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Déliberation - ANNEXE DELIBERATION N°20
Déliberation - ANNEXE DELIBERATION N°20 CESSION A Titre Onereux DUN Bien Immobilier
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Étaples.
Lien du pdf (Déliberation - ANNEXE DELIBERATION N°20 CESSION A Titre Onereux DUN Bien Immobilier)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Consommateurs, Justice et droit,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité Direction
Générale
Des
Finances
Publiques
Direction
départementale
des
Finances
Publiques
du
Pas-de-
Calais Pôle
d'évaluation
domaniale
5 rue
du
Docteur
Brassart
62034
Arras
cedex
téléphone
: 03
21
23
68
00
mél.
: ddfip62.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR
NOUS
JOINDRE
Affaire
suivie
par:
Sébastien
PIECHOWIAK
Courriel
: sebastien.piechowiak@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone
: 03
91
80
11
19
Réf DS: 16055888 Réf OSE
2024-62318-07474
7300
- SD
FINANCES
PUBLIQUES
Arras,
le
27/03/2024
Le
Directeur
Départemental
des
Finances
Publiques
du
Pas-de-Calais
a
Mairie
de
Étaples
Place
du
Général
de
Gaulle
62
630
ÉTAPLES
AVIS
DU
DOMAINE
SUR
LA
VALEUR
VÉNALE
La
charte
de
l'évaluation
du
Domaine,
élaborée
avec
l'Association
des
Maires
de
France,
est disponible
sur le
sit
-locales.gouv.fr
Nature
du
bien :
Terrain
à
bâtir
Adresse
du
bien
:
Lieu-dit
«
Près
le
moulin
» 62
630
ÉTAPLES
Valeur
:
480
000
€,
hors
taxes
et
hors
frais
assortie
d’une
marge
d'appréciation
de
10
%
Il est
rappelé
aux
consultants
que
cet
avis
de
valeur
ne
leur
interdit
pas
de
réaliser
une
cession
à un
prix
plus
élevé
ou
une
acquisition(ou
une
prise
à
bail)
à
un
prix
plus
bas.
Par
ailleurs,
les
collectivités
territoriales
et
leurs
établissements
peuvent,
à
condition
de
pouvoir
le
justifier,
s'écarter
de
la
valeur
de
ce
présent
avis
pour
céder
à
un
prix
inférieur
ou
acheter(ou
prendre
à
bail)
à un
prix
supérieur.1-
SERVICE
CONSULTANT
Service
consultant
: Commune
de
ETAPLES
affaire
suivie
par
: M
Alexandre
AGNÈS
2 - DATE de
consultation
: 31/01/2024
de
délai
négocié :
de
visite:
de
dossier
en
état
: 21/03/2024
3 - OPÉRATION
SOUMISE
À
L'AVIS
DU
DOMAINE
3.1.
Nature
de
l’opération
Cession
:
D
Acquisition :
amiable [] par voie
de
préemption
[]
par
voie
d’expropriation
[]
Prise
à
bail :
CO
Autre
opération
:
3.2.
Nature
de
la
saisine
Réglementaire
:
Facultative
mais
répondant
aux
conditions
dérogatoires
prévues
en
annexe
3
de
l'instruction
du
13
décembre
2016 :
Autre
évaluation
facultative
(décision
du
directeur,
contexte
local...)
3.3.
Projet
et
prix
envisagé
La
description
du
projet
doit
être
systématique
et
une
attention
toute
particulière
doit
y être
apportée
car
celui-
ci peut
influer
fortement
sur
l'évaluation.
La
commune
d’Étaples
souhaite
vendre
la
parcelle
cadastrée
BB
n°171
à
la
société
PITCH
IMMO,
acquéreur
de
la
parcelle
BB
n°
170.
Un
permis
de
construire
a
été
déposé.
1
Voir
également
page
17
de
la Charte
de
l'évaluation
du
Domaine4 - DESCRIPTION
DU
BIEN
4.1.
Situation
générale
Proximité
gare
et
commerces
4.2.
Situation
particulière
—
environnement
- accessibilité -
voirie
et
réseau
Commune
Parcelle
Adresse/Lieu-dit
Superficie
Nature
réelle
Etaples
BB
n°171
Lieu-dit
«
Près
le moulin
»
6 820
m
Terrain
à bâtir
4.4.
Descriptif
Terrain
surélevé
situé
derrière
le magasin
LIDL
sans
accès
direct
à
une
voie
équipée
des
réseaux.
Une
fois
sur
le terrain,
il existe
encore
un
dénivelé
de
50
cm
entre
le début
et
la fin
de
la
parcelle.Accès
via LIDL
4.5.
Surfaces
du
bâti
Néant 5
-
SITUATION
JURIDIQUE
5.1.
Propriété
de
l'immeuble
Commune
d’Étaples
5.2.
Conditions
d'occupation
Acquisition
ou
Cession
libre
d'occupation.
6 - URBANISME 6.1.Règles
actuelles
Zone
UC
du
PLU
d’Étaples:
le
secteur
UC
correspond
à
l'urbanisation
"récente"
de
la
commune
au-delà
du
chemin
de
fer.
Cette
zone
est
destinée
à
recevoir
des
constructions
vouées
principalement
à
l’habitation
individuelle
et
collective,
aux
activités
qui
en
sont
le complément
normal:
restauration,
services
et
commerces.VRD
: Oui
6.2.Date
de
référence
et
règles
applicables
Sans
objet
7 - MÉTHODE
D'ÉVALUATION
Application
de
la
méthode
par
comparaison :
Dès
lors
qu’il
s’agit
de
rechercher
à
quel
prix
pourrait
se
négocier
un
immeuble
s’il
était
mis
en
vente,
cette
méthode
est
sans
conteste
la
mieux
appropriée,
puisqu'elle
s'appuie
sur
les
données
réelles
du
marché
immobilier. Elle
consiste,
en
effet,
à
apprécier
la
valeur
vénale
du
bien
à
l’aide
de
termes
de
comparaison
constitués
par
les
ventes
portant
sur
des
immeubles
identiques
ou
tout
au
moins
similaires.
C'est
la
méthode
la
plus
couramment
employée
par
l’administration
et
par
les
experts
privés
et
les
juridictions
qui
ont
à
connaître
des
problèmes
touchant
à
la valeur
des
immeubles.
Sa
mise
en
œuvre
suppose
une
étude
de
marché
destinée
à
recenser
les
ventes
les
plus
significatives
que
l’on
a
coutume
d’appeler
«
termes
de
comparaison
»
et
qui
doivent
permettre
de
procéder
à
l'évaluation
proprement
dite
du
bien
dont
la valeur
est
recherchée.
8
- DÉTERMINATION
DE
LA
VALEUR:
MÉTHODE
COMPARATIVE
8.1. Études de marché 8.1.1.Sources
et critères
de recherche
— Termes
de
référence
Recherche
de
termes
de
comparaison
de
terrains
de
grande
contenance
sur
un
secteur
élargi
fl Eten)
Surface
terrain
bare)
Prix/m?
|
ER
RTE NATIONALE 40
HbpEs
3550
.
33,80€
| 108//AR/262//
BERCK
PRES DE L EGLISE
21/09/2021
2941
117000 |
39,78€
| 108//AR/259// | 108//AR263//
BERCK
PRES DE L EGLISE
02/11/2021
6007
225000 |
37,46€
108//AR/264// | 108//AR/260// | 108//AR/261// éenont
an
À
women
|eneon |
ae
neue
| 261//A8/50//
cuca
LE CHAMP CAPET
04/02/2022
5428
260000 |
47,90€
318//AD/259//
ETAPLES
EE
02/12/2019
2959
172462 |
5828€
Moyenne
42,67
€
Médiane
39,28
€8.1.2.Autres
sources
Parcelle
attenante
à
la
parcelle
BB
n°
171
|
|
à
fl
|
|
;
Ref.
Cadastrales
Commune
|
ANT
PTE
ES
EUR
Mia]
7 Lu
il
L
Il
|
|
318//B8/170//
ETAPLES
PRES LE
MOULIN
zoo
|
7370
840
000
|
113,98
8.2.
Analyse
et arbitrage
du
service
— valeurs
retenues
La surface
des
terrains
est
comprise
entre
2 941
m?
et 7 370
m2.
Les
prix
observés
varient
de
33
€ à 58
€/m°.
La
moyenne
est
de
42
€/m?
et
la
médiane
est
de
39
€/m°?.
Les
termes
de
comparaison
recensés
correspondent
essentiellement
à des
transactions
réalisées
dans
le cadre
de
programmes
immobiliers.
Deux
transactions
apparaissent
sur
Étaples
:
—
une
transaction
en
2019
correspondant
au
projet
d'aménagement
de
la gare
—
une
autre
en
2022
concernant
la
parcelle
BB
n°
170
incluse
dans
le projet
immobilier.
La
parcelle
BB
n°
171
avait
été
évaluée
en
2021
au
prix
de
63
€/m?.
Cette
parcelle
présente
un
important
retrait
par
rapport
au
chemin
Henri
le
SIDANER
d’environ
60
m
et
peut
être
qualifiée
de
second
rideau.
Toutefois
au
vu
du
prix
d'acquisition
de
la
parcelle
BB
n°170
par
la
société
PITCH
IMMO,
il est
proposé
de
porter
la valeur
retenue
à 70
€/m°.
Il s'ensuit
l'estimation
de
480
000
€
HT
(valeur
arrondie).
9-
DÉTERMINATION
DE
LA
VALEUR
VÉNALE
—
MARGE
D'APPRÉCIATION
L'évaluation
aboutit
à
la
détermination
d’une
valeur,
éventuellement
assortie
d’une
marge
d'appréciation,
et
non
d'un
prix.
Le
prix
est
un
montant
sur
lequel
s'accordent
deux
parties
ou
qui
résulte
d’une
mise
en
concurrence,
alors
que
la
valeur
n’est
qu'une
probabilité
de
prix.
La
valeur
vénale
du
bien
est
arbitrée
à
480
000
€
HT
(Valeur
arrondie)
Cette
valeur
est
assortie
d’une
marge
d'appréciation
de
10
%
portant
la valeur
minimale
de
vente sans justification
particulière
à
430
000
€
(valeur
arrondie)
Les
collectivités
locales
et
leurs
établissements
publics
peuvent
vendre
à
un
prix
plus
élevé
/ acquérir
à
un
prix
plus
bas.
Ils ont
toutefois
la
possibilité
de
s'affranchir
de
cette
valeur
par
une
délibération
ou
une
décision
motivée
pour
vendre
à
un
prix
plus
bas
/ acquérirà
un
prix
plus
élevé.
La
valeur
vénale
est
exprimée
hors
taxe,
hors
droits
et
hors
frais
d'agence
éventuellement
applicables
sauf
si ces
derniers
sont
à la charge
du
vendeur.
11
- DURÉE
DE
VALIDITÉ
Cet
avis
est valable
pour
une
durée
de
18
mois.12
- OBSERVATIONS
L'évaluation
est
réalisée
sur
la
base
des
éléments
communiqués
par
le
consultant
et
en
possession
du
service
à
la
date
du
présent
avis.
Les
inexactitudes
ou
insuffisances
éventuelles
des
renseignements
fournis
au
pôle
d'évaluation
domaniale
sont
susceptibles
d’avoir
un
fort
impact
sur
le
montant
de
l'évaluation
réalisée,
qui
ne
peut
alors
être
reproché
au
service
par
le consultant. Il n'est
pas
tenu
compte
des
surcoûts
éventuels
liés
à la
recherche
d'archéologie
préventive,
de
présence
d'amiante,
de
termites
et
des
risques
liés
au
saturnisme,
de
plomb
ou
de
pollution
des
sols.
13
- COMMUNICATION
DU
PRÉSENT
AVIS
À
DES
TIERS
ET
RESPECT
DES
RÈGLES
DU
SECRET
PROFESSIONNEL
Les
avis
du
Domaine
sont
communicables
aux
tiers
dans
le
respect
des
règles
relatives
à
l'accès
aux
documents
administratifs
(loi
du
17
juillet
1978)
sous
réserve
du
respect
du
secret
des
affaires
et
des
règles
régissant
la
protection
des
données
personnelles.
Certaines
des
informations
fondant
la
présente
évaluation
sont
couvertes
par
le secret
professionnel.
Ainsi,
en
cas
de
demande
régulière
de
communication
du
présent
avis
formulée
par
un
tiers
où
bien
de
souhait
de
votre
part
de
communication
de
celui-ci
auprès
du
public,
il
vous
appartient
d’occulter
préalablement
les
données
concernées.
Pour
le
Directeur
Départemental
des
Finances
Publiques
et
par
délégation,
AE Sébastien
PIECHOWIAK
Inspecteur
des
Finances
Publiques
L'enregistrement
de
votre
demande
à
fait l'objet
d’un
traitement
informatique.
Le
droit
d'accès
et
de
rectification,
prévu
par
la
loi
n°
78-17
modifiée
relative
à
l'informatique,
aux
fichiers
et
aux
libertés,
s'exerce
auprès
des
directions
territorialement
compétentes
de
la
Direction
Générale
des
Finances
Publiques.réf: À
2021
11505
/ ED/FV
L'AN
DEUX
MIL
VINGT-QUATRE
Le
---
Maître
Etienne
DEHEEGHER
Notaire
à
ETAPLES-SUR-MER
(62630),
18
Place
du
Général
De
Gaulle,
membre
de
la
Selarl
RAMON
&
DEHEEGHER,
Société
d’Exercice
Libéral
à
Responsabilité
Limitée,
titulaire
d’offices
notariaux
sur
les
communes
d’'ETAPLES-SUR-MER
(62630)
et
de
BERCK-SUR-MER
(62600),
et dont
le
siège
social
se
situe
à ETAPLES-SUR-MER
(62630),
18
Place
du
Général
De
Gaulle,
soussigné,
Avec
la
participation
de
Maître
Pierre
LECOEUR,
notaire
associé
de
la
société
civile
professionnelle
titulaire
d'un
office
notarial
dénommée
SAS
MORIN
LECOEUR
RAVON,
dont
le
siège
est
à
VERSAILLES
(78000),
12
boulevard
du
Roi,
assistant
Le
BENEFICIAIRE,
À
reçu
le
présent
acte
authentique
contenant
PROMESSE
UNILATERALE
DE
VENTE
SOUS
CONDITIONS
SUSPENSIVES
à
la
requête
des
personnes
ci-après
identifiées
:
PROMESSE
UNILATERALE
DE
VENTE
D'IMMEUBLE
IDENTIFICATION
DES
PARTIES
1)
Promettant
La
Commune
d'
"ETAPLES
SUR
MER",
collectivité
territoriale,
personne
morale
de
droit
public
située
dans
le
département
Pas-de-Calais,
ayant
son
siège
à
ETAPLES
(62630),
place
du
Général
de
Gaulle.
Identifiée
sous
le numéro
SIREN
216
203
182.
Ci-après
dénommée
"LE
PROMETTANT"
D'UNE
PART
2)
Bénéficiaire
La
société
dénommée
"VALURBAIN",
Société
par
actions
simplifiée
au
capital
de
CINQ
CENT
MILLE
EUROS
(500.000,00
€),
dont
le
siège
social
est
à PARIS
01
(75001),
231
rue
Saint-Honoré.
Immatriculée
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés
de
PARIS
et
identifiée
sous
le numéro
unique
d’identification
827
607
656.
Ladite
Société
ci-après
désignée
"LE
BENEFICIAIRE"
D'AUTRE
PARTPRESENCE
- REPRESENTATION
En
ce
qui
concerne
le promettant
:
-
La
Commune
de
ETAPLES
SUR
MER,
est
représentée
par
Monsieur
Franck
TINDILLER,
ici
présent,
agissant
en
qualité
de
Maire
de
la
Commune,
autorisé
tant en vertu
d'une
délibération
du
Conseil
Municipal
en
date
du
---.
En
ce qui
concerne
le bénéficiaire
:
-
La
société
"VALURBAIN",
est
représentée
par
Monsieur
Benjamin
PIERRE,
ici présent
en
visio-conférence,
agissant
en
vertu
d’une
décision
d’associé
unique
en
date
du
31
janvier
2022
et
ayant
tous
pouvoirs
à
l’effet
des
présentes
en
vertu
des
articles
2 et
14 des
statuts
de
ladite
société
dont
copie
demeure
annexée.
TERMINOLOGIE
Pour
la compréhension
de
certains
termes
aux
présentes,
il est préalablement
expliqué
ce
qui
suit :
- Le
"PROMETTANT"
et
le
"BENEFICIAIRE"
désignent
respectivement
le
ou
les
promettants
et le
ou
les
bénéficiaires
dénommés
en
tête
des
présentes,
qui,
en
cas
de
pluralité,
contractent
les
obligations
respectivement
mises
à
leur
charge
solidairement
entre
eux,
sans
que
cette
solidarité
soit rappelée
chaque
fois.
- Les
"BIENS"
ou
le
"BIEN"
désignent
les
biens
et
droits
immobiliers
objet
de
la
présente
promesse
de
vente,
l’"IMMEUBLE"
désigne
le
ou
les
immeubles
dans
lesquels
se
trouvent
les
"BIENS".
EXPOSE
En
tant
que
de
besoin,
PROMETTANT
et BENEFICIAIRE
déclarent
que
le
présent
exposé
fait
partie
intégrante
du
présent
acte,
en
conséquence,
toutes
les
dispositions
qu’il
contient
leur
sont
opposables.
Le
PROMETTANT
est
propriétaire
à
ETAPLES
(62630),
chemin
de
la
Tombe,
d’un
terrain
à
bâtir
cadastré
section
BB
numéro
171
pour
une
contenance
cadastrale
de
00ha
68a
20ca.
La
société
dénommée
"VALURBAIN",
Société
par
actions
simplifiée
au
capital
de
SOIXANTE
MILLE
EUROS
(60.000,00
€),
dont
le
siège
social
est
à
PARIS
01
(75001),
231
rue
Saint-Honoré,
immatriculée
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés
de
PARIS
et
identifiée
sous
le
numéro
SIREN
827
607
656
a étudié
la
faisabilité
d’une
opération
de
construction
ayant
pour
assiette
foncière
la
parcelle
cadastrée
section
BB
numéro
171
d’une
contenance
cadastrale
de
00ha68a20ca
appartenant
au
PROMETTANT.
En
conséquence
elle
a fait
une
offre
au
PROMETTANT
pour
l’acquisition
de
la parcelle
cadastrée
section
BB
numéro
171
objet
des
présentes.
Une
promesse
unilatérale
de
vente
sous
conditions
suspensives
notamment
d’obtention
d’un
permis
de
construire
définitif a été
régularisée
suivant
acte
reçu
parMe
DEHEEGHER
Notaire
à
ETAPLES
avec
la
participation
de
Me
LECOEUR
notaire
à
VERSAILLES
en
date
du
13
juillet
2021;
suivie
d’un
avenant
sous
seing
privé
en
date
du
14
octobre
2022
ayant
pour
objet
d’en
proroger
la
durée
jusqu’au
30
septembre
2023
avec
causes
de
prorogation
automatiques
au
29
décembre
2023
au
plus
tard.
Usant
de
la
faculté
prévue
aux
termes
de
la
promesse
du
13
juillet
2021,
la
société
VALURBAIN
a
souhaité
se
substituer
la
société
PITCH
IMMO,
dans
tous
les
droits
et
obligations
de
la
promesse
et
de
l'avenant
sus-visés.
Aux
termes
d’une
délibération
en
date
du
17
octobre
2022,
le
Conseil
Municipal
de
la
ville
d’ETAPLES
a pris
acte
de
cette
substitution.
