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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 317 recueil des actes administratifs 1
Document publié le Mercredi 13 novembre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 317 recueil des actes administratifs 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-317
PUBLIÉ LE 13 NOVEMBRE 2024Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à
exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo
dite AEX Cub'Or 4 (26 pages) Page 3
R03-2024-11-08-00014 - ARRETE autorisant la SAS Nouveau Progres Guyane
à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de
Roura, Crique P (28 pages) Page 30
R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane
à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de
Régina,Crique Jacaré (20 pages) Page 59
R03-2024-11-08-00012 - ARRETE modifiant l'arrêté préfectoral
n°R03-2020-08-21-004 du 21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à
exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la
commune de Saint Laurent du Ma-1 (8 pages) Page 80
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-08-00015
ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à
exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire
de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 3PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Korossibo » dite « AEX Cub'Or 4 - Quartz »
AEX n°
LE PRÉFET
VU le décret n°2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mine dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-03-13-0004 du 13 mars 2024 portant exemption d'étude d'impact;
VU l'accord du 18 mars 2024 du propriétaire de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo, dite « AEX Cub'Or 4 - Quartz » transmis par la SAS Cub'Or Guyane le 18 avril 2024 et des compléments apportés en date du 30 juillet 2024 et du 26 septembre 2024 ;
VU les avis des services consultés au titre de l'article L611--1 du code minier et de l'article 9 du décret n° 2001-204 du 06 mars 2001 susvisé ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l’État en Guyane le 13 août 2024;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 13 août 2024;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 14 octobre 2024;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 31 octobre 2024;
CONSIDÉRANT que la SAS Cub'Or demande une autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
CONSIDÉRANT que le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et des obligations énoncées à l'article L161-2 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L.161-1 du code minier;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 4CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 2111 du code de l'environnement;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Cub'Or Guyane pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État;
ARRÊTE :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
La SAS Cub'Or Guyane, dont le siège social est situé 98 rue des Bleuets, résidence Beauregard, 97 354,
Remire-Montjoly ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo, dite « AEX Cub'Or 4 - Quartz ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à
compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :
Désignation Activité Rubrique de | Récime classement
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau: - ; ; . [la surface soustraite I. Surface soustraite supérieure ou égale à |, Le 2 étant supérieure OU 3.2.2.0 A
10 000 m'...(A) égale à 10 000 m° 2. Surface soustraite supérieure où égale à 400 m et inférieure à 10 000 m°..(D)
Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,
I. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non
3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D 2. dont la superficie est supérieure à 01ha mais | cumulée est inférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau : Vidanges de bassin 1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de |dont la superficie ne 3240 D retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou | pouvant excéder FU dont le volume de retenue est supérieure à |3 000 m°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 5Rubrique de Dési . Activité Régime ésignation
CUVITÉ classement 8
5 000 000 m° (A)
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la
superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations
de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l’article L431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 314.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou |Longueur supérieure 3120 A égale à 100 m (A). à 100 m TT b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet
étant:
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le fit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
Supérieur à 20 ha 21.5.0 A
Création de bassins
de décantation des
eaux de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 m°
Destruction de
frayères de plus de
200 m°.
31.5.0 A
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d’une superficie de 25 ha, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 216 255,81 561 484,77 2 216 266,34 561 547,55 3 216 348,51 561 588,78 4 216 372,31 561 564,99 $ 216 400,30 561 517,40 6 216 382,63 561 437,14 7 216 351,61 561 385,73 8 216 320,65 561 321,58 9 216 309,46 561 261,86 10 216 310,02 561 219,95 n 216 326,12 561 170,26
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 6Points X Y
12 216 335,91 561 105,88 13 216 358,31 561 059,69 14 216 396,10 560 989,70 15 216 462,59 560 935,11 16 216 551,25 560 909,00 17 216 619,00 560 871,00 18 216 650,00 560 820,00 18 216 630,00 560 780,00 20 216 525,59 560 739,00 21 216 473,09 560 762,94 22 216 387,70 560 792,34 23 216 335,91 560 855,33 24 216 282,68 560 900,68 25 216 268,55 560 962,21 26 216 208,01 561 025,92 27 216 166,55 561 047,09 28 216 117,56 561 052,69 29 216 071,02 561 038,69 30 216 031,82 561 016,30 31 216 024,83 560 988,30 32 216 022,03 560 954,71 33 216 026,23 560 915,51 34 216 060,17 560 837,48 35 216 094,83 560 793,41 36 216 124,56 560 736,35 37 216 097,96 560 705,56 38 216 000,86 560 688,12 39 215 980,99 560 737,43 40 215 921,27 560 804,61 41 215 888,00 560 860,93 42 215 876,48 560 912,86 43 215 874,61 560 940,85 #4 215 885,20 561 012,10 45 215 906,34 561 054,70 46 215 925,80 561 119,87 47 215 954,86 561 176,01 48 216 005,25 561 245,06 49 216 068,70 561 273,05 50 216 193,75 561 409,29
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
+ implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
+ faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
* le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 7+ L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser Un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
+ de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
+ de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
* de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
+ d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant:
°_ quantité d'or brut extrait (en g);
° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté);
°__ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;
°_ carburant consommé (litre) ;
°_ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
° effectif en personnel.
+ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, chaque trimestre, Un rapport de suivi environnemental du chantier précisant
notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L1611 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme et du Code de la Route,
+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la direction régionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 8+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de la direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d‘apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail
lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre ll, chapitre îer (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brôlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 34 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale
est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 9Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 | Phase 2 _ Phase 3 L Phase 4 - Phase 5 Rehabilitation
Mise en place Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation 13 chantiers 12 chantiers 9 chantiers | 11 chantiers 8 chantiers. : Re-profilage des criques.
Exploitation Exploitation Exploitation 8 Comblement des canaux: 9 chantiers 11chantiers chantiers de dérivation. | ï | Re-végétalisation finale. |
Exploitation Exploitation
13 chantiers : 12 chantiers |
| Début dere- Début de re- | Début de re- : Début de re- Démantèlement des | végétalisation végétalisation | végétalisation | végétalisation installations.
, 13 chantiers 12 chantiers ! 9chantiers ; 11chantiers Récolement des travaux | | _ réalisé par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement. Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
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Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d’eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi Un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la
sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 11Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d’une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la
Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses où polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l’annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres :
+ Le détournement du cours d’eau est autorisé;
+ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est interdite ;
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
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Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50% de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
* dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fôts,
+ dansles autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, p
* dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d’un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
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Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des
conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article Z4: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z5 : L'exploitant doit tenir Un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z6: Tout amalgame où cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers Un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel
d'activité défini à l’article 1.6 du présent arrêté.
TITRE Ili : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 14La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L. 1321 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel.) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à Une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué Un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mxSm est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-
48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d’un puits
* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 15Article 8.2.2.2 : Dans le cas d’un forage
*< un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
«+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"* de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d’exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 16douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du
sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du
bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir
une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l’amont,
puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Frois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une
déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211: du code de l‘Environnement.
I| comporte en particulier :
+ un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 101 du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 17Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé
à leur récolement.
Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, Il, II! et IV du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le
|a ous-préfète, |
Ro pre Étet
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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08 novembre 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 18Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 25 hectares :
Points X Y
1 216 255:81 561 484,77
2 216 266,34 561 547,55
3 216 348,51 561 588,78
4 216 372,31 561 564,99
5 216 400,30 561 517,40
6 216 382,63 561 437,14
7 216 351,61 561 385,73
8 216 320,65 561 321,58
9 216 309,46 561 261,86
10 216 310,02 561 219,95
1 216 326,12 561 170,26
12 216 335,91 561 105,88
13 216 358,31 561 059,69
14 216 396,10 560 989,70
15 216 462,59 560 935,11
16 216 551,25 560 909,00
17 216 619,00 560 871,00
18 216 650,00 560 820,00
19 216 630,00 560 780,00
20 216 525,59 560 739,00
21 216 473,09 560 762,94
22 216 387,70 560 792,34
23 216 335,91 560 855,33
24 216 282,68 560 900,68
25 216 268,55 560 962,21
26 216 208,01 561 025,92
27 216 166,55 561 047,09
28 216 117,56 561 052,69
29 216 071,02 561 038,69
30 216 031,82 561 016,30
31 216 024,83 560 988,30
32 216 022,03 560 954,71
33 216 026,23 560 915,51
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
Le préfet,
Pour le pré
secrétaire géférale dés Sérx
a soys-préfète,
tes de l'Etat
Florence GHILBERT
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 19Annexe 1 de l’arrêté n°
Points X Ÿ
34 216 060,17 560 837,48
35 216 094,83 560 793,41
36 216 124,56 560 736,35
37 216 097,96 560 705,56
38 216 000,86 560 688,12
39 215 980,99 560 737,43
40 215 921,27 560 804,61
41 215 888,00 560 860,93
42 215 876,48 560 912,86
43 215 874,61 560 940,85
44 215 885,20 561 012,10
45 215 906,34 561 054,70
46 215 925,80 561 119,87
47 215 954,86 561 176,01
48 216 005,25 561 245,06
49 216 068,70 561 273,05
50 216 193,75 561 409,29
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
Lé pré
secrétaire
fet,
Pour le orefet, sous-préfète,
ervices de l’État
08 novembre 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 20Annexe 2 de l'arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 | fhace 2 . | Phase 3 ‘ Phase 4 Phase 5 | Rehabilitation
Mise en place Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation 13 chantiers 12 chantiers
Réhabilitation
8 chantiers.
