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Conseil Municipal - del260626 05 Approbation RI CM
Déliberation - del260626 06 Modification RI collectivite
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Domérat.
Lien du pdf (Déliberation - del260626 06 Modification RI collectivite)
Thèmes du document : Justice et droit, Travail et emploi, Famille,
Département de
l'ALLIER
Arrondissement de
MONTLUCON
COMMUNE
de DOMÉRAT
Nbre de conseillers
municipaux en exercice : 29
25
28
Présents à la séance
Votants
Date de l'affichage de la
convocation :
19 juin 2026
Date de l'affichage à la
porte de la Mairie de la liste
des délibérations :
29 juin 2026
OBJET : Modification du
règlement intérieur de la
collectivité.
260626-06
ds JUIN 2076 |
| contrôle de
#92
LL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille vingt-six, le vingt-six juin, à 17 heures 30,
le conseil municipal de la commune de DOMÉRAT, assemblé au lieu
habituel de ses séances, au nombre de vingt-cinq, en session
ordinaire, sous la présidence de monsieur Marc Malbet, maire, en
suite de la convocation faite par monsieur le maire de ladite
commune, le 19 juin 2026.
Présents : Mr MALBET..Mme CHIROL..Mr LEFEBRE.. Mme
JOUANNIN..Mr DUMONTET.. Mme SOUCHE..Mr ALADENISE.. Mmes
LESCURE..BONNEAU..Mr STAFFETA.. Mmes CHAPON..LAFAYE..Mrs
LOUVIGNÉ..VIEILLARD..GUILLAUMIN..LARDY.. Mme AURAT..Mr
SOULIER..Mmes VAURY..CONSTANTY..LACHAUME..Mrs
BERTHELIER..LE GOUX..DEQUAIRE.. Mme LEROUX.
Secrétaire de séance : Mme LACHAUME.
Absente : Mme DUPUIS
Ayant donné mandat de procuration : Mr Maimon à Mme Chirol,
Mr Skobe à Mr Le Goux, Mme Daigneau à Mr Dequaire.
D 0 QD Q QE
Les procès-verbaux des séances des 29 avril et 5 juin 2026 sont
approuvés (date de publication : 29 juin 2026).
@ @ @ Q
Le maire rappelle à l’assemblée les délibérations des 4 décembre
2021 et 8 juin 2022 approuvant le règlement intérieur de la
collectivité.
Le présent règlement a pour vocation d'organiser la vie et les
conditions d'exécution du travail au sein des services de la ville de
| Domérat conformément aux dispositions du statut de la fonction
publique territoriale et à une partie de la règlementation issue du
(code du travail applicables aux agents territoriaux.
né FA©T Organisé en cinq parties, il a pour finalité :
- De fixer les règles de fonctionnement interne de
l'administration communale de la ville de Domérat,
- D'énoncer les règles en matière d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail,
- De rappeler les droits et les obligations des agents.Il est rappelé que l’ensemble des agents de la collectivité, quelle que soit leur
situation administrative (titulaire, stagiaire, contractuel), leur affectation et la durée
de leur recrutement (agents saisonniers, occasionnels ou vacataires) sera soumis au
présent règlement intérieur. Les personnes extérieures aux services de la ville de
Domérat intervenant dans ses locaux devront se conformer aux règles relatives à
l'hygiène et la sécurité détaillées dans le présent règlement, quelle que soit la
nature de leurs interventions.
Il concerne l’ensemble des locaux et lieux de travail de la ville de Domérat.
Le maire indique qu’il convient de modifier l’article 4-1-2 de la deuxième partie du
règlement concernant les véhicules avec remisage (page 56).
Sont ainsi supprimer deux catégories d'emploi ouvrant droit à remisage: le
directeur général adjoint et les agents en charge de la surveillance et du
gardiennage des bâtiments et sites municipaux, ces deux emplois n'étant pas
exercés au sein de la collectivité.
Il est précisé que seuls les emplois listés dans cet article peuvent bénéficier d’un
véhicule de remisage à domicile, à l'exclusion de tout autre.
Il'est proposé à l'assemblée :
- D'approuver le règlement intérieur de la collectivité conformément au
document ci-annexé,
- D'autoriser le maire à signer tout document relatif à son application.
ILest précisé que le nouveau règlement entrera en vigueur au 1° juillet 2026.
Le conseil municipal, après délibération et à l'unanimité,
APPROUVE le règlement intérieur de la collectivité conformément au document ci-
annexé et AUTORISE le maire à signer tous documents relatifs à son application.
Pour extrait conforme au
registre, légalement signée par :
Marie LACHAUME,
f
Maire de Domérat. Secrétaire de séance.
Date de publication sur le site internet : 29 juin 2026US7
Ville de
DOMÉRAT
Ville de DOMERAT
03410 DOMERAT
Le| 30 JUIN 2026
| Contrôle de légalité FAST |
Règlement intérieur
de la ville de Domérat
Approuvé par délibération du conseil municipal du 26 juin 2026Sommaire
Préambule ...ssssnesrsssenseennnssenennnnnnssssesesnoenenesesessensesereneenenesoeasessessoseennanrananee 6
Première partie — L'organisation du travail... sssssssssnennenseeeonnenesne 7
4. Champ d'application et mise en œuvre 7
Partie 1. La durée du travail issus ml
1.1 Duréee annuelle du travail. Régime général 7
1.2 Temps de travail effectif ss 7
1.3 Définition du travail de nuit sisi 8
1.4 Dérogations à le durée annuelle du temps de travail 8
1.5 La journée de solidarité .…........................................... arrerrrssnes 8
1.6 Heures supplémentaires sis 8
4.6.1 Définition et seuils iii 8
1.6.2 Agents à temps non complet ss 8
1.6.3 Agents à temps partiel is 9
Partie 2. Congès et absences sisi 9
2.1 Durée et acquisition des congés annuels 9
2.2 Utilisation des congés annuels iii 9
2.3 Perte du droit à congés sisi 10
2.4 Jours RTT iii iierrrenneenerenreennnneneneeeneeenseeeeenenesene 10
2.4.1 Acquisition des droits RTT .…........................................ ensenrnres 10
2.4.2 Réduction des droits RTT en cas d'absence 11
2.4.3 Utilisation des jours RTT seems 11
2.5 Autorisations spéciales d'absence 11
2.5.1 Principes ss iéuisssesrerrereneeneenereeereeeneneneeneennees 11
2.5.2 Faits générateurs et durées issue 12
2.6 Retard, absence et départ anticipé sise 12
Partie 3. L'organisation et l'aménagement du temps de travail 13
3.1 Limites réglementaires ss 13
3.2 Les modalités d'organisation du temps de travail applicables au sein de la
collectivité ss iisssseressesesnenseeeesensennenneeseeesesseeeenesseense 14
3.3 Le décompte spécifique du temps de travail en jours 14
Partie 4. Mesures diverses ss sssnersresrserressesceesseeesse 15
4.1 Compte Epargne Temps suisses 15
4.1.1 Alimentation du CET inserer srenssnneneresesessnnesssceeeereeesnee 15
4.1.2 Utilisation du CET iii 15
4,1.3 Pérennité du CET si iiissiiiisienereereernernneseresnenenes 154.1.4 Cas particulier du décès de l'agent 16
4.1.5 Arrêt du CET inner eesennneeseneeeeeesnen een 16
4.2 Don de jours de repos iris 16
4,3 Agtreintes ses socuernssssccccesssessesreeeeeeeeneeneneeeeeeee 17
Annexes temps de travail sise 18
Deuxième partie — Utilisation des locaux, du matériel, des équipements et des
VÉRICUILES rennes meresnrerocenmeaonmessensenennnssnsecnonssnenonensesesenno ones ec cnreccessconsvseneneneneneeenennnnenne 54
1. Modalités d'accès et d'utilisation des locaux 54
2. Utilisation du matériel et des équipements ss. 54
3. Utilisation des moyens de communication ..…..................................... ss 54
4. Utilisation des véhicules de la ville ss 55
4.1 Les différents modes d'utilisation des véhicules 56
4.1.1 Le véhicule de service sise 56
4.1.2 Le véhicule de service avec remisage Us 56
4.1.3 Le véhicule de fonction sise 57
4.1.4 Le véhicule de prêt ss 57
4.1.5 Les véhicules personnels siennes 57
4.2 Les conditions d'utilisation des véhicules de service relatives aux personnes 57
4.2.1 Les agents bénéficiaires d'un véhicule de service ............................................. 57
4.2.2 Capacité à conduire .......................... sise 57
4.3 Les conditions relatives aux véhicules de service 58
4.3.1 Interdiction de l'usage d'un véhicule de service à des fins personnelles 58
4.3.2 Congés et absences ee 58
4.3.3 Suivi des véhicules de service ses 58
4.3.4 Périmètre de circulation ............................ sise 59
4.4 Les conditions de remisage à domicile d'un véhicule de service 59
4.4.1 Autorisation eXpresse ........................... ie ssereeeeeeneenneneesenses 59
4.4.2 Astreintes ss crrceneeeneeeennneennnnneee 59
4.4.3 Responsabilités du bénéficiaire ss 59
4.5 Responsabilité du conducteur ss 59
4.5.1 Usage au quotidien des véhicules de service 59
4.5.2 Respect du code de la route ss 60
4.5.3 Infraction routière esse 60
4.5.4 Faute personnelle sen 60
4.6 Responsabilité ss 61
4.7 Remboursement frais de stationnement ss (x
4.8 Non-respect des dispositions du présent règlement 61
3ANNEXES .ceccncnecnecncenec nee ener eee evene nee semence ce nseneencennenenseen eee eeneree sec eseseseeeeeesetensuess 62
Troisième partie — Les droits, les obligations et déontologie des agents publics ………. 65
1. Les droits des agents publics ss 69
1.1 La liberté d'opinion et le principe de non-discrimination …....................................... 65
1.2 Le droit à rémunération seen 65
1.3 Le droit syndical ses 65
1.4 Le droit de grève sise 65
1.5 Le droit à participation .…................................. ss 65
1.6 Le droit à la protection juridique (protection fonctionnelle) ….................................. 66
1.7 Le droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de travail 66
1.8 Le droit à la formation seen 67
1.9 Le droit d'accès à son dossier individuel 67
1.10 Le droit à la santé M ssenessssssssses 67
2. Les obligations des agents publics ….................................................... 68
2.1 Les principes déontologiques ss 68
2.2 La prévention des conflits d'intérêt ….................................................. 68
2.3 L'obligation de service …......................................... ss 69
2.4 L'obligation d'obéissance hiérarchique 69
2.5 L'obligation de secret professionnel 69
2.6 L'obligation de discrétion professionnelle 69
2.7 L'obligation de réserve ses 69
2.8 L'obligation de désintéressement 70
2.9 L'obligation d'information ..…............................ ss 70
2.10 Un comportement respectueux de l'environnement ..…......................................... 74
2.11 Tenue de travail ire 70
3. La discipline ss 70
3.1 Les sanctions disciplinaires des fonctionnaires titulaires .…....................................... 70
3.2 Les sanctions disciplinaires des fonctionnaires stagiaires .................................... 71
3.3 Les sanctions disciplinaires des agents contractuels de droit public 71
Quatrième partie - Dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail 72
1. Lutte et protection contre les incendies ss 72
1.1 La consigne de sécurité incendie - Plan d'évacuation .…........................................ 72
1.2 La diffusion de la consigne auprès du personnel …................................... 72
2. Règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail 72
2.1 Les acteurs de prévention sise 722.2 Les consignes de sécurité ss 72
2.3 Le signalement des anomalies ss 73
2.4 La sécurité des personnes sise 13
2.5 Les règles relatives à l'utilisation du matériel 73
2.6 Les règles relatives à l'hygiène des locaux 73
2.7 Les équipements de travail et les moyens de protection ……....................................... 74
2.8 Alcool et stupéfiants sise 74
2.9 Tabac, cigarette électronique et vapotage 75
2.10 Les visites médicales sisi 76
2.11 Les vaccinations sine 76
2.12 Les accidents de service et les maladies professionnelles ..…..............................….. 77
ANNEXES esiesssseeressseeeeiieieeeieisereesnseniessnsssnece ess eseseeesenesecenenneneneeeeenenese 78
Cinquième partie — Entrée en vigueur et modification du présent règlement
INTÉTIQUT ..ssssnrscsescmonnnnmnennsmnesesvsensennnennn oc ons eneonnensoncennnenenenee name eee nee se een n nee n ent eo een co nneene 85
1. Entrée en vigueur du présent règlement 85
2. Modification du présent règlement ss 85Préambule
Le présent règlement a pour vocation d'organiser la vie et les conditions d'exécution du travail
au sein des services de la ville de Domérat conformément aux dispositions du statut de la
fonction publique territoriale et à une partie de la réglementation issue du code du travail
applicables aux agents territoriaux.
Ainsi, il a pour finalité :
- de fixer les règles de fonctionnement interne de l'administration communale de la ville
de Domérat,
- d'énoncer les règles en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
- de rappeler les droits et les obligations des agents.
L'ensemble. des agents de la collectivité quelles que soient leur situation administrative
(titulaire, stagiaire, contractuel), leur affectation et la durée de leur recrutement (agents
saisonniers, occasionnels où vacataires) est soumis au présent règlement intérieur. Les
personnes extérieures aux services de la ville de Domérat intervenant dans ses locaux doivent
se conformer aux règles relatives à lhygiène et la sécurité détaillées dans le présent
règlement, quelle que soit la nature de leurs interventions.
Il concerne l’ensemble des locaux et des lieux de travail de la ville de Domérat.
L'autorité territoriale ou toute personne ayant autorité (hiérarchie, encadrement, responsable
de service ou toute personne désignée comme telle) est chargée de veiller à son application.
Ce règlement intérieur étant destiné à organiser la vie dans la collectivité dans l'intérêt de
toutes et tous et à assurer un bon fonctionnement des services, chaque agent doit contribuer
au respect des règles détaillées dans ce règlement. Outre le respect de ce règlement, chaque
agent, quelle que soit sa position hiérarchique, veillera à adopter les règles de comportement
et de civilité permettant de garantir des relations de travail respectueuses de tous.Première partie — L'organisation du travail
1. Champ d'application et mise en œuvre
Le présent règlement est applicable à l'ensemble des agents exerçant leurs missions au sein
de la Ville de Domérat ou au sein du Centre Communal d'Action Sociale.
