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Document publié le Jeudi 23 novembre 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - Cir.Préf. Collaborateurs de Cabinet)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Famille,
PREFECTURE
Lun
» Égaté
à taire
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
FRÉFÈTE D'EURE-ETLOIR.
Direction des relations avec les collectivités locales Bureau
de
l’intercommunalité,
du
conseil
et
du
contrôle
de
légalité
Objet
:
FT os
jh l
Pour les modalités de délivrance de titres, consulter
mwvweure-et-loir. gouv.fr, rubrique "Démarches administratives" CIRCULAIRE
DÜ
"
UV,
2046
RUBRIQUE
: FONCTION
PUBLIQUE
TERRITORIALE APPELLE
UNE
REPONSE
: OUI
(le
11
décembre
2017) APPLICATION
PERMANENTE
LA
PREFETE
D’EURE
ET
LOIR
à Monsieur
le
Président
du
Conseil
Départemental
d’Eure-et-Loir Monsieur
le
Maire
de
Chartres
Monsieur
le
Maire
de
Dreux
Monsieur
le
Président
de
Chartres
Métropole
Monsieur
le
Président
de
Ia
Communauté
d'Agglomération du Pays de Dreux Copie
pour
information à
Monsieur
le
Président
de
l’association
des
maires
et
présidents
d’établissements
publics
de
coopération
intercommunale d’Eure-et-Loir Monsieur le Président du Centre de Gestion d’Eure- et-Loir Madame et Messieurs les Sous-Préfets d’arrondissements
Dispositions relatives aux emplois de collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales issues des lois
du
15 septembre 2017
pour la confiance dans la vie
politique. Loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (articles
15
et
18);
Circulaire I0CB1202426C du 25 janvier 2012 portant définition nationale des actes prioritaires en matière de contrôle de légalité ; Instruction
du
Gouvernement 10CB1206762C
du
2
mars
2012
relative
aux
actes
prioritaires du contrôle de légalité en matière de fonction publique territoriale. Réponse
ministérielle
à
la
question
écrite
n°75550,
Assemblée
nationale,
XIII"
législature, publiée au JO du 17 août 2010.
Place de la République — CS 80537 - 28019 Chartres Cedex — Standard : 02 37 27 72 00
Horaires d'ouverture de la préfecture :
Lundi, mardi,
mercredi, jeudi : 9h00-12h30
/ 14h00-16h30
(le vendredi :
16h00)La loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique interdit l’emploi par les
autorités
territoriales,
de
certaines
catégories
de
membres
de
leur
famille
en
qualité
de
collaborateur de cabinet. Elle crée, pour l’emploi d’autres catégories de membres de la famille, une obligation d’information de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Le législateur
à
prévu
un
régime
juridique
similaire
pour
les
collaborateurs
parlementaires
et
les
membres des cabinets ministériels. La présente circulaire a pour objet de présenter le contenu et les modalités de mise en œuvre de ces dispositions
pour
les
collectivités
territoriales,
qui
sont
entrées
en
vigueur
au
lendemain
de
la
publication de la loi, soit le 17 septembre 2017. 1— Champ d’application de l’interdiction d’emploi de membres de la famille et de l’obligation d’information de Ia HATVP Rappel
de
la
réglementation
des
emplois
de
cabinet:
Les
emplois
de
cabinet
des
autorités
territoriales sont régis par l'article
110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987.
Les autorités territoriales peuvent ainsi employer des collaborateurs de cabinet dans la limite d'un plafond fixé par
le
décret
du
16
décembre
1987.
Par
autorité
territoriale,
on
entend,
comme
habituellement dans les textes régissant la fonction publique territoriale,
le chef de l'exécutif de la
collectivité
territoriale
(maire président,
de
conseil départemental, président de
conseil régional,
président de conseil communautaire, etc.). Les
collaborateurs
de
cabinet
des
autorités
territoriales
bénéficient,
quel
que
soit
leur
statut
d'origine (fonctionnaire, contractuel de droit public ou autre) d'un contrat de droit public régi par le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires
relatives à la fonction publique
territoriale
et relatif aux
agents contractuels de la
fonction publique territoriale.
a) Les collectivités et le type de contrats concernés
Est
soumis
aux
dispositions
de
la
loi
l’ensemble
des
collectivités
territoriales
et
établissements
publics pouvant légalement recruter des collaborateurs de cabinet en application de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ne sont pas concernés les collaborateurs de groupes d’élus prévus à l’article 110-1 de la même loi.
b} Les membres de la familles visés par l’interdiction d’emploi
L’interdiction d'emploi est définie par rapport à l’autorité qui emploie les collaborateurs de cabinet, c’est-à-dire le chef de l’exécutif. La loi interdit,ainsi l’emploi, par l’autorité territoriale, en qualité de collaborateur de cabinet :
+
de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
+
de ses parents ou parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
*
de ses enfants ou des enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
L’interdiction
vise
l’emploi
et
pas
seulement
le
recrutement.
