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Arrêté - Préfecture - Moselle - Volmerange LES Mines Sté la Roche Blanche arrêté n°73 du 21 avril 2020
Document publié le Mardi 21 avril 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Moselle - Volmerange LES Mines Sté la Roche Blanche arrêté n°73 du 21 avril 2020)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Liberté » Liberté » Égalité » Fraternité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MOSELLE
Préfecture
Direction de la Coordination
et de l’Appui Territorial
ARRÊTÉ
n° 2020-DCAT-BEPE- 73 du 21 avril 2020
portant autorisation d'exploiter une carrière de calcaire
exploitée par la société LA ROCHE BLANCHE à VOLMERANGE-LES-MINES
Vu le code de l’environnement et notamment son Titre VIII du Livre ler ;
Vu le code minier et textes pris pour son application ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 341-1 et suivants ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 sept 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement
par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties
financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties
financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté DCL n° 2018-A-16 du 10 avril 2018 portant délégation de signature en faveur de M. Olivier DELCAYROU, secrétaire général de la préfecture de la Moselle ;
Vu l'arrêté préfectoral SRA n°2018/L152 du 26 mars 2018 prescrivant la réalisation d'un diagnostic archéologique préventif ;
Vu les actes en date des 11 décembre 2017 et du 8 novembre 2002 antérieurement délivrés à la société LA ROCHE BLANCHE pour l'établissement qu'il exploite sur le territoire de la commune de VOLMERANGE-LES-MINES ;
Vu le Schéma Départemental des Carrières de la Moselle approuvé par l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2002 ;
Vu le règlement d'urbanisme de la commune de VOLMERANGE-LES-MINES ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse ;
Vu la demande du 8 mars 2018, complétée le 27 février 2019, présentée par la société LA ROCHE BLANCHE dont le siège social est situé 44 rue du Maréchal Foch à AUDUN-LE-TICHE (57), à l'effet d'obtenir l'autorisation pour le renouvellement de l'exploitation de la carrière de calcaire située au lieu-dit Reserveviertel à VOLMERANGE-LES-MINES comprenant notamment un volet défrichement ;Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des
articles R. 181-18 à R.181-32 du code de l'environnement :
Vu l'avis de l'Autorité Environnementale en date 28 juin 2019 ;
Vu la décision en date du 4 juillet 2019 du Président du Tribunal Administratif de STRASBOURG,
portant désignation du commissaire enquêteur ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2019 ordonnant l’organisation d'une enquête publique
pour une durée de 32 jours du 26 août 2019 au 26 septembre 2019 inclus sur le territoire des
communes, en France, de VOLMERANGE-LES-MINES, OTTANGE, ESCHERANGE,
ROCHONVILLERS et KANFEN et, au Luxembourg, de DUDELANGE, RUMALENGE, KAYL (y
compris TETANGE) ;
Vu l’accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de l'avis au public ;
Vu les publications en date du 6 août et du 27 août 2019 de cet avis dans deux journaux locaux ;
Vu les avis émis par les Conseils Municipaux des communes de VOLMERANGE-LES-MINES,
OTTANGE, ESCHERANGE, KAYL (y compris TETANGE) :
Vu le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur ;
Vu l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la Préfecture :
Vu le rapport et les propositions en date du 13 mars 2020 de l'inspection des installations
classées ;
Vu l'avis en date du 9 avril 2020 de la Commission Départementale de la Nature, du Paysage et
des Sites ;
Vu le projet d'arrêté porté le 14 avril 2020 à la connaissance du demandeur ;
Vu la lettre du pétitionnaire en date du 16 avril 2020 émettant des observations sur le projet
d'arrêté et les prescriptions ;
Considérant qu'aux termes de l’article L181-3.1 du code de l’environnement, l'autorisation ne peut
être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou des
inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L211-1 et L511-1 :
Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont décrites
dans le dossier de demande d'autorisation et dans ses annexes et telles qu'elles sont définies par
le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et les inconvénients de la carrière et des
autres installations pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de
l’environnement ;
Considérant que l'exploitation d'une carrière relève du régime de l'autorisation et que les
dispositions prévues par l'exploitant sont de nature à pallier les risques et les nuisances
éventuelles du site ;
Considérant que la société LA ROCHE BLANCHE dispose des capacités techniques et
financières suffisantes pour exploiter la carrière et les autres installations et pour remettre le site
en état après la fin de l'exploitation ;
Considérant que le projet est compatible avec les objectifs et avec les orientations du Schéma
Départemental des Carrières de la MOSELLE et avec les dispositions Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhin-Meuse:
Considérant que les mesures imposées à l'exploitant tiennent compte des résultats des
consultations menées en application des articles R181-18 à R181-32 et sont de nature à prévenir
les nuisances et les risques présentés par les installations ;
Considérant que les mesures d'évitement et de réduction proposées par l'exploitant sont de
nature à protéger les intérêts visés aux articles L. 122 du code de l’environnement :
Considérant qu'il convient d'interdire les travaux de défrichement en période de sensibilité des
oiseaux et de phaser le défrichement pour limiter les impacts sur la faune ;
Considérant que le site sera remis en état boisé à l'issue de l'exploitation de la carrière et
progressivement selon un plan de phasage figurant dans le dossier ;Considérant qu'il résulte de l'instruction que la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination des sols n'est nécessaire pour aucun des motifs mentionnés à l’article L. 341-5 du code forestier ;
Considérant que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
Le pétitionnaire entendu,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRÊTE
TITRE 1 - Portée de l’autorisation et conditions générales
CHAPITRE 1.1 Bénéficiaire et portée de l'autorisation
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation
La société LA ROCHE BLANCHE dont le siège social est situé 44 rue du Maréchal Foch 57 390 AUDUN-LE-TICHE, est autorisée sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire, sur le terrain cadastré section 25 — parcelle 1 pour partie, situé lieu-dit Reserveviertel à VOLMERANGE-LES-MINES (57).
Superficie totale autorisée : 388 100 m?
Superficie totale exploitable : 350 000 m?
La surface exploitable tient compte de la distance de 10 m de recul nécessaire à la sécurité et la salubrité publique et du maintien de la bande des 50 m dans la partie Nord-Ouest (côté frontière luxembourgeoise) du site afin de préserver un écran boisé le long de la limite avec la réserve naturelle luxembourgeoise « Haard - Hesselbierg — Straebierg ».
Toute modification cadastrale est portée à la connaissance de la Préfecture et de l'inspection des installations classées.
La réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement du diagnostic archéologique préventif prescrit par l'arrêté préfectoral SRA n°2018/L152 du 26 mars 2018.
Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Les dispositions des arrêtés n°2002-AG/2-303 du 8 novembre 2002 et n°2017-DCAT/BEPE-262 du 11 décembre 2017 sont abrogées.
Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier notablement les dangers ou inconvénients de cette installation, conformément à l’article L.181-1 du code de l'environnement.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées
soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales
ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
CHAPITRE 1.2 Nature des installations
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature
des installations classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur l’eau
La société LA ROCHE BLANCHE est autorisée à exploiter les installations classées suivantes î
Rubrique | Régime Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation
” . Exploitation d'une carrière à ciel ouvert
Carrières ou autre extraction de de matériaux calcaires
matériaux (exploitation de),
2510-1 A Surface totale : 388 100 m°
1. Exploitation de carrières, à l'exception | Production moyenne : 250 000 tan
de celles visées au 5 et 6 Production maximale : 400 000 t/an
2515-1a E 1. Installations de broyage, concassage, |Puissance des installations de
criblage, ensachage, pulvérisation, |traitement : 1500 kW
lavage, nettoyage, tamisage, mélange de
pierres, cailloux, minerais et autres
produits minéraux naturels où artificiels
ou de déchets non dangereux inertes, en
vue de la production de matériaux
destinés à une utilisation, à l'exclusion
de celles classées au titre d'une autre
rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.
La puissance maximale de l'ensemble
des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
l'installation, étant :
a) Supérieure à 200 kW
2517-1 E Station de transit, regroupement ou tri de| Superficie totale de l'aire de transit :
produits minéraux ou de déchets non|30 000 m2
dangereux inertes autres que ceux visés
par d'autres rubriques.
La superficie de l'aire de transit étant :
1. Supérieure à 10 000 m°
“A (autorisation), E (enregistrement), D (déclaration)
Article 1.2.2. Durée de l’autorisation
L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée de 30 années.
Les travaux de remise en état sont inclus dans cette durée.
L'autorisation est accordée sous réserve du droit des tiers et n’a d'effet que dans les limites des
droits d'extraction dont bénéficie le titulaire.
L'extraction des matériaux commercialisables ne doit plus être réalisée six mois avant la fin de la
présente autorisation ; cette période étant réservée à finaliser les travaux de remise en état.
L'exploitation ne peut être poursuivie au-delà que si une nouvelle autorisation est accordée. II
convient donc de déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les formes réglementaires et
en temps utile.
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou
réalisé dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de
force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.CHAPITRE 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation
Article 1.3.1. Conformité
Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposés, aménagés et exploités conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, ils respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 Déclaration d'exploitation et récolement
Article 1.4.1. Déclaration d'exploitation
Dès qu'ont été mis en place les aménagements et équipements permettant la mise en service effective des installations, l'exploitant en informe le Préfet.
Article 1.4.2. Récolement
L'exploitant procède, sous six mois à compter de la déclaration d'exploitation, à un récolement de son arrêté préfectoral d'autorisation afin de s'assurer qu'il en respecte bien tous les termes. Ce récolement s'accompagne d'un examen exhaustif de l'état d'avancement des prescriptions prévues dans le présent arrêté. Il est transmis à l'Inspection des Installations Classées, au plus tard, dans un délai d'un mois suivant l'échéance.
Par la suite, ce récolement est mis à jour annuellement.
CHAPITRE 1.5 Garanties financières
Article 1.5.1. Objet des garanties financières
Conformément au paragraphe IV de l’article R.516-2 du code de l'environnement, le montant des garanties financières est établi compte tenu des opérations de remise en état du site après exploitation.
Article 1.5.2. Montant des garanties financières
Le montant des garanties financières est calculé suivant la méthode de détermination présentée à l'arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées.
Ainsi, avec l'index TPO1 d'octobre 2019 de 111,2, le montant des garanties financières à constituer par la société LA ROCHE BLANCHE s'élève à :
—
Montant des
Phase d'exploitation garanties (en €)
Phase 1 - TO à TO+5 ans 588 477
Phase 2 — T0+5 ans à T0+10 ans 555 051
Phase 3 — T0+10 ans à T0+15 ans 491 214
Phase 4 — T0+15 ans à TO+20 ans 441700 |
Phase 5 — TO+20 ans à TO+25 ans 343538 |
Phase 4 — T0+25 ans à T0+29 ans 193 350Article 1.5.3. Etablissement des garanties financières
Préalablement à la mise en exploitation des parcelles objet du présent arrêté, l'exploitant adresse
au Préfet et à l'Inspection des Installations Classées:
- le document attestant la constitution des garanties financières établit dans les formes
prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de
garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de
l'environnement ;
- la valeur datée du dernier indice public TP01.
Article 1.5.4. Renouvellement des garanties financières
Le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date
d'échéance du document attestant de la constitution des garanties financières.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet et à
l'Inspection des Installations Classées, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau
document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités
de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de
l'environnement.
Article 1.5.5. Actualisation des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du
Préfet dans les cas suivants :
-_ tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TPO1 ;
- Sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à
15 (quinze)% de l'indice TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
Article 1.5.6. Modification du montant des garanties financières
L'exploitant informe le Préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement des conditions
d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières, ainsi que de
tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de
toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières.
Article 1.5.7. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l'article L.516-1 du code de l'environnement, l'absence de
garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées
visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.171-8 de ce
code. Conformément à l'article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension,
l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et
rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 1.5.8. Appel des garanties financières
En cas de défaillance de l'exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financières :
- pour la mise en sécurité de l'installation,
- pour la remise en état du site,
-__ lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou
indirectement les installations soumises à garanties financières,- pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement.
Le Préfet appelle et met en œuvre les garanties financières en cas de non-exécution des obligations ci-dessus :
- soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L.171-8 du code de l'environnement, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l'exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
- soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'exploitant ;
- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l'exploitant personne physique.
Article 1.5.9. Levée de l'obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-27 par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des Maires des communes intéressées.
En application de l'article R. 516-5 du code de l'environnement, le Préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.6 Modifications et cessation d'activité
Article 1.6.1. Modification du champ de l’autorisation
En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de l'environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le Préfet vaut décision implicite de rejet.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du Préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le Préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article R.181-45.
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R.181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.Article 1.6.2. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois,
lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des
dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la
prévention des accidents.
Article 1.6.3. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous le chapitre 1.2 du présent
arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.
Article 1.6.4. Renouvellement/extension
Toute demande de prolongation ou de renouvellement est adressée au Préfet au moins 2 ans
avant la date d'expiration de cette autorisation.
La demande est présentée conformément à l’article R181- 49 du code de l'environnement.
Article 1.6.5. Changement d’exploitant
Tout changement d’exploitant est soumis à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au Préfet les
documents établissant ses capacités techniques et financières et l'acte attestant de la constitution
de ses garanties financières.
Tout changement d’exploitant doit conduire au transfert des informations relatives au site. À cet
effet, les rapports de surveillance, d'inspection ainsi que les documents relatifs à l’autorisation sont
conservés de manière à garantir le transfert des informations.
