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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 14 octobre 2025
Document publié le Mardi 14 octobre 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 14 octobre 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Aménagement du territoire,
2
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 14 octobre 2025SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
BOPPAS
- Convention de coordination entre la police municipale de Cabestany et les
forces de sécurité de l’État signée le 10 octobre 2025.
BRGE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2025 280-0001 du 7 octobre 2025
portant renouvellement de l’habilitation funéraire de la SARL-POMPES FUNEBRES
PIDEIL – M.Fabrice PIDEIL - 1, avenue de Lattre de Tassigny SAINT-CYPRIEN ( 66750 ).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2025 280-0002 du 7 octobre 2025
portant renouvellement de l’habilitation funéraire de la SARL-POMPES FUNEBRES
PIDEIL – M.Fabrice PIDEIL - 17, rue Gambetta CABESTANY ( 66330 ).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2025-282-0002 du 9 octobre 2025
portant classement de la commune de Port-Vendres en station classée de tourisme.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025 286-0001 rendant immédiatement
opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques
naturels prévisibles de la commune de Perpignan.- DÉCISION N° DDTM/SNAF/2025283-0001 du10/10/2025 PORTANT RETRAIT D’AGRÉMENT D’UN
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN TOTAL.
Habilitations préfectorales pour l’établissements de certificats de conformité dans le
cadre des dossiers d’aménagement commercial
- Arrêté préfectoral N° DDTM/SCAT/2025253-0001 du 02/10/2025 accordant à la sarl
Implant’Action sise 31 rue de la Fonderie à Tourcoing (59200) l’habilitation pour établir
les certificats de conformité exigés pour les projets d’aménagement commercial soumis
à l’examen de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) des
Pyrénées-Orientales.
- Arrêté préfectoral N° DDTM/SCAT/2025253-0002 du 02/10/2025 accordant à la sarl
Polygone sise 16 allée de la Mer d’Iroise à Saint-Nazaire (44600) l’habilitation pour établir
les certificats de conformité exigés pour les projets d’aménagement commercial soumis
à l’examen de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) des
Pyrénées-Orientales.
- Arrêté préfectoral N° DDTM/SCAT/2025254-0001 du 02/10/2025 accordant à la sarl
EC&U sise 7 rue de la Galissonnière à Nantes (44000) l’habilitation pour établir les
certificats de conformité exigés pour les projets d’aménagement commercial soumis à
l’examen de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) des
Pyrénées-Orientales.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-276-001 de traitement de
l’insalubrité du logement sis 1, rue Pierre Lefranc à Estagel (66310), parcelle cadastrée AD
565.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-269-002 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du
logement sis 41, mas Cot à Saint-Estève (66240), parcelle cadastrée BO 0108.- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-268-002 portant
déclaration de mainlevée :
de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2018304-0019, du 31/10/2018, portant
déclaration d’insalubrité du logement situé au 2ème étage de l’immeuble sis 35 route
nationale (parcelles cadastrées BB 214 et 215) à ELNE (66200).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-272-001 de traitement
de l’insalubrité du logement sis 10, rue Llucia à LE BOULOU (66160), parcelle cadastrée BB
316.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-272-002 de traitement
de l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée traversant de l’immeuble sis 14, rue
des Angles à Baixas (66390) ; parcelle cadastrée AH 85 ; par nature impropre à
l’habitation
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-269-001, portant
déclaration de mainlevée de : L’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2019290-
0003, portant déclaration d’insalubrité du logement situé au 4ème étage de l’immeuble
d’habitation sis 31 rue des Augustins à Perpignan (66000).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-268-001 portant
déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-
135-001 du 15 mai 2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des
personnes, lié à la situation d’insalubrité du logement sis 54bis, boulevard Sadi Carnot à
Baixas (66390), parcelle cadastrée AD 295.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-279-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du
logement sis 83, avenue Pasteur à Ille-sur-Têt (66130), parcelle cadastrée BK219.Ex PREFET DES
PYRENEES-
St
ad
meer
é
ORIENTALES
Secrétariat
général
Liberté Egalité Fraternité
Direction
de
la
citoyenneté
et
de
la
migration
Bureau
de
la
réglementation
générale
et
des
élections
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
PREF/DCL/BRGE
2025
280-0002
du
7 octobre
2025
portant
renouvellement
d'habilitation
dans
le
domaine
funéraire
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L.
2223-19;
R.
2223-59,
D.
2223-39
et
D.
2223-114
et
D.
2223-120 ;
Vu
le
décret
2020-917
du 28
juillet
2020
relatif
à
la
durée
d'habilitation
dans
le
secteur
funéraire
et
‘
à
la
housse
mortuaire
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/SCPPAT/2025-237-0001
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Bruno
BERTHET,
sous-préfet,
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
PREF/DCM/BRGE
n°2024
107-0001
du
16
avril
2024
portant
modification
d'habilitation
dans
le
domaine
funéraire
de
la
SARL
Pompes
Funèbres
PIDEIL,
sise
17
rue
Gambetta
66330
CABESTANY
représentée
par
M.
Fabrice
PIDEIL;
Considérant
la
demande
de
renouvellement
d'habilitation
dans
le
domaine
funéraire
présentée
le
1er
septembre
2025
par
M.
Fabrice
PIDEIL,
en
qualité
de
gérant
de
la
SARL
Pompes
Funèbres
PIDEIL; Considérant
que
le
dossier
annexé
à
cette
demande
est
conforme
et
que
l'intéressé
remplit
les
conditions
requises
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
ARRÊTE:
Article
1 : La
SARL
Pompes
Funèbres
PIDEIL,
sise
17,
rue
Gambetta
66330
CABESTANY,
représentée
par
M.
Fabrice
PIDEIL,
est
habilitée
pour
exercer
sur
l'ensemble
du
territoire
les
activités
funéraires
suivantes :
1° - transport
de
corps
avant
et
après
mise
en
bière,
2°
- organisation
des
obsèques,
3°
- soins
de
conservation
(sous-traitance),
4
- fourniture
des
housses,
des
cercueils
et
de
leurs
accessoires
intérieurs
et
extérieurs,
ainsi
que
des
urnes
cinéraires,
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr7°
- fourniture
des
corbillards
et
des
voitures
de
deuil,
8°
- fourniture
de
personnel,
des
objets
et
prestations
nécessaires
aux
obsèques,
inhumation,
exhumations
et
crémations
à
l'exception
des
plaques
funéraires,
emblèmes
religieux,
fleurs,
travaux
divers
d'imprimerie
et
de
marbrerie
funéraire.
Article
2
: L'activité
listée
au
3°
de
l'article
1“
est
effectuée
en
sous-traitance
selon
les
modalités
suivantes
: Société
Activités
Adresse
N°
habilitation
ROF
TLR
Coquerelle
THANATOPRAXIE
DU
LANGUEDOC- ROUSSILLON
18
avenue
Maréchal
Soins
de
conservation
|Joffre
24-66-0149
66350
TOULOUGES
Article
3
: Le
numéro
d'habilitation
qui
lui
est
attribué
sur
le
référentiel
des
opérateurs
funéraires
(ROF)
est
le
n°
25-66-0099.
Article
4
: Cette
habilitation
est
renouvelée
pour
une
durée
de
5
ans
à compter
du
28
octobre
2025.
Article
5:
L'habilitation
peut
être
renouvelée
à
la
demande
de
l'entreprise.
Cette
demande
accompagnée
de
l'ensemble
des
pièces
requises,
doit
parvenir
à
la
Préfecture
deux
mois
avant
l'expiration
de
l'habilitation
détenue.
Article
6
: L'habilitation
peut
être
suspendue
ou
retirée
pour
les
motifs
suivants :
non
respect
des
conditions
auxquelles
était
soumise
sa
délivrance;
non
respect
du
règlement
national
de
pompes
funèbres;
non
exercice
ou
cessation
des
activités
au
titre
desquelles
elle
a
été
délivrée;
atteinte
à
l’ordre
public
ou
danger
pour
la
salubrité
publique.
VVYN YV
Article
7:
Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet :
>
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales;
>
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l'intérieur;
>
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
-
34000
Montpellier).
Le
tribunal
administratif
peut
être
également
saisi
par
l'intermédiaire
de
l'application
« Télérecours
Citoyens
» (https://www.telerecours.fr)
Article
8
: M.
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Mme
le
maire
de
la
commune
de
Cabestany,
M.
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
des
Pyrénées-
Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
à
l'intéressé.
Le
Préfet,
pour
le
Rréfet
et
par
délégation,
le
Secrétäke
général,
Bruno
BERTHETE n
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Aménagement Durable - CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04-68-38-13-12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2025253-0001
portant habilitation à établir les certificats de conformité
exigés pour les projets d’aménagement commercial
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales
VU l’article L. 752-23 du Code de commerce ;
VU les articles R. 752-44 et R.752-8 et suivants du Code de commerce ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes
d’autorisation d’exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d’exploitation commerciale ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de
la mer des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frPour la Directrice Départementale
des DS et de ls Mer,
le directeur adjoint,
UE + éteu on
VU la décision portant délégation de signature en date du 26 août 2025;
VU la demande déposée le 26 juin 2025 complétée le 30 juin par la Sarl Implant’Action dont
le siège est situé, 31 rue de la Fonderie à Tourcoing (59200) représentée par Monsieur
Dimitri DELANNOY, en sa qualité de gérant président fondateur, en vue d’établir des
certificats de conformité pour les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale
dans le département des Pyrénées-Orientales ;
A R R E T E :
Article 1 : La Sarl Implant’Action dont le siège est situé 31 rue de la Fonderie à Tourcoing
(59200) est habilitée à établir les certificats de conformité prévus par l’article L.752-23 du code
du commerce pour les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à
compter de la date du présent arrêté.
Conformément au dossier présenté à l’appui de la demande d’habilitation, les personnes
habilitées à établir les certificats de conformité sont les suivantes :
• Monsieur Dimitri DELANNOY,
• Monsieur Mackendy DOSSOUS.
Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite
possible. Elle porte le numéro ImplantAction-CC-090925.
Article 3 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l’organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l’article R.752-6-1 du Code de commerce.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 octobre 2025
Délais et voies de recours :
Tout recours à l’encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux
pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la réception du recours gracieux
emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.E n
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Aménagement Durable - CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04-68-38-13-12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2025253-0002
portant habilitation à établir les certificats de conformité
exigés pour les projets d’aménagement commercial
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales
VU l’article L. 752-23 du Code de commerce ;
VU les articles R. 752-44 et R.752-8 et suivants du Code de commerce ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes
d’autorisation d’exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d’exploitation commerciale ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de
la mer des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frPour la Directrice Départementale
des Territoires et de ls Mer,
en joint,
nr
VU la décision portant délégation de signature en date du 26 août 2025;
VU la demande déposée le 1er juillet 2025 par la Sas Polygone dont le siège est situé, 16 allée
de la Mer d’Iroise à Saint-Nazaire (44600) représentée par Monsieur Aymeric
BOURDEAUT en sa qualité de président, en vue d’établir des certificats de conformité
pour les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale dans le département des
Pyrénées-Orientales ;
A R R E T E :
Article 1 : La Sas Polygone dont le siège est situé 16 allée de la Mer d’Iroise à Saint-Nazaire
(44600) est habilitée à établir les certificats de conformité prévus par l’article L.752-23 du code
du commerce pour les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à
compter de la date du présent arrêté.
Conformément au dossier présenté à l’appui de la demande d’habilitation, la personne
habilitée à établir les certificats de conformité est la suivante :
• Monsieur Aymeric BOURDEAUT.
Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite
possible. Elle porte le numéro Polygone-CC-090925.
