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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 2648
Document publié le Vendredi 17 janvier 2003
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 2648)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
MX A
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉUNION
Préfecture
Direction des relations
externes et du cadre de vie
Bureau du cadre de vie
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ARRÊTÉ N° 2648/SG/DRECV du 27/12/2018
réglementant la pêche en eau douce
sur les cours d’eau et les plans d'eau de La Réunion pour l’année 2019
LE PREFET DE LA REUNION
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
les articles R 436-3 et suivants et R436-90 et suivants du code de l'environnement relatifs à la pêche en eau douce ;
les articles L120-1 du code de l'environnement relatifs au principe de consultation du public, prévu à l'article 7 de la charte de l’environnement ;
le décret 2003-63 du 17 janvier 2003 relatif aux modalités particulières d'exercice du droit de pêche en eau douce à La Réunion ;
l'arrêté du 7 septembre 1999 fixant la liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans les cours d'eau et les plans d’eau de La Réunion ;
l'arrêté préfectoral n°03-2251 du 25 septembre 2003 portant classement en catégories piscicoles des cours d'eau du département de La Réunion ;
l'avis du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de La Réunion en date du 23 octobre 2018,
l'avis de l'Agence française pour la biodiversité en date du 09 novembre 2018;
le rapport de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) en date du 13 décembre 2018 ;
CONSIDERANT la consultation du public du 15 novembre 2018 au 5 décembre 2018 inclus conformément à la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, et la synthèse des observations en date du 13 décembre 2018;
p 1/7SUR PROPOSITION du secrétaire général,
ARRÊTE
ARTICLE 1
Outre les dispositions réglementaires directement applicables des textes réglementaires susvisés, la réglementation de la pêche en eau douce dans le département de La Réunion pour l'année 2019 est fixée conformément aux articles suivants.
ARTICLE 2 : Les cours d'eau interdits à la pêche et les sections de cours d'eau
uniquement réservées à la pêche avec graciation
2.1. Cours d'eau ou sections de cours d'eau interdits à la pêche
La pêche est strictement interdite toute l'année et pendant une durée de 5 ans, dans les cours
d'eau et les sections de cours d'eau suivants :
*__ Bras Carron, d'un point matérialisé par un panneau portant l'inscription "début de réserve de pêche Bras Carron“ jusqu'à la source :
*__ Ravine Bachelier, (affluent de la rivière du Mât) sur sa totalité :
+ __ Bras Cabot, de la caverne des hirondelles jusqu'à la source :
*__ Rivière des Marsouins, en amont du barrage de Takamaka 2 :
+ __ Ravine Cimendal, sur sa totalité ;
+ __ Bras Bemal, sur sa totalité ;
*__ Rivière Langevin, du canyon (en amont de l'altitude 831 mètres) jusqu'à la source ;
+ __ Petit Etang au Colosse
2.2. Sections de cours d'eau uniquement réservées à la pêche avec graciation
La pêche avec graciation consiste, après capture, à la remise à l'eau immédiate et sur place de toutes les espèces capturées quelle que soit leur taille.
Sur les tronçons suivants, seule la pêche avec graciation est autorisée :
*__ Rivière Langevin entre la prise d'eau EDF au lieu dit « La Passerelle » et le lieu-dit « La
chapelle » (environ 300 mètres en amont) (section en 1ère catégorie piscicole) et Bras
Dimitile (affluent de la Rivière des Remparts), sur sa totalité.
Sur ces parcours, la pratique de pêche est autorisée uniquement avec graciation pour la
truite à ia mouche, à l'aide d'une seule ligne tenue à la main, dans le respect de périodes
et heures d'ouverture de la pêche visées à l'article 3 du présent arrêté.
* Rivière Langevin entre la restitution d'eau (rejet) de l'usine hydroélectrique EDF et un
panneau jaune EDF situé à 300 mètres en aval au milieu de la rivière (section en 2ème catégorie piscicole).
