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Acte - 20220630 D7 Annexe 1
Déliberation - 20220310 D7
Déliberation - 20191118 D7
Arrêté - 20230126 D7 Annexe 5
Document publié le Vendredi 9 décembre 2022 par la commune de Saint-Jean-d'Angély.
Lien du pdf (Arrêté - 20230126 D7 Annexe 5)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Culture et patrimoine,
Enquête publique n°E22000115/86
Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 1
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°1 DU REGLEMENT
LOCAL DE PUBLICITE DE LA COMMUNE DE
SAINT-JEAN-D’ANGELY
ouverte du 23 novembre au 9 décembre 2022 par arrêté de madame la
Maire de la commune de Saint-Jean-D’Angély en date du 28 octobre 2022
RAPPORT, CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Commissaire enquêteur
Dominique BERTIN
AR Prefecture
017-211703475-20230126-2023_01_D7-DE
Reçu le 27/01/2023 Enquête publique n°E22000115/86
Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 2
AR Prefecture
017-211703475-20230126-2023_01_D7-DE
Reçu le 27/01/2023
Enquête publique n°E22000115/86
Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 3
PARTIE 1- RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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Reçu le 27/01/2023 Enquête publique n°E22000115/86
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SOMMAIRE
I – DESIGNATION ET MISSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR page 5
II- CADRE GENERAL DE L’ENQUETE
2.1 Objet de l’enquête
2.2 Cadre juridique et réglementaire de l’enquête page 6
III PRESENTATION GENERALE DU PROJET page 7
3.1 Le contexte territorial
3.2 Nature et principales caractéristiques du projet page 8
3.2.1 Objectifs et orientations
3.2.2 Le zonage page 9
3.3 La composition du dossier d’enquête page 12
3.3.1 Les pièces constitutives du dossier
3.3.2 Remarques du commissaire enquêteur sur le dossier d’enquête
3.4 Rappel de la procédure amont de la présente enquête publique
3.5 Avis des services et organismes consultés page 13
IV – ORGANISATION DE L’ENQUETE
4.1 Démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique
4.2 Visite des lieux
4.3 Publicité de l’enquête page 14
4.3.1 par voie d’affichage
4.3.2 par voie de presse
4.3.3 par internet
V – DEROULEMENT ET CLOTURE DE L’ENQUETE page 15
5.1 Organisation et tenue des permanences
5.2 Climat général de l’enquête publique
5.3 Clôture de l’enquête publique
5.3.1 Relation comptable des informations page 16
5.3.2 Le procès-verbal de l’enquête
5.3.3 Le mémoire en réponse
VI – ANALYSE DES OBSERVATIONS
VII – OBSERVATIONS PERSONNELLES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR page 22
ANNEXES : elles sont nommées page 224 pour renvoi à la fin de la partie 2 (document séparé)
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I - DESIGNATION ET MISSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Par décision n°E22000115/86 en date du 20 octobre 2022 et sur demande de madame la maire
de la commune de Saint-Jean-d’Angély enregistrée le 17 octobre 2022, la Présidente du
Tribunal Administratif de Poitiers a désigné monsieur Dominique BERTIN, administrateur
général de la fonction publique territoriale en retraite, en qualité de commissaire enquêteur
pour procéder à l’enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité de
la commune de Saint-Jean-d’Angély. L’enquête publique s’est déroulée durant 17 jours
consécutifs, du mercredi 23 novembre au vendredi 9 décembre à 16 heures 30 à la mairie de
Saint-Jean-d’Angély, siège de l’enquête, en exécution de l’arrêté du 28 octobre 2022 de
madame la maire de Saint-Jean-d’Angély.
Monsieur Dominique BERTIN rend compte par ce rapport de la mission qui lui a été confiée et
qu’il a accompli conformément aux dispositions de l’arrêté du maire précité qui porte
organisation de la procédure et aux textes en vigueur s’y référant.
II – CADRE GENERAL DE L’ENQUETE
2.1 OBJET DE L’ENQUETE
La présente enquête publique concerne la révision du règlement local de publicité de la
commune de Saint-Jean-d’Angély.
Le Règlement Local de Publicité (RLP) de Saint-Jean-d’Angély date de 1986. Il a donc été
approuvé avant la loi « Grenelle 2 », loi qui a fortement modifié le code de l’environnement
concernant la publicité extérieure. Cette loi mentionne également que la mise en conformité
des RLP élaborés avant 2010 devra être réalisée avant le 13 juillet 2020. La loi n° 2020-734 du
17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et publiée au Journal
Officiel du 18 juin 2020 a prolongé le délai de 6 mois ce qui a reporté la date limite au 13
janvier 2021. Si aucune « grenellisation » de ces documents n’était réalisée à cette date, ils
deviendraient automatiquement caducs. Cependant, l'article 22 de la loi "Engagement et
proximité" du 27 décembre 2019 a complété l'article L. 581-43 du code de l'environnement
afin d'introduire un délai de 2 ans pour permettre aux professionnels, une fois les RLP de 1ère
génération (RLP 1G) devenus caducs, de mettre en conformité les publicités, enseignes et
préenseignes existantes, mises en place en vertu de ces RLP 1G (et qui ne contrevenaient pas
à leurs prescriptions) qui ne respecteraient pas le règlement national de publicité (RNP).
Pendant ce délai, les publicités, enseignes et préenseignes concernées pourront être
maintenues et ne pourront pas être verbalisés. Cette caducité entrainerait notamment la fin
du contrôle préalable pour les poses d’enseignes. Ces conséquences iraient donc à l’encontre
de la préservation et la mise en valeur du cadre de vie des habitants de Saint-Jean-d’Angély
auquel la réglementation spéciale de 1986 avait largement contribué.
Cette « grenellisation » du RLP permet donc de:
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- Adopter ou maintenir des règles communales plus strictes que les dispositions
nationales,
- conserver un contrôle préalable des poses d’enseignes,
- maintenir « l’instruction » des déclarations et des demandes d’autorisation préalables
au niveau communal,
- maintenir le pouvoir de police du maire en matière d’affichage.
Par ailleurs, le Conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d’Angély a justifié sa décision
de révision du RLP en lui définissant les objectifs suivants :
- mettre en valeur les espaces naturels et les entrées de ville ;
- maitriser I ‘implantation publicitaire sur les grands axes et les zones commerciales, et
conserver I ‘exigence de règles qualitatives strictes ;
- encadrer les dispositifs lumineux.
2.2 CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE
Le règlement local de publicité constitue un document réglementaire qui adapte la
réglementation nationale de la publicité, des enseignes et des préenseignes définie par les
articles L581-8 à L581-10, L581-18 et R581-23 à R581-47, R581-53 à R581-56 et R581-58 à
R581-65 du code de l’environnement. Les règles locales tendent à restreindre les possibilités
d’installer des publicités, préenseignes et enseignes telles qu’elles résultent de la
réglementation nationale (art. L581-14 et L581-18).
Jusqu’en 2010, il appartenait aux communes d’élaborer, leur règlement local de publicité
(RLP), en vertu d’une procédure propre au code de l’environnement. Avec la loi ENE (Grenelle
2) de 2010 et son décret d’application n°2012-118 du 30 janvier 2012, la procédure
d’élaboration des RLP s’est alignée sur celle des Plan Locaux d’Urbanisme (art. L123-6 et
suivants du code de l’urbanisme). La commune de Saint-Jean-d’Angély étant compétente en
matière d’élaboration du plan local d’urbanisme, elle est donc devenue automatiquement
compétente en matière de RLP, suite à cette loi de 2010. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet
2012 et prévoit une mise en conformité des RLP existants avec la nouvelle réglementation
avant le 13 juillet 2020. Cependant, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses
dispositions liées à la crise sanitaire et publiée au Journal Officiel du 18 juin 2020 a prolongé
le délai de 6 mois ce qui a reporté la date limite au 13 janvier 2021.
Le Règlement Local de Publicité modifie, complète et précise la réglementation nationale qui
résulte du Chapitre 1er Titre VIII du Livre V du code de l’environnement (articles L581-14 à
L581-14-3 du Code de l’Environnement). Son élaboration est encadrée conjointement par le
code de l’Environnement et le code de la Route. Les procédures d’élaboration, de révision ou
de modification d’un Règlement Local de Publicité (RLP) sont identiques à celles relatives au
Plan Local d’Urbanisme.
Le champ d’application de la révision pour le RLP entre dans le cadre du 3° de l’article L. 123-
13 du code de l’urbanisme, issu de l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012.
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L'article L153-11 et suivants du code de l’urbanisme fixe la procédure de révision d’un plan
local d’urbanisme (et donc la procédure de révision d’un règlement local de publicité) ainsi
que les conditions pour que celle-ci puisse être recevable.
L’enquête publique à laquelle est soumise le RLP, est régie par le code de l’Environnement
Chapitre III du Titre II du livre 1er, parties législatives et réglementaires (art. L121.1 et suivants
et R123-1 et suivants), et par le Code de l’urbanisme (art. L153.19 et 153-8 à 153-10). Le RLP,
une fois approuvé, est annexé au PLU ou aux documents d’urbanisme en tenant lieu.
Le code de l’urbanisme, lors d’une procédure de révision d’un plan local d’urbanisme (et d’un
règlement local de publicité), impose l’obligation de concertation préalable. Ainsi, ce projet
de révision a donné lieu à une concertation préalable. Le public et les PPA ont pu s’exprimer
sur le projet durant l’enquête publique par les différents moyens mis en œuvre par commune
de Saint-Jean-d’Angély à cet effet.
Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou
aux documents d'urbanisme en tenant lieu.
III – PRESENTATION GENERALE DU PROJET
3.1 Le contexte territorial
La commune de Saint-Jean-d’Angély, dont la superficie est proche de 19 km², est située dans
le département de la Charente Maritime, chef-lieu de l’un des 5 arrondissements du
département. La commune est composée d’une agglomération principale, et de deux
agglomérations secondaires : - Fossemagne, - Les Granges. La ville compte 6 796 habitants
(source Insee 2019) ; elle ne fait pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
La commune compte :
• Un site classé & inscrit : place de l’Archiprêtre Paillet,
• Un Site Patrimonial Remarquable (SPR), issu d’une ZPPAUP créée en 1996, et révisée en 2011
; celle-ci intègre les sites inscrits, ainsi que tous les nombreux monuments historiques classés
ou inscrits, dont font partie : - L’ancienne Abbaye Royale Saint Jean Baptiste, - La Tour de
l’Horloge, - La Fontaine du Pilori...
Trois routes départementales majeures assurent la traversée de la commune :
• La RD 939 (Rocade – est / ouest), reliant Surgères à Angoulême, et traversant la commune,
au nord, sur des espaces non agglomérés
• La RD 939E2 permet l’accès est et ouest au centre-ville, à partir de la RD939
• La RD 150 nord / sud, reliant Niort à Saintes, en traversant la ville D’autres axes complètent
la desserte locale :
• La RD 218, à partir de la RD 939
• La RD 120,
Saint-Jean-d’Angely, ville-centre du territoire, est marquée par la présence de commerces de
détail nombreux et diversifiés ; plus de 150 commerces sont installés en centre-ville. Les zones
d’activités majeures (Aumônerie / Sacristinerie / Grenoblerie) se concentrent aux abords de
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la rocade. Bien que comportant des activités artisanales, ces zones sont essentiellement
commerciales, et articulées autour de deux hypermarchés (Leclerc à la Sacristinerie et
Intermarché à l’Aumônerie). D’autres activités et commerces sont présents sur le reste de la
ville, de manière plus diffuse.
3.2 Nature et caractéristiques principales du projet
Conformément à la loi et selon l’article R581-72 du code de l’environnement, le projet de RLP
est composé d’un rapport de présentation, d’une partie réglementaire et d’annexes
cartographiques. C’est un document qui régit de manière plus restrictive que la règle
nationale, la publicité, les enseignes et les pré-enseignes sur le territoire concerné. Lorsqu’un
territoire dispose d’un RLP, comme la commune de Saint-Jean-d’Angély, ce dernier se
substitue au régime général, sachant que pour tout ce qui n’est pas prévu dans le RLP, ce sont
les dispositions du RNP qui s’appliquent.
3.2.1 Objectifs et orientations
Le Conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d’Angély, par délibération du 30 juin 2022,
a fixé les objectifs du règlement de publicité révisé :
- mettre en valeur les espaces naturels et les entrées de ville
- déterminer les possibilités et les conditions d’implantation de la publicité
- fixer les règles esthétiques pour l’installation des enseignes
- maitriser l’implantation publicitaire sur les grands axes et les zones commerciales, et
conserver l’exigence de règles qualitatives strictes
- encadrer les dispositifs lumineux
Les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du RLP sont en cohérence avec les
orientations du PADD du PLU en vigueur (approuvé le 09/02/2012), notamment celle de
préservation du patrimoine, des paysages et milieux de la vallée, traduite par :
- La mise en valeur de la qualité patrimoniale de la Ville,
- La préservation des milieux existants notamment la vallée de la Boutonne.
