Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete de traitement de l insalubrite du logement
Arrêté - Arrêté de traitement de l'insalubrité du logement
Arrêté - arrete de traitement insalubrite
Arrêté - Arrêté de traitement de l'insalubrité 8, coron d
Arrêté - Arrêté de traitement de l'insalubrité 67, rue Jo
Arrêté - Arrêté de traitement de l'insalubrité 316, rue J
Arrêté - 69, boulevard Dampierre Arrêté de traitement de
Arrêté - Arrêté de traitement de l'insalubrité 2C, rue Je
Arrêté - 69, boulevard Dampierre Arrêté de traitement de
Arrêté - 20241124 TRAITEMENT D INSALUBRITE
Arrêté - Arrete de traitement de l insalubrite du logement
Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune de Cambrai.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete de traitement de l insalubrite du logement)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Industrie,
PRÉFET DU NORD Libcri! Égtt(iti Frat�mité
A g
ence ré
g ionale de santé Hauts-de-France
Direction de la sécurité sanitaire et de la santé environnementale Sous-direction de la santé environnementale Service santé environnementale Nord
Arrêté de traitement de l'insalubrité du logement
situé 165 rue d'Awoingt à Cambrai
Le préfet du Nord,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu !e code de la santé publique et notamment ies articles L. 1337-22 à L. 1331-24, et L. 1476-7, R. 1337-14 à R. 1331�78; Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment le titre !"' du livre V et les articles L. 521-1 à L. 521-4; Vu
le
décret
du
16
mai
2022
portant
nomination
de
madame
Fabienne
DECOTTJGNIES, secrétaire générale de la préfecture du Nord, sous-préfète de Li!le; Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination de monsieur Hugo GILARDI, directeur généra! de !'Agence régionale de santé Hauts-de--France; Vv
le
décret
du
8
novembre
2023
portant
nomination
de
monsieur
Pierre
GILARDE.A.U, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Hauts-de france, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord; Vu le décret du 17 janvier 2024 port2nt nomination de monsieur Bertrand GAUME, préfet de la· région Hauts-de-France, préfet de !a zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord; Vu !'arrêté préfectoral
du 12 avril 1979 modifié établissant le règlement sanitaire
départemental
du
Nord
(RSD)
et
notamment
les
dispositions
de
son
titre
il
applicables aux locaux d'habitation et assimilés; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
16 janvier
2009
modifié,
portant
constitution
d'urie
formation spéciaiisée du conseil
départemental de l'environnement et des ïisques
sanitaires
et
technologiques
(CODERST)
chargée
de
l'examen
des
déclarations
d'insalubrité; Vu i'arrêté préfectoral du 1.5 juin 2022 portant renouvellement des membres de !a formation spécialisée du CODERST chargée de l'examen des dossiers d'insalubrité; Vu
l'arrêté
du
18
avril
2024
portant· délégation
de
signature
à
monsieur
Pierre
GILARDEAU, sous-préfet, chargé de mission à la préfecture du Nord; îVu le protocole départemental signé par le préfet du Nord et le directeur général de !'Agence régionale de santé le 28 octobre 2016 relatif aux actions et prestations mises en œuvre par !'Agence régionale de santé Hauts-de-France pour le préfet du département du Nord ; Vu le rapport motivé du service communal d'hygiène et de santé de Cambrai du 25 avril 2024 ; Vu l'avis émis le 2 juillet 2024 par la formation spécialisée en habitat insalubre du CODERST sur la réalité et les causes de l'insalubrité et sur les mesures propres à y remédier; Considérant le courrier du 3 juin 2024 informant madame Régine FAIDHERBE des raisons qui
conduisent
à la proposition de mettre en œuvre la procédure de
traitement de l'insalubrité et l'invitant à présenter ses observations; C_onsidérant l'absence de réponse de madame Régine FAIDHERBE; Considérant que le logement situé 165 rue d'Awoingt à Cambrai constitue un danger pour la santé des personnes qui l'occupent ou sont susceptibles
de l'occuper,
notamment aux motifs suivants: - concernant la salubrité et la sécurité du bâtiment: chute de matériaux au niveau du chéneau en ciment et du pignon en briques. Ces désordres entraînent un risque de porter atteinte à la sécurité des personnes. Un ouvrant d'une des menuiseries de la salle à manger ne ferme pas correctement entraînant un défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air. Fuite en toiture de l'exte.nsion au droit du conduit d'évacuation de la chaudière. La fenêtre de la salle de bains est dégradée par l'humidité. Ces désordres entraînent des risques de survenue d'accidents et/ou sont à l'origine de développement d'humidité; - concernant l'humidité et l'aération absence des ventilations réglementaires dans les pièces de service, cuisine, salle de bains et WC favorisant la prolifération de moisissures. Des
moisissures
sont
visibles sur l'ensemble
des
murs et
plafonds
des pièces
principales ainsi que des pièces de services. Ces désordres peuvent entraîner des maladies pulmonaires, asthme et allergies; - concernant l_es surfaces intérieures les enduits sur les murs et plafonds sont dégradés en de nombreux endroits par l'humidité. Ces désordres peuvent entraîner des maladies pulmonaires, asthme et allergies; - concernant les réseaux : absence du disjoncteur différentiel de protection des personnes 30mA. Risques de contacts directs avec des éléments sous tension,
(prises arrachées)
