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Arrêté - Préfecture - Indre - recueil special du 8 juillet 2010
Document publié le Jeudi 8 juillet 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Indre - recueil special du 8 juillet 2010)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Santé, Humanitaire,
PREFECTURE DE L'INDRE
Recueil n° Spécial du 08 juillet 2010
"Peut être consulté en intégralité au bureau d'accueil de la préfecture et des sous- préfectures"
- consultation possible des recueils et des actes administratifs sur le site internet des services de l'Etat dans l'Indre : www.indre.pref.gouv.fr-
Place de la Victoire et des Alliés
B.P. 583 - 36019 CHATEAUROUX Cedex
Tel : 02.54.29.50.00 - Fax: 02.54.34.10.08Recueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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Sommaire
2010-07-0042 .................................................................................................................................. 3 Arrêté n° 2010-07-0042 du 6 juillet 2010 - Arrêté donnant délégation de signature à M. Michel DERRAC, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Centre ..................................................... 3
2010-07-0047 .................................................................................................................................. 5 Arrêté n° 2010-07-0047 du 7 juillet 2010 - Protocole organisant les modalités de coopération entre le Préfet de l'Indre et le Directeur général de l'agence régionale de santé du Centre. .......................................................................................................................... 5Recueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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2010-07-0042 du 06/07/2010.
A R R Ê T É n ° 2 0 1 0 - 0 7 - 0 0 4 2 d u 6 j u i l l e t 2 0 1 0
DONNANT DELEGATION DE SIGNATURE
A MONSIEUR MICHEL DERRAC, DIRECTEUR REGIONAL DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE LA REGION CENTRE
Le Préfet de l’Indre,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des départements et des régions,
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
VU l’ensemble des codes et textes régissant les matières dans lesquelles est appelé à s’exercer le pouvoir de signature conféré au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et notamment le 2° de l'article 43 et le I de l'article 44,
VU le décret du 24 juillet 2009 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY en qualité de Préfet de l’Indre,
VU l’arrêté ministériel en date du 27 juillet 2009, nommant, à compter du 1er octobre 2009, Monsieur Guy FITZER Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de l’Indre,
VU l’arrêté ministériel du 9 février 2010 nommant Monsieur Michel DERRAC Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Centre,
VU l’arrêté préfectoral du 29 mars 2010 portant délégation de signature à M. Michel DERRAC, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Centre,
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l’Indre :Recueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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ARRÊTE
Article 1er - Délégation est donnée pour le département de l’Indre, à M. Michel DERRAC, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Centre, à l’effet de signer toutes les correspondances administratives relevant des attributions et compétences de la DIRECCTE, à l'exception de celles adressées aux ministres, aux parlementaires, au président et membres du Conseil Général qui sont réservées à la signature personnelle du préfet, ainsi que des circulaires adressées aux maires du département.
Article 2 - Dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions et en application de l’article 44-I du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié susvisé, Monsieur Michel DERRAC, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Centre, pourra subdéléguer sa signature pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation, énumérée à l’annexe 1 du présent arrêté.
Article 3 – Cette délégation de signature sera prise, au nom du Préfet de l’Indre, par un arrêté de subdélégation qui devra lui être préalablement transmis pour agrément.
Après accord sur le contenu de la subdélégation, la décision sera adressée par voie dématérialisée et selon les conditions de mise en forme en vigueur, afin qu’elle soit publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Indre.
Article 4 – L’arrêté préfectoral n° 2010-03-0239 du 29 mars 2010, portant délégation de signature en matière d’administration générale à M. Michel DERRAC, des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Centre, est abrogé.
Article 5 : le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Indre et le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Centre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Indre.
Signé : Le Préfet
Philippe DERUMIGNYRecueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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2010-07-0047 du 07/07/2010.
