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Arrêté - Arrete de traitement de l insalubrite du logement
Document publié le Mercredi 2 novembre 2022 par la commune de Cambrai.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete de traitement de l insalubrite du logement)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Industrie,
PRÉFET DU NORD Libcri! Égtt(iti Frat�mité Agence régionale de santé Hauts-de-France Direction de la sécurité sanitaire et de la santé environnementale Sous-direction de la santé environnementale Service santé environnementale Nord Arrêté de traitement de l'insalubrité du logement situé 165 rue d'Awoingt à Cambrai Le préfet du Nord, chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre national du Mérite Vu !e code de la santé publique et notamment ies articles L. 1337-22 à L. 1331-24, et L. 1476-7, R. 1337-14 à R. 1331�78; Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment le titre !"' du livre V et les articles L. 521-1 à L. 521-4; Vu le décret du 16 mai 2022 portant nomination de madame Fabienne DECOTTJGNIES, secrétaire générale de la préfecture du Nord, sous-préfète de Li!le; Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination de monsieur Hugo GILARDI, directeur généra! de !'Agence régionale de santé Hauts-de--France; Vv le décret du 8 novembre 2023 portant nomination de monsieur Pierre GILARDE.A.U, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Hauts-de france, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord; Vu le décret du 17 janvier 2024 port2nt nomination de monsieur Bertrand GAUME, préfet de la· région Hauts-de-France, préfet de !a zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord; Vu !'arrêté préfectoral du 12 avril 1979 modifié établissant le règlement sanitaire départemental du Nord (RSD) et notamment les dispositions de son titre il applicables aux locaux d'habitation et assimilés; Vu l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2009 modifié, portant constitution d'urie formation spéciaiisée du conseil départemental de l'environnement et des ïisques sanitaires et technologiques (CODERST) chargée de l'examen des déclarations d'insalubrité; Vu i'arrêté préfectoral du 1.5 juin 2022 portant renouvellement des membres de !a formation spécialisée du CODERST chargée de l'examen des dossiers d'insalubrité; Vu l'arrêté du 18 avril 2024 portant· délégation de signature à monsieur Pierre GILARDEAU, sous-préfet, chargé de mission à la préfecture du Nord; îVu le protocole départemental signé par le préfet du Nord et le directeur général de !'Agence régionale de santé le 28 octobre 2016 relatif aux actions et prestations mises en œuvre par !'Agence régionale de santé Hauts-de-France pour le préfet du département du Nord ; Vu le rapport motivé du service communal d'hygiène et de santé de Cambrai du 25 avril 2024 ; Vu l'avis émis le 2 juillet 2024 par la formation spécialisée en habitat insalubre du CODERST sur la réalité et les causes de l'insalubrité et sur les mesures propres à y remédier; Considérant le courrier du 3 juin 2024 informant madame Régine FAIDHERBE des raisons qui conduisent à la proposition de mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et l'invitant à présenter ses observations; C_onsidérant l'absence de réponse de madame Régine FAIDHERBE; Considérant que le logement situé 165 rue d'Awoingt à Cambrai constitue un danger pour la santé des personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants: - concernant la salubrité et la sécurité du bâtiment: chute de matériaux au niveau du chéneau en ciment et du pignon en briques. Ces désordres entraînent un risque de porter atteinte à la sécurité des personnes. Un ouvrant d'une des menuiseries de la salle à manger ne ferme pas correctement entraînant un défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air. Fuite en toiture de l'exte.nsion au droit du conduit d'évacuation de la chaudière. La fenêtre de la salle de bains est dégradée par l'humidité. Ces désordres entraînent des risques de survenue d'accidents et/ou sont à l'origine de développement d'humidité; - concernant l'humidité et l'aération absence des ventilations réglementaires dans les pièces de service, cuisine, salle de bains et WC favorisant la prolifération de moisissures. Des moisissures sont visibles sur l'ensemble des murs et plafonds des pièces principales ainsi que des pièces de services. Ces désordres peuvent entraîner des maladies pulmonaires, asthme et allergies; - concernant l_es surfaces intérieures les enduits sur les murs et plafonds sont dégradés en de nombreux endroits par l'humidité. Ces désordres peuvent entraîner des maladies pulmonaires, asthme et allergies; - concernant les réseaux : absence du disjoncteur différentiel de protection des personnes 30mA. Risques de contacts directs avec des éléments sous tension, (prises arrachées) matériel vétuste (douilles aux points lumières). Tableau de répartition type fusible à tabatière. Ces désordres entraînent un risque de survenue d'accident (électrisation / électrocution/ incendie); - concernant le risque d'intoxication