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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 26 o
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 29 octobre 2025
Document publié le Mercredi 29 octobre 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 29 octobre 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Santé,
erté + Égal Œ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Frater
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 29 octobre 2025SOMMAIRE
SOUS-PRÉFECTURE DE CÉRET
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° SPCERET 2025-296-001 du 23 octobre 2025 portant
renouvellement d’une habilitation dans le domaine funéraire
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
Services à la personne
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 987 626 264
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 447 981 929
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-ATPSP-LHI n°2025-286-001 du 13 octobre 2025
de traitement de l’insalubrité du logement sis 3, impasse du Four à ELNE (66200),
parcelle cadastrée AY 94E PRÉFET DES
PYRENEES-
Sous-préfecture
de
Céret
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Service
chargé
de
la
réglementation
funéraire
Tél
: 04
68
51
67
40
Mèl
: sp-ceret-funeraire@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTE
PREFECTORAL
N°
SPCERET
2025-296-001
du
23
octobre
2025
portant
renouvellement
d’une
habilitation
dans
le domaine
funéraire
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L.
2223-19,
R.
2223-
59,
D.
2223-39,
D.
2223-114
et
D
2223-120;
VU
le
décret
n°2020-917
du
28
juillet
2020
relatif
à
la
durée
de
l’habilitation
dans
le
secteur
funéraire
et
à
la
housse
mortuaire
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2025-237-0006
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Clara
Thomas,
sous-préfète
de
Céret
;
VU
la demande
de
renouvellement
de
l’habilitation
dans
le domaine
funéraire,
formulée
par
M.
Paul
Siutat
en
qualité
de
président,
pour
l'établissement
de
la
SAS
Sivtat
Marbrerie
Pompes
Funèbres
au
nom
commercial
« Siutat
Pompes
Funèbres
Marbrerie
»,
situé
6
Rue
Gaspard
Monge
66
160
Le
Boulou
;
CONSIDÉRANT
que
le
dossier
annexé
est
conforme
et
que
l'intéressé
remplit
les
conditions
requises
;
SUR
PROPOSITION
de
la
sous-préfète
de
Céret;
ARRÊTE:
Article
1er
: la SAS
Siutat
au
nom
commercial
« Siutat
Pompes
Funèbres
Marbrerie
», situé
6
Rue
Gaspard
Monge
66
160
Le
Boulou
-
représentée
par
M.
Paul
Siutat,
est
habilitée
pour
exercer
sur
l’ensemble
du
territoire
national
les
activités
funéraires
suivantes :
e _ Transport
des
corps
avant
et
après
mise
en
bière,
e
Organisation
des
obsèques,
Sous-Préfecture
de
Céret
- 6
Boulevard
Simon
Batlle
- 66
400
CERET
Tél:
04
68
51
67
40
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.fre
Fourniture
de
housses,
cercueils
et
accessoires
intérieurs
et
extérieurs,
ainsi
que
les
urnes
cinéraires,
e
Gestion
et
utilisation
d’une
chambre
funéraire
e
Fourniture
de
corbillards
et
de
voitures
de
deuils,
Article
2
: le
numéro
de
l'habilitation
du
Référentiel
des
Opérateurs
Funéraires
qui
lui
est
attribué
est
le
25-66-0199
;
Article
3
: la
durée
de
la
présente
habilitation
est
fixée
à
5
ans;
Article
4
: l’habilitation
peut
être
suspendue
ou
retirée
pour
les
motifs
suivants
:
e_
non
respect
des
conditions
auxquelles
était
soumise
sa
délivrance,
e_non
respect
du
règlement
national
des
pompes
funèbres,
°
non
exercice
ou
cessation
d'exercice
des
activités
au
titre
desquelles
elle
a
été
délivrée,
e
atteinte
à
l'ordre
public
ou
danger
pour
la salubrité
publique.
Article
5
: conformément
à
l'article
R.
