canaux de dérivation et reprofiage des cours d'eau de l'AEX Fialisstion de l8 re-végélalisstion des sections | à Hi d'après une cartographie au 1/10 000" en UTM22 RGFG95
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du _G moi AOAS
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 79Annexe 2 de l’arrêté n°
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13: AEX « Angèle aval» Vue d'ensemble de l'AEX réhabilitée et revégétalisée sur fs crigue Angèle 3val
sur un fond de carte IGN au 1/10 009". en UTIMU2Z RGFGSS
Le préfet, VU pour être annexé à l'arrêté
E\sous-préfète. n° . ; . secrétaire ds services de l'Éta:
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33/33
Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00009 - AP autorisant la SARL PRODUCTION METAL JAUNE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique "Angèle Aval" 80Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-05-15-00032
AP mettant en demeure la SARL SOGUIMINOR
pour ses installations sises sur l'AEX 15/2023
"Crique Petit Bala" sur la commune de Grand
Santi
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-15-00032 - AP mettant en demeure la SARL SOGUIMINOR pour ses installations sises sur l'AEX 15/2023 "Crique Petit Bala" sur la commune de Grand Santi 81PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
mettant en demeure la SARL SOGUMINOR pour ses installations sises sur l'AEX 15/2023 « Crique Petit Bala », sur la commune de Grand Santi
LE PRÉFET
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-07-19-00004 du 19 juillet 2023 autorisant la SARL SOGUMINOR à exploiter Une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Grand Santi sur la crique « Petit Bala »;
VU le rapport de l'inspection des mines du 02 avril 2025 faisant suite à la visite du 12 décembre 2024 sur le site minier transmis à l'exploitant par courrier, resté sans réponse ;
VU la lettre de mise en demeure n°REMD/MC/AG/2019/N°857, adressée le 08 octobre 2019 par le service mines à l'attention de la SARL SOGUMINOR, de déclaration d'arrêt des travaux miniers et mémoire de fin de travaux de l’AEX 10/2014, conformément à l'arrêté préfectoral n°2014-167-0004 du 16 juin 2014, restée sans réponse ;
VU les mesures nécessaires en cas d'urgence pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement, comme prévu par l'article L171-8 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que, lors de la visite en date du 12 décembre 2024, l'inspecteur des mines a constaté que
la condition de démarrage des travaux de la présente autorisation dépendait de la déclaration par l'exploitant de l'arrêt des travaux miniers des AEX 10/2014 et 11/2014 et de la transmission du mémoire sur l'état des-dits sites, préalables à la délivrance du quitus, n'a pas été respectée, et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 1.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-07-19-00004 du 19 juillet 2023 susvisé ;
CONSIDÉRANT que, lors de la visite en date du 12 décembre 2024, l'inspecteur des mines a constaté, que l'exploitation dépasse le périmètre autorisé à l'exploitation, constituant un hors-titre estimé à 0,22 ha, et que ce constat constitue Un manquement aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté préfectoral n°RO3- 2023-07-19-00004 du 19 juillet 2023 susvisé ;
CONSIDÉRANT que, lors de la visite en date du 12 décembre 2024, l'inspecteur des mines a constaté, que la bande déforestée a dépassé la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé à l'arrêté susvisé correspondant au plan de phasage, constituant une déforestation excédentaire estimée à 2,8 ha, et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l’article 31 de l'arrêté préfectoral n°RO3-2023- 07-19-00004 du 19 juillet 2023 susvisé ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-15-00032 - AP mettant en demeure la SARL SOGUIMINOR pour ses installations sises sur l'AEX 15/2023 "Crique Petit Bala" sur la commune de Grand Santi 82CONSIDÉRANT que, lors de la visite en date du 12 décembre 2024, l'inspecteur des mines a constaté, que les digues des bassins ne sont pas d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion, de ravinement et les risques de pollution par submersion du chantier, et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l’article 4.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-07-19-00004 du 19 juillet 2023 susvisé ;
CONSIDÉRANT que, lors de la visite en date du 12 décembre 2024, l'inspecteur des mines a constaté,
- que le registre n'est pas mis à la disposition de l'inspecteur,
- que l'exploitant n'a pas procédé mensuellement à des prélèvements d’eau à des fins d'analyse de la
turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l’AEX,
et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l’article 5.4 de l'arrêté préfectoral n°RO3- 2023-07-19-00004 du 18 juillet 2023 susvisé ;
CONSIDÉRANT que, lors de la visite en date du 12 décembre 2024, l'inspecteur des mines a constaté, que la gestion des 2 canaux de dérivation ne permet pas de garantir le respect du continuum écologique du cours d'eau, et que ce constat constitue Un manquement aux dispositions de l'article 5.5 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-07-19-00004 du 19 juillet 2023 susvisé ;
CONSIDÉRANT que, lors de la visite en date du 12 décembre 2024, l'inspecteur des mines a constaté, que le stockage et là manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) ne sont pas effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles, et que ce constat constitue Un manquement aux dispositions de l’article 5.6 de l'arrêté préfectoral n°RO3- 2023-07-19-00004 du 19 juillet 2023 susvisé ;
CONSIDÉRANT que, lors de la visite en date du 12 décembre 2024, l'inspecteur des mines a constaté, que les bassins en cours de réhabilitation n'ont pas été systématiquement raccordés entre eux de l'aval à
l'amont puis à la crique, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets, et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l’article 9.6 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023- 07-19-00004 du 19 juillet 2023 susvisé ;
CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l’article L.173-2 du code minier en mettant en demeure la SARL SOGUMINOR de respecter les prescriptions des articles 1.2, 1.4, 31, 4.2, 54, 5.5, 5.6, 96, de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-07-19-00004 du 19 juillet 2023 SUSVISÉ ;
CONSIDÉRANT l'absence de réponse de la SARL SOGUMINOR sur le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure :
SUR proposition de la secrétaire générale des services de l’État par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1: La SARL SOGUMINCOR, sise 8 rue Quesnel Ouest — 97356 Montsinery Tonnegrande, exploitant d'une mine alluvionnaire aurifère sur la crique « Petit Bala » autorisée par l'arrêté préfectoral n°R03-2023- 07-19-00004 du 19 juillet 2023, est soumise aux prescriptions du présent arrêté.
