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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 061 recueil des actes administratifs 1
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 061 recueil des actes administratifs 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-061
PUBLIÉ LE 6 MARS 2025Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2025-02-27-00009 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or
SAS NOUVEAU PROGRES GUYANE sur Richeria à Roura (10 pages) Page 3
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Blanc Ouest à Maripasoula (2 pages) Page 74
R03-2025-02-27-00008 - Arrêté rejetant ARM pour or SAS MIC MAC
CONSULTING sur Crique Ouanary (2 pages) Page 77
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-02-27-00009
Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS
NOUVEAU PROGRES GUYANE sur Richeria à
Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00009 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS NOUVEAU PROGRES GUYANE sur Richeria à Roura 3PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or,
de la SAS Nouveau Progrès Guyane sur le territoire de la commune de Roura dite « Richeria »
ARM n° 46 / 2025
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-12-19-0006 du 19 décembre 2023 exemptant la demande d'ARM « Richeria » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 12 novembre 2024 de la surface concernée par la demande
d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 4 mois, sur le
territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Richeria », formulée par la SAS Nouveau Progrès
Guyane le 29 mai 2024 et des compléments apportés en date du 6 novembre 2024 ;
VU les avis des services consultés en date du 8 novembre 2024;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 13 septembre
2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 10 février 2025;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 20 février 2024 ;
CONSIDÉRANT que la SAS Nouveau Progrès Guyane demande une autorisation de recherches minières mécanisée pour or ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en
concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions
particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L161-1 et conformément aux meilleures pratiques figurant dans la notice
mentionnée à l'article L113-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;
1/10
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00009 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS NOUVEAU PROGRES GUYANE sur Richeria à Roura 4CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Nouveau Progrès Guyane pour mettre en œuvre les moyens
et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur
l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 *": Objet de l'autorisation
La SAS Nouveau Progrès Guyane, dont le siège social est situé 432 avenue Justin Catayée, 97 300
Cayenne ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions
du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minières mécanisés, sur le territoire de la
commune de Roura, sur la Crique « Richeria ».
Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 mois, à compter de
la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 3 du
présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.
Article 3 : Situation des installations
Le périmètre autorisé aux recherches minières représente Un polygone d'une superficie de 100 ha, dont
les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N
exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue
l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points OX | Y
1 oo 326857672 | 472990.622
2 327356.529 473024409
| 3 | 327491677 471028.980
4 326992.820 4709951983
Article 4 : Nature des installations
Le présent arrêté vaut déclaration au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,
conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :
Désignation Activité Rubrique de Régime classement
Installations, ouvrages, travaux ou activités Profils en travers 31.2.0 D
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours ARM :
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la ler franchissement : 4 m
rubrique 314.0 où conduisant à la dérivation 2ème franchissement : 4 m
d’un cours d'eau : 3ème franchissement : 4 m
a) Sur Une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m (A). TOTAL :12m
b) Sur une longueur de cours d'eau
inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l’espace
2/10
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00009 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS NOUVEAU PROGRES GUYANE sur Richeria à Roura 5Désignation Activité Rubrique de Régime classement
recouvert par les eaux coulant à pleins bords Profils en long
avant débordement.
ARM :
Ter franchissement : 1 m
2ème franchissement : 2m
3ème franchissement : 3 m
TOTAL :6m
Installations, ouvrages, travaux ou activités Surface
étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones ARM :
d'alimentation de la faune piscicole, des Ter franchissement : 4 m° 3150 D
crustacés et des batraciens : 1°) Destruction 2ème franchissement : 8 m° TT
de plus de 200 m° de frayères (A), 2°) Dans 3ème franchissement : 12 m°?
les autres cas (D)
TOTAL : 24 m°
A : autorisation / D : déclaration
Article 5 : Limites de l'autorisation de recherches minières
L'autorisation de recherches minières vaut :
+ __ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier ;
* Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l’environnement pour l'acheminement du
matériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;
+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement sur le périmètre qu'elle
couvre.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables.
Article 6 : Domiciliation de l'exploitant
L'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union européenne et en
fait la déclaration au Préfet de la Guyane.
Article 7 : Incident et accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L161-1 du
code minier et L2114 du code de l’environnement est immédiatement porté à la connaissance du
Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu’il y à péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 8 : Vestiges archéologiques
En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges
archéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au service
de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la
Cohésion et des Populations (DGCOPOP).
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de
l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après
autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Il!, chapitre
er (article L531-15 du code du patrimoine).
Article 9 : Chasse et capture
La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00009 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS NOUVEAU PROGRES GUYANE sur Richeria à Roura 6TITRE Il - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 10 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone de
recherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur le
terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont
et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisé
par le présent arrêté.
Article T1 : Responsable technique
L'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est
porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.
Article 12 : Matériel lourd autorisé
Le matériel lourd autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :
| Type : | Marque : Tonnage Nosérie :
| Pelle | HYUNDAY HX220AL 22T HHKHK6O7CLO000069 |
Article 13 : Démarrage des travaux
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 10 et 11
du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement des
travaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copie
à l'Office National des Forêts.
TITRE III - RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 14 : Exploitation conforme à la demande initiale
Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,
les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs
contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures
présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 15 : Porter à connaissance
Le détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'il
envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle est
de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 16 : Limitation des impacts
Le titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans la
conduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de
l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
Article 17 : Limitations relatives à la déforestation
Aucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARM
n'est autorisée.
Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarrière ou matériel équivalent)
devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de tour, sans aucun
terrassement, déblais ou remblais.
4/10
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00009 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS NOUVEAU PROGRES GUYANE sur Richeria à Roura 7Article 18 : Accès à l'autorisation
La circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faire
en retrait total de celui-ci.
Article 19 : franchissement de cours d'eau
Les franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pas
occasionner l'obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l'axe de celui-ci. Le
choix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce qui
concerne la nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d'eau (enrochements ou
graviers).
Article 20 : Détournement de cours d'eau
Le détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.
Article 21 : Prévention de la pollution
Le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des
sols se fait dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols
ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue
de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des
aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Article 23 : Interdiction relative à l'incinération des déchets
Tout brôlage de déchets à l'air libre est interdit.
Article 24 : Prescription relative au stockage des déchets
Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennent
les risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs
et insectes...).
Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradables
Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou
éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (füts vides, pièces
mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment
autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradables
Les déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrement
recouverts.
Ces fosses sont situées en aval du puits d’alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à
35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagées
Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
5/10
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00009 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS NOUVEAU PROGRES GUYANE sur Richeria à Roura 8Article 28 : Suivi de la gestion des déchets
L'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police
des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés trois (3) ans.
TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTION
Article 29 : Obligation de réhabilitation séquencée
Toute mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesure
de l'avancement des travaux.
Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol :
les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du
trou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant des
excavations.
Aucune excavation ne doit subsister.
Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minières
À l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires et
de la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :
+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ;
+ La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, de
leur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l‘autorisation ;
+ La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l’article 29 du
présent arrêté (descriptif des travaux de remise en état);
+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentable
du périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection
(demande d'autorisation d'exploitation ou non).
TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 31 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiation
extension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
Article 32 : Retrait de l'autorisation de recherches minières
Le non-respect des dispositions de l’article 31 et des prescriptions des titres 1, Il, III, IV et V du présent
arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de
l’autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.
Article 33 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction
aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du
code minier.
Article 34 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple
demande.
6/10
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00009 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS NOUVEAU PROGRES GUYANE sur Richeria à Roura 9Article 35 : Exécution
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général des
territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 21 Jerner Ze25
Le préfet, .