2223-63,
Monsieur
Siutat
devra
déclarer
dans
un
délai
de
deux
mois
tout
changement
de
situation,
sous
peine
de
voir
son
habilitation
suspendue,
selon
les
modalités
de
l’article
L.
2223-25
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Article
6
: l'habilitation
peut
être
renouvelée
à
la
demande
de
l’entreprise
auprès
du
service
chargée
de
cette
réglementation
deux
mois
avant
l'échéance
de
l'autorisation
en
cours.
Article
7:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
e
d’un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
e
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l'Intérieur
;
e
d'un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
—
34000
MONTPELLIER).
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
«télérecours
Citoyen»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
8 : Monsieur
le secrétaire
général
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Madame
la
sous-préfète
de
Céret,
Monsieur
le
maire
de
Le
Boulou,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
des
Pyrénées-Orientales,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
à
l'intéressé
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
La
sous-préfète
de
Céret,
=
ff
Clara
THOMASÆE
=
Direction
Départementale
PRÉFET
de
l'Emploi,
du
Travail
et des
Solidarités
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DDETS
- Pôle
2El
Services
à
la
personne
&:
04
11
64
39
00
Courriel
: ddets-sap@pvrenees-orientales.gouv.fr
RÉCÉPISSÉ
DE
DÉCLARATION
D'UN
ORGANISME
DE
SERVICES
A
LA
PERSONNE
ENREGISTRÉ
SOUS
LE
N°SAP
987
626
264
Vu
le
code
du
travail
et
notamment
les
articles
L7232-1
à
L.7233-2,
R.7232-16
à
R.7232-22,
D.7231-1
et
D.7233-1
à
D.7233-5;
Vu
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE,
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
du
ministre
de
l'intérieur
du
17
mars
2025,
nommant
Monsieur
Eric
DOAT,
en
qualité
de
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
à compter
du
îer
avril
2025
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°UD/DIRECCTE/2021-088-01
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Constate
:
Qu'une
déclaration
d'activités
de
services
à
la
personne
a
été
déposée
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales,
le
21/10/25
par
Mme
FALBO
CORINNE
en
qualité
de
dirigeant(e),
pour
l'organisme
dont
l'établissement
principal
est
situé
6
rue
Jean
Jaurès
66430
Bompas
et
enregistré
sous
le
N°
SAP
987
626
264
pour
les
activités
suivantes
:
*
Entretien
de
la
maison
et
travaux
ménagers
(mode
d'intervention
Prestataire)
Toute
modification
concernant
les
activités
exercées
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
modificative
préalable. Direction
Départementale
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
fe
76
bd
Aristide
Briand
-
66026
PERPIGNAN
CEDEX
Tél
: 04
11
64
39
00Sous
réserve
d'être
exercées
à
titre
exclusif
(ou
sous
réserve
d'une
comptabilité
séparée
pour
les
personnes
morales
dispensées
de
cette
condition),
ces
activités
ouvrent
droit
au
bénéfice
des
dispositions
des
articles
L.
7233-2
du
code
du
travail
et
L.241-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
dans
les
conditions
prévues
par
ces
articles.
Les
effets
de
la
déclaration
courent
à
compter
du
jour
du
dépôt
de
la
déclaration
sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
R.7232-18
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
n'est
pas
limité
dans
le
temps.
La
déclaration
a
une
portée
nationale.
Le
cas
échéant
:
En
application
des
articles
L.7232-1
et
R.7232-1
à
R.7232-15,
les
activités
nécessitant
un
agrément
(|
de
l'article
D.7231-1
du
code
du
travail)
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si l'organisme
a préalablement
obtenu
l'agrément
ou
le
renouvellement
de
cet
agrément
dans
le ou
les
département(s)
d'exercice
de
ses
activités. De
même,
en
application
de
l'article
D.312-6-2
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
les
activités
nécessitant
une
autorisation
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si l'organisme
a préalablement
obtenu
l'autorisation
ou
le renouvellement
de
cette
autorisation.