Article 2 : La SARL SOGUMINOR, est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 1.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-07-19-00004 du 19 juillet 2023 susvisé, en suspendant immédiatement les travaux d'exploitation pour une durée correspondant à la régularisation des AEX 10/2014 et 11/2014.
Article 3: La SARL SOGUMINOR, est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 1.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-07-19-00004 du 19 juillet 2023 susvisé, en transmettant la déclaration de l'arrêt des travaux miniers et du mémoire sur l'état du site pour chacune des AEX 10/2014 et 11/2014 pré- citées, préalable à la délivrance du quitus, dans un délai de un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Dans le même temps et afin de sécuriser le site :
Article 4: La SARL SOGUMINOR, est mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 14 de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2023 susvisé, en réhabilitant une surface estimée à 0,22 ha en amont de la phase 2 dans Un délai de un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-15-00032 - AP mettant en demeure la SARL SOGUIMINOR pour ses installations sises sur l'AEX 15/2023 "Crique Petit Bala" sur la commune de Grand Santi 83Article 5: La SARL SOGUMINOR, est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 31 de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2023 susvisé, en réhabilitant une surface estimée à 2,8 hectares à l'extérieur des limites du périmètre d'exploitation dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 6: La SARL SOGUMINOR, est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 4.2 de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2023 susvisé, en rehaussant et en tassant les digues afin de limiter les risques de pollution par submersion du chantier dans un délai de un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 7 : La SARL SOGUMINOR, est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 5.4 de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2023 susvisé, en procédant mensuellement à des prélèvements d'eau à des fins d'analyse de la turbidité du ou des cours d'eau, en mettant en application les mesures nécessaires afin de respecter les valeurs seuil de rejet des matières en suspension, et en informant sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements, sans délai à compter de la notification du présent arrêté.
Article 8 : La SARL SOGUMINOR, est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 5.5 l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2023 susvisé, en retirant les obstacles ralentissant l'écoulement du canal de dérivation à l'est de la zone exploitée et en reconnectant le canal situé à l’ouest à la crique naturelle sans traversée des bassins de décantation, dans un délai de un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 9 : La SARL SOGUMINOR, est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 5.6 l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2023 susvisé, en installant des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles de produits dangereux ou polluants dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 10: La SARL SOGUMINOR, est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 9.6 l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2023 susvisé, en raccordant les bassins entre eux de l'aval à l'amont puis à la crique, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 11: Dans le cas où les obligations prévues aux articles 2 à 10 ne seraient pas satisfaites dans les délais respectivement fixés dans chaque article, et indépendamment des sanctions pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions administratives prévues à l’article L. 173.2 du code minier.
Article 12 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de Grand Santi, l'inspecteur des Mines et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Un extrait du présent arrêté est affiché pendant une durée de un (1) mois à la mairie de Grand Santi. Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis à la
préfecture.