Sur ce parcours, les périodes et heures d'ouverture de la pêche, les espèces péchables et les pratiques de pêches autorisées sont celles précisées aux articles 3, 4 et 5 du
présent arrêté.
p 2/7ARTICLE 3 : Période et heures d'ouverture de la pêche
3.1. Heures d'interdiction
La pratique de la pêche dans les cours d'eau et les étangs et la circulation avec du matériel de pêche auprès de ces lieux ne peuvent s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après le coucher du soleil.
3.2. Période d'ouverture de la pêche en 1ère catégorie piscicole
Dans les eaux de 1ère catégorie piscicole, la pêche est uniquement autorisée pendant les périodes indiquées ci-après :
- du fer janvier au 5 mai inclus :
* et du 5 octobre au 31 décembre inclus.
De plus, la pêche est interdite tous les vendredis sur la section de la rivière Langevin classée en première catégorie piscicole (c'est-à-dire en amont du lieu-dit « La Passerelle »).
3.3. Période d'ouverture de la pêche en 2ème catégorie piscicole
Dans les eaux de 2ème catégorie piscicole, la pêche est uniquement autorisée pendant les périodes indiquées ci-après :
Ouverture générale :
+ du 1er janvier au 31 janvier inclus ;
+ _et du 1er avril au 31 décembre inclus.
Ouvertures spécifiques :
Les espèces ci-dessous font l'objet de périodes d'ouverture de pêche spécifiques :
Oreachromis sp (Tilapia) du 1er janvier au 31 décembre inclus
Parachromis Sp (Guapote) du er janvier au 31 décembre inclus
Amatitlania sp (Nigro) du 1er janvier au 34 décembre inclus
Poecilia reticulata (Guppy) du 1er avril au 30 novembre inclus
Xiphophorus heleeri (Porte-épée) du 1er avril au 30 novembre inclus
Eleotris fusca du 1er juillet au 31 décembre inclus
Altyoida serrata (Crevette bouledogue) du er avril au 30 novembre inclus
Caridina longirostris (Chevaquine) du 1er avril au 30 novembre inclus
Caridina serratirostris (Chevaquine) du 1er avril au 30 novembre inclus
Caridina typus (Chevaquine) du 1er avril au 30 novembre inclus
Caridina nilotica (Chevaquine) du 1er avril au 30 novembre inclus
Macrobrachium australe (Chevrette) du 1er avril au 30 novembre inclus
Macrabrachium lar (Camaron) du 1er avril au 30 novembre inclus
Varuna litterata (crabe) du 1er avril au 30 novembre inclus
ARTICLE 4 : Espèces, tailles minimales et nombre de captures
4.1. Dans les eaux de 1ère catégorie piscicole
Dans les eaux de 1ère catégorie piscicole, la pêche d'Oncorhynchus mykiss (truite arc-en-ciel) est autorisée dans les conditions suivantes :
p 3/7: Taille Nombre de prises maximum par N Nom latin om vernaculaire minimale jour
4 sur la rivière des Remparts et la
Oncorhynchus mykiss Truite arc-en-ciel 20 cm rivière Langevin 6 sur les autres cours d'eau
Toute autre espèce est interdite à la pêche.
