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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA spécial N° 971 2025 002 publié le 3 janvier 2025
Document publié le Vendredi 3 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA spécial N° 971 2025 002 publié le 3 janvier 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Eau et assainissement, Santé,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2025-002
PUBLIÉ LE 3 JANVIER 2025Sommaire
DEAL / RED
971-2025-01-02-00001 - Arrêté Préfectoral en date du 02 janvier 2025
portant mise en demeure et mesures nécessaires pour prévenir les
dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et
l'environnement à l'encontre de la Société Antillaise De
Granulats « SADG » pour la carrière sise au lieu-dit
« Guyonneau » sur le territoire de la commune de Deshaies (6 pages) Page 3
2DEAL
971-2025-01-02-00001
Arrêté Préfectoral en date du 02 janvier 2025
portant mise en demeure et mesures nécessaires
pour prévenir les dangers graves et imminents
pour la santé, la sécurité publique et
l'environnement à l'encontre de la Société
Antillaise De Granulats « SADG » pour la
carrière sise au lieu-dit « Guyonneau » sur le
territoire de la commune de Deshaies
DEAL - 971-2025-01-02-00001 - Arrêté Préfectoral en date du 02 janvier 2025 portant mise en demeure et mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement à l'encontre de la Société Antillaise 3E 3 Direction de l'Environnement, RON de l'Aménagement GUADELOUPE et du Logement
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° du -2 JAN 2%
portant mise en demeure et mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et
imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement à l'encontre de la
Société Antillaise De Granulats « SADG » pour la carrière sise au lieu-dit
« Guyonneau » sur le territoire de la commune de Deshaies
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
chevalier de la Légion d'Honneur, officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code de l'environnement, Livres | et V - Titre 1er — partie législative, notamment ses articles L.
171-8, L. 171-11, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'État, à
l'organisation et à l'action des services de l'État à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
Vu le décret du Président de la République du 11 janvier 2023 portant nomination de monsieur Xavier
LEFORT en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant
de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières soumises à
autorisation sous la rubrique 2510 (exploitation de carrières ou autre extraction de matériau) ;
Vu l'arrêté préfectoral n°83-677 AD/3/3 du 16 juin 1983 autorisant la S.A les Carrières de Deshaies à
poursuivre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Deshaies lieu-
dit Guyonneau ;
Vu l'arrêté préfectoral n°96-331 AD/1/4 du 18 avril 1996 autorisant la société anonyme des Carrières de
Deshaies à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la
commune de Deshaies au lieu-dit « Guyonneau »
Saint-Phy BP 54 —- 97102 Basse-Terre Cedex
Tél : 0590 99 46 46
deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr
www. guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr
DEAL - 971-2025-01-02-00001 - Arrêté Préfectoral en date du 02 janvier 2025 portant mise en demeure et mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement à l'encontre de la Société Antillaise 4Vu l'arrêté préfectoral n°99-68 AD/1/4 du 1 février 1999 autorisant la Société Antillaise De Granulats
« SADG » à exploiter la carrière située au lieu-dit « Guyonneau » territoire de la commune de Deshaies
précédemment exploitée par la Société Anonyme des Carrières de Deshaies ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2000-869AD/1/4 complétant l'arrêté préfectoral n°99-68 AD/1/4 du 1 février
1999 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2008-1359 AD/1/4 du 14 octobre 2008 portant modification de l'arrêté
d'autorisation d'exploiter de la carrière de roches massives par la Société Antillaise De Granulats
(SADG) au lieu-dit “Guyonneau”" commune de Deshaies ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRA du 11 juillet 2011 autorisant la Société Antillaise De
Granulats « SADG» à poursuivre et étendre l'exploitation de la carrière située au lieu-dit
« Guyonneau » sur la commune de Deshaies ;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire du 6 juillet 2020 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2011-
824DICTAJ/BRA du 11 juillet 2011 autorisant la Société Antillaise De Granulats « SADG » à poursuivre et
étendre l'exploitation de la carrière située au lieu-dit « Guyonneau » sur la commune de Deshaies ;
Vu l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2024 portant prescriptions de mesures d'urgence à l'encontre
de la carrière de la Société Antillaise de Granulats « SADG » sise au lieu-dit « Guyonneau » sur le
territoire de la commune de Deshaies
Vu l'arrêté du maire de Deshaies n° PM/n°2024-227 du 3 décembre 2024 relatif à la mise en sécurité de
la zone concernée par le glissement de terrain sur la route Savane Paille et à l'évacuation des
habitations situées dans ce secteur ;