Cayenne, le _{S mai ÀOXS
Le préfet,
sous-préfète,
ervices de l'Etat
srence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-15-00032 - AP mettant en demeure la SARL SOGUIMINOR pour ses installations sises sur l'AEX 15/2023 "Crique Petit Bala" sur la commune de Grand Santi 84VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane -— Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2} mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwutelerecours.fr.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-15-00032 - AP mettant en demeure la SARL SOGUIMINOR pour ses installations sises sur l'AEX 15/2023 "Crique Petit Bala" sur la commune de Grand Santi 85Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-05-14-00012
AP modifiant l'arrêté préfectoral
R03-2022-11-02-00002 du 02 novembre 2022,
autorisant la SAS GUYANE MINERAIS à exploiter
une mine aurifère de type alluvionnaire sur le
territoire de la commune de Saint-Laurent du
Maroni, sur la crique "Tête Crique Serpent"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00012 - AP modifiant l'arrêté préfectoral R03-2022-11-02-00002 du 02 novembre 2022, autorisant la SAS GUYANE MINERAIS à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique "Tête Crique Serpent"
86PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2022-11-02-00002 du 2 novembre 2022, autorisant la SAS Guyane Minerais à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Tête Crique Serpent »
AEX n°26/2022
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier ;
VU le décret n°2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-11-02-00002 du 2 novembre 2022, autorisant la SAS Guyane Minerais à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Tête Crique Serpent » ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-11-27-00003 du 27 novembre 2024 exemptant la demande de renouvellement et d'extension d'AEX 26/2022 dite « Tête Crique Serpent » d'étude d'impact;
VU le dossier de demande de renouvellement et d'extension de l'autorisation d'exploitation 26/2022 dite « Tête Crique Serpent » déposée par la SAS Guyane Minerais le 27 mai 2024 ;
VU les avis des services consultés en date du 21 janvier 2025 ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 23 janvier 2025;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 20 décembre 2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 13 mars 2025 :
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 17 avril 2025 ;
CONSIDÉRANT que la SAS Guyane Minerais demande le renouvellement et l'extension de l'autorisation d'exploitation n°26/2022, pour une durée de 2 ans et sur une surface de 25 hectares ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
1/11
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00012 - AP modifiant l'arrêté préfectoral R03-2022-11-02-00002 du 02 novembre 2022, autorisant la SAS GUYANE MINERAIS à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique "Tête Crique Serpent"
87CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés a l'article L161-1 et des obligations énoncées à l'article L161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L161-1 du code minier:
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l'environnement;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire satisfait aux critères de délivrance du renouvellement et de l'extension d’une autorisation d'exploitation tels que définis à l'article 15 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ;
CONSIDÉRANT que le phasage des travaux envisagés est modifié mais n‘entraîne aucun changement notable dans les éléments se rapportant au mode opératoire et à l'ensemble des aménagements prévus dans le cadre de la poursuite des activités d'extraction ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Guyane Minerais pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement :
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance du renouvellement de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÊTE :
Article 1°: L'autorisation d'exploitation n°26/2022 détenue par la SAS Guyane Minerais , sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Tête Crique Serpent », est renouvelée pour une période de 2 ans à compter de la date initiale d'échéance de l'AEX.
Article 2 : L'article 1.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-11-02-00002 du 2 novembre 2022 est modifié par le présent article pour prendre en compte le nouveau périmètre autorisé.
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente Un polygone d’une superficie de 25 hectares, matérialisé par le polygone dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG9S5 ci-après :
Points X Y
1 155 071 57 322
2 155 111 573 242
3 155 199 573 189
4 155 334 573 079
5 155 419 573 063
6 155 460 572 888
7 155 511 572 754
8 155 578 572 656
9 155 657 572 602
10 155 754 572 476
11 155 927 572 432
12 156 064 572 302
13 156 246 572 252
14 156 277 572 165
2/11
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00012 - AP modifiant l'arrêté préfectoral R03-2022-11-02-00002 du 02 novembre 2022, autorisant la SAS GUYANE MINERAIS à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique "Tête Crique Serpent"
88Points X Y
15 155 986 572 205
16 155 897 572717
17 155 891 572 063
18 155 986 571 963
19 156 130 571 837
20 156 156 571 777
21 156 120 571 733
22 155 972 571 868
23 155 820 572 042
24 155 812 572 097
25 155 829 572 150
26 155 896 572117
27 155 945 572 166
28 155 899 572 189
29 155 883 572 266
30 155 708 572 360
31 155 643 572 331
32 155 621 572 370
33 155 618 572 389
34 155 514 572 559
35 155 415 572 686
36 155 330 572 935
37 155 292 572 996
38 155 155 573 083
39 154 995 573 116
Article 3 : Le tableau de l'article 41 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-11-02-00002 du 2 novembre 2022 est complété par le tableau du présent article pour prendre en compte la modification du plan de phasage.
Phase 1 Phase 2 | Phase 3 Rehabilitation
Réhabilitation et re-végétalisation 26
Exploitation 7 26 chantiers chantiers Mise en place
chantiers Démantèlement des installations.
Exploitation Comblement des canaux de dérivation p . Réhabilitation . Réhabilitation Re-végétalisation finale + reprofilage des 15 chantiers .
criques.
Début dere- : Début dere- A Lee: ébu de SEP eee Réhabilitation globale.
végétalisation ‘ végétalisation ; ttes . Récolement des travaux réalisés par la DGTM. 15 chantiers : 7 chantiers
Article 4 : L'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-11-02-00002 du 2 novembre 2022 est modifiée par l'annexe A du présent arrêté pour prendre en compte le nouveau périmètre autorisé.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00012 - AP modifiant l'arrêté préfectoral R03-2022-11-02-00002 du 02 novembre 2022, autorisant la SAS GUYANE MINERAIS à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique "Tête Crique Serpent"
89Article 5: l'annexe 2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2022-11-02-00002 du 2 novembre 2022 est complétée par l'annexe B du présent arrêté pour prendre en compte la modification du plan de phasage.