Sont concernés tous les agents en position d'activité, titulaires, stagiaires ou non titulaires sur
emploi permanent, exerçant leurs fonctions à temps complet, à temps non complet ou à temps
partiel.
Sont également concernés les agents contractuels temporaires, de remplacement ou
saisonniers, au prorata de la durée de leur contrat.
Le présent règlement est applicable à compter du 1°’ janvier 2021 en ce qui concerne la durée
annuelle de travail. Les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail service par
service sont applicables à compter du 1° mai 2021.
Toute disposition antérieure contraire au présent règlement est abrogée.
Partie1. La durée du travail
[. 1.1 Durée annuelle du travail. Régime général
Conformément au décret n°2000-815 du 25 août 2000 auquel renvoie l’article 1 du décret
n°2001-623 du 12 juillet 2001, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures.
Ü. 1.2 Temps de travail effectif
La notion de « durée du travail effectif » est définie comme correspondant au temps pendant
lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses
directives sans pouvoir se livrer à des occupations personnelles.
Sont assimilés à du temps de travail effectif :
- Les temps de trajet entre deux lieux de travail :
- Les déplacements professionnels sur ordre de mission ;
- Les temps d'intervention pendant une période d’astreinte, y compris le temps de dé- placement ;
- Les absences liées à l'exercice du droit syndical ;
- Les temps de formation à l'initiative de l'administration ou autorisée par l'administration (une journée complète de formation est comptabilisée comme une journée habituelle de travail).
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif :
- Le trajet domicile — lieu habituel de travail
- Le temps de pause méridienne
- Les périodes d’astreinte (hors temps d'intervention)Le travail de nuit comprend toute période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre
période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Conformément à l’article 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la
durée annuelle de travail de 1607 heures pour tenir compte de sujétions liées aux conditions
d'exercice des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment
en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en
équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.
La journée de solidarité instaurée par la loi n°2004-626 relative à la solidarité pour l'autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées est effectuée par la diminution d’une
unité du nombre de jours RTT.
Dans la suite du règlement, le nombre de jours RTT indiqué est d'emblée diminué d’une unité
pour tenir compte de la journée de solidarité. Dans l'éventualité d’une durée hebdomadaire de
travail de 35 heures, la journée de solidarité est effectuée par la réalisation de 7 heures de
travail supplémentaire dans des modalités fixées par l'employeur.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande formelle du responsable
hiérarchique en dépassement de la durée du cycle de travail, et pour faire face à des situations
dérogeant aux plannings habituels de travail.
Le nombre d'heures supplémentaires que peut accomplir un agent est limité à 25 heures par
mois. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le
contingent mensuel peut être dépassé sur décision hiérarchique avec information sans délai
des représentants du personnel au comité technique.
Par principe, ces heures sont récupérées et peuvent par exception, sur la décision de
l'employeur et en fonction des besoins de service, faire l’objet d’une rémunération dans le
respect des textes en vigueur.
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires
effectués à l'exception (en application de la circulaire NOR LBLB0210023C du 11 octobre
2002) de la récupération des heures supplémentaires de nuit, dimanche ou jour férié qui sont
majorées dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération.
Les modalités de calcul de la rémunération des heures supplémentaires sont indiquées
annexe 1.1.
Les agents à temps non complet qui effectuent des heures en plus de leur temps de travail,
effectuent des heures complémentaires jusqu'à hauteur de la durée du cycle de travail définie
par la collectivité pour les agents à temps complet effectuant la même activité. Ces heures
sont rémunérées sans majoration.Les heures effectuées par un agent à temps non complet en dépassement de la durée du
cycle de travail des agents à temps complet sont des heures supplémentaires prises en
compte dans les mêmes conditions que pour les agents à temps complet.
1.6.3 Agents à temps partiel
Les agents travaillant à temps partiel n'ont pas vocation à effectuer des heures
supplémentaires et la réalisation d'heures supplémentaires ne peut qu'être exceptionnelle.
Dans ce dernier cas, le contingent maximum d'heures supplémentaires par mois est égal à 25
heures multiplié par la quotité de travail.
Les heures supplémentaires d’un agent à temps partiel sont rémunérées au taux normal sans
majoration.
Partie 2. Congés et absences
Ü. 2.1 Durée et acquisition des congés annuels
La durée du congé annuel est égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service de
l'agent, pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre (que l'agent soit
à temps complet, temps non complet ou à temps partiel).
Conformément à l’article 1er du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux
congés annuels des fonctionnaires territoriaux, la durée du congé est exprimée en nombre de
jours ouvrés.
La méthode de calcul des congés annuels est illustrée Annexe 2.1.
Un ou deux jours de congé supplémentaires, dits « jours hors saison », sont accordés aux
agents qui remplissent les conditions pour en bénéficier :
- Un jour de congé supplémentaire, si l'agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre ; - Deux jours de congés supplémentaires lorsqu'il a pris au moins 8 jours de congés an- nuels en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Le nombre et les conditions à respecter pour bénéficier d'un ou deux « jours hors saison »
sont les mêmes pour les agents à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel.
Autrement dit, les conditions à remplir pour bénéficier des jours de fractionnement ainsi que
leur nombre ne font l’objet d'aucune proratisation pour les agents à temps partiel ou temps
non complet.
[ 2.2 Utilisation des congés annuels
Un agent à temps complet a l'obligation de poser au moins 20 jours de congé annuel par an.
Chaque agent bénéficiant de l'ensemble de ses droits annuels doit prendre au minimum 15
jours ouvrés dont au moins 10 consécutivement entre le 1°’ mai et le 31 octobre. Les congés
annuels peuvent être pris par journée entière ou par 72 journée.
Les jours de congé font l’objet d'une programmation prévisionnelle par quadrimestre. Les
demandes sont à effectuer au plus tard le 1er mars pour les mois de mai à août, le 1er juillet
pour les mois de septembre à décembre, le 1er novembre pour les mois de janvier à avril.
Les dates de ces congés restent soumises aux besoins de service et doivent être validées par
le supérieur hiérarchique. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour
le choix des périodes de congés annuels. Elle ne s'applique que dans la mesure où elle est
compatible avec les nécessités du service.Un agent en congé annuel ne peut être absent plus de 31 jours calendaires consécutifs du
service. Cette limite s'applique aux seuls congés annuels et aux jours RTT quand ceux-ci sont
accolés aux jours de congés annuels. Elle ne s'applique pas aux jours d'absence pris sur le
compte épargne temps, ni aux congés bonifiés ou cumulés pour les agents originaires d’un
département d'outre-mer.
Le congé annuel peut être interrompu par l'autorité territoriale, en cas d'urgence ou de
nécessité du service, et notamment pour assurer la continuité de ce dernier.
En cas de congé de maladie ordinaire intervenu durant le congé annuel, l'agent conserve ses
droits à la fraction du congé annuel non utilisée. Ce reliquat est utilisable dans la continuité du
congé de maladie ou lors d'une période ultérieure; dans les deux cas sous réserve des
nécessités de service et de l'accord du responsable hiérarchique.
En principe, les congés dus pour une année ne peuvent pas se reporter d’une année sur
l'autre. À titre dérogatoire, les congés annuels peuvent être pris jusqu'au dernier jour des
congés scolaires de Noël.
Les jours « hors saison » acquis l’année n sont obligatoirement pris au plus tard avant le 31
janvier de l’année suivante.
Î. 2.3 Perte du droit à congé
Pour les agents titulaires, un congé non pris ne peut pas donner lieu à indemnité
compensatrice.
Pour les agents non titulaires, une indemnisation (indemnité compensatrice) peut être
envisagée à titre exceptionnel lorsque la fin de fonction résulte d’un motif indépendant de la
volonté de l’agent (licenciement autre que disciplinaire, fin de contrat) et qu'il n'a pas pu solder
ses congés du fait de l'administration.
Les jours RTT sont attribués en contrepartie d’un dépassement d'une durée hebdomadaire
moyenne de travail fixée légalement à 35 heures.
2.4.1 Acquisition des droits RTT
Le nombre de jours RTT résulte de la combinaison de 2 facteurs : la durée annuelle de travail
et la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année.
Ainsi pour une durée annuelle de travail réglementaire de 1607 heures (incluant la journée de
solidarité), le nombre de jours RTT s'établit à :
Durée de travail Nombre de jours RTT
hebdomadaire moyenne | (base 1607 heures)
35 heures 0
35 heures 30 2 |
| 36 heures 5
36 heures 30’ 8
37 heures 11
37 heures 30’ 14
38 heures 17
1038 heures 30’ | 19
39 heures | 22
Pour un agent à temps partiel ou à temps non complet, le nombre de jours RTT fait l'objet
d’une proratisation (ainsi un agent à 80 % bénéficie de 80 % des jours RTT d’un agent à temps
plein pour la même durée hebdomadaire de référence). Le détail du calcul des jours RTT d'un
agent à temps partiel ou à temps non complet est précisé à l'annexe 2.2.
Les droits RTT sont réputés acquis en début d'année civile et leur nombre est le cas échéant
corrigé à la baisse en cas de départ en cours d'année ou en cas d'absence n'ouvrant pas droit
à jours de RTT.
2.4.2 Réduction des droits RTT en cas d'absence
En application de l’article 115 de la loi de finances n°2010-1657 du 29 décembre 2010, les
jours de congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels ne peuvent
générer de droit à l'acquisition de RTT.
Conformément à la circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 et à la jurisprudence
administrative postérieure, sont considérés comme absences entraînant une réduction des
droits RTT les congés de maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, grave maladie
(pour les contractuels), résultant de maladie professionnelle, d'accident de travail, d'accident
de trajet ainsi que les congés de maternité, adoption, paternité. Les absences non récupérées
au titre des autorisations spéciales d'absence sont également prises en compte dans la
réduction des droits RTT.
Les modalités de calcul de cette réduction des droits sont indiquées à l'annexe 2.3.
2.4.3 Utilisation des jours RTT
Les jours RTT font l’objet d'une programmation prévisionnelle par quadrimestre. Les
demandes sont à effectuer au plus tard le 1° mars pour les mois de mai à août, le 1° juillet
pour les mois de septembre à décembre, le 1er novembre pour les mois de janvier à avril.
La collectivité se réserve la possibilité de fixer 3 jours RTT maximum par an, soit à l’occasion
de ponts, soit à l'occasion d'évènement exceptionnels entraînant une suspension de l'activité.
Dans cette hypothèse, la fixation de ces jours de fermeture fait l’objet d’une information en
amont des représentants du personnel au comité technique.
Les jours RTT peuvent être pris par journée entière ou par 2 journée.
Les jours de RTT sont à prendre dans l’année civile sans report possible au-delà du 31
décembre de chaque année.
La prise de jours RTT reste soumise aux besoins de service et doit être validée par le supérieur
hiérarchique.
[. 2.5 Autorisations spéciales d'absence
2.5.1 Principes
Sauf autorisations de droit, les autorisations spéciales d'absence sont validées par le
responsable hiérarchique sous réserve des nécessités de service.
Les autorisations spéciales d'absence ne peuvent être accordées que sur une période
normalement travaillée ; à ce titre un agent en congé ne peut bénéficier d'une autorisation
spéciale d'absence.
11Les autorisations spéciales d'absence sont juxtaposées à l'évènement. Des justificatifs sont
fournis par l’agent.
Il est expressément prévu que ce règlement sera modifié automatiquement pour s’aligner
intégralement sur le décret prévu à l’article 45 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique.
Dans l'attente de la publication de ce décret, les autorisations spéciales d'absence incluant les
aménagements d'horaires au titre de la parentalité, sont celles prévues annexe 2.4 du présent
règlement.
Il est expressément prévu que ce règlement sera modifié automatiquement pour s’aligner
intégralement sur le décret prévu à l'article 45 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique.
Sauf circonstance exceptionnelle ou cas de force majeure, chaque agent doit prévenir son supérieur hiérarchique en cas de retard. Si l'agent informe un de ses collègues de son retard, ce dernier devra le signaler au supérieur hiérarchique de l'agent en retard.
Un agent pourrait encourir une sanction disciplinaire en raison de retards répétés et non justifiés.
Chaque agent doit informer de son absence et justifier son absence auprès de son supérieur hiérarchique.
Agents relevant du régime CNRACL :
En cas de congé pour raison de santé, pour un agent relevant du régime spécial de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), l'arrêt de travail initial ou de prolongation doit être transmis à l'autorité territoriale au plus tard dans les 48 heures qui suivent l'arrêt de travail. Les volets n° 2 et 3 de larrêt de travail initial ou de prolongation doivent être transmis à l'autorité territoriale. Le volet n° 1 de l'arrêt de travail initial ou de prolongation n'a pas à être transmis par l'agent à l’autorité territoriale.
Si l'envoi de l'arrêt de travail est effectué au-delà du délai de 48 heures suivant son
établissement, l'autorité territoriale informe le fonctionnaire, par courrier, du retard et de la
réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24
mois suivants l'établissement du premier arrêt de travail.
Dans l'hypothèse d'un nouvel arrêt de travail transmis tardivement dans les 24 mois suivants
l'établissement du premier arrêt de travail tardif, le montant de la rémunération afférente à la
12période écoulée entre la date de l'établissement de l'arrêt de travail et la date d'envoi de l'arrêt
de travail à la collectivité est réduite de moitié.
Toutefois, cette réduction de rémunération ne s'applique pas dans les deux cas suivants :
- le fonctionnaire est hospitalisé ;
- le fonctionnaire peut, dans un délai de 8 jours suivant l'établissement de l'arrêt de
travail, justifier de son impossibilité d'envoyer cet arrêt dans le délai de 48 heures.
Agents relevant du régime IRCANTESC :
En cas de congé pour raison de santé, pour un agent relevant du régime général de la sécurité sociale (agent relevant de l'IRCANTEC), les volets n° 1 et 2 de l'arrêt de travail initial ou de prolongation doivent être transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) et le volet n° 3 à l’autorité territoriale au plus tard dans les 48 heures qui suivent l'arrêt de travail.
Si l'agent ne respecte pas le délai de 48 heures, la CPAM informera l'agent du retard et de la
conséquence sur le versement des indemnités journalières en cas de nouvel envoi tardif d'un
arrêt de travail dans les 24 mois suivants la prescription de ce premier arrêt de travail tardif.