matériel vétuste (douilles aux points lumières). Tableau de répartition type fusible à tabatière. Ces
désordres
entraînent
un
risque
de
survenue
d'accident
(électrisation
/
électrocution/ incendie); - concernant le risque d'intoxication au monoxyde de carbone / installations de combustion absence de
la ventilation
basse dans l'extension en présence d'un appareil à
combustion au gaz. Ces désordres engendrent un risque avéré d'intoxication au monoxyde de carbone; 2Considéra nt que cette situation est susceptible d'engendrer les risq ues san ita i res suiva nts : - risq ues
d e
survenue
ou
d 'aggravation
de
pathologies
notamment
maladies
pul monaires, asth mes et allergies ; - risques de survenue d'a ccidents ; - risq ues d'intoxications par l e monoxyde de carbone ; Considérant que le logement est occupé par monsieur Damien S EG E RS, madame Peggy DUBOIS et leurs q uatre enfa nts depuis le
7 er
janvier 2019 ;
Considérant que l a formation spécia lisée en habitat insa l u bre du
CODERST est
d'avis qu'il est possible de remédier à l'insal ubrité de ce logement ; Considérant dès l ors
q u 'il y
a
lieu d e prescrire les mesures visant à supprimer
l'insa l u brité
et leur délai
d ' exécution
i ndiqués
par
la
formation
spécialisée
du
CODERST ; . Sur proposition du d irecteur général de I' Agence régionale de santé Ha uts-de-Fra nce · et d e la secréta ire généra l e d e la préfecture du Nord ;
A R R Ê T E
Article
1 •r -
Le logement sis 165 rue d'Awoingt à Cam brai, (références cadastra l es :
B I 96), propriété d e madame Régine FAI D H ERBE, ou de ses aya nts droit, est décl aré insalubre. Article 2 - Afin de traiter l'insa lu brité de cet i m meuble, i l a ppartiendra à la personne mentionnée à l'article
1 er
de réa liser l es mesures ci-après selon les règles de l'art, et
a u plus tard à la date du 1
er
ja nvier 2025 et avant toute nouvelle occu pation, remise à
disposition ou remi se en location : - mise en sécurité d e l'insta l l ation électrique avec fourniture d'une attestation de conformité consuel en rénovati on ; - remise en état des i nstal lations d e chauffage et des systèmes d'évacuation des gaz d e combustion par un
professionnel qualifi é avec fourniture d'u n e attestation et
mise en conformité de la ventil ation basse assurant l'apport d'air comburant ; - recherche et élimination des ca uses d'humidité, s'agissant d es supports colonisés par
l es
moisissures,
une
d écontamination
fongiq ue
par
un
profession nel
est
nécessaire
avec fourn iture d'une attestation.
Elle d evra se fa ire avec toutes l es
préca utions d'usage et h ors présence de l'occupant du l ogement ; - i nstallation des ventilations régl ementaires dans les pièces d e services ; - remise en état des menuiseries pour en assurer l'étanchéité, l e fonctionnement normal et l a stabilité ; - remise en état de la toiture d e l'extension ; - exécution de travaux complémentai res indispensa bles à la bonne mise e n œuvre des mesures prescrites le cas échéant. Lors des i nterve ntions
notamment sur l es murs (perçage, saignées ... ), toutes l es
précautions devront être prises pour l 'exécution des travaux prescrits, d e façon à ne pas générer un
risque supplémentaire pour les occupa nts par l a
dispersion
de
poussières potentiellement chargées en plomb ou amiante. Fa ute de réal isation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l 'autorité compétente peut les exécuter d'office aux frais de la propriétaire mentionnée à l'article
1° ',
dans · les
conditions
précisées
à
l'articl e
L
511-1 6
d u
code
d e
la
construction et d e l 'habitation. Le r.ecouvrement des d épenses
engagées
aux frais des propriétaires
défaillants
3com poïte, outre l e montant des d épenses recouwa bles, un montant forfaitaire d e 8 % de ces d épenses . Article 3 - Le logement est interdit
à l ' ha bitation
à titre tempora ire au d épart des
occupants dont l'h éberge m e n t devra être assuré au p l us tard à la d ate du
7 er
octobre
2024, et
j usqu'à l a main levée d u présent a rrêté d'i ns a lu brité.
La
person n e
mention n ée
à
l'article 1 "'
doit,
au
plus
tard
! e
1"
septembre
2024
i nformer l e préfet de l'offre d ' h ébergement q u'el l e a faite a ux occupants pour se conformer
à l 'o bligation prévue
à l'article L. 511-1 8 du code d e l a con structi on et d e
l'ha bitation. À
défaut
d'avoir
assuré
l ' hébergement
proviso i re
d es
o ccupants,
cel ui-ci
sera
effectué par la coll ectivité publiq ue, aux fr ais de l a pers o n n e mention née à !'articl e 1 " d a ns les con ditions p récisées à l'articl e L. s2·1-3-2 du code de ia constrnction et d e l'ha bitation.
La
créance
e n
résultant
s e r a
recouvrée
comme
en
mati ère
de
contributions di rectes. Articie 4 - Lorsq ue le loge m ent d evient i n occupé et l i bre de location après ! a date du p;ésent arrêté, la person n e tenue d'exécuter l es mesures pr escrites reste obligée
'
de le faire
à l'échéance fixée à l'a rticle 2.
La
person ne mention n ée à l 'arti cle
r
devra prendre ies mesures nécessa ires pour
empêcher l'accès et l ' usage du
logement à compter du d épa;t d es occupa nts ; à
défaut, i l y sera procédé d'office à leurs frais. Les mesures prescrites pour
reméd ier
à
l ' i n s a l u brité devront al ors être exécutées
avant !a m a i n l evée du prése nt a r rêté et en tout état de cause ava nt toute no uvel l e occ upation, ;emise à d ispos ition o u remise e n l ocatio n, sous peine d es s a nctions prévues à l ' a rti cl e L. STl-22
du
code de
la
constr uction et
de
l'ha bitatio n .
