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Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - apc de sangosse 26 04 2018
Document publié le Mercredi 27 janvier 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - apc de sangosse 26 04 2018)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Transports,
|
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction Départementale des Territoires
Service Territoires et développement
Missions interministérielles
Unité Départementale de la Direction Régionale
de l'Environnement, de 1’ Aménagement et du Logement
Arrêté préfectoral complémentaire n°47-2018-04-26-007
modifiant l’arrêté préfectoral n°2010-27-1 du 27 janvier 2010
et fixant de nouvelles prescriptions pour l’établissement DE SANGOSSE
pour son site industriel implanté à Pont du Casse
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU la directive n°2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite directive SEVESO IIL concernant la maîtrise
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;
VU le code de l’Environnement, son titre 1° du livre V relatif aux installations classées pour la Protection de l’Environnement et notamment ses articles L181-25, R.181-45, R.181-46,R.515-98 et R.515-100;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
VU l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
VU l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les
installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre ler du livre V du code de l'environnement ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée aux annexes (1) et (2) de l'article R.511-9 du
code de l'Environnement ;
1/9VU l'arrêté préfectoral d’autorisation n° du 27 janvier 2010 et les arrêtés préfectoraux complémentaires du 29 juillet 2010, du 11 juillet 2012, et 10 décembre 2012 réglementant les activités de la société DE SANGOSSE ;
VU la dernière version de l'étude de dangers établie le 17 octobre 2014, et les compléments apportés dans le courrier de novembre 2016;
VU le porter-à-connaissance du 13 mars 2017 des modifications envisagées pour la mise hors gel
des cellules C1 à C8
VU le rapport de l’inspection des installations classées du 3 janvier 2018 ;
VU l'avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques dans sa réunion du 15 mars 2018 au cours duquel le demandeur a été entendu ;
VU le projet d’arrêté porté le 16 mars 2018 à la connaissance du demandeur ;
VU Les observations présentées par le demandeur sur ce projet en date du 28 mars 2018 ;
CONSIDERANT que les mesures de maîtrise des risques définies par l’exploitant permettent d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement des installations ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de prescrire la mise en œuvre de ces mesures ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de prescrire les conditions de réexamen périodique et le cas échéant de mise à jour de l’étude de dangers ;
CONSIDERANT que l’article R.181-45 du code de l’environnement permet d’édicter des prescriptions complémentaires en vue de protéger les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l’environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales d’édiction de prescriptions complémentaires sont réunies :
ARRÊTE
La société DE SANGOSSE, dont le siège social est situé zone industrielle Bonnel, BP n°5 à PONT- DU-CASSE (47480), est tenue de respecter les dispositions suivantes pour l’exploitation de son
établissement de PONT-DU-CASSE .
ARTICLE 1 TABLEAU DE CLASSEMENT
Les installations de l'établissement DE SANGOSSE de Pont du Casse sont répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Ce dernier abroge et remplace tout tableau de classement antérieur.IN° de la|Installations et activités concernées Régime
rubrique administratif
Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies|SEVESO
4120/1° /a d’exposition Seuil haut
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 tonnes
4120/2°/a |2. Substances et mélanges liquides. SEVESO
La quantité totale susceptible d’être présente dans). .
l’installation étant : Seuil haut
a) Supérieure ou égale à 10 tonnes
4130/1°/a [Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par|SEVESO inhalation
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans
l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 tonnes
seuil haut
4130/2°/a |2. Substances et mélanges liquides. SEVESO La quantité totale susceptible d’être présente dans. .
l'installation étant : Seuil haut a) Supérieure ou égale à 10 tonnes
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale
(H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë - Le ec LE or : ISEVESO par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie
4140/1°/a |cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de/Seuil haut
l’absence de données de toxicité par inhalation et par voie
cutanée concluantes.1. Substances et mélanges solides.La
quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :Supérieure ou égale à 50 tonnes
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale
(H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë
par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie|SEVESO 4140/2°/a |cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison del. . l’absence de données de toxicité par inhalation et par voie Seuil haut
cutanée concluantes. Substances et mélanges liquides. La
quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant Supérieure ou égale à 10 tonnes
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)
exposition unique catégorie 1. SEVESO
La quantité totale susceptible d’être présente dans Seuil haut
l'installation étant supérieure ou égale à 20 tonnes eur au
4150/1°
4510/1° Dangereux pour l’environnement aquatique de SEVESO catégorie aiguë 1 ou chronique. La quantité totale. vil haut susceptible d’être présente dans l’installation eur auétant supérieure ou égale à 100 tonnes.
