Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 2024 I 31
Déliberation - 2024 I 06 16042024094533
Déliberation - 2024 I 08 16042024094637
Déliberation - 2024 I 09 16042024094659
Déliberation - 2024 I 11 16042024094800
Déliberation - 2024 I 18 16042024095441
Déliberation - 2024 I 20 16042024095519
Déliberation - 2024 I 12 16042024094841
Déliberation - 2024 I 10 16042024094731
Déliberation - 2024 I 26 16042024095717
Déliberation - 2024 I 02 16042024093444
Document publié le Jeudi 4 avril 2024 par la commune d'Ormoy.
Lien du pdf (Déliberation - 2024 I 02 16042024093444)
Thèmes du document : Institutions publiques, Démocratie, Justice et droit,
Accusé de réception en préfecture
REPUBLIQUE FRANÇAISE 091-219104684-20240404-2024102-DE
DEPARTEMENT DE L'ESSONNE Reçu le 05/04/2024
COMMUNE D'ORMOY
SES
ÉD Ga
e EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 avril 2024
OBJET : Compte de gestion 2023 du budget de la commune
Nombre de conseillers Vote du conseil municipal
En exercice 19 POUR 16
Présents 12 CONTRE 0
Représentés 04 ABSTENTIONS 0
Votants 16
L'an deux mil vingt-quatre, le quatre avril, à dix-neuf heures et quinze minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué le vingt mars deux mille vingt-quatre, s'est réuni dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jacques GOMBAULT, Maire.
Etaient présents : Jacques GOMBAULT, Maria-Alexandra GONCALVES, Gérard MARTY,
Michel VANIER, Olivier TAIPINA, Lucie PIZZONERO, Martial DUMONT, Michel CARON, Mylène HUEBRA, Frédéric DUBOZ, Christian SELAME, Catherine LOMBARD
Etaient absents représentés :
Violetta DUAULT est représentée par Michel VANIER
Yannick TURMEL est représenté par Lucie PIZZONERO
Christelle VALETTE est représentée par Jacques GOMBAULT
Marie-Pierre BERDAT est représenté par Maria-Alexandra GONCALVES
Etaient absents excusés : Adelette WANET
Etaient absents non excusés : Gaëlle LEQUENNE, Matthieu HERLIN
Le Conseil municipal,
- Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de l'actif, de l’état du passif, l'état des restes à réaliser et l'état des restes à payer,
- Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1° janvier 2023 au 31 décembre 2023,
- Statuant sur l'exécution du budget principal de l'exercice 2023,
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
DECLARE, à l'unanimité que le compte de gestion dressé par le Receveur, pour l'exercice 2023, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Fait et délibéré à ORMOY, les jour, mois et an sus dits. Pour extrait conforme.
Le Maire,
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 05/04/2024
Et de son affichage ou publication le 05/04/2024
La présente délibération peut faire l'objet, dans un détai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours contentieux auprès du Tribunai
Administratif de Versailles où d'un recours gracieux auprès de la Commune d'Ormoy, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un détai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R.421-7 du Code de Justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir fe tribunat compétent.