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Procès Verbal - 20230126 D7 Annexe 4
Document publié le Lundi 17 octobre 2022 par la commune de Saint-Jean-d'Angély.
Lien du pdf (Procès Verbal - 20230126 D7 Annexe 4)
Thèmes du document : Justice et droit, Médias, Jeunesse,
MEMOIRE DE REPONSES DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-D’'ANGELY AU
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS ECRITES ET
ORALES RECUES LORS DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE
AU PROJET DE REVISION DU REGLEMENT
LOCAL DE PUBLICITE DE LA COMMUNE
DE SAINT-JEAN-D’'ANGELY
Analyse des 4 propositions reçues de l’UPE :
1. Exclure expressément les éléments accessoires des publicités pour le calcul des formats :
Y L'article 2 du RLP précise les définitions des différents dispositifs publicitaires ; cet article
n'entend pas définir de règles en matière de surfaces.
Les surfaces maximales des publicités sont définies par les articles 11 et 12 :
Pour l'article 11 (ZPR1), la surface réglementée est «la surface d'affichage,
encadrement exclu » ; il est ainsi clairement indiqué que la surface réglementée est
celle de l'affiche, ce qui exclut de facto tout accessoire. Cette définition est possible,
dans la mesure où les surfaces maximales sont de 2 m? ou de 1.5 m°, suivant
l'installation, sur bâtiment ou clôture ; ainsi, lorsque l’on rajoute l'encadrement, on
se situe en deçà de la surface maximale admise d’un point de vue réglementaire,
laquelle est de 4 m?, encadrement inclus, pour une agglomération de moins de 10 000
habitants, ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 10 000 habitants.
Pour l’article 12 (ZPR2), la surface réglementée est de 4 m? sur un mur de bâtiment,
c'est-à-dire la surface maximale possible, compte tenu de la strate de l’agglomération
communale. Or, l'encadrement étant inclus dans la surface, dans l'écriture actuelle du
Code de l'environnement, et compte tenu de la jurisprudence, il n’est pas
envisageable d’exclure l'encadrement pour le calcul de la surface maximale, pour une
installation sur un mur de bâtiment. Pour le cas du mur de clôture, le RLP pourrait
évoluer en précisant que la surface maximale de 1.5 m° s'entend « encadrement
exclu ».
I! convient enfin de préciser que, la publicité scellée au sol ou la publicité lumineuse
n'étant pas admises sur la commune, les éléments accessoires ne peuvent être des pieds
ou des rampes d'éclairage.
AR Prefecture
017-211703475-20230126-2023_01_D7-DE
Reçu le 27/01/2023
2. Remplacer le terme « publicités » par celui de « dispositifs publicitaires » à l’article 4 du
projet de règlement afin d'assurer la conformité avec la première phrase de l’article 4 et
d'éviter ainsi tout risque juridique :
Il semble en effet opportun de remplacer le terme « publicités » par celui de « dispositifs
publicitaires » à l’article 4 du règlement.
3. Appliquer strictement les dispositions du règlement national de publicité s'agissant de
l’affichage de petit format intégré aux devantures commerciales et supprimer en
conséquence dans le projet de règlement la limitation de la surface d'affichage à 0,5m° en
ZPR1 et ZPR2.
De par la rédaction du Code de l'environnement, conférant au microaffichage publicitaire un
statut particulier, et compte tenu de la jurisprudence récente, il semble en effet opportun de
retirer les règles de surface et de densité relatives au microaffichage publicitaire des articles
10, 11 & 12 du RLP.
4. Fixer une surface cumulée à 2m? de l’/des enseigne(s) lumineuse(s) et de l/des enseigne(s)
numérique(s) implantée(s) derrière une vitrine ou baie :
L'article 13-6 définit les conditions d’installation des enseignes numériques et/ou lumineuses
placées derrière les baies, dans les devantures.
La surface maximale d’une « grande » enseigne numérique est fixée à 0.5 m?, ce qui
correspond à une surface « habituelle » pour les affichages numériques des agences
immobilières ; le nombre maximum possible de ce type d’enseignes est de «un» par
établissement.
Les autres « petites » enseignes lumineuses, numériques ou non, sont limitées de sorte que
l'occultation totale de la baie, toutes enseignes confondues, n’excède pas 30 %.