CHAPITRE 1.7 Réglementation
Article 1.7.1. Réglementation applicable (liste non exhaustive)
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
- Arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrières :
-__ Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Arrêté du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de
remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées :
- Arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 |
- Arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions et des transferts de polluants et des déchets :
- Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l’eau dans les
ICPE et aux normes de référence ;
-_ Arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes
pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans
l'atmosphère ;
-_ Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives :
-_ Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (WE- Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
- Arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
- Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l’environnement ;
- Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l’environnement ;
- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
Article 1.7.2. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
- des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.TITRE 2 - Gestion de l’établissement
CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement,
l'entretien et l'exploitation des installations pour :
-_ limiter le prélèvement et la consommation d'eau :
-_ limiter les émissions de polluants dans l'environnement :
-_ respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après :
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la
réduction des quantités rejetées :
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement,
chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent
présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique.
Article 2.1.2. Impacts sur le milieu naturel: mesures d’évitement, de réduction et
d'accompagnement
De manière à protéger les intérêts visés à l’article L. 181-3 du code de l'environnement,
l'exploitant prend les dispositions suivantes.
Mesures d'évitement et de réduction :
- Travaux préalables à l'exploitation.
Les travaux de défrichement et de débroussaillage sont effectués entre le 1er septembre et le 28
février, de manière à éviter les périodes de reproduction, couvaison et élevage des jeunes de
l’avifaune.
Les travaux de dessouchage et de décapage du sol sont exclusivement effectués pendant les
mois de septembre et octobre, afin de préserver notamment les amphibiens et reptiles en
hivernation.
- Travaux d'extraction
Entre le 1er mars et le 15 août, dès lors qu'ils accueillent la reproduction d'amphibiens, les milieux
aquatiques stagnants (en particulier la mare de la bascule) sont maintenus en l'état. Ils sont mis
en défense à l'aide de piquets et rubalise, pour éviter la destruction accidentelle de spécimens du
fait de la circulation des engins.
Mesures d'accompagnement :
Les formations arborées et arbustives défrichées sont reconstituées dès la fin de la phase 1, pour
atteindre une surface totale d'environ 18 ha. Les essences utilisées pour les plantations sont
identiques aux compositions forestières existant autour de la carrière et décrites p. 234 de l'étude
d'impact (version février 2019).
La partie centrale de la carrière et les talus Sud sont réaménagés en prairie, avec un mélange de
graminées et légumineuses.
Six mares sont réaménagées en fond de fosse, en milieu ouvert, selon les caractéristiques
décrites en p. 123 de l'étude d'impact (version février 2019).Deux hibernaculums sont créés, selon les caractéristiques décrites en p. 123 de l'étude d'impact (version février 2019).
Deux linéaires de haies sont plantés selon les caractéristiques décrites en p. 123 et illustrées p. 230 de l'étude d'impact (version février 2019).
Des zones d'éboulis sont créées en pied de deux sections de front de taille, tel que prévu sur le plan p. 230 de l'étude d'impact (version février 2019).
Si le développement d'espèces envahissantes est constaté, ces espèces sont éliminées rapidement selon les moyens de lutte précisés p. 128 de l'étude d'impact (version février 2019).
Article 2.1.2.1. Modalités de suivi des mesures
L'exploitant met en place un suivi qui comprend :
- la vérification de la mise en œuvre des mesures de réduction, de gestion et de réaménagement prévues et de leur efficacité ;
- Je suivi de l'évolution des populations d'espèces protégées identifiées dans l'étude d'impact ;
- la vérification de la présence éventuelle d’autres espèces protégées arrivées sur le site.
Ce suivi est réalisé par un écologue, selon le calendrier suivant :
- chaque année pendant une période de 3 ans suivant la délivrance de l'autorisation environnementale ;
- pendant la 5" année d'exploitation ;
- une fois tous les 5 ans pendant le reste de la durée de l'exploitation.
À l'issue de chaque opération de suivi, un rapport est rédigé et transmis à la DREAL Grand Est, service Eau, Biodiversité et Paysages.
Article 2.1.3. Consignes d’exploitation
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les conditions de fonctionnement, les vérifications à effectuer et les conditions de mises à l'arrêt en situations d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. Elles précisent également la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.
Ces consignes prennent en compte les contraintes liées au maintien des enjeux écologiques (habitats, biodiversité....).
Les consignes sont portées à la connaissance des salariés et affichées.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers liés à l'exploitation et des enjeux écologiques en présence. L'exploitant veille à la formation de son personnel et de toute personne intervenant sur le site sur les aspects liés à l'exploitation de la carrière et de l'installation de traitement et des risques associés, sur la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et sur la mise en œuvre des moyens d'intervention ainsi que sur les intérêts écologiques recensés dans le périmètre autorisé.
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. Toute personne qui arrive dans la carrière doit obligatoirement passer devant un point de contrôle où des consignes de sécurité leur sont transmises. Les particuliers sont admis uniquement dans l'aire de chargement qui leur est réservée à l'entrée du site.
CHAPITRE 2.2 Réserves de produits ou matières consommables
Article 2.2.1. Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle et adaptés à ses installations pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, floculants, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...Aucun stockage de carburant n'est effectué sur la carrière.
CHAPITRE 2.3 Intégration dans le paysage
Article 2.3.1. Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage. L'ensemble du site et de ses abords est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les points d'accumulation de poussières, y compris sur les abords extérieurs du site ou sur la voie
publique, sont nettoyés régulièrement. Les opérations de nettoyage doivent être conduites en
limitant au maximum l'envol des poussières.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les
zones environnantes de poussières, de boues, de déchets...
Les voies de circulation internes et les aires de stationnement sont aménagées et entretenues.
Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues sont mis en place en tant que de besoin.
Article 2.3.2. Esthétique
Les abords du site, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté, dans le respect des mesures de préservation de la faune et de la flore. Les
émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement......).
CHAPITRE 2.4 Danger ou nuisance non prévenu
Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté
est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 Incidents ou accidents
Article 2.5.1. Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées
les accidents où incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport
d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise
notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les
personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident où un
incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 Suivi des résultats de l’autosurveillance
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du présent arrêté, les
analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des
résultats font présager des risques où inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport
au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs
effets sur l’environnement.
Il'informe le Préfet et l'inspection des installations classées, le cas échéant, des mesures prises ou
envisagées.Les rapports d'analyses commentés sont tenus à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant toute la durée de l'autorisation.
CHAPITRE 2.7 Dispositions préliminaires à l’exploitation
Article 2.7.1. Bornage
Préalablement à la mise en exploitation, l'exploitant est tenu de placer :
- des bornes en tout point nécessaire pour déterminer le périmètre de l'autorisation, ces bornes doivent rester en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site,
- un piquetage en tout point nécessaire pour matérialiser le périmètre d'extraction et les distances de recul imposées au présent arrêté.