Article 5 - Le non-respect d es presc ripti o n s du présent arrêté et d es o b l igations qui en d écou lent
expose
l a
personne
mentionnée
à
l ' a rticie
1 °
'
au
p a iement
d ' u ne
a strei nte
par
jour de reta rd dans l es cond itions prévues
à l 'a rticle
L.
511-1 5
du
code
d e la construction et d e !'ha bitation
..
E l i e est égal e me nt passi ble des sanctions pén a l es prévues par i'article L. 517-22 du même code ainsi que par l'article
L.
52l-4 s'agissa n t d es dis positi o n s protectri ces des
occupants prévues par les a rticles L. 5 2"1-1 et s uiva nts d u même code. Arti cle 6 -- Le l oyer en principai
ou toute a utre somme versée en contreparti e de
l'occu pation d u logement cesse d ' être
dû à
compter du premi e r jour d u mois qui suit
i ' e nvoi d e l a n otificatio n d e ! ' a rrêté ov de son affichage à l a m a irie et sur l a façade de i ' i mmeuble, j usq u ' a u premier jour du mois q ui suit l'envoi d e l a notification ou l ' affi chage de l 'arrêté de rn a i n i evée. Les loyers i n d û ment perçus sont restitués
à l ' oc·cupant ou d édu its des loyers dont il
devient
à nouveau red eva ble.
Article 7 - La personne mentionnée à l ' a rtici e 7
er
est tenue de r espec-rer les droits des
occup a nts d a n s les cond itio ns précisées aux articl es
L.
521-1 à L. 521-3-2 du code de l a
construction et d e l'habitation, reproduits e n annexe. Arti c l e 8 - Le présent arrêté est publié au fichier immobiiier d u servic e de la publicité fo ncière dont d épend l ' i m m eu b l e. En cas d e cession de ce bien, i' intégral ité du présent arrêté d evra êt:"e portée
à
la
con naissance de l'acq uéreur par le vendeur. 4Article 9 - La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée q u'après constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insa lubrité, par les agents du service communal d'hygiène et de santé de Cambrai. La personne mentionnée à l'article 1
° ' tient à disposition de l'administration tout
justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l'art. Article 10 - Le présent arrêté sera notifié, par I'Agence régionale de santé, à la personne mentionnée à l'article 1
° ' ci-dessus, domiciliée 13 rue Henry Derycke - apt
322 à Valenciennes a insi qu'aux occupants des locaux concernés, monsieur Damien SEG ERS et madame Peggy D U BO I S. Cette notification est également effectuée par l'affichage de l'arrêté en mairie ainsi q ue sur la façade du bâtiment. I l est
transmis
à
la
mairie de
Cambrai,
à
la
communauté
d'agglomération de
Cambrai, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée a u logement, ainsi qu'aux ge�tionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'article R. 511-6 du code de la construction et de l'habitation. Article 1 1 - Le présent arrêté peut faire l'objet d ' u n recours gracieux auprès du préfet du Nord (Préfet du Nord / SG / DC PI - 1 2 rue Jean sans Peur - CS 20003 - 5903$ Lille cedex) dans les deux mois suivant l a notification. L'absence de réponse à ce recours gracieux dans un dél ai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d' u n recours h iérarchique auprès du ministre chargé de la santé dans les deux mois suivant la notifi cation (direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'a bsence de réponse à ce recours hiérarchiq ue dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Lille (5 rue Geoffroy Saint-Hi laire, C S 62039, 59014 Lille cedex ou par voie dématérialisée via télérecours ci toyen s : https://citoyens. telerecours.fr/) également dans le délai de deux mois à compter de la notifi cation, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours admini stratif a été déposé. Article 1 2 - L a secreta Ire générale d e la préfecture du
Nord, le sous-préfet de
Cambrai, le di recteur général de !'Agence régionale de santé Hauts-de-France, le di recteur départemental des territoires et de la mer du Nord, le maire de Cambrai sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Li lle, le
t B JUIL. 2024
Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet en charge du territoire roubaisien
ç
rre G I LARD EAU ------
ANN E X ES Articles L. 126-17, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation 5A N N E X E S
COD E DE LA CO NSTRUCTION ET DE L'HAB ITATION
Article L. 1 26-17
Créa tion Ordo n nance n
°
2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Sont
i nterd ites,
q u 'e l l e
soit
en
p ro p riété
ou
en jouissance,
q u ' e l l e
résu lte
de
m utations à titre gra tuit o u o né reux, d e pa rtage o u de locati ons : 1 ° Toute d ivi sion par a ppartements d ' immeubles q u i sont fra ppés .d ' u n e interd iction d ' ha biter, o u d ' u n a rrêté de péril , ou sont décla rés insalu bres, ou co mporte n t pour l e q ua rt a u moins de l e ur sup erficie tota l e des l ogements loués ou occupés cl a ssés d a n s
la
catégorie
IV
mention n ée . p a r
la loi
n°
48-1 360
du
1 e r
septembre
7 948 portant modification et codification d e !a l égislation rela tive aux rapports des baill e urs et l ocatai res ou occupants de locaux d ' h ab itation o u à usage professionnel et i n stituant d es al locations d e logemen t ; 2 ° Toute d ivision d ' i m meuble e n vue d e mettre à d isposition d es locaux à usage d ' habitatio n d ; u n e s u perficie et d ' u n vol u m e h a b itables inférieurs respectivement à 7 4 m
2
et à
33
m
3 ,
l es
insta l l ations o u
pièces communes mises à d ispositio n
d es
l o ca ux à usage d ' h a b i tation nés d e la division n 'éta n t pas co mprises d a n s le ca lcul de la su perficie et du vo l u me d e ces l ocaux ; 3 ° Toute d ivision d ' i m m e u b l e e n v u e d e mettre à disposition d es i ocaux à usage d ' h abitation
