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Déliberation - 1677853396 deliberation EAU
Compte-Rendu - 1741080589 Compte rendu du 07.02.2025
Document publié le Vendredi 7 février 2025 par la commune de Poiseux.
Lien du pdf (Compte-Rendu - 1741080589 Compte rendu du 07.02.2025)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Institutions publiques, Humanitaire,
Nombre de conseillers en exercice : 10
Nombre de membres présents : 6
Nombre de votants : 6
Date d’affichage : 11/02/2025
Date de convocation du conseil : 20/01/2025
L’an deux mil vingt-cinq, le sept Février, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Mr FITY Jean- Louis, Maire.
Etaient présents : Mr FITY Jean- Louis, Mme COLIN Michèle, Mr RABIEGA Yann, Mr LONGO Thierry, , Mr
LAFARGUE Jérôme, Mr de VILLAINES Jean
Etaient absents : Mr JOUSSOT David, Mr GALLET Laurent, Mr GUION Wilfrid,
Procuration : Mme BALDACINI Angélique donne procuration à COLIN Michèle
Secrétaire de séance : Mr LONGO THIERRY
Délibération 04/2025 : Relative à la redevance performances systèmes d’assainissement collectif pour l’année 2025
Le conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-12-2 à L2224-12-4 ;
Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L213-10-6, et articles D213-48-12-8 à -13, et
D213-48-35-2 dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2025
Vu l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation
d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance
des systèmes d'assainissement collectif,
Vu l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des
réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris
en compte pour l'application de la redevance d'eau potable et d'assainissement prévue à l'article L2224-12-
3 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des
eaux usées modifié, dans sa version applicable au 1er janvier 2025
Vu la délibération n° 2024-97 du conseil d'administration de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne portant sur le projet de taux de redevances des années 2025 à 2030 et saisine des comités de bassin pour avis conforme et notamment ses articles 2.4 et 2.5,
Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion du service d’assainissement passé entre la SAUR et la commune de POISEUX entré en vigueur le 1er Janvier 2024 et notamment son article 7 (relatif au recouvrement et au reversement de la part collectivité de la redevance assainissement) ;
Département de la NIEVRE
République Française
Arrondissement de : NEVERS
Commune : POISEUX
COMPTE-RENDU
Séance du : 07 Février 2025Vu la convention de mandat en date du 1er Janvier 2024 conclue entre La commune de POISEUX et LA SAUR
sur le fondement de l’article L. 1611-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour l’encaissement
et le reversement de la redevance assainissement / part collectivité de la redevance assainissement par LA
SAUR qui facture conjointement l’eau et l’assainissement, ainsi que l’instruction du 9 février 2017 relative
aux mandats passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements
destinés à l'exécution de certaines de leurs recettes et de leurs dépenses, publiée au BOFIP-GCP-17-0005
du 22 février 2017 (NOR : ECFE1704988J).
Considérant que la redevance prélèvement est maintenue mais que les redevances pour pollution d’origine
domestique et modernisations des réseaux de collecte sont remplacées à compter du 1er janvier 2025 par :
Une redevance de « consommation d’eau potable », facturée à l’abonné à l’eau potable (exceptées les
consommations destinées aux activités d’élevage si elles font l’objet d’un comptage spécifique) et
recouvrée par la personne qui facture les redevances du service public de distribution d’eau dont les
sommes encaissées sont reversées à l’agence de l’eau selon les mêmes modalités que celles qui étaient
applicables à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique.
- Et de deux redevances pour performance « des réseaux d’eau potable » d’une part et des « systèmes
d’assainissement collectif » d’autre part.
Concernant la redevance pour « performance des systèmes d’assainissement collectif » :
• Elle est facturée par l’agence de l’eau aux communes ou leurs établissements publics compétents pour le
traitement des eaux usées (maître d’ouvrage des stations d’épuration) qui en sont les redevables ;
• Le tarif de base est fixé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne ;
• Le tarif applicable est modulé en fonction de la performance du ou des systèmes d’assainissement collectif
(station d’épuration et l’ensemble du système de collecte des eaux usées raccordé à cette station
d’épuration) de la collectivité compétente pour le traitement des eaux usées (maître d’ouvrage de la ou des
stations d’épuration) ;
il égal au tarif de base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,3 (objectif de
performance maximale atteint) et 1 (objectif de performance minimale non atteint, pas d’abattement de la
redevance).
• L’assiette de cette redevance est constituée par les volumes facturés durant l’année civile
• L’Agence de l’eau facture la redevance à la collectivité au cours de l'année civile qui suit
La redevance est répercutée par anticipation sur chaque usager du service public de l’assainissement
collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assujetti à la redevance assainissement
et doit faire l’objet d’une individualisation sur la facture d’assainissement ;
Considérant que l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a fixé à 0,084 €HT par mètre cube le tarif de base de la
redevance « performance des systèmes d’assainissement collectif » pour l’année 2025.