L'enregistrement
de
la
déclaration
peut
être
retiré
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
R.7232-20
à
R.7232-22
du
code
du
travail.
|
Le
présent
récépissé
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Fait
à
Perpignan,
le
28
octobre
2025
Pour
le
Préfet
des
P-O, et
par
délégation,
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et/des
solidarités, f
Éric
DOAT
Le
présent
récépissé
peut,
à
compter
de
sa
notification,
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales,
ou
hiérarchique
adressé
au
ministre
chargé
de
l'économie,
des
finances
et de
la
souveraineté
industrielle
et
numérique
- Direction
générale
des
entreprises
- Service
de
l'Economie
de
Proximité
- Sous-direction
des
services
marchands
- Pôle
Services
à
la
personne
- Bâtiment
SIEYES
- 61
Boulevard
Vincent
Auriol
- Télédoc
171
- 75703
PARIS
CEDEX
13.
Il peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
-
CS
99002,
6
rue
Pitot
-
34000
MONTPELLIER.
Le
tribunal
administratif
peut
aussi
être
saisi
par
l'application
informatique
«Télérecours
citoyen»
accessible
sur
le site
internet
htto://www.telerecours.fr/.
En
cas
de
rejet
du
recours
gracieux=
Direction
Départementale
PRÉFET
de
l'Emploi,
du
Travail
et des
Solidarités
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DDETS
- Pôle
2El
Services
à
la
personne
&:
04
11
64
39
00
Courriel
: ddets-sap@pvyrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ
DE
DÉCLARATION
D'UN
ORGANISME
DE
SERVICES
A
LA
PERSONNE
ENREGISTRÉ
SOUS
LE
N°SAP
447
981
929
Vu
le
code
du
travail
et
notamment
les
articles
L7232-1
à
L.7233-2,
R.7232-16
à
R.7232-22,
D.7231-1
et
D.7233-1
à
D.7233-5;
Vu
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE,
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales ;
Vu
l'arrêté
du
ministre
de
l'intérieur
du
17
mars
2025,
nommant
Monsieur
Eric
DOAT,
en
qualité
de
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
à
compter
du
er
avril
2025
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°UD/DIRECCTE/2021-088-01
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Constate
:
Qu'une
déclaration
d'activités
de
services
à
la
personne
a
été
déposée
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales,
le
03/10/25
par
M.
BALDI
Emmanuel
en
qualité
de
dirigeant(e),
pour
l'organisme
SAP
E.B.
dont
l'établissement
principal
est
situé
5
Place
des
Tilleuls
66700
Argelès-sur-Mer
et
enregistré
sous
le
N°
SAP
447
981
929
pour
les
activités
suivantes :
.
Assistance
informatique
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
.
Assistance
administrative
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
Toute
modification
concernant
les
activités
exercées
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
modlificative
préalable. Direction
Départementale
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
ml
76
bd
Aristide
Briand
- 66026
PERPIGNAN
CEDEX
Tél
: 04
11
64
39
00Sous
réserve
d'être
exercées
à
titre
exclusif
(ou
sous
réserve
d'une
comptabilité
séparée
pour
les
personnes
morales
dispensées
de
cette
condition),
ces
activités
ouvrent
droit
au
bénéfice
des
dispositions
des
articles
L.
7233-2
du
code
du
travail
et
L.241-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
dans
les
conditions
prévues
par
ces
articles.
Les
effets
de
la
déclaration
courent
à
compter
du
jour
du
dépôt
de
la
déclaration
sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
R.7232-18
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
n'est
pas
limité
dans
le
temps.
La
déclaration
a
une
portée
nationale.
Le
cas
échéant
:
En
application
des
articles
L.7232-1
et
R.7232-1
à
R.7232-15,
les
activités
nécessitant
un
agrément
(|
de
l'article
D.7231-1
du
code
du
travail)
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si l'organisme
a préalablement
obtenu
l'agrément
ou
le renouvellement
de
cet
agrément
dans
le ou
les
département(s)
d'exercice
de
ses
activités. De
même,
en
application
de
l'article
D.312-6-2
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
les
activités
nécessitant
une
autorisation
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si l'organisme
a préalablement
obtenu
l'autorisation
ou
le
renouvellement
de
cette
autorisation.