q u i
ne
sont
pas
pourvus
d ' u n e
i n stal lation
d 'al i mentation
en
eau
pota b l e, d ' un e i n sta l î a tion d ' évacuation des e a ux usées ou d ' u n accès à l a fo urniture d e
co urant
électri q u e,
o u
qui
n ' o n t
pas
fa it
l 'obj et
d'un
con stat
de
risque
d ' exposition au piomb prévu par l ' a rticle L. 7334-5 du cod e de la sc1nté publiq ue et d ' u n e recherche de l a p résen ce d ' a m i a nte, a i n s i q ue, le cas échéa nt, d u di agnostic d e l'état
de
conservation
d e
l ' amiante
dans
les
m atériaux
et
p ro d u its
repérés,
p révus par l ' articl e L. ·1334-1 2-1 du même code. La d ivision d'un i m m e u b l e bâti ou d ' u n groupe d ' i mmeubles bâtis mentionnés au 7
° ,
entre pl usieurs pe ;son n es, p a r l ots com p re n a nt chacun u n e p a rtie p rivative et une q uote-part de parties com munes est n é a n moins autori sée l o rsq u ' i l s ' a git d'y réa iiser des travaux de resta u ration immobilière d éclarés d ' utilité publique en application de l ' a rticle L. 373-4 d u coçfo de l ' u r b a n i s me.
Article L. 511-22
Modifié par LOI
n °
2024-322
du 9
avril
2024 - art.
47
Modifié par LOI n
° 2024-322 du_
9
avril 2024 - art. 53
1.-
Est
puni
d ' un
an
d 'em p risonnement
et
d 'u n e
amende
d e
50 000 €
le
refus
dél i béré
et
sans
motif
légiti m e
d ' exécute r
l e s
travaux
et
mesures
prescrits
en
appl ication du présent ch a pitre. Est
p u n i e de d eux
ans d ' em prisonnement et d e
75 000 € d ' amende ! 'infraction
menti onnée . au premier a linéa du présent I l o;sq ue l es fa i ts sont commis alors que l 'occupant est une p ersonne vul nérable, n otamment u n ressortissa n t étranger en situation irrégul i ère au sens du code de i 'entrée et du séjour des étrangers et du d roit d ' asiie. ! 1 .- Est puni d è deux ans d ' emprisonnement et d'une amende d e 75 000 € i e fa it de n e
pas
d éférer
à
u n e
mise
en
demeure
du
représe n ta nt
d e
i ' Etat
dans
le
d é partem ent prise
sur
l e fo n dement
d e l ' article
L. 1 331 -23 d u cod e d e
i a santé
p u bliq ue concernant des locaux mis à disposition aux fi n s d ' h a b itation d a n s d es con ditions q u i cond uisent manifeste ment à l eu r sur-occupati on. Est punie d e trois ans d ' emprisonn e ment et de 7 00 000 € d'an�ende l ' infract ion me ntion née a u premier alinéa d u p rése nt li lorsq ue l es fa i ts son t commis a l o rs que ! ' occu p a n t est une personne vul néra ble, nota mment un ressortiss a nt étranger en si tuation i rrégu! ière au sens d u code àe l ' entrée et d u séjour d es étrangers et àu d roit d 'asile. i l ! .-- Est p u n i d ' u n em priso n nement de tro i s a ns et d ' une amende d e 1 00 000 € : 1 ° Le fait d e dégrader, d étériorer, détruire d es locaux ou d e les rendre i mpropres à l 'habitation de q uelque façon q ue ce soit d a n s l e but d'en fair� partir les occupants lo rsq ue ces locaux sont visés par un a rrêté de mise en sécu rité ou d e traitement de 6l'insa lubrité, ou
lorsque la p rocéd ure contra d ictoire prévue à ! 'article L. 571--10 est
engagée ; 2 °
Le fait, de mauvaise foi, d e ne pas respecter ·une prescription de cessation de
mi se
à disposition
du
locai
ou
de
l ' i nstallation
à
des
fi ns
d' habitation ou
une
i nterdiction
d'ha biter,
d ' utiliser
ou
d ' accéder
aux
lieux
prise
en appl ication
du
p résent chapitre. Scint
pu nies
de
cinq
ans
d'emprisonn ement
et
de
150
000
€
d 'amende
les
infractions mèntionnées aux 1
°
et 2
°
du
prése nt I l ! lorsq ue les faits sont commis
alors
que l'occu pant
est
une
personne
vul nérable,
n ota mment
un
ressortissant
étranger
en
situation
i rréguli ère
au sens
du code
de
l 'entrée
et
du séjour
d es
étrangers et d u d roit d 'asile. IV.-
Les
personnes
physiques
e nco u;ent
également les
peines
complémenta ires
suivantes : 1°
La confiscation du fonds d e commerce ou de i 'i mrneubie destin é
à l ' hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l 'infraction. Lorsque les biens immeubles q ui
appartenaient
à
la
personn e
cond a m n ée
a u
moment
de
l a
commission
de
l'i nfraction
ont
fa it
l ' objet
d ' une
expropriation
pour cause d'uti l ité
pu biique,
le
montant de ia confiscation en val e ur prévve au neuvième ali néa d e ! ' article 73·1 -21 du code pénal est égal à ce! ui de l ' indemn ité d ' expropriation ; 2 °
L'interdiction
pour
u n e
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionn elie ou soci a le dès· l o rs que l es facilités q ue procure cette activité o nt été sciemment utilis ées pour préparer ou commettre ! 'infracti on. Cette �nterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d 'un mandat électif ou de res ponsabil i tés syndicales ; 3° L'i nterdi ction pour u ne d u rée de dix ans au plus d ' acheter un bien immobilier
à
usage
d ' habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d ' u n
établisse ment
recevant
du
public à usage total ou partie! d'hébergement ou d'être usufruitier d ' u n tel bien ou fon d s de com merce. Cette interdiction porte sur l ' a cqu isition ou l'usufruit d ' un bien ou d'un
fonds
de
commerce soit
à titre
perso n nei, soit
en tant
qu 'associé
ou
mandataire social de ia société civil e immo biii ère ou en
nom coll ectif se port a nt
acquéreur ou usufruitier, soit sous
forme
de pa rts i mmobilières. Cette interdiction
ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l ' u s ufruit d ' u n bien immobilier à us age d ' habitation à des fi ns d' occu pation à ti tre personnel. Le prononcé des peines compl émentaires mentionnées a ux 7
°
et 3
°
d u. présent IV
est obligatoire à l ' e ncontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
articl e .