Article 6 : Les dispositions générales et prescriptions techniques édictées par l'arrêté préfectoral n°RO3- 2022-11-02-00002 du 2 novembre 2022 pour l'attribution de l'autorisation d'exploitation n°26/2022 sont reconduites pour la nouvelle période de validité des travaux d'exploitation.
Article 7 : Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 8 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du
Maroni, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le JU mai dO4S
Florence GHILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
a]
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00012 - AP modifiant l'arrêté préfectoral R03-2022-11-02-00002 du 02 novembre 2022, autorisant la SAS GUYANE MINERAIS à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique "Tête Crique Serpent"
90Annexe A de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 25 hectares :
Points X Y
1 155 071 57.322
2 155 111 573 242
3 155 199 573 189
5 155 334 573 079
5 155 419 573 063
6 155 460 572 888
F 155 ST 572 754
8 155 578 572 656
9 155 657 572 602
10 155 754 572 476
11 155 927 572 432
12 156 064 572 302
13 156 246 572 252
14 156 277 572165
15 155 986 572 205
16 155 897 572117
17 155 891 572 063
18 155 986 571 963
19 156 130 571 637
20 156 156 571 777
21 156 120 571 733
22 155 972 571 868
23 155 820 572 042
24 155 872 572 097
25 155 829 572 150
26 155 896 572117
27 155 945 572 166
28 155 899 572 189
29 155 883 572 266
30 155 708 572 360
31 155 643 572 391
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du JU mar JOXS
PohAPHÉRêt, la sous-préfète,
le ÊRS services de l'État
f Ce GHILBERT
secrétaire gé
5/11
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00012 - AP modifiant l'arrêté préfectoral R03-2022-11-02-00002 du 02 novembre 2022, autorisant la SAS GUYANE MINERAIS à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique "Tête Crique Serpent"
91Annexe A de l'arrêté n°
Points X Y
32 155 621 572 370
83 155 618 572 389
34 155 514 572 559
35 155 415 572 686
36 155330 572 935
87 155 292 572 996
38 155155 573 083
39 154 995 573116
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du _JUy mai JS
Le préfet, _ : s-préfète,
ur le préfet, la SOUS-F
L
ue as services
de l'Etat
secr e
6/11 fée GHILBERT |
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00012 - AP modifiant l'arrêté préfectoral R03-2022-11-02-00002 du 02 novembre 2022, autorisant la SAS GUYANE MINERAIS à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique "Tête Crique Serpent"
92_ Phase 1
Mise en place
Exploitation
15 chantiers
Annexe B de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
| Phase 2 Phase de
Exploitation 7 : 26 chantiers
chantiers
| Réhabilitation Réhabilitation
Rehabilitation
| Réhabilition et re-végétalisation 26 chantiers
Démantèlement des installations.
Comblement des canaux de dérivation
Re-végétalisation finale + reprofilage des
criques.
Début de re-
végétalisation
7 chantiers
Début de re-
végétalisation
15 chantiers
AEX n°26/2022 originale
L}
1 PHASE 3
Réhabilitation globale.
|Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
——|
C}) FE
s
O
AEX n°26/2022 modifiée
AEX 26/ +
VU pour être annexé à l'arrêté
ñ°
du Ju mar LOS
[PHASE1 L <<
PHASE 2
de travaux
Nouveau de des travaux
SOURCE : Extrait de la carte IGN Echelle : 1 / 8.000 ème
: GRANDS PLACERS / octobre 2024
PETITIONNAIRE : GUYANE MINERAIS SAS
le des
4 SOUS- préfète,
vices de l'État Pour kppiféfe
secrétaire gp ©]
711
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00012 - AP modifiant l'arrêté préfectoral R03-2022-11-02-00002 du 02 novembre 2022, autorisant la SAS GUYANE MINERAIS à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique "Tête Crique Serpent"
93Annexe B de l’arrêté n°
O
MEXN AA < [1 Chantiers , PL DEPHASAGE DE GESTIONDELEAU ET DES TRAJAUX Ü] he propranties FA Bassins de décantation taraut detracion
PHASE 2
Amont
Point de prélèvement
carte IGN | Echelle: 178.000 ème
/
Canal de dérivation
des chantiers et de la remise en état
Oo Chantier d'exploitation actif Bassins de dècantation
Canal de dénvation
Point de rélèvements d'eau (1)
Sens de des chantiers et de la remise en état
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du JU mar 025
Phase 1 :
Exploitation : Terminée
JRéhebilitation : En cours
Revégélalisation : En attente
Phase 2:
Exploitation : En cours
Réhabilitation : En attente
Revégétalisation : En attente
Amont PHASE 2.0
PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabilitation
AEX n°26/2022 - Démarrage des travaux PHASE 2
Conception : GRANDS PLACERS / octobre 2024 | Echelle : 1 / 8.000 ème
SOURCE : Extrait de la carte IGN
PETITIONNAIRE : GUYANE MINERAIS SAS
Le préfet,
af Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00012 - AP modifiant l'arrêté préfectoral R03-2022-11-02-00002 du 02 novembre 2022, autorisant la SAS GUYANE MINERAIS à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique "Tête Crique Serpent"
94Annexe B de l’arrêté n°
Phase 1 :
Exploitation : Tenninée
Réhabilitation : En attente O
: En attente .
