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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 25 f
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 03 février 2026
Document publié le Mardi 3 février 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 03 février 2026)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Institutions publiques,
ce Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 03 février 2026SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
- ARRÊTÉ N° PREF/SCPPAT/2026-033-0001 portant modification de l’ARRÊTÉ n°PREF/SCPPAT/2023247-
0001 du 4 septembre 2023 portant attribution d’une subvention de 238 623,00 € à la communauté
urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole pour la réalisation d’une piste cyclable ZAE Mirande
Saint-Esteve.
- ARRÊTÉ N° PREF/SCPPAT/2026-033-0002 portant modification de l’ARRÊTÉ n°PREF/SCPPAT/
2023341-0003 modifié portant attribution d’une subvention de 95 000,00 € à la communauté urbaine
de Perpignan Méditerranée Métropole pour l’aménagement d’une piste cyclable pour la commune de
Bompas.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-ATPSP-LHI n° 2026-008-001 portant déclaration de
mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-261-001 du 18
septembre 2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à
la situation d’insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 30, rue de Las Eres à Baho
(66540), parcelle cadastrée AL0340.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-027-001 portant déclaration de
mainlevée :
De l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat-2025-090-001, du
31/03/2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à
la situation d’insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 2, rue de l’Église à
Saint-Jean Lasseille (66300), parcelle cadastrée A196. De l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat-2025-090-002, du
31/03/2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié
à la situation d’insalubrité du logement N°6, situé au 2ième étage de l’immeuble sis
2, rue de l’Église à Saint-Jean Lasseille (66300), parcelle cadastrée A196.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-009-004 relatif au danger imminent
pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du local sis 9, rue
Dugommier à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 419.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-353-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du
logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 4, impasse Sarrat de la Goarda
MAUREILLAS-LAS-ILLAS (66400), parcelle cadastrée AH 305.ES PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité
Agir
- Mobiliser
. Accélérer
LE
FONDS
VERT
pour
l'accélération
de
la transition
: écologique
dans
les territoires
Secrétariat
général
Service
de
la
coordination
des
politiques
publiques
et
de
l'appui
territoriai
ARRÊTÉ
N° PREF/SCPPAT/2026.
ot
portant
modification
de l'ARRÊTÉ
N°PREF/SCPPAT/2023247-0001
du
4
septembre
2023
portant
attribution
d'une
subvention
de
238
623,00
€
à
la communauté
urbaine
de
Perpignan
Méditerranée
Métropole
pour
la
réalisation
d'une
piste
cyclable
ZAE
Mirande
Saint-Esteve.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite,
VU
la
loi
organique
n°
2001-692
du
er
août
2001
modifiée
relative
aux
lois
de
finances
;
VU
la
loi
n°2022-1726
du
30
décembre
2022
de
finances
pour
2023;
vu
le
décret
n°2018-514
du
25
juin
2018
modifié
relatif
aux
subventions
de
l'État
pour
des
projets
d'investissement
;
VU
le décret
n°2020-412
du
8
avril
2020
relatif
au
droit
de
dérogation
reconnu
au
préfet
;
VU
le
décret
du
3
avril
2024
portant
nomination
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales,
sous-préfet
de
Perpignan-
M.
BERTHET
{
Bruno);
VU
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
vu
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/SCPPAT/
2023247-0001
portant
attribution
d'une
subvention
à
la
communauté
urbaine
de
Perpignan
Méditerranée
Métropole
relatif
à
la
réalisation
d'une
piste
cyclable
ZAË
Mirande
Saint-£steve
;
VU
la
demande
de
subvention
du
bénéficiaire
déposée
sur
la
plateforme
«
Démarches
simplifiées
» en
date
du
23
février
2023
sous
la
référence
n°
11593338
;
113VU
le courrier
en
date
du
20
décembre
2024
par
lequel
là
communauté
urbaine
de
Perpignan
Méditerranée
Métropole
sollicite
une
prorogation
des
délais
de
réalisation
de
cette
opération
;
CONSIDÉRANT
que
la
demande
de
prorogation
des
délais
d'exécution est
justifiée
compte
tenu
des
retards
de
réalisation
d'ouvrage
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
sous-préfet
de
Perpignan
;
ARRÊTE
ARTICLE
1:
Au
4°
alinéa
de
l'article
2
de
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
4
septembre
2023
susvisé,
les
mots:
«
La
période
prévisionnelle
de
réalisation
de
l'opération
s'étend
du
1”
septembre
2023
au
31
décembre
2024
»
sont
remplacés
par
les
mots
: «
La
période
prévisionnelle
de
réalisation
de
l'opération
s'étend
du
1°
septembre
2023
au
1”
octobre
2025
».