Vu le courriel du BRGM du 3 décembre 2024 faisant suite aux visites réalisées le même jour sur la route
Savane Paille et les bâtis présents le long de cette route située en amont du front de taille nord de la
carrière ;
Vu la réunion en Mairie de Deshaies du 4 décembre 2024 faisant suite aux évènements survenus durant
la nuit du 3 décembre 2024 et notamment le décrochage massif de matériaux sur le front de taille
Nord de la carrière SADG ainsi que l'effondrement d'une partie de la route Savane Paille et d'une
habitation située sur la parcelle cadastrale n° 742;
Vu le rapport n° RED-PRT-IC-2024-439 du 20 décembre 2024 de l'inspection de l'environnement
(spécialité installations classées) faisant suite à la visite du 10 décembre 2024 transmis à l'exploitant le
20 décembre 2024 conformément aux dispositions de l'article L.171-6 du Code de l'environnement ;
Vu le courrier par lequel la SADG a présenté ses observations le 27 décembre 2024 ;
Considérant que lors de l'inspection du 10 décembre 2024, il a été constaté que l'exploitant ne
respectait pas les dispositions de l'article 1.9.1.2 de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 susvisé
relatives aux travaux préalables à la mise en exploitation, notamment le bornage et la mise en place
d'un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre les zones en exploitation;
-2/6-
DEAL - 971-2025-01-02-00001 - Arrêté Préfectoral en date du 02 janvier 2025 portant mise en demeure et mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement à l'encontre de la Société Antillaise 5Considérant que lors de l'inspection du 10 décembre 2024, l'exploitant n'était pas en mesure de
justifier que conformément aux dispositions de l'article 14.1 de l'arrêté ministériel du 22 septembre
1994 susvisé, la distance maintenue entre les bords des excavations et la limite de son périmètre,
notamment sur la partie Nord et Nord-Est, était suffisante pour assurer la stabilité des terrains voisins
et était au minimum à une distance horizontale d'au moins 10 mètres ;
Considérant que lors de l'inspection du 10 décembre 2024, il a été constaté que les hauteurs
maximales des gradins et les largeurs des banquettes fixées par l'article 7.2 de l'arrêté préfectoral du 11
juillet 2071 susvisé n'étaient pas respectées sur l'ensemble de la fosse d'extraction et notamment sur la
partie Nord ;
Considérant que lors de l'inspection du 10 décembre 2024, il a été constaté des dépassements du
niveau de vibration fixés à l'article 6.8 de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 susvisé lors de la
réalisation de tirs de mines réalisés en 2024 ;
Considérant que lors de l'inspection du 10 décembre 2024, il a été constaté que l'exploitant ne
procédait pas au contrôle annuel de stabilité des berges et des fronts réhabilités par un
géotechnicien, tel que fixé à l'article 8.2.1 de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 20711 susvisé ;
Considérant que ces non-conformités sont de nature à générer des risques importants de stabilité sur
les fronts de taille de la fosse d'extraction ;
Considérant que les fronts de taille Nord et Est présentent des signes d'instabilités (cf. rapport de
l'inspection du 10 décembre 2024 susvisé) ;
Considérant que le décrochage de matériaux du front Nord, l'effondrement d'une partie de la route
de Savane Paille et de l'habitation située sur la parcelle n° 742 le 3 décembre 2024, ainsi que les
instabilités observées sur les fronts Nord et Est de la carrière et les non-conformités constatées lors de
l'inspection du 10 décembre 2024 constituent des signes de dangers graves et imminents pour la santé
la sécurité publique et l’environnement ;
Considérant que dans l'attente de la transmission et de l'approbation des études appropriées exigées
et de la mise en sécurité échelonnée des fronts de taille et des zones d'exploitation, il convient de
mettre en œuvre les dispositions de l'article L-171-8 du Code de l'environnement en établissant par le
présent arrêté les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la
sécurité publique et l'environnement ;
Considérant que la suspension de l’activité d'extraction et de tirs de mines dans l'attente de la
transmission et de l'approbation des éléments appropriés exigés, concernant notamment la mise en
sécurité et la stabilité des fronts de taille, la déviation en amont de ces fronts de taille des eaux de
ruissellement, la hauteur de ces fronts de taille et la largeur des banquettes, constitue une mesure
nécessaire pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et
l'environnement, au sens de l'article L. 171-8 du code de l’environnement ;
Considérant qu'il convient également de faire application des dispositions de l'article L.171-8 du Code
de l’environnement en mettant en demeure l'exploitant de respecter les dispositions réglementaires
faisant l'objet des non-conformités relevées lors de l'inspection du 10 décembre 2024, et suscitées
dansles 5 premiers considérants ;
DEAL - 971-2025-01-02-00001 - Arrêté Préfectoral en date du 02 janvier 2025 portant mise en demeure et mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement à l'encontre de la Société Antillaise 6Sur proposition du directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement
ARRÊTE
Article 1°’ : Objet.