Un
changement
dans
{a
situation
personnelle de collaborateur de cabinet peut en effet conduire à entrer dans le champ d’application de l'interdiction.
215
€) Pour certaines catégories de collectivités, la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique
TVP)
est informée sans
délai
par l’autorité
territoriale de l’emploi
d’autres membres de la familleLa loi dispose que l’autorité territoriale doit informer sans délai la HATVP de l’emploi en qualité de collaborateur de cabinet de :
*
son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
*
_
l’enfant de son frère ou de sa sœur ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
*
son ancien conjoint,
la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son
ancien concubin ;
*
_
l’enfant, le frère ou la sœur de son ancien conjoint, de la personne ayant été liée à eile par un pacte civil de solidarité ou de son ancien concubin ;
*
le frère ou la sœur de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
Parmi, les autorités qui peuvent disposer de collaborateurs de cabinet en application de l’article
110
de
la
loi
du
26 janvier
1984,
seules
sont
soumises
à cette
obligation
d’information
celles
citées
à
l'article
11
de la loi n°2013-967 du
11
octobre 2013
relative à la transparence de la vie politique à
savoir :
*
chef de l’exécutif d’un département, d’une région, ou d’une collectivité
à statut particulier,
*
membre d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
*__
président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;
+
président des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros.
De même que pour l'interdiction d’emploi, l’obligation d’information vise
l’emploi et non seulement
le
recrutement.
Un
changement
dans
la
situation
personnelle
du
collaborateur de
cabinet
peut,
en
effet, le conduite à entrer dans le champ d’application de l’obligation d’information de la HATVP. L'information de la HATVP n’est pas nécessairement antérieure au recrutement ou au changement de situation personne créant obligation, mais elle doit intervenir « sans délai ». Les dispositions qui précèdent s’appliquent « sans préjudice » des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du
code
pénal
qui
répriment
la
concussion,
la
corruption,
le
trafic
d’influence,
la
prise
illégale
d'intérêts, la soustraction ou le détournement de biens. L'emploi de personnes dont il s’agit peut donc, en fonction des caractéristiques propres à la situation, relever de ces délits. 2
—
Cessation
de
contrat,
sanction
pénale
du
non-respect
de
Pinterdiction
d’emploi_et
remboursement par Pautorité territoriale des sommes perçues L’article
15 de la loi prévoit que la violation de l’interdiction d’emploi entraîne la cessation de plein
du contrat et n’implique donc pas la mise en œuvre d’une procédure de licenciement. La
violation
de
l’interdiction
d'emploi
est
punie
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
de
45
000
€
d’amende. La loi précise expressément que cette
disposition pénale s’applique sans préjudice des articles 432-10
à 432-13 et 432-15 du code pénal, y compris le délit de prise illégale d’intérêts. A cet égard, si la présente loi ne régit que les collaborateurs de cabinet, elle n’a évidemment pas pour d'effet de modifier les implications éventuelles de [emploi de membres de la famille à d’autres titres. Peuvent ainsi être rappelés les termes de la réponse ministérielle à la question écrite N°75550 publié au JO du 17 août 2010, jointe en annexe.
3/5L'autorité territoriale est, enfin, tenue de rembourser à la collectivité territoriale les sommes versées au collaborateur de cabinet en violation de l’interdiction d'emploi. Les conditions de remboursement de ces sommes perçues ne peut, en revanche, être exigée du collaborateur de cabinet concerné. 3—
Application aux situations en cours
a) Procédure de licenciement des collaborateurs entrant dans le champ de l'interdiction d’emploi
Les collaborateurs de cabinet employés à la date de publication de la loi qui entrent dans le champ de l'interdiction
d'emploi
doivent
être
licenciés
par
l'autorité
territoriale.
S’applique
alors
le
droit
commun
du
licenciement
des
contractuels
de
cabinet
en
cours
de
mandat,
sous
réserve
des
dispositions spécifiques prévues par le IE de Particle 18 de la loi. Le licenciement est précédé d’un entretien préalable au cours duquel l’autorité territoriale précise le motif du licenciement des contractuels de l’article 42 du décret n°88-145 du
15 février 1988 pris en
application
de
l’article
136
de
la
loi
du
26 janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. La convocation à l’entretien est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou
par
lettre
remise
en
main
propre
contre
décharge ;
elle
doit
préciser
l’objet
de
l’entretien.
L’entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de cette lettre de convocation. L'autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant la publication de la loi, soit au plus tard le 16 décembre 2017. Le collaborateur bénéficie du délai de préavis prévu par les dispositions de l’article 40 du décret du 15 février 1988 précité, qui est fonction de l’ancienneté de service soit :
°
huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois ;
*
un
mois pour
l'agent qui justifie
auprès
de
l'autorité
qui
l’a
recruté
d'une
ancienneté de
services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
+
deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans.