ARTICLE
2:
Les
autres
dispositions
de
l'arrêté
demeurent
inchangées.
ARTICLE
3 :
Monsieur
le
sous-préfet
de
l'arrondissement
de
Perpignan,
Monsieur
le
directeur
régional
des
finances
publiques
d'Occitanie
et
du
département
de
la
Haute-Garonne,
comptable
assignataire,
et
Monsieur
le
président
de
la
communauté
urbaine
de
Perpignan
Méditerranée
Métropole
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
entrera
en
vigueur
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à Perpignan,
le 2
2 fic
Le
préfet
et
far
délégation,
Le
Secrétaike
Général
Bruno
BERTHET
2/3ES PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité
Agir
« Mobiliser
« Accélérer
LE
FONDS
VERT
pour
l'accélération
de
la transition
écologique
dans
les territoires
Secrétariat
général
Service
de
la
coordination
des
politiques
publiques
et
de
l'appui
territorial
ARRÊTÉ
N°
PREF/SCPPAT/2026.
c@-Or%
portant
modification
de
l' ARRÊTÉ
n°PREF/SCPPAT/
2023341-0003
modifié
portant
attribution
d'une
subvention
de
95
000,00
€
à la
communauté
urbaine
de
Perpignan
Méditerranée
Métropole
pour
l'aménagement
d'une
piste
cyclable
pour
la
commune
de
Bompas.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite,
VU
la
loi
organique
n°2001-692
du
Ter
août
2001
modifiée
relative
aux
lois
de
finances
;
VU
la
loi
n°20221726
du
30
décembre
2022
de
finances
pour
2023 ;
VU
le
décret
n°2018-514
du
25
juin
2018
modifiée
relatif
aux
subventions
de
l'État
pour
des
projets
d'investissement
;
VU
le décret
n°2020-412
du 8
avril
2020
relatif
au
droit
de
dérogation
reconnu
au
préfet ;
VU
le
décret
du
3
avril
2024
portant
nomination
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales,
sous-préfet
de
Perpignan-
M.
BERTHET
( Bruno);
VU
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/SCPPAT/
2023341-0003
portant
attribution
d'une
subvention
à
la
communauté
urbaine
de
Perpignan
Méditerranée
Métropole
relatif
à
l'opération
d'aménagement
d’une
piste
cyclable
sur
la
commune
de
Bompas
;
vu
l'arrêté
préfectoral
modificatif
n°PREF/SCPPAT/2024204-0001
prorogeant
les
délais
d'exécution
de
l'opération
;
13VU
la
demande
de
subvention
du
bénéficiaire
déposée
sur
la
plateforme
«
Démarches
simplifiées
»
en
date
du
24
octobre
2023
sous
la
référence
n°
15225334;
VU
le
courrier
en
date
du
22
novembre
2024
par
lequel
la
communauté
urbaine
de
Perpignan
Méditerranée
Métropole
sollicite
une
seconde
fois
une
prorogation
des
délais
de
réalisation
de
cette
opération;
CONSIDÉRANT
que
la
demande
de
prorogation
des
délais
d'exécution est
justifiée
compte
tenu
des
retards
de
réception
des
éléments
financiers
:
SUR
proposition
de
Monsieur
le
secrétaire
générai
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
sous-préfet
de
Perpignan
;
ARRÊTE
ARTICLE
7:
Au
2°
alinéa
de
l’article
2
de
l'arrêté
préfectoral
modifié
en
date
du
7
décembre
2023
susvisés,
les
mots
«La
période
prévisionnelle
de
réalisation
de
l'opération
s'étend
du
1
janvier
2024
au
30
novembre
2024.»
sont
remplacés
par
les
mots
«
La
période
prévisionnelle
de
réalisation
de
l'opération
s'étend
du
1
janvier
2024
au
1er
septembre
2025.» ARTICLE
2:
Les
autres
dispositions
de
l'arrêté
demeurent
inchangées.
