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Arrêté - 52 2018 Arrete Permanent Police et Securite de la Plage
Document publié le Vendredi 3 janvier 1986 par la commune de Grandcamp-Maisy.
Lien du pdf (Arrêté - 52 2018 Arrete Permanent Police et Securite de la Plage)
Thèmes du document : Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes, Sécurité publique,
MAIRIE DE GRANDCAMP-MAISY £
Place de la République, 14450 GRANDCAMP-MAISY
Tél. 02 31 22 64 34 - Fax. 02 31 22 99 95
Courriel : grandcamp-maisy @wanadoo.fr
ARRÊTÉ MUNICIPAL RÉGLEMENTANT LA POLICE ET LA SÉCURITÉ
DE LA PLAGE DE LA COMMUNE DE GRANDCAMP-MAISY
ARRÊTÉ DU MAIRE PERMANENT NP 52/2018
Le Maire de la commune de Grandcamp-Maisy,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L,2213.3 et L.2213.23 Vu la Loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, La protection et la mise en valeur du littoral et uotamment son article 34,
Vu article R 610-5 du Code Pénal,
Vu l'anété ministériel du 27 mars 1991, relatif au balisage et à la signalisation de la bande maritime des 300 RÈtrES.
Vu l'arrêté préfectoral maritime n° 97/2013 du 13 d
sports nautiques dans les eaux territoriales et intérieures
Mer du Nord.
Vu l'arrêté n° 57/2007 du 16 juillet 2007 du préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord réglementant la navigation dans la bande littorale des 300 mètres de la commune de Grandcarnp-Maisy, Attendu qu'il est de l'intérêt général de prescrire des mesures propres à prévenir les accidents sur la plage, d'y faire respecter l'ordre public, et de garantir la sécurité de la baignade.
scembre 2013, réglementant la pratique des loisirs
Françaises de la zone maritime de la Manche et d
ARRÊTE
icle 2 : Pendant la période estivale, la bande littorale des 300 mètres est matérialisée sur les plages de
Grandcamp-Maisy. (De le rue de l'Église à l'Est jusqu'à la rue Waldeck Rousseau). Sauf dérogation, cette bande est réservée exclusivement à la baignade et aux activités nautiques pratiquées avec des engins de plage non motorisés et des engins non immatriculés (planches à voile, canoë kayak” dériveur légers type optimiste, etc...)
Les engins de plage ne doivent pas s'éloigner au-delà des 300 mètres du rivage. L'ensemble de La bande littorale des 300 mètres y compris Les zones exclusives de baignade surveillée et les chenaux est ouvert aux moyens ou engins nautiques de secours en patrouille et en intervention.
Axticle 3: A l'intérieur de la bande littorale conformément au plan joint en annexe du présent arrêté sont
aménagé
2 points de mouillage au profit de l'École de Voile Intercommunale
1 zone de baignade surveillée
2 chenaux d'accès au large et au rivageArticle 4 : Une zone de baignade surveillée est mise en place Quai Crampon : cette zone . est associée à un
poste de secours principal.
Cette zone est exclusivement réservée à la baignade.
L'usage d'engins accessoires à la baignade tels que matelas pneumatiques y est autorisé.
La pêche et la chasse sous-marine y sont interdites.
Article 5: La surveillance des zones de baignade surveillée est assurée durant la période estivale par des
nageurs sauveteurs qualifiés.
- La durée de la période estivale et les horaires de surveillance sont définis annuellement dans un
calendrier qui est annexé au présent arrêté.
- Une permanence téléphonique (02.31.22.67.12.) et la délivrance de petits soins sont assurées au poste de secours du Quai Crampon selon les horaires annexés.
- En dehors des heures de surveillance, les témoins d'un accident de baignade ou d'un événement de
mer peuvent appeler :
Le 02.33.52,16.16. C.R.O.S.S. Jobourg
Ou le 112 Numéro d'appel d'urgence européen unique
Ou le 18 S.D.LS.