Protocole N° 2010-07-0047 du 7 juillet 2010 organisant les modalités
de coopération entre le Préfet de l’Indre
et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
du Centre
****
Le Préfet de l’Indre et le directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Centre,
Vu le code de la Santé Publique et notamment ses articles L 1435-1, L 1435-5 et L 1435-7,
Vu le code de l’Environnement,
Vu le code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et notamment l’article 34,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat,
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l’Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’agence régionale de santé pour l’application des articles L 1435-1, L 1435-2 et L 1435-7 du code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d’établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l’article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié,
Vu le rapport remis au CAR du 10 mars 2010,
Vu l’avis du comité régional de sécurité sanitaire du 9 juin 2010,Recueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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Arrêtent le présent protocole
Article 1 : Objet du protocole
Le présent protocole précise les modalités selon lesquelles l’agence régionale de santé du Centre intervient pour préparer, mettre en œuvre et assurer le suivi des décisions administratives relevant de la compétence du préfet de l’Indre au titre des articles L 1435-1, L 1435-5 et L 1435-7 du code de la santé publique dans les domaines de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, ainsi que de la salubrité et de l’hygiène publiques.
Article 2 : Champ d’application
Le présent protocole vise les domaines suivants :
− les hospitalisations sans consentements visées aux articles L.3211-11, L 3211-11-1, L 3212- 8, L. 3213-1 à L 3213-9, L 3214-3 et L.3214-4 du Code de la Santé Publique, − la veille et la sécurité sanitaires ainsi que la salubrité et l’hygiène publiques, la protection contre les risques sanitaires liés à l’environnement, y compris les risques liés à l’habitat, le volet sanitaire des plans de secours et défense, les avis sanitaires nécessaires à l’élaboration des plans et programmes,
− les inspections et contrôles prévus à l’article L 1435-7,
− les décisions de réquisition prises en application de l’article L 6314-1 du code de la santé publique, dans le secteur ambulatoire.
Article 3: Instruction et suivi des dossiers (enquêtes, rapports, documents et correspondances administratives) préparés par l’agence au titre des décisions administratives énumérées à l'article 4, relevant de la compétence du préfet.
Dans le cadre de ses attributions et de ses compétences, le directeur général de l’Agence Régionale de la Santé du Centre intervient à ce titre dans les matières définies ci-après.
Concernant l’hospitalisation sans consentement, pendant les heures et jours ouvrés,
- transmission aux personnes concernées par une mesure d’hospitalisation sans consentement, aux établissements de santé et aux forces de police, les arrêtés préfectoraux ordonnant leur hospitalisation d’office, leur maintien en hospitalisation d’office, leur transfert ou la levée de leur hospitalisation d’office, et ce, afin de les informer de leur situation juridique, de garantir le respect de leur dignité et de leur donner les informations relatives à l’exercice de leurs droits, conformément aux dispositions de l’article L 3211-3 du Code de la Santé Publique,
- information dans les 24 H du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement recevant la personne hospitalisée, le maire du domicile de la personne hospitalisée, et la famille de la personne hospitalisée de toute hospitalisation d’office, de tout renouvellement d’hospitalisation d’office ou de toute levée d’hospitalisation d’office et ce, conformément aux dispositions de l’article L 3213 -9 du Code de la Santé Publique,
- transmission dans les 3 jours suivant l’hospitalisation au procureur de la République des informations requises et ce, conformément aux dispositions de l’article L 3212-5 du Code de la Santé Publique,
- secrétariat de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, conformémentRecueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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aux dispositions de l’article R 3223-7 du Code de la Santé Publique.