ARTICLE
3
:
Monsieur
le
sous-préfet
de
l'arrondissement
de
Perpignan;
Monsieur
le
directeur
régional
des
finances
publiques
d'Occitanie
et
du
département
de
la
Haute-Garonne,
comptable
assignataire,
et
Monsieur
le
président
de
la
communauté
urbaine
de
Perpignan
Méditerranée
Métropole
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
entrera
en
vigueur
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à Perpignan,
lee?
jé /cñe,
Le
préfet
ef
par
délégation,
Le
Secrétaire
Général
213PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égairié Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-ATPSP-LHI
n° 2026-008-001
Portant
déclaration
de
mainlevée
de
l'arrêté
préfectoral
DDAR$S66-SPE-mission
habitat
n°2025-
261-001
du
18
septembre
2025,
relatif
au
danger
imminent
pour
la
santé
et
la sécurité
des
per-
sonnes,
lié
à
la
situation
d’insalubrité
des
parties
communes
de
l'immeuble
sis
30,
rue
de
Las
Eres
à
Baho
(66540),
parcelle
cadastrée
ALO340.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
lordonnance
n°
2020444
du
16
septembre
2020
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
19 ;
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L ST14
à
£ 51148,
L.521-
1à
L521-4
et
les
articles
R.571-1
à
R.51140;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L. 1331-23;
VU
lé règlement
sanitaire
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
mai
1880
modifié;
VU
le décret
n°
2023-6856
du
29 juillet
2023
portant
règles
sanitaires
d'hygiène
et
de
salubrité
des
locaux
d'habitation
et
assimilés
;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-261-001
du
18
septembre
2025,
relatif
au
danger
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
des
parties
communes
de
l'immeuble
sis 30, rue de
Las
Eres à Baho
(66540),
parcelle
cadastrée
ALO340
;
VU
le
rapport
établi
le
5 janvier
2026
par
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
- détégation
départementale
des
Pyrénées
Orientales,
constatant
l'achèvement
des
travaux
de
sortie
d'insalubrité
des
parties
communes
;
CONSIDERANT
que
les
travaux
réalisés
ont
permis
de
résorber
les
causes
d'insalubrité
mentionnées
dans
l'arrêté
préfectorat
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-144-001
du
18
septembre
2025
et
que
cet
immeuble
ne
présente
plus
de
danger
imminent
pour
la sécurité
des
biens
ét
dés
personnes
où
des
voisins
;
Sur
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées
Orientales, Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
87
66
66
BP
951:
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponitiles
sur
le site
: bttp:/www.pyranees-orientales
gouv.frARRÊTE
Article
1 :
L'arrêté
préfectoral
DDARSG6-SPE-mission
n°2025-261-001
du
18
sépternbre
2025,
re-
latif au
danger
imminent
pour
la santé
et la sécurité
des
personnes,
lié à la situation
d'insalubrité
des
parties
communes
de
l'immeuble
sis
30,
rue
de
Las
Eres
à
Baho
(66540),
parcelle
cadastrée
AL0340
est abrogé.
Article
2
: Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataires,
H sera
également
affiché
en
mairie
de
Baho
(66540).
Article
3:
Les
loyers
ou
indemnités
d'occupation
seront
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
la
date
de
l'envoi
dé
la
notification
du
présent
arrêté.
Article
4 : Le présent
arrêté
sera
publié
au
service
de
la publication
foncière
à la diligence
et aux
frais
des
propriétaires.
Article
5 : Le présent
arrêté
peut
faire, dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Département.
