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Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 261 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 261 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Transports, Institutions publiques, Union Européenne,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2024-261
PUBLIÉ LE 2 JUILLET 2024Sommaire
DEAL / STMS
R02-2024-07-01-00017 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation de ALTENOR FRED SABIN (1 page) Page 3
R02-2024-07-01-00023 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de JEAMO (2 pages) Page 5
R02-2024-07-01-00022 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de SAITHSOOTHANE (2 pages) Page 8
R02-2024-07-01-00021 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de SOOPRAYEN-EDMOND VIVIANE
OLIDA (2 pages) Page 11
R02-2024-07-01-00020 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de TRANSPORT VITALIEN ALEX (2
pages) Page 14
2DEAL
R02-2024-07-01-00017
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation de ALTENOR FRED SABIN
DEAL - R02-2024-07-01-00017 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation de ALTENOR FRED SABIN 3E # Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté N°
portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
LE PRÉFET
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que l’entreprise ALTENOR FRED SABIN ne dispose plus de licence de transports valide
depuis le 16 octobre 2022;
Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1° : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer au
registre des transporteurs publics routiers de marchandises de l'entreprise ALTENOR FRED SABIN - sise
Saint Rock- 97240 LE FRANÇOIS siren N° 343071478 est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du
registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le 0 1 JUIL. 2024
our le Préfèt et Hat HElÉgaEIen
Cyrille ssh . [
DEAL - R02-2024-07-01-00017 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation de ALTENOR FRED SABIN 4DEAL
R02-2024-07-01-00023
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de JEAMO
DEAL - R02-2024-07-01-00023 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de JEAMO 5E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2008 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3271-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillèt 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité
financière. |
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
01 février 2024 à l’entreprise de transport J.E.A.M.O. n° siren 408904076 pour transmettre à la DEAL des
éléments afin de prouver sa capacité financière,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1* : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise J.E.A.M.0. est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire où de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2024-07-01-00023 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de JEAMO 6Article 3: En application de l'article R 311316 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article S : En application de l’article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le f 1 JUIL. 2024
Pour le Préfet ar délégation
\
a El
Cyrille LIROY
DEAL - R02-2024-07-01-00023 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de JEAMO 7DEAL
R02-2024-07-01-00022
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de
SAITHSOOTHANE
DEAL - R02-2024-07-01-00022 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de SAITHSOOTHANE 8E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 20089 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité
financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
30 novembre 2023 à l'entreprise de transport SAITHSOOTHANE n° siren 508781119 pour transmettre à
la DEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1% : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise SAITHSOOTHANE est
suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
non martinique.develoonement-curanle.souvir DE RSS Shine mie sam DUT Dan ms ces m
|
DEAL - R02-2024-07-01-00022 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de SAITHSOOTHANE 9Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article S : En application de l’article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le Û 1 JUIL. 2024 Pour le Préfet ar délégation
ms
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ve.develoncement-durable.souv.fr
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DEAL - R02-2024-07-01-00022 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de SAITHSOOTHANE 10DEAL
R02-2024-07-01-00021
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de
SOOPRAYEN-EDMOND VIVIANE OLIDA
DEAL - R02-2024-07-01-00021 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de SOOPRAYEN-EDMOND VIVIANE OLIDA 11E 3 Direction de l'environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2008 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité
financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenves de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
16 janvier 2024 à l'entreprise de transport SOOPRAYEN-EDMOND Viviane Olida n° siren 489351163 pour
transmettre à la DEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,
Considérant qu'à ce Jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise SOOPRAYEN-EDMOND Viviane
Olida est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire où de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
AN TN ATETIQUE.CEN EE CRDOENTOLrAD'e.IoQUmTT
DEAL - R02-2024-07-01-00021 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de SOOPRAYEN-EDMOND VIVIANE OLIDA 12Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l’article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le (1 JUL. 74
Pour le Préfet et par De ren
lies
Cyrille LIROY
DEAL - R02-2024-07-01-00021 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de SOOPRAYEN-EDMOND VIVIANE OLIDA 13DEAL
R02-2024-07-01-00020
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de
TRANSPORT VITALIEN ALEX
DEAL - R02-2024-07-01-00020 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de TRANSPORT VITALIEN ALEX 14E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement DE LA et du logement MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2008 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité
financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant qu’une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
01 février 2024 à l‘entreprise de transport TRANSPORT VITALIEN ALEX n° siren 499414696 pour
transmettre à la DEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1” : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise TRANSPORT VITALIEN ALEX est
suspendue.
Article 2: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2024-07-01-00020 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de TRANSPORT VITALIEN ALEX 15Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire où de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le @ 1 JUIL. 2024
Pour le Préf ar délégation
DEAL - R02-2024-07-01-00020 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de TRANSPORT VITALIEN ALEX 16