Article 3 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l’organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l’article R.752-6-1 du Code de commerce.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 octobre 2025
Délais et voies de recours :
Tout recours à l’encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux
pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la réception du recours gracieux
emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.E n
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Aménagement Durable - CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04-68-38-13-12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2025254-0001
portant habilitation à établir les certificats de conformité
exigés pour les projets d’aménagement commercial
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales
VU l’article L. 752-23 du Code de commerce ;
VU les articles R. 752-44 et R.752-8 et suivants du Code de commerce ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes
d’autorisation d’exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d’exploitation commerciale ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de
la mer des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frPour la Directrice Départementale
des DES et de ls Mer,
lége À mr adjoint,
a étausors
VU la décision portant délégation de signature en date du 26 août 2025;
VU la demande déposée le 9 septembre 2025 par la SARL EC&U dont le siège est situé, 7
rue de la Galissonnière à Nantes (44000) représentée par Madame Elodie CHOPLIN, en sa
qualité de gérante-dirigeante, en vue d’établir des certificats de conformité pour les demandes
d’autorisation d’exploitation commerciale dans le département des Pyrénées-Orientales ;
A R R E T E :
Article 1 : La SARL EC&U dont le siège est situé 7 rue de la Galissonnière à Nantes (44000) est
habilitée à établir les certificats de conformité prévus par l’article L.752-23 du code du
commerce pour les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à compter
de la date du présent arrêté.
Conformément au dossier présenté à l’appui de la demande d’habilitation, les personnes
habilitées à établir les certificats de conformité sont les suivantes :
• Madame Elodie CHOPLIN,
• Monsieur Noé GLAUX,
• Monsieur Thomas BLANDIN,
• Madame Angèle DUPIN,
• Monsieur Martin MADIOT.
Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite
possible. Elle porte le numéro EC&U-CC-100925.
Article 3 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l’organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l’article R.752-6-1 du Code de commerce.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 octobre 2025
Délais et voies de recours :
Tout recours à l’encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux
pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la réception du recours gracieux
emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.E
3
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
Service
eau
et
risques
Unité
risques
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SER/2025
286-0001
rendant
immédiatement
opposables
certaines
dispositions
du
projet
de
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
de
la commune
de
Perpignan
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'ordre
national
du
Mérite
VU
le
code
de
l'environnement,
notamment
ses
articles
L.
562-1
à
L.
562-9
et
R.
5621
à
R.
562-11-9
relatifs
aux
plans
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
;
VU
le
code
de
l'urbanisme ;
VU
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration ;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
les
départements;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE
en
qualité
de
Préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDTM/SER/2024184-00012
du 2 juillet
2024
prescrivant
la
révision
du
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
de
la
commune
de
Perpignan
;
VU
la
lettre
de
Monsieur
le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales
en
date
du
27
juin
2025,
réceptionnée
électroniquement
le
27
juin
2025
et
par
pli
postal
colissimo
le
4
juillet
2025,
informant
le
Maire
de
Perpignan
de
son
intention
de
rendre
immédiatement
opposables
certaines
dispositions
du
projet
de
révision
du
Plan
de
Prévention
des
Risques
d'Inondation
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L 562-2
du
Code
de
l'environnement ;
VU
l'avis
du maire
de
Perpignan
en
date
du 24
juillet
2025
;
2 rue Jean
Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN
CEDEX
:
Tél. 04 68 38 12 34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: www.pyrenees-
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
orientales.gouv.fr
1/4VU
la
lettre
de
Monsieur
le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales
en
date
du
27
juin
2025,
réceptionnée
électroniquement
le
27
juin
2025 et
par
pli
recommandé
postal
le
3 juillet
2025,
informant
le
Président
de
la
communauté
urbaine
Perpignan
Méditerranée
métropole
de
son
intention
de
rendre
immédiatement
opposables
certaines
dispositions
du
projet
de
révision
du
Plan
de
Prévention
des
Risques
d'Inondation
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L 562-2
du
Code
de
l’environnement ;
VU
l'absence
d'observation
formulée
par
le
Président
de
la
communauté
urbaine
Perpignan
Méditerranée
métropole
;
Considérant
les
évènements
d'inondations,
coulées
de
boue
sur
la
commune
de
Perpignan
ayant
généré
la
reconnaissance
de
l'état
de
catastrophe
naturelle
par
les
arrêtés
des
18
novembre
1982,
11
décembre
1986,
9
mars
1990,
8
juillet
1992,
12
octobre
1992,
17
novembre
1999,
29
octobre
2002,
5
mars
2004,
10
novembre
2006, 28
janvier
2009,
27
décembre
2011,
17
février
2015,
30
octobre
2019,
2
mars
2020,
27
octobre
2023,
16
décembre
2024
et
20
janvier
2025,
publiés
au
journal
officiel
de
la
République
française ;
Considérant
l'évolution
de
la
connaissance
des
phénomènes
inondations
sur
les
communes
du
bassin
versant
Têt
aval,
révélée
par
l'étude
du
bureau
d'études
BRL
ingénierie,
confirmant
le.
caractère
inondable
d'une
partie
du
territoire
de
la
commune
de
Perpignan
par
débordement
de
la
Têt
et
des
cours
d'eau
des
systèmes
hydrographiques
de
l'Auque,
de
la
Llabanère
et
du
Bourdigou,
de
la
Basse
et
du
Ganganeil,
des
Llobères,
de
Fontcouverte
;
Considérant
que
les
événements
étudiés
ont
des
périodes
de
retour
conformes
aux
dispositions
de
l'article
R.
562-11-3
du
code
de
l'environnement
et
qu'ils
ont
ainsi,
selon
les
cours
d'eau,
une
chance
sur
cent
de
se
produire
chaque
année
et
que
la
possibilité
d'une
crue
de
la
Têt,
similaire
à
celle
qui
s'est
produite
en
1940,
a
une
chance
sur
cinq
cents
de
se
produire
chaque
année ;
Considérant
dès
lors
la
perspective
de
retour
d’une
crue
de
grande
ampleur
sur
la
commune
de
Perpignan,
associée
à
un
risque
de
défaillance
de
systèmes
d'endiguement
et/ou
d'aménagements
en
remblai
pour
la
protection
d'enjeux
;
Considérant
que
le
projet
de
développement
de
la
commune
de
Perpignan
prévoit
des
zones
à urbaniser
en
zones
qualifiées
d’inondables
par
l’actualisation
de
la connaissance,
comme
les
secteurs
"Jardins
de
La
Basse",
"La
Vigneronne",
"Mas
Balande",
etc.,
faisant
l'objet
d'orientations
d'aménagement
et
de
programmation
(OAP
sectorielles)
au
projet
de
plan
local
d'urbanisme
intercommunal
en
cours
d'établissement
;
Considérant
que
le
plan
de
prévention
des
risques
de
Perpignan
approuvé
le
10
juillet
2000
a
été
mis
en
révision
notamment
pour
le
rendre
compatible
avec
la
nouvelle
réglementation
en
matière
de
risque
d'inondation
par
débordement
des
cours
d'eau;
Considérant
dès
lors
la
nécessité
de
fixer
le
nouveau
cadre
réglementaire
qui
permet
d'interdire
où
d'autoriser
avec
prescriptions
les
projets
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Perpignan
afin
de
ne
pas
porter
atteinte
à
la
sécurité
et
la
salubrité
publique ;
2/4Considérant
également
la
nécessité
de
ne
pas
compromettre
l'application
ultérieure
du
futur
Plan
de
Prévention
des
Risques
Naturels
Prévisibles
d’'Inondation
par
une
aggravation
des
risques
ou
la
création
de
risques
nouveaux
;
Considérant
que
le
projet
de
Plan
de
Prévention
des
Risques
Naturels
Prévisibles
d'inondation
en
cours
de
révision
contient
certaines
des
prescriptions
mentionnées
au
1°
et
2°
du
II
de
l’article
L.
562-1
du
Code
de
l'environnement
;
Considérant
l'urgence
à
rendre
ces
prescriptions
immédiatement
opposables
sur
le
territoire
de
la commune
de
Perpignan ;
SUR
la
proposition
de
Madame
la
Directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
_ Pyrénées-Orientales
ARRÊTE :
Article
1er
: Objet
Sont
rendues
immédiatement
opposables
les
prescriptions
du
projet
de
Plan
de
Prévention
des
Risques
Naturels
Prévisibles
de
la
commune
de
Perpignan.
Ces
prescriptions
s'appliquent
aux
constructions,
ouvrages,
aménagements
ou
exploitations
nouveaux.
Article
2
: Consultation
du
dossier
des
prescriptions
du
projet
de
Plan
de
Prévention
des
Risques
Naturels
Prévisibles
rendues
immédiatement
opposables
Le
dossier
est
tenu
à
la
disposition
du
public
dans
les
locaux,
aux
jours
et
heures
habituelles
d'ouverture
:
.
de
la
Mairie
de
Perpignan ;
.
du
siège
de
la
communauté
urbaine
Perpignan
Méditerranée
métropole
;
..
de
la
Préfecture
du
département
des
Pyrénées-Orientales.
Il
est
également
librement
consultable
sur
le
site
internet
des
services
de
l’État
dans
les
Pyrénées-Orientales,
à
l'adresse
suivante :
https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-risques- naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Plan-de-Prevention-des- Risques-Naturels-Previsibles-PPRNP/PPR-communaux-en-cours-d-elaboration-ou-en-revision/ Perpignan-PPR Le
dossier
comprend :
un
rapport
de
présentation
un
règlement
le
zonage
réglementaire
(sept
cartes)
la
carte
des
cotes
de
référence
(sept
cartes)
des
annexes : la
carte
des
aléas
(sept
cartes) .
la carte
des
enjeux
(sept
cartes)
3/4Article
3 : Mise
à jour
des
annexes
du
PLU
Les
dispositions
du
projet
de
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
d'inondation
rendues
immédiatement
opposables
en
application
de
l'article
L.562-2
du
code
de
l'environnement
doivent
être
annexées
à
titre
informatif
au
plan
local
d'urbanisme
de
la
commune
de
Perpignan,
conformément
à
l’article
R151-53
du
code
de
l'urbanisme.
Article
4
: Notification
Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
maire
de
la
commune
de
Perpignan
et
au
président
de
la
communauté
urbaine
Perpignan
Méditerranée
métropole.
Article
5
: Mesures
de
publicité
Le
présent
arrêté
sera
affiché
pendant
un
mois,
à compter
de
sa
notification :
en
mairie
de
Perpignan ;
au
siège
de
la
communauté
urbaine
Perpignan
Méditerranée
métropole.
Il sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Mention
de
cet
affichage
sera
insérée
dans
un
journal
diffusé
dans
le département.
Article
6
: Délais
et
voies
de
recours
Le
présent
arrêté
pourra
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
plus
tardive
des
mesures
de
publicité
prévues
ci-avant
à
l’article
5 :
soit
d'un
recours
gracieux
auprès
de
Monsieur
le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales,
soit
d’un
recours
hiérarchique
adressé
au
ministre
compétent.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse,
étant
entendu
que
l'absence
de
réponse
au
terme
du
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite
du
recours.
En
l'absence
de
recours
gracieux
ou
hiérarchique,
le
présent
arrêté
peut
directement
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
dans
un
délai
de
2
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr. Article
7
: Exécution
Le
Secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
Perpignan,
le
Président
de
la
communauté
urbaine
Perpignan
Méditerranée
métropole
et
la
Directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à
Perpignan,
le
1
3
OCT.
2025
Préfet,
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE
4j4E mn PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Filière
Foncier
Crises
Agricoles DÉCISION
N° DDTM/SNAF/2025283
-000A
du
1 ©
20:
2029
PORTANT
RETRAIT
D'AGRÉMENT
D'UN
GROUPEMENT
AGRICOLE
D'EXPLOITATION
EN
COMMUN
TOTAL
VU
le
Code
Rural
et
de
la
Pêche
Maritime,
notamment
les
articles
L311-1,
L
323-1
à
L
323-16
et
R323-8
à
R323-54,
VU
la
décision
d'agrément
validée
par
la
commission
spécialisée
« GAEC
»
de
la
Commission
Départementale
d'Orientation
de
l'Agriculture
-
CDOA
des
Pyrénées-
Orientales
du
14/05/2008,
VU
l'Arrêté
préfectoral
n°DDTM-SNAF-2025-164-0002
du
13
juin
2025
portant
composition
de
la
Commission
Départementale
d'Orientation
de
l'Agriculture
(CDOA)
des
Pyrénées
Orientales,
VU
l'arrêté
préfectoral
PREF/SCPPAT/2025-237-0016
en
date
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Mme
Émilie
NAHON,
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
des
Pyrénées-Orientales,
:
VU
la
décision portant
subdélégation
de
signature
du
26
août
2025,
VU
le
procès
verbal
de
l'assemblée
générale
extraordinaire
du
actant
la transformation
du
GAEC
LA
COSTÀ
DE
DALT
en
date
du
10
décembre
2024.
