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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 049 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Vendredi 23 février 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 049 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2024-049
PUBLIÉ LE 23 FÉVRIER 2024Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine
crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA (21 pages) Page 3
R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à
exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de
Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier (26 pages) Page 25
R03-2024-02-07-00008 - Arrêté rejet SARL Société Minière Alliance pour
exploitation mine crique "Aoma" commune de ROURA (3 pages) Page 52
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2024-02-20-00005 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer,
prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se
déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana (4 pages) Page 56
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-02-07-00009
Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine
crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 3PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égal (114
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant autorisation de la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, Crique « Tête Orapu Aval »
AEX n°
LE PRÉFET
VU le code Minier ;
VU le code de l'Environnement;
VU le code du Patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-00003 du 15 avril 2021 modifié portant désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Guyane 2022 - 2027;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-22-00005 du 22 avril 2022 exemptant la demande d'AEX « Tête Orapu Aval » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 25 avril 2022 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
1/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 4VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Tête Orapu Aval » , formulée par la SASU GENTIANE le 28 juin 2022 ;
VU les compléments apportés par le pétitionnaire en date du 14 mars 2023 et du 11 janvier 2024 :
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 18 janvier 2024;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 29 janvier 2024 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre- mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et des obligations énoncées à l'article L161-2 du code Minier:
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que la disposition 31.4 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Guyane 2022 - 2027 introduit l'obligation de réhabilitation des linéaires de cours d'eau impactés par des exploitations minières antérieurs non réhabilités au sein du périmètre des AEX ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SASU GENTIANE pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État;
2/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 5ARRÊTE :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
La SASU GENTIANE, dont le siège social est situé 58 bis avenue Voltaire, 97 300 Cayenne ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Tête Orapu Aval ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à
compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Le démarrage des travaux de la présente autorisation est conditionné à la délivrance par la police des
mines d'un quitus concernant les travaux de réhabilitation de l’AEX 01/2020.
Dès notification du quitus, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois suivant la délivrance du quitus de l'AEX 01/2020, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :
Rubrique de Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau : . y , . [la surface soustraite 1. Surface soustraite supérieure ou égale à étant supérieure:ou 3220 a
10 000 m2...(A) P ere £ $ 2 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m SEals 78 80m
et inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents où non: Plan d'eau,
I. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non 3 ha (A) dont la superficie 32/30 D 2. dont la superficie est supérieure à 01ha mais | cumulée est
inférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
dont le volume de retenue est supérieure à Vidanges de bassin 5 000 000 m° (A) 8 a dont la superficie ne
pouvant excéder
3 000 m°?
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la
superficie est supérieure à 01 ha, hors opérations
de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L.431-7 du même code.…(D)
3.2.4.0 D
Installations, ouvrages, travaux ou activités | Longueur supérieure conduisant à modifier le profil en long ou le profil | à 100 m 3.1.2.0 À
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 6Désignation Activité Rubrique de classement Régime
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 314.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet
étant:
- Supérieur ou égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
La surface totale du
projet augmentée de
celle du bassin
versant est
supérieure à 1ha mais
inférieure à 20 ha
2,1,50
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur
d'Un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
Création de bassins
de décantation des
eaux de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 m°
Destruction de
frayères de plus de
200 m°,
31.50
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 241ha, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X YŸ
1 333051 471 664
2 333 189 471 670
3 333 340 471 486
4 333 255 471 392
5 333 144 471 348
6 833 202 471 141
7 332 997 470 982
8 332 956 471 022
9 332 754 470 893
10 332 731 470 960
11 332 860 471 125
12 332 795 471 317
13 332 885 471 534
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 7Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de
type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces
registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil Un rapport d'activité précisant :
°_ quantité d'or brut extrait (en g);
quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
°_ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;
+ _ carburant consommé (litre) ;
+ _ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, chaque trimestre, Un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L161-1 du Code Minier et L 2111 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la
5/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 8connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,
lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
* autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
*__ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de Mme la Directrice de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
*__ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE II : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DisPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations où à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V,, titre III, chapitre Îer (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
6/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 9Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 5 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 9 chantiers Démantèlement des installations.
_ à s _—— Co d de dérivati Exploitation 9 chantiers Réhabilitation mblementdes canaux de dérision Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.