4.2. Dans les eaux de 2ème catégorie piscicole
Espèces interdites à la pêche
Dans les eaux de 2ème catégorie piscicole, la pêche est interdite pour les espèces suivantes :
+ _ Macrobrachium lepidactylus et Macrobrachium hirtimanus (Ecrevisses)
+ Eleotris mauritiana (Cabots noirs)
+ _ Anguilla bicolo bicolor (Anguille bicolore)
+ Anguilla mossambica (Anguille du Mozambique)
+ _ Awaous species et Glossogobius giurus (Loche)
*_ Microphis Brachyurus millepinctatus (Syngnathe)
*_ Syciopterus lagocephalus adultes et Cotylopus acutipinnis adultes (cabots bouche ronde adultes)
Les autres espèces
Dans les eaux de 2ème catégorie piscicole, les autres espèces peuvent être capturées sous réserve du respect de conditions ci-dessous :
> Pour les poissons :
: : Taille Taille Nombre ou volume de Nom latin Nom vernaculaire minimale | maximale prises maximal / jour
Kuhlia rupestris Poisson plat 20 em 8 Kulhia sauvagii
Anguilla marmorata, pnguile mans
Anguilla bengalensis nguile mar rée 30 cm 60 cm 5 x africaine labiata
Agonostomus fetfairi Chitte 18 em 6
Agonostomus catalai
Velamugil species Mulet 18 em 20
Mugil cephalus
10,
Eleotris fusca Cabot noir 10 cm modeles age cer l'article 5.4 du présent arrêté
Oncorhynch 4 sur la rivière des Remparts ncornyncnus Truite arc-en-ciel 20 cm et la rivière Langevin mykiss 6 sur les autres cours d'eau
Oreochromis sp Tilapia Pas de Pas de limite Parachromis sp Guapote taille
Amatitlania sp Nigro minimale
Poecilia reticulata Guppy
Xiphophorus heleeri | Porte-épée
Pterygoplichthys Pléco
pardalis
p 47> Pour les crustacés :
Nom latin Nom vernaculaire Taille Nombre ou volume de prises minimale maximal / jour
Macrobrachium australe 20 Chevrette grand bras 6cm 10 pour l'Etang de Saint-Paul Macrobrachium ler Camaron 10 cm 8 Varuna litterata Crabe 5cm 20 Atyoida serrata Crevette bouledogue
Palemon concinnus Crevette
Caridina longirostris Chevaquine Pas de sie ‘B litre Caridina serratirostris, nImals Caridina typus
Caridina nilotica
ARTICLE 5 : Procédés et modes de pêche
5.1. Dans les eaux de 1ère catégorie piscicole
Dans les eaux de 1ère catégorie piscicole, la pêche est autorisée à l'aide d'une seule ligne tenue à la main ou disposée à proximité du pêcheur. La ligne doit être montée sur canne et munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
Tous les autres procédés y sont interdits.
5.2. Dans les eaux de 2ème catégorie piscicole
Les seuls procédés et modes de pêche autorisés sont les suivants :
Conditions d'emploi de lignes sur canne
Dans les eaux de 2e catégorie piscicole, la pêche est autorisée à l'aide de deux lignes sur canne au plus. Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur. La tâte est considérée comme une ligne sur canne.
Conditions d'emploi de balances
Dans les eaux de 2e catégorie, la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (chevrette et camaron) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (crevette et chevaquine) est autorisée à l'aide de deux balances maximum.
La poche à chevaquine et le goni sont considérés comme des balances. Elles sont autorisées exclusivement pour la pratique de la pêche à la chevaquine (Caridina longirostris, Caridina Serratirostris, Caridina typus, Caridina nilotica), au guppy (Poecilia reticulata) et au porte-épée {Xiphophorus heleeri).
Conditions d'emploi de ligne de fond
Dans les eaux de 2e catégorie piscicole, l'emploi de lignes de fond est autorisé sous réserve de ne pas dépasser neuf hameçons pour l'ensemble des lignes posées par pêcheur. La pose des lignes de fond ne peut s'effectuer plus d'une demi-heure après le coucher du soleil. La relève des lignes de fond ne peut s'effectuer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil.
Mode de pêche spécifique pour la pêche aux anguilles sur la rivière des Remparts, la rivière Langevin, la ravine Saint-Gilles, la rivière Saint-Denis et tous les cours d'eau en coeur de parc national.
L'emploi de ligne de fond est interdit :
- Sur la rivière du Mât
- Sur la rivière Saint-Etienne
- sur la rivière des Remparts,
- Sur la rivière Langevin,
- Sur la rivière Saint-Denis
p 577- Sur la ravine Saint-Gilles
- sur tous les cours d’eau en cœur de parc national.