En cas d’absences non justifiées et non rattrapées, l'agent subira une retenue sur sa
rémunération pour absence de service fait. De plus, un agent pourrait encourir une sanction
disciplinaire en raison d’absences non justifiées répétées.
Départ anticipé
Chaque agent doit prévenir son supérieur hiérarchique en cas de départ anticipé.
Des sorties anticipées et répétées, sans autorisations du supérieur hiérarchique, pourraient justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à l'encontre de l'agent.
Partie 3. L'organisation et l'aménagement du temps de travail
[. 3.1 Limites réglementaires
Elles sont fixées par l’article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000.
Sauf circonstances particulières, les règles suivantes s'appliquent à l’organisation du temps
de travail :
- La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures. - _L'amplitude maximale de la journée de travail définie comme la durée entre la prise et la fin service est fixée à 12 heures.
13- La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder (heures supplémentaires incluses) ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
- Le repos quotidien est au minimum de 11 heures.
- Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives.
Il peut être dérogé aux règles énoncées ci-dessus
-__Atitre permanent, lorsque l'objet même du service public en cause l'exige, notamment pour la protection des personnes et des biens ; dans sa version actuelle, le règlement de la Ville de Domérat ne prévoit pas de situations justifiant de dérogations perma- nentes.
- Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée.
À ces garanties réglementaires s'ajoute une durée minimum de pause méridienne fixée à 60
minutes (hors situation dans laquelle la pause méridienne pourrait être assimilée à du temps
de travail effectif).
Le régime général au sein de la Ville de Domérat correspond à un décompte du temps de
travail en heures.
L'organisation du temps de travail applicable à chaque entité est décrite dans les annexes à
la partie 3 Ces annexes sont modifiables séparément en cas de modification du
fonctionnement des services.
Pour chaque entité, les annexes au présent règlement spécifient au minimum :
- Les heures d'ouverture du service
- La durée annuelle du travail
- La durée hebdomadaire moyenne de travail
- Le nombre de jours RTT pour un agent à temps plein
- La longueur du cycle (hebdomadaire, pluri-hebdomadaire, annuel) - L'heure au plus tôt de prise de poste |
- L'heure au plus tard de fin de poste
- La durée de pause méridienne
Le cas échéant, les annexes spécifient :
- Le détail des modulations sur un cycle pluri-hebdomadaire
- Le détail des modulations sur un cycle annuel
-__L’assimilation du temps de déjeuner à du temps de travail effectif
Par exception au régime général de décompte du temps de travail en heures, la collectivité
met en place, conformément à l’article 10 du décret n°2000-815 du 25 août 2000, un décompte
du temps de travail en jours applicable aux personnels chargés soit de fonctions
d'encadrement, soit de fonctions de conception, et qui bénéficient d'une large autonomie dans
l'organisation de leur travail. Ce régime spécifique est détaillé à l’article 3.3.
Conformément à l’article 10 du décret n°2000-815 du 25 août 2000, la Ville de Domérat ouvre
la possibilité pour les agents chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de
conception, bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail et dont la
durée du travail est difficile à prédéterminer, de bénéficier d’un décompte du temps de travail
en jours.
Au sein de la Ville de Domérat, ce droit est ouvert :
14- en premier lieu au directeur général des services et au directeur général adjoint, qui s'ils optent pour cette modalité bénéficient forfaitairement de 20 jours de RTT par an ; - en deuxième lieu directeur des services techniques qui s’il opte pour cette modalité bénéficie forfaitairement de 16 jours de RTT par an ;
- _en troisième lieu aux cadres de catégorie À en charge de fonctions de conception qui s’ils optent pour cette modalité bénéficient forfaitairement de 16 jours de RTT par an.
L'agent bénéficiaire du régime du forfait jour ne pourra se prévaloir de la réalisation d'heures
supplémentaires.
Les limites réglementaires rappelées à l’article 3.1 continuent de s'appliquer.
Au sein du périmètre défini à l’alinéa précédent, l'adoption d’un décompte du temps de travail
en jour correspond à un choix individuel de l'agent concerné dont l'accord est alors
formellement recueilli.
Partie 4. Mesures diverses
Î. 4.1 Compte Epargne Temps
instauré par le décret n°2004-878 du 26 août 2004, l'ouverture d’un compte épargne temps
(CET) est de droit dès lors que l'agent en fait la demande écrite.
Le compte épargne temps est ouvert à tous les agents (titulaires et non“titulaires) employés
de manière continue et ayant accompli au moins une année de service sur un emploi
permanent à temps complet ou à temps non complet. En revanche, sont exclus du dispositif
les agents stagiaires.
4.1.1 Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté par le report :
- De jours de congés annuels à condition que le nombre de congés pris par l'agent dans l'année ne soit pas inférieur à 20 ;
- De tout ou partie des jours RTT.
L'alimentation du CET se fait par journée ou demi-journée.
Le nombre de jours épargné sur le CET est plafonné à 60 jours par agent.
4.1.2 Utilisation du CET
Les jours inscrits au CET peuvent être utilisés de trois manières différentes :
- Sous forme de congé (leur programmation est soumise à une autorisation hiérarchique qui est accordée sous réserve des nécessités de service ; cette utilisation est de droit lorsque l'agent demande le bénéfice de ses droits à l'issue d’un congé de maternité, d'adoption ou de paternité ou encore à la suite d’un congé d'accompagnement d'une
personne en fin de vie) ;
- A partir du 16°" jour épargné, et dans les conditions prévues par une délibération,
o Sous forme d'indemnisation ;
o Sous forme d’abondement au régime additionnel de retraite de la fonction pu- blique (RAFP).
4.1.3 Pérennité du CET
Les droits acquis au titre du CET sont conservés :
- En cas de mutation ;
15- En cas de mise à disposition ;
- En cas de placement dans les positions suivantes : activité à temps complet ou à temps partiel, détachement, position hors cadre, disponibilité, accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire, congé parental :
- En cas de détachement dans un corps ou emploi régi par le statut général de la fonction publique.
4.1.4 Cas particulier du décès d’un agent
Une disposition de réversion est introduite dans le décret relatif au CET (article 10-1 du décret
du 26/08/2004). En cas de décès d’un titulaire d’un CET, les jours épargnés sur le compte
donnent lieu obligatoirement à une indemnisation des ayants droit.
Le nombre de jours accumulés sur le CET est multiplié par le montant forfaitaire correspondant
à la catégorie à laquelle appartenait l'agent au moment de son décès. Cette indemnisation est
effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours en cause.
L'indemnisation des jours épargnés doit être versée aux ayants droit même si la délibération
de la collectivité n’a pas prévu la possibilité de monétarisation.
L'indemnisation des ayants droit ne peut porter au plus que sur les jours que l'agent décédé
détenait sur son CET. L'indemnisation ne pourra pas porter sur les éventuels jours de congés
non pris sur l’année civile du décès.
Les jours placés sur le CET doivent être soldés ou indemnisés à la date de radiation des
cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l'agent contractuel, qu’il s'agisse d'un départ
en retraite, d’une démission, d’un licenciement ou d'une fin de CDD.
Sont concernés les agents publics (fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents non titulaires)
qui assument la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un
handicap ou victime d'un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une
présence soutenue et des soins contraignants.
La notion d'enfant à charge est celle fixée pour l'ouverture du droit aux prestations familiales.
Ainsi, l'agent public doit assurer financièrement l'entretien de l'enfant de façon effective et
permanente, et assumer à son égard la responsabilité affective et éducative. Lorsque les deux
membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, le
bénéficiaire est celui d’entre eux qu'ils désignent d’un commun accord.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune
des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, le
bénéficiaire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
Tout agent peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie
de ses jours de repos non pris, y compris ceux affectés sur un compte épargne temps (CET).
Peuvent être cédés :
- Les jours de réduction du temps de travail (RTT), en partie ou en totalité (et jusqu’au 31 décembre de l’année d’acquisition) ;
16- Les congés annuels, y compris les jours de fractionnement, pour tout ou partie des jours excédant 20 jours ouvrés (et jusqu’au 31 décembre de l'année d'acquisition) ;
- Les jours épargnés sur un compte épargne temps (et à tout moment).
En revanche, les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas
faire l'objet d'un don.
[. 4.3 Astreintes
Une période d'astreinte se définit comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service
de l'administration.
Si l'agent d’astreinte est conduit à intervenir pendant cette période, la durée de cette
intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le
temps de déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
Les dispositions relatives aux astreintes font l’objet d'une délibération séparée du conseil
municipal.
17Annexe à la Partie 1. Durée du travail
Par principe, les heures‘supplémentaires sont récupérées et peuvent par exception faire l'objet
d'une rémunération dans le respect des textes en vigueur.
Lorsque les heures supplémentaires sont rémunérées, le montant d’une heure supplémentaire
est calculé selon la formule
Taux horaire = Rémunération horaire (A) X par Coefficient de majoration (B)
dans laquelle
- À correspond à (traitement brut annuel + indemnité de résidence) / 1820 - B correspond à :
o 1,25 pour les quatorze premières heures
o 1,27 de la 15°" à la 25è"8 heure
Pour les heures supplémentaires réalisées un dimanche ou un jour férié, le taux horaire ci-
dessus est à nouveau majoré de 1,66.
Pour les heures supplémentaires réalisées de nuit, le taux horaire ci-dessus est multiplié par
2.
Exemple
Exemple d'un agent technique territorial à l'indice 330 (en 2020)
TB8M Traitement brut mensuel | L 1 546,39 €
TBA Traitement brut annuel |TBA = TBM X 12 18 556,68 €
VAR Indemnité annuelle de résidence 556,70 €
RMH Rémunération horaire (A) RMH = (TBA+IAR)/1820 10,50 €
Montant de l'heure supplémentaire de | MH14 | :MH14 = RMH X 1,25 13,13 €
jour de la 1ère à la 14ème heure |
Montant de l'h lémentaire de MH25 "ON ANC GE TENTE SUPR'E ! MH25 = RMH X 1,27 13,34 €
jour de la 15ème à la 25ème heure
. . Lu |
MND A, de dimanche ou jour férié de la MH14 * 1,66666 21,88 €
1ère à la 14ème heure
MND du de dimanche ou jour férié de la MH25 * 1,66667 22,23 €
15ème à la 25ème heure
MND Heure de nuit de la 1ère à la 14ème MH14 * 2 26,25 €
heure
MND sn de nuit de la 15ème à la 25ème MH25 * 2 26,67 €
eure
18Annexes à la Partie 2. Congés et absences
Î. Annexe 2.1. Calcul des congés annuels
Rappel. La durée du congé annuel est égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service
de l'agent, pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre (que l'agent
soit à temps complet, temps non complet ou à temps partiel).
Exemples
Exemples de calcul de congés annuels
Quotité de Obligation hebdomadaire de Nombre de jours
. service = Nombre de jours , travail , . de congés annuels
moyen de travail par semaine
100% | 5 25
90% 5 25
90% 4,5 22,5
80% 5 25
80% 4 ! 20
60% 3 15
50% 5 25
50% 2,5 12,5
19Pour une durée hebdomadaire moyenne de travail supérieure à 35 heures, le nombre de jours
RTT s'obtient par la formule suivante
| 228 — (Durée annuelle du travail / Durée quotidienne de travail moyenne)
dans laquelle 228 correspond à 365 (nombre de jours dans une année civile) — 104 (nombre
de samedis et dimanches dans une année civile) — 8 (nombre de jours fériés ne coïncidant
pas avec un week-end.
En application de la circulaire n° NOR MFPF1202031C, et lorsque le résultat du calcul de
correspond pas à un nombre entier, le nombre de jours de RTT est arrondi à la 2 journée
supérieure
Résultats des calculs pour une durée annuelle de 1607 heures (incluant la réalisation de la
journée de solidarité)
La nature des absences prises en compte dans la réduction des droits RTT est précisée à
l’article 2.4.2.
Les modalités de calcul sont les suivantes :
- _Q (Quotient de réduction) = N1/N2
o dans lequel N1 est égal à 228
o dans lequel N2 est égal au nombre de jours de RTT normalement acquis pour une année de présence
20- Les droits RTT de l’agent sont diminués d’un jour RTT pour chaque absence (en une seule fois ou cumulativement) égale à Q.
Exemple d’un agent bénéficiant de 11 jours RTT pour une durée annuelle du travail de 1607
heures et une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures.
- Q=228/11 = 20,72 (arrondi 21)
- L'agent perd une journée de RTT pour chaque absence, fractionnée ou consécutive, de 21 jours.
21Ü. Annexe 2.4. Autorisations spéciales d'absence
Tableau des autorisations spéciales d'absence applicables jusqu’à la publication du décret
prévu à l’article 45 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique.
Evènements familiaux
Mariage de l'agent ou PACS 5 jours
Mariage d’un enfant 2 jours
Mariage ascendant, frère, sœur 1 jour
Naissance ou adoption d'un enfant 3 jours
Décès du conjoint (marié, pacs, vie maritale) 8 jours
Décès d'un enfant 8 jours
Décès des parents 5 jours
Décès beau-père ou belle-mère 2 jours
Décès frères ou sœurs 2 jours
Décès grands-parents ou petits-enfants 1 jour
Maternité et parentalité
Grossesse. Examens médicaux obligatoires
Forfait de 2 heures par examen (le
conjoint peut bénéficier d'une
autorisation d'absence récupérée)
Grossesse. Entretiens prénataux et
préparation à l'accouchement Forfait de 2 heures par séance
Procréation médicalement assistée Temps nécessaire aux actes médicaux (autorisation élargie au conjoint)
Grossesse. Allègement horaire Une heure par jour à compter du 1 jour du 3°" mois et sur avis médical
Allaitement Dans la limite d'une heure par jour à prendre en 2 fois
Garde d'enfant
Autres motifs
Présentations aux concours
Jusqu'au 16°" anniversaire de l'enfant
(sans limite d’âge pour un enfant
handicapé)
6 jours par an pour un agent à temps
plein pouvant être portés à 8 jours si la
garde n'est pas fractionnée.
Le nombre de jours est porté |
respectivement à 12 et 15 jours si l'agent
élève seul ses enfants.
Le nombre de jours est porté à 12 si le
conjoint est en recherche d'emploi ou ne
bénéficie pas d'autorisation d'absence
(dans l'hypothèse d’un conjoint
bénéficiant de moins de 6 jours .
d'absence, l'agent public peut bénéficier
d'une autorisation égale à 12 moins ceux
octroyés au conjoint).