4511/1° Dangereux pour l’environnement aquatique de
catégorie chronique 2. La quantité totale susceptible d’être
présente dans l’installation étant supérieure ou égale à
100 tonnes mais inférieure à 200 tonnes
SEVESO
Seuil haut
4110/2°/a Toxicité aiguë catégorie :2. Substances et mélanges
liquides. La quantité totale susceptible d’être présente dans
l'installation étant Supérieure ou égale à 10 tonnes
SEVESO
Seuil bas
1436/1° Stockage ou emploi de liquides combustibles de point
éclair compris entre 60°C et 93°C.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations, y compris dans les cavités souterraines étant
supérieure ou égale à 1 000 t
A
1450/1° Stockage ou emploi de solides inflammables .
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation
étant supérieure ou égale à 1 tonne
4331/1° Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant
supérieure ou égale à 1.000 tonnes
EN
1510/2° Stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans
des entrepôts couverts à l'exclusion des dépôts utilisés au
stockage de catégories de matières, produits ou substances
relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des
bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules
à moteur et de leur remorque, des établissements recevant
du public et des entrepôts frigorifiques. Le volume des
entrepôts étant supérieur ou égal à 50 000 m°, mais
inférieur à 300 000 m°
E
2171 Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe
d'une exploitation agricole Le dépôt étant supérieur à 200
Im?
D
2663/2°/e Stockage de pneumatiques et produits dont 50% au
moins de la masse totale unitaire est composée de
polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques)
D
2925 Ateliers de charge d'accumulateurs : La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération
étant supérieure à 50 kW
D
4110/1b Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans
l'installation étant :
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
D
4320/2° Aérosols extrêmement inflammables ou inflammablesde catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de
catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie|D
1.La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant supérieure ou égale à 15 tonnes et
inférieure à 150 tonnes
4440/2° |Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3. La quantité totale
susceptible d’être présente dans l'installation étant|D
supérieure ou égale à 2 tonnes mais inférieure à 50
tonnes.
4441/2° |Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3. La quantité D
totale susceptible d’être présente dans l’installation étant,
supérieure ou égale à 2 tonnes mais inférieure à 50
tonnes.
(1) A (autorisation), SH (Seuil Haut), SB (Seuil Bas), E (Enregistrement), D (Déclaration)
L'établissement est classé SEVESO seuil haut (SH) par dépassement direct des seuils associés aux rubriques 4120/1° /a, 4120/2°/a, 4130/1°/a, 4130/2°/a, 4140/1°/a, 4140/2°/a, 4150/1°, 4510/2°, et 4511/2°.
ARTICLE 2 RÉEXAMEN DE L'ÉTUDE DE DANGERS
Sans préjudice de l’article R. 515-98 du code de l’environnement, l’exploitant transmet au Préfet de Lot et Garonne les conclusions du réexamen de l’étude de dangers, accompagnées si nécessaire de sa mise à jour, au plus tard en novembre 2021.
Il transmet, à l’inspection des installations classées, une version informatique et une copie papier de ces documents en deux exemplaires, accompagnés le cas échéant de l’échéancier de mise en œuvre des nouvelles mesures.
ARTICLE 3 RÉPARTITION DES PRODUITS SOUFRÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT
La quantité maximale de produits soufrés dans l’établissement est de 499 tonnes sans dépasser 130 tonnes par cellule.
L’exploitant met en œuvre des moyens techniques (logiciel de gestion, seuil d’alerte et report d’information) et organisationnels (procédure, personne nommément désignée pour la gestion des stocks...) de façon à s’assurer du respect de la présente prescription.