au monoxyde de carbone / installations de combustion absence de la ventilation basse dans l'extension en présence d'un appareil à combustion au gaz. Ces désordres engendrent un risque avéré d'intoxication au monoxyde de carbone; 2Considéra nt que cette situation est susceptible d'engendrer les risq ues san ita i res suiva nts : - risq ues d e survenue ou d 'aggravation de pathologies notamment maladies pul monaires, asth mes et allergies ; - risques de survenue d'a ccidents ; - risq ues d'intoxications par l e monoxyde de carbone ; Considérant que le logement est occupé par monsieur Damien S EG E RS, madame Peggy DUBOIS et leurs q uatre enfa nts depuis le 7 er janvier 2019 ; Considérant que l a formation spécia lisée en habitat insa l u bre du CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insal ubrité de ce logement ; Considérant dès l ors q u 'il y a lieu d e prescrire les mesures visant à supprimer l'insa l u brité et leur délai d ' exécution i ndiqués par la formation spécialisée du CODERST ; . Sur proposition du d irecteur général de I' Agence régionale de santé Ha uts-de-Fra nce · et d e la secréta ire généra l e d e la préfecture du Nord ; A R R Ê T E Article 1 •r - Le logement sis 165 rue d'Awoingt à Cam brai, (références cadastra l es : B I 96), propriété d e madame Régine FAI D H ERBE, ou de ses aya nts droit, est décl aré insalubre. Article 2 - Afin de traiter l'insa lu brité de cet i m meuble, i l a ppartiendra à la personne mentionnée à l'article 1 er de réa liser l es mesures ci-après selon les règles de l'art, et a u plus tard à la date du 1 er ja nvier 2025 et avant toute nouvelle occu pation, remise à disposition ou remi se en location : - mise en sécurité d e l'insta l l ation électrique avec fourniture d'une attestation de conformité consuel en rénovati on ; - remise en état des i nstal lations d e chauffage et des systèmes d'évacuation des gaz d e combustion par un professionnel qualifi é avec fourniture d'u n e attestation et mise en conformité de la ventil ation basse assurant l'apport d'air comburant ; - recherche et élimination des ca uses d'humidité, s'agissant d es supports colonisés par l es moisissures, une d écontamination fongiq ue par un profession nel est nécessaire avec fourn iture d'une attestation. Elle d evra se fa ire avec toutes l es préca utions d'usage et h ors présence de l'occupant du l ogement ; - i nstallation des ventilations régl ementaires dans les pièces d e services ; - remise en état des menuiseries pour en assurer l'étanchéité, l e fonctionnement normal et l a stabilité ; - remise en état de la toiture d e l'extension ; - exécution de travaux complémentai res indispensa bles à la bonne mise e n œuvre des mesures prescrites le cas échéant. Lors des i nterve ntions notamment sur l es murs (perçage, saignées ... ), toutes l es précautions devront être prises pour l 'exécution des travaux prescrits, d e façon à ne pas générer un risque supplémentaire pour les occupa nts par l a dispersion de poussières potentiellement chargées en plomb ou amiante. Fa ute de réal isation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l 'autorité compétente peut les exécuter d'office aux frais de la propriétaire mentionnée à l'article 1 ° ', dans · les conditions précisées à l'articl e L 511-1 6 d u code d e la construction et d e l 'habitation. Le r.ecouvrement des d épenses engagées aux frais des propriétaires défaillants 3com poïte, outre l e montant des d épenses recouwa b l es, un montant forfaita i re d e 8 % de ces d épenses . Article 3 - Le logement est interdit à l ' ha bitation à titre tempora ire au d épart des occupants d o nt l'h éberge m e n t devra être assuré au p l us tard à la d ate du 7 er octobre 2024, et j usqu'à l a main levée d u présent a rrêté d'i ns a lu brité. La person n e mention n ée à l'article 1 "' doit, au plus tard ! e 1" septembre 2024 i nformer l e préfet de l'offre d ' h ébergement q u'el l e a faite a ux occupants pour se conformer à l 'o bligation prévue à l'article L. 511-1 8 du code d e l a con structi on et d e l'ha bitation. À défaut d'avoir assuré l ' hébergement proviso i re d es o ccupants, cel ui-ci sera effectué par la coll ectivité publiq ue, aux fr ais de l a pers o n n e mention née à !'articl e 1 " d a ns les con ditions p récisées à l'articl e L. s2·1-3-2 du code de ia constrnction et d e l'ha bitation. La créance e n résultant s e r a recouvrée comme en mati ère de contributions di rectes. Articie 4 - Lorsq ue le loge m ent d evient i n occupé et l i bre de location après ! a date du p;ésent arrêté, la person n e tenue d'exécuter l es mesures pr escrites reste obligée ' de le faire à l'échéance fixée à l'a rticle 2. La person ne mention n ée à l 'arti c l e r devra prendre ies mesures nécessa ires pour empêcher l'accès et l ' usage du logement à compter du d épa;t d es occupa nts ; à défaut, i l y sera procédé d'office à leurs frais. Les mesures prescrites pour reméd ier à l ' i n s a l u brité devront al ors être exécutées avant !a m a i n l evée du prése nt a r rêté et en tout état de cause ava nt toute no uvel