Article 2.7.2. Panneaux
L'exploitant est tenu, avant le début de l'exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents : son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux, l'adresse de la Mairie où le plan de remise en état peut être consulté.
L'exploitant est tenu d'installer en tout point nécessaire :
- des panneaux interdisant l'accès du public au site ;
- des panneaux avertissant des dangers du site ;
- des panneaux interdisant l'interdiction de décharge de quelque matériau que ce soit.
Article 2.7.3. Accès à la voirie publique
L'accès à la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité routière. En tant que de besoin les débouchés sur la voirie publique sont pré-signalés.
À l'entrée du site est affiché un plan de circulation.
Après accord des Services du Département de la Moselle, des panneaux de signalisation verticale indiquant la sortie de camions au niveau de chemin communal sont implantés sur la RD15.
CHAPITRE 2.8 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection
Article 2.8.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- le plan d'exploitation mis à jour annuellement,
- le plan de gestion des déchets « d'extraction »,
- le plan de référencement des zones de remblaiement,
- le registre de contrôle des dispositifs de clôture d'enceinte,
- le plan de surveillance des poussières dans l'environnement,
- le résultat des analyses et contrôles réalisés en application du présent arrêté,
- les registres préalables d'acceptation de déchets inertes,
- le registre d'admission des déchets inertes,
- le registre des refus d'admission de déchets inertes,- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations
soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales
ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un
arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en
application de la législation relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans
le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des
dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années
au minimum.
Ce dossier est tenu en permanenceà la disposition de l'inspection des installations classées sur le
site.TITRE 3 - Conduite de l’exploitation
CHAPITRE 3.1 Dispositions générales
Article 3.1.1. Horaires d'ouverture
Les travaux d'exploitation des installations, y compris le transport routier des matériaux ne sont pas entrepris les samedis, les dimanches et jours fériés.
Les activités de la carrière et de transport sont réalisées du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h à 17h et les activités des installations de traitement du lundi au vendredi de 6h à 19h.
Article 3.1.2. Sécurité
En dehors de la présence de personnel qualifié, les installations et engins sont laissées en sécurité.
Article 3.1.3. Clôture
Durant les heures d'activité, l'accès au site est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet accès est interdit.
L'accès à toute zone dangereuse est interdit par une clôture efficace ou de tout autre dispositif présentant une efficacité similaire. L'exploitant doit s'assurer régulièrement du bon état et de l'entretien du dispositif de clôture. Le résultat des contrôles est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le danger est signalé par des pancartes placées d’une part sur les chemins d'accès aux abords des travaux et des zones de stockage de déchets d'extraction inertes et d'autre part à proximité des zones clôturées.
CHAPITRE 3.2 Plans
Article 3.2.1. Plan d'exploitation
Chaque année, est établi un plan d'exploitation orienté d'échelle adapté à la superficie du site.
Sur ce plan sont reportés :
- les dates de levée ;
- le périmètre sur lequel porte le droit d'exploitation ainsi que ses abords, dans un rayon de 50 m, la dénomination des parcelles cadastrales concernées ;
- les limites de sécurité et périmètres de protection institués en vertu de réglementations spéciales ;
- les clôtures ou tout dispositif équivalent ;
- les bords de la fouille ;
- le périmètre d'extraction ;
- les zones particulières de préservation écologiques ;
- les courbes de niveau (équidistantes, tous les 10 m d'altitude) ou les cotes d'altitude (NGF) des points significatifs et des points levés ;
- la position de tous ouvrages où équipements fixes présents sur le site et dans son Voisinage immédiat et, en particuliers ceux dont l'intégrité conditionne la santé et la sécurité publique ;
- l'emplacement exact du bornage ;
- l'étendue des zones décapées et l'emplacement des zones de stockage des déchets inertes d'extraction internes ;
- les limites des phases d'exploitation et de remise en état définies pour calcul des garanties financières ;- les zones où l'exploitation est terminée, celles en eau, celles remblayées et celles
remise en état ;
- les voies d'accès et chemins menant à la carrière :
- les piézomètres, cours d'eau, et fossés limitrophes à la carrière.
Article 3.2.2. Plan de référencement des zones de remblaiement
L'exploitant tient à jour, un plan précis des zones à remblayer et des zones déjà remblayées.
Ce plan doit permettre d'assurer la traçabilité du remblayage selon un maillage adapté.
Article 3.2.3. Mise à jour et Archivage
Les plans sont établis par un géomètre-expert, conservés sur le site et tenus à la disposition de
l'Inspection des installations classées.
CHAPITRE 3.3 Phasage
Les travaux sont menés en 6 phases de 5 années conformément au plan de phasage contenu
dans le dossier de demande d'autorisation :
- Phase 1 : Poursuite de l'exploitation du secteur Nord (l'exploitation descend jusqu'à la
cote minimale de 380 m NGF et l’ensemble des fronts est poussé vers le Nord).
- Phase 2 : Poursuite de l'exploitation sur le secteur Est.
-__ Phase 3 : Poursuite et fin de l'exploitation du secteur Est puis exploitation du secteur
situé au Sud de la voie d'accès.
-__ Phase 4 : Exploitation de l'ancien carreau d'exploitation par la reprise des fronts de la
phase 3 vers le Sud.
- Phase 5: Poursuite de l'exploitation de l’ancien carreau dans la continuité de la
phase 4 en poussant les fronts vers l'Est.
- Phase 6 : Fin de l'exploitation de la zone centrale vers l'Est.
CHAPITRE 3.4 Décapage
Article 3.4.1. Décapage
Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d'exploitation.
Le décapage est réalisé de manière sélective. L'horizon humifère et les stériles sont stockés
séparément et réutilisés pour la remise en état.
Le décapage est effectué sur la période allant du 1er septembre au 31 octobre.
La hauteur des stocks de terres végétales et de stériles est telle que la stabilité des tas est
assurée et que les caractéristiques physiques des matériaux ne puissent s’altérer.
CHAPITRE 3.5 Défrichement
Article 3.5.1. Parcelles
Le défrichement de 9,5235 hectares dont les références cadastrales figurent ci-dessous, est
autorisé :
Surface Surface
Commune Lieu-dit Section | Parcelle | cadastrale | autorisée
(en hectare)|(en hectare)
VOLMERANGE-LES-MINES | Reserveviertel 25 1pp 95,90 9,5235Article 3.5.2. Phasage
Le défrichement doit être exécuté conformément à l'objet figurant dans la demande et selon le plan de phasage de défrichement contenu dans le dossier de demande d'autorisation.
Article 3.5.3. Période de défrichement
Afin de limiter l'impact sur l'avifaune, les travaux de défrichement doivent être réalisés hors période de nidification des oiseaux, c'est-à-dire exclusivement entre le 1er septembre et le 28 février.