Considérant que pour l’année 2025, le taux de modulation est fixé forfaitairement 0,3 pour la redevance
performance des « systèmes d’assainissement collectif » (la performance des systèmes d’assainissement
n’étant pas prise en compte pour cette première année)
Considérant qu’il convient de fixer le tarif de la contrevaleur pour la redevance pour performance de
systèmes d’assainissement, qui doit être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement
collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie
Considérant qu’il appartient à la SAUR (entité en charge du recouvrement de la redevance d’assainissement
collectif) de facturer et d’encaisser auprès des usagers ce supplément au prix du mètre cube d'eau assainie
et de reverser à la commune les sommes encaissées à ce titre dans le cadre du contrat et du mandat
d’encaissement ;Considérant que le supplément de prix « redevance pour la performance des système d’assainissement »
constitue un élément du prix du service public de l’assainissement collectif doit donc être assujetti à la TVA
au taux de 10% (métropole) ou 2,1% (Corse, Guadeloupe, Martinique et Réunion)
Considérant que, conformément aux instructions de la Direction de la législation fiscale, le reversement à la
collectivité des sommes encaissées par le concessionnaire au titre de ce supplément de prix « intègre
nécessairement l'assiette de la TVA en tant qu'élément du prix du service de mise à disposition des
infrastructures délivré par la commune ou l'établissement public au délégataire privé », il doit être assujetti
comme le reversement de la « part collectivité » au taux normal de TVA de 20% (métropole) ou 10% (Corse)
ou 8,5% (Guadeloupe, Martinique et Réunion)
Après en avoir délibéré et procédé au vote ;
Décide :
- De fixer à 0,084 €HT /m3 la contre-valeur correspondant à la « redevance pour performance des systèmes
d’assainissement collectif » devant être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement
collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assaini, applicable à compter du 1er
janvier 2025
- Que cette contrevaleur de la « redevance pour performance des réseaux d’assainissement collectif » est
facturée et encaissée auprès des usagers du service public de l’assainissement collectif et reversée à la
commune, au titre de sa compétence pour le traitement des eaux usées, selon les modalités déterminées
dans la convention du mandat d’encaissement.
Délibération 05/2025 : Relative à la redevance consommations d’eau et à la redevance pour performance des réseaux d’eau potable pour l’année 2025
Le Comité conseil municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-12-2 à L2224-12-4 ;
Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L213-10-4 et -5, et articles D213-48-12-1, D213-
48-12-2 à -7, et D213-48-35-1, dans leurs versions applicables à compter du 1er janvier 2025 ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation
d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance
des systèmes d'assainissement collectif,
Vu l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des
réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris
en compte pour l'application de la redevance d'eau potable et d'assainissement prévue à l'article L2224-12-
3 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des
eaux usées modifié dans sa version applicable au 1er janvier 2025,
Vu la délibération n°2024-97 du 15 Octobre 2024 du conseil d'administration de l’Agence de l’eau Loire- Bretagne portant sur le projet de taux de redevances des années 2025 à 2030 et saisine des comités de bassin pour avis conforme et notamment ses articles 2.4 et 2.5,
Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion du service d’eau potable passé entre la SAUR et la commune de POISEUX entré en vigueur le 1er Janvier 2024 et notamment son article 8.3(relatif au recouvrement et au reversement de la part collectivité) ;Vu la convention de mandat en date du 1er Janvier 2024 conclue entre la commune de POISEUX et LA SAUR
sur le fondement de l’article L. 1611-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour l’encaissement
et le reversement de la part collectivité, ainsi que l’instruction du 9 février 2017 relative aux mandats
passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements destinés à
l'exécution de certaines de leurs recettes et de leurs dépenses, publiée au BOFIP-GCP-17-0005 du 22 février
2017 (NOR : ECFE1704988J).
Considérant que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est maintenue mais que les
redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et modernisation des réseaux de collecte sont
remplacées à compter du 1er janvier 2025 par
- Une redevance « consommation d’eau potable » dont :
• Le tarif est fixé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne ;
• Le redevable est l’abonné au service public de l’eau potable ;
• L’assiette le volume facturé au cours de l’année civile (indépendamment de la période de consommation).
Toutefois, les consommations d’eau potable destinée aux activités d’élevage sont exonérées si elles font
l’objet d’un comptage spécifique.
Cette redevance est facturée à l’abonné et recouvrée par la personne qui facture les redevances du service
public de distribution d’eau et les sommes encaissées sont reversées à l’agence de l’eau selon les mêmes
modalités que celles qui étaient applicables à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique.