L'absence
dé
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
dé
sa
notification,
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
Générale
de
la
Santé-
ÉA
2-14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6 rue
Pitot
34000
Montpellier),
également
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification,
ou
dans
le délai
de
deux
mois
à partir
de
la réponse
de
l'administration
si un
recours
administratif
a
été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
wuutelerecours.fr. Article
6:
Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
maire
de
Baho
(66540),
au
Procureur
de
la
République,
au
Commandant
du
groupement
de
[a gendarmerie
des
Pyrénées
Orientales,
à
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
à
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
à
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
à
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
ainsi
qu'à
la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les
soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Article
7 : Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
Maire
de
Baho
(66540),
Madarne
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Qccitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 8 janvier
2026
Le
Préfet
Fe
le
Préfet ss Gation,
>
La
seérêt
re gé
jointe,
La
80:
Fc ete
Hathalie
VITRAT
Page
2
sur
2PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Étalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
ARS-DD66-APTSP.LHI
n°
2026-027-001
Portant
déclaration
de
maintevée
:
—
De
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat-2025-090-007,
du
31/03/2025,
re-
latif
au
danger
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
des
parties
communes
de
l'immeuble
sis 2, rve
de
l'Église
à Saint-Jean
Las-
seille
(66300),
parcelle
cadastrée
A196.
—
De
l'arrêté
préfectoral
DOARS66-SPE-mission
habitat-2025-090-002,
du
31/03/2025,
re-
latif
au
danger
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
du
logement
N°6,
situé
au
2ème
étage
de
l'immeuble
sis 2,
rue
de
l'Église
à
Saint-Jean
Lasseille
(66300),
parcelle
cadastrée
A196.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020
relative
à
lharmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
dés
immeublés,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
19
;
VU
le code
de
la construction
et de
l’habitation,
notamment
les articles
L.51141
à L.S1148,
1,521.
1 à L.521-4
et
les
articles
R.5714
à R.51140:
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
à L1331-23
;
VU
le règlement
sanitaire
départemental
des
Fyrénées-Orientales
de
mai
1980
modifié
VU
le décret
n° 2023-6968
du
29 juillet
2023
portant
règles
sanitaires
d'hygiène
et
de
salubrité
des
locaux
d'habitation
et
assimités
;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARS6G-SPE-mission
habitat-2025-090-001,
du
31/03/2025,
relatif au
danger
imminent
pour
la santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
des
parties
communes
de
l'immeuble
sis
2,
rue
de
l'Église
à
Saint-Jean
Lasseille
(66300),
parcelle
cadastrée
A196
;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat-2025-090-007,
du
31/03/2025,
relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié à la situation
d'insalubrité
du
logement
N°6,
situé
au
28e
étage
de
l'immeuble
sis 2, rue
de
l'Église
à Saint-Jean
Lasseilie
(66300),
parcelle
cadastrée
A196
;
ARS
- DD66
. 53 Avenue
jean
Giraydoux
- CS
60928
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél. 04
68
81
78 O0
sur
de site
: www.occitanie.ars.sante.frVU
le rapport
établi
le 27 janvier
2026
par
le Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
constatant
l'achèvement
des
travaux
de
sortie
d'insalubrité
du
logement
N°6
situé
au
2ère
étage
et
sur
les
parties
communes
de
l'immeuble
sis
2,
rue
de
l'Église
à Saint-Jean
Las-
seille
(66300)
;
CONSIDERANT
que
les
travaux
réalisés,
dans
l'immeuble,
dans
le
respect
des
règles
de
l'art
ont
permis
de
résorber
les
causes
d'insalubrité
mentionnées
dans
les
arrêtés
préfectoraux
DDARS66-SPE-mission
habitat-2025-080-001,
du
31/03/2025
et
DDARS66-SPE-mission
habitat.
2025-090-002,
du
31/03/2025
et
que
cet
immeuble
ne
présente
plus
de
risque
pour
la
santé
des
occupants
ou
des
voisins.
Sur
proposition
de
Monsieur
le Secrétaire
Général
de
la Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article
1:
Les
arrêtés
préfectoraux
DDARS66-SPÉ:mission
habitat-2025-090-001,
du
31/03/2025
et
DDARSG6-SPE-mission
habitat-2025-090-002,
du
31/03/2025,
relatifs
au
dangèr
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes
du
logement
N°6
situé
au
2"
étage
et
des
parties
communes
de
l'immeuble
sis
2,
rue
de
l'Eglise
à
Saint-Jean
Lasseille
(66300)
sont
abrogés.