Dans
le
cadre
de
ladite
promesse,
la
société
PITCH
IMMO,
bénéficiaire
substitué,
a
déposé
le
30
novembre
2021
en
Mairie
d'ETAPLES-SUR-MER
une
demande
de
permis
de
construire
enregistrée
par
les
services
municipaux
sous
le
numéro
PC
062
318
21
00053,
ainsi
qu’il
résulte
du
récépissé
de
dépôt
dont
copie
demeure
annexée. Le PROMETTANT
déclare
:
-
Que
le
dossier
de
demande
de
permis
de
construire
susvisé
déposé
le
30
novembre
2021
comportant
des
pièces
manquantes
ou
insuffisantes,
un
courrier
de
demande
de
pièces
complémentaires
en
date
du
23
décembre
2021
a été
adressé
par
Monsieur
le
Maire
d’ETAPLES-SUR-MER
à
la
société
PITCH
IMMO,
dont
copie
demeure
annexée,
-
Que
l’ensemble
des
pièces
n'ayant
pas
été
adressé
à
la
Mairie
d’'ETAPLES-SUR-MER
dans
le
délai
imparti,
un
courrier
de
notification
de
la
décision
d'opposition
à la
demande
de
permis
de
construire
numéro
PC
062
318
21
00053,
a
été
adressé
en
date
du
28
avril
2022
par
Monsieur
le
Maire
d'ETAPLES-
SUR-MER
à la
société
PITCH
IMMO.
Copie
en
demeure
annexée.
Ladite
promesse
est
à ce
jour
caduque
par
suite
de
l'expiration
de
son
délai
de
réalisation.
Les
parties
se
sont
rapprochées
et
ont
convenu
directement
entre
elles
de
convenir
d'une
nouvelle
promesse
de
vente
objet
des
présentes.
Le
PROMETTANT
déciare
:
-
qu’il
n’a
conféré
à
personne
d’autre
qu’au
BENEFICIAIRE
un
droit
quelconque
en
cours
de
validité
sur
les
BIENS
dont
il
s’agit
résultant
d’un
compromis
ou
d’une
promesse
de vente,
droit
de
préférence
ou
de préemption,
clause
d’inaliénabilité,
et
qu’il
n’existe
aucun
empêchement
à
son
engagement
au
présent
acte,
- qu’il
a fourni
de
bonne
foi
au
BENEFICIAIRE,
l’ensemble
des
informations
et
documents
en
sa
possession,
consistant
aux
annexes
des
présentes
et
d’une
copie
des
titres
de
propriété
des
BIENS.
-
qu’il
n’a
connaissance
d’aucune
information
ou
élément
de
nature
à
déprécier
sensiblement
la
valeur
des
BIENS
autre
que
celles
qui
sont
relatées
ci-
après.Le
BENEFICIAIRE
déclare
:
-
avoir
été
en
mesure
d'examiner
la
documentation
fournie
par
le
PROMETTANT,
de
visiter
les
BIENS
et
d'interroger
le
PROMETTANT
afin
d’apprécier
la
situation
juridique
des
BIENS
et
reconnaît
avoir
une
connaissance
satisfaisante
de
ces
derniers
pour
éclairer
son
consentement.
- avoir
été
parfaitement
informé
par
le notaire
soussigné
des
dispositions
des
réglementations
particulières
et prendre
acte
de
la situation
des
BIENS
au
vu
de
ces
réglementations
particulières.
Les
Parties
déclarent
et
garantissent,
que
rien
ne
peut
limiter
leur
capacité
pour
lexécution
des
engagements
qu’elles
prennent
aux
termes
des
présentes
et
l'exactitude
des
informations
et
déclarations
suivantes
:
-
qu’elles
ont
la
capacité
légale
et
ont
obtenu
tous
les
consentements
et
autorisations
de
leurs
organes
sociaux
et,
le
cas
échéant,
des
autorités
administratives
compétentes,
et
tous
autres
consentements
et
autorisations
éventuellement
nécessaires
afin
de
les
autoriser
à
conclure
et
exécuter
leurs
obligations
nées
de
la
Promesse
; - que
la
signature
et
l'exécution
de
la
Promesse
par
elles
ne
contreviennent
à
aucun
contrat
où
engagement
important
auquel
elles
sont
partie,
ni
à
aucune
loi,
réglementation,
ou
décision
administrative,
judiciaire
ou
arbitrale
qui
lui
est
opposable
et
dont
le
non-respect
pourrait
avoir
une
incidence
négative
ou
faire
obstacle
à la
bonne
exécution
des
engagements
nés
de
la
Promesse
;
-
qu'elles
ne
sont
concernées
par
aucune
des
dispositions
du
Code
de
la
consommation
sur
Le
règlement
des
situations
de
surendettement.
- qu'elles
ne
sont
concernées
par
aucune
mesure
de
protection.
Par
ailleurs,
le
représentant,
es
qualité,
du
BENEFICIAIRE
déclare
et
garantit:
-
qu’elle
est
une
société
de
droit
français
dûment
constituée
et
existant
valablement,
dont
les
caractéristiques
figurant
à la présente
Promesse
sont
exactes
et
à jour
; - qu’elle
n’a
pas
fait et ne
fait pas
l’objet
de
mesures
liées
à l'application
des
dispositions
des
articles
L.611-1
et
suivants
et
des
articles
L.620-1
et
suivants
du
Code
de
commerce,
portant
sur
le redressement
judiciaire
et
sur
la nomination
d’un
mandataire
ad
hoc,
d’un
conciliateur,
d’un
administrateur
judiciaire
ou
d’un
liquidateur
en
application
des
dispositions
visées
ci-dessus
;
- qu’elle
n'est
concernée
par
aucune
demande
en
nullité
ou
en dissolution.
Les
parties
déclarent
que
les
clauses
et
engagements
pouvant
figurer
dès
avant
ce
jour
dans
tout
acte
régularisé
entre
elles
ou
document
établi
par
elles
en
vue
des
présentes
sont
désormais
réputés
non
écrits,
en
conséquence
aucune
des
parties
ne
pourra,
ce
qu’elles
acceptent
expressément,
se
prévaloir
ultérieurement,
à quelque
titre
que
ce
soit,
de
clauses
et
engagements
contraires
à
ceux
des
présentes
ou
de
clauses
et
engagements
ne
figurant
pas
aux
présentes.
Les
conditions
cumulatives
de
l’article
L
271-1
du
Code
de
la
construction
et
de
l’habitation
ne
sont
pas
applicables
aux
présentes,
par
suite
le
BENEFICIAIRE
ne
bénéficie
pas
de
la
faculté
de
rétractation.Les
parties
reconnaissent
avoir
reçu
préalablement
à
ce
jour
un
projet
du
présent
acte
et
déclarent
avoir
reçu
toutes
explications
utiles
leur
permettant
d'en
accepter
la formulation
des
conditions
de
leurs
consentements.
CECI
EXPOSE,
il
est
passé
à
l’acte
objet
des
présentes,
contenant
promesse
unilatérale
de
vente
des
BIENS
ci-dessous
désignés
par
le
PROMETTANT
propriétaire,
au profit
du
BENEFICIAIRE,
promoteur,
qui
accepte
cette promesse.
FORME
DES
ENGAGEMENTS
ET
DECLARATIONS
Les
engagements
souscrits
et
les
déclarations
faites
ci-après
seront
toujours
indiqués
comme
émanant
directement
des parties
au présent
acte,
même
s'ils émanent
du
représentant
légal
ou
conventionnel
de
ces
dernières.
ETAT
- CAPACITE
Les
contractants
confirment
l'exactitude
des
indications
[les
concernant
respectivement
telles
qu'elles
figurent
ci-dessus.
Ils
déclarent
en
outre
qu'ils
ne
font
l'objet
d'aucune
mesure
ou
procédure
civile
où
commerciale
susceptible
de
restreindre
leur
capacité
ou
de
mettre
obstacle
à
la
libre
disposition
de
leurs
biens.
OBJET
DU
CONTRAT
- PROMESSE
UNILATERALE
DE
VENTE
Le
PROMETTANT,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
1124
du
Code
civil,
confère
au
BENEFICIAIRE,
qui
accepte,
mais
sans
prendre
l'engagement
d'acheter,
la faculté
d'acquérir,
si bon
lui semble,
la pleine
propriété
de l'immeuble
ci-
après
désigné. Il
est
ici
précisé
que
le
PROMETTANT
a,
quant
à
lui,
définitivement
consenti
à la vente
et qu’il
est
d’ores
et
déjà
débiteur
de
l'obligation
de
transférer
la
propriété
au
profit
du
BENEFICIAIRE
si ce
dernier
lève
l’option
aux
conditions
ci-
après
définies. Il est expressément
convenu
que
toutes
conditions
suspensives
étant réalisées,
et
faute
par
le
BENEFICIAIRE
d'avoir
signé
l'acte
d'acquisition,
dans
les
formes
et
délais
ci-après
fixés,
il
sera
déchu
du
droit
d'exiger
la
réalisation
de
la
présente
promesse,
celle-ci
étant
alors
considérée
comme
nulle
et
non
avenue
sauf,
s'il
y
a
lieu,
les
effets
de
la
clause
"indemnité
d’immobilisation"
ci-après,
le
PROMETTANT
recouvrant
par
la
seule
échéance
du
terme,
non
suivie
de
la
réalisation
par
le
BENEFICIAIRE,
son
entière
liberté
sans
qu'il
soit
besoin
de
remplir
aucune
formalité.
FORCE
EXECUTOIRE
DE
LA
PROMESSE
Il est
expressément
convenu
entre
les parties
qu’en
raison
de
l’acceptation
de
la promesse
unilatérale
de
vente
par
le BENEFICIAÏRE
en
tant que
simple
promesse,
il s’est
formé
entre
les parties
une
convention
de
promesse
unilatérale
dans
les termesdes
articles
1103,
1104
et
1124
du
code
civil
nouveaux
tel
que
résultant
de
Pordonnance
numéro
2016-131
du
10
février
2016.
Dans
la commune
intention
des
parties,
et pendant
toute
la durée
du
contrat,
celle-ci
ne
pourra
être
révoquée
que
par
leur consentement
mutuel
Il en
résulte
notamment
que
:
1°)
Le
PROMETTANT
a,
pour
sa
part,
définitivement
consenti
à
la
vente
et
qu’il
est d’ores
et
déjà
débiteur
de
l’obligation
de
transférer
la propriété
au
profit
du
BENEFICIAIRE
aux
conditions
des
présentes
;
Le
PROMETTANT
s'interdit,
par
suite,
pendant
toute
la durée
de
la présente
promesse
de
conférer
aucun
droit
réel
ni
charge
quelconque
sur
les
BIENS
à vendre,
de
consentir
aucun
bail,
location
ou
prorogation
de
bail,
comme
aussi
de
n'y
apporter
aucun
changement,
si ce n'est avec
le consentement
du
BENEFICIAIRE.
Il ne
pourra
non
plus
apporter
aucune
modification
matérielle
ni
détérioration
aux
BIENS
L'engagement
de
vendre
pris
par
le
PROMETTANT
est
définitif
et
irrévocable,
hors
application
d’un
éventuel
droit
de préemption
ou
de préférence.
2°)
De
convention
expresse
entre
les
parties,
toute
rétractation
unilatérale
de
la
volonté
du
PROMETTANT
sera
de
plein
droit
inefficace
et
ne
pourra
produire
aucun
effet
sans
l’accord
exprès
du
BENEFICIAIRE.
En
outre,
le
PROMETTANT
ne
pourra
pas
se
prévaloir
des
dispositions
de
l’article
1590
du
Code
civil
en
offrant
de
restituer
le
double
de
la
somme
le
cas
échéant
versée
au
titre
de
l’indemnité
d’immobilisation.
3°)
En
cas
de
refus
par
le
PROMETTANT
de
réaliser
la
vente
par
acte
authentique,
le BENEFICIATRE
pourra
poursuivre
l'exécution
forcée
de
la
vente
par
voie
judiciaire,
et
le
PROMETTANT
ne
pourra
en
aucun
cas
s’y
soustraire
moyennant
le versement
de
dommages
et intérêts.
De
convention
expresse
entre
les
parties,
la
seule
manifestation
par
le
BENEFICIAIRE
de
sa
volonté
d'acquérir
n’aura
pour
effet
que
de
permettre
d'établir,
le
cas
échéant,
la
carence
du
PROMETTANT
et,
en
conséquence,
ne
saurait
entraîner
aucun
transfert
de
propriété
de
la
part
du
PROMETTANT
sur
le
BIEN,
ce transfert
ne
devant
résulter
que
d’un
acte
authentique
de vente
constatant
le
paiement
du
prix
selon
les
modalités
ci-après
convenues,
ou
d’un
jugement
à défaut
de
cette
réalisation
par
acte
authentique.
En
cas
de
carence
du
PROMETTANT
pour
la
réalisation
de
la
vente,
ce
dernier
ne
saurait
se
prévaloir
à
l'encontre
du
BENEFICIAIRE
de
l'expiration
du
délai
de
la promesse
ci-dessous
fixé.
CARENCE
Ainsi
qu'il
est
dit
ci-dessus,
au
cas
où
la vente
ne
serait
pas
réalisée
par
acte
authentique
dans
l’un
ou
l’autre
cas
et délais
ci-dessous,
avec
paiement
du
prix
et des
frais
comme
indiqué,
le BENEFICIAIRE
sera
de
plein
droit
déchu
du
bénéfice
de
la
promesse
auxdites
dates
sans
qu’il
soit
besoin
d’une
mise
en
demeure
de
la part
du
PROMETTANT
qui
disposera
alors
librement
des
BIENS
nonobstant
toutes
manifestations
ultérieures
de
la
volonté
d’acquérir
qu’aurait
exprimées
le
BENFFICIAIRE.
Si,
à la date
prévue,
la vente
n’était
pas
réalisée
du
fait
du
PROMETTANT,
le
BENEFICTAIRE,
après
avoir
versé
au
notaire
rédacteur
l’intégralité
du
prix
et
desfrais
(ou
si
Le
prix
est
payable
au
moyen
de
deniers
d'emprunt,
la
somme
correspondant
à la partie
du
prix
payable
de
ses
deniers
personnels
et
aux
frais,
après
avoir
justifié
de
l'octroi
du
prêt
destiné
au
paiement
du
solde
du
prix),
sera
en
droit
de
lui
faire
sommation
par
exploit
d’huissier
de
se
présenter
chez
le
même
notaire.
Faute
par
le
PROMETTANT
de
déférer
à
cette
sommation,
il
sera
dressé
par
le
notaire
rédacteur
de
l’acte
authentique
de
vente
et à la demande
du
BENEFICIAIRE
un
procès-verbal
de
défaut
destiné
à être publié
au
service
de
la publicité
foncière.
Ce
procès-verbal
aura
pour
objet
de
faire
constater
la
décision
d’acquérir
du
BENEFICIAIRE
et par
conséquent
la perfection
de
La vente
aux
termes
duquel
il sera
constaté
le
défaut
de
signature
de
l'acte
authentique
ainsi
que
la
volonté
du
BENEFICIAIRE
d'acquérir
les
biens
sous-désignés,
aux
charges
et
conditions
prévues
aux
présentes.
Ce
procès-verbal
constatera,
en
outre,
le
versement
en
l'office
dudit
notaire
des
deniers
personnels
de
l’acquéreur
nécessaires
au
paiement
de
la
partie
du
prix
stipulée
payable
comptant,
et des
frais
de
l'acte
dont
le PROMETTANT
n'entend
pas
être
responsable.
Ce
procès-verbal
devra
être
notifié
au
PROMETTANT
dans
les
SEPT
(7)
JOURS
de
sa
régularisation.
La
carence
du
PROMETTANT
ne
saurait
entraîner
aucun
transfert
de
propriété
de
la part
du
PROMETTANT
sur
le
BIEN,
ce
transfert
ne
devant
résulter
que
d’un
acte
authentique
de
vente
constatant
le paiement
du
prix
selon
les
modalités
ci-après
convenues,
ou
d’un
jugement
à
défaut
de
cette
réalisation
par
acte
authentique.
Etant
rappelé
qu’en
cas
de
carence
du
PROMETTANT
pour
la réalisation
de
la
vente,
ce
dernier
ne
saurait
se
prévaloir
à
l'encontre
du
BENEFICIAIRE
de
l'expiration
du
délai
de
[a promesse
ci-dessous
fixé.
DUREE
ET
MODE
DE
REALISATION
DE
LA
PROMESSE
La
réalisation
de
la
présente
promesse
pourra
être
demandée
par
le
BENEFICIAIRE
jusqu'au
TRENTE
JUIN
DEUX
MILLE
VINGT
CINQ
(30
juin
2025)
à
SEIZE
heures
(16h00)
inclusivement.
PROROGATION
Prorogation
en
cas
de
défaut
de
pièces
administratives
:
Toutefois,
et
par
dérogation
aux
dispositions
de
l’article
1117
du
Code
civil,
si,
à
cette
date,
le
notaire
rédacteur
de
l'Acte
de
Vente
n'était
pas
en
possession
des
pièces
ci-après
énumérées,
nécessaires
à la rédaction
de
l’Acte
de
Vente,
le délai
de
réalisation
serait
automatiquement
prorogé
aux
huit jours
calendaires
à
16
Heures
qui
suivront
la
date
à
laquelle
le
notaire
recevra
la
dernière
des
pièces
indispensables,
sans
que
cette
prorogation
puisse
excéder
trente
(30) jours,
savoir :
- Note
de
renseignements
d'urbanisme,
-
Renonciation
expresse
ou
tacite
du
titulaire
du
droit
de
préemption
à
l'exercice
de
son
droit,
- Demande
de
renseignements
sommaires
urgents
hors
formalité
récente,- Accord
des
créanciers
inscrits,
s’il y a lieu.
Prorogation
relative
aux
autorisations
administratives
:
La
présente
promesse
sera
également
automatiquement
prorogée
dans
les
hypothèses
suivantes
:
a)
Si
à la
date
du
TRENTE
JUIN
DEUX
MILLE
VINGT
CINQ
(30
juin
2025),
à
SEIZE
HEURES
(16h00)
les
autorisations
administratives
étaient
obtenues
mais
que
le délai
de
déféré
préfectoral,
de
recours
des
tiers,
hiérarchique
et
gracieux
augmenté
du
délai
de
notification
prévu
à
l’article
R
600-I
du
code
de
l'Urbanisme
ou
le
délai
de
retrait
administratif
n’était
pas
expiré,
la
date
ci-dessus
serait
prorogée
du
temps
nécessaire
à
la purge
de
l’un
ou
Pautre
de
ces
délais,
sans
que
cette
prorogation
ne
puisse
dépasser
la
date
du
TRENTE
SEPTEMBRE
DEUX
MILLE
VINGT
CINQ
(30
septembre
2025)
, à SEIZE
HEURES
(16h00);
b)
Si
un
recours
était
introduit
contre
lesdites
autorisations,
la
date
ci-dessus
éventuellement
prorogée
dans
les
conditions
du
a) ci-dessus
serait
prorogée
du
temps
nécessaire
pour
lever
le(s)dit(s)
recours,
sans
que
cette
prorogation
ne
puisse
dépasser
la date
du
TRENTE
JUIN
DEUX
MILLE
VINGT
CINQ
(30
juin
2025).
Si
au
TRENTE
SEPTEMBRE
DEUX
MILLE
VINGT
CINQ
(30
septembre
2025),
à
SEIZE
HEURES
(16h00)
le
recours
n'avait
pu
être
levé,
les
parties
décident
d’ores
et
déjà
de
se
rencontrer
pour
étudier
la
suite
à donner
aux
présentes.
À
défaut
d'accord
entre
les
parties
pour
une
nouvelle
prorogation
au
plus
tard
le
QUINZE
SEPTEMBRE
DEUX
MILLE
VINGT
CINQ
(15
septembre
2025),
à
SEIZE
HEURES
(16h00),
le
BENEFICIAIRE
pourra
se
prévaloir
de
la
non
réalisation
de
la
condition
suspensive
relative
au
caractère
définitif
du
permis
de
construire
;
c)
Etant
précisé
que
si
un
diagnostic
archéologique
était
prescrit,
ou
si
l'obtention
d’une
modification
du
PLU
simplifiée
était
imposée
par
les
autorités
administratives
au
titre
de
la
délivrance
des
autorisations
d’urbanisme
nécessaires
à
la
réalisation
du
projet
du
BENEFICIAIRE,
la
présente
promesse
serait
prorogée
automatiquement
jusqu’au
TRENTE
SEPTEMBRE
DEUX
MILLE
VINGT
CINQ
(30
septembre
2025),
à SEIZE
HEURES
(16h00).
