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Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2024 168 recueil des actes administratifs special
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2024 168 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Espaces terrestres et maritimes,
Liberté
Egalité
Fraternité
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2024-168
PUBLIÉ LE 5 JUIN 2024Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2024-03-29-00023 - AP n° 11 du 29/03/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 3
14-2024-03-29-00024 - AP n° 12 du 29/03/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 14
14-2024-03-29-00021 - AP n° 7 du 29/03/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 25
14-2024-03-29-00022 - AP n° 8 du 29/03/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 36
Préfecture du Calvados / Cabinet
14-2024-06-05-00001 - Arrêté instituant des zones de stationnement
temporaire pour déplacement des véhicules faisant l'objet d'une
constatation de stationnement gênant (2 pages) Page 47
2Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2024-03-29-00023
AP n° 11 du 29/03/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00023 - AP n° 11 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 3E 3 Direction départementale PRÉFET LE
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2024-11
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 29/03/2024
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 7 du 25 janvier 2024 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2024-01 du 23 janvier 2024 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN23/0044 en date du 22/08/2023, déposée par Monsieur Florian TRAVERS et sa codétention, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 42-60 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 22 février 2024 ;
1/8
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00023 - AP n° 11 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 4CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 29 mars 2024 ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à Usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDERANT que M. Florian TRAVERS, mandataire de la codétention, a atteint l'âge de 60 ans;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de M. Florian TRAVERS et sa codétention jusqu'au 29 mars 2029, soit pour une durée de 5 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
TRAVERS FLORIAN - n° d'administré : 19804015 - mandataire de la codétention,
né le 04/06/1963,
adresse de l'établissement : RUE DU FORT SAMSON , 14450 GRANDCAMP-MAISY ,
et
TRAVERS BENJAMIN FLORIAN - n° d'administré 20155985 - codétenteur, domicilié 17 BIS RUE DU HAMEAU DESCRUES , 14450 GRANDCAMP-MAISY
sont autorisés, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
| NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION | | MEUVAINES Divers Huître | | 02004260 | MEUVAINES-VER- |En surélevé terrain découvrant (Elevage) 100.0 ares | 29/03/2029 |
| SUR-MER DPM littoral (balancement des marées) L
Article 2 - Prescriptions :
La parcelle désignée ci-dessus est soumise :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00023 - AP n° 11 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 5Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l’objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s’il s'agit d'un tiers, au titulaire de l’autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 29/03/2024
Pour le Préfet, par délégation
La Resprnsaÿle Üu Pôle Gestior:
3/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00023 - AP n° 11 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 6Annexe à l'arrêté n° 11 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe| de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
54 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe lil de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00023 - AP n° 11 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 7Annexe à l'arrêté n° 11 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du |-1° de l'article R. 9235-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l’activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l’activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1-_ pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé à droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes l et il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. |
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00023 - AP n° 11 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 8Annexe à l'arrêté n° 11 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il-entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime. .
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen,le © 3/24 /Z0 74 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
M. Benjamin TRAVERS M. Florian TRAVERS
Codétenteur Mandataire de la codétention
ST # _ A pe = Rs allé
ed
nn
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00023 - AP n° 11 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 9Annexe à l'arrêté n° 11 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période Autres ouvrages ( _
8 d'amortissement Ouvrages appartenant à l'État ®
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Date d'expiration de la Contraintes
Description des Coûts et
ouvrages (? amortissements prévus
période
d'amortissement
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Ill (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site internet de la
direction inter-régionale de la mer - Manche
Est —- Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du
présent arrêté doit se conformer aux objectifs du
document stratégique de façade maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d’autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00023 - AP n° 11 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 10Annexe à l'arrêté n° 11 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
09-C+
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mer du Calvados
14-2024-03-29-00024
AP n° 12 du 29/03/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00024 - AP n° 12 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 14E >» Direction départementale
PRÉFET se
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2024-12
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 29/03/2024
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.211-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant äpprobation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 7 du 25 janvier 2024 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2024-01 du 23 janvier 2024 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN23/0045 en date du 22/08/2023, déposée par Monsieur Florian TRAVERS et sa codétention, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 42-62 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 22 février 2024 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00024 - AP n° 12 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 15CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 28 mars 2024 ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à Usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDERANT que M. Florian TRAVERS, mandataire de la codétention, a atteint l’âge de 60 ans;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de M. Florian TRAVERS et sa codétention jusqu'au 29 mars 2029, soit pour une durée de 5 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
TRAVERS FLORIAN - n° d'administré : 19804015 - mandataire de la codétention,
né le 04/06/1963,
adresse de l'établissement : RUE DU FORT SAMSON, 14450 GRANDCAMP-MAISY ,
et
TRAVERS BENJAMIN FLORIAN- n° d'administré 20155985 - codétenteur, domicilié 17 BIS RUE DU HAMEAU DESCRUES , 14450 GRANDCAMP-MAISY
sont autorisés, dans le cadre de l'opération de Rénouvellement, à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
| NUMÉRO | LOCALISATION CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION | MEUVAINES Divers Huître |
[02004262 | MEUVAINES - VER- | En surélevé terrain découvrant (Elevage) 101.0 ares | 29/03/2029 | SUR-MER | DPM littoral (balancement des marées) ES _
Article 2 - Prescriptions :
La parcelle désignée ci-dessus est soumise :
- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00024 - AP n° 12 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 16Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR : au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant ladate de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwitelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de
l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 29/03/2024
Pour le Préfet, par délégation
je Gestion
Anfe- AZ Û ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00024 - AP n° 12 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 17Annexe à l'arrêté n° 12 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire péut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. 1! devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00024 - AP n° 12 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 18Annexe à l'arrêté n° 12 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du 11° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; ‘2. La description des modalités d'exercice de l’activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines où aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes l et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. |
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant Un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes: elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans.les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00024 - AP n° 12 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 19Annexe à l'arrêté n° 12 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, OU bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des. ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus. .