l e occ upation, ;emise à d ispos ition o u remise e n l ocatio n, sous peine d es s a nctions prévues à l ' a rti cl e L. STl-22 du code de la constr uction et de l'ha bitatio n . Article 5 - Le non-respect d es presc ripti o n s du présent arrêté et d es o b l igations qui en d écou lent expose l a personne mentionnée à l ' a rticie 1 ° ' au p a iement d ' u ne a strei nte par jour de reta rd dans l es cond itions prévues à l 'a rticle L. 511-1 5 du code d e la construction et d e !'ha bitation .. E l i e est égal e me nt passi ble des sanctions pén a l es prévues par i'article L. 517-22 du même code ainsi que par l'article L. 52l-4 s'agissa n t d es dis positi o n s protectri ces des occupants prévues par les a rticles L. 5 2"1-1 et s uiva nts d u même code. Arti cle 6 -- Le l oyer en principai ou toute a utre somme versée en contreparti e de l'occu pation d u logement cesse d ' être dû à compter du premi e r jour d u mois qui suit i ' e nvoi d e l a n otificatio n d e ! ' a rrêté ov de son affichage à l a m a irie et sur l a façade de i ' i m m e u ble, j usq u ' a u premier jour du mois q ui suit l'envoi d e l a notification ou l ' affi chage de l 'arrêté de rn a i n i evée. Les loyers i n d û ment perçus sont restitués à l ' oc·cup a nt ou d édu its des loyers dont il devient à nouveau red eva ble. Article 7 - La personne mentionnée à l ' a rtici e 7 er est tenue de r espec-rer les droits des occup a nts d a n s les cond itio ns précisées aux articl es L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de l a construction et d e l'habitation, reproduits e n annexe. Arti c l e 8 - Le présent arrêté est publié au fichier immobiiier d u servic e de la publicité fo ncière dont d épend l ' i m m eu b l e. En cas d e cession de ce bien, i' intégral ité du présent arrêté d evra êt:"e portée à la con naissance de l'acq uéreur p a r le vendeur. 4Article 9 - La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée q u'après constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insa lubrité, par les agents du service communal d'hygiène et de santé de Cambrai. La personne mentionnée à l'article 1 ° ' tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l'art. Article 10 - Le présent arrêté sera notifié, par I'Agence régionale de santé, à la personne mentionnée à l'article 1 ° ' ci-dessus, domiciliée 13 rue Henry Derycke - apt 322 à Valenciennes a insi qu'aux occupants des locaux concernés, monsieur Damien SEG ERS et madame Peggy D U BO I S. Cette notification est également effectuée par l'affichage de l'arrêté en mairie ainsi q ue sur la façade du bâtiment. I l est transmis à la mairie de Cambrai, à la communauté d'agglomération de Cambrai, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée a u logement, ainsi qu'aux ge�tionnaires du fonds de soli darité pour le logement du département, conformément à l'article R. 511-6 du code de la construction et de l'habitation. Article 1 1 - Le présent arrêté peut faire l'objet d ' u n recours gracieux auprès du préfet du Nord (Préfet du Nord / SG / DC PI - 1 2 rue Jean sans Peur - CS 20003 - 5903$ Lille cedex) dans les deux mois suivant l a notification. L'absence de réponse à ce recours gracieux dans un dél ai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d' u n recours h iérarchique auprès du ministre chargé de la santé dans les deux mois suivant la notifi cation (direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'a bsence de réponse à ce recours hiérarchiq ue dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Lille (5 rue Geoffroy Saint-Hi laire, C S 62039, 59014 Lille cedex ou par voie dématérialisée via télérecours ci toyen s : https://citoyens. telerecours.fr/) également dans le délai de deux mois à compter de la notifi cation, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours admini stratif a été déposé. Article 1 2 - L a secreta Ire générale d e la préfecture du Nord, le sous-préfet de Cambrai, le di recteur général de !'Agence régionale de santé Hauts-de-France, le di recteur départemental des territoires et de la mer du Nord, le maire de Cambrai sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Li lle, le t B JUIL. 2024 Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet en charge du territoire roubaisien çrre G I LARD EAU ------ A N N E X ES Articles L. 126-17, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation 5A N N E X E S COD E DE LA CO NSTRUCTION ET DE L'HAB ITATION Article L. 1 26-17 Créa tion Ordo n nance n ° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. Sont i nterd ites, q u 'e l l e soit en p ro p riété ou en jouissance, q u ' e l l e résu lte de m utations à titre gra tuit o u o né reux, d e pa rtage o u de locati ons : 1 ° Toute d ivi sion par a ppartements d ' immeubles q u i sont fra ppés .d ' u n e interd iction d ' ha biter, o u d ' u n a rrêté de péril , ou sont décla rés insalu bres, ou co mporte n t pour l e q ua rt a u moins de l e ur sup erficie tota l e des l ogements loués ou occupés cl a ssés d a n s la catégorie IV mention n ée . p a r la loi n ° 48-1 360 du 1 e r septembre 7 948 