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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 177 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 177 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2020-177
PUBLIÉ LE 24 AOÛT 2020Sommaire
DGTM
R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère
alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni (20 pages) Page 3
R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère
alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE (14 pages) Page 24
R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine
alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA (14 pages) Page 39
2DGTM
R03-2020-08-21-005
Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine
aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à
Saint-Laurent-du-Maroni
Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à
Saint-Laurent-du-Maroni
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 3e. PRÉFET DE LA REGION dr Direction Générale
GUYANE es Territoires et de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE
AEX n° 07/2020
autorisant la SAS AI Mactoum à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent, sur la crique « Amadis 2 »
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret du 10 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de Préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2019-10-15-008 du 15 octobre 2019, portant modification de l'arrêté n° R03-2018-03-07-005 du 7 mars 2018 portant
désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU le décret du 1” janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de
Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020, portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général
des services de l'Etat de la Guyane ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-
Laurent-du-Maroni sur la crique « Amadis 2 » déposé le 28 mai 2019 par la SAS AI Mactoum ;
VU les rapports de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 30 juillet 2020,
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 12 août 2020.
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à
l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du
code minier ;
|
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 4CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS AI Mactoum pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire Général des Services de l'État en GUYANE :
ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1” : Condition de l'autorisation
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS AI Mactoum domiciliée 18 rue Kousset Albina, Le sable blanc — 97320 Saint-Laurent-du-Maroni ci-après désigné l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent, sur la crique Amadis 2.
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), une déclaration de début des travaux d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l’environnement :
Rubrique
te . ue de à 3 Désignation Activité dsssémen Régime
t
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : la surface soustraite étant I. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2... (A) supérieure ou égale à 10 000 3.2.2.0 A 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et |m?
inférieure à 10 000 m?...(D)
Plans d'eau, permanents où non : , I. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) Plan d'eau, permanents où
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à non Con à, Pame Sig ; | ! cumulée est inférieure à 3 ha 3 ha (D)
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | superficie ne pouvant 3.2.4.0 D supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies | excéder 3000 m? navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code. (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 | Longueur supérieure à 100m. 3.1.2.0 A m (A).
b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, La surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin à , . à | augmentée de celle du
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet 2.1.5.0 D étant :
- Supérieur où égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
bassin versant est supérieure
à ha mais inférieure à 20 ha
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 5Rubrique
. . à se de Eu Désignation Activité dasSéét Régime
t
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les | Création de bassins de zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | décantation des eaux de piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur | process de surfaces ne 3150 A d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de | pouvant excéder 4000 m°. brochet Destruction de frayères de - destruction de plus de 200 m? de frayères (A) plus de 200 m?.
- dans les autres cas (D)
A : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique
RGFG95 ci-après :
Points X ÿ
1 E 174699 N 563816
2 E 175100 N 564114
3 E 176294 N 562510
4 E 175893 N 562211
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée,
préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine
forestier privé de l'Etat en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de
supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et
de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au
Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet,
préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d’en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention
des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7
du présent arrêté,
- de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique
d'embauche, contrat de travail ..) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
-__ D'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier
précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
- d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (logiciel Camino), le mois suivant chaque trimestre
civil un rapport d'activité précisant :
production en or (extrait et vendu) ; O
quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
montant des dépenses ;
carburant consommé (litre) ; O
©
©
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 6o effectif en personnel en fin de trimestre.
- d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées...
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de Sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la
visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme, - autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
-__ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur général S territoires et de la mer de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de
l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
Article 2 : Dispositions générales
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Article_2.2: Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1° août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du 20 février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d'une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le service régional de l'archéologie (Direction Générale Cohésion Populations (Service Régional d'Archéologie)) de prescrire des diagnostics archéologiques avant tous travaux d'affouillement.
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire déclaration auprès du Directeur Général Cohésion Populations (Service Régional d'Archéologie) (05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les
meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine archéologique, que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement
et 75 000 euros d'amende).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces protégées sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
Article 3 : Déforestation
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder :
- 200 mètres de large sur le côté de l'AEX,
- la largeur du flat (ou lit majeur).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3,3 : L’andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3,4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion
sur la surface des zones réhabilitées.