Re-profilage des criques.
Exploitation : Exploitation Exploitation 8 Comblement des canaux 9 chantiers 11 chantiers chantiers
9 chantiers 11 chantiers
Exploitation Exploitation
13 chantiers 12 chantiers de dérivation.
Re-végétalisation finale.
Début de re- Début de re- Démantèlement des
végétalisation végétalisation
Début de re-
végétalisation
13 chantiers
Début de re-
végétalisation
12 chantiers
installations.
9 chantiers 11 chantiers : Récolement des travaux
réalisé par la DGTM.
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, Es Pour le préfet, lasous-préfète,
n° secrétaire g E services de l'État
du
F SÉHILBERT 18/25
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 21Annexe 2 de l’arrêté n°
Phasage global :
INSEE Phasage prévisionnel de
l'AEx COG 4 —/
Î
Q
—| Légende
|— Canal de dérivation
7] Base vie
Ft Périmètre d'exploitation
| C1 Périmètres d'autorisation (Exploitation + Tampon)
Phasage d'exploitation
EM 1er trimestre
EM 2eme trimestre
EM 3eme trimestre
— 4eme trimestre
C2] 5eme trimestre
A NA \
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, Pour le préfet, la sous-préfète, |
secrétairg seeds es services de l'Etat
] du L
€ GHILBERT
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 22Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1:
\ LENS DS
Phasage prévisionnel de l'AEx COG 4
Ve encens
+: Layon-Piste existant
ET] Base vie
F7 71 Périmètre d'exploitation
C2 Périmètres d'autorisation (Exploitation + Tampon)
Phasage d'exploitation
EM 1er trimestre IN
\ NS NON NN NX
D
4
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, o Pour le préfè
n sècrétaire gé
du
ous-préfète,
y services de l'État
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Florence GHILBERT
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Phase 2 :
a JS /
Phasage prévisionnel de l'AEx COG 4
Phase 2
Légende
#. Layon-Piste existant
[5] Base vie
F7 [1 Périmètre d'exploitation
C1 Périmètres d'autorisation (Exploitation + Tampon)
Phasage d'exploitation
EM 1er trimestre
EM 2eme trimestre
RENE KANNEX
ss
VU pour être annexé à l'arrêté L sfe Pour le prèfe
n° secrétaire gé
du
JGHAILBERT 21/25
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Phase 3 :
\ RAT INSEE)
Phasage prévisionnel de l'AEx COG 4
Phase 3
(=
| Légende
++ Layon-Piste existant
[5] Base vie
T2 [1 Périmètre d'exploitation
C1 Périmètres d'autorisation (Exploitation + Tampon)
Phasage d'exploitation
EM 1er trimestre
) EM 2eme trimestre
EM 3eme trimestre a Vi Ven
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n° Pour le-576 sous-préfète,
secrétairé généralef{es services de l'Etat
du
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Florence GHILBERT
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Phase 4 :
EUR ss se
Phasage prévisionnel de l'AEx COG 4
Phase 4
J/7 CES |
Légende
ss: Layon-Piste existant
CJ Base vie
1-1 Périmètre d'exploitation
C2 Périmètres d'autorisation (Exploitation + Tampon)
Phasage d'exploitation
M 1er trimestre
EM 2eme trimestre
EM 3eme trimestre
4eme trimestre
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet dréfet, la sous-préfète,
m secréfäi services de l'Etat
du
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Srence GHILBERT
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Phase 5 :
LES (|
Phasage prévisionnel de l'AEx COG 4
Phase 5
T| ET Base vie
1771 Périmètre d'exploitation
C1 Périmètres d'autorisation (Exploitation + Tampon)
Phasage d'exploitation
EM 1er trimestre
| EM 2eme trimestre
EM 3eme trimestre
7 ) OM] 4eme trimestre \ C7] 5eme trimestre \ |
Li Lu ns ee MG 2, “ i
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
Pour le préfet, la sous-préfète,
F secrétaire géné es grvices de l'Etat
du
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Achèvement des travaux - site réhabilité et re-végétalisé
Plan d'état final
llots de végétation
À
fs
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PLLLESRNEUZZ
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INSERT
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
° s-préfète,
° secrétaire géaérale ddsérvices de l'Etat
du
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Florence GILBERT
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R03-2024-11-08-00014
ARRETE autorisant la SAS Nouveau Progres
Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le
territoire de la commune de Roura, Crique P
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00014 - ARRETE autorisant la SAS Nouveau Progres Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, Crique P 30PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la SAS Nouveau Progrès Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, crique « P. James Amont »
AEX n°
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;
VU le décret n°2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'Outre-mer ;
VU le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-08-28-00001 du 28 août 2024 exemptant la demande d'AEX « P. James Amont » d'étude d'impact;
VU l'accord du propriétaire du 14 décembre 2023 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Prosper James », formulée par la SAS NPG le 12 mars 2024 et les compléments apportés en date du 2 septembre 2024 ;
VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-11 du code minier et des articles 9 et 11 du
décret n° 2001-204 du 06 mars 2001 susvisé ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l’État en Guyane le 8 août 2024 ;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 30 juillet 2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 9 septembre 2024;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 31 octobre 2024;
CONSIDÉRANT que la SAS Nouveau Progrès Guyane demande une autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-13 du code minier et 21 du décret du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'Outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et des obligations énoncées à l'article L161-2 du code minier;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00014 - ARRETE autorisant la SAS Nouveau Progres Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, Crique P 31CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Nouveau Progrès Guyane pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d‘exploitation sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÊTE :
TITRE ! - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
La SAS Nouveau Progrès Guyane, dont le siège social est situé 432 Route de la Madeleine, 97 300 CAYENNE ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Prosper James ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à
compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet
de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une
déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans Île tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre H du Code de l'Environnement :
Désignation Activité Rubrique de Régime classement
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau: ‘ . z ; , |la surface soustraite 1. Surface soustraite supérieure ou égale à |. 2 2 étant supérieure ou 3.2.2.0 A
