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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 037 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 037 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2020-037
PUBLIÉ LE 18 FÉVRIER 2020Sommaire
ARS
R03-2020-02-11-010 - arrêté n°22-ARS-DOS du 11-02-2020, portant retrait provisoire de
l'agrément de transports sanitaires n°02-2004 du 16 mars 2004 accordé à l'entreprise de
transports sanitaires Ambulance Azur à Rémire-Montjoly (3 pages) Page 3
R03-2020-02-17-003 - arrêté n°26-2020- ARS DOS du 17 février 2020- portant
modification de l'adresse postale d'une pharmacie d'officine " Pharmacie de Baduel" -
FINESS EJ 970300455 - Licence n° 973#000051 (1 page) Page 7
DEAL
R03-2020-02-17-002 - AP AEX criqueFLO DS (2 pages) Page 9
R03-2020-02-17-001 - AP AEXmousse PMJ DS (2 pages) Page 12
R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une
carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU (22 pages) Page 15
DGCAT
R03-2020-02-13-006 - 20200213 AP ConseilDeveloppementGPMG (2 pages) Page 38
R03-2020-02-13-005 - 20200213 AP suppleancePrefet CS RemiBOCHARD (1 page) Page 41
DGTM
R03-2020-02-13-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet d’autorisation de recherche minière (ARM) « Bamba » sur la commune de
Papaïchton, par l’EURL RMO (Raymond Manzo Opération), en application de l’article R.
122-2 du Code de l’environnement (2 pages) Page 43
2ARS
R03-2020-02-11-010
arrêté n°22-ARS-DOS du 11-02-2020, portant retrait
provisoire de l'agrément de transports sanitaires n°02-2004
du 16 mars 2004 accordé à l'entreprise de transports
sanitaires Ambulance Azur à Rémire-Montjoly
ARS - R03-2020-02-11-010 - arrêté n°22-ARS-DOS du 11-02-2020, portant retrait provisoire de l'agrément de transports sanitaires n°02-2004 du 16 mars 2004 accordé à l'entreprise de transports sanitaires Ambulance Azur à Rémire-Montjoly 3AF © } Agence Régionale de Santé . Guyane
Arrêté n° 22 /ARS/DOS du 11 février 2020
portant retrait provisoire de l’agrément de transports sanitaires
n° 02-2004 du 16 mars 2004 accordé à l’entreprise de transports sanitaires
AMBULANCE AZUR à REMIRE-MONTIJOLY
LA DIRECTRICE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L1431-1 et L1431-2 définissant
les missions et compétences des Agences Régionales de Santé, et l’article L1421-1organisant
le contrôle de l’application des lois et règlements se rapportant à la santé publique ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6311-1, L6311-2 et R6311-2
relatifs à l’aide médicale urgente, ainsi que les articles L6312-2, L 6312-4, L6313-1, R. 6312-
1 à R.6312-23, R.6313-6 à R.6313-7-1, R6314-5 :
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'agence
régionale de santé de Guyane - Mme de BORT (Clara);
VU l'arrêté du 25 juin 2001 relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des
transports sanitaires
VU l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux
transports sanitaires ;
VU larrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU l’agrément n° 02-2004 du 16 mars 2004 accordé à l’entreprise de transports sanitaires
AMBULANCE AZUR à REMIRE-MONTIJOLY ;
VU les courriers en date des 11 décembre 2018, 19 février et 9 décembre 2019 adressés à
Monsieur Aimeric MARS, gérant de la société AMBULANCE AZUR:
CONSIDERANT les conclusions du rapport de contrôle établi par l’ Agence régionale de
santé de Guyane relevant les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise
AMBULANCE AZUR constatées par la mission d’inspection du 22 novembre 2018, qu’il
en ressortait l’existence de manquements et défaillances caractérisées au regard des
dispositions légales et réglementaires régissant les transports sanitaires terrestres, lesquelles
étaient de nature à exposer les patients transportés à des risques significatifs :
1 — local non conforme aux attendus ;
66 Avenue des Flamboyants — BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89 |
^£ • ï Agence Régionafe de Santé Guyane
Arrêté n°-2 ; /ARS/DOS du 11 février 2020
portant retrait provisoire de l'agrément de transports sanitaires
n° 02-2004 du 16 mars 2004 accordé à Pentreprise de transports sanitaires
AMBULANCE AZUR à REMIRE-MONTJOLY
LA DIRECTRICE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L1431-1 et L1431-2 définissant
les missions et compétences des Agences Régionales de Santé, et l'article L1421~lorganisant
le contrôle de Papplication des lois et règlements se rapportant à la santé publique ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6311-1, L6311-2 et R6311-2
relatifs à l'aide médicale urgente, ainsi que les articles L6312-2, L 6312-4, L6313-1, R. 6312-
l àR.6312-23,R.6313-6àR.6313-7-l,R6314-5 ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nommation de la directrice générale de l'agence
régionale de santé de Guyane - Mme de BOR.T (Claia);
VU l'arrêté du 25 juin 2001 relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des
transports sanitaires
VU l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux
transports sanitaires ;
VU l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU Pagrément n 02-2004 du 16 mars 2004 accordé à l'entreprise de transports sanitaires
AMBULANCE AZUR à REMIRE-MONTJOLY ;
VU les courriers en date des 11 décembre 2018, 19 février et 9 décembre 2019 adressés à
Monsieur Aimeric MARS, gérant de la société AMBULANCE AZUR;
CONSIDERANT les conclusions du rapport de contrôle établi par FAgence régionale de
santé de Guyane relevant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise
AMBULANCE AZUR constatées par la mission d'inspection du 22 novembre 2018, qu'il
en ressortait l existence de manquements et défaillances caractérisées au regard des
dispositions légales et réglementaires régissant les ù-ansports sanitaires terrestres, lesquelles
étaient de nature à exposer les patients transportés à des risques significatifs :
l ~ local non conforme aux attendus ;
66 Avenue des Flamboyants - BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
ARS - R03-2020-02-11-010 - arrêté n°22-ARS-DOS du 11-02-2020, portant retrait provisoire de l'agrément de transports sanitaires n°02-2004 du 16 mars 2004 accordé à l'entreprise de transports sanitaires Ambulance Azur à Rémire-Montjoly 42 — absence de locaux permettant d'assurer la désinfection et l'entretien courant des véhicules,
ainsi que la maintenance du matériel ; absence de protocoles dé nettoyage et de tableau de
suivi ; nettoyage insatisfaisant des véhicules ;
3- incapacité de l’entreprise à prouver que l’ensemble des employés était à jour de
l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et des vaccinations obligatoires;
4- absence de documents prouvant la réalisation de la visite médicale obligatoire préalable à
la délivrance du permis préfectoral pour trois salariés ;
5- attestations de vaccinations manquantes ;
6 - entretien de la tenue non conformeà la réglementation ;
7- absence de contrôle technique à jour pour l’ensemble des véhicules ;
e- utilisation de l’ambulance en substitution des VSL pour le transport de personnes assises.
CONSIDERANT que la situation relatée ci-dessus expose de manière permanente les
patients à un risque significatif de dommages corporels, que de ce fait, cette entreprise doit
être considérée comme n’étant plus en capacité à ce jour d’effectuer des transports sanitaires
terrestres au titre tant de l’aide médicale urgente que du transport sanitaire de malades,
blessés, parturientes, sur prescriptions médicales ;
CONSIDERANT l'avis émis par le sous-comité Transports Sanitaires du Comité
Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des transports
sanitaires le 19 décembre 2019, à savoir une suspension sous quinzaine mais avec la
possibilité de la lever sous réserve de la présentation de l’intégralité des pièces demandées par
l’ARS;
CONSIDERANT qu’à ce jour, l’exploitant de AMBULANCE AZUR n’a pas porté à la
connaissance de l’autorité administrative l’ensemble des éléments pouvant attester d’un
rétablissement prouvé et durable de conditions d’exploitation régulières, les documents
fournis à ce jour ne répondant que très partiellement aux mesures exigées ;
ARRETE:
ARTICLE 1: La société de transports sanitaires AMBULANCE AZUR à REMIRE-
MONTJOLY dont le gérant est Monsieur Aimeric MARS, fait l’objet d’un retrait temporaire
d’agrément à compter du 22 février 2020 à 8 heures.
Durant cette suspension, les trois véhicules doivent être retirés de la circulation.
Cet arrêté prend effet à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec
avis de réception ou par remise en main propre.
66 Avenue des Flamboyants — BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
2 - absence de locaux permettant d'assurer la désinfection et l'entretien courant des véhicules,
ainsi que la maintenance du matériel ; absence de protocoles de nettoyage et de tableau de
suivi ; nettoyage insatisfaisant des véhicules ;
3- incapacité de Fentreprise à prouver que l'ensemble des employés était à jour de
Pattestation de formation aux gestes et soins d'urgence et des vaccinations obligatoires;
4- absence de documents prouvant la réalisation de la visite médicale obligatoire préalable à
la délivrance du permis préfectoral pour trois salariés ;
5- attestations de vaccinations manquantes ;
6 - entretien de la tenue non conforme à la réglementation ;
7- absence de contrôle technique à jour pour l'ensemble des véhicules ;
8- utilisation de l'ambulance en substitution des VSL pour le transport de personnes assises.
CONSIDERANT que la situation relatée ci-dessus expose de manière permanente les
patients à un risque significatif de dommages corporels, que de ce fait, cette entreprise doit
être considérée comme n'étant plus en capacité à ce jour d'effectuer des transports sanitaires
terrestres au titre tant de l'aide médicale urgente que du transport sanitaire de malades,
blessés, parturientes, sur prescriptions médicales ;
CONSIDERANT Favis émis par le sous-comité Transports Sanitaires du Comité
Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des transports
sanitaires Le 19 décembre 2019, à savoir une suspension sous quinzaine mais avec la
possibilité de la lever sous réserve de la présentation de l'intégralité des pièces demandées par
PARS;
CONSIDERANT qu'à ce jour, Fexploitant de AMBULANCE AZUR n'a pas porté à la
connaissance de l'autorité administrative l'ensemble des éléments pouvant attester d'un
rétablissement prouvé et durable de conditions d'exploitation régulières, les documents
fournis à ce jour ne répondant que très partiellement aux mesures exigées ;
ARRETE:
ARTICLE l : La société de transports sanitaires AMBULANCE AZUR à KEMIRE-
MONTJOLY dont le gérant est Monsieur Aimeric MARS, fait l'objet d'un retrait temporaire
d'agrément à compter du 22 février 2020 à 8 heures.
Durant cette suspension, les trois véhicules doivent être retirés de la circulation.
Cet arrêté prend effet à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec
avis de réception ou par remise en main propre.