Pour le préfet. la sous-préfète,
éécrétaire gén services de l'État
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à
compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
7/10
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00009 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS NOUVEAU PROGRES GUYANE sur Richeria à Roura 10Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 100 hectares :
Points X | Y
1 326857672 472990.622
2 | 327356529 473024409
3 EE) 327491.677 | 471028.980
4 3269902820 4709095193
Positionnement des points de franchissement de cours d’eau
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Coordonnées des points de franchissement autorisés :
Dans / Hors ARM Points X à d
1 327 295 471 470
Dans ARM 2 327 265 472 235
3 326 960 472 915
Plan de localisation :
2] DATTE/SPRIE/UIE
\ | 29 novembre 2024
MM Zone 2
Autorisation d'Exploitation
de Mine
Permis Exclusif de Recherches
CC] PER valides
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
.ous-préfète, n°
« services de l'Etat du Fègrétaire Te
8/10
Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00009 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS NOUVEAU PROGRES GUYANE sur Richeria à Roura 11Annexe 2 de l’arrêté n°
1/50 000 Stration LA ene Schéma de p
) Far
Fe
L 1)
Fr =
FG me este M Q— Ly
LOUE ACTE I 2 Cri
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No) re «O Lu Lu AU Zan) do) x Ce C
o =) me=TT [0] = ne Ko] VU pour Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00009 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS NOUVEAU PROGRES GUYANE sur Richeria à Roura 12Annexe 2 de l’arrêté n°
Schéma de pénétration 1/20 000
NZ (\ Ë © px Qu on
VU pour
(e} _— © =
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00009 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS NOUVEAU PROGRES GUYANE sur Richeria à Roura 13Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-02-27-00006
Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS
SMSE sur Grand Bagot à Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00006 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS SMSE sur Grand Bagot à Roura 14PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or,
de la SAS Société des Mines de Saint Elie SMSE sur le territoire de la commune de Roura dite « Grand Bagot SMSE »
ARM n° 45/2025
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l’environnement ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-10-08-00001 du 8 octobre 2024 exemptant la demande d'ARM « Grand Bagot SMSE » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 28 janvier 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation
de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 2 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Grand Bagot », formulée par la SAS Société des Mines de Saint Elie SMSE le 26 mars 2024 et des compléments apportés en date du 9 septembre, 24 septembre et 14 octobre 2024 ;
VU les avis des services consultés en date du 25 septembre 2024 ;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le
19 septembre 2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 7 février 2025 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 20 février 2025;
CONSIDÉRANT que la SAS Société des Mines de Saint Elie SMSE demande une autorisation de
recherches minières mécanisée pour or ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés :
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en
concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ; —
CONSIDÉRANT qu'en application de l’article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L161-1 et conformément aux meilleures pratiques figurant dans la notice mentionnée à l'article L113-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts
visés à l’article L161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;
1/12
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00006 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS SMSE sur Grand Bagot à Roura 15CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Société des Mines de Saint Elie SMSE pour mettre en œuvre
les moyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur
l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sont
réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 “ : Objet de l'autorisation
La SAS Société des Mines de Saint Elie SMSE, dont le siège social est situé Carrefour du Larivot, 97 351
Matoury ci-après désignée l’exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du
présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minières mécanisés, sur le territoire de la
commune de Roura, sur la Crique « Grand Bagot ».
Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 2 ans, à compter de
la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 3 du
présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.
Article 3 : Situation des installations
Le périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 298 ha, dont
les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N
exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue
l'Annexe 1 du présent arrêté :
_ Î 313 839 E 501461 | 2. 314 388 5 501 655 LL
Co 3. | 314397 501854
4 _314 670 | 502 111 _
5. : 31529 502 552
6 315855 502 543 oo
7 | | 316933 L 502 994
8. 317 671 | 503 460 co
9. 317 989 503590
nn 10 LL 318 201 : | 503137 :
| 11 : 317992 503 111
_ 12 317756 | 502 944
13 317160 502777
L 14 316303 502217
15. : 315165 501 851
L 16. : 314 820 n 501601
17 314 687 | 501 171
18 314403 501200
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00006 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS SMSE sur Grand Bagot à Roura 16Points X Y
19 | 313 618 500 466
2 312596 500215 _ . Tr A
| 22 312326 500 593 : Li. Men oder
24 18758 501372 |
Article 4 : Nature des installations
Le présent arrêté vaut déclaration au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,
conformément aux dispositions prévues par le livre II du code de l'environnement :
Désignation Activité Rubrique de Régime classement Installations, ouvrages, travaux ou activités Profils en travers conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours Hors ARM :
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 1 franchissement : 5 m
rubrique 31.4.0 ou conduisant à la dérivation 2° franchissement : 5 m
d'un cours d'eau : 3° franchissement : 5 m
a) Sur une longueur de cours d'eau 4° franchissement : 5 m
supérieure où égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau ARM :
inférieure à 100 m (D). 5° franchissement : 2,5 m
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace 6° franchissement : 2,5 m
recouvert par les eaux coulant à pleins bords 7° franchissement : 2,5 m
avant débordement. 8° franchissement : 2,5 m
9° franchissement : 2,5 m
10° franchissement : 2,5 m
11° franchissement : 2,5 m
TOTAL :55m 31.20 D
Profils en long
Hors ARM :
1 franchissement : 1m
2° franchissement : 5 m
3° franchissement : 5 m
4° franchissement : 10 m
ARM :
Se franchissement : 1m
6° franchissement : 2 m
7° franchissement : 1m
8° franchissement : 1m
9e franchissement : 2 m
10° franchissement : 2m
11e franchissement : 1m
TOTAL : 31m
Installations, ouvrages, travaux ou activités Surface 31.5.0 D
étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones Hors ARM : d'alimentation de la faune piscicole, des 1 franchissement : 5 m° crustacés et des batraciens : 1°) Destruction 2° franchissement : 25 m° de plus de 200 m? de frayères (A), 2°) Dans 3° franchissement : 25 m° les autres cas (D) 4e franchissement : 50 m°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00006 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS SMSE sur Grand Bagot à Roura 17Désignation Activité Rubrique de classement
ARM :
5e franchissement : 5 m°
6° franchissement : 10 m°
7e franchissement : 5 m°?
8° franchissement : 5 m°
9e franchissement : 10 m°?
10° franchissement : 10 m°
11e franchissement : 5 m°
Régime
TOTAL : 155 m°?
À : autorisation / D : déclaration
Article 5 : Limites de l'autorisation de recherches minières
L'autorisation de recherches minières vaut :
+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier ;
+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l’environnement pour l'acheminement du
matériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;
+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l’environnement sur le périmètre qu'elle
couvre.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables.
Article 6 : Domiciliation de l‘exploitant
L'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union européenne et en
fait la déclaration au Préfet de la Guyane.
Article 7 : Incident et accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L161-1 du
code minier et L2114 du code de l'environnement est immédiatement porté à la connaissance du
Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 8 : Vestiges archéologiques
En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges
archéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au service
de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la
Cohésion et des Populations (DGCOPOP).
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l’histoire, de l'art ou de
l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après
autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre
er (article L531-15 du code du patrimoine).
Article 9 : Chasse et capture
La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE Ii - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 10 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone de
recherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur le
4/12
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00006 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS SMSE sur Grand Bagot à Roura 18terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont
et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisé
par le présent arrêté.
Article 11 : Responsable technique
L'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est
porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.
Article 12 : Matériel lourd autorisé
Le matériel lourd autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :
Type : | Marque : L | L Tonnage Nosérie : Pelle | VOLVO 220 22T | VCEC220EA00320828
Article 13 : Démarrage des travaux
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 10 et 11
du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement des
travaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copie
à l'Office National des Forêts.
TITRE III - RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 14: Exploitation conforme à la demande initiale
Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,
les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs
contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures
présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 15 : Porter à connaissance
Le détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'il
envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle est
de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 16 : Limitation des impacts
Le titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans la
conduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de
l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
Article 17 : Limitations relatives à la déforestation
Aucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARM
n'est autorisée.
Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarrière où matériel équivalent)
devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de tour, sans aucun
terrassement, déblais ou remblais.