REALISATION
La
réalisation
de
la
promesse
aura
lieu
par
la
levée
d’option
faite
par
le
BENEFICIAIRE
à l’intérieur
de
ce
délai,
suivie
de
la
signature
de
l’acte
de
vente
le
lendemain
de
l’expiration
d’un
délai
de
quarante-cinq
(45)
jours
calendaires
suivant
la
date
d’envoi
du
courrier
recommandé
de
levée
d’option,
le
cachet
de
la
poste
faisant
foi
ainsi
qu’il
sera
dit ci-après.
Les
parties
conviennent
qu’elles
pourront
d’un
commun
accord
renoncer
au
bénéfice
de
ce
délai
de
quarante-cinq
(45)
jours
et
décider
de
régulariser
l'acte
authentique
avant
l’expiration
du
délai.La
levée
d’option
se
matérialisera
par
l’envoi
d'un
courrier
recommandé
manifestant
sa
volonté
d'acquérir
adressé
au
PROMETTANT.
Une
copie
de
ce
courrier
sera
adressée
au
notaire
soussigné
et au
notaire
participant.
Les
PARTIES
conviennent
expressément
que
la
date
à
prendre
en
compte
pour
l’émission
des
notifications
prévues
à charge
de
l’une
ou
l’autre
des
parties
aux
présentes
est,
par
dérogation
à l’article
1121
du
Code
civil,
la date
d’envoi
de
ladite
notification,
le
cachet
de
la poste
faisant
foi.
Toutefois
Le point
de
départ
pour
la computation
du
délai
imparti
à l’une
des
paities
à
compter
de
la
réception
d’une
notification
reste
celui
de
la
date
de
sa
première
présentation
au
domicile.
Si
le
délai
se
termine
un
samedi,
un
dimanche
ou
un
jour
férié,
le
délai
est
prolongé jusqu'au
ler jour
ouvrable
suivant.
En
toute
hypothèse,
le
transfert
de
propriété
est
reporté
au
jour
de
la
constatation
de
la
vente
en
la
forme
authentique
et du
paiement
du
prix
et
des
frais,
même
si
l'échange
de
consentement
nécessaire
à
la
formation
de
la
convention
est
antérieur
à la vente.
L’attention
du
BENEFICIAIRE
est
particulièrement
attirée
sur
les
points
suivants
: * l'obligation
de
paiement
par
virement
et
non
par
chèque
même
s'il
est
de
banque
résulte
des
dispositions
de
l’article
L
112-6-1
du
Code
monétaire
et financier;
# il lui
sera
imposé
de
fournir
une
attestation
émanant
de
la banque
qui
aura
émis
le virement
et justifiant
de
l’origine
des
fonds
sauf si ces
fonds
résultent
d'un
ou
plusieurs
prêts
constatés
dans
l'acte
authentique
de
vente
ou
dans
un
acte
authentique
séparé.
L'acte
authentique
constatant
la
réalisation
de
la
vente
sera
reçu,
d'un
commun
accord
entre
les parties,
par
la SELARL
RAMON
DEHEEGHER
notaires
à
ETAPLES
(62630),
avec
la
participation
de
Maître
Pierre
LECOEUR,
notaire
à
VERSAILLES,
conseil
du
BENEFICIAIRE,
dans
le
délai
maximum
de
trente jours
à
compter
de
la
levée
de
l'option
dans
le
délai
de
réalisation
des
présentes
éventuellement
prorogé
ainsi
qu’il
a été
dit
ci-dessus,
sous
réserve
de
l'obtention
de
tous
les documents
nécessaires
à la rédaction
de
l'acte.
Il
est
expressément
convenu
entre
les
parties
que
le
dossier
d’usage
sera
constitué
par
la SELARL
RAMON
DEHEEGHER
Notaires
à ETAPLES.
REVOCATION
DE
LA
PROMESSE
Les
parties
déclarent
avoir
parfaite
connaissance
des
dispositions
de
l'article
1124
alinéa
2 du
Code
civil
issu
de
l'ordonnance
n°
2016-131
du
10
février
2016
aux
termes
duquel
la révocation
de
la promesse
par
le PROMETTANT
pendant
le temps
laissé
au
BENEFICIAIRE
pour
opter
n'empêche
pas
la formation
du
contrat promis.
DESIGNATION-10-
ETAPLES
(Pas-de-Calais)
Un
terrain
situé
à ETAPLES
(62630),
, Allée
du
Vallon.
Ledit
immeuble
cadastré
:
Préfixe |
Section
|
N°
Adresse
ou
lieudit
Contenance
BB
0171
Pres
le
Moulin
68a20ca
Contenance
totale
68
a
20
ca
Effet
relatif -
Acquisition
aux
termes
d'un
acte
reçu
par
Maître
DEWISME,
notaire
associé
à
BOULOGNE
SUR
MER,
le
27
septembre
2000,
publié
au
service
de
la publicité
foncière
de
MONTREUIL
SUR
MER
2, le 21
décembre
2000
volume
2000P
numéro
5722.
Concordances
cadastrales
antérieures
- Remaniement
cadastral
- La
parcelle
cadastrée
section
BB
numéro
171
était
antérieurement
cadastrée
section
AR
numéro
30
ainsi
qu'il
résulte
d'un
procès-verbal
de
remaniement
cadastral
suivant
arrêté
préfectoral
en
date
du
27
octobre
1988,
publié
au
service
de
la publicité
foncière
de
MONTREUIL
SUR
MER
le 20
décembre
1990
volume
1990P
numéro
5554.
Usage
- Le
PROMETTANT
déclare
que
le
BIEN
est
actuellement
à usage
de
terrain
nu. Le
BENEFICIAIRE
déclare
avoir
l'intention
de
construire
un
immeuble
à
usage
d'habitation
ou
à usage
mixte
d'habitation
et professionnel
sur
le
terrain
acquis
au
sens
de
l'article
L.115-4
du
Code
de
l'urbanisme.
Non-application
de
l’article
L.442-8
du
Code
de
l’urbanisme
-
Le
terrain
objet
des
présentes
n'étant
pas
issu
d’un
lotissement,
le
présent
contrat
n'entre
pas
dans
le
champ
d'application
de
l'article
L.442-8
du
Code
de
l’urbanisme
octroyant
à
l'acquéreur
une
faculté
de
rétractation
dans
les
conditions
de
l'article
L.271-1
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation.
Absence
de
délai
de
rétractation
- Par
ailleurs,
le
BENEFICIAIRE
reconnaît
ne
pas
pouvoir
bénéficier
des
dispositions
de
l'article
L.271-1
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
compte
tenu
de
la
réponse
ministérielle
"Valleix"
n°65241
(JOAN
Q
15
octobre
2001,
p.
5967),
aux
termes
de
laquelle
l'acquisition
d'un
terrain
non
bâti
n'entre
pas
dans
le
champ
d'application
de
l'article
L.271-1
susvisé.
Bornage
- En
application
des
dispositions
des
articles
L115-4
et
L115-5
du
Code
de
l'Urbanisme,
le
BENEFICIAIRE
ayant
l'intention
de
construire
sur
le
terrain
objet
des
présentes
un
immeuble
en
tout
ou
partie
à
usage
d'habitation
ou
à
usage
mixte,
aucun
bornage
n'a
été
effectué,
le
terrain
dont
il
s'agit
n'étant
ni
un
lot
de
lotissement
ni
issu
d'une
division
à
l'intérieur
d'une
zone
d'aménagement
concertée
ou
issu
d'un
remembrement
réalisé
par
une
associé
foncière
urbaine.
Le
descriptif
du
terrain
aux
présentes
ne
résulte
donc
pas
d'un
bornage,
le
BENEFICAIRE
prend
acte
de
cette
situation
et
déclare
en
faire
son
affaire21=
personnelle
à ses
risques
et périls.
Plan
-
Ainsi
qu'il
a
été
dit
ci-dessus,
l'immeuble
n'a
pas
donné
lieu
à
l'établissement
d'un
plan
par
un
géomètre-expert,
mais
il
figure
sous
teinte
rose
sur
une
copie
du
plan
cadastral
demeurée
ci-annexée.
Il
est
toutefois
précisé
qu'un
plan
cadastral
est
un
document
administratif
utilisé
pour
recenser
et
identifier
les
immeubles
en
vue
de
l’établissement
des
bases
des
impôts
locaux.
Sa
finalité
étant
essentiellement
fiscale,
il
n’a
pas
vocation
à
garantir
un
droit
de propriété.
Biens
mobiliers
- Les
parties
déclarent
qu'aucun
meuble
meublant
ou
objet
mobilier
n’est
vendu
avec
les
biens
et droits
immobiliers
ci-dessus
désignés.
Quotité
des
droits
concernés
-
L'immeuble
vendu
appartient
au
PROMETTANT
seul
en
pleine
propriété.
Visite
des
lieux
-
Le
BENEFICIAIRE
déclare
parfaitement
connaitre
ledit
BIENS
pour
l'avoir
vu
et visité
à sa
convenance
et dispense
le PROMETTANT
d'une
plus
ample
désignation
ou
d'autres
précisions
concernant
leur
consistance.
PRIX
La
vente,
si elle
se réalise,
aura
lieu moyennant
le prix
principal
de
QUATRE
CENT
QUATRE-VINGT-DIX
MILLE
EUROS
(490.000,00
€),
net
vendeur,
frais
d'acquisition
en
sus
évalué
SEPT
MILLE
CENT
EUROS
(7.100,00€).
Ce
prix
sera
payable
comptant
le
jour
de
l'acte
authentique
constatant
la
réalisation
de
la vente.
Le
BENEFICIAIRE
reconnaît
avoir
été
informé
que
les
frais
ci-dessus
indiqués,
le
sont
à
titre
prévisionnel
et
sous
réserve
qu'avant
la
levée
d'option,
les
droits
de
mutation à
titre onéreux
n'aient
pas
augmenté.
Les
parties
sont
informées
par
le
notaire
soussigné
que
les
frais
d'acte
de
vente
ont
été
calculés
en
cas
de
prise
d'un
engagement
de
construire
par
le
BENEFICIAIRE
aux
termes
de
l'acte
de
vente.
En
l'absence
d'engagement
ou
en
cas
de
prise
d'un
engagement
de
revendre
par
le
BENEFICIAIRE,
les
frais
précédemment
indiqués
seront
révisés.
Moyen
de
paiement
- En
vertu
des
dispositions
de
l’article
L.112-6.1
du
Code
monétaire
et
financier,
le notaire
est
tenu
d'exiger
que
le
paiement
du
prix
de
vente
soit réalisé
par virement
bancaire
à l’exclusion
de
tout
autre
moyen
de
paiement.
ABSENCE
DE
NEGOCIATION
Les
parties
déclarent
que
les
présentes
conventions
ont
été
négociées
directement
entre
elles,
sans
le concours
ni
la participation
d'aucun
intermédiaire.
Si
cette
affirmation
se
révélait
erronée,
les
éventuels
honoraires
de
cet
intermédiaire
seraient
à la charge
de
l'auteur
de
la déclaration
inexacte.-12-
CONDITIONS
DE
LA
VENTE
La
vente,
si
elle
se
réalise,
aura
lieu
aux
conditions
ordinaires
et
de
droit
et,
en
outre,
aux
conditions
suivantes,
que
le
BENEFICIAIRE
sera
tenu
d'exécuter
:
GARANTIE
D'EVICTION
Le
PROMETTANT
sera
tenu
à la garantie
d'éviction
dans
les
termes
de
droit
et s'oblige
à obtenir,
à ses
frais,
la mainlevée
des
inscriptions
hypothécaires
pouvant
grever
l'immeuble
vendu.
PROPRIETE
- JOUISSANCE
Le
transfert
de
propriété
de
l'immeuble
aura
lieu
le jour
de
fa
signature
de
l'acte
authentique
constatant
la réalisation
de
la vente
;
L'entrée
en
jouissance
s'effectuera
le
même
jour
par
la
prise
de
possession
réelle,
le
PROMETTANT
s'obligeant,
pour
cette
date,
à rendre
l'immeuble
libre
de
toute
location
et
occupation
ainsi
que
de
tout
encombrants
ou
objets
mobiliers
quelconques
pouvant
se trouver
tant dans
les locaux
principaux
qu’accessoires
;
Le
PROMETTANT
déclare
que
l'immeuble
n’a
pas,
avant
ce jour,
fait
l’objet
d’un
congé
pouvant
donner
lieu
à l'exercice
d’un
droit
de préemption.
ETAT
DE
L'IMMEUBLE
Le
BENEFICIAIRE
prendra
l'immeuble
dans
l'état
où
il
se
trouvera
le
jour
de
l'entrée
en
jouissance,
sans
recours
contre
le
PROMETTANT
pour
quelque
cause
que
ce
soit,
notamment
son
bon
ou
mauvais
état
ou
encore
ses
vices
cachés.
De
même
il
devra
faire
son
affaire
personnelle
des
différences
de
contenance,
excéderaient-elles
même
un
vingtième.
VICES
CACHES
Le
PROMETTANT
ne
sera
pas
tenu
à
la
garantie
des
vices
apparents
ou
cachés
pouvant
affecter
le sol
ou
le
sous-sol.
Ïl
est
en
outre
expressément
convenu
que
l'immeuble
sera
délivré
sans
garantie
concernant
l'appartenance
ou
la mitoyenneté
des
murs
ou
des
haies.
À
ce
sujet,
l'attention
du
BENEFICIAIRE
a
été
tout
particulièrement
attirée
sur
le
fait
que
seul
un
bornage
contradictoirement
effectué
avec
les
propriétaires
riverains,
par
l'intermédiaire
d'un
géomètre,
est
susceptible
de
fournir
une
garantie
des
limites
exactes
de
propriété
des
biens
vendus,
et
que
la
certitude
de
l'appartenance
des
murs,
haies
ou
clôtures
délimitant
lesdits
biens
ne
peut
résulter
que
d'un
tel bornage
ou
de
titres
de propriété
antérieurs.
SERVITUDES
Il profitera
des
servitudes
actives
et
supportera
celles
passives,
apparentes
ou- [3-
occultes,
continues
ou
discontinues,
grevant
ledit
immeuble,
le
tout
à
ses
risques
et
périls,
sans
recours
contre
le PROMETTANT.
À
cet
égard,
le
PROMETTANT
déclare
que
ledit
immeuble
n'est
à
sa
connaissance
grevé
d'aucune
autre
servitude
que
celles
pouvant
résulter
de
la
situation
naturelle
des
lieux,
de
la
loi
ou
de
l'urbanisme
ou
encore
de
celle
contenue
dans
un
acte
reçu
par
Me
MONTEUUIS
Notaire
à ETAPLES
le
12
septembre
1974
contenant
vente
par
la
SOCIETE
DES
CIMENTS
DE
DANNES
ET
LAVOCAT
PORTLAND
COURONNE
au
profit
de
la
SOCIETE
D'ECONOMIE
MIXTE
D'AMENAGEMENT
URBAIN
DU
PAS
DE
CALAIS
OUEST
en
abrégé
"SEMAUCAL\"
ci-après
textuellement
rapportée
:
“CONDITION
PARTICULIÈRE
La présente
vente
a lieu sous
les deux
conditions particulières
suivantes
:
1)
Servitude
de
passage
de
cinq
mètres
(chaussée)
plus
les
bas-cotés
devant
relier
la
voirie
secondaire
de
la
Z.A.C.
à
la parcelle
AR
numéro
30
avec
possibilité
de
liaisons
avec
les circuits fluides
de
la Z.A.C.
(électricité,
eau,
etc…),
dont
le tracé
sur
le
plan
ci-annexé.
En
attendant
l'aménagement
de
cette
voirie,
la
société
venderesse
propriétaire
de
la parcelle
AR
numéro
30,
pourra
utiliser,
si nécessaire
un passage
contigu
à la limite
Ouest
de
la parcelle
AR
numéro
27
(voir plan).
2)
Servitude
de
passage
pour
tous
véhicules
sur
l'angle
Nord
Ouest
de
la
parcelle
AR
numéro
27
le long
du
Chemin
Départemental
148,
en
cas
de
remblai
de
la
carrière
voisine."
Copie
du
plan
sus-visé
est
demeurée
jointe
et
annexée
aux
présentes
après
mention.
Le
PROMETTANT
déclare
que
compte
tenu
des
concordances
cadastrales
antérieures,
lesdites
servitudes
n’ont
pas
pour
assiette
la
parcelle
cadastrée
section
BB
numéro
171
issue
d’une
parcelle
de
plus
grande
importance
antérieurement
cadastrée
section
AR
numéro
30
suite
au
procès-verbal
de
remaniement
du
cadastre
susvisé.
IMPOTS
ET
TAXES
Le
BENEFICIAIRE
acquittera
à
compter
du
jour
de
l'entrée
en
jouissance
tous
impôts
et
contributions
auxquels
les
biens
objet
des
présentes
sont
ou
pourront
être
assujettis.
Concernant
la
taxe
foncière,
il
est
convenu
qu'elles
seront
réparties
entre
le
PROMETTANT
et
le
BENEFICIAIRE,
au
prorata
de
leur
temps
respectif
de
jouissance.
Les
parties
conviennent
que
le
BENEFICIAIRE
remboursera,
le jour
de
la
signature
de
l’acte
de
vente
au
PROMETTANT,
à
titre
forfaitaire
et
définitif,
le
prorata
de
la taxe
foncière
en prenant
pour
base
de
calcul
le dernier
rôle
émis.
Toutefois,
cette
répartition
n'étant
pas
prise
en
compte
par
l'Administration
fiscale,
celle-ci
adressera
au
PROMETTANT,
qui
sera
seul
responsable
du
paiement,
la taxe
foncière
et celle
d'enlèvement
des
ordures
ménagères.- Jde
FRAIS
Les
frais,
droits
et
émoluments
de
la
vente
seront
à
la
charge
du
BENEFICIAIRE.
Le
BENEFICIAIRE
a
versé
dès
avant
les
présentes
la
somme
de
HUIT
CENTS
EUROS
(800,00
€)
par
virement
bancaire
sur
le
compte
de
l'office
du
notaire
soussigné. Cette
somme
se décompose
comme
suit
:
- à hauteur
de
SOIXANTE
QUINZE
EUROS
(75,00€)
une
provision
sur
frais
de
vente;
- à
hauteur
de
CENT
VINGT
CINQ
EUROS
(125,00€)
le
montant
du
droit
d'enregistrement
qui
sera versé
par
le notaire
rédacteur
au Trésor
Public;
-
à
hauteur
de
SIX
CENT
EUROS
(600,00€)
TTC,
soit
CINQ
CENTS
EUROS
(500,00€)
HT
les
honoraires
de
la
présente
promesse
dus
au
titre
de
la
rédaction
des
présentes
et conformément
à l'article
L.444-1
du
Code
de
commerce
et
à
l’article
annexe
4-9,
- I.
4°
du
décret
n°
2016-230
du
26
février
2016
relatif
aux
tarifs
de
certains
professionnels
du
droit
et
au
fonds
interprofessionnel
de
l'accès
au
droit
et
à
la
justice.
À
ce
titre,
il
a
été
conclu
entre
le
notaire
rédacteur
et
le
BENEFICIAIRE
une
convention
d’honoraires.
En
cas
de
non-réalisation
de
la
vente
la
somme
de
SOIXANTE
QUINZE
EUROS
(75,00€)
sera
restituée
au
BENEFICIAIRE,
sous
déduction
des
sommes
engagées
par
le
notaire,
et
des
émoluments
de
formalités
dus
au
notaire,
au
titre
des
formalités
préalables
à ia vente.