portant modification et codification d e !a l égislation rela tive aux rapports des baill e urs et l ocatai res ou occupants de locaux d ' h ab itation o u à usage professionnel et i n stituant d es al locations d e logemen t ; 2 ° Toute d ivision d ' i m meuble e n vue d e mettre à d isposition d es locaux à usage d ' habitatio n d ; u n e s u perficie et d ' u n vol u m e h a b itables inférieurs respectivement à 7 4 m 2 et à 33 m 3 , l es insta l l ations o u pièces communes mises à d ispositio n d es l o ca ux à usage d ' h a b i tation nés d e la division n 'éta n t pas co mprises d a n s le ca lcul de la su perficie et du vo l u me d e ces l ocaux ; 3 ° Toute d ivision d ' i m m e u b l e e n v u e d e mettre à disposition d es i ocaux à usage d ' h abitation q u i ne sont pas pourvus d ' u n e i n stal lation d 'al i mentation en e a u pota b l e, d ' un e i n sta l î a tion d ' évacuation des e a ux usées ou d ' u n accès à l a fo urniture d e co urant électri q u e, o u qui n ' o n t pas fa it l 'obj et d'un con stat de risque d ' exposition au piomb prévu par l ' a rticle L. 7334-5 du cod e de la sc1nté publiq ue et d ' u n e recherche de l a p résen ce d ' a m i a nte, a i n s i q ue, le cas échéa nt, d u di agnostic d e l'état de conservation d e l ' amiante dans les m atériaux et p ro d u its repérés, p révus par l ' articl e L. ·1334-1 2-1 du même code. La d ivision d'un i m m e u b l e bâti ou d ' u n groupe d ' i mmeubles bâtis mentionnés au 7 ° , entre pl usieurs pe ;son n es, p a r l ots com p re n a nt chacun u n e p a rtie p rivative et une q uote-part de parties com munes est n é a n moins autori sée l o rsq u ' i l s ' a git d'y réa iiser des travaux de resta u ration i m m o b i l i è re d éclarés d ' utilité publique en application de l ' a rticle L. 373-4 d u coçfo de l ' u r b a n i s me. Article L. 511-22 Modifié par LOI n ° 2024-322 du 9 avril 2024 - art. 47 Modifié par LOI n ° 2024-322 du_ 9 avril 2024 - art. 53 1.- Est puni d ' un an d 'em p ri s o n nement et d 'u n e amende d e 50 000 € le refus dél i béré et sans motif légiti m e d ' exécute r l e s travaux et mesures prescrits en appl ication du présent ch a pitre. Est p u n i e de d eux ans d ' em priso n n e m e n t et d e 75 000 € d ' amende ! 'infraction menti onnée . au premier a linéa du présent I l o;sq ue l es fa i ts sont commis alors que l 'occupant est une p erson n e vul nérable, n otamment u n ressortissa n t étranger en situation irrégul i ère au sens du code de i 'e n trée et du séjour des étra n gers et du d roit d ' asiie. ! 1 .- Est puni d è deux a n s d ' empris o n n ement et d'une amende d e 75 000 € i e fa it de n e pas d éférer à u n e mise en demeure du représe n ta nt d e i ' Etat dans le d é partem ent prise sur l e fo n dement d e l ' article L. 1 331 -23 d u cod e d e i a santé p u bliq ue concerna n t des locaux mis à disposition aux fi n s d ' h a b itation d a n s d es con ditions q u i cond uisent manifeste ment à l eu r sur-occupati on. Est punie d e trois a n s d ' emprisonn e ment et de 7 00 000 € d'an�ende l ' infract ion me ntion née a u premier alinéa d u p rése nt li lorsq ue l es fa i ts son t commis a l o rs que ! ' occu p a n t est u n e personne vul néra ble, nota mment un ressortiss a nt étranger en si tuation i rrégu! ière au sens d u code àe l ' entrée et d u séjour d es étrangers et àu d roit d 'asile. i l ! .-- Est p u n i d ' u n em priso n nement de tro i s a ns et d ' une amende d e 1 00 000 € : 1 ° Le fait d e dégrader, d étériorer, détruire d es locaux ou d e les rendre i mpropres à l 'habitation de q uelque façon q ue ce soit d a n s l e but d'en fair� p a rtir les occupants lo rsq ue ces locaux sont visés par un a rrêté de mise en sécu rité ou d e traitement de 6l'insa lubrité, ou lorsque la p rocéd ure contra d ictoire prévue à ! 'article L. 571--10 est engagée ; 2 ° Le fait, de mauvaise foi, d e ne pas respecter ·une prescription de cessation de mi se à disposition du locai ou de l ' i nstallation à des fi ns d' habitation ou une i nterdiction d'ha biter, d ' utiliser ou d ' accéder aux lieux prise en appl ication du p résent chapitre. Scint pu nies de cinq ans d'emprisonn e m ent et de 150 000 € d 'amende les infractions mèntionnées aux 1 ° et 2 ° du prése nt I l ! lorsq ue les faits sont commis alors que l'occu pant est une personne vul nérable, n ota mment un ressortissant étranger en situation i rréguli ère au sens du cod e de l 'entrée et du séjour d es étrangers et d u d roit d 'asile. IV.- Les personnes physiques e nco u;ent également les peines complémenta ires suivantes : 1 ° La confiscation du fonds d e commerce ou de i 'i mrneubie destin é à l ' hébergement des personnes et ayant servi à commettre l 'infraction. Lorsque les biens immeubles q ui appartenaient à la personn e cond a m n ée a u moment de l a commission de l'i nfraction ont fa it l ' objet d ' une expropriation pour cause d'uti l ité pu biique, le montant de ia confiscation en val e ur prévve au neuvième ali néa d e ! ' article 73·1 -21 du code pénal est égal à ce! ui de l ' indemn ité d ' expropriation ; 2 ° L'interdiction pour u n e d u rée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionn elie ou soci a le dès· l o rs que l es facilités q ue procure cette activité o nt été sciemment utilis ées pour préparer ou commettre ! 