La Société Antillaise De Granulats « SADG », dont le siège social est situé à section Guyonneau -— BP 11,
commune de Deshaies, ci-après désignée l'exploitant est :
* mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 2 du présent arrêté ;
° tenue de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et
imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement définies à l'article 3 du
présent arrêté.
Article 2 : Mise en demeure :
AU plus tard deux mois après que les conditions de sécurité et de stabilité, requises par l’article 3 du
présent arrêté, et le cas échéant par les autorisations préfectorales de reprise d'exploitation prévues
dans ce même article 3, auront été réunies (incluant la réalisation d'éventuels travaux de
stabilisation/mise en sécurité des fronts), et avant toute reprise globale de l'exploitation, l'exploitant
est mis en demeure de :
* respecter les dispositions de l'article 14.1 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatives
à la distance horizontale minimale entre les limites de périmètre et les bords supérieurs de
fouille ; l'échéance de cette demande pourra être revue s'il est nécessaire d'engager un travail
de re-délimitation du périmètre de la carrière pour assurer la stabilité des fronts de taille ;
* respecter les dispositions de l'article 1.9.1.2 de l'arrêté préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRA du
11 juillet 20711 relatives aux aménagements préalables à la mise en exploitation (bornage, gestion
des eaux de ruissellement) ;
* respecter les profils des fronts de taille définis par les arrêtés encadrant la reprise de
l'exploitation ou les dispositions de l’article 7.2 de l'arrêté préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRA
du 11 juillet 2071.
Par ailleurs, l'exploitant est mis en demeure de :
* respecter les dispositions de l'article 6.8 de l'arrêté préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRA du
11 juillet 2011, notamment celles relatives aux valeurs limites en matière de vibration sur les
constructions avoisinantes, dès le prochain tir de mine ;
* respecter les dispositions de l’article 8.2.1 de l'arrêté préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRA du
11 juillet 2011 relative à la maîtrise de l'impact paysager en faisant notamment procéder au
contrôle annuel des berges et des fronts des zones réhabilitées par un géotechnicien, au plus
tard sous 1 an.
Article 3 : Mesures nécessaires
L'exploitant est tenu de suspendre immédiatement les activités exercées au titre de la rubrique 2510-1
(exploitation de carrière) de la nomenclature ICPE.
La reprise, le cas échéant échelonnée, de ces activités est subordonnée au respect préalable des
dispositions suivantes du présent article et sans préjudice du respect des autres réglementations en
vigueur, notamment du Code du travail.
-4/6-
DEAL - 971-2025-01-02-00001 - Arrêté Préfectoral en date du 02 janvier 2025 portant mise en demeure et mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement à l'encontre de la Société Antillaise 7Article 3.1 : Front Sud
Pour cette zone l'exploitant doit sous 1 mois :
° justifier que les eaux de ruissellement n'atteignent pas la zone en exploitation (article 1.9.1.2 4
de l'arrêté préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRA du 11 juillet 2071 );
°__ justifier de la stabilité du front de taille ;
° justifier que ce front respecte les dispositions de l'article 7.2 de l'arrêté préfectoral n° 2011-
824DICTAJ/BRA du 11 juillet 2011 en matière de hauteur maximale des fronts et de largeur
minimale des banquettes ;
* dans le cas où les justifications demandées aux trois points précédents nécessiteraient des
travaux préalables, présenter le nouveau phasage des travaux d'exploitation de ce front (mise
en sécurité/ poursuite de l'activité) ainsi que le programme d'exploitation associé ;
+ justifier que les tirs de mine envisagés dans le cadre de la reprise d'exploitation de ce front ne
sont pas de nature à générer un niveau de vibrations supérieur aux dispositions de l'article 6.8
de l'arrêté préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRA du 11 juillet 2071.