Toutefois,
l a
juridict ion
peut,
pa r
une
déci sion
spéciaiement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstan ces de l ' infraction et d e la personnalité de son auteur. V.- Les personnes morales décla rées responsables pénalement, dans les con d itions prévues
à
l'article 1 21-2 du code pén al, des infracti ons définies au pr ésent arti cle
encourent, outre l ' amend e suivant i es modaiités prévues �1 l'article 1.31-38 du code pénal, les peines prévues aux 2
° , 4
° , 8
°
et 9
°
de l'arti cle 1 37-39 du m ême cod e.
Elles encourent égale ment la pei ne complémentaire d 'interdiction, pour une durée de d ix ans
au
pl us, d'a cheter ou
d ' être
usufruitier d ' un
bien i mmobilier
à
usage
d'habitation ou d;un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d ' hébergement. La confiscation men tion née
au 8
°
du même ai-ticle 1 31-39 porte sur le fonds
de
commerce ou !'i mmeuble destiné
à
l' h ébergement _ d es person n es et ayant servi
à
commettre l'infraction. Le prononcé de la
peine de éonfiscation mentio nnée au mëme 8
°
et de la peine
d 'interdiction
d ' ach eter ou d' être
usufruitier mentionnée au d euxi ème ali néa du
présen t V est oblîgatoire à l ' encontre de toute per son ne coupabie d 'une i nfr action prévue
au
présent
a rticle.
Toutefoi s,
la
juridiction
peut,
par
une
décisi on
spécialement motivée, décider
de
ne
pas
prononcer ces peines,
en
consi dération
des circonstances de ! ' infraction et de la personnalité de son a uteur. Lorsq ue
les
biens
i mmeubles
qui
appartenaient
à
la
peïsonne
condamnée
au
moment de la commission de l'infraction ont fait l 'obj et d 'u n e expropriation pouï ca use
d' util ité
publique,
i e
montant
de
! a
c onfiscation
en
valeur
prévue
au
n euvi ème alinéa de l'article 1 31-2·1
du code pénal est égal à cel ui
de l 'indemnité
d ' expropri ation. ïVI.-- Lorsque l es poursu ites sont engagées à l 'e ncontre d 'exploitants de
fon d s d e
commerce a u x fins d ' hébergement, i l est fait a pplication des d ispositions d e l ' a rticle L. 651-10 du pr�sent code.
Article L. S21-1
Modifié par LOI 11
° 2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
Pou r l 'appl ication
d u
présent chapitre,
l 'occupant est
le titula ire d ' u n d roit réel
conférant l ' usage,
le
locata ire,
le
sous-l ocataire
ou
l 'occupa nt d e
bonne
foi
des
i o caux à usage d 'h abitation et de l ocaux d ' h ébergement constituant son h a bitati o n principale. Le . propriét aire ou l ' exploitant est tenu d ' assurer l e relogement ou l ' h ébergement d es occu pants ou de contri b uer a u coût correspo n d a nt dans l es cond itio ns prévues à l'articl e L. 527-3-"1 . -lorsq u ' u n
éta bl issement
recevant
d u
public
uti l i sé
aux fins
d ' h é bergement fait
l ' objet d e m es u res d estin ées à fa i r e cesser une situation d' insécurité en app lication d e l ' article L. 1 84-1 . Cette
obligation est faite sans préjudice des actions dont di spose l e propriéta i r e ou
l ' exploitant à l 'encontre des perso n nes a uxquell es l 'état d ' i n s a l u brité ou d'i n sécurité serait en tout ou partie imp uta b l e .
Article L. 521-2
Modifié par LOi n
° 2024--322 du 9 avril 2024 - art. 48
Modifié par LOI r:
0 2024-322 du
9
avril 2024 -
art.
