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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2026 092 recueil des actes administratifs nominatifs 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2026 092 recueil des actes administratifs nominatifs 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2026-092
PUBLIÉ LE 7 AVRIL 2026Sommaire
CABINET DU PREFET /
R03-2026-04-07-00004 - Arrêté abrogation signature Suzanne MORNET-1
(1 page) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une
mine aurifère dite "Crique Sully" (21 pages) Page 5
R03-2026-03-26-00020 - AP modifiant l'arrêté préfectoral
n°R03-2021-10-25-00006 du 25 octobre 2021, autorisant la SAS COREMA
à exploiter une mine aurifère, crique "Dieudonné" (2 pages) Page 27
R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral
n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à
exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" (13 pages) Page 30
R03-2026-04-01-00003 - Arrêté Préfectoral autorisant le transfert de
l'enregistrement d'une centrale électrique fonctionnant au carburant
renouvelable HVO (hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC Margot,
sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (97320) au profit de la
société ALBIOMA Saint-Laurent-du-Maroni (ASLM) (4 pages) Page 44
R03-2026-03-26-00017 - décision agrément OSL-26mars26 (2 pages) Page 49
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2026-04-07-00003 - Arrêté mettant en demeure l'Etablissement
Public d'Aménagement et du Foncier Guyane de régulariser sa
situation administrative en mettant en conformité le chantier de
l'Opération d'Intéret National n°2, dit OIN Tigres Maringouin, sur la
commune de Cayenne, conformément au code de l'Environnement (4
pages) Page 52
R03-2026-04-07-00002 - Arrêté portant transfert du bénéfice de
l'autorisation environnementale relatif à la réalisation du projet
"Horizon" situé dans le secteur sud de la route des plages, au lieu-dit les
Manguiers, sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly (2 pages) Page 57
2CABINET DU PREFET
R03-2026-04-07-00004
Arrêté abrogation signature Suzanne MORNET-1
CABINET DU PREFET - R03-2026-04-07-00004 - Arrêté abrogation signature Suzanne MORNET-1 3PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°RO3-2026-04-07-00004
Portant abrogation de l'arrêté n°R03-2025-12-03-00007 portant délégation de signature à
Mme Suzanne MORNET, adjointe au chef de service politique de la ville
VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 28 janvier 2026 portant nomination de Mme Houda VERNHET, sous-préfète, en qualité de
secrétaire générale des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès du
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 3 décembre 2025 portant délégation de signature à Mme Suzanne MORNET, adjointe au chef de
service politique de la ville ;
VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
SUR proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE
Article 1” : Le présent arrêté abroge l'arrêté n°R03-2025-12-03-00007 du 3 décembre 2025 portant délégation
de signature à Mme Suzanne MORNET, adjointe au chef de service politique de la ville.
Article 2 : La secrétaire générale des services de l'État est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Guyane.
Cayenne, le .” Î AVR 2026
Le Préfet,
CABINET DU PREFET - R03-2026-04-07-00004 - Arrêté abrogation signature Suzanne MORNET-1 4Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-26-00019
AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une
mine aurifère dite "Crique Sully"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 5PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, dite « Crique Sully »
AEX n°
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L61116 du code minier;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2025-03-21-00003 du 21 mars 2025 exemptant la demande d'autorisation d'exploitation minière « Crique Sully » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 28 avril 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Crique Sully », formulée par la SARL DOMIEX ;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 24 septembre 2025 ;
VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-11 du code minier et de l'article 17 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 27 octobre 2025;
VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 2 mars 2026 ;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 19 mars 2026;
CONSIDÉRANT que la SARL DOMIEX demande une autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncées à l'article L161-2 du code minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;
1/21
30/2026
R03-2026-03-26-00019
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 6CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L2111 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL DOMIEX pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement:
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
La SARL DOMIEX, identifiée par le numéro de SIREN 315 014 035 dont le siège social est situé 14 rue des Épices - Parc Lindor I - 97 354 Rémire-Montjoly, ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous
réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Crique Sully ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet
de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :
Désignation Activité Rubrique de Régime classement
installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d’eau: . Le , , [la surface soustraite l. Surface soustraite supérieure ou égale à |, : 2 étant supérieure ou 3.2.2.0 À
10 000 m..(A) égale à 10 000 m° 2. Surface soustraite supérieure où égale à 400 m et inférieure à 10 000 m°..(D)
Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau,
1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non 3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D 2. dont la superficie est supérieure à 03ha mais | cumulée est
inférieure à 3 ha (D) inférieure à 3ha
Vidanges de plans d'eau : Vidanges de bassin 3.2.4.0 D 1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de | dont la superficie ne retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou | pouvant excéder dont le volume de retenue est supérieure à |3 000 m?
5 000 000 m° (A)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 7Désignation Activité Rubrique de classement Régime
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la
superficie est supérieure à 01 ha, hors opérations
de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L.431-7 du même code..(D)
installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d’un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 314.0 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords
avant débordement.