Article
2 : Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
1! sera
également
affiché
en
mairie
de
Saint-Jean
Lasseille
(66300).
Article
3:
Les
loyers
ou
indemnités
d'occupation
seront
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
la date
de
l'envoi
de
la notification
du
présent
arrêté.
Article
4
: Le
présent
arrêté
sera
publié
au
service
de
la
publication
foncière
à
la diligence
et
aux
frais
dés
propriétaires.
Article
5 : Le présent
arrêté
peut
faire, dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa notification,
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Département.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
fa
santé
(Direction
Générale
de
la
Santé
- ÉA
2 - 14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
récours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot 34000
Montpellier),
également
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
adrninistratif
a été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
wwwtelérécours.fr
Article
6
: Le
présent
arrêté
est
transmis
au
maire
de
Saint-Jean
Lasseille
(66300),
au
Procureur
de la République,
au Commandant
du groupement
de
la gendarmerie
dés
Pyrénées
Orientales,
à
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
à
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
à
la
Directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
à
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat
ainsi
qu'à
la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les
soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.Article
7 : Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
Maire
de
Saint-Jean
Lasseille,
Madame
la
Directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Fait à
Perpignan,
le 27
janvier
2026
Pour
le préfet,
Pour
le pren
"ét
par.détégatiôn,
LÉsecrétaire-déné
rate
adjointe,
__.
asso
préfet
—
Nathalie
VITRATPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
das
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
ARS-DDG6G-APTSP-LHI
n°2026-009-004
Relatif
au
dangér
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié à la situation
d'in-
salubrité
du
local
sis 5, rue
Dugommier
à Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AK
419.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 51149
à
L 571-22,
L.521
à
L.521-4
et
les
articles
R.51141
à
R.S113
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les articles
L13341-22
et
11331-24
;
VU
le rapport
de
visite
motivé
du
Directeur
du
Service
Communal
d'Hygiène
et de
Santé
de
Perpignan
établi
le 08 janvier
2026
;
CONSIDERANT
le
risque
d'électrisation,
d'électrocution
et
d'incendie
que
présentent
l'installation
électrique
;
CONSIDERANT
le
risque
de
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
de
maladies
infectieuses
ou
parasitaires
:
CONSIDERANT
que
le local
concerné,
bien
que
non
destiné
à l'habitation,
est occupé
sans
droit
ni titre
par
des
personnes
qui
y séjournent,
exposant
celles-ci
ainsi
que
les
occupants
des
logements
voisins
via
les parties
communes
à un
risque
immédiat
pour
leur santé
et
leur
sécurité. CONSIDERANT
que
cette
situation
nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
les usagers
;
CONSIDERANT
dès
lors, qu'il y a lieu
dé
prescrire
des
mesures
propres
à supprimer
le risque
susvisé
dans
un
délai
fixé
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le Secrétaire
Général
de
la Préfecture
des
Pyrénées
Orientales;
ARRETE
ARTICLE
1 :
Afin
dé
remédier
à
la
situation
constatée,
Monsieur
ENAL
Mathieu,
domicilié
2
bis
rue
Paul
Langevin
à
Le
Soler
(66270),
est
mis
en
demeure
en
5a
qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
sur
le
local
du
rez-de-chaussée
situé
9,
rue
Dugommier
à
Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AK
418
et
ce
dans
un
délai
de
sept
(7)
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP
951
- PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: hitp:/uww.pyrenees-crientales
gouv.frjours
à compter
de
là notification
du
présent
arrêté
:
+
Procéder
à
la
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique
du
local
et fournir
une
at-
testation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le contrôle
de
la conformité
des
instal-
lations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur
con-
firmant
ladite
mise
en
sécurité.
-__
Procéder
à
l'enlèvement
et
à
l'évacuation
de
tous
les
déchets,
les
immondices,
les
litéries
et
mobiliers
souillés.