Article 3.5.4. Bande tampon
En parti Nord-Ouest du site, une bande tampon, sans atteinte au boisement, le long de la frontière sur au moins 50 mètres de largeur doit impérativement être respectée.
Article 3.5.5. Reboisement
Conformément à l'article L.341-6 du code forestier, la présente autorisation est conditionnée par la remise en état boisé du site, conformément au plan de remise en état contenu dans le dossier de demande d'autorisation.
Le reboisement doit couvrir au moins une surface de 20 hectares correspondant à la totalité des autorisations de défrichement accordées au pétitionnaire.
Les travaux de remise en état boisé, ainsi que le suivi du boisement pendant trois ans, doivent être réalisés en concertation avec l'ONF.
L'objectif est de remettre en place un peuplement sylvicole de type futaie à dominante de hêtre accompagnée d’autres essences feuillues (érable, charme, hêtre, fruitiers sauvages ...). Le réaménagement boisé est réalisé conformément aux connaissances du moment (climatologie et autres ....), pour le choix des essences, leurs provenances, les types de plants, les densités, les dispositifs de leur plantation. Les protections contre le gibier sont fonction de la pression qui existera à ce moment-là.
Un entretien des plantations est nécessaire pendant au moins trois ans pour garantir la réussite du reboisement : dégagement, taille de formation, nettoyage, élagage, regarnis et remplacement des protections contre le gibier si elles sont détériorées.
CHAPITRE 3.6 Extraction des matériaux
La côte minimale d'extraction est de 380 NGF sur l’ensemble du périmètre d'extraction.
La hauteur des fronts de taille est limitée à 10 m.
L'extraction est conduite en gradins séparés par des banquettes de 10 m de large minimum.
La stabilité des terrains voisins ne doit pas être compromise.
Les fronts ainsi que les tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs.
L'exploitant met en place un suivi régulier des fronts de taille lors de l'exploitation pour vérifier que des fractures n'apparaissent pas en profondeur. L'exploitant définit la méthodologie retenue et tient les éléments justificatifs à la disposition de l'Inspection.
Si au cours de la progression de l'exploitation, des diaclases sont mises à jour au niveau du plancher de la carrière, celles-ci sont immédiatement comblées avec des stériles du site. L'exploitant tient à jour un registre de ces opérations.CHAPITRE 3.7 Stockage et traitement des matériaux extraits
Les matériaux abattus sont repris par des dispositifs ou engins adaptés pour être acheminés
vers l'installation de traitement des matériaux par voie sèche.
L'installation de premier traitement des matériaux est composée de :
- 2 unités mobiles de criblage :
- 2 unités mobiles de concassage.
L'installation traitement secondaire est composée de :
- 6 convoyeurs ;
- 1trémie;
- 1 unité de concassage ;
- 1 unité de criblage.
L'exploitant prend toute disposition pour que les stocks ne soient pas à l’origine d'envol de
poussière.
CHAPITRE 3.8 Transport des matériaux
L'expédition des matériaux commercialisables s'effectue principalement par voie routière. La
recherche de mode de transport présentant un impact moindre doit être recherchée tout au
long de la durée de l'exploitation. La pratique du contre-voyage est privilégiée.
Les transports de matériaux de granulométrie inférieure ou égale à 5 mm sortant de
l'installation sont assurés par des bennes bâchées ou aspergées ou par tout autre dispositif
équivalent.
CHAPITRE 3.9 Remblayage
Le remblayage est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. 1]
ne nuit pas à la qualité du sol ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux.
Article 3.9.1. Déchets utilisables pour le remblayage
Les seuls déchets utilisables pour le remblayage sont listés ci-dessous :
Code déchet (1) Description Restrictions
17 05 04 Terres et cailloux ne contenant À l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et
pas de substance dangereuse des terres et cailloux provenant de sites
contaminés
20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et à
l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe
(1) Annexe Il à l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Article 3.9.2. Acceptation préalable de déchets inertes
L'exploitant met en place une procédure d'acceptation préalable, afin de disposer de tous les
éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité d'accepter des déchets dans
l'installation. Seuls les déchets remplissant l'ensemble des conditions de cette procédure
d'acceptation préalable peuvent être admis et être utilisés pour le remblayage de la carrière.
L'exploitant s'assure que:
- les déchets apportés ont fait l'objet d'un tri au plus près de leur lieu de production ;
- les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites
contaminés.Article 3.9.2.1. Procédure d'acceptation préalable
Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, l'exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :
- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro
SIRET ;
- le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
- le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro
SIRET ;
-__ l'origine des déchets ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets
figurant à l'annexe Il de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
la quantité de déchets concernée est en tonnes.
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires.
La durée de validité du document précité est d'un an au maximum.
Un exemplaire original de ce document est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Lorsqu'elles existent, les copies des annexes sont conservées pendant la même période.
Article 3.9.3. Admission des déchets
Avant d'être admis, tout chargement de déchets fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement par l'exploitant de l'installation.
En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé d'acceptation au producteur des déchets en complétant le document préalable par les informations minimales suivantes : - la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
- la date et l'heure de l'acceptation des déchets.
Article 3.9.4. Registres
L'exploitant tient à jour un registre d'admission. Il y consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
- la date de réception des déchets ;
- la référence du document préalable d'acceptation ;
- le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents
d'accompagnement ;
- la localisation la zone où les déchets ont été mis en remblais en lien avec le plan de
référencement des zones de remblaiement.
L'exploitant tient à jour un registre des refus d'admission. Il y consigne pour chaque chargement de déchets présenté le motif de refus d'admission, la date et le nom du producteur du déchet.
Ce registre est conservé jusqu'à la réception du procès verbal de recollement et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 3.9.5. Gestion des déchets inertes pour le remblayage
Un contrôle visuel des déchets apportés est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation et lors du déchargement du camion afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé.
Les déblais sont déchargés sur une aire spécifiquement délimitée. Ils ne peuvent être poussés en fond de fouille ou ennoyés qu'après contrôle visuel ou le cas échéant une fois les résultats de la caractérisation obtenus.Des bennes permettant d'accueillir les déchets interdits pouvant être présents en faible
quantité sont disposées sur l'aire de déchargement des déblais. Le contenu de ces bennes
est éliminé conformément aux dispositions du Titre 6 du présent arrêté.
L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation de la carrière, que les déchets inertes utilisés
pour le remblayage et la remise en état de la carrière ou pour la réalisation et l'entretien des
pistes de circulation ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et
souterraines et les sols.
L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de ces dépôts.
L'inspection des Installations Classées peut demander à l'exploitant la réalisation d'analyses
et d'affouillement de sol de façon à s'assurer de la qualité des matériaux utilisés pour la
remise en état. Les frais de ces analyses et travaux sont à la charge de l'exploitant.
