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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2026 156 recueil des actes administratifs nominatifs 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2026 156 recueil des actes administratifs nominatifs 1)
Thèmes du document : Environnement, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2026-156
PUBLIÉ LE 9 JUIN 2026Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Affaires Maritimes
Littorales et Fluviales
R03-2026-06-09-00002 - Arrêté modifiant l'arrêté
n°R03-2026-06-05-00001 portant autorisation d'occupation temporaire du
domaine public fluvial pour l'aménagement d'un ponton en bois en
fleuve Le Kourou au droit de la parcelle cadastrée CNES*059 sur la
commune de Kourou. (2 pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2026-06-04-00020 - mettant en demeure la SAS AMAZON
RESSOURCES pour AEX 22-2023 dite Affluent crique Amadis nord amont
située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni (3 pages) Page 6
R03-2026-06-04-00021 - R03-2026-06-04-00021 mettant en demeure la SAS
BONOR pour AEX 24-2023 dite Amado 2 sur la commune de Saint-Laurent
du Maroni (4 pages) Page 10
R03-2026-06-04-00023 - R03-2026-06-04-00023 rejetant la demande de la
SAS Alpha Mines à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur
le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite Iris Sud (2
pages) Page 15
R03-2026-06-04-00024 - R03-2026-06-04-00024 autorisant la demande
d'ARM mécanisée pour or de la SAS Guyane Exploitation sur le
territoire de la commune de Mana dite ARM SERVILISE (9 pages) Page 18
R03-2026-06-04-00026 - R03-2026-06-04-00026 autorisant la demande
d'ARM mécanisée pour or de la SARL PRODUCTION METAL JAUNE sur
le territoire de la commune de Mana dite Crique Angèle Amont (9 pages) Page 28
R03-2026-06-04-00027 - R03-2026-06-04-00027 autorisant la demande
d'ARM mécanisée pour or de la SASU LONGTOM sur le territoire de la
commune de Saint-Laurent du Maroni dite Bon Espoir Amont (10 pages) Page 38
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-06-09-00002
Arrêté modifiant l'arrêté
n°R03-2026-06-05-00001 portant autorisation
d'occupation temporaire du domaine public
fluvial pour l'aménagement d'un ponton en bois
en fleuve Le Kourou au droit de la parcelle
cadastrée CNES*059 sur la commune de Kourou.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-09-00002 - Arrêté modifiant l'arrêté n°R03-2026-06-05-00001 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'aménagement d'un ponton en bois en fleuve Le Kourou au 3PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° R03-2026-06-09-00002
modifiant l'arrêté n° R03-2026-06-05-00001 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'aménagement d'un ponton en bois sur le fleuve Le Kourou au droit de la parcelle cadastrée CNES*059 sur la commune de Kourou.
LE PRÉFET
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1, L.2122-2 et L.2122-3 ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'environnement ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU le décret du 28 janvier 2026 portant nomination de la secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane (groupe 11) - Mme VERNHET Houda ;
VU l'arrêté ministériel du 2 décembre 2022 portant nomination de Monsieur Daniel NICOLAS, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2026-04-20-00006 du 20 avril 2026 portant délégation de signature à Monsieur Daniel NICOLAS, directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane, dans le cadre de l'intérim du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2026-04-23-00011 du 23 avril 2026 portant subdélégation de signature de Monsieur Daniel NICOLAS, directeur général des territoires et de la mer de Guyane, par intérim, à ses collaborateurs ;
VU la demande déposée par Monsieur Nicolas BIREBENT, en date du 1° juin 20285 ; VU l'avis n° 30186 du Commandement de gendarmerie nationale, en date du 28 juillet 20285 ; VU l'avis n° 315/25/MK/DU/RJ/mc de la mairie de Kourou en date du 24 novembre 2025 ; VU l'avis des services fiscaux, en date du 19 février 2026 :
Considérant que l'absence de réponse du SDIS et du service Paysage, Environnement et Biodiversité dans les délais vaut avis favorable ;
Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts des usagers et de la navigation intérieure ;
SUR proposition de La secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTÉ
Article 1°:
Les mentions de Monsieur Nicolas BIREMENT sont remplacées par "Monsieur Nicolas BIREBENT". Le reste est inchangé.