53
1 . -
Le
ioyer
en
pri ncipal
ou
toute
a utre
somme
versée
en
contrep a rtie
d e
l 'occu pation cessent d ' être d us pour l es loca ux qui font l'obj et d e mes ures d écid ées en application
de
l'articie
L. 1 84-·1 ,
à
compter
du
premier jour
du
mois
qui
suit
l 'envoi d e i a notification
de
la mesure d e pol ice. Les loyers ou redeva nces sont à
nouveau d us à co m pter d u premier jour d u m o i s q u i suit l e constat de la réa lisation des mesu res prescrites. Pour
l es
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
d e
! ' insa l u brité pris en a p p licati on de ! 'a rticle L. 57 1-71 ou d e l ' a rticle L . s1·1-1 9, s a u f d a ns l e cas prévu au d e uxiè
. me ali néa
de
l'article L. 7 337-22 d u cod e d e la sa nté publ i que
ou lo rsq ue la mesure est prise à l ' encontre d e la personne qui a l
1 usage des locaux
ou instai iations, i e loyer e n pri ncipal o u toute a utre somme versée en contrepartie de l 'occupation du local o u d e l ' i nstall ation, qu'il ou ell e soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d ' être d û à compter du premier jour d u mois qui suit l 'envoi de l a n otification de l ' arrêté ou de son a ffichage à l a mairi e e t sur !a fa çade
d e
l ' i m meu ble,
j usqu'au
premier
jour
d u
mois
qui
suit
i ' e nvoi
d e
la
notification ou l' affichage d e l 'a r rêté de m a i n l evée . Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie d e l 'occup ation d u l ocal ou
de
i ' i nsta l lati on,
q u 'il
o u
elle
soit
à
usage
d ' habitation,
profess ionnel
ou
commercial, i n d ûment perçus par le propriétaire, l 'expl oita nt ou l a person n e ayant mis à d isposition les l ocaux sont restitués à l 'occupant ou déduits des loyers dont ii devient à nouve a u redeva b!e. I l .- Da ns l es locaux visés a u 1, i a durée rési d uelle d u bail à l a date d u premier jour d u mois suiva nt l ' e nvoi de la notification d e l a m a i nl evée d e l ' a rrêté de traitem ent d e l' insalub rité o u
d e m i s e en
séc urité
o u
du co nstat de la réa l isation d e s mesu res
prescrites, ou l e u r a ffichage, est cel l e qui
rest a i t à courir au premier jour du mois
suivant l ' e nvoi d e la notification d e l 'arrêté d 'i nsalu brité ou d e péri!, de l ' i nj o n ction, de ia mise en d emeure ou des prescri ptions, ou leur affichage. Ces
d ispositions s ' appiiq uent sans préj udice des dispositions du dernier aii néa d e
!'article ·1 724 d u cod e civi l . I I I.-
Lors q ue
les
locaux
sont
fra ppés
d 'une
interdi ction
défi n itive
d ' h a biter
et
d'util iser,
!es
b a u x et contrats d 'occupation ou d ' hébergement poursuivent
de
p l e in
droit l eurs effets, exception faite de l 'obligation de paiement d u loyer ou d e toute somme
versée
e n
contrepa rtie
d e
l ' occupatio n·, jusqu'à
leur
terme ou jusqu ' a u
départ des occupants et a u p l us ta r d j usqu'à l a d a t e l imîte fixée p a r l ' a rrêté de traitement d e l'insalubrité ou de mise e n sécurité. " 0U n
arrêté d e traitement
de
l'i nsalubrité, u n
arrêté de
mise
en
sécurité ou
la
prescri ption d e mesures destinées à faire cesser une situation d ' i nsécurité ne peut e ntraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d 'occupation
ou
d '-hébergement, sous réserve des dispositions du V I I de l ' article L. 521-3-2. Les occupa nts q u i son.t demeu rés dans les lieux faute d' avoir reçu une offre de relogement
conforme
aux
dispositions
du
I l
de
l'article L.
521-3-1 sont
des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521 -3-1
Modifié par LOI n
° 2024-322 du
9
avril 2024
- art.
70
1 .-
Lorsq u'un
i m meuble fait
l ' o bjet
d'une- interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d ' utiliser ou q ue l es travaux prescrits le rendent temporairement inhabita ble, le propriétaire
ou
l 'exploitant est tenu
d'assurer a ux occupa nts
un
hébergement
d écent cor respondant à leurs besoins. A défaut; l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527 -3-2. Son coût est mis à la cha rge du propriétaire ou de l ' exploita nt. Si un l ogement qui a . fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insal ubrité pris au titre du 4
°
d e l 'a'rticle L. 511-2 du présent code est manifestement su roccupé, le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d ' assurer
l ' hébergement
des
occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l 'i nsalu brité. A l ' issue, l eur relogement
incombe
au
représentant
de
l ' Etat
dans
le
département dans
les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaill ance du propriétaire ou de l'exploita nt, le coût de l ' hébergement est mis à sa cha rge. Au-delà de trois an s, toute éviction
est considérée comme d éfi nitive et
le
I l
du
présent article
est
applicable. I l .-
Lorsqu ' u n
i mmeuble
fait
l'objet
d'une
i nterdi ction
d éfinitive
d'hàbiter
ou
lorsqu 'est prescrite l a cessation de l a m ise à disposition à des fi ns d ' habitation des locaux mention nés à l ' article L. 1 331-23 du code d e la santé publiq ue, ainsi qu 'en cas d 'évacuatio n à caractère définitif, le propriéta ire ou l ' exploitant est tenu d'a�surer l e relogement des occupants. Cette obngation est satisfaite par la présentation à l 'occupant
de
l'offre
d'un • l ogement ·correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités. Le propriétaire ou l 'expl oitant est tenu d e verser à l 'occupant évincé u ne i ndemnité d 'u n montant éga l à trois mois de son nouvea u l oyer et desti née à couvrir ses fra is d e réinsta llation.