L'enregistrement
de
la
déclaration
peut
être
retiré
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
R.7232-20
à
R.7232-22
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Fait
à
Perpignan,
le
28
octobre
2025
Pour
le
Préfet
des
P-O/Æû
par
délégation,
le directeur
départémenital
de
l'emploi,
du
travail
lidarités,
dd
Éric
DOAT
Le
présent
récépissé
peut,
à
compter
de
sa
notification,
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales,
ou
hiérarchique
adressé
au
ministre
chargé
de
l'économie,
des
finances
et
de
la
souveraineté
industrielle
et numérique
- Direction
générale
des
entreprises
- Service
de
l'Economie
de
Proximité
- Sous-direction
des
services
marchands
- Pôle
Services
à
la
personne
- Bâtiment
SIEYES
- 61
Boulevard
Vincent
Auriol
- Télédoc
171
- 75703
PARIS
CEDEX
13.
Il peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
-
CS
99002,
6
rue
Pitot
-
34000
MONTPELLIER.
Le
tribunal
administratif
peut
aussi
être
saisi
par
l’application
informatique
«Télérecours
citoyen»
accessible
sur
le
site
internet
http://www.telerecours.fr/.
En
cas
de
rejet
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique
ou
en
l'absence
de
réponse
à
ce
recours
(rejet
implicite),
un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
peut
également
être
formé
contre
la
décision
initiale
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
ce
rejet.EE PRÉFET DÉS
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
dé
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientates
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARSG66-ATPSP-LHI
n°2025-286-001
De
traitement
de
l'insalubrité
du
logement
sis
3,
impasse
du
Four
à
ELNE
(66200),
parcelle
cadastrée
AY
94.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le code
de
la construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 51119
à
L 5177-22,
L.5214
à
L.527-4
et
les articles
R.51141
à
R.51143
;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-22
et
L1331-24
;
VU
le code
de
là construction
et
de
l'habitätion,
notamment
les
articles
L 51119
à
L 571-22,
L.5214
à L.521-4
et
les articles
R.5114
à R.511-13
;
VU
le
rapport
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
en
date
du
10 janvier
2025
;
VU
l'ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-010-002,
relatif au danger
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
du
logement
sis 3, impasse
du
Four
à
ELNE
(66200),
parcelle
cadastrée
AY
94.
VU
l'ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n° 2025-118-001
Portant
déclaration
de
mainlevée
de
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-010-002
du
10/01/2025,
relatif
au
danger
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié à la situation
d'insalubrité
du
logement
sis 3, impasse
du
Four
à ELNE
(66200),
parcelle
cadastrée
AY
94.
VU
le
courrier
du
04
février
2025,
lançant
la
procédure
contradictoire
adressé
à
Monsieur
Dorian
CAUCHEFERT,
lui indiquant
les motifs
qui
ont
conduit
à mettre
en
œuvre
la présente
procédure
de
traitement
de
l'insalubrité
et
lui
ayant
demandé
ses
observations
avant
le 04
mars
2028
;
VU
les
réponses
par
courriels
du
12
mars
2028,
du
08
avril
2025,
du
08
aout
2025,
et
du
18
septembre
2025
envoyés,
quant
à la procédure
engagée
;
VU
l'avis
du
27
février
2025,
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
favorable
au
projet
d'arrêté
préfectoral
d'insalubrité,
sous
réserve
que
les
travaux
touchant
lés
parties
intérieures
et
extérieures
de
cet
immeuble
situé
dans
un
espace
protégé
(abords
de
Monuments
Historiques,
SPR),
respectent
les règles
de
l'art de
la construction
traditionnelle;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP
951
- PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
ét
modalités
d'accueil
disponibles
sut
le site
: REtB:/WWw pyrenees
es ROUV.ErCONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
le
logement
constitue
par
lui-même,
ou
par
les
conditions
dans
lesquelles
il
est
occupé
un
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compté
ténu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants
:
ÿ x FYVYY
Absence
ventilation
suffisante
et
permanente
dans
l’ensemble
du
logement
(pièces
de
vie,
pièces
de
service),
ceci
ne
permet
pas
une
circulation
de
l'air
suffisante. Escalier
dangereux
: la
hauteur
de
l'échappée
se
situe
à 1,66
mètre.