Concernant la protection de la santé et environnement et le contrôle des règles d’hygiène :
- élaboration et mise en œuvre du plan de contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, conformément aux dispositions des articles L 1321-1 à L 1321-10 et R 1321-1 à 1321-68 du code de la Santé Publique,
- détermination des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l’article L.1321-2 du code de la santé publique,
- dérivation des eaux et autorisation de prélèvement des ressources en eau au titre du code de l’environnement,
- élaboration et mise en œuvre du plan de contrôle sanitaire des eaux minérales naturelles, à leur protection et les usages qui en sont faits (art. L1322-1 à L1322-13 du code de la santé publique),
- élaboration et mise en œuvre du plan de contrôle sanitaire des eaux conditionnées (art R1321-69 à R1321-93),
- élaboration et mise en œuvre du plan de contrôle des piscines et baignades ouvertes au public, conformément aux dispositions des articles L1332-1 à 1332-9 et D1332-1 à D 1332-42 du Code de la Santé Publique,
- mesures de lutte contre le bruit conformément aux dispositions des articles R 1334-31 à R1334-37 du Code de la Santé Publique et R 571-25 à 31 du code de l'environnement
- contrôle des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et assimilés, conformément aux dispositions des articles R 1335-1 à R1335-8 du Code de la Santé Publique,
- contrôle des pollutions atmosphériques conformément aux dispositions des articles L 1335-1, L 1335-2-1 et L 1335-2-2 du Code de la Santé Publique,
- contrôle de la salubrité des immeubles et des agglomérations, conformément aux dispositions des articles L 1311-4, L 1331-22, L 1331-23, L 1331-24, L 1331-25, L 1331-26 à L 1331-31 du Code de la Santé Publique,
- mise en œuvre des mesures de lutte contre le saturnisme infantile et l’amiante, conformément aux dispositions des articles L 1334-1 à 1334-17 et R 1334-1 à R 1334-29 du Code de la Santé Publique,
- surveillance des champs électromagnétiques, conformément aux dispositions de l’article L 1333- 21 du Code de la Santé Publique,
- exposition au radon, conformément aux dispositions des articles R 1333-13 à R 1333-16 du Code de la Santé Publique.
La liste des documents, correspondances administratives et procédures concernés est jointe en annexe 1.
Article 4: Arrêtés préparés par l’agence pour décision du préfet dans les domaines visés à l'article 3Recueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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Dans le cadre de ses compétences et de ses attributions, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Centre prépare les arrêtés et décisions administratives à soumettre à la signature du préfet de l’Indre.
La liste des actes concernés figure à l'annexe 2.
Le préfet de l’Indre définit par arrêté la liste des actes pour lesquels il accorde à ce titre une délégation de signature au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du Centre.
Article 5: Avis émis par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Centre
Dans le cadre de ses compétences et de ses attributions, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Centre peut être amené à émettre un avis pour le compte du préfet de l’Indre.
Concernant la situation des étrangers sollicitant un titre de séjour pour raisons de santé
Les médecins désignés par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Centre rendront au préfet de l’Indre l'avis prévu à l'article L. 313-11,11° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Cette procédure sera également appliquée dans le cadre des mesures d’éloignement prévues à l’article L. 511-4 ,10° du CESEDA.
Les médecins de l'ARS proposeront le cas échéant au préfet de l’Indre la radiation des médecins agréés dont les certificats sont régulièrement incomplets, insuffisants ou non conformes à l'article R. 4127-28 du code de la santé publique.
Le dossier individuel de l’étranger sera conservé par l’Agence Régionale de Santé du Centre sous la responsabilité des médecins désignés par le directeur général pour cette activité.
La commission médicale régionale prévue à l’article L. 313-11 du CESEDA sera organisée au sein de l’Agence Régionale de Santé selon les formes établies aux articles R. 313-23 et suivants du même code.
Concernant les interventions dans les domaines de la santé et environnement
Le Préfet de l’Indre sollicite le directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Centre pour disposer d’un avis sanitaire nécessaire à l’élaboration des plans et programmes ou à toute décision impliquant une évaluation des effets sur la santé humaine, conformément aux dispositions de l’article L. 1435-1 du Code de la Santé Publique.
Article 6: Modalités d’organisation de la permanence des soins en ambulatoire
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Centre veille à l’effectivité de la permanence des soins en ambulatoire sur l’ensemble du département de l’Indre selon les dispositions de l’arrêté de délimitation des secteurs de soins mentionné à l'article R.6315-1 du code de la santé publique et prépare, en tant que de besoin, les arrêtés individuels de réquisition.
Article 7 : Veille sanitaire et gestion des alertes
Le directeur général de l'agence régionale de santé assure une permanence continue aux heures et jours ouvrables et une astreinte aux heures et jours non ouvrables, permettant de répondre à tout moment aux missions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent protocole.Recueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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Le directeur général de l’agence transmet tous les deux mois les noms et coordonnées du ou des cadres d’astreinte de la délégation territoriale, cette astreinte pouvant faire appel, en cas de besoin, à des astreintes techniques spécialisées.
En application de l’article L 1435-1 du Code de la Santé publique, le directeur général de l'agence informe sans délai le préfet ainsi que les élus territoriaux concernés de tout événement sanitaire présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public. Il peut être amené à communiquer en cas d’alerte et en informe immédiatement le préfet.