En
cas
de
non
régularisation
de
l'acte
authentique
de
vente,
l'intégralité
de
la
somme
versée
soit
la
somme
de
HUIT
CENTS
EUROS
(800,00€)
sera
supportée :
- par
le PROMETTANT
si
les
droits
réels
révélés
sur
le bien
empêchaient
la
réalisation
de
la
vente
(dans
cette
situation,
le
BENEFICIAIRE
déclare
faire
son
affaire
personnelle
de
la
récupération
de
ladite
somme
auprès
du
PROMETTANT);
- par
le BENEFICIAIRE
dans
tous
les
autres
cas.
CONDITIONS
PARTICULIERES
- AUTORISATIONS
-
DECLARATIONS
- INFORMATIONS
SONDAGES Le
PROMETTANT
autorise
dès
à présent
le BENEFICIAIRE
à effectuer,
ou
faire
effectuer,
à
ses
frais,
risques
et
périls,
des
sondages,
diagnostics
et
relevés
de
géomètre,
sur
les
BIENS
objet
des
présentes
permettant
notamment
de
vérifier
la
nature
du
sol
et
du
sous-sol,
l’amiante,
le
plomb
et
autres,
ainsi
qu’il
sera
dit
ci-
dessous.
Dans
l’hypothèse
où
l'acte
réitératif
de
vente
n’était
pas
régularisé,
le
BENEFICIAIRE
s'engage
à remettre
le terrain
dans
son
état d’origine,
à ses
frais.
AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES-15-
Le
PROMETTANT
autorise
également
dès
à
présent
le
BENEFICIAIRE
à
effectuer,
ou
faire
effectuer
toute
démarche
auprès
de
toutes
administrations
concernées
en
vue
d'obtenir
toutes
informations
ou
autorisations
en
vue
de
vérifier
la
constructibilité
des
terrains,
ainsi
qu'à
déposer
toutes
demandes
de
permis
de
démolir,
de
permis
de
construire,
de
non-opposition
à une
déclaration
préalable
de
division,
de
certificats
d'urbanisme
ou
autre,
le
tout
aux
frais
exclusifs
du
BENEFICIAIRE.
Aux
fins
ci-dessus
énoncées,
le
PROMETTANT
donne
expressément
au
BENFFICIAIRE
toutes
autorisations,
et
s'engage
à
signer
tous
documents
nécessaires,
ainsi
qu'à
participer
à
toute
démarche
pour
laquelle
son
concours
serait
nécessaire.
Dans
l'hypothèse
où
l’acte
réitératif
de
vente
n’était
pas
régularisé,
le
BENEFICIAIRE
s'engage
à
procéder
au
retrait
sans
délai,
des
autorisations
d’urbanisme
obtenues.
PANNEAUX
D'AFFICHAGE
/ BULLE
DE
VENTE
/ PANNEAU
D’AFFICHAGE
DES
AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES
Par
ailleurs,
le
PROMETTANT
autorise
à titre
gratuit
le
BENEFICTAIRE,
à
implanter
à titre précaire
et gracieux,
sur
les
biens
objet
des
présentes,
à compter
de
l'obtention
du
permis
de
construire,
des
panneaux
d’affichage
et/ou
une
bulle
de
vente
pour
les
besoins
de
sa
commercialisation
et
des
panneaux
d’affichage
des
autorisations
de
construire.
Dans
l’hypothèse
où
l’acte
réitératif
de
vente
n’était
pas
régularisé,
le
BENEFICIAIRE
s'engage
à remettre
le terrain
dans
son
état d’origine,
à ses
frais.
Le
BENEFICIAIRE,
s'il
entend
user
de
cette
autorisation,
devra
en
informer
par
écrit
le
PROMETTANT
en
précisant
la nature
des
installations
projetées
et leur
implantation
sur le site.
Dans
ce
cas,
le
BENEFICIAIRE
devra
garantir
Le
PROMETTANT
de
toutes
les
conséquences
qui
pourraient
résulter
de
cette/ces
implantation(s),
notamment
vis
à
vis
des
tiers,
et
du
point
de
vue
des
assurances,
afin
qu'il
ne
soit
ni
inquiété
ni
recherché
à ce
sujet.
RELEVES
TOPOGRAPHIQUES
— BORNAGE
Le
BENEFICIAIRE
aura
la possibilité
de
pénétrer
sur
le terrain
à compter
de
la
signature
des
présentes
et
d'effectuer
tous
relevés
topographiques
et
plans
de
délimitation
par
tout géomètre
de
son
choix.-16-
De
même,
le
PROMETTANT
confère
au
BENEFICIAIRE
toutes
autorisations
et
tous
pouvoirs
nécessaires
pour
établir
ou
faire
établir
le
bornage
notamment
contradictoire
des
biens
objets
du
présent
acte
ou
tout
document
d’arpentage,
par
tout
géomètre
de
son
choix.
Les
frais
de
bornage,
de
relevé
topographique,
de
plan
de
délimitation
et
de
document
d’arpentage
seront
à la charge
du
BENEFICIAIRE.
ABSENCE
DE
CONCESSIONNAIRES
- TERRAIN
NON
VIABILISE
Le
PROMETTANT
déclare
que
le
terrain
est
non
viabilisé
et
qu’il
n'existe
aucun
réseau,
branchement
ou
contrat
avec
un
quelconque
concessionnaire
concernant
les Biens.
Le
BÉNÉFICIAIRE
déclare
en
avoir
parfaitement
connaissance
et
en
faire
son
affaire personnelle.
CONDITIONS
SUSPENSIVES
PRINCIPE La
promesse
est
consentie
sous
les
conditions
suspensives
suivantes
qui
devront
toutes
être
réalisées
dans
le
délai
de
la promesse
de
vente
et
sauf
délai
plus
court
qui
serait
stipulé
ci-dessous
pour
l’une
ou
l’autre
d’entre
elles
Chacune
des
parties
informera
promptement
l’autre
partie
de
la réalisation
ou
de
la non-réalisation
des
conditions
suspensives
dont
elle aurait
connaissance.
Par
dérogation
à
l’article
1304
du
Code
Civil,
les
parties
conviennent
que
la
condition
est
suspensive
lorsqu'elle
dépend
d’un
événement
futur
et
incertain
mais
également
réalisé
à ce jour
mais
non
connu
des
parties.
Les
PARTIES
conviennent
expressément
que
la
date
à
prendre
en
compte
pour
l’émission
des
notifications
prévues
à charge
de
l’une
ou
l’autre
des
parties
aux
présentes
est
la date
d’envoi
de
ladite
notification,
le cachet
de
la poste
faisant
foi.
Toutefois
le point
de
départ
pour
la computation
du
délai
imparti
à
l’une
des
parties
à
compter
de
la
réception
d’une
notification
reste
celui
de
la
date
de
sa
première
présentation
au
domicile.
Si
le
délai
se
termine
un
samedi,
un
dimanche
ou
un
jour
férié,
le
délai
est
prolongé
jusqu'au
ler jour
ouvrable
suivant.
CONDITION
SUSPENSIVE
À
LAQUELLE
AUCUNE
DES
PARTIES
NE
PEUT
RENONCER
:
DROIT
DE
PREEMPTION
- DROIT
DE
PREFERENCE-17-
La
promesse
est
soumise
à la condition
suspensive
du
non-exercice,
par
leur
titulaire
respectif,
de
tous
droits
de
préemption
ou
préférence
applicables
à
la
mutation
de
l'immeuble.
Les
formalités
de
purge
seront
accomplies
à la diligence
du
PROMETTANT
qui
mandate
à cet effet
son
notaire
qui
est ainsi
chargé
de
transmettre
la notification
à
la
personne
ou
administration
intéressée
et
cette
notification
devra
stipuler
que
la
réponse
du
bénéficiaire
du
droit
devra
être adressée
audit
notaire.
Le
PROMETTANT
devant
_
impérativement
recueillir
l'accord
du
BENEFICIAIRE
sur
le
moment
retenu
pour
envoyer
la
Déclaration
d'intention
d'Aliéner
aux
autorités
compétentes.
En
cas
d'exercice
du
droit
de
préemption
sur
tout
ou partie
dudit
immeuble,
la
présente
convention
sera
considérée
comme
caduque,
sans
indemnité
de
part
ni
d'autre.
La
saisie,
par
un
titulaire
de
droit
de
préemption,
d'une juridiction
aux
fins
de
modification
des
conditions
de
la
vente
sera
considérée
comme
entraînant
la
non
réalisation
de
la
condition
suspensive,
au
même
titre
que
l'exercice
pur
et
simple
du
droit
de préemption.
DROIT
DE
PROPRIETE
La
présente
convention
est
soumise
à
la
condition
suspensive
que
le
PROMETTANT
justifie
d'un
droit
de
propriété
régulier
et
d’une
origine
de
propriété
trentenaire
incommutable
concernant
le bien.
Cette
condition
suspensive
est
stipulée
au
profit
du
BENEFICIAIRE
seul
et
celui-ci
pourra
toujours
y renoncer jusqu'à
la réalisation
authentique
des
présentes.
URBANISME
La
présente
convention
est
soumise
à
la
condition
suspensive
que
les
documents
d'urbanisme
ne
révèlent
aucun
périmètre,
projet,
règlement
de
lotissement,
cahier
des
charges
de
lotissement,
vices,
prescriptions
ou
servitudes
de
nature
à déprécier
la valeur
des
BIENS et
plus
généralement
de
l’ensemble
du
terrain
d’assiette
du
projet
du
BENEFICIAIRE
ou
à empêcher
ou
gêner,
soit
la réalisation
du
programme
de
construction
du
BENEFICIAIRE,
soit
son
exploitation
future,
et
ce
notamment
en
rendant
fa réalisation
du
programme
plus
onéreuse
ou
en
réduisant
sa constructibilité.
Le
PROMETTANT
déclare
qu'à
sa
connaissance
les
BIENS
ne
sont
grevés
d'aucune
servitude
particulière,
à l'exception
de
ce
qui
peut
être dit aux
présentes.
Cette
déclaration
est
faite
sans
aucune
garantie
et
si
contre
toute
attente,
les
renseignements
d'urbanisme
délivrés
révélaient
de
telles
mesures
ou
servitudes,
le
BENEFICIAIRE
aura
la faculté
de
se prévaloir
de
la non-réalisation
de
la condition
suspensive.
Cette
condition
suspensive
est
stipulée
au
profit
du
BENEFICIAIRE
seul
et
celui-ci
pourra
toujours
y renoncer jusqu'à
la réalisation
authentique
des
présentes.
-
Que
les
renseignements
d’urbanisme,
notamment
le
certificat
d'urbanisme
délivré
au
titre
de
l'article
L.410
a)
du
Code
de
l'Urbanismes
et les
pièces
produites-18-
par
la commune
ne
révèlent
aucun
projet,
vices
ou
servitudes
de
nature
à déprécier
de
manière
significative
la
valeur
des
BIENS
ou
à
nuire
à
l'affectation
à
laquelle
le
BENEFICIAIRE
les destine.
CHARGES
HYPOTHECAIRES
Le
présent
avant
contrat
est
consenti
également
sous
la
condition
que
l’état
hypothécaire
afférent
à ces
BIENS :
- ne
révèle
pas
l’existence
d’inscription
pour
un
montant
supérieur
au
prix
de
vente
ou
d’une
publication
de
commandement
de
saisie.
- ne
révèle
pas
l'existence
d’autres
droits
réels
que
ceux
éventuellement
ci-
dessus
énoncés
faisant
obstacle
à la Hbre
disposition
des
BIENS
ou
susceptible
d’en
diminuer
sensiblement
la valeur.
Cette
condition
suspensive
est
stipulée
au
profit
du
BENEFICIAIRE
seul
et
celui-ci
pourra
toujours
y renoncer jusqu'à
la réalisation
authentique
des
présentes.
SERVITUDES
La
présente
convention
est
soumise
à la condition
suspensive
que
les
BIENS
et
plus
généralement
l’assiette
foncière
globale
du
projet
du
BENEFICIAIRE
ne
soient
grevés
d'aucune
autre
servitude
que
celles
rappelées
aux
présentes,
légale
où
de
fait,
ayant
pu
notamment
être
acquise
par
prescription
trentenaire,
et
d'aucune
servitude
conventionnelle
autre
que
celles
mentionnées
aux
présentes
(résultant
notamment
d'un
cahier
des
charges,
d’un
parc
artisanal,
d’une
ZAC
ou
d’un
règlement
de
lotissement,
etc...)
et
susceptible
soit
d'en
déprécier
la
valeur
soit
d'empêcher
ou
gêner
la
réalisation
de
l'opération
de
construction
envisagée
par
le
BENEFICTAIRE,
de
réduire
sa constructibilité
ou de
la rendre
plus
onéreuse.
La
justification
de
l'absence
de
servitude
conventionnelle
résultera
suffisamment
de
la
production
d’états
hypothécaires
pertinents
ne
révélant
pas
l'existence
de
telles
servitudes
; et pour
la période
antérieure
au
1° janvier
1956,
par
la
production
de
tous
relevés
de
formalités
pertinents
et
des
anciens
titres
de
propriété
pouvant
être
délivrés
par
la
ou
les
conservations
des
hypothèques
compétentes
ne
révélant
pas
l'existence
de
telles
servitudes,
à
la
charge
du
BENEFICIAIRE.
Cette
condition
suspensive
est stipulée
au
profit
du
BENEFICIAIRE
seul
et
celui-ci
pourra
toujours
y renoncer jusqu'à
la réalisation
authentique
des
présentes.
CONDITIONS
SUSPENSIVES
PARTICULIÈRES
STIPULEES
AU
PROFIT
DU
SEUL
BENEFICIAIRE
AUXQUELLES
CELUI-CI
POURRA
TOUJOURS
RENONCER
La
promesse
est
consentie
sous
les
conditions
suspensives
suivantes
qui
devront
toutes
être
réalisées
au
plus
tard
dans
le
délai
de
réalisation
des
présentes
éventuellement
prorogé
ainsi
qu’il
a été
dit
ci-dessus,
sauf délai
plus
court
qui
serait
stipulé
ci-dessous
pour
l’une
ou
l’autre
d’entre
elles.
Les
conditions
suspensives
suivantes
sont
stipulées
au
profit
du
BENEFICIAIRE
seul
et
celui-ci
pourra
toujours
y
renoncer
jusqu'à
la
réalisation-
19-
authentique
des
présentes.
La
présente
convention
est soumise
à la condition
suspensive
:
Protocole
d’usage
en
phase
travaux
sur
les
parcelles
cadastrées
section
BB
299
et
301.
appartenant
à la
société
dénommée
LIDL.
La
présente
convention
est
soumise
à
la
condition
suspensive
que
soit
régularisé
entre
la
société
dénommée
LIDEL,
propriétaire
des
parcelles
cadastrées
section
BB
299
et
301
et
le
BENEFICIAIRE,
un
protocole
d’usage
en
phase
travaux
à l’effet
de
permettre
au
BENEFICIAIRE
d'accéder
au
chantier
dans
le cadre
de
son
projet
de
construction
par
les parcelles
cadastrées
section
BB
299
et 301.
Permis
de
construire
La
réalisation
des
présentes
est
soumise
à l’obtention
par
le BENEFICTAIRE
de
deux
permis
de
construire
exprès
devenus
définitifs
(purgés
de
tous
recours
des
tiers,
et
retrait
administratif
et
de
déféré
préfectoral)
au
plus
tard
dans
le
délai
de
réalisation
des
présentes,
dans
les conditions
suivantes
:
- Assiette
du
projet
:
La
parcelle
sise
à ETAPLES
(62630)
cadastrées
section
BB
numéro
171
pour
une
contenance
cadastrale
de
O0ha
68a
20ca.
- Nature
du
projet :
Construction
d’un
ensemble
immobilier
conformément
au
permis
de
construire
à
obtenir
conforme
au
PLU
en
vigueur
et
tenant
compte
des
éventuelles
prescriptions
données
par
la
ville
savoir
de
4.600
m2
de
surface
de
plancher
représentant
80
logements
en
accession
libre
à la propriété,
avec
réalisation
de
places
de
stationnement
réglementaires
sur
deux
niveaux
de
sous-sols
correspondants
à
la
surface
de
plancher
autorisée.
Le
PROMETTANT
autorise
en
conséquence
le
BENEFICIAIRE,
à
déposer
auprès
des
services
compétents
toutes
demandes
d’autorisations
administratives
notamment
complémentaires
ou
modificatives
nécessaires
à réalisation
de
son
projet
et à y prêter
son
concours
Le cas
échéant.
Le
BENEFICIAIRE
s'engage
à déposer
au
plus
tard
le 30
septembre
2024
la
demande
de
permis
de
construire
permettant
la réalisation
de
son
projet.
Ce
délai
sera
automatiquement
prorogé
de
six
(6)
mois,
soit au
plus
tard
le
31
mars
2025,
dans
l’une
ou
l’autre
des
hypothèses
suivantes
:
-
Si
les
services
instructeurs
de
la
Communauté
d’agglomération
imposent
l’obtention
d’une
modification
du
PLU
simplifiée
pour
la
délivrance
des
autorisations
d'urbanisme.
-
Si une
étude
d’impact
préalable
est rendue
obligatoire.-20-
Il est
précisé
que
le
BENEFICIAIRE
devra,
pour
se prévaloir
de
la présente
condition
suspensive,
en justifier
au
PROMETTANT
par
la production
dans
un
délai
de
quinze
(15)
jours
calendaires
à
compter
de
la
date
de
dépôt
d’une
copie
du
récépissé
délivré
par le service
instructeur
de
ces
demandes
d’autorisations.
Au
cas
où
le
BENEFICIAIRE
ne
respecterait
pas
son
engagement,
et
ce,
quinze
(15)
jours
après
une
mise
en
demeure
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
le PROMETTANT
sera
délié
de
toute
obligation
et sans
indemnité.
La
présente
condition
vaut
autorisation
immédiate
pour
le BENEFICIAIRE
:
- de
déposer
à
ses
frais
toute
demande
complémentaire
ou
modificative
de
permis
de
construire
conformément
aux
dispositions
d'urbanisme
applicables
;
-
de
réaliser
également
à
ses
frais
et
sous
sa
responsabilité
tous
sondages,
études
de
sol,
de
sous-sol,
tous
prélèvements,
toutes
analyses.
Mise
en
œuvre
: Dans
la mesure
d’un
dépôt
de
la demande
dans
le délai
sus-
indiqué,
il convient
d'envisager
les hypothèses
suivantes,
savoir :
T -
En
cas
d'absence
de
réponse
de
l'autorité
administrative
et
par
suite
de
cette
carence
d'application
de
l’article
L
424-2
du
Code
de
l'urbanisme
lequel
dispose
qu’à
défaut
de
notification
d'une
décision
expresse
dans
le délai
d'instruction
le
silence
gardé
par
l'autorité
compétente
vaut
permis
de
construire,
le
permis
sera
considéré
comme
accordé
et
[a
condition
réalisée,
dans
la
mesure
où
l’opération
envisagée
entre
dans
le
champ
d’application
des
autorisations
pouvant
être
acquises
tacitement
(articles
R
424-2
et
R
424-3
du
Code
de
l'urbanisme).
L’obtention
d’un
permis
tacite
obligera
le
BENEFICIAIRE
à
faire
procéder
à
son
affichage
tel
qu’indiqué
ci-dessous.
IT - Si le permis
est
accordé,
expressément
ou
tacitement,
le BENEFICIAIRE
s'engage
à faire
procéder
à son
affichage
sur
le chantier
dans
les
trente
(30) jours
de
sa
réception,
et
à justifier
du
tout
auprès
du
PROMETTANT,
étant
précisé
que
seul
Paffichage
sur
le
terrain
fait
courir
à
l’égard
des
tiers
le
délai
de
recours
contentieux
et
ce
à
compter
du
premier
jour
d’une
période
continue
de
deux
mois
de
cet
affichage.
Le
BENEFICIAIRE
devra,
en
conséquence,
faire
constater
à ses
frais,
par
exploit
d'huissier
cet affichage
à deux
reprises
: dans
les
cinq jours
suivant
la mise
en
place
de
l'affichage
et dans
les
cinq jours
suivant
l'expiration
du
délai
de
recours
des
tiers.
a
- Si
ce
permis
fait
l’objet
d’un
recours
le
BENEFICIAIRE
s’oblige
à
en
tenir informé
le PROMETTANT
par
la production
de
toute
pièce justificative.