10 000 nr..{A) égale à 10 000 m° 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et inférieure à 10 000 m°..(D)
Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau, 1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non 3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 A 2. dont la superficie est supérieure à 01ha mais | cumulée est inférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau : Vidanges de bassin 3.2.4.0 D 1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de |dont la superficie ne retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou | pouvant excéder dont le volume de retenue est supérieure à |3 000 m?
5 000 000 m° (A)
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2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la
superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations
de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L431-6 du
code de l’environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L.431-7 du même code..(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d’un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.40 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Longueur supérieure
à 100 m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet
étant:
- Supérieur ou égale à 20 ha (A)
- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 21.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d’un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur
Création de bassins
de décantation des
eaux de process de
surfaces ne pouvant 31.5.0
frayères de brochet
- dans les autres cas (D)
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
excéder 4 000 m°
Destruction de
frayères de plus de
200 m*.
A : autorisation
D : déclaration
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l‘exploitation représente un polygone d'une superficie de 24ha, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG9S5 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe1 du présent arrêté :
Points X YŸ
1 324 143 467 997
2 324 249 468 033 3 324 266 467 908 4 324 246 467 804 © 324 350 467 593 6 324 448 467 509 7 324 710 467 630 8 324 756 467 493 9 324 652 467 430 10 324 517 467 415 T1 324 516 467 353 12 324 468 467 207
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00014 - ARRETE autorisant la SAS Nouveau Progres Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, Crique P 33Points X Y
13 324 496 467 002 14 324 657 466 947 15 324 755 466 715 16 324 634 466 673 17 324 556 466 870 18 324 407 466 919 19 324 367 467 082 20 324 389 467 207 21 324 309 467 232 22 324 228 467 435 23 324 214 467 577 24 324 231 467 613 25 324 218 467 705 26 324150 467 757
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à
l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)
une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d’exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de ia Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de
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°_ quantité d'or brut extrait (en g) ;
°_ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
° montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;
°_ carburant consommé (litre) ;
°< nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
effectif en personnel.
+ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, chaque trimestre, Un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7: Tout fait, incident où accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L1611 du Code Minier et L 2111 du Code de l’Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
* autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme et du Code de la Route,
+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la direction régionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de la direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l’objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE I! : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute
modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
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Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à Îa convention établie par l'Office National! des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. lIs sont utilisés comme matériaux de construction où mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l‘obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase Phase2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place . Réhabilitation Réhabilitation 12 Réhabilitation 13 chantiers 21 chantiers chantiers Re-végétalisation finale
_ Exploitation Exploitation 12 | Exploitation 13 Comblement des canaux de dérivation 21 chantiers chantiers chantiers Reprofilage des criques.
Début de re- Début de re- Démantèlement des installations. végétalisation végétalisation Récolement des travaux réalisés par la DGTM. 21 chantiers 42 chantiers
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et
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Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réäménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase
précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d’érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement. Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l’exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d’impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d’exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de
constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
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Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail! vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet
définies ci-après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d’eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, Une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera
réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses où polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00014 - ARRETE autorisant la SAS Nouveau Progres Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, Crique P 38Article 5.5 : Détournement du cours d’eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d’eau étant inférieure à 7,50 mètres :
+ Le détournement du cours d'eau est autorisé;
+ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé ;
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum
écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant Une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fôüts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés où non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50% de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dansle cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fÔts,
- dansles autres cas, 20 % de la capacité totale des füts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
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L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous Île niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de piuie).
Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas Un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution {envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (füts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dÜüment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
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Article 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article Z.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .
Article Z6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de
traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.
TITRE Ill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l’article L. 1321-1 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel.) et/ou filtrée (bougies poreuses..) de manière à
garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. 11 procède à ses frais au minimum une fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
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Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. || pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits où le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321- 48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d’un forage
+ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m°? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
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Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière
à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Movens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE Q : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment où insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d’un plan de masse au 1/500°"* de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation où bassin fermé ne doit subsister.
Article 9,5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L’assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de
rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7: Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l’ensemble de la surface.
Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00014 - ARRETE autorisant la SAS Nouveau Progres Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, Crique P 43Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1% avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu’un mémoire sur l’état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211:1 du code de l'Environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
+ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
+ Une proposition de réhabilitation finale détaillant sur lé même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 101 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d’hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il, I et IV du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 61115 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00014 - ARRETE autorisant la SAS Nouveau Progres Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, Crique P 44ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
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| VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00014 - ARRETE autorisant la SAS Nouveau Progres Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, Crique P 45Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 24 hectares :
Points X T
1 324 143 467 997
2 324 249 468 033
3 324 266 467 908
4 324 246 467 804 5 324 350 467 593
6 324 448 467 509
7 324 710 467 630 8 324 756 467 493
9 324 652 467 430
10 324 517 467 415
1 324 516 467 353 12 324 468 467 207 13 324 496 467 002 14 324 657 466 947 15 324 755 466 715 16 324 634 466 673 17 324 556 466 870 18 324 407 466 919
19 324 367 467 082 20 324 389 467 207
21 324 309 467 232 22 324 228 467 435
23 324 214 467 577
24 324 231 467 613 25 324 218 467 705
26 324 150 467 757
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, Pour le préfét\la sous-préfète,
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Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 Phase 3
Mise en place Réhabilitation Réhabilitation 12
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Exploitation Exploitation 12
21 chantiers chantiers
Exploitation 13
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Début de re-
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12 chantiers
Début de re-
végétalisation
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Rehabilitation
Réhabilitation 13 chantiers
Re-profilage des criques.
Comblement des canaux de dérivation
Re-végétalisation finale
Démantèlement des installations.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
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Phasage global :
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Achèvement des travaux - site réhabilité et re-végétalisé
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00014 - ARRETE autorisant la SAS Nouveau Progres Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, Crique P 57Core
Annexe 2 de l’arrêté n°
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-végétalisé
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00014 - ARRETE autorisant la SAS Nouveau Progres Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, Crique P 58Direction Générale des Territoire et de la Mer
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ARRETE autorisant la SASU Union Miniere
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 59PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la SASU Union Minière Guyane (UMG) à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina, Crique « Jacaré »
AEX n°
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-10-16-00008 du 16 octobre 2023 exemptant la demande d'AEX « Jacaré » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 14 décembre 2023 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Régina, sur la Crique « Jacaré », formulée par la SASU Union Minière Guyane (UMG) le 10 janvier 2024 et des compléments apportés en date des 02 juillet 2024, 19 juillet 2024, 12 et 26 septembre 2024 ;
VU les avis des services consultés au titre de l’article L611-1-1 du code minier et de l’article 9 du décret n°
2001-204 du 06 mars 2001 susvisé ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 01 août 2024;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 01 août 2024;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 14
octobre 2024 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 31 octobre 2024 ;
CONSIDÉRANT que la SASU Union Minière Guyane (UMG) demande une d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-13 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre- mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et
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CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 2111 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SASU Union Minière Guyane (UMG) pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État;
ARRÊTE :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE À : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
La SASU Union Minière Guyane (UMG), dont le siège social est situé Kelex-Route de la Madeleine - 258 AY Justin Catayée — 97300 CAYENNE ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Régina, sur la Crique « Jacaré ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet
de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 61Désignation Activité Rubrique de classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau:
1. Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m°...(A)
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m
et inférieure à 10 000 m2..(D)
la surface soustraite
étant supérieure ou
égale à 10 000 m°
3.2.2.0
Plans d'eau, permanents ou non:
1. dont la superficie est supérieure ou égale à
3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à 03 ha mais
inférieure à 3 ha (D)
Plan d'eau,
permanents ou non
dont la superficie
cumulée est
inférieure à 3 ha
3.2.3.0
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
dont le volume de retenue est supérieure à
5 000 000 m° (A)