66 Avenue des Flamboyants - BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
ARS - R03-2020-02-11-010 - arrêté n°22-ARS-DOS du 11-02-2020, portant retrait provisoire de l'agrément de transports sanitaires n°02-2004 du 16 mars 2004 accordé à l'entreprise de transports sanitaires Ambulance Azur à Rémire-Montjoly 5ARTICLE 2: L'entreprise bénéficiera des prérogatives qui lui sont reconnues par les dispositions du premier paragraphe de l’article R6313-7-1 du code de la santé publique, à savoir la possibilité de présenter des observations écrites ou orales sur la présente décision.
ARTICLE 3 : | |
La période de retrait temporaire de l’agrément devra être mise à profit par la société afin de procéder aux mises en conformité avec la règlementation sur les transports sanitaires.
Si, à l’issue d’une période de trois mois, l’entreprise n’est pas en mesure d’attester d’un
rétablissement prouvé et durable de conditions d’exploitation régulières, il sera envisagé un retrait définitif d'agrément.
Si l’entreprise retrouve des conditions d’exploitation régulières avant l’expiration de cette
période de trois mois, la suspension sera levée.
ARTICLE 4 : un exemplaire du présent arrêté sera communiqué à la Préfecture, à la caisse générale de sécurité sociale, au SDIS, au SAMU, à la gendarmerie, au directeur départemental de la sécurité publique, au président de l’association des transports sanitaires d’urgence de Guyane.
ARTICLE 5 : L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour :
-_ Soit déposer un recours gracieux auprès de Madame la directrice générale de l’Agence régionale de santé de Guyane,
- Soit former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne.
ARTICLE 6 : La directrice de l’offre de soins de l’agence régionale de santé est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Cayenne, le 11 février 2020
La directrice générale
66 Avenue des Flamboyants — BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94,25.49.89
ARTICLE 2 : L'entreprise bénéficiera des prérogatives qui lui sont reconnues par les
dispositions du premier paragraphe de l'article R6313-7-1 du code de la santé publique, à
savoir la possibilité de présenter des observations écrites ou orales sur la présente décision.
ARTICLE 3 :
La période de retrait temporaire de l'agrément devra être mise à profit par la société afin de
procéder aux mises en conformité avec la réglementation sur les transports sanitaires.
Si, à l'issue d'une période de trois mois, Fentreprise n'est pas en mesure d'attester d'un
rétablissement prouvé et durable de conditions d'exploitation régulières, il sera envisagé un
retrait définitif d'agrément.
Si l'entreprise retrouve des conditions d'exploitation régulières avant Pexpiration de cette
période de trois mois, la suspension sera levée.
ARTICLE 4 : \m exemplaire du présent arrêté sera communiqué à la Préfecture, à la caisse
générale de sécurité sociale, au SDIS, au SAMU, à la gendarmerie, au directeur départemental
de la sécurité publique, au président de Fassociation des transports sanitaires d'urgence de
Guyane.
ARTICLE 5 : L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du
présent arrêté pour :
Soit déposer un recours gracieux auprès de Madame la directrice générale de FAgence
régionale de santé de Guyane,
Soit former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayemie.
ARTICLE 6 : La directrice de l'offre de soins de l'agence régionale de santé est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admimsù'atifs de la
Préfecture.
Cayemie, le 11 février 2020
La directrice générale
de PAgence régionalfî-de^santé de Guyane
66 Avenue des Flamboyants - BP 696 - 97300 CAYENNE
Standardi05.94.25.49.89
ARS - R03-2020-02-11-010 - arrêté n°22-ARS-DOS du 11-02-2020, portant retrait provisoire de l'agrément de transports sanitaires n°02-2004 du 16 mars 2004 accordé à l'entreprise de transports sanitaires Ambulance Azur à Rémire-Montjoly 6ARS
R03-2020-02-17-003
arrêté n°26-2020- ARS DOS du 17 février 2020- portant
modification de l'adresse postale d'une pharmacie
d'officine " Pharmacie de Baduel" - FINESS EJ 970300455
- Licence n° 973#000051
ARS - R03-2020-02-17-003 - arrêté n°26-2020- ARS DOS du 17 février 2020- portant modification de l'adresse postale d'une pharmacie d'officine " Pharmacie de Baduel" - FINESS EJ 970300455 - Licence n° 973#000051 7AT @ D Agence Régionale de Santé Guyane
Direction de l'Offre de Soins
ARRETE N°26 /<0<0JARS [DOS cu T7 FEV 2920
Portant modification de l’adresse postale d’une pharmacie d’officine
“ Pharmacie de Baduel “ — FINESS EJ 970300455 — Licence n° 973#000051
La Directrice Générale de Agence Régionale de Santé de Guyane
Vu les articles L.5125-18 et R.5125-11 du code de la santé publique ;
Vu la décision ARS Guyane n°55/2011/PH en date du 8 avril 2011 autorisant le transfert
d’une officine de pharmacie dans la commune de CAYENNE :
Vu le décret du 19 décembre 2018 nommant Madame Clara de Bort, directrice générale
de l’agence régionale de santé de Guyane à compter du 7 janvier 2019 :
Vu la demande de modification de l’adresse postale présentée par Mme Muriel
THUVENY-GUILHAUME, pharmacien titulaire de la “ pharmacie de Baduel “ à
Cayenne en date du 12 février 2020 ;
Vu l'attestation de la mairie de la ville de Cayenne suite à une mise aux normes de
l’adressage de la “ pharmacie de Baduel, situé dans le bâtiment édifié sur le terrain
cadastré section BK n°574 au 1361 route de Baduel 97 300 CAYENNE en date du 11
février 2020
ARRETE :
Article 1” : L’adresse postale de la “ pharmacie de Baduel “ numéro de licence 9734000051
anciennement Bâtiment B - 1453 route de Baduel à Cayenne (97300) devient Bâtiment B -
1361 route de Baduel à Cayenne (97300)
Article 2 : Le directeur de l’offre de soins de l’agence régionale de santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de Guyane.
ARS de Guyane - 66 avenue des flamboyants — CS 40 696 - 97 336 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49,89
ARS - R03-2020-02-17-003 - arrêté n°26-2020- ARS DOS du 17 février 2020- portant modification de l'adresse postale d'une pharmacie d'officine " Pharmacie de Baduel" - FINESS EJ 970300455 - Licence n° 973#000051 8DEAL
R03-2020-02-17-002
AP AEX criqueFLO DS
DEAL - R03-2020-02-17-002 - AP AEX criqueFLO DS 9PRÉFET DE LA
7 REGION GUYANE
SERVICES DE L'ÉTAT
FARM LRO Liberté
+ Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Direction de | Aménagement des territoires et de la Transition Ecologique
Service transition écologique et connaissance territoriale
Unité autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation minière
(AEX) «crique Flo » sur la commune de Roura, par la société SASU Bon Espoir, en application de
Particle R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE |
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe III ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe,
en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors
classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques
publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU larrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au
cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l’État en
Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-021 du 31 décembre 2019 portant délégation de signature à M. Raynald
VALLEE, Directeur Général des Territoires et de la Mer :
VU Parrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 Janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie
CLAUDON, secrétaire général des services de l’Etat ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par la société SASU Bon Espoir relative au projet de
PAEX «crique Flo » à Roura déclarée complète le 22 janvier 2020 ;
Considérant que le projet concerne une demande d’AEX sur 1 secteur d’1 km? ;
Considérant que le projet se situe au SAR en espaces forestiers de développement, dans le domaine
forestier permanent aménagé, en série de production, en forêt « Belizon », secteur « Roche Fendée » ;
DEAL - R03-2020-02-17-002 - AP AEX criqueFLO DS 10Considérant que la masse d’eau impactée est en état chimique qualifié de « mauvais » et en état
écologique qualifié de « moyen » avec report d’objectif DCE à 2027, en raison de l’orpaillage illégal ;
Considérant que le projet nécessitera le déboisement d’environ 19 ha permettant une exploitation en 3
phases de travaux pour environ 39 chantiers,
Considérant que la gestion de l’eau en circuit fermé, sera régulièrement contrôlée ;
Considérant que les travaux de réhabilitation (disposition des horizons de terre dans l’ordre initial) et de
revégétalisation (ensemencement et bouturage d’espèces locales robustes pionnières sur 25 à 30 % de la
surface travaillée) se feront au fur et à mesure de l’avancée des travaux et en période sèche ;
Considérant que le dossier ne fait pas apparaître d’enjeux environnementaux majeurs en dehors de la
proximité de la piste de Bélizon et de la présence de deux têtes de criques dans le périmètre du projet ;
Considérant que compte tenu des mesures de réductions d’impacts prévues, le projet ne devrait pas
entraîner d’impact notable sur l’environnement ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer,
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre Il du titre IT du livre premier du Code de
l’environnement, la société SASU Bon Espoir est exemptée de la réalisation d’une étude d’impact pour le
projet d’'AEX « crique Flo » sur la commune de Roura.