DÉCIDE
Article
1 :
L'agrément
du
GAEC
LA
COSTA
DE
DALT
dont
le
siège
social
se
situe
Mas
de
la
Costa
de
Dalt
- 66
230
PRATS
DE
MOLL
LA
PRESTE,
est
retiré
à
compter
du
31
décembre
2024. Article
2 :
Conformément
à
l'article
R323-23
du
Code
Rural
et
de
la
Pêche
Maritime,
la
présente
décision
sera
publiée
au recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées
Orientales.Article
3 :
La
présente
décision
sera
communiquée
par
le
groupement,
à
ses
frais,
au
greffier
du
tribunal
auprès
duquel
le
groupement
est
immatriculé,
aux
fins
de
mention
d'office
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés.
Le
groupement
procède
simultanément
à
la
publication
prévue
par
l'article
24
du
décret
n°78-704
du
3 juillet
1978.
Article
4 :
Cette
décision
peut
être
contestée
dans
les
deux
mois
qui
suivent
sa
notification
si
vous
estimez
qu'il
a
été fait
une
application
incorrecte
de
la
réglementation
en
vigueur,
en
précisant
le
point
sur
lequel
porte
votre
contestation :
par
recours
administratif
auprès
du
Ministre
de
l'Agriculture
par
recours
contentieux
auprès
du
Tribunal
administratif
de
Montpellier!
Article
5
:
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
et
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution de
la
présente
décision.
PERPIGNAN,
le
4
OCT.
2023
P/la
directrice
Départementale
des
Territoires
et de
la Mer,
La Cheffe de Service Adjointe Nature Agriculture et Forè
Emma
DAHAN
w
! Article
R323-22
: Les
recours
contentieux
contre
les
décisions
individuelles
relatives
aux
groupements
agricoles
d'exploitation
en
commun
sont
précédés,
à peine
d'irrecevabilité,
d'un
recours
administratif
préalable
obligatoire
auprès
du
ministre
chargé
de
l'agriculture.
Les
recours
administratifs
contre
les
décisions
de
retrait
d'agrément
ont
un
effet
suspensif.
Préalablement
à la réponse
au
recours
administratif
qui
lui
a été
adressé,
le
ministre
chargé
de
l'agriculture
recueille
l'avis
du
préfet
et
de
toute
autre
personne
qualifiée
s'il
l'estime
justifié.
Il en
informe
alors
les
auteurs
du
recours,
qui
sont
mis
en
mesure
de
consulter
ces
avis.E n
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Aménagement Durable - CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04-68-38-13-12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2025253-0001
portant habilitation à établir les certificats de conformité
exigés pour les projets d’aménagement commercial
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales
VU l’article L. 752-23 du Code de commerce ;
VU les articles R. 752-44 et R.752-8 et suivants du Code de commerce ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes
d’autorisation d’exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d’exploitation commerciale ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de
la mer des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frPour la Directrice Départementale
des DS et de ls Mer,
le directeur adjoint,
UE + éteu on
VU la décision portant délégation de signature en date du 26 août 2025;
VU la demande déposée le 26 juin 2025 complétée le 30 juin par la Sarl Implant’Action dont
le siège est situé, 31 rue de la Fonderie à Tourcoing (59200) représentée par Monsieur
Dimitri DELANNOY, en sa qualité de gérant président fondateur, en vue d’établir des
certificats de conformité pour les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale
dans le département des Pyrénées-Orientales ;
A R R E T E :
Article 1 : La Sarl Implant’Action dont le siège est situé 31 rue de la Fonderie à Tourcoing
(59200) est habilitée à établir les certificats de conformité prévus par l’article L.752-23 du code
du commerce pour les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à
compter de la date du présent arrêté.
Conformément au dossier présenté à l’appui de la demande d’habilitation, les personnes
habilitées à établir les certificats de conformité sont les suivantes :
• Monsieur Dimitri DELANNOY,
• Monsieur Mackendy DOSSOUS.
Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite
possible. Elle porte le numéro ImplantAction-CC-090925.
Article 3 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l’organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l’article R.752-6-1 du Code de commerce.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 octobre 2025
Délais et voies de recours :
Tout recours à l’encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux
pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la réception du recours gracieux
emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.E n
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Aménagement Durable - CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04-68-38-13-12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2025253-0002
portant habilitation à établir les certificats de conformité
exigés pour les projets d’aménagement commercial
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales
VU l’article L. 752-23 du Code de commerce ;
VU les articles R. 752-44 et R.752-8 et suivants du Code de commerce ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes
d’autorisation d’exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d’exploitation commerciale ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de
la mer des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frPour la Directrice Départementale
des Territoires et de ls Mer,
en joint,
nr
VU la décision portant délégation de signature en date du 26 août 2025;
VU la demande déposée le 1er juillet 2025 par la Sas Polygone dont le siège est situé, 16 allée
de la Mer d’Iroise à Saint-Nazaire (44600) représentée par Monsieur Aymeric
BOURDEAUT en sa qualité de président, en vue d’établir des certificats de conformité
pour les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale dans le département des
Pyrénées-Orientales ;
A R R E T E :
Article 1 : La Sas Polygone dont le siège est situé 16 allée de la Mer d’Iroise à Saint-Nazaire
(44600) est habilitée à établir les certificats de conformité prévus par l’article L.752-23 du code
du commerce pour les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à
compter de la date du présent arrêté.
Conformément au dossier présenté à l’appui de la demande d’habilitation, la personne
habilitée à établir les certificats de conformité est la suivante :
• Monsieur Aymeric BOURDEAUT.
Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite
possible. Elle porte le numéro Polygone-CC-090925.
Article 3 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l’organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l’article R.752-6-1 du Code de commerce.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 octobre 2025
Délais et voies de recours :
Tout recours à l’encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux
pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la réception du recours gracieux
emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.E n
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Aménagement Durable - CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04-68-38-13-12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2025254-0001
portant habilitation à établir les certificats de conformité
exigés pour les projets d’aménagement commercial
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales
VU l’article L. 752-23 du Code de commerce ;
VU les articles R. 752-44 et R.752-8 et suivants du Code de commerce ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes
d’autorisation d’exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d’exploitation commerciale ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de
la mer des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frPour la Directrice Départementale
des DES et de ls Mer,
lége À mr adjoint,
a étausors
VU la décision portant délégation de signature en date du 26 août 2025;
VU la demande déposée le 9 septembre 2025 par la SARL EC&U dont le siège est situé, 7
rue de la Galissonnière à Nantes (44000) représentée par Madame Elodie CHOPLIN, en sa
qualité de gérante-dirigeante, en vue d’établir des certificats de conformité pour les demandes
d’autorisation d’exploitation commerciale dans le département des Pyrénées-Orientales ;
A R R E T E :
Article 1 : La SARL EC&U dont le siège est situé 7 rue de la Galissonnière à Nantes (44000) est
habilitée à établir les certificats de conformité prévus par l’article L.752-23 du code du
commerce pour les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à compter
de la date du présent arrêté.
Conformément au dossier présenté à l’appui de la demande d’habilitation, les personnes
habilitées à établir les certificats de conformité sont les suivantes :
• Madame Elodie CHOPLIN,
• Monsieur Noé GLAUX,
• Monsieur Thomas BLANDIN,
• Madame Angèle DUPIN,
• Monsieur Martin MADIOT.
Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite
possible. Elle porte le numéro EC&U-CC-100925.
Article 3 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l’organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l’article R.752-6-1 du Code de commerce.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 octobre 2025
Délais et voies de recours :
Tout recours à l’encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux
pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la réception du recours gracieux
emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.EE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementals
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Ceilule
Lutte
contre
lhabitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n°2025.276-001
De
traitement
de
linsalubrité
du
logement
sis 1, rue
Pierre
Lefranc
à
Éstagel
(66310),
par-
celle
cadastrée
AD
565.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite,
VU
lé code
de
la construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 5114
à
L 51148,
L.52741
à
L,521-4
et
les articles
R.51741
à R.51140
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22,
L. 1331-23
et
les
articles
R133144
et suivants :
VU
l'arrêté
préfectoral
DDAR$SGG-SPE-mission
habitat
n°2025-189-001
du
08
juillet
2025,
rélätif
au
danger
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la
situation
d’insalubrité
du
logement
sis 1, rue
Pierre
Lefranc
à
Estagel
(66310),
parcelle
cadastrée
AD
566
;
VU
le rapport
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
établi
le 07
juillet
2025
;
VU
le
courrier
du 18
juillet
2025,
lançant
la
procédure
contradictoire,
adressé
à
Monsieur
CALAS
Éric,
demeurant
4,
avenue
de
Sainte-Marie
66600
Rivesaltes,
propriétaire,
lui
indiquant
les
motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
la
présente
procédure
de
traitement
de
l’insalubrité
et lui
ayant
dernandé
leurs
observations
avant
le 26
août
2025;
VU
l'absence
de
réponse
:
VU
l'avis
du
05
septembre
2025,
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
favorable
au
projet
d'arrêté
préfectoral
d'insalubrité,
sous
réserve
que
les travaux
touchant
les parties
intérieures
et
extérieures
de
cet
immeuble
situé
dans
un
espace
protégé
(abords
de
Monuments
Historiques,
$PR),
respectent
les
règles
de
l'art
de
la
construction
traditionnelle ; CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
le
logement
constitue
par
lui-même,
ou
par
les
conditions
dans
lesquelles
il est
occupé
un
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
où
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants
:
>
Le
diagnostic
électrique
indique
que
l'installation
est dangereuse,
du
fait des
anomalies
relèvées
et
dans
les domaines
suivants
:
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Cärnot
Tél, 04
68
51
66
66
BP
951
66951
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: hétp://www.pyrenees-orientates
gouv.fr+
Matériels
électriques
présentant
des
risques
de
contact
direct
avec
des
éléments
sous
tension
-
Protection
mécanique
dés
conducteurs.
+
Matériels
électriques
vétustes,
inadaptés
à l'usage.
«+
Dispositif
de
protection
différentiel
à
l'origine
de
l'installation
/
Prisé
de
terre
et
installation
de
mise
à la terre
+
La
liaison
équipotentielle
et
installation
électrique
adaptées
aux
conditions
parti-
culières
des
locaux
contenant
une
douche
ou
une
baignoire.
>
Présence
de
peintures
dégradées
accessibles
contenant
du
plomb
à une
concentration
supérieure
au
seuil
réglementaire.
>
Absence
ventilation
suffisante
et
permanente
dans
l'ensemble
du
logement
(pièces
de
vie,
pièces
de
service),
ceci
ne
permet
pas
une
circulation
de
l'air
suffisante.
Présence
d'humidité
et
de
remontée
tellurique
dans
le logement.
Absence
de
chauffage
Garde-corps
de
la terrasse
et
de
là fenêtre
de
la salle
de
bain
à
hauteur
non
réglèmen-
taire. Installations
sanitaires
non
fonctionnelles
Affaissement
du
plancher,
notamment
dans
les
deux
pièces
aménagées
en
chambre.
Défaut
de
solidité
de
là terrasse
et
de
l’escalier.
L'habitation
ne
dispose
que
de
deux
pièces
principales
et
non
quatre
comme
indiqué
dans
le
bail.
VV VENY CONSIDERANT
que
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainèr
dés
risques
:
«+
De
survenue
où
d'aggravation
de
pathologies
notamment
: maladies
cardiovascu-
laires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
allergies.
