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Arrêté - AM 2025317 Plan de Balisage 2025
Document publié le Vendredi 3 janvier 1986 par la commune de Lavandou.
Lien du pdf (Arrêté - AM 2025317 Plan de Balisage 2025)
Thèmes du document : Sécurité publique, Espaces terrestres et maritimes, Sécurité routière,
République Française - Département du var
Ville du Lavandou
Direction Générale des Services
GB/TM/CM/MD
ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2025317
Portant sur le plan de balisage de la Commune du Lavandou
Le Maire de la Commune du Lavandou
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et suivants, L.2213-1 et suivants,
Vu la Loi N° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et notamment ses articles 31 et 32,
Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 610-5 et 131-13,
Vu le Code des Transports,
Vu l’Arrêté Ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale des 300 mètres,
Vu l'arrêté préfectoral n°109/2024 du 30 avril 2024 réglementant la navigation et les activités nautiques dans les eaux intérieures et la mer territoriales françaises de Méditerranée,
Vu l'arrêté interpréfectoral n°289/2024 du 25 juillet 2024 approuvant la convention, le règlement de police et le plan de la zone de mouillages et d'équipements légers dans l’anse de Cavalière sur le littoral de la commune du Lavandou,
Vu les arrêtés municipaux portant réglementation de la police, sécurité, salubrité et tranquillité publiques sur les plages du Lavandou.
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'exercer ses pouvoirs de Police Spéciale de la baignade et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins nautiques non immatriculés.
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale en vertu de ses pouvoirs généraux de Police de préserver la sécurité dans la bande littorale maritime des 300 mètres.
Considérant enfin, l'arrêté interpréfectoral n°289/2024 du 25 juillet 2024 approuvant la convention, le règlement de police et le plan de la zone de mouillages et d’équipe- ments légers dans l’anse de Cavalière sur le littoral de la commune du Lavandou ainsi que les modifications à apporter à l'arrêté préfectoral réglementant la navigation, le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune du Lavandou (Var), en date du 2 juin 2022, il convient d'annuler l’arrêté municipal n°2022191 du 12 mai 2022.ARRETE
Article 1 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté municipal N°2022191 du 12 mai 2022 portant réglementation de la baignade et des activités nautiques dans la bande littorale des 300 mètres.
Article 2 : Cet arrêté s'applique durant la période de mise en œuvre des dispositifs de surveillance déployés par la Commune, période définie par l'arrêté municipal relatif à la police et à la sécurité des plages.
Article 3 : Est approuvé le plan de balisage des plages naturelles de la commune du Lavandou comme suit :
1. Le balisage de la bande littorale des 300 mètres :
De la limite extérieure de la bande littorale des 300 mètres, entre les limites communales situées à l'Est, au Nord-Est de la plage de Pramousquier (sur le territoire de la Commune du Lavandou), et à l'Ouest, au Sud de la plage de l’Anglade (sur le territoire de la Commune du Lavandou).
2. Le balisage de deux zones réservées uniquement à la baignade (ZRUB) :
2.1 Plage naturelle du Centre-Ville :
Une zone comprise entre le chenal N°1 et le chenal N°2 sur une largeur de 150 mètres et sur une profondeur de 40 mètres.
2.2 Plage naturelle de Cavalière :
Une zone à l'Ouest du chenal N°5, sur une largeur de 100 mètres et sur une profondeur de 40 mètres.
Article 4 : Deux chenaux réservés aux activités de voile et planches à voile :
4.1 Plage naturelle du Centre-Ville :
Chenal n°1, au droit de l’école de voile avec une orientation Nord-Ouest puis Nord d'environ 40 mètres de large et de 300 mètres de long.