'
En
cas
de
d éfailla nce
du
propriéta ire
ou
d e
l ' exploitant,
l e
relogement
des
occupants est assuré d a ns les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le l ocataire en application d es dispositions du dernier ali néa de l 'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la n otification des arrêtés porta nt i nterd iction définitive d'ha biter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
Modifié par LOI n
° 2024-322 du 9 avril 2024
-. art. 53
1.-
Lorsque
des
prescriptions édictées
en
appl ication
de · l'articl e
L. 184-1
sont
accompagnées
d ' u ne
i nterdictio n temporaire
ou
définitive d ' h abiter et que
le
propriétaire ou l 'expl oitant n'a pas assuré l ' hébergement ou
le relogement des
occupants, l e maire ou, le cas échéant, le présid ent de l 'éta blissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessa ires pour les héberger ou l es reloger. Lorsque l 'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l 'insal ubrité mentionné à l 'article L. 511-11
ou à l ' a rticle L. 571-1 9 com porte une interdiction définitive ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les travaux
prescrits
rendent tem porairement
le
l ogement
inhabitable,
et
que
l e
propriétaire
ou
l 'exploitant
n'a
pas
assuré
l 'hébergement ou le relogement d es occupants, l 'a utorité compétente prend les dispositions nécessai res pour les héberger o u l es reloger. l i.- (Abrogé) I ll.- Lorsq u ' un arrêté d e traitement de d 'insal ubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d 'amél ioration de l ' habitat prévue par l 'article L. 303-1 ou d a ns
une
opératio n
d ' aménagement
a u
sens
de l'article
L.
300-1 du
code
de
9l' urbanisme et q u e le propriétaire ou l ' expl oita nt n'a pas assuré l ' h ébergement ou l e rel ogement des occu pants, l a personne p u b l i q u e q u i a pris l ' initiative d e l'opération prend
l es
d ispositions
nécessa i res
à
l ' h é be rgement
ou
au
relogeme nt
des
occu pa nts. IV.- Lorsq u'une perso n n e publiq ue, un organisme d 'habi tations à l oyer mod éré, u n e société
d ' économie
m ixte
o u
u n
o rga nisme
à
but . n o n
l ucratif
a
assuré
l e
relogeme nt, l e pro priétaire o u l 'exploitant l u i verse u n e indem nité représen ta tive d es frais engagés pour le relqge m e n t, éga l e à un an d u loyer p révi sionn e l . V.- S i
1.a
comm une
ou,
l e
cas
éch éant,
l ' éta blissement
p u b l i c
de
coopération
i n tercom m u n a l e ass u re, de façon occasi o n n el l e ou en appl ication d ' u n e convention passée avec l ' Et a t, l es obl igati ons d 'h é bergement ou d e relogement q u i sont fa ites à cel ui-ci
en cas
de défa i l l a nc e d u propriétai re, e l l e est sub rogée d a n s l es d roits d e
l ' Etat pour le recouvrement d e sa créan ce. VI.-
La
créance
résult a nt
de
l a
subst itution
de
la
coll ectivité
publique
aux
propri étaires
o u
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
a ux
obligations
d 'hébe rge ment
et
de
relogement q u i
leu r so nt
faites
par l e
présent article
est
recouvrée
soit
co m m e
e n
matière
d e
contributions
d i r ectes
par
l a
perso nne
publ i q ue créa nci ère, soit par l'émission p a r l e m_a i re ou, le cas échéa nt, le président d e l ' éta blisseme n t p u b l ic d e coopération intercom m u n a l e o u l e préfet d 'u n titre exécutoi re a u p rofit de l 'o rga nisme aya nt assuré l ' hé bergement ou ie . rel ogement . VI I.- Si l 'occup a nt a refusé trois offres de re logement q u i- l u i ont �té faites au titre d es I ou ! i l , le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du b a i l ou du d roit d 'occu p ation et à l ' a utorisation d ' expul ser l 'occu pant.
Pirticle L. 521 -3-3
Modifié par LOI n
° 2017-86 du 27janvier 2017
·· art. 105
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
tempora ire
ou
défi ni tif
d es
occupa nts,
en
appl ication d u Il de ]' article L. SZî-3-2, le représenta nt de l ' Etat d a n s le dépa rtement p eut user des préroga tives q u ' i l tient d e i'article L. 441-2-3. Les
a ttributions
de
logements,
e n
application
de
l 'al i n éa
précéd ent,
sont
prononcées en
ten ant com pte
des
engagements de
l 'accord
i ntercornmuna!