Jour des épreuves et veille des écrits
Rentrée scolaire
2 heures non récupérées en maternelle,
CP et 6°me
& peurs non récupérée en primaire (hors
Don du sang Forfait d'1 heure
22Les autorisations d'absence pour un mariage ou un décès peuvent faire l'objet, quand les
nécessités de service le permettent, d'une majoration d’une journée quand la distance aller
est de plus de 150 km et de moins de 350 km, de deux journées quand la distance aller est de
plus de 350 km.
Annexes à la partie 3. Aménagement et organisation du temps de
travail
[. Annexe 3.1. L'organisation du temps de travail au XXX
Date cible de mise en œuvre de la nouvelle organisation du temps de travail:
JJ/MM/2021
Ouverture au public
Jours d'ouverture au public
Horaires d'ouverture au public
Durée du travail (agent à temps plein)
Durée annuelle du travail Durée hebdomadaire moyenne de travail
1607 heures XX heures
Nombre de jours RTT : XX jours
Exemple d'Organisation du temps de travail
Cycle saisonnier
Saison haute Saison basse
16 semaines Durée de la saison 36 semaines
Septembre à décembre Période Janvier à août
39 heures Durée hebdomadaire de travail | 36 heures
Horaires de travail
Heure au plus tôt de la prise de poste
Heure au plus tard de la fin de poste
Durée de la pause méridienne
23Annexes à la partie 3, Arnénagement et organis
reveil
snneses | Fée L'ucatior Erfesce Jesse ct Logictique
| Fersont Q era ïê Pre eufs FITONCE Lee |
Date de mise en œuvre - U/MM/2021
Lui anard je, verdredi de 7439 à 9H00, de 12h00 à
Périscotaire et pause méridienre 13h30 et de 16H30 à :6H30
Mercre de F0 à 18H30
Donges scobaires ele FobRome, Moë, Lung marc mercedi, jeudi, veridreihs the 7130 8 18H39 Hiver et Pnnternps
r —
hullet [9 semaines lun mar mercieds jeuds, vendredi de 7430 à 16H37.
Qurér annuelle in travail Durée du cycle
2578 heures Cyce annuel plurihebodmadaire
Organisation plurihebodmadaire L
| | | Corgés scolaires Toussaint, | | Pernisae scolaire Noël, Hiver 2 ftenps Jublet Août
| 36 serraines 8 semaines Î 3 serie, 3 joursDurée quotidienne de travail {hots temps de préparation et de bilan détaillé page suivante)
Lundi, Mardi, leu, Vendredi | Mercredi
Périscolaire «t paise | | méridenne 5heures 10heures |
| — Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi |
Congés scolaires de Toussaint, : — Hoël, Hiver et Printemps 4 jours de la semaine à 10 heures et 1 jour de ls semaine à & heures
_ —|
lundi Marc Mercredi jeudi Vendredi
Juillet [3 semaines) 4 jours de la semaine à 10 heures e: 1 jour de la semaine à 8 haures
Août (3 jours] Theures
Les différentes composantes de l'organisation du travail {périscolaire et pause méridienre, petites
vacances, juillet août) sont, vis un planning individualisé, assurées de façon différente entre les agents
de telle manière que le nombre d'heures effectuées soi identique et éalà la durée annuelie du travañ
de 152 heures pour un ternps plein.=
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Durée annuelle ou travail Durée hebdomadaire movenné te travait
_ 1607 heures 37 heures
Hombre de jours RTS ‘ 11 jours
Organisation du temps de travail
Cydæ Hebccomadaire
Durée hebdomsdaire de travail 57 heures
Jours et horaires de travail
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi Jours de travail
Heure au plus tôt de la pose de sente 8h00
Heure au plus tard de la fin de service - 18h30
Durée maximum de la pause méridienne - S0 srénutes
La rature de la mistion indult une varatdlité dictée ser ls préperation et ls couverture des activités st manifestations Pour prendre en compte cette variabilité, le ou les agerits concernés respecteront une
plage fixe le matin de 9h30 à 12h00 et une plage fixe l'après-midi de 14h00 à 16h30 correspondant à une durée minimum quotidienne de travai de S heures En dehors de ces pages fines, le Du les agents concernés tendront ur registre de urs horaires de travail et feront en sorte que Îe total des heures
réalisées (plages fes et créneaux mcbiles) corespandent à ln durée hebdomadaire de travail, sait $7 reures.Lnrexe.À portie 2. Apnenegerent et crgañisation 0 lemps dE
va
A ove - ALISSG
Dete de mise en œuvre : 1/MM/2021
Jours d'ouverture au public Lundi, Mardi, Mercredi, Jeu, Veriredi
Horaires d'ouverture au plc
Lundi 8H30 - 12H09 et 13H00-27H00
Mardi EH30 - 122400 et 13H00-17H00
Mercredi 81H00 — 23H09 et L3H00-2 HG
Jeu 8H30 - 12H09 et 13H00-17H0
Verdred: BHSO - 12H00 et L3H0D-1700
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Durée annuelle du travaf Durée hebdomadaire moyenne de travail
1607 heures $7 heures
Nombse de jours RIT : 11 jours
1
| êyde Hebdomadaire
| Qurée hebdomadaire de travaii 57 heures Æ ru ce —
| Heure au plus tôt de fa prise de servise EHUO
Heure au plus tard de fe finde sance . 18430
Durée masmum 0€ lû pause mérld ane SO trinutresAnnexes à le
AU |
arte 3. Aménagement et organisation du temps de 7
Annexe 2.5. Medistheque
Quverture au public
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi (sauFer
juillet —-août}
Lundi, March, Jeudi : 14H02 — 18H00
Mercredi, Vendredi : 16H09— 12H06 #t 14H00 — :BHGÛ
Samedi matin : 9400 - 12H30
Samedi après-midi {une fois / mois de septembre à in} .
14H00: 1700
jaurs d'ouverture au pubite
Horaires d'ouverture au gubiic
for edessus jours d'ouverture)
Durée du travail {agent à temps plein)
Durée annuelle du travail Durée hebdomadaire moyenne de travail
. 1586 heures 36 heures 30
. Nombre de jours ATT , 11 jours
anisation du temps €
Cyche saisonnier etphri-hebdomadaire |
Septembre à Jun | jvtfet - Août
Ouverture le samedi matin Ouverture le ssinedi journée Fermeture le samedis
34 semañnes Ce 20 semaines 8 semaines
L Mayenne hendomedaire Moyenne hebiomadaire Moyenne hebdonadaire
36 heures 10° 37 heures 47 | | 35 heures
_. L'onnc{s#5s pour les agents en | Heure eu plu tôt de la prise de service charge del’ ture) |
LBHOO 18HCS pose les agente
encharge de la fermeture) Heure au plus tard de ja fin de service
Durée maximum de la pause ménidente 12# nrrntexesà e partie Aménenuenont et o panicotion du tenips de
trava
,
LC l T4
Date de mise en œuvre 1/MM/2071
Lundi, Mardi, Misrcreti, leut, Vendre {à
l'exception de 3 semanes conSÉCURUES en
Jours d'ouvercure au publie jutlet/août et 2 semaines conséc. rives pour kes vacances de Noël, selon un calendrier annust
vaudé paris CAF
|
Ho‘aves d'ouverture ay publ 7H90 - 18H30
Durée annuelle 1: 1ravail Durée hebdomadaire moyenne de treva!
1607 beures 37 heures
Nombre de ours RTT: 44 jours
a : —— | Cycle rebdomadare
| Durée ebdomadair es de travail 37 heures
cn ]
Heuté au plus tôt de la prise de service 7H30 (7H1S suisine : 7H20 pour les agents en charge de l'euvertueel |
. « a | 18H30 {18H40 pour les agents en | Heure au pus tard de ia fin de service came ue ls fermeturel
| fournée distentinue 68120 cu 150 |
Fause méridienne ed
faurnée contris cs nukée à ds remps de trevait |F ee 2 #ùLA Cu7 fu” mnT3 Lei] 35 KL ue PA | œ: Eu 4 ET pur co + © + #5 si tu?ce = C4 en c om — = [e] a tu
Date de mise en œuvre : l/MM/2021
Durée du travail (agent à temps plein)
Durée annuelle du travail Durée hebucmadarre moyenne de trevall
1607 heures 37 heures
Hombre de jours RTT : {1 jours
Organisation du temps de travail
Cycle hebdomadaire Saison haute Saison basse Lu
Durée de la saison 22 serrwines $C semaines
Période : Avi à miseptembre Mi-septermbre à mêrs
Durée hebdomadaire de travail | 39 heures 45” 35 heures
Horaires de travail
Heure au plus tôt de a prise de service 8907 _
Heure au plu tard de la fin de service 20H00 = e— ———. —
Durée mauurum dela pause réridienne minutes
| Durée quotidienne de travail
Sarson haute Emi set tiasse
Lundi Jheures 45 Jheures
Mardi Sheures heures
Mercredi 8 heures Fheure:
en Rheures Fheures = ——— CE a ÿ
| \'endredi Bheutes | 1 heuresUk
* Lu mnt s
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fnoere 3,., Hô Edu.siion Er'ance Jouuess
Période scoiare: lunch, mardi jeudk, vendredi de 32H15 à 27H15 =
Corgés sco'eres ce Toussaint, Hoël,
Duiurik su vendredi ce 13H39à 19H39 Kités et Prisbemps :
|
À mit | 3 semaines, du lund au vendredide 9081700 |
n
| Durée arnuelie du travat | Durée du cycle
1595 heures | Cyde sanué pluinebodmañsie
Jreerisation pourhetouersdaire
7. Congés svlaires Toussaint, | Fe L Période scolsre Noël, Hiver, Print
| JoUet Août
5 setmaries | 6e 3 semiaines S jours 1
| fisemaine sur 2 travaillée) | | '
[ Lun Mardi Jeudi Vendredi | Mercredi |
| Sénode scolaire A neur»s 1 heure 59 de
Era SUs
Loge scoleîres de Toussaint
hisel, Hiver et Printemps
laillet 5 semaines, & heures
6 heures (utæ seraine sur deu}
| Aaët (5 jours) 7heuresSan
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Personnel concerne : Agents d'entretien et de restauration (AER)
Duree et organisation du temps de travail (agent à tongs f
Dvrèe annuelle du travsl Qutes du syde
1803 heures Cyde annuel g'alrensdmaders
Organisation plurinebodmadaire
Congès solaires Toursaint = Période s10ts1e Congé ' luillet AOÛT,
: Noël, Hiver, Printemes
86 semaines de 4 semaines 3 semaines de: 5 jours dé travail
travail de travail travail
AMEITETXS" LETTOURE
de 36 heures st 40 Heures pur 22 heures 50 par semaine 35 leures par semaine
serre de 40 heures semang
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Duree quotidienne de travail
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Congés solares de #85
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……— .…. … …Détail de l'emploi du ternps par 1! sectour (3/4Detail de l'emploi du temps par agent secteur (**)
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Durée de le salor Pcerares 33 semmites
Période Mu à mrsemterbre Misepienkbre à erti-psin
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er saison basse et sans que ln durée cuotdierne de Crevsh neAnnexes à la partie 3 Aménagement et organisation du temps de
travail
Annexe 3.x. Services techniques. Secteurs Bâtiment, Voire et Magasin
Durée du travail {sgent àtemps plein)
Durée annuelle du travst | Ourée hebdomacaire moyenpt de traval:
4607 heures | 37 heures
Nombre de jours RTT : 11 feurs
——
Organisation du temps de travail
Cycé Hebdorrausire
Durée hsbdemadaire de travai 37heures
Horaires da travail
| Heure as plus tôtde la prie de service 7430
tee sv plus tard de 18 fin de service 17H15
Durée maximum de ha pause méridænne | 90 minutes
Durée quotidienne de travali
Lundi TT eus
Mardi Thevres 17
Mercredi Thevres 39°
Jeudi T heures 39
Vendredi heuresPériode pendant lnquelle la jaurnée continue peut être mise en œuvre : juin à août
La journée continue s'appilquers par semaie entière et pour l'ensemble d'une équipe (bétiment,
voirke et/ou magasin)
Heure de prise de service
Heure de fin de service
Durée de la pause restauration
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
6h00
231430
30 minutes
Durée quotidienne de travail
7 heures 30
7 heures 39
2 beures 30°
7 heures 39
7 heures
ER € De Rp ei € eu pi DesAnnexes à le partie 3. Aménagement et organisation du temps de
travar
Annexe 3.X. Services techniques. Secteur espaces verts
Durée du travall tagont à temps plein)
Durée annuelle du travail Durée hebéomadaire maenne de travail
1586 heures 36 heures 30
Nombre de jours RTT : 11 jours
Organisation du temps de travail
Cycle Hebdomadaire ae
Durée hebdomadahe de travoi 36 heures 30
Horaires de travail
Heure au plus té de ta prise de sendce 71H30
Heure au plus td de la fi de servke 17H06
Durée maxmum de {s pause méridisnne 90 minutes
Durér quotidienne de travail {hors beures suptémentaires k dimanche pour f'agent concemé par une Intervention dans bes se15m5)
$emains type #ñ Semibre type F
lundi — 7 heures Jheures
Mardi Thevres 30 Theures
Mercredi 3 heures 30 EL
Jeudi Theures 30 / 7heures
Vendredi Theures 6 heures 30°
Semedi ù heuresFéiièce pendant! laquelle la journée continue peut être mise en œuvre : juin à août
La journée continue s'apphquers par semalne entière et pour Fensemble de l'équipe.
heure de prise dé sérvicé
Heure au pus tard de fin de service
Durés de la pause restauration
6+00
13h50
30 minutes
Durée quotidienne de travail lhors heures supplémentaires k dimanche pour l'agent conmtemé par
Lundi” Mardi
Mercredi
Hudi
| Vendredi
Sarmedi
TOTAL
une intervention dans fes serres}
Sernsine type À | Semaine type & =
7 heures J heures
7 heures 30 ur 7 heures
7 heures 30 | 7heures
7 heures 30 re heures .
ne 7 heures E Gheures 30°
6 2heures
26 heures 37 36 heures 30”
pre pad émail & Dit à BUAnnexes à la partie 3, Aménagement et orgañisation du temps de
travail
Annexe 3.5. Centre Alberl-Poncei
Ouverture au pubile
: Lundi. Mardi, Mencrodl, Jeudi, Vendredi Samedi Jours d'ouverture au publ Dimanct
Lundi : 14H00 — 21H00
â . Mardi, Mercredi, jeudi, Verdréd : 10H00— 12M00 et Horakres d'ouverture au public 14H00 — 21H00
Samedi, Dimanche : selon progremmalion et locations |
ut
PM
Durée du travail (agent à temps pin)
Durée annyelle du travail Durée hebdomadaire moyenne de travail
1572 heures 36 heures 15
Nornbre de jours ATT : 41 jours
Organisation du temps de travall
CS
Cycle plurlhebdomadaire sur 2 semaines en akernance PES La
Semaine 3 Semaine 2
26 semantes 26 semaines
Moyenne kébdomadaire Moyenñne hebdomadairé
3S heures 15° 37 heures 15"Horaires de iravail
ES
Lund
Mardi
terciec.