+
Dératiser,
désinsectiser
ét
désinfecter
le
logement
par
des
moyens
efficaces
et
du-
räblés.
+
Procéder
à la sécurisation
durable
de
l'accès
à ce
local.
ARTICLE
2 :
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à
ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les conditions
précisées
à l'article
L. 51116
du
code
de
là construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
serè
récouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L511417
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
3 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 511.22
et
à
l’article
L.
521-4
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
4 :
Mainlevée La
mainlévée
du
présent
arrêté
né
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
là
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
5:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- FA
2: 14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
däns
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicité
de
rejet.
Un
récours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la réponse
de
l'administration,
si Un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à partir
du
site www.télerécours.fr.
page
2ARTICLE
6
:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
Il sera
affiché
à
la
mairie
de
Perpignan
(66000).
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
7 :
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
de
Perpignan,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
de
la Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
te
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
interprofessionnel
du
Logement,
par
les soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE 8 : Exécution Le
Secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
Perpignan,
le
Procureur
de
la
République,
le
Commandant
de
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
dé
l'Emploi,
du
Travail
ét
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Fait
à Perpignan,
le 09 janvier
2026
Pour
le préfet, La
Sec Nathalie
VITRAT
page
3ANNEXE Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réet
conférant
l'usage,
le
locataire,
lé
saus-locataire
où
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
ést
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergernent
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
5217-31. Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
césser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
lé
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
Le
loyer en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
423-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la mesure
de
police.
Les
loyers
où
redevances
sont
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 51141
ou
de
l'article
L. 5171-18, sauf dans
le cas
prévu
au deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1341-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
où
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la facade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
page
4locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il dévient
à nouveau
redevable.
Il:
Dans
les
locaux
visés
au
I,
la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mais
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
derneure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Ht-
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
là
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraînér
la résiliation
de
plein
droit
des
baux
et contrats
d'occupation
où
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
5217-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
liéux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
rélogérnent
conforme
aux
dispositions
du
Il de
l'article
L.
521-841
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
éntrent
en
vigueur
le
Ter
janvier
2021
ét
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-34
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
Qué
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitablé,
lé
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
aux
occupants
Un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins. À défaut,
l'hébergement
est assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
où
de
l'exploitant.
Si un
logernent
qui
à fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
page
5de
l'articlé
L.
517-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
lé
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité,
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2,
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
lé coût
de
l'hébergernent
est
mis
à sa
charge.
H.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants,
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
ét
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
où
l'exploitant
est
tenu
de
vérser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'articié
L. 521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le
baïl
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
l. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L, 1233
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
lé
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
au
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitément
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L. 511-117
ou
à l'article
L. 51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
lé
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
lés dispositions
nécessaires
pour
les
hébergér
ou
les
reloger.
il.- (Abrogé)
page
6Hi. Lorsque
l'arrêté
de traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 303
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L. 30041
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
là
hérsonne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à but
non
lucratif
à assuré
le relogement,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
Une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le relogement,
égale
à
un
an
du
lover
prévisionnel,
V. Si la commune
ou,
lé cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
6U
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
dé
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'État
pour
le
recouvrement
de
sa
créance. VE
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogernent
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
sait
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VIH,
Si l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre des
I ou
IH,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
dernande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant,
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L527-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
dés
occupants,
en
application
du
H
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
dé
l'article
L. 441-2-3,
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
page
7tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 44114
ét
L,
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
où
définitif
des
occupants,
en
application
du
1 ou,
le
cas
échéant,
des
Ht
ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
Un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le relogerment
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du 1
ou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
où
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
pär
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conciure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui de
la notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
où
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
drait
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à la reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux fins d'expuision,
le représentant
de
l'État dans
le département
page
8ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
Il
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L,
5214
à
L.
521.34,
dé
lg
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
-de
percevoir
un
loyer
où
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L.