PHASE 21
EE Chantier d'exploitation actif Canal de dérivation ; | : < Ë EM Bassins de décantation — Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabilitation
AEX n°26/2022 - Poursuite des travaux PHASE 2 Surface réhabiltée = Canal de dérivation comblé
; à : GRANDS PLACERS / octobre 2024 | Echelle : 1 / 8.000 ème étalisé C reprofilée
M Suriace revégétalisée RS ee SOURCE : Extrait de la carte IGN = Sens de progression des chantiers et de la remise en état PETITIONNAIRE : GUYANE SAS
O Phase 1 : Exploitation : Terminée ©
. f |Réhabilitation : En attente
x : En attente
Phase 2:
Exploitation : Temninée
Réhabilitation : En cours
Revégétalisation : En attente
O
EX Chantier d'exploitation actif
| Bassins de décantation
PHASE 3.0
Per PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX — Canal de dérivation Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabilitation D Sur rétabinée = Canal de dérivation comblé AEX n°26/2022 - Démarrage des travaux PHASE 3 RER: re : GRANDS PLACERS / octobre 2024 | Echelle : 18.000 ème EM Surace revégétalisée SOURCE : Extrait de la carte IGN = Sens de progression des chantiers et de la remise en état PETITIONNAIRE : GUYANE MINERAIS SAS
m
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n° Pour le di fAréfète,
secrétaire géné des ces de l'Etat
du JA mai LORS |
9/11
Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00012 - AP modifiant l'arrêté préfectoral R03-2022-11-02-00002 du 02 novembre 2022, autorisant la SAS GUYANE MINERAIS à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique "Tête Crique Serpent"
95Annexe B de l’arrêté n°
Phase 3:
Exploitation : En cours
: En cours
: En attente
À, Phase 1 : Terminée
Phase 2 : Terminée
CZ EM Chantier d'exploitation actif == Canal de dérivation PHASE 3.1 Progression séquenlielle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabilitation ] AEX n°26/2022 - Poursuite des travaux PHASE 3
HR Surface réhabilitée = Crique reprofilée : GRANDS PLACERS /'octobre 2024 | Echelle: 178.000 me Sens de progression des chantiers SOURCE : Extrait de la carte IGN
M Suriace revégétalisée et de la remise en état PETITIONNAIRE : GUYANE MINERAIS SAS
|] Bassins de décantation = Canal de dérivation comblé
Aval
O Phase 1 : Terminée
Phase 2 : Terminée
O
EM Chantier d'exploitation actif == Canal de dérivation
PHASE 3.2
Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabilitation
. : AEX n°26/2022 - Poursuite des travaux PHASE 3
By Surface réhabilitée — _ Crique reprofilée : GRANDS PLACERS / oclobre 2024 | Echelle: 178.000 ème RM Surface revégétaisée = Sens de progression des chantiers SOURCE : Extrait de la carte IGN et de la remise en état PETITIONNAIRE : GUYANE MINERAIS SAS
Bassins de décantation == Canal de dérivation comblé
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfêt,
4 Pour
l le préfet, la sous-préfète. n
du JU mai dNS
10/11
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00012 - AP modifiant l'arrêté préfectoral R03-2022-11-02-00002 du 02 novembre 2022, autorisant la SAS GUYANE MINERAIS à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique "Tête Crique Serpent"
96Annexe B de l’arrêté n°
Ep JE PHASE 3.3 j MAY . ri
FA Surface réhabilitée PLAN SCHEMATIQUE DE PASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabilitation
MN Suriace revégétalisée AEX n°26/2022 - FIN des travaux
Conception : GRANDS PLACERS / octobre 2024 | Echelle : 1 / 8.000 ème
SOURCE : Extrait de la carte IGN
PETITIONNAIRE : GUYANE MINERAIS SAS
— Crique reprofilée
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, Pour le D get, là sous-préfète,
n° secrétaire Éénér effes s rvices de l’État
du JH mai OS IL
ES GHILBERT 11/11
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00012 - AP modifiant l'arrêté préfectoral R03-2022-11-02-00002 du 02 novembre 2022, autorisant la SAS GUYANE MINERAIS à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique "Tête Crique Serpent"
97Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-05-14-00015
AP rejetant la demande d'autorisation
d'exploitation d'une mine aurifère de type
alluvionnaire dite "Crique Flora Aval" sollicitée
par la SARL Cité Or ADP sur le territoire de la
commune Mana
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00015 - AP rejetant la demande d'autorisation d'exploitation d'une mine aurifère de type alluvionnaire dite "Crique Flora Aval" sollicitée par la SARL Cité Or ADP sur le territoire de la commune Mana 98PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
rejetant la demande d'autorisation d'exploitation d'une mine aurifère de type alluvionnaire dite « Crique Flora aval » sollicitée par SARL Cité’Or A.D.P
sur le territoire de la commune de Mana,
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier ;
VU le décret n°2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain;
VU le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-12-22-0004 du 22 décembre 2023 exemptant la demande d'AEX « Crique Flora aval » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation du 18 juin 2024 ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Mana, dite « Crique Flora aval », formulée par la SARL Cité'Or A.D.P le 20 juin 2024 et ses compléments ;
VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 9 du
décret n° 2001-204 du 06 mars 2001 susvisé ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l’État en Guyane le 24 janvier 2025 ;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 19 décembre 2024;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 4 avril 2025 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 17 avril 2025 ;
CONSIDÉRANT que la SARL Cité’Or A.D.P demande une autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis lors de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis défavorable de la commission départementale des mines ;
1/2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00015 - AP rejetant la demande d'autorisation d'exploitation d'une mine aurifère de type alluvionnaire dite "Crique Flora Aval" sollicitée par la SARL Cité Or ADP sur le territoire de la commune Mana 99CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-13 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre- mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et des obligations énoncées à l’article L161-2 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a apporté les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande, au niveau requis pour une demande de type AEX ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire ne satisfait pas aux critères de délivrance d'une autorisation d'exploitation tels que définis à l'article 3 du décret n°2001-204 du 6 mars 2001 notamment au regard