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 7Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. A aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
Article 4 : Réalisation des travaux
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Réhabilitation
1 | Exploitation phase 1 | Réhabilitation phase 1. Début de revégétalisation (chantiers 1 à 26) Démantèlement des installations.
DO Regévétalisation finale. Reprofilage des criques. 2 Exploitation phase 2 (chantiers 27 à 42)
mm ce ne ec dns ceci eeme mes musee mecs mem mens cn meme mie mnnerennné motte den men ane meme ene ee eee ee nee nee ne nee de Réhabi litation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
L'exploitant n’est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM Guyane.
- les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-
dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté. L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux de façon à assurer une bonne
continuité écologique.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en
saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de
rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due
au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
Article_5 : Prévention de la pollution
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 8Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d’eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d’eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation. Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/! (norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder lors d'une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de détournement des cours d’eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des zones où la largeur du cours d'eau est supérieure à 7,5 mètres. Ces dites zones ne pourront faire l’objet d'aucun détournement du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation sur la crique sont, sur toute sa longueur, de section trapézoïdale, devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 9En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
= dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du
milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Atticle 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d’un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d’eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
Article 6 : Traitement et élimination des déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou
éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ..).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 :L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage...).
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 10ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7,1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d’un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A cet effet, il sera établi Un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Atticle 8 : Prévention des maladies
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est
aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gas-oil}, stockage de produits chimiques,
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation
sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, ..) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 11L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. 11 pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 mil.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux
opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de
protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre l* de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le
personnel est susceptible d’être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement
des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent
pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
= veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
= avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime, b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
= aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent, - la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement,
et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
9
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 12A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence, - désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les
premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par
ses coordonnées GPS.
Le présent article est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
Supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de
nuisances sonores pour le personnel
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
Article 9 : Réhabilitation du site après travaux
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 % et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations, berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement
que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente
favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur où postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 13Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d’une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
Article 10 : Procédure d'arrêt des travaux
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 214-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l’arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, - un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique, - une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent
arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l’exploitant, après que le
SPRIE de la DGTM ait procédé à leur récolement.
Atticle_10.,3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 11 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible
d'hypothèque.
Article 42 : Retrait de l'autorisation d'exploitation
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et II! relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
Article 13 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
Article 14: Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant. Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement. Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 15 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques où morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier et L. 211-1 du code de l'environnement. |
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Il
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 14Article 16 : Exécution des Services de l'État
Le Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Saint-Laurent, le directgür général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui esf publié, par bxtrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Marc DEL GRAN
