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Déliberation - 12.1 RCM Prime Transports
Document publié le Lundi 13 novembre 1989 par la commune de Porto-Vecchio.
Lien du pdf (Déliberation - 12.1 RCM Prime Transports)
Thèmes du document : Famille, Institutions publiques, Fiscalité,
12.1
Page 1 sur 5
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL
OBJET : RESSOURCES HUMAINES
Indemnité compensatoire pour frais de transports - Actualisation.
Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.
Dans un souci de cohérence et d’équité entre les agents de la Commune, il est proposé d’étendre le dispositif d’indemnité compensatoire pour frais de transport à de nouvelles catégories de personnel.
Pour mémoire, ce dispositif a été mis en place :
par délibération n° 157 du 13 novembre 1989 en faveur des fonctionnaires territoriaux, puis étendu aux agents de droit privé par délibération n° 00/031/P du 3 avril 2000.
Dans le but de garantir un traitement harmonisé de l’ensemble des personnels mobilisés au service du territoire, la Commune souhaite désormais inclure dans le champ d’application : les contrats d’apprentissage,
les contrats adulte-relais,
ainsi que les agents de droit privé relevant des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC).
Cette évolution répond à plusieurs objectifs :
Favoriser l’attractivité des emplois communaux, notamment pour les jeunes et les publics éloignés de l’emploi,
Encourager la mobilité domicile-travail, en réduisant la charge financière pesant sur les agents, Renforcer la cohésion interne, en harmonisant les droits à indemnisation selon des critères objectifs de situation contractuelle et de fonctions exercées.
Par ailleurs, il est proposé d’actualiser les modalités d’attribution de cette indemnité afin d’en clarifier les conditions d’octroi et d’en faciliter la gestion administrative.
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer en ce sens.
A la suite du rapport qui vous est soumis, il est ainsi demandé au Conseil Municipal,
Vu le Code Général de la Fonction Publique,
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis, respectivement, par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées (J.O.R.F. du 19 juillet 1985),
Vu le décret n° 89-251 du 20 avril 1989, instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, des militaires, des fonctionnaires et agents de la Fonction Publique de l’Etat en service dans les départements de la Haute Corse et de la Corse du Sud (J.O.R.F. du 21 avril 1989),
Vu le décret n° 89-537 du 03 août 1989, instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des fonctionnaires et agents de la Fonction Publique Territoriale en service dans les départements de la Haute Corse et de la Corse du Sud (J.O.R.F. du 04 août 1989),
Vu la circulaire F.P.7 n° 1716 du 05 juin 1989 modifiée, relative à l’indemnité compensatoire pour frais de transports instituée en faveur des magistrats, des militaires, des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud (circulaire transposable au titre du principe de parité aux fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale),Page 2 sur 5
Vu l’arrêté du 17 février 2012, fixant le taux de l’indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des fonctionnaires et agents de la Fonction Publique territoriale en service dans les départements de la Haute Corse et de la Corse du Sud (J.O.R.F. du 28 février 2012 - Dernière revalorisation),
Vu la délibération n° 157 du 13 novembre 1989 instituant l’indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des fonctionnaires territoriaux,
Vu la délibération n° 00/031/P instituant l’indemnité compensatoire pour frais de transport aux agents de droit privé de la Commune,
d’abroger les délibérations n° 157 du 13 novembre 1989 et n° 00/031/P du 03 avril 2000.
CATÉGORIES DE PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES
Aux termes de l’article 1er du décret n° 89-537 du 03 août 1989 précité, l’indemnité compensatoire pour frais de transport est attribuable aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud, à l’exception des agents rémunérés à la vacation et de ceux qui exercent des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel (accroissement temporaire d’activité).
En application des dispositions de la circulaire du 05 juin 1989 modifiée visée en références, tous les autres contractuels de droit public peuvent être bénéficiaires de cette indemnité (y compris les contrats de projet), ainsi que les contractuels de droit privé sous réserve d’en mentionner expressément les catégories de personnels bénéficiaires.