CHAPITRE 10 Archéologie
Toute découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser l'archéologie doit être déclarée
immédiatement au Maire de la commune, qui transmet l'information au Préfet sans délai et
ce conformément aux dispositions de l’article L531-14 du code du patrimoine.TITRE 4 - Prévention de la pollution atmosphérique
CHAPITRE 4.1 Conception des installations
Article 4.1.1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les envols de poussières et les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses.
Les dispositifs de limitation d'émission des poussières résultant du fonctionnement des installations de traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible.
La conception des installations prend en compte l'exécution des opérations de nettoyage et de maintenance dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité pour les opérateurs.
En fonction de la granulométrie des produits minéraux, les postes de chargement et de déchargement sont équipés de dispositifs permettant de réduire les émissions de poussières dans l'atmosphère.
Les dispositifs de réduction des émissions de poussières sont régulièrement entretenus et les rapports d'entretien tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
Le brüûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Article 4.1.2. Envols de poussières
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- les zones de stockages ainsi que les installations de traitement des matériaux font l'objet de mesures telles que l'humidification permettant de réduire les envols de poussières ; - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- la vitesse des engins sur le site est limitée à 30 km/h ;
- les véhicules sortant de l'installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules ou tout autre dispositif équivalent sont prévus en cas de besoin ;
- le chemin communal emprunté pour accéder au site est enrobé sur 100 mètres minimum à partir de la RD 15;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
- des écrans de végétation sont mis en place.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
CHAPITRE 4.2 Plan de surveillance des emissions de poussières dans Penvironnement
Article 4.2.1. Plan de surveillance
L'exploitant est tenu de rédiger un plan de surveillance des émissions de poussières.
Ce plan décrit notamment les zones d'émission de poussières, leur importance respective, les conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la localisation des stations de mesure ainsi que leur nombre. La première campagne de mesures effectuée dans le cadre de l'étude d'impact avant le début effectif des travaux, permet d'évaluer l'état initial des retombées des poussières en limite du site.
Le plan de surveillance est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.Article 4.2.1.1. Contenu du plan de surveillance
Le plan de surveillance comprend :
- au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non
impactés par l'exploitation de la carrière ;
- le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des
premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école)
ou des premières habitations situées à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de
l'exploitation, sous les vents dominants (type b) :
- Une où plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants
(type c).
Article 4.2.1.2. Suivi des retombées de poussières
Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées. Les
campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois selon la
norme NF X 43-014 (2003).
Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions
solubles et insolubles. Elles sont exprimées en mg/m?/jour.
L'objectif à atteindre est de 500 mg/m?/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune
des jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance.
En cas de dépassement, et sauf situation exceptionnelle qui sera alors expliquée dans le
bilan annuel prévu, l'exploitant informe l'inspection des installations classées et met en
œuvre rapidement des mesures correctives.
Si, à l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à 500 mg/m?/jour
en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du
plan de surveillance la fréquence de suivi peut devenir semestrielle après avis de l'inspection
des installations classées.
Par la suite, si Un résultat excède la valeur de 500 mg/m?/jour prévue au paragraphe
précédent et sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée dans le bilan annuel, la
fréquence redeviendra trimestrielle pendant huit campagnes consécutives, à l'issue
desquelles elle pourra être revue dans les mêmes conditions.
Article 4.2.1.3. Suivi des conditions météorologiques au droit du site
L'enregistrement de ces conditions météorologiques peut être obtenu par l'abonnement à
des données corrigées en fonction du relief, de l'environnement et de la distance issues
d'une station météo représentative située à proximité de la carrière exploitée par un
fournisseur de services météorologiques.
Article 4.2.1.4. Bilan des suivis de retombées de poussières
Chaque année l'exploitant établit un bilan des mesures réalisées.
Ce bilan annuel reprend les valeurs mesurées. Elles sont commentées sur la base de
l'historique des données, des valeurs limites, des valeurs de l'emplacement témoin, des
conditions météorologiques et de l'activité et de l'évolution de l'installation.
Il est transmis à l'inspection des installations classées au plus tard le 31 mars de l'année
suivante.TITRE 5 - Protection des ressources en eaux et des milieux
CHAPITRE 5.1 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
Article 5.1.1. Compatibilité
L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L.212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux et du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux s'ils existent.
La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
Des mesures particulières doivent être prises pour éviter le ruissellement d'eaux souillées ou d'hydrocarbures vers le milieu naturel.
CHAPITRE 5.2 Prélèvements et consommations d’eau
Article 5.2.1. Origine des approvisionnements en eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau.
Les infrastructures sur le site ayant besoin d'alimentation en eau sont regroupées au sein de la base de vie comprenant les douches et toilettes.
L'alimentation en eau de la base de vie s'effectue via un réservoir alimenté régulièrement en eau par citerne.
CHAPITRE 5.3 Collecte des effluents liquides
Article 5.3.1. Dispositions générales
Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 5.4.1 où non conforme aux dispositions du chapitre 5.4 est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Article 5.3.2. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables et résister dans le temps aux actions physiques des effluents.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état.
CHAPITRE 5.4 Types d’effluents, leurs ouvrages d'épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu
Article 5.4.1. Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
Catégories d’effluents Destination et mode de traitement
Eaux pluviales de ruissellement non susceptibles Infiltration naturelle dans le sol ou écoulement vers le d'être polluées plan d'eauCatégories d’effluents Destination et mode de traitement
Recueil des effluents et évacuation comme déchet Effluents de l'aire de ravitaillement des engins dans une filière adaptée
Eaux polluées collectées lors d'un accident où d'unl
incendie (y compris les eaux utilisées pour l’extinction|
qui auraient pu être collectées à l'issue de l'accident)
Recueil des effluents et évacuation comme déchet
dans une filière adaptée
Eaux sanitaires (eaux vannes, eaux des lavabos el Recueil des effluents et évacuation comme déchet
des douches...) dans une filière adaptée
Les eaux pluviales entrant en contact avec les zones d'alimentation en carburant et
d'entretien des véhicules sont considérées comme des eaux polluées.
Article 5.4.2. Collecte des effluents
L'exploitant tient à jour un schéma représentant le réseau de collecte des effluents.
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses
catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne
vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les
recevoir.
Les effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement
des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines où vers
les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 5.4.3. Eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
Article 5.4.4. Eaux de ruissellement des « zones de stockage des déchets inertes »
L'exploitant doit s'assurer que les « zones de stockages des déchets inertes » ne génèrent
pas de détérioration de la qualité des eaux.
L'exploitant doit procéder, si nécessaire, au traitement et au recyclage des eaux de
ruissellement des installations de stockage et des terres non polluées.
CHAPITRE 5.5 Surveillance des eaux souterraines
L'exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies dans
les articles ci-après.