Début de re-
végétalisation
9 chantiers
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
1
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en
œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une
7/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 10hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion où de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau,
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
8/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 11Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison. 4 L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la
création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, Une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité
Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses où polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 12Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des füts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
* 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50% de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
A Pour
les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
*__ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des T0ts
+ dansles autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
*__ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
l'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. !
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des
personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi Un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 13Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé). ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...)
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 64: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.….).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article Z.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article ZA: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de
traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.6 du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 14TITRE II! : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L.1321-1 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses….) de manière à
garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à Une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, Une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en
contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 1548. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d’un puits
* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d’un forage
+ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ _il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, Un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ….).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 16terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser Une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la
déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant Un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,
puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : La totalité du linéaire du cours d'eau dans l'emprise de l'AEX impactée par une exploitation minière antérieure non réhabilitée, doit être réhabilité conformément aux dispositions 31.4 ET 31.5 du SDAGE 2022-2027.
Article 9.8 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.9: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 910 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 911 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1% avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 17Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 2111 du code de l'Environnement.
I| comporte en particulier :
+ un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTicLe 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres 1, Il et Il du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512:1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICue 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex -— soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur - Place Beauvau, 75 008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 18mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État, le maire de la commune de Roura le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 0 / FE 2024
Le préfet,
-préfet Pour le préfet, le sou
ces de l'État secrétaire général
Copies:
Mathieu GATINEAU ONF 1
Intéressé 1
Mairie de Roura 1
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 19Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation : Polygone d'une superficie de 24,1 ha :
Points X ÿ
1 333 051 471 664
e 333 189 471 670
3 | 333 340 471 486
# 333 255 471 392
® 333 144 471 348
6 333 202 471 141
7 332 997 470 982
8 332 956 471 022
9 332 754 470 893
10 332 731 470 960
mn 332 860 471125
12 332 795 471 317
13 332 885 471 534
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
. Pour -préfet
du secrétaire ices de l'État 0 ? FEV 2024
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 20Annexe 2 de l'arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 5 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 9 chantiers Démantèlement des installations.
Exploitation 9 chantiers Réhabilitation Comblement des canaux de dérivation Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.
Début de re-
végétalisation
9 chantiers
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
3330511471664
3331891471670
333340471486
3331441471348
333202]471141
470982
1
12
3
[4
5
6
[7
8
9 470893
10,332731|470960|
111332860,471125}
471022|t
VIH “ :
( Tête Orapu aval : état initial
333255|471392|
121332795)471317|M
.1131332885/471534
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du 0 7 FEV 2024
Légende
== |ocalisation crique |.
flat exploitable
C1 périmetre AEX
"2 3 F
LE
État initial
Le préfet,
18/21
Mathieu GATINEA
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 21Annexe 2 de l’arrêté n°
| flat exploitable
È ë ô 8 l
Phase 1
Le préfet, êté l'arr à être annexé VU pour
le SAus-préfet Pour le préfet secrétaire gé n°
du 07 FEV 2024 19/21
Mathieu GATEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 22Annexe 2 de l’arrêté n°
# El Yi eu D CHEN" RE LE
…AEX Tête Orapu aval : Phase II ._. | . r
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flat exploitable
C1 périmetre AEX
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phase II d'exploitation
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
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Q 7 FEV 202
Mathieu GATINEAU 2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 23Annexe 2 de l’arrêté n°
me
Te AO 88 - 1, ER à
A MR EL
| À .AEX Tête Orapu aval : Réhabilitation | De
mn
Et
mètre AEX
| Surfaces exploitées réhabilitées
== |ocalisation d = CES
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
-préfet n° Pour le pr ices de l'État
07 FEV 202 21/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00009 - Arrêté AEX SASU GENTIANE exploitation mine crique "Tête Orapu Aval" commune de ROURA 24Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-02-07-00007
Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à
exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire
de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique
Nord Janvier
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 25PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique « Nord-Janvier »
AEX n°
LE PRÉFET