Article 18 : Accès à l'autorisation
La circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faire
en retrait total de celui-ci.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00006 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS SMSE sur Grand Bagot à Roura 19Article 19 : Franchissement de cours d'eau
Les franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pas
occasionner l'obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l'axe de celui-ci. Le
choix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce qui
concerne là nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d'eau (enrochements ou
graviers).
Article 20 : Détournement de cours d'eau
Le détournement de cours d’eau n'est pas autorisé.
Article 21 : Prévention de la pollution
Le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des
sols se fait dans des conditions préservant l’environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols
où des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant Une action continue
de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des
aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Article 23 : Interdiction relative à l'incinération des déchets
Tout brülage de déchets à l'air libre est interdit.
Article 24 : Prescription relative au stockage des déchets
Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennent
les risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs
et insectes...).
Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradabies
Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou
éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces
mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment
autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradables
Les déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrement
recouverts.
Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à
35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagées
Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à Un ramasseur agréé.
Article 28 : Suivi de la gestion des déchets
L'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police
des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés trois (3) ans.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00006 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS SMSE sur Grand Bagot à Roura 20TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTION
Article 29 : Obligation de réhabilitation séquencée
Toute mise en œuvre d’un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesure
de l'avancement des travaux.
Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol:
les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du
trou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant des
excavations.
Aucune excavation ne doit subsister.
Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minières
À l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires et
de la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :
* La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ;
+ La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, de
leur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ;
+ La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 29 du
présent arrêté (descriptif des travaux de remise en état);
+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentable
du périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection
(demande d'autorisation d'exploitation ou non).
TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 31 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiation
extension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
Article 32 : Retrait de l'autorisation de recherches minières
Le non-respect des dispositions de l'article 31 et des prescriptions des titres 1, li, Hl, IV et V du présent
arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de
l'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.
Article 33 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction
aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du
code minier.
Article 34 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans Un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple
demande.
7/12
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00006 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS SMSE sur Grand Bagot à Roura 21Article 35 : Exécution
La secrétaire générale des services de l’État, le maire de la commune de Roura, le directeur général des
territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
De
Cayenne, le 27 per rer 2025
Le préfet,
Florence GHILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de
l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à
compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
8/12
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00006 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS SMSE sur Grand Bagot à Roura 22Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 298 hectares :
Points OX Y
DRE TU 1 BESS — 501461 Li à 0 314388 D sm65 3 | 314397 Do sms r 4 314670 oo 5o2m H AVE L 315 279 n 502552 : EE | TT ais 85s ; 502 543 ne 7 LE 316 933 L | 502994 L | 8 _ 767: : | 503 460 : 9. 317 989 503590 0 318 201 | 503137 ra M h s: 317 992 503 111 2 0 : 276 502 944 13 EH 317 160 502777 _— 14 dl 316 303 502 217 L 15. : 315 165 501 851 Em re =. 314820 501 601 _ | Ps 314 687 | 501171 M 18 = _314 403 501200 19. | | 3183618 50046 os 20 7 825% | 500215 à RS 7 CS 500 432 : Bi 1 | ETES 500 593 Le 23 D 18615 | 500873 + tt LU 7 313753 501372
Positionnement des points de franchissement de cours d'eau
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Coordonnées des points de franchissement autorisés :
Dans / Hors ARM Points X T
J 325 845 500 458
2 325 163 501 425 Hors ARM
3 322 897 502 220
al 318 209 503 149
VU pour être annexé à l'arrêté
n° sècrétai:? ;
du
Le préfet,
Pour le rréfnt La snir-nréfète,
Tices de l'État
ce GHILBERT 9n2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00006 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS SMSE sur Grand Bagot à Roura 23Annexe 1 de l'arrêté n°
Dans / Hors ARM Points X Ÿ
5 317 920 503 263
6 317 374 503 023
7 316 309 502 639
Dans ARM 8 315 336 502 419
9 315-023 502233
10 314 637 501 979
11 313 909 501 448
Plan de localisation :
\ = Légende
‘| M ARM Grand Bagot SMSE
Autorisations de recherches minières
C2] ARM échus
[| ARM valides
[__} PEX échus
[1 Concessions valides
{7} Concessions échues
=] Autorisations d'exploitation
A [5] AEX valides
7 | IN AEX échues entre 2016 et 2024
“| TT] AEX échues avant 2016
| SDOM pour Cartes
- |EM Zone 0
{EM Zone 1
*{ M Zone 2
PRÉFET
DE LA GUYANE
0 1 2 3 4 5 6km Liberté Demande d'AEX - SMSE - Grand Bagot SMSE
Fond de carte : Scan50_2012 L'_— = =) Égalité Echelle : 1 : 50 000 —
DGTM/DATTE/SPRIE/UIE Fraternité 04 février 2025
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, Let la sou -nréfÈte,
: 56 sei sices de l'État du
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00006 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS SMSE sur Grand Bagot à Roura 24Annexe 1 de l’arrêté n°
>F4 ù Légende
EM ARM Grand Bagot SMSE
Autorisations de recherches minières
C1] ARM échus
[_| ARM valides
Titres miniers
C2] PER valides
17} PER échus
C2] PEX valides
[2] PEX échus
C1 Concessions valides
[7 Concessions échues
Autorisations d'exploitation
ON AEX valides
EM AEX échues entre 2016 et 2024
[2 AEX échues avant 2016
SDOM pour Cartes
EM Zone 0
EM Zone 1
EM Zone 2
A
Le PRÉFET
DE LA GUYANE Demande d'ARM - SMSE - Grand Bagot SMSE Liberté Î Fond de carte : Scan500_1995 0 7,5 15 22,5 km Égalité
chelle : 1: té
cent 0 Fraternité 4 février 2025
él
AE,
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\BAGOT: :
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e—. T: Tr 1 7e 7 ”, PRES TNA Tr à : = :
> 7} LS 2) Lu { NX 0 tai \* à it Dee e LAINE PP, RES Enprontisohes | PLAN SCHEMATIQUE DES TRAVAUX DE PROSPECTION
Layon de pénétration principal | nas il mmmalanl 20 ae TT PR PO PRE SGuRE | Extrait ae a came ion [Em 90ème -7 Layon de prospection ARM | Conception GRANDS PLAGERS / septembre 2024 © Profil-puits | PETITIONNAIRE : SMSE SA
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n°
du
Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00006 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS SMSE sur Grand Bagot à Roura 25Annexe 2 de l’arrêté n°
Schéma de pénétration
Eji AL E
© Points de franchissement de biefs (11) PLAN DE PENETRATION Cas) f—— Layon de pénétration principal SOURCE : Extrait de la carte touristique IGN| ARM Crique Grand Bagot
-7 7 Layon de prospection ARM Conception : GRANDS PLACERS / février 2024 Pétitionnaire : SMSE SA
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
: . «-rréfète,
n _, «sdel'État
du
12/12
Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00006 - Arrêté autorisant ARM mécanisée pour or SAS SMSE sur Grand Bagot à Roura 26Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-02-27-00010
Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE
JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire
crique Ipoucin Sud à Régina
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 27PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter une mine aurifère
de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina, Crique « Ipoucin Sud »
AEX n° 17/2925
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans
les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage
souterrain ;
VU le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l’État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-12-06-00005 du 6 décembre 2023 exemptant la demande d'AEX
« Ipoucin Sud » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 18 juin 2024 de la surface concernée par la demande d'autorisation
d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour une
durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Régina, sur la Crique « Ipoucin Sud », formulée par la
SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA le 18 juin 2024 et des compléments apportés en date du 18 octobre
2024 ;
VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-11 du code minier et de l'article 9 du
décret n° 2001-204 du 06 mars 2001 susvisé ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 9 janvier 2025 ;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 5 décembre
2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 10
février 2025 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 20 février 2025;
CONSIDÉRANT que la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA demande une autorisation d'exploitation
minière de type alluvionnaire pour or ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en
concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-13 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du
06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 28mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et
arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161:1 et des obligations énoncées à
l’article L161-2 du code Minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts
visés à l’article L. 1611 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à F'article L 2111 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa
demande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, et
permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur
l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
La SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA, dont le siège social est situé Résidence opéra, 1185 route de
Rémire, 97354 Rémire Montjoly ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict
respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le
territoire de la commune de Régina, sur la Crique « Ipoucin Sud ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à
compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du
présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type
alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du
présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet
de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une
déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,
conformément aux dispositions prévues par le livre 1l du Code de l'Environnement :
Rubrique de Désignation Activité
classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d’eau :
I. Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m°...(A)
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m
et inférieure à 10 000 m2..(D)
Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau, 3.2.3.0 D
la surface soustraite
étant supérieure ou 3.2.2.0 A
égale à 10 000 m°
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classement
1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non
3 ha (A) dont la superficie
2. dont la superficie est supérieure à OT ha mais | cumulée est
inférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
dont le volume de retenue est supérieure à Vidanges de bassin
5 000 000 m° (A) dont É superficie ne 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la per 3.2.4.0 D . + s Fu pouvant excéder superficie est supérieure à 0;1 ha, hors opérations 2 A L 3 000 m de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l’article L431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L.431-7 du même code..(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 314.0 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure où | Longueur supérieure ; x x 31.2.0 A
égale à 100 m (A). a 100 m
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords
avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le soi ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de Îa surface
2 [ fl n LA LA 4 correspondant à la partie du bassin naturel do t Supérieur à 20 ha 2150 A
les écoulements sont interceptés par le projet
étant :
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le 2 . . , , ' : | Création de bassins
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à } . ne , de décantation des détruire les frayères, les zones de croissance ou les
a . ne eaux de process de zones d'alimentation de la faune piscicole, des curfaces ne pouvant
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur ; POUR 31.5.0 A ; , é NO qe excéder 4 000 m‘. d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les . \ Destruction de frayères de brochet fravères de plus de - destruction de plus de 200 m° de frayères (A) Y ; P 200 m*. - dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 24.9 ha, dont les
sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N
exprimées dans le système géodésique RGFGS95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue
l'Annexe 1 du présent arrêté :
id X Y
1 337048.39 457975.79
33747781 45799738
3 337529.04 457954.69
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4 337556.61 457929.9
5 337596.34 457898.94
6 337645.56 4578673
7 337676.7 457859.77
8 33774942 457846.01
8 337806.78 45783516
10 337896.68 457802.01
11 338043.34 457751.28
12 338123.7 457736.72
13 338134.5 457532.3
14 337693.02 457509.95
15 33767462 4575234
16 33766514 457532.05
17 33765611 457546.36
18 337650.00 457560.36
19 33763702 45757349
20 337615.93 457592.07
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone
d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions
suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux
intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités
à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le
cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette
implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette
implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)
une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux
d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser Un état des lieux
de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à
transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en
faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la
connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
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des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport
chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de
la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces
registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,
conformément à l'article 7 du présent arrêté,
+ d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries
Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives {UIE) de la Direction Générale des Territoires et