Jeut:
Vendred:
Semedi
Dananshe
+
oies semame
Semaine
8HOO = 121410
14H09 — 17H45
AHQO — 12h00
16100-17148
8H00. 12H00
14H00 17H45
8HO0D 12H09
BHO0 — 12H00
6HOD-121400
37 heures 15
Semaine 2
BHAS —:2H00
17H09 - 21#00
89H00-12H90
18H100-21H00
BH00 - 12H00
18H00 21H00
8H - 12H60
18H00 — 714106
AHOO = 12H00
58H00 21H60
39 heuses 15EXT à Des Lie > AAÇTIP TN gement et Orp&l ation au Teri (té
Annexe 3.4. Pole Education Enfance Jeunesse
[ Persannel concerné : Directncss ACM (Accuels œllectifs de mineurs) |
Date de mise en œuvre il/MM/2021
Ouverture au publie
Fériscolaire & pause méndenne
Lundi, mardi, jeudi, vendredi dt 7H30 à SH de 12h00 à
18h20 et de 15H39 à 18H29
Mercredi dé 7MID à 15HÈC
Congés scolaires de Toussaint NGË,
Hiver et Prirennes
Lundi, mardi, merzredi, jeudi, vendredi de 7HSC & 14H39
julet (3 semaines) Lunél mardi, mercrèd: jeudi, vendredi de 7H3D à 18H30
Durée et oronmsalion du temp de travail - Agent 4 (socni 8 temps f
Durée annuelle du travail Durée du crée
1399 heures Qyde annyel alu headamasesrs
Dreuniietion pluri-hebdomadaire
Périece sentatre
Congés scolaires Toussain,
Noël, Hiver, Met avi Primes he nu
$E semaines É semaines 5 semanes 3 jeFeriscolave et use
rérdenre
und Ma-di, ;e00
Zoulet (5 serrames
3 icurs)
9 heures 25°
Vendrod I
ï 1 Mercred RS 10 heures 4
À
J'reures
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Lunel Wen Wescreti eur Ventes
d ur de lacerg re à Seine D et
der DE semaine 2 10 heures
Diuée annmæle du tfaail
Fesiocestuare
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3593heures
Dresrsaton abs -heaoiamadars —
Cergés scclatres Toussare
Noël Ever Formes et
Ésera res L serrias
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Durée qu cyds
Sade son el 2lurec quotidienne de trawmil (tious festipis de frs SIC UT arreté paye
Lund, Mardi : ‘ Mecres ieué Kendred:
# a & heures 30° 3heures 30° 10 heures rræérndienre
Congés salaires de Toussaint, Lund Mard Mercredi leur Vendredi
Noët, Hiver et Frirderrios &éours de In serrabne à © heures IST 1
(E servaines) L jour de La semsine à 10 heures
Lundi Mardi Mercredi jeudi! Vendredi
ulbet (3 semaines) djours de la semaine à 9 heures 87 et
1 jour de la semaine& 19 hetsæs
Acta (S jours Theures
Les chfiérentes companies de l'orgarisston du travail (pénscolstre et pause mértienne petites vacances, llet sodt) see. vis um planning individualisé, s3trbes de Façon différente enrre les égents de vale manière us le rombee d'heures sfertudes 504 identique et égel sa Sirèe amseile $) trans de 2899 heures our un termes pen,SAGE
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LIPOIIE]Deuxième partie — Utilisation des locaux, du matériel, des
équipements et des véhicules
1. Modalités d'accès et d'utilisation des locaux
Les agents ont accès aux locaux de la collectivité uniquement pour l'exécution de leurs fonctions. Ils n'ont pas le droit d’être présents dans les locaux en dehors des horaires de travail sauf en cas d'autorisation de leur supérieur hiérarchique ou pour un motif tenant à l'intérêt du service.
Les locaux sont exclusivement réservés aux activités professionnelles des agents. À ce titre, sauf autorisation expresse donnée par l'autorité territoriale, il est interdit dans les locaux : - d'accomplir des travaux personnels ;
- d'introduire des personnes extérieures au service ;
- de vendre, d'échanger et de distribuer des marchandises.
En tant que de besoin, les agents ont a reçu une ou des clé(s) pour accéder aux locaux. Cette ou ces clé(s) devra(ont) être restituée(s) par l'agent en cas d'indisponibilité momentanée prolongée (disponibilité, congé de longue durée, congé de longue maladie, congé parental, détachement notamment) ou de cessation définitive des fonctions au sein de la collectivité.
L'affichage d'images à caractère sexuel ou pornographique est strictement interdit au sein
des locaux communaux.
2. Utilisation du matériel et des équipements
Tout agent est tenu de conserver en bon état l’ensemble du matériel et des équipements qui lui est confié pour l'exécution de ses fonctions.
Le matériel ou les équipements de la collectivité mis à la disposition de l’agent peut seulement être utilisé à des fins professionnelles. Toute utilisation à titre personnel du matériel ou des équipements appartenant à la collectivité sans autorisation expresse de l'autorité territoriale, est interdite.
Sauf autorisation expresse de l'autorité territoriale, il est interdit d'emporter du matériel appartenant à la collectivité.
Seul le matériel fourni par la collectivité peut être utilisé par l'agent.
Chaque agent est tenu d'informer son responsable de service ou chef d'équipe de toutes anomalies où défaillances constatées lors de l’utilisation du matériel ou des équipements de la collectivité.
En cas d’indisponibilité momentanée prolongée (disponibilité, congé de longue durée, congé de longue maladie, congé parental, détachement notamment) ou de cessation définitive des fonctions au sein de la collectivité, l'agent doit restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à la collectivité.
3. Utilisation des moyens de communication
L'utilisation de la messagerie est réservée à des fins professionnelles. En cas d'autorisation
de rester dans les locaux accordée par l'autorité territoriale durant la pause méridienne et
durant la pause légale, il est toléré un usage modéré de celle-ci pour des besoins personnels
et ponctuels.L'utilisateur veillera à distinguer clairement les documents, courriers, messages... qu'il
considère comme personnels, des documents professionnels, notamment en les rangeant
dans les dossiers distincts nommés « Privé ou personnel» et/ou faisant figurer « privé ou
personnel » en tête du nom des documents et de l'objet des courriels. Ces courriels pourront
seulement être ouverts par l'autorité territoriale ou le référent informatique en présence de
l'agent ou à défaut, après lavoir averti (contact téléphonique avec l'agent par exemple) en cas
de risque ou d'événement particulier (notamment pour des raisons exceptionnelles de sécurité
ou de risque de manquement à la loi ou à des droits des tiers). Tout document ou courriel ne
respectant pas cette règle sera considéré comme professionnel et pourra être ouvert par
l'autorité administrative.
Chaque agent veillera à ne pas ouvrir les courriels dont l'objet paraîtrait suspect et en informera l'autorité territoriale ou le référent informatique.
Internet
L'utilisation d'internet est réservée à des fins professionnelles. En cas d'autorisation de rester
dans les locaux accordée par l'autorité territoriale durant la pause méridienne et durant la
pause légale, il est toléré un usage modéré d'Internet pour des besoins personnels et
ponctuels à condition que cela n’entrave pas l'activité professionnelle.
Chaque agent s'engage à ne pas consulter des sites Internet portant atteinte à la dignité humaine.
L'autorité territoriale peut procéder au contrôle des connexions et des sites Internet les plus visités. Elle peut bloquer l'accès à des sites Internet non nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions par les agents.
En cas d'autorisation de rester dans les locaux accordée par l'autorité territoriale durant la
pause méridienne et durant la pause légale, l'utilisation des réseaux sociaux à des fins
personnelles est tolérée pour des besoins personnels et ponctuels.
Téléphone
L'utilisation des téléphones fixes et portables professionnels est réservée à des fins professionnelles. Un usage ponctuel du téléphone pour des communications personnelles locales est toléré à condition que cela n’entrave pas l’activité professionnelle.
L'utilisation des téléphones portables personnels durant les horaires de travail doit être occasionnelle et discrète.
Dans un souci de bon fonctionnement du service et notamment pour des raisons de sécurités,
l'usage du téléphone portable personnel est, sauf extrême urgence, interdit pour un motif autre
que professionnel pour les agents intervenant auprès des enfants et en assurant la
surveillance (crèche, accueils collectifs de mineurs, accueil périscolaire, pause méridienne).
4. Utilisation des véhicules de la ville
La ville de Domérat dispose d'un parc automobile mis à la disposition des agents dans le cadre
de l'exercice de leurs fonctions.
La gestion du parc ainsi que toutes les contraintes associées tant à la ville qu’au personnel
concerné supposent que chacun soit informé des règles d'utilisation.
Ce règlement définit les conditions d'utilisation et les obligations de chacun mais aborde
également les cas particuliers et les principes retenus des véhicules remisés à domicile par
certains agents ainsi que la mise à disposition d’un véhicule utilitaire auprès des associations.Il convient également de souligner que l'ensemble des dispositions de ce document permet
de rappeler les règles essentielles applicables en matière d'utilisation d’un véhicule et d'offrir
un cadre protecteur pour l'agent municipal. || attire volontairement l'attention sur les risques
que pourrait courir un conducteur qui fait un usage anormal d’un véhicule afin que chacun
observe un comportement exemplaire lorsqu'il utilise le matériel municipal.
4.1 Les différents modes d'utilisation des véhicules
L'ensemble des véhicules de la ville de Domérat fait partie d’un parc. Différents usages sont
à distinguer.
4.1.1 Le véhicule de service
Le véhicule de service est celui dont les agents ont l'utilité pour les seuls besoins de leur
activité professionnelle, pendant les jours et heures d'exercice de celle-ci, et qui demeure, le
reste du temps, à la disposition du service.
Tous les véhicules du parc sont des véhicules de service pendant les heures de service.
4.1.2 Le véhicule de service avec remisage
Le véhicule de service avec remisage à domicile est un véhicule de service tel que défini à
l’article 1-1, pour lequel l'agent autorisé (Cf. article 4) peut effectuer les trajets domicile/travail.
Les déplacements privés pendant les week-ends, jours fériés et congés de toutes natures ne
sont pas autorisés.
Les véhicules doivent être stationnés au siège administratif de référence de la ville de Domérat
durant toute absence de plus de cinq jours ouvrés consécutifs.
Emplois ouvrant droit au remisage à domicile pour obligations de service et pour intervention
rapide due à la fonction :
- Directeur des services techniques,
- Le responsable de l’équipe « Bâtiments »,
- Le responsable de l'équipe « Espaces verts »,
- Le responsable de l'équipe « Voirie »,
- La directrice du PEEJ (pôle éducation enfance jeunesse),
- Les coordinatrices des temps périscolaires et ALSH,
- Le coordonnateur de la restauration scolaire et de l'entretien des locaux, - Garde champêtre,
- Les agents en astreinte,
Seuls les emplois listés ci-dessus peuvent bénéficier d’un véhicule de remisage à domicile, à
l'exclusion de tout autre.
Selon les préconisations de l'URSSAF, le véhicule de service va constituer un avantage en
nature dès lors que l'agent l'utilise à des fins à la fois professionnelles et personnelles.
Cependant, l'avantage en nature résultant de l’utilisation éventuelle à titre privé pourra être
négligé lorsque l’utilisation du véhicule pendant la semaine (trajets domicile-travail) constitue
le prolongement des déplacements professionnels effectués à l’aide du véhicule (URSSAF —
Avantages en nature).Toute évolution de ces préconisations sera appliquée.
En l'absence de l'agent occupant un emploi ouvrant droit à remisage à domicile et lorsque les
besoins du service le justifient, le suppléant bénéficiera d'un remisage à domicile à titre
temporaire.
Pour les suppléants et les agents d’astreinte, aucun avantage en nature n'est constitué dans
la mesure où le véhicule de service est utilisé uniquement à des fins professionnelles dans le |“)cadre des trajets domicile/travail et n’est pas mis à disposition des agents de manière
permanente.
4.1,3 Le véhicule de fonction
Le véhicule de fonction est celui qui est mis à la disposition d'un fonctionnaire de manière
permanente en raison de la fonction qu'il occupe (Cf. article 79 de la loi du 12 juillet 1999). 1
en a l’utilisation exclusive même en dehors des jours et des heures de service et des besoins
de son activité. Cette utilisation fera l'objet d'une déclaration d'avantage en nature auprès des
services fiscaux et de l'URSSAF. Les bénéficiaires d’un véhicule de fonction doivent
impérativement souscrire une assurance complémentaire, notamment pour le transport de
tiers.
Au sein de la ville de Domérat, l'emploi ouvrant droit à un véhicule de fonction est celui de
directeur général des services. L’octroi d'un véhicule de fonction fait l’objet, pour son
bénéficiaire, d'une délibération annuelle votée par le conseil municipal.
4.1.4 Le véhicule de prêt
La ville autorise ponctuellement le prêt de véhicules aux associations.
Les modalités de mise à disposition seront réglées par la signature d’une convention ad hoc
entre les deux parties.
4.1.5 Les véhicules personnels
L'usage d’un véhicule personnel par un agent dans le cadre de son activité professionnelle est
par principe interdit. Des autorisations expresses et exceptionnelles peuvent être accordées
par l'autorité territoriale si l'intérêt du service le justifie. Cette utilisation fera l’objet d'une
indemnisation sur la base du barème règlementaire en vigueur.