4.2 Plage naturelle de Cavalière :
Chenal n°6, au droit de l’école de voile, orienté au Nord, d'environ 40 mètres de large et de 300 mètres de long.
e Ces chenaux ne peuvent être empruntés qu'à partir de l'une de leurs
extrémités.
e Dans les dits chenaux, la vitesse est limitée à 5 nœuds (environ 9
kilomètres/heure), la baignade, le mouillage des engins de plage et engins
nautiques non immatriculés y sont interdits.Article 5 : Zone de navigation particulière des planches à voile :
5.1 : Lorsque le plan de balisage est matérialisé :
Dans la bande littorale des 300 mètres, en dehors des ZRUB définies à l'article 3 du présent arrêté et des chenaux créés par arrêté du Préfet Maritime, la circulation des planches à voile dépourvues de foil est autorisée, à une vitesse limitée à 5 nœuds (environ 9 kilomètres/heure).
Dans les ZIEM, seul le déplacement de la terre vers le large (et réciproquement) des planches à voile dépourvue de foil est autorisée. Il doit s'effectuer dans des zones dégagées et dans le respect de la limitation générale de vitesse à 5 nœuds (environ 9 kilomètres/heure).
5.2 Lorsque le plan de balisage n’est pas matérialisé :
Les planches à voile, à l'exception de celles équipées de foil, sont autorisées à évoluer dans la bande littorale des 300 mètres et dans le respect de la limitation générale de vitesse à 5 nœuds (environ 9 kilomètres/heure).
Article 6 : Zone de navigation particulière des scooters sous-marins
(Seabob) :
6.1 : Lorsque le plan de balisage est matérialisé :
Dans la bande littorale des 300 mètres, en dehors des ZRUB et chenaux définis à l’article 3 et 4 du présent arrêté, des chenaux et zones interdites aux embarcations motorisées ou à moteur (ZIEM) créés par arrêté du Préfet maritime, la circulation des engins « seabob » est autorisée, à une vitesse limitée à 5 nœuds (environ 9 kilomètres/heure), sous réserve des dispositions édictées à l’article 10.
Les immersions sont limitées à une profondeur de 2 mètres et conditionnées au port
d’une bouée de signalisation par le pilote. Celle-ci doit être de couleur vive, visible en
surface, sans jamais être immergée.
6.2 Lorsque le plan de balisage n’est pas matérialisé :
Les seabob sont autorisés à évoluer dans la bande littorale des 300 mètres dans le
respect de la limitation générale de vitesse à 5 nœuds (environ 9 kilomètres/heure). Les
conditions relatives à l'immersion et à la signalisation du pilote restent inchangées.
Article 7: Zone de navigation particulière des planches aérotractées (kite surf -
Wingfoil/Wingsurf) :
Les planches aérotractées ne sont pas autorisées à évoluer dans la bande littorale des
300 mètres. Seul leur déplacement de la terre vers le large (et réciproquement) y est
autorisé en dehors de la période du 1er mai au 30 octobre inclus, selon une trajectoire
perpendiculaire au rivage, dans des zones dégagées et dans le respect de la limitation
générale de vitesse à 5 nœuds (environ 9 kilomètres/heure).
Aïticle 8 : Zone de navigation particulière des planches nautiques à moteur :
8.1 Lorsque le plan de balisage est matérialisé :
Dans la bande littorale des 300 mètres, en dehors des ZRUB et chenaux
définis à l’article 3 et 4 du présent arrêté, des chenaux et zonesinterdites aux embarcations motorisées ou à moteur (ZIEM) créés par arrêté du Préfet maritime, la circulation des planches nautiques à moteur dépourvues de foil est autorisée, à une vitesse limitée à 5 nœuds (environ 9 kilomètres/heure).
8.2 Lorsque le plan de balisage n’est pas matérialisé :
Les planches nautiques à moteur, à l'exception de celles équipées de foil, sont : autorisées à évoluer dans la bande littorale des 300 mètres, et dans le respect de la limitation générale de vitesse à 5 nœuds (environ 9 kilomètres/heure).