Article 2_- La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l’Etat et le directeur général des territoires et de la mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 17 FEV, «Jet
Le préfet,
Pour le préfet
le Sérktaire Général
À
Paul.Marie CÉAUDON
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
. d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux
mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
° d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305
Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
|
|
|
DEAL - R03-2020-02-17-002 - AP AEX criqueFLO DS 11DEAL
R03-2020-02-17-001
AP AEXmousse PMJ DS
DEAL - R03-2020-02-17-001 - AP AEXmousse PMJ DS 12PRÉFET DE LA
4 RÉGION GUYANE
SERVICES DE L'ÉTAT
RE]
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Direction de l’ Aménagement des territoires et de la Transition Écologique
Service transition écologique et connaissance territoriale
Unité autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation minière
(AËEX) «crique Mousse » sur la commune de Saint-Laurent du Maroni, par la SARL PM, en application
de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE |
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe III ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU Parrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au
cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe,
en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l’État en
Guyane ;
VU le décret du 1” janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors
classe, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques
publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie
CLAUDON, secrétaire général des services de l’Etat ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination (directions générales des services déconcentrés de
l'Etat en Guyane)
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par la SARL PMJ relative au projet de l'AEX
«crique Mousse » à Saint-Laurent du Maroni déclarée complète le 16 janvier 2020 ;
Considérant que le projet concerne une demande d’AEX sur un secteur d°’1 km? ;
Considérant que le projet se situe au SAR en espaces forestiers de développement, dans le domaine
forestier permanent aménagé, en série de production, en forêt Paul Isnard, secteur Mousse et en amont à
15km (linéaire de cours d’eau) de la ZNIEFF 2 « Lucifer et Dékou-Dékou » ;
DEAL - R03-2020-02-17-001 - AP AEXmousse PMJ DS 13Considérant que la masse d’eau impactée est en état chimique qualifié de « mauvais » et en état
écologique qualifié de « moyen » avec report d’objectif DCE à 2027, en raison de l’orpaillage illégal ;
Considérant que le projet nécessitera le déboisement d’environ 26 ha et la création d’une piste d’1,5 km,
permettant une exploitation en 4 phases de travaux pour environ 50 chantiers et la mise en place de canaux
de dérivations totalisant, par progression de 500 m en 500 m, une longueur d’environ de 2700 m ;
Considérant que la gestion de l’eau se fera en circuit fermé et sera régulièrement contrôlée ;
Considérant un franchissement de la crique Mousse et un franchissement du canal de dérivation qui
n’affecteront pas les berges,
Considérant que les travaux de réhabilitation (disposition des horizons de terre dans l’ordre initial) et de
revégétalisation (ensemencement et bouturage d’espèces locales robustes pionnières sur 25 à 30 % de la
surface travaillée) se feront au fur et à mesure de l’avancée des travaux et en période sèche ;
Considérant que le dossier ne fait pas apparaître d’enjeux environnementaux majeurs ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer,
ARRÊT E :
Article 1” - En application de la section première du chapitre IT du titre IT du livre premier du Code de
l’environnement, la société SARL PMJ est exemptée de la réalisation d’une étude d’impact pour le projet
d’'AEX « crique Mousse » sur la commune de Saint-Laurent du Maroni.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l’Etat et le directeur général des territoires et de la mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le | 7 FEV, 2020
Le préfet,
Pour préfet
le Sechétake Général
4
Paul-Marie CLAUDON
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
. d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L’absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux
mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
. d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 - 97 305
Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
DEAL - R03-2020-02-17-001 - AP AEXmousse PMJ DS 14DEAL
R03-2020-02-13-007
Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter
une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU
Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à
KOUROU
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 15PRÉFET DE LA
7 RÉGION GUYANE
SERVICES DE L'ETAT
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION GÉNÉRALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Direction Aménagement des Territoires
et Transition Ecologique
Service Prévention des Risques
et Industries Extractives
Unité Industries Extractives
ARRÊTÉ
autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière de latérite, au lieu dit « Mont Pariacabo »
sur le territoire de la commune de KOUROU
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le Code de l'Environnement, parties législative et réglementaire, et notamment le livre V — titre 1°, relatif aux installations classées pour l'environnement, ainsi que le livre l- titre VIII, relatif aux procédures administratives ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
VU la loi n° 93.3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières et ses décrets d'application n°94-484, 94-485 du 9 juin 1994 ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret 55-586 du 20 mai 1955 modifié portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, notamment son article 2 ;
VU le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
VU le Code Minier et le décret 81-176 du 23 février 1981 fixant les modalités d'application en Guadeloupe, Guyane, Martinique des dispositions de ses titres VI et VI bis en ce qu'elles traitent des carrières ;
VU le décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l’article 107 du Code Minier ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 portant nomination du secrétaire général des services de l'État auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane (classe fonctionnelle III) - M. CLAUDON (Paul-Marie) ;
VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de carrière ;
VU l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées ;
VU l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets ;
VU l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues à l'article R.516-1 et suivant du code de l’environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant Organisation des Services de l'État en Guyane ;
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 16VU l'arrêté préfectoral n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, Secrétaire
Général des Services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2020-01-15-001 du 15 janvier 2020 portant renouvellement de la composition de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites dans sa formation spécialisée dite des carrières (CDNPS) ;
VU la demande reçue en préfecture de Guyane le 30 juin 2017 et complétée le 26 juin 2018, par laquelle la société EIFFAGE INFRA GUYANE, dont le siège social est situé Route Dégrad des Cannes — PK1 - 97300 Cayenne, sollicite une autorisation d'exploiter une carrière de latérite à ciel ouvert, nommée « Monts Pariacabo », sur le territoire de la commune de KOUROU ;
VU les plans, documents et renseignements ainsi que le dossier joint à la demande d'autorisation d'exploiter ;
VU l'avis de l'autorité environnementale du 11 décembre 2018 ;
VU le mémoire en réponse de la société EIFFAGE INFRA GUYANE à l'avis de l'autorité environnementale, reçu à la DEAL le 1 mars 2019 ;
VU l'arrêté préfectoral DEAL/UPR/n° 56 du 15 avril 2019, portant ouverture de l'enquête publique du mardi 7 mai au vendredi 7 juin 2019 inclus ;
VU l'accomplissement des formalités d'affichage de l'avis au public réalisé dans la commune de KOUROU, et sa publication dans la presse ;
VU le registre et l'avis du commissaire enquêteur dans son rapport daté du 4 juillet 2019 ;
VU la transmission du dossier au conseil municipal de la commune de KOUROU et à la collectivité de communes des Savanes, et sans réponse au terme de l'enquête publique ;
VU le courrier de la société EIFFAGE INFRA GUYANE daté du 22 novembre 2019 et les plans, documents et renseignements qui y sont annexés ;
VU le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur le 18 novembre et sa réponse en date du 26 novembre 2019 ;
VU le rapport de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement n° REMD/MC/CD/2019/N°1030 du 27 novembre 2019;
VU l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, formation carrières dans sa séance du 23 janvier 2020 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des dispositions de l’article L512-1 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou les inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT l'emprise et le rythme annuel d'extraction du projet, la qualité, la vocation et l’utilisation des milieux environnants, les engagements techniques pris et adaptés aux observations recueillies lors de l'instruction et les engagements satisfaisants de remise en état figurant à la demande, sont de nature à limiter l'impact du projet sur l'environnement et qu'ils permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L511-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les garanties financières doivent être constituées afin de permettre le réaménagement de la carrière en cas de défaillance de l'exploitant ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
SUR proposition du secrétaire général des services de l'État,
ARRÊTE
CHAPITRE | — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
1.1 Exploitant titulaire de l’autorisation
EIFFAGE INFRA GUYANE, dont le siège social est situé au PK1, route de Dégrad des Cannes ZI Collery —- BP1026 - 97343 CAYENNE, ci- après désignée par « l'exploitant », est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une carrière à ciel ouvert de latérite sur le territoire de la commune de KOUROU, au lieu-dit « Mont Pariacabo » (Annexe |).
1.2 Réglementation générale
Les dispositions générales de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières modifiés sont applicables sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent arrêté.
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 171.3 Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déciaration ou enregistrement.
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui,
mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à
modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à
enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrements incluses dans l'établissement dès lors que ces
prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées par le présent arrêté.
1.4 Activités autorisées
Est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, dont le plan figure en annexe II l'installation suivante, visée par la
nomenclature des installations classées :
. . . . . Rayon Rubrique Référence des unités Activité du site Régime d'affichage
2510-1 Exploitation de carrière Production maximale 37 500 tan |! Autorisation 3 Km
Le volume maximal autorisé est de 25 000 m° par année civile pour l'extraction (la densité retenue pour la conversion en mètre cube de latérite est de 1,5). Dans le cas où l'exploitant envisagerait de dépasser ce plafond sur une année, il doit préalablement en informer le préfet,
copie à l'inspection des installations classées (DGTM), avec tous éléments d'appréciation.
Le volume maximal à extraire est de 250 000 m° (soit 375 000 tonnes) sur la durée de l'autorisation.
Le présent arrêté vaut également autorisation au titre des rubriques suivantes de la loi sur l'eau (art L. 214-1 à 6 du code de
l’environnement) :
Rubrique de | Régime de
Désignation des installations Volume d'activité classement | classement
. , . . n itant un Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le Surface nécessit
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la Ex ere hase 2150 Déclaration partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : DR ètre du Pi et : ° FU 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 Ha 6 08 LP Jet:
1.5 Situation de l'établissement
Le périmètre autorisé à l'exploitation (PA) représente une superficie totale de 6,09 ha. A l'intérieur de ce périmètre, le périmètre voué à
extraction, désigné ci après PE, porte sur une superficie de 3,30 ha.
Le PA devra être repéré par des bornes qui figureront sur un plan joint qui constitue l'annexe 1{f au présent arrêté.
Tableau du PA et PE lié à la création de la carrière (RGF G95 — UTM 22N) :
PA PE
Commune Sommet X Y Sommet X Y 1 313440 570588 A 313466 570597 313443 570597 B 313503 570612 3 313500 570622 C 313573 570624 4 313572 570634 D 313688 570633 5 313689 570643 E 313802 570621 6 313799 570632 F 313859 570658 7 313858 570670 G 313912 570633 KOUROU 8 313922 570639 H 313915 570595 9 313924 570603 | 313963 570579 10 313969 570588 J 313925 570496 11 314010 570614 K 313685 570584 12 314062 570577 13 314123 570505 14 314032 570446 15 313683 570574
La présente autorisation n’a d'effet que dans les limites du droit de propriété du bénéficiaire et des contrats de fortage dont il est titulaire, sur
les parcelles concernées.
L'accès au site s'effectue à partir de la zone industrielle de Pariacabo, par la route du Dégrad Saramaca.
1.6 Durée d'exploitation de la carrière
La durée de la présente autorisation, qui inclut la remise en état, est fixée à dix (10) ans, soit deux périodes quinquennales, à compter de la
date de signature du présent arrêté.
L’extraction de matériaux commercialisables n'est plus réalisée au-delà de neuf années et six mois (9,5) à compter de la date de
signature du présent arrêté, sauf intervention avant cette date d'un arrêté de renouvellement de l'autorisation d'exploiter.
1.7 Rythme de fonctionnement
Les périodes d'exploitation de la carrière (extraction de matériau) sont les suivantes :
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 18. lors de la saison sèche, de 7h à 16h00, tous les jours sauf samedi, dimanche et jours fériés
1.8 Activités connexes réglementées
L'exploitant est en outre tenu au respect des prescriptions du présent arrêté qui réglementent les installations et équipements suivants :
prélèvement d'eau et évacuation des effluents liquides générés ou dérivés du fait de l'exploitation autorisée.
Article 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'AUTORISATION
2.1 Respect des engagements - conformité
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données
techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions
du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
2.2 Contrôles et analyses
indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'Inspecteur des Installations Classées peut demander, en cas
de besoin, que des contrôles spécifiques, des prélèvements et analyses soient effectués par un organisme dont le choix est soumis à son approbation s’il n'est pas agréé à cet effet, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d'un texte réglementaire. Les frais occasionnés par ces opérations sont à la charge de l'exploitant.
L'Inspecteur des Installations Classées peut demander à tout moment la réalisation inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par lui-
même, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures de niveaux
sonores. Il peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de l'entreprise. Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l'exploitant.
2.3 Dispositions du Code de l'Urbanisme et du Code Forestier
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations visées à l'article 1.1 ; ces ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme.