'infracti on. Cette �nterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d 'un mandat électif ou de res ponsabil i tés syndicales ; 3 ° L'i nterdi ction pour u ne d u rée de dix ans au plus d ' acheter un bien immobilier à usage d ' habitation ou un fonds de commerce d ' u n établisse ment recevant du public à usage total ou partie! d'hébergement ou d ' être usufruitier d ' u n tel bien ou fon d s de com merce. Cette interdiction porte sur l ' a cqu isition ou l'usufruit d ' un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre perso n nei, soit en tant qu 'associé ou mandataire social de ia société civil e immo biii ère ou en nom coll ectif se port a nt acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de pa rts i mmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l ' u s ufruit d ' u n bien immobilier à us age d ' habitation à des fi ns d' occu pation à ti tre personnel. Le prononcé des peines compl émentaires mentionnées a ux 7 ° et 3 ° d u. présent IV est obligatoire à l ' e ncontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent articl e . Toutefois, l a juridict ion peut, pa r une déci sion spéciaiement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstan ces de l ' infraction et d e la personnalité de son auteur. V.- Les personnes morales décla rées responsables pénalement, dans les con d itions prévues à l'article 1 21-2 du code pén al, des infracti ons définies au pr ésent arti cle encourent, outre l ' amend e suivant i es modaiités prévues �1 l'article 1.31-38 du code pénal, les peines prévues aux 2 ° , 4 ° , 8 ° et 9 ° de l'arti cle 1 37-39 du m ême cod e. Elles encourent égale ment la pei ne complémentaire d 'interdiction, pour u n e durée de d ix ans au pl us, d'a cheter ou d ' être usufruitier d ' un bien i mmobilier à usage d'habitation ou d;un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d ' hébergement. La confiscation men tion née au 8 ° du même ai-ticle 1 31-39 porte sur le fonds de commerce ou !'i mmeuble destiné à l' h ébergement _ d es person n es et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de éonfiscation mentio nnée au mëme 8 ° et de la peine d 'interdiction d ' ach eter ou d' être usufruitier mentionnée au d euxi ème ali néa du présen t V est oblîgatoire à l ' encontre de toute per son ne coupabie d 'une i nfr action prévue au présent a rticle. Toutefoi s, la juridiction peut, par une décisi on spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en consi dération des circonstances de ! ' infraction et de la personnalité de son a uteur. Lorsq ue les biens i mmeubles qui appartenaient à la peïsonne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l 'obj et d 'u n e expropriation pouï ca use d' util ité publique, i e montant de ! a c onfiscation en valeur prévue au n euvi ème alinéa de l ' a rticle 1 31-2·1 du code pénal est égal à cel ui de l 'indemnité d ' expropri ation. ïVI.-- Lorsque l es poursu ites sont engagées à l 'e ncontre d 'exploitants de fon d s d e commerce a u x fins d ' hébergement, i l est fait a pplication des d ispositions d e l ' a rticle L. 651-10 du pr�sent code. Article L. S21-1 Modifié par LOI 11 ° 2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53 Pou r l 'appl ication d u présent chapitre, l 'occupant est le titula ire d ' u n d roit réel conférant l ' usage, le locata ire, le sous-l ocataire ou l 'occupa nt d e bonne foi des i o caux à usage d 'h abitation et de l ocaux d ' h ébergement constitu a nt son h a bitati o n principale. Le . propriét aire ou l ' exploitant est tenu d ' assurer l e relogement ou l ' h ébergement d es occu pants ou de contri b uer a u coût correspo n d a nt dans l es cond itio ns prévues à l'articl e L. 527-3-"1 . -lorsq u ' u n éta bl issement recevant d u public uti l i sé aux fins d ' h é bergement fait l ' objet d e m es u res d estin ées à fa i r e cesser une situation d' insécurité en app lication d e l ' article L. 1 84-1 . Cette obligation est faite sans préjudice d e s actions dont di spose l e propriéta i r e ou l ' exploitant à l 'encontre des perso n nes a uxquell es l 'état d ' i n s a l u brité ou d ' i n sécurité serait en tout ou partie imp uta b l e . Article L. 521-2 Modifié par LOi n ° 2024--322 du 9 avril 2024 - art. 48 Modifié par LOI r: 0 2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53 1 . - Le ioyer en pri ncipal ou toute a utre somme versée en contrep a rtie d e l 'occu pation cessent d ' être d us pour l es l o ca ux q u i font l'obj et d e mes ures d écid ées en application de l'articie L. 1 84-·1 , à compter du premier jour du mois qui suit l 'envoi d e i a notification de la mesure d e pol ice. Les loyers ou redeva nces sont à nouveau d us à co m pter d u premier jour d u m o i s q u i suit l e constat de la réa lisation des mesu res prescrites. Pour l es locaux visés par un a r rêté de mise en sécurité ou de traitement d e ! ' insa l u brité pris en a p p licati on de ! 