En
cas
de
purge
excédant
la
date
de
réalisation
de
la
promesse
ou
de
retrait
pour
illégalité,
fa condition
suspensive
sera
réputée
comme
n'étant
pas
réalisée
et les
présentes
seront
nulles
et
non
avenues
sauf
si
le
BENEFICIAIRE
décidait
de
renoncer
au
bénéfice
de
ladite
condition,
le
renonçant
faisant
alors
son
affaire
personnelle
de
la situation
sans
recours
contre
quiconque.
b
-
Si
ce
permis
n’a
pas
fait
l’objet
ni
d’un
recours
ni
d’un
retrait
dans
les-21-
délais
sus-indiqués,
la condition
suspensive
sera réputée
comme
étant réalisée.
Si
une
démolition
préalable
est
nécessaire
à
la
réalisation
de
l’opération
de
construction,
la
demande
du
permis
pourra
porter
à
la
fois
sur
la
démolition
et
la
construction.
Le
permis
de
construire
autorisera
dans
ce
cas
la démolition.
Cette
condition
suspensive
est
stipulée
au
profit
du
BENFEFICIAIRE
seul
et
celui-ci
pourra
toujours
y renoncer jusqu'à
la réalisation
authentique
des
présentes.
Etude
d’impact
=
Avis
de
dispense
d’étude
d'impact
Soit
l'autorité
environnementale
délivre
au
BENEFICIAIRE
un
arrêté
de
dispense
d’étude
d’impact,
le BENEFICTIAIRE
s'engage
alors
à déposer
les dossiers
de
permis
de construire
dans
le délai
prévu
ci-dessus.
La
présente
condition
suspensive
aura
alors
pour
objet
le caractère
définitif de
l'arrêté
de
dispense
d’étude
d’impact
délivré
par
l'autorité
environnementale
au
profit
du
BENEFICIAÏRE. =
Obligation
de
réaliser
une
étude
d'impact
Soit
l’autorité
environnementale
soumet
le
projet
du
bénéficiaire
à
étude
d'impact,
le
BENEFICIAIRE
s’engage
alors
à
déposer
les
dossiers
de
permis
de
construire
dans
le
délai
visé
à la
condition
suspensive
de
permis
de
construire
visée
ci-dessus.
La
condition
suspensive
aura
alors
pour
objet
la
délivrance
par
l'autorité
environnementale
d’un
avis
définitif
autorisant
le
bénéficiaire
à
réaliser
le
programme
de
construction
envisagé
et l’absence
de
prescriptions
particulières
et de
mesures
compensatoires
prescrites
par
l’autorité
environnementale
et étant
de
nature
à empêcher,
gêner
ou
rendre
plus
onéreuse
la réalisation
dudit
projet.
Archéologie
Les
Parties
conviennent
que
:
- si
le
diagnostic
archéologique
préventif
est
prescrit,
la
présente
promesse
sera
soumise
à [a condition
suspensive
que
les
opérations
de
recherches
nécessaires
à
l'établissement
dudit
diagnostic
puissent
être
réalisées
dans
les
délais
de
la Promesse
de
Vente
malgré
l'encombrement
ou
la pollution
éventuelle
du
terrain.
- si
le
diagnostic
archéologique
préventif
est
établi,
la présente
promesse
de
vente
sera
soumise
à
la
condition
suspensive
qu'il
ne
soit
pas
prescrit,
consécutivement
au rapport
d'archéologie
préventive
:
s L'organisation
de
fouilles
complémentaires.
s La
conservation
d’une
partie
ou
de
la totalité
du
site.
» La
modification
du
projet
tel
que
défini
dans
la
demande
de
permis
de-22-
construire
telle
qu’elle
sera
déposée
par
le BENEFICIAIRE.
Préalablement
à l'exercice
éventuel
de
la condition,
les parties
conviennent
de
se réunir
en
vue
d'essayer
de
s’entendre
sur la suite
à donner
à leurs
engagements
pris
aux
termes
des
présentes.
Cette
condition
suspensive
est
stipulée
au
profit
du
BENEFICIAIRE
seul
et
celui-ci pourra
toujours
y renoncer jusqu'à
la réalisation
authentique
des
présentes.
Absence
de
fondations
spéciales
et de
pollution
La
présente
promesse
est
conclue
sous
la condition
suspensive
:
- que
la
nature
du
sol
et
du
sous-sol
de
la
totalité
de
l'assiette
du
projet
du
BENEFICIAIRE
ne
comporte
pas,
au
vu
des
prélèvements,
études,
analyses
et
sondages
qui
seront
réalisés
par
le
BENEFICIAIRE
à
ses
frais,
de
sujétions
particulières
du
sol
et
du
sous-sol
nécessitant
notamment
pour
l’édification
de
l’ensemble
immobilier
projeté,
des
travaux
confortatifs
ou
des
prescriptions
techniques
inhabituelles,
telles
que
des
fondations
spéciales
(pieux,
puits,
radiers,
etc...),
le
comblement
ou
[a
confortation
de
cavités
souterraines,
ou
encore
des
ouvrages
de
protection
contre
l’eau
(cuvelage,
dévoiement
des
eaux
souterraines,
..)
ni
de
sujétions
techniques
de
type
comblement
de
sol
ou
parois
moulées,
dont
le coût
rendrait
la
réalisation
de
la
construction
plus
onéreuse
qu'en
l'absence
de
telles
sujétions
;
- et que
les
diagnostics
du
sol,
du
sous-sol
ou
de
la
nappe
phréatique
portant
sur
la
totalité
de
l'assiette
du
projet
du
BENEFICIAIRE
en
vue
de
rechercher
toute
trace
de
pollution,
que
le
BENEFICIAIRE
entend
faire
réaliser
à
ses
frais,
ne
révèlent
pas
de
pollution
de
quelque
nature
que
ce
soit
incompatible
avec
la
destination
du
projet
notamment
susceptible
de
porter
atteinte
aux
intérêts
visés
par
l'article
L
S11-I
du
Code
de
l'environnement
ou
entraînant
un
surcoût
où
un
empêchement
quelconque
à
la
mise
en
décharge
des
terres
à
excaver
dans
une
Installation
de
Stockage
de
Déchets
Inertes
(par
abréviation
ISDI)
ou
moins
contraignante.
En
conséquence,
le
BENEFICIAIRE
pourra
se
prévaloir
de
la
condition
suspensive
dans
l’éventualité
d’une
contrainte
de
mise
en
décharge
des
terres
en
Installation
de
Stockage
de
Déchets
Dangereux
(par
abréviation
ISDD)
ou
en
Installation
de
Stockage
de
Déchets
Non
Dangereux
(par
abréviation
ISDND)
ou
biocentre.
Pour
l'application
de
la
présente
condition
suspensive,
le
PROMETTANT
autorise
le
BENEFICIAIRE
à
pénétrer
sur
le
BIEN
pour
faire
effectuer
les
sondages
et études
de
sol
et sous-sol
y
afférents.
Le
Bénéficiaire
s’oblige
à
mandater
le
bureau
d’études
de
son
choix,
à
faire
réaliser
les
études
de
sol
et sous-sol
et à obtenir
ses
conclusions
au
plus
tard
dans
le
délai
de
réalisation
des
présentes
et les
avoir
communiquées
au
PROMETTANT.-23-
I! est
convenu
qu’en
cas
de
nécessité
de
réaliser
des
travaux
de
dépollution
ou
des
fondations
spéciales,
des
comblements
de
carrières
ou
des
travaux
de
dépollution,
ou
toute
sujétion
de
sol
de
nature
à
rendre
le
projet
plus
onéreux,
les
parties
se
rapprocheront
pour
en
étudier
les
incidences
sur
la présente
convention.
A
défaut
d'entente
entre
les
parties
sur
de
nouvelles
modalités
de
la présente
promesse
le
BENEFICIAIRE
pourra
se
prévaloir
de
la
non
réalisation
de
cette
condition
suspensive,
ou y renoncer
purement
et simplement.
Etant
ici
observé
que
les
parties
déclarent
que
le prix
convenu
aux
présentes
porte
sur un
Bien
libre de
toute
sujétion
particulière
de
sol
et pollution.
Il
est
également
convenu
qu'en
cas
de
nécessité
de
réaliser
des
fondations
spéciales,
des
comblements
de
carrières
ou
un
cuvelage
les
parties
se
rapprocheront
pour
en
étudier
les incidences
sur
la présente
convention.
A
défaut
d'entente
entre
les parties
sur
de
nouvelles
modalités
de
la présente
promesse,
le
BENEFICIAIRE
pourra
se
prévaloir
de
ladite
condition
suspensive.
Les
présentes
seront
alors
nulles
et
non
avenues
sans
indemnité
de
part
ni
d'autre.
Etant
observé
qu'en
cas
de
non-réalisation
des
présentes
pour
quelque
cause
que
ce
soit,
le BENEFICIAIRE
devra
supprimer
à ses
frais
toutes
les
traces
d'études
de
soi
effectuées.
Cette
condition
suspensive
est
stipulée
dans
l'intérêt
exclusif
du
BENEFICIAIRE
qui
pourra
seul
s’en
prévaloir
ou y renoncer.
Absence
de
modification
du
plan
de
prévention
des
risques
naturels,
miniers
et
technologiques
La
présente
promesse
de
vente
est
soumise
à
la
condition
suspensive
de
l'absence
de
modification
du
plan
de
prévention
des
risques
naturels,
miniers
et
technologiques
applicable
aux
biens
objet
de
son
projet
de
construction
susceptible
de
remettre
en
cause
ou
de
rendre
plus
onéreux
le projet
du
BENEFICIAIRE
et plus
généralement
à la
condition
suspensive
qu’il
n’y
ait
aucune
aggravation
des
risques
au
sens
des
Etats
des
Risques
et Pollution
entre
le jour
de
la signature
des
présentes
et le jour
de
la signature
de
l’acte
authentique
de
vente.
Cette
condition
suspensive
est
stipulée
dans
lPintérêt
exclusif
du
BENEFICIAIRE
qui pourra
seul
s’en
prévaloir
ou y renoncer.
Loi
sur
l'eau
La
présente
promesse
est
soumise
à
la
condition
suspensive
de
l'absence
de
prescriptions
résultant
de
l'application
de
la Loi
sur
l'eau
au
sens
des
dispositions
des
articles
L.211-1
à
L.217-1
du
Code
de
l'environnement,
entraînant
pour
le
BENEFICIAIRE
un
surcoût
ou
une
modification
de
la
consistance,
des
modalités
ou
des
délais
de
réalisation
de
son
programme
immobilier.
Si
l'administration
compétente
impose
des
prescriptions
particulières
entraînant
pour
le
BENEFICIAIRE
un
surcoût
ou
une
modification
de
la
consistance,
des
modalités
ou
des
détails
de
réalisation
de
son
programme,
la-24-
présente
condition
suspensive
serait
réputée
non
réalisée
si
bon
semble
au
BENEFICIAIRE
et la Promesse
caduque
sans
indemnité
de part ni d'autre.
Cette
condition
suspensive
est
stipulée
dans
l'intérêt
exclusif
du
BENEFICIAIRE
qui pourra
seul
s’en prévaloir
ou y renoncer.
PLU
devenu
définitif
Dans
l’hypothèse
où
les
services
instructeurs
de
la
Communauté
d'agglomération
imposent
l’obtention
d’une
modification
du
PLU
simplifiée
pour
la
délivrance
des
autorisations
d’urbanisme
nécessaires
au
projet
du
Bénéficiaire,
la
présente
promesse
est
soumise
à la condition
suspensive
que
la modification
du
Plan
Local
d'Urbanisme
permettant
la
réalisation
du
projet
de
construction
du
Bénéficiaire
soit
adoptée
et exécutoire
avant
la délivrance
du
permis
de
construire
et
soit
devenue
définitive,
au
plus
tard
le jour
de
la
signature
de
l’acte
authentique
de
vente.
Obtention
de
prêts
Qu'il
soit
obtenu
par
lé
BENEFICIAIRE
un
ou
plusieurs
prêts
nécessaires
au
montage
financier
comportant
un
crédit
terrain
et
un
crédit
d’accompagnement
dédié
aux
travaux.
Pour
l'application
de
cette
condition
suspensive,
il
est
convenu
au
titre
des
caractéristiques
financières
des
prêts
devant
être obtenus
:
. Que
leur
montant
total
soit
d’un
maximum
de
DIX
MILLIONS
D'EUROS
(10.000.060,00
EUROS).
. Que
les
taux
fixes
d’intérêts,
hors
assurance,
et
les
durées
entraînent
un
montant
total
d’échéances
mensuelles
constantes,
assurance
non
comprise,
d’un
maximum
de
QUATRE
POUR
CENT
(4,00%).
If
s'oblige
à
déposer
le
ou
les
dossiers
de
demande
de
prêts
dans
le
délai
de
quinze
jours
calendaires
à
compter
de
la
signature
des
présentes,
et
à
en
justifier
à
première
demande
du
PROMETTANT
par tout
moyen
de preuve
écrite.
La
condition
suspensive
sera
réalisée
en
cas
d’obtention
d’un
ou
plusieurs
accords
définitif de
prêts
au plus
tard
trois
(3)
mois
avant
le délai
de
réalisation
des
présentes
tel
qu’éventuellement
prorogé.
Cette
obtention
devra
être
portée
à
la
connaissance
du
PROMETTANT
par
le BENEFICIAIRE
au
plus
tard
le
dans
les
cinq
(5) jours
suivant
l'expiration
du
délai
ci-dessus.
À
défaut
de
réception
de
cette
lettre
dans
le
délai
fixé,
le
PROMETTANT
aura
la
faculté
de
mettre
le
BENEFICIAIRE
en
demeure
de
lui
justifier
sous
huitaine
de
la réalisation
ou
la défaillance
de
la condition.
Cette
demande
devra
être
faite par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception
au
domicile
ci-après
élu.
Passé
ce
délai
de
huit
jours
sans
que
le
BENEFICIAIRE
ait
apporté
les
justificatifs,
la
condition
sera
censée
défaillie
et
les
présentes
seront
donc
caduques
de
plein
droit,
sans
autre
formalité,
et
ainsi
le
PROMETTANT
retrouvera
son
entière
liberté
mais
le
BENEFICIAIRE
ne
pourra
recouvrer
l'indemnité
d'immobilisation
qu’il
aura,
le
cas
échéant,
versée
qu'après
justification
qu’il
a
accompli
les
démarches
nécessaires
pour
l'obtention
du
prêt,
et que
la condition
n’est-25-
pas
défaillie
de
son
fait
; à
défaut,
l'indemnité
d'immobilisation
restera
acquis
au
PROMETTANT.-26-
Le
BENEFICIAÏIRE
déclare
à ce sujet qu'à
sa connaissance
:
Il n'existe
pas
d'empêchement
à l'octroi
de
ces
prêts
qui
seront
sollicités.
IE n'existe
pas
d'obstacle
à la mise
en
place
de
l'assurance
décès-invalidité.
Il
déclare
avoir
connaissance
des
dispositions
de
l'alinéa
premier
de
l’article
1304-3
du
Code
civil
lequel
dispose
que :
"La
condition
suspensive
est
réputée
accomplie
si
celui
qui
y
avait
intérêt
en
a empêché
l'accomplissement."
Par
suite,
toute
demande
non
conforme
aux
stipulations
contractuelles
quant
au
montant
emprunté,
au
taux
et à la durée
de
l'emprunt
entraînera
la réalisation
de
la
condition
suspensive.
Pour
pouvoir
bénéficier
de
la protection
de
la présente
condition
suspensive,
le BENEFICIAIRE
devra
:
- justifier
du
dépôt
de
sa
ou
ses
demandes
de
prêts
et
du
respect
de
ses
obligations
aux
termes
de
la présente
condition
suspensive,
- et
se
prévaloir,
au
plus
tard
à
la
date
ci-dessus,
par
télécopie
ou
courrier
électronique
confirmés
par
courrier
recommandé
avec
avis
de
réception
adressé
au
PROMETTANT
à son
domicile
élu,
du
refus
de
ce
ou
ces
prêts.
Il
est
rappelé
qu’à
défaut
par
le
BENEFICIAIRE
de
se
prévaloir
de
la
non
réalisation
de
la présente
condition
suspensive,
il sera
réputé
y avoir
renoncé.
A
l’intérieur
du
délai
fixé
pour
l’obtention
de
son
ou
ses
accords
définitifs
de
prêts,
le
BENEFICIAIRE
pourra
renoncer
au
bénéfice
de
cette
condition
suspensive,
soit
en
acceptant
des
prêts
à des
conditions
moins
favorables
que
celles
ci-dessus
exprimées,
et
en
notifiant
ces
acceptations
au
PROMETTANT,
soit
en
exprimant
une
intention
contraire
à celle
ci-dessus
exprimée,
c’est-à-dire
de
ne
plus
faire
appel
à un
emprunt.
Cette
volonté
nouvelle
fera,
dans
cette
hypothèse,
l’objet
d’un
écrit notifié
au
PROMETTANT.
Taxe
- Participation
La
présente
promesse
de
vente
est
également
consentie
sous
la
condition
suspensive
de
l'absence
de
taxe,
redevance
et participation
plus
élevées
ou
autres
que
celles
actuellement
en
vigueur
sur
la
commune
d'ETAPLES,
à
savoir
notamment
pour
la taxe
d'aménagement
une
part
communale
au
taux
de
5
%.
Cette
condition
suspensive
est
stipulée
dans
l'intérêt
exclusif
du
BENEFICIAIRE
qui pourra
seul
s’en prévaloir
ou
y renoncer.
Libération
et
non-occupation
des
lieux
Constitue
une
condition
essentielle
et
déterminante
de
l’engagement
du
BENEFICIAIRE,
le
fait
que
le
terrain
d’assiette
de
l’opération
qu’il
envisage
de
réaliser
telle
que
décrite
ci-dessus
en
ce
compris
les
constructions
existantes,
soit
libre
de
toute
location
et/ou
occupation
quelconque
y
compris
pouvant
résulter
d’un
contrat
d'affichage
et droit
d’un
locataire,
occupant
des
lieux
et/ou
leurs
ayant-droits.-27-
En
cas
de
non-libération
des
lieux
dans
le
délai
et
faute
pour
le
BENEFICIAIRE
de
prendre
la situation
dans
l’état,
le BENEFICIAIRE
pourra
se
prévaloir
de
la condition
suspensive.
Garantie
Financière
D'achèvement
La
présente
promesse
est soumise
à la condition
suspensive
de
l'obtention
par
le
BENEFICIAIÏRE
d'une
garantie
financière
d'achèvement
dans
le
cadre
du
projet
immobilier
sus-énoncé
qu'il
doit
réaliser,
auprès
d'un
organisme
bancaire,
conformément
à l'article L.261-11
d) du
Code
de
la construction
et de
l'habitation.
Absence
d'ICPE
La
présente
promesse
de
vente
est soumise
à la condition
suspensive
qu’il
n’y
ait aucune
installation
classée
pour
la protection
de
l’environnement
inscrite
ou
déclarée
sur
le terrain
d’assiette
de
l’opération
du
BENEFICIAIRE.
Cette
condition
suspensive
est
stipulée
dans
l'intérêt
exclusif
du
BENEFICIAIRE
qui
pourra
seul
s’en
prévaloir
ou y renoncer.
INDEMNITE
D'IMMOBILISATION
- CAUTION
En
considération
de
la promesse
formelle
conférée
au
BENEFICTAIRE
par
le
PROMETTANT,
dans
les
conditions
ci-dessus
prévues,
et
en
contrepartie
du
préjudice
qui
peut
en
résulter
pour
celui-ci
en
cas
de
non
réalisation
des
présentes
et
notamment,
par
suite
de
la
perte
qu'il
éprouverait
compte
tenu
de
l'obligation
dans
laquelle
il se
trouverait
d'avoir
à rechercher
un
nouvel
acquéreur
après
l'expiration
du
délai
précité
et de
recommencer
l'ensemble
des
formalités
préalables à
l'acte
de
vente
dont
s'agit,
les
parties
conviennent
de
fixer
Îe
montant
de
l'indemnité
d'immobilisation
de
l'immeuble
objet
de
la présente
promesse
de
vente,
à la
somme
de
VINGT
QUATRE
MILLE
CINQ
CENTS
EUROS
(24.500,00EUR)
correspondant
à 5%
du
prix
de
vente.