Un système de transmission de messages d'alerte est mis en place pour sécuriser cette transmission des informations.
x De l'agence régionale de la santé vers le préfet de l’Indre :
9 appel téléphonique en cas d'urgence au cabinet du préfet, les jours et heures ouvrables, au sous-préfet de permanence, ou au cadre d’astreinte de la préfecture en dehors des jours et heures ouvrables,
9 émission de message circonstancié sur une boîte électronique identifiée assorti des informations pertinentes concernant tout événement sanitaire présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un trouble à l'ordre public. Elle assure le lien avec les autres services de l'Etat le cas échéant concernés et procède à l'information régulière de la préfecture.
x Du préfet de l’Indre vers l'agence régionale de la santé :
9 Appel téléphonique en cas d’urgence au cadre d’astreinte de l'agence pour la mise en œuvre des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent protocole ;
Article 8 : Modalités selon laquelle le préfet demande une intervention de l’ARS
Le préfet de l’Indre peut solliciter le concours du directeur général de l'agence régionale de santé, y compris dans des matières non prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent protocole. Ces demandes sont formulées par écrit, ou en cas d'urgence par téléphone avec confirmation écrite, et adressées au directeur général de l’agence régionale de santé en précisant :
¾ les éléments de contexte : motifs et nature de l'intervention demandée, degré d’urgence et échéancier,
¾ les motifs et la nature de l'intervention demandée ;
¾ les coordonnées des personnes référentes au sein de la préfecture et des services de l'Etat concernés.
En tant que de besoin, le directeur général de l’agence peut être amené à transmettre, à la demande du préfet, des éléments utiles à l’information du public, des médias et des élus.
Des rencontres sont organisées, selon une périodicité à définir, entre le préfet de l’Indre et le directeur général de l’agence régionale de santé ou, par délégation, le délégué territorial de l'agence, afin de dresser un bilan des interventions effectuées et des éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre du présent protocole.
Article 9 : Actions confiées par le directeur général de l’agence au responsable de la délégation territoriale
A l’exception de l’avis concernant la situation des étrangers sollicitant un titre de séjour pour raisons de santé, l’intégralité des missions prévues dans le présent protocole est confiée au responsable de la délégation territoriale de l’Indre.Recueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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Article 10 : Contribution de l’agence à l’élaboration des plans de sécurité
Le préfet peut solliciter le concours de directeur général de l’agence régionale de santé pour :
- contribuer à la rédaction des plans ou rendre un avis sur les plans entrant dans son champ de compétence,
- participer aux actions de formation et aux exercices de simulation de crise.
Article 11 : Gestion des situations de crise
A la demande du Préfet, le délégué territorial de l’Indre ou son représentant participe au Centre Opérationnel Départemental (COD).
Les moyens de l’Agence Régionale de Santé du Centre jugés nécessaires à la gestion de la crise sont placés sous l’autorité du Préfet.
En situation de crise, il appartient au préfet de département de communiquer localement.
Article 12 : Durée du protocole
Le Préfet de l’Indre et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé conviennent de fixer d’un commun accord les modalités de participation de leurs services à la préparation et à l’organisation du comité régional de sécurité sanitaire.
Le Préfet et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé conviennent de procéder, lors du comité régional de sécurité sanitaire, à une évaluation annuelle de la mise en œuvre du présent protocole. Dans le cadre de la première évaluation annuelle, seront réexaminées les modalités :
- de préparation des actes relatifs aux hospitalisations sans consentement hors heures et jours ouvrés,
- d’instruction des procédures liées à la détermination des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine,
- d’instruction des procédures et de préparation des arrêtés de dérivation des eaux et d’autorisation de prélèvement des ressources en eau au titre du code de l’environnement. En cas de modification, un avenant pourra être signé par les deux parties.
Ils conviennent, qu’à tout moment, et d’un commun accord, ils pourront procéder à la révision des termes du présent protocole.
Le présent protocole est conclu pour trois ans et renouvelé par tacite reconduction. Il peut être révisé, à tout moment, à la demande de l’une des deux parties. La révision n’est effective qu’avec l’accord des deux parties.