«
De
départ
d'incendie,
d'électrisation
et
d'éléctrocution
+
De
survenue
d'accidents
ou
de
chutes
+
De
Saturnisme
+
De
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
maladies
infectieuses
ou
parasitaires
CONSIDERANT
que
les
moyens
techniques
nécessaires
à
la
résorption
de
l'insalubrité
existent
et
que
la réalisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la reconstruction ;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y
à
lieu
de
prescrire
des
mesurés
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
pour
les occupants
du
logement
et
leurs
délais
d'exécution ;
CONSIDERANT
que
le logement
est
occupé
par
un
locataire
en
droit
et
en
titre ;
SUR
proposition
de
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales,
ARRÊTÉ
ARTICLE
1 :
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Monsieur
CALAS
Eric,
né
le
30/12/1966,
domicilié
4, avenue
de
Sainte-Marie
à
Rivesaltes
(66600),
propriétaire,
par
acte
de
liquidation/partage
du
10/02/2023,
reçu
par
Maître
Jean-Luc
BRIEU,
notaire
à
Estagel
(66),
enregistré
sous
la formalité
2023P5742,
est
tenu
de
réaliser
sur
le
logement
sis 1, ruë
Pierre
Lefranc
à
Estagel
(66310),
parcelle
cadastrée
AD
565,
dans
un
délai
de
6
mois
à
page
2compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
et
selon
les
règles
de
l’art,
les
mesures
sui-
vantes
:
+
Mettre
fin
à
l'accessibilité
au
plomb
sur
les
revêtements
qui
ont
été
identifiés
dans
le
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
du
07
juillet
2025
;
+
Procéder
à
la
réfection
des
revêtements
impactés
et
mettre
en
placé
un
revêtement
adapté
;
+ _
Fournir
après
travaux
:
-
Une
mesure
d'empoussièrement
plomb
comme
prévu
par
la
réglementation
en
vigueur,
-
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
l'absence
de
plomb
accessible
dans
les
revêtements.
«_
Procéder
à la
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique
;fournir
une
attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
là
conformité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur
confirmant
la
mise
en
sé-
curité
;
+
Le
logement
ne
comportant
que
2
pièces
principales,
modifier
le
contrat
de
bail
en
conséquence.
Une
copie
du
nouveau
bail,
ou
un
engagement
écrit
en
ce
sens,
sera
transmis
aux
services
de
FARS
;
+
Etablir,
par
un
homme
de
l'art,
une
expertise
de
l'état
de
la
toituré
ét
procéder
à sa
ré-
fection
si
nécessaire
;
+
Assurer
une
ventilation
efficiente,
efficace
et
permanente
dans
l'ensemble
du
loge-
ment
(réglettes
d'entrées
d'air
calibrées
aux
fenêtres
étanches,
système
de
ventilation
permanente
dans
les
pièces
humides),
sans
générer
d'entrée
d'air
parasite
;
*
Rechercher,
par
un
homme
de
l'art,
les
causes
de
la
présence
des
infiltrations,
de
l'hu-
midité
ét
des
remontées
telluriques
présentes
dans
l'ensemble
du
logement
ét
y
remé-
dièr
pär
des
moyens
efficaces
et
durables
;
+ _
Procéder
à la
réfection
des
éléments
impactés
par
l'humidité,
la
moisissure
et
les
infit-
trations
:
+
Assurer
un
confort
thermique
suffisant
(ajout
d'isolation
et/ou
de
moyens
de
chauf.
fage
fixe
….),
sans
générer
de
précarité
énergétique
;
+
Mettre
en
place
des
garde-corps
à hauteur
réglementaire
dans
le
logement
;
+
Rechercher
par
un
homme
de
l'art,
les
causes
de
la
présence
de
fissures
;prendre
toutes
les
mesures
nécessaires
pour
y
remédier.
+
Sécuriser
l'escalier
et
la
terrasse
;
+
Aménager
des
installations
sanitaires
conformément
à la
réglementation
en
vigueur.
ARTICLE
2 :
Hébergement
/ relogement
Compte
tenu
de
la nature
des
désordres
constatés,
le logement
sis 1, rue
Pierre
Lefranc
à
Estagel
(66310),
est
interdit
temporairement
à l'habitation et
jusqu'à
la mainlevée
de
l'arrêté
de
traitement
de
l’insalubrité.
Les
pérsonnes
mentionnées
à
l'article
1
sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants.
page
3En
cas
de
nor-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3:
Astreintes
et exécution
d'office
La
non-exécution
des
réparations,
travaux
et
mesures
prescrits
par
le
présent
arrêté
dans
les
délais
fixés
expose
les
personnes
mentionnées
à l’article
1 au
paiement
d'une
astreinte
financière
calculée
en
fonction
du
nombre
de jours
de
retard,
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 51115
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 d'avoir
réalisé
les
travaux
prescrits
au
même
article,
il y sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à ceux
dé
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à l'article
L. 51146
du
code
de
la construction
êt
dé
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L51147
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4 :
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L. 5821-1
à L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
5:
Sanctions
pénales
Le non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 5171-22
et à l'article
L. 527-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
6
:
Mainievée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
réalisation
des
travaux.
Le contrôle
des
travaux
relatifs
à la mise
en
sécurité
des
installations
de
gaz
et d'électricité
devra
être
réalisé
par
un
professionnel
qualifié.
ARTICLE
7:
Voies
de
recours
Le présent
arrêté
peut
faire
l'objet d'un
recours
administratif
auprès
du
préfet,
dans
le délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
dé
déux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-4,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicité
de
rejet. page
4Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à
compter
de
la réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
à été
préalablement
déposé. La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérécours
citoyens
accéssiblé
à partir
du
site wwwtelérécours.fr
ARTICLE
&
:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataire.
Il sera
affiché
en
mairie
d'Estagel
(66310).
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble
et est
exonéré
de
tout
droit
en
vertu
des
dispositions
de
l'article
1040
du
code
général
des
impôts. ARTICLE
9:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
d'Estagel
(66310),
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Alocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
à
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
dés
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10
:
Exécution Monsieur
le Secrétaire
général
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le Maire
d'Estagel
(66310),
Monsieur
le
Procureur
de
la
République,
Monsieur
lé
Commaändant
du
Groupement
de Gendarmérie
du
Département,
Monsieur
le Directéur
Général
de l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
Madame
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concérne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait à
Perpignan,
le 03
octobre
2025
Le
Préfet Näthañle
VITRAT
page
$ANNEXE
|
Article
15211
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
où
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-1.
lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mésures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'articte
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
Ter janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
l-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L. 123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
511411
où
de
l'article
L.
51119,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
à
l'usage
des
locaux
ou
installations,
lé
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logément
cesse
d'être
dû
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlèvée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indoment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sent
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il
devient
à
nouveau
redevable.
page
6IL:Dans
les
locaux
visés
au
|, la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la notification
de
là mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
périt
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
au
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la misé
en
derneuré
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
H.-Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
où
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la prescription
de
mesures
destinées
à
faire cesser
Une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la résiliation
de
plein
droit des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
Vi
de
l'article
L. 521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
I de
l'article
L. 521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
Ter
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
dâte.
Article
1521.34
du
CCH
1.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspendant
à
leurs
besoins.
À
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L,
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à
la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si un
logement
qui
à fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
térmé
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
ce
l'Etat
dans
le département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2,
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
où
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa charge.
page
71L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
dés
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
dé
réinstallation,
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Le
propriétaire
est tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le bail
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'artice
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
L Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les héberger
ou
les
reloger,
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L. 5711-11
ou
à l'article
L, 51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le relogément
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
lés dispositions
nécessaires
pour
les héberger
ou
les
reloger.
li. (Abrogé) IH,
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le relogement
des
occupants,
là
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV,
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
où
un
organisme
à but
non
lucratif a assuré
le relogement,
le propriétaire
page
8ou
l'exploitant
lui verse
une
indernnité
représentative
des
frais engagés
pour
le relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
où
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cs
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'État
pour
le
recouvrement
de
sa
créance.
VE.
La
créance
résultant
de
la substitution
de
la collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement. VH.
Si
l'occupant a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre
des
| ou
Hi,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
où
du
droit
d'occupation
et à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
4er
janvier
2021
ét
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à cornptér
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le relogement
à titre temporaire
ou
définitif des
occupants,
en
application
du
H
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
4417-11
ét
L.
4471-2,
Pour
assurer
le relogement
à titre temporaire
ou
définitif des
occupants,
en
application
du
lou,
le cas
échéant,
des
III ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le maire
peut
désigner
ces
personnes
à
Un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le térritoire
de
la commune.
Pour
assurer
le relogernenit
à titre
temporaire
ou
définitif des
occupants
en
application
du
lou,
le cas
échéant,
des
Ill ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il dispose
page
9sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à l'article
L.
5214
ét
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
dé
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevéé
de
là
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
éi-dessus
né
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
dé
la
convention,
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
Il
{Sanctions
pénälés)
Article
L521-4
du
CCH
L-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'Une
amende
de
100
000
euros
le fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
océupant
à renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
5211
à
L.
52134,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'accu
ation
du
logement,
p
1
page
10y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 527-2
;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
i.-Lés
pérsonnés
physiques
encourent
également
lés
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
là commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-271
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales,
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandätaire
social
de
là
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usäge
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
san
auteur.
F.-Lés
pérsonnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les conditions
prévues
par
l'article
1212
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
1341-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°, 4°, 8° et
9° de
l'article
13139
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
cornmerce
ou
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
page
1d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
àu
troisième
alinéa
du
présent
IH
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
Une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651410
du
présent
code.
Article
LE11-22
du
ECH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre. H.-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€ le fait
de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'État
dans
le département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
Sur-bccupation.
HE-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'une
amende
de
100
000 €
:
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce soit dans
le but
d'en
faire
partir
lès aécupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
où
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
én
application
du
présent
chapitre.
\V.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes :
19
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1431-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées page
12pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
où
un fonds
de commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à Usage
total
où
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
où
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénälérmént,
dans
les conditions
prévues
à l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les modalités
prévues
à l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°, 4°, 8° et
4
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
égalernent
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'achéter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
Usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
dé
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8° du
même
article
1431-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
l3
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
cés
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131.21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indérnnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
page
13PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalisé Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
lhabitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-269-002
Relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié à la situation
d'‘in-
salubrité
du
logement
sis
41,
mas
Cot
à
Saint-Estève
(66240),
parcelle
cadastrée
BO
0108.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
EL 51149
à
L 511-22,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.5114
à
R.511-3
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-22
et
L1331-24;
VU
le rapport
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
en
date
du
26
septembre
2025
;
VU
le
diagnostic
électrique
établi
par
l'opérateur
DIAG
&
ASSOCIES
indiquant
que
l'installation
électrique
du
logement
présenté
un
danger
et comporte
une
ou
des
anomalies
dans
les
domaines
suivants
:
+
L'appareil
général
de
commande
et de
protection
et
son
accessibilité
+
Dispositif
de
protection
différentiel
à l'origine
de
l'installation
/ Prise
de
terre
et
ins-
tallation
de
mise
à la terre.
+
Le
dispositif
de
protection
contre
les
surintensités,
adapté
à
là
section
des
conduc-
teurs,
sur
chaque
circuit
+
La
lisison
équipotentielle
et
installation
électrique
adaptées
aux
conditions
particu-
lières
des
locaux
contenant
une
douché
où
une
baignoire.
+
Des
matériels
électriques
vétustes,
inadaptés
à l'usage
+
Matériels
électriques
présentant
des
risques
de
contact
direct
avec
des
éléments
sous
tension
- Protection
mécanique
des
conducteurs,
CONSIDERANT
le risque
de
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
maladies
infectieuses
ou
parasitaires
;
CONSIDERANT
que
cette
situation
présente
un
danger
pour
la santé
des
occupants
de
ce
logement
et
nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
les
usagers ;
CONSIDERANT
dès
lors, qu'il y a lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à supprimer
le risque
susvisé
dans
un
délai
fixé
;
CONSIDERANT
que
cette
habitation
est
actuellement
occupée
par
des
locataires
en
droit
etentitre; SUR
proposition
de
Monsieur
le Secrétaire
Général
de
la Préfecture
des
Pyrénées
Orientales;
Bréfecture
des
Pyrénées-Orientales
—
24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP
951-
PERPIGNAN
CEDEX
Horairés
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http: /www.pyrenees-orientales
gouvifrARRETE
ARTICLE
1 :
Afin
de
remédier
à la situation
constatée,
Monsieur
VIGNAUD
Patrick,
domicilié
23,
Chemin
de
la
Boule
à
Saint-Estève
(66240),
est
mis
en
demeure
en
sa
qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
sur
le
logement
situé
41,
mas
Cot
à
Saint-Estève
(66240),
parcelle
cadastrée
BO
0108
et
ce
dans
un
délai
de
trente
(30) jours
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
:
+
De
procéder
à
la
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique
du
logement
et
fournir
une
attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le contrôle
de
la conformité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur
confirmant
ladite
mise
en
sécurité.