Elle ne vaut pas non plus autorisation de voirie.
CHAPITRE II - AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES
Article 3 : INFORMATION DU PUBLIC
L'exploitant est tenu, avant le début de l'exploitation, de mettre en place sur la voie d'accès au PA un panneau solidement ancré indiquant en
caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l’objet des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté.
Article 4 : BORNAGE
Préalablement à la mise en exploitation des installations visées à l’article 1.1, l'exploitant est tenu de placer :
1) Les bornes du PA solidement ancrées matérialisant les sommets du polygone et les alignements visuels nécessaires à l'identification,
sur le terrain, du périmètre d'autorisation PA, tel que figurant sur le plan joint en annexe III du présent arrêté ;
2) Un piquetage [A; B; C ; D...] matérialisera les sommets du polygone et les alignements visuels nécessaires à l'identification sur le terrain du périmètre d' exploitation PE, mentionné à l'article 1.5 ;
3} Une borne raccordée au nivellement NGG. Elle sera clairement identifiable, elle permettra à tout moment d'apprécier le niveau de fond fouille, elle devra également être posée et sa cote évaluée. Elle sera solidement amarrée et protégée de la circulation et des chocs.
L'exploitant s'assure du maintien en place de l'ensemble de ces bornes et assure si nécessaire leur réimplantation, jusqu'à l'achèvement des
travaux d'exploitation et de remise en état du site.
Article 5 : PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Les travaux ne font pas l’objet de prescriptions archéologiques.
Toutefois, si lors de la réalisation des travaux, des vestiges archéologiques sont mis au jour (céramiques amérindiennes, soubassements en
pierre d'habitations coloniales ou d'un établissement pénitentiaire par exemple) ils doivent être immédiatement signalés au service régional
de l'archéologie, en application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites.
Article 6 : PROTECTION DES EAUX
Avant le début de l'exploitation, un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre les zones en exploitation est mis en
place à la périphérie de cette zone.
Un bassin de décantation sera mis en place afin de traiter les eaux provenant du PE. Un séparateur hydrocarbure est installé afin de traiter
l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées aux hydrocarbures et en particulier les eaux provenant de la plate-forme de distribution de
carburant. || sera vidangé par un organisme agréé tous les ans au minimum, idéalement à la fin de la période annuelle d'extraction de
matériau.
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 19Article 7 : ACCÈS
7.1 Accès à la voie publique.
Avant le début de l'exploitation, l'accès à la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique.
7.2 Accès autres
L'accès de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation à ciel ouvert, notamment l'accès aux rives du bassin de décantation, est interdit
par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent que l'on ne puisse franchir involontairement.
Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, à proximité
des zones clôturées comme dit ci-dessus.
Article 8 : MISE EN SERVICE DE LA CARRIÈRE
La mise en service de l'installation est réputée réalisée dès lors que :
. les aménagements préliminaires tels que définis aux articles 3 à 7 ci-dessus sont achevées ;
, le document justifiant de la constitution des garanties financières (Chap VII) est transmis au préfet ;
, le plan de gestion des déchets d'extraction (art 15.2) est transmis au préfet.
Conformément à ses engagements, et préalablement à l'ouverture des travaux d'exploitation, l'exploitant transmettra au préfet un document
justifiant de la remise en état de la zone de l’ancienne carrière située sur la parcelle BV96 en dehors du PE, tel que présenté dans
l'annexe III.
L'exploitant notifie au préfet, à l’inspection des installations classées et au maire de la commune de KOUROU, la déclaration datée
d'ouverture des travaux d'exploitation de la carrière.
CHAPITRE III = CONDUITE DE L'EXPLOITATION
Article 9 : RÉALISATION DU DÉBOISEMENT ET DU DÉFRICHAGE
Sans préjudice des dispositions de l'autorisation correspondante, le déboisement et le défrichage des terrains sont réalisés progressivement,
par phases correspondant aux besoins de l'exploitation.
Conformément à ses engagements, l'exploitant réalisera un nouvel inventaire avifaune au cours de l'exploitation à l'issue de chaque phase
d'exploitation quinquennale. Cet inventaire est transmis au préfet.
Article 10 : DÉCAPAGE
Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d'exploitation. ll est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les
terres végétales constituant l'horizon humifère aux stériles. L'horizon humifère et les stériles sont stockés séparément et réutilisés pour la
remise en état des lieux.
Ces terres végétales, stériles seront stockées sur une hauteur inférieure à deux mètre (2) et ne seront soumises à aucun roulage jusqu’à
leur réemploi intégral pour la remise en état.
Aucun stockage ne sera réalisé en dehors du PE.
Tous les autres minéraux extraits ou déplacés hors de leur gîte au sein du PE doivent rester dans ce périmètre et y être employés pour la
remise en état.
Article 11 : EXTRACTION
11.1 Épaisseur d'extraction
L'extraction sera conduite par gradins horizontaux dont les fronts d'abattage auront une hauteur de 3 mêtres maximum. Les paliers seront
séparés par une banquette d'une largeur minimale de 3 mètres au cours de l'exploitation.
11.2 Méthode d'exploitation
Pour chaque phase d'exploitation, l'extraction se développe sur l'emprise correspondant à chacune d'elles telle que figurée sur les plans en
annexes II! à V et est conduite suivant la méthodologie définie ci après.
Les travaux d'extraction et de remise en état au sein de chaque phase sont les suivantes :
. réalisation des aménagements préliminaires ;
. déboisement et défrichement des terrains ;
° décapage et découverte réalisée de manière sélective avec un stockage temporaire de la terre végétale sous forme de merlons
défini à l’art 10 ; |
l'extraction des matériaux à l'aide d'engins mécaniques par gradins ;
le transport des produits ;
la remise en état des zones d'exploitations ;
Le traitement des eaux de ruissellements. CRC
En aucun point du PE, la côte minimale ne peut être réalisée au-dessous de la cote NGF G : 13 mètres, représentant le plancher ultime de la
carrière.
Les fronts et tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs.
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 20Article 12 : ÉTAT FINAL
12.1 Élimination des produits polluants en fin d'exploitation
En fin d'exploitation, tous les produits polluants ainsi que tous les déchets sont valorisés ou éliminés par des installations dûment autorisées
à les recevoir. Il incombe à l'exploitant de justifier de ces conditions de valorisation et/ou d'élimination.
12.2 Remise en état
L'exploitant est tenu de remettre le site affecté par son activité dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients
pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement (à savoir : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la
salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique) et en tenant compte des caractéristiques essentielles du milieu environnant.
L'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif, déterminé conformément à l'article L. 512-6-1 du Code de l'Environnement, est
un état de reforestation.
Sauf dans le cas de renouvellement de l'autorisation d'exploiter, la remise en état du site affecté par l'exploitation doit être achevée au plus
tard neufs (9) ans et six (6) mois après la signature du présent arrêté.
La remise en état se fera par période quinquennale en fin de chaque période d'exploitation.
Les modalités d'exploitation et de remise en état sont fixées par les plans d'exploitation et de remise en état du site joints en annexes II] à V.
Conformément, entre autres, aux dispositions de l'étude d'impact et engagements pris par le permissionnaire, la remise en état consiste à : ° la mise en place d'une barrière infranchissable aux véhicules roulants pour éviter l'accès au site ;
* le nettoyage de l'ensemble des terrains (évacuation des déchets, curage des fossés de dérivation et du bassin de décantation) et
d'une manière générale la suppression des structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site ;
* le maintien de conditions de drainage des eaux superficielles satisfaisantes afin d'éviter la présence d'eaux stagnantes favorables
au développement de gîtes parasitaires ;
l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage ;
la dépollution du site si besoin ;
la mise en sécurité des talus ;
rendre le site dans un état le plus proche de son état initial, passant par :
© un remodelage des surfaces de façon à obtenir un relief « doux » avec un minimum de talus par régalage des terres et des
débris végétaux,
le dé-compactage des sols sur plusieurs dizaines de centimètres,
le régalage avec les terres végétales mises à l'écart en début d'exploitation,
l'ensemencement des terrains avec des plantes graminées et légumineuses,
la plantation d'arbres fixateurs d'azote : Inga lgnoides, Inga leiocalyana et Clitoria farchilidiana,
un suivi régulier les premières années, avec remplacement des plans morts et une semaison sur les secteurs concernés par
les eaux pluviales.
Oo
©
©
©
©
CHAPITRE IV — SÉCURITÉ DU PUBLIC
Article 13 : CLÔTURES ET ACCÈS
Durant les heures d'activité, l'accès à la carrière est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet accès est interdit par une barrière ou tout
autre dispositif interdisant l'accès direct ou indirect à la carrière.
L'accès de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation à ciel ouvert, notamment l'accès aux fronts en cours d'exploitation, est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent que l'on ne puisse franchir involontairement. Ce contrôle des accès et les interdictions précitées sont rappelés par des panneaux d'avertissement ou de danger solidement ancré.
L'exploitant veille régulièrement et en particulier après toute période d'arrêt de l'exploitation, à l'intégrité des dispositifs d'interdiction d'accès
et de la signalétique prescrits au présent arrêté.
L'exploitant donne toutes instructions nécessaires au personnel employé dans le PA pour qu'il assure sans hésitation le contrôle des accès cités ci-dessus et reconduise immédiatement tout intrus hors du PA.
Article 14 : ÉLOIGNEMENT DES EXCAVATIONS
L'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêté, à compter du bord supérieur de la fouille, à une distance horizontale telle que
la stabilité des terrains voisins ne sont pas compromises. Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et
l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.
De plus, les bords de l'excavation de la carrière à ciel ouvert sont tenus à une distance horizontale d'au moins dix (10) mètres des limites du
périmètre sur lequel porte l'autorisation (PA) ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la
sécurité et de la salubrité publiques.
CHAPITRE V - PLANS - SURVEILLANCE
Article 15 : PLANS - SURVEILLANCE
15.1 Plans
L'exploitant fait établir puis mettre à jour par un géomètre expert le « plan des travaux » au 31 décembre de chaque année N (plus ou moins
1 mois). Ce plan répond aux spécifications listées dans l'annexe VI.
Ce plan des travaux donne lieu à production de 2 annexes :
- APT1, inventaire des écarts par rapport au schéma prévisionnel d'exploitation : sont indiqués les écarts de fait de chacune des
surfaces S1, S2 et S3 par rapport à leurs valeurs retenues pour le calcul des garanties financières de la période concernée, (les
périodes étant d'une durée de cinq (5) ans, à compter de la signature du présent arrêté),
6
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 21- APT2, la dernière valeur datée et publiée dans un ouvrage faisant foi, de l'indice TP 01 (voir article 23).