VU le code Minier ;
VU le code de l'Environnement ;
VU le code du Patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-00003 du 15 avril 2021 modifié portant désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-10-11-00012 du 11 octobre 2022 exemptant la demande d'AEX « Nord- Janvier » d'étude d'impact ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU l'accord du propriétaire du 8 août 2022 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 26VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter Une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Nord- Janvier », formulée par la SAS CSO le 11 avril 2023 ;
VU les compléments apportés par le pétitionnaire en date du 25 août, du 4 septembre et du 28 décembre 2023 :
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 18 janvier 2024 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 29 janvier 2024 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre- mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et des obligations énoncées à l'article L161-2 du code Minier:
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS CSO pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 27ARRÊTE :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
La SAS CSO, dont le siège social est situé 1530C - RN2, 97351 Matoury ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Nord-Janvier ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre II du Code de l'Environnement :
Rubrique de Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau:
1. Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m°...(A)
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m
et inférieure à 10 000 m°..(D)
la surface soustraite
étant supérieure ou 3,2,20 A
égale à 10 000 m°
Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,
1. dont la superficie est supérieure où égale à | permanents ou non 3 ha (A) dont la superficie 3:2.3,0 D 2. dont la superficie est supérieure à 01 ha mais | cumulée est
inférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau:
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
dont le volume de retenue est supérieure à
5 000 000 m* (A)
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la
superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations
de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L.431-7 du même code..(D)
Installations, ouvrages, travaux où activités | Longueur supérieure 31.2.0 A conduisant à modifier le profil en long ou le profil | à 100 m
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 314.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
Vidanges de bassin
dont la superficie ne
pouvant excéder
3 000 m°
3.2.4.0 D
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 28LE . à #2 Rubrique de ps Désignation Activité i Régime classement
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la | La surface totale du surface totale du projet, augmentée de la surface | projet augmentée de correspondant à la partie du bassin naturel dont | celle du bassin 2150 A les écoulements sont interceptés par le projet | versant est
étant : supérieure à 1ha mais - supérieur ou égale à 20 ha (A) inférieure à 20 ha - Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le 2 54 . . ; ; A . [Création de bassins lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à ; é a ï ë de décantation des
détruire les frayères, les zones de croissance ou les En : es eaux de process de zones d'alimentation de la faune piscicole, des surfaces ne bouvant crustacés et des batraciens, où dans le lit majeur à P 2 31:50 A , 2 : NT excéder 4 000 m°, d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les : s Destruction de frayères de brochet Havre de plus de - destruction de plus de 200 m° de frayères (A) Y 2 P 200 m°. - dans les autres cas (D)
A : autorisation
D : déclaration
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 15.9ha, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Ÿ
1 155557 569290
2 155393 569604
3 155058 569995
4 155012 570238
S 155029 570343
6 155044 570466
Î 155024 570582
8 155053 571077
9 155055 571193
10 155129 571214
11 155138 570999
12 155123 570595
13 155169 570370
14 155136 570168
15 155161 570077
16 155325 569842
17 155482 569728
18 155538 569652
19 155637 569467
20 155675 569315
21 155557 569290
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 29Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de
type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces
registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil Un rapport d'activité précisant :
+ _ quantité d'or brut extrait (en g);
+ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
°_ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
+ _ carburant consommé (litre) ;
+ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
° effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de
la Guyane, chaque trimestre, Un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident où accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 30lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
* autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
*__ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de Mme la Directrice de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur
demande de l'exploitant,
* déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations où à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de
demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l’art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V,, titre III, chapitre ler (art. L531-15 du code du patrimoine),
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 31Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4: L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 Rehabilitation
Mise en place et exploitation des Poursuite de la re-végétalisation 44 chantiers
44 chantiers Démantèlement des installations.
Réhabilitation au fur et à mesure Comblement des canaux de dérivation
Re-végétalisation finale + reprofilage des criques.
Début de re-végétalisation Réhabilitation globale. 44 chantiers au fur et à mesure Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
,
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 32Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur Un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 33Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison. x
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et l'aval, Une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, Une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la
Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses où polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
. lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 34Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux où des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés où non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
* dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des f0ts,
* dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
* dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
l'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de
pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
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ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article Z.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article Z4: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de
traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.