Article 2 :
Le présent arrêté est soumis au même obligation de notification et publication que l'arrêté n° R03-2026-06- 05-00001 du OS juin 2026.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-09-00002 - Arrêté modifiant l'arrêté n°R03-2026-06-05-00001 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'aménagement d'un ponton en bois en fleuve Le Kourou au 4Article 3 :
Le directeur général des territoires et de la mer par intérim est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Article 4 :
La secrétaire générale des services de l’État, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane par intérim, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Kourou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
À Cayenne le 09/06/2026,
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer par intérim, Par subdélégation, l'adjointe à la cheffe de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public,
Signature
Alexandra numérique de
MARKOU Alexandra
MARKOUR
R Date : 2026.06.09
11:05:55 -03'00'
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane -— 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-09-00002 - Arrêté modifiant l'arrêté n°R03-2026-06-05-00001 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'aménagement d'un ponton en bois en fleuve Le Kourou au 5Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-06-04-00020
mettant en demeure la SAS AMAZON
RESSOURCES pour AEX 22-2023 dite Affluent
crique Amadis nord amont située sur la
commune de Saint-Laurent du Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00020 - mettant en demeure la SAS AMAZON RESSOURCES pour AEX 22-2023 dite Affluent crique Amadis nord amont située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni 6EE PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° R0O3-2026-06-04-00020
Mettant en demeure la SAS AMAZON RESSOURCES pour
l'AEX 22/2023 dite « Affluent crique Amadis nord amont », située sur la commune de Saint- Laurent du Maroni
LE PRÉFET
VU le code minier ;
VU décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer;
VU le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023 autorisant la SAS AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite « Affluent crique Amadis nord amont » ;
VU le rapport de l'inspection des mines n°DGTM/DATTE/SPRIE/UIE/2024/N°161 du 15 mai 2024 suite à l'inspection réalisée le 16 avril 2024 sur l'AEX 22/2023, et l'absence de réponse de la SAS AMAZON RESSOURCES ;
VU l'arrêté n°R03-2024-06-20-00009 du 20 juin 2024 mettant en demeure la SAS AMAZON RESSOURCES pour ses installations sises sur l'AEX 22/2023 « Affluent crique Amadis nord amont », sur la commune de Saint-Laurent du Maroni;
VU le rapport de l'inspection des mines n°DGTM/DATTE/SPRIE/UIE/2026/459 du 7 mai 2026 faisant suite à la visite du 30 mars 2026 sur le site minier transmis à l'exploitant par courrier ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté l'absence de transmission du rapport d'activité pour le quatrième trimestre 2025, l'année 2025 et le premier trimestre 2026 et que ce constat constitue Un manquement aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté la pollution du cours d'eau exploité et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 51 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté l'absence de transmission du programme des opérations de revégétalisation pour le périmètre exploité et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 91 de l'arrêté préfectoral n°RO3-2023-08- 10-00002 du 10 août 2023 ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que certains ouvrages (barranques, canaux, digues) n'ont pas été réhabilités conformément à l’article 9.4 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que dans le cadre des travaux de réhabilitation la stratification originelle du sol n'est pas respectée et que certains bassins sont insuffisamment comblés, et que ces constats constituent un manquement aux dispositions de l’article 9.4 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023 ;
1/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00020 - mettant en demeure la SAS AMAZON RESSOURCES pour AEX 22-2023 dite Affluent crique Amadis nord amont située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni 7CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté l'absence de travaux de revégétalisation assistée du périmètre exploité et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 910 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté l'achèvement des travaux d'exploitation, et qu'aucune déclaration ou mémoire de fin de travaux n'ont été transmis, et que ce constat constitue Un manquement aux dispositions de l'article 101 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023 ;
CONSIDÉRANT l'absence de respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'exploitation n°RO3- 2023-08-10-00002 du 10 août 2023 susvisé constaté lors de l'inspection du 30 mars 2026;
CONSIDÉRANT la récurrence des constats de manquement de la SAS AMAZON RESSOURCES à ses obligations réglementaires ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L611-15 du code minier :
CONSIDÉRANT l'absence de réponse de la SAS AMAZON RESSOURCES sur le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure;
SUR proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÈÊTE :
Article 1“: La SAS AMAZON RESSOURCES, identifiée par le numéro de SIREN 821 212 651 sise 25 avenue de la liberté, 97300, Cayenne, exploitant d'une mine alluvionnaire aurifère dite « Affluent crique Amadis nord amont » autorisée par l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00002 du 10 août 2023, est soumise aux prescriptions du présent arrêté.
Article 2: La SAS AMAZON RESSOURCES remédie à l'ensemble des manquements constatés dans le rapport d'inspection du 7 mai 2026 susvisé, et respecte l'ensemble de ses obligations prévues par l'arrêté préfectoral d'autorisation susvisé dans Un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: La SAS AMAZON RESSOURCES, réhabilite le périmètre exploité conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation susvisé dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4: Dans le cas où les obligations prévues aux articles 2 et 3 ne seraient pas satisfaites dans les
délais respectivement fixés dans chaque article, et indépendamment des sanctions pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions administratives prévues aux articles L611-15, L512-8 et L173-2 du code minier.
Article 5 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de Saint-Laurent du Maroni, le directeur général des territoires et de la mer par intérim et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de Saint-Laurent du Maroni. Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis à la préfecture.
Cayenne, le - À JUIN 906
2/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00020 - mettant en demeure la SAS AMAZON RESSOURCES pour AEX 22-2023 dite Affluent crique Amadis nord amont située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni 8VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
3/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00020 - mettant en demeure la SAS AMAZON RESSOURCES pour AEX 22-2023 dite Affluent crique Amadis nord amont située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni 9Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-06-04-00021
R03-2026-06-04-00021 mettant en demeure la
SAS BONOR pour AEX 24-2023 dite Amado 2 sur
la commune de Saint-Laurent du Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00021 - R03-2026-06-04-00021 mettant en demeure la SAS BONOR pour AEX 24-2023 dite Amado 2 sur la commune de Saint-Laurent du Maroni 10Eu PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° R0O3-2026-06-04-00021
Mettant en demeure la SAS BONOR pour l'AEX 24/2023
dite « Amado 2 »,
sur la commune de Saint-Laurent du Maroni
LE PRÉFET
VU le code minier;
VU décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
VU le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la
police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023 autorisant la SAS BONOR 3 exploiter une
mine avrifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite
« Amado 2 »;
VU le rapport de l'inspection des mines du 20 avril 2026 faisant suite à la visite du 30 mars 2026 sur le site
minier transmis à l'exploitant par courrier ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que l'état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX n'a pas été
transmis, et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 1.5 de l'arrêté
préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté l'absence
du responsable technique sur site, et son remplacement par une personne dont la police des mines n'a pas été informée, et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l’article 1.6 de l'arrêté
préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023 ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté l'absence
de plan relatif à l'avancement des travaux, l'absence du livre de police relatif aux quantités de substances extraites et l'absence de rapports d'activités pour les 4° trimestre 2025, l'année 2025 et le 1°” trimestre
2026, et que ces constats constituent un manquement aux dispositions de l’article 1.6 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023 ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que les
voies d'accès sont mal entretenues et qu'il n'est pas possible pour les ouvriers de se rendre jusqu'aux
chantiers en cours en véhicule sur les 500 derniers mètres, et que ces constats constituent un
1/4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00021 - R03-2026-06-04-00021 mettant en demeure la SAS BONOR pour AEX 24-2023 dite Amado 2 sur la commune de Saint-Laurent du Maroni 11manquement aux dispositions de l'article 2.5 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que des
bois abattus sont utilisés dans une digue et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de
l'article 3.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023 ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que le
stockage des bois abattus empiète sur la bande boisée et que des produits de la déforestation sont
placés dans un canal de retour, et que ces constats constituent un manquement aux dispositions de l'article 3.3 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023 ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté l'absence
de mise en stock de merlons de terre végétale sur les surfaces exploitées et que ce constat constitue un
manquement aux dispositions de l'article 3.5 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10- 00004 du 10 août 2023;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que le
cours d'eau canalisé dans le canal de dérivation est obstrué, et que ce constat constitue un manquement
aux dispositions de l'article 3.6 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023 :
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que 5
pelles excavatrices sont présentes autour des chantiers, et que ce constat constitue un manquement aux
dispositions de l'article 41 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023 :
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que les
digues présentent des défauts de conception, que personne n'est désigné pour leur surveillance
quotidienne, et qu'aucun registre n'est affecté au suivi des digues et que ces constats constituent un
manquement aux dispositions de l'article 4.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que les
berges des bassins de décantation ne sont pas de hauteur suffisante et que ce constat constitue un
manquement aux dispositions de l'article 5.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août
2028;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que il n'y
a pas de règle de mesure dans le lit mineur en aval de l'exploitation et que le canal de dérivation est
volontairement obstrué pour faire monter le niveau de l'eau et que ces constats constituent un
manquement aux dispositions de l'article 5.3 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que les
eaux de ruissellement ne sont pas décantées avant de rejoindre le cours d'eau, que les analyses de la
turbidité ne sont pas réalisées conformément à la réglementation, et qu'aucun registre n'est affecté à la
surveillance des matières en suspension et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de
l’article 5.4 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023 ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que les
berges du canal de dérivation sont partiellement effondrées et que ce constat constitue un manquement
aux dispositions de l'article 5.5 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023 :
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que le
stockage des liquides polluants n'est pas conforme, hors rétention ou inadapté, et que ce constat
constitue un manquement aux dispositions de l’article 5.6 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10- 00004 du 10 août 2023 ;
2/4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00021 - R03-2026-06-04-00021 mettant en demeure la SAS BONOR pour AEX 24-2023 dite Amado 2 sur la commune de Saint-Laurent du Maroni 12CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que des
déchets sont présents par terre sur tout le site que de la ferraille (VHU, matériel d'exploitation, tôles) est
présente en grande quantité, et que ces constats constituent Un manquement aux dispositions de
l'article 6 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023 ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que des
extincteurs ne sont pas contrôlés, et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de
l’article 8.5 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023 ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté l'absence
de transmission du programme et du calendrier des opérations de re-végétalisation pour le périmètre
exploité et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 91 de l'arrêté
préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté l'absence
de réhabilitation de la phase 1 du chantier et de l'AEX 23/2023, contrevenant à l'obligation de
réhabilitation au fur et à mesure, et que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article
9.2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que dans
le cadre des travaux de réhabilitation la stratification originelle du sol n'est pas respectée et que certains
bassins sont insuffisamment comblés, et que ces constats constituent un manquement aux dispositions
de l'article 9.4 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023 ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que des
bassins et des chenaux sont reliés entre eux sans décantation préalable, et que les rejets constatés
constituent un manquement aux dispositions de l'article 9.6 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-
00004 du 10 août 2023;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que les
horizons de surface ne sont pas remis en place, et que ce constat constitue un manquement aux
dispositions de l’article 9.7 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023 ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 30 mars 2026, l'inspecteur des mines a constaté que les
andains issus de la déforestation ne sont pas remis en place, et que ce constat constitue Un manquement
aux dispositions de l’article 9.8 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023 ;
CONSIDÉRANT l'absence de respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'exploitation n°RO3-
2023-08-10-00004 du 10 août 2023 susvisé constaté lors de l'inspection du 30 mars 2026;
CONSIDÉRANT qu'il convient de faire application des dispositions de l’article L611-15 du code minier ;
CONSIDÉRANT l'absence de réponse de la SAS BONOR sur le projet d'arrêté préfectoral de mise en
demeure;
SUR proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
Article 1°: La SAS BONCR, identifiée par le numéro de SIREN 821 212 651 sise 25 avenue de la liberté,
97300, Cayenne, exploitant d'une mine alluvionnaire aurifère dite « Amado 2 » autorisée par l'arrêté
préfectoral n°R03-2023-08-10-00004 du 10 août 2023, est soumise aux prescriptions du présent arrêté.
Article 2 : La SAS BONOR remédie à l'ensemble des manquements constatés dans le rapport d'inspection
du 20 avril 2026 susvisé, et respecte l'ensemble de ses obligations prévues par l'arrêté préfectoral
d'autorisation susvisé dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
3/4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00021 - R03-2026-06-04-00021 mettant en demeure la SAS BONOR pour AEX 24-2023 dite Amado 2 sur la commune de Saint-Laurent du Maroni 13Article 3 : La SAS BONOR, réhabilite le périmètre exploité conformément aux prescriptions de l'arrêté
préfectoral d'autorisation susvisé dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4: La SAS BONOR dispose d'un délai de 2 mois pour présenter ses observations par écrit,
directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire.
Article 5 : Dans le cas où les obligations prévues aux articles 2 et 3 ne seraient pas satisfaites dans les
délais respectivement fixés dans chaque article, et indépendamment des sanctions pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions administratives
prévues aux articles L611-15, L512-8 et L173-2 du code minier.
Article 6 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de Saint-Laurent du Maroni, le directeur
général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane.
Un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de Saint-Laurent du Maroni. Procès verbal de
l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis à la préfecture.