Longueur supérieure
à 100 m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de ia surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet
étant:
- supérieur où égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 21.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
Création de bassins
de décantation des
eaux de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 m°.
Destruction de
frayères de plus de
200 m°.
311.5.0
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 25 hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l’Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 187 822 531 918 2 187 906 531 824 3 188 008 531 754 4 188 076 531 771 5 188 119 531 680 6 187 920 531 629 7 187 877 531 443 8 187 768 531 270 9 187 752 531 141 10 187 813 531 110 11 187 967 531 102
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 8Points X Y
12 188 165 530 990
13 188 124 530 917
14 188 008 530 989
15 187 920 530 995
16 187 758 531 028
77 187 552 530 931
18 187 522 531 056
19 187 614 531 151
20 187 615 531 281
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1,4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de ia Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
- quantité d'or brut extrait (en g);
._ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
4/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 9. montant des dépenses relatives à la protection de l’environnement ;
+ _ carburant consommé (litre) ;
° _ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
«effectif en personnel.
+ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, chaque trimestre, Un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et L211-1 du code de l'environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu’il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du code de l'urbanisme et du code de la route,
+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la direction régionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de la direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de !’Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code de l'environnement.
TITRE il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DisPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute
modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l’article L531-44 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de ja Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État où après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
5/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 10Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : D'ÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. lis sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : l’andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre
végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l‘encombrement des cours d'eau.
ARTICLE À : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 ‘ Phase 2 L Phase 3 Rehabilitation
Réhabilitation 19 chantiers Réhabilitation 23 - Réhabilitation 19 . - reprofilage des criques Mise en place chantier hantier he
| $ chantiers |. Comblement des canaux de dérivation
Exploitation : Exploitation 19 : Exploitation , , - . 23 chantiers | chantiers 19 chantiers | Démantélement des installations.
Début de re- | Début de re- , oz VU un ae | Te ue ue Récolement des travaux réalisés par la végétalisation | végétalisation DGTM.
23 chantiers 19 chantiers
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation où de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
6/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 11L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l’exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des
digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,
de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de
propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 12Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l’aval immédiat de l'exploitation et
après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d’eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
* la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et industries Extractives (PRIE), Unité
Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane
de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la
Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 13L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 75 mètres.
La largeur du cours d’eau étant supérieure ou égale à 7,50 mètres : + Le détournement du cours d’eau est autorisé;
+ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisée ;
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections
rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fôüts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50% de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fÜts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 14La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à Une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
te stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides {ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des
personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à Un ramasseur agréé.
Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 15ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui
sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.6 du présent arrêté.
TITRE lil : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont
strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L13217-1 du code de la santé publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses..) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à Une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 16Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le Cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-a-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil}, stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321- 48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d’un puits
* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d’un forage
* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
* il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour Un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas Un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
À la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage
souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 17Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..). Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d’un plan de masse au 1/500%" de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4: Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond
du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,
puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 18Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'‘exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d’exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L1611 du code minier et à l'article L211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code de l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 19TITRE V : SÉQUENCE ERC
ARTICLE 12 : MESURES D'ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION
La présente autorisation est subordonnée au respect de la mise en œuvre des mesures suivantes :
Pour la préservation intégrale des forêts de terre ferme situées en dehors du périmètre, les aménagements connexes, en particulier les pistes d'accès et de liaison seront placées au sein des zones d'extraction pressenties.
Pour éviter la déforestation, la SARL DOMIEX n'aménagera pas de nouvelle base-vie. La DZ et la zone de stockage d'hydrocarbures seront situés dans le périmètre voué aux secteurs exploités.
Mesures d'évitement :
Pour éviter d'impacter les criques, des ponts seront aménagés pour le franchissement des petites criques, des andains seront utilisés comme filtre en amont des cours d'eau.
Éviter la prolifération d'espèces végétale invasives (acacia mangium notamment) par le signalement auprès des autorités et la destruction par arrachage.
Mesures de réduction :
Adaptation de la période des travaux de réhabilitation sur l'année, il sera judicieux de débuter en août et de les terminer avant la mi-décembre voire durant le petit été de mars.
Pour réduire l'impact sur le cours d’eau, le canal de dérivation sera profilé de manière légèrement sinueuse et longera la forêt marécageuse, cela permettra la conservation d'une berge forestière mais également de la faire bénéficier d’un ombrage partiel.
Utilisation rationnelle de l'exergie et des hydrocarbures {utilisation d'huile de vidange comme lubrifiant machine afin d'éviter les trajets, compostage des déchets organiques, contrôle rigoureux du transport héliporté et regroupement des commandes).