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la
superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations
de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L.431-7 du même code..(D)
Vidanges de bassin
dont la superficie ne
pouvant excéder
3 000 m°
3.2.4.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.40 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Longueur supérieure
à 100 m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet
étant :
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 2.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d’un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, où dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
Création de bassins
de décantation des
eaux de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 m2
Destruction de
frayères de plus de
200 m°
31.5.0
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 24,5 ha, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 62exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 359949 466078 2 360009 465840 3 359870 465473 4 359914 465291 5 360128 465073 6 360074 465033 7 359729 465252 8 359712 465493 9 359644 465631 10 359669 465726 1 359541 465785 12 359527 465851 13 359644 465959 14 359769 465894 15 359802 465910 16 359755 466030
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
lé cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette
implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 63la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,
conformément à l’article 7 du présent arrêté,
+ d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
° quantité d'or brut extrait (en g);
° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
° _ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
- carburant consommé (litre) ;
-_ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
+ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de
la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L161-1 du Code Minier et L 2114 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme et du Code de la Route,
+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la direction régionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de la direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de
l'Environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2: Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute
modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 64Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre II, chapitre 1er (art. L53115 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article_3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Rehabilitation
Mise en place Réhabilitation Réhabilitation de 09 chantiers 14 chantiers Re-végétalisation 09 chantiers
_ Exploitation Exploitation 09 chantiers Comblement des canaux de dérivation 14 chantiers Re-végétalisation finale Reprofilage des criques.
Début de re-végétalisation Réhabilitation globale. 14 chantiers Démantèlement des installations. Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 65L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement. Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur Un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de
constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 66Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
* la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
* l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d’une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, Une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité
Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses où polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu aquatique est interdit.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 67La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres :
+ Le détournement du cours d'eau est autorisé ;
«+ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est interdite ;
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fôts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50% de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
*__ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fÜts,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 68+ dansles autres cas, 20 % de la capacité totale des füts,
* dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7: Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu’il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol. D] Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux
superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infitrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brôlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 69Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (Verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...)
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article Z2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.6 du présent arrêté.
TITRE lil : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L. 13211 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel.) et/ou filtrée (bougies poreuses..) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 70L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau.
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué Un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321- 48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits
* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* Un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d‘un forage
+ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse * . “ B
d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.23 : Stockage de l’eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas Un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 71Article 8.3 : Protection des travailleurs
E
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4: Le combilement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du
sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,
puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 72Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l’article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une
déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 2111 du code de l’'Environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
+ un plan des travaux et installations dont l’arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.51411 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres 1, Il, Ill et IV du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 61115 du Code Minier.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 73ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Régina pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l’État, le maire de la commune de Régina, le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le
Le préfet,
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwvw.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 74Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 24,5 hectares :
Points X Y
1 359949 466078 2 360009 465840 3 359870 465473 4 359914 465291 5 360128 465073 6 360074 465033 F 359729 465252 8 359712 465493 9 359644 465631 10 359669 465726 11 359541 465785 12 359527 465851 13 359644 465959 14 359769 465894 15 359802 465910 16 359755 466030
lisation au
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
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1/20 000 AEX Jacaré (RGFG 95 UTM 22 N)
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359914]465291
360128/465073
465033
3597291465252
3597121465493
3596441465631
359669
359541465785
359527|465851
3596441465959
359769465894
3598021465910
359755466030
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Mise en place
Exploitation
14 chantiers
Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Rehabilitation Phase 2
Réhabilitation
14 chantiers
Réhabilitation de 09 chantiers
Re-végétalisation 09 chantiers
Comblement des canaux de dérivation
Re-végétalisation finale
Reprofilage des criques.
Exploitation 09 chantiers
Début de re-végétalisation
14 chantiers
Réhabilitation globale.