Cayenne, le "À JUIN 20/b
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de
l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter
de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00021 - R03-2026-06-04-00021 mettant en demeure la SAS BONOR pour AEX 24-2023 dite Amado 2 sur la commune de Saint-Laurent du Maroni 14Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-06-04-00023
R03-2026-06-04-00023 rejetant la demande de la
SAS Alpha Mines à exploiter une mine aurifère de
type alluvionnaire sur le territoire de la
commune de Saint-Laurent du Maroni dite Iris
Sud
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00023 - R03-2026-06-04-00023 rejetant la demande de la SAS Alpha Mines à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite Iris Sud 15PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° R0O3-2026-06-04-00023
rejetant la demande de la SAS Alpha Mines à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, dite « Iris Sud »
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2025-07-09-00007 du 9 juillet 2025 exemptant la demande d'AEX « Iris Sud » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 17 juillet 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique «Iris Sud », formulée par la SAS Alpha Mines le 17 septembre 2025 ;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 8 novembre 2025;
VU les avis des services consultés au titre de l’article L6111:1 du code minier et de l’article 17 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 15 janvier 2026;
VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 13 mai 2026;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 21 mai 2026;
CONSIDÉRANT que la SAS Alpha Mines demande une autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis lors de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'avis défavorable de la commission des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncées à l'article L161-2 du code minier;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire ne satisfait pas aux critères de délivrance d'une autorisation d'exploitation tels que définis à l’article 3 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé notamment au regard de ses capacités techniques et financières ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00023 - R03-2026-06-04-00023 rejetant la demande de la SAS Alpha Mines à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite Iris Sud 16CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation ne sont pas réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
Article 1”: La demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Iris Sud », sollicitée par la SAS Alpha Mines, identifiée par le numéro SIREN 904 105 301 est rejetée.
Article 2 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni et le directeur général des territoires et de la mer par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le - À JUIN 2026
Le préfet,
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
2/2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00023 - R03-2026-06-04-00023 rejetant la demande de la SAS Alpha Mines à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite Iris Sud 17Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-06-04-00024
R03-2026-06-04-00024 autorisant la demande
d'ARM mécanisée pour or de la SAS Guyane
Exploitation sur le territoire de la commune de
Mana dite ARM SERVILISE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00024 - R03-2026-06-04-00024 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SAS Guyane Exploitation sur le territoire de la commune de Mana dite ARM SERVILISE 18PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° R03-2026-06-04-00024
autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SAS Guyane Exploitation sur le territoire de la commune de Mana dite « ARM SERVILISE »
ARM n°39/2026
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier;
VU les articles L2111, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2025-8-13-00002 du 13 août 2025 exemptant la demande d'ARM «ARM SERVILISE » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 24 septembre 2024 de la surface concernée par la demande d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 24 mois, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Servilise », formulée par la SAS Guyane
Exploitation le 28 octobre 2025 et des compléments apportés en date du 7 janvier 2026;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 6 février 2026 ;
VU les avis des services consultés en date du 7 février 2026;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 11 mai 2026;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 21 mai 2026;
CONSIDÉRANT que la SAS Guyane Exploitation demande une autorisation de recherches minières mécanisée pour or;
CONSIDÉRANT le dépôt d'une demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Guyane Exploitation pour mettre en œuvre les moyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00024 - R03-2026-06-04-00024 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SAS Guyane Exploitation sur le territoire de la commune de Mana dite ARM SERVILISE 19CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÊTE :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 ‘’: Objet de l'autorisation
La SAS Guyane Exploitation, identifiée par le numéro de SIREN 839 275 062, dont le siège social est situé 21 lotissements Karamel, 97354 Matoury ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minières mécanisés pour l'or, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Servilise ».
Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 24 mois, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 3 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.
Article 3 : Situation des installations
Le périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 217 hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points L : x RE Yÿ
9282 563243
D 192594 563481
Eu 3 192682 563828
nr 4 192926 563708
5 SE 193 083 56313
1 6 192996 562775
7. do 19333 oo 562 187 __
- 8. CE 193 346 5617565
oo D 193220 561513
D 10 192672 561660 . | 1. D 192913 560 947
92 193 533 oo 5607248
dB | 193187 OU 560583
14 CL 192 904 Î 560679
TS 192900 860427
oo 6 192525 560 352
7 92827 560917
nn 18 192225 SE | 19. Re 191992 oo 561452 |
20 191870 | 561492 L
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00024 - R03-2026-06-04-00024 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SAS Guyane Exploitation sur le territoire de la commune de Mana dite ARM SERVILISE 20Points | L X = L | Y.
21 191956 561 721 _
22 | 192 048 | 562 304 .
23 191 917 562 752
Article 4 : Nature des installations
Le présent arrêté vaut déclaration au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :
Désignation Activité RUBFIQUE UE Régime classement
Installations, ouvrages, travaux où activités Profils en travers
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours ARM : d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 1® franchissement : 5 m rubrique 31.4.0 ou conduisant à la dérivation 2° franchissement : 4 m
d'un cours d'eau : 3° franchissement : 4 m a) Sur une longueur de cours d'eau
supérieure où égale à 100 m (A). TOTAL :13m b) Sur une longueur de cours d'eau 81,20 D inférieure à 100 m (D). Profils en long Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords ARM:
avant débordement. 1" franchissement : 5 m 2° franchissement : 5 m
3° franchissement : 5 m
TOTAL :15m
Installations, ouvrages, travaux ou activités
étant de nature à détruire les frayères, les Surface zones de croissance ou les zones ARM : d'alimentation de la faune piscicole, des 1® franchissement : 25 m2 crustacés et des batraciens : 1°) Destruction 2° franchissement : 20 m° 31.5.0 D 2 > o s de plus de 200 m° de frayères (A), 2°) Dans 3e franchissement : 20 m° les autres cas (D)
TOTAL : 65 m°
A : autorisation / D : déclaration
Article 5 : Limites de l'autorisation de recherches minières
L'autorisation de recherches minières vaut :
+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier ;
+ Déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l'environnement pour l’acheminement du matériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;
+ Déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l'environnement sur le périmètre qu'elle couvre.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables.
Article 6 : Domiciliation de l'exploitant
L'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union européenne et en fait la déclaration au Préfet de la Guyane.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00024 - R03-2026-06-04-00024 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SAS Guyane Exploitation sur le territoire de la commune de Mana dite ARM SERVILISE 21Article 7 : Incident et accident
Tout fait, incident où accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier et L211-1 du code de l'environnement est immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 8 : Vestiges archéologiques
En application de l'article L53114 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP).