La reprise de l’activité sur ce front de taille est conditionnée à un accord explicite et formel du préfet,
et nécessite également au préalable que l'exploitant indique les dispositions prises pour prévenir et
s'assurer de l'absence d'impact de cette reprise d'activité sur le reste de la carrière (carreau, autres
fronts), ou que ces impacts sont limités et maîtrisés.
Article 3.2 : Front Est :
Pour cette zone l'exploitant doit :
Sous 2 mois :
° _ présenter une étude géotechnique (de type G5 minimum) de stabilité de la zone d'exploitation
Est réalisée par un bureau d'étude spécialisé ;
Sous 3 mois, au regard des résultats de l'étude géotechnique sus-citée :
° présenter un programme de travaux de mise en sécurité et de remodelage du front de taille
permettant d'atteindre les conditions de stabilité définies par l'étude de stabilité ;
° présenter les travaux de mise en place du réseau de dérivation des eaux de ruissellement de
cette zone et justifier du dimensionnement appropriés de ces ouvrages ;
°__ présenter, si-nécessaire, Un plan de phasage et un plan d'exploitation actualisé de cette zone.
Les travaux de mise en sécurité et de reprise de l'exploitation seront encadrés par arrêté préfectoral et
nécessitent également au préalable que l'exploitant indique les dispositions prises pour prévenir et
s'assurer de l'absence d'impact de ces travaux sur le reste de la carrière (carreau, autres fronts), ou que
ces impacts sont limités et maîtrisés.
Article 3.3 : Front Nord :
Pour cette zone l'exploitant doit :
° respecter les dispositions de l'arrêté d'urgence et du 5 décembre 2024 et notamment
transmettre une étude de stabilité et de mise en sécurité du front de taille ;
DEAL - 971-2025-01-02-00001 - Arrêté Préfectoral en date du 02 janvier 2025 portant mise en demeure et mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement à l'encontre de la Société Antillaise 8Sous 2 mois
* démontrer que la gestion des eaux de ruissellement mise en place au niveau de cette zone
répond aux exigences de l’article1.9.1.2 4 de l'arrêté n° 2011-824DICTAJ/BRA du 11 juillet 20711 et
n'est pas de nature à impacter l'environnement en dehors du périmètre autorisé ;
* présenter un plan de travaux de mise en sécurité de remodelage des fronts de taille et de
gestion des eaux permettant notamment de respecter les dispositions des articles 1.9.1.2 4, 7.2
de l'arrêté n° 2011-824DICTAJ/BRA du 11 juillet 2011 et de l'article 14.1 du de l'arrêté ministériel
du 22 septembre 1994 ;
Les travaux de mise en sécurité de cette zone seront encadrés par arrêté préfectoral et nécessitent
également au préalable que l'exploitant indique les dispositions prises pour prévenir et s'assurer de
l'absence d'impact de ces travaux sur le reste de la carrière (carreau, autres fronts), ou que ces impacts
sont limités et maîtrisés.
Article 4 : Délais d'exécution.
L'exploitant est tenu de respecter les dispositions et les délais indiqués aux articles 2 et 3 à compter de
la notification du présent arrêté.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non-respect des mesures précitées, indépendamment de poursuites pénales qui peuvent
être exercées, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues à l'article L.171-8 du
Code de l'environnement.
Article 6 : Publicité.
Une copie du présent arrêté est affichée à la mairie de Deshaies pendant une durée minimum d'un
mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est adressé au Préfet par les soins du
Maire.
Article 7 : Exécution.
Le secrétaire général de la Préfecture de Guadeloupe, le maire de la commune de Deshaies, le
directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Guadeloupe et notifié à l'exploitant.
Fait à Basse-Terre, le ‘- ? JAN. 2075
Xavier LEFORT
Are Délais et voies de recours - La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Cette décision peut faire l’objet dans le même délai d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui l’a délivrée.
Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non
prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du
recours contentieux (article R. 181-517 du Code de l’environnement).
-6/6-
DEAL - 971-2025-01-02-00001 - Arrêté Préfectoral en date du 02 janvier 2025 portant mise en demeure et mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement à l'encontre de la Société Antillaise 9