Cet
élément
marque
la
dangerosité
de
l'escalier,
notamment
s'il
fallait
évacuer
l'étage
en
urgence. Traces
importantes
d'infiltration
sur
le
plafond
dans
la
pièce
arménagée
en
chambre
du
2iè"
étage,
laissant
présumer
d’une
fuite
provenant
de
la toiture.
Présence
de
moisissures
et
d'hurnidité
dans
la salle
d'eau.
Présence
de
remontées
telluriques
au
rez-de-chaussée,
Absence
de
chauffage
au
ler
étage;
en
outre,
le
chauffage
est
àssuré
par
des
radiateurs
électriques
ancienne
génération,
type
« grille-pain
».
Garde-corps
à
la
fenêtre
de
la
cuisine
(1%
étage)
à
hauteur
non
réglementaire
(85
cm
relevé).
Garde-corps
du
balcon
du
2%
étage
à hauteur
non
réglementaire
(93
cm
relevé).
Porte
d'entrée
non
étanche
à l'air et
à l'eau.
Cloison,
entre
les deux
pièces
du
21"
étage,
fissurée
et instable.
Cloison
de
plâtre,
au
rez-de-chaussée,
en
partie
absente.
Une
des
pièces
du
1%
et
celle
du
2%"
étage
ne
peuvent
pas
être
considérées
comme
pièces
principales
ou
de
vie.
En
effet,
il y à:
Une
absence
d'ouverture
sur
l'extérieur
dans
la pièce jouxtant
celle
aménagée
en
chambre
(2e
étage).
La
pièce
du
1" étage
est
principalement
dévolue
à la cuisine;
la
partie
aménagée
en
salon
présente
Une
absence
d'éclairement
naturel
ne
permettant
pas
l'exercice
des
activités
normales
à l'habitation
sans
le secours
de
la lumière
artificielle.
Au
regard
de
ces
éléments,
l'habitation
ne
dispose
donc
que
d'une
pièce
principale
ét
non
trois
comme
indiqué
sur
le bail.
Présence
de
nuisibles
dans
le logement
(blattes).
Risque
de
blessures
dans
le réceptacle
à douche
en
raison
de
la
pose
de
cailloux,
scellés
en
guise
de
décoration.
Présence
de
plomb,
en
état
d'usage,
relevée
dans
la
peinture
dans
les
pièces
du
Zième
étage.
CONSIDERANT
que
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainer
des
risques
:
De
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notarnment
: maladies
cardiovascu-
laires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
allergies.
D'accident D'atteinte
à la santé
mentale
page
?CONSIDERANT
que
les
moyens
techniques
nécessaires
à
la
résorption
de
l'insalubrité
existent
et que
la réalisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la
reconstruction ;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y a
lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à supprimer
lé
risque
susvisé
pour
les occupants
du
logement
ét
leurs
délais
d'exécution
;
CONSIDERANT
que
le logement
est
occupé
par
des
locataires
en
droit
et
en
titre ;
SUR
proposition
de
Madame
la Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la préfecture
des
Pyrénées-
Orientales,
ARRETE
ARTICLE
1 :
Afin
de
remédier
à la situation
constatée,
Monsieur
CAUCHEFFERT
Dorian,
né
le
05/09/1996
à
Perpignan,
derneurant
1,
rue
de
la Tramontane
à
Sorède
(66690),
propriétaire,
par
acte
de
vente
du
23/05/2023,
reçu
par
Maître
Alix
DUPONT,
notaire
à
Perpignan
(66),
enregistré
sous
la formalité
2023P14665,
est tenu
de
réaliser,
sur
le
logement
sis
3,
impasse
du
Four
à
Élne
(66200),
parcelle
cadästrée
AY94,
dans
un
délai
de
six (6)
mois
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté,
et selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
:
=
Assurer
Une
ventilation
efficiente,
efficace
et
permanente
dans
l'ensemble
du
logement
(réglettes
d'entrées
d'air
calibrées
aux
fenêtres
étanches,
système
de
ventilation
permanente
dans
les
pièces
humides..),
sans
générer
d'entrée
d'air
parasite.