527-2;
-de
refuser
dé
procéder
à l'hébergement
où
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
H.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentäirés
suivantes :
4°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indérnnité
d'expropriation
;
2°
l'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparèr
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
où
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
colléctif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
pagé
9Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
ll.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les péines
prévues
par
les
2°,
49,
89
at
9°
de
l'article
1341-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
&
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
baïl.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation,
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'häbitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissément
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
1317-39
du
même
code
et
de
la peine
d'interdiction
d'acheter
où
d'être
usufruitiér
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Ill
ést
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent
code. Article
L511-22
du
CCH
Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
50
000
€ le refus
délibéré
et sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
H.Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-Occupation.
page
10HL-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'uné
amende
de
100
000€
:
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
dé
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le but
d'en
faire
partir
les occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
ét
ayant
servi
à
cormmettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1341-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
l'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
où
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
où
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
Usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières,
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
lusufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalernent,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
lés
peines
prévues page 11aux
2°, 4°,
B° et 9° de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peiné
de
confiscation
mentionnée
au
même
&°
et
de
là
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
dé
son
auteur.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.Horsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
page 12EE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Érartriité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
Fhabitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n°2025-353-001
Relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié à la situation
d'in-
salubrité
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis
4,
impasse
Sarrat
de
|a
Goarda
MAUREIÏILLAS-LAS-HLLAS
(66400ÿ,
parcelle
cadastrée
AH
305.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite,
VU
lé
code
de
là
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 511-19
à
L 51122,
L.527-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.5144
à
R.51143
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les
articles
L1831-22
et
L1331-24
;
VU
le
rapport
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
en
date
du
19
décembre
2025
;
VU
lé
diagnostic
électrique
établi
par
l'opérateur
DIAG
&
ASSOCIES
indiquant
que
l'installation
éléctrique
du
logement
présente
un
danger
et
comporte
une
ou
des
anomalies
dans
les
domaines
suivants
:
+
Dispositif
de
protection
différentiel
à l'origine
de
l'installation
/ Prise
de
terre
ét
installation
de
mise
à la terre.
«
Dispositif
de
protection
contre
les
surintensités
adapté
à
la section
des
con-
ducteurs,
sur
chaque
circuit.
+
Matériels
électriques
présentant
des
risques
de
contact
direct
avec
des
élé-
ments
sous
tension
- Protection
mécanique
des
conducteurs.
CONSIDERANT
le
risque
d'électrisation,
d'électrocution
et
d'incendie
que
présentent
cette
installation
électrique
;
CONSIDERANT
que
cette
situation
présenté
un
danger
pour
là
santé
des
occupants
du
logement
ét
nécessite
Une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
les usagers ;
CONSIDERANT
dès
lors, qu'il y a lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à supprimer
le risque
susvisé
dans
un
délai
fixé
;
SUR
proposition
de
Madame
la
secrétaire
générale
adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
;
Préfecture
des
Pyrénées.Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
5166
66
BP 951-PERPIGNAN
CEDEX
Hôrairés
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http//www.pyrenees-orientäles
gouv.frARRÊTE
ARTICLE
1 :
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
la
succession
dé
Monsieur
Ciément
ROUSSEL,
propriétaire
décédé
le
24
décembre
2024
à
MAURFILLAS-LAS-ILLAS
(66480),
est
mise
en
demeure
en
sa
qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
dans
le
logement
situé
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis 4,
Impasse
Sarrat
de
la
Goarda
MAUREILLAS-LAS-ILLAS
(66400),
parcelle
cadastrée
AH
305
et
ce
dans
un
délai
de
sept
(7) jours
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté
:
+
Procéder
à la mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique
du
logement
et fournir
une
attestation
d’un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
conformité
des
ins-
tallations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur
confirmant
ladite
mise
en
sécurité.
ARTICLE
2 :
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
4
d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y
sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à
ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les conditions
précisées
à l'article
L. 51146
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L51117
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
3 :
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l’article
4 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L. 52141
à
L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1,
ARTICLE
4 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 511-22
et
à
l'article
L. 5214
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
5:
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
là conformité
de
la réalisation
de
l’ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
réalisation
des
travaux.
page
2ARTICLE
6 :
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé
: EA
2- 14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
ädministratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
à été
préalablement
déposé.
La juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à partir
du
site www.télérécours.fr.