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
ARS
DGFIP
DGCOPOP
Intéressé
Mairie de Saint-Laurent
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 15Annexe 1 AEX n° 07/2020
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Polygone d'une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 E 174699 N 563816
2 E 175100 N 564114
3 E 176294 N 562510
4 E 175893 N 562211
ALBINAS
NUS um
19/44 Projection :RGF95; - Lo Caroyage : UTM22
7
5] DEAL GUYANE, SREMD/UMC; FŸ 2] Date : 24/03/2020
Source : "Scan 500® 1
EN ESS
13
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 16Annexe 2 AEX n° 07/2020
1 — État des lieux avant travaux
Le
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DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 172- Phasage prévisionnel
AEX n° 07/2020
AEX "Crique Amadis 2° [T1 Chantiers programmés
mm Canaux de dérivation
@ Point de prélèvement d'eau (1)
WA Bassins de décantation ouverts à sec (2) rs Orpaillage Illégal
mp Sens de progression des chantlers et de la remise en état
PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION
f
DE L'EAU ET DES TRAVAUX - AËX" Crique Amadis 2°
Conception : GRANDS PLACERS / avril 2019 SOURCE : L.G.N. Extrait de la carte IGN
Echele:1{1t000ême | PETITIONNAIRE : GROUPE AL MACTOUM SAS
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 18Phase 1
AEX n°07/2020
Plan de phasage des travaux
à PHASE 1
CUT Î \ MOT ..# D), ”
: Fi LA ’
» p#, u
LE PHASE 1.0
tar Chantier exploitation actif
Bassins do décantation ervusés à s0c
© Point de préirement d'eau
mms Carr do dériition
mb Sense progres des Crbers Le 2e La derreta an Êat
PLAN SCHEMATIQUE DE PHAGAGCE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
Progression séquontiells cordonnéos des travaux d'extraction et de réhabilitation
AEX “Crique Amadis 2” - PHASE 1,0 - Démarrage des travaux
Corregton . GRANIS FLACERS mai 015 | SOURCE : Extrait do la carte IGN
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PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
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Prograssion séquentlo coordonnées des travaux d'extraction et de réhabätation
REX "Crique Amedis 2°- PHASE 1.1 - Poursuite des travaux, Cereigten GPANSS FUCERS ns V1) | SOURCE : Extrait de la carte IGN
PÉTIFIONNAIRE. Gpe AL MACTOUM SAS! Echote : 1 / 11.000 ème
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 19AEX n°07/2020
AM Charter c'opotaton act © Point do prébvoment d'oau
(M) Gasoins do dücantation "mm Canal de dérvaron
F4 Bassins rénalirès mn Canal de détivanon comté
unes Ca retour
mb Lans de propréon ds enarinees à! de di rétrse en État
D"
PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
Progression séquentielle coardonnées des travaux d'extraction et da réhabétation
AEX "Crique Amadis 2" + PHASE 1.2 - Poursuile des travaux
Cenesgten: GRANDS PUCERS (ma V1 | SOURCE : Extrait de la arte IGN
PETITIONNAIRE : Gpo AL MACTOUM SAS | Echelo : 14 11.000 ème
{
# } l / dE Fs 3
MM Contes d'esproitation act © Point de prékramenit cf
5] Basuns do décantaion ms Canal de dérieition
HI Gascirs réhabinés mm Canal de dérivation comblé
En Surface revégétalsées
em Canal rotour mb Sr 2 proprio es Sruntess 4 2e Unornse on etat |
ETT
| Prograssion séquentielle coordonnèes des travaux d'extraction et de réhabililaïon Î
| AEX "Crique Amadis 2"- PHASE 1.3 - Poursuite des travaux
| Conesgéon GRANDS PUERS Ina V5 | SOURCE : Extrait de la carte IGN
PÉTITIONNAIRE: GpeAL MACTOUM SAS | Echele : 1 111.000 ème
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 20AEX n°07/2020
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Prograsalon sèquantiell coordonnées des travaux d'extraction at de réhabilitation
AEX "Crique Amadis 2" - PHASE 1.4 - Poursulte des travaux
Conciphon GRANDS PULERS ia 0 | SOURCE : Extrait do la carto IGN |
ITIONNAIRE : Gpe Al MACTOUM Echeïle : 1 / 11.000 ème
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 21Phase 2
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AEX n°07/2020
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A. Ru SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabilitation
AEX "Crique Amadis 2". PHASE 2,1 - Poursuite des travaux
Carerpren SAS men SOURCE : Extrait de La eurto IGN
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PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTIONDE LEAU ET DES TRAVAUX
Progression Séquentelle coordonnées des travaurc d'extraction at de téhabiilaon
AEX "Crique Amadis 2”- PHASE 2.2 . Poursuite des travaux
Concepton :GRANCS FLACERS ei 219 | SOURCE : Extrait de la carte IGN
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 22AEX n°07/2020
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| AEX "Crique Amadis 2" - PHASE 2,3 - Poursuite des travaux
| Canepten neo. GRANDS PUCERS me 9 | SOURCE : Extrait de la carte IGN
PETITIONNAIRE : Gpe AL MACTOUM SAS | Echelle : 1 / 11,000 éme
Canal de détivation contxè MM Surtace revégétaisées + ou
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Progression séquenbele coordonnées dés travaux d'extraction et de réhabitation
AEX "Crique Amadis 2” - PHASE 2.4 - Arrêt des travaux
Cons. GRADSFULERS mt | SOURCE : Extrait de la carte IGN PETITIONNAIRE : Gpe AL MACTOUM SAS | Echoï : 1/ 11000 ême
DGTM - R03-2020-08-21-005 - Arrêté autorisant la SAS Al Mactoum à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Amadis 2 à Saint-Laurent-du-Maroni 23DGTM
R03-2020-08-21-001
Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine
aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à
SAINT-ELIE
Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique
Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE
DGTM - R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE 24Eu PRÉFET . DE LA REGION
GUYAN E Direction Générale des Territoires et de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE
AEX n°11/2020
Autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Elie, sur la crique « Marie-Hilaire (2) »
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret du 10 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-02-11-002 du 11 février 2020, portant modification de l'arrêté n° R03-2018-03-07-005 du 7 mars 2018 portant
désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU le décret du 1” janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020, portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général
des services de l'Etat de la Guyane ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-
Elie sur la crique « Marie-Hilaire (2) » déposé le 15 octobre 2019 par la SAS AMOURETTE ;
VU les rapports de la Direction générale des territoires et de la mer de la Guyane (DGTM) en date du 30 juillet 2020,
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 12 août 2020.