3.2.2 Le zonage
Quatre zones de publicité sont instituées dans les limites des agglomérations, qui adaptent les
dispositions nationales du Code de l'environnement. Elles se nomment ZPR, pour « Zone de
Publicité Réglementée ». Le plan de zonage est présenté en annexe 1 et rappelé ci-après. Les
zones concernées par la réglementation se nomment ZPR0, ZPR0 bis, ZPR1 et ZPR2. Les
différentes zones s’appuient sur des parcelles entières.
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Reçu le 27/01/2023 Enquête publique n°E22000115/86
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La ZPR0 correspond à la partie « secteur sauvegardé » du Site Patrimonial Remarquable. Le
patrimoine y est dense et particulièrement riche, l’environnement est à préserver. Le RLP y
interdit la publicité, de tout format ; cette règle s’applique également à la publicité sur
mobilier urbain. Le RLP ne déroge pas à l’interdiction posée par l’article L.581-8 du Code de
l'environnement. Ce zonage et cette disposition d’interdiction répondent à l’orientation de
protection du patrimoine naturel et bâti & de préservation des paysages.
La ZPR0bis correspond à la partie du Site Patrimonial Remarquable située en dehors du
secteur sauvegardé. Dans cette zone, il est possible d’installer du microaffichage publicitaire,
moyennant une restriction en surface à 0.5 m² par support, et en densité à un support par
devanture commerciale. Le microaffichage publicitaire représente de la publicité de petit
format, installée sur les devantures commerciales par des sociétés d’affichage spécialisées. Ce
type de publicité a été plus largement défini par le Code de l'environnement issu du Grenelle
II ; de par la rédaction de ce code, un RLP ne dispose pas de la faculté d’interdire ce type de
publicité, au-delà des secteurs patrimoniaux protégés par les articles L.581-4 et L.581-8. Sa
taille réduite, et son insertion sur les devantures commerciales confèrent à ce type de
publicité une facilité d’intégration, et un moindre impact sur l’environnement. Il est
également possible d’installer, en ZPR0bis, du mobilier urbain publicitaire, mais sous réserve
que la publicité ne soit pas en covisibilité avec l’Abbaye-Saint-Jean-Baptiste, sur les axes
d’entrée de ville, à partir desquels la visibilité sur les Tours est particulièrement frappante, du
fait de la configuration des axes : situation proéminente pour l’avenue du Général de Gaulle,
et alignement pour le Faubourg d’Aunis. Le diagnostic a en effet mis en évidence que de telles
installations étaient inappropriées, en entrée de ville, la perspective sur les Tours constituant
un élément caractéristique digne d’intérêt et de préservation. La dérogation à l’interdiction
de publicité en Site Patrimonial Remarquable est justifiée par la dimension des supports
admis, les mesures complémentaires visant à protéger les cônes de vue sur le patrimoine, et
la possibilité pour la ville, pour ce qui concerne la publicité sur mobilier urbain, d’assurer la
maîtrise des installations, s’agissant de l’occupation du domaine public. Ce zonage et ces
dispositions répondent aux orientations de : ✓ Protection du patrimoine naturel et bâti & de
préservation des paysages, ✓ Réduction de l’impact visuel des publicités.
La ZPR1 correspond aux parties essentiellement résidentielles de la commune. On trouve
également dans cette zone des établissements scolaires, médicaux, et des terrains de sport.
Le RLP permet l’installation de la publicité, sur le domaine public comme privé, compte tenu
d’une surface maximale d’affichage de 2 m² sur les murs aveugles de bâtiments, et de 1.5 m²
sur les murs de clôture. Sur la propriété privée, la densité est limitée à un dispositif par unité
foncière. La largeur de l’encadrement est limitée à 10 cm, afin d’éviter un impact trop fort du
support. Enfin, les installations ne sont pas admises sur les murs en pierres apparentes, le
diagnostic ayant mis en évidence que l’impact de la publicité sur ce type de murs était fort. La
publicité de grand format est aujourd’hui présente dans cette zone, les restrictions apportées
par le RLP vont permettre une amélioration de ces quartiers.
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Ce zonage et ces dispositions répondent aux orientations de :
✓ Protection du patrimoine naturel et bâti & de préservation des paysages,
✓ Réduction de l’impact visuel des publicités.
La ZPR2 correspond aux zones d’activités, commerciales, artisanales et industrielles. Dans
cette zone, où la publicité a moins d’impact, les règles édictées par le RLP sont moins
nombreuses. La densité est un peu plus restreinte : seul un dispositif peut s’installer pour la
première tranche ouverte de 80 m de linéaire de façade, alors que le Code de l'environnement
en prévoit une deuxième, par exception. La largeur de l’encadrement est également réduite à
10 cm, et la surface admise pour les publicités sur mur de clôture, ou sur clôture aveugle, est
réduite à 2 m². En effet, ces supports ont un impact plus fort, en limite du domaine public, et
sur un fond de plus petites dimensions. Concernant la surface de 4 m², le règlement ne précise
pas s’il s’agit d’une surface d’affichage, ou d’une surface hors tout. Lors de la rédaction de ce
règlement, et de l’arrêt du projet, la surface maximale prévue par le Code de l'environnement
pour une publicité murale dans une agglomération de moins de 10 000 habitants est de 4 m²
hors-tout, c’est-à-dire incluant l’encadrement. C’est donc cette limite qui constitue le
maximum possible. Cependant, une évolution du Code de l'environnement est à l’étude,
visant à admettre que la surface hors-tout puisse aller au-delà, la surface de 4 m²
représenterait alors la surface d’affichage maximale. En définitive, ce zonage et ces
dispositions répondent à l’orientation de réduction de l’impact visuel des publicités et des
préenseignes.
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@,cyprim
1000
Zonage Règlement Local de Publicité de Saint-Jean-d'Angély
| Echelle : 1/20000
Légende
En ZPRO
mn ZPR Obis
En PR 1
EM ZPR2
1 Limite des agglomérations
CT commune
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3.3 La composition du dossier d’enquête
3.3.1 : les pièces constitutives du dossier
Le dossier mis à l’enquête comprend :
• la décision de la présidente du tribunal administratif de Poitiers du 20 octobre 2022
portant désignation du commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique
• l’arrêté de madame la maire de la commune de Saint-Jean-d’Angély portant sur la
révision du règlement local de publicité
• un rapport de présentation de 50 pages
• un règlement écrit de 17 pages
• en annexe du règlement, un plan de zonage ainsi que l’arrêté du maire de Saint-Jean-
d’Angély définissant la localisation des limites d’agglomération
3.3.2 Remarques du commissaire enquêteur sur le dossier d’enquête
A la lecture de l’ensemble des pièces qui le composent, le commissaire enquêteur constate
que le dossier présenté est complet, explicite et semble conforme aux exigences de la
réglementation. Il est bien documenté. Les documents graphiques sont de bonne qualité et
bien légendés. Le plan de zonage vu en page 11 était disponible sur internet en très bonne
définition et il était disponible sous un format A0 en mairie. Le règlement du RLP est d’une
lecture facile et d’une compréhension aisée : il comprend toutes les définitions nécessaires
pour bien appréhender les dispositions réglementaires qu’il contient.
3.4 Rappel de la procédure amont à la présente enquête publique
Le Conseil municipal de Saint-Jean-d’Angély a délibéré le 10 mars 2020 afin de prescrire la
révision de son RLP (du 18 décembre 1986) et an a fixé les objectifs.
A la suite de cette délibération de prescription, un diagnostic a été établi avec le concours du
cabinet « cyprim », des réunions techniques et publiques ont eu lieu, entrant dans le cadre de
la mise en œuvre de la concertation, permettant d’élaborer les axes de la réglementation, puis
le projet. objet de la présente enquête.
Le Conseil municipal de Saint-Jean-d’Angély a débattu des orientations le 10 mars 2022 puis
le 30 juin 2022, pour tirer le bilan de la concertation et arrêter le projet de RLP objet de la
présente enquête.
Ce projet de RLP a été ensuite soumis aux Personnes Publiques Associées, ainsi qu’à la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites qui disposaient d’un délai
de trois mois pour rendre leur avis.
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3.5 Avis des services et organismes consultés
Conformément à l’article L581-14-1 du code de l’environnement, la commune de Saint-Jean-
d’Angély a transmis en date du 26 juillet 2022 le projet de RLP aux personnes publiques
associées dont la liste figure ci-après :
- Direction Départementale des Territoire et de la Mer
- Région Nouvelle Aquitaine
- Département de la Charente-Maritime
- Chambre de commerce et de l’industrie de La Rochelle
- Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime
- Chambre des métiers et artisanat de la Charente-Maritime
- Vals de Saintonge Communauté
- Préfecture de la Charente-Maritime
- Sous-Préfecture de Saint-Jean-d’Angély
Aucun avis défavorable n’a été enregistré en retour de la part des PPA ci-dessus.
IV – ORGANISATION DE L’ENQUETE
4.1 Démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique
Dès réception de sa désignation, le commissaire enquêteur a échangé avec les services de la
commune de Saint-Jean-d’Angély, en la personne de monsieur Jean-François Damas,
Responsable du Pôle aménagement et grands projets. Après une rapide présentation de la
procédure à mettre en place, les modalités de l’enquête ont été définies et le calendrier
(dates, jours et heures) des permanences à tenir a été déterminé. Un échange a ensuite
concerné le contenu de l’arrêté d’enquête, les grandes lignes du projet de règlement ainsi que
les principales caractéristiques de chacune des zones réglementées de la commune. Le dossier
d’enquête définitif a été transmis au commissaire enquêteur le 1er novembre 2022 par
courriel.
4.2 Visite des lieux
Le temps de la première permanence qui s’est tenue à la mairie de Saint-Jean-d’Angély le 23
novembre 2022 au matin s’est poursuivi par une visite du territoire de la commune par un
circuit empruntant les 4 zones concernées par le projet de règlement. Cette visite a permis au
commissaire enquêteur de mieux prendre connaissance les points les plus stratégiques ou
sensibles. Il a pu constater de visu que les supports présents sur le parcours emprunté
respectaient le plus souvent la réglementation nationale et n’étaient pas excessifs mais
apparaissaient parfois un peu désordonnés et disparates aux abords des routes à circulation
intensive ou sur les maisons d’habitation. Dans les quartiers autour du centre-ville, les formats
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de certaines enseignes sur bâtiments sont plus grands que dans le centre bourg et les
enseignes scellées au sol ou installées directement sont parfois irrégulières. Dans les zones
d’activités notamment celles de la Sacristinerie et de la Grenoblerie, si les enseignes des
activités artisanales et industrielles restent plutôt discrètes, le format des enseignes, des
activités commerciales et celles des entreprises de services, est souvent très important
produisant un effet de surcharge à certains endroits. Les secteurs les plus impactées par des
dispositifs non conformes, sont finalement ceux qui regroupent la majorité des commerces et
des équipements du territoire.
4.3 Publicité de l’enquête
4.3.1 par voie d’affichage
L’avis d’enquête a été affiché quinze jours avant l’ouverture de l’enquête RLP dans les
panneaux municipaux réservés à cet effet sur la commune de Saint-Jean-d’Angély, à la mairie
ainsi qu’en des lieux stratégiques, en huit endroits bien visibles de la voie publique,
notamment aux différentes entrées et sorties du marché, conformément aux dispositions de
l’article R123-11 du code de l’environnement, sur lesquels figurait l’avis d’enquête sur fond
de couleur, en format A2.
Le commissaire enquêteur signale que tous les affichages de l’avis d’enquête apposés en les
différents lieux sont restés en place durant toute la durée de la procédure. Il en a effectué la
vérification à l’occasion de la tenue de ses permanences.
Il a jugé globalement satisfaisante l’information du public et a constaté qu’elle avait bien été
réalisée dans les formes prévues par les textes réglementaires.
4.3.2 – par voie de presse
La publicité officielle de l’enquête a été effectuée pour partie dans les délais légaux par insertion dans les journaux régionaux, en rubrique des annonces légales : - le 1er avis est paru le 2 novembre et le 3 novembre 2022 dans Sud-Ouest et L’Hebdo de Charente-Maritime.
- le 2ème avis n’a pas été publié.
4.3.3 Par internet
Le public a aussi eu la possibilité de s’informer des conditions d’ouverture et de déroulement de l’enquête publique mise en ligne sur le site de la mairie de Saint-Jean-d’Angély (www.a ngely.net).