Démantèlement des installations.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
Etat initial :
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Etat initial AEX Jacaré > /
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VU pour être annexé à l'arrêté
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Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1 :
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Localisation base-vie
À Dégrad "Petit Vevoni" existant
—— Piste existante
— Accès à créer
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Flat bête bois
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Phase 1 d'exploitation AEX Jacaré
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Phase 2 :
Es RE MANS Phase 2 d'exploitation AEX Jacaré
CI AEX jacare périmètre
%_/ [A] Localisation base-vie NS
À Dégrad "Petit Vevoni" existant | \ 144
|— Piste existante LL
{| — Accès à créer
02 Localisation jacaré initiale
Flat bête bois
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Phase 2 d'exploitation
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465050: ANSE 1 LUN NS
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
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Achèvement des travaux -— site réhabilité et re-vegetalisé
NON | NAS AEX Jacaré Réhabilitée Me /
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Flat bête bois | | f\ KA 4 , ter? ET Ha: ; \ - 20 À Em Surface réhabilitée Le
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 79Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-08-00012
ARRETE modifiant l'arrêté préfectoral
n°R03-2020-08-21-004 du 21 aout 2020,
autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine
aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de
la commune de Saint Laurent du Ma-1
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00012 - ARRETE modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint 80Ex PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 août 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Amadlis Aval »
AEX n°08/2020
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier ;
VU le décret n°2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 août 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine avurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Amadlis Aval » ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2019-08-28-004 du 28 août 2019 exemptant la demande d'AEX « Crique Amadis Aval » d'étude d'impact ;
VU le dossier de demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation n°08/2020, pour une
durée de 2 ans, déposée par la SARL TOUK'OR le 29 avril 2024 ;
VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et des articles 9 et 11 du
décret n° 2001-204 du 06 mars 2001 susvisé ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 7 août 2024 ;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 25 juillet 2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du
10 septembre 2024;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 31 octobre 2024 ;
CONSIDÉRANT que la SARL TOUK'OR demande le renouvellement de l'autorisation d'exploitation n°08/2020, pour une durée de 2 ans;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00012 - ARRETE modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint 81CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés a l'article L161-1 et des obligations énoncées à l'article L161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire satisfait aux critères de délivrance d’un renouvellement d'une autorisation d'exploitation tels que définis à l'article 15 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001;
CONSIDÉRANT que le phasage des travaux envisagés est modifié mais n'entraîne aucun changement notable dans les éléments se rapportant au mode opératoire et à l'ensemble des aménagements prévus dans le cadre de la poursuite des activités d'extraction ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL TOUK'OR pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance du renouvellement de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÊTE :
Article 1°: L'autorisation d'exploitation n°08/2020 détenue par la SARL TOUK'OR, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique « Amadis Aval », est renouvelée pour une période de 2 ans à compter de la date initiale d'échéance de l'AEX.
Article 2 : Le tableau de l'article 41 de l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 août 2020 est remplacé par le tableau du présent article pour prendre en compte la modification du plan de phasage.
Phase 4 Rehabilitation Phase 1 Phase 2 Phase 3 co
Poursuite de la re-végétalisation 11 Exploitation ‘Exploitation 11 Exploitation 11 chantiers
Mise en place 20 chantiers : chantiers chantiers , ; . Démantèlement des installations.
Comblement des canaux de
Exploitation Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation dérivation 8 chantiers phase 1 phase 2 , phase3 Re-végétalisation finale + reprofilage des criques.
Début dere- Début dere- Début dere- Réhabilitation globale. végétalisation | végétalisation végétalisation Récolement des travaux réalisés par 8 chantiers : 20 chantiers 11 chantiers la DGTM.
Article 3 : L'annexe 2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 août 2020 est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté pour prendre en compte la modification du plan de phasage.
Article 4 : Les dispositions générales et prescriptions techniques édictées par l'arrêté préfectoral n°RO3- 2020-08-21-004 du 21 août 2020 pour l'attribution de l'autorisation d'exploitation n°08/2020 sont
reconduites pour la nouvelle période de validité des travaux d'exploitation.
Article 5 : Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00012 - ARRETE modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint 82Article 6: La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent-du- Maroni, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le
Le préfet,
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue. Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00012 - ARRETE modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint 83Phase 1
Mise en place :
Exploitation
8 chantiers
Annexe 1 de l’arrêté n°
Nouveau plan de phasage des travaux de l’'AEX 08/2020
| Phase Z | Phase 3 Phase 4
Exploitation | Exploitation 11 Exploitation 11
20 chantiers chantiers chantiers
Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation.
phase 1 | phase 2 phase 3
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
a ——
Début de re-
végétalisation végétalisation végétalisation
8 chantiers 20 chantiers 11 chantiers
. | PHASE 4
[1 Chantiers programmés
EM Bassins de décantation
— Canaux de dérivation
Æ% Orpaillage illégal
= Sens de progression des chantiers et de la remise en état
Phasage d'exploitation
Début de re- Début de re-
Rehabilitation
Poursuite de la re-végétalisation 11
chantiers
Démantèlement des installations.
Comblement des canaux de
dérivation
Re-végétalisation finale + reprofilage
des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par
la DGTM.