Le plan des travaux et ses annexes de l’année N sont transmis par l'exploitant à l'inspection des Installations Classées avant le 31
mars de l’année (N+1).
15.2 Plan de gestion des déchets d'extraction
L'exploitant établit un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la carrière.
Ce plan, établi avant le début de l'exploitation, contient au moins les éléments suivants :
Q la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales des déchets d'extraction qui seront stockés durant la période
d'exploitation ;
. la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ;
° en tant que de besoins, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l’environnement et la santé humaine,
ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ;
la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;
le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets ;
les procédures de contrôle et de surveillance proposées;
en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de prévenir ou de réduire au
minimum la pollution de l'air et du sol;
. une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible dé subir des dommages dus à la zone de stockage des déchets.
Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq (5) ans et dans le cas d’une modification apportée aux installations, leur mode
d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet.
15.3 Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets (GEREP)
L'exploitant est soumis à déclaration annuelle prévue par l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets modifié ; en particulier au V de l'art 4 correspondant aux exploitations de carrière visées à la rubrique
2510-1 de la nomenclature des installations classées.
Cette déclaration est à faire pour l'année N avant le 31 mars de l'année N+1 sur le site de télédéclaration du ministre en charge des
installations classées prévu à cet effet.
CHAPITRE VI - PRÉVENTION DES POLLUTIONS
Article 16 : LIMITATION DES POLLUTIONS
16.1 La carrière est exploitée et remise en état de manière à limiter son impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l'air
ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et l'impact visuel.
16.2 L'ensemble du site et de ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. Les
installations sont entretenues en permanence.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones
boueuses.
16.3 Propreté de la voie publique
Les véhicules sortant de l'installation ne doivent pas être à l’origine d’envols de poussières, ni entraîner de dépôt de poussière ou de boue
sur les voies de circulation publique.
A minima, et pour prévenir les pertes de minéraux lors du transport, l'exploitant doit refuser de charger avec de la latérite :
- tout véhicule sans ridelles ajustées sur le plancher de chargement,
- et tout véhicule à ridelles ne possédant pas une porte arrière ajustée.
16.4 Le chargement des véhicules sortant des périmètres autorisés visés à l'article 1.1 doit être réalisé dans le respect des limites de
Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) et Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) fixées par le Code de la Route.
Article 17 : PRÉLÈVEMENT, REJET ET POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES EAUX
17.1 Prévention des pollutions accidentelles
17.1.1. Aire de ravitaillement — séparateur à hydrocarbures
Tout ravitaillement sur site, est réalisé sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la
récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. Ces fluides sont soit rejetés conformément aux dispositions de l'article 17.3.2, soit
récupérés et traités comme des déchets.
La taille de cette aire est suffisante pour recevoir à la fois la moitié de l’engin côté à ravitailler et le véhicule ravitailleur ou le véhicule
amenant les füts et assimilés de carburants et lubrifiants.
L'entreposage et l'emploi dans le PA de ces fûts et assimilés n'ont lieu que sur l'aire précitée et sont interdits en dehors des heures ouvrées
de l'exploitation.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Le séparateur à hydrocarbures est correctement entretenu et fait l’objet de vidanges et de nettoyage périodique. Il sera vidangé par un
organisme agréé chaque année.
Un stock de sable de 10 m° sera présent sur la plateforme de ravitaillement et servira de matériau absorbant en cas de fuite accidentelle. Ce
produit sera retraité dans la filière adéquate en cas de pollution accidentelle.
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 2217.1.2. Stockage- Rétention
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Lorsque l'entreposage est constitué exclusivement de récipients de capacité inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention peut être
réduite à 20 % de la capacité totale des fûts associés sans être inférieure à 1000 litres ou à la capacité totale lorsqu'elle est inférieure à 1000 litres.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
17.1.3. Pollution accidentelle
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel, ni abandonné et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
17.2 Utilisation de l’eau dans le PA
La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d’eau et les flux polluants.
L’eau utilisée dans le PA provient :
+ des bouteilles d'eau fournies par l'employeur pour les besoins en consommation d'eau potable du personnel employé sur le site,
+ de citernes alimentées par un camion au siège de l’entreprise pour les toilettes ainsi que pour l’arrosage des pistes. Conformément au dossier de demande, il n’y aura aucun dispositif de captage ou de forage d'eau.
Tout prélèvement d'eau, dans le milieu naturel, devra préalablement être autorisé par le service chargé de la Police de l'Eau.
Toute modification de ces conditions d'alimentation en eau de l'établissement doit être portée à la connaissance de l'inspecteur des Installations Classées, avant mise en œuvre.
17.3 Rejets d’eau dans le milieu naturel
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté.
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables.
17.3.1. Les eaux vannes
Les eaux usées provenant de l'usage domestique sont recueillies par une fosse septique toutes eaux, traitées et évacuées, conformément à
la réglementation sanitaire en vigueur.
17.3.2. Les eaux pluviales et eaux de nettoyage
17.3.2.1. Les eaux précitées issues du PA sont canalisées et rejetées dans le milieu naturel par un seul émissaire après avoir subi en tant que de besoin un traitement, par bassin de décantation, afin de respecter les prescriptions suivantes : le PH est compris entre 5,5 et 8,5 ;
les matières en suspension totale (MEST) ont une concentration inférieure à 35 mg/l (normes NF T 90 105) ; la demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (D.C.O) a une concentration inférieure à 125 mg/l (norme NF T 90 101) ; les hydrocarbures ont une concentration inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114) ;
la modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt! ;
+ la demande biochimique en oxygène calculée au bout de 5 jours (DBO5) a une concentration inférieure à 30mg/! ; + la quantité d'azote global ne doit pas dépasser la concentration maximale autorisé de 15mg/l(a) ou 10mg/l(b) suivant si le flux journalier maximal autorisé est respectivement de >150kg/l(a) ou >300kg/l{b) ; . la quantité en phosphore total ne doit pas dépasser la concentration maximale autorisé de 1mg/l.
Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur vingt-quatre heures.
En ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.
Un contrôle des eaux de rejets, en sortie de bassin de décantation, sera effectué sur un échantillon représentatif a minima une fois par
an en saison humide, le mois de juin par défaut. En cas de rejets constatés pendant la phase d'extraction de matériaux (en saison sèche), l'exploitant réalisera alors un second point de contrôle annuel.
Outre les paramètres précédemment cités, seront également contrôlés les paramètres oxygène dissous, température et conductivité, conformément aux normes en vigueur.
Les résultats, accompagnés de commentaire sur les causes d'éventuelles valeurs anormales constatées ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées, seront portés à la connaissance de l'inspecteur des installations classées. Ces données devront en parallèle
être renseignées dans la base de données GEREP et GIDAF.
Ces mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministère chargé de l'environnement.
17.3.2.2.Localisation des points de rejets
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au point de rejet qui présente les caractéristiques suivantes :
Points de rejet vers le milieu récepteur Description
Nature des effluents Eaux du bassin de décantation
Exutoire du rejet Surverse du bassin de décantation (coordonnées X: 313967,33 / Y:570513, 19)
zone humide située entre les Monts Pariacabo et la montagne Kafé, dont les eaux
sont collectées en aval par les réseaux de fossé de la RN1
Article 18 : POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Toutes les dispositions nécessaires sont prises par l'exploitant pour que l'installation ne soit pas à l'origine d'émissions de poussières
susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique, et ce même en période d'inactivité.
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 23Des dispositions particulières sont mises en œuvre par l'exploitant, tant au niveau de la conception et de la construction que de l'exploitation
de l'installation de manière à limiter les émissions de poussières.
Les dispositifs de limitation d'émission des poussières résultant du fonctionnement de l'installation sont aussi complets et efficaces que
possible.
En fonction de la granulométrie des produits minéraux, les postes de chargement et de déchargement sont équipés de dispositifs permettant
de réduire les émissions de poussière dans l’atmosphère.
Les dispositifs de réduction des émissions de poussières sont régulièrement entretenus et les rapports d'entretien tenus à dispositions de
l'inspection des installations classées.
L'exploitant prend les dispositions suivantes pour prévenir et limiter les envols de poussières :
. les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules et engins de l'installation sont aménagées et convenablement
nettoyées ;
. la vitesse des engins sur les pistes non revêtues est adaptée ;
0 les véhicules sortant de l'installation et n'entraînent pas de dépôts de poussières ou de boue sur les voies publiques. Le cas
échéant des dispositifs tels que lavage des roues des véhicules ou tout autres dispositifs équivalent sont prévues .
Les pistes internes seront arrosées lors des périodes sèches et ou venteuses.
Le brûlage à l'air libre est interdit.
Article 19 : LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Le site d'exploitation est pourvu d'équipements de lutte contre les incendies, adaptés aux risques présents et conformes aux normes en
vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
L'installation devra être équipée :
+ d'une voie carrossable, permettant l'accès des véhicules de secours ;
+ d'extincteurs portatifs appropriés judicieusement répartis comme défini au dossier.
Un personnel sera instruit et spécialement désigné à la manœuvre des moyens de secours. Il disposera sur le site, d’un moyen d'alerte tel
qu'un téléphone portable. Un plan définissant les zones couvertes par le réseau téléphonique portable sera réalisé, affiché dans le vestiaire et
une information portée à la connaissance du personnel.
Sans préjudice des dispositions réglementaires appropriées relatives à la protection et à la santé des travailleurs, des consignes de sécurité
précisant les dispositions à prendre en cas de sinistre seront affichées dans les locaux du personnel et dans les bureaux. Y figurent
notamment les premiers secours à effectuer en cas d'incendie, de chocs électriques, de noyade/enlisement ainsi que les numéros de secours
et d'urgence à appeler.
Article 20 : DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation
possibles. Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment
autorisées à cet effet.
Conformément au dossier de demande, aucune opération de maintenance préventive lourde n'est autorisée sur les engins et véhicules du
chantier, au sein du PA. En cas de maintenance curative opérée dans le PA, les éventuels déchets produits à cette occasion sont
intégralement emportés vers les ateliers centraux de l'exploitant. |
Les boues produites par l'installation de traitement des eaux sont séchées sur une aire située de telle sorte que les eaux de lessivage soient
recyclées dans le dispositif de traitement des eaux.
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des informations du registre est
fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 du code de l'environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins cinq ans et tenu à la disposition
des autorités compétentes.
Article 21 : NUISANCES SONORES ET VIBRATIONS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse pas être à l'origine de bruits transmis par voie
aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une
nuisance pour celle-ci. .