Les
parties
choisissent
d'un
commun
accord
le notaire
rédacteur
des
présentes
comme
dépositaire
et
tiers
séquestre
de
la-dite
indemnité,
ci-après
dénommé
le
DEPOSITAIRE.
Le
versement
de
l'indemnité
d'immobilisation
due
au
PROMETTANT
par
le
BENEFICIAIRE
au
cas
de
non-réalisation,
toutes
les
conditions
suspensives
essentielles
et déterminantes
étant
réalisées,
sera
garanti,
par
la remise
au
plus
tard
dans
un
délai
de
96
jours
à
compter
de
la
délivrance
du
Permis
de
construire,
entre
les
mains
du
notaire
soussigné,
pour
le
compte
du
PROMETTANT,
d'un
engagement
de
caution
d'un
établissement
financier
notoirement
connu
et
solvable,
cet
établissement
financier
devant
s'engager
par
cette
caution,
en
renonçant
aux
bénéfices
de
division
et
de
discussion,
à
verser
au
PROMETTANT
au
cas
de
défaillance
du
BENEFICIAIRE
l'indemnité
d'immobilisation.
L'engagement
de
caution
devra
pouvoir
être
mis
en
jeu
par
le
PROMETTANT
jusqu'à
DEUX
(2)
mois
après
la date
limite
de
réitération
de
l’acte
de vente
fixée
aux
présentes
tel qu’éventuellement
prorogé.
Le
PROMETTANT
s’oblige
à
restituer
l’original
de
ladite
garantie
le jour-28-
de
la signature
de
lActe
Authentique
de
Vente.
Par
ailleurs,
la
caution
ci-dessus
visée,
sera
restituée
au
BENEFICIAIRE,
sans
délai,
en
cas
de
caducité
de
la
promesse
de
vente
du
fait
du
PROMETTANT,
ou
à
défaut
de
réalisation
(ou
réputée
renoncée,
non
écrite
ou
éteinte)
de
l’une
quelconque
des
conditions
suspensives.
Le
BENEFICIAIRE
aura
la
faculté
d'effectuer
à
la
comptabilité
du
notaire
soussigné,
dans
le
même
délai,
le versement
d'une
somme
correspondant
au
montant
de
l'indemnité
en
Hieu et place
de
remise
de
la caution.
Observation
étant
ici
faite
qu'à
défaut
soit
de
la
remise
d’un
engagement
de
caution
bancaire
soit
d’un
virement
sur
le compte
de
l'étude
de
la SELARL
RAMON
DEHEEGHER
Notaires
à
ETAPLES,
effectué
dans
le
délai
ci-dessus
indiqué,
les
présentes
seront
considérées
comme
nulles
et non
avenues
sans
indemnité
de
part
ni
d’autre
après
une
mise
en
demeure
du
PROMETTANT
restée
sans
réponse
dans
un
délai
de
quinze
(15)
Jours
Ouvrés
de
celle-ci,
le
PROMETTANT
acceptant
ainsi
que
la
présente
promesse
de
vente
soit
consentie
pour
une
période
gratuite,
soit
sans
charge
d'indemnité
d'immobilisation,
pour
le
délai
courant
à compter
de
la
signature
des
présentes
et
jusqu'à
la
date
de
remise
de
la
caution
ou
le
versement
de
l’indemnité
d’immobilisation
dans
les délais
fixés
ci-dessus.
Le
sort
de
l'indemnité
d'immobilisation
sera
Le
suivant
selon
les
hypothèses
ci-après
envisagées
si elle venait
à être versée
aux
lieu et place
de
la caution
:
a)
Elle
s'imputera
purement
et simplement
et à due
concurrence
sur
le prix
en
cas
de
réalisation
de
la vente
promise.
b)
Elle
sera
restituée
purement
et simplement
au
BENEFICIAIRE
dans
tous
les
cas
où
la
non
réalisation
de
la
vente
résulterait
de
la
défaillance
de
l'une
quelconque
des
conditions
essentielles
et
déterminantes
et
suspensives
sus-énoncées
et auxquelles
le BENEFICTAIRE
n'aurait pas
renoncé.
c)
Elle
sera
versée
au
PROMETTANT,
et
lui
restera
acquise
à
titre
d'indemnité
forfaitaire
et
non
réductible
faute
par
le
BENEFICIAIRE
ou
ses
substitués
d'avoir
réalisé
l'acquisition
dans
les
délais
ci-dessus,
toutes
les
conditions
essentielles
et déterminantes
et suspensives
ayant
été réalisées.
Il
est
expressément
convenu
que
cette
somme
ne
constitue
pas
des
arrhes
mais
le
prix
forfaitaire
de
l'indisponibilité
du
bien
promis.
En
conséquence,
le
PROMETTANT
renonce
à
se
prévaloir
des
dispositions
de
l'article
1590
du
Code
civil.
SITUATION
HYPOTHECAIRE
Le
PROMETTANT
déclare
et
garantit
que
le
BIEN
n'est
grevé
d'aucun
privilège
ou
hypothèque
supérieurs
au prix.
Le
PROMETTANT
s'obligera,
s'il
existe
un
ou
plusieurs
créanciers
hypothécaires
inscrits,
à
régler
l'intégralité
des
sommes
pouvant
leur
être
encore
dues,
à rapporter
à ses
frais
les certificats
de
radiation
des
inscriptions.
CONTRAT
D’AFFICHAGE-29-
Le
PROMETTANT
déclare
qu’il
n’a
consenti
aucun
contrat
d’affichage
sur
l'IMMEUBLE
objet
des
présentes
et qu’il
n’a
consenti
aucune
convention
de
mise
à
disposition
d’espaces
ou
locaux
au
profit
d’exploitants
de
réseaux
de
téléphonie
ou
assimilés.
DECLARATIONS
DIVERSES
Le
PROMETTANT
déclare :
- que
les
BIENS
ne
sont
pas
en
état
d’insalubrité
et
ne
font
l’objet
d'aucun
arrêté
de
péril
ou
autre,
-
qu’il
n'existe
pas
de
contrat
de
location
ou
d’occupation
attaché
aux
BIENS,
-
qu’il
n'existe
pas
à
sa
connaissance
de
vestiges
archéologiques
sur
les
terrains
promis, - qu'aucune
construction
ou
rénovation
n’a
été
effectuée
sur les biens
dans
les
dix
dernières
années,
-
qu'aucun
élément
constitution
d'ouvrage
ou
équipement
indissociable
de
l’ouvrage
au
sens
de
l’article
1792
du
Code
civil
n’a
été
réalisé
dans
ce
délai,
- que
les
terrains
sont
libres
de
tout
réseau
en
fonctionnement
ou
non
(autre
que
ceux
nécessaires
à la desserte
des
bâtiments
à ce jour
éventuellement
existants),
de
tous
ouvrages
en
sous-sol,
notamment
de
toutes
cuves
ou
massifs
de
fondation,
- qu’il
n’a
été
exploité
en
sous-sol
aucune
mine
ou
carrière.
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT
ET
SANTE
PUBLIQUE
Dossier
de
diagnostic
technique
Il
est
ici
précisé
que
la
réglementation
relative
au
dossier
de
diagnostic
technique
résultant
de
l'article
L.271-4
du
Code
de
la
construction
et
de
l’habitation
ne
s'applique
qu'aux
immeubles
bâtis
et
qu’en
conséquence,
aucun
dossier
de
diagnostic
technique
ne
sera
annexé
à la présente
promesse
ni à l’acte
authentique
de
vente.
Termites
-
Le
PROMETTANT
déclare
qu'à
ce
jour
l'immeuble
n'est
pas
inclus
dans
une
zone
contaminée
ou
susceptible
d'être
contaminée
par
les
termites
où
autres
insectes
xylophages
au
sens
des
articles
L.133-1
et
suivants
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
et
qu'il
n'a
pas
connaissance
de
la
présence
de
tels
insectes
dans
l'immeuble.
Etat
des
risques
en
application
des
articles
L.125-5
et
suivants
du
Code
de
l’environnement
- Conformément
aux
dispositions
dudit
article,
il est
ici précisé
que
l'immeuble
est situé
dans
une
zone
:
- Non
couverte
par
un
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles,
prescrit
ou
approuvé.
- Non
couverte
par
un
plan
de prévention
des
risques
miniers.-30-
- Non
couverte
par
un
plan
de
prévention
des
risques
technologiques,
prescrit
ou
approuvé.
- de
sismicité
Très
Faible
(zone
1)
définie
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
- Non
à potentiel
radon
classé
en
niveau
3 définie
par voie
réglementaire.
- Non
située
en
secteurs
d'information
sur
les
sols
(SIS)
- Non
située
sur
une
Commune
exposée
au
recul
du
trait
de
côte
et
listée
par
décret
n°2023-698
du
31 juillet
2023.
-
Non
exposée
au
recul
du
trait
de
côte
identifiée
par
un
document
d’urbanisme.
Ainsi
qu'il résulte
de
l'arrêté préfectoral,
indiquant
la liste des
communes
dans
lesquelles
les
dispositions
relatives
à l'obligation
d'informer
les
acquéreurs
de
biens
immobiliers
sur
les
risques
majeurs
sont
applicables,
intervenu
pour
le
département
du
Pas
de
Calais
Le 17
juillet 2023.
En
conséquence,
et
conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.125-26
du
Code
de
l'environnement,
un
état
des
risques
et
pollutions
établi
par
le
PROMETTANT,
le
16
janvier
2024,
au
vu
du
dossier
communal
d'informations,
est
demeuré
ci-annexé. Le BENEFICIAIRE
reconnaît
avoir
connaissance
des
règles
d'urbanisme
et
de
prévention
des
risques
prévisibles
liés
à
la
localisation
des
biens
et
droits
immobiliers
objet
des
présentes.
Déclaration
de
sinistre
- Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.125-5
IV
du
Code
de
l'environnement,
le
PROMETTANT
déclare,
qu'à
sa
connaissance,
l'immeuble
n'a
subi
aucun
sinistre
ayant
donné
lieu
au
versement
d'une
indemnité
d'assurance
garantissant
les
risques
de
catastrophes
naturelles
ou
technologiques
en
application
des
articles
L.125-2
ou
L.128-2
du
Code
des
assurances.
Secteur
de
cavités
souterraines
—
Le
PROMETTANT
déclare
que
l'immeuble
est situé
dans
un
rayon
de
500mètres
d'un
secteur
de
cavités
recensées.
Situation
de
la
commune
au
regard
du
retrait
- gonflement
d'argile
- Au
vu
du
rapport
GEORISQUES
demeuré
ci-annexé,
il
résulte
que
le
bien
objet
des
présentes
est
concerné
par
la
cartographie
de
l'aléa
retrait-gonflement
des
argiles
dans
le
département
de
Pas-de-Calais,
établie
par
le
Bureau
de
Recherches
Géologiques
et
Minières
(BRGM),
ainsi
que
par
la
direction
départementale
de
l'équipement
: Aléa
Faible
Cette
cartographie
est
demeurée
ci-annexée.
Un
guide
de
recommandations
destiné
à
prévenir
dans
l'habitation
individuelle
des
désordres
consécutifs
à
la
réalisation
de
l'aléa
est
disponible
en
mairie
où
les
parties
pourront
en
prendre
connaissance.
Etude
Géotechnique
-
L'immeuble
est
situé
dans
une
zone
exposée
au
phénomène
de
mouvement
de
terrain
différentiel
consécutif
à
la
sécheresse
et
à
la
réhydratation
des
sols
argileux
dont
l’exposition
à
ce
phénomène
est
identifiée
comme
faible
ou
résiduelle
non
identifiée.
En
conséquence,
et
conformément
à
l'article
R.112-5
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
l'immeuble
n'est
pas
concerné
par
les
études
géotechniques
mentionnées
aux
articles
L.112-21
et
L.112--31-
22
dudit
code. Le
PROMETTANT
déclare
toutefois,
qu'aucun
remaniement
ni
remblai
du
sol
n’a
été
effectué.
Assaïnissement
- Eaux
usées
- La
présente
promesse
portant
sur
un
terrain
non
bâti,
il n’est
pas
ici
fait
mention
de
la
réglementation
relative
à
l’assainissement
et aux
eaux
usées.
Plan
d'exposition
au
bruit
des
aérodromes -
Il est
ici précisé
que
les
biens
objet
des
présentes
ne
se trouvent
pas
situés
dans
une
zone
d'exposition
au
bruit
d'un
plan
d'exposition
au
bruit
des
aérodromes
tel que
défini
par
l’article
L.112-6
du
Code
de
l'urbanisme,
Un
Etat
des
nuisances
sonores
aériennes
en
date
du
16
janvier
2023
est demeuré
ci-annexé.
CONSULTATION
BE
BASES
DE
DONNEES
ENVIRONNEMENTALES
Les
bases
de
données
suivantes
ont
été
consultées
:
1°/
La
consultation
de
la
base
de
données
BASTAS
(Base
des
anciens
sites
industriels
et activités
de
services).
Une
copie
de
la liste
des
sites
industriels
issue
de
la base
de
données
BASTAS
est
demeurée
ci-jointe
et annexée
aux
présentes
après
mention.
2°/
La
consultation
de
la
base
de
données
BASOL
(Base
de
données
sur
les
sites
et
sols
pollués
ou
potentiellement
pollués
appelant
une
action
des
pouvoirs
publics,
à titre préventif ou
curatif).
Une
copie
de
la liste des
sites
et sols
pollués
est demeurée
ci-jointe
et annexée
aux
présentes
après
mention.
3°/
La
consultation
de
la
base
des
installations
classées
soumises
à
autorisation
ou
à
enregistrement
du
Ministère
de
l’Ecologie,
de
lEnergie,
du
Développement
Durable
et de
Aménagement
du
Territoire.
Une
copie
des
recherches
effectuées
sur
la
base
des
installations
classées
soumises
à autorisation
ou
à enregistrement
du
Ministère
de
l'Ecologie,
de
l'Energie,
du
Développement
Durable
et
de
lAménagement
du
Territoire
est
demeurée
ci-
jointe
et annexée
aux
présentes
après
mention.
4°/
La
consultation
de
la
base
des
Pollutions
des
sols,
SIS
et
anciens
sites
industriels,
dont
une
copie
des
recherches
est
demeurée
ci-jointe
et
annexée
aux
présentes
après
mention.
5°/
La
consultation
de
la
base
de
données
GEORISQUES.
Une
copie
de
la
base
de
données
GEORISQUES
est
demeurée
ci-jointe
et
annexée
aux
présentes
après
mention.-32-
UTILISATION
PRECEDENTE
DE
L’IMMEUBLE
Les
parties
sont
informées
des
dispositions
suivantes
du
Code
de
l'environnement
:
-
Celles
de
l’article
L
514-20
du
Code
de
l’environnement,
et
ce
dans
la
mesure
où
une
installation
soumise
à autorisation
ou
à enregistrement
a été
exploitée
sur
les lieux
:
"Lorsqu'une
installation
soumise
à
autorisation,
ou
à
enregistrement,
a
êté
exploitée
sur
un
terrain,
le
vendeur
de
ce
terrain
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acheteur
; il l’informe
également,
pour
autant
qu'il
les
connaisse,
des
dangers
ou
inconvénients
importants
qui
résultent
de
l'exploitation.
Si
le
vendeur
est
l'exploitant
de
l'installation,
il
indique
également
par
écrit
à
l'acheteur
si
son
activité
a
entraîné
la
manipulation
ou
le
stockage
de
substances
chimiques
ou
radioactives.
L'acte
de
vente
atteste
de
l’accomplissement
de
cette
Jormalité. À
défaut
et
si
une
pollution
constatée
rend
le
terrain
impropre
à
sa
destination
précisée
dans
le contrat,
dans
un
délai
de
deux
ans
à compter
de
la
découverte
de
la
pollution,
l'acheteur
a
le
choix
de
demander
la
résolution
de
la
vente
ou
de
se faire
restituer
une partie
du
prix
; il peut
aussi
demander
la réhabilitation
du
site
aux frais
du
vendeur,
lorsque
le coût
de
cette
réhabilitation
ne paraît pas
disproportionné
par
rapport
au prix
de
vente."
- Celles
de
l'article
L
125-7
du
Code
de
l’environnement,
et ce
dans
la
mesure
où
une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement
n'a
pas
été
exploitée
sur
les
lieux
:
"Sans préjudice
de
l'article
L
514-20
et de
l'article
L
125-$5,
lorsqu'un
terrain
situé
en
zone
d'information
sur
les
sols
mentionné
à
l'article
L
125-6 fait
l'objet
d'un
contrat
de
vente
ou
de
location,
le
vendeur
ou
le
bailleur
du
terrain
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acquéreur
ou
le
locataire.
Il
communique
les
informations
rendues
publiques
par
l'Etat,
en
application
du
même
article
L.
125-6.
L'acte
de
vente
ou
de
location
atteste
de
l'accomplissement
de
cette formalité.
En
outre,
pour
ce
qui
concerne
le
traitement
des
terres
qui
seront
excavées,
elles
deviennent
alors
des
meubles
et,
si
elles
sont
polluées,
seront
soumises
à
la
réglementation
des
déchets.
Elles
devront,
à
ce
titre,
faire
l’objet
d’une
évacuation
dans
des
décharges
appropriées
au
caractère
dangereux,
non
dangereux
ou
inerte
des
déchets.
Le
PROMETTANT
déclare
:
#
ne
pas
avoir
personnellement
exploité
une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à enregistrement
sur
les
lieux
;
#
ne
pas
connaître
l’existence
de
déchets
considérés
comme
abandonnés;
*
qu’à
sa
connaissance :-33-
-
l'activité
exercée
dans
l'immeuble
n’a
pas
entraîné
la
manipulation
ou
le
stockage
de
substances
chimiques
ou
radioactives
visées
par
l’article
L
514-20
du
Code
de
l’environnement
;
-
l'immeuble
n’est
frappé
d’aucune
pollution
susceptible
de
résulter
notamment
de
l’exploitation
actuelle
ou
passée
ou
de
la
proximité
d’une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à enregistrement
;
-
il
n’a
jamais
été
déposé
ni
utilisé
sur
le
terrain
ou
enfoui
dans
celui-ci
de
déchets
ou
substances
quelconques
telles
que,
par
exemple,
amiante,
polychlorobiphényles,
polychloroterphényles
directement
ou
dans
des
appareils
ou
installations
pouvant
entraîner
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
santé
ou
l’environnement
;
-
il
n’a
jamais
été
exercé
sur
les
lieux
ou
les
lieux
voisins
d’activités
entraînant
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
santé
ou
l’environnement
(air,
eaux
superficielles
ou
souterraines,
sols
ou
sous-sols
par
exemple)
;
-
il
ne
s'est
pas
produit
d’incident
ou
accident
présentant
un
danger
pour
la
sécurité
civile,
la
qualité,
la
conservation
ou
la
circulation
des
eaux
;
*
qu’il
n’a
pas
reçu
de
l'administration
en
sa
qualité
de
“
détenteur
?,
aucune
injonction
de
faire
des
travaux
de
remise
en
état
de
l’immeuble
;
*
qu’il
ne
dispose
pas
d’information
lui
permettant
de
supposer
que
les
lieux
ont
supporté,
à
un
moment
quelconque,
une
installation
classée
ou,
encore,
d’une
façon
générale,
une
installation
soumise
à déclaration.