Châteauroux, le 23 juin 2010
Signé : Le Préfet de l’Indre
Philippe Derumigny
Orléans, le 1er juillet 2010
Signé : Le Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé du Centre,
Jacques LaisnéRecueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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Annexe 1
Instruction et suivi des dossiers (enquêtes, rapports, documents et correspondances administratives) préparés par l’agence au titre des décisions administratives énumérées à l'article 3
1° Hospitalisations sans consentement :
• Transmission à l’intéressé, aux établissements de santé et aux forces de police des arrêtés préfectoraux le concernant en cas d’hospitalisation d’office, de maintien, de transfert, de sortie d’essai et de levée (article L 3211-3 du code de la santé publique) ;
• Courriers aux procureurs de la République du siège de l’établissement d’hospitalisation et du domicile de toute personne hospitalisée sur demande d’un tiers (article L 3212-5 du CSP) ; • Courriers adressés au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement, au maire du domicile et à la famille de la personne hospitalisée relatifs à une hospitalisation d’office, à un renouvellement et à toute sortie (article L 3213-9 du CSP).
• Tenue du fichier HOPSY (fichier des personnes faisant l’objet d’une hospitalisation ans consentement)
2° Protection de la santé et environnement :
Eaux destinées à la consommation humaine et protection de la ressource en eau
• Dérivation des eaux et autorisation de prélèvement des ressources en eau utilisées pour la production, la distribution et le conditionnement de l’eau destinée à la consommation humaine, (articles L 215-13 et L 214-1 à L 214-4 du code de l’Environnement), • Détermination des périmètres de protection dans l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines (article L.1321-2),
• Interdiction ou réglementation de certaines installations ou activités à l'intérieur des périmètres de protection lorsqu'elles sont susceptibles de nuire à la qualité des eaux (article L.1321-2),
• Déclaration d'utilité publique de périmètres de protection, à la demande de propriétaires privés, autour de points d'eau ne relevant pas d'une délégation de service public (article L. 1321-2-1),
• Injonction au propriétaire ou à l'occupant de prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté du fait d'une installation d’eau intérieure non conforme aux règles d'hygiène (article L.1321-4 II),
• Réalisation d’analyses dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux (article L.1321-5) • Utilisation d'eau destinée à la consommation humaine - conditions d'exploitation, mesures de protection y compris les périmètres, produits et procédés de traitement, mise en œuvre de la surveillance, dont la saisine du CODERST (articles L.1321-7 I , R.1321-6, R. 1321-7 I, R.1321-8),
• Communication régulière aux maires des données relatives à la qualité de l'eau distribuée (article L 1321-9),
• Transmission du dossier au ministre en cas de risque ou de situation exceptionnels (article R.1321-7 II),
• Autorisation temporaire en cas de situations exceptionnelles et définition des modalités de suivi (article R 1321-9),
• Mise en service de la distribution d'eau au public (article R1321-10),
• Modification ou révision d’une autorisation suite à la déclaration d’un projet deRecueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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modification ou à l’initiative du préfet ou du directeur général de l’Agence Régionale de Santé (articles R. 1321-11 et 12),
• Demande d’analyses complémentaires en cas de non conformités des eaux (article R 1321- 18),
• Mise à disposition des maires, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes des résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire effectué par l'ARS (article R.1321-22),
• Définition, après avis du CODERST, des conditions de prise en compte de la surveillance assurée par la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau (article R.1321-24),
• Demande à la personne responsable de prendre les mesures correctives nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau lorsque la distribution de l'eau présente un risque pour la santé des personnes (article R.1321-28),
• Restriction de consommation ou interruption de consommation (article R.1321-29), • Dérogation aux limites de qualité portant sur les paramètres chimiques sous certaines conditions, et fixation du délai imparti pour corriger la situation (articles R.1321-31 à 36), • Suivi des mesures prises pour limiter les risques de non conformités des eaux (article R. 1321-47).
Eaux conditionnées
• Importation d’eaux conditionnées (article R. 1321-96).