Pour réduire l'érosion des sols et bloquer les départ des fines vers les cours d'eau, l'emploi d'espèces de graminées locales sera privilégié (Paspalum millegranum, Homolepis aturensis, Adropogon bicornis)
Mesures de
compensation :
Pour l'amélioration de la valeur écologique du site, la société envisage de ne pas réhabiliter les anciens chantiers afin d'éviter la remobilisation du mercure. Les analyses de teneurs en mercure ont pourtant montré que le mercure était présent en très faible quantité dans le périmètre de l'AEX, en amont et en aval.
l'expertise botanique de février 2025 a démontré la présence du peuplement végétal rare (Nyctaginaceae Pisonia sp.) implanté à 300 mètres en amont du périmètre de l'AEX en demande. La SARE DOMIEX confortera les effectifs de ce végétal par le prélèvement de la plante à la pelle puis en la réintroduisant sur le périmètre après l'exploitation, lors de la revégétalisation.
Mesures
d'accompagnement :
Création de perchoirs pour oiseaux afin d'accélérer le processus de revégétalisation à moindre coût et sur le long terme (5 à 10 / ha).
Implantation de gîtes artificiels pour chiroptères et d'essences végétales favorables aux chauves-souris.
Revégétalisation herbacée des berges de cours d'eau.
La SARL DOMIEX se tiendra informée des évolutions technologiques concernant d'éventuels nouveaux moteurs ou carburants plus « propres ». Elle engagera une réflexion sur l’utilisation des énergies renouvelables (ENR) de type solaire pour son camp de base (camp Simon).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 20TITRE VI : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTicue 13 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 14 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, Il, Il et IV du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d’exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.
ARTICLE 15 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du code minier.
ARTicLe 16 : Puguicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 17 : ExécuTIoN
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
16/21
26 mars 2026
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 21Annexe 1 de l’arrêté n°
Plan de localisation :
Demande d'autorisation
d'exploitation "Sully" par la SARL
[Département d'Outre Mer Import
É Export (DOMIEX)
; DGTM/DATTE/PRIE/UIE
Fond de carte : Scan50
Echelle : 1/10000
23/06/2025
Légende
7] Demande d'AEX "Sully"
par la SARL DOMIEX
| Titres miniers - AEX - ARM
[_] ARM échues
| (M EX valides
| EM EX échues (2001 à 2025)
1 [7] AEX échues (avant 2001)
| SDOM
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 22Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1:
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 23Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 2 :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 24Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 3 :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 25Annexe 2 de l’arrêté n°
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
187000 à 18800
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00019 - AP autorisant la SARL DOMIEX à exploiter une mine aurifère dite "Crique Sully" 26Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-26-00020
AP modifiant l'arrêté préfectoral
n°R03-2021-10-25-00006 du 25 octobre 2021,
autorisant la SAS COREMA à exploiter une mine
aurifère, crique "Dieudonné"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00020 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2021-10-25-00006 du 25 octobre 2021, autorisant la SAS COREMA à exploiter une mine aurifère, crique "Dieudonné" 27PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°R03-2026-03-26-00020
modifiant l'arrêté préfectoral n° autorisant la SAS COREMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Dieudonné »
AEX n°14/2021
LE PRÉFET
VU les articles L6111 à L61116 du code minier;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-10-25-00006 du 25 octobre 2021, autorisant la SAS COREMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Dieudonné »;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2020-07-15-006 du 15 juillet 2020 exemptant la demande d'AEX 14/2021 dite « Dieudonné » d'étude d'impact ;
VU le dossier de demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation 14/2021 dite « Dieudonné » déposée par la SAS COREMA le 26 août 2025;
VU les avis des services consultés en date du 16 janvier 2026;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 19 janvier 2026 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 27 février 2026;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 19 mars 2026;
CONSIDÉRANT que la SAS COREMA demande le renouvellement pour 2 ans de l'autorisation d'exploitation n°14/2021 ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncées à l’article L161-2 du code minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l'environnement ;
1/2
R03-2021-10-25-00006 du 25 octobre 2021
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00020 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2021-10-25-00006 du 25 octobre 2021, autorisant la SAS COREMA à exploiter une mine aurifère, crique "Dieudonné" 28CONSIDÉRANT que le pétitionnaire satisfait aux critères de délivrance du renouvellement d’une autorisation d'exploitation tels que définis à l'article 31 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 :
CONSIDÉRANT que le phasage des travaux n'est pas modifié ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS COREMA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance du renouvellement de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
Article 1°: L'autorisation d'exploitation n°14/2021 détenue par la SAS COREMA, sur le territoire de la commune de Mana sur la crique « Dieudonné », est renouvelée pour une période de 2 ans à compter de la date initiale d'échéance de l’AEX.