Ces durées sont doublées pour les personnes en situation de handicap dans les conditions prévues à Particle 40 du même décret. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis. L’ancienneté servant à calculer la durée du préavis est décomptée jusqu’à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. A noter que les commissions consultatives paritaires
qui seront mise en place à l’issue des prochaines
élections
professionnelles
prévues
fin
2018,
ne
sont pas
compétentes
pour
émettre
un
avis
sur
le
licenciement des coliaborateurs de cabinet en application de l’article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre
2016
relatif aux
commissions
consultatives
paritaires
et
aux
conseils
de
discipline
de
recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale. L’agent licencié bénéficie des indemnités de licenciements dans les conditions prévues au chapitre H du titre X du décret précité du 15 février 1988. On doit à cet égard noter les cas d’exemption prévus à Particle
44,
Le
licenciement
ouvre
également
droit
au
versement
d’allocations
chômage
dans
les
conditions de droit commun des agents contractuels de droit public. Enfin, les dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L.1225-4 du code du travail sont applicables au licenciement. L'autorité territoriale n’est pas pénalement responsable de la nouvelle infraction au titre de la période de notification du licenciement et du délai de préavis précités.
4/5b) Information de la HATVP par l'autorité territoriale sur les collaborateurs de cabinet employés à la date en vigueur de la loi
L'obligation
d’information
de
la HATVP
pour
l’emploi
de
certaines
catégories
de
membres
de
la
famille concerne les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi. Les autorités territoriales doivent donc en informer la HATVP sans délai de ces situations. Je vous
rappelle
l’obligation de transmission en préfecture
des
actes relatifs
aux collaborateurs
de
cabinet. Je veillerai tout particulièrement à la mise en œuvre effective de cette nouvelle législation issue des lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Aussi, je vous demande de bien vouloir me fournir, pour le 11 décembre 2017, délai de rigueur, les éléments
concernant
la
mise
en
œuvre
au
sein
de
votre
collectivité
de
ces
nouvelles
dispositions
relatives aux emplois de collaborateurs de cabinet. Mes services restent à votre disposition pour toute demande portant sur ce sujet.
jen
Sienn 'E
La Préfète Pour la Préfète,
Le Secrétaire général, ES
Régis ELBEZ
5/5ANNEXE
Question
N°
:
de
M.
Grosdidier François
( Union
pour
un
Mouvement
P
QE
75550
Populaire - Moselle )
roue
Intérieur,
outre-mer
et collectivités
territoriales
Ministère
e
done
ee
thibutaire
:
Intérieur,
outre-mer
et collectivités
territoriales
Question publiée au JO le :
06/04/2010
page :
3849
Réponse
publiée
au
JO
le
:
17/08/2010
page
:
9159
Texte
de
la
QUESTION
:
M. François Grosdidier appelle l'attention de M.
le ministre de l'intérieur;
de
l'outre-mer
et
des
collectivités
territoriales
sur
les
conditions
d'embauche par un maire d'un parent au sein du personnel municipal. Plus précisément,
il
souhaiterait
savoir
si
une
telle
ermbauche
ne
peut
faire
l'objet
de
recours
devant
le juge
administratif ou
le juge
pénal
et
s'il
convient
de
distinguer
entre
une
embauche
approuvée
par
le
conseil
imunicipal et une embauche effectuée directement par le maire en vertu des pouvoirs
qui
lui
ont
été
conférés
par
le
conseil
municipal.
Enfin,
il
souhaiterait
savoir
quel
est
l'état
de
la
jurisprudence
en
la
matière.
Texte
de
la
REPONSE :
Les
conditions
de
recrutement
au
sein
de
la
fonction
publique
territoriale
sont en premier lieu, comme pour les autres fonctions publiques, présidées par
le
principe
d'épal
accès
aux
emplois
publics.
Ensuite,
elles
sont
encadrées
par
la
loi
n84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, laquelle prévoit quel les emplois publics territoriaux sont prioritairement pourvus par la voie dul concours.
Ce
n'est
que
dans
des
cas
limitativement
énumérés
que
les
collectivités peuvent avoir recours au recrutement d'un agent non titulaire, Quelle que soit l'hypothèse envisagée, c'est l'exécutif qui détient le pouvoir! de nomination et à qui
il
revient de
choisir la candidature retenue pour!
pourvoir
l'emploi
vacant.