de la Mer (DGTM) de la Guyane {via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque
trimestre civil Un rapport d'activité précisant :
° quantité d'or brut extrait (en g);
° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
° _ montant des dépenses relatives à la protection de l’environnement ;
°_ carburant consommé (litre) ;
- nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
° effectif en personnel.
+ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)
de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant
notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article
L1611 du Code Minier et L 2111 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la
connaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,
lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune
concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à
l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions
du Code de l'Urbanisme et du Code de la Route,
* autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la direction
régionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de
la direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur
demande de l’exploitant,
+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une
procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de
l'Environnement.
TITRE II : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires
en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs
contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures
présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute
modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations où à ses méthodes de travail
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 32lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de
demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de
vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la
commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture jeunesse et Sports (DCJS) de la
Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art où de
l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après
autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Hl, chapitre îer (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les votes de communication au sein du périmètre de l’autorisation d'exploitation sont
constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le
cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés. ÿ PPFOP
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la
convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit
pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de
phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation
naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour
être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones
travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brülage, le long de
la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le
cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement
au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre
végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre
végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le
comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des
cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont
autorisés.
| Phase 1 Phase 2 | Phase 3 | Réhabilitation
Mise en place 71 | Exploitation 29 Exploitation 31 Réhabilitation et re-végétalisation | BDD (3000m°) chantiers chantiers 31 chantiers. | Creusé à sec . Démantèlement des installations.”
Exploitation 22 Réhabilitation Réhabilitation | Comblement des canaux de chantiers | 22 chantiers 29 chantiers | dérivation Re-végétalisation finale +
reprofilage des criques.
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x
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles
excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en
œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et
Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et
de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne
sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au
présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase
précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en
cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la
phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en
suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels
permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une
hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour
limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages
et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une
pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la
Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, Une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des
digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de
ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,
de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle
consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact
sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans là conduite de l'exploitation, pour limiter
l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le
bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de
propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et
entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte
pluie, tout débordement.
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argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de
constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d’eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la
constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage
des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau
dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres
par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un
débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et
après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements
adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au
décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non
minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un
point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet
définies ci-après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit
être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ __ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la
sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir
dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la
création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux
fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont
et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des
Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart
supérieur à 25% entre les résultats relevés entre l’amont et l'aval, une mesure des Matières En
Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité
Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane
de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera
réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service
Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité industries Extractives (UIE) de la Direction
Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la
Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de
besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
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aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des
prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux
porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau
dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres, le détournement du cours d'eau est autorisé
sur l'ensemble du flat considéré.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier
jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections
rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale.
Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum
écologique pour ie passage des poissons.
Article 6.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières
susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant
l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols
ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue
de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et
entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites
éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement
automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne
peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés
comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50% de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 36*- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des
f0ts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
* dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure
à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu
fermé.
L'étanchéité du {ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux
pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,
ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)
sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de
pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel ét ne pas porter atteinte à la santé des
personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf
si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux
superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d’un
captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau
superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non
biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment
autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,
infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes..).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l’Environnement chargés de la
police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les
documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des
conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.
Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance
supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 37Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts
vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations
dÜüment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...)
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 72: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure
récupéré au cours de l'exploitation.
Article 73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des
conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 74 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être
vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article ZS5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de
mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des
inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un
traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de
traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui
sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel
d'activité défini à l’article 1.6 du présent arrêté.
TITRE Ill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement
entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux
stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,
pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par
des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est
affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris
celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont
strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y
compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation
conformément à l’article L. 13211 du Code de la Santé Publique.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 38L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses.....) de manière à
garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et
de distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une
fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour
vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-
eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent Une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être
mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être
effectué un nouveau contrôle par l’administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la
charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche
vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la
protection contre les eaux de pluie, Une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus
de l'ouvrage. Le so! est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux
de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à
l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de
combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce
périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en
contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-
48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement
interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les
rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage
° un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en
dessous de la surface doivent être cimentés,
+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse
d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après
chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à
soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de
protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage
souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de
circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations
géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 39Article 8.3 : Protection des travailleurs
nS
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant
l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail — et
applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement
ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière
à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Movens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation {choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures
ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :
berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives {UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et
à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l‘exploitation d’un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle
du sol: les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront
ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et
réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant
que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à lamont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 40Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble
de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont
démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées
exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à
la fin des travaux.
Article 910 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée
conformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,
d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia
mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation
des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes
activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une
déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des
Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des
intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211: du code de l'Environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* Un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains
naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi
que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les
méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour
assurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à
l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé
à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue
après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.51441 du Code de
l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et
n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres 1, Il, IE et IV du
présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 61115 du Code Minier.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 41Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de
l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Régina pour y être consultée par le public, sur simple
demande.