Article 2 : Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 3 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 26 mars 2026
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
2/2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00020 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2021-10-25-00006 du 25 octobre 2021, autorisant la SAS COREMA à exploiter une mine aurifère, crique "Dieudonné" 29Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-26-00018
AP modifiant l'arrêté préfectoral
n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023,
autorisant la SAS 10A à exploiter une mine
aurifère, crique "Guadeloupe"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 30PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Guadeloupe »
AEX n°07/2023
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L61116 du code minier;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Guadeloupe » ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2025-06-24-00003 du 24 juin 2025 exemptant la demande d'extension d'AEX 07/2023 dite « Guadeloupe » d'étude d'impact ;
VU le dossier de demande d'extension de l'autorisation d'exploitation 07/2023 dite « Guadeloupe » déposée par la SAS 10A le 4 juillet 2025 ;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 29 novembre 20285 ;
VU les avis des services consultés en date du 19 janvier 2026;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 20 janvier 2026;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 3 mars 2026;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 19 mars 2026;
CONSIDÉRANT que la SAS 10A demande l'extension de l'autorisation d'exploitation n°07/2023 sur une surface de 14 hectares ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en
concurrence ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncées à l’article L161-2 du code minier;
1/13
R03-2026-03-26-00018
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 31CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés aux articles L1611 et L161-2 du code minier :
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L211 du code de l'environnement;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire satisfait aux critères de délivrance de l’extension d’une autorisation d'exploitation tels que définis à l’article 34 du décret n°2025-853 du 27 août 2025;
CONSIDÉRANT que le phasage des travaux envisagés est modifié mais n'entraîne aucun changement notable dans les éléments se rapportant au mode opératoire et à l'ensemble des aménagements prévus dans le cadre de la poursuite des activités d'extraction :
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS 10A pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance d'extension de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÊTE :
Article 1%: L'autorisation d'exploitation n°07/2023 détenue par la SAS 10A, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Guadeloupe », est modifié comme suit.
Article 2 : L'article 14 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023 est modifié par le présent article pour prendre en compte le nouveau périmètre autorisé.
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 14 hectares, matérialisé par le polygone dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après :
id X Y
1 344 912 495 192
2 344 938 495 228
3 344 975 495 249
4 345 067 495 310
5 345 114 495 329
6 345 144 495 320
7 345 166 495 328
8 345 214 495 337
9 345 243 495 358
10 345 280 495 372
1 345 313 495 400
72 345 340 495 415
13 345 330 495 466
14 345 472 495 492
15 345 599 495 397
16 345 510 495 395
17 345 468 495 371
18 345 447 495 345
2113
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 32id X Y
19 345 364 495 315
20 345 344 495 296
21 345 312 495 236
22 345 266 495 164
23 345 245 495 138
24 345 105 495 051
25 344 923 495 004
26 344 796 495 015
27 344 793 495 120
28 344 893 495 164
Article 3 : Le tableau de l'article 41 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023 est complété par le tableau du présent article pour prendre en compte la modification du plan de phasage.
Phase 1 | Phase 2 | Rehabilitation
Réhabilitation et re-végétalisation 23 chantiers Î | E itati hanti , . : à HSE SPIGRMOR RCE THERS Démantèlement des installations.
Exploitation Comblement des canaux de dérivation ; Réhabilitation miens | : 7 chantiers Re-végétalisation finale + reprofilage des criques.
Début de re-végétalisation Réhabilitation globale.
7 chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
Article 4 : L'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023 est supprimé.
Article 5 : L'’annexe 2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023 est modifiée par l'annexe A du présent arrêté pour prendre en compte la modification du plan de phasage.
Article 6 : Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 7 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le
Le préfet, . Pour le Préfet, la sous-préfèt
secrétaire ggné
3/13
a VERNHET
26 mars 2026
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 33VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue; Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet :
! www.telerecours.fr.
4h13
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 34Annexe A de l'arrêté n°
PE-modfie-sE107.2023-104 3 C.
AEX Changement Légende 2
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Plan de phasage des travaux
Le préfet,
Pour le,Préfet, la sous-préfète
5/13
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 35Annexe A de l'arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 3649
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 37495500
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Annexe A de l'arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 38Annexe A de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 39Annexe À de l'arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 40Annexe A de l'arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 411
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Annexe A de l’arrêté n°
Légende 1
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Légende 2
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 42Annexe A de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00018 - AP modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-24-00007 du 24 mai 2023, autorisant la SAS 10A à exploiter une mine aurifère, crique "Guadeloupe" 43Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-04-01-00003
Arrêté Préfectoral autorisant le transfert de
l'enregistrement d'une centrale électrique
fonctionnant au carburant renouvelable HVO
(hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC
Margot, sur la commune de
Saint-Laurent-du-Maroni (97320) au profit de la
société ALBIOMA Saint-Laurent-du-Maroni
(ASLM)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-01-00003 - Arrêté Préfectoral autorisant le transfert de l'enregistrement d'une centrale électrique fonctionnant au carburant renouvelable HVO (hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC Margot, sur la 44PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant le transfert de l'enregistrement d’une centrale électrique fonctionnant au carburant renouvelable HVO (hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC Margot, sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (97320) au profit de la société ALBIOMA Saint Laurent du Maroni (ASLM)
LE PRÉFET
VU l'annexe III de la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