ARTICLE
7:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
|! sera
affiché
à la mairie
de
Maureillasdas-Hlas
(66400). Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble,
ARTICLE
8 :
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
à
Madame
la
Sous-Préfète
de
Céret,
au
Maire
de
Maureiflas-
las-lllas,
av
procureur
de
la République,
au
Directeur
de
la Caisse
d’Allocations
Familiales,
àu
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la chambre
départémentäle
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
9 :
Exécution Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
la
Sous-Préfète
de
Céret,
le
Maire
Maureillas-las-llas,
le
Procureur
de
la
République,
le Commandant
de
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
de
l'Emploi,
du
Travail
ét
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
là
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait à
Perpignan,
le 19
décembre
2025
Le
Préfet
a
e
rle
Préfèt
Sspotstion
|
La
secrétai
Ha
O
ER
a
ANNEXE
|
M et
Nathatie
VITRAT
page
3Article
L5211
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-lacataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les conditions
prévues
à l'article
L.
527-341. Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à fairé
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
EL, 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
18
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
l.-Le loyer en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
de
la mesure
de
police.
Les
loyers
où
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier jour
du
mois
qui
suit
lé constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
èn
sécurité
ou
de
traiternent
de
l'insaltubrité
pris
en
application
de
l'article
L, 51111
où
de
l'article
L. 51149,
sauf dans
le cas
prévu
au deuxième
alinéa
de
l'article
L, 1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesuré
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
à
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
fa notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logément
indôüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
page
4IF.
Dans
les
locaux
visés
au
1, la
durée
résiduelle
du
baït
à
la date
du
prernier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
périt
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
äffichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
atinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
HE-
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
au
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VH
de
f'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
It
de
l'article
L.
521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à cornpter
de
cette
date.
Article
L521-3-1
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins. À défaut,
l'hébergement
est assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L, 521-3-2,
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
EL.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux page
5prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
À
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2,
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
où
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
H-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
là
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
ét destinée
à couvrir
ses frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L. 521-3:2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le
bail
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
lt. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
EL. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L. 5117-41
ou
à l'article
L. 51148
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logernent
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les héberger
ou
les
reloger.
11
(Abrogé)
I.
Lorsque
l'arrêté
de
traiternent
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 303-1
ou
dans
une
opération
page
6d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
lé
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
à
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à but
non
lucratif a assuré
le relogement,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
lé relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la commune
où,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance. VI,
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VIE
Si l'occupant
a refusé
trois
offres
de
rélogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre des
| ou
lil,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
H
de
l'article
L.
521-3-2,
lé
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il tient
de
l'article
L. 441-2-3,
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
où
départemental
prévu
réspectivement
aux
articles
L. 441.11
et
L. 441-1-2,
page
7Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
lou,
le cas
échéant,
des
El ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
äpplication
du
|
ou,
le
cas
échéant,
des
Ht
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
publié
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
dé
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structuré
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
où
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L527-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
52141
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
où
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
où
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mésurés
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
éi-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
où
à
la
reconduction
de
là
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
däns
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
page
8l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
I
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L.-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
vue
dé
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L,
5274
à
L.
527-341,
de
le
menacer,
dé
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les lieux
qu'il
occupe
;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 521-2 ;
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
H.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
4
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
là confiscation
en valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
où
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitiéer,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
nè
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel,
Le
prononcé
dés
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
ét
3°
du
présent
H
est
obligatoire
à
l'encontre
de
touté
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent page
9article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
cés
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Hi.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les conditions
prévues
par
l'article
127-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les 2°, 4°, 8%
et 9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Ekes
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
uné
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
où
partiel
d'hébergement. Le prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article 131.39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
IH
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code. Article
1511-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
50
000 €
le refus
délibéré
et sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
H-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
lé fait
de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
derneure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation. H.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'une
amende
de
160
000€ :
page
104
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
dé
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le but
d'en
faire
partir
les occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habitér
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
Les
personnes
physiques
éncourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'Une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
là confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
comrnettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
où
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
où
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
dé
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
1317-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°, 4°, 8°
et 9° de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
page
11ans
au
plus, d'acheter
au
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
Usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
141-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
&°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
Une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-217
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code,
page
12