de ses capacités techniques et financières ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation ne sont pas
réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
Article 1°: La demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or dite « Crique Flora aval » sur le territoire de la commune de Mana, sollicitée par la SARL Cité'Or A.D.P est rejetée.
Article 2 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana et le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le AU mMaL 45
Le préfet,
ur le préfé sgus-préfète, |
Ga EL es de l'Etat
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
2/2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00015 - AP rejetant la demande d'autorisation d'exploitation d'une mine aurifère de type alluvionnaire dite "Crique Flora Aval" sollicitée par la SARL Cité Or ADP sur le territoire de la commune Mana 100Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-05-14-00014
AP rejetant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) pour or, de la SAS
Compagnie Minière Espérance, sur le territoire
de la commune de Saint Laurent du Maroni dite
"Amadis Aval 2 CME"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00014 - AP rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SAS Compagnie Minière Espérance, sur le territoire de la commune de Saint Laurent du Maroni dite "Amadis Aval 2 CME"
101Ex PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SAS Compagnie Minière Espérance, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite « Amadis aval 2 CME»
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières sur le territoire de la commune de Saint- Laurent du Maroni dite « Amadis aval 2 CME », transmis par la SAS Compagnie Minière Espérance le 15 mai 2024;
VU le refus d'accord du propriétaire du 18 mars 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation de recherches minières ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane du 3 avril 2025 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 17 avril 2025;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières ne sont pas réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
Article 1° : La demande d'autorisation de recherches minières pour or sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite « Amadis aval 2 CME », sollicitée par la SAS Compagnie Minière Espérance est rejetée.
Article 2 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni et le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Guyane.
Cayenne, le AU ma ADS
Pour le préfet, la sous-préfète,
.
érf des services de l'Etat
Le GHILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne
Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
1/1
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-14-00014 - AP rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SAS Compagnie Minière Espérance, sur le territoire de la commune de Saint Laurent du Maroni dite "Amadis Aval 2 CME"
102Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-05-19-00004
Arrêté portant autorisation de prises de vues et
de survol de drone à des fins publicitaires dans la
réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour le
tournage de la série "HOME" produit par BBC
Studios Natural History Unit pour le diffuseur
NATIONAL GEOGRAPHIC
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-19-00004 - Arrêté portant autorisation de prises de vues et de survol de drone à des fins publicitaires dans la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour le tournage de la série "HOME" produit par BBC Studios Natural History Unit pour le diffuseur NATIONAL GEOGRAPHIC
103PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant autorisation de prises de vues et de survol de drone à des fins publicitaires dans la réserve naturelle nationale de Kaw Roura pour le tournage de fa série « HOME » produit par BBC STUDIOS NATURAL HISTORY UNIT pour le diffuseur NATIONAL GEOGRAPHIC
LE PRÉFET
VU le Titre III du livre III du Code de l'environnement relatif aux espaces naturels ; VU le décret n°98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale des marais de Kaw Roura;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane;
VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité de secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 portant nomination {direction générale des territoires et de la mer) de M. Ivan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ; VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ; VU l'arrêté préfectoral R03-2024-05-27-002 en date du 27 mai 2024 portant délégation de signature à Mme Florence GHILBERT, secrétaire générale des services de l'État ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer, à ses collaborateurs ; VU la demande formulée par Edward Ellis Pennant Roberts en date du 9 avril 2025 ; VU f'avis favorable de la Réserve sur le projet ;
VU l'avis favorable du CSRPN N°2025-001 sur le projet ;
CONSIDERANT l'impact faible du projet présenté sur la faune et la flore de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura ;
CONSIDERANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
SUR proposition de la Secrétaire Général des Services de l’État ;
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
Le présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane -— 7 rue Schoelcher, 8P 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-19-00004 - Arrêté portant autorisation de prises de vues et de survol de drone à des fins publicitaires dans la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour le tournage de la série "HOME" produit par BBC Studios Natural History Unit pour le diffuseur NATIONAL GEOGRAPHIC
104ARRÊTE:
Article 1° : Objet de l'autorisation
En dérogation à l'article 19 et 20 du décret de création de la réserve naturelle nationale de Kaw Roura, les
bénéficiaires sont autorisés à réaliser des prises de vue et à effectuer un survol drone dans le cadre du
projet « HOME : South america » , sous réserve de l'application des conditions explicitées en article 4.