4.2 Les conditions d'utilisation des véhicules de service relatives aux personnes.
4.2.1 Agents bénéficiaires d’un véhicule de service
Toute personne exerçant une activité pour le compte de la ville de Domérat, quel que soit son
statut (titulaire, auxiliaire, contractuel, stagiaire.…), à qui il est confié un véhicule municipal pour
accomplir sa mission, doit être autorisé par le maire après avis du directeur général des
services. Cette autorisation prend la forme d'une accréditation (Cf. annexe « accréditation »).
L'accréditation est annuelle. Lors de chaque renouvellement annuel, l'agent présente son
permis de conduire et atteste sur l'honneur de sa validité.
Sa validité cesse dès que l'agent quitte le poste pour lequel elle lui a été délivrée ou dès qu'un
élément nouveau affectant la capacité de conduite de l’agent apparait (perte de points,
suspension de permis, état de santé, traitement médical...). La ville se réserve le droit
d'annuler son accréditation en cas de comportements inadaptés du conducteur.
4.2.2 Capacité à conduire
L'agent bénéficiaire d’un véhicule de service doit pouvoir justifier de sa capacité à conduire (ne pas être sous le coup de contre-indications médicales, de restrictions ou de sanctions
administratives.) à chaque utilisation d’un véhicule de service de la ville.
Chaque conducteur doit posséder un permis de conduire civil valide l’autorisant à conduire la
catégorie de véhicule concernée.
57Il convient donc que l’agent conducteur signale par écrit à son responsable de service ou chef
d'équipe toute contravention dressée à son encontre pendant le service, même en l'absence
d'accident. Il doit également signaler la suspension de son permis de conduire lorsque cette
sanction lui est infligée, même si cette mesure intervient à l'occasion de la conduite d'un
véhicule personnel. En effet, l'agent dont le permis de conduire est nécessaire à l'exercice de
son activité professionnelle commettrait une faute sanctionnable sur le terrain disciplinaire s’il
ne révélait pas à son responsable de service ou chef d'équipe la suspension, ou l’annulation
de son permis de conduire.
Les conducteurs de poids lourds doivent prendre l'initiative du renouvellement de leur permis
de conduire auprès des services de la préfecture (visite médicale tous les cinq ans).
De son côté, la ville de Domérat (service des ressources humaines) doit vérifier la possession
d'un permis de conduire valide lors de chaque recrutement sur un poste entraînant la conduite
d'un véhicule de service.
L'accréditation cesse en cas d’inaptitude physique reconnue par le médecin du travail.
Toute mise à disposition d’un véhicule de service au profit d’une personne étrangère aux
services de la ville de Domérat est interdite. Lorsque certains véhicules sont prêtés aux
associations, ils font l’objet d’une convention spécifique.
Il est, en revanche, possible de transporter des collaborateurs ainsi que des personnes
extérieures dans le cadre du service.
4.3 Les conditions relatives aux véhicules de service
4.3.1 Interdiction de l’usage d’un véhicule de service à des fins personnelles
Les agents utilisant un véhicule de service, avec ou sans autorisation de remisage, sont
autorisés à effectuer des déplacements professionnels à l'exclusion de tout autre usage (Cf.
circulaire du premier ministre du 2 novembre 1979).
L'usage d'un véhicule à des fins personnelles est strictement interdit. L'usage d’un véhicule
de service à des fins personnelles constitue une infraction pénale au regard de l’article 432-
15 du code pénal et engage la responsabilité personnelle de l'agent.
4.3.2 Congés et absences
Durant les périodes de congés excédant cinq ouvrés, le véhicule de service, avec ou sans
autorisation de remisage, doit rester à la disposition du service d'affectation.
En cas d'absence imprévue et prolongée de plus de cinq jours ouvrés, le véhicule est récupéré
par le service d'affectation.
4,3.3 Suivi des véhicules de service
Le responsable de service ou le chef d'équipe s'assure de l'exécution des contrôles
périodiques tels qu'ils sont définis dans le carnet de bord. Pour ce faire, il organise les
contrôles et maintenances nécessaires et/ou obligatoires. Lorsque ces contrôles dépendent
du kilométrage, il est de la responsabilité de chaque utilisateur d'informer le responsable de
service ou le chef d'équipe lorsque le kilométrage indiqué est atteint.
Chaque utilisateur doit s'assurer de l'absence de tout problème sur le véhicule utilisé,
notamment pour tout ce qui touche la sécurité. Il devra signaler toute anomalie visible qu'il
aurait repérée à ce titre.
Un carnet de bord est attaché à chaque véhicule de service. Il doit être renseigné
systématiquement par tout utilisateur.L'approvisionnement en hydrocarbures se fait grâce à un badge « carburant » qui est affecté
à chaque véhicule. À chaque prise de carburant, le chauffeur doit impérativement renseigner
le kilométrage réel du véhicule sur l’'automate.
4.3.4 Périmètre de circulation
Le périmètre de circulation autorisé est circonscrit au territoire de l'EPCI de Montluçon
Communauté ou du trajet domicile/travail pour les agents bénéficiant d’une autorisation de
remisage à domicile du véhicule.
Si des déplacements temporaires sont nécessaires au-delà de ce périmètre, ils peuvent être
autorisés par ordre de mission (Cf. annexe).
4.4 Les conditions de remisage à domicile d’un véhicule de service
4.,4,1 Autorisation expresse
Dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent être exceptionnellement autorisés
par l'autorité territoriale, après avis du directeur général des services, à remiser le véhicule de
service à leur domicile, ce qui leur permet de l’utiliser pour les déplacements domicile-travail.
L'utilisation du véhicule n’est pas assimilée à un avantage en nature et de ce fait n'est pas
valorisé comme tel sur le bulletin de salaire de l'agent (délibération n° 210904-06 du 4
septembre 2021).
Cette autorisation est délivrée jusqu’à changement de situation. Elle fait l’objet d'un arrêté.
4.4.2 Astreintes
Les agents entrant dans un dispositif d’astreinte bénéficient d'un remisage à domicile ponctuel
lorsqu'ils sont d’astreinte afin qu'ils puissent à tout moment assurer une présence rapide sur
la ville en cas de sollicitation.
4-.4.3 Responsabilité du bénéficiaire
Les agents bénéficiaires d’un véhicule de service avec remisage à domicile sont responsables
du véhicule et doivent assurer toutes les démarches nécessaires en cas de dégradations ou
de sinistres survenus pendant la période d’immobilisation du véhicule.
En conséquence, l’agent doit respecter les prescriptions suivantes :
-___Remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé,
- Prendre toutes les dispositions pour éviter les vols et les dégradations : fermeture à clé du véhicule, activation du ou des systèmes antivols éventuels, dissimulation de tout objet contenu dans le véhicule susceptible d'attirer l'attention d'éventuels voleurs
Pendant le remisage à domicile, l'agent est personnellement responsable de tous vols et de
toutes dégradations, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou
avec violences corporelles. Le récépissé de déclaration de vol aux autorités de police sert de
preuve de la non-responsabilité de l'agent.
4.5 Responsabilité du conducteur
4.5-1 Usage au quotidien des véhicules de services
Il appartient à chaque utilisateur :
- De respecter le code de la route,- __ D’avoir une conduite exemplaire sans brutalité et dans la courtoisie,
- De s’efforcer d'avoir une éco-conduite,
- De se conformer à l'obligation de réserve,
- De ne modifier en aucun cas les caractéristiques techniques des véhicules,
- De n'installer sous aucun prétexte un nouvel équipement de confort (radio, siège auto...),
- De formuler auprès du responsable de service ou du chef d’équipe les besoins d'équipe- ments supplémentaires,
- De se conformer aux indications spécifiées (seuil du kilométrage en vue d'une révision),
-_ D’alerter le responsable de service ou le chef d’équipe de tout dysfonctionnement,
- De s'assurer de la validité du contrôle technique et du bon fonctionnement du véhicule (pression des pneus...),
- De ne pas utiliser le véhicule si des doutes sont avérés quant à la dangerosité que pourrait présenter son emploi,
- De prendre du carburant conformément aux règles adoptées en mentionnant le kilomé- trage réel au moment de la prise de carburant,
- De remplir systématiquement un constat en cas de sinistre, responsable où non, avec ou sans tiers, d'informer le responsable de service ou le chef d'équipe et de transmettre le constat auprès du secrétariat général qui prendra en charge la déclaration à établir auprès de la compagnie d'assurance de la collectivité.
4.5-2 Respect du code de la route
En application des dispositions prévues par le code de la route, tout conducteur doit
constamment rester maître du véhicule qu'il conduit et le mener avec prudence. Le conducteur
d'un véhicule de service engage sa responsabilité personnelle en cas de non-respect des
règles du code de la route.
En cas d'infraction l'autorité territoriale se réserve le droit de suspendre l’accréditation délivrée.
En matière d'infraction routière ou de stationnement, l'agent conducteur encourt les mêmes
sanctions pénales que les particuliers. Il doit acquitter lui-même les amendes qui lui sont
infligées et subir les peines de suspension de permis, voire d'emprisonnement.
En cas de suspension de permis de conduire, l'agent doit immédiatement en informer sa
hiérarchie et restituer le véhicule mis à sa disposition à son service d'affectation.
En cas d'infraction la collectivité se réserve le droit de mettre fin à l’accréditation de l'agent.
Après avoir assuré la réparation des dommages, l'administration dispose, conformément aux
règles du droit commun de la responsabilité, d’une action récursoire contre son agent si elle
estime qu’il avait commis une faute personnelle.
La jurisprudence rendue par le conseil d'Etat en matière d’accidents automobiles retient trois
catégories de fautes personnelles :
- La faute personnelle commise dans l'exercice des fonctions, mais intellectuellement dé- tachable de celles-ci (telle que s’adonner à un excès de boisson) dont la conséquence essentielle sera de donner un caractère personnel à une faute qui aurait été appréciée commune une faute de service (un excès de vitesse ou un défaut de maîtrise du véhicule par exemple),
- La faute personnelle commise en dehors de l'exercice des fonctions, mais non dépourvue de tout lien avec le service (telle que, par exemple, l’utilisation du véhicule administratif à des fins personnelles en dehors du service et en l'absence d'autorisation, ou telle que l'écart de l'itinéraire prescrit ou du périmètre de circulation, sans autorisation préalable),- La faute purement personnelle dépourvue de tout lien avec le service (telle que l’utilisation de son propre véhicule pour des raisons de commodité personnelle sans commandement de l’autorité légitime, ou la conduite sans permis, ou encore les coups et blessures volon- taires ou la dégradation volontaire du bien d'autrui, dans une intention purement privée).
4.6 Responsabilité
Pour tous les véhicules affectés à un service, le responsable de service ou chef d'équipe du
dit service doit être en capacité de connaître précisément l’identité d’un conducteur à tout
moment afin de la transmettre à l'autorité territoriale en cas de nécessité et notamment en cas
d'infraction au code de la route. Sans connaissance du conducteur, lautorité territoriale
prendra en compte la responsabilité du responsable de service ou du chef d'équipe.
Selon l’article À 121 du code de la route, le maire est dans l'obligation de désigner le
conducteur présumé faute de quoi sa responsabilité pénale et pécuniaire est engagée (article
L 121-6 du code de la route).
Pour concourir à la connaissance du conducteur, les utilisateurs devront se conformer aux
modalités suivantes :
- La gestion des clés des véhicules est effectuée via une(des) armoire(s) à clés. L'identité des conducteurs est communiquée à l'autorité territoriale sur simple demande.
- Le carnet de bord. Sous la responsabilité du responsable de service ou du chef d'équipe, chaque utilisateur remplit systématiquement le carnet de bord à la prise et à la restitution du véhicule en y inscrivant :
Q L'identité du preneur,
La date et l'heure,
Ü Le kilométrage,
O L'état du véhicule,
[ Les éventuelles remarques,
4.7 Remboursement de frais de stationnement
La ville ne procède à aucun remboursement de frais de stationnement.
4.8 Non-respect des dispositions du présent règlement
Le non-respect des dispositions du présent règlement peut entraîner, à l'encontre de l'agent
fautif, l'engagement d'une procédure disciplinaire en vue du prononcé d’une des sanctions
figurant à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, en fonction de la faute reprochée. En outre,
l'autorisation d'utiliser un véhicule de service de la ville peut être retirée.Ville de
DOMÉRAT
Règlement intérieur d'utilisation des véhicules de service
ANNEXE 1 - ACCREDITATION ANNUELLE A LA CONDUITE D'UN VEHICULE DE
SERVICE
ANNEE XXXX
Vu le règlement d'utilisation des véhicules de service, dont l'intéressé(e) déclare avoir pris
connaissance,
Vu l'arrêté de nomination de m siennes ,
Service ,
Vu le permis de conduire n°... , délivré le ,
Par nie erenneneserrereeeeeeeeeeeeeereeneenns (joindre une copie),
Considérant que M................................. atteste sur l'honneur la validité du permis de conduire ci-dessus à la date de signature de la présente accréditation,
Considérant que M VU... réunit les conditions pour la conduite d’un véhicule de service relevant des catégories pour lesquelles son permis est valable,
Mi eiiesesceeeeeneeeseneeeereeenee est habilité(e) à conduire un
véhicule de service appartenant à la commune afin d'effectuer les missions relevant de sa
fonction.
Fonctions : issu éiiseeeerineererrnereeeneneenneennneneseseeeneennnee
Les catégories de véhicules pouvant être conduits par l'intéressé(e) sont :
0 A1 Û A B D C 0 D 0 E
Fait à Domérat, le
Visa du responsable de service, Signature de l’intéressé(e)
Le maire, Marc MALBET,TC
DOMÉRAT
Règlement intérieur d'utilisation des véhicules de service
ANNEXE 2 - ORDRE DE MISSION
FONCHION : nnnnsnsssucrevecnecsenneceneneeenceeneeceecen cc cennemeseneeneenseenpcenseeee een csneseen eee essences
Objet de la mission
Lieu de la mission : ie ieieieeneesseeeneeenensseseeessesemoennenesenenses
Date et heure de départ ses
Date et heure de retOUr ee ii sreenrennccensenecensnerenseeneenen see eneee encre eeneenns
Moyen de transport utilisé
0 Véhicule personnel
0 Transports en commun
0 Véhicule de service — N° d'immatriculation : iii
Fait à Domérat, le
Le maire, Marc MALBET, Signature de l’intéressé(e)UT,
DOMÉRAT
Règlement intérieur d'utilisation des véhicules de service
ANNEXE 3 - AUTORISATION DE REMISAGE A DOMICILE D'UN VEHICULE DE SERVICE
Je soussigné, Marc MALBET, maire de Domérat, autorise, en application du règlement
intérieur d’utilisation des véhicules de service :
0 Mr O0 Mme Prénom: Nom :
Fonction : iso erensrescreeeneerenesesessee
A remiser le véhicule de service de marque : sis
Immatriculé : eines eerneserenesseceeeenseneneeeeeeeneneneeeneeenee
A l'adresse suivante : ei iieeeneeeenseeneereeeeseeneeenene
De heures à Re heures
0 De manière ponctuelle du ......................................... AU sunssrrrsneennreneereessssnneeenee
CO De manière permanente.