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen,le 4, Signature des concessionnaires
S/0€/ 0 (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
M. Benjamin TRAVERS M. Florian TRAVERS
Codétenteur Mandataire de la codétention #7
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00024 - AP n° 12 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 20Annexe à l'arrêté n° 12 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (© Autres ouvrages (? Date d expiration de la période d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et 2e ac D Contraintes ouvrages ( amortissements prévus po. particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des | Ne ne _. ro Commandant de la zone maritime de la Opérations Maritimes de Cherbourg (tél : A . * — . , Manche et de la mer du Nord -— Enquête 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations . : administrative 2021-1 de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
L'exploitation de la/les concession(s) objet du: Le DSF est consultable sur le site internet de la présent arrêté doit se conformer aux objectifs du |. direction inter-régionale de la mer - Manche document stratégique de façade maritime (DSF). Est - Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
-_ deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00024 - AP n° 12 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 21z9-2+ 0c0 ou2/8/158PE22[|IN24 SOUIRANSN2P eUAuuOT
Annexe à l'arrêté n° 12 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
18W-INS-I3A-SSUIBANSMW 8p81091JA42U09 313SEP69NP}P1}X3
N PHARES ELU A Y na 48W €5 2P 39 SOON HSL SUP SOavATY9 na | ajmuouoLedpq UOTE 131344 8/9 Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00024 - AP n° 12 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 22fe + «fs : UONBJE98p e] ep
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mer du Calvados
14-2024-03-29-00021
AP n° 7 du 29/03/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00021 - AP n° 7 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 25E = Direction départementale PRÉFET se |
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité Fraternité
AP n° 2024-7
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 29/03/2024
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants :
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ; .
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'âction des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3décembre2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 7 du 25 janvier 2024 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados; : |
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2024-01 du 23 janvier 2024 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN23/0033 en date du 22/08/2023, déposée par le gérant de l’EARL GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 39-59;
VU les résuitats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 22 février 2024 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00021 - AP n° 7 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 26CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 29 mars 2024 et que son titulaire en a sollicité le renouvellement ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1° octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à ‘usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de l'EARL GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER.pour une durée de 35 ans;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER -— n° d'administré : **63922, :
SIREN 84995092800010,
Siège social Chez France Naissain Polder des Champs, 85230 BOUIN,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. ’
| NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION
| . MEUVAINES Divers Huître . |
102003959 : MEUVAINES-VER- En surélevé terrain découvrant (Elevage) 30.87 ares | 29/03/2053 |: SUR-MER DPM littoral (balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :
La parcelle désignée ci-dessus est soumise :
+. aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
+ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes ad ministratifs du Calvados.
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00021 - AP n° 7 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 27au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
«+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwritelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 29/03/2024
Pour le Préfet, par délégation
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3/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00021 - AP n° 7 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 28Annexe à l'arrêté n° 7 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 : =
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe 11, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE _.
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d’exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. |
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 92313 du livre.IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5,5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux quvrages du domaine public. il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à.ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession. 5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges: Cette déclaration concerne là production effectivement réalisée entre le 1“juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, derni-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain /slevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il à acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départernental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00021 - AP n° 7 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 29Annexe à l'arrêté n° 7 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
Par «exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par {a même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du 1° de l'article R, 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : | 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité). ‘
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION EL
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêchemaritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculturé,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'’insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural ‘et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et I! du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. I! est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquacuiture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°’janvier de chaque année et est paya ble sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession : son montant est réduit à une fraction de la redevanice annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
73 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00021 - AP n° 7 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 30Annexe à l'arrêté n° 7 du 29/03/2024
du préfet du Calvados :
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de là validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. .