VU le code de l'Environnement, notamment le livre V, Titre 1er (installations classées pour la
protection de l'environnement) chapitre Il, section 2 « installations soumises à enregistrement » et
les articles L. 512-7 à L.512-7-7 et R.512-46 à R.512-46-30 ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la
Guyane et la Réunion;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions modifiées, notamment son article 4;
VU la loi d'orientation n°92125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
VU la nomenclature des installations classées prise en application de l'article L.511-2 et la
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration
en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État
en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de
la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 1436 ;
VU l'arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 4734 ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement au titre de la rubrique
2910 ;
13
R03-2026-04-01-00003
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-01-00003 - Arrêté Préfectoral autorisant le transfert de l'enregistrement d'une centrale électrique fonctionnant au carburant renouvelable HVO (hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC Margot, sur la 45VU l'arrêté n°R03-2025-12-22-00011 du 22 décembre 2025 portant enregistrement de la société
ALBIOMA SAS à exploiter une centrale électrique fonctionnant au carburant renouvelable HVO au
sud de la ZAC Margot, sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni ;
VU la demande d'ALBIOMA SAINT LAURENT DU MARONI (ASLM) en date du 8 janvier 2026
demandant le transfert, à son bénéfice, de l'enregistrement d'exploiter la centrale électrique
fonctionnant au carburant renouvelable HVO au sud de la ZAC Margot, sur la commune de Saint-
Laurent-du-Maroni (97320) ;
VU le courriel transmis à l'exploitant, le 5 mars 2026, pour lui permettre de formuler ses
observations éventuelles sur le projet d'arrêté préfectoral complémentaire ;
VU l'observation formulée par l'exploitant par courriel du 10 mars 2026 ;
Considérant que, conformément aux articles R.512-68 du Code de l'environnement, ASLM a
déposé, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 janvier 2026 une demande à
bénéficier du transfert de l'activité de l'installation classée soumise à enregistrement située au sud
de la ZAC Margot, sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (97320) ;
Considérant que la société ASLM a pour actionnaire unique la société ALBIOMA, et présente à ce
titre les mêmes garanties financières que le précédent exploitant ;
Considérant que l'instruction de cette demande par l'inspection des installations classées a conclu
à l'acceptabilité de la demande et de ses pièces jointes et que les conditions légales de délivrance de l'enregistrement sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
Article 1° : l'article 111, est modifié comme suit:
« Les installations de la société ALBIOMA SAINT LAURENT DU MARONI représentée par M.
Thibault d'ARGENT DE DEUX FONTAINES, chef de projet, dont le siège social est situé Tour
Opus 12, La Défense 9, 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 La Défense, faisant l'objet
de la demande susvisée du 12 juillet 2024 sont enregistrées.
Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni,
au sud de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Margot, à l'Est de la commune et
implantées sur les parcelles cadastrales AX 140 et F 1000. Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.21 du présent arrêté.
L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de
demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en
service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de trois
années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement) à compter de la notification du présent arrêté. »
215
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-01-00003 - Arrêté Préfectoral autorisant le transfert de l'enregistrement d'une centrale électrique fonctionnant au carburant renouvelable HVO (hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC Margot, sur la 46Article 2 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-
Maroni, le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guyane.
Un extrait du présent arrêté est affiché, pendant une durée minimale d'un (1) mois, à la mairie de
Saint-Laurent-du-Maroni. Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis à la préfecture.
Il est affiché par l'exploitant de manière visible et permanente à l'entrée de son établissement.
Cayenne le 01 AVR 2026
Le Préfet,
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane -— Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwu.telerecours.fr.
3/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-01-00003 - Arrêté Préfectoral autorisant le transfert de l'enregistrement d'une centrale électrique fonctionnant au carburant renouvelable HVO (hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC Margot, sur la 47Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-01-00003 - Arrêté Préfectoral autorisant le transfert de l'enregistrement d'une centrale électrique fonctionnant au carburant renouvelable HVO (hydrotreated vegetable oil), au sud de la ZAC Margot, sur la 48Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-26-00017
décision agrément OSL-26mars26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00017 - décision agrément OSL-26mars26 497
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
DÉCISION n° R03-2026-03-26-00017 du 26 mars 2026
portant attribution de l'agrément au titre de la protection de l'environnement de l'association Ocean Sciences & Logistic (OSL)
LE PRÉFET
VU les articles L. 1411 à L. 141-3 et les articles R. 14111 et suivant du Code de l'environnement ; VU la loi du 1* juillet 1901 relative au contrat d'association ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les États, notamment ses articles 9-1 et 10 ;
VU le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations de subventions publiques ou d’un agrément de l'État ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 28 janvier 2026 portant nomination de Mme Houda VERNHET, sous préfète, en qualité de secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément au titre de la protection de l'environnement, du dossier de renouvellement de l'agrément et à la liste des documents fournis annuellement ;
VU l'arrêté du 15juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2026-02-16-0001 du 16 février 2026 portant délégation de signature à Mme Houdad VERNHET, secrétaire générale des service de l'État ;
VU la demande d'agrément transmise par l'association OSL le 5 août 2025 et jugée complète au 20 octobre 2025;
Considérant l'avis motivé du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
DÉCIDE :
Article 1°: L'agrément au titre de la protection de l’environnement sollicité par l'association" OSL, dont le siège social se situe au Totem, quartier Médan — 4 cité Oyanas - 97300 Cayenne, est accordé pour la région et le département de la Guyane, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Article 2 : L'agrément est renouvelable à la demande du représentant légal de l'association agréée qui en bénéficie. Pour être recevable, la demande doit être adressée au préfet de la région Guyane, six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément accordé par la présente décision.