=
Rechercher,
par
un
homme
de
l'art,
les
causes
de
la
présence
des
infiltrations,
de
l'humidité,
des
remontées
telluriques
et
des
moisissures
présentes
dans
l'ensemble
du
logement
et y
remédier
par
des
moyens
efficaces
et
durables.
=
Procéder
à la réfection
des
éléments
impactés
par
l'humidité,
la
moisissure
et
lés
infiltrations.
=
Assurer
Un
confort
thermique
suffisant
(ajout
d'isolation
et/ou
de
moyens
de
chauffage
fixe
...), sans
générer
de
précarité
énergétique.
Mettre
en
place
des
garde-corps
à
hauteur
réglementaire
dans
le logément.
Le
logement
ne
comportant
plus
qu'une
pièce
à vivre,
modifier
le contrat
de
bail
en
conséquence.
Une
copie
du
nouveau
bail,
ou
un
engagement
écrit
en
ce
sens,
sera
transmis
aux
services
de
l'ARS,
Procéder
à la réfection
des
cloisons,
le nécessitant,
dans
l'ensemble
du
logement.
Procéder
à la réfection
où
au
remplacement
de
la porte
d'entrée.
Établir,
par
un
homme
de
l'art,
une
expertise
de
l'état
de
la toiture
et
procéder
à
sa
réfection
si nécessaire.
Sécuriser
l'escalier,
Sécuriser
le
réceptacle
à douche
par
la
mise
en
place
d’un
revêtement
adapté.
U U Ya 3
page
3=
Procéder,
dans
les
règles
de
l'art
et
dé
façon
pérenne,
à
la
désinsectisation
du
logement.
—
Veiller
au
maintien
en
état
des
supports
sur
lesquels
de
la
peinture
contenant
du
plomb
à été
identifiée.
ARTICLE
2 :
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y sera
procédé
d'office
à leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à l'article
L. 51116
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L511-17
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3:
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1
sont
tenues
de
respecter
les
droits
dés
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L. 521-1
à
L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l‘'häbitation,
réproduits
en
ännexe
1.
ARTICLE
4:
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L, 511.22
et
à l'article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
5 :
Mainievée Läa
maäinlévéé
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'articié
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
6 :
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
lé
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le détai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
là
réponse
de
l'administration,
si un
rétours
adrninistratif
à
été
préalablement
déposé.
page
4La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.téléerecours.fr.
ARTICLE
7:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
Il sera
affiché
à la mairie
d'Elne
(66200).
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
8 :
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
à la Sous-Préfète
de
Céret,
au
Maire
d’Elne,
au
procureur
de
là
République,
au
Directeur
de
la Caisse
d'Allocations
Familiales,
su
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
à
là
Directrice
départementale
des
territoires
et de
la mer,
au
Président
de
la chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
9 :
Exécution Madame
la Secrétaire
générale
Adjointe
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Madäme
la Sous-Préfète
de
Céret,
Monsieur
le
Maire
d'Élne,
Monsieur
le
Procureur
de
la
République,
Monsieur
le
Commandant
de
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
Madame
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et de
la
Mer,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
lé 13
octobre
2025
Le
Préfet
Pour
le
Préfet
où pa IEEE
ON,ve
La
secrét re
De
ee
Nathalie
VITRAT
page
5ANNEXE
|
Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
ét
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
lé
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuër
au
coût
correspondant
dans
les conditions
prévues
à l'article
L.