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V – DEROULEMENT ET CLÔTURE DE L’ENQUETE
5.1 L’organisation et la tenue des permanences
Le registre d’enquête établi selon les textes réglementaires, côtés, paraphés et ouverts par le
commissaire enquêteur a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de la
procédure, ainsi que le dossier d’enquête complet, aux jours et heures d’ouverture habituels
de la mairie d’Aytré, siège de l’enquête.
Le public a pu formuler ses observations, soit en les consignant sur le registre à feuillets non
mobiles numérotés de 1 à 23, soit en les adressant par écrit au commissaire enquêteur au
siège de l’enquête, à la mairie de Saint-Jean-d’Angély ou par voie électronique à l’adresse
dédiée suivante : mofification-rlp.aytre@agglo-larochelle.fr pour être annexées au registre
d’enquête. De plus, un registre d’enquête dématérialisé a été ouvert et mis à disposition à
l’adresse suivante : jf.damas@angely.net pendant toute la durée de l’enquête aux fins de
consultation du public, de téléchargement de tout ou partie du dossier d’enquête et de la
formalisation d’observations.
En application de l’arrêté de madame la maire de Saint-Jean-d’Angély en date du 28 octobre
2022 portant organisation de l’enquête, le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition
du public en assurant 2 permanences à la mairie de Saint-Jean-d’Angély, siège de l’enquête :
- le mercredi 23 novembre 2022de 9h00 à 12h00,
- le mercredi 9 décembre 2022 de 14h00 à 16h30.
5.2 Le climat général de l’enquête et le public rencontré durant les permanences.
Aucun public n’a été reçu par le commissaire enquêteur à l’occasion des permanences tenues
et le projet de RLP de la commune de Saint-Jean-d’Angély n’a fait l’objet d’observations que
par deux courriels que le commissaire enquêteur a annexé au registre d’enquête au terme de
la dernière permanence, le 9 décembre 2022, dernier jour de l’enquête.
5.3 Clôture de l’enquête publique
L’enquête s’est terminée le vendredi 9 décembre 2022, le commissaire enquêteur ayant tenu
sa dernière permanence de 14h00 à 16h30, à la mairie de Saint-Jean-d’Angély, siège de
l’enquête. Le registre a été clos et emporté par le commissaire enquêteur ce même jour.
Les habitants ne se sont pas mobilisés pour cette enquête malgré une information fournie
mise en place en amont et pendant toute la durée de l’enquête publique par la commune de
Saint-Jean-d’Angély.
Les permanences se sont déroulées dans des conditions matérielles satisfaisantes, la salle
mise à disposition pour recevoir le public était suffisamment spacieuse pour permettre la
consultation des documents qui composaient le dossier d’enquête.
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Deux courriels seulement ont été ont été reçus et communiqués au commissaire enquêteur
le dernier jour de l’enquête. Ils ont été portés le même jour dans le registre d’enquête.
5.3.1 Relation comptable des informations
Aucune personne ne s’est présentée lors des trois permanences tenues ;
Deux courriels ont été reçus. Ils ont été portés au registre d’enquête et forment
observations écrites et numérotées.
5.3.2 Procès-verbal de synthèse de l’enquête
Conformément à l’article R.123.18 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur a
transmis au maire de Saint-Jean-d’Angély, par courriel en date du vendredi 16 décembre 2022,
un procès-verbal de synthèse sur le projet de révision du règlement local de publicité de la
commune de Saint-Jean-d’Angély. Son contenu avait donné lieu préalablement à un temps
d’échanges et de commentaires avec les représentants de la collectivité. Le commissaire
enquêteur a attiré l’attention sur les points particuliers qui soulèvent des questions et
méritent des approfondissements et des réponses précises.
5.3.3 Le mémoire en réponse
Le mémoire en réponse du maire de Saint-Jean-d’Angély en date du 20 décembre 2022 est parvenu au commissaire enquêteur d’abord par voie électronique le 20 décembre puis par courrier postal le 23 décembre 2022. Le commissaire enquêteur en a pris connaissance et observe que le maitre d’ouvrage a répondu méthodiquement à chacune de ses questions et intégré ses commentaires dans le corps du procès-verbal de synthèse qu’il lui avait remis. Le mémoire en réponse est joint au rapport.
VI – ANALYSE DES OBSERVATIONS écrites reçues et portées au registre, questions du commissaire enquêteur et éléments de réponse de la personne responsable du projet
Observation n°1 (émanant de l’UPE) - Le projet de règlement dispose, en son article 2 «
Champ d'application », que :« Constitue le dispositif l 'ensemble formé par I 'affiche ou le
message ainsi que tout ce qui permet son installation ou sa mise en valeur : socle, structure,
cadre, moulure, élément de décor... ».
La fiche relative aux modalités de calcul des formats des publicités publiée en octobre 2019
sur le site Internet du ministère de la Transition écologique et solidaire
(https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/modalit%C3%A9%20-calcul-format-
publicit%C3%A9.pdf) a pour objectif de tirer les conséquences pratiques des deux décisions
rendues en 2016 et en 2017 par le Conseil d'Etat sur les modalités de calcul des surfaces
maximales des publicités, définies par le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la
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publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes et codifiées dans le code de l '
environnement.
Ainsi, les éléments accessoires (pieds, rampes d'éclairage, trappes de fonctionnement,
moulures, encadrement...) qui n'ont pas principal objet de recevoir la publicité ne doivent pas
être pris en compte dans le calcul de la surface, conformément à l’article L581-3 qui dispose
que : « Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, route
inscription, forme ou image, destine à informer le public ou à attirer son attention, les
dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant
assimilées à des publicités ». Pour toutes ces raisons, nous préconisons de modifier cette
disposition et d'y exclure expressément les éléments accessoires.
Réponse du maitre d’ouvrage
L'article 2 du RLP précise les définitions des différents dispositifs publicitaires. Cet article
n'entend pas définir de règles en matière de surfaces.
Les surfaces maximales des publicités sont définies par les articles 11 et 12. Pour l’article 11
(ZPR1), la surface règlementée est « la surface d’affichage, encadrement exclu ». Il est ainsi
clairement indiqué que la surface règlementée est celle de l'affiche, ce qui exclut de facto tout
accessoire. Cette définition est possible, dans la mesure ou les surfaces maximales sont de 2
m2 ou de 1.5 m2, suivant l'installation, sur bâtiment ou clôture ; ainsi, lorsque l'on rajoute
l'encadrement, on se situe en deçà de la surface maximale admise d'un point de vue
règlementaire, laquelle est de 4 m2, encadrement inclus, pour une agglomération de moins
de 10 000 habitants, ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 10 000 habitants.
Pour l'article 12 (ZPR2), la surface règlementée est de 4 m2 sur un mur de bâtiment, c'est-à-
dire la surface maximale possible, compte tenu de la strate de l'agglomération communale.
Or, l'encadrement étant inclus dans la surface, dans l'écriture actuelle du Code de
l’environnement, et compte tenu de la jurisprudence, il n’est pas envisageable d'exclure
l'encadrement pour le calcul de la surface maximale, pour une installation sur un mur de
bâtiment. Pour le cas du mur de clôture, le RLP pourrait évoluer en précisant que la surface
maximale de 1.5 m2 s'entend « encadrement exclu ».
II convient enfin de préciser que, la publicité scellée au sol ou la publicité lumineuse n'étant
pas admises sur la commune, les éléments accessoires ne peuvent être des pieds ou des
rampes d'éclairage.
Avis du commissaire enquêteur : Avis conforme étant précisé que pour l’article 12,
précisément pour le cas du mur de clôture, le RLP pourrait évoluer en précisant que la
surface maximale de 1.5 m2 s'entend « encadrement exclu ».
Observation n°2 (émanant de l’UPE) - L'article 4 « Conditions d'installation » du projet de
règlement énonce que : L'installation, voire le remplacement ou la modification d'un dispositif
publicitaire doit se soumettre aux dispositions prévues par le Code de l'environnement. Ainsi,
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suivant le type, la nature at éventuellement la superficie du dispositif concerné peuvent être
exigées :
- Une déclaration préalable (Cerfa n° 14799) ; celle-ci concerne l’installation, le remplacement
ou la modification des publicités, quelles que soient leurs dimensions, et des préenseignes,
dès lors que leurs dimensions excèdent 1,5 m de large ou 1 m de haut.
- Une autorisation préalable (Cerfa n° 14798) ; concerne l'installation des publicités
numériques et des enseignes.
L'article 4 du projet de règlement reproduit ci-dessus utilise le terme de « publicités » pour
viser l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif publicitaire.
Afin d'éviter tout risque juridique, nous préconisons de remplacer le terme « publicités »
par celui de « dispositif publicitaire ».
Réponse du maitre d’ouvrage
II semble en effet opportun de remplacer le terme « publicités » par celui de « dispositifs
publicitaires » à l'article 4 du règlement.
Avis du commissaire enquêteur : Avis conforme : remplacer le terme « publicités » par
celui de « dispositif publicitaire ».
Observation n°3 (émanant de l’UPE) - Le projet de règlement prévoit, en ZPR1 et ZPR2, les
règles suivantes s'agissant de l'affichage de petit format intègre aux devantures commerciales
: Dans cette zone sont possibles :
L'affichage de petit format (microaffichage publicitaire), aux conditions suivantes
• Surface d'affichage limité à 0,5m2 ;
• Densité limitée à un dispositif par établissement.
L'affichage de petit format est un mode de publicité règlementé par le règlement national de
publicité (RNP) contenu dans le code de l'environnement. L'article L581-8 prévoit que : « La
publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de
l’article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit
format intégrés a des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou
lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à
la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ainsi, le régime juridique de l'affichage de petit format est directement précisé
par le RNP. Ce dernier prévoit notamment (article R581-57) que « Les dispositifs de petits
formats mentionnes au III de l'article L. 581-8 ont une surface unitaire inferieure a 1 mètre
carré. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une
devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres carres. »
De plus, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que, en dehors des zones
d'interdiction visées a l'article L58I-4 et au I de l’article L581-8 du code de I ‘environnement,
un RLP ne peut définir « des zones dans lesquelles s 'appliquent, s'agissant de la publicité sur
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les baies, des exceptions à l'interdiction plus restrictives que celles prévues par le règlement
national de publicité » (voir en ce sens, CAA Bordeaux, 26 avril 2021, N° 19BX01464 et TA
Toulouse, 2 juillet 2021, N°1905615).
Sous réserve des interdictions prévues par l’article L581-4 et au I de l’article L581-8 du code
de l’environnement, un RLP ne peut pas restreindre les conditions d'implantation de
l'affichage de petit format, sans risquer une censure certaine par les juridictions
administratives.
Pour toutes ces raisons, nous demandons d'appliquer les dispositions du règlement national
de publicité s'agissant de l'affichage de petit format intégré aux devantures commerciales.
Réponse du maitre d’ouvrage
De par la rédaction du Code de l'environnement, conférant au microaffichage publicitaire un
statut particulier, et compte tenu de la jurisprudence récente, il semble en effet opportun de
retirer les règles de surface et de densité relatives au microaffichage publicitaire des articles
10,11 & 12 du RLP.
Avis du commissaire enquêteur : Avis conforme : retirer les règles de surface et de densité
relatives au microaffichage publicitaire des articles 10,11 & 12 du RLP.
Observation n°4 (émanant de l’UPE) - Le projet de règlement prévoit, s'agissant des
enseignes lumineuses et des enseignes numériques situées a l'intérieur des vitrines, les règles
suivantes :
6/ Enseigne numérique/lumineuses dans la devanture
Les enseignes numériques d'une surface supérieure à 0,15m2 sont limitées en nombre a une
par Etablissement, et en surface a 0,5m2.
Les enseignes lumineuses dont la surface est inférieure à 0,15m2 sont limitées en nombre, de
manière à ce que l’occultation totale de la baie, toutes enseignes prises en compte, n'excède
pas 30 %.
L'article L581-14-4 du code de l'environnement, issu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses
effets, dispose que : « Par dérogation à l'article L. 581-2, le règlement local de publicité peut
prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées a l'intérieur des
vitrines ou des baies d'un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilise comme
un support de publicité et destinées a être visibles d'une vole ouverte à la circulation publique
respectent des prescriptions qu'il définit en matière d'horaires d'extinction, de surface, de
consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.
La section 6 du présent chapitre est applicable en cas de non-respect des prescriptions posées
par le règlement local de publicité en application du présent article. »
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Cet article permet à un RLP de règlementer, selon quatre items, les enseignes lumineuses et
les enseignes numériques situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage
commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à
être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.
Les RLP ne doivent pas fragiliser davantage l’activité commerciale des villes. Des lors, l’article
L. 581-14-4 du code de l'environnement implique que les RLP puissent établir, le cas échéant,
des prescriptions mesurées et adaptées a l'univers particulier que représentent les vitrines
des commerces.