La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision
de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00017 - décision agrément OSL-26mars26 50x
R.141-2 à R.14117 du Code de l'environnement. La composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément est fixée par l'arrêté ministériel du 12juillet 2071.
Article 3 : Les documents prévus à l’article R. 14119 du Code de l'environnement devront être adressés chaque année par l'association OSL au préfet de la région Guyane, sous timbre de la DGTM, service
transition écologique et connaissance territoriale, à Cayenne.
Le non-respect de cette disposition peut entraîner l'abrogation de l'agrément, conformément aux
dispositions de l'article R. 141-20 du Code de l’environnement.
Article 4: La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane. Une copie en est adressée par le préfet aux greffes du tribunal judiciaire et du tribunal administratif.
La liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional est mise à la disposition du public sur le site Internet des services de l’État en Guyane.
Article 5 : Le directeur général des territoires et de la mer de Guyane et la secrétaire générale des services de l'État sont chargés de l'exécution de la présente décision.
Cayenne, le 26 mars 2026
Le Préfet,
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane -— 7 rue Schoelcher,
BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00017 - décision agrément OSL-26mars26 51Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-04-07-00003
Arrêté mettant en demeure l'Etablissement
Public d'Aménagement et du Foncier Guyane de
régulariser sa situation administrative en mettant
en conformité le chantier de l'Opération
d'Intéret National n°2, dit OIN Tigres Maringouin,
sur la commune de Cayenne, conformément au
code de l'Environnement
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-07-00003 - Arrêté mettant en demeure l'Etablissement Public d'Aménagement et du Foncier Guyane de régulariser sa situation administrative en mettant en conformité le chantier de l'Opération 52PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité Fraternité
ARRÊTÉ n°
mettant en demeure l’Établissement Public d'Aménagement et du Foncier de la Guyane de régulariser sa
situation administrative en
mettant en conformité le chantier de l'opération d'intérêt national n°2, dit OIN Tigres Maringouin, sur la
commune de Cayenne, conformément au Code de l’Environnement
LE PRÉFET
VU le Code de l’environnement, en particulier ses articles L. 171-8, L. 171-11, L. 172-1, L. 571-1 et L. 514-5 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane
VU le décret du 28 janvier 2026 portant nomination de la secrétaire générale des services de l'État,
responsable de la coordination des politiques publiques auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane, Mme Houda VERNHET;
VU l'arrêté n° R03-2026-0216-00001 portant délégation de signature à Mme Houda VERNHET, secrétaire
générale des services de l'État ;
VU le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 2022-2027 de Guyane approuvé par arrêté préfectoral
n°2022-05-25-00016 du 25 mai 2022 ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022 approuvant le Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral 2002/SIRACEDPC en date du 15 novembre 2001 approuvant le Plan de Prévention des
Risques Naturels « Mouvement de terrain » sur le territoire des communes de Cayenne, Matoury et Rémire-
Montijoly ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2017-01-26-005 en date du 26 janvier 2017 arrêtant les cartes des surfaces
inondables et des risques d'inondation pour le Territoire à Risque important d'Inondation (TRI) de l'Ile de
Cayenne;
VU le dossier de demande d'autorisation environnementale présenté le 29 septembre 2021 par
Établissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane (EPFA Guyane), concernant l'Opération
d'Intérêt National n°2 - Tigre-Maringouins - Première phase opérationnelle: ZAC 7 sur la commune de
Cayenne, enregistré sous le numéro AIOT 0100000742 ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2025-02-14-00008 portant autorisation environnementale à l’Établissement
Public de Foncier et d'Aménagement de Guyane (EPFAG) au titre de l'article L181-1 et suivants du Code de
l'environnement, concernant la première phase opérationnelle (ZAC 1) du projet d‘Opération d'Intérêt
National - secteur n°2, dit « OIN Tigres Maringouins » sur le territoire de la commune de Cayenne ;
VU les contrôles annoncés en police administrative n°CTRE-973-2025-00105 et n°CTRL-973-2025-00107
réalisé le 18 septembre 2025 et le 23 octobre ayant fait l'objet de rapports de visites assortis de
recommandations sur la gestion des eaux pluviales et la gestion des espèces exotiques envahissantes ;
VU le contrôle annoncé en police administrative n°CTRL-973-2025-00113 réalisé le 27 novembre 2028 par les
inspecteurs de l'environnement, ayant permis de dresser un rapport de manquement administratif;
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R03-2026-04-07-00003
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-07-00003 - Arrêté mettant en demeure l'Etablissement Public d'Aménagement et du Foncier Guyane de régulariser sa situation administrative en mettant en conformité le chantier de l'Opération 53VU la réponse au rapport de manquement administratif adressé par l'EPFAG à l'unité police de l’eau et de la
nature le 08 janvier 2026 ;
VU le contrôle annoncé en police administrative n°CTRL-973-2026-00005 réalisé le 08 Janvier 2026 par les