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines reunIe en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS : nn = —
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Monsieur Stéphane ANGERI
Gérant de l'EARL GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER
e7s À approuve Lo ob [oc |24
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00021 - AP n° 7 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 31Annexe à l'arrêté n° 7 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
ANNEXE I! (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
ue | er «) : n o) | Date d'expiration de la période | Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages" | d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des _ Coûts et Dao ue D de la Contraintes ouvrages © amortissements prévus dameanent particulières
a —
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE lil (Art. 5.6 du cahier des charges) \
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mér du Nord — Enquête
administrative 2021-1
ro
—
., . . | Le DSF est consultable sur le site ; s < : . L L'exploitation de la/ies concession(s) objet du présent arrêté doit internet de la direction inter:
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade | gionale de la mer - Manche Est maritime (DSF). - Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges) |
Déclaration annuelle de production :voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges) |
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
———— — T
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation | Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s’agit :
- deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; d'autres constructions.
719
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00021 - AP n° 7 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 32(us) ion 20 ounueu e5jaeS 0 où 0 © TUSTEMIIS
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mer du Calvados
14-2024-03-29-00022
AP n° 8 du 29/03/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00022 - AP n° 8 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 36En Direction départementale PRÉFET .
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égaliré Fraternité
AP n° 2024-8
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 29/03/2024
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L1211, 11221 et L.2717-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres H et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 7 du 25 janvier 2024 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2024-01 du 23 janvier 2024 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN23/0034 en date du 22/08/2023, déposée par le gérant de l'EARL GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 40-62 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 22 février 2024 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00022 - AP n° 8 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 37CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 29 mars 2024 et que son titulaire en a sollicité le renouvellement ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1® octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à Usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de l'EARL GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER pour une durée de 35 ans;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER - n° d'administré : **63923,
SIREN 84995092800010,
Siège social Chez France Naissain Polder des Champs, 85230 BOUIN, +
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des ‘ territoires et de la mer.
_ 0 à er à —_—— me —_————— 4 ——
LL
NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES | SURFACE |EXPIRATION —— ee = EE —- } +
MEUVAINES Divers Huître
02004062 | MEUVAINES - VER- . En surélevé terrain découvrant (Elevage) 6912 ares 29/03/2059 | SUR-MER . DPM littoral (balancement des marées) |
Article 2 - Prescriptions :
La parcelle désignée ci-dessus est soumise :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
< aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la. décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00022 - AP n° 8 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 38au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
* soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l’'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s’agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 29/03/2024
Pour le Préfet, par délégation
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3/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00022 - AP n° 8 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 39Annexe à l’arrêté n° 8 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3:
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe I! de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe 11, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION.
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur -postérieurement au présent cahier des charges. :
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
54 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. 1| devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
56 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe II! de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 5923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1% juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits {naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/atevins, produits de demi-élevage/juvéniles où autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00022 - AP n° 8 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 40Annexeà l'arrêté n° 8 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 ‘Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du 11° de l'article R. 323-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l’activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par ‘article L. 9121 code l la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du cocle rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article.R 9238-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évinté a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et I! du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à Particle 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de ia redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction. de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageabies exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00022 - AP n° 8 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 41Annexe à l'arrêté n° 8 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de là concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux dé démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire où de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant derneure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète our à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 811. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-381 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de là pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles. R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS : |
Le concessionnairé supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Monsieur Stéphané ANGERI
Gérant de l’EARL GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER
Ur Da proue’ lo ok o6 |£
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00022 - AP n° 8 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 42du préfet du Calvados .