INSTALLATIONS
CLASSEES
- ARTICLE
L.514-20
DU
COPE
DE
L'ENVIRONNEMENT
Le
propriétaire
déclare
qu'en
application
des
dispositions
de
l'article
L.514-20
du
Code
de
l'environnement,
et
à sa
connaissance,
l'immeuble
n'a
fait
l'objet
d'aucune
exploitation
classée
soumise
à autorisation
ou
enregistrement.
Le
PROMETTANT
déclare :
-
ne
pas
avoir
personnellement
exploité
une
installation
soumise
à
la
protection
de
l’environnement
sur les lieux
objet
des
présentes ;
- ne
pas
connaître
existence
de
déchets
considérés
comme
abandonnés
au
sens
de
l’article
L
541-3
du
Code
de
l’environnement;
- qu’à
sa
connaissance
l’activité
exercée
dans
l’ensemble
immobilier
n’a
pas
entraîné
la
manipulation
ou
le
stockage
de
substances
chimiques
ou
radioactives
visées
par
l’article
L
514-20
du
Code
de
l'environnement;
- que
l’ensemble
immobilier
n’est
frappé
d'aucune
pollution
susceptible
de
résulter
notamment
de
l’exploitation
actuelle
ou
passée
ou
de
la
proximité
d’une
installation
soumise
à autorisation
(loi n°
92-646
du
13 juillet
1992);
- qu’il
n’a jamais
été
déposé
ni
utilisé
sur
le
terrain
ou
enfoui
dans
celui-ci
de
déchets
ou
substances
quelconques
telles
que,
par
exemple,
amiante,
polychlorobiphényles,
polychloroterphényles
directement
ou
dans
des
appareils
ou
installations
pouvant
entraîner
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
santé
de
l’environnement
;
- qu’il
n’a
jamais
été
exercé
sur
les
lieux
dont
il
s’agit
ou
les
lieux
voisins
d’activités
entraînant
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la santé
de
l’environnement-34-
(air,
eaux
superficielles
ou
souterraines,
sols
où
sous-sols
par
exemple),
notamment
celles
visées
aux
articles
L
511-1
et
suivants
du
Code
de
l’environnement
relatifs
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
:
- qu’il
n’a
pas
reçu
de
l’administration,
sur
le
fondement
des
articles
sus-
visés,
en
sa
qualité
de
« détenteur
»,
aucune
injonction
de
faire
des
travaux
de
remise
en
état
des
BIENS
;
-
qu’il
ne
dispose
pas
d’information
lui
permettant
de
supposer
que
les
lieux
ont
supporté,
à
un
moment
quelconque,
une
installation
classée
ou,
encore,
d’une
façon
générale,
une
installation
soumise
à déclaration
:
- qu’il
n’a
pas
connaissance
d’incident
ou
accident
présentant
un
danger
pour
la
sécurité
civile,
la
qualité,
la
conservation
ou
la
circulation
des
eaux,
selon
les
dispositions
de
l’article
L
211-5
du
Code
de
l’environnement
;
- qu’il
n'existe
pas
sur
le
terrain
de
cuves
ou
réservoir
à hydrocarbure.
OBLIGATION
GENERALE
D'ELIMINATION
DES
DECHETS
Le
propriétaire
doit
supporter
le
coût
de
la
gestion
jusqu’à
l'élimination
des
déchets,
qu’ils
soient
les
siens,
ceux
de
ses
locataires
ou
précédents
propriétaires,
pouvant
le
cas
échéant
se
trouver
sur
l'immeuble.
L’article
L
541-1-1
du
Code
de
l’environnement
définit
le
déchet
comme
“toute
substance
ou
tout
objet,
ou
plus
généralement
tout
bien
meuble,
dont
le
détenteur
se
défait
ou
dont
il a
l'intention
ou
l'obligation
de
se
défaire".
Sont
exclus
de
la
réglementation
sur
les
déchets
les
sols
non
excavés,
y
compris
les
sols
pollués
non
excavés
et
les
bâtiments
reliés
au
sol
de
manière
permanente,
les
sédiments
déplacés
au
sein
des
eaux
de
surface
aux
fins
de
gestion
des
eaux
et
des
voies
d'eau,
de
prévention
des
inondations,
d'atténuation
de
leurs
effets
ou
de
ceux
des
sécheresses
ou
de
mise
en
valeur
des
terres,
s'il
est
prouvé
que
ces
sédiments
ne
sont
pas
dangereux,
les
effluents
gazeux
émis
dans
l'atmosphère,
le
dioxyde
de
carbone
capté
et
transporté
en
vue
de
son
stockage
géologique
et
effectivement
stocké
dans
une
formation
géologique,
la
paille
et
les
autres
matières
naturelles
non
dangereuses
issues
de
l'agriculture
ou
de
la
sylviculture
et
qui
sont
utilisées
dans
le
cadre
de
l'exploitation
agricole
ou
sylvicole,
et
les
matières
radioactives
(article
L
541-4-1
de
ce
Code).
Les
terres
prennent
un
statut
de
déchet
dès
qu'elles
sont
extraites
du
site
de
leur
excavation.
Selon
les
dispositions
de
Particle
L
541-2
du
Code
de
l'environnement,
tout
producteur
ou
détenteur
de
déchets
est
tenu
d'en
assurer
ou
d'en
faire
assurer
la
gestion
et
en
est
responsable
jusqu'à
leur
élimination
ou
valorisation
finale,
même
lorsque
le
déchet
est
transféré
à des
fins
de
traitement
à un
tiers.
L’élimination
des
déchets
comporte
les
opérations
de
collecte,
transport,
stockage,
tri
et
traitement
nécessaires
à
la
récupération
des
éléments
et
matériaux
réutilisables
ou
de
l’énergie,
ainsi
qu’au
dépôt
ou
au
rejet
dans
le
milieu
naturel
de
tous
autres
produits
dans
les
conditions
propres
à éviter
les
nuisances.
Il
est
fait
observer
que
le
simple
détenteur
de
déchet
ne
peut
s'exonérer
de
son
obligation
que
s'il
prouve
qu'il
est
étranger
à
l'abandon
des
déchets
et
qu'il
n'a
pas
permis
ou
facilité
cet
abandon
par
complaisance
ou
négligence.-35-
En
outre,
les
parties
sont
dûment
informées
des
dispositions
de
l’article
L
125-7
du
Code
de
l’environnement
selon
lesquelles
lorsque
dans
un
terrain,
faisant
l'objet
d'une
transaction,
n’a
pas
été
exploitée
une
installation
soumise
à autorisation
ou
à
enregistrement
et
en
présence
d'informations
rendues
publiques
en
application
de
l’article
L
125-6
de
ce
Code
faisant
état
d'un
risque
de
pollution
des
sols
P'affectant,
le
vendeur
ou
le
bailleur
du
terrain
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acquéreur
ou
Le locataire.
Il
est
précisé
qu’"à
défaut
et
si
une
pollution
constatée
rend
le
terrain
impropre
à sa
destination
précisée
dans
le contrat,
dans
un
délai
de
deux
ans
après
la
découverte
de
la pollution,
l'acheteur
ou
le
locataire
a
le
choix
de
poursuivre
la
résolution
du
contrat
ou,
selon
le cas,
de se faire
restituer
une partie
du prix
de
vente
ou
d'obtenir
une
réduction
du
loyer
; l'acheteur
peut
aussi
demander
la
remise
en
état du
terrain
aux frais
du
vendeur
lorsque
le coût
de
cette
remise
en
état
ne paraît
pas
disproportionné
au prix
de
vente"
(article
L
125-7
du
même
code).
REPRODUCTION
DE
L'ARTICLE
L.514-20
DU
CODE
DE
L'ENVIRONNEMENT
À
titre
d’information
complémentaire,
est
ici
littéralement
reproduit
l'article
L.514-20
du
Code
de
l'environnement
:
"Lorsqu'une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement
a
été
exploitée
sur
un
terrain,
le
vendeur
de
ce
terrain
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acheteur
; il l'informe
également,
pour
autant
qu'il
les
connaisse,
des
dangers
ou
inconvénients
importants
qui
résultent
de
l'exploitation.
Si
le
vendeur
est
l'exploitant
de
l'installation,
il indique
également
par
écrit
à
l'acheteur
si
son
activité
a
entraîné
la
manipulation
ou
le
stockage
de
substances
chimiques
ou
radioactives.
L'acte
de
vente
atteste
de
l'accomplissement
de
ceite
formalité.
À
défaut,
et
si
une
pollution
constatée
rend
le
terrain
impropre
à
la
destination
précisée
dans
le
contrat,
dans
un
délai
de
deux
ans
à
compter
de
la
découverte
de
la
pollution,
l'acheteur
a
le
choix
de
demander
la
résolution
de
la
vente
ou
de
se
faire
restituer
une
partie
du
prix
;
il
peut
aussi
demander
la
réhabilitation
du
site
aux frais
du
vendeur,
lorsque
le coût
de
cette
réhabilitation
ne
paraît pas
disproportionné par
rapport
au prix
de
vente."-36-
INFORMATION
COMPLEMENTAIRE
RELATIVE
À
LA
POLLUTION
DES
SOLS
À
toutes
fins
utiles,
le notaire
a également
informé
les parties
des
dispositions
de
l'article
L.125-7
du
Code
de
l'environnement
ci-après
littéralement
reproduit
:
“Sans
préjudice
de
l'article
L.514-20
et
de
l'article
L.125-5,
lorsqu'un
terrain
situé
en
secteur
d'information
sur
les
sols
mentionné
à
l'article
L.125-6
fait
l'objet
d'un
contrat
de
vente
ou
de
location,
le
vendeur
ou
le
bailleur
du
terrain
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acquéreur
ou
le
locataire.
Il
communique
les
informations
rendues
publiques
par
l'Etat,
en
application
de
l'article
L.125-6.
L'acte
de
vente
ou
de
location
atteste
de
l'accomplissement
de
cette formalité.
A
défaut
et
si
une
pollution
constatée
rend
le
terrain
impropre
à
la
destination
précisée
dans
le contrat,
dans
un
délai
de
deux
ans
à compter
de
la découverte
de
la
pollution,
l'acquéreur
ou
le locataire
a le choix
de
demander
la résolution
du
contrat
ou,
selon
le
cas,
de
se faire
restituer
une
partie
du
prix
de
vente
ou
d'obtenir
une
réduction
du
loyer.
L'acquéreur peut
aussi
demander
la réhabilitation
du
terrain
aux
frais
du
vendeur
lorsque
le coût
de
cette
réhabilitation
ne paraît pas
disproportionné
par
rapport
au prix
de
vente.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
définit
les modalités
d'application
du présent
article.
À
ce
sujet,
sont
demeurés
annexés
les documents
suivants
:
- Etat des
risques
de pollution
des
sols
(ERPS)
en
date
du
16 janvier
2024;
-
Installations
Classées
pour
la
protection
de
l'environnement
(ICPE)
également
en
date
du
16 janvier
2024.
Le
BENEFICAIÏRE
déclare
avoir
pris
connaissance
par
lui-même
desdits
documents
ci-annexés
et
faire
son
affaire
personnelle
de
la
situation
de
l'immeuble
relativement
à ces
données
environnementales.
VESTIGES
ARCHEOLOGIQUES
Le
BENEFICIAIRE
reconnaît
avoir
été
spécialement
informé
par
le
notaire
soussigné
des
dispositions
de
l'article
L.S41-1
du
Code
du
patrimoine
relatif
à
l'archéologie
préventive
portant
réglementation
des
fouilles
archéologiques.
Désormais,
les
vestiges
archéologiques
ou
historiques
immobiliers
découverts
dans
son
terrain,
enterrés,
où
dressés
hors
sol,
sont
présumés
appartenir
à
l'Etat,
qu'ils
aient
été
connus
à
la
suite
de
fouilles
surveillées
par
l'Etat,
exécutées
par
l'Etat,
préventives,
ou
découverts
fortuitement.
Cette
présomption
de
propriété
étatique
ne
peut
être
combattue
que
par
un
titre ou par
la prescription.
BIENS
ARCHEOLOGIQUES
MOBILIERS
-
Le
BENEFICIAIRE
reconnaît
avoir
été
spécialement
informé
par
le
notaire
soussigné
des
dispositions
de
l'article
L.541-3
du
Code
du
patrimoine
relatif
à
l'archéologie
préventive
portant
réglementation
des
biens
archéologiques
mobiliers
mis
au jour
à la suite
d'opérations
archéologiques
ou
de
découvertes
réalisées
sur
des
terrains
dont
la propriété
a été
acquise
après
la
date
d’entrée
en
vigueur
de
la
loi
n°-37-
2016-925
du
7 juillet
2016
relative
à
la
liberté
de
la
création,
à l'architecture
et
au
patrimoine.
Ces
biens
archéologiques
mobiliers
sont
présumés
appartenir
à l'Etat
dès
leur
mise
au jour
au
cours
d'une
opération
archéologique
et,
en
cas
de
découverte
fortuite,
à compter
de
la reconnaissance
de
l'intérêt scientifique justifiant
leur conservation.
Lors
de
la
déclaration
de
la
découverte
fortuite
qu'elle
doit
faire
en
application
de
l'article L.531-14
du
présent
code,
la personne
déclarante
est informée,
par
les
services
de
l'Etat
chargés
de
l'archéologie,
de
la procédure
de
reconnaissance
de
l'intérêt
scientifique
de
l'objet
susceptible
d'être
engagée.
L'objet
est
placé
sous
la
garde
des
services
de
l'Etat jusqu'à
l'issue
de
la procédure.
La
reconnaissance
de
l'intérêt
scientifique
de
l'objet
est
constatée
par
un
acte
de
l'autorité
administrative,
pris
sur
avis
d'une
commission
d'experts
scientifiques.
L'autorité
administrative
se prononce
au
plus
tard
cinq
ans
après
la déclaration
de
la
découverte
fortuite.
La
reconnaissance
de
l'intérêt
scientifique
de
l'objet
emporte
son
appropriation
publique.
Cette
appropriation
peut
être
contestée
pour
défaut
d'intérêt
scientifique
de
l'objet
devant
le
juge
administratif
dans
les
délais
réglementaires
courant
à compter
de
l'acte
de reconnaissance.
Quel
que
soit
le
mode
de
découverte
de
l'objet,
sa
propriété
publique,
lorsqu'elle
a été
reconnue,
peut-être
à tout
moment
contestée
devant
le juge
judiciaire
par
la preuve
d'un
titre de propriété
antérieur
à la découverte.
NOUVEAUX
DIAGNOSTICS,
ETATS
OÙ
CONSTATS
-
Si,
avant
la
régularisation
de
la
vente
par
acte
authentique,
de
nouvelles
législations
protectrices
de
l'ACQUEREUR
telles
que,
notamment,
la prévention
de
la
légionellose
venaient
à
entrer
en
application,
le
PROMETTANT
s'engage,
à
ses
seuls
frais,
à fournir
au
BENEFICIAIRE
les
diagnostics,
constats
et états
nécessaires
le jour
de
la vente.
DECLARATIONS
FISCALES
IMPOT
SUR
LA
MUTATION
Pour
la perception
des
droits
de
mutation à
titre
onéreux,
les parties
déclarent
que
l'immeuble
doit
être
considéré
comme
un
terrain
à bâtir
au
sens
de
l'article
2571
2
1°
du
Code
général
des
impôts;
Pour
l'information
des
parties,
il
est
ici
précisé
que
sont
définis
comme
terrains
à
bâtir
par
l'article
257
I
2
1°
susvisé,
les
terrains
sur
lesquels
des
constructions
peuvent
être
autorisées
en
application
d'un
plan
local
d'urbanisme,
d'un
autre
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu,
d'une
carte
communale
ou
articles
L.I11-3
et suivants
du
Code
de
l'urbanisme
;
Le
promettant
déclare
:
-
Qu'il
n'est
pas
assujetti
à
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée
au
sens
de
l'article 256
A
du
Code
général
des
impôts,
-
Qu'il
a agi
de
manière
indépendante,
au
regard
des
articles
12
et
13
de
l'instruction
du
30
décembre
2010,
=
Que
la
présente
vente
n'entre
pas
dans
le
cadre
d’une
activité
économique
et
n’a
pas
fait
l’objet
d’une
démarche
active
de
commercialisation-38-
foncière.
Ainsi,
la
présente
mutation
n'entre
pas
dans
le
champ
d'application
de
la
taxe
sur
la valeur
ajoutée.
BASE
D'IMPOSITION
Pour
le
calcul
des
droits,
il est
ici précisé
que
la base
d'imposition
s'élève
à
la
somme
de
QUATRE
CENT
QUATRE
VINGT
DIX
MILLE
EUROS
(490.000,00€).
IMPOT
SUR
LA
MUTATION
Pour
la
perception
des
droits
de
mutation
à
titre
onéreux,
le
bénéficiaire,
assujetti
à la taxe
sur
la
valeur
ajoutée
au
sens
de
l'article
256
A
du
Code
général
des
impôts,
déclare
prendre
l'engagement,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
1594-0
G
A
1
d'effectuer
dans
un
délai
de
quatre
ans
les
travaux
conduisant
à
Ja
production
d'un
immeuble
neuf
au
sens
du
2°
du
2
du
Î
de
l'article
257,
ou
nécessaires
pour
terminer
un
immeuble
inachevé.
Pour
l'information
des
parties,
il
est
ici
précisé
que
sont
définis
comme
immeubles
neufs
par
l'article
257
1
2
2°
susvisé,
les
immeubles
qui
ne
sont
pas
achevés
depuis
plus
de
cing
années,
qu'ils
résultent
d'une
construction
nouvelle
ou
de
travaux
portant
sur
des
immeubles
existants
qui
ont
consisté
en
une
surélévation
ou
qui
ont rendu
à l'état neuf :
a) Soit
la majorité
des fondations
;
b)
Soit
la
majorité
des
éléments
hors fondations
déterminant
la
résistance
et
la
rigidité
de
l'ouvrage
;
c) Soit la majorité
de
la consistance
des façades
hors
ravalement
;
d)
Soit
l'ensemble
des
éléments
de
second
œuvre
tels
qu'énumérés
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
dans
une
proportion
fixée
par
ce
décret
qui
ne peut
être
inférieure
à
la
moitié pour
chacun
d'entre
eux.
En
conséquence,
et en
vertu
du
même
article
1594-0
G,
la présente
vente
est
exonérée
de
taxe
de
publicité
foncière
ou
du
droit
d'enregistrement
et donnera
lieu
à
la
perception
d'un
droit
fixe
de
CENT
VINGT-CINQ
EUROS
(125,00
€)
conformément
à l'article
691
bis
du
Code
général
des
impôts.
INFORMATION
COMPLEMENTAIRE
I
est
ici
rappelé
que
l'exonération
prévue
à
l'article
1594-0
G
susvisé
n'est
applicable
aux
terrains
destinés
à
la
construction
de
maisons
individuelles
qu'à
concurrence
d'une
superficie
de
2.500
mètres
carrés
par
maison,
ou
de
la
superficie
minimale
exigée
par
la
réglementation
sur
le
permis
de
construire
si
elle
est
supérieure.-39-
Elle
profite
sans
limitation
de
superficie
aux
terrains
destinés
à la construction
d'immeubles
collectifs,
à
condition
que
les
constructions
à
édifier
couvrent,
avec
leurs
cours
et jardins,
la totalité
des
terrains
acquis.
Pour
les
terrains
destinés
à
la
construction
d'immeubles
non
affectés
à
l'habitation
pour
les trois-quarts
au
moins
de
leur
superficie
totale,
elle
est
applicable
dans
la
limite
des
surfaces
occupées
par
les
constructions
à
édifier
et
par
les
dépendances
nécessaires
à l'exploitation
de
ces
constructions.
Enfin,
cette
exonération
est
subordonnée
à
la
condition
que
le
bénéficiaire
justifie
à l'expiration
du
délai
de
quatre
ans
de
l'exécution
des
travaux.
MODIFICATION
DU
REGIME
FISCAL
Le
notaire
soussigné
ne
garantit
pas
l'application
du
régime
fiscal
en
vigueur
au jour
de
la présente
promesse,
une
modification
du
régime
fiscal
pouvant
intervenir
entre
le jour
de
la signature
des
présentes
et celui
de
la vente.