inspecteurs de l'environnement, ayant permis de dresser le rapport de manquement administratif référencé
DGTM-SPEB-D043 ;
VU la réponse au rapport de manquement administratif adressé par l'EPFAG à l'Unité police de l'eau et de la
nature le 11 mars 2026 ;
VU le contrôle annoncé en police administrative n°CTRL-973-2026-00019 réalisé le 12 mars 2026 par les
inspecteurs de l’environnement, ayant permis de dresser le rapport de manquement administratif référencé
DGTM-SPEB-D057 ;
Considérant que les aménagements de la ZAC 1 de l'OIN 2 Tigres Maringouins, doivent tenir compte des
contraintes liées aux écoulements et de la sensibilité hydraulique de la zone concernée ;
Considérant les rapports de visites établis par la DGTM suite aux contrôles chantier de l'OIN2 et les
différentes prescriptions et recommandations données et non prises en compte pour la gestion des eaux
pluviales et de l'érosion ;
Considérant que lors du contrôle de terrain en date du 12 mars 2026 le chantier est dépourvu d'aide à
maîtrise d'ouvrage environnement :
Considérant l'absence ou l'insuffisance d'entretien du chantier et des ouvrages hydrauliques pendant la
période de fermeture ;
Considérant que certains ouvrages de gestion des eaux pluviales sont colmatés et ne peuvent plus remplir
leur fonction ;
Considérant les manquements observés dans la mise en place des bonnes pratiques de gestion des eaux
pluviales en phase chantier :
Considérant le ravinement de certains talus, liés à des pentes trop fortes, non stabilisées et à l'absence de
moyen de protection (géonatte ou réensemencement), ou à la présence de moyens de protection mal
disposés ;
Considérant le rejet non conforme des eaux de chantier directement dans le cours d'eau, sans traitement
préalable ;
Considérant la présence de VHU sur le site, en contact avec des zones en eau et les pollutions associées :
Considérant l'absence dès le début du chantier, d'une aire étanche pour le stationnement et le
rechargement en carburant des engins ;
Considérant le dépassement d'emprise du déforestage sur le corridor écologique ;
Considérant les individus d'Acacia mangium présents sur site, non traités malgré plusieurs relances ;
Considérant qu'au vu de ces éléments, les travaux contrôlés ne respectent pas les engagements liés à l'arrêté
préfectoral suscitée :
Considérant que les mesures prévues pour éviter et réduire les impacts durant la phase travaux mises en
œuvre par l'EPFAG sont insuffisantes :
Considérant, qu'il y a lieu conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement de mettre en
demeure l'EPFAG - SIRET 824961098000712, de respecter les prescriptions inscrites dans son arrêté
préfectoral et dans son dossier d'autorisation :
Considérant que ces manquements sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-
1 du Code de l'environnement ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-07-00003 - Arrêté mettant en demeure l'Etablissement Public d'Aménagement et du Foncier Guyane de régulariser sa situation administrative en mettant en conformité le chantier de l'Opération 54Considérant que les sanctions encourues relèvent des articles R.216-12, L171-6 à L17116 du Code de l’environnement ;
Considérant qu'en application de l'article L171-8 du Code de l'environnement et qu'indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu
du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et
activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation
d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine ;
Considérant que face à ces manquements, il y a lieu conformément à l'article L. 171-7 du code de
l'environnement de mettre en demeure l'Établissement Public Foncier d'Aménagement de la Guyane de régulariser sa situation ;
Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer,
ARRÊTE
Article 1er : Cessation de chantier et mesures conservatoires
L'Établissement Public Foncier d'Aménagement de la Guyane - SIRET 82496109800012, LA CHAUMIERE 14
ESPLANADE DE LA CITE D'AFFAIRE, 97351 MATOURY, désigné comme contrevenant, est mise en demeure
d'arrêter son chantier sur l'OIN2 Tigres Maringouins à compter de la date de notification du présent arrêté préfectoral de mise en demeure, sauf en ce qui concerne la réalisation de l'assainissement de chantier, en
vue de protéger les parcelles voisines, et dont la mise en conformité fera l'objet d’un rapport transmis sous
quinze (15) jours après notification du présent arrêté à la Police de l'Eau de la DGTM pour visa,
Article 2 : Régularisation
Le contrevenant cité à l’article 1 ci-dessus est mis en demeure de réaliser les travaux suivant :
— stabiliser et consolider les talus et remblais à l’aide de géonatte et d'ensemencement, de sorte à empêcher
le ravinement ;
- retirer les VHU et traiter les sols pollués ;
- créer une aire étanche de stationnement et de remplissage de carburant pour les engins avant reprise du
chantier ;
- replanter densément les emprises du corridor écologique qui ont été déforestées, avant son
affaiblissement et la chute d'arbres ;
- mettre en places des ouvrages périphérique de gestion des eaux pluviales pour protéger les cours d'eau
d'apport en matières en suspension ;
- retravailler la gestion des eaux pluviales sur le chantier de sorte à traiter les eaux de ruissellement interne
au chantier, sans impact sur le milieu naturel :
- mettre en place le protocole de gestion des espèces exotiques envahissantes ;
- entretenir les différents ouvrages hydrauliques et les filtres.