- Et de deux redevances pour performance « des réseaux d’eau potable » d’une part et des « systèmes
d’assainissement collectif » d’autre part.
Concernant la redevance pour performance des réseaux d’eau potable :
• Elle est facturée par l’agence de l’eau aux communes ou à leurs établissements publics compétents pour la
distribution publique de l’eau qui en sont les redevables ;
• Le tarif de base est fixé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne ;
• Le montant applicable est modulé en fonction de la performance des réseaux d’eau potable de la
collectivité compétente pour la distribution publique de l’eau ;
il est égal au tarif de base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,2 (objectif de
performance maximale atteint) et 1 (objectif de performance minimale non atteint, pas d’abattement de la
redevance) ;
• L’assiette de cette redevance est constituée par les volumes facturés durant l’année civile ;
• L’Agence de l’eau facture cette redevance à la commune ou à l’établissement public compétent au cours de
l’année civile qui suit ;
• La redevance est répercutée par anticipation sur chaque usager du service public de distribution d'eau
potable sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu et doit faire l’objet d’une
individualisation sur la facture d’eau ;
Considérant que l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a fixé le tarif de la redevance pour consommation d’eau à
0,33 €HT/m3 pour l’année 2025.
Considérant que l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a fixé le tarif de la redevance pour performance des
réseaux d’eau potable à 0,02 €HT/m3 pour l’année 2025.
Considérant que pour l’année 2025, le coefficient de modulation est fixé forfaitairement à 0,2 pour la
redevance pour performance des réseaux d’eau potable (la performance des réseaux d’eau n’étant pas
prise en compte pour cette première année).Considérant qu’il convient de fixer le tarif de la contrevaleur pour la redevance pour performance des
réseaux d’eau potable, qui doit être répercutée sur chaque usager du service public d’eau potable sous la
forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.
Considérant qu’il appartient au délégataire de l’eau potable de facturer et d’encaisser auprès des usagers
ces suppléments au prix du mètre cube d'eau vendu et de reverser à la commune les sommes encaissées à
ce titre dans le cadre du contrat et du mandat d’encaissement ;
Considérant que le supplément de prix « redevance pour la performance des réseaux d’eau potable »
constitue un élément du prix du service public de l’eau potable doit donc être assujetti à la TVA au taux
réduit de 5,5% (métropole) ou 2,1% (Corse, Guadeloupe, Martinique et Réunion)
Considérant que, conformément aux instructions de la Direction de la législation fiscale, le reversement à la
collectivité des sommes encaissées par le concessionnaire « intègre nécessairement l'assiette de la TVA en
tant qu'élément du prix du service de mise à disposition des infrastructures délivré par la commune ou
l'établissement public au délégataire privé », il doit être assujetti comme le reversement de la « part
collectivité » au taux normal de TVA de 20% (métropole) ou 10% (Corse) ou 8,5% (Guadeloupe, Martinique
et Réunion)
Après en avoir délibéré et procédé au vote décide :
- De fixer à 0,02 €HT /m3 la contre-valeur correspondant à la « redevance pour performance des réseaux
d’eau potable » devant être répercutée sur chaque usager du service public d’eau potable sous la forme
d’un supplément au prix du mètre cube d’eau vendu, applicable à compter du 1er janvier 2025,
- Que cette contrevaleur de la redevance « performance des réseaux d’eau potable » est facturée et
encaissée auprès des abonnés au service public de l’eau potable et reversée à la collectivité conformément
à la convention de mandat passée avec le délégataire.
Délibération 06/2025 : Proposition de remboursement anticipé du prêt sous forme de travaux n°5898-1-58-430
Monsieur le Maire, Présente au conseil un courrier de la Direction Départementale des Territoires en date du 23 Juin 2024, rappelant une créance non remboursée d’un prêt sous forme de travaux n°5898-1-58-430. Par courrier du 29 Février 2012, la Direction Départementale des Territoires a proposé un remboursement anticipé de la créance avec un taux d’abattement de 25%.
Par délibération du conseil municipal de Poiseux en date du 21 Juin 2013, le conseil a accepté cet accord. Pour finaliser ce remboursement, la Direction Départementale des Territoires attendait que la part revenant à l’État de la vente du 22/05/2013 soit versée. Cela n’a pas été possible, suite à la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise VUILLET.
La Direction Départementale des Territoires demande si la commune est en accord de rembourser la créance suivante :
Capital : 7 241.06€ Intérêts : 8 584.41€ Créance : 15 825.47€ soit après abattement 11 869.10€
Après échanges, le conseil décide de refuser le remboursement de cette créance en raison de l’application de la prescription quadriennale.
Les droits à paiement étant éteints après un délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la créance est née.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures
Pour copie conforme :
En mairie, le 10/02/2025
Le Maire
Jean-Louis FITY