PHASE 1
DE PAASAGE DE GESTIONDE L'EAU ET DES TRAVAUX
coordonnée des Hataux 'etracion
: GRANDS PLACERS / avril 2024 Echelle: 1 / 6.000 ème
SOURCE : Extrait de la carte IGN
PETITIONNAIRE : TOUKOR SARL
s-préfète,
ices de l'État
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00012 - ARRETE modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint 84Annexe 1 de l’arrêté n°
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Aval
A Chanier act PLAN SUHEMAQUE DE PAASAGE DE GESTIONDE L'EAU ETDES TRAJAUX ma HS Orpailage illégal Progrannalon Séqenlele codonnée des aux etat
: Rd AEX n°08/2020 - PHASE 1.0 - Début des travaux d'exploitation : È = Conception : GRANDS PLACERS / avril 2024 | _ Echelle : 176.000 ème
==»_Sens de progression des chantiers et de la remise en état SOURCE : Extrait de la carte IGN | PETITIONNAIRE: TOUKOR SARL
Phase 1a
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BA Chantier act PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTIONDE L'EAU ET DES TRAIAUX dus M Gassins de décantation SAN Orpallage illégal Progrennaion Séquentele ordonné des tata d'etraton
< — Canal de dérivation AEX n°08/2020 - PHASE 1.1 - Poursuite des travaux d'exploitation
; : ; Conception : GRANDS PLACERS / avril 2024 | Echeïe : 1 /6.000 ème = Sens de progression des chantiers et de la remise en état SOURCE : Exvait de la carte IGN | PETITIONNAIRE : TOUKOR SARL
Phase 1b
Aval
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
riorence GHILBERT 5/8
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00012 - ARRETE modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint 85Annexe 1 de l’arrêté n°
ms De rer PLAN SCHEMATIQUE DE PAASAGE DE GESTION DE L'EAU ETES TRAVAUX TT M Sassins de décantation Surface revégétalisée Proganneion équenel oordoée des vaut detaton
4 — Canaux de dérivation Canal comblé AEX n°08/2020 - PHASE 2.0 - Poursuite des travaux d'exploitation
Crique secondairereprofilée - : GRANDS PLACERS /avril 2024 = 176.000 ème
Phase 2a
+ Sens de progression des chantiers et de la remise en état
DB Crantsrocit LES sure rérabtés PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ETDES TRAAUX M Bassins de décantation Surface revégétalisée Progranmalon Séuenlele coordonnée des Lara etrcion
= Canaux de détivaiion Éanal cond AEX n°08/2020 - PHASE 2.1 - Poursuite des travaux d'exploitation
= Sens de progression des chantiers et de la remise en état Crique secondaire reprofilée AE ORANOR ERERE Pen 2
Etes
Phase 2b
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
Ed Poucké préfet, Je sous-préfète, secrétaire générale fés-services de l'Etat
du
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00012 - ARRETE modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint 86Annexe 1 de l’arrêté n°
EE Chantier actif : + Surface en PUN SCHEMATIQUE DEPASKE DE GESTION Œ L'EAU ETES MAX
EM Bassins de décantation Surface revégétalisée Prgranmalon Séqueiele ooordonnée des avant detracion
Canaux de dérivation Canal comblé
Crique secondaire reprofilée
Phase 3a
4e 28/
2e AEX n°08/2020 - PHASE 3.0 - Poursuite des travaux É É ; À : GRANDS PLACERS / avril 2024 | Echeïe : 1 /6.000 ème + Sens de progression des chantiers et de la remise en état : =
Phase 3:
Exploitation : En cours
Réhabilitation : En cours RAS
Revégétalisation : En attente #
ee A Chantier actir HS Surface Satis PA HEUTOIE DEPAASAGEDE GESTION DELFAUETDES TRAVAUX M Bassins de décantation Surface revégétalisée Pganmalon Séqleiele ordonnée des tu Î eracion - Canal comblé AEX n°08/2020 - PHASE 4.0 - Poursuite des travaux Canaux de dérivation
=æ Sens de progression des chantiers et de la remise en état Crique secondaire reprofilée PSE ICE 1e 2e nee
Phase 3b
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, : Pour le préfet; ta -préfète, il secrétaire gérérale deg services de l'Etat
du
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00012 - ARRETE modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint 87Annexe 1 de l’arrêté n°
HE surface réhabiitée en carie PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRANAUK LR 3 Pa pe im a din HN suriace revégétaiisée mmm Crique secondaire reproflée AEX n°08/2020 - PHASE 4.1 - Poursuite des travaux
s : : : GRANDS PLACERS / avril 2024 | Echelle : 1/6.000 ème = Sens de progression des chantiers et de la remise en état : =
Phase 4
e
= Canal comblé PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTIONDE L'EAU ET DES TRANAUX EM suce rmgéié a om 0 == Crique secondaire reprofilée AEX n°08/2020 - Etat final
: GRANDS PLACERS / avril 2024 | Echelle : 1/ 6.000 ème
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-végétalisé
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
a sous-préfète,
Es services de l'Etat
n°
du
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Florence GHILBERT
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00012 - ARRETE modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint 88