Eaux minérales naturelles
• Reconnaissance et autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle, de conditionner l'eau, de l'utiliser à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal et de la distribuer en buvette publique, saisine du CODERST (conditions d'exploitation, mesures de protection, y compris les périmètres sanitaires, produits et procédés de traitement, modalités de surveillance) (articles L.1322-1, R.1322-6, R.1322-8),
• Déclaration d’intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et détermination de son périmètre de protection (articles L.1322-3, R.1322-17 et 18),
• Autorisation de sondages ou de travaux souterrains dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle (article L.1322-4),
• Interdiction de travaux si le résultat est d'altérer ou de diminuer une source d'eau minérale naturelle (article L1322-5),
• Suspension provisoire de travaux ou d'activités de nature à altérer une source d'eau minérale naturelle (article L.1322-6),
• Autorisation d'occupation d'un terrain compris dans un périmètre de protection pour l'exécution de travaux (article L.1322-10),
• Autorisation de distribuer l'eau au public après vérification de sa qualité (article R.1322-9), • Modification ou révision d’une autorisation suite à la déclaration d’un projet de modification ou à la demande du préfet (articles R. 1322-12 et 14),
• Autorisation provisoire (article R. 1322-13),
• Consultation du CODERST (article R. 1322-24),
• Demande de prise de mesures pour protéger la santé des personnes ou interrompre l'exploitation, en cas de non respect des normes de qualité (article R.1322-44-8), • Autorisation d’importation d’eaux minérales naturelles (articles R. 1322-44-18 et 21).Recueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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Piscines et baignades
• Contrôle des modalités et dispositions prises par la personne responsable d'une eau de baignade (L.1332-3)
• Interdiction d'une piscine ou d'une baignade lorsque les conditions d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé/ mis en demeure (article L. 1332-4), • Notification des résultats du classement à la personne responsable de l’eau et au maire (article L.1332-5),
• Autorisation d'utiliser pour une piscine une eau autre que celle du réseau de distribution publique (article D. 1332-4),
• Définition de la nature et la fréquence des analyses de surveillance (article D. 1332-12), • Interdiction ou limitation d'utilisation d'un établissement lorsque les normes ne sont pas respectées (article D. 1332-13),
• Diffusion des résultats sur la qualité des eaux
• Mise en demeure du maire n’ayant pas respecté les modalités de recensement des baignades (article D. 1332-16),
• Notification de la liste des eaux de baignade recensées (D1332-19),
Habitat insalubre dans les domaines suivants :
• En cas de danger ponctuel imminent (art. L. 1311-4) .
• En cas de locaux par nature impropres à l’habitation (article L 1331-22),
• En cas de locaux sur occupés (article L. 1331-23),
• En cas de locaux dangereux en raison de l'utilisation qui en est faite (article L. 1331-24), • En cas de périmètre insalubre (L. 1331-25),
• En cas de locaux présentant un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants (art. L. 1331-26-1) ;
• En cas de locaux insalubres présentant un danger pour la santé des occupants ou des voisins (articles L.1331-26 et suivants).
Plomb- amiante
• Réalisation d'un diagnostic en cas de risque d'exposition au plomb portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par un mineur (art. L. 1334-1 à 4) ;
• Gestion des constats des risques d'exposition au plomb (CREP) (article L. 1334-10) • Prescription de réalisation d'un CREP dans les opérations d'amélioration de l'habitat (article L. 1334-8-1),
• contrôle de l'existence du dossier technique obligatoire amiante et le cas échéant de la réalisation de diagnostics, des travaux de confinement et de retrait amiante (L1334-15 et L1334-16)
Lutte contre la légionellose
• Interdiction d’utiliser un système d'aéro-réfrigération ne relevant pas de la législation sur les installations classées si les conditions d'aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé publique. (article L. 1335-2-2),
Rayonnements non ionisants
• Prescription de mesures de champs électromagnétiques (article L. 1333-21), • Exposition au radon (R 1333-13 à R 1333-16).Recueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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Bruit
• Mesures de lutte contre le bruit conformément aux dispositions des articles R 1334-31 à R1334-37,
• Avis et actions de contrôle dans le cadre du pôle bruit.Recueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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Annexe 2
Liste des arrêtés préparés par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Centre pour le compte du préfet de l’Indre en application de l'article 4.