Article 2 : Bénéficiaires
- Ellis Roberts — Director / Directeur
- Johnny Rogers - Cinematographer / Directeur de ia Photographie
- Rosanna Mangione - Field Biologist, Associate Researcher and National Geographic Explorer / Biologiste de
terrain, Chercheuse associée et Explorateur National Geographic, Université de Vienne, Département de
Biologie cognitive et comportementale
- Jérémy Lemaire - Researcher at the University of Vienna, Department of Behavioral and Cognitive Biology. /
Chercheur à l’Université de Vienne, Département de Biologie cognitive et comportementale
Les bénéficiaires sont porteurs de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont tenu de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l'environnement.
Article 3: Durée de l'autorisation
La présente autorisation débute en date du 16 mai 2025 et dure jusqu'au 7 juin 2025.
Article 4 : Conditions de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée aux bénéficiaires indiqués à l'article 2 sous réserve de la mise en œuvre des mesures suivantes :
- l'équipe gestionnaire, les gardes et la conservatrice de la Réserve sont informés des sites visés et méthodes de prises de vue avant leur réalisation afin d'assurer Un dérangement le plus minime possible sur la colonie de héron agami et d'adapter si nécessaire le plan de vol du drone ;
- aUCUNn nourrissage des animaux n'est réalisé durant le projet ;
- les prises de vue par drone respecteront le protocole cité en annexe |; - les bénéficiaires devront prévoir Un temps d'échange avec l'équipe de la Réserve, afin de prendre connaissance des enjeux de la réserve et du cadre réglementaire en vigueur ; - aucune infraction à la réglementation relative au décret de création de la réserve naturelle nationale de Kaw Roura n'est filmée ni diffusée ;
- le réalisateur mentionne la réserve naturelle sous les termes suivants « tournage réalisé dans la Réserve de
Kaw-Roura, cogérée par le conservatoire d'espaces naturels, la Mairie de Regina Kaw et la Mairie de Roura» ;
- l'ensemble des déchets (provisions restantes, matériel photo/vidéo etc) est évacué par les bénéficiaire ;
- un DVD de l'épisode est transmis aux gestionnaires de la réserve dans un délais de trois ans après la
diffusion de l'épisode
Les gestionnaires et/ou la conservatrice de la réserve se réservent la possibilité de refuser la réalisation du
tournage en raison de contraintes justifiées par la gestion du site (sécurité, problématiques en lien avec la
conservation des espèces, non disponibilité des personnels, etc.).
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - sait hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-19-00004 - Arrêté portant autorisation de prises de vues et de survol de drone à des fins publicitaires dans la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour le tournage de la série "HOME" produit par BBC Studios Natural History Unit pour le diffuseur NATIONAL GEOGRAPHIC
105Article 5 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux
dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension ou la révocation, le bénéficiaire entendu, de la
présente autorisation.
Article 6 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement aux bénéficiaires indiqués en l'article 1 du présent arrêté. Il est publié dans le Recueil des actes administratifs.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. En particulier, cet arrêté ne vaut pas autorisation de pénétration dans des propriétés closes relevant de la loi du 29 décembre 1892, modifiée, ou de la loi n°43.374 du 08 juillet 1943.
Article 8 : Exécution
La secrétaire générale des services de l’État, le directeur général des territoires et de la mer, le général
commandant la gendarmerie de la Guyane, le chef du service territorial de l'Office Français de Biodiversité
en Guyane, le Directeur Régional des Douanes, les agents de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux bénéficiaires
et publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le A9 .©S . 25
Pour le Préfet et par délégation,
L'adjoin{äu chef de service
Paysages, Eau et Eicciversité
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GUYANE. © oonmpEnhr et biodiversilé
Service pays
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97306 CAYENNE
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VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-19-00004 - Arrêté portant autorisation de prises de vues et de survol de drone à des fins publicitaires dans la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour le tournage de la série "HOME" produit par BBC Studios Natural History Unit pour le diffuseur NATIONAL GEOGRAPHIC
106Annexe 1 : Préconisations
Même si les études expérimentales visant à mesurer l'effet des drones sur la faune sauvage se multiplient, elles restent encore parcellaires. À défaut d'étude sur des hérons coloniaux, on pourra se référer à des
études portant sur des ibis {Lyons et al 2018) ou sur des oiseaux marins coloniaux (Cadiou 2020).