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l’art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre îer (article L53115 du code du patrimoine).
Article 9 : Chasse et capture
La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE II - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 10 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone de recherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
Article 11 : Responsable technique
L'exploitant est tenu de désigner Un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est
porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.
Article 12 : Matériel lourd autorisé
Le matériel lourd autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :
Type : | Marque ! | Tonnage a NSsérie :
HUYNDAI HX220L 22T Pelle-excavatrice | HHKHK601TG0000303
Article 13 : Démarrage des travaux
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copie à l'Office National des Forêts.
TITRE III - RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 14 : Exploitation conforme à la demande initiale
Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00024 - R03-2026-06-04-00024 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SAS Guyane Exploitation sur le territoire de la commune de Mana dite ARM SERVILISE 22contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 15 : Porter à connaissance
Le détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'il
envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 16 : Limitation des impacts
Le titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans la
conduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
Article 17 : Limitations relatives à la déforestation
Aucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARM n'est autorisée.
Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarrière ou matériel équivalent)
devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de tour, sans aucun terrassement, déblais ou remblais.
Article 18 : Accès à l'autorisation
La circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faire en retrait total de celui-ci.
Article 19 : Franchissement de cours d'eau
Les franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pas occasionner l'obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l'axe de celui-ci. Le choix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce qui concerne la nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d'eau (enrochements ou graviers).
Article 20 : Détournement de cours d'eau
Le détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.
Article 21 : Prévention de la pollution
Le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fait dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Article 23 : Interdiction relative à l'incinération des déchets
Tout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00024 - R03-2026-06-04-00024 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SAS Guyane Exploitation sur le territoire de la commune de Mana dite ARM SERVILISE 23Article 24 : Prescription relative au stockage des déchets
Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennent les risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradables
Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradables
Les déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrement recouverts.
Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagées
Les huiles Usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 28 : Suivi de la gestion des déchets
L'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés 3 ans.
TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTION
Article 29 : Obligation de réhabilitation séquencée
Toute mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol : les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du trou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant des excavations.
Aucune excavation ne doit subsister.
Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minières
À l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :
* La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ;
+ La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, de leur durée et de leur localisation sur Un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ; + La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l’article 29 du présent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;
* La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentable du périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection (demande d'autorisation d'exploitation ou non).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00024 - R03-2026-06-04-00024 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SAS Guyane Exploitation sur le territoire de la commune de Mana dite ARM SERVILISE 24TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 31 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiation extension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
Article 32 : Retrait de l'autorisation de recherches minières
Le non-respect des dispositions de l'article 31 et des prescriptions des titres I, 11, III, IV et V du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.
Article 33 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du code minier.
Article 34 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 35 : Exécution
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeur général des territoires et de la mer par intérim et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le A JUIN 2026
Le préfet,
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwvw.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00024 - R03-2026-06-04-00024 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SAS Guyane Exploitation sur le territoire de la commune de Mana dite ARM SERVILISE 25Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement des points de franchissement de cours d'eau
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Coordonnées des points de franchissement autorisés :
Dans / Hors ARM Points X Y
1 360 727 466 339
Dans ARM
Dans ARM 2 360 894 502 379
Dans ARM
3 361 141 502 289
Plan de localisation :
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C2) NN] Re E7| EM Demande d'ARM "ARM SERVILISE" £ {ir te (
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Légende
D Titres miniers - AEX - ARM
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En] AEX valides
| SDOM pour Cartes
Ex
PRÉFET DE LA GUYANE
Liberté
Beau
Demande d'autorisation de recherches
inières "ARM SERVILISE" par la SAS Guyane]
Exploitation.
Fonde de carte : Scan 50
DGTM/DATTE/PRIE/UIE
Echelle : 1/ 25 000
j MST 11/05/2026
SA A NS) | nr mm ) TES NP ES PEN RP ON RESTE
Antoine POUSSIER
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R03-2026-06-04-00024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00024 - R03-2026-06-04-00024 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SAS Guyane Exploitation sur le territoire de la commune de Mana dite ARM SERVILISE 26Annexe 2 de l’arrêté n°
Schéma de pénétration
Pa
TRS
HR
Fo 2e
ge Ancienne piste
\È sus Layon de prospection reliant les profil-puits
ESPN AE EU LT c ë RER . D. RCE = nue 7e
ÉCRAN Le
Z SERRES BE SE FAST TE = cr HET LE [=
ER |
A —————— PRE SERRES EX DS
PLAN DE PENETRATION
ARM “ Crique Servilise ”
Conception : GRANDS PLACERS / juilet 2025 | Echelle : 1 / 45 000 ème
SOURCE : I.G.N. |PETITIONNAIRE : GEX SAS
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R03-2026-06-04-00024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00024 - R03-2026-06-04-00024 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SAS Guyane Exploitation sur le territoire de la commune de Mana dite ARM SERVILISE 27Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-06-04-00026
R03-2026-06-04-00026 autorisant la demande
d'ARM mécanisée pour or de la SARL
PRODUCTION METAL JAUNE sur le territoire de
la commune de Mana dite Crique Angèle Amont
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00026 - R03-2026-06-04-00026 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SARL PRODUCTION METAL JAUNE sur le territoire de la commune de Mana dite Crique Angèle Amont 28Ex PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° R03-2026-06-04-00026
autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or,
de la SARL PRODUCTION METAL JAUNE sur le territoire de la commune de Mana dite « Crique Angèle amont »
ARM n° 41/2026
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L2111, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2025-11-03-00008 du 3 novembre 2026 exemptant la demande d'ARM «Crique Angèle amont» d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 5 janvier 2026 de la surface concernée par la demande d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 24 mois, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Angèle », formulée par la SARL PRODUCTION METAL JAUNE le 14 janvier 2026;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 19 mars 2026 ;
VU les avis des services consultés en date du 26 janvier 2026 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 24 avril 2026;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 21 mai 2026;
CONSIDÉRANT que la SARL PRODUCTION METAL JAUNE demande une autorisation de recherches minières mécanisée pour or ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL PRODUCTION METAL JAUNE pour mettre en œuvre les moyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00026 - R03-2026-06-04-00026 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SARL PRODUCTION METAL JAUNE sur le territoire de la commune de Mana dite Crique Angèle Amont 29CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sont réunies;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 ‘’: Objet de l'autorisation
La SARL PRODUCTION METAL JAUNE, identifiée par le numéro de SIREN 792 732 679, dont le siège social est situé 13 rue des Acacias, 97351 Matoury ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minières mécanisés pour l'or, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Angèle ».
Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 24 mois, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 3 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.
Article 3 : Situation des installations
Le périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 230 hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points LL | x | | Ÿ
ne 1 | | | 212886 A 567 999 |
D 2 | | 212962 oo 5688
D 3 D 21878 | 569388
4 RES 214364 | 569 860 H 8 D 214019 | 570 460 .
a 6 | | 214368 Ù 57174 oo
EL ZE. D 2150% | 570 828
Co 8 D 214 868 | oo 570 271 |
oo 9 | _ 214958 _ 569 738 un
D 40 24388 569328
D ES 213 952 RE 569059 .
2. CC 2338 | 568063 H
a 13 _ | 213 759 L 568 111 ré
14. TT 213806 | 567 833 1
oo 15 212982 Jo 56 | 567 796
Article 4 : Nature des installations
Le présent arrêté vaut déclaration au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre 11 du code de l’environnement :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00026 - R03-2026-06-04-00026 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SARL PRODUCTION METAL JAUNE sur le territoire de la commune de Mana dite Crique Angèle Amont 30Désignation Activité RUBTIQUE de | se à Le classement
Installations, ouvrages, travaux ou activités Profils en travers
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours ARM:
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 1°" franchissement: 1,5 m
rubrique 31.4.0 ou conduisant à la dérivation 2° franchissement : 3,5 m d'un cours d'eau: 3° franchissement : 2,5 m a) Sur une longueur de cours d'eau 4° franchissement : 2 m supérieure ou égale à 100 m (A). 5e franchissement: 1,5 m b) Sur une longueur de cours d'eau
inférieure à 100 m (D). TOTAL :11m Le lit mineur d'un cours d'eau est l’espace 31.2.0 D
recouvert par les eaux coulant à pleins bords Profils en long
avant débordement.
ARM :
1°" franchissement : 4 m
2° franchissement : 4 m
3° franchissement : 4 m
4° franchissement : 4 m
5e franchissement : 4 m
TOTAL : 20m
Installations, ouvrages, travaux ou activités SrÉrce
étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones Hors ARM : d'alimentation de la faune piscicole, des 1° franchissement: 6 m°? crustacés et des batraciens : 1°) Destruction 2° franchissement: 14 m°?
de plus de 200 m° de frayères (A), 2°) Dans 3° franchissement: 10 m°? 31.50 D les autres cas (D) 4° franchissement : 8 m°?
5e franchissement : 6 m°
TOTAL : 44 m°
A : autorisation / D : déclaration
Article 5 : Limites de l'autorisation de recherches minières
L'autorisation de recherches minières vaut :
+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier ;
+ Déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l'environnement pour l'acheminement du matériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;
+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement sur le périmètre qu'elle
couvre.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables.
Article 6 : Domiciliation de l'exploitant
L'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union européenne et en fait la déclaration au Préfet de la Guyane.
Article 7 : Incident et accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier et L2111 du code de l'environnement est immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00026 - R03-2026-06-04-00026 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SARL PRODUCTION METAL JAUNE sur le territoire de la commune de Mana dite Crique Angèle Amont 31Article 8 : Vestiges archéologiques
En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP).
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l’histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État où après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre er (article L531-15 du code du patrimoine).
Article 9 : Chasse et capture
La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE II - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 10 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone de recherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
Article 11 : Responsable technique
L'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.
Article 12 : Matériel lourd autorisé
Le matériel lourd autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :
Type : [ Marque _- | Tonnage L N°série : _
HYUNDAI HX220L 23T HHKHK6OIPHO00013 Pelle excavatrice
Article 13 : Démarrage des travaux
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copie à l'Office National des Forêts.
TITRE III - RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 14 : Exploitation conforme à la demande initiale
Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00026 - R03-2026-06-04-00026 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SARL PRODUCTION METAL JAUNE sur le territoire de la commune de Mana dite Crique Angèle Amont 32Article 15 : Porter à connaissance
Le détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'il
envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 16 : Limitation des impacts
Le titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
Article 17 : Limitations relatives à la déforestation
Aucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARM n'est autorisée.
Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarrière ou matériel équivalent) devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de tour, sans aucun terrassement, déblais ou remblais.
Article 18 : Accès à l'autorisation
La circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faire en retrait total de celui-ci.
Article 19 : Franchissement de cours d'eau
Les franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pas occasionner l'obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l'axe de celui-ci. Le choix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce qui concerne la nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d'eau (enrochements ou graviers).
Article 20 : Détournement de cours d'eau
Le détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.
Article 21 : Prévention de la pollution
Le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fait dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Article 23 : Interdiction relative à l’incinération des déchets
Tout brûülage de déchets à l'air libre est interdit.
Article 24: Prescription relative au stockage des déchets
Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennent les risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00026 - R03-2026-06-04-00026 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SARL PRODUCTION METAL JAUNE sur le territoire de la commune de Mana dite Crique Angèle Amont 33Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradables
Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations ddment autorisées à cet effet.
Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradables
Les déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrement recouverts.
Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagées
Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 28 : Suivi de la gestion des déchets
L'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés 3 ans.
TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTION
Article 29 : Obligation de réhabilitation séquencée
Toute mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol : les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du trou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant des excavations.
Aucune excavation ne doit subsister.
Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minières
À l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires et
de la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :
+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.);
+ La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, de leur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ; + La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 29 du présent arrêté (descriptif des travaux de remise en état);
+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentable du périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection (demande d'autorisation d'exploitation ou non).
TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 31 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiation extension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00026 - R03-2026-06-04-00026 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SARL PRODUCTION METAL JAUNE sur le territoire de la commune de Mana dite Crique Angèle Amont 34Article 32 : Retrait de l'autorisation de recherches minières
Le non-respect des dispositions de l’article 31 et des prescriptions des titres 1, Il, 111, IV et V du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.
Article 33 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du code minier.
Article 34 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 35 : Exécution
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeur général des territoires et de la mer par intérim et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le À JUIN 2026
27 €
dE oinè FOUSSIER
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwvw.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00026 - R03-2026-06-04-00026 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SARL PRODUCTION METAL JAUNE sur le territoire de la commune de Mana dite Crique Angèle Amont 35Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement des points de franchissement de cours d'eau
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Coordonnées des points de franchissement autorisés :
Dans / Hors ARM Points X Y
1 213 360 567 910
2 214 160 569 345
Dans ARM 3 214 510 570 055
4 214 495 570 470
5 214 585 570 890
Plan de localisation :
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R03-2026-06-04-00026
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00026 - R03-2026-06-04-00026 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SARL PRODUCTION METAL JAUNE sur le territoire de la commune de Mana dite Crique Angèle Amont 36Annexe 2 de l’arrêté n°
Schéma de pénétration
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00026 - R03-2026-06-04-00026 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SARL PRODUCTION METAL JAUNE sur le territoire de la commune de Mana dite Crique Angèle Amont 37Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-06-04-00027
R03-2026-06-04-00027 autorisant la demande
d'ARM mécanisée pour or de la SASU LONGTOM
sur le territoire de la commune de Saint-Laurent
du Maroni dite Bon Espoir Amont
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00027 - R03-2026-06-04-00027 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SASU LONGTOM sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite Bon Espoir Amont 38En PRÉFET | DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° R0O3-2026-06-04-00027
autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SASU LONGTOM sur le territoire de la commune de Saint-laurent du Maroni dite « Bon espoir amon »
ARM n° 42/2026
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2026-02-25-00007 du 25 février 2026 exemptant la demande d'ARM «Bon espoir amon» d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 2 février 2026 de la surface concernée par la demande d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 24 mois, sur le territoire de la commune de Saint-laurent du Maroni, sur la crique « Bon Espoir », formulée par la SASU LONGTOM le 6 mars 2026;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 19 mars 2026;
VU les avis des services consultés en date du 13 mars 2026 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 24 avril 2026;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 21 mai 2026;
CONSIDÉRANT que la SASU LONGTOM demande une autorisation de recherches minières mécanisée pour or;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l’article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SASU LONGTOM pour mettre en œuvre les moyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00027 - R03-2026-06-04-00027 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SASU LONGTOM sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite Bon Espoir Amont 39CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État;
ARRÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 ‘’: Objet de l'autorisation
La SASU LONGTOM, identifiée par le numéro de SIREN 899 175 814, dont le siège social est situé 35 rue des Coumarous, 97310 Kourou ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minières mécanisés pour l'or, sur le territoire de la commune de Saint-laurent du Maroni, sur la crique « Bon Espoir ».
Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 24 mois, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 3 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.
Article 3 : Situation des installations
Le périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 154 hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points | x | Y
a 184732 567011 _
ne 2 184903 | 567 274 | | 8 do 184986 | 567275
C4 D 184943 567771
CS 184807 567874 n D 6 D 184807 56791 L 7 184967 567 975
| 8 EE 185046 | 567975 i D D 185065 56831
10 184941 568392
D On 184840 568682
2 a D 184619 568785
dB 184393 568824
14 184231 | 568931
TS 184146 D 568 876 ne
oo 6 TT 18416 [568612
CS 17 | 184046 oo 568490
d 18 188856 568001 EL n = 7m do 183858 56798
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00027 - R03-2026-06-04-00027 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SASU LONGTOM sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite Bon Espoir Amont 40Points x ER
20 | 183 496 568105
D 2 183 726 56819
22 LL 183 981 568 885 .
nues 183 527 | 568 883 =. 24 n 183 491 | 569 071 L
25 183 908 | 569 051
‘ 26 _ 184 268 : 569 218
27 ‘ | 184464 ‘ 569 012
28 184577 569003 |
29 | 184 319 569360
oo 30 | 184130 | 569616 |
a | 183 990 _ 569 778 EH
32 | 184 484 | 570 350 _
| 33 a 184631 570 336
| O4 | 184 373 569 989
35 184 347 569613
6 | 184 690 569 296
D 7 | 184909 L 569 199
38 | 184980 | 569 069
39 _ | 184 963 568 838
40 185172 | 568628 |
41 _ 185 214 568 446
42 185 267 | 568 254
43 185 430 568 369 l 44 185 480 ‘ 568327
| 45 | 185376 56819
46. 185 447 568170
_ 47 a 185 376 567968 U 48 ‘ 185260 56788
49. 185147 567606
| 50 185177 567541
sm 185158 7 567400
5 _ 185188 567354
LL 58 | 185 285 67222 _ | D 54 En 185234 56722 | OS 185272 567 196
D 56 185 248 oo 567137
57 ‘ 185213 5671
U 58 185190 567184
59 185104 566934
60 184 981 566850
61. 185006 566821
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00027 - R03-2026-06-04-00027 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SASU LONGTOM sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite Bon Espoir Amont 41Points X | Y
62 | 184982 566 790 _
Article 4 : Nature des installations
Le présent arrêté vaut déclaration au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l’environnement :
Désignation Activité RUE ÊS Régime classement
Installations, ouvrages, travaux ou activités Profils en travers conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours ARM : d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 1° franchissement : 3 m rubrique 314.0 ou conduisant à la dérivation 2° franchissement : 5 m d'un cours d'eau : 3° franchissement : 5 m a) Sur une longueur de cours d'eau 4° franchissement : 4 m supérieure où égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau TOTAL : 17 m inférieure à 100 m (D). 31.2.0 D Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace Profils en long recouvert par les eaux coulant à pleins bords
avant débordement. Hors ARM :
1°" franchissement : 2 m
2° franchissement : 2 m
3° franchissement : 2 m
4° franchissement : 2 m
TOTAL :8m
Installations, ouvrages, travaux ou activités
étant de nature à détruire les frayères, les Surface
zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des Hors ARM :
crustacés et des batraciens : 1°) Destruction Ter franchissement : 6 m° de plus de 200 m° de frayères (A), 2°) Dans 2° franchissement: 10 m 3150 D les autres cas (D) 3° franchissement: 10 m°
4° franchissement : 8 m°
TOTAL : 34 m°
A : autorisation / D : déclaration
Article 5 : Limites de l'autorisation de recherches minières
L'autorisation de recherches minières vaut :
+ __ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l’article L162-10 du code minier ;
+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement pour l’acheminement du
matériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;
+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement sur le périmètre qu'elle couvre.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables.