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
DGTM - R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE 25CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS AMOURETTE pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui
permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État en GUYANE ;
ARRÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1” : Condition de l'autorisation
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS Amourette domiciliée 78, rue V.SHOELCHER-97300 Cayenne ci-après désigné l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Elie, sur la crique « Marie-Hilaire »
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté,
l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une Demande d'Autorisation de Travaux Miniers avant le démarrage des travaux d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l’environnement :
Rubrique
Li à ue de a Désignation Activité classemen Régime
t
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d'eau : la surface soustraite étant
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2... (A) supérieure ou égale à 10 000 3.2.2.0 A 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | m?
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents où non :
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à
3 ha (D)
Plan d'eau, permanents ou
non dont la superficie 3.2.3.0 D
cumulée est inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | superficie ne pouvant 3.2.4.0 D supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies | excéder 3000 m? navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code... (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours d’eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 | Longueur supérieure à 100m. 3.1.2.0 A m (A).
b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
DGTM - R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE 26Rubrique
k . 7 de en Désignation Activité classemen Régime
t
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol où dans le sous-sol, la surface totale du projet, .
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin Le sue tee de projet naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet b 9m 2 2.1.5.0 D étant : es Ve SR REDO te
- Supérieur ou égale à 20 ha (A) à Tha mais Intérieure à à - supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les | Création de bassins de zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | décantation des eaux de piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur | process de surfaces ne 315.0 A d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de | pouvant excéder 4000 m°. ne brochet Destruction de frayères de - destruction de plus de 200 m? de frayères (A) plus de 200 m?.
- dans les autres cas (D)
À : Autorisation
D : Déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km’, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Points x ÿ
1 259596,4 556307,8
2 260605,4 556307,8
3 260605,4 555307,8
4 259596,4 555307,8
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Atticle 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et
aux quantités de substances extraites et vendues et d’en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
- de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ….) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
- d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (logiciel Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
o production en or (extrait et vendu) ;
DGTM - R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE 27o quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) :
o montant des dépenses ;
o carburant consommé (litre) ;
o effectif en personnel en fin de trimestre.
-_ D'établir et de communiquer au Service Prévention des risques et Industries Extractives (PRIE), chaque trimestre, un
rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique
est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la
visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
-_ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme, - autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
-__ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur général
des territoires et de la mer de Guyane, sur demande de l'exploitant, - autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d’une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
Article 2 : Dispositions générales
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Article 2.2: Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1° août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du 20 février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d'une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le service régional de l'archéologie (Direction Générale Cohésion Populations (Service Régional d'Archéologie)) de prescrire des
diagnostics archéologiques avant tous travaux d'affouillement.
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire déclaration auprès du Directeur Général Cohésion Populations (Service Régional d'Archéologie) (05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine
archéologique, que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement
et 75 000 euros d'amende).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces protégées sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
Article 3 : Déforestation
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder :
- 200 mètres de large sur le côté de l'AEX,
- la largeur du flat (ou lit majeur).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
DGTM - R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE 28Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article_3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Atticie 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
Article 4 : Réalisation des travaux
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase3 Phase |Phase 2 Réhabilitation
Exploitation phase 1 Exploitation phase 2 Exploitation phase 3 (16 chantiers) (19 chantiers) (21 chantiers) Démantèlement des installations. réhabilitation phase 1 finalisation de la réhabilitation de la | Regévétalisation finale.
début de revégétalisation phase 1, réhabilitation de de la | Reprofilage des criques. phase 2,
Poursuite de la revégétalisation
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés
par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance
exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE
de la DGTM Guyane.