Concernant les mesures d’hospitalisation sans consentement et conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 à L 3213-10 portant dispositions relatives à l’hospitalisation d’office et aux dispositions de l’article L 3214-1 à L 3214-5 portant hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux :
• arrêté portant hospitalisation d’office, conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique,
• arrêté portant hospitalisation d’office suite à une mesure provisoire du maire, conformément aux dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique,
• arrêté mettant fin à une mesure provisoire du maire, conformément aux dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique,
• arrêté portant maintien de la mesure d’hospitalisation d’office pour une période de trois mois puis pour une période de six mois renouvelable, conformément aux dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique,
• arrêté mettant fin à une mesure d’hospitalisation d’office, conformément aux dispositions de l’article L 3213-5 du Code de la Santé Publique,
• arrêté provisoire d’hospitalisation d’office conformément aux dispositions de l’article L 3213-6 du Code de la Santé publique,
• arrêté confirmant l’arrêté provisoire d’hospitalisation d’office, conformément aux dispositions de l’article L 3213-6 du Code de la Santé Publique,
• arrêté portant hospitalisation d’office, conformément aux dispositions de l’article L3213-7 du Code de la Santé Publique suite à un classement sans suite, une décision
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental,
• arrêté mettant fin à une hospitalisation d’office intervenue dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article L 3213-7 du Code de la Santé Publique,
• arrêté portant hospitalisation d’une personne détenue nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier dans une unité spécialement aménagée d’un établissement de santé et ce, conformément aux dispositions de l’article L3214-3 du Code de la Santé Publique,
• arrêté portant maintien de l’hospitalisation sans son consentement d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux dans une unité spécialement aménagée d’un établissement de santé et ce, conformément aux dispositions de l’article L 3214-4 du Code de la Santé Publique,
• arrêté portant sursis provisoire à une demande de levée d’hospitalisation à la demande d’unRecueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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tiers, conformément aux dispositions de l’article L 3212-9 du Code de la Santé Publique,
• arrêté portant aménagement des conditions de traitement sous forme de sortie d’essai aux personnes hospitalisées sans leur consentement et ce, conformément aux dispositions de l’article L 3211-11 du Code de la Santé Publique,
• arrêté portant réintégration immédiate en établissement de santé d’une personne hospitalisée sans consentement et ayant bénéficié de conditions d’aménagement de traitement sous forme de sortie d’essai, conformément aux dispositions de l’article L 3211-11 du Code de la Santé Publique,
• arrêtés portant transfert entre des établissements et services du même département ou entre établissements et services de départements différents pour des personnes souffrant de troubles mentaux et hospitalisées sans consentement, conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique. :
o arrêté portant transfert intra départemental en hospitalisation d’office,
o arrêté portant transfert en hospitalisation d’office (transfert sortant),
o arrêté portant admission en hospitalisation d’office par transfert (transfert entrant), o arrêté portant transfert en hospitalisation d’office en unités pour malades difficiles, o arrêté portant admission pour réintégration en hospitalisation d’office dans le
département d’origine (retour d’unités pour malades difficiles).
Concernant les praticiens hospitaliers, conformément aux dispositions de l’article R 6152-36 du Code de la Santé Publique :
• arrêté définissant la composition du comité médical des praticiens hospitaliers.
Concernant la protection de la santé et environnement et le contrôle des règles d’hygiène, et conformément aux dispositions des articles L1321-1 et suivants et R 1321-1 et suivants du Code de la Santé Publique pour les eaux destinées à la consommation humaine et L1322-1 et suivants et R 1322-1 et suivants du Code de la Santé Publique pour les eaux minérales naturelles :
• arrêté portant déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux et autorisation de prélèvement des ressources en eau utilisées pour la production, la distribution et le conditionnement de l’eau destinée à la consommation humaine (avec avis préalable du CODERST),
• arrêté portant autorisation d’utiliser une ressource en eau pour la production, la distribution et le conditionnement de l’eau destinée à la consommation humaine,
• arrêté portant déclaration d’utilité publique des périmètres de protection des ressources en eau destinées à la consommation humaine (avec avis préalable du CODERST)
• arrêté portant autorisation temporaire d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine,
• arrêté autorisant exceptionnellement l’utilisation d’une eau brute non conforme ou accordant une dérogation à la distribution d'eau non-conforme,
• arrêté portant dérogation aux limites de qualité de eaux douces superficielles destinées à la production d'eau potable,
• arrêté portant définition du programme de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine,Recueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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• arrêté portant dérogation aux limites de qualité des eaux distribuées,
• arrêté définissant les conditions de prise en compte de la surveillance exercée par la personne responsable de la production et de la distribution,
• arrêté portant autorisation d'importation d'eaux conditionnées autres que les eaux minérales,
• arrêté portant reconnaissance d’une eau minérale naturelle et autorisation pour l’exploitation de la source, le conditionnement de l’eau, l’utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal, et la distribution en buvette publique,
• arrêté portant révision de la demande d’exploitation d’une eau minérale naturelle ou de l’autorisation de son exploitation à la suite d’une modification notable des caractéristiques de la dite eau minérale naturelle ou des conditions d’exploitation de la source.