Fait à Domérat, le
Le maire, Marc MALBET, Signature de l’intéressé(e)Troisième partie — Droits, obligations et déontologie des agents
publics
[. Les droits des agents publics
Les droits dont bénéficient les fonctionnaires et détaillés ci-dessous sont également applicables aux agents contractuels de droit public.
1.1 La liberté d'opinion et le principe de non-discrimination
Les alinéas 1 et 2 de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires disposent que :
« La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de
leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. »
Les alinéas 1 et 2 de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée énoncent que : « Aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
1.2 Le droit à rémunération
Les agents ont droit à une rémunération après service fait. En cas de service non fait, une absence injustifiée par exemple, une retenue sur la rémunération sera effectuée.
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’'Expertise et de
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) sera institué par délibération par l'organe délibérant
de la ville de Domérat.
1.3 Le droit syndical
Les agents peuvent créer des syndicats, y adhérer et y exercer des mandats. Îls peuvent bénéficier, à cet effet, de congés spécifiques, d’autorisations d'absence ou encore de décharges d'activités (loi n° 84/53 du 26/01/1984 et décret n° 85-397 du 03/04/1985).
1.4 Le droit de grève
Chaque agent bénéficie du droit de grève. Le droit de grève permet uniquement la défense
d'intérêts professionnels.
L'absence de service fait dans le cadre de l'exercice du droit de grève donnera lieu à une retenue sur rémunération proportionnelle à la durée de la grève.
1.5 Le droit à participation
Les alinéas 1 et 2 de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée disposent que : « Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, àl'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. »
1.6 Le droit à la protection juridique (protection fonctionnelle)
L'article 11 Il de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dispose que : « Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. »
L'article 11 Il! de la loi n° 83-634 du 13juillet 1983 précitée prévoit que : « Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. »
L'article 11 IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée énonce que : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
L'article 11 V de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée prévoit que : « La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.
Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié bar un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action. »
Chaque agent est tenu d'informer, directement ou le cas échéant, par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique, l'autorité territoriale des agissements constitutifs d’harcèlement sexuel ou d'harcèlement moral définis ci-dessous dont il serait témoin ou dont il aurait connaissance.
L'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dispose que : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou
offensante ;
b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
M]Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et
la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire :
1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. »
Le harcèlement moral
L'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dispose que : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés
au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
8° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »
1.8 Le droit à la formation
Un droit à la formation professionnelle est reconnu à chaque agent de droit public occupant
un emploi permanent.
1.9 Le droit d'accès à son dossier individuel
Chaque agent public dispose d’un dossier individuel constitué et tenu à jour par l'autorité territoriale.
Chaque agent peut demander, à tout moment, la communication de son dossier individuel.
L'autorité territoriale a l'obligation de communiquer son dossier individuel à l'agent avant toute mesure prise en considération de la personne (sanction disciplinaire, licenciement pour inaptitude physique par exemple).
1.10 Le droit à la santé
Ce droit découle des articles 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ce dernier article dispose que « les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
En conséquence, ce droit se décline par différents garanties ou prérogatives pour les agents,
dont notamment :- les droits à congé de maladie prévus par l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le droit au reclassement en cas d'inaptitude de l’agent à occuper ses fonctions ; - le droit au retrait lorsque l’agent « a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection » (article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 précité) ;
- le droit d'obtenir l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis par un agent victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Les obligations s'imposant aux fonctionnaires et détaillées ci-dessous sont également applicables aux agents contractuels de droit public.
2.1 Les principes déontologiques
Chaque agent public doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Il est tenu à l'obligation de neutralité, notamment en s’abstenant de manifester ses opinions politiques dans l'exercice de ses fonctions.
il doit respecter le principe de laïcité, notamment en s’abstenant de manifester ses opinions religieuses dans l'exercice de ses fonctions.
ll s’agit de « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions » (article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée).
Chaque agent public est tenu de prévenir ou de faire cesser immédiatement « les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver » (article 25 bis de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée).
Ainsi, conformément à l’article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, indépendamment de la catégorie hiérarchique, du grade ou encore des fonctions, l'agent public « qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts : 1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;
2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user; 3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;
5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions. »
Pour certains agents occupant des emplois particuliers (niveau de responsabilité ou nature des fonctions) précisément identifiés par décret, des mesures spécifiques de déclaration doivent être effectuées : déclarations d'intérêts et/ou de situation patrimoniale.
Le service des ressources humaines informera le ou les agents concerné(s) de son ou leur obligation de déclaration, et des modalités prévues à cet effet.2.3 L'obligation de service
Chaque agent doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées (article 25 septies | et article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée).
En principe, un agent ne peut pas exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative (article 25 septies | et article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée).
Ce principe connaît des exceptions, qui sont strictement prévues par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique
Ainsi, il appartient à chaque agent, avant d'envisager une activité privée lucrative, d'informer obligatoirement l'autorité territoriale afin de vérifier les conditions d'exercice du cumul, et de demander, le cas échéant, l'autorisation correspondante à l'autorité territoriale.
2.4 L'obligation d’obéissance hiérarchique
L'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dispose que : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. »
2.5 L'obligation de secret professionnel
Dans l'exercice de ses fonctions, un agent public peut, quel que soit son grade, avoir connaissance de faits intéressant les administrés. La violation du secret professionnel est constituée par la divulgation intentionnelle de toutes informations qui relèvent du secret de la vie privée ou de toutes informations protégées par la loi.
Ilexiste cependant des dérogations :
- un agent qui a connaissance dans l'exercice de ses fonctions d’un crime ou d'un délit, doit en informer le procureur de la République (article 40 du code de procédure pénale) ;
- le juge pénal peut dans certains cas (secret médical, défense nationale) exiger le témoignage d’un fonctionnaire sur des faits couverts par le secret professionnel.
2.6 L'obligation de discrétion professionnelle
L'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dispose que : « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. »
2.7 L'obligation de réserve
Cette obligation est issue de la jurisprudence.
Chaque agent doit veiller, dans l'exercice de ses fonctions mais également en dehors du service, à exprimer ses opinions personnelles avec modération afin que ses propos ou son comportement n'entravent pas le bon fonctionnement du service ou ne nuisent pas à l’image de la collectivité.
faSes opinions ne doivent pas être exprimées de manière outrancière ou injurieuse.
Cette obligation constitue le corollaire de la liberté d'opinion reconnue à tout agent. Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier les manquements à l’obligation de réserve au regard de liberté d'opinion et d'expression garanties à l’agent.
2.8 L'obligation de désintéressement
L'article 25 septies 1 4° de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dispose qu'un agent public ne peut pas « prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ».
2.9 L'obligation d’information
L'article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dispose que « les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect » du secret professionnel et de la discrétion professionnelle.
Cette obligation découle du principe de libre accès aux documents administratifs.
2.10 Un comportement respectueux de Fenvironnement
Chaque agent doit contribuer dans la mesure du possible au respect de l'environnement (éteindre les lumières, trier le papier dans les bacs prévus à cet effet, adopter une éco-conduite lors de l’usage des véhicules de service, par exemple).
2.11 La tenue de travail
Chaque agent doit avoir une tenue convenable et adaptée à l'emploi qu'il occupe. Si la collectivité fournit une tenue de travail à l'agent, elle doit être portée par ce dernier, son entretien restant à la charge de la collectivité.
Le manquement aux obligations détaillées ci-dessus, toute faute commise par un agent public dans l'exercice de ses fonctions ou certains faits commis en dehors du service peuvent engendrer le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de cet agent public, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.
Tout agent, à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, a droit au respect des droits de la défense. Ainsi, il a droit à la communication de l'intégralité de son dossier et à l'assistance du ou des défenseur(s) de son choix.
3.1 Les sanctions disciplinaires des fonctionnaires titulaires
Les sanctions, applicables aux fonctionnaires titulaires, sont réparties en quatre groupes et aucune autre sanction ne peut être prise.
Les sanctions du premier groupe sont les suivantes :
- avertissement ;
- blâme ;
- exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
Les sanctions du deuxième groupe sont les suivantes :
- abaissement d'échelon ;
- exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.
Les sanctions du troisième groupe sont les suivantes :
- rétrogradation ;
- exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.Les sanctions du quatrième groupe sont les suivantes :
- la mise à la retraite d'office ;
- la révocation.
Les sanctions du premier groupe ne nécessitent pas la réunion du conseil de discipline contrairement aux sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes.
Les sanctions des deuxième et troisième groupes peuvent être contestées devant le conseil de discipline de recours seulement si l'autorité territoriale a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.
Les sanctions du quatrième groupe peuvent être contestées devant le conseil de discipline de recours.
3.2 Les sanctions disciplinaires des fonctionnaires stagiaires
Les sanctions applicables aux fonctionnaires stagiaires sont les suivantes : - l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum de trois jours (cette sanction a pour effet de reculer d'autant la date de titularisation) ;
- l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de quatre à quinze jours (cette sanction a pour effet de reculer d'autant la date de titularisation) ;
- l'exclusion définitive du service.
Les trois premières sanctions peuvent être prononcées par l'autorité territoriale. Les deux
autres sanctions ne peuvent être prononcées qu'après avis du conseil de discipline.
3.3 Les sanctions disciplinaires des agents contractuels de droit public
Les sanctions disciplinaires applicables aux agents contractuels de droit public sont les
suivantes :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les
agents sous contrat à durée indéterminée ;
- le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.
Les deux premières sanctions peuvent être prononcées par l'autorité territoriale. Les deux autres sanctions ne pourront être prononcées qu'après avis de la commission consultative paritaire (lorsque cette dernière aura été mise en place).
71Quatrième partie — Dispositions relatives à la santé et à la sécurité au
travail
1 Lutte et protection contre les incendies
1.1 La consigne de sécurité incendie — Plan d'évacuation
La collectivité doit être dotée d'une consigne de sécurité incendie indiquant le rôle de chacun
et les gestes essentiels à accomplir en cas de survenue d’un incendie.
Les issues de secours et postes d'incendie doivent rester libres d'accès en permanence. || est interdit de les encombrer par du matériel ou des marchandises. Il est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs...) en dehors des exercices ou de leur utilisation normale et de neutraliser tout dispositif de sécurité.
Un plan d'évacuation est affiché à chaque étage de l'établissement et/ou des unités de travail.
1.2 La diffusion de la consigne auprès du personnel
Tous les agents sont informés par affichage de la consigne de sécurité incendie en vigueur.
Cette dernière est affichée sur les plans d'évacuation.
Exercices de sécurité incendie
Chaque agent doit participer aux différents exercices et formations organisés par la
collectivité ou l'établissement public.
2 Règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail
La collectivité ou l'établissement public a procédé à l'évaluation des risques professionnels. Le résultat de cette démarche a été transcrit dans le Document Unique. Ce dernier est accessible à tous les agents. Ils peuvent en demander la consultation auprès de la direction des ressources humaines.
2.1 Les acteurs de la prévention
Un/des assistant(s) de prévention (AP) doit(vent) être désigné(s) par la collectivité. II(s)
doit(vent) suivre les formations prévues par la réglementation en vigueur (formation initiale et
sessions de recyclage).
2.2 Les consignes de sécurité
Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail, pour l'application des prescriptions prévues par la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité.
Chaque agent a pris connaissance des consignes affichées et des règles d'hygiène et de sécurité du présent règlement. Ces règles pourront être complétées par des notes de service.
Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions pourra entraîner des sanctionsdisciplinaires.
2.3 Le signalement des anomalies
Toute anomalie constatée relative à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, devra être signalée auprès de l’autorité territoriale par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique.
Chaque agent a la possibilité d'inscrire sur le registre de santé et de sécurité au travail toutes les observations et les suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.
Ce registre est tenu par les assistants de prévention.
2.4 La sécurité des personnes
Chaque agent doit veiller à sa santé et sa sécurité personnelle, à celle de ses collègues et de toute personne présente dans les locaux de l'établissement.
Le supérieur hiérarchique se réserve en outre le droit de retirer de son poste, tout agent présentant un comportement inhabituel, incompatible avec l'exercice en sécurité de ses
missions.
Droit de retrait
Tout agent peut se retirer d’une situation de travail lorsqu'il estime raisonnablement qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s’il constate une défectuosité des systèmes de protection. Il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
Il ne pourra être demandé à l'agent ayant exercé son droit de retrait de reprendre son activité si une situation de danger grave et imminent persiste. Aucune sanction ne pourra être prise, ni aucune retenue de rémunération effectuée à l'encontre de l'agent ayant exercé son droit de retrait.
Ce droit de retrait individuel ne peut s'exercer que s’il ne crée pas une nouvelle situation de danger grave et imminent pour autrui.
Après enquête administrative de l'autorité territoriale et le cas échéant après réunion du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, si un agent quitte sa situation de travail, en invoquant un droit de retrait dû à une situation ne présentant pas manifestement un caractère de danger grave et imminent, cela pourrait être considéré comme une absence de service fait voire un abandon de poste fautif qui pourrait être sanctionné.
La procédure de mise en œuvre du droit de retrait est annexée au présent règlement.
2.5 Les règles relatives à l'utilisation du matériel
Chaque agent devra être formé pour l’utilisation du matériel mis à sa disposition. Il devra se conformer aux notices et procédures élaborées à cette fin.
il est interdit-:
° D'utiliser, sans y être autorisé, des installations, machines, engins, véhicules, équipements de protection, dispositifs de sécurité, dont l'agent n'a pas la charge ; ° D'utiliser dans un but détourné de leur usage normal des installations, machines, engins, véhicules, équipements de protection, dispositifs de sécurité ; e D'apporter des modifications, ou même d'effectuer directement toute réparation, sans l'avis des services compétents, sur les installations, machines, engins, véhicules, équipements de protection, dispositifs de sécurité en raison des dangers qui peuvent en résulter.