Ainsi, pourront également bénéficier de l’indemnité pour frais de transports :
les contrats d’apprentissage,
les contrats d’adultes relais,
les contrats de droit privé des agents des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC).
MONTANT DE L’INDEMNITÉ EN FONCTION DE LA SITUATION FAMILIALE
3.1. Montant
Le montant de l’indemnité compensatoire pour frais de transport varie selon la situation familiale, appréciée au 1er janvier de l’année de paiement.
Depuis le 1er janvier 2012 le montant annuel brut est fixé à :
1 076,84 € par agent (célibataire, concubin, divorcé, veuf)
1 206,62 € si le conjoint (uni par les liens du mariage) ou le partenaire d’un Pacte Civil de Solidarité de l’agent ne perçoit pas cette indemnité à titre personnel.
Majoration pour enfant : 92,67 € par enfant à charge au titre duquel l‘agent perçoit le supplément familial de traitement.
Toute revalorisation des taux fixés par la règlementation susvisée ou un texte modificatif sera automatiquement pris en compte.
3.2. Appréciation de la situation familiale
La situation familiale est appréciée au 1er janvier de l’année de paiement.
Il n’est donc pas tenu compte des modifications de situation familiale intervenant postérieurement à cette date, pour l’attribution de l’une et de l’autre des deux fractions, aussi bien dans le cas d’une augmentation que d’une diminution du nombre des personnes concernées.
Le conjoint fonctionnaire en service en dehors des départements de Corse ne peut recevoir l’indemnité à titre personnel.12.1
Page 3 sur 5
En revanche, ce fonctionnaire est pris en compte pour l’attribution à son conjoint fonctionnaire en service en Corse du taux prévu au deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 17 février 2012. Les enfants pris en compte pour l’attribution de la majoration de 92,67 € par enfant sont :
Les enfants à la charge de l’agent,
Les enfants pour lesquels l’agent perçoit le supplément familial de traitement au titre du mois de janvier de l’année de paiement.
En conséquence, aucune majoration n’est attribuable au titre de l’enfant dont l’agent n’assume pas la charge, et notamment en cas de divorce pour l’enfant à la charge de l’autre parent lorsque ce parent n’est pas fonctionnaire ou lorsque celui-ci, ayant cette qualité, n’exerce pas ses fonctions en Corse.
CONDITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DES FONCTIONS
4.1. Position Administrative
4.1.1. Attribution aux agents en position d’activité
Les personnels appartenant aux catégories de bénéficiaires précisées au paragraphe I, ci- dessus, ont droit à l’indemnité dès lors qu’ils sont en fonction en Corse au 1er mars pour le paiement de la première fraction et au 1er octobre pour le paiement de la deuxième fraction, ainsi que le prévoit l’article 3 du décret n° 89-537 du 03 août 1989.
Pour l’application de cette condition, sont considérés en fonction les agents en position d’activité au sens de l’article L.512-1 du Code Général de la Fonction Publique.
En conséquence, l’indemnité reste due aux personnels qui, aux dates précitées, se trouvent éloignés du service pour les divers motifs suivants :
Congé de maternité,
Accident de service ou de travail,
Congé de maladie,
Congé pour formation syndicale,
Congé de formation professionnelle.
L’indemnité est due, pour son montant intégral à l’agent en congé de formation, dès lors que celui-ci perçoit, au 1er mars (1ère fraction) ou au 1er octobre (2ème fraction), l’indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut de l’indemnité de résidence servis lors de la mise en congé, sous réserve que l’intéressé(e) soit affecté(e) en Corse lors de sa mise en congé et y suive la formation justifiant ce congé.
En revanche, l’agent ne percevant pas l’indemnité mensuelle forfaitaire précitée au 1er mars ou au 1er octobre de l’année ne reçoit pas la fraction correspondante de l’indemnité compensatoire.