— les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-
dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de
rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d’érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due
au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède
au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
Article 5 : Prévention de la pollution
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d’eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
DGTM - R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE 29Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l’eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d’eau.
Atticle 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation. Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/| {norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder lors d'une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d’eau
L'autorisation de détournement des cours d’eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier
de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des zones où la largueur du cours d'eau est supérieure à
7,5 mètres. Ces dites zones ne pourront faire l'objet d'aucun détournement du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d’érosion :
-__ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce, -__ lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation sur la crique sont, sur toute sa longueur, de section trapézoïdale, devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l’environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l’opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
6
DGTM - R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE 30En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d’eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l’autorité compétente en matière de santé).
Article 6 : Traitement et élimination des déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou
éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ..).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 :L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité
et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
DGTM - R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE 31ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé.
A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Atticle 8 : Prévention des maladies
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents. En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gas-oil), stockage de produits chimiques, …
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d’'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité où de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ..) et/ou filtrée (bougies poreuses, ..) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l’eau.
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DGTM - R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE 32L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives - RGIE — et applicables en l'espèce aux
opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de
protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre 1 de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et
l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement
des travaux,
= rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent
pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
= veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
un avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d’une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
= la conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
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DGTM - R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE 33- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel
TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
Atticle 9 : Réhabilitation du site après travaux
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 % et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations, berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment où insuffisamment amendées …).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables.) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article _9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
10
DGTM - R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE 34Article 10 : Procédure d'arrêt des travaux
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L.
161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, - un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, «tailing », terrains nus, terrains naturellement re colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique, - une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent
arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le
SPRIE de la DGTM ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 11 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible
d'hypothèque.
Article 12 : Retrait de l'autorisation d'exploitation
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois,
le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
Atticle 13 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
Article 14 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement. Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 15 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code
minier et L. 211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 16 : Exécution
Le secrétaire général des services de l’État de la GUYANE, le maire de la commune de Saint-Elie, le djfecteur général des territoires et
de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui/est publié, par exthait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Copies : Ce 21 al
Groupement de Gendarmerie
ONF
ARS
DGFIP
DGCOPOP 1
Intéressé 1
Mairie de Saint-Elie 1
DGTM - R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE 35Annexe 1 AEX n° 11/2020
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Polygone d'une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 259596,4 556307,8
2 260605,4 556307,8
3 260605,4 555307,8
4 259596,4 555307,8
Ethete : 11250 00 ;
À Propscteon :RGF9S:
4] Cormyige : UTH22 ur fes
D DEAL GUYANE, SRENDYUNC; Cats : 2 ectobre 2019
Source + "Scan 5006
DGTM - R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE 36SS6 Qu
Annexe 2 AEX n° 11/2020
Plan de phasage des travaux
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Phase 1 d'exploitation Marie Hilaire |. ! #4 | [Légende | 2 + æ. ie LU _ potenhel AEX hilare? cnqdes ve Fond IGN, Echelle 1/9000 \\ \\ Eater tieitont
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DGTM - R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE 37260000
AEX n° 11/2020
261000
Phase 3 d'exploitation Marie Hilaire 2 ! f x | Légende — | è Fond IGN, Echelle 1/9000 CRE _ F4 . ; I] potentiel AEX hilaire2 [77] exploitation
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J 4.
Réhabilitation finale
260000 261000
Phase finale d'exploitation Marie
Hilaire 2 -
AL. TS
Fond IGN, Echelle 1/9000 4
Légende
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DGTM - R03-2020-08-21-001 - Arrêté autorisant la SAS AMOURETTE à exploiter mine aurifère alluvionnaire Crique Marie-Hilaire 2 à SAINT-ELIE 38DGTM
R03-2020-08-21-008
Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine
alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA
Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur
Bélizon à ROURA
DGTM - R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA 39EM
PRÉFET . DE LA RÉGION DIRECTION GÉNÉRALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE
AEX n° 04/2020
Autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de ROURA, Crique « Flo » (Secteur Bélizon)
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les
régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière
(SDOM) de la Guyane ;
VU le décret du 10 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté n° RO03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020, portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l'Etat de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-10-15-008 du 15 octobre 2019 modifiant l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 relatif à la désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de ROURA, sur la Crique « Flo » (Secteur Bélizon), formulée par la SASU BON ESPOIR le 15 mai 2020,
VU les rapports de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 30 juillet 2020,
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du.