La notion de de taux d’occultation est beaucoup plus adaptée que la fixation d’une surface
maximale de 2 m°, qui peut, pour les petites devantures, être totalement disproportionnée.
D'autre part, la fixation d’une surface maximale de 2 m2 pour une enseigne numérique /
lumineuse derrière une baie est totalement inenvisageable en site patrimonial remarquable,
alors qu’un soin particulier et que des critères stricts sont exigés pour les enseignes
extérieures.
Toutefois, l’article 13-6 nécessite sans doute d’être modifié au niveau de son écriture, afin
d'apporter une meilleure clarté, et d’être non ambigu dans son application.
Demande de JC Decaux d’autoriser, au sein du RLP, la publicité sur mobilier
urbain de manière expresse et en toutes zones :
Le projet de règlement interdit le mobilier urbain en ZPRO, c’est-à-dire dans la partie « secteur
sauvegardé », sous-ensemble du Site Patrimonial Remarquable. En ZPR1, et sur deux axes d'entrée de
ville, la publicité sur mobilier urbain ne devra pas être en covisibilité avec l'Abbaye Saint-Jean-Baptiste.
Ces règles ont été édictées, suite au diagnostic mettant en évidence des anomalies concernant la
publicité sur mobilier urbain en secteur sauvegardé ; 9 publicités y sont présentes aujourd’hui,
exploitées par deux afficheurs :
AR Prefecture
017-211703475-20230126-2023_01_D7-DE
Reçu le 27/01/2023
- 3 des 9 publicités se situent, dans ce secteur, en zone N du PLU ; elles sont donc en infraction, et
ne peuvent en aucun cas être maintenues, le RLP ne pouvant déroger à cette interdiction,
- 2 autres des 9 publicités ne respectent pas l'accessibilité sur le domaine public, le passage libre sur
le trottoir étant inférieur au seuil requis,
-__ D'un point de vue qualitatif, la plupart de ces publicités impacte les perspectives sur le patrimoine
bâti, ou sur le paysage.
Le contrat de mobilier urbain arrive à son terme, ce qui constitue une excellente opportunité de
redéfinir le positionnement des mobiliers en adéquation avec la volonté de préservation du centre
ancien, et en cohérence avec les évolutions de l’urbanisation et des zones d'activités depuis la
conclusion du contrat actuel, permettant d’envisager un redéploiement des dispositifs.
Pour l’ensemble de ces raisons, et par équité avec les autres formes de publicité, il n’est pas souhaité
revenir sur cette disposition d'interdiction de publicité sur mobilier urbain en secteur sauvegardé, et
sur cette mesure de protection des vues sur l’Abbaye Saint-Jean-Baptiste en ZPR1.
Observations personnelles du Commissaire Enquêteur:_ il pourrait être
opportun de compléter l’article 15 du règlement, afin de permettre au Maire
de moduler, par simple arrêté motivé, les règles d'extinction en fonction des
circonstances et des contraintes nationales ou locales.
Le décret n° 2022-1331 du 17 octobre 2022 portant obligation d'extinction des publicités lumineuses
en cas de situation de forte tension du système électrique prévoit que, lorsque le système électrique
est dans une situation de forte tension, toutes les publicités lumineuses sont éteintes, ou, à défaut,
mises en veille.
Il convient de préciser que ces dispositions concernent les publicités lumineuses, et non les enseignes
lumineuses ; les publicités lumineuses sont interdites à Saint-Jean-d’Angély, compte tenu de la strate
de population.
Néanmoins, il semble cohérent de réduire au maximum les dépenses énergétiques, dans le contexte
d’une menace « grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité ».
Les horaires d'extinction édictés par l’article 15 du règlement constituent des horaires « au plus tard ».
Ces horaires pourront éventuellement faire l’objet d’une modification, préalablement à l'adoption du
RLP, afin de prendre en compte le contexte actuel.
Le Code de l'environnement ne confère pas à un RLP la possibilité de définir une disposition
réglementaire relative à une autre législation, mais l'application du RLP ne fait pas obstacle à la prise
d’un arrêté plus restrictif, par application d’une autre réglementation ; dans ce cas, la décision la plus
restrictive s'applique.
Saint Jean d'Angély,
le 70 /A2/ tt é
À LAVE]
L'Adjoint délégué, &s
Jean MOUTARDE
AR Prefecture
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Reçu le 27/01/2023