TAXES
FORFAITAIRES
SUR
LA
CESSION
A
TITRE
ONEREUX
DE
FERRAINS
NUS
RENDUS
CONSTRUCTIBLES
En
vertu
des
articles
1529
et
1605
nonies
du
Code
général
des
impôts,
il peut
être
institué
une
taxe
forfaitaire
sur
la
cession
à
titre
onéreux
de
terrains
nus
qui
ont
été
rendus
constructibles
du
fait de
leur
classement
par
un
plan
local
d'urbanisme
ou
par un
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu,
en zone
urbaine
ou
à urbaniser
ouverte
à
l'urbanisation
ou
par une
carte
communale
dans
une
zone
constructible.
Cette
taxe
doit
faire
l’objet
d’une
délibération
du
conseil
municipal
si elle
est
instituée
sur
la base
de
l’article
1529
du
Code
général
des
impôts.
Le
taux
de
la
taxe
peut
varier
entre
5
et
10
%
pour
la
taxe
visée
à
l’article
1605
nonies
et est de
10
%
pour
la taxe
visée
à l’article
1529
dudit
Code.
L’assiette
est
assise
sur
un
montant
égal
au
prix
de
cession
tel
que
défini
à
l'article
150
VA,
diminué
du
prix
d'acquisition,
revalorisé,
étant
précisé
que
la
taxe
de
l’article
1529
du
Code
général
des
impôts,
est,
en
l'absence
d'éléments
de
référence,
assise
sur
Les
deux
tiers
du prix
de
cession.
Le
PROMETTANT
déclare
que
le
terrain
objet
des
présentes
n’a
pas
été
rendu
constructible
et n’est
pas
à ce jour
soumis
aux
dispositions
susvisées.
FACULTE
DE
SUBSTITUTION
La
réalisation
de
la
promesse
pourra
avoir
lieu,
soit
au
profit
du
BENEFICIAIRE,
soit
au
profit
de
toute
personne
physique
ou
morale
que
celui-ci
se substituera,
à la condition
que
cela
n'entraîne
pas
l'application
des
dispositions
des
articles
L.313-1
et
suivants
du
Code
de
la
consommation
et
plus
spécialement
de
l'article L.313-41
dudit
code.
Ii est
bien
entendu
que
dans
le
cas
de
la réalisation
au
profit
d'une
personne
autre
que
le
BENEFICIAIRE,
celui-ci
restera
tenu
de
toutes
les
obligations
contractées
envers
le
PROMETTANT
aux
termes
de
la
promesse,
solidairement
avec
la
personne
substituée,
notamment
du
paiement
du
prix
et
des
frais
et
de
l'exécution
de
l’ensemble
des
charges
et conditions.- 40-
Il est
ici
spécialement
précisé
que
cette
substitution
ne
pourra
s'exercer
qu'en
pleine
propriété
et pour
la totalité
des
biens
et droits
immobiliers
objet
des
présentes,
et qu’en
tout
état de
cause,
elle ne pourra
aboutir
à une
cession
d’usufruit
temporaire.
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
1216
du
Code
civil,
le
PROMETTANT
consent
expressément
à cette
faculté
de
substitution.
Ce
cessionnaire
ne
pourra
pas
se
prévaloir
de
toute
condition
suspensive
de
de
financement
qui
pourrait
résulter
des
présentes
qui
est
personnelle
au
BENEFICIAIRE
et ne
peut
profiter
qu'à
ce dernier.
Pour
le
cas
où
le
BENEFICTAIRE
userait
de
sa
faculté
de
substitution,
les
parties
conviennent
expressément
que
le tiers
substitué
pourra
personnellement
lever
loption,
dans
les
conditions
prévues
aux
présentes.
Le
PROMETTANT
devra
être
averti
de
cette
substitution,
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception,
avant
ou
au
plus
tard
le jour
de
la
levée
de
l'option.
Par
ailleurs,
l’acte
de
substitution
devra
comporter
la
reconnaissance
de
la
part
du
BENEFICIAIRE
que
la substitution
n’opère
pas
novation
et
ce
dernier
fera
son
affaire
personnelle,
avec
le
tiers
substitué,
du
remboursement
des
sommes
versées
aux
termes
des
présentes
sans
pouvoir
réclamer
de
restitution
au
PROMETTANT.
OBLIGATIONS
GENERALES
DU
PROMETTANT
Le
PROMETTANT
oblige,
par
les
présentes,
solidairement
et
indivisiblement
entre
eux,
ses
héritiers
et
ayants
cause,
fussent-ils
mineurs
ou
autrement
incapables.
Il s'interdit,
à compter
d'aujourd'hui,
tout
acte
susceptible
de porter
atteinte
au
droit
de propriété
et aux
conditions
de jouissance
promises
au
BENEFICIAIRE.
IL
s'oblige
à
fournir
au
Notaire
chargé
de
dresser
l'acte
de
vente
tous
les
documents
qui
lui
seront
demandés
concernant
son
état
civil,
sa
capacité
et
l'immeuble
promis,
notamment
les
titres
de
propriété,
les
polices
d'assurances
contre
l'incendie
et
autres
dommages,
ainsi
que
les
copies
exécutoires
ou
les
originaux
des
titres
locatifs
ou
d'occupation,
le cas
échéant.
Ii s'engage
à rapporter
les
mainlevées
et
certificats
de
radiation
de
toutes
les
inscriptions
qui
seraient
révélées
par
l'état
à requérir
sur
la publication
de
la vente
au
service
de
la publicité
foncière
ou
du
livre
foncier.
DECLARATIONS
Le
PROMETTANT
déclare :
Qu'à
sa
connaissance,
le
bien
est
libre
de
tout
obstacle
légal,
contractuel
où
administratif,
N'avoir
cédé
ou
concédé
aucun
droit
de
propriété,
ni
régularisé
aucun
autre
avant-contrat,
Qu'il
n'a souscrit
aucun
contrat
d'affichage
ou
de
publicité
sur
l'immeuble.
Qu'il
n'a
reçu,
à
ce
jour,
aucune
notification
d'arrêté
d'alignement,
d'expropriation
totale
ou
partielle
de
l'immeuble.
Qu'à
sa
connaissance,
aucune
mine
n'a
été
exploitée
dans
le
tréfonds
de
l'immeuble,-Aj-
SINISTRE
PENDANT
LA
DUREE
DE
VALIDITE
DE
LA
PROMESSE
Si
pendant
la
durée
de
validité
de
la présente
promesse,
un
sinistre
affectait
l'immeuble
en
faisant
l'objet,
notamment
par
incendie,
dégât
des
eaux
ou
acte
de
vandalisme,
et
le
rendant
impropre
à
sa
destination,
le
BENEFICIAIRE
aura
la
possibilité
de
renoncer
purement
et simplement
au bénéfice
de
ladite
promesse.
Dans
ce
cas,
il
se
verra
immédiatement
remboursé
de
toute
somme
versée
par
lui,
le
cas
échéant,
à titre
d’indemnnité
d’immobilisation,
d'acompte,
d'arrhes
ou
autre.
Il
pourra
néanmoins
préférer
se
prévaloir
du
bénéfice
des
présentes
qui
seraient
alors
étendues
tant
à
l'immeuble
sinistré
qu'aux
indemnités
susceptibles
d'être
allouées
par
toutes
compagnies
d'assurance
sans
limitation
de
sommes,
fussent-
elles
même,
en
cas
de
destruction
totale
desdits
biens,
supérieures
au
prix
convenu
dans
la
présente
promesse,
le
BENEFICIAIRE
étant
alors
purement
et
simplement
subrogé
dans
les
droits
et
actions
du
PROMETTANT
à
l'égard
desdites
compagnies
d'assurances.
DISSOLUTION
En
cas
de
dissolution
judiciaire
du
BENEFICIAIRE
personne
morale,
avant
la
constatation
authentique
de
la
réalisation
des
présentes,
les
présentes
seront
caduques.
FORMALITES
Le
BENEFICIAIRE
des
présentes
dispense
expressément
le notaire
rédacteur
des
présentes
de
faire
publier
le
présent
acte
au
service
de
la
publicité
foncière
compétent,
se
réservant
toutefois
la
possibilité
de
faire
procéder
à
cette
formalité
ultérieurement
s'il le juge
utile.
A
cet
effet,
les parties
donnent
tous
pouvoirs
à tout
clerc
ou
collaborateur
de
la
SELARL
RAMON
DEHEEGHER
afin
de
dresser
tout
acte
complémentaire
éventuellement
nécessaire
à
la
publication
des
présentes
au
service
de
la
publicité
foncière.
PAIEMENT
SUR
ETAT
Le
droit
d'enregistrement
de
125,00
€
sera
payé
sur
état,
le présent
acte
étant
dispensé
de
la
formalité
de
l'enregistrement
conformément
à
l'article
60
de
l'annexe
IV
du
CGI.
DEMANDE
DE
PIECES
Le
PROMETTANT
donne
dès
à
présent
mandat
au
notaire
rédacteur
et
au
notaire
participant
de
réunir
toutes
les
pièces
administratives
nécessaires
à
la
régularisation
de
la
vente
promise
et
de
procéder
à toutes
formalités
(purge
et
droit
de
préemption,
avertissement
au
syndic,
etc.)
sans
attendre
la
réalisation
des
conditions
suspensives
convenues
aux
présentes.
Les
frais
engagés
par
le
notaire
rédacteur
et par
le notaire
participant
pour
ces
démarches
seront
supportés
par
le BENEFICIAIRE,
que
la vente
se réalise
ou
non.-42-
DOMICILE
Pour
l'exécution
des présentes,
les parties
font
élection
de
domicile,
savoir :
Le
PROMETTANT
au
siège
de
la
SELARL
RAMON
DEHEEGHER
Notaires
à ETAPLES
(62630)
18
Place
du
Général
de
Gaulle,
et
le
BENEFICIAIRE
en
l'étude
de
son
conseil
Maître
Pierre
LECOEUR,
notaire
à VERSAILLES.
REPARTITION
DES
RISQUES
Les
parties,
par
dérogation
avec
les
dispositions
de
l'article
1195
du
Code
civil
issu
de
l'ordonnance
n°
2016-131
du
10
février
2016,
conviennent
qu'en
cas
de
changement
de
circonstances
imprévisible
lors
de
la
conclusion
du
contrat
rendant
son
exécution
excessivement
onéreuse
pour
l'une
d'elles,
et
à
défaut
d'avoir
accepté
d'en
supporter
le risque,
celle-ci
ne
pourra
pas
demander
une
renégociation
du
contrat
à son
cocontractant. Toutefois,
cette
dérogation
ne
fera
pas
obstacle
à l’application
éventuelle
des
dispositions
de
l’article
1218
du
Code
civil
aux
termes
duquel
il y a force
majeure
en
matière
contractuelle
lorsqu'un
événement
échappant
au
contrôle
du
débiteur,
qui
ne
pouvait
être
raisonnablement
prévu
lors
de
la conclusion
du
contrat
et dont
les
effets
ne
peuvent
être
évités
par
des
mesures
appropriées,
empêche
l'exécution
de
son
obligation
par
le
débiteur.
Dans
cette
hypothèse,
si
l'empêchement
est
temporaire,
l'exécution
de
l'obligation
est
suspendue
à moins
que
le
retard
qui
en
résulterait
ne
justifie
la résolution
du
contrat,
si l'empêchement
est
définitif,
le contrat
est résolu
de
plein
droit
et les parties
sont
libérées
de
leurs
obligations
dans
les conditions
prévues
aux
articles
1351
et
1351-1
du
même
code.
MEDIATION
Les
parties
sont
informées
qu'en
cas
de
litige
entre
elles
ou
avec
un
tiers,
elles
pourront,
préalablement
à toute
instance
judiciaire,
le
soumettre
à un
médiateur
qui
sera
désigné
et
missionné
par
le
CENTRE
DE
MEDIATION
DES
NOTAIRES
DU
NORD
PAS-DE-CALAIS,
dont
le
siège
social
est
à
ce
jour
au
13,
rue
de
Puebla,
59000
LILLE. Les
coordonnées,
renseignements
utiles,
et
notamment
le
règlement
de
médiation
sont
disponible
sur
le site
: http://www.lereflexenotaire.fr.
TRANSMISSION
PAR
COURRIER
ELECTRONIQUE
A
titre
d'information
préalable
sont
ici reproduites
les
dispositions
de
l'article
1126
du
Code
civil
tel
qu'issu
de
l'ordonnance
n°
2016-131
du
10
février
2016
aux
termes
desquelles
:
"Les
informations
qui
sont
demandées
en
vue
de
la
conclusion
d'un
contrat
ou
celles
qui
sont
adressées
au
cours
de
son
exécution
peuvent
être
transmises
par
courrier
électronique
si
leur
destinataire
a
accepté
l'usage
de
ce
moyen."
Les
parties
déclarent
en
conséquence
accepter
expressément
que
les
informations
et
documents
relatifs
à
la
conclusion
du
contrat,
en
ce
compris,
le
cas
échéant,
le
consentement
à
la
comparution
par
visioconférence,
leur
soient-43-
communiqués
par
courrier
électronique
(e-mail)
aux
adresses
suivantes
:
La
Ville
d''ETAPLES
SUR
MER"
:
juridique.etaples@gmail.com
La
société
dénommée
"VALURBAIN"
:
b.pierre@valurbain.fr
Chaque
partie
affirme
que
cette
adresse
mail
lui
est
personnelle,
qu’elle
en
gère
l’accès
et
l’utilisation
et
assure
la
confidentialité
de
ses
identifiants
d’accès.
En
conséquence,
elle
sera
tenue
pour
auteur
et
seule
responsable
de
toute
action
provenant
de
cette
adresse
mail
et
de
ses
suites,
sauf
notification
préalable
de
toute
perte,
usage
abusif
ou
dysfonctionnement
de
ladite
adresse.
REMISE
DES
PIECES
ET
DOCUMENTS
SOUS
FORMAT
DEMATERIALISE
Les
parties
autorisent
le
notaire
soussigné
à
remettre
les
pièces,
documents
originaux
et
copies
en
suite
du
présent
acte
sous
format
dématérialisé,
à l'exclusion
de
toutes
procuration
ou
toute
notification.
Les
parties
considèrent
également
que
le
présent
acte
contient
l'intégralité
des
pièces
et
éléments
auxquels
elles
ont
souhaité
conférer
un
caractère
authentique.
FORCE
PROBANTE
Le
notaire
a
informé
les
parties
des
dispositions
de
l'article
1379
du
Code
civil
issu
de
l'ordonnance
n°
2016-131
du
10
février
2016,
duquel
il
résulte
que
la
copie
exécutoire
où
authentique
d'un
acte
authentique
a la
même
force
probante
que
l'original.
MENTION
SUR
LA
PROTECTION
DES
DONNEES
PERSONNELLES
L'Office
notarial
traite
des
données
personnelles
concernant
les
parties
pour
l’accomplissement
des
activités
notariales,
notamment
de
formalités
d’actes.
Ce
traitement
est
fondé
sur
le
respect
d’une
obligation
légale
et
l’exécution
d’une
mission
relevant
de
l’exercice
de
l’autorité
publique
déléguée
par
l'Etat
dont
sont
investis
les
notaires,
officiers
publics,
conformément
à
l’ordonnance
n°45-2590
du
2 novembre
1945.
Ces
données
seront
susceptibles
d’être
transférées
aux
destinataires
suivants
:
+ les
administrations
ou
partenaires
légalement
habilités
tels
que
la
Direction
Générale
des
Finances
Publiques,
ou,
le
cas
échéant,
le
Livre
Foncier,
les
instances
notariales,
les
organismes
du
notariat,
les
fichiers
centraux
de
la
profession
notariale
(Fichier
Central
Des
Dernières
Volontés,
Minutier
Central
Électronique
des
Notaires,
registre
du
PACS,
etc.),
« les
offices
notariaux
participant
ou
concourant
à l’acte,
+ les
établissements
financiers
concernés,
+
les
organismes
de
conseils
spécialisés
pour
la
gestion
des
activités
notariales,
- le
Conseil
supérieur
du
notariat
ou
son
délégataire,
pour
la
production
des
statistiques
permettant
l’évaluation
des
biens
immobiliers,
en
application
du
décret
n°
2013-803
du
3 septembre
2013.- 44-
+ les
organismes
publics
ou
privés
pour
des
opérations
de
vérification
dans
le
cadre
de
la
recherche
de
personnalités
politiquement
exposées
ou
ayant
l'objet
de
gel
des
avoirs
ou
sanctions,
de
la
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme.
Ces
vérifications
font
l'objet
d'un
transfert
de
données
dans
un
pays
situé
hors
de
l'Union
Européenne
disposant
d'une
législation
sur
la
protection
des
données
reconnue
comme
équivalente
par
la
Commission
européenne.
La
communication
de
ces
données
à ces
destinataires
peut
être
indispensable
pour
l’accomplissement
des
activités
notariales.
Les
documents
permettant
d’établir,
d’enregistrer
et
de
publier
les
actes
sont
conservés
30
ans
à
compter
de
la
réalisation
de
l’ensemble
des
formalités.
L’acte
authentique
et
ses
annexes
sont
conservés
75
ans
et
100
ans
lorsque
l’acte
porte
sur
des
personnes
mineures
ou
majeures
protégées.
Les
vérifications
liées
aux
personnalités
politiquement
exposées,
au
blanchiment
des
capitaux
et
au
financement
du
terrorisme
sont
conservés
5 ans
après
la
fin
de
la
relation
d’affaires.
Conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
relative
à
la
protection
des
données
personnelles,
les
parties
peuvent
demander
l’accès
aux
données
les
concernant.
Le
cas
échéant,
elles
peuvent
demander
la
rectification
ou
l'effacement
de
celles-ci,
obtenir
la
limitation
du
traitement
de
ces
données
ou
s'y
opposer
pour
des
raisons
tenant
à
leur
situation
particulière.
Elles
peuvent
également
définir
des
directives
relatives
à
la
conservation,
à
l’effacement
et
à
la
communication
de
leurs
données
personnelles
après
leur
décès.
L'Office
notarial
a
désigné
un
délégué
à
la
protection
des
données
que
les
parties
peuvent
contacter
à l’adresse
suivante
:
cil@notaires.fr.
Si
les
parties
estiment,
après
avoir
contacté
l’office
notarial,
que
leurs
droits
ne
sont
pas
respectés,
elles
peuvent
introduire
une
réclamation
auprès
d’une
autorité
européenne
de
contrôle,
la
Commission
Nationale
de
l’Informatique
et
des
Libertés
pour
la
France.
AFFIRMATION
DE
SINCERITE
Les
parties
affirment,
sous
les
peines
édictées
par
l'article
1837
du
Code
général
des
impôts,
que
le
présent
acte
exprime
l'intégralité
du
prix.
Elles
reconnaissent
avoir
été
informées
des
sanctions
fiscales
et
des
peines
encourues
en
cas
d'inexactitude
de
cette
affirmation
ainsi
que
des
conséquences
civiles
édictées
par
l'article
1202
du
Code
civil.
En
outre,
le
notaire
soussigné
affirme,
qu'à
sa
connaissance,
le
présent
acte
n'est
contredit
ni
modifié
par
aucune
contre-lettre
contenant
une
augmentation
du
prix.
CERTIFICATION
D'IDENTITE
Le
notaire
rédacteur
des
présentes,
certifie
que
l'identité
complète
des
parties,
telle
qu'elle
figure
en
tête
du
présent
document,
lui
a été
régulièrement
justifiée.
DONT
ACTE,
rédigé
sur
QUARANTE-CINQ
pages.
Fait
et passé
à ETAPLES,
En
l'étude
du
notaire
soussigné.Les
jour,
mois
et an
susdits,
Et, après
lecture
faite,
les parties
ont
signé
avec
Le notaire.
Les
parties
et
le
notaire
approuvent
:
Renvoi
:
Mot
nul :
Chiffre
nul :
Ligne
entière
rayée
nulle
:
Barre
tirée dans
les blancs :
Blanc
barré
:
-45-