ARTICLE 4 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES (MMR)
4.1 - Liste des MMR
Les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR), au sens de la réglementation, qui interviennent dans la cotation en probabilité et en gravité des phénomènes dangereux dont les effets sortent des limites du site doivent apparaître clairement dans une liste établie et tenue à jour par l'exploitant. Ces mesures peuvent être techniques ou organisationnelles, actives ou passives et résultent des études de dangers. Dans le cas de chaîne de sécurité, la mesure couvre l'ensemble des matériels composant la chaîne.
Les MMR comprennent au moins celles figurant dans l’étude de dangers de l’établissement établie le 17 octobre 2014, et complétée en novembre 2016.4.2 - Évolutions des Mesures de maîtrise des risques (MMR)
Toute évolution de ces mesures de maîtrise des risques fait préalablement l'objet d'une analyse de risque proportionnée à la modification envisagée. Ces éléments sont enregistrés et conservés en vue d’être intégrés dans l'étude de dangers lors de son réexamen.
4.3 - Maintenance et test des MMR
Des programmes de maintenance et de tests sont ainsi définis et les périodicités qui y figurent sont explicitées en cohérence avec le niveau de confiance retenu.
4,4 - Indisponibilité d’un dispositif ou élément d’une Mesure de maîtrise des risques
(MMR)
En cas d’indisponibilité d’un dispositif ou élément d'une mesure de maîtrise des risques, l'installation concernée est arrêtée et mise en sécurité sauf si l’exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l’efficacité et la disponibilité. De plus, toute intervention sur des matériels constituant toute ou partie d’une mesure de maîtrise des risques est suivie d'essais fonctionnels systématiques.
4.5 - Traçabilité
La traçabilité des différentes vérifications, tests, contrôles et autres opérations visées ci-dessus est assurée en permanence. L'exploitant tient ces restitutions à disposition de l'inspection de
l'environnement.
Les événements et opérations mentionnés aux articles 4.3 et 4.4 sont enregistrés avec, le cas échéant, l’analyse de risque ou les justifications nécessaires. Tous ces éléments sont archivés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
4.6 - Mesures de maîtrise des risques (MMR) et Système de gestion de la sécurité
{SGS)
Les dispositions associées à la gestion des MMR font partie intégrante du SGS de l'établissement et sont développées dans des procédures spécifiques régulièrement mises à jour et tenues à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 5 RÈGLES PARASISMIQUES
Sous réserve que les installations du site en relèvent, les règles parasismiques de construction sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur, et notamment le décret du 22 octobre 2010
relatif à la prévention du risque sismique, l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 fixant les règles parasismiques applicables à certaines installations classées et l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite à « risque normal ».
Cette disposition abroge et remplace les dispositions contraires des précédents arrêtés préfectoraux.
ARTICLE 6 ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION ET TUYAUTERIES
6.1 - Dispositions relatives aux équipements sous pression
Les équipements et tuyauteries d’usine soumis à la réglementation équipements sous pression sont identifiés et maintenus en service dans le respect des prescriptions qui résultent de cette
réglementation.
La liste et les enregistrements du suivi de ces équipements sont tenus à la disposition de l’inspectiondes installations classées.
6.2 - Dispositions relatives aux équipements et tuyauteries non ESP
Les équipements soumis à l'arrêté ministériel modifié du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumis à
autorisation, sont identifiés et maintenus en service dans le respect des prescriptions qui résultent de cette réglementation.
La liste et les enregistrements du suivi de ces équipements sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 7 CHAUFFAGE DES CELLULES C1 À C8
Le chauffage des cellules C1 à C8 est réalisé par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt et sans communication avec celui-ci, positionnée telle que dans le porter-à-connaissance de mars 2017 visé ci-dessus.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ; - un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
ARTICLE 8 INTERVENTION SUR LES INSTALLATIONS
Toute opération de grutage sur le site est réalisée par du personnel habilité et fait au préalable l'objet d'une vidange des capacités ou équipements susceptibles d'être à l'origine d'un accident majeur se
trouvant dans le rayon de chute de la grue. L'existence et les modalités de respect de ces mesures sont connues des opérateurs et des dispositifs de contrôle du respect de ces mesures sont mis en place.