Cet univers spécifique est composé de dispositifs lumineux dont les formats sont
particulièrement diversifiés. Ces dispositifs sont de différentes tailles car ils répondent à des
objectifs différents : annonces immobilières, information horaires, informations produits,
supports publicitaires et respectent un format standard ou non.
Une règlementation trop contraignante ne fera qu'accroitre, pour les commerçants, le
sentiment de contraintes administratives alors que la crise sanitaire a considérablement
impacts l'activité des commerces, notamment pendant les périodes de confinement.
Or, les mesures prévues sont particulièrement inadaptées et peuvent être très préjudiciables
pour certaines activités. En effet, les valeurs retenues ne correspondent absolument pas à la
diversité des enseignes lumineuses et des enseignes numériques et s'apparentent, au
contraire, à des interdictions déguisées.
Pour toutes ces raisons, nous suggérons de fixer une surface cumulée a 2m2 de l'/ des
enseignes(s) lumineuses(s) et de l'/ des enseigne(s) numérique(s) implantée(s) derrière une
vitrine ou baie. Cette proposition permet en effet d'appréhender ces univers diversifiés.
Réponse du maitre d’ouvrage
L'article 13-6 définit les conditions d'installation des enseignes numériques et/ou lumineuses
placées derrière les baies, dans les devantures.
La surface maximale d'une « grande » enseigne numérique est fixée à 0.5m2, ce qui
correspond à une surface « habituelle » pour les affichages numériques des agences
immobilières ; le nombre maximum possible de ce type d'enseignes est de « un » par
établissement.
Les autres « petites » enseignes lumineuses, numériques ou non, sont limitées de sorte que
l'occultation totale de la baie, toutes enseignes confondues, n'excède pas 30 %.
La notion de taux d'occultation est beaucoup plus adaptée que la fixation d'une surface
maximale de 2m2 qui peut, pour les petites devantures, être totalement disproportionnée.
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D'autre part, la fixation d'une surface maximale de 2m2 pour une enseigne numérique /
lumineuse derrière une baie est totalement inenvisageable en site patrimonial remarquable,
alors qu’un soin particulier et que des critères stricts sont exigés pour les enseignes
extérieures.
Toutefois, l'article 13-6 nécessite sans doute d'être modifié au niveau de son écriture, afin
d'apporter une meilleure clarté, et d'être non ambigu dans son application.
Avis du commissaire enquêteur : Avis conforme : réécrire l’article 13-6 du règlement de
manière à mieux tenir compte de la diversité potentielle des enseignes lumineuses et des
enseignes numériques derrière une vitrine ou baie eu égard à leur(s) surface(s) mais aussi à
leur emplacement zoné.
Observation n°5 (émanant de la société JCDECAUX): Autoriser au sein du RLP, de manière
expresse et en toutes zones, la publicité sur mobilier urbain, considérant la potentielle remise
en cause d’implantation de mobiliers urbains d’ores et déjà implantées dans les secteurs
concernés soumis à interdiction ou à restriction, perte d’espaces de communication pour la
ville, perte d’une source de financement pour la ville participant à l’équilibre économique des
contrats de mobiliers urbains.
Réponse du maitre d’ouvrage
Le projet de règlement interdit le mobilier urbain en ZPRO, c'est-a-dire dans la partie « secteur
sauvegardé », sous-ensemble du Site Patrimonial Remarquable. En ZPR1, et sur deux axes
d'entrée de ville, la publicité sur mobilier urbain ne devra pas être en covisibilité avec Abbaye
Saint-Jean-Baptiste.
Les règles ont été édictées, suite au diagnostic mettant en evidence des anomalies concernant
la publicité sur mobilier urbain en secteur sauvegarde ; 9 publicités y sont présentes
aujourd'hui, exploitées par deux afficheurs :
3 des 9 publicités se situent, dans ce secteur, en zone N du PLU ; elles sont donc en infraction,
et ne peuvent en aucun cas être maintenues, le RLP ne pouvant déroger a cette interdiction,
2 autres des 9 publicités ne respectent pas l'accessibilité sur le domaine public, le passage libre
sur le trottoir étant inférieur au seuil requis,
D'un point de vue qualitatif, la plupart de ces publicités impacte les perspectives sur le
patrimoine bâti, ou sur le paysage.
Le contrat de mobilier urbain arrive à son terme, ce qui constitue une excellente opportunité
de redéfinir le positionnement des mobiliers en adéquation avec la volonté de préservation
du centre ancien, et en cohérence avec les évolutions de l'urbanisation et des zones d'activités
depuis la conclusion du contrat actuel, permettant d'envisager un redéploiement des
dispositifs.
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Pour l'ensemble de ces raisons, et par equité avec les autres formes de publicité, il n'est pas
souhaité revenir sur cette disposition d'interdiction de publicité sur mobilier urbain en secteur
sauvegarde, et sur cette mesure de protection des vues sur l'Abbaye Saint-Jean-Baptiste en
ZPR1.
Avis du commissaire enquêteur : Ne pas satisfaire ici la demande de la société JCDECAUX.
Le maintien de l’interdiction de publicité sur mobilier urbain en secteur sauvegardé est
légitime. Le repositionnement de mobiliers de la société JCDECAUX (ou autre) en
adéquation avec la volonté de préservation du centre ancien, et en cohérence avec les
évolutions de l'urbanisation et des zones d'activités devra se contractualiser dans le cadre
d’un marché public tenant compte du nouveau RLP.
VII - OBSERVATIONS PERSONNELLES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le commissaire enquêteur attire l’attention sur les conséquences à tirer et les dispositions à
prendre consécutivement à la publication et à la mise en œuvre du Plan de sobriété
énergétique présenté par le Gouvernement le 6 octobre dernier, notamment sur l’extinction
des enseignes. Il lui apparaitrait en conséquence opportun de compléter l’article 15 du
règlement afin de permettre au maire, chargé de la mise en œuvre et du respect de ce
règlement, de moduler par simple arrêté motivé, les règles d’extinction en fonction des
circonstances et de contraintes nationales ou locales.
Le commissaire enquêteur attire également l’attention des autorités responsables, le maire
et le Conseil municipal, sur l’importance et la mise en œuvre d’un contrôle appropriée et
régulier du respect du futur règlement, condition essentielle de l’atteinte des objectifs
affirmés de ce dernier.
Enfin, le commissaire enquêteur observe globalement le peu d’intérêt du public pour cette
enquête. Il observe que la mise en place pour cette enquête d’un registre dématérialisé aurait
peut-être permis de recueillir auprès des habitants plus d’intérêt et peut-être plus de réelle
participation.
Réponse du maitre d’ouvrage
Le décret n° 2022-1331 du 17 octobre 2022 portant obligation d'extinction des publicités
lumineuses en cas de situation de forte tension du système électrique prévoit que, lorsque le
système électrique est dans une situation de forte tension, toutes les publicités lumineuses
sont éteintes, ou, a défaut, mises en veille.
II convient de préciser que ces dispositions concernent les publicités lumineuses, et non les
enseignes lumineuses ; les publicités lumineuses sont interdites à Saint-Jean-d’Angély, compte
tenu de la strate de population.
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Néanmoins, il semble cohérent de réduire au maximum les dépenses énergétiques, dans le
contexte d'une menace « grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en
électricité ».
Les horaires d'extinction édictés par l'article 15 du règlement constituent des horaires « au
plus tard ». Ces horaires pourront éventuellement faire l'objet d'une modification,
préalablement a l'adoption du RLP, afin de prendre en compte le contexte actuel.
Le Code de l'environnement ne confère pas à un RLP la possibilité de définir une disposition
règlementaire relative a une autre législation, mais l'application du RLP ne fait pas obstacle a
la prise d'un arrêté plus restrictif, par application d'une autre règlementation ; dans ce cas, la
décision la plus restrictive s'applique.
Avis du commissaire enquêteur : Dont acte.
Une incohérence a été soulevée concernant les possibilités d'enseignes numériques à l'intérieur des devantures, entre le SPR, et le reste de la commune. Au vu des éléments apportés par la ville, les enseignes numériques sont admises à l'intérieur des devantures en SPR moyennant des critères stricts de surface, densité, et d'extinction et il semble donc difficile de les interdire, dans la mesure où elles sont déjà implantées, notamment dans les agences immobilières, où elles correspondent à une évolution dans l'affichage des produits et services, et où elles ne nuisent pas systématiquement au cadre de vie, dès lors que les critères mis en place dans le RLP permettent d'en limiter les nuisances.
Réponse du maitre d’ouvrage
Le RLP souffre probablement d'une imprécision d'écriture : hors SPR, l'article 14.4 n'envisage l'interdiction que des enseignes numériques extérieures ; peut-être est-il nécessaire de le préciser dans le titre de cet article. Pour les enseignes lumineuses intérieures (numériques, ou non), aucune règle n'est appliquée hors SPR, sauf celle de l'extinction, entre 19h00 et 7h00.
Avis du commissaire enquêteur : Avis conforme : préciser le titre de l’article 14.4 du RLP.
A noter enfin que monsieur le Préfet du Département de la Charente-Maritime a souhaité qu’une carte des emplacements d’affichage libre relevant de la compétence propre du maire soit annexée à titre d’information au RLP.
Le rapport ainsi établi, l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’enquête, le procès- verbal d’enquête et le mémoire en réponse de la commune de Saint-Jean-d’Angély, permettent au commissaire enquêteur de motiver ses conclusions et formuler son avis.
Le Bois-Plage en Ré, le 8 janvier 2023
Le commissaire enquêteur,
Dominique BERTIN
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LISTE DES PIECES ANNEXEES
ANNEXE 1- Arrêté du 28 octobre 2022 du maire de la commune de Saint-Jean-d’Angély
portant sur le projet de révision du Règlement Local de Publicité et décidant
la mise à l’enquête publique
ANNEXE 2- Décision n° E22000115/86 du 20 octobre 2022 de la Présidente du tribunal
administratif de Poitiers désignant monsieur Dominique BERTIN pour conduire
l’enquête publique
ANNEXE 3 – Avis de l’enquête publique
ANNEXE 4 - Avis d’enquête publique publiés les 2 et 3 novembre 2022 dans les journaux « Sud-
Ouest » et « L’Hebdo de Charente-Maritime »
ANNEXE 5 - Certificats d’affichage de l’avis d’enquête publique
ANNEXE 6- Procès-verbal de synthèse des observations recueillies dans le cadre de l’enquête
ANNEXE 7- Réponse au procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur
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PARTIE 2 - CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
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SOMMAIRE
PREAMBULE : RAPPEL DU PROJET PRESENTE A L’ENQUETE PUBLIQUE page 27
I – LE DEROULEMENT ET BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE page 29
II – SUR LA JUSTIFICATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE page 30
III- CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR page 31
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
PREAMBULE : RAPPEL DU PROJET PRESENTE A L’ENQUETE PUBLIQUE
Rappel des objectifs et des orientations du projet de révision du règlement local de publicité présenté à l’enquête publique
La commune de Saint-Jean-d’Angély disposait d'un RLP pris par arrêté municipal le'18 décembre 1986. Par délibération du 10 décembre 2020, le conseil municipal a décidé la révision du règlement local de publicité intégrant des zones de publicités réglementées (ZPR) mieux adaptées aux différents environnements urbains de son territoire. Le présent projet de règlement a pour objectif la protection du cadre de vie des habitants de Saint-Jean-d’Angély, en favorisant une répartition plus équilibrée des dispositifs publicitaires, en adéquation avec les caractéristiques et les problématiques de son territoire, prenant en compte les tissus bâtis, le paysage, le patrimoine architectural et végétal, en développant des dispositions qualitatives, tout en prenant en compte les nouveaux modes de communication.
Ainsi, le Conseil municipal de Saint-Jean-d’Angély, en prescrivant la révision de son règlement local de publicité, en a fixé les objectifs suivants :
- mettre en valeur les espaces naturels et les entrées de ville
- déterminer les possibilités et les conditions d'implantation de la publicité - fixer les règles esthétiques pour l'installation des enseignes
- maitriser l'implantation publicitaire sur les grands axes et les zones commerciales, et conserver l'exigence de règles qualitatives strictes
- encadrer les dispositifs lumineux.
Les orientations du règlement, rappelées et débattues en Conseil municipal du 10 mars 2022, sont les suivantes :
- protection du patrimoine naturel et bâti & préservation des paysages ;
- réduction de l'impact visuel des publicités, des pré-enseignes et des enseignes ; - prise en compte des nouveaux modes de communication ;
- limitation de l'impact environnemental des enseignes lumineuses.
Le projet :
L'objet d'un RLP est d'adapter les règles nationales du Code de l'environnement au contexte local. Les règles nationales non adaptées dans un RLP continuent de s'appliquer dans leur intégralité. Ce sont donc ces deux règlementations (nationale et locale) qu'il conviendra de prendre en compte pour appliquer le référentiel règlementaire sur la commune.