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,
exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations
d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SASU BON ESPOIR pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État en GUYANE ;
l/16
DGTM - R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA 40ARRETE :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SASU BON ESPOIR, domiciliée 21 Rue Mézin GILDON, 97354 REMIRE MONTJOLY ci-après désigné l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune
de Roura, sur la Crique « Flo ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du
droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à
l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre
Il du Code de l’environnement :
Désignation Activité Rubrique de classement | Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : la surface soustraite étant
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2... (A) supérieure ou égale à 10 3220 A
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et inférieure à 000 m2 TT
10 000 m2... (D)
Plans d'eau, permanents où non : Plan d'eau, permanents ou
I. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) non dont la superficie 323,0 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha | cumulée est inférieure à ne
(D) 3 ha
Vidanges de plans d’eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la
hauteur est supérieure à 10 m où dont le volume de retenue est
supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à superficie ne pouvant 3.2.4.0 D
0,1 ha, hors opérations de chômage des voies navigables, hors | excéder 3000 m2
piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du code de
l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du
même code.(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la
dérivation d’un cours d'eau : Longueur supérieure à 3120 A
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A). 100m. UT
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d’un cours d’eau est l'espace recouvert par les eaux
coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le La surface totale du projet
Sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la aliaréntéé de calle-du J surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les eh versant ect 2150 D écoulements sont interceptés par le projet étant : supérieure à 1ha mais CU
- Supérieur ou égale à 20 ha (A) inférieure: à 20 ha
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un ze ù
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de Gréation de bassins de re . nr décantation des eaux de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des d rf
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d’eau, PINRRE EE NERSS RS 3.1.5.0 A
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
pouvant excéder 4000 m°.
Destruction de frayères de
plus de 200 m?.
A : Autorisation
D : Déclaration
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DGTM - R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA 41Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km’, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Points X Y
1 332 715 473 625 333 398 472 899 2
3 332 690 472 209 4 331 987 472 943
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au
commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter
l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de déclarer à la DGTM/SPRIE/UIE, tout changement de direction technique des travaux,
- de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique d'embauche, contrat de travail, visite médicale...) ;
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
o registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
- d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (plate-forme CAMINO), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
production en or (extrait et vendu) ;
quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
montant des dépenses ;
carburant consommé (litre) ;
effectif en personnel en fin de trimestre.
- d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées,
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du
Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
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DGTM - R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA 42ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Atticle 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation. L'exploitant doit maintenir une bande non exploitée de 50 mètres d’une part et d'autre de la Piste de Bélizon lorsque celle-ci traverse le périmètre autorisé.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l’État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre
V, titre III, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Atticle 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. lis sont utilisés
comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3,3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Aticle_3.4: L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Atticle 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 2 | Phase 3 Phase 1 Réhabilitation
Mise en place Poursuite de la re-végétalisation 12 chantiers
Exploitation 12 chantiers Exploitation 12 chantiers
Démantèlement des installations.
Comblement des canaux de dérivation
Exploitation 15 chantiers Début de re-végétalisation Début de re-végétalisation 15 chantiers 12 chantiers Re-gévétalisation finale. Reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance
exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne
jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
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DGTM - R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA 43Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE_5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu
naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4: Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
5/16
DGTM - R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA 44La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Atticle 5.5 : Détournement du cours d'eau
Le Schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande, est décrit dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
5.5.1 : Cours d’eau principal
Largeur du cours d'eau principal < 7,50 m
L'autorisation de détournement du cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale
le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
-__ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en
proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur
d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou
des sols se fassent dans des conditions préservant l’environnement. Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur. Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage
étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles. La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique. En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni
abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume
est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé
sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le Stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu
hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement
complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT Er ÉLIMINATION DES DÉCHETS
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DGTM - R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA 45Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées où éliminées vers des
installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes,
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans. Atticle 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement
des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Atticle 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.….).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE L
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Atticle 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Atticle 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du
mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Atticle 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4 du
présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les
installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la
protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-
dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
- ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-forme.