L’indemnité est attribuée à l’agent mis à disposition dans les conditions prévues à l’article 1er du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions (J.O.R.F. du 20 septembre 1985), lorsque l’emploi de mise à disposition est implanté en Corse (dispositif également applicable à la fonction publique territoriale).
A l’inverse, elle n’est pas due à l’agent qui, affecté en Corse obtient une mise à disposition dans un emploi implanté sur le continent ou dans un département d’outre-mer.
L’exécution d’une mission est sans effet sur l’attribution d’une indemnité.
Ainsi, l’indemnité compensatoire reste due à l’agent affecté en Haute-Corse ou en Corse-du- Sud qui, aux dates précitées, effectue une mission en dehors de la Corse. En revanche, elle n’est pas attribuée à l’agent affecté sur le continent ou dans un département d’outre-mer se trouvant à ces mêmes dates, en mission en Corse.Page 4 sur 5
4.1.2. Détachement
Les dispositions prévues, ci-dessus, pour la mise à disposition s’appliquent dans les mêmes conditions au détachement visé à l’article 14, alinéas 1er, 4, 10 et 11, du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 précité et au détachement de fonctionnaires hospitaliers ou territoriaux dans un emploi de la Fonction Publique de l’Etat.
4.1.3. Positions dans lesquelles l’indemnité n’est pas due
L’indemnité n’est pas servie aux agents placés dans l’une des positions suivantes :
Position hors cadre (position abrogée par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires),
Congé parental,
Disponibilité,
Position « accomplissement du service national ».
La règle de non-attribution aux agents en disponibilité s’applique à tous les cas de disponibilité, y compris la disponibilité prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie.
Par assimilation à la disponibilité pour maladie des fonctionnaires, le congé sans traitement des agents contractuels ayant épuisé leurs droits à congés de maladie fait obstacle à l’attribution de l’indemnité.
La situation des agents au regard de ces règles d’exclusion liées à la position administrative s’apprécie au 1er mars (1ère fraction) et au 1er octobre (2ème fraction).
4.2. Durée journalière d’utilisation
4.2.1. Agents employés à temps complet ou pour une durée au moins égale au mi-temps
L’indemnité est versée pour son montant intégral aux agents employés à temps complet ou pour une durée au moins égale au mi-temps (agent à temps partiel et agent à temps non complet effectuant 17 h 30 de service hebdomadaire).
4.2.2. Agents employés pour une durée inférieure au mi-temps
En cas d’emploi pour une durée inférieure au mi-temps (agent à temps non complet effectuant moins de 17 h 30 de service hebdomadaire), l’indemnité est calculée au prorata du nombre d’heures effectuées, rapporté à la moitié de la durée du travail à temps plein.
Exemple : Un agent à temps non complet d’une durée hebdomadaire de service de 14 heures bénéficie de 80 % du montant de l’indemnité (861,472 €).
(14/35) / 0,5 = 0,8 %
soit 0,8 % à appliquer sur le montant de l’indemnité : 0,8 X 1 076,84 = 861,472 €
L’application des règles de proratisation ci-dessus, prévues en cas d’utilisation inférieure au temps plein ne doit pas entraîner le versement d’une indemnité supérieure aux taux réglementaires pour l’agent en fonction dans plusieurs services.
RÉGIME FISCAL ET SOCIAL
5.1. Régime Fiscal
L’indemnité compensatoire n’est pas comprise dans l’assiette des revenus soumis à imposition (en effet, l’article 19.II de la loi de finances rectificative pour 1989 - loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 - affranchit de l’impôt sur le revenu l’indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux personnels en service dans les Départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud).12.1
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5.2. Régime Social
L’indemnité compensatoire est soumise à la Contribution de Solidarité et à la Contribution Sociale Généralisée.
En outre, pour les personnels contractuels, l’indemnité est comprise dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale et d’I.R.C.A.N.T.E.C.