+
Des'assurer
de
l'alimentation
en
eau
en
quantité
suffisante
et
en
qualité
du
logement
ARTICLE
2:
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y sera
procédé
d'office
à leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les conditions
précisées
à l'article
L. 51116
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L51147
du
code
de
là
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
3:
Droits
dés
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L. 52141
à L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
4 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
préscriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 5711-22
et
à
l'article
L. 521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
ARTICLE
5:
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
6
:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
égalernent
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
page
2chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2- 14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la
notification
de
l’arrêté
ou
à compter
de
là
réponse
de
Fadministration,
si Un
recours
adrninistratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
wuwtelérecours.fr.
ARTICLE
7:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
Il
sera
affiché
à
la
mairie
de
Saint-Estève
(66240). Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immabilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
8
:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
de
Saint-Estève,
au
procureur
de
là
République,
au
Directeur
de
là Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
dés
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
9 :
Exécution Le
Secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
Saint-Estève,
le
Procureur
de
la
République,
le
Commandant
de
Groupement
de
Géndärmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
dés
actes
administratifs
de
là
Préfecture
dés
Pyrénées-Orientalés
Fait
à
Perpignan,
le 26
septembre
2025
Pour |£
Préfeie par déTEabm
Lagocrétaire-géné
inde
La
sous-préfte
TRS
TT
Nathalie VITRAT
page
3ANNEXE ! Article
L5214
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locatairé
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale,
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
où
l'hébergement
des
occupants
où
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les conditions
prévues
à l'article
L.
5217-31. Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
Une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
1-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-8,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l’article
L. 81141
ou
de
l'article
L. 51149,
sauf dans
le cas
prévu
äu deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
où
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
prernier jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
où
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
page
4locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
rédévable.
li -
Dans
les
locaux
visés
au
1, la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
où
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
IH
- Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
ét
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesurés
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
drait
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L,
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
dé
relogèment
conforme
aux
dispositions
du
H
de
l'article
L.
521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
an
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-1
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins. A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
à fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
page
5de
l'article
L.
5112
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
À
l'issue,
leur
relogernent
incombe
au
réprésentant
de
l'État
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa charge.
Il-lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiétion
définitive
d'habitér
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
accupants
ést
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 52132.
Le
propriétaire
est
ténu
au
respect
de
ces
obligations
si le bail
est
résilié
par
lé locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
20204144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
l. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L. 51711
ou
à l'article
L. 51149
comporte
une
interdiction
définitive
où
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logernent
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
lé
relogernént
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les héberger
ou
les
reloger.
F.- (Abrogé)
page
6Hi,
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
Une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 3031
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
lé
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
à
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants,
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à but
non
lucratif
a assuré
le relogément,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le rélogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel.
V. Si la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intércommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
lé
recouvrement
de
sa
créance. VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
lé relogement.
VAI.
Si
l'occupant
à
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
! ou
Il,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant,
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à cornpter
de
cette
date.
Article
L521-33
du
CC
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
H
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441.2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
page
7tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
où
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 44114
et
L. 4414:2.
Pour
assurer
lé
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
tou,
le cas
échéant,
des
IH où
V de
l'article
L. 521-3-2,
lé maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
lé territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
|
ou,
le
cas
échéant,
des
IH
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui, faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
où
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
LS21-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
dé
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillancé
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titré
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté de
mainlevée
de
la mesure
dé
police
qui
a justifié
l'hébergement
où
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins d'expulsion,
le représentant
de
l'Etat dans
le département
page
8ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
dé
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
Il
(Sanctions
pénales)
Article
1521-4
du
CCH
L-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
äpplication
des
articles
EL.
5214
à
EL
52134,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 52172;
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
l.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peinés
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 11-21
du
code
pénal
est égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciernment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bièn
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
dé
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
page
9Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
H
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialéèment
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Hl..Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les 2°, 49, 8
et 9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
&
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'abjet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1317-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
éencourent
également
là
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'Un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
où
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article
1317-39 du
même
code
et
de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Ill
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcér
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L,
65110
du
présent
code. Article
LS11-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
50
000
€ le refus
délibéré
et sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre,
I-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-Occupation.
page
10HL-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000€
:
4
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes :
4
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
où
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction,
Lorsque
les
bièns
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1341-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilièr
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
dé
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qUu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
f'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
dés
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois, la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
né
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
1217-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
141-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues page
11aux
2°, 4%, 8° et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
1841-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
là
peine
d'interdiction
d'acheter
où
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indérnnité
d'expropriätion.
VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65140
du
présent
code.
page
12PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalisé Fratéruilé Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique Unité
prévention
st
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
lndigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°
2025.268-002
Portant
déclaration
de
mainlevée
:
—
De
l’arrêté
préfectoral
DTARSG6-SPE-mission
habitat2018304-0019,
du
31/10/2018,
por-
tant
déclaration
d'insalubrité
du
logement
situé
au
27
étage
de
l’immeuble
sis 35
route
nationale
(parcelles
cadastrées
BB
214
et
215)
à
ELNE
(66200). Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2026
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
ét
installations
et
notamment
son
article
19;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les articles
L1331-26
à L1331-30
dans
leur
version
en vigueur
jusqu'au
31
décembre
2020
et
qui
continuent
à s'appliquer
aux
arrêtés
d‘insalubrité
notifiés
avant
le Ter janvier
2021
conformément
à l'ordonnance
susvisée
;
VU
le décret
n°
20201711
du
24
décembre
2020
relatif
à l'harmonisation
et
à la simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notarnment
son
article
7;
VU
le règlement
sanitaire
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
mai
1980
modifié
VU
l'arrêté
préfectoral
DTARS6G-SPE-mission
habitat2018304-0019,
du
31/10/2018,
portant
déclaration
d'insalubrité
du
logement
situé
au
2°°
étage
de
l'immeuble
sis 35
route
nationale
{parcelles
cadastrées
BB
214
et
215)
à ELNE
(66200) ;
VU
le
rapport
établi
le 25
septembre
2025
par
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
constatant
l'achèvement
des
travaux
de
sortie
d'insalubrité
sur
le
logement
situé
au
2°"
étage
de
l'immeuble
sis
35
route
nationale
à Élne
(66200) ;
CONSIDERANT
que
les
travaux
réalisés
dans
le
respect
des
règles
de
l'art
ont
permis
de
résorber
les
causes
d'insalubrité
mentionnées
dans
l'arrêté
préfectoral
DTARS6G-SPE-mission
habitat2018304-0019,
du
31/10/2018
;
Sur
proposition
de
Monsieur
le Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article
7:
L'arrêté
préfectoral
DTARS6G-SPE-mission
habitat2018304-0019,
du
31/10/2018,
portant
déclaration
d'insalubrité
du
logement
situé
au
2"
étage
de
l'immeuble
sis
35
route
nationale
(parcelles
cadastrées
BB
214
et 215)
à
ELNE
(66200)
est
abrogé.
Article
2 : Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires.
ARS
— DD66
— 53
Avenue
Jean
Giraudoux
— C5
60928
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
81
7B 00
sur
le
site
: wwwoccitanie.ars.sante.
frIl séra
également
affiché
en
mairie
de
Elne
(66200).
Article
3:
Les
loyers
ou
indemnités
d'occupation
seront
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
la date
de
l'envoi
de
la notification
du
présent
arrêté.
Article
4 :
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
service
de
la
publication
foncière
à
la diligence
et
aux
frais
des
propriétaires.
Article
5 : Le présent
arrêté
peut
faire, dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de sa notification,
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Département.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
5a
notification,
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
Générale
de
la Santé
- EA
2 - 14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot 34000
Montpellier),
également
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification,
ou
dans
lé
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
à été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le site
wwwtelerecours.fr.
Article
6:
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
maire
de
Elne
(66200),
au
Procureur
de
la
République,
au
Commandant
du
groupement
de
la gendarmerie
des
Pyrénées
Orientales,
à la
Caisse
d'Allocations
Farniliales,
à
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
à
la
Directrice
départérnentalé
des
territoires
et
de
là
mer,
à
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat
ainsi
qu'à
la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les
soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Article
7: Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
te
Maire
de
Elne,
Madame
la
Directrice
départementale
des
territoires
ét
de
la
mer,
Monsieur
le Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
le
25
septembre
2025
Le
préfet
Pour
le Préfet
PAT
ÉTÉ TETE,
La
{cr
res
rale
adijoiné.
S
sous
éfète
Nathatie
VITRATPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
dé
santé
publique
Unité
prévention
ét
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025.272-001
De
traitement
de
l'insalubrité
du
logement
sis 10,
rue
Llucia
à
LÉ
BOULOU
(66160),
parcelle
cadastrée
BB
316.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le code
de
la construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 511419
à
L 511-22,
L.527-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.5114
à
R.511413
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les articles
L1441-22
et
L1331-24;
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 51149
à
L 511-22,
L.5271
à
L.521-4
et
les
articles
R.5171
à
R.511-13
;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°20254157001,
relatif
au
danger
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
du
logement
sis 10,
rue
Llucia
à
LE
BOULOU
(66160),
parcelle
cadastrée
BB
316
VU
le rapport
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Gccitanie,
en
date
du
6
juin
2025;
VU
le
courrier
du
31
juillet
2025,
lançant
la
procédure
contradictoire
adressé
à
Monsieur
André
Réné
LEMARE
et
Madame
Micheline
Odette
RORET,
épouse
LEMARE,
propriétaires,
leur
indiquant
les
motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
la
présente
procédure
de
traitement
de
l’insalubrité
et
leur
ayant
dernandé
leurs
observations
avant
le 30
aout
2025;
VU
l'absence
de
réponse,
quant
à la procédure
engagée
;
VU
l'avis
du
04
juillet
2025,
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
favorable
au
projet
d'arrêté
préfectoral
d'insalubrité,
sous
réserve
que
les
travaux
touchant
les
parties
intérieures
et
extérieures
de
cet
immeuble
situé
dans
un
espace
protégé
(abords
de
Monuments
Historiques,
SPR),
respectent
les
règles
de
l'art
de
la
construction
traditionnelle
;
CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
le
logement
constitue
par
lui-même,
ou
par
les
conditions
dans
lesquelles
il
est
occupé
un
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants
:
>
Fissures
et
trous
importants
au
niveau
du
revétement
en
plâtre,
des
murs
et
des
pla-
fonds.
>
Absence
de
ventilation
suffisante
et
permanente
dans
l'ensemble
du
logement
(pièces
de
vie,
pièces
de
service),
ceci
ne
permet
pas
Une
circulation
de
l'air
suffi-
sante.
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
Tét.
04
68
51
66
66
BP
951
: PERFIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
st modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: fttp:/fnww.pyrénées-crientalés
gouv.fr#
L'escalier
qui
mène
du
1" étage
au
2ème
étage
est dangereux
: la hauteur
d'échappée
se
situe
à 1,66
mètre.
Cet
élément
marque
la
dangerosité
de
l'escalier,
notamment
s'H fallait
évacuer
l'étage
en
urgence.
>
Traces
importantes
d'infiltration
sur
le plafond
dans
la cuisine
ouverte
sur
le salon.
+
Porté
d'entrée
non
étanche
à
l'air
et
à
l’eau.
#
Les
chambres
situées
au
2Ÿ7
étage
ne
peuvent
pas
être
considérées
comme
pièces
principales
ou
de
vie.