ou
d épartemental p révu respectivem ent a ux a rticles L . 44·1-7-1 et L. 441-1··2. Pour
a ssurer
le
relogem ent
à
titre
temporaire
ou
d éfinitif
des
occupa nts,
en
appiication d v 1 ou, le cas échéant, d es ! I l ou V de l ' a rticfe L. 5 27-3-2, le maire p eut d ésigner ces personnes à u n o rganisme b a i l l e u r aux fi n s q u ' i l l es loge et, en cas d e refus d u bailleur, procéder à l ' attribution d ' u n logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservatîon dont il dispose s u r le territoire de la commu ne. Pour
assurer
le
relogement
à
ti tre
temporaire
ou
défini tif
des
occupa r:its
en
a ppl ication du I ou, l e cas échéan t, des il l ou V de l ' article L. 521-3- 2, le présid ent de l ' établissement
p u b i ic de
coopération
i ntercommunale
concerné
peut
procéder
dans i es con ditions prévues à l ' a l inéa précédent. Les attri butions s'i mputent sur les d roits à réservation
d ont i l
dispose sur le territoire de i 'établ issement public de
coopération i ntercom munale. Le représentant d e l ' Etat dans le d ép a rtement ou le maire ou, l e cas échéant, l e président de ! 'établisse m e nt public d e coo pération inte rc om m u n a l e sont ,éputés a 1 1oir
satisfa it
à
l'obl i gation
de
rel ogement
s'ils
ont
proposé
a ux
personnes
concernées qui, · taute d'offre d e relogeme nt, occupent des locaux a u-d elà
de· ia
d ate
de
prise
d ' effet
d e
l ' i nterdiction
d éfi nitive
d ' ha biter,
un
a ccueil
d ans
u n e
structure
d'hébergement,
u n
éta bl iss e ment
o u
un
logement
de
transition,
u n
logement-foyer o u u n e rési d ence hôtelière à vocation soci a l e, à titre temporai re d a n s l ' attente d ' u n relogement d éfi ni tif. ïOArticle L. 521-3-4
Modifié par LOI n
° 2017-86 du 27janvier 20ï7 - art.
705
D a ns
les
cas
prévus
à l'article
L.
521-7 . et
aux fins
de faciliter
l' hébergement des
occupants
par
l es
propriéta ires
ou exploitants
qui y
sont tenus
ou,
en
cas
de
d éfaillance de ceux-ci, par les autorités p u bl i q ues com pétentes, tout bailleur ou toute
structure
d'hébergement,
nono bstant
toute
stipu lation
contraire,
peut
conclu re avec toute person ne, publique ou privée, la convention
nécessai re à
la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d 'occupa tion précaire. La d urée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification d e l'arrêté de mainlevée d e la mes ure
de
police
qui
a
justifié
l ' h ébergement
ou
du
cànstat
par
l' a utorité
compétente de la réal isation d es mesures prescrites. Les occupants aya n t bénéficié de i' hébergement d a ns les cond itions ci-dessus ne peuvent se préva l o i r d 'a u cun droit au mai ntien dans les lieux ou à !a reconduction de ia con vention. En cas
de refus de l ' occupant
hébergé de quitter les lieux
à
l ' éch éance
d e la
convention
d ' occupation
précaire
et
faute
pour
la
pe·rsonne
d ébitrice
de
l 'obligation
d ' hébergement
d'avoir
engagé
une
action
a ux
fi ns
d ' expulsio n,
le
représentant
de
l'Etat
dans
ie
département ou
le
ma i re
ou,
le
cas
échéant,
le
président de l'éta blissement public de coopération i ntercommu nale, selon !e cas, peut
exercer
cç:tte action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
! ' ex ploitant
te n u
à
fobligation d ' hébergement.
Article L. 521-4
Modifié par L O[ n
° 2024-42 du 26
janvier 2024
- art. 54
! .-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une a mende de 100 000 eu ros le fait : -en
vue
de
contra indre
un
occupant
à
renoncer
a ux
d roits
q u 'il
détient
en
application des artici es
L.
521-7
à
L. 527-·3-1,
de
le
mena cer, d e commettre à son
égard tout acte d ' intimidation ou de rendre impropres à l ' habitation les l i eux q u 'ii o ccupe ; -de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivem ent, en méconnaissance du ! de l 'article L. 521-2 ; •-de
ïefuseî
de procéder
à l ' hébergement ou
a u reiogernent
de
l 'occupant, bien
qu'étant en mes ure de le faire. Sont punis de cinq ans d ' em p risonnement et de 7 5 0 000 € d'amende les faits prévus 21.. i présent I lorsqu'ils so nt commis à l'encontre d ' un occ upant qui est une personne vulnéra ble, n otamment un ressortissant étranger en situation i rrégu l ière au sens du co de de l ' entrée et du séjour des étrangers et du d roit d ' asile. I l.- Les
personnes
phys i q u es
encourent
également
les
pei nes
com plémentaires
suivantes : 7 °
La confiscation du fonds de com merce ou des l ocaux mis à bail. Lorsq ue ies biens immeubles
q u i
appa rtenaient
à
l a
personne
condamnée
au
moment
de
ia
commission de l ' i nfraction ont fait l 'objet d'une exprnpriation pou r cause d'utilité publique, le montan t de la confiscation en valeur prévue au
neuvième a l i néa de
l 'article "1 31 -21 du code pénai est égal à céi ui de l ' i ndemnité d'expropriation ; 2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
a n s
au
pius
d'exercer
une
activité
professionn elle ou sociale d ès l ors q ue les facilités q ue procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l ' infraction. C ette interdiction n' est toutefois pas appl icab!e à l ' exercice d ' u n mandat électif ou de responsabil ités syndica !es. 3 ° L'i nterdiction pour une du rée de dix ans au plus d'acheter un bien immobil ier à usage
d ' h a bita tion
ou
un
fonds
d e comme rce
d 'un
établissement
recevant
du
pu blic à usage total ou partie! d'hébergement ou d 'être usufruitier d ' un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l 'acquisition ou l'usufru it d ' u n bien ou d' un
fonds
de
commerce soit à
titre
personn el,
soit
en
tant
qu 'associé
ou
ma ndata ire social de la
société civi le immobilière ou en nom collectif se porta nt
a cquér eur ou usufruitier; soit sous forme de parts immobilières ; cette i nterdiction ne porte toutefois pas sur l ' acq uisition ou l'u sufruit d'un
bien i m mobilier à usage
d ' h a b i tati on à d es fins d 'occupation à titre personnel. 17Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lqrsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au. plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
12