ARTICLE 9 MESURES CONSTRUCTIVES VIS À VIS DE LA NEIGE ET VENT
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments de justification du respect des règles en vigueur, selon la date de construction du site, et concernant les risques liés à la neige et au vent.
A titre indicatif :
+ __ règles NV 65/99 modifiées (DTU P 06 002) et N 84/95 modifiée (DTU P 06 006) ; + __ NF EN 1991-1-3 : Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 1-3 : actions générales — Charges de neige ;
+ __ NF EN 1991-1-4 : Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 1-4 : actions générales — Actions du vent.
ARTICLE 10 PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À LA FOUDRE
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments dejustification du respect des dispositions de l’arrêté ministériel modifié du 04 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
ARTICLE 11 VÉHICULES-CITERNES DE TRANSPORT DE MATIÈRES
DANGEREUSES
Les modalités de contrôle et de stationnement de ces véhicules sont développées dans des procédures spécifiques régulièrement mises à jour et tenues à la disposition de l’Inspection de l’environnement. Ces procédures reprennent les dispositions du présent article, elles sont tracées dans le système de management. Les enregistrements justifiant l’application de ces procédures sont également tenues à la disposition de l’Inspection de l’environnement.
Lors de leur entrée dans le site, les véhicules font l’objet d’un contrôle rigoureux, qui comprend notamment :
+ un contrôle visuel afin de s’assurer de l’absence d’anomalie (fuite, corrosion, échauffement
des témoins de roues.) ;
+ la concordance de la signalisation et du placardage avec le produit attendu sur le bordereau
de livraison ;
+ pour les opérations de remplissage sur site, la vérification de l’utilisation de la citerne dans la gamme pour laquelle elle a été conçue (Réf. Chapitre 1.4.3.3 ADR) ;
+ pour les opérations de déchargement la vérification de la citerne, dont le niveau de remplissage (bon de pesée) et les analyses relatives à la substance transportée (Réf. Chapitre 1.4.3.7 ADR) ;
Si le contrôle met en évidence une non-conformité, l’exploitant mettra en sécurité le véhicule et déclenchera une procédure adaptée.
Les zones d’attente ou de stationnement à l’intérieur de l’établissement clôturé sont délimitées et
surveillées.
Dans le cas de situations d’urgence (début de fuite détectée par les équipements cités ci-dessus, par
exemple), l'exploitant doit disposer de moyens adaptés à la substance et aux équipements.
En cas de nécessité, notamment au regard de la cinétique des phénomènes dangereux redoutés, l’exploitant est en mesure de déplacer les véhicules dans des délais appropriés.
A l’intérieur du site, la vitesse de tous les véhicules est limitée à une vitesse qui ne saurait être supérieure ni à 30 km/h ni à la moitié de la vitesse maximale pour laquelle les camions-citernes ont été dimensionnés. Le véhicule reste sous surveillance continue suite à son immobilisation à l’intérieur du site et pendant une durée suffisante pour que l’exploïtant puisse s’assurer qu’il n’existe plus de risque d’incendie (notamment feu de freins et de pneus).
ARTICLE 12 ATELIER DE CHARGE D’ACCUMULATEURS
L'atelier de charge d’accumulateurs est exploité conformément aux prescriptions techniques définies par l’arrêté ministériel du 29 mai 2005 relatif aux ateliers de charge d’accumulateurs dont la puissance maximale de courant continu utilisable est supérieure à 50 kW.ARTICLE 13 MESURES DE PUBLICITÉ
En vue de l'information des tiers :
1° une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Pont du Casse et peut y être consultée ; 2° un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Pont du Casse pendant une durée minimale d'un
mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; 3° l'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées ;
4° l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
ARTICLE 14 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative :
1° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; 2° par le demandeur ou l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
Cet arrêté peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLE 15 NOTIFICATIONS ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne,
Le Directeur Régional de l’environnement de l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, Les Inspecteurs de l’Environnement placés sous son autorité,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu'au maire de Pont du Casse et à la société De SANGOSSE à son adresse postale : Lieu dit Bonnel, BP 52, 47480 Pont du Casse.
Agen, le 2 6 AVR. 2018
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Gériéral,