ARTICLE 15 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Régina, le directeur général des
territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
me
Cayenne, le 24 fra ur ZZS
Le préfet,
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de
l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à
compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
wwvw.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 42Annexe 1 de l'arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 24.9 hectares :
id X Y
1 337048.39 457975.79
2 337477.81 457997.38
3 337529.04 457954.69
4 337556.61 457929.9
5 337596.34 457898.94
6 337645.56 4578673
7 . 337676.7 457859.77
8 337749.42 457846.01
9 337806.78 45783516
10 337896.68 457802.01
11 338043.34 457751.28
12 338123.7 457736.72
13 338134.5 457532.3
14 337693.02 457509.95
15 337674.62 4575234
16 33766514 45753205
17 33765611 457546.36
18 337650.00 457560.36
19 33763702 45757349
20 337615.93 457592.07
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
Le préfet,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 43Annexe 1 de l’arrêté n°
Légende
41 AE poucr-wd-14.% 4
D =
44 Rareonkonbas
ee Acer ar ECS RC
us Lise artIpoEn
CweoiTs
SR iue-lpoun
A LEE M À |
AU Ascar-basss
mms ira TFT
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
las
Fiqure 1 : AEX « Ipoucin Sud »
État des lieux du site et de l'AEX située sur le site « {poucin Sud »
sur un fond de carte IGN adapté au 1/10 000" en UTM22 RGFG95
Le préfet,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 44Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
| Phase1 Phase 2 | Phase 3 | Réhabilitation |
_ Miseenplace 71 Exploitation 29 Exploitation 31 | Réhabilitation et re-végétalisation | | BDD (3000m°) chantiers chantiers 31 chantiers. Creusé à sec Démantèlement des installations.
Exploitation 22
chantiers
Réhabilitation
22 chantiers
Début de re-
végétalisation
Réhabilitation
29 chantiers
|
|
||
|
|
Comblement des canaux de
dérivation
Re-végétalisation finale +
reprofilage des criques.
Début de re-
végétalisation
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés
22 chantiers 29 chantiers par la DGTM.
337000 332000 Légende
en AE aucremst-24.9t4
TEE Soarriders
ee Lier fans NN
——s Ljermait past
Car pts
L.
Re Cooper
—— Cage CF
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
Fiqure 2 : AEX « Ipoucin Sud »
Phasages proposés sur l'AEX située sur le site « Ipoucin Sud »
sur un fond cartographique géoréférencé au 1/10 000° en UTM22 RGFG95
Le préfet,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 45Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 1:
1 Dee d 1’
337250 347500 \
\
\
\
\ prime
PHASE |! : 0 - 600 m
Crique CR2
337110E
45797EN
£ re a Ed
+
e 3371€0€ e e n ue n LR + 14577E0N fs |
G ü + 7
Lagarde
CHE RER PO CRETE RE ECTS : +
3 EIC-3007 2
ER Date ietaxl
—— ho de SEr(E 0
457500
+
457510
mms (TRAIT IRORT
Ceng-XIT
© Pampe à eau
RS L-=101poucn (1 80 man)
— Ca
33700 337250 337500 L
Fiqure 3 : AEX « Ipoucin Sud »
Phase 1a : Déviation de la crique CR2 (270 m) - Déforestation et creusement du Bassin De Décantation
BDD (3000 m°), remplissage - Déforestation et ouverture du chantier n°1
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n°
du
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Phase 1 :
337250 347500 \
\
À
\
\
ST
PHASE |! : 0 - 600 m
Crique CR2
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Phase 1b : Exploitation de la section 1 : chantier n°1 - Gestion des eaux en circuit fermé sur la section |
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 47Annexe 2 de l’arrêté n°
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Figure 5 : AËEX « Ipoucin Sud »
Phase ic : Exploitation de la section | : chantiers n°2 à 8 - Gestion des eaux en circuit ferme sur la section 1
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 48Annexe 2 de l’arrêté n°
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Phase 1d : Déviation de la crique CR2 (230 m) - Exploitation de
la section 1 : chantiers n°9 à 22 - Gestion des eaux en circuit fermé sur la section |
Florence GHILBERT 22/29
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 49Annexe 2 de l'arrêté n°
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Fiqure 7 : AEX « Ipoucin Sud »
Phase ie : Réhabilitation du Bassin De Décantation et de la section 1 (sauf chantiers n°21 et 22)
Début de la re-végétalisation de la section |
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Phase 2 :
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Fiqure 8 : AËX « ipoucin Sud »
Phase 29 : Exploitation de la section I! : chantiers n°23 à 51 - Gestion des eaux en circuit fermé sur la section {|
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 51Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 2 :
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Fiqure 9 : AEX « Ipoucin Sud »
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
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Florence GHILBERT
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Phase 3 :
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Fiqure 10 : AEX « Ipoucin Sud »
Phase 3a : Déviation de la crique CR1 {230 m) - Exploitation de la section Ill : chantiers n°52 à 82
Gestion des eaux en circuit ferme sur la section I!
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
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du
26/29
Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 53Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 3:
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VU pour être annexé à l'arrêté
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Phase 3b : Réhabilitation de la section If (chantiers n°50 et 51) et de la section Il!
Re-végétalisation de la section {Il
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Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 54Annexe 2 de l’arrêté n°
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
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Fiqure 12 : AEX « Ipoucin Sud »
Demontoge du chantier - Obturation des canaux de dérivation et reprofilage des cours d'eau de l'AEX
Finalisation de la re-végétalisation des sections J à Il! d'aprés une cartographie au 1/10 000” en UTIA22 RGF695
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du
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 55Annexe 2 de l’arrêté n°
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
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À Fiqure 13 : AEX « Ipoucin Sud » Vue d'ensemble de l'AEX réhabilitée et revégétalisée sur le site « lpoucin Sud » sur un fond de carte IGN adapté au 1/10 000”, en UTM22 RGFG95
VU pour être annexé à l'arrêté
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du
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00010 - Arrêté autorisant SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Ipoucin Sud à Régina 56Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-03-03-00001
Arrêté enregistrement centrale biomasse pour
société BIOMASSE ÉNERGIE MONTSINERY sur
route D5 Quesnel Ouest à
Montsinéry-Tonnégrande
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-03-03-00001 - Arrêté enregistrement centrale biomasse pour société BIOMASSE ÉNERGIE MONTSINERY sur route D5 Quesnel Ouest à Montsinéry-Tonnégrande 57PRÉFET
DE LA GUYANE
que Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant enregistrement d’une centrale biomasse, Route D5, ZAE Quesnel Ouest sur la
commune de Montsinéry-Tonnégrande (97356) au profit de la societé BIOMASSE ENERGIE
MONTSINERY
LE PRÉFET
VU l'annexe Ill de la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
VU le code de l'Environnement, notamment le livre V, Titre 1er (installations classées pour la
protection de l'environnement) chapitre Il, section 2 « installations soumises à enregistrement » et
les articles L. 512-7 à L.512-7-7 et R.512-46 à R.512-46-30 ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la
Guyane et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions modifiées, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
VU la nomenclature des installations classées prise en application de l'article L.511-2 et la
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration
en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l’action des services de l'État dans les régions et départements ; VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État
en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de
la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2410 (installation où
l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910;
VU l'arrêté ministériel du 18 mai 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
de broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la
rubrique n°2794 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en
Guyane ;
1/7
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-03-03-00001 - Arrêté enregistrement centrale biomasse pour société BIOMASSE ÉNERGIE MONTSINERY sur route D5 Quesnel Ouest à Montsinéry-Tonnégrande 58VU l'arrêté préfectoral n°2014134-0009 du 14 mai 2014 autorisant la société Biomasse Energie de
Montsinéry à exploiter une centrale de production d'électricité et une plate-forme de réception, de
stockage et de préparation du combustible bois sur le territoire de la commune de Montsinéry-
Tonnégrande ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015138-0017 du 12 mai 2015 portant autorisation de récolter, de
transporter et de ré-implanter des spécimens d'une espèce végétale protégée Habernaria
platydactyla - Biomasse Energie Montsinéry - NEOEN ;
VU la demande d'enregistrement présentée le 11 décembre 2023 par la société BIOMASSE ENERGIE
MONTSINERY (BEM), en vue du projet d'implantation d'une centrale biomasse électrique route DS
Quesnel Ouest sur la commune de Montsinéry-Tonnégrande (97356), au titre des rubriques 1532-2-a,