Si les obligations prévues à cet article ne sont respectées, le chantier sera arrêté à compter de la fin du délai
indiqué à l'article premier pour régulariser la situation, et ne pourra reprendre qu'après la transmission des
pièces réclamées au présent article, et après visa de l'Unité Police de l'Eau de la DGTM Guyane.
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Dans le cas où l'une des obligations prévues dans les articles 1 et 2 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu,
et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, le contrevenant s'expose,
conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, à une ou plusieurs des mesures et sanctions
administratives mentionnées au Il de l'article L. 171-8 du même code.
Article 4 : Publication et notification
Le Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane, le maire de la commune de Cayenne et le chef
de service départemental de l'Office Français pour la Biodiversité de la Guyane, sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane et notifié à l'Établissement Public Foncier d'Aménagement de la Guyane.
M7 AUD 9n90 Cayenne, le f) 1 AUD }076
Le préfet,
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030,
97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
wwvw.telerecours.fr
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R03-2026-04-07-00002
Arrêté portant transfert du bénéfice de
l'autorisation environnementale relatif à la
réalisation du projet "Horizon" situé dans le
secteur sud de la route des plages, au lieu-dit les
Manguiers, sur le territoire de la commune de
Rémire-Montjoly
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-07-00002 - Arrêté portant transfert du bénéfice de l'autorisation environnementale relatif à la réalisation du projet "Horizon" situé dans le secteur sud de la route des plages, au lieu-dit les Manguiers, 57EN Direction Générale des Territoires et de la Mer
PRÉFET
DE LA GUYANE
Été Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant transfert du bénéfice de l'autorisation environnementale relatif à la réalisation du
projet « Horizon » situé dans le secteur sud de la route des Plages, au lieu-dit les Manguiers,
sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly
Le préfet de la Guyane
VU le Code de l'environnement et notamment l’article R.181-47 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ; Co
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination‘de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la régiori Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août. 2022 approuvant le Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en
Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2025-02-24-00007 en date du 24 février 2025 portant autorisation
environnementale à la société ANTIOPE IMMOBILIER au titre de l’article L.181-1 et suivants du Code
de l'environnement, concernant la réalisation du projet « Horizon » sur le territoire de la commune
de Rémire-Montjoly ;
Vu la déclaration de transfert total du bénéfice de l'autorisation environnementale sus-visée faite par
le bénéficiaire la SAS WYG CONSEIL en date du 11 février 2026 :
Considérant que les pièces du dossier présenté en accompagnement de la déclaration de transfert
répondent aux attentes de l'article R.181-47 du Code de l’environnement;
SUR proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
Article 1: La SAS WYG CONSEIL — n°SIRET 922 305 289 00014 - sis 5 La Baroire, 85190 AIZENAY -
représentée par sa dirigeante en exercice, Madame Virginie LECERCLE, bénéficie du transfert total
de l'autorisation faisant l'objet de l'arrêté préfectoral n°R03-2025-02-24-00007 en date du 24 février
2025 en lieu et place de la SAS ANTIOPE IMMOBLIER N°SIRET832 111 496 00028, représentée par son
dirigeant en exercice Monsieur Gaël HIPPOLYTE.
Article 2 : Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 24 février 2025 sus-visé, non contraires au
présent arrêté, sont maintenues en vigueur.
SERVICES DE L'ÉTAT EN GUYANE
DGTM / DEAAF / Service PaysaGes, EAU Er BiOOIVERSITÉ
CS 57008 - 97 307 CAYENNE CEDEX
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R03-2026-04-07-00002
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-04-07-00002 - Arrêté portant transfert du bénéfice de l'autorisation environnementale relatif à la réalisation du projet "Horizon" situé dans le secteur sud de la route des plages, au lieu-dit les Manguiers, 58Article 3: En application de l'article R.181-44 du Code de l'environnement, une copie du présent
arrêté est transmis à la commune de Rémire-Montjoly pour affichage pendant une durée minimale
d’un (1) mois.
Le présent arrêté est publié sur le site Internet de la préfecture de la Guyane pendant une durée
minimale de quatre (4) mois.
Article 4 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Rémire-Montjoly,
le directeur général des Territoires et de la Mer et le chef de service départemental de l'Office
français pour la Biodiversité de la Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane
et notifié à la SAS WYG CONSEIL.
Cayenne, le 0 / AVR 2026
Antoine POUSSIER
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soit
hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex
- dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
SERVICES DE L'ÉTAT EN GUYANE
DGTM / DEAAF / SERVICE PAYSAGES, EAU ET BIODIVERSITÉ
CS 57008 -97 307 CAYENNE CEDEX
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