Article 9 : Zone de navigation particulière des kayaks, planches à pagaie (Stand Up Paddles), surfs, pédalos et vélos aquatiques :
9.1 Lorsque le plan de balisage est matérialisé :
Dans la bande littorale des 300 mètres, en dehors des ZRUB définies à l’article 3 du présent et des chenaux créés par arrêté du Préfet maritime, la circulation des kayaks, planches à pagaie (Stand Up Paddles), surfs, pédalos et vélos aquatiques dépourvus de foil est autorisée, à une vitesse limitée à 5 nœuds (environ 9 kilomètres/heure).
Dans les ZIEM, la navigation des engins cités dans l'alinéa précédent est autorisée, elle doit s'effectuer dans le respect de la limitation générale de vitesse à 5 nœuds (environ 9 kilomètres/heure).
9.2 Lorsque le plan de balisage n'est pas matérialisé :
Les kayaks, planches à pagaie (Stand Up Paddles), surfs, pédalos et vélos aquatiques sont autorisés à évoluer dans la bande littorale des 300 mètres, et dans le respect de la limitation générale de vitesse à 5 nœuds (environ 9 kilomètres/heure).
Lorsque les conditions de mer permettent l’action de surfer, cette activité, quel que soit l'engin utilisé, doit s'effectuer dans des zones dégagées, libres de tout obstacle susceptible de représenter un danger pour l'utilisateur ou pour les tiers. Cette
obligation s'applique que le balisage soit matérialisé ou non.
Article 10 :
A l'intérieur des chenaux et dans les zones de mouillages individuels sous autorisation
d'occupation temporaire délivrée par la direction départementale des territoires et
de la mer du Var, créés par l'arrêté préfectoral, la baignade, la
circulation et le mouillage des engins de plage et engins nautiques non immatriculés
sont interdits.
Dans les deux zones de mouillage propre créés par l'arrêté préfectoral annexé au
présent texte, la baignade n'est pas interdite, mais elle reste limitée, "aux risques et
périls" de chacun, aux abords immédiats des navires et à la nécessité de rallier la
plage. L'utilisation d'embarcations propulsées par l'énergie humaine (kayak, paddle-
board) est autorisée uniquement pour rallier la côte depuis un navire mouillé (et
retour) et dans les conditions fixées par la réglementation propre à chaque engin.
A l'intérieur de la zone interdite au mouillage des navires et engins immatriculés
située à l'entrée du port, au droit des chenaux n°1 et 2, la baignade, la circulation et
le mouillage des engins de plage sont interdits. Ces interdictions ne concernent pas les activités de l'école de voile.Article 11 : Les usagers des plages et du rivage de la mer devront se conformer aux dispositions du présent arrêté, ainsi qu'aux instructions qui pourraient leur être données par la Police Municipale, les unités de Police en mer et sur le littoral, les Nageurs Sauveteurs des postes de secours et, éventuellement, par la signalisation mise en place par les services communaux.
Article12: Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément aux textes en vigueur.
Article 13 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Article 14 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal devant le Tribunal Administratif de Toulon, sis, 5 rue Racine, B.P. 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr".
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, Monsieur le Commandant de la brigade nautique du Lavandou, Monsieur le chef de plage CRS/NS, les services de la Police Municipale et les agents habilités en matière de navigation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait au Lavandou, le 07 juillet 2025
Le Maire DE
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Gil Bernardi Ms)Fe Co Ecole de voile :
Rs
Mouillage Propre
: pl
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cours d'eau du DR rare RE ol ville et de l'Anglade ë Batailler l a 3 ee mn
C2 Zone d'interdiction aux engins à moteur (ZIEM)
C1 Zone Réservée uniquement aux baigneurs (ZRUB)
[M] Zone de Mouillage Propre
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— Chenaux
Emissaire
——— Limite des 300m
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Plage de ' ! Ver sanitaire, point d'eau potable) l'Anglade e
Zone réservée aux embarcations de
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Chenal de départ et d'arrivée pour les
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Baignade autorisée
Sources : BD ORTHO 2017, IGN ; balisage Mairie du
Lavandou,
Projection : Lambert 93
Conception : Mairie du Lavandou, janvier 2025.nterdiction aux
Balisage de la plage de enginsà moteur (ZIEM)
Saint-Clair — Chenaux
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