En
effet,
situées
sous
comble
elles
ne
disposent
pas
d'une
hau-
teur
sous
plafond
de
2,20
mètres
sur
une
surface
de
minimum
7m.
Au
regard
de
ces
éléments,
l'habitation
dispose
donc
de
deux
pièces
principales
et
non
quatre
comme
indiqué
sur
le bail.
CONSIDERANT
que
ces
désordres
sont
susceptibles
d'éntrainér
des
risques
:
+
De
survenue
où
d’aggravation
de
pathologies
notamment
: maladies
cardiovascu-
laires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
allergies.
*
D'accident
°
D'atteinte
à
la
santé
mentale
CONSIDERANT
que
les
moyens
techniques
nécessaires
à
la
résorption
de
l'insalubrité
existent
et que
la réalisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la reconstruction ;
CONSIDERANT
dès
lors, qu'il y a lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à supprimer
le risque
susvisé
pour
les
occupants
du
logement
et
leurs
délais
d'exécution
;
CONSIDERANT
que
le
logement
est
occupé
par
des
locataires
en
droit
ét
en
titre ;
SUR
proposition
de
Madame
la Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales,
ARRETE
ARTICLE
1 :
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Monsieur
André
René
LÉMARE,
né
te 16/03/1942
à Sainte-Cécile
(50)
et
Madarne
Michéliné
Odette
RORET,
épouse
LEMARE,
née
le
22/07/1946
à
Montargis
(45)
demeurant
19,
chemin
de
la
petite
Gäbarre
à
Sorède
(66690),
sont
mis
en
demeure
en
leur
qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
sur
le logement
sis 10,
rue
Lucia
à
Le
Boulou
(66160),
parcelle
cadastrée
88316,
dans
un
délai
de
6 mois
à compter
de
là
notification
du
présent
arrêté,
les
mesures
suivantes
:
=
Rechercher,
par
un
homme
de
l'art,
les
causes
de
la
présence
des
infiltrations,
de
Fhumi-
dité,
des
remontées
télluriqués
présentes
dans
l'ensemble
du
logement
ét y remédier
par
des
moyens
efficaces
et
durables
;
=
Procéder
à la réfection
des
revêtements
des
murs
et des
plafonds
dégradés
;
page
2=
Assurer
une
ventilation
efficiente,
efficace
et
permanente
dans
l'ensemble
du
logement
(réglettes
d'entrées
d'air
calibrées
aux
fenêtres
étanches,
systèmé
de
ventilation
pérma-
nente
dans
les
pièces
humides..),
sans
générer
d’entrée
d'air
parasite ;
=
Assurer
un
confort
thermique
suffisant
(ajout
d'isolation
et/ou
de
moyens
de
chauffage
fixe
...), sans
générer
de
précarité
énergétique
;
-s
Procéder
à
la
réfection
des
cloisons,
le
nécessitant,
dans
l'ensemble
du
logement
;
=
Procéder
à la réfection
ou
au
remplacement
de
la porte
d'entrée;
=
Sécuriser
l'escalier.
=»
Le
logement
ne
comportant
plus
que
deux
pièces
à vivre,
modifier
lé
contrat
dé
bail
en
conséquence.
Une
copie
du
nouveau
bail,
ou
un
engagement
écrit
en
cé
sens,
Sera
trans-
mis
aux
services
de
l'ARS
;
ARTICLE
2
:
Hébergement
/ relogement
Compte
tenu
de
la nature
des
désordres
constatés,
le logernent
sis 10,
rue
Llucia
à Le
Boulou
(66160),
est
interdit
temporairement
à
l'habitation
et
à
toute
utilisation
dans
un
délai
de
2
mois
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté,
et ce, jusqu'à
sa
mainlévée.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
4 sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
en
application
des
articles
L.521-1
et L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
Elles
doivent
également
informer
les
services
de
la
Préfecture
de
l'offre
d'hébergement
qu'elles
ont
faites
aux
occupants,
dans
Un
délai
de
1 mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Le
cout
de
l'hébergement
où
du
relogement
est
à
la
charge
des
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l’article
L.521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation
par
lés
occupants,
Une
mesure
d'évacuation
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3:
Astreintes
et exécution
d'office
La
non-exécution
des
réparations,
travaux
et mesurés
prescrits
par
le présent
arrêté
dans
les
délais
fixés
expose
les
personnes
mentionnées
à
l'articlé
1
au
paièment
d'une
astreinte
financière
calculée
en
fonction
du
nombre
de
jours
de
retard,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L. 51115
du
code
de
la construction
et de
l'habitation,
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
d'avoir
réalisé
les
travaux
prescrits
au
même
article,
il y sera
procédé
d'office
à leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à l'article
L. 511416
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
1511417
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
page
3ARTICLE
4:
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
5214
à
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexé
1.
ARTICLE 5
:
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
5171-22
et
à
l'article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
6 :
Mainievée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
réalisation
des
travaux,
Le
contrôle
des
travaux
relatifs
à la mise
en
sécurité
des
installations
de
gaz
et
d'électricité
devra
être
réalisé
par
un
professionnel
qualifié.
ARTICLE
7:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
préfet,
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
lé
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
là
réponse
dé
l'administration,
si un
recours
administratif
à
été
préalablement
déposé.
La juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.télérecours
fr
ARTICLE
8 :
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataires.
!l sera
affiché
en
mairie
de
Le
Boulou
(66160)
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble
Page
4et
est
exonéré
de
tout
droit
en
vertu
des
dispositions
de
l'article
1040
du
code
général
des
impôts. ARTICLE
9 :
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
à la
Sous-Préfète
de
Céret,
au
Maire
de
Le
Boulou,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
de
là
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
à
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
interprofessionnel
du
Logement,
par
les
sains
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10:
Exécution La
Secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
la
Sous-Préfète
de
Céret,
le
Maire
de
Le
Boulou,
le
Procureur
de
la
République,
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
cé
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le
28
septembre
2025
Le
Préfet
Pour
Je Ebfei——
ei.per
tél
ion,
ke
La
segféaire
générae
adjointe,
KL
sous
te
Nathaïlg
VITRAT
page
5ANNEXE
|
Article
L5211
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
Usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
527-341. Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
äpplication
de
l'article
L.123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
où
de
péril
serait
en
tout
où
partie
imputable,
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
L-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
1233,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
rédevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
là
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L,
511411
ou
de
l'article
L.
51119,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
où
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
là
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
où
la
personne
äyant
mis
à disposition
les
page
6locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
1l-
Dans
les
locaux
visés
au
|, la
durée
résiduelle
du
bail
à
ta
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
dés
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dérnier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Hi
- Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
ta déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Uné
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VI
de
l'article
L. 521-322, Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relégement
conforme
aux
dispositions
du
11 de
l'article
L. 521-34
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
ler
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-34
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins. A défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2,
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
à fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
page
7de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
ést
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogément
incombe
au
représentant
dé
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
IL-Lorsqu'un
immeublé
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1341-23
du
code
de
fa
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuätion
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et
à ses
possibilités,
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
dé
réinstaltation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
teny
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
ést
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
fa
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispésitions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
ét
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
l. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
1233
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
lé
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
réloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L,
51111
ou
à
l'article
L,
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
11. (Abrogé)
page
8IE.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
daris
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L, 303
ou
dans
uné
opération
d'aménagement
au
sèns
dé
l'article
L,
3004
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
dés
occupants,
la
personne
publique
qui
à
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à but
non
lucratif
a assuré
le relogement,
lé propriétäiré
ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la commune
ou,
lé cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intércommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'État
pour
lé
récouvréement
dé
sa
créance. VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogemént
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
ést
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
pär
lé
maire
ou,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le rélogement.
VAL
Si
l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
|ou
IH,
le
jugé
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
drait
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
où
définitif
des
occupants,
en
application
du
il
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
User
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
pagé
9tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
44111
et
L.
441-1.2,
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
1ou,
le
cas
échéant,
des
Hi
où
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
1
ou,
le
cas
échéant,
des
11
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent,
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
publie
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
acéueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
dé
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L,
52141
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conélure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
là
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
où
à
la
reconduction
de
la
convention,
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
page
10ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
II
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L-ËÉst
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
vue
de
contraindre
Un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
52141
à
L.
5217-34,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
où
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe;
-dé
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 527-2;
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
où
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesuré
de
lé faire.
Il.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lars
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
où
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilièér
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce,
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
page
11titre
personnel,
sait
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
ét
dé
la
personnalité
de
son
auteur.
l.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
entourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
29,
49,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
dé
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
Usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
là
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-839
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
IH
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
dés
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent
code, Article
L511-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre. page
12IL-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le fait
de
ne
pas
déférer
à
Une
mise
en
démeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1341-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation. HL-Ëst
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'une
amende
de
100
000€
:
4
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le but
d'en
faire
partir
les occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes :
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1841-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'éexpropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3
L'interdiction
pour
uné
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
où
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
Collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières,
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
ét
de
la
page
13personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
1414-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°, 4°, 8°
et °
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
éncourènt
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
où
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
11-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
où
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
pérsonne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
là juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
päs
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
ta
commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 141-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code,
page
14EE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égaltré Lratéruité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pêle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-272-002
De
traitement
de
linsalubrité
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
traversant
de
l'immeuble
sis
14,
rue
des
Angles
à
Baixas
(66390)
; parcelle
cadastrée
AH
85
; par
nature
impropre
à l'habitation
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
5174
à
L
57148,
L,5214
à
L.521.4
et
les
articles
R.51141
à
R.571-10
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L. 1331
23
et
les
articles
R13317-14
et
suivants
;
VU
le rapport
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
établi
le 22/08/2025
;
VU
le
courrier
recommandé,
avec
avis
de
réception
du
22/08/2025,
envoyé
à
Madame
juana
TORRENT,
épouse
PEREZ,
propriétaire
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
traversant
de
l'immeuble
sis 14,
rue
des
Angles
à
BAIXAS
(66),
lui
indiquant
les
motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
la
procédure
de
traitement
de
l'insalubrité
et
Iui
ayant
demandé
ses
observations
avant
le
22/09/2025
;
VU
la visite
contradictoire,
effectuée
le 8 septembre
20285,
à l'adresse
sis 14,
rue
des
Angles
à Baixas
(66) ;
CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
le logement
situé
au
rez-
de-chaussée
traversant
de
l'immeuble
sis
14,
rue
des
Angles
à
BAIXAS
(66),
présente
un
caractère
par
nature
impropre
à
l'habitation
du
fait
d'un
éclairement
naturel
insuffisant
dans
l'ensemble
du
logement.
Ceci
ne
permet
pas
un
éclairement
au
centre
des
pièces
suffisant
pour
y lire
pär
temps
clair
et en
pleine
journée
sans
recourir
à un
éclairage
artificiel,
Cette
situation
présenté
Une
impossibilité
technique
d'y
remédier
de
un
hirtienn
vw
&manière
efficace
CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
ce
logement
constitue
par
lui-même
et
par
les
conditions
dans
lésquellés
il est
occupé
un
danger
pour
la santé
et
la sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants
:
>
Absence
d'une
ventilation
suffisante
et
permanente
dans
l’ensemble
du
logement
(pièces
de
vie,
pièces
de
service),
ceci
ne
permet
pas
une
circulation
de
l'air suffisante.
#
La
porte
intérieure
qui
mène
à
la
première
chambre,
présente
une
hauteur
de
1.67
mètre,
il est
à
noter
que
la
hauteur
réglementaire
se
situe
à
2.04
mêtres
CONSIDERANT
que
l'ensemble
de
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainer
des
risques
:
"
D'atteinte
à la santé
mentale
“
De
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
: maladies
cardio-vasculaires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
aller-
gies.
"
Risques
de
survenues
d'accident,
chutes,
blessures
CONSIDERANT
que
ce
logernent
est
occupé
par
un
locataire
en
droit
et
en
titre ; CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
convient
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
pour
les occupants.