Concernant la protection de la santé et environnement et le contrôle des règles d’hygiène, et conformément aux dispositions des articles L 1332-1 et suivants, L 1332-8 et D 1332-4 du Code de la Santé Publique pour les eaux de piscines et baignades :
• arrêté portant interdiction de baignade et fermeture préventive de piscine, conformément aux dispositions de l’article L1332-1 à 4 du Code de la Santé Publique.
• arrêté portant autorisation d’utilisation d’eau d’une autre origine que le réseau de distribution publique pour l’alimentation en eau des bassins des piscines, conformément aux dispositions de l’article L 1332-8 et D 1332-4 du Code de la Santé Publique (avec avis préalable du CODERST),
• arrêté fixant selon le type d'installation, la nature et la fréquence des analyses de la surveillance de la qualité des eaux (D 1332-12 – piscines et baignades aménagées).
Concernant la salubrité des immeubles et la prévention des risques sanitaires liés à l’habitat et conformément aux dispositions des articles L 1331-1 à L 1331-31 du Code de la Santé Publique : • arrêté portant, en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique, sur l’exécution immédiate de mesures prescrites par les règles d’hygiène et ce, conformément aux dispositions de l’article L 1311-4 du Code de la Santé Publique,
• arrêté portant mise en demeure de faire cesser dans un délai fixé par le préfet toute mise à disposition aux fins d’habitation de locaux impropres à l’habitation et notamment de caves, sous-sol, combles et autres pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou autres locaux impropres à l’habitation et ce, conformément aux dispositions de l’article L 1331-22 du Code de la Santé Publique,
• arrêté portant mise en demeure de faire cesser dans un délai fixé par le préfet la mise à disposition de locaux aux fins d’habitation à titre gratuit ou onéreux dans des conditions conduisant manifestement à leur sur occupation et ce, conformément aux dispositions de l’article L1331-23 du Code de la Santé Publique,
• arrêté faisant injonction à la personne qui met à disposition ou qui en a l'usage, de rendre conforme l'utilisation de locaux en vue de faire cesser un danger pour la santé ou la sécurité des occupants (art. L. 1331-24 du code de la santé publique) ;Recueil des actes administratif numéro spécial du 08 juillet 2010
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• arrêté portant déclaration, à l'intérieur d'un périmètre, l'insalubrité des locaux et installations utilisées aux fins d'habitation mais impropres à l'habitation pour des rasions d'hygiène, de salubrité ou sécurité (art. L. 1331-25 du code de la santé publique) ;
• arrêté portant mesures prises en raison d’un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble, qu’il s’agisse d’une mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant, d’une interdiction temporaire d’habiter, ou d’une exécution d’office des mesures prescrites et non exécutées dans le délai imparti et ce, conformément à l’article L1331-26-1 du Code de la Santé Publique,
• arrêté portant déclaration d'insalubrité d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles, d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, constituant par lui-même ou par les conditions d'occupation ou d'exploitation, un danger pour la santé des occupants ou des voisins (art. L. 1331-26 du code de la santé publique) ;
• arrêté prononçant la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux (art. L. 1331-28-3) ;
Concernant la lutte contre la présence de plomb et d’amiante dans les locaux aux fins habitations, conformément à l’article L 1334-1 à 1334-13 du Code de la Santé Publique :
• arrêté portant la prescription de mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante (article L. 1334-11).