S'agissant
du
cas
où
un
maire
souhaiterait
recruter un parent, la voie contractuelle et celle du recrutement direct sans concours
sont indissociables d'un risque pénal résultant de
l'intérêt moral
qu'aurait ce maire à recruter un membre de sa famille, En effet, il convient de faire une lecture combinée des dispositions statutaites applicables à la fonction publique territoriale et celles résultant, d'une part, de l'article 432- 12 du code pénal définissant la prise illégale d'intérêt et, d'autres part,
de
l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lesquelles tendent à écarter ce type de recrutement, En ce qui concerne l'état actuel de la jurisprudence
de la Cour de cassation, le
«
délit est caractérisé par la
prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, et se consomme par le seul abus de Ia fonction, indépendamment de la recherche d'un gain ou de
tout
autre
avantage
personnel
»
(Cass.
Crim,
21
juin
2000,
n
99-86871).
C'est ainsi que le juge pénal sanctionne l'élu qui a recruté ses deux enfants comme agents non titulaires de la collectivité. En privilégiant les intéressés au
mépris
des
prescriptions
légales,
il
a
pris
un
intérêt
moral
dans!
l'attribution
de
ces
deux
postes,
alors
qu'il
avait
la
surveillance
de
cesl
opérations
et
en
assurait
le
paiement.
La
circonstance
que
de
telsrecrutements
auraient
constitué
une
pratique
courante
dans
les
collectivités
territoriales
n'exonère
pas
l'élu
du
respect
de
la
loi
(Cass.
Crim.
8
mars 2006
confirmant
CA
de
Douai
du
14
juin
2005, pourvoi
n
05-85276]
au
bulletin).
Par
ailleurs,
si
Ja
qualification
pénale
du
délit
de
prise
illégale!
d'intérêt
relève,
au
cas
par
Cas,
de
la
seule
appréciation
du
Juge
pénal,
Les
juges
administratifs
censurent
l'acte
administratif
qui
expose
l'élu
à
l'application
de
la
sanction
pénale.
Ainsi,
le
juge
administratif
peut
être
amené
à
prendre
en
compte
le
droit
pénal,
non
pour
dire
si
une
infraction
al
été
commise
ni
pour
prononcer
une
condamnation,
mais
pour
déterminer
si
un
acte
administratif
à
respecté
les
prescriptions
établies
par
ce
droit
(CE
Ass.
6
décembre
1996,
n
67502),
À
titre
d'illustration,
dans
un
jugement]
rendu
le
20
décembre 1995
par
le
tribunal
administratif
de
Besançon
(instance
n
951390),
les
juges
ont
considété
«
qu'un
conseil
municipal
ne
peut
légalement
prendre
une
délibération
qui,
ayant
pour
objet
d'autoriser
jun
acte
tel
que
le
recrutement
d'un
agent
conjoint
du
maire,
exposerait
celui-ci,
en
cas
de
réalisation.
effective
de
cet
acte,
à
l'application
de
l'article
432-12
du
code
pénal
; que
par
suite,
Mlle... et
M...
sont
fondés
à
soutenir
que
la
délibération
attaquée
décidant
du
recrutement
de
la
propre
épouse
du
maire
est
illégale
».
L'arrêt
du
Conseil
d'État,
statuent
au
contentieux,
en
date
du
27
juillet
2005
(n
263714)
a
ainsi
confirmé
un
jugement
initial
pris
par
le
tribunal
administratif
de
Papeete
dul
12
octobre
1999
qui
se
fondait
sur
le
motif
de
la
filiation
des
personnes
recrutées
avec
les
maire
et
adjoints
de
la
commune
et
jugeait
qu'il
résultait
des
dispositions
de
l'article
432-12
du
code
pénal
que
l'autorité
de
tutelle
pouvait
légalement
prononcer
l'annulation
des
actes
de
recrutement]
litigieux.
Il
convient
enfin
de
souligner
que
le
5°
de
l'article
L.
21312
du
code
général
des
collectivités
territoriales
impose,
dans
le
cadre
du
contrôle!
de
légalité,
la
transmission
obligatoire
au
représentant
de
l'État
dans
le
département,
de
toutes
les
décisions
individuelles
relatives
au
recrutement!
de
titulaires
ou
nonHitulaires,
à
l'exception
de
celles
prises
dans
le
cadre
d'un
besoin
saisonnier
ou
occasionnel.
Par
ailleurs,
en
vertu
des
1
et
3
de
ce
même
article,
demeurent
également
soumises
à
l'obligation
de
transmission
au
préfet
certaines
délibérations,
dont
celles
créant
un
emploi
et
prévoyant
qu'il
peut
être
occupé
Par
Un
agent
non
titulaire
ou
celles
autorisant
le
maire
à
signer
le
contrat
d'engagement
d'un
agent
non
titulaire.
Le
préfet
peut
donc,
s'il
estime
que
les
actes
ainsi
transmis
sont
contraires
à
[a
légalité,
saisir Le
tribunal
administratif
dans
le
cadre d'un
déféré.
»