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ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L. 13211 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel.) et/ou filtrée (bougies poreuses…) de manière à
garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à Une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. II pourra être effectué Un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-
48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 37Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage
+ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés, |
+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 38Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l’amont,
puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1% avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'Environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
* Un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
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* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 101 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, 11 et II du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 61115 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans Un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex -— soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur - Place Beauvau, 75 008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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Le secrétaire général des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le { 7 FEV 2024
Le préfet,
fet, le sous-préfet
Pour le pré ‘ ices de l'État
Copies :
ONF 1
Intéressé 1
Mairie de Saint-Laurent du Maroni 1
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Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation : Polygone d'une superficie de 15.9ha :
Points X Ÿ
1 155557 569290
2 155393 569604
3 155058 569995
4 155012 570238
9 155029 570343
6 155044 570466
7 155024 570582
8 155053 571077
9 155055 571193 10 155129 571214 11 155138 570999 12 155123 570595 13 155169 570370 14 155136 570168 15 155161 570077 16 155325 569842 17 155482 569728 18 155538 569652 19 155637 569467 20 155675 569315 21 155557 569290
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du 0 7 FEV 2024
Pour le préfet, le
secrétaire gänéral
Mathieu GATINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 42Annexe 1 de l’arrêté n°
LEGENDE :
OM nord-Janvier_ CSO
Autorisations d'exploitation
D AEX échues avant 2016
UN 20X échues entre 2016 et 2022
LI AEX vaïdes
Titres miniors
C2 PER vatdes
C2 PEx échus
[2 PER hs
C2 PEX valides
CT Crnrssions valides
LL Goorssions échuss
Travaue miniers
Lo OT
DOTM < 2015
(22) D07TM »2015
£DOM pour Cartes
Du Zarc 0
M zore 1
EM Zore 2
Demande d'AEX Nord-Janvier'
29/11/2023 0 3,5 15 225 10km DGTM/DATTE/PRIE/UIE l__— Fond de carte : ScanS00
DE LA GUYANE
Likertt Echelle 1/250 000
Épeire
dratunié
LEGENDE :
D Nord-Jarrier_CSO
Titres minirs
[1 PER vallées
ET PEX éhus
[7 PER échus
C2 PEX vatdes
C2 Chacessions valides
{_] Concessions échues
Autorisabore d'exploitation
{7 AEX échuss avent 2016
M EX échuss entre 2016 et 2022
C7 AFX valides
© Demarde AOTM DOTIA
Travaux miniers
L = AOTM
C3 DOTMA < 2015
DOTIA >2015
Demande d'AEX "Nord-Janvier*
29/11/2023 dE & à
PRÈFET Ra ee Eu En DE LA GUYANE ee
Lirté Echelle 1/50 000
Éprlité
Fratsrgité
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, Pour le préfet, le solis-préfet
MF | secrétaire génér ices de l'État
0 07 FEV 2024 18/26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 43Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 Rehabilitation
Mise en place et exploitation des Poursuite de la re-végétalisation 44 chantiers 44 chantiers Démantèlement des installations.
Réhabilitation au fur et à mesure Comblement des canaux de dérivation Re-végétalisation finale + reprofilage des criques.
Début de re-végétalisation Réhabilitation globale.
44 chantiers au fur et à mesure Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIER
Ech : 1/7 500
ETAT INITIAL
Légende
C1 AEX Nord Janvier
— crique Nord Janvier
LE] Travaux illégaux récents (2 ha)
100 0 100 200 300 400 m
em
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfe Pour le préfet, le s@üs-préfet
n° secrétaire génér ices de l'État
4% 97 FEV 20 19/26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 44Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1:
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIER
Ech: 1/7 500
DERIVATION SUR 1000 m
RESTAURATION (1,7 ha)
Légende
C1 AEX NORD JANVIER
—— (rique Nord Janvier
== Canal de dérivation
phasage
EM Restauration (1,7 ha)
N\
N N
\
100 0 100 200 300 400 m
PR
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
Pour le préfet , I sous- n° secrétair HU | Services de l'État
” 1 FEV 2024 20/26
eu GATINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 45Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 1:
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIER
Ech: 1/7 500
AMENAGEMENT DU 1er BDD
Légende
C2] AEX NORD JANVIER
— (rique Nord Janvier
= (anal de dérivation
phasage
C1 Aménagement du 1er BDD
EM Restauration
100 0 100 200 300 400 m
RC]
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, Pour le préfet, le Sous-préfet n°
07 FEN 20
secrétair ervices de l'État
21/26 eu GATMINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 46Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1:
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIER
Cv Ech: 1 / 7 500
Chantier d'exploitation n°1
Légende
C1 AEX NORD JANVIER
— Crique Nord Janvier
= Çanal de dérivation
phasage
C1 80
[7] Chantier exploitation 1
EM Restauration
N \
100 0 100 200 300 .. 400 m
Ce me
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
Pour le préfet, le sousipréfet n°
secrétaire généralflegsamtes de l'État