'a rticle L. 57 1-71 ou d e l ' a rticle L . s1·1-1 9, s a u f d a ns l e cas prévu au d e uxiè.me ali néa de l'article L. 7 337-22 d u cod e d e la sa nté p u bl i que ou lo rsq ue la mesure est prise à l ' encontre d e la personne qui a l 1 usage des locaux ou instai iations, i e loyer e n p r i ncipal o u toute a utre somme versée en contrepartie de l 'occupation du local o u d e l ' i nstall ation, qu'il ou ell e soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d ' être d û à compter du premier jour d u mois q u i suit l 'envoi de l a n otification de l ' arrêté ou de son a ffichage à l a mairi e e t sur !a fa çade d e l ' i m meu ble, j usqu'au premier jour d u mois qui suit i ' e nvoi d e la notification ou l' affichage d e l 'a r rêté de m a i n l evée . Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie d e l 'occup ation d u l ocal ou de i ' i nsta l lati o n , q u 'il o u elle soit à usage d ' habitation, profess ionnel ou commercial, i n d ûment perçus par le propriétaire, l 'expl oita nt ou l a person n e ayant mis à d isposition les l ocaux sont restitués à l 'occupant ou déduits des loyers dont ii devient à nouve a u redeva b!e. I l .- Da ns l es locaux visés a u 1, i a durée rési d uelle d u bail à l a date d u premier jour d u mois suiva nt l ' e nvoi de la notification d e l a m a i nl evée d e l ' a rrêté de traitem ent d e l' insalub rité o u d e m i s e en séc urité o u du co nstat de la réa l isation d e s mesu res prescrites, ou l e u r a ffichage, est cel l e q u i rest a i t à courir au premier jour du mois suivant l ' e nvoi d e la notification d e l 'arrêté d 'i nsalu brité ou d e péri!, de l ' i nj o n ction, de ia mise en d emeure ou des prescri ptions, ou leur affichage. Ces d ispositions s ' appiiq uent sans préj udice des dispositions du dernier a i i néa d e !'article ·1 724 d u cod e civi l . I I I.- Lors q ue l e s locaux sont fra ppés d 'u n e interdi ction défi n itive d ' h a biter et d'util iser, !es b a u x et contrats d 'occupation ou d ' hébergement poursuivent de p l e in droit l eurs effets, exception faite de l 'obligation de paiement d u loyer ou d e toute somme versée e n contrepa rtie d e l ' occupatio n·, jusqu'à leur terme ou jusqu ' a u départ d e s occupants et a u p l us ta r d j usqu'à l a d a t e l imîte fixée p a r l ' a rrêté de traitement d e l'insalubrité ou de mise e n sécurité. " 0U n arrêté d e traitement de l'i nsalubrité, u n arrêté de mise en sécurité ou la prescri ption d e mesures destinées à faire cesser une situation d ' i nsécurité ne peut e ntraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d 'occupation ou d '-hébergement, sous réserve des dispositions du V I I de l ' article L. 521-3-2. Les occupa nts q u i son.t demeu rés dans les lieux faute d' avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I l de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Article L. 521 -3-1 Modifié par LOI n ° 2024-322 du 9 avril 2024 - art. 70 1 .- Lorsq u'un i m meuble fait l ' o bjet d'une- interdiction temporaire d'habiter ou d ' utiliser ou q ue l es travaux prescrits le rendent temporairement inhabita ble, le propriétaire ou l 'exploitant est tenu d'assurer a ux occupa nts un hébergement d écent cor respondant à leurs besoins. A défaut; l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527 -3-2. Son coût est mis à la cha rge du propriétaire ou de l ' exploita nt. Si un l ogement qui a . fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insal ubrité pris au titre du 4 ° d e l 'a'rticle L. 511-2 du présent code est manifestement su roccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d ' assurer l ' hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l 'i nsalu brité. A l ' issue, l eur relogement incombe au représentant de l ' Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaill ance du propriétaire ou de l'exploita nt, le coût de l ' hébergement est mis à sa cha rge. Au-delà de trois an s, toute éviction est considérée comme d éfi nitive et le I l du présent article est applicable. I l .- Lorsqu ' u n i mmeuble fait l'objet d'une i nterdi ction d éfinitive d'hàbiter ou lorsqu 'est prescrite l a cessation de l a m ise à disposition à des fi ns d ' habitation des locaux mention nés à l ' article L. 1 331-23 du code d e la santé publiq ue, ainsi qu 'en cas d 'évacuatio n à caractère définitif, le propriéta ire ou l ' exploitant est tenu d'a�surer l e relogement des occupants. Cette obngation est satisfaite par la présentation à l 'occupant de l'offre d'un • l ogement ·correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l 'expl oitant est tenu d e verser à l 'occupant évincé u ne i ndemnité d 'u n montant éga l à trois mois de son nouvea u l oyer et desti née à couvrir ses fra is d e réinsta llation. ' En cas de d éfailla nce du propriéta ire ou d e l ' exploitant, l e relogement des occupants est assuré d a ns les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le l ocataire en application d es dispositions du dernier ali néa de l 'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la n otification des arrêtés porta nt i nterd iction définitive d'ha biter et la date d'effet de cette interdiction. Article L. 521-3-2 Modifié par LOI n ° 2024-322 du 9 avril 2024 -. art. 53 1.