Les prescriptions relatives à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V titre | du code de l'environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
21.1 Bruits
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier, mis sur le marché après le 4 mai 2002, utilisés à l'intérieur
des carrières, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, doivent être conformes aux dispositions des articles R571-1 à R571-
24 du code de l'environnement et sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans
l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs...) gênant pour le voisinage est interdit
sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 2421.1.1. Définition des niveaux acoustiques
Le contrôle des niveaux acoustiques dans l’environnement se fait en se référant au tableau ci-après qui fixe les points de contrôle et les valeurs correspondantes des niveaux limites admissibles.
Point Niveaux limites admissibles de bruit en dB (A) de mesure Emplacement période allant de 7 à 22 heures, | période allant de 22 à 7 heures, ainsi sauf dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés
Sur le périmètre du PA| A 1,5 mètre au-dessus du sol 70 50
Les émissions sonores de l'exploitation ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant dans les Émergence admissible pour la période Émergence admissible pour la période zones à émergence réglementée (incluant allant de 7 heures à 22 heures, sauf allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les le bruit de l'établissement) dimanches et jours fériés dimanches et jours fériés
Supérieure à 35 dB (A) et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieure à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)
On entend par zone à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ; - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
21.1.2. Contrôles
L'inspection des Installations Classées peut demander que des contrôles ponctuels ou une surveillance périodique de la situation acoustique soient effectués par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix est soumis à son approbation. Les frais sont supportés par l'exploitant.
L'inspection des installations classées peut ponctuellement demander à l'exploitant de procéder à une mesure des émissions sonores en limite de propriété de l'installation classée. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'Inspecteur des installations classées.
21.1.3. Mesures périodiques
Un contrôle des niveaux sonores est effectué dans les 6 mois suivant le début d'exploitation de la carrière.
L'exploitant fait réaliser, au moins tous les 3 ans, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'Inspection des Installations Classées. Cette mesure est réalisée selon la méthode fixée à l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé.
Préalablement aux mesures citées à l'alinéa précédent, l'exploitant soumet pour accord à l'Inspection des Installations Classées le
programme de celles-ci, incluant notamment toutes précisions sur la localisation des emplacements prévus pour l'enregistrement des niveaux sonores. Ces emplacements sont définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites d'émergence dans les zones où elle est réglementée. Les résultats et l'interprétation des mesures sont transmis à l'Inspection des Installations Classées dans les deux mois suivant leur réalisation.
21.2 Vibrations
Les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.
CHAPITRE VII : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA REMISE EN ÉTAT
Article 22 : MONTANT
La durée de l'autorisation est divisée en deux (2) périodes quinquennales.
A chaque période correspond un montant de garanties financières permettant la remise en état maximale au sein de cette période. Les schémas d'exploitations, joints en annexes JI! à V du présent arrêté, présente les surfaces à exploiter et les modalités de remise en état pendant ces périodes.
Le montant des garanties financières permettant d'assurer la remise en état des installations autorisées et de leurs installations connexes est décomposé ainsi par période quinquennale :
Surface remise en | Montant de référence
Phase Période considérée Surface en chantier état au début de la de la garantie à période considérée constituer (TTC)
1 dà(dn+5ans) 2,146 ha 0 106 207 €
2 (dn + 5 ans) à (dn + 10 ans) 3,623 ha 2,146 ha 89 280 €
d = date de début des travaux ; dn = date de signature du présent arrêté préfectoral
d : indexé sur l'indice TP01 avril 2019
Avant de débuter ces travaux d'exploitation, le pétitionnaire devra revoir et mettre à jour ces garanties financières. Elles passeront obligatoirement par une actualisation qui devront être en adéquation avec l’indice TP 01 de l’année en cours.
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 25Article 23 : NOTIFICATION
Dès que les aménagements prévus aux articles 3 à 7 du présent arrêté ont été réalisés, l'exploitant adresse au préfet :
- le document établissant la constitution des garanties financières dans la forme définie par l'annexe 1 de l'arrêté du 31/07/2012. La
garantie financière doit être valide au moins jusqu’au terme de la présente autorisation ;
- la dernière valeur, établie à partir d’un ouvrage faisant foi, de l'indice TP01 à la date de la signature du présent arrêté préfectoral.
Article 24 : RENOUVELLEMENT
L'exploitant adresse au préfet le document établissant le renouvellement des garanties financières au moins 6 mois avant leur échéance.
Article 25 : ACTUALISATION DU MONTANT
Le montant des garanties financières est actualisé à chaque période visée à l’article 22 compte tenu de l’évolution de l'indice TP01.
Lorsque la valeur de l'indice TP01 augmente de plus de 15 % à l’intérieur de ces périodes, le montant des garanties financières doit être
actualisé dans les six mois suivant l'intervention de cette augmentation.
L’actualisation des garanties financières relève de l'initiative de l'exploitant.
Lorsque la quantité de matériaux extraits est inférieure à la capacité autorisée et conduit à un coût de remise en état inférieur à au moins
25 % du coût couvert par les garanties financières, l'exploitant peut demander au préfet, pour la période suivante, une modification du
calendrier de l'exploitation et de la remise en état et une modification du montant des garanties financières. Cette demande est accompagnée
d'un dossier et intervient au moins six mois avant le terme de la période quinquennale en cours.
Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à une augmentation du montant des garanties financière doit être subordonnée à
la constitution de nouvelles garanties financières.
Article 26 : ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES
L'absence de garanties financières entraîne la suspension de l'activité, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L. 514-1 du
Code de l'Environnement (mise en demeure de se conformer sous délai spécifié, puis suspension).
Pendant la durée de la suspension de fonctionnement, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et
rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 27 : APPEL AUX GARANTIES FINANCIÈRES
Le préfet fait appel aux garanties financières :
- soit en cas de non-respect des prescriptions applicables à cette carrière en matière de remise en état et après intervention de la
mesure de consignation prévue à l’article L. 514-1 du Code de l'Environnement,
- soit en cas de disparition juridique de l'exploitant et d'absence de remise en état conforme aux prescriptions applicables à cette
exploitation.
Article 28 : REMISE EN ÉTAT NON CONFORME
Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux
dispositions de l’article L. 514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE VII! : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Article 29 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS DANS LE PÉRIMÈTRE AUTORISE
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier, le Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) et dans le Règlement Général sur l'exploitation des
Carrières, RGCa, (brochures n° 1557 et 1650 des éditions du Journal Officiel/ 26, rue Dessaix/ 75 727 PARIS CEDEX 15).
Entre autres et à titre purement de rappel :
. l'exploitant doit rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires, pertinents pour la présente autorisation. Ils
rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions
qui le concernent pour sa sécurité et sa santé au poste de travail :
+ l'exploitant doit veiller à ce que le personnel au sein du PA connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées
et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation ;
. avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé dans le PA, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette
personne :
. bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime ;
. puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication ;
° le sous-cavage des fronts de découverte est interdit ;
° les fronts précités sont visités au moins une fois par semaine ouvrée ; une consigne de l'exploitant définit les conditions de
déclenchement et exécution des purges ;
° la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et
titulaires d'une autorisation à cet effet ; |
. les bassins du traitement des effluents liquides visés à l’article 17.3.2. sont ceinturés par une clôture efficace et solidement ancrée.
L'intervention d’un employé à l'intérieur de ces clôtures ne peut avoir lieu que :
Q sans cuissardes,
11
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 26+ avec des bottes le cas échéant, mais suffisamment larges pour être très facilement enlevées dans l'eau ou la boue, * sous la surveillance visuelle directe et constante d'un autre employé se tenant près d'une bouée munie d'une touline
solidement amarrée et de longueur suffisante pour couvrir tout le périmètre clôturé,
. dans l’année qui suit la signature du présent arrêté, l'exploitant fait déterminer aux conditions fixées par le code du travail, par un organisme ou une personne qualifiée, par temps sec, l'empoussiérage des lieux de travail dans le PA et la teneur en poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail du PA. Le présent article complété par l'indication « Arrêté préfectoral du (date du présent arrêté) ... » est affiché dans le vestiaire du personnel
affecté à l'exploitation de cette carrière.
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 30 : RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS
30.1 Tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour, un dossier comportant les documents suivants :
+ dossier de demande d'autorisation initial ;
* les plans tenus à jours;
+ les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclarations non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
+ les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrements non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
+ les arrêtés préfectoraux associés aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;
+ tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté.
Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site. Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5
années minimum.
30.2 A transmettre à l'inspection
L'exploitant transmet à l'inspection les documents suivants :
Articles Documents à transmettre Périodicités/ échéances
8 Attestation de remise en état de la carrière précédemment | Au démarrage de l’activité pour mise en service exploitée sur la parcelle BV96 et hors PA
8 Déclaration d'ouverture des travaux d'exploitation Au démarrage de l'activité pour mise en service
9 Inventaire avifaune régulier A chaque fin de phase d'exploitation
23 Attestation de constitution de garanties financières | * Préalablement à la mise en service de la carrière 24 mentionnée au chapitre VII. * 3 mois avant la fin de la période quinquennale, 25 * 6 mois suivant l'intervention de l'augmentation de plus de 15 % du TP01
12.2 Notification de chaque phase de remise en état A chaque fin de phase d'exploitation
15.1 Plan des travaux Avant le 31 mars de l’année suivante
15.2 Plan de gestion des déchets d'extraction Tous les 5 ans
15.3/17.3.2.1 | Déclaration des émissions polluantes et des déchets GEREP | Avant le 31 mars de l’année suivante 1 fois par an en saison humide, par défaut en juin
1 fois par an en saison sèche, uniquement en cas de rejets
au milieu naturel
17.3.2 Analyse des eaux superficielles 1 fois par an en saison humide, par défaut en juin 1 fois par an en saison sèche, uniquement en cas de rejets au milieu naturel
21.13 Analyse du bruit Dans les 6 mois après mise en exploitation puis tous les 3 ans, transmis dans les 2 mois.
L 32 L Rapport d'accident : ... | Au plus tard 15 jours après l'évènement EH | 35 | Notification de mise à l'arrêt définitif L 6 mois avant la date de cessation d'activité LL | 35 Arrêt définitif : de LL A l'échéance de l'arrêté préfectoral Plan final et reportage photographique de remise en état
Article 31 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. En particulier, le droit de disposer des matériaux reste régie par les dispositions du Code Civil.
12
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 27Article 32 : SITUATIONS D’ACCIDENTS ET D'INCIDENTS
32.1 Maintien en l’état des lieux.
Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interdit à l'exploitant, sauf travaux de
sauvetage ou de consolidation urgente, de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'inspecteur du travail.
32.2 L'exploitant est tenu de déclarer « dans les meilleurs délais » à l'Inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus au sein du PA qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l'Environnement.