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Publicités et pré-enseignes :
4 Zones de Publicité Règlementée (ZPR) sont définies. Deux couvrent l’intégralité des agglomérations de Saint-Jean-d’Angély, agglomérations dont le contour a été délimité dans le cadre de l'élaboration du présent RLP, et annexe a un arrêté du Maire, composante du RLP, pris en vertu de son pouvoir de police de la circulation.
- La ZPRO correspond au secteur sauvegarde, sous-ensemble du site patrimonial remarquable. La publicité y est totalement interdite par le RLP, ce qui confirme, sans dérogation, la protection prévue par le Code de l'environnement.
- La ZPRO bis correspond au reste du site patrimonial remarquable, en dehors du secteur sauvegardé. La publicité y est limitée par le RLP au très petit format, de type « micro-affichage », sur les devantures commerciales, moyennant des restrictions en termes de densité et de surface. Y est également possible Ia publicité sur mobilier urbain, mais avec des restrictions en matière de co-visibilite avec les Tours, sur les axes est et ouest d'entrée de ville. Ces possibilités dérogent a l'interdiction prévue par le Code de l'environnement, dérogation justifiée, d'une part, par l’intérêt patrimonial un peu moins important de ce secteur par rapport au secteur sauvegardé, et, d'autre part, par le format des publicités possibles, et les contraintes fixées pour leur installation, incluant notamment Ia maitrise de la ville dans le cadre de l'installation des mobiliers urbains publicitaires.
- La ZPR1 correspond aux secteurs a vocation essentiellement résidentielle. Le RLP prévoit que la publicité puisse s'installer, jusqu'à une surface de 2 m2, sur le domaine public au travers du mobilier urbain, comme sur Ia propriété privée, en nombre limité : une par unité foncière. La publicité ne pourra pas s'installer sur les murs en pierres apparentes.
- La ZPR2 est Ia zone dans laquelle la publicité peut le plus largement s'installer, elle correspond aux différentes zones d'activités. La publicité y est admise par le RLP sur mobilier urbain, et sur la propriété privée, moyennant une surface maximale de 4 m2, et une densité limitée au sein de l'unité foncière, en fonction de son linéaire de façade : une publicité par tranche ouverte de 80 m de linéaire de façade.
L'application des règles permettra une modification profonde de Ia présence publicitaire sur la commune. Toutefois, ce sont les règles nationales du Code de I ‘environnement qui apportent Ia plus grande partie de ces transformations, puisque, en particulier, le format maximum possible pour les agglomérations de 10 000 habitants est passe à 4 m2 suite 6 la loi Grenelle II, alors qu'il était de 12 m2 précédemment.
Enseignes :
Des règles distinctes s’appliquent suivant l’appartenance, ou non, au site patrimonial remarquable.
Dans le périmètre du site patrimonial remarquable, se trouve Ia presque intégralité des commerces de détail. Des règles y sont définies pour les enseignes en façade, en termes de positionnement général, et de critères d'installation relatifs à chaque type d'enseigne (à plat, perpendiculaire, sur bale...), respectant les caractéristiques de la façade : hauteur disponible, présence de pierres apparentes ou d'ouvertures cintrées... Ces règles ont été élaborées dans
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Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 29
la poursuite et Ia « modernisation » de celles édictées par le RLP de 1986, lesquelles avaient d'ailleurs été reprises dans le règlement de la ZPPAUP.
Des règles sont également prévues pour les enseignes lumineuses, y compris lorsqu'elles sont situées à l'intérieur des devantures.
En dehors du périmètre du site patrimonial remarquable, les règles sont ciblées sur les enseignes affectant le plus l’environnement : enseignes scellées au sol, banderoles, enseignes numériques (ces dernières seront interdites).
Des règles d'extinction sont enfin définies, plus restrictives que les règles nationales, et adaptées au contexte local.
C’est dans ce cadre et sur ce projet que sur demande de madame la maire de la commune de Saint-Jean-d’Angély, la présidente du Tribunal Administratif de Poitiers m’a désigné commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique afférente à la révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-d’Angély, conformément aux dispositions des articles L.123-1 à L.123- 16 et R.123-1 à R.123-33 du code de l’environnement, à l’issue de laquelle, après en avoir établi le rapport, il me revient de conclure.
I – CONCERNANT LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique s’est déroulée, de manière satisfaisante, conformément aux dispositions
de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Jean-d’Angély du 28 octobre 2022 portant
organisation de l’enquête, du mercredi 23 novembre 2022 à 9 heures au vendredi 9 décembre
2022 à 1630, soit durant 17 jours consécutifs, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-
d’Angély. Durant toute la procédure, les pièces du dossier ont été tenues à la disposition du
public en mairie de Saint-Jean-d’Angély, siège de l’enquête. Ils étaient également consultables
sur le site de la mairie de Saint-Jean-d’Angély.
L’enquête a fait l’objet d’une publicité satisfaisante, avec néanmoins un seul avis dans la
presse et ce dans les délais voulus, parution sur le site internet précité, et affichage apposé et
maintenu pendant toute la durée de l’enquête au siège de l’enquête et dans divers sites
appropriés dans la commune de Saint-Jean-d’Angély. Le dossier contenait toutes les
informations utiles pour renseigner le public sur l’objet de l’enquête et en comprendre ses
principales caractéristiques et enjeux. Une note de présentation présentait le projet dans sa
globalité, rappelant son contexte et expliquant la spécificité de la procédure. Je considère que
le dossier était bien présenté, conforme à la réglementation, très accessible pour le public et
particulièrement explicite sur la démarche menée par le porteur de projet. Le règlement
proprement dit est simple et de lecture facile.
Je me suis tenu à la disposition du public en assurant deux permanences en mairie de Saint-
Jean-d’Angély. La participation du public a été inexistante et je n’ai recueilli que deux
observations sur l’objet de l’enquête, ce qui pourrait conduire à penser que la démarche et
les prescriptions établies correspondent aux attentes de la population, attachée au cadre de
vie et à la qualité paysagère et patrimoniale de son territoire. Il serait dommage que le public
n’ait pas pris la mesure de la démarche et du souci de la commune de les protéger d’une
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Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 30
pollution visuelle qui nuirait à leur environnement quotidien et à l’attrait de leurs lieux de vie.
La qualité du dossier d’enquête et les moyens de communication mis en œuvre ont été
semble-t-il suffisants pour renseigner le public et conforter l’opportunité et l’acceptabilité du
projet de réglementation envisagé.
Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, j’ai transmis par courriel et
par courrier le 16 décembre 2022 à madame la maire de la commune de Saint-Jean-d’Angély
un procès-verbal de synthèse sur lequel j’avais notamment relaté les observations recueillies.
Le mémoire en réponse m’a été transmis le 20 décembre 2022. Je considère en conséquence
qu’aucun incident n’est venu troubler le déroulement de l’enquête publique, que le dossier
d’enquête était réglementairement bien constitué et que le public a été normalement
informé, même s’il convient de préciser que son objet est assurément passé un peu inaperçu.
II -SUR LA JUSTIFICATION DU PROJET
La traduction des choix retenus dans ce projet de RLP respecte les dispositions du code de
l’environnement, en adaptant ce que ce dernier rendait possible. Les différentes zones de
publicité ont bien été instituées dans les limites des agglomérations et se sont appuyées sur
des parcelles entières.
Le zonage de la ZPRO et la disposition d’interdiction qui la caractérise, posée par l’article L.581-
8 du code de l’environnement, répondent à l’orientation de protection du patrimoine naturel
et bâti § de la préservation des paysages.
Le zonage des ZPRObis et ZPR1 et leurs dispositions répondent aux orientations de protection
du patrimoine naturel et bâti § de la préservation des paysages ainsi que la réduction de
l’impact visuel des publicités.
Le zonage de la ZPR2 et ses dispositions répondent à l’orientation de réduction de l’impact
visuel des publicités et des préenseignes.
Le RLP permettra, à terme, une insertion des publicités en cohérence avec le patrimoine en
présence, et la nature de la zone.
La présence publicitaire sur la ville va être drastiquement réduite, les entrées de ville vont être
transformées ; en effet, les installations sont aujourd'hui beaucoup plus en relation avec une
agglomération de plus de 10 000 habitants : présence massive de publicité scellée au sol, et
de formats 12 m2. II semble que la zone de publicité élargie qui avait été créée par le RLP de
1986 ait été « extrapolée » par les afficheurs sur toute l'agglomération. Or, non seulement
cette capacite d'élargir les règles locales et d'admettre de la publicité scellée au sol a disparu
avec Ia loi Grenelle II, mais, de plus, le format a été grandement réduit pour une ville de Ia
strate de Saint-Jean-d'Angely, passant de 12 m2, a 4 m2.
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Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 31
Cette mise aux normes du futur RLP permettra, par la même occasion, de « nettoyer » la ville
de nombreux supports publicitaires vétustes, dégradant l'image de la ville.
III CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Je me suis appuyé bien sûr sur le dossier d’enquête pour me forger mon opinion ainsi que sur
les quelques avis émis et reçu des Personnes Publiques Associées. J’ai également procédé à
une courte visite du territoire de la commune de Saint-Jean-d'Angely. C’est ainsi que j’ai pu
apprécier de visu les types de support de publicité, d’enseignes et de pré-enseignes de tous
genres présents sur le territoire de la commune. Le règlement local de publicité en vigueur
ainsi que la réglementation nationale y sont globalement assez peu respectés. L’état des lieux
et le diagnostic qui a ont été réalisés ont permis de justifier la présente révision tant pour
éviter la caducité de règlement local de publicité que pour traduire les orientations, objectifs
et choix exprimés par le conseil municipal de la commune.
Le règlement local de publicité est un outil de planification mais constitue aussi un document
d’urbanisme réglementaire de droit commun qui régit les possibilités d’implantation et
d’usage de la publicité dans une démarche de valorisation du territoire communal. Le
règlement local de publicité, objet de l’enquête publique s’inscrit bien dans le cadre de la
planification de la commune Saint-Jean-d'Angely et en son contenu répond bien au souci de
préserver les paysages et le cadre de vie Saint-Jean-d'Angely, des nuisances visuelles que
peuvent constituer certaines publicités ou préenseignes que madame la maire de la commune
de Saint-Jean-d’Angély ait engagé en 2020 une procédure de révision de la réglementation
spéciale de l’affichage qui était en vigueur depuis près de trente-cinq ans.
Je considère que le règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-d'Angely
parvient à concilier la liberté d’expression, l’exercice de l’activité économique et commerciale
avec l’affichage publicitaire, et les préoccupations environnementales, ces dernières devenant
une exigence des citoyens de plus en plus prégnante aujourd’hui, tant ils accordent une place
particulière et déterminante à leur cadre de vie. La démarche de la commune de Saint-Jean-
d'Angely met précisément en avant l’importance de la dimension paysagère et patrimoniale
de son territoire en y réglementant des éléments qui pourraient en des lieux particuliers et
stratégiques, par leur implantation et leur positionnement mais aussi leur forme et leur taille,
contribuer à le dégrader. Les spécificités de la commune justifient par ailleurs le maintien de
règles plus restrictives par rapport à la réglementation nationale. Les enjeux du territoire ont
été clairement présentés et détaillés, les objectifs bien définis et transcrits dans le zonage et
le règlement, et je considère donc que le projet de règlement local de publicité de la commune
de Saint-Jean-d'Angely permettra de favoriser la mise en valeur du paysage, confortera la
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Reçu le 27/01/2023
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Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 32
richesse de son patrimoine bâti et luttera contre la pollution visuelle, tout en tenant compte
des nécessités économiques et des évolutions urbaines du territoire auquel il s’applique.
Aussi, compte tenu :
- du rapport que j’ai établi,
- et des conclusions que j’ai développées ci-dessus,
- du dossier d’enquête complet et conforme à la réglementation,
- du mémoire fourni par le porteur de projet en réponse au procès-verbal de synthèse du
commissaire enquêteur,
- de l’attention que portera le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d'Angely à
étudier certaines questions, en tant que de besoin, posées à l’occasion de cette enquête,
- de l’accord exprimé ou tacite des personnes publiques associées,
Et tenant compte :
- des visites effectuées sur le terrain,
- du dossier d’enquête complet,
- de la bonne information du public,
- du déroulement satisfaisant de l’enquête,
C’est en toute impartialité et objectivité que j’émets UN AVIS FAVORABLE sans réserve au
projet de Règlement Local de Publicité de la commune de Saint-Jean-d'Angely.