SUR
proposition
de
Madame
la
secrétaire
générale
de
la
préfecture
des
Pyrénéés-Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1 :
Madame
Juana
TORRENTÉ,
épouse
PEREZ,
née
le
12/06/1937
à
Llivia
(Espagne),
Monsieur
José-Miguel
PEREZ,
né
le
15/11/1958
à
Llivia
(Espagne),
Monsieur
Georges
PEREZ
né
fe
02/01/1961
à
Llivia
(Espagne),
Madame
Anne-
Marie
PEREZ,
née
le
28/08/1966
à
Perpignan
(66),
Monsieur
jean-Claude
PÈREZ
né
le
17/04/1968
à
Perpignan
(66),
Monsieur
Marc
PEREZ
né
le
20/03/2008
à
Perpignan
(66),
Monsieur
Franck
CALVO
né
le
15/06/1978
à
Perpignan
(66),
Madame
Magali
CALVO
née
le
11/03/1981
à
Perpignan
(66),
sont
mis
en
demeure
de
mettre
fin
à la location
ou
à la mise
à disposition
aux
Page
| 2fins
d'habitation
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
traversant
de
l'immeuble
sis 14,
rue
des
Angles
à
BAIXAS
(66)
; parcelle
cadastrée
AH
85
;
propriété
acquise
par
acte
d'attéstation
immobilière
après
décès
du
08
décembre
2021,
réçu
par
Maître
Mathieu
BONZOMS,
notaire
à
RIVESALTES,
enregistré
sous
les
formalités
2022P00048,
dans
lé
délai
de
deux
(2)
mois
suivant
la notification
du
présent
arrêté.
Cette
mesure
est définitive,
au
départ
dés
occupants,
suite
à leur
relogérnent
dans
les conditions
visées
à l’article
2.
ARTICLE
2:
Relogement Compte
tenu
de
la nature
et de
l'importance
des
désordres
constatés
et
du
danger
encouru
par
les occupants,
le logement
situé
au
rez-de-chaussée
tra-
versant
de
l'immeuble
sis 14, rue
des
Angles
à BAIXAS
(66);
parcelle
cadastrée
Section
AH
85,
est
interdit
définitivement
à toute
utilisation
aux
fins
d'habi-
tation
dans
un
délai
de
deux
(2) mois
à cornpter
de
la notification
du
présent
arrêté. Les
personnes
mentionnées
à
l’article1 sont
tenues
d'assurer
le
relogement
des
occupants
en
application
des
articles
L.5214
et
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Elles
doivent
également
informer
les
services
de
la
Préfecture
de
l'offre
de
relogement
qu'elles
ont
faites
aux
occupants,
dans
un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la notification
du
présent
arrêté.
Le
cout
du
relogement
est
à
la charge
des
pérsonnés
mentionnées
à l'article
+ Au
départ
des
occupants
et
de
leur
relogement,
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
sont
tenues
d'exécuter
tous
travaux
nécessaires
pour
empêcher
toute
utilisation,
aux
fins
d'habitation,
des
locaux
visés
et d'en
interdire
toute
entrée
dans
les
lieux.
À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
le
relogement
définitif
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la
construction
et de
l'habitation
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
Page
| 3ARTICLE
3:
Astreintes
et
exécution
d'office
La
non-exécution
des
réparations,
travaux
ét
mesures
prescrits
par
le
présent
arrêté
dans
les
délais
fixés
exposé
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
au
paiement
d'une
astreinte
financière
calculée
en
fonction
du
nombre de
jours
de
retard,
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
L.
51115
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Là
créance
én
résultant
séra
récouvréée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L51147
du
code
de
là
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4:
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
4 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L, 5271
à L. 521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
5 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-
22
et
à l'article
L. 521-4
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
6:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
adrninistratif
auprès
du
Préfet,
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mais
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-
14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
ädministrative
cormpétentée
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr
Page
| 4ARTICLE
7
:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
aux
locataires.
ll sera
affiché
à la mairie
de
BAIXAS,
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
6 :
Transmission Le
présent
srrêté
est
transmis,
au
Maire
de
BAIXAS,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
au
Directeur
de
la Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
là
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
fa Cohésion
Sociale,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Cornité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
9:
Exécution La
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
BAIXAS,
le Procureur
de
la République,
le Directeur
Départemental
de
la Sécurité
Publique,
le Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
$anté
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
la
Échésion
Sociale
sont
chargés,
chacun
en
cé qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 29
septembre
2025
Le
Préfet,
Page
| 5ANNEXE! Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le sous-locatairé
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
lès conditions
prévues
à l'article
L. 521.34,
“lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
dés
pérsonnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
lé
Ter
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
15212
du
CCH
l.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
sommé
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier jour
du
mais
qui
suit le
constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
51111
où
de
l'article
L.
51149,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la
santé
publique
où
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre Page{Gsomme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
dé
là
notification
de
l'arrêté
où
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
là notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
où
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
dé
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
HE.
Dans
les
locaux
visés
au
!,
la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlèvée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesurés
préscrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinés
de
l'article
1724
du
code
civil.
IH.
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril,
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
êôu
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L. 521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
réçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
11
de
l'article
L.
521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
Page
| 7applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-31
du
CCH
1. Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
où
que
les travaux
prescrits
le rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
où
de
l'exploitant.
$i un
logement
qui
a fait l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insatubrité
pris
av
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestérnent
suroceupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité,
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le département
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 527:3-2,
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
il.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
au
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
le relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
là
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
Correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L, 521-3-2.
Le
propriétaire
ést
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le
bail
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
dy
code
civil ou
s'il expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'häbiter
et
la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
Page} 82020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
lé
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
É521-3-2
du
CCH
l. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
lés
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L. 51111
ou
à l'article
L. 51149
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
rélogèr.
1l.- (Abrogé) Ill,
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeublé
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
3031
ou
dans
uné
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L. 300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
à
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
àu
relogeménit
des
occupants.
IV.
lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
où
Un
organisme
à
but
non
lucratif
4
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel, V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occäsionnellé
ou
en
äpplication
d'une
convention
passée
avec
l'État,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa créance,
Page
| 9VA.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergernent
et de
relogement
qui
leur sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VIE.
8j
l'occupant a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
1 ou
lil, le juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à a
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
il
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 44123.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-141
et
L. 441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
! ou,
le cas
échéant,
des
Il ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le maire
peut
désigner
ces
personnes
à Un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
1 au,
le
cas
échéant,
des
Hi
ou
V
de
l'article
L.
524-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les conditions
prévues
à l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Page
| 10Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui, faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logérnent
de
transition,
un
logernent-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5211
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
OÙ,
en
Cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à la
mise
à disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mésures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-
dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
là
reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
là
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
Une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE {Sanctions
pénales)
Page
| 11Article
L521-4
du
CCH
L Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait : -én
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L. 5214
à
L.
521-341,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe;
-de
percevoir
un
loyer ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L.
5272;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
I.
Les
personnes
physiques
encouréent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
où
des
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
là
confiscation
en
valèur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'intérdiction
pour
une
durée
dé
cing
ans
au
plus
d'exercer
uné
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors que
les facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établisserment
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civilé
immobilière
ou
en
nom
collectif
sé
portant
acquéreur
ou
usufruitiér,
Page
| 12soit
sous
forme
de
parts
Immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel,
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
dé
né
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. tH.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121.2
du
code
pénal,
dés
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
29,
49,
8°
et
9°
de
l'article
131:39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condämnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé
montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéà
de
l'article
1381-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
où
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
là peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Ill est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
Une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la personnalité
dé
son
auteur.
Lorsque
les poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait application
des
dispositions
de
l'article
L. 65110
du
présent
code.
Page
| 13Article
L511-22
du
CCH
1
Ést
puni
d'un
än
d'émprisonnement
et
d'une
amende
de
50
G00
€
le
refus
délibéré
ét
sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
IL
Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
LE. 1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à disposition
aux
fins d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à leur
sur-occupation.
IH.
Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
ét
d'une
amende
de
100
000
€: 1
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traiternent
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
dé
mauvaise
foi, de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
là
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'articlé
1341-21
du
code
pénal
ést
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors que
les facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales ;
3°
l'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
Page
| 14immobilier
à
Usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
vsufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
oU
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel,
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
là
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. V.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à l'article 121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
lés
modalités
prévues
à
l'article 131-38
du
code
pénal,
les peines
prévues
aux
2°, 4°, 8° et 9° de
l'article
4371-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
où
d'un
fonds
de
comméree
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
et ayant
servi
à commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
là juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
là
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue Page
| 15au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-217
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 65140
du
présent
code.
Page
| 16EE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égelité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orlentales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n° 2025-269-001,
Portant
déclaration
de
mainlevée
de
:
L'arrêté
préfectoral
DTAR$SG6-SPE-mission
habitat2015290-0003,
portant
déclaration
d'in-
salubrité
du
logement
situé
au
4t"
étage
de
l'immeuble
d'habitation
sis 31
rue
des
Augus-
tins
à Perpignan
(66000).
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
19; VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-26
à
L1331-30
dans
leur
version
en
vigueur
jusqu'au
31
décembre
2020
et
qui
continuent
à s'appliquer
aux
arrêtés
d'insalubrité
notifiés
avant
le 1er janvier
2021
conformément
à l'ordonnänce
susvisée
;
VU
le
décret
n°
20204711
du
24
décembre
2020
relatif
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
ét
notamment
son
article
7: VU
le règlement
sanitaire
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
mai
1980
modifié;
VU
L'arrêté
préfectoral
DTARSGG-SPE-mission
habitat2019290-0063,
portant
déclaration
d'insalubrité
du
logement
situé
au
4"
étage
de
l'immeuble
d'habitation
sis
31
rue
des
Augustins
à Perpignan
(66000)
;
VU
le rapport
établi
le 17 septembre
2025
par
le Directeur
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
la
vile
de
Perpignan,
constatant
l'achèvement
des
travaux
de
sortie
d'insa-
lubrité
du
logement
visé
;
CONSIDERANT
que
les
travaux
réalisés
dans
le
respect
dés
règles
de
l'art
ont
pérmis
de
résorber
les
causes
d'insalubrité
mentionnées
dans
l'arrêté
préfectoral
DTARS66G-SPE-
mission
habitat2019290-0003
du
17
octobre
2019
et
que
ce
logement
ne
présente
plus
de
risque
pour
la santé
des
occupants
ou
des
riverains
;
Sur
proposition
de
Monsieur
le Secrétaire
Général
dés
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
— 24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
66
57
66
66
BP
951 -
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverturé
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www. pyrenées-orientales gouv.frArticle
1:
L'arrêté
préfectoral
DTARS66-SPE-mission
habitat2019290-0003,
portant
déclaration
d'in-
salubrité
du
logement
situé
au
4*"*
étage
de
l'immeuble
d'habitation
sis 31
rue
des
Augus-
tins
à
Perpignan
(66000),
est
abrogé.
Article
2:
Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires.
H
sera
également
affiché
en
mairie
de
Perpignan.
Article
3 :
Les
loyers
ou
indemnités
d'occupation
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
la date
de
l'envoi
de
la notification
du
présent
arrêté.
Article
4:
Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
département.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
Générale
de
la
Santé
- EA
2
- 14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
34000
Montpellier),
également
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification,
ou
dans
le délai
de
deux
mois
à partir
de
la
réponse
de
l'administration
si un
recours
administratif
a été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
wwwtelerecours.fr.
Article
5
: Le
présent
arrêté
sera
publié
au
service
de
la publication
foncière
à la diligence
et
aux
frais
des
propriétaires,
Article
6:
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Mäire
dé
Perpignan,
au
Président
de
Perpignan
Méditerranée
Métropole,
au
Procureur
de
la
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
à
la Caisse
d'Allocations
Familiales,
à
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
à
la Directrice
Départementale
des
Territoires
et de
la Mer,
à l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
ainsi
qu'à
la Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Article
7:
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
Maire
de
Perpignan,
Monsieur
le
Président
de
Perpignan
Méditerranée
Métropole,
Madame
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
lé
Concérne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
le 26
septembre
2025
Le
préfet Paut-[8 Fré
etfar
dé
D
La
sécrétà
À de
Sinites
un
HSE
;
”
ra
L a te
a,
Nathalie
VITRATPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égatité Fratériité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
dés
politiques
territoriales
de
santé
publique Unité
prévention
ét
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
Indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARSG6-SPE-mnission
habitat
n° 2025-268-001
Portant
déclaration
de
mainlevée
de
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025.