24101, 2910-A1 et 2794-2 de la nomenclature relative aux installations classées pour la protection
de l’environnement {(ICPE) ;
VU je rapport, en date du 21 août 2024, de l'inspection des installations classées, déclarant le
dossier complet et régulier ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-10-02-00001 du 2 octobre 2024 ordonnant l'ouverture d'une
consultation du public du lundi 28 octobre 2024 au lundi 25 novembre 2024 inclus, dans la
commune de Montsinéry-Tonnégrande ;
VU les observations du public recueillies entre le lundi 28 octobre 2024 et lundi 25 novembre
2024 ;
VU l'absence d'avis du conseil municipal de la commune de Montsinéry-Tonnégrande consulté ;
VU la transmission du projet d'arrêté préfectoral au porteur de projet le 27 janvier 2025;
VU le rapport du 17 février 2025 de l'inspection des installations classées ;
Considérant que l'arrêté préfectoral n°2014134-0009 du 14 mai 2014 a cessé de produire effet faute
de mise en service de l'installation dans un délai de trois ans;
Considérant que là demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales des
arrêtés ministériels susvisés et que le respect de celles-ci suffit à garantir la protection des intérêts
mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement ;
Considérant que le conseil municipal de la commune de Montsinéry-Tonnégrande n'a pas formulé
d'avis dans les délais impartis ;
Considérant l'avis favorable du 10 décembre 2012 émanant de la commune de Montsinéry-
Tonnégrande sur la proposition d'usage futur du site ;
Considérant que l'examen des caractéristiques du projet eu égard aux critères définis à l'annexe III
de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, notamment par rapport à la localisation du projet
et à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées et au
cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages où travaux, ne
conduit pas à conclure à la nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale ;
Considérant en particulier l'absence des effets cumulés du projet avec ceux d'autres projets
d'activités, ouvrages, travaux et installations existants et/ou approuvés dans cette zone ;
Considérant en conséquence, qu'il n’y a pas lieu d’instruire la demande selon les règles de
procédure de l'autorisation environnementale ;
Considérant que le projet d'arrêté préfectoral a été notifié au porteur de projet les 27 et 31 janvier
2025 ;
Considérant les observations formulées par le porteur de projet les 30 et 31 janvier 2025;
2/7
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-03-03-00001 - Arrêté enregistrement centrale biomasse pour société BIOMASSE ÉNERGIE MONTSINERY sur route D5 Quesnel Ouest à Montsinéry-Tonnégrande 59Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÊTE :
TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 11. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE
ARTICLE 111. EXPLOITANT, DURÉE, PÉREMPTION
Les installations de la société Biomasse Énergie Montsinéry (BEM) représentée par M. Benjamin
FREMAUX, Président, dont le siège social est situé 18-20, quai du Point du Jour — 92100 Boulogne
Billancourt, faisant l'objet de la demande susvisée du 11 novembre 2023 sont enregistrées.
Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande, à
proximité de la route départementale DS et implantées sur la parcelle cadastrale BC 111. Elles sont
détaillées au tableau de l'article 1.21 du présent arrêté.
L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande
justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai
de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de trois années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement) à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 11.2. DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
La demande vise à l'enregistrement de l'installation où l'on travaille le bois et matériaux
combustibles analogues classées sous le numéro 2410-1 et l'installation de stockage de bois où de
matériaux combustibles analogues classées sous le numéro 1532-2-a.
L'activité principale du site est la production d'électricité à partir de biomasse.
CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.21. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
N° de la . une , Éléments Régime du | Installations et activités concernées ze ue . _ nomenclature : caractéristiques ; projet
Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis Grumes : conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la 70000 M biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique Stockage actif : : 1532-23 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public. 2 000 m° E
2. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations Stockage passif : : classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant : 1500 m TOTAL : 2 + “ 3 «
Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à Broyeur : l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la 1500 kW rubrique 3610. Convoyeurs :
2410-1 . : , ee . 400 KW E La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir Fendeuse :
simultanément au fonctionnement de l'installation étant : 100 KW
1. Supérieure à 250 KW TOTAL : 2 000 KW
3/7
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-03-03-00001 - Arrêté enregistrement centrale biomasse pour société BIOMASSE ÉNERGIE MONTSINERY sur route D5 Quesnel Ouest à Montsinéry-Tonnégrande 60N° de la
nomenclature Installations et activités concernées Éléments | Régime du
caractéristiques: projet !
2910-2
2794-2
Au titre de la loi sur l'eau, selon les articles L.214-1 à L 214-3 du code
Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques
2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre
de la rubrique 310 ou au titre d’autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la
fusion, la Cuisson où au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matières entrantes.
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du
biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls
lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i} ou
au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes
de scierie et des chutes du travail mécanique du bois brut
relevant du b (v) de la définition de la biomasse, de la
biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du
code de l'environnement, ou du biogaz provenant
d'installations classées sous la rubrique 27811, si la
puissance thermique nominale de l'installation de
combustion (*} est :
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW
Chaudière
. biomasse d'une
puissance de
19,8 MW
DC
Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.
La quantité de déchets traités étant :
2. Supérieure ou égale à &£ t/j, mais inférieure à 30 tj
Tonnage broyé
: maximal : 29 t/j
“
installations projetées relèvent de la rubrique suivante:
N° de la
-nomenclature |
: Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans
| 21.50
de l'environnement, les
Installations et activités concernées Éléments Régime du caractéristiques | projet
le sous-sol.
Régime :
Surface de
: collecte des eaux
: pluviales : 81 ha !
‘Les eaux pluviales D
seront rejetées
dans la Crique de,
Bel-Air
E (enregistrement), DC (déclaration avec contrôle périodique), D (déclaration).
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune Parcelles
Montsinéry-Tonnégrande BC 111 |
Lieux-dits
/
Les installations mentionnées à l'article 1.21 du présent arrêté sont reportées avec leurs références
sur un plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de
l'inspection des installations classées.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-03-03-00001 - Arrêté enregistrement centrale biomasse pour société BIOMASSE ÉNERGIE MONTSINERY sur route D5 Quesnel Ouest à Montsinéry-Tonnégrande 61CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT
ARTICLE 1.31. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du 11 novembre 2023.
Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables au besoin aménagées, complétées ou renforcées par le présent arrêté.
CHAPITRE 1.4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
ARTICLE 1.41. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
S'appliquent à l'établissement les dispositions fixées des arrêtés ministériels suivants:
- Arrêté du 11/09/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Arrêté du 02/09/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ; - Arrêté du 18/05/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2794 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
TITRE 2. MODALITÉS D'EXÉCUTION, PUBLICITÉ
ARTICLE 21 : TRANSFERT DE L'INSTALLATION, CHANGEMENT D'EXPLOITANT, MODIFICATION DE L'INSTALLATION
Tout transfert des installations soumises à enregistrement sur Un autre emplacement nécessite Un nouvel enregistrement.
Toute modification apportée aux installations, à leur mode d'exploitation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R.512-46-4 du code de l'environnement, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Dans le cas où l'établissement mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
ARTICLE 2.2 : MISE A L'ARRÊT DÉFINITIF ET REMISE EN ÉTAT
Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant un usage industriel selon le dossier et conformément aux articles R.512-46-25 à R. 512-46-28 du code de l'environnement.
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Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudices des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le
code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent enregistrement ne vaut pas permis de construire.
ARTICLE 2.4 : SANCTIONS
Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraînent
l'application des sanctions administratives et pénales prévues par le titre VII du livre ler du code de
l'environnement.