Annexe à l’arrêté n° 8 du 29/03/2024
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État
NÉANT
| Date d'expiration de la période | (1) S Autres ouvrages l'amortissement _
NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des contraintes et droits de passage
Description des Coûts et Date d Période de la Contraintes @} , : | ulià Ouvrages amortissements prévus d'amortissement particulières A
NÉANT | NÉANT NÉANT NÉANT | ——
ANNEXE Ill (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Origine
nt —
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9
—
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 20211
—
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
| Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation
NÉANT
— _— :
® Préciser notamment s'il s'agit :
de terre-pleins ;
rural et de la pêche maritime)
2° du code
Liste des produits complémentaires
NÉANT
de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00022 - AP n° 8 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 43Annexeà l'arrêté n° 8 du 29/03/2024
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00022 - AP n° 8 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 44rmrentemneennseramenermenseesnmessmssenunesuse- AYNLVNOIS vsrierune Sounenes
vnussesss “SaILUNO}SUO/ELUJOJUISep2pnÈEXe|JUS)of NEO SUSS093 C] eBede9 01 jeunjeu UaL2sI9)[) 9u8S0/3[] sBeyde9 0 Jueuesis)[] NO aW9S0/2 [1 o6eyden jeinjeu JUALLERIO) [] aU9S0(92[] eBeide9 0 jeunjeu JUaLUaSIO[] ÙFulLuuod|spousdru : SINNY {seBieuyo sep 1elye9 np /'G ‘'Uy) AI AXAINNY Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00022 - AP n° 8 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 45Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00022 - AP n° 8 du 29/03/2024 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 46Préfecture du Calvados
14-2024-06-05-00001
Arrêté instituant des zones de stationnement
temporaire pour déplacement des véhicules
faisant l'objet d'une constatation de
stationnement gênant
Préfecture du Calvados - 14-2024-06-05-00001 - Arrêté instituant des zones de stationnement temporaire pour déplacement des véhicules faisant l'objet d'une constatation de stationnement gênant 47PRÉFET Préfecture du calvados
DU CALVADOS Cabinet
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral instituant des zones de stationnement temporaire pour
déplacement des véhicules faisant l'objet d'une constatation de stationnement
gênant
Le Préfet du Calvados
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L22131 et suivants, et son
article L2215-1 :
Vu le Code de la route, notamment les articles R417-6 et suivants, L325-1 et suivants, R325-1 et suivants
et A325-12 et suivants, :
Vu le Code de procédure pénale, notamment les articles R48-1 et suivants et 529 et suivants ;
Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Stéphane
BREDIN, préfet du Calvados ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 mai 2024 donnant délégation de signature à Philémon Perrot, sous-préfet,
directeur de cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral du 4 juin 2024 portant réglementation temporaire de la circulation et du
stationnement pour le 6 juin 2024 et instituant une zone de circulation régulée ;
Considérant que la sécurité des riverains et des personnes invitées dans le cadre des commémorations
du 80° anniversaire du Débarquement est compromise par l'abondance de stationnements gênants
rendant nécessaire la définition de lieux temporaires pour le déplacement des véhicules concernés :
Sur proposition du sous-préfet de l'arrondissement de Bayeux,
| NE +: si sl SA - ps ARR ÈË
Article 1”- Sont instituées des zones temporaires pour le déplacement des véhicules gênants sur le
territoire des communes de :
- Saint-Laurent-sur-Mer, un terrain avenue de la libération
- Vierville-sur-Mer, un terrain rue du Hamel aux prêtres et un parking Route de Port-en-Bessin
- Courseulles-sur-Mer, les hangars municipaux
- Ver-sur-Mer, 21 chemin de la Voie
- Caen, parking Rosa Parks
- Arromanches-les-Bains, champ situé à l'intersection de la RD205 et la D65 route du Débarquement
- Saint-Vigor-le-Grand, Leparquier Motoculture, Boulevard Winston Churchill
- Bayeux, 112 Rue Saint Loup, fourrière municipale.
Article 2 - Ces zones temporaires sont définies la journée des 5 et 6 juin 2024.
Article 3 - Les véhicules restant dans ces zones temporaires à l'issue de la journée du 6 juin feront
Té!. : 02 14 47 60 11
Mél. : sp-baveux@calvados.gourv.fr
7 place Charles de Gaulle BP 26237 - 14402 BAYEUX CEDEX
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Préfecture du Calvados - 14-2024-06-05-00001 - Arrêté instituant des zones de stationnement temporaire pour déplacement des véhicules faisant l'objet d'une constatation de stationnement gênant 48l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 - Le préfet du Calvados, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le
directeur interdépartemental de la police nationale du Calvados, les sous-préfets d'arrondissement et
les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à [y ,le N/47 ÿ Pour le préfet et par délégation, Le sous-préfet, directeur de cabinet
n Philémon PERROT
| | Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester cette décision, vous pouvez former :
- Soit Un recours gracieux ou hiérarchique,
- Soit Un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
Si vous avez d'abord exercé un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la
présente décision; le délai pour former un recours contentieux est de 2 mois :
- à compter de la notification de la décision explicite de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ;
- OU à compter de la date d'expiration du délai de réponse de 2 mois dont disposait l'administration en cas de décision
implicite de rejet du recours gracieux où hiérarchique. |
Dans les cas très exceptionnels où une décision explicite de rejet intervient dans un délai de 2 mois après la décision implicite
- c'est-à-dire dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision - vous disposez à nouveau d'un délai
de 2 mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former Un recours contentieux.
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Préfecture du Calvados - 14-2024-06-05-00001 - Arrêté instituant des zones de stationnement temporaire pour déplacement des véhicules faisant l'objet d'une constatation de stationnement gênant 49