Le Bois-Plage en Ré, le 8 janvier 2023
Le commissaire enquêteur,
Dominique BERTIN
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Reçu le 27/01/2023
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Reçu le 28/10/2022
Saint-Jean-d'Angély, le 28 octobre 2022
Gal ntJ e an ARRÊTÉ DU MAIRE 4 An g e A N° 2022_ST_44-AR
Arrêté
Prescrivant l'ouverture de l’enquête publique portant sur la révision du
Règlement Local de Publicité de la Commune de Saint-Jean-d’Angély
La Maire de Saint-Jean-d’Angély,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme ;
Vu le Code de l'Environnement, et notamment les articles L581-14 et suivants relatifs à la révision d’un règlement local de publicité ;
Vu le Code de l'Environnement, et notamment les articles L123-1 et suivants relatifs à la
procédure d'enquête publique ;
Vu la délibération en date du 10 décembre 2020 du Conseil municipal de Saint-Jean-d’Angély, prescrivant la révision de son règlement local de publicité ;
Vu la délibération en date du 30 juin 2022 du Conseil Municipal de Saint-Jean-d’Angély, tirant le
bilan de la concertation et arrêtant le projet de son Règlement Local de Publicité ;
Vu les pièces du dossier de Règlement Local de Publicité à soumettre à l'enquête publique ;
Vu la décision en date du 20 octobre 2022, par laquelle Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Poitiers a désigné Monsieur Dominique BERTIN, en qualité de commissaire-
enquêteur, pour procéder à l'enquête publique portant sur le projet de Règlement Local de Publicité de la Commune de Saint-Jean-d’Angély ;
TÉLÉTRANSMIS AU |
Hôtel-de-Ville - BP 10082 CONTRÔLE DE LÉGALITÉ 17415 Saint-Jean-d’Angély cedex sous le n° 017-211703475-20221028- 2022_ST_44-AR Tél. : 05 46 59 56 56
AR -pré le Eax: OS 46 32 29 54 sous-préfecture le 28 octobre 2022
www.angely.net Publication dématérialisée le 28 octobre 2022
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ANNEXE 1
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21028-2022 ST 44-AR
ARRÊTE
Article 1 : Il est procédé à une enquête publique sur la révision du Règlement Local de Publicité de la Commune de Saint-Jean-d’Angély, pour une durée de 17 jours, du 23 novembre 2022 au 9 décembre 2022 inclus.
Article 2 : l'autorité compétente en matière de PLU est la commune de Saint-Jean-d'Angély.
Article 3 : Monsieur Dominique BERTIN a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par la
Présidente du Tribunal Administratif de Poitiers, par décision n° E22000115/86 du 20 octobre 2022.
Article 4: Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations dans les locaux de la mairie de Saint-Jean-d'Angély, 1 place de l'Hôtel de Ville, à
Saint-Jean-d'Angély, les :
> Mercredi 23 novembre 2022, de 09hà12h;
> Vendredi 09 décembre 2022, de 14 h à 16 h 30;
Article 5 : Les pièces du Règlement Local de Publicité, un registre d'enquête à feuillets non
mobiles, ainsi qu’un poste informatique seront tenus à la disposition du public du 23/11/2022 au
09/12/2022 inclus de 9H00 à 12h00 et de 14H00 à 16h30, au service Urbanisme de la ville de Saint-Jean-d’Angély, situé 1 place de l'Hôtel de Ville, à Saint-Jean-d'Angély.
Le dossier sera également consultable, pendant la durée de l'enquête, sur le site internet de la
Commune : www.angely.net.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre
d'enquête publique disponible au lieu précité, ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur
à l'adresse suivante : Service Urbanisme, 1 place de l'Hôtel de Ville, 17400 Saint-Jean-d'Angély, ou
les adresser par courriel avec accusé de réception à l'adresse suivante : jfdamas@angely.net, en
précisant en objet « Révision du Règlement Local de Publicité de Saint-Jean-d'Angély ».
Des informations sur le projet peuvent être demandées auprès du service Urbanisme de la ville de
Saint-Jean-d'Angély, ou du commissaire-enquêteur, lors de ses permanences.
Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête
publique auprès de la commune de Saint-Jean-d’Angély.
Article 6 : Un avis d'enquête publique faisant connaître les conditions de la tenue de l'enquête
sera affiché en Mairie et Place du marché.
Cet avis sera également publié quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans
les huit premiers jours de celle-ci sur le site Internet de là Commune de Saint-Jean-d’Angély, ainsi
que dans les deux journaux suivants :
- SUD-OUEST
- L'HEBDO DE CHARENTE-MARITIME
TÉLÉTRANSMIS AU
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
sous le n° 017-211703475-20221028-
2022 ST 44-AR w
AR Sous-préfecture le 28 octobre 2022
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Enquête publique n°E22000115/86
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Reçu le 28/10/2022
Article 7: A l'expiration du délai d'enquête prévu à l’article 1, le registre sera clos par le
commissaire-enquéteur. Ce dernier, dans le délai de huit jours, rencontrera la Maire et lui
communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. La Maire disposera alors d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. Le
rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront remis au Maire dans un délai de
trente jours à compter de la clôture de l'enquête, sauf demande motivée de report de ce délai.
Article 8 : Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera adressée au Préfet de Charente Maritime et à la Présidente du Tribunal administratif.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du
public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, au service Urbanisme de la
Mairie de Saint-Jean-d’Angély, 1 place de l'Hôtel de Ville, à Saint-Jean-d'Angély.
ils seront également disponibles sur le site internet de la Commune de Saint-Jean-d'Angély pendant cette même durée.
Article 9 : Au terme de l'enquête publique, le Conseil Municipal de Saint-Jean-d’Angély approuvera
le Règlement Local de Publicité de la Commune de Saint-Jean-d'Angély.
Article 10: Ampliation du présent arrêté est transmise à Monsieur le Préfet de Charente
Maritime, à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Poitiers, à Madame la Maire de
Saint-Jean-d'Angély, et à Monsieur Dominique BERTIN, commissaire-enquêteur.
Pour la Maire penchée,
par délégatj ou \
,
Cette décision pourra faire l’objet d’un recours administratif ou
d’un recours contentiehx devant le Tribunal administratif dans un
délai de deux mois à cdmpter de sa publication et de sa réception
par le représentant de l'Etat.
TÉLÉTRANSMIS AU
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
sous le n° 017-211703475-20274028-
2022_ST_44-AR
AR Sous-préfecture le 28 octobre 2022
Publication dématérialisée le 28 octobre 2022 3/3
Enquête publique n°E22000115/86
Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 35
ANNEXE 1 (SUITE)
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Reçu le 27/01/2023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
20 octobre 2022
N° E22000115 /86 LA VICE-PRÉSIDENTE
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Désignation d’un commissaire enquêteur
Vu, enregistrée le 17 octobre 2022, la lettre par laquelle la maire de la commune de Saint-Jean-d’Angély demande la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique portant sur :
la révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-d'Angély ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants, L. 581-14, L. 581-14-1 et R. 123-5 :
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 153-19 :
Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies au titre de l’année 2022 ;
Vu la décision du 30 juillet 2021, par laquelle la présidente du tribunal administratif a donné délégation à Madame Servane Bruston, vice-présidente, en cas d’absence ou
d’empêchement ;
DECIDE
ARTICLE 1 : Monsieur Dominique Bertin, demeurant 7 rue Menuteau à Le Bois Plage en Ré (17580), est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique mentionnée ci-dessus.
ARTICLE 2 : Pour les besoins de l’enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en
matière d’assurance par la législation en vigueur.
ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à la maire de la commune de Saint-Jean-d’Angély et à Monsieur Dominique Bertin.
Fait à Poitiers, le 20 octobre 2022
P/La Présidente absente,
La vice-présidente désignée,
Pour expédition conforme
La greffière, RS
signé
Servane Bruston
Enquête publique n°E22000115/86
Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 36
ANNEXE 2
AR Prefecture
017-211703475-20230126-2023_01_D7-DE
Reçu le 27/01/2023
ra ille de Saint-Jear Par délibération en date d le projet de Règl
s publicités, d Ce projet de
nforcer l'attracti!
par décision n° E220001:5/86 dus
üalité de commissaire-enquéteur.
n-d’Angély a défini les modalités de l'enq]
L
sont tenus on du public pendant toute la durées
1 place de l'Hôtel de Ville, à Saint-Jean-d’Angély,.d
Le dossier peut également être consulté sur le
Le commissaire-enquêteur recevra.
suivantes :
+ 23 novembre 2022, de 09h àf
+ 09 décembre 2022, de 14h à
Les observations sur Le projet de RLP peuve
“Sur Le registre mis à disposition du publi
* Par courrier postal à « Monsieur Le Commis
Urbanisme, 1 place de l'Hôtel de Ville, 1
* Par courriel, à l'adresse : jf.damas@angeli
Local de Publicité ».
Toutes les informations relatives aux modalité
Urbanisme (tel : 05.46.59.56.56). Toute p
Communication du dossier auprès du même se
À l'issue de l'enquête, le rapport et les conc
du public, pendant une durée d’un an, aux
et sur le site Internet de la ville
Enquête publique n°E22000115/86
Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 37
ANNEXE 3
AR Prefecture
017-211703475-20230126-2023_01_D7-DE
Reçu le 27/01/2023
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LintJean VILLE DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY
sAngély AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY
Par délibération en date du 30 juin 2022, le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Jean-d'Angély à arrêté le o ojet de Réglement Local ds Publicité.
Ce projet de RLP est soumis à enquète publique. Celle-ci se dèroulera du mercredi 23 novembre 2022 à
Jhevres au vendredi 9 décembre 2022 à 16 h 30.
Des permanences. à la mairie de Saint-Jean-d'Angély, du commissaire enquêteur sont prévues les :
+ Mercrodi 23 novembre 2022 de 9 h à 12 heures
+ Vendredi 09 décembre 2022 de 14 h à 16 h 30.
Un registre destiné à recueillir les observations du public, ainsi qu'un poste informatique sont tenus à
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(possédant un moyen
de locomotion)
pour assurer la vente et la Pour ne EU : BTP disposition du public pendant toute l durée de l'enquête publique : au service Urbanisme, 1, place de l'
livraison de nos titres. ” sou de Ville, à Saint-Jean-d'Angéty, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30. Les observations sur le projet de ALP peuvent être aussi adressées
+ Par courrier postal à « Monsieur le Commissaire-Enquéteur » Réglement Local de Publicité / Service Urbanisme, 1 place de l'Hôtel de Vile, 17400 SAINT-JEAN-D'ANGELY.
. Pa rriel, à l'adresse : jf. damas@angely.net, en précisant en objel « Révision du Règlement Local de
Publcité »
Le dossier peut également être consulté sur le site internet des La ville www angely net
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Relative à l'approbation du projet de zonage
d'assainissement des eaux pluviales ATTACHEIE)
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N Objet et durée de l'enquête publique : Par arrété n° AP-221005-AG10 du mercredi 5 octobre 2022, le Président SECTEUR CHARENTE Q y a L | F D [3 5 à de location de la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique (CARA) a ordonné l'ouverture d'une enquête publique Rattachéle re le ) Ang LATE chaque mardi d'une durée de 32,5 jours portant sur l'approbation du projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales ENTRE sur le terroirs de la CARA, du lundi 31 octobre 2022 à 9 heures au vendredi 2 décembre 2022 à 12 heures. dans votre journal Le siège de l'enquête publique so situe à la CARA, 107, avenue de Rochetort 17201 Royan Codex. Cette enquête concerne les 33 communes de la CARA Des informations peuvent être obtenues auprès du maïtre d'ouvrage, la CARA au 05 45 22 19 20. ers a désigné M, Jean Marie CLERGET en q: let sur www.sudouest-immo.com | Commissaire enquêteur : Le Tribunal Administratif de | de commissaire enquêteur. En partenariat avec Constitution du dossier d'enquête : Pour chacune des 33 communes, le dossier soumis à l Pre comprend | . . un sommaire, l'arrêté de prescription de l'anquête publique, la décision de ta Mission Régionale d'Autorité EU b ! e n environnementale, une note de présentation, la notice du zonage, le plan de zonage à Ti du territoire. En A POURVOIR IMMÉDIATEMENT, le plan de zonage à l'échelle de ka commune, le plan d'aptitude à l'infiltration à l'échelle du territoire, le plan environ 1700€ brut mensuel selon d'aptitude à l'infitration à l'écheke de la commune et le registre d'enquüts profil+ prime sur CA + variable. Consultation du dossier d'enquête publique : Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier d'enquête publique pourra étre cons Sur un support papier dans les 33 mairies et au siège de la CARA aux jours et heures habituels d'ouverture au public. Un accès gratuit au dossier d'enquête sur un poste informatique sera possible à la CARA, er sera mis en ligne ne : durée de l'enquête publique sur une platetorme de dématérialisation 4259
| - Profil souhaité : f LT |
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et prétentions s/rèf 0622.19 à notre Consail : * Pascale SABATHIER CONSULTANTS PAT
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era publié sur S site de la CARA hitpsZ'www.agglo-royan.fr & in Ben
Présentation des observations : Le public pourra consigner éventuellement ses observations sur le registre
d'enquête aux jours et heures habituels d'ouverture au public des mairies et de la CARA
Ces observations et propositions pourront être égalament adressées par écrit avant La date de chôture fixie au
vendredi 2 décembre à 12 heures à l'attention de M. Jean Marie CLERGET, commissaire enquêteur à l'adresse suivante : à l'attention de M. Jean Marie CLERGET, commissaire enquêteur, projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales de la CARA, 107, avenue de Rochefort, 17201 Royan Cedex, avec la mention » ne pas OUVHI »,
Elles pourront également être déposées en ligne sur le registre d'enquête dématérialisé accessible à l'adresse suivante : enquete-publique-4259@registre-dernaterialise. fr
Ces observations et propositions seront annexées dans les meilleurs délais au registre d'enquête publique. Accueil du public :
Le commissaire enquêteur recevra le public lors de permanences les :
- Jeudi 3 novembre 2022 de 9 h à 12 heures à la Mairie de La Tremblade.