521-341. Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L, 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
où
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
où
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
lé
Tér
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521:2
du
CCH
1.-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
de
là mesure
de
police,
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
lé constat
de
là réalisation
des
mesurés
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 51111
ou
de
l'article
L. 51118,
sauf
dans
le cas
prévu
au
deuxième
alinéa
dé
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
maintevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indôment
perçus
par
le propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
page
6locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
1H - Dans
les
locaux
visés
au
1, la
durée
résiduelle
du
bail
à
la date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
én
demeure
ou
des
prescriptions,
où
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
IH
- Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
où
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déciaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
Une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
où
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VH
de
l'article
L. 521-3-2. Les
occupants
qui
sont
derneurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
H
de
l'article
L.
521-841
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
né
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait,
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à cornpter
de
cette
date.
Article
L521-3-1
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitablé,
lé
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins. À défaut,
l'hébergement
est assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
à fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
page
7de
Fl'article
L.
S11-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
rélogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
IE-orsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L. 1331-23
du
code
dle
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2,
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si lé baïl
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civit
ou
s'il
expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
îer
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
1524-3-2
du
CCH
1. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
où
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L. 511417
ou
à l'article
L. 51149
comporte
une
interdiction
définitive
ou
témporaire
d'habiter
ou
que
Îles
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
rélogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
où
les
reloger.
11.- (Abrogé)
page
8IH,
Lorsque
l'arrêté
de traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
uñe
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 3031
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécéssaires
à
l'hébergement
où
au
relogernent
des
occupants.
tV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
rnixte
où
un
organisme
à but
non
lucratif
a assuré
le relogement,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
une
indernnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'État,
les
obligations
d'hébergement
où
de
relogernent
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'État
pour
le
recouvrement
de
sa
créance. VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
ét
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
lé président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titré
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VH,
Si l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre des
| ou
III,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
ét
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
îer
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
It
de
l'article
L
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 4471-23,
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
page
9tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
où
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-741
et
L. 4411-2.
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
où
définitif
des
occupants,
en
application
du
lou,
le cas
échéant,
des
1H
ou
V
de
l'articie
L. 521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
lès
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
lés
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le relogement
à titre temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
1
où,
le cas
échéant,
des
Il
où
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
rélogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
où
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogerment
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L. 52141
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bäïlleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personné,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la convention,
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
là
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le représentant
de
l'Etat
dans
le département
page
10ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétairé
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
[lt
{Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L.-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
Vue
de
contraindre
Un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
5214
à
L.
521-341,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
-de
percevoir
un
loyer
où
toute
autre
sornme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 527-2;
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire,
H.-Les
personnes
physiques
encaurent
également
les
peinès
complémentaires
suivantes :
4
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
où
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
Une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
éléctif
ou
de
responsabilités
syndicales.
æ
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
où
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'Usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
page 11titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
13 société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
4°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Ht.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article 121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les modalités
prévues
par
l'article 1831-38
du
code
pénal,
les peines
prévues
par
les
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Lä
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
Îles biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1341-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article
1317-39 du
même
code
et
de
la peine
d'interdiction
d'acheter
où
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
IH
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code, Article
L511-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
50
000
€ le refus
délibéré
et sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre, page 12IL-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-OccUupation, I.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'une
amende
de
100
OOC€ :
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IVeLes
personnes
physiques
encourent
également
les peines
complémentaires
suivantes
:
4
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
ét
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
su
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
codé
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales ;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
où
mandataire
social
de
la société
civile
immabilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
Usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
F'usufruit
d'un
bien
immobilier
à sage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
ét
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois, la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
päs
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
page
13personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
lés
modalités
prévuss
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°, 49, 8°
et 5° de
l'article
1341-39
du
même
code.
‘
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitiér
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
où
d'un
fonds
de
commérce
d'un
établissement
recévant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
1431-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
ét
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
dé
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
là
peine
d'intérdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
là confiscation
en valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation,
VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'éexploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
page
14