Article 6 : Domiciliation de l'exploitant
L'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union européenne et en fait la déclaration au Préfet de la Guyane.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00027 - R03-2026-06-04-00027 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SASU LONGTOM sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite Bon Espoir Amont 42Article 7 : Incident et accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier et L2111 du code de l'environnement est immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 8 : Vestiges archéologiques
En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP).
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre îer (article L531-15 du code du patrimoine).
Article 9 : Chasse et capture
La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE 11 - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 10 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone de recherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
Article 11 : Responsable technique
L'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.
Article 12 : Matériel lourd autorisé
Le matériel lourd autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :
N°série : Tonnage Type : - | Marque m
Pelle mécanique HW-80 8T HW80LC-9A2408100898
Article 13 : Démarrage des travaux
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copie à l'Office National des Forêts.
TITRE III - RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 14 : Exploitation conforme à la demande initiale
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00027 - R03-2026-06-04-00027 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SASU LONGTOM sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite Bon Espoir Amont 43Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 15 : Porter à connaissance
Le détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'il
envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 16 : Limitation des impacts
Le titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
Article 17 : Limitations relatives à la déforestation
Aucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARM n'est autorisée.
Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarrière ou matériel équivalent) devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de tour, sans aucun terrassement, déblais ou remblais.
Article 18 : Accès à l'autorisation
La circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faire en retrait total de celui-ci.
Article 19 : Franchissement de cours d'eau
Les franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pas occasionner l'obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l'axe de celui-ci. Le choix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce qui concerne la nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d'eau (enrochements ou graviers).
Article 20 : Détournement de cours d'eau
Le détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.
Article 21 : Prévention de la pollution
Le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fait dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols OU des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des füts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Article 23 : Interdiction relative à l'incinération des déchets
Tout brülage de déchets à l'air libre est interdit.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00027 - R03-2026-06-04-00027 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SASU LONGTOM sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite Bon Espoir Amont 44Article 24 : Prescription relative au stockage des déchets
Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennent les risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradables
Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradables
Les déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrement recouverts.
Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagées
Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 28 : Suivi de la gestion des déchets
L'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés 3 ans.
TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTION
Article 29 : Obligation de réhabilitation séquencée
Toute mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol : les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du trou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant des excavations.
Aucune excavation ne doit subsister.
Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minières
À l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires et
de la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :
+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ; + La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, de
leur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ; + La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 29 du présent arrêté (descriptif des travaux de remise en état);
+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentable du périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection (demande d'autorisation d'exploitation ou non).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00027 - R03-2026-06-04-00027 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SASU LONGTOM sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite Bon Espoir Amont 45TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 31 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiation extension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
Article 32 : Retrait de l'autorisation de recherches minières
Le non-respect des dispositions de l'article 31 et des prescriptions des titres I, Il, III, IV et V du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l’article L621-26 du code minier.
Article 33 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du code minier.
Article 34 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-laurent du Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 35 : Exécution
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-laurent du Maroni, le directeur général des territoires et de la mer par intérim et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le - À JUIN 2006
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwyw.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00027 - R03-2026-06-04-00027 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SASU LONGTOM sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite Bon Espoir Amont 46Annexe 1 de l'arrêté n° : 4
Positionnement des points de franchissement de cours d'eau
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Coordonnées des points de franchissement autorisés :
Dans/ Hors ARM Points X Ÿ
1 185 002 567 682
2 184 616 568 936
Dans ARM
3 184 670 568 019
4 184 063 568 775
Plan de localisation :
RER ER PEN EE EN Wa S) C DINEPT: LE f
Re nr ci A LU Légende
: f EM Demande d'ARM "Bon espoir amont"
Titres miniers - AEX - ARM
û
[| ARM valides
([) AFX valides
[TRS e “ k
ie RAA
ERP
)yce / E LA GUYANE
ré Demande d'autorisation de recherches
A minières "Bon espoir amon” par la SAS EE LONGTOM.
ÿ Fond de carte : Scan 50 fn la DGTM/ADTTE/PRIE/UIE
Echelle : 17 50 000
11/03/2026
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R03-2026-06-04-00027
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00027 - R03-2026-06-04-00027 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SASU LONGTOM sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite Bon Espoir Amont 47Annexe 2 de l’arrêté n°
Schéma de pénétration
; CAN) EN: CA ES = KL HE / Plan global des travaux au 1/20 000 sur l'ARM "Bon Espoir amont" sur fond de carte IGN |! (RGFG95/UTM22N) O ——— NS
C.
CAEN & | a A
€] Légende
C9 ARM Bon Espoir amont NS
— COURS_D_EAU (BD carthage)
[= Layon d'accès hors ARM=93m linéaire
[= Layon de pelle interne à l'ARM=6km linéaire
= |ignes de prospection (x28)=1,8km linéaire
à Franchissement de crique (x4)
0 500 1000 1500 2000 m
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-06-04-00027 - R03-2026-06-04-00027 autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or de la SASU LONGTOM sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite Bon Espoir Amont 48