- Mardi 8 novembre 2022 de 14 h à 17 heures à la Mairie de Royan.
- Mercredi 16 novembre 2022 de 14 h à 17 heures à la Mairie de Saujon.
- Lundi 21 novembre 2022 de 14 h à 17 heures à la Mairie de Cozes.
- Jeudi 1" décembre 2022 de 9 h à 12 heures au siège de la CARA, 107, avenue de Rochetort 17200 Royan.
Dès réception des registres d'enquête publique et des documents annexés, le commissaire enquêteur
transmettra au Président de la CARA un dossier avec son rapport dans lequel figureront ses conclusions
motivées dans les 30 jours à compter de la fin de l'enquête.
Le commissaire enquêteur transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au
Président du Tribunal Administratif de Poitiers ainsi qu'au Préfet de la Charente Maritime.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance a rapport et des conclusions du commissaire e Mbles pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête p: me Je d
qu'au siège de La CARA et sur le site dm se ca de là CARA https//ww
se ë À l'issue de la DIAEEUNE; le zonage d'assainissement des eaux
; l'approbation du can ofnrrAr
CARA
e et sera notifé à chague commune par arrêté du Pi
La personne responsable de l'enquête est M. Vincent Barraud, Président de ja CARA.
Les personnes intéressées pourront obtenir communication du dossier d'enquête publique à leur demande
et à leur frais.
à soumis à
nt de la
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Enquête publique n°E22000115/86
Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 38
ANNEXE 4
AR Prefecture
017-211703475-20230126-2023_01_D7-DE
Reçu le 27/01/2023
27170196
&' FiDAL
8, rue de l'O EU
"7000 LA ROCHELLE
CLÔTURE DE LIQUIDATION
SOCIETE CIVILE
IMMOBILIÈRE
DUJARDIN Société civile immobilière
en cours de Liquidation”
Au capital de 152,45 euros
Siège social ; 1 rue de Bongraine
17440 AYTI
427 894 290 RCS LA ROCHELLE
Aux termes des décisions en date du
14/10/2022, il résulte que les associés,
après avoir entendu le rapport du liquida-
teur, ont : Approuvé les comptes de liqui-
dation, Donné quitus au Liquidateur, Ma-
dame Eliane CHATAIGNIER demeurant 27
route. de Chatelaillon - 17220 SAINT-VI-
VIEN. Prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compte du 14/10/2022.
Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de LA
ROCHELLE. Mention sera faite au RCS de
LA ROCHELLE. :
Pour avis,
27170217
JURICA
Société d'avocats
ois Giroud
17000 LA ROCHELLE
SAS en liquidation au capital de 20.000 €
Siège social et de liquidation :
22 rue Cardinal - 17000 LA ROCHELLE
828 430 478 RCS LA ROCHELLE
AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes des décisions du 20 octobre
2022, l'assemblée générale a approuvé
fes comptes définitifs ge liquidation, don-
né quitus et déchargé de son mandat de
liquidateur Benoît LACROIX, constaté et
prononcé la clôture des opérations de li-
quidation
Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Grefe du Tribunal de Commerce
de La Rochelle :
Mention sera faite au RCS de La
Rochelle * k
Pour avis
POURLES
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LHEBEC
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C4 photo". 15€
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LHEBEO + l'Angérien
27170305
CFMR
SAS au capital de 1000 €
Siège social :
11 RUE DU CERF VOLANT 17000 La
Rochelle
904 342 508 RCS de La-Rochelle
L'AGE du 30/09/2022 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. CHERON MATHEO, de-
meurant 568 AVENUE ALBERT SARRAULT
17940 Rivedoux-Plage pour sa gestion et
l'a déchargé de son mandat, st constaté
la clôture des opérations de liquidation à
Compter du même jour. :
Les comptes de clôture seront déposés
a greffe du trlbunal de commerce de La-
he! ochalle.
Radiation au RCS de La-Rochetie
DISSOLUTIONS
28-01170089
Société par actions simplifiée
au Capital de 1 000 euros
liège social : 3 rue de l'Hopiteau
17470 AULNAY
SIREN 805 139 300 RCS SAINTES
Aux termes du procès-verbal de l'as-
semblée générale extraordinaire du
30/09/2022 :,
ll a été décidé la dissolution anticipée
de |a société à compter du 30/09/2022 et
sa mise en liquidation. L'assemblée géné-
rale susvisée a nommé comme Liquiga-
“teur M, Christophe BOISNAULT demeu-
rant 3 rue de l'Hopiteau 17470 AULNAY,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à le ciéture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au 3 rue de l'Ho-
Peau 17470 AULNAY, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
el les actes st documents relatifs à la-li-
quidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes el pièces relatifs à la liquida-
tion sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Saintes. Mention sera faite
au RCS de SAINTES.
Pour avis
ROMA
28-01170281
SCI LES DAUPHINS s SCI au capital de 152, 45€
Siège social : 94 BD DE LA REPUBLIQUE
17340 CHÂTELAILLON-PLAGE
345 286 900 RCS de LA ROCHELLE
Le 24/10/2022, l'AGE a décidé la dis- solution anticipée de la société, nommé
*liquidateur Mme CATHERINE BERACAS-
SAT, 8 rue de Chapelle, 17690 ANGOU-
LINS. et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur.
Modification au ACS de LA ROCHELLE ts
28-01170065
SARL
AGENCE DES PLAGES SARL au capital de 1500 €
Siège social : 84 rue Paul _
17132 MESCHERS SUR GIRONDE
ROS SAINTES : 881 596 514
AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l'as-
semblée générale extraordinaire du 26 octobre 2022, it résulte que :
L'assemblée générale à décidé la disso-
lution anticipée de le société 8 compter du
26 octobre 2022 et sa mise en liquidation
amiable. c
L'assemblée générale susvisée a nom-
mé comme liquidateur M. Vincent FAVRE, .
demeurant 12, Rue des Carrières — 17640
VAUX SUR MER, avec les pouvoirs les-
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation at parvenir à la clôture de
celle-ci. à é
Le siège de la liquidation est fixé au
12, Aue des Carrières - 17640 VAUX SUR
MER, adresse à laquelle toute correspon-
dance devra être envoyée, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Mention sera faite au RCS SAINTES,
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17000 La Rochelle
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
TRAVAUX
Section 1 : Identification de l'acheteur 2
Nom complet de l'acheteur : Office Public de l'Habitat de La Rochelle - OPH (17) Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 27170002300010
Code postal / Vilie : 17000 La Rochelle ÿ ; À Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication ;
Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https:/www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consuitation : DLC202210250845
L'intégralité des documents de ia consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui ‘Utilisation de moyens de communication non communément disponibies : Non Nom du contact : COUSTES - Mail : phooustes@office-agglo-larochelie.fr Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : cf règlement de consultation Capacité économique et financière : cf règlement de consultation <
Capacités techniques et professionnelles : ct réglement de consultation Technique d'achat : Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis : Lundi 28 novembre 2022 - 12:00 Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (accord-cadre uniquement) : L'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur et manda- taire d'Aquitanis sur deux bâtiments en R+4 et R+5 à Lagord. Fest le donneur d'ordre du contrat pourie compte duquel le contrat est exéouté.
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Maintenance des automatismes
Classification CPV : 50324200 Ë
Type de marché “Services
Description suceinte du marché : Maintenance des portes, portails, bornes et bar: rières sur le patrimoine de l'Office ainsi que sur deux bâtiments en er déléguée Lieu principal d'exécution : Patrimoine de l'Office de l'Habitat de l'Agglomération de la Rochelle : F < È
Durée du marché {en mois) : 24
La consultation comporte des tranches : Non ; *
La consuitation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non Marché alloti : Non é
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non
Date d'envoi du présent avis
02 novembre 2092
9170308 ; =
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT LE
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE LA VILLE
DE SAINT-JEAN-D'ANGELY
Par délibération en date du 30 juin 2022, le Consell Municipal de la Ville de Saint-Jean-d'Angély a arrêté le projet de Réglement Local de Publicité, È
Ce projet de ALP est soumis à enquête publique. Celle-ci se déroulera du mercredi
23 novembre 2022 à 09h au vendredi 09 décembre 2022 à 16h30...
Des permanences, à la Mairie de Saint-Jean-d'Angély, du commissaire enquêteur sont prévues les :
: Mercredi 23 novembre 2022 de 09h à {2h
: Vendredi 09 décembre 2022 de 14h à 16h30. ;
Un registre destiné à recueillir les observations du public; ainsi qu'un poste infor- matique sont tenus à disposition du public pendant toute la durée de l'enquête publique: au service Urbanisme, : place de l'Hôtel de Ville, à Saint-Jean-d'Angély, du lundi au vendredi de 9h à 16h30. à :
Les observations sur le projet de RLP peuvent être aussi adressées :
* Par courrier postal à « Monsieur le Commissaire-Enquêteur « Règlement Local
nr Service Urbanisme, 1 place de l'Hôtel de Ville, 17400 SAINT-JEAN- à LY.
* Par courriel, à l'adresse : jf.damas@angely.net, en précisant an objet « Révision du
Réglement Local de Publicité » :
Le dossier peut également être consulté sur le site internet de la ville www.angeiy.net.
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Enquête publique n°E22000115/86
Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 39
ANNEXE 4 (SUITE)
AR Prefecture
017-211703475-20230126-2023_01_D7-DE
Reçu le 27/01/2023
CERTIFICAT D’AFFICHAGE
Je soussignée Françoise MESNARD, Maire de Saint Jean d’Angély, atteste que l'avis d'enquête publique
pour la révision du règlement local de publicité, a été affiché sur l’un des panneaux réservés à cet effet du 21 octobre 2022 au 12 décembre 2022.
Fait pour valoir et servir ce que de droit.
Saint Jean d’Angély, le 5 janvier 2023
La Maire, Conseillère Régig Françoise M
Hôtel-de-Ville - BP 10082 ÿ
17415 Saint-Jean-d'Angély cedex
Tél. : 05 46 59 56 56
Fax : 05 46 32 29 54
www.angely.net
Enquête publique n°E22000115/86
Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 40
ANNEXE 5
AR Prefecture
017-211703475-20230126-2023_01_D7-DE
Reçu le 27/01/2023 Enquête publique n°E22000115/86
Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 41
ANNEXE 6
Dominique BERTIN Le Bois-Plage en Ré, le 16 décembre 2022
Commissaire enquêteur
7, rue Menuteau
17580 – LE BOIS-PLAGE EN RE
Tél : 06 27 61 02 26
E-mail : bertin.dominique@laposte.net Madame la Maire de
SAINT-JEAN-D’ANGELY
Objet : PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES RECUES LORS DE
L’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVES AU PROJET DE REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE
LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’ANGELY
Madame la Maire,
Par décision de monsieur le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand en date
du 20 octobre 2022, j’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur chargé de diligenter
l’enquête publique n° E22000115/86 relative au projet de révision du règlement local de publicité de
la commune de Saint-Jean-D’Angely.
Conformément à votre arrêté en date du 28 octobre 2022, cette enquête a été conduite du
mercredi 23 novembre au vendredi 9 décembre 2022 inclus.
Je vous informe que cette enquête publique s’est déroulée normalement. Le registre ainsi que
le dossier d’enquête ont bien été mis à la disposition du public. Le commissaire enquêteur a assuré les
deux vacations prévues au cours desquelles il n’a reçu qu’une seule visite.
Au terme de cette enquête, je forme procès-verbal ce jour et porte à votre connaissance le
constat suivant :
OBSERVATIONS MANUSCRITES PORTEES SUR LE REGISTRE D’ENQUÊTE : aucune
OBSERVATIONS ECRITES ADRESSES PAR COURRIER ET COURRIEL : deux lettres
accompagnées chacune d’un document d’interpellation, émanant pour l’une de l’Union de
la Publicité Extérieure par son Président monsieur Stéphane Dottelonde, et pour l’autre de
la société JCDECAUX adressés toutes les deux par courriel respectivement les 2 et 9
décembre 2022.