- Lorsque des prescriptions édictées en appl ication de · l'articl e L. 184-1 sont accompagnées d ' u ne i nterdictio n temporaire ou définitive d ' h abiter et que le propriétaire ou l 'expl oitant n'a pas assuré l ' hébergement ou le relogement des occupants, l e maire ou, le cas échéant, le présid ent de l 'éta blissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessa ires pour les héberger ou l es reloger. Lorsque l 'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l 'insal ubrité mentionné à l 'article L. 511-11 ou à l ' a rticle L. 571-1 9 com porte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent tem porairement le l ogement inhabitable, et que l e propriétaire ou l 'exploitant n'a pas assuré l 'hébergement ou le relogement d es occupants, l 'a utorité compétente prend les dispositions nécessai res pour les héberger o u l es reloger. l i.- (Abrogé) I ll.- Lorsq u ' un arrêté d e traitement de d 'insal ubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d 'amél ioration de l ' habitat prévue par l 'article L. 303-1 ou d a ns une opératio n d ' aménagement a u sens de l'article L. 300-1 du code de 9l' urbanisme et q u e le propriétaire ou l ' expl oita nt n'a pas assuré l ' h ébergement ou l e rel ogement des occu pants, l a personne p u b l i q u e q u i a pris l ' initiative d e l'opération prend l es d ispositions n é cessa i res à l ' h é be rgement ou au relogeme nt d e s occu pa nts. IV.- Lorsq u'une perso n n e publiq ue, un organisme d 'h a bi tations à l oyer mod éré, u n e société d ' économie m ixte o u u n o rga nisme à but . n o n l ucratif a assuré l e relogeme nt, l e pro priétaire o u l 'exploitant l u i verse u n e indem nité représen ta tive d es frais engagés pour le relqge m e n t, éga l e à un an d u loyer p révi sionn e l . V.- S i 1.a comm une ou, l e cas éch éant, l ' éta blissement p u b l i c de coopération i n tercom m u n a l e ass u re, de façon occasi o n n el l e ou en appl ication d ' u n e convention passée avec l ' Et a t, l es obl igati ons d 'h é bergement ou d e relogement q u i sont fa ites à cel ui-ci en cas de défa i l l a nc e d u propriétai re, e l l e est sub rogée d a n s l es d roits d e l ' Etat pour le recouvrement d e sa créan ce. VI.- La créance rés u lt a nt de l a subst itution de la coll ectivité publique aux propri étaires o u exploitants qui ne se conforment pas a ux obligations d 'hébe rge ment et de relogement q u i leu r so nt faites par l e présent article est recouvrée soit co m m e e n matière d e contributions d i r ectes p a r l a perso nne publ i q ue créa nci ère, soit par l ' é m ission p a r l e m_a i re ou, le cas échéa nt, le président d e l ' éta blisseme n t p u b l ic d e coopération intercom m u n a l e o u l e préfet d 'u n titre exécutoi re a u p rofit de l 'o rga nisme aya nt assuré l ' hé bergement ou ie . rel ogement . VI I.- Si l 'occup a nt a refusé trois offres de re logement q u i- l u i ont �té faites au titre d es I ou ! i l , le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du b a i l ou du d roit d 'occu p ation et à l ' a utorisation d ' expul ser l 'occu pant. Pirticle L. 521 -3-3 Modifié par LOI n ° 2017-86 du 27janvier 2017 ·· art. 105 Pour assurer le relogement à t i tre tempora ire ou défi ni tif d es occupa nts, en appl ication d u Il de ]' article L. SZî-3-2, le représenta nt de l ' Etat d a n s le dépa rtement p eut user des préroga tives q u ' i l tient d e i'article L. 441-2-3. Les a ttributions de logements, e n application de l 'al i n éa précéd ent, sont prononcées en ten ant com pte des engagements de l 'accord i ntercornmuna! ou d épartemental p révu respectivem ent a ux a rticles L . 44·1-7-1 et L. 441-1··2. Pour a ssurer le relogem ent à titre temporaire ou d éfinitif des occupa nts, en appiication d v 1 ou, le cas échéant, d es ! I l ou V de l ' a rticfe L. 5 27-3-2, le maire p eut d ésigner ces pers o n n es à u n o rganisme b a i l l e u r aux fi n s q u ' i l l es loge et, en cas d e refus d u bailleur, procéder à l ' attribution d ' u n logement. Les attributions s ' i m putent s u r les droits à réservatîon dont il dispose s u r le territoire de la com m u ne. Pour assurer le relogement à ti tre temporaire ou défini tif des occupa r:its en a ppl ication du I ou, l e cas échéan t, des il l ou V de l ' article L. 521-3- 2, le présid ent de l ' établissement p u b i ic de coopération i ntercommunale concerné peut procéder dans i es con ditions p r évues à l ' a l inéa précédent. Les attri butions s ' i mputent sur les d roits à réservation d ont i l dispose sur le territoire de i 'établ issement public de coopération i ntercom munale. Le représentant d e l ' Etat dans le d ép a rtement ou le maire ou, l e cas échéant, l e président de ! 