2.6 Les règles relatives à lhygiène des locaux
Le personnel participe au maintien de la propreté des locaux qui lui sont confiés. 72Il est interdit de prendre ses repas dans les locaux affectés au travail. Le repas doit être pris
dans un local réservé à cet effet.
Néanmoins, par dérogation, cet emplacement peut être aménagé dans les locaux affectés au
travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi de substances ou de
préparations dangereuses.
Des armoires individuelles verrouillées sont mises à disposition du personnel équipé d'une
tenue de travail et d'équipements de protection individuelle pour y déposer vêtements et effets
personnels.
Elles ne doivent être utilisées que pour cet usage. Il est interdit d'y déposer des substances et
préparations dangereuses. Elles doivent être maintenues propres par leurs détenteurs.
L'autorité territoriale se réserve le droit de contrôler leur contenu et leur état uniquement dans
un but d'hygiène et de sécurité et dans la mesure où le contrôle est justifié et proportionné au
but recherché. Ce contrôle sera réalisé après en avoir informé l'agent et en présence d’un
témoin.
Si les circonstances le justifient, notamment en cas d'extrême urgence, il pourra être procédé
à l'ouverture du casier en l'absence de l’agent et en présence d’un témoin.
2.7 Les équipements de travail et moyens de protection
Les agents sont équipés, par la collectivité ou par l'établissement public, de tous vêtements et moyens de protection collectifs et/ ou individuels utiles et adaptés destinés à garantir de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions (blouses, chaussures de travail, gants adaptés aux fonctions, coiffes de cuisine...).
Seul le médecin de prévention peut prononcer une restriction au port des équipements de protection individuelle (EPI). Dans ce cas, une recherche d’un équipement spécifique doit être engagée ou un aménagement de poste envisagé.
Le renouvellement et l'entretien de ces équipements sont assurés par la collectivité. Tout
agent qui constate une défectuosité des équipements doit en avertir immédiatement son
supérieur hiérarchique.
Chaque équipement de travail et moyen de protection doit être utilisé conformément à son objet.
Sous réserve du respect par l'autorité territoriale de ses obligations en matière d'EPI (EPI fournis gratuitement et en nombre suffisant, adaptés à la tâche et aux risques, entretenus, remplacés si nécessaire, agents sensibilisés et formés au port des EP), tout agent refusant de se soumettre au port des équipements, peut encourir une sanction disciplinaire et voir sa responsabilité engagée.
Il est formellement interdit d'accéder ou de séjourner, sur son lieu de travail, en état d'ébriété ou sous l’emprise de substances classées illicites et d'introduire ou de distribuer des boissons 74alcoolisées ou autres produits stupéfiants, dont l’usage est interdit par la loi.
Alcoo!
La consommation d’alcool est interdite sur le lieu de travail et/ou pendant le temps de travail.
En présence d’une personne en état apparent d’ébriété, la procédure annexée au présent
règlement s'applique. Elle permet notamment de préciser le recours à l’alcootest et d'identifier les personnes autorisées à proposer ce dernier, ainsi que les personnes autorisées à y
assister. Le contrôle devra être effectué, autant que possible, dans des circonstances
permettant de garantir sa confidentialité et son résultat.
L'agent a la possibilité de contester les résultats du contrôle d'alcoolémie ainsi effectué au
moyen d’une contre-expertise.
Trois cas de figure peuvent se présenter :
- Si l'agent refuse de se soumettre au contrôle, il y aura présomption d'état d'ébriété et il
s’exposera à une sanction disciplinaire pour refus du dépistage. L'agent doit cesser le
travail.
- _Sile contrôle est positif, l'agent sera retiré de son poste de travail et un avis médical sera
demandé. Si l'état de santé de l'agent est jugé critique, les secours seront prévenus ainsi
qu’un tiers présent au domicile de l'agent. L'agent s'exposera à une sanction disciplinaire
pour ce comportement. La récidive sera être sanctionnée plus sévèrement.
- _Sile contrôle est négatif, les capacités de l'agent à travailler en sécurité seront évaluées
par avis médical. Au vu de ces éléments, l'agent pourra soit retourner à son poste de
travail, soit en être retiré.
Les contrôles seront effectués pendant les temps de service, sur les agents occupant des
postes dangereux préalablement désignés (Cf. liste en annexe) et ceci lors d’un état apparent
ou non d’ébriété. Les agents utilisant un véhicule pendant les temps de service pourront être dépistés de la même manière.
Stupéfiants
Le cadre de l'usage du dépistage salivaire est identique à celui de l'alcootest. Les
représentants de l’autorité territoriale désignés pour pratiquer le test doivent être formés à son utilisation (liste des personnes désignées ci-annexée).
En présence d'une personne en état apparent de consommation récente de substance
stupéfiante, la procédure annexée au présent règlement s'applique. Elle permet notamment de préciser le recours au test salivaire et d'identifier les personnes autorisées à proposer ce
dernier, ainsi que les personnes autorisées à y assister. Le contrôle devra être effectué, autant
que possible, dans des circonstances permettant de garantir sa confidentialité et son résultat.
L'agent a la possibilité de contester les résultats du test salivaire ainsi effectué au moyen d'une
contre-expertise.
Trois cas de figure peuvent se présenter :
=- Si l'agent refuse de se soumettre au contrôle, il y aura présomption de consommation
récente de substance stupéfiante et il s'exposera à une sanction disciplinaire pour refus
du dépistage. L'agent doit cesser le travail.
- _ Sile contrôle est positif, agent sera retiré de son poste de travail et un avis médical sera
demandé. Si l’état de santé de l’agent est jugé critique, les secours seront prévenus ainsi
qu'un tiers présent au domicile de l'agent. L'agent s'exposera à une sanction disciplinaire
pour ce comportement. La récidive sera être sanctionnée plus sévèrement.
- _ Sile contrôle est négatif, les capacités de l’agent à travailler en sécurité seront évaluées
par avis médical. Au vu de ces éléments, l'agent pourra soit retourner à son poste de
travail, soit en être retiré.
Les contrôles seront effectués pendant les temps de service, sur les agents occupant des
postes dangereux préalablement désignés (Cf. liste en annexe) et ceci lors d’un état apparent
ou non de consommation récente de substance stupéfiante. Les agents utilisant un véhicule
pendant les temps de service pourront être dépistés de la même manière.
2.9 Tabac et cigarette électronique
Il est interdit de fumer et de vapoter dans l'ensemble des locaux et des véhicules de la collectivité.
Les membres du personnel sont tenus de se présenter aux visites médicales d'embauche (auprès du médecin du travail pour les agents de droit privé et auprès d'un médecin agréé pour les fonctionnaires) ainsi qu’à un examen médical périodique au minimum tous les deux ans auprès du médecin de prévention.
Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale renforcée à l'égard de certaines personnes.
En raison du caractère obligatoire des visites, les agents qui ne s'y présenteraient pas, sauf motif légitime, pourraient être exposés à une sanction disciplinaire.
Tout agent exposé à de risques spécifiques identifiés et portés à sa connaissance est tenu de se soumettre aux obligations de vaccination prévues par la réglementation.
En cas de refus de se soumettre à la vaccination obligatoire, l'autorité territoriale pourrait procéder à un changement d'affectation de l’agent. À défaut de possibilité de changement d'affectation et en cas de maintien du refus de se soumettre aux obligations de vaccination par l’agent, ce dernier pourrait encourir une sanction disciplinaire.
Tout agent qui dans le cadre de son activité est exposé à des agents biologiques pathogènes peut se voir recommandé, par l’autorité territoriale et sur proposition du médecin de prévention, des vaccinations.
L'agent, après avoir été dûment informé des conséquences par l’autorité territoriale, a la possibilité de refuser de se soumettre à ces vaccinations sans encourir de sanctions disciplinaires.
Le refus de vaccination n'exonère pas l'autorité territoriale de ses obligations en matière de préservation de la santé contre les risques auxquels l'agent est exposé (notamment en
76fournissant des équipements de protection...).
2.12 Les accidents de service et maladies professionnelles
Tout agent victime d’un accident de service ou d'une maladie professionnelle, doit en avertir dans les meilleurs délais son supérieur hiérarchique ou l'autorité territoriale.
Il est reconnu une présomption d'imputabilité au service d'un accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice des fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal.
il est également reconnu une présomption d'imputabilité au service de «ioute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ».ANNEXE 1 - PROCEDURE EN PRESENCE D'UN AGENT EN ETAT
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Page 78 sur 85ANNEXE 2 — PROCEDURE DE RECOURS A L’ALCOOTEST
Les postes pour lesquels un recours à l’alcootest est envisageable :
- Manipulation de produits dangereux,
-_ Travail en hauteur,
-__ Travail sur la voirie,
- Travail isolé,
-__ Utilisation de machines dangereuses,
- Conduite de véhicule,
- Travail auprès des enfants et des personnes âgées.
Le danger peut concerner l'agent lui-même, des collègues ou des tiers comme les usagers
Liste des personnes autorisées à proposer un alcootest :
- Le maire
- Les adjoints
- Le directeur général des services
Liste des tiers autorisés à assister à l’alcootest :
- Assistant de prévention
- Membres du CHSCTANNEXE 3 — PROCEDURE DE RECOURS AU DEPISTAGE SALIVAIRE
Les postes pour lesquels un recours au dépistage salivaire est envisageable :
- Manipulation de produits dangereux,
-__ Travail en hauteur,
- Travail sur la voirie,
- Travail isolé,
-__ Utilisation de machines dangereuses,
- Conduite de véhicule,
- Travail auprès des enfants et des personnes âgées.
Le danger peut concerner l'agent lui-même, des collègues ou des tiers comme les usagers
Liste des personnes autorisées à proposer un dépistage salivaire :
- Le maire
- Les adjoints
- Le directeur général des services
Liste des tiers autorisés à assister au dépistage salivaire :
- Assistant de prévention
- Membres du CHSCTy Ville de DOMÉRAT
PROCEDURE DROIÎT DE RETRAIT
DANGER GRAVE ET IMMINENT- DEFINITION
Le droit de retrait, permet à tout agent de “suspendre” son activité s'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L'exercice de ce droit est conditionné par la présence simultanée de quatre conditions, avec obli- gation d’alerte à la suite du retrait de la situation de travail :
danger grave,
imminence du danger,
motif raisonnable,
ne pas créer une nouvelle situation de danger.
Le danger grave :
Le danger grave est à considérer comme une menace directe pour la vie ou la santé, c’est à dire une situation en mesure de provoquer une atteinte à l'intégrité physique de l'agent (décès, incapa- cité permanente, incapacité temporaire prolongée).
L’imminence du danger :
L'imminence d’une situation se définit par la survenance d'un événement dans un avenir quasi immédiat. Cette notion concerne plus particulièrement les accidents de travail, mais il faut égale- ment noter, que certains cas de jurisprudence étendent cette notion aux risques de survenue d’une maladie professionnelle. C’est à dire qu'ils reconnaissent l’imminence d’une exposition à un risque défini.
Motif raisonnable :
La situation de danger grave et imminent doit être distinguée du «danger habituel» du poste de travail et des conditions normales d'exercice du travail, même si l’activité peut être pénible et dan- gereuse. Un travail reconnu dangereux en soi ne peut justifier un retrait.
Ne pas créer une nouvelle situation de danger :
L'exercice du droit de retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. Par «autrui», il convient d'entendre toute personne susceptible, du fait du retrait de l'agent, d'être placée elle-même dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Il peut donc s’agir de collègues de l’agent, mais aussi, le cas échéant, de tiers tels que les usagers du service public.
Attention, l'exercice du droit de retrait ne peut pas s’exercer pour les cadres d'emplois
des sapeurs-pompiers, de la police municipale et des gardes champêtres lors de leurs
missions de sécurité des biens et des personnesPROCEDURE
Une procédure stricte est prévue par l’article 5 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié.
æ Le signalement du danger constitue la première phase de cette procédure, appelée également la « phase d'alerte».
L'alerte est déclenchée par l'agent confronté à un danger grave et imminent qui en informe immé- diatement son supérieur hiérarchique.
Il peut aussi informer un représentant du personnel au CHSCT. Celui-ci alerte immédiatement l'autorité territoriale et consigne l'évènement dans un registre spécial tenu, sous la responsabilité de l’autorité territoriale.
æ Le registre des dangers graves et imminents
Tout avis figurant sur ce registre doit être daté et signé et comporter les informations suivantes :
- Indication des postes de travail concernés,
- Nature et cause du danger,
- Nom de la ou des personnes exposées,
- Mesures prises par l'autorité territoriale pour y remédier
œæ L'enquête et l’information
L'autorité territoriale procède immédiatement à une enquête, s’il y a lieu avec le représentant du CHSCT qui lui a signalé le danger, et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Elle informe le CHSCT des décisions prises.
œ En cas de divergence
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni dans les 24 heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
En cas de désaccord persistant, après l'intervention de l'ACFI (agent chargé de la fonction d'ins- pection), l'autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires du person- nel au sein du CHSCT peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail.
> Aucune sanction
Aucune sanction et aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d’un agent ou d’un groupe d'agents qui se sont retirés d’une situation de travail qui présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.
æ Pas de reprise d'activité si danger persistant
L'autorité territoriale ne peut pas demander à un agent de reprendre son activité si un danger grave et imminent persiste, notamment en raison d’une défectuosité du système de protection.Le cas échéant, mis en demeuré à l'agent de é l'agent de niretenue
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règlement intérieur
1 Entrée en vigueur du présent règlement intérieur
Suite à l'avis du comité technique en date du 24 novembre 2021, le présent règlement intérieur a été adopté par délibération en date du 4 décembre 2021.
Ce règlement intérieur entre en vigueur le 1°’ janvier 2022.
Un exemplaire du présent règlement intérieur a été remis à chaque agent, il a été affiché dans chaque unité de travail et il est disponible dans chaque service. Un exemplaire sera remis à chaque nouvel agent.
2 Modification du présent règlement intérieur
Toute modification du présent règlement intérieur sera soumise à l’avis du comité technique avant l'adoption par délibération de l'organe délibérant de la collectivité.
Toute modification sera portée à la connaissance des agents.