32.3 Dans les quinze (15) jours calendaires qui suivent ces événements, l'exploitant adresse à l'Inspection des installations classées, son rapport écrit sur ces événements. || y expose de façon motivée : + les circonstances de l'événement ;
+ ses causes matérielles et humaines, établies, suspectées et celles faisant encore l’objet d'investigations à la date du rapport ;
+ l'évaluation des effets de l'événement sur les intérêts cités au 322 ;
+ les mesures déjà prises, celles planifiées et celles envisageables d'une part, pour éviter la récurrence d'un événement similaire,
d’autre part, pour pallier ses effets sur les personnes et intérêts précités.
Article 33 : MODIFICATION DU PROJET
Tout projet de modification des conditions d'exploitation des installations de nature à entraîner un changement notable des éléments du
dossier de demande d'autorisation doit être porté avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. Voir également le dernier alinéa de l’article 35.
Article 34 : CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Le changement d'exploitant des installations visées au présent arrêté est soumis à autorisation préfectorale préalable.
Le dossier de demande adressé à Monsieur le Préfet comprend notamment :
+ une demande signée conjointement par le cessionnaire et le cédant,
. les documents établissant les capacités techniques et financières du cessionnaire,
+ la constitution des garanties financières par le cessionnaire, garanties assorties au phasage des travaux qu'il se propose de retenir, + l'attestation du cessionnaire du droit de propriété ou d'utilisation des terrains.
Article 35 : ARRÊT DÉFINITIF DES TRAVAUX
Conformément à l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif au moins six (6) mois
avant celui-ci.
Le bénéficiaire de la présente autorisation notifie au Préfet l'arrêt définitif de son exploitation en joignant un dossier comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de l'exploitation répondant aux spécifications de l'annexe VI, le plan de remise en état définitif ainsi qu'un mémoire sur l’état du site.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511.1 du Code de l'Environnement relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Il comporte en particulier : + l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site le cas échéant, la dépollution des sols et des eaux souterraines le cas échéant,
l'insertion du site de la carrière dans son environnement conformément aux éléments présentés dans l'étude d'impact,
la surveillance éventuelle à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement,
les mesures prises et prévues pour assurer la sécurité pérenne des personnes et des biens,
le rappel explicite des prescriptions en matière de remise en état applicable à cette carrière définie dans les actes préfectoraux la
réglementant.
L1
L1
LZ
2
L]
Une fois la remise en état définitivement achevée, l'exploitant en informe le préfet (copie à l'Inspection des Installations Classées) afin que soit dressé le procès verbal de récolement de ces travaux.
Avant toute utilisation d’une partie du PA pour une activité autre que celles soumises à la police des carrières, la déclaration d'arrêt
définitif de l'exploitation sur cette partie est obligatoire.
Article 36 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toutes natures prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
sera passible des sanctions prévues par le Code de l'Environnement.
Article 37 : CONDITIONS DE NULLITÉ DU PRÉSENT ARRÊTÉ
La présente autorisation sera périmée si elle n’est pas utilisée dans les trois (3) ans suivant sa notification ou si l'exploitation est interrompue
pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. L'exploitation ne pourra alors reprendre qu'après nouvelle autorisation.
Article 38 : PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article R181-44 du code de l'environnement :
13
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 281. Une copie du présent arrêté est déposée à la Mairie de KOUROU pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la Mairie de
KOUROU pendant une durée d'un (1) mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du
maire de la commune de KOUROU.
3. L'arrêté est adressé à la Collectivité de Communes des Savanes.
4. L'arrêté est également publié sur le site internet de la préfecture de Guyane pendant une durée minimale quatre (4) mois.
Article 39 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément à l'article L181-17 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
Il ne peut être déféré, conformément à l'article R181-50 du code de l’environnement, au tribunal administratif de Cayenne :
(7, rue Schoelcher - BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex - Tel. 05 94 25 49 70 - Fax : 05 94 25 49 71 - Courriel : greffe.ta-cayenne@juradm.fr)
° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent arrêté lui a été notifié ;
° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de
l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
o L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de l'environnement ;
o La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du
premier jour d'affichage de la décision.
Le Tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que
postérieurement à l'affichage ou à la publication du présent arrêté ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Article 40 : EXÉCUTION
s territoires et de la mer sont
sée \qui est publié, par extrait, au
Le secrétaire général des services de l'État, le maire de la commune de KOUROU, le directeur généra chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adr recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane.
Copie: direction générale des populations
SDIS
ARS
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 29Annexe |
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI
ANNEXES A L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Plan de situation de la carrière, cité à l’article 1.1
Plan parcellaire présentant le périmètre d'autorisation cités aux articles 1.4, et 7.
Plan d'exploitation et de remise en état de la carrière et profils, phase 1, cités aux articles 1.5, 4, 11, 12 et 22.
Plan de déforestage, d'exploitation et profils, phase 2, cités aux articles 11, 12 et 22.
Plan de remise en état de la carrière cités aux articles 11, 12 et 22.
Spécifications applicables au plan des travaux d'exploitation de carrière à ciel ouvert, cités aux articles 15 et 35.
15
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 30un»+£ dnoibesqu_e RE €? oqeeued 2121162 ej ap uonequerdius,p uejd £vuu0}ne000ST/TEEE NTZ WLN 559104 :SSBUUOPIOO2 2P AUSISAS STOZauuaugecloud:SLEI2PPUO,SSIUSSJOU
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DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 36ANNEXE VI
_ SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AU PLAN ANNUEL DES TRAVAUX D'EXPLOITATION DE CARRIÈRE A CIEL OUVERT
Le plan des travaux est établi et mis à jour le 31 décembre de chaque année N, plus ou moins 1 mois. | répond aux spécifications qui
suivent.
S01. plan daté, orienté, à l'échelle du 1/500°, avec report des n° et limites des parcelles du cadastre. Si aucune de ces limites n’est contenue
dans l'emprise du plan défini en S2, le plan est alors géo référencé ;
S02. l'emprise du plan couvre les limites du périmètre autorisé PA sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que ses abords jusque 50 mètres
au delà de ce PA ;
S03. sur le plan apparaissent , sous couvert d’une légende appropriée, les éléments de cadrage ci-après :
S03.1. les limites du périmètre PA cité en S02,
S03.2. les bornes déterminant sur le terrain, ce périmètre,
S03.3. la ou les bornes de nivellement prescrites par ailleurs,
S03.4. le cas échéant, le tracé du réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement externe à PA d'atteindre la zone en
exploitation ,
S03.5. les moyens interdisant l'accès à la carrière en dehors des heures ouvrées,
S03.6. les clôtures efficaces interdisant l'accès des tiers à toute zone dangereuse des travaux d'exploitation,
S03.7. les éléments contenus dans l'emprise du plan et dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité pu-
bliques tels que, à titre indicatif, : voirie, canalisations ou busages enterrés (électricité, adduction, évacuation d'eaux, gaz, autres fluides), py-
lônes et poteaux de lignes-aériennes et/ ou de transmissions, ouvrages publics, constructions occupées ou habitées par des tiers par rapport
à l'exploitant, réseau hydrographique superficiel, etc... ainsi que la trace de leur périmètre éventuel de protection institué en vertu de régle-
mentations spéciales,
S04. sur le plan apparaissent, sous couvert d'une légende appropriée, les éléments des zones en chantier ci-après :
S04.1. zones déboisées et/ ou défrichées,
S04.2. zones de stockage des déchets de déboisement, défrichage,
S04.3. zones de stockage des stériles de découverte et , le cas échéant, des stériles issus du traitement des matériaux extraits,
S04.4. zones de stockage des terres végétales,
S04.5. zones découvertes,
S04.6. zones d'extraction matérialisées sur plan par le bord de la (des) fouille(s) ; le bord de la fouille est le premier point d'un en-
lèvement des minéraux de surface, enlèvement exécuté pour accéder au minéral autorisé à l'extraction,
S04.7. l'arête et le pied des fronts de découverte et des fronts d'exploitation du minéral autorisé,
S04.8. la surface SA en m2 des zones listées ci-dessus, sans double compte,
SO4.9. le volume VN en m° des matériaux extraits dans l'année N au sein du périmètre d'extraction PE, S05. sur le plan apparaissent, sous couvert d'une légende appropriée, les éléments de l’emprise des infrastructures ci-après : S05.1. les bureaux, locaux sanitaires et sociaux, ateliers, magasins de pièces, aires de ravitaillement et entretien des engins et véhicules, stockages et rétentions associées des carburants et lubrifiants, pont(s)-bascule(s), S05.2. les pistes de circulation contenues dans PA et, pour leur rive du côté de l'arête d'un front où talus : la symbolisation expli- quée en légende de la nature du « dispositif difficilement franchissable par un engin ou véhicule circulant à vitesse normale sur cette piste », {voir le RGIE, titre VPIR, art. 20),
S05.3. les stockages de matériaux extraits prêts pour enlèvement,
S05.4. le cas échéant, les aires de stockage de matériaux extraits et en attente de traitement sur le site par concassage, criblage,
lavage, etc,
S05.5 le cas échéant, l'emprise de ces installations de traitement y compris le(s) bassin(s) de traitement des eaux de procédé,
S05.6. le cas échéant, les aires de stockage des produits finis ou semi-finis issus des installations de traitement,
S05.7. la surface SB1 en m2 de l'emprise des infrastructures précitées, sans double compte et qui sont en dehors des zones en
chantier définies en S04
SO6. sur le plan apparaissent, sous couvert d'une légende appropriée, les éléments ci-après des zones remises en état conformément
aux dispositions de l'arrêté préfectoral :
S06.1. leur(s) périmètre(s),
S06.2. leur surface SC en m2,
S07. sur le plan apparaissent, le cas échéant et sous couvert d'une légende appropriée, les éléments ci-après de la surface en eau :
S07.1. le périmètre du plan d'eau qui submerge des fronts en chantier ou antérieurement en chantier,
S07.2. la cote NGG de la surface du plan d'eau,
S07.3. la surface SD en m2 du plan d'eau,
S07. sur le plan apparaissent, sous couvert d’une légende appropriée, les éléments ci-après de caractérisation des voies d’impacts sur
l’environnement :
S08.1. le ou les émissaires des rejets d’effluents liquides générés par ou dérivés du fait de l'exploitation : dérivation des eaux de
ruissellement citées en S03.4., eaux météoriques tombées sur PA, eaux de lavage de l'aire de décrottage, trop plein des eaux de procédé hu-
mide de traitement des minéraux extraits, eaux vannes provenant d’un usage domestique de l’eau au sein du PA, etc.
S08.2. position des aménagements de ces émissaires destinés à y permettre la mesure et échantillonnage de ces effluents li-
quides,
S08.3. le cas échéant, le ou les émissaires de rejets canalisés de poussières (installations de traitement des minéraux extraits).