135-001
du
75
mai
2025,
relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
du
logement
sis
S4bis,
boulevard
Sadi
Carnot
à
Baixas
(66390),
parcellé
cadastrée
AD
295,
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
19;
VU
le code
de
la construction
et
de
l'habitation,
notamment
les articles
L 5114
à L 51118,
L.521-
à
L.5214-4
et
les
articles
R.51141
à
R.511-10
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L. 1331-23:
VU
le règlement
sanitaire
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
mai
1980
modifié:
VU
le
décret
n°
2023-695
du
29 juillet
2023
portant
règles
sanitaires
d'hygiène
et
de
salubrité
des
locaux
d'habitation
et
assimilés
;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARSGG-SPE-mission
habitat
n°2025-135-001
du
15
mai
2025,
relatif
au
danger
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la
situation
d’insalubrité
du
logement
sis S4bis,
boulevard
Sadi
Carnot
à Baixas
(66390),
parcelle
cadastrée
AD
295
;
VU
lé
rapport
établi
le
1
septembre
2025
par
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
- délégation
départementale
des
Pyrénées
Orientales,
constatant
l'achèvement
des
travaux
de
sortie
d'insalubrité
du
logement
;
CONSIDERANT
que
les
travaux
réalisés
ont
permis
de
résorber
les
causes
d'insalubrité
mentionnées
dans
les arrêtés
préfectoraux
DODARS66-SPE-mission
habitat
n°20254135-001
du
15
mai
2025
et que
cet
immeuble
ne
présente
plus
de
danger
imminent
pour
la sécurité
des
biens
et
des
personnes
ou
des
voisins
;
Sur
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales,
ARRÊTE
Fréfecturé
dés
Pyrénées-Orientales
- 24, Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
5166
66
BP
951
- PERPIGNAN
CEDEX
Horairés
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: HEtp:{/wuw.pyréneés-orientäles
gouv.frArticle
1:
L'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
n°2026-135-001
du
18
mai
2025,
relatif
au
danger
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la
situation
d’insalubrité
du
logement
sis
Sébis,
boulevard
Sadi
Carnot
à Baixas
(66390),
est
abrogé.
Article
2 : Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataires.
il sera
également
affiché
en
mairie
de
Baixas
(66390).
Article
3:
Les
loyers
ou
indemnités
d'occupation
seront
à
nouveëu
dus
à
compter
du
prernier
jour
du
mois
qui
suit
la date
de
l'envoi
de
la notification
du
présent
arrêté,
Article
4 : Le
présent
arrêté
sera
publié
au
service
de
la publication
foncière
à la diligence
et aux
frais
des
propriétaires.
Article
5 : Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Département.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
Compter
de
sa
notification,
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
Générale
de
la Santé-EA
2-14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
réjet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6 rue
Pitot
34000
Montpellier),
également
dans
le délai
dé
deux
mois
à compter
de
la
notification,
ou
dans
le délai
de
deux
mais
à partir
de
la
réponse
de
l'administration
si un
recours
administratif
a
été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
étre
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
wwu.télerecours.fr. Article
6:
Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
maire
de
Baixas
(66390),
au
Procureur
de
la
République,
au
Commandant
du
groupement
de
la
gendarmerie
des
Pyrénées
Orientales,
à
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
à
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
à
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
là
Mer,
à
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
ainsi
qu'à
la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les
soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Article
7:
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
Maire
Baixas,
Madame
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
serä
publié
au
Recueil
des
Actes
Adrninistratifs
de
la Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à Perpignan,
le 25
septembre
2025
Le
Préfet Pour le Préfet Eper
délégation,
secrétaire-génécale adiéinte
La sous:
RE
Dee
as
o
ET
TS
—
jé
a
_-
Nathalie
VIFRAT
Page
2
sur
àPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Ératernité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n°2025-279-001
Relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié à la situation
d'in-
salubrité
du
logement
sis 83,
avenue
Pasteur
à lIle-sur-Tét
(66130),
parcelle
cadastrée
BK219,
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
lé
code
de
là
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 51118
à
L 5141-22,
1.521
à L.521-4
et
les articles
R.517-1
à R.51143
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-22
et
L1331-24
;
VU
le rapport
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
en
date
du
06
octobre
2025
;
VU
le
Constat
de
Risque
d'Exposition
au
Plomb
(CREP)
du
17
septembre
2025,
établi
par
le
cabinet
Diag
et
Associés,
domicilié
25
rue
de
la
côte
Vermeille
à
PERPIGNAN
(66100),
saisi
par
les
services
de
l'Agence
Régionale
de
santé
Occitanie
dans
le
cadre
du
marché
public
«
lutte
contre
l'habitat
indigne
», concluant
à
la
présence
de
plomb
directement
accessible
dans
des
peintures
dégradées
;
CONSIDERANT
le
risque
grave
et
imminent
de
Saturnisme,
engendré
par
là
présence
de
peintures
dégradées
accessibles
contenant
du
plemb
à
une
concentration
supérieure
au
seuil
réglementaire;
CONSIDERANT
que
cette
situation
présente
Un
danger
pour
la
santé
des
occupants
de
ce
logement
et nécessite
une
intervention
urgente
afin d'écarter
tout
risque
pour
lès usagers ;
CONSIDERANT
dès
lors, qu'il y a lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à supprimer
le risque
susvisé
däns
un
délai
fixé
;
CONSIDERANT
que
cette
habitation
est
actuellement
occupée
par
des
locataires
en
droit
et
en
titre
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales;
ARRETE
ARTICLE
1:
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Monsieur
MARTIN
Jean,
domicilié
8,
rue
Jean
Jacques
Rousseau
à llé-sur-Têt
(66130),
est
mis
en
demeure
en
sa qualité
de
propriétaire,
de
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
— 24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP 51
- PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
ét
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://uww pyrences-orientales gouv.frréaliser selon
les règles
de
l'art, les mesures
suivantes
sur le logément
situé
83, avenue
Pasteur
à
Hle-sur-têt
(66130),
parcelle
cadastrée
BK219
et
ce
dans
un
délai
de
trente
(30)
jours
à
compter
de
la notification
du
présent
arrêté
:
+
Mettre
fin
à l'accessibilité
au
plomb
sur
les revêtements
qui
ont
été
identifiés
dans
le
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
du
17
septembre
2025,
établi
par
le cabinet
Diag
et
Associés.
Fournir
après
travaux :
.
Une
mesure
d'empoussièrement
plomb
comme
prévu
par
la
réglementation
en
vigueur. °
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
labsence
de
plomb
accessible
dans
les
revêtements.
ARTICLE
2:
Hébergement Compte
tenu
de
la nature
et de
l'importance
des
désordres
constatés
et du
danger
encouru
par
les
occupants,
le
logement
est
interdit
temporairement
à
l'habitation
lé
temps
des
travaux
ayant
pour
objet
de
mettre
fin
à l'accessibilité
au
plomb
qui
doivent
se faire
hors
la
présence
des
occupants.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants,
en
application
des
articles
L.5274
et
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à la charge
des
personnes
mentionnées
à l'article 1.
À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l’autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3:
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées à
l'article
1 d'avoir
réalisé
les
dérnarches
prescrites
au
même
article,
il y sera
procédé
d'office
à leurs
frais, ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les conditions
précisées
à l'article
L. 51116
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
récouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l’article
L51147
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
4 :
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
? sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L. 521-1
à L.
521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
page
2ARTICLE
5
:
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 511-22
et
à l'article
L. 521-4
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
6:
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
7:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la
santé
- FA
2- 14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
à été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à partir
du
site wwwitélérécours.fr.
ARTICLE
8 :
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
Il sera
affiché
à
la
mairie
d’ille
sur
Têt
(66130).
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble,
ARTICLE
9
:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
d'ille
sur
Têt,
au
procureur
de
là
République,
au
Directeur
de
la Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Socialé
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10
:
Exécution Le
Secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
d'ille
sur
Têt,
le
Procureur
de
la
République,
le
Commandant
de
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la Directrice
page
3Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à Perpignan,
le 06
octobre
2025
Pour
le
préfet,
ane
ét
par
délégation.
a
La
socr
Rat
aie,
er
be Sous-prété
re
Nathalie
VITRAT
page
4ANNEXE| Article
L5214
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
te
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébérgement
des
occupants
ou
de
contribuér
au
coût
correspondant
dans
les conditions
prévues
à l'article
L,
5214-31. Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
où
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
L-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
là
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mais
qui
suit
le constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 51111
ou
de
l'article
L. 57119,
sauf dans
le cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
ia
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlievée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
page
5locaux
sont
restitués
à l'accupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable,
H-
Dans
les
locaux
visés
au
1,
la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
älinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
IH
- Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
où
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
léur
termé
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
ét
au
plus
tard jusqu'à
la date
Himite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesurés
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la résiliation
de
plein
droit
des
baux
et contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
1} de
l'article
L.
5217-31
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
20201144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
Ter
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
dâte.
Article
1527-34
du
CCH
1-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins. À défaut,
l'hébergement
est assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2,
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
$i
un
logement
qui
a
fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
page
6de
l'article
L.
511.2
du
présent
coce
est
manifestement
suroccupé,
lé
prépriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
lé
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
lE-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'häabiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
dé
là
mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
rélogément
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
bésoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
ést
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallétion.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
5214-3-2.
Le
propriétaire
ést
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
lé
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
là
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
18
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
ler
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'äux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
L. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prénd
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L.
5811-11
où
à l'article
L,
51149
comporte
une
interdiction
définitive
où
temporaire
d'häbiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
au
le
relogement
dés
occupants,
l'autorité
compétente
prend
lés
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
lés
relogèr.
11. (Abrogé)
page
71H,
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 3034
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a assuré
le
relogement,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V. Si la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
dé
coopération
intercommunale
assure,
de
Façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'État
pour
lé
recouvrement
de
sa
créance. VE
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
est
récouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
lé
maire
ou,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VIL
Si l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre des
Fou
HL
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
là
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
Ter
janvier
2027
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
H
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il tient
de
l'article
L, 441-2:3,
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
page
8tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départémental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441-141
et
L. 44142.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
ou,
lé cas
échéant,
des
It ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
pérsonnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
fa
commune.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
|
ou,
le
cas
échéant,
des
Ht
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
covpération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévués
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
publie
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
lé
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils ont
proposé
aux
personnes
conéernéés
qui,
faute
d'offre
de
rélogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
dé
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
où,
en
cas
de
défaillanée
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulätion
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
là
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
à justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
dé
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
où
à la reconduction
dé
là convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
là
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
page
9ou
le
maire
ou,
le
tas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE {Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L-£st
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
52141
à
L.
521.34,
de
lé
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
-de
percevoir
un
loyer
où
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
ÿ compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
1 de
l'article
L, 521-2
;
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
Il.Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
là
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 1351-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
où
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
page
10Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
l.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalernent,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
oùtre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
1341-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à là personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriätion
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
dé
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourént
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement, Le
prononcé
de
la
peiné
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-389
du
même
codé
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
{ll
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
né
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
dés
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
6517-10
du
présent
code. Article
L511-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
50
000
€ le refus
délibéré
et sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre,
1L-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation,
page
11IL-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000€ :
1
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce soit dans
le but
d'en
faire partir
les occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
au
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le fait,
de
mauvaise
foi, de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
éncourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
+
La
confiscation
du
fonds
dé
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
ét
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
141-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'inderninité
d'expropriation
;
2°
l'interdiction
pour
une
durée
de
cing
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3
L'inteérdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitätion
où
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
là juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues à
l'article
1341-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues page
1?aux
2°, 4°, 8° et
9° de
l'article
131-349
du
même
code.
flles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
au
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'häbitätion
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
où
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
dé
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
où
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxièrne
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévué
au
présent
article.
Toutefois,
{a juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
141-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'éxploitäants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
6510
du
présent
code.
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