Nous attirons l'attention sur le fait que les réactions des oiseaux peuvent varier selon l'espèce, selon
l'individu et selon le nombre d'oiseaux présents {un oiseau isolé étant souvent plus sensible, mais à l'inverse un effet de groupe peut engendrer une panique collective).
Néanmoins, plusieurs études et synthèses sont particulièrement instructives pour le cas qui nous intéresse.
On retiendra particulièrement l'étude de Vas et al. (2021) ainsi que la synthèse de Cadiou (2020) et toutes
les recommandations qu'elle contient :
- décoller 4 une distance minimale de 100 m de la cojonie
- garder un visuel sur le drone et sur les oiseaux
- voler à atlure constante, éviter les changements brusques de vitesse ou de direction.
- éviter une approche directe, privilégier les approches de cêté et à hauteur constante.
- proscrire toute approche verticale.
Un effet négatif du drone peut se manifester de différentes manières selon le degré de dérangement La conduité à tenir sera également graduelle :
1°) une attitude d'inquiétude et de vigilance : l'oiseau se tend, tourne la tête ou regarde le drone avec insistance (tête de profil ! ou en la penchant pour regarder vers le haut} -> arrêt et recul modéré.
2°} l'oiseau se lève, quitte son nid en montrant des signes d'inquiétude -> recul plus important - l'oiseau s'envole de manière précipitée, mais seul -> retrait immédiat. On change de secteur pour éviter
de déranger deux fois le même individu.
- plusieurs oiseaux occupant le même secteur s'envalent précipitamment en même temps, dans un
mouvement de panique --> retrait immédiat et arrêt définitif de l'expérience.
Dans tous les cas, cette opération constituera une expérience riche d'enseignements, qui devra être valorisée par une publication ou a minima par un rapport spécifique.
Le GEPOG est très intéressé et souhaite un retour détaillé sur le comportement des oiseaux face au drone.
ll est également intéressé par loutes les observations qui pourront être faites par ce moyen (espèces, comportement lié à ja reproduction...).
D es nt Ti ds -
. VOIES ET DELAIS DE RECOURS La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site internet www.telerecours.fr .
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-19-00004 - Arrêté portant autorisation de prises de vues et de survol de drone à des fins publicitaires dans la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour le tournage de la série "HOME" produit par BBC Studios Natural History Unit pour le diffuseur NATIONAL GEOGRAPHIC
107Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-05-20-00001
Arrêté portant commissionnement de Madame
Stéphanie POISSON
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-20-00001 - Arrêté portant commissionnement de Madame Stéphanie POISSON 108PRÉFET Direction générale
DE LA GUYANE des Territoires et de la Mer
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant commissionnement de Mme Stéphanie POISSON
Le Directeur de l’environnement, de l'agriculture,
de l'alimentation et de la forêt,
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 22 et 28;
VU le code forestier dans son ensemble, notamment son livre |, titre VI;
VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié, relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint- Pierre-et-Miquelon ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sous réserve qu'elle ait prêté le serment prescrit par la loi et fait enregistrer sa commission et l'acte de sa prestation de serment aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels elle devra exercer ses fonctions, Mme Stéphanie POISSON, nommée dans le corps des Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement par arrêté ministériel du 01/01/2025 est chargée de rechercher et constater en dressant procès-verbal tout délit et contravention dans les matières pour lesquelles elle est habilitée par les articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier.
Il lui est donné en conséquence tous pouvoirs nécessaires pour exercer les attributions dévolues aux agents commissionnés et assermentés au titre du code forestier par les lois et règlements.
Article 2 : La titulaire de la présente commission est notamment autorisée par la loi :
à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles elle entend dresser procès- verbal (article L. 161-14 du code forestier) ;
à rechercher, sous certaines conditions, les choses enlevées par les autres infractions jusque dans les lieux où elles ont été transportées et à les mettre sous séquestre (article
L.161-18 du code forestier) ;
à conduire devant un officier de police judiciaire tout individu qu'elle surprend en flagrant délit (article L. 161-16 du code forestier) et à requérir directement l'assistance de la force publique dans l'exercice de ses fonctions de police judiciaire (article L. 161-17 du code forestier) ;
à saisir les bestiaux trouvés en situation d'infraction, les véhicules et autres biens ayant servi ou destinés à la commission d'une infraction forestière et à les mettre en séquestre.
Article 3 : Le directeur de l'environnement, de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de
Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le ? Ü MAI 2025
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-05-20-00001 - Arrêté portant commissionnement de Madame Stéphanie POISSON 109