Sur ces rivières et sections de cours d'eau, le mode de pêche à privilégier pour la capture de Anguilla marmorata et Anguilla bengalensis labiata est la pêche à la tâte.
5.3. Interdiction de gratter le fond de la rivière
Il est formellement interdit de gratter le fond de la rivière, quel que soit le mode de pêche pratiqué parmi ceux listés aux articles 5.1 et 5.2, la catégorie piscicole de la section de cours d'eau ou de plan d'eau concerné.
5.4. Conditions spécifiques pour la pêche d’Eleotris fusca
La pêche d'Eleotris fusca est interdite sur le département, sauf sur les tronçons de cours d’eau ou de plan d'eau suivants :
— Rivière Saint-Jean : du pont de la RN2 (limite aval 19 m d'altitude) jusqu’à la cascade Pichon (limite amont 44 m d'altitude) ;
— Rivière des Marsouins : du pont de la RN2 (limite aval 17 m d'altitude) au radier d'îlet Coco (limite amont 48 m d'altitude) ;
— Rivière Saint-Denis : du seuil de Bourbon au captage de Bellepierre :
— l'Etang du Gol;
— l'Etang de Saint-Paul : entre le pont de chemin de fer et le pont de la RN1
La taille minimale des individus pêchables est de 10 cm.
Le nombre maximum de prises par pêcheur et par jour est de dix individus. La période d'interdiction de la pêche d'Eleotris fusca est fixée du 1er janvier au 30 juin 2019 inclus.
Un plan de contrôle relatif aux infractions à la pêche d'Eleotris fusca et un protocole de suivi de l'évolution des réserves d'Eleotris fusca sur les secteurs ouverts à la pêche seront proposés à la DEAL par la fédération départementale de pêche dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent arrêté préfectoral.
La fédération départementale de pêche organisera des sessions de formation destinées aux pêcheurs et permettant de distinguer les deux espèces de cabots noirs : Eleotris fusca et Eleotris mauritiana.
5.5. Carnet de pêche
La détention d'un carnet de pêche officiel est obligatoire quelles que soient les espèces pêchées et la catégorie piscicole de la section de cours d'eau ou de plan d'eau concerné. Le caractère obligatoire du carnet de pêche est mentionné sur la carte de pêche. Tout pêcheur est dans l'obligation d'y enregistrer les informations suivantes relatives à ses captures de poissons ou de crustacés : date, lieu de pêche, nom de l'espèce pêchée, taille ou quantité. Ce carnet doit être en sa possession lors de toute activité de pêche, et doit pouvoir être présenté en cas de contrôle.
Le carnet de pêche est établi pour une saison de pêche.
Il'appartient au détenteur d'une carte de pêche de télécharger le modèle de carnet depuis le site électronique de la fédération de pêche : http:/www.pechereunion.fr
ARTICLE 6 : Acquittement de la cotisation pêche en milieux aquatiques
Les pêcheurs visés à l'article R.436-92 du code de l'environnement sont soumis à la cotisation pêche en milieux aquatiques (CPMA) en vigueur pour l'année 2019.
p 6/7ARTICLE 7 : Validité du présent arrêté
Cet arrêté est applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
ARTICLE 8 : Publicité
Une copie du présent arrêté sera transmise à chaque commune et tenue à la disposition du public pendant un an.
Le présent arrêté sera publié sur le site électronique de la préfecture de La Réunion pendant un an.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion.
ARTICLE 9:
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d'arrondissement, les maires, le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur régional de l'office national des forêts, le directeur du Parc national de La Réunion, le chef de la brigade de la nature de l'Océan Indien, le directeur régional des finances publiques, le général commandant le groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les gardes assermentés des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) et de la fédération départementale de pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion et affiché dans toutes les communes aux endroits habituellement réservés à cet effet par les soins du maire.
Le préfet,
Frédéric JORAM
Annexe : cartographie des zones de pêche du département de La Réunion
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