ARTICLE 2.5 : FRAIS
Tous les frais occasionnés par l'application du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
ARTICLE 2.6 : PUBLICITÉ
Conformément à l'article R.512-46-24 du code de l'environnement, une copie du présent arrêté est
déposée en mairie de Montsinéry-Tonnégrande pour y être consultée par toute personne
intéressée.
Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Montsinéry-Tonnégrande pendant une durée
minimum d'un mois. Le maire fait connaître par procès-verbal, adressé à la préfecture de Guyane,
l'accomplissement de cette formalité.
Une copie du présent arrêté est transmise au conseil municipal de la commune de Montsinéry-
Tonnégrande.
Un avis est publié sur le site internet de la préfecture de la Guyane pendant une durée minimale de
quatre mois.
ARTICLE 2.7 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l’État, le maire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande, le
directeur de la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 2 mas 2Zo2sS
La sous-préfète,
secrétaire géné rvices de l'État
Flor ILBERT
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP
7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de
réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou
à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telèrecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-03-03-00001 - Arrêté enregistrement centrale biomasse pour société BIOMASSE ÉNERGIE MONTSINERY sur route D5 Quesnel Ouest à Montsinéry-Tonnégrande 64Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-03-03-00003
Arrêté enregistrement centrale enrobage à
chaud pour LES ENROBÉS DE L'OUEST
GUYANAIS lieu dit MAIMAN à Apatou
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-03-03-00003 - Arrêté enregistrement centrale enrobage à chaud pour LES ENROBÉS DE L'OUEST GUYANAIS lieu dit MAIMAN à Apatou 65PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant enregistrement d'une centrale d'enrobage à chaud située au lieu dit « Maiman », route des Kampoes sur le territoire de la commune d'Apatou, au profit de la société LES ENROBÉS DE L'OUEST GUYANAIS
LE PRÉFET
VU l'annexe Ill de la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
VU le code de l'Environnement, notamment le livre V, Titre 1er (installations classées pour la protection de l'environnement) chapitre Il, section 2 « installations soumises à enregistrement » et les articles L. 512-7 à L.512-7-7 et R.512-46 à R.512-46-30 ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiées, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la nomenclature des installations classées prise en application de l'article L.511-2 et la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté ministériel du 9 septembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d');
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU la demande d'enregistrement déposée le 26 juillet 2024 par la société LES ENROBES DE L'OUEST
GUYANAIS, relative à l'implantation d'une centrale d'enrobage à chaud au lieu dit « Maiman », route des Kampoess, sur le territoire de la commune d'Apatou (97317), au titre de la rubrique 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ; VU le rapport, en date du 18 octobre 2024, de l'inspection des installations classées, déclarant le dossier complet et régulier ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-11-08-00010 du 8 novembre 2024 ordonnant l'ouverture d'une consultation du public du lundi 2 décembre 2024 au lundi 30 décembre 2024 inclus, dans la commune d'Apatou ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-03-03-00003 - Arrêté enregistrement centrale enrobage à chaud pour LES ENROBÉS DE L'OUEST GUYANAIS lieu dit MAIMAN à Apatou 66VU les observations du public recueillies entre le lundi 2 décembre 2024 et le lundi 30 décembre
2024 ;
VU l'avis du conseil municipal de la commune d'Apatou consulté ;
VU ie projet d'arrêté préfectoral transmis au porteur de projet le 14 février 2025 ;
VU le rapport du 25 février 2025 de l'inspection des installations classées :
Considérant que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales des
arrêtés ministériels susvisés et que le respect de celles-ci suffit à garantir la protection des intérêts
mentionnés à l'article L.5114 du code de l'environnement ;
Considérant que le conseil municipal de la commune d'Apatou a émis un avis favorable sur le
projet le 10 janvier 2025 ;
Considérant l'avis favorable du 8 juillet 2024 émanant de la commune d'Apatou sur la proposition
d'usage futur du site ;
Considérant que l'examen des caractéristiques du projet eu égard aux critères définis à l'annexe Ill
de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, notamment par rapport à la localisation du projet
et à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées et au
cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux, ne
conduit pas à conclure à la nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale :
Considérant en particulier l'absence des effets cumulés du projet avec ceux d’autres projets
d'activités, ouvrages, travaux et installations existants et/ou approuvés dans cette zone :
Considérant en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d’instruire la demande selon les règles de
procédure de l'autorisation environnementale ;
Considérant que le projet d'arrêté préfectoral a été notifié au porteur de projet le 14 février 2025 ;
Considérant les observations formulées par le porteur de projet le 17 février 2025 ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE
ARTICLE 111. EXPLOITANT, DURÉE, PÉREMPTION
Les installations de la société Les Enrobés de l'Ouest Guyanais représentée par M. Charles ANCELIN,
Président, dont le siège social est situé 28 rue Léon Gontrand Damas 97320 Saint-Laurent du
Maroni, faisant l'objet de la demande susvisée du 26 juillet 2024 sont enregistrées.
Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune d'Apatou, lieu dit « Maiman », route
des Kampoes et implantées sur la parcelle cadastrale AE 92. Elles sont détaillées au tableau de
l'article 1.21 du présent arrêté.
L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande
justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai
de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de trois années consécutives (article
R.512-74 du code de l'environnement) à compter de la notification du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-03-03-00003 - Arrêté enregistrement centrale enrobage à chaud pour LES ENROBÉS DE L'OUEST GUYANAIS lieu dit MAIMAN à Apatou 67ARTICLE 11.2. DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
La demande vise à l'enregistrement de l'installation d'une centrale d'enrobage au bitume de
matériaux routiers a chaud classée sous la rubrique numéro 25211.
CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.21. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
N°dela ! . ue , Éléments Régime du! Instailations et activités concernées Re : nomenclature caractéristiques projet l
| Station d'enrobage au bitume de matériaux routiers.
2521 20000 m° E 1. À chaud
AU titre de la loi sur l'eau, selon les articles L.2141 à L 214-3 du code de l'environnement, les
installations projetées relèvent de la rubrique suivante:
N° de la . us ; Éléments _. Régime du -_ Installations et activités concernées 7 = . nomenclature caractéristiques projet
Rejet d‘eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans
le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant: surface de
2150 à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le collecte des eaux D
projet, étant : : pluviales : 19 ha |
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Régime :
E (enregistrement), D (déclaration).
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelle et lieu-dit suivant :
Commune Parcelle Lieux-dit
Apatou AE 92 | Maiman
Les installations mentionnées à l'article 1.21 du présent arrêté sont reportées avec leurs références
sur Un plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT
ARTICLE 1.31. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du 26 juillet 2024.
Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables au
besoin aménagées, complétées ou renforcées par le présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-03-03-00003 - Arrêté enregistrement centrale enrobage à chaud pour LES ENROBÉS DE L'OUEST GUYANAIS lieu dit MAIMAN à Apatou 68CHAPITRE 1.4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
ARTICLE 1.41. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
S'appliquent à l'établissement les dispositions fixées par l'arrêté ministériel suivant:
— Arrêté ministériel du 09/09/2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux
routiers (Centrale d')
TITRE 2. MODALITÉS D'EXÉCUTION, PUBLICITÉ
ARTICLE 21: TRANSFERT DE L'INSTALLATION, CHANGEMENT D'EXPLOITANT, MODIFICATION DE
L'INSTALLATION
Tout transfert des installations soumises à enregistrement sur Un autre emplacement nécessite un
nouvel enregistrement.
Toute modification apportée aux installations, à leur mode d'exploitation ou à leur voisinage, et de
nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement,
et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de
l'article R.512-46-4 du code de l'environnement, doit être portée avant sa réalisation à la
connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Dans le cas où l'établissement mentionne, s'il s'agit d’une personne physique, les noms, prénoms et
domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison
sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la
déclaration.
ARTICLE 2.2 : MISE A L'ARRÊT DÉFINITIF ET REMISE EN ÉTAT
Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant l'usage prévu dans le dossier
et conformément aux articles R.512-46-25 à R. 512-46-28 du code de l’environnement.