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DGTM - R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA 46Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l’'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques,
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l’eau distribuée. L'utilisation de bois traité où de
récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, .….) et/ou filtrée (bougies poreuses, ….) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour
vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas
de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l’exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Atticle 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les
formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre 1* de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. ls rassemblent les
documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa
sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les_ prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
Chroniquement accès, à sa guise, avant le début d’exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent, - la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et
titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles
d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
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DGTM - R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA 47A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à
l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Atticle 8.4: L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Atticle 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX — RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu
privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées …..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re6végétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Atticle 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation
conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du
site.
Atticle 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables.) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris
végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d’eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation où bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5: Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon
drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux. Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La
plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers
ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du
Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
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DGTM - R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA 48Il comporte en particulier :
— un état photographique,
_ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, - un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2: Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la
DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Article _10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTicue 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n’est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de
l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : Sancrions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est
passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
Arnice 14 : Puguiciré
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Arnicre 15 : VoiIës DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques où morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier et L 211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Arricue 16 : Exécurion
Le secrétaire général des services de l'État en GUYANE, le maire de la commune de Roura, le directeur géné Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié
administratifs de la préfecture de Guyane.
ires et de la mer de
recueil des actes
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
DGCOPOP/Service Archeologie
ARS
DFIP ,
DGCOPOP/Pole Travail
Intéressé
Mairie de Roura >
=
=
>
>
>
—
—
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DGTM - R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA 49Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n°04/2020
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d'une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 332 715 473 625
2 333 398 472 899
3 332 690 472 209
4 331 987 472 943
Bistro
s KR pi À
RSR MC RS
N &
ï
HA
PRIE/UIE DGTM/D | ATTE/S Paértr
PR D /, Scan S00@IGN Guyane Süvanr" ÉN RGFG95/UTM22N - 1/250 000
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DGTM - R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA 50Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 04/2020
Phase 1 Phase 2
Mise en place
Exploitation 12 chantiers
Exploitation Début de re-végétalisation
15 chantiers 15 chantiers
Plan de phasage des travaux
Phase 3
Exploitation 12 chantiers
Début de re-végétalisation
12 chantiers
Réhabilitation
Poursuite de la re-végétalisation 12 chantiers
Démantèlement des installations.
Comblement des canaux de dérivation
Re-gévétalisation finale.
Reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
État initial du périmètre
;
Demande d'AEX Bon Espoir : etat initial %
fl NC
13 CO AEX demandée Crique Flo 3 Flat
DGTM - R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA 51_ PHASE 1 :
Phase I d'exploitation
$ À CI AEX demandée Crique flo
canal de dérivation
[EN Phase I d'
x
_ PHASE 2: 530 4
La zone située dans les 50 m de la piste |
de Bélizon ne sera pas exploitée
£ Dr 2
OI AEX demandée
eæ Crique flo
= Canal de dérivation é
EM Phase I en réhabilitation |
fi T
En Phase 11 d'ex loitation
à. # ù do 4 4 n
4
f (
Sn ee 2
833000.000 ’
DGTM - R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA 52La zone située dans les 50 m de la piste
de Bélizon ne sera pas exploitée #
L PAR A AE. Lil.
|O AEX demandée
eæ Crique flo
W, |" Canal de dérivation
| Phase I et II en réhabilitation
EN Phase III d'exploitation
* ; Le, oi }
,
| 144 4
0
siege
Achèvement des travaux -— site réhabilité et re-vegetalisé + 333040.000 + C3 A À E 3
AEX Rehabilitée|__\) ÿ2
DL
SK
\
\
$
À:
]
i
' “ 4 ; +
5 ’
La zone située dans les 50 m de la piste
D at ) de Bélizon ne sera pas exploitée
OC] AEX demandée F
EN chantier rehabilités et revegétalisés
= Crique Flo remodelée _ " y Lr
\ , M À Eu F4
ré 1 se
: #7 g 7, Ke
DGTM - R03-2020-08-21-008 - Arrêté autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire Crique FLO secteur Bélizon à ROURA 53