OBSERVATION ORALE FORMULEE LORS DES DEUX PERMANENCES DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR : Présentation par madame Angélina Bardy, assistante du directeur régional
JCDECAUX, des observations adressées le même jour par courriel.
AR Prefecture
017-211703475-20230126-2023_01_D7-DE
Reçu le 27/01/2023 Enquête publique n°E22000115/86
Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 42
ANNEXE 6 (SUITE)
L’Union de la Publicité Extérieure (UPE) formule quatre propositions :
1- Exclure expressément les éléments accessoires des publicités pour le calcul des formats
et modifier en conséquence l’article 2 « champ d’application » du projet de règlement,
considérant sur le sujet la fiche publiée en octobre 2019 sur le site internet du ministère
de la Transition écologique et solidaire qui avait pour objectif de tirer les conséquences
pratiques des deux décisions rendues en 2016 et 2017 par le conseil d’Etat sur les
modalités de calcul des surfaces maximales des publicités, définies par le décret n°2012-
118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes
et codifiées dans le code de l’environnement.
2- Remplacer le terme « publicités » par celui de « dispositif publicitaire » à l’article 4 du
projet de règlement afin d’assurer la conformité avec la première phrase de l’article 4 et
d’éviter ainsi tout risque juridique.
3- D’appliquer strictement les dispositions du règlement national de publicité s’agissant de
l’affichage de petit format intégré aux devantures commerciales et supprimer en
conséquence dans le projet de règlement la limitation de la surface d’affichage à 0,5m2
en ZPR1 et ZPR2.
4- Fixer une surface cumulée à 2m2 de l’/des enseigne(s) lumineuse(s) et de l/des
enseigne(s) numérique(s) implantée(s) derrière une vitrine ou baie, considérant qu’en la
matière, les dispositions contenues dans le projet de règlement apparaitraient comme
particulièrement inadaptées et pourraient être préjudiciables pour certaines activités car
les valeurs retenues ne correspondraient absolument pas à la diversité des enseignes
lumineuses et des enseignes numériques en s’apparentant, pour certaines, au contraire à
des interdictions déguisées.
La société JCDECAUX formule une seule demande : Autoriser au sein du RLP, de manière
expresse et en toutes zones, la publicité sur mobilier urbain, considérant la potentielle remise
en cause d’implantation de mobiliers urbains d’ores et déjà implantées dans les secteurs
concernés soumis à interdiction ou à restriction, perte d’espaces de communication pour la
ville, perte d’une source de financement pour la ville participant à l’équilibre économique des
contrats de mobiliers urbains.
OBSERVATIONS PERSONNELLES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le commissaire enquêteur attire l’attention sur les conséquences à tirer et les dispositions à
prendre consécutivement à la publication et à la mise en œuvre du Plan de sobriété
énergétique présenté par le Gouvernement le 6 octobre dernier, notamment sur l’extinction
des enseignes. Il lui apparaitrait en conséquence opportun de compléter l’article 15 du
règlement afin de permettre au maire, chargé de la mise en œuvre et du respect de ce
règlement, de moduler par simple arrêté motivé, les règles d’extinction en fonction des
circonstances et de contraintes nationales ou locales.
Le commissaire enquêteur attire l’attention des autorités responsables, le maire et le Conseil
municipal, sur l’importance et la mise en œuvre d’un contrôle appropriée et régulier du respect
du futur règlement, condition essentielle de l’atteinte des objectifs affirmés de ce dernier.
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Enquête publique n°E22000115/86
Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 43
ANNEXE 6 (SUITE)
Le commissaire enquêteur observe par ailleurs et globalement le peu d’intérêt du public pour
cette enquête. Il observe que la mise en place pour cette enquête d’un registre dématérialisé
aurait peut-être permis de recueillir auprès des habitants plus d’intérêt et peut-être plus de
réelle participation.
A la lecture et à l’analyse des documents qui ont été mis à ma disposition,
Avant de procéder à la rédaction de mon rapport, je vous invite, conformément aux
dispositions de l’article R 123-18 du code de l’environnement, à me faire parvenir vos réponses aux
propositions et questions énoncées ci-dessus et vos observations éventuelles et complémentaires sur
le projet dans le délai de 15 jours soit le 31 décembre 2022.
Je vous en remercie et vous prie d’agréer, madame la Maire, l’expression de ma considération
distinguée.
Le Bois-Plage en Ré le 16 décembre 2022
Le commissaire enquêteur
Dominique BERTIN
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Ville de
CaintJean
ANngély MEMOIRE DE REPONSES DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-D’ANGELY AU
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS ECRITES ET
ORALES RECUES LORS DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE
AU PROJET DE REVISION DU REGLEMENT
LOCAL DE PUBLICITE DE LA COMMUNE
DE SAINT-JEAN-D’ANGELY
Analyse des 4 propositions reçues de l’UPE :
1. Exclure expressément les éléments accessoires des publicités pour le calcul des formats :
L'article 2 du RLP précise les définitions des différents dispositifs publicitaires ; cet article
n'entend pas définir de règles en matière de surfaces.
Les surfaces maximales des publicités sont définies par les articles 11 et 12 :
« Pour l’article 11 (ZPR1), la surface réglementée est « la surface d'affichage,
encadrement exclu » : il est ainsi clairement indiqué que la surface réglementée est
celle de l'affiche, ce qui exclut de facto tout accessoire. Cette définition est possible,
dans la mesure où les surfaces maximales sont de 2 m°? ou de 1.5 m?, suivant
l'installation, sur bâtiment ou clôture ; ainsi, lorsque l'on rajoute l'encadrement, on
se situe en deçà de la surface maximale admise d’un point de vue réglementaire,
laquelle est de 4 m?, encadrement inclus, pour une agglomération de moins de 10 000
habitants, ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 10 000 habitants.
e Pour l’article 12 (ZPR2), la surface réglementée est de 4 m? sur un mur de bâtiment,
c'est-à-dire la surface maximale possible, compte tenu de la strate de l’agglomération
communale. Or, l'encadrement étant inclus dans la surface, dans l'écriture actuelle du
Code de l'environnement, et compte tenu de la jurisprudence, il n'est pas
envisageable d’exclure l'encadrement pour le calcul de la surface maximale, pour une
installation sur un mur de bâtiment. Pour le cas du mur de clôture, le RLP pourrait
évoluer en précisant que la surface maximale de 1.5 m? s'entend « encadrement
exclu ».
Il convient enfin de préciser que, la publicité scellée au sol ou la publicité lumineuse
n'étant pas admises sur la commune, les éléments accessoires ne peuvent être des pieds
ou des rampes d'éclairage.
Enquête publique n°E22000115/86
Révision du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-D’Angély Enquête publique du 23 novembre au 9 décembre 2022 44
ANNEXE 7
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2. Remplacer le terme « publicités » par celui de « dispositifs publicitaires » à l’article 4 du
projet de règlement afin d’assurer la conformité avec la première phrase de l’article 4 et
d'éviter ainsi tout risque juridique :
Il semble en effet opportun de remplacer le terme « publicités » par celui de « dispositifs
publicitaires » à l’article 4 du règlement.
3. Appliquer strictement les dispositions du règlement national de publicité s'agissant de
l'affichage de petit format intégré aux devantures commerciales et supprimer en
conséquence dans le projet de règlement la limitation de la surface d’affichage à 0,5m?° en
ZPR1 et ZPR2.
De par la rédaction du Code de l'environnement, conférant au microaffichage publicitaire un
statut particulier, et compte tenu de la jurisprudence récente, il semble en effet opportun de
retirer les règles de surface et de densité relatives au microaffichage publicitaire des articles
10, 11 & 12 du RLP.
4. Fixer une surface cumulée à 2m? de l’/des enseigne(s) lumineuse(s) et de l/des enseigne(s)
numérique(s) implantée(s) derrière une vitrine ou baie :
L'article 13-6 définit les conditions d'installation des enseignes numériques et/ou lumineuses
placées derrière les baies, dans les devantures.
La surface maximale d’une « grande » enseigne numérique est fixée à 0.5 m°, ce qui
correspond à une surface « habituelle » pour les affichages numériques des agences
immobilières ; le nombre maximum possible de ce type d’enseignes est de «un » par
établissement.
Les autres « petites » enseignes lumineuses, numériques ou non, sont limitées de sorte que
l’occultation totale de la baie, toutes enseignes confondues, n’excède pas 30 %.
La notion de de taux d’occultation est beaucoup plus adaptée que la fixation d'une surface
maximale de 2 m?, qui peut, pour les petites devantures, être totalement disproportionnée.
D'autre part, la fixation d’une surface maximale de 2 m? pour une enseigne numérique /
lumineuse derrière une baie est totalement inenvisageable en site patrimonial remarquable,
alors qu’un soin particulier et que des critères stricts sont exigés pour les enseignes
extérieures.
Toutefois, l’article 13-6 nécessite sans doute d’être modifié au niveau de son écriture, afin
d'apporter une meilleure clarté, et d'être non ambigu dans son application.
Demande de JC Decaux d’autoriser, au sein du RLP, la publicité sur mobilier
urbain de manière expresse et en toutes zones :
Le projet de règlement interdit le mobilier urbain en ZPRO, c'est-à-dire dans la partie « secteur
sauvegardé », sous-ensemble du Site Patrimonial Remarquable. En ZPR1, et sur deux axes d'entrée de
ville, la publicité sur mobilier urbain ne devra pas être en covisibilité avec l'Abbaye Saint-Jean-Baptiste.
Ces règles ont été édictées, suite au diagnostic mettant en évidence des anomalies concernant la
publicité sur mobilier urbain en secteur sauvegardé ; 9 publicités y sont présentes aujourd’hui,
exploitées par deux afficheurs :
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Enquête publique n°E22000115/86
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ANNEXE 7 (SUITE)
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- 3 des 9 publicités se situent, dans ce secteur, en zone N du PLU ; elles sont donc en infraction, et
ne peuvent en aucun cas être maintenues, le RLP ne pouvant déroger à cette interdiction,
- 2 autres des 9 publicités ne respectent pas l'accessibilité sur le domaine public, le passage libre sur
le trottoir étant inférieur au seuil requis,
- D'un point de vue qualitatif, la plupart de ces publicités impacte les perspectives sur le patrimoine
bâti, ou sur le paysage.
Le contrat de mobilier urbain arrive à son terme, ce qui constitue une excellente opportunité de
redéfinir le positionnement des mobiliers en adéquation avec la volonté de préservation du centre
ancien, et en cohérence avec les évolutions de l’urbanisation et des zones d'activités depuis la
conclusion du contrat actuel, permettant d'envisager un redéploiement des dispositifs.
Pour l'ensemble de ces raisons, et par équité avec les autres formes de publicité, il n’est pas souhaité
revenir sur cette disposition d'interdiction de publicité sur mobilier urbain en secteur sauvegardé, et
sur cette mesure de protection des vues sur l'Abbaye Saint-Jean-Baptiste en ZPR1.
Observations personnelles du Commissaire Enquêteur:_ il pourrait être
opportun de compléter l’article 15 du règlement, afin de permettre au Maire
de moduler, par simple arrêté motivé, les règles d’extinction en fonction des
circonstances et des contraintes nationales ou locales.
Le décret n° 2022-1331 du 17 octobre 2022 portant obligation d'extinction des publicités lumineuses
en cas de situation de forte tension du système électrique prévoit que, lorsque le système électrique
est dans une situation de forte tension, toutes les publicités lumineuses sont éteintes, ou, à défaut,
mises en veille.
Il convient de préciser que ces dispositions concernent les publicités lumineuses, et non les enseignes
lumineuses ; les publicités lumineuses sont interdites à Saint-Jean-d’Angély, compte tenu de la strate
de population.
Néanmoins, il semble cohérent de réduire au maximum les dépenses énergétiques, dans le contexte
d’une menace « grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité ».
Les horaires d'extinction édictés par l’article 15 du règlement constituent des horaires « au plus tard ».
Ces horaires pourront éventuellement faire l’objet d’une modification, préalablement à l'adoption du
RLP, afin de prendre en compte le contexte actuel.
Le Code de l'environnement ne confère pas à un RLP la possibilité de définir une disposition
réglementaire relative à une autre législation, mais l'application du RLP ne fait pas obstacle à la prise
d’un arrêté plus restrictif, par application d’une autre réglementation ; dans ce cas, la décision la plus
restrictive s'applique.
Saint Jean d'Angély.
le 70/42/2022 |: 4
Ÿ L'Adjoint délégué, Jean MOUTARDE Ÿ#
Enquête publique n°E22000115/86
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ANNEXE 7 (SUITE)
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