ARTICLE 2.3 : RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudices des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le
code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent enregistrement ne vaut pas permis de construire.
ARTICLE 2.4 : SANCTIONS
Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraînent
l'application des sanctions administratives et pénales prévues par le titre VII du livre ler du code de
l'environnement.
ARTICLE 2.5 : FRAIS
Tous les frais occasionnés par l'application du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-03-03-00003 - Arrêté enregistrement centrale enrobage à chaud pour LES ENROBÉS DE L'OUEST GUYANAIS lieu dit MAIMAN à Apatou 69ARTICLE 2.6 : PUBLICITÉ
Conformément à l'article R.512-46-24 du code de l'environnement, une copie du présent arrêté est
déposée en mairie d'Apatou pour y être consultée par toute personne intéressée.
Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie d'Apatou pendant une durée minimum d'un mois. Le
maire fait connaître par procès-verbal, adressé à la préfecture de Guyane, l'accomplissement de
cette formalité.
Une copie du présent arrêté est transmise au conseil municipal de la commune d'Apatou
Un avis est publié sur le site internet de la préfecture de la Guyane pendant une durée minimale de
quatre mois.
ARTICLE 2.7 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l’État, le maire de la commune d'Apatou, le directeur de la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le . MAS 2025
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-03-03-00003 - Arrêté enregistrement centrale enrobage à chaud pour LES ENROBÉS DE L'OUEST GUYANAIS lieu dit MAIMAN à Apatou 70Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-03-03-00002
Arrêté prorogeant instruction demande
autorisation environnementale installation
stockage déchets par Séché Éco-Service sur
Wayabo à Kourou
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-03-03-00002 - Arrêté prorogeant instruction demande autorisation environnementale installation stockage déchets par Séché Éco-Service sur Wayabo à Kourou 71PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
prorogeant le délai de la phase de décision de l'instruction concernant la demande d'autorisation environnementale pour l'installation de stockage de déchets non
dangereux au lieu-dit Wayabo, sur la commune de Kourou déposée par Séché Eco- Services
LE PRÉFET
VU le code de l'Environnement et notamment son article R181-41 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU la demande en date du 19 octobre 2021, présentée par la société Séché Eco-Services, dont le siège social est situé Les Hêtres, CS 20020 - 53811 Changé Cedex 09 à l'effet d'obtenir l'autorisation environnementale unique concernant l'ISDND ; VU le dossier déposé à l'appui de sa demande ;
VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles D. 181-171 à R. 181-32 du code de l'environnement suite à la saisine du 21 octobre 2021:
VU les demandes de compléments formulées les 9 décembre 2021, 5 avril 2022 et 22 juin 2022 ;
VU l'enquête publique menée du 2 mai 2023 au Îer juin 2023 ;
VU les conclusions de la commission d'enquête en date du 3 juillet 2023 ;
VU le courrier de Séché Eco-Services au préfet de la Guyane du 20 janvier 2025 ;
Considérant que le pétitionnaire, par son courrier du 20 janvier 2025, sollicite une prorogation de la phase de décision de sa demande jusqu'au 15 août 2025;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
Article 1° : En application de l'article R181-41 du Code de l'Environnement, le délai de la
phase de décision de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale de Séché Eco-Services pour l'installation de stockage de déchets non dangereux, au lieu-dit Wayabo sur le territoire de la commune de Kourou en Guyane, au titre de l'article L181-1 du Code de l'Environnement, est prorogé à la demande du pétitionnaire jusqu'au 15 août 20285.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-03-03-00002 - Arrêté prorogeant instruction demande autorisation environnementale installation stockage déchets par Séché Éco-Service sur Wayabo à Kourou 72Article 2 : La secrétaire générale des services de l’État, le Directeur Général des Territoires et
de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 2 mars 222.9
Le préfet,
| VOIESET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex par les tiers intéressés ou l'exploitant dans un délai de deux (2) mois à
\compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site | Internet www.telerecours.fr.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-03-03-00002 - Arrêté prorogeant instruction demande autorisation environnementale installation stockage déchets par Séché Éco-Service sur Wayabo à Kourou 73Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-02-27-00007
Arrêté rejetant ARM pour or SARL GMC sur Bois
Blanc Ouest à Maripasoula
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00007 - Arrêté rejetant ARM pour or SARL GMC sur Bois Blanc Ouest à Maripasoula 74PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or,
de la SARL Guyane Mines et Carrières GMC, sur le territoire de la commune de Maripasoula
dite « Bois Blanc Ouest »
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l’État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-10-21-00004 du 21 octobre 2024 exemptant la demande d'AEX
« Crique Bois Blanc Ouest » d'étude d'impact ;
VU le refus du propriétaire du 28 janvier 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation de
recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 2 ans, sur le
territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique « Bois Blanc Ouest », formulée par la SARL
Guyane Mines et Carrières GMC le 4 juillet 2023 et des compléments apportés en date du 12 et 19
novembre 2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du
7 février 2025 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 20 février 2025 ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions
particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L161-1 et conformément aux meilleures pratiques figurant dans la notice
mentionnée à l'article L113-2 ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire n'a pas apporté les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande, au niveau requis pour une demande de type ARM, notamment l'absence d'accord du
propriétaire de l'emprise du projet conformément à l'article L621-22 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières ne
sont pas réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00007 - Arrêté rejetant ARM pour or SARL GMC sur Bois Blanc Ouest à Maripasoula 75ARRÊTE :
Article 1” : La demande d'autorisation de recherches minières pour or sur le territoire de la commune
de Maripasoula, sur la crique « Bois Blanc Ouest », sollicitée par la SARL Guyane Mines et Carrières GMC
est rejetée.
Article 2 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Maripasoula et le
directeur général des territoires et de la mer (DGTM) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane.
Cayenne, le 27 féiner 2025
Pour le pré Dus-préfète,
TVices de l'État
Florence GHILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de
l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à
compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
wwvw.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00007 - Arrêté rejetant ARM pour or SARL GMC sur Bois Blanc Ouest à Maripasoula 76Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-02-27-00008
Arrêté rejetant ARM pour or SAS MIC MAC
CONSULTING sur Crique Ouanary
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00008 - Arrêté rejetant ARM pour or SAS MIC MAC CONSULTING sur Crique Ouanary 77PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or,
de la SAS MIC MAC CONSULTING, sur le territoire de la commune de Ouanary dite « Crique
Ouanary »
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-566 du code de l'environnement ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du
deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-02-00003 du 02 mai 2023 exemptant la demande d'AEX « Crique
Ouanary » d'étude d'impact ;
VU le refus du propriétaire du 27 janvier 2028 de la surface concernée par la demande d'autorisation de
recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 4 mois, sur le
territoire de la commune de Ouanary, sur la crique « Ouanary », formulée par la SAS MIC MAC
CONSULTING le 17 mai 2023 et des compléments apportés en date du 19 et 26 septembre 2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du
31 janvier 2025 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 20 février 2025 ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions
particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts
mentionnés à l'article L161-1 et conformément aux meilleures pratiques figurant dans la notice
mentionnée à l’article L113-2 ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire n'a pas apporté les éléments nécessaires à l'instruction de sa
demande, au niveau requis pour une demande de type ARM, notamment l'absence d'accord du
propriétaire de l'emprise du projet conformément à l'article L621-22 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières ne
sont pas réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00008 - Arrêté rejetant ARM pour or SAS MIC MAC CONSULTING sur Crique Ouanary 78ARRÊTE :
Article 1° : La demande d'autorisation de recherches minières pour or sur le territoire de la commune
de Ouanary, sur la crique « Ouanary », sollicitée par la SAS MIC MAC CONSULTING est rejetée.
Article 2: La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Ouanary et le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, e2/-Jéraer 2025
eus-préfète,
« services de l'Etat
Florence GHILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de
l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à
compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-27-00008 - Arrêté rejetant ARM pour or SAS MIC MAC CONSULTING sur Crique Ouanary 79