'établisse m e nt public d e coo pération inte rc om m u n a l e sont ,éputés a 1 1oir satisfa it à l'obl i gation de rel ogeme n t s'ils ont proposé a ux personnes concernées qui, · taute d ' offre d e relogeme nt, occupent des locaux a u-d elà de· ia d ate de prise d ' effet d e l ' i nterdiction d éfi nitive d ' ha biter, un a ccueil d ans u n e structure d'hébergement, u n éta bl iss e me n t o u un logement de transition, u n logement-foyer o u u n e rési d ence hôtelière à vocation soci a l e, à titre temporai re d a n s l ' attente d ' u n relogement d éfi ni tif. ïOArticle L. 521-3-4 Modifié par LOI n ° 2017-86 du 27janvier 20ï7 - art. 705 D a ns les cas prévus à l'article L. 521-7 . et aux fins de faciliter l' hébergement des occupants par l es propriéta ires ou exploitants q u i y sont tenus ou, en cas de d éfaillance de ceux-ci, par les autorités p u bl i q ues com pétentes, tout baill eur ou toute structure d'hébergement, nono bstant toute stipu lation contraire, peut conclu re avec toute person ne, publique ou privée, la convention nécessai re à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d 'occupa tion précaire. La d urée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification d e l'arrêté de mainlevée d e la mes ure de police q u i a justifié l ' h ébergement ou du cànstat par l' a utorité compétente de la réal isation d es mesures prescrites. Les occupants aya n t bénéficié de i' hébergement d a ns les cond itions ci-dessus ne peuve n t se préva l o i r d 'a u cun droit au mai ntien dans les lieux ou à !a reconduction de ia con vention. En cas de refus de l ' occupant hébergé de quitter les lieux à l ' éch éance d e la convention d ' occupati o n précaire et faute pour la pe·rsonne d ébitrice de l 'obligation d ' hé bergement d'avoir engagé une action a ux fi ns d ' expulsio n, le représentant de l'Etat dans ie département ou le ma i re ou, le cas échéant, le président de l'éta blissement public de coopération i ntercommu nale, selon !e cas, peut exercer cç:tte action aux frais du propriétaire ou de ! ' ex ploitant te n u à fobligation d ' hébergement. Article L. 521-4 Modifié par L O[ n ° 2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 54 ! .-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une a mende de 100 000 eu ros le fait : -en vue de contra indre un occupant à renoncer a ux d roits q u 'il détient en application des artici es L. 521-7 à L. 527-·3-1, de le mena cer, d e commettre à son égard tout acte d ' intimidation ou de rendre impropres à l ' habitation les l i eux q u 'ii o ccupe ; -de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivem ent, en méconnaissance du ! de l 'article L. 521-2 ; •-de ïefuseî de procéder à l ' hébergement ou a u reiogernent de l 'occupant, bien qu'étant en mes ure de le faire. Sont punis d e cinq ans d ' em p risonnement et de 7 5 0 000 € d'amende les faits prévus 21.. i présent I lorsqu'ils so nt commis à l'encontre d ' un occ upant qui est une personne v u l n éra ble, n otamment un ressortissant étranger en situation i rrégu l ière au sens du co de de l ' entrée et du séjour des étrangers et du d roit d ' asile. I l.- Les personnes phys i q u es encourent également les pei nes com plémentaires suivantes : 7 ° La confiscation du fonds de com merce ou des l ocaux mis à bail. Lorsq ue ies biens immeubles q u i appa rtenaient à l a personne condamnée au moment de ia commission de l ' i nfraction ont fait l 'objet d'une exprnpriation pou r cause d'utilité publique, le montan t de la confiscation en valeur prévue au neuvième a l i néa de l 'article "1 31 -21 du code pénai est égal à céi ui de l ' i ndemnité d'expropriation ; 2 ° L'interdiction pour une durée de cinq a n s au pius d'exercer une activité professionn elle ou sociale d ès l ors q ue les facilités q u e procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l ' infraction. C ette interdiction n' est toutefois pas appl icab!e à l ' exercice d ' u n mandat électif ou de responsabil ités syndica !es. 3 ° L'i nterdiction pour une du rée d e dix ans au plus d'acheter un bien immobil ier à usage d ' h a bita tion ou un fonds d e comme rce d 'un établissement recevant du pu blic à usage total ou partie! d'hébergement ou d 'être usufruitier d ' un tel bien ou fon d s de commerce. Cette interdiction porte sur l 'acquisition ou l'usufru it d ' u n bien ou d' un fonds de commerce soit à titre personn el, soit en tant qu 'associé ou ma ndata ire social de la société civi le immobilière ou en nom collectif se porta nt a cquér eur ou usufruitier; soit sous forme de parts immobilières ; cette i nterdiction ne porte toutefois pas sur l ' acq uisition ou l ' u sufruit d'un bien i m mobilier à usage d ' h a b i tati on à d es fins d 'occupation à titre personnel. 17Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 ° et 3 ° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2 ° , 4 ° , 8 ° et 9 ° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8 ° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lqrsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au. plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8 ° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. 12