Article 5.5.1. Réseau et programme de surveillance
Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants :N°BSS de Référence Localisation par | Aquifère capté Profondeur de
l’ouvrage rapport au site l'ouvrage (en m)
PzZ1 BSS0030OPPI Aval Calcaires du 47,50
Pz2 BSS0030PRQ Aval Bajoelen 38,00
PZ3 BSSO003OPTE Amont 53,50
La localisation des ouvrages est précisée sur le plan joint au dossier de demande d'autorisation. Le plan est actualisé à chaque création de nouveaux ouvrages de surveillance.
Les prélèvements, l'échantillonnage et le conditionnement des échantillons d'eau doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE...).
L'exploitant fait analyser les paramètres suivants, à une fréquence trimestrielle, excepté le niveau piézométrique, qui est relevé à une fréquence mensuelle :
Paramètres
Nom Code SANDRE
Niveau piézométrique 1689
Température 1301
pH 1302
Conductivité électrique 1303
Arsenic 1369
Baryum 1396
Cadmium 1388
Chrome 1389
Cuivre 1392
Mercure 1387
Molybdène 1395
Nickel 1386
Plomb 1382
Antimoine 1376
Sélénium 1385
Zinc 1383
Carbone organique 1841
Chlorures 1337
Sulfates 1338
Fluorures 7073
Sodium 1375
Indice Phénols 1440
Hydrocarbures (C10-C40) 3319
BTEX (Benzène, Toluène, 5918
Ethylbenzène, Xylènes)
HAP 6136
PCB (7 congénères) 7431Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire spécialisé et agréé.
Les résultats d'analyse font également apparaître la conformité des résultats par rapport aux
valeurs de référence eaux brutes pour l’eau potable.
Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé à chaque campagne
de prélèvement. L'exploitant joint alors aux résultats d'analyse un tableau des niveaux
relevés (exprimés en mètres NGF), ainsi qu'une carte des courbes isopièzes à la date des
prélèvements, avec une localisation des piézomètres.TITRE 6 - Déchets Produits
CHAPITRE 6.1 Principes de gestion
Article 6.1.1. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et
l'exploitation de ses installations pour respecter les principes définis par l’article L. 541-1 du
code de l’environnement :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production des déchets d'extraction, notamment
en agissant sur la conception et les installations de traitement des matériaux afin de
diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources.
2° Pour les autres déchets, de mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des
déchets consistant à privilégier, dans l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation ;
d) L'élimination.
D'économiser les ressources épuisables ; à cet effet, le défruitement maximal du gisement
sera recherché
D'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.
De contribuer à la transition vers une économie circulaire.
Article 6.1.2. Séparation des déchets
Les déchets doivent être répertoriés selon les trois catégories suivantes :
- les déchets d'extraction inertes (résultant de l'exploitation) ;
- les déchets non dangereux ;
- les déchets dangereux définis à l’article R. 541-8.
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à
assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur
dangerosité.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7
du code de l’environnement. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du
code de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du code de
l'environnement. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs où
exploitants d'installations de traitement). Dans l'attente de leur ramassage, elles sont
stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes,
évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou
contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballage visés par les articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de
l'environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir
des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des
articles R. 543-128-1 à R. 543-131 du code de l’environnement relatives à l'élimination des
piles et accumulateurs usagés.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137
à R. 543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés
(collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination).
Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles
R.543-171-1 et R. 543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les
articles R 543-195 à R 543-200 du code de l’environnement.Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises
agréées, conformément aux articles R. 543-17 à R. 543-41 du code de l’environnement.
Les biodéchets produits font l’objet d'un tri à la source et d'une valorisation organique,
conformément aux articles R. 541-225 à R. 541-227 du code de l’environnement.
Article 6.1.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des
déchets
Article 6.1.3.1. Généralités
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière
adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention
d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
l'environnement.
Article 6.1.3.2. Zones de stockage des déchets d'extraction inertes internes
Les zones de stockage des déchets d'extraction inertes sont construites, gérées et
entretenues de manière à assurer leur stabilité physique et à prévenir toute pollution.
L'exploitant assure un suivi des quantités et des caractéristiques des matériaux stockés et
établit un plan topographique permettant de localiser les zones de stockage temporaire
correspondantes.
Article 6.1.4. Plan de gestion des déchets d’extraction
L'exploitant établit un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement
de la carrière. Ce plan est établi avant le début d'exploitation.
Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :
- la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets
d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation ;
- le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux
possibles ;
- la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels
ils sont soumis ;
- en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter
l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de
prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ;
- la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;
- le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets :
- les procédures de contrôle et de surveillance proposées ;
- en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau
et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ;
- une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages
dus à la zone de stockage de déchets ;
- les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur
en conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion
des déchets des industries extractives et applicable aux installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation et aux zones de stockage de
déchets d'extraction.
Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une
modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de
nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan.
Ce plan est transmis au Préfet.Article 6.1.5. Prévention des dépôts sauvages
Un dispositif ceinturant le site et interdisant toute intrusion de dépôt de déchets par des tiers
(barrière, panneaux...) est mis en place.TITRE 7- Prévention des nuisances sonores et des émissions
lumineuses
CHAPITRE 7.1 Dispositions générales
Article 7.1.1. Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse
être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une
nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des
bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du Livre V Titre | du Code de
l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations
classées sont applicables.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dès l'ouverture du site, puis
tous les 3 ans ou dès que l'extraction se rapproche des zones habitées.
l'arrêté du Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives
du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme
qualifié, notamment à la demande du Préfet, si l'installation fait l’objet de plaintes ou en cas
de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les
zones à émergence réglementée.
CHAPITRE 7.2 Niveaux acoustiques
Article 7.2.1. Valeurs Limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les
zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
Émergence admissible pour la
période allant de 7h à 22h, sauf
dimanches et jours fériés
Émergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h, ainsi
que les dimanches et jours
l'établissement) fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A) ue, AE
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)Article 7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d'exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Limite Niveau sonore limite admissible pour la
période allant de 7h à 22h, sauf
dimanches et jours fériés
Niveau sonore limite admissible pour la
période allant de 22h à 7h, ainsi que les
dimanches et jours fériés
Limite 1 Entrée
Limite 2 Sud-Est
70 dB(A) 60 dB(A)
CHAPITRE 7.3 Émissions lumineuses
Article 7.3.1. Émissions lumineuses
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, les éclairages intérieurs sont éteints une heure au plus tard après la fermeture du site.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion. L'exploitant doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit.TITRE 8 - Prévention des risques
CHAPITRE 8.1 Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux où des sols est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des
deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la
capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est
inférieure à 800 I.
Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à
l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation
qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout
moment, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.
Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l'environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en
fosse maçonnée ou assimilés.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à
une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques où dangereux
pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse
maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-
dessus.
III. Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées aussi souvent que nécessaire.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses
pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau où du sol est étanche et équipé
de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à
des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
V. Le ravitaillement et l'entretien des engins est assuré sur une aire étanche entourée par un
caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des liquides
résiduels où par un dispositif présentant des garanties équivalentes. Cette aire est reliée à
un bac décanteur/déshuileur régulièrement vidangé par un récupérateur agréé.
VI. Les engins sont équipés de kits d'intervention qui contiennent le matériel approprié au
traitement d'une pollution locale aux hydrocarbures ou à d’autres produits polluants. Les kits
peuvent être stockés dans les ateliers ou dans les locaux s'ils sont rapidement et aisément
accessibles.VII En cas de déversement de produits polluants sur le sol, l'exploitant procède à un décapage des sols. Les terres souillées sont traitées en tant que déchets dans une filière adaptée.
VII. Un inventaire et l'état des stocks des substances ou préparations dangereuses
susceptibles d’être présentes dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour.
Les fiches de données de sécurité des produits sont regroupées dans un recueil.
CHAPITRE 8.2 Prévention des incendies
Dans les installations présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Dans ces installations recensées à risque, les travaux de réparation ou d'aménagement
conduisant à une augmentation des risques ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard d'exploitation, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
CHAPITRE 8.3 Moyens de lutte contre l'incendie
Le site est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et de moyens permettant d'alerter rapidement les services d'incendie et de secours.
Les équipements sont repérés, facilement accessibles et maintenus en bon état.
En cas d'accident où d'incident, l'inspection des installations classées doit être informée dans des délais brefs.
CHAPITRE 8.4 Vérification périodique des équipements
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.TITRE 9 - Conditions de remise en état
CHAPITRE 9.1 Cessation d’activité
Article 9.1.1. Arrêt des travaux d’extraction
L'extraction des matériaux commercialisables ne doit plus être réalisée 6 mois avant la fin de
la présente autorisation. Cette période étant réservée à la finalisation des travaux de remise
en état.
Article 9.1.2. Notification de la cessation d'activité
L'exploitant doit notifier la date de cet arrêt, au Préfet, 6 mois avant la mise à l'arrêt définitif
de l'installation.
La notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du
site. Ces mesures comportent notamment :
-__ l'évacuation des produits dangereux et des déchets présents sur le site :
-__ des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des effets de l'installation sur son environnement.
L'exploitant est tenu de transmettre au Préfet un mémoire précisant les travaux de remise en
état et les mesures prises où prévues pour assurer la protection des intérêts L511-1 du code
de l'environnement compte tenu de l'usage définit, à savoir un usage forestier.
Le mémoire rappelle les enjeux écologiques du site de VOLMERANGE-LES-MINES (faune,
flore, eaux souterraines...) identifiés lors de la demande d'autorisation et les engagements
pris par l'exploitant afin d'assurer la vocation ultérieure du site.
Le mémoire est accompagné :
- des relevés des plans et éléments documentaires permettant de vérifier le respect de la
séquence « éviter-réduire-compenser » décrite à l’article 2.1.2 du présent arrêté :
- des relevés écologiques effectués pendant la période d'exploitation :
- d’un recensement des incidents et accidents survenus pendant la phase d'exploitation et
susceptibles d’interférer dans les travaux de remise en état ;
-_ d'un plan topographique à jour de la carrière dans un rayon de 50 m autour du périmètre
autorisé ;
- de photographies ;
-_ de tous autres documents de nature à préciser et compléter ce mémoire.
CHAPITRE 9.2 Remise en état du site
Article 9.2.1. Conditions générales
La remise en état est coordonnée à l'exploitation. Elle doit être achevée au plus tard à
l'échéance de la présente autorisation sauf dans le cas d’un renouvellement ou d’une
prolongation d'exploiter demandé par l'exploitant dans les conditions prévues par la
réglementation.
L'exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité compte tenu des
caractéristiques essentielles du milieu et conformément aux engagements pris dans son
dossier de demande d'autorisation complété.
Les panneaux avertissant des dangers du site et les dispositifs de clôture doivent être
maintenus.
Article 9.2.2. Nature de la remise en état
La remise en état est réalisée conformément aux plans contenus dans le dossier de
demande d'autorisation.L'exploitant est tenu de supprimer toute structure et engins n'ayant plus d'utilité.
En particulier les déchets doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9.2.3. Description de la remise en état
Elle est constituée de plusieurs ensembles écologiques et paysagers répartis sur différents secteurs de l'emprise de la carrière :
une zone remblayée avec reconstitution d'un boisement sur environ 18 ha;
un milieu prairial sera mis en place sur certaines parties du remblai, notamment au niveau de la partie centrale du site et sur les talus Sud ;
le linéaire restant de fronts de taille (zones Ouest et Nord-est du site) sera profilé de sorte à créer de nouveaux milieux diversifiés sur le plan écologique et paysager ; des mares et des hibernaculum prendront place au pied des talus aux points bas du carreau, au niveau des prairies aménagées et en bordure du secteur boisé dans la partie centrale du site ;
des pelouses pionnières verront le jour sur le carreau résiduel de la carrière ; l'aménagement de chemins et de sentiers afin de rejoindre les laies forestières existantes et proposer une variante au GR 5 voisin.TITRE 10 - Délais et voies de recours — Publicité - Exécution
CHAPITRE 10.1 Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg.
1° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de notification du présent
arrêté ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en Mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 :
b) La publication de la décision sur le site internet de la Préfecture.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les
délais mentionnés aux 1° et 2°.
CHAPITRE 10.2 Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l'environnement :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée
à la Mairie de VOLMERANGE-LES-MINES et peut y être consultée :
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la Mairie de VOLMERANGE-LES-MINES pendant
une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du Maire ;
3° L'arrêté est adressé à chaque Conseil Municipal et aux autres autorités locales ayant été
consultées en application de l'article R. 181-38, à savoir, en France, VOLMERANGE-LES-
MINES, OTTANGE, ESCHERANGE, ROCHONVILLERS, KANFEN et, au Grand-Duché du
Luxembourg, DUDELANGE, RUMELANGE, KAYL (y compris TETANGE) ;
4° L'arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture de la Moselle, pendant une durée
minimale d’un mois.
Conformément à l’article L. 341-4 du code forestier, le présent arrêté est affiché par le
pétitionnaire sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la Mairie de
VOLMERANGE-LES-MINES. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des
opérations de défrichement. Il est maintenu à la Mairie pendant deux mois et sur le terrain
pendant la durée des travaux de défrichement.
L'accomplissement de l'affichage en Mairie est certifié par le Maire.
CHAPITRE 10.3 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture la Moselle, le Sous-Préfet de l'arrondissement de
Thionville, le Directeur Départemental des Territoires de la Moselle, le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est, le Directeur de l'Agence
Régionale de Santé et l'Inspection des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée au Maire de VOLMERANGE-LES-MINES et à la société LA
ROCHE BLANCHE.
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le SLT
livier DEL ROU