DEAL - R03-2020-02-13-007 - Arrêté autorisant EIFFAGE INFRA GUYANE à exploiter une carrière dit Mont Pariacabo à KOUROU 37DGCAT
R03-2020-02-13-006
20200213 AP ConseilDeveloppementGPMG
Mise à jour de la composition du Conseil de Développement du Grand Port Maritime de Guyane
DGCAT - R03-2020-02-13-006 - 20200213 AP ConseilDeveloppementGPMG 38PRÉFET DE LA
7 RÉGION GUYANE
SERVICES DE L'ÉTAT
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction Générale
de la Coordination et de l’Animation
Territoriale
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Fixant la composition du Conseil de développement du Grand port maritime de la Guyane
Le Préfet de Guyane
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5312-11 et L. 5713-7-1 ainsi que R. 5312-36 à KR. 5312-39-1, R. 5713-8 ;
Vu la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des Ports d'outre-mer relevant de l'État ; Vu la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1102 du 1er octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane,
de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ;
Vu le décret n° 2012-1105 du 1er octobre 2012 instituant le Grand Port Maritime de la Guyane ;
Vu le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ; Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane — Monsieur Marc DEL GRANDE, Vu le décret du 1° janvier 2020, portant nomination de M. Rémi BOCHARD, administrateur civil détaché en tant que Sous-Préfet, sous- préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, en qualité de secrétaire général adjoint des services de l'État et directeur général de la coordination et de l'animation territoriale, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2019-09-19-008 du 19 septembre 2019 fixant la composition du conseil de développement du Grand Port
Maritime de Guyane,
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2020-01-06-005 DGCAT-06-01-20 du 6 janvier 2020 portant délégation de signature à monsieur Rémi
BOCHARD, Secrétaire Général adjoint des services de l'État et Directeur Général de la Coordination et de l'Animation Territoriale Vu l'attestation de la société SAMEG du 5 septembre 2019 précisant les fonctions de M.Philippe MARRE ; Vu le courrier du CNES du 10 septembre 2019 désignant son représentant au conseil de développement du Grand Port Maritime de Guyane
Vu l'avis réputé favorable du Président de la Collectivité Territoriale de Guyane, en date du 22 décembre 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général Adjoint des Services de l'État, Directeur Général de la Coordination et de l'Animation Territoriale de la Guyane,
ARRÊTE
Atticle 1: Le Conseil de développement du Grand port maritime de la Guyane est composé comme suit :
Au titre du Collège des entreprises de la place portuaire :
- M. Christian AGNES, Directeur général de Argos Guyane,
- M. Hugues MOUNIER, Chef d'agence de Marfret Guyane et représentant de GLMP,
- M. Eric SAGNE, Président du Syndicat des Pilotes Maritimes de Guyane,
- M. Bernard POUDEVIGNE, Directeur général de la Somarig,
- M. Pedro SELGI, Chef des dépôts de la Sara Guyane,
- M Vincent MOYON, Représentant de Guyane Manutention Portuaire ;
Au titre du collège des personnels des entreprises du port :
- M. Daniel CLET, Représentant CDTG-CFDT- entreprises travaillant sur le port,
- M. Claude DOMPUT, Représentant FO -entreprises de manutention ;
Au titre du collège des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
Mme Isabelle PATIENT, Représentante de la Collectivité Territoriale de Guyane,
- M. Jocelyn HO TIN NOEË, Représentant de la Collectivité Territoriale de Guyane,
- M. Nestor GOVINDIN, Représentant de la CACL,
- Mme Vanessa BOIS-BLANC, Représentante de la CCDS ;
- M. Bernard BRIEU, Représentant de la CCOG,
- Mme lranise Solange ROGER, Représentante de la CCEG,
Au titre du collège des personnalités qualifiées :
- M. Bernard GUILLAUMANT, Représentant de l'Afoc,
- Mme Catherine CORLET, Représentante du Conservatoire du Littoral,
- M. Philippe MARRE, Directeur de la société SAMESG, représentant de l'UMEP,
- M. Frederic SANTAIS, Représentant du Gemag,
- M. Robert SACCO, directeur de TSO Guyane, représentant des entreprises de transport terrestre,
- Mme Fabienne SERENE, Sous-Directrice des Opérations et chargée des Moyens Techniques, représentante du CNES/CSG.
DGCAT - R03-2020-02-13-006 - 20200213 AP ConseilDeveloppementGPMG 39Atticle 2: Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant
à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 CAYENNE Cédex. - un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS. - un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 CAYENNE Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 3 : Le secrétaire général des services de l'État, le directeur général de la coordination et de l'animation territoriale et le président du directoire du Grand Port Maritime de Guyane sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le { 3 FE & 2070
Le Préfet,
Marc DEL GRANDE
DGCAT - R03-2020-02-13-006 - 20200213 AP ConseilDeveloppementGPMG 40DGCAT
R03-2020-02-13-005
20200213 AP suppleancePrefet CS RemiBOCHARD
Désignation du suppléant permanent du Préfet au Conseil de Surveillance du Grand Port
Maritime de Guyane
DGCAT - R03-2020-02-13-005 - 20200213 AP suppleancePrefet CS RemiBOCHARD 41PRÉFET DE LA
7 RÉGION GUYANE
SERVICES DE L'ÉTAT
EE" EE
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction Générale
de la Coordination et de l'Animation
Territoriale
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Désignant un suppléant au Conseil de surveillance du Grand port maritime de la Guyane
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5312-7 et L. 5713-1-1 ainsi que R. 5312-10 ;
Vu la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des Ports d'outre-mer relevant de l'État ; Vu la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les
régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1102 du 1er octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane,
de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ;
Vu le décret n° 2012-1105 du fer octobre 2012 instituant le Grand Port Maritime de la Guyane;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane — Monsieur Marc DEL GRANDE,
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ; Vu le décret du 1° janvier 2020, portant nomination de M. Rémi BOCHARD, administrateur civil détaché en tant que Sous-Préfet, sous- préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, en qualité de secrétaire général adjoint des services de l'État et directeur général de la coordination et de l'animation territoriale, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2020-01-06-005 DGCAT-06-01-20 du 6 janvier 2020 portant délégation de signature à monsieur Rémi
BOCHARD, Secrétaire Général adjoint des services de l'État et Directeur Général de la Coordination et de l’Animation Territoriale
Sur proposition du Secrétaire Général Adjoint des Services de l'État, Directeur Général de la Coordination et de l’Animation Territoriale de la Guyane,
ARRÊTE
Atticle 1: En cas d'empêchement du Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane, son suppléant à titre permanent au sein du
Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime de Guyane est M.Rémi BOCHARD, Sous-Préfet, secrétaire général adjoint des
services de l'État et directeur général de la coordination et de l'animation territoriale, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
Atticle 2 : Tout arrêté préfectoral antérieur visant à désigner un autre suppléant à titre permanent est abrogé.
Atticle 3 : Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant
à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et
contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 CAYENNE Cédex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 CAYENNE
Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de
la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la
décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 3 : Le secrétaire général des services de l'État, le directeur général de la coordination et de l'animation territoriale et le président du directoire du Grand Port Maritime de Guyane sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.
Cayenne, le | 3 FE f 202
Le Préfet,
Marc DEL GRANDE
DGCAT - R03-2020-02-13-005 - 20200213 AP suppleancePrefet CS RemiBOCHARD 42DGTM
R03-2020-02-13-004
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet d’autorisation de recherche minière (ARM)
« Bamba » sur la commune de Papaïchton, par l’EURL
RMO (Raymond Manzo Opération), en application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
DGTM - R03-2020-02-13-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherche minière (ARM) « Bamba » sur la commune de Papaïchton, par l’EURL RMO (Raymond Manzo Opération), en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 43PRÉFET DE LA
7 RÉGION GUYANE
SERVICES DE L'ÉTAT
TEE LS |
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Direction de |’ Aménagement des territoires et de la Transition Écologique
Service transition écologique et connaissance territoriale
Unité autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherche minière (ARM)
« Bamba » sur la commune de Papaïchton, par l’'EURL RMO (Raymond Manzo Opération), en application
de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE |
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe
[I ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par
cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en
qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU Parrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l’État en
Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe,
en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques,
auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU Parrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie
CLAUDON, secrétaire général des services de l’État ;
VU l'arrêté du 30 janvier portant nomination des directeurs des services de l’État en Guyane ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par 'EURL RMO (Raymond Manzo Opération), relative
au projet d’autorisation de recherche minière (ARM) « Bamba » sur la commune de Papaïchton déclarée
complète le 20 janvier 2020 ;
Considérant que le projet concerne une prospection mécanisée d’un placer afin de déterminer la présence d’or
alluvionnaire ;
DGTM - R03-2020-02-13-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherche minière (ARM) « Bamba » sur la commune de Papaïchton, par l’EURL RMO (Raymond Manzo Opération), en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 44Considérant que le pétitionnaire utilisera une pelle déjà présente sur le secteur pour effectuer un layonnage au
sein de l'ARM sans déforester, les sondages se déroulant en bordure de crique ;
Considérant que pour accéder au projet, 8 traversées de cours d’eau sans altérer les berges seront
nécessaires ;
Considérant que le camp sera provisoire ;
Consudérant que le projet est situé en partie dans la bande des 5km du Maroni - SDOM 2 (Schéma
départemental d’orientation minière), au SAR (Schéma d'Aménagement Régional) en espaces naturels de
conservation durable et dans le domaine forestier permanent (DFP) non aménagé;
Considérant que les masses d’eau impactées sont qualifiées de «mauvais» en état chimique et de «médiocre»
et « mauvais » en état écologique avec report d’objectif DCE à 2027, en raison de l’orpaillage illégal, de la
décharge, des extractions ;
Considérant que le chantier s’organise sur une période de 8 jours avec une déforestation très limitée ;
Considérant que le pétitionnaire s’engage à reboucher les trous, à restaurer les points de traversée des cours
d’eau dès la fin de la prospection, à enlever les bois du fond de la crique et à ne pas chasser sur le site ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer,
ARRÊTE:
Article 1” - En application de la section première du chapitre IT du titre Il du livre premier du Code de
l’environnement, l'EURL RMO (Raymond Manzo Opération) est exempté de la réalisation d’une étude
d’impact pour le projet d’autorisation de recherche minière (ARM) « Bamba » sur la commune de Papaïchton.
Article 2_- La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l’Etat et le directeur général des territoires et de la mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 4 ‘; FEV, 1020
Le préfet,
Pour le préfet
le Secfhire Général
Paul-Marie CLAUDON
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au
terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
* d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours
contentieux.
DGTM - R03-2020-02-13-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherche minière (ARM) « Bamba » sur la commune de Papaïchton, par l’EURL RMO (Raymond Manzo Opération), en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 45