Article 6: En dehors des périodes de surveillance et du périmètre de la zone de baignade surveillée. toute
personne qui se baigne le fait à ses risques et périls.
Article 7: Dans la zone de baignade surveillée, aussi bien que sur l'ensemble de la plage, les baigneurs et
autres usagers sont tenus de se conformer aux injonctions des surveillants habilités par l'article 4.
- lis doivent également respecter les prescriptions données par les drapeaux hissés aux mâts de
signalisation dressés près du poste de secours et dont la signalisation est la suivante :
- / DRAPEAU ROUGE:
INTERDICTION DE SE BAIGNER SUR L'ENSEMBLE DE LA PLAGE
B/ DRAPEAU JAUNE ORANGÉ:
BAIGNADE DANGEREUSE MAIS SURVEILLÉE DANS LES ZONES DÉFINIES À
L'ARTICLE 3
€ /DRAPEAU VERT:
ABSENCE DE DANGER PARTICULIER, BAIGNADE SURVEILLÉE DANS LES ZONES DÉFINIES À L'ARTICLE 3
D / ABSENCE DE DRAPEAU:
L'ABSENCE DE DRAPEAU SIGNIFIE que LA BAIGNADE N'EST PAS SURVEILLÉE DANS LES ZONES DÉFINIES À L'ARTICLE 3 ET QUE LE PUBLIC SE BAIGNE ÀSES RISQUES ET PÉRILS.Article 8: POUR LES BAIGNADES EN GROUPE
Les responsables de colonies de vacances et de groupes d'enfants sont tenus de se présenter aux nageurs
sauveteurs habilités et responsables de la sécurité de la plage.
Les engins de plage ne doivent pas s'éloigner au-delà des 300 mètres du rivage.
Les embarcations motorisées d'accompagnement et de sécurité de l'École de Voile
Intercommunale sont autorisées dans la bande des 300 mètres entre l'Épi et la jetée Est pour assurer la sécurité des stagiaires de l'École de Voile Intercommunale.
Ces embarcations et engins ne doivent pas évoluer à proximité des baigneurs et être la cause d'une
gêne quelconque pour ceux-ci. ils doivent également respecter la règle des abordages en mer.
Article 9: Durant la période estivale, deux chenaux d'accès à la mer, sont mis en place à travers la bande littorale des 300 mètres conformément à l'arrêté n° 57/2007 du 16 juillet 2007 du Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord, réglementant la navigation de la bande littorale ci-es 300 mètres de la commune de Grandcamp-Maisy, les plans de ces chenaux sont joint en annexe du présent arrêté.
*- A / CHENAL EST ET LA CALE DE MISE À L'EAU QUAI CRAMPON :
Est réservé aux navires à voile, aux embarcations et engins de sports ou de plaisance non motorisés, y compris les planches à voile.
Il est autorisé aux embarcations motorisées d'accompagnement et de sécurité de l'École de Voile Intercommunale et de la SNSM.
B / CHENAL OUEST
Est réservé aux navires à moteur, aux embarcations et engins de sports ou de plaisance motorisés, y compris les véhicules nautiques à moteur.
Article 10 : La baignade, l'usage d'engins accessoires à la baignade, et la pêche sont interdits dans les chenaux d'accès à la mer.
Les chenaux définis ne sont pas des zones d'évolution ; la vitesse y est limitée à 5 nœuds. sauf pour les embarcations ou engins en intervention et de secours.
‘Article 11 : Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent que lorsque le balisage est en place.
Article 12 : Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux navires et engins nautiques de service public en mission.
Article 43 : Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées par l'article R 6 I 0-5 du Code Pénal.
Article 14: Le présent arrêté sera affiché au poste de secours du Quai Crampon et à l'École de Voile Intercommunale.
Article 15_ : Le responsable de la Police Municipale, les Officiers ou Agents de Police Judiciaire et les nageurs sauveteurs, la responsable de l'École de Voile Intercommunale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Grandcamp-Maisy le O9Juillet 2018