a 97 FEV 202 22/26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 47Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1:
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIER
Ech: 1 / 7 500
EXPLOITATION CHANTIER 24
RESTAURATION CHANTIER 1 A 20
FIN DE PHASE 1
Légende
C1 AEX NORD JANVIER
— Crique Nord Janvier
À capatge eau
== Canal de dérivation
phasage
OM Restaurauration
[7] Chantier d'exploittaion
100 0 100 200 300 400 m
se |
VU pour être annexé à l'arrêté e préfet, P Pour lepréfet, fe 3puS-préfet
_e secrétaire généçal des Sbrvices de l'État
du 07 FEV 2024 23/26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 48Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 2 :
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIER
Ech: 1 / 7 500
EXPLOITATION CHANTIER 26
DEBUT PHASE 2
Légende
C1 AEX NORD JANVIER
— Crique Nord Janvier
À capatge eau
== Canal de dérivation
phasage
@M Restaurauration
[21 Chantier d'exploittaion
100 0 100 200 300 400 m
ns
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
réfet
ue de l'État
n°
{1 FE 2024 24/26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 49Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 2 :
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIER
Ech: 1 / 7 500
EXPLOITATION CHANTIER 44
FIN PHASE 2
FIN D'EXPLOITATION
Légende
C1 AEX NORD JANVIER
— Crique Nord Janvier
À capatge eau
= Canal de dérivation
phasage
OM Restauration
C7] Chantier d'exploitation
100 0 100 200 300 400 m
CC mm |
VU pour être annexé à l'arrêté «
n°
07 FEV 204 25/26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 50Annexe 2 de l'arrêté n°
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé :
PHASAGE DE L'AEX NORD JANVIER
Ech: 1 / 7 500
FIN DE RESTAURATION
REINSERTION DE LA CRIQUE DANS LE MILIEU
NATUREL
Légende
C2] AEX NORD JANVIER
—— Crique Nord Janvier
À capatge eau
phasage
EM Restauration
100 0 100 200 300 400 m
HE]
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n° Pour le préfet, |& sous-préfet
secrétaire g services de l'État
du Q7 FEV 2024
26/26
athieu GATINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00007 - Arrêté portant autorisation de la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent Maroni, Crique Nord Janvier 51Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-02-07-00008
Arrêté rejet SARL Société Minière Alliance pour
exploitation mine crique "Aoma" commune de
ROURA
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00008 - Arrêté rejet SARL Société Minière Alliance pour exploitation mine crique "Aoma" commune de ROURA 52PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant rejet de la demande présentée par la SARL Société Minière Alliance pour l'exploitation d’une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Aoma »
LE PRÉFET
VU le code Minier ;
VU le code de l'Environnement ;
VU le code du Patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-00003 du 15 avril 2021 modifié portant désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-12-28-00001 du 28 décembre 2022 exemptant la demande d'AEX « Crique Aoma » d'étude d'impact;
VU l'accord du propriétaire de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation du 21 janvier 2023 ;
1/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00008 - Arrêté rejet SARL Société Minière Alliance pour exploitation mine crique "Aoma" commune de ROURA 53VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Aoma », formulée par la Société Minière Alliance le 9 mai 2023 ;
VU les compléments apportés au dossier, réceptionnés le 20 septembre 2023, le 2 janvier 2024, le 12 janvier 2024 et le 16 janvier 2024.
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 18 janvier 2024;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 29 janvier 2024;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a apporté les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande, au niveau requis pour une demande de type AEX ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire ne satisfait pas aux critères de délivrance d'une autorisation d'exploitation tels que définis à l'article 3 du décret n°2001-204 du 6 mars 2001 notamment au regard de ses capacités techniques ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter ne sont pas réunies ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
2/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00008 - Arrêté rejet SARL Société Minière Alliance pour exploitation mine crique "Aoma" commune de ROURA 54ARRÊTE :
Article 1 : La demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Aoma », sollicitée par la SARL Société Minière Alliance est rejetée.
Article 2 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex -— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75 008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwwr.telerecours.fr.
Article 3 : Le secrétaire général des services de l'État, le maire de la commune de Roura et le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 0 7 FEV 7004
Le préfet,
> sous-préfet
services de l'Etat
Copies :
ONF 1
Intéressé 1
Mairie de Roura 1
313
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-07-00008 - Arrêté rejet SARL Société Minière Alliance pour exploitation mine crique "Aoma" commune de ROURA 55Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-02-20-00005
arrêté portant autorisation de manipuler,
capturer, prélever, transporter, détruire des
espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer
dans la réserve naturelle nationale de l'Amana
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-20-00005 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 56PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant autorisation de manipuler, capturer, prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l’'Amana.
LE PRÉFET
VU le Titre Ill du livre 11! du Code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;
VU le décret n°98165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale de l'Amana ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2023-10-16-00004-0231016 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2023-10-09-0005-20231009 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature à M. ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-02-08-00005 portant subdélégation de signature de M. ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer, à ses collaborateurs ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation présentée par M. Ronald WONGSOPAWIRO, chef d'équipe des gardes et conservateur par intérim de la réserve naturelle nationale de l’Amana, le 06 février 2024 ;
VU l'avis favorable du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Guyane le 02 décembre 2018;
VU l'avis favorable du Comité consultatif de gestion de la réserve naturelle de l'Amana émis le 23 octobre 2018 ;
CONSIDÉRANT que la demande répond aux objectifs fixés par le plan de gestion de la réserve
naturelle nationale de l'Amana ;
143
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-20-00005 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 57Sur proposition du secrétaire général des services de l'État :
ARRÊTÉ :
Article 1*: objet de l'autorisation
La présente autorisation est accordée, en l'absence de conservateur, au chef de l'équipe des gardes de la réserve naturelle nationale de FAmana dans le but de faciliter la mise en œuvre des actions de
conservation, d'amélioration des connaissances et de mise en valeur pédagogique de la réserve.
L'équipe de la réserve est ainsi autorisée :
* à manipuler, capturer, prélever et transporter toutes espèces d'animaux et de végétaux dans
les cas de découverte fortuite d'une nouvelle espèce, de découverte de spécimens morts,
de morts accidentelles lors d'études ou d'inventaires, de soins apportés aux animaux
malades ou blessés et des suivis naturalistes prévus au plan de gestion ;
* à procéder à des inventaires d'espèces de faune, de flore et de fonge tels que prévus dans le
plan de gestion ;
* à détruire des espèces de végétaux et d'animaux reconnues comme invasives:
* à circuler sur l’ensemble du périmètre de la réserve et à y bivouaquer dans le cadre
d'activités prévues au plan de gestion notamment de missions de surveillance :
Article 2 : personnes autorisées
L'équipe de la réserve naturelle nationale de l‘Amana est bénéficiaire de la présente autorisation :
+ M. Alain AUGUSTE (Garde),
* Mme Marie-Krystina PAUL (Garde animatrice),
* M. Gabriel SIONG (Garde),
* M. Ronald WONGSOPAWIRO (Chef d'équipe des gardes).
Le personnel de la réserve, sous la responsabilité du chef d'équipe des gardes, en l'absence de
conservateur, est autorisé à se faire accompagner lors de leurs missions par toute personne
qualifiée qu'il jugerait nécessaire ainsi qu'à se faire aider par des bénévoles.
Article 3 : durée de l'autorisation
La présente autorisation est valable à compter de sa signature et ce jusqu'au 31 décembre 2024. Elle
pourra être renouvelée pour une période de 1 an, sous réserve de l'appréciation par le préfet, sur demande du bénéficiaire accompagnée du bilan annuel des opérations menées.
Article 4 : conditions particulières
L'autorisation est accordée aux personnes listées à l'article 2, sous conditions que :
* la DGTM soit informée par mail dans un délai de 2 semaines, des opérations autorisées dans
le cadre de la présente autorisation :
* un bilan des opérations menées dans le cadre de la présente autorisation soit présenté au CSRPN et au comité consultatif de gestion de la réserve à l'échéance de l'autorisation ;
* les opérations ne nuisent pas à la conservation des milieux et des espèces protégées ; La DGTM se réserve la possibilité de saisir le CSRPN et/ou le comité consultatif de gestion de la réserve pour toutes opérations envisagées lorsque ces dernières peuvent présenter un risque sérieux à la sécurité des personnes ou à la conservation des milieux et des espèces.
Article 5 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension ou la révocation, le bénéficiaire
entendu, de la présente autorisation.
213
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-20-00005 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 58Article 6 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement aux bénéficiaires listés dans l'article 2 et fera l'objet
d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 7 : exécution
Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le directeur général des territoires et de la
mer, le général commandant la gendarmerie de la Guyane et le chef du service territorial de l'Office Français de Biodiversité en Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté,
À Cayenne, le 20 février 2024.
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service Paysages, Eau et Biodiversité.
Camille|\